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modernisation du régime de tenure forestière en Ontario (Loi de 2011 sur la), L.O. 2011, chap. 10 - Projet de loi 151

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 151, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 151 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2011.

Le projet de loi édicte la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario et modifie la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

La Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario permet au lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, de constituer par règlement une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière. Ces sociétés et leurs filiales sont des mandataires de la Couronne à toutes fins.

La mission d’une société locale ontarienne de gestion forestière consiste notamment à détenir des permis forestiers et gérer les forêts de la Couronne de façon à en assurer la durabilité, à offrir des possibilités de développement économique aux peuples autochtones, à gérer ses affaires pour qu’elle devienne une entreprise autonome et optimiser la valeur provenant des ressources forestières de la Couronne et à commercialiser et vendre un approvisionnement prévisible en ces ressources à des prix concurrentiels, et en assurer la disponibilité.

Chaque société locale ontarienne de gestion forestière se compose de membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui en constituent le conseil d’administration. Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un des membres à la présidence du conseil d’administration et au moins un autre à la vice-présidence.

Chaque société locale ontarienne de gestion forestière est sous la gestion et le contrôle de son conseil d’administration, lequel peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et prévoir de façon générale la conduite et la gestion des affaires de la société. Seuls les règlements administratifs auxquels a consenti le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts ont effet. Une société locale ontarienne de gestion forestière ne doit pas contracter des emprunts, placer des sommes ou gérer des risques financiers, sauf si l’activité est autorisée par un règlement administratif auquel a consenti, outre le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts, le ministre des Finances. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, créer des comités ainsi que des comités consultatifs qui peuvent se composer d’autres particuliers que les membres du conseil.

Chaque société locale ontarienne de gestion forestière a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la Loi. Si ses règlements administratifs le permettent et que le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts y consent, une société peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à une filiale, à un comité du conseil d’administration ou à une autre personne ou un autre organisme. Une telle délégation est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise le conseil d’administration. La création d’une filiale par une société locale ontarienne de gestion forestière et les autres questions qui y ont trait, y compris sa dissolution, sont subordonnées à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Chaque société locale ontarienne de gestion forestière nomme un directeur général de la société et peut établir les classifications d’emplois, les qualités requises, les pouvoirs et fonctions et les échelles de salaire de ses dirigeants et employés. De façon générale, les membres, dirigeants et employés de la société ne peuvent pas être tenus responsables d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue la Loi, ou d’une négligence ou d’un manquement commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. Cependant, un acte, une négligence ou un manquement de ce genre peut donner lieu à une cause d’action contre la société.

Une société locale ontarienne de gestion forestière peut, de façon temporaire, placer des sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser sa mission si elle y est autorisée par un règlement administratif auquel a consenti le ministre des Finances. Les catégories d’instruments dans lesquels des placements temporaires peuvent être faits sont précisées dans la Loi. Le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts peut accorder des subventions à une société locale ontarienne de gestion forestière.

Chaque société locale ontarienne de gestion forestière est tenue d’établir et de maintenir un système de comptabilité, de tenir des registres financiers et de mettre sur pied et de maintenir des systèmes financiers et des systèmes de gestion et d’information. Son conseil d’administration doit nommer un expert-comptable titulaire d’un permis pour vérifier annuellement les comptes et les opérations financières de la société. Ces comptes et opérations peuvent également être vérifiés par le vérificateur général.

Le ministre peut donner des directives aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière, lesquelles doivent veiller à ce que celles-ci soient mises en application promptement et efficacement. De plus, trois mois avant le début de chaque exercice, chaque société locale ontarienne de gestion forestière doit soumettre son plan d’activités à l’approbation du ministre. Le conseil d’administration de la société doit également présenter un rapport annuel au ministre.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière qu’il liquide les affaires de celle-ci.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prendre des règlements sous le régime de la Loi.

Pour ce qui est de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, l’article 24 de cette loi est modifié par adjonction d’un paragraphe prévoyant que l’article ne s’applique pas à l’égard d’ententes conclues avec des sociétés locales ontariennes de gestion forestière en vertu de l’article 25 ou de permis forestiers octroyés à de telles sociétés.

Le nouvel article 28 s’applique dorénavant non seulement aux permis forestiers, mais aussi aux ententes d’approvisionnement en ressources forestières et aux ententes conclues avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou aux engagements en ce sens pris par celle-ci.

Est ajouté à la Loi l’article 35.1, lequel permet au titulaire d’un permis de remettre un permis forestier avec le consentement écrit du ministre et aux conditions que celui-ci impose. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 41.1, en vertu duquel le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler les ententes d’approvisionnement en ressources forestières, les permis forestiers et les ententes conclues avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou les engagements en ce sens pris par celle-ci. Les motifs d’annulation sont énoncés au paragraphe 41.1 (2). Avant d’annuler une entente, un permis ou un engagement, le ministre doit donner au titulaire du permis ou à la partie à l’entente ou à l’engagement un avis de son intention et lui donner la possibilité de lui présenter des observations.

Le nouvel article 41.2 prévoit qu’aucune cause d’action ne découle de la réédiction du paragraphe 28 (1) ou d’une mesure prise ou non prise conformément à ce paragraphe ou aux règlements pris à son égard, de la modification d’un permis forestier en vertu de l’article 34 ou 38, de la délivrance d’un permis forestier subséquent en vertu de l’article 38, de l’édiction de l’article 41.1 ou d’une mesure prise ou non prise conformément à cet article ou encore de la suspension ou de l’annulation d’un permis forestier en vertu de l’article 59.

Est ajouté à la Loi l’article 54.1, lequel exige que les titulaires de permis d’installation de transformation de ressources forestières présentent des déclarations contenant les renseignements précisés. Certains renseignements financiers sont fournis à un tiers qui les cumule afin qu’ils ne puissent pas raisonnablement être attribués au titulaire de permis qui les a fournis. Ensuite, le tiers fournit les renseignements cumulés au ministre. Le fournisseur de services est défini comme une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la Couronne du chef de l’Ontario et qui a conclu un accord de services avec celle-ci.

Le pouvoir réglementaire prévu par la Loi est également modifié.

English

 

 

chapitre 10

Loi édictant la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario et modifiant la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

Sanctionnée le 1er juin 2011

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions et application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis forestier» Permis prévu à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest resource licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«société locale ontarienne de gestion forestière» Société constituée en vertu de l’article 3. («Ontario local forest management corporation»)

Application de la Loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Questions relatives aux sociétés

Constitution de sociétés

3. (1) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière en tant que personnes morales sans capital-actions.

Recommandation du ministre

(2) Avant de recommander qu’une société locale ontarienne de gestion forestière soit constituée, le ministre veille à ce qu’un examen soit effectué et tient compte de cet examen lorsqu’il décide s’il doit ou non faire la recommandation que prévoit le présent article.

Idem

(3) Afin de décider s’il doit ou non faire la recommandation que prévoit le présent article, le ministre peut tenir compte de tout examen qui a été effectué ou mis à jour dans les trois ans qui précèdent sa prise de décision.

Contenu de l’examen

(4) L’examen porte sur les sociétés locales ontariennes de gestion forestière existantes et autres entités titulaires de permis de récolte des ressources forestières qui sont accordés ou dont la durée est prolongée en vertu de l’article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

Exception : cinq premières années

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut pas constituer plus de deux sociétés locales ontariennes de gestion forestière au cours de la période de cinq ans qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui se termine au cinquième anniversaire de ce jour.

Idem : deux premières sociétés

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la constitution des deux premières sociétés locales ontariennes de gestion forestière.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et autres lois

(7) Sauf selon ce qui est prescrit, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur les personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

(8) La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne s’applique aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière.

Mandataires de la Couronne

4. Les sociétés locales ontariennes de gestion forestière et leurs filiales, le cas échéant, sont des mandataires de la Couronne à toutes fins.

Mission de la société

5. La mission d’une société locale ontarienne de gestion forestière est la suivante :

1. Détenir des permis forestiers et gérer les forêts de la Couronne de façon à assurer la durabilité de celles-ci conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et à promouvoir leur durabilité.

2. Offrir des possibilités de développement économique aux peuples autochtones.

3. Gérer les affaires de la société pour qu’elle devienne une entreprise autonome et optimiser la valeur provenant des ressources forestières de la Couronne tout en reconnaissant l’importance du développement économique local.

4. Commercialiser et vendre un approvisionnement prévisible en ressources forestières de la Couronne à des prix concurrentiels et en assurer la disponibilité.

5. Réaliser tout autre élément de mission prescrit par règlement.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Conseil d’administration

Conseil d’administration

6. (1) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière se compose d’au plus 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, ou du nombre de membres prescrit, lesquels en constituent le conseil d’administration.

Mandat

(2) La durée du mandat des membres du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière est à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

(3) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière verse à ses membres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

(4) Pour chaque société locale ontarienne de gestion forestière, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil d’administration de la société à la présidence du conseil et au moins un autre à la vice-présidence.

Absence du président

(5) Le vice-président remplace le président du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Quorum

(6) Sous réserve de ce qui est par ailleurs prescrit, la majorité des membres du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière constitue le quorum du conseil.

Conflits d’intérêt, devoirs et indemnisation

(7) L’article 132 (conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chaque société locale ontarienne de gestion forestière ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Fin du mandat

(8) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière si, selon le cas :

a) son mandat, tel qu’il est précisé lors de sa nomination, prend fin;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre de la société;

c) il décède, démissionne ou devient un failli.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

7. (1) Le conseil d’administration de chaque société locale ontarienne de gestion forestière assure la gestion et le contrôle des affaires de la société.

Règlements administratifs : disposition générale

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et prévoir de façon générale la conduite et la gestion des affaires de la société.

Règlements administratifs : consentement du ministre

(3) Seuls les règlements administratifs d’une société locale ontarienne de gestion forestière auxquels a consenti le ministre ont effet.

Emprunts, placements et gestion de risques financiers

(4) Une société locale ontarienne de gestion forestière ne doit contracter des emprunts, placer des sommes ou gérer des risques financiers qu’en vertu d’un règlement administratif auquel a consenti, outre le ministre, le ministre des Finances.

Comités

Comités du conseil d’administration

8. (1) Le conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière peut, par règlement administratif, créer un ou plusieurs comités du conseil, selon ce qu’il juge approprié.

Comités consultatifs

(2) Le conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière peut, par règlement administratif, créer un ou plusieurs comités consultatifs, lesquels peuvent se composer d’autres particuliers que les membres du conseil.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Pouvoirs généraux

Pouvoirs d’une personne physique

9. (1) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Délégation

(2) Si ses règlements administratifs le permettent et que le ministre y consent, une société locale ontarienne de gestion forestière peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une filiale créée en vertu de l’article 10, à un comité du conseil d’administration ou à une autre personne ou un autre organisme.

Idem

(3) La délégation de pouvoirs ou de fonctions est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise le conseil d’administration.

Approbation du ministre

(4) Une société locale ontarienne de gestion forestière ne doit pas, sans l’approbation du ministre, acquérir un intérêt sur des biens immeubles, ou en disposer, ou nantir ou grever ses biens meubles, notamment par charge, sauf selon ce qui est raisonnablement nécessaire ou utile à la réalisation de sa mission et en tant que titulaire de permis forestiers, y compris louer des locaux à bureaux ou d’autres locaux qui sont raisonnablement nécessaires à ses fins.

Restriction : filiales

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société locale ontarienne de gestion forestière peut créer et dissoudre des filiales.

Idem

(2) La création d’une filiale en vertu du paragraphe (1), la structure, les pouvoirs, les fonctions, la gouvernance, la constitution et la gestion de la filiale, ainsi que sa dissolution et les conditions qui la régissent, sont subordonnés à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Directeur général et employés

Directeur général

11. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière nomme un directeur général de la société qui est assujetti au contrôle et à la direction du conseil d’administration. La société lui verse la rémunération et les indemnités qu’elle fixe et que le ministre approuve.

Employés

12. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière peut faire ce qui suit :

a) sous réserve de l’approbation du ministre, établir les classifications d’emplois, les qualités requises, les pouvoirs et fonctions et les échelles de salaire de ses dirigeants et employés;

b) nommer, employer et promouvoir ses dirigeants et employés conformément aux classifications, qualités requises et échelles de salaire approuvées par le ministre;

c) congédier ses dirigeants et employés pour un motif valable.

Aide professionnelle

13. Une société locale ontarienne de gestion forestière peut faire ce qui suit :

a) engager d’autres personnes que celles visées à l’article 12 pour apporter une aide à la société ou pour son compte, notamment sur les plans professionnel et technique;

b) définir les conditions d’emploi des personnes engagées en vertu de l’alinéa a) et prévoir le versement d’une rémunération et d’indemnités à ces dernières.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Immunité des employés et d’autres personnes

Immunité des employés et d’autres personnes

14. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé d’une société locale ontarienne de gestion forestière ou d’une filiale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la société ou d’une filiale ou une directive donnée en vertu du paragraphe 22 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Immunité de la Couronne et de ses organismes

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou par une société locale ontarienne de gestion forestière ou une filiale.

Responsabilité de la société ou d’une filiale

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la société locale ontarienne de gestion forestière ou une filiale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Questions financières

Placements temporaires

15. (1) Une société locale ontarienne de gestion forestière peut, de façon temporaire, placer des sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser sa mission si :

a) d’une part, un de ses règlements administratifs autorise de tels placements;

b) d’autre part, le ministre des Finances a consenti au règlement administratif conformément au paragraphe 7 (4).

Idem : placements autorisés

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), une société locale ontarienne de gestion forestière est autorisée à placer des sommes dans ce qui suit :

1. Des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par une municipalité du Canada, par la province de l’Ontario ou par une autre province du Canada ou par le Canada.

2. Des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3. Des dépôts à terme acceptés par les caisses populaires au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Des récépissés, billets ou certificats de dépôt, des acceptations et d’autres effets semblables émis ou endossés par une banque désignée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).

Subventions accordées par le ministre

16. Le ministre peut, aux dates et aux conditions qu’il juge opportunes, accorder des subventions à une société locale ontarienne de gestion forestière.

Statut des recettes et des éléments d’actif

17. (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif d’une société locale ontarienne de gestion forestière et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor.

Utilisation des recettes

(2) Les recettes d’une société locale ontarienne de gestion forestière ne sont affectées qu’à la réalisation de la mission de celle-ci.

Système de comptabilité

18. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière établit et tient un système de comptabilité que le ministre estime satisfaisant.

Registres financiers

19. (1) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et met sur pied des systèmes financiers ainsi que des systèmes de gestion et d’information lui permettant de préparer ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2) Sur demande du ministre ou du ministre des Finances, la société locale ontarienne de gestion forestière et ses filiales mettent promptement leurs registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Autres renseignements

(3) Une société locale ontarienne de gestion forestière et ses filiales mettent promptement à la disposition du ministre ou du ministre des Finances les autres renseignements qu’il demande aux fins d’examen.

Exercice

20. L’exercice d’une société locale ontarienne de gestion forestière débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

21. (1) Le conseil d’administration de chaque société locale ontarienne de gestion forestière nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la société et de ses filiales à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières d’une société locale ontarienne de gestion forestière ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut nommer un autre expert-comptable titulaire d’un permis que celui nommé en vertu du paragraphe (1) pour vérifier les comptes et les opérations financières d’une société locale ontarienne de gestion forestière ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise.

Collaboration de la société

(4) Si le ministre exige la vérification visée au paragraphe (3), la société locale ontarienne de gestion forestière collabore pleinement avec la personne chargée d’effectuer la vérification afin de faciliter celle-ci.

Directives, plan d’activités et rapport annuel

Directives ministérielles

22. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière à l’égard de toute question visée par la présente loi.

Obligation de se conformer

(2) Le conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement et à ce que la société s’y conforme.

Portée générale ou particulière

(3) Une directive peut avoir une portée générale ou particulière et peut s’appliquer à une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière précisées ou à une catégorie précisée de celles-ci.

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Plan d’activités

23. (1) Au moins trois mois avant le début de chaque exercice ou dans tout autre délai que précise le ministre, chaque société locale ontarienne de gestion forestière soumet son plan d’activités pour l’exercice à l’approbation de ce dernier.

Contenu

(2) Sauf indication contraire du ministre, le plan d’activités couvre une période de trois ans et comprend ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement de la société pour l’exercice;

b) le budget de fonctionnement projeté de la société pour chacun des deux exercices suivants;

c) les recettes projetées de la société pour l’exercice et leur provenance;

d) les dépenses de fonctionnement projetées de la société pour l’exercice;

e) les mesures de performance servant à établir des objectifs pour l’exercice;

f) les autres renseignements qu’exige le ministre.

Modifications

(3) Une société locale ontarienne de gestion forestière peut, sous réserve de l’approbation du ministre, modifier son plan d’activités.

Rapport annuel

24. (1) Le conseil d’administration de chaque société locale ontarienne de gestion forestière présente un rapport annuel sur ses activités au ministre dans les 120 jours suivant la fin de chaque exercice ou dans tout autre délai que précise le ministre.

Contenu

(2) Le rapport annuel contient les états financiers vérifiés de la société locale ontarienne de gestion forestière.

Autres rapports

25. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière prépare promptement et présente au ministre tout autre rapport qu’exige celui-ci.

Liquidation

Liquidation

26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière qu’il liquide les affaires de celle-ci.

Plan approuvé obligatoire

(2) Le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la société locale ontarienne de gestion forestière et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d’approbation.

Restriction

(3) Avant de liquider la société locale ontarienne de gestion forestière, le conseil d’administration veille à ce que les dettes et engagements courants de la société liés à la gestion forestière sous le régime de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou d’autres lois applicables qui constituent des créances de la Couronne soient acquittés avant que les éléments d’actif et de passif de la société ne soient transférés.

Restriction

(4) Sous réserve du paragraphe (3), le plan pour la liquidation de la société locale ontarienne de gestion forestière peut prévoir ce qui suit :

a) la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b) le transfert des éléments d’actif et de passif à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne.

Mise en oeuvre

(5) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration liquide les affaires de la société locale ontarienne de gestion forestière et transfère ses éléments d’actif et de passif, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, conformément au plan.

Règlements

Règlements : disposition générale

27. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

b) prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements ou tel que prévoient ceux-ci;

c) définir des mots ou expressions employés, mais non expressément définis, dans la présente loi;

d) exempter des personnes ou des choses, ou des catégories de ceux-ci, de l’application de la présente loi, d’une disposition quelconque de celle-ci, de tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou d’une disposition quelconque d’un tel règlement, énoncer les circonstances, le cas échéant, précisées dans les règlements et assortir l’exemption de conditions.

Idem : exemples

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) constituer des sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

b) prescrire des éléments de mission additionnels pour les sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

c) autoriser des pouvoirs additionnels pour permettre aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière de réaliser leur mission, y compris les éléments de mission additionnels prescrits, le cas échéant;

d) traiter des éléments d’actif et de passif des sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

e) en ce qui concerne les membres des sociétés locales ontariennes de gestion forestière :

(i) prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent fournir au ministre des listes de membres éventuels,

(ii) traiter de la réservation de postes de membres à certaines personnes ou catégories de personnes,

(iii) traiter des personnes ou des catégories de personnes qui doivent être des membres,

(iv) traiter des qualités requises des membres,

(v) traiter des personnes ou des catégories de personnes à qui il est interdit d’être membres ou d’être proposées comme tels,

(vi) prescrire le nombre maximal de membres pouvant être nommés au conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière.

Idem : changements relatifs à la société

(3) En ce qui concerne les changements relatifs à la société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) fusionner ou dissoudre une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

b) diviser une société locale ontarienne de gestion forestière en deux sociétés ou plus;

c) changer la dénomination sociale d’une société locale ontarienne de gestion forestière;

d) faire les autres changements relatifs à la société qu’il estime souhaitables ou opportuns.

Idem

(4) En ce qui concerne les changements relatifs à la société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les méthodes à suivre ou les exigences à respecter à l’égard des employés et des éléments d’actif, y compris les biens meubles et immeubles, des éléments de passif, des droits et des obligations des sociétés locales ontariennes de gestion forestière au moment de leur fusion, de leur dissolution ou de leur division en vertu de l’alinéa (3) a) ou b);

b) fixer les méthodes à suivre ou les exigences à respecter à l’égard des changements relatifs à la société qui sont prescrits en vertu de l’alinéa (3) d).

Modification de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

28. (1) Les définitions de «ministère» et de «ministre» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une entente conclue, en vertu de l’article 25, avec une société locale ontarienne de gestion forestière constituée en vertu de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario ou à l’égard d’un permis forestier octroyé à une telle société. L’exception prévue au présent paragraphe s’ajoute à celle prévue au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé.

(4) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

28. (1) Les permis, ententes et engagements suivants sont assujettis aux conditions que prescrivent les règlements et à toutes autres conditions qui y sont précisées :

1. Les permis forestiers.

2. Les ententes d’approvisionnement en ressources forestières conclues en vertu de l’article 25.

3. Toute entente conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou tout engagement en ce sens pris par la Couronne du chef de l’Ontario.

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux permis délivrés, aux ententes conclues et aux engagements pris avant et après l’entrée en vigueur du présent article.

Pouvoir additionnel

(3) Le pouvoir d’assujettir des permis, ententes et engagements à des conditions aux termes du paragraphe (1) s’ajoute au pouvoir du ministre de modifier un permis forestier conformément à l’article 34. De telles conditions ne sont pas assujetties à cet article-là.

(5) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre chargé de l’application du présent article» à «ministre des Richesses naturelles».

(6) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Dans le consentement écrit, le ministre peut assortir de conditions le transfert, la cession, la charge ou l’autre aliénation du permis forestier.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remise des permis

35.1 (1) Le titulaire d’un permis peut, avec le consentement écrit du ministre, remettre un permis forestier aux conditions que celui-ci impose.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider la remise d’un permis faite avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(8) La partie III de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Annulation des permis, ententes ou engagements

41.1 (1) Le ministre peut annuler ce qui suit :

1. Les ententes d’approvisionnement en ressources forestières conclues en vertu de l’article 25.

2. Les permis forestiers.

3. Toute entente conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou tout engagement en ce sens pris par la Couronne du chef de l’Ontario.

Motifs d’annulation

(2) Le ministre peut annuler une entente, un permis ou un engagement s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’annulation est nécessaire ou souhaitable pour faciliter ou permettre la délivrance d’un permis forestier :

(i) soit à une société locale ontarienne de gestion forestière qui a été créée ou qu’il est proposé de créer,

(ii) soit à une compagnie ou une entité qui a été formée en vue d’exercer des responsabilités en matière de gestion forestière dans une unité de gestion, si la compagnie ou l’entité n’est pas associée à une installation de transformation de ressources forestières particulière et qu’il a été offert au titulaire du permis ou à la partie à l’entente ou à l’engagement visé par l’annulation l’occasion de prendre une participation dans la compagnie ou l’entité;

b) le titulaire du permis ou la partie à l’entente ou à l’engagement n’utilise pas, conformément aux critères que prescrivent les règlements, les ressources forestières visées par le permis, l’entente ou l’engagement de façon suffisante et régulière.

Approbation requise

(3) Le ministre ne peut annuler une entente, un permis ou un engagement visé au présent article qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Droit de présenter des observations

(4) Avant d’annuler une entente, un permis ou un engagement, le ministre fait ce qui suit :

a) il donne au titulaire du permis ou à la partie à l’entente ou à l’engagement un avis écrit motivé de son intention de le faire;

b) il donne au titulaire du permis ou à la partie à l’entente ou à l’engagement la possibilité de lui présenter des observations sur les raisons pour lesquelles il ne devrait pas y avoir annulation.

Pouvoir additionnel

(5) Le pouvoir du ministre d’annuler une entente, un permis ou un engagement s’ajoute au pouvoir d’annuler ou de suspendre un permis forestier que lui confère l’article 59. Ce pouvoir n’est pas assujetti à cet article.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société locale ontarienne de gestion forestière» Société locale ontarienne de gestion forestière constituée en vertu de l’article 3 de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario.

Recours limités

41.2 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) la réédiction du paragraphe 28 (1) ou une mesure prise ou non prise conformément à ce paragraphe ou aux règlements pris à son égard;

b) la modification d’un permis forestier en vertu de l’article 34 ou 38;

c) l’octroi d’un permis forestier subséquent en vertu de l’article 38;

d) l’édiction de l’article 41.1 ou une mesure prise ou non prise conformément à cet article;

e) la suspension ou l’annulation d’un permis forestier en vertu de l’article 59.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quiconque et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quiconque et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) ou aux règlements pris à leur égard ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Exception : instances introduites par la Couronne

(7) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne et n’exclut pas l’introduction d’instances par celle-ci.

Définition de «personne»

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.

(9) La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclarations

54.1 (1) Le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières présente des déclarations contenant les renseignements prescrits par règlement, notamment :

a) des renseignements sur les sources d’approvisionnement, les espèces et les quantités de ressources forestières transformées ainsi que la façon dont il dispose de ces ressources;

b) des renseignements financiers sur les achats, les ventes et les échanges de ressources forestières et l’établissement de leurs prix.

Renseignements fournis au fournisseur de services

(2) Conformément aux règlements et sur directive du ministre, le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières fournit les renseignements financiers visés à l’alinéa (1) b) à un fournisseur de services.

Accès aux registres

(3) Le fournisseur de services fait ce qui suit :

a) il cumule les renseignements financiers fournis en application du paragraphe (2) afin qu’ils ne puissent pas raisonnablement être attribués au titulaire du permis d’installation de transformation de ressources forestières qui les lui a fournis;

b) il donne au ministre accès à tous les renseignements financiers cumulés visés à l’alinéa a).

Caractère confidentiel

(4) Le ministre et le fournisseur de services préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements visés à l’alinéa (1) b) qui n’ont pas été cumulés.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(5) Le paragraphe (4) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur de services» Personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la Couronne du chef de l’Ontario et qui a conclu un accord de services avec celle-ci.

(10) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire par règlement ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements ou tel que prévoient ceux-ci;

(11) La disposition 6 du paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. régir les conditions applicables à ce qui suit :

i. les ententes conclues en vertu de l’article 25 afin d’approvisionner des personnes en ressources forestières,

ii. les permis forestiers,

iii. les ententes conclues avec la Couronne du chef de l’Ontario en vue de fournir ou de diriger des ressources forestières provenant d’une forêt de la Couronne ou les engagements en ce sens pris par la Couronne du chef de l’Ontario.

(12) La disposition 25 du paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25. régir les déclarations que présente le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières, notamment celles qu’il présente :

i. au ministre en ce qui concerne les sources d’approvisionnement, les espèces et les quantités de ressources forestières transformées ainsi que la façon dont le titulaire dispose de ces ressources,

ii. à un fournisseur de services et au ministre en ce qui concerne les renseignements financiers que fournit le titulaire conformément à l’article 54.1;

(13) Les alinéas 74 (2) b), c) et d) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

29. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

30. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario.

 

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