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modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 6 - Projet de loi 39

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 39, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 39 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2017.

Le projet de loi modifie la Loi sur les ressources en agrégats et la Loi sur les mines. Les modifications apportées à chaque loi sont énoncées dans des annexes séparées.

Annexe 1
Modification de la loi sur les ressources en agrégats

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les ressources en agrégats. Les modifications les plus importantes sont indiquées ci-dessous.

Le nouvel article 3.1 exige que le ministre examine si des consultations adéquates ont été menées auprès des collectivités autochtones avant d’exercer certains pouvoirs se rapportant aux permis ou aux licences.

L’annexe traite des conséquences éventuelles pour un puits d’extraction ou une carrière qui est exploité dans une région de l’Ontario lorsque celle-ci est désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 5 (2). Les nouveaux paragraphes 5 (3) à (6) confèrent au ministre le pouvoir de délivrer un permis d’extraction d’agrégats à une personne titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats en vue de l’exploitation d’un tel puits d’extraction ou d’une telle carrière et d’annuler la licence. L’annexe modifie également l’article 71 relativement aux demandes de permis d’extraction d’agrégats présentées par l’exploitant d’un puits d’extraction établi ou d’une carrière établie qui est situé dans une région nouvellement désignée de l’Ontario.

L’annexe apporte plusieurs modifications concernant les permis d’extraction d’agrégats, les licences d’exploitation en bordure d’un chemin et les licences d’extraction d’agrégats, notamment :

1. De nouvelles exemptions à l’application des articles 7 et 34 permettent à une personne d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière sans permis d’extraction d’agrégats ou licence d’extraction d’agrégats, selon le cas, dans les circonstances précisées.

2. Certaines exigences relatives aux demandes de permis ou de licences sont supprimées de la Loi et des pouvoirs réglementaires sont ajoutés à l’égard de la préparation des demandes et des documents qu’elles doivent comprendre, y compris la question de savoir si un plan d’implantation doit être fourni. Par ailleurs, des dispositions sont ajoutées pour dispenser les personnes demandant un permis d’extraction d’agrégats ou une licence d’extraction d’agrégats des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation qui s’appliquent habituellement. Ces dispenses ne s’appliquent que si les conditions précisées sont réunies, notamment, le demandeur doit préparer un plan personnalisé énonçant des formalités différentes ou supplémentaires et une description des enquêtes, des études ou des documents qu’il préparera.

3. Des pouvoirs élargis sont accordés au ministre en matière de modification des permis et des licences, et le ministre est habilité à exiger que le titulaire d’un permis ou d’une licence prépare un nouveau plan d’implantation. Le droit de demander au ministre de modifier un permis ou une licence ou d’approuver un nouveau plan d’implantation est accordé aux titulaires de permis et aux titulaires de licence. Le droit d’apporter les modifications mineures prescrites par règlement aux plans d’implantation, sans l’approbation du ministre, leur est également accordé.

4. À l’heure actuelle, la Loi exige la tenue d’une audience si le ministre modifie les conditions d’un permis ou d’une licence d’extraction d’agrégats. L’annexe prévoit une exception à cette exigence lorsque la modification est faite aux fins de la mise en oeuvre d’un plan de protection des sources en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

5. Des modifications sont apportées pour traiter des cas d’insolvabilité ou de décès du titulaire de permis ou de licence ou, si le titulaire est une personne morale, des cas de liquidation ou de dissolution. En pareil cas, le ministre pourrait révoquer ou transférer le permis ou la licence. Il n’y a aucun droit à une audience lorsque la révocation ou le transfert est occasionné par le décès ou l’insolvabilité du titulaire de permis ou de licence ou la dissolution d’une personne morale.

6. Les modifications apportées à l’article 34 donnent au ministre le pouvoir, dans les circonstances précisées, de désigner des régions d’une terre de la Couronne, ou des régions d’une terre sur ou dans laquelle les agrégats ou le sol arable appartiennent à la Couronne, comme régions pour lesquelles une licence d’extraction d’agrégats ne doit pas être délivrée.

Les modifications prévoient que les droits à acquitter en application de la Loi doivent être prescrits par règlement au lieu d’être fixés par le ministre. Ce dernier est investi du pouvoir de renoncer au paiement des droits relatifs aux demandes de permis ou de licence et au paiement d’autres droits relatifs aux permis et licences. De nouvelles dispositions exigent que toute personne qui demande à transférer ou à remettre un permis ou une licence paie les droits relatifs aux demandes.

L’annexe modifie les dispositions applicables au Fonds des ressources en agrégats afin d’exiger que le fiduciaire se conforme aux exigences en matière de rapports sur le rendement qui sont prescrites par règlement et de donner au ministre le pouvoir de destituer le fiduciaire moyennant un préavis d’au moins 90 jours. Un pouvoir réglementaire est ajouté pour exiger que les droits ou autres paiements prévus par la Loi qui sont payables au fiduciaire soient payés à d’autres personnes ou entités prescrites. Les règlements peuvent également prévoir que le fiduciaire, la personne ou l’entité verse ces droits et paiements aux autres personnes ou entités prescrites par règlement.

L’annexe comprend des modifications concernant l’observation de la Loi et des règlements. Pour encourager l’observation volontaire, les modifications donnent aux inspecteurs le pouvoir de fournir à toute personne soupçonnée de contrevenir à la Loi ou aux règlements un rapport énumérant les contraventions relevées lors d’une inspection. Une nouvelle infraction vise les renseignements faux ou trompeurs qui sont fournis sous le régime de la Loi. L’annexe abroge les peines actuelles encourues en cas d’infraction à la Loi et prévoit une nouvelle amende maximale de 1 000 000 $ et une nouvelle amende quotidienne maximale de 100 000 $. Une disposition est ajoutée afin de conférer l’immunité au ministre, aux inspecteurs et aux fonctionnaires pour les actes accomplis de bonne foi dans le cadre de la Loi.

L’annexe comprend des modifications qui donnent au ministère le pouvoir d’obtenir davantage de renseignements de la part des titulaires de permis ou de licence. Les titulaires de permis ou de licence doivent présenter des rapports sur la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière. Des pouvoirs réglementaires sont ajoutés afin d’exiger que les titulaires de permis ou de licence préparent des rapports sur les registres dont l’article 62 exige la conservation et qu’ils les présentent au ministre. Il peut être prévu par règlement qu’une personne possédant les qualités prescrites examine les études et rapports techniques ou spécialisés qu’un titulaire de permis ou de licence est tenu de préparer et qu’elle en fasse rapport au ministre. Ce dernier est habilité à ordonner aux titulaires de permis ou de licence de lui présenter des renseignements concernant l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière, d’effectuer des inventaires, des enquêtes, des analyses ou des études concernant le puits d’extraction ou la carrière et de lui présenter un rapport à ces sujets.

Annexe 2
Modification de la loi sur les mines

L’annexe modifie des dispositions de la Loi sur les mines en vue de mettre en oeuvre en Ontario un nouveau système électronique d’administration des terrains miniers, qui comprendra un système d’inscription en ligne des claims, et d’apporter à la Loi des modifications d’ordre administratif.

Plusieurs modifications, abrogations et ajouts sont faits aux définitions à l’article 1 pour faciliter la mise en oeuvre du nouveau système d’administration des terrains miniers, notamment l’ajout des termes définis suivants : «ancien claim», «cellule mixte», «claim sur cellule», «claim sur cellule mixte», «registre des claims» et «système d’administration des terrains miniers».

Le nouvel article 4.1 crée le système d’administration des terrains miniers, qui vise notamment les fins suivantes : la gestion des terres publiques utilisées à des fins d’exploitation minière, l’application de la Loi à l’égard des permis de prospecteur, des titres miniers et des plans et permis d’exploration, l’inscription électronique des claims, la création et l’enregistrement de registres, de relevés et de cartes ayant trait aux claims, l’accès électronique au registre des claims et la production de rapports, de documents et d’autres renseignements. Le ministre peut donner des directives concernant l’utilisation du système par le public, notamment des directives précisant les renseignements qu’une personne doit soumettre pour pouvoir utiliser le système et la forme sous laquelle ils doivent être soumis.

Les paragraphes 7 (1) à (4) sont abrogés et remplacés par des dispositions qui créent le registre des claims en tant que registre public électronique des claims. Le registre des claims est une composante du système d’administration des terrains miniers.

En vertu du nouvel article 8, un registrateur est autorisé à supprimer, à rectifier ou à modifier les renseignements inscrits dans le registre des claims et à y inscrire des renseignements à l’égard des documents reçus sous une forme non électronique.

Les articles 15, 16, 17 et 18 sont abrogés et remplacés. L’article 15 prévoit que les renseignements devant être affichés ou déposés en application de la Loi le soient à l’endroit et selon les modalités qu’ordonne le ministre, et l’article 16 traite des cas où les documents qui sont déposés auprès de bureaux précisés sont réputés avoir été reçus. L’article 18 est modifié afin de tenir compte du nouveau système où les claims sont inscrits en ligne au lieu d’être jalonnés et enregistrés. Des modifications similaires sont apportées à de nombreuses autres dispositions de la Loi, dont les articles 19, 21, 22, 26 à 31 et 34 à 35.1 afin de tenir compte de ce nouveau système.

Les mentions du programme de sensibilisation à la prospection aux articles 19 et 21 et à d’autres dispositions de la Loi sont mises à jour, ce programme étant maintenant appelé programme de sensibilisation à la Loi sur les mines.

L’article 38 est abrogé et remplacé par un article qui met en oeuvre le nouveau système d’inscription des claims. Ce nouveau système exige l’inscription électronique des claims à l’égard de cellules sur la grille provinciale conformément aux paragraphes 38 (2), (3) et (4). Les paragraphes 38 (5) et (6) traitent du cas où un claim sur cellule est inscrit à l’égard d’une cellule dont une partie n’est pas ouverte à l’inscription de claims; cette partie est exclue du claim. Si elle devient par la suite ouverte à l’inscription, elle fait dès lors partie du claim sur cellule inscrit.

Les articles 38.1 à 38.5 (qui sont des dispositions transitoires) sont édictés pour prévoir la conversion des claims existants, appelés «anciens claims», au nouveau système d’inscription des claims. L’article 38.1 exige que tous les anciens claims soient délimités sur la grille provinciale. À une date prescrite ultérieure à leur délimitation, les anciens claims sont tous convertis conformément à l’article 38.2 en nouveaux claims à l’égard d’une ou de plusieurs cellules sur la grille provinciale. Ils deviennent dès lors des claims sur cellule à l’égard de cellules entières sur cette grille ou, si les conditions précisées sont réunies, des claims sur cellule mixte à l’égard de parties de cellules sur cette grille. Généralement, une cellule mixte comprend deux claims sur cellule mixte ou plus qui sont détenus par deux ou plusieurs titulaires de claim. Toutefois, dans certaines circonstances, elle peut comprendre deux ou plusieurs claims sur cellule mixte détenus par le même titulaire de claim. Un claim sur cellule mixte demeure un tel claim tant que les conditions précisées sont réunies ou jusqu’à ce que son titulaire choisisse, en vertu du paragraphe 38.3 (3), de convertir deux claims sur cellule mixte ou plus compris dans la même cellule mixte en un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière. Par ailleurs, dans certaines circonstances, lorsqu’un claim sur cellule mixte est frappé de déchéance, abandonné, cédé ou annulé et qu’il ne reste qu’un seul de ces claims dans la cellule, ce claim sur cellule mixte devient un claim sur cellule inscrit à l’égard de la cellule entière et la cellule mixte cesse d’être une telle cellule.

L’article 38.4 prévoit certaines restrictions quant aux recours qui découlent de la mise en oeuvre du nouveau système d’inscription des claims.

L’article 38.5 confère au ministère le pouvoir d’inscrire un claim au nom d’un titulaire de permis après la date de conversion des anciens claims en application de l’article 38.2 si le titulaire de permis a jalonné le claim et en a demandé l’enregistrement avant cette date, mais qu’à cette date le claim faisait l’objet d’une contestation. De plus, le ministère ne peut exercer ce pouvoir que si un registrateur, le commissaire ou un tribunal le lui ordonne, et le claim ne peut être inscrit que dans la mesure où les cellules pertinentes sont disponibles aux fins de l’inscription de claims après la date de conversion.

Les articles 39 et 41 sont modifiés pour tenir compte des nouveaux systèmes d’inscription des claims et d’administration des terrains miniers. Les articles 42, 43 et 44 sont abrogés parce qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins du nouveau système d’inscription des claims.

Les articles 46, 46.1 et 47 sont abrogés et remplacés. L’article 46 traite en termes actualisés des droits des propriétaires de droits de surface dont traitait l’article 46.1. L’article 47, tel que réédicté, permet au commissaire ou à un registrateur d’annuler le claim du titulaire enregistré de claim qui fait sciemment une fausse déclaration dans la demande d’enregistrement du claim ou lorsqu’il fournit des renseignements dans le cadre de l’inscription du claim.

L’article 48 est modifié afin de préciser la marche à suivre en cas de contestation d’un claim dans le nouveau système d’inscription des claims.

Les paragraphes 51 (2) et (3) sont abrogés et remplacés par les paragraphes 51 (2), (2.1) et (3). Ces dispositions traitent du cas où le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ne consent pas à l’aliénation des droits de surface en application de la Loi sur les terres publiques ou à leur utilisation ou aliénation proposée à des fins précisées, notamment une fin utile au public.

L’article 58 traite des conventions d’acquisition d’un claim ou d’un droit ou d’un intérêt sur un claim conclues avant ou après l’inscription d’un claim. Cet article est modifié pour qu’il s’applique de la même façon aux claims inscrits dans le cadre du nouveau système d’inscription des claims et aux anciens claims qui ont été jalonnés et enregistrés avant l’entrée en vigueur de l’annexe.

Le paragraphe 60 (1) est abrogé et remplacé par les paragraphes 60 (1) et (1.1). Le paragraphe 60 (1) traite de l’enregistrement des actes dans le registre des claims. Le paragraphe 60 (1.1) prévoit que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’un registrateur d’inscrire ou de supprimer, de rectifier ou de modifier des renseignements sur le relevé d’un claim.

Des modifications sont apportées à l’article 64 concernant la façon dont les brefs de saisie-exécution, et les activités ultérieures qui s’y rapportent, sont enregistrés dans le registre des claims.

Des modifications sont apportées au paragraphe 66 (4) afin de préciser ce que le ministre peut établir à l’égard des crédits de travail d’évaluation en application des règlements.

L’article 70 est abrogé et remplacé par un nouvel article 70 qui traite de l’abandon d’un claim dans le contexte du nouveau système. Il prévoit notamment qu’il ne peut pas y avoir d’abandon partiel qui conduit à la division d’une cellule.

L’article 71 traite des claims qui sont réputés abandonnés du fait qu’ils n’ont pas été jalonnés ou enregistrés conformément aux exigences de la Loi ou des règlements. Comme le jalonnement et l’enregistrement ne font pas partie du nouveau système d’inscription en ligne des claims, cet article est abrogé.

Le paragraphe 72 (1) et les articles 72.1 et 73 sont abrogés et remplacés par les nouveaux paragraphes 72 (1) à (1.3) et le nouvel article 73. Ces dispositions décrivent les circonstances dans lesquelles un claim peut être frappé de déchéance dans le cadre du nouveau système d’inscription des claims. Ils exigent que le ministère donne un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’un claim risque d’être frappé de déchéance, prévoient que le terrain visé par le claim frappé de déchéance devienne ouvert à l’inscription de claims à compter du deuxième jour qui suit la déchéance et décrivent une nouvelle marche à suivre afin d’obtenir une prorogation des délais afin d’éviter la déchéance.

L’article 74, qui prévoit un mécanisme permettant d’éviter la déchéance d’un claim en cas de décès de son titulaire, est modifié pour que ce mécanisme tienne compte du nouveau système d’inscription des claims.

Les articles 75 et 76, qui traitent de l’inspection des claims, sont modifiés pour tenir compte du nouveau système d’inscription des claims.

Des modifications sont apportées aux articles 78.2 et 78.3 afin de préciser le pouvoir discrétionnaire dont jouit le directeur de l’exploration en matière de permis d’exploration.

Les articles 79, 80, 81, 82, 90, 92, 95, 104, 110 et 129 sont modifiés pour tenir compte de la façon dont les claims sont inscrits et administrés sous le régime de la Loi modifiée.

L’article 138, qui traite des cas où les délais impartis pour accomplir un acte visé par la Loi tombent un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour où un bureau précisé est fermé, est abrogé et remplacé par un article qui traite des cas où un tel bureau est fermé et de ceux où le système d’administration des terrains miniers n’est pas disponible.

Le paragraphe 145 (1) est modifié afin de mettre à jour les genres de garantie financière qui sont acceptables pour l’application de ce paragraphe.

Le paragraphe 147 (1), qui traite de la réhabilitation des terrains miniers sur lesquels se trouve un risque minier, est modifié pour qu’il s’applique de la même façon aux claims inscrits dans le cadre du nouveau système d’inscription des claims et aux anciens claims qui ont été jalonnés et enregistrés avant l’entrée en vigueur de l’annexe. Des modifications similaires sont apportées relativement au paragraphe 148 (9).

Le paragraphe 151 (5) est modifié pour faire en sorte que le directeur ait le pouvoir de faire enregistrer une mainlevée de charge dans les cas où une charge et un privilège ont été imposés à l’égard des travaux de réhabilitation exécutés par la Couronne dans le cadre d’une loi que la Loi remplace.

Les dispositions de l’article 164 portant sur les infractions sont mises à jour pour tenir compte du nouveau système d’administration des terrains miniers et du registre des claims.

L’article 176, qui traite des pouvoirs réglementaires, est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la Loi.

Diverses modifications sont apportées aux articles 178, 179, 183, 184, 185 et 197.

English

 

 

chapitre 6

Loi modifiant la Loi sur les ressources en agrégats et la Loi sur les mines

Sanctionnée le 10 mai 2017

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines.

annexe 1
modification de la loi sur les ressources en agrégats

1 (1) La définition de «agrégats» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats est modifiée par remplacement de «granit, roches ou autres matières prescrites» par «granit ou autres matières».

(2) La définition de «puits d’extraction établi ou carrière établie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«puits d’extraction établi ou carrière établie» S’entend au sens des règlements. («established pit or quarry»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«matière» Matière prescrite. («material»)

(4) Les définitions de «exploiter», de «ministère» et de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«exploiter» En ce qui concerne un puits d’extraction ou une carrière, s’entend notamment de l’exercice de toutes les activités liées à un puits d’extraction ou à une carrière qui sont exercées sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière. («operate»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(5) Les définitions de «roches» et de «trésorier» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Fonds» Le Fonds des ressources en agrégats constitué en application du paragraphe 6.1 (1). («Trust»)

(7) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande d’arrêté

(3.1) La personne qui demande que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (3) acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

(8) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions

(6) L’arrêté visé au paragraphe (3) peut être assorti des conditions que le ministre juge indiquées et peut avoir une durée de validité limitée.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(7) L’arrêté visé au paragraphe (3) n’est pas un règlement au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Consultation des collectivités autochtones

3.1 Il est entendu que le ministre doit examiner si des consultations adéquates ont été menées auprès des collectivités autochtones avant d’exercer un pouvoir conféré par la présente loi qui se rapporte à des permis ou à des licences et qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables sur les droits établis ou affirmés de façon crédible — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones.

3 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport sur les conclusions de l’inspection

(5) L’inspecteur qui conclut qu’il y a eu contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements peut remettre à la personne qu’il estime responsable un rapport écrit énumérant les dispositions auxquelles il est ou a été contrevenu et suggérant des mesures que la personne pourrait prendre pour y remédier.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

4.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, un inspecteur ou un fonctionnaire pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, pour un arrêté ou un ordre pris en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1).

5 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Permis substitué à la licence

(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une région de l’Ontario en vertu du paragraphe (2) et qu’une licence d’extraction d’agrégats a été délivrée en vertu de l’alinéa 34 (1) a) ou c) en vue de l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière dans cette région, le ministre peut, à tout moment suivant la désignation et sous réserve du paragraphe (4), annuler la licence et délivrer à son titulaire un permis d’extraction d’agrégats en vue de l’exploitation du même puits d’extraction ou de la même carrière.

Idem

(4) Le ministre ne peut, en vertu du paragraphe (3), substituer un permis d’extraction d’agrégats à une licence d’extraction d’agrégats délivrée en vertu de l’alinéa 34 (1) a) que si les droits de surface du terrain sur lequel est situé le puits d’extraction ou la carrière cessent d’appartenir à la Couronne.

Conditions

(5) Le permis d’extraction d’agrégats délivré en vertu du paragraphe (3) est assorti des conditions que le ministre y précise.

Application

(6) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à l’égard de la désignation d’une région de l’Ontario par un règlement pris en vertu du paragraphe (2) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines.

6 (1) L’article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fiduciaire : rapports et destitution

(3.1) Malgré toute disposition de l’entente conclue entre le ministre et la Société des ressources en agrégats de l’Ontario, datée du 27 juin 1997, qui confirme la nomination de cette dernière comme fiduciaire du Fonds et établit les conditions du Fonds :

a) la Société des ressources en agrégats de l’Ontario doit se conformer aux exigences en matière de rapports sur le rendement qui sont prescrites;

b) le ministre peut destituer la Société des ressources en agrégats de l’Ontario comme fiduciaire du Fonds en lui donnant un préavis écrit d’au moins 90 jours.

Démission du fiduciaire

(3.2) Il est entendu qu’aux termes de l’entente visée au paragraphe (3.1), la Société des ressources en agrégats de l’Ontario continue d’avoir le droit de démissionner du poste de fiduciaire du Fonds sur remise d’un avis écrit au ministre, la démission prenant effet 90 jours après la remise de l’avis au ministre ou à la date ultérieure dont conviennent par écrit les parties à l’entente.

Irrecevabilité

(3.3) Sont irrecevables les actions, en dommages-intérêts ou autres, introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé de la Couronne en raison :

a) de l’imposition au fiduciaire des exigences en matière de rapports sur le rendement visées à l’alinéa (3.1) a);

b) de la destitution de la Société des ressources en agrégats de l’Ontario comme fiduciaire du Fonds en vertu de l’alinéa (3.1) b).

(2) Les paragraphes 6.1 (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

7 (1) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : règlements

(1.1) Malgré le paragraphe (1), toute personne possédant les qualités prescrites peut, sans permis, exploiter sur un terrain décrit à ce paragraphe un puits d’extraction ou une carrière qui répond aux critères prescrits si elle le fait conformément aux conditions prescrites.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un puits d’extraction ou d’une carrière» par «du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière» partout où figure cette expression.

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Chaque demande de permis d’extraction d’agrégats est préparée conformément aux règlements et comprend les documents prescrits.

Droits relatifs aux demandes

(4) L’auteur de la demande de permis d’extraction d’agrégats acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

Renonciation au paiement de droits

(4.1) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits relatifs à une demande.

8 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans d’implantation

8 Sauf disposition contraire d’un règlement, chaque demande de permis doit comprendre un plan d’implantation préparé conformément aux règlements.

9 Les articles 9 et 10 de la Loi sont abrogés.

10 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «sous réserve de toute exigence contraire précisée dans un plan personnalisé approuvé en vertu du paragraphe (4.2)» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 11 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Registre public

(2) Les nom et adresse des particuliers qui interviennent dans le cadre des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation font partie d’un registre public et peuvent être mis à la disposition du public, sauf si un particulier demande que ses nom et adresse demeurent confidentiels.

Plan personnalisé

(3) Lorsqu’une demande de permis se rapporte à un puits d’extraction ou à une carrière envisagé remplissant les critères prescrits, le ministre doit exiger que l’auteur de la demande prépare et lui présente un plan personnalisé qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (4) et aux exigences prescrites.

Contenu

(4) Le plan personnalisé énonce :

a) les formalités en matière d’avis et de consultation auxquelles l’auteur de la demande se conformera, en plus ou au lieu de celles exigées par le paragraphe (1);

b) une description des enquêtes ou des études que l’auteur de la demande effectuera relativement au puits d’extraction ou à la carrière envisagé et des documents qu’il préparera.

Délai de préparation

(4.1) L’auteur de la demande prépare le plan personnalisé et le présente au ministre. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que le plan lui ait été présenté.

Approbation par le ministre

(4.2) Après avoir reçu le plan personnalisé, le ministre peut l’approuver tel quel, l’approuver avec les modifications qu’il estime appropriées ou exiger que l’auteur de la demande prépare un autre plan.

Conformité au plan

(4.3) L’auteur de la demande doit se conformer à tout plan personnalisé qui est approuvé par le ministre dans le délai qui y est précisé et doit aviser ce dernier lorsqu’il a été satisfait à toutes les exigences du plan.

Idem

(4.4) L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à toutes les exigences du plan personnalisé.

(3) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «les éventuelles objections» par «les éventuelles objections découlant des formalités en matière d’avis et de consultation qui sont prescrites ou énoncées dans un plan personnalisé».

(4) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

(6) Sont parties à l’audience :

a) l’auteur de la demande;

b) la personne qui a présenté l’objection;

c) le ministre, s’il avise la Commission de son intention d’être partie;

d) les autres personnes que précise la Commission.

(5) Le paragraphe 11 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Si toutes les parties à une audience, autres que l’auteur de la demande, se retirent avant le début de l’audience, la Commission peut renvoyer la demande au ministre pour qu’il décide s’il doit délivrer ou refuser de délivrer le permis.

11 (1) L’alinéa 12 (1) e) de la Loi est modifié par adjonction de «, y compris les sources d’eau potable» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports annuels sur la conformité

(2) Malgré l’alinéa (1) j), le ministre ou la Commission ne doit pas tenir compte d’une contravention à la présente loi ou aux règlements que divulgue l’auteur d’une demande dans un rapport sur la conformité visé à l’article 15.1 ou 40.1, si :

a) d’une part, la contravention n’a pas été découverte par un inspecteur avant la présentation du rapport sur la conformité par l’auteur de la demande;

b) d’autre part, l’auteur de la demande s’est conformé à l’alinéa 15.1 (5) a) ou 40.1 (5) a), selon le cas, à l’égard de la contravention.

12 L’article 12.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions du permis

12.2 Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.

13 (1) Les paragraphes 13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification du permis et des plans d’implantation

Modification par le ministre

(1) Le ministre peut, en tout temps :

a) ajouter une condition à un permis, annuler ou modifier une condition du permis ou modifier un permis de toute autre manière;

b) exiger que le titulaire de permis modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau.

Demande du titulaire de permis

(2) Le titulaire de permis peut, en tout temps, demander au ministre :

a) de faire ajouter une condition au permis, de faire annuler ou modifier une condition du permis ou de faire modifier le permis de toute autre manière;

b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation.

Idem

(2.1) Le titulaire de permis prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

Aucune modification sans approbation préalable

(2.2) Il est interdit au titulaire de permis de modifier un plan d’implantation ou d’en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre.

Modifications mineures

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), le titulaire de permis peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications mineures prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et accompagnées des droits prescrits.

Préparation des modifications du plan d’implantation

(2.4) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de permis en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par ce dernier conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «S’il a l’intention d’ajouter une condition à un permis après sa délivrance ou d’annuler ou de modifier une condition d’un permis» par «S’il a l’intention de modifier un permis en vertu de l’alinéa (1) a) ou d’exiger quoi que ce soit en vertu de l’alinéa (1) b)» au début du paragraphe.

(3) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : audience non obligatoire

(12) Malgré le paragraphe (6), le titulaire de permis n’a pas droit à une audience aux termes du présent article si le ministre ajoute une condition au permis ou modifie une condition du permis aux fins de la mise en oeuvre d’un plan de protection des sources en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

14 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits annuels pour le permis

14 (1) Chaque titulaire de permis acquitte les droits annuels prescrits pour celui-ci dans le délai fixé conformément aux règlements.

Paiement des droits

(2) Sauf disposition contraire prévue par les règlements, tous les droits à acquitter pour le permis en application du présent article sont payés au Fonds ou à la personne ou entité prescrite.

Versement des droits

(3) Le Fonds ou la personne ou entité prescrite à qui des droits sont payés en application du paragraphe (2) verse tout ou partie des droits annuels reçus pour le permis aux personnes ou entités prescrites conformément aux règlements.

Idem

(4) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (3) est fixé conformément aux règlements.

Renonciation au paiement de droits

(5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits annuels pour le permis.

15 L’article 14.1 de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire de permis présente au Fonds des ressources en agrégats dans le délai prescrit» par «Dans le délai prescrit, le titulaire de permis présente au Fonds ou à la personne ou à l’entité prescrite» au début de l’article.

16 (1) Les paragraphes 15.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport annuel sur la conformité

15.1 (1) Chaque titulaire de permis présente un rapport annuel au ministre pour que l’on puisse évaluer s’il se conforme à la présente loi, aux règlements, à un plan d’implantation et aux conditions de son permis.

Idem

(2) Le titulaire de permis prépare et présente le rapport annuel sur la conformité conformément aux règlements.

(2) L’article 15.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.1) L’alinéa (5) b) ne s’applique pas à l’égard d’une contravention divulguée dans un rapport annuel sur la conformité si elle a été découverte par un inspecteur avant la présentation du rapport au ministre.

17 L’article 16 de la Loi est abrogé.

18 (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits relatifs aux demandes

(2) L’auteur de la demande de transfert de permis acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

(2) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun avis exigé

(4.1) Le ministre n’est pas tenu de signifier au titulaire de permis l’avis visé au paragraphe (4) si, selon le cas :

a) le titulaire de permis est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

b) le titulaire de permis est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute.

(3) Le paragraphe 18 (11) de la Loi est abrogé.

19 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits

(2) Le titulaire de permis acquitte les droits prescrits relativement aux demandes présentées au ministre pour que celui-ci accepte la remise d’un permis en vertu du paragraphe (1).

20 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de permis

(1) Le ministre peut révoquer un permis si, selon le cas :

a) il est contrevenu à une disposition de la présente loi, du règlement ou du plan d’implantation ou à une condition du permis;

b) le titulaire de permis est insolvable;

c) le titulaire de permis est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

d) le titulaire de permis est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute.

(2) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le permis est révoqué en raison d’une contravention au paragraphe 14 (1) ou à l’article 14.1;

b) le permis est révoqué en vertu de l’alinéa (1) c) ou d).

21 (1) L’alinéa 23 (3) b) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande

(4) Chaque demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin est préparée conformément aux règlements et comprend les documents prescrits.

Plan d’implantation

(4.1) Sauf disposition contraire d’un règlement, chaque demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin comprend un plan d’implantation préparé conformément aux règlements.

Droits relatifs aux demandes

(4.2) L’auteur de la demande de licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

Renonciation au paiement de droits

(4.3) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits relatifs à une demande.

(3) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Registre public

(7) Les nom et adresse des particuliers qui interviennent dans le cadre des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation font partie d’un registre public et peuvent être mis à la disposition du public, sauf si un particulier demande que son nom et son adresse demeurent confidentiels.

22 L’article 25 de la Loi est abrogé.

23 L’alinéa 26 h) de la Loi est modifié par adjonction de «, y compris les sources d’eau potable» à la fin de l’alinéa.

24 L’article 28 de la Loi est abrogé.

25 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions de la licence d’exploitation

30 Lorsqu’il délivre une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.

Modification des licences et des plans d’implantation

Modification par le ministre

30.1 (1) Le ministre peut, en tout temps :

a) ajouter une condition à une licence d’exploitation en bordure d’un chemin, annuler ou modifier une condition de la licence ou modifier la licence de toute autre manière;

b) exiger que le titulaire de licence modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau.

Demande du titulaire de licence

(2) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut, en tout temps, demander au ministre :

a) de faire ajouter une condition à la licence, de faire annuler ou modifier une condition de la licence ou de faire modifier la licence de toute autre manière;

b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation.

Idem

(3) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

Aucune modification sans approbation préalable

(4) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ne doit pas modifier un plan d’implantation ni en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre.

Modifications mineures

(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications mineures prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et accompagnées des droits prescrits.

Préparation des modifications du plan d’implantation

(6) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de licence en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par le titulaire de licence conformément aux règlements.

Avis

(7) Le ministre :

a) donne au titulaire de licence un avis de toute modification apportée à la licence d’exploitation en bordure d’un chemin en vertu de l’alinéa (1) a) et de toute demande ou approbation accordée ou refusée en vertu du paragraphe (2);

b) s’il est d’avis qu’une modification est importante et qu’il est approprié de le faire, donne au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu un avis de toute modification apportée à la licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou à un plan d’implantation conformément au présent article.

26 L’article 31.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits pour la licence d’exploitation en bordure d’un chemin

31.1 (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte les droits prescrits dans le délai fixé conformément aux règlements.

Paiement des droits

(2) Les droits à acquitter pour la licence en application du présent article sont payés au Fonds ou à la personne ou entité prescrite.

Versement des droits

(3) Le Fonds ou l’autre personne ou entité prescrite à qui les droits sont payés en application du paragraphe (2) verse tout ou partie des droits reçus en application de ce paragraphe aux personnes ou entités prescrites conformément aux règlements.

Idem

(4) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (3) est fixé conformément aux règlements.

Renonciation au paiement de droits

(5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits pour la licence prévue au présent article.

27 L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Révocation pour insolvabilité et autres

(1.1) Le ministre peut, en tout temps, révoquer une licence d’exploitation en bordure d’un chemin si, selon le cas :

a) le titulaire de licence est insolvable;

b) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

c) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute.

28 (1) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : règlements

(1.1) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut, sans licence d’extraction d’agrégats, exploiter un puits d’extraction ou une carrière en vue d’extraire les agrégats ou le sol arable décrits à ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle possède les qualités prescrites;

b) elle exploite le puits d’extraction ou la carrière conformément aux conditions prescrites.

(2) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enlèvement de dépôts d’agrégat ou de sol arable

(3) L’enlèvement du lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière, ou de tout autre endroit où ils sont déposés, de dépôts d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne constitue l’exploitation d’un puits d’extraction pour l’application du paragraphe (1) si les agrégats ou le sol arable enlevés satisfont aux conditions prescrites.

(3) Les paragraphes 34 (4), (4.1), (4.2) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de licence d’extraction d’agrégats

(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne peut présenter une demande de licence d’extraction d’agrégats au ministre en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière.

Exception

(5) Nul ne doit présenter une demande de licence d’extraction d’agrégats au ministre en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière dans une région qui a été désignée en vertu du paragraphe (6).

Désignation de régions

(6) Le ministre peut désigner des régions d’une terre de la Couronne, ou des régions d’une terre sur ou dans laquelle les agrégats ou le sol arable appartiennent à la Couronne, comme régions pour lesquelles une licence d’extraction d’agrégats ne doit pas être délivrée s’il décide qu’il est dans l’intérêt public :

a) soit que l’extraction des agrégats ou du sol arable soit faite uniquement par une personne ou une entité précisée dans la désignation et uniquement aux fins qui y sont précisées;

b) soit de ne pas extraire d’agrégats ou de sol arable dans la région.

Publication

(6.1) Le ministre avise le public de la désignation visée au paragraphe (6) de la manière qu’il estime appropriée.

Exception

(6.2) Malgré le paragraphe (5), si une région est désignée en vertu de l’alinéa (6) a), le ministre peut délivrer une licence d’extraction d’agrégats à une personne ou entité précisée dans la désignation pour l’extraction d’agrégats ou de sol arable dans cette région aux fins précisées dans la désignation.

Demande de licence : contenu et forme

(6.3) Chaque demande de licence d’extraction d’agrégats est préparée conformément aux règlements et comprend les documents prescrits.

Droits relatifs aux demandes

(6.4) L’auteur de la demande de licence d’extraction d’agrégats acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

Renonciation au paiement de droits

(6.5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits relatifs à une demande.

Renseignements supplémentaires

(6.6) Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de licence d’extraction d’agrégats qu’il fournisse des renseignements supplémentaires sous la forme et de la façon qu’il juge nécessaires. L’étude de la demande peut être suspendue tant que ces renseignements ne sont pas fournis.

Permis obligatoire

(6.7) La personne qui, n’eut été le présent paragraphe, demanderait une licence d’extraction d’agrégats doit présenter une demande de permis si les conditions suivantes sont réunies :

a) le lieu est situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5;

b) le lieu est :

(i) en partie un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne ou un terrain immergé, ou une combinaison des deux,

(ii) en partie un terrain qui n’est ni un terrain dont les droits de surface appartiennent à la Couronne, ni un terrain immergé;

c) le ministre ordonne par écrit à la personne de présenter une demande de permis.

29 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis et consultation

35 (1) Si une demande de licence d’extraction d’agrégats est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l’auteur de la demande qu’il se conforme aux formalités prescrites en matière d’avis et de consultation, sous réserve de toute exigence contraire que précise le plan personnalisé visé à l’article 35.1.

Registre public

(2) Les nom et adresse des particuliers qui interviennent dans le cadre des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation font partie d’un registre public et peuvent être mis à la disposition du public, sauf si un particulier demande que ses nom et adresse demeurent confidentiels.

Plan personnalisé

35.1 (1) Lorsqu’une demande de licence d’extraction d’agrégats se rapporte à un puits d’extraction ou à une carrière envisagé remplissant les critères prescrits, le ministre doit exiger que l’auteur de la demande prépare et lui présente un plan personnalisé qui est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2) et aux exigences prescrites.

Contenu

(2) Le plan personnalisé énonce :

a) les formalités en matière d’avis et de consultation auxquelles l’auteur de la demande se conformera, en plus ou au lieu de celles exigées par le paragraphe 35 (1);

b) une description des enquêtes ou des études que l’auteur de la demande effectuera relativement au puits d’extraction ou à la carrière envisagé et des documents qu’il préparera.

Délai de préparation

(3) L’auteur de la demande prépare le plan personnalisé et le présente au ministre. L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce que le plan lui ait été présenté.

Approbation par le ministre

(4) Dès qu’il reçoit le plan personnalisé, le ministre peut l’approuver tel quel, l’approuver avec les modifications qu’il estime appropriées ou exiger que l’auteur de la demande prépare un autre plan.

Conformité au plan

(5) L’auteur de la demande doit se conformer à tout plan personnalisé qui est approuvé par le ministre dans le délai qui y est précisé et doit aviser ce dernier lorsqu’il a été satisfait à toutes les exigences du plan.

Idem

(6) L’étude de la demande peut être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à toutes les exigences du plan personnalisé.

30 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans d’implantation

36 Sauf disposition contraire d’un règlement, chaque demande de licence d’extraction d’agrégats doit comprendre un plan d’implantation préparé conformément aux règlements.

31 Les articles 37 et 37.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conditions de la licence d’extraction d’agrégats

37 Lorsqu’il délivre une licence d’extraction d’agrégats, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.

Modification de la licence et des plans d’implantation

Modification par le ministre

37.1 (1) Sous réserve des articles 43 et 44, le ministre peut, en tout temps :

a) ajouter une condition à une licence d’extraction d’agrégats, annuler ou modifier une condition de la licence ou modifier la licence de toute autre manière;

b) exiger que le titulaire de licence modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau.

Demande du titulaire de licence

(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats peut, en tout temps, demander au ministre :

a) de faire ajouter une condition à la licence, de faire annuler ou modifier une condition de la licence ou de faire modifier la licence de toute autre manière;

b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation.

Idem

(3) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

Aucune modification sans approbation préalable

(4) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats ne doit pas modifier un plan d’implantation ni en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre.

Modifications mineures

(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications mineures prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et accompagnées des droits prescrits.

Préparation des modifications du plan d’implantation

(6) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de licence en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par ce dernier conformément aux règlements.

Droits annuels pour la licence d’extraction d’agrégats

37.2 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte les droits annuels prescrits dans le délai fixé conformément aux règlements.

Paiement des droits

(2) Tous les droits à acquitter pour la licence en application du présent article sont payés au Fonds ou à la personne ou entité prescrite.

Versement des droits

(3) Le Fonds ou l’autre personne ou entité prescrite à qui les droits sont payés en application du paragraphe (2) verse tout ou partie des droits annuels pour la licence qu’il reçoit en application de ce paragraphe aux personnes ou entités prescrites conformément aux règlements.

Idem

(4) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (3) est fixé conformément aux règlements.

Renonciation au paiement de droits

(5) Le ministre peut renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits annuels pour la licence prévue au présent article.

32 (1) Les paragraphes 40.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport annuel sur la conformité

40.1 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats présente un rapport annuel au ministre pour que l’on puisse évaluer s’il se conforme à la présente loi, aux règlements, à un plan d’implantation et aux conditions de sa licence.

Idem

(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats prépare et présente le rapport annuel sur la conformité conformément aux règlements.

(2) L’article 40.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.1) L’alinéa (5) b) ne s’applique pas à l’égard d’une contravention divulguée dans un rapport annuel sur la conformité si elle a été découverte par un inspecteur avant la présentation du rapport au ministre.

33 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de licence

41 (1) Sur demande, le ministre peut transférer une licence d’extraction d’agrégats.

Transfert sans consentement

(2) Si une demande de transfert est faite par une personne autre que le titulaire de licence, le ministre peut transférer la licence d’extraction d’agrégats sans le consentement de ce dernier si, selon le cas :

a) le titulaire de licence est insolvable;

b) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

c) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute;

d) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Droits relatifs aux demandes

(3) L’auteur de la demande de transfert d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.

34 L’article 41.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits

(2) Le titulaire de licence acquitte les droits prescrits relativement aux demandes présentées au ministre pour que celui-ci accepte la remise d’une licence d’extraction d’agrégats en vertu du paragraphe (1).

35 L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) en cas de révocation d’une licence d’extraction d’agrégats :

(i) le titulaire de licence est insolvable,

(ii) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré,

(iii) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute.

36 (1) Les alinéas 43 (1) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) a l’intention de modifier une licence d’extraction d’agrégats en vertu de l’alinéa 37.1 (1) a);

f) a l’intention d’exiger que le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats modifie un plan d’implantation ou en présente un nouveau en vertu de l’alinéa 37.1 (1) b),

(2) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : transfert sans consentement

(1.1) S’il a l’intention de transférer une licence d’extraction d’agrégats à l’auteur de la demande sans le consentement du titulaire de licence, le ministre signifie sans délai à ce dernier un avis motivé de son intention.

Exception

(1.2) Le ministre n’est pas tenu de signifier au titulaire de licence l’avis visé au paragraphe (1.1) si, selon le cas :

a) le titulaire de licence est un particulier décédé et la succession a été liquidée et l’exécuteur testamentaire libéré;

b) le titulaire de licence est une personne morale qui a été liquidée ou dissoute.

(3) Les paragraphes 43 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de «prévues à l’alinéa (1) e) ou f)» par «prévues à l’alinéa (1) e) ou f) ou au paragraphe (1.1)» partout où figure cette expression.

37 (1) Le paragraphe 44 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) la licence d’extraction d’agrégats est révoquée en raison d’une contravention à l’article 37.2 ou au paragraphe 46 (2) ou (2.1);

b) la licence d’extraction d’agrégats est révoquée en vertu du sous-alinéa 42 g) (ii) ou (iii).

(2) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : audience non obligatoire

(7) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence n’a pas droit à une audience aux termes du présent article si le ministre ajoute une condition à la licence ou modifie une condition de celle-ci aux fins de la mise en oeuvre d’un plan de protection des sources en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

38 (1) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : bail minier

(1.1) La redevance payable en application du présent article doit être payée même si les agrégats sont extraits d’un terrain qui fait l’objet d’un bail minier.

(2) Les paragraphes 46 (2), (2.1) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «au Fonds des ressources en agrégats» par «au Fonds ou à toute autre personne ou entité prescrite» partout où figure cette expression.

(3) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Versement de la redevance

(4) Le Fonds ou l’autre personne ou entité prescrite à qui des redevances sont payées en application du paragraphe (2.1) verse tout ou partie de la redevance aux autres personnes ou entités prescrites conformément aux règlements.

Idem

(4.1) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (4) est fixé conformément aux règlements.

39 L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport sur la réhabilitation

(1.1) Chaque titulaire de permis et titulaire de licence présente aux moments prescrits des rapports sur la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive du lieu. Il prépare et présente les rapports conformément aux règlements.

40 Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au Fonds des ressources en agrégats» par «au Fonds ou à toute autre personne ou entité prescrite, conformément aux règlements».

41 (1) Le paragraphe 57 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne est autorisée en application du paragraphe 7 (1.1) ou du paragraphe 34 (1.1) ou (7) à exploiter le puits d’extraction ou la carrière sans permis d’extraction d’agrégats ou sans licence d’extraction d’agrégats, selon le cas.

(2) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements faux ou trompeurs

(5) Est coupable d’une infraction la personne qui inclut des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport ou dans des renseignements exigés par la présente loi, les règlements, un plan d’implantation, un permis ou une licence.

42 Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(1) La personne qui commet une infraction prévue à l’article 57 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $, et d’une amende supplémentaire d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

43 (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ainsi que les autres registres prescrits» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapports sur les registres

(3) Si les règlements l’exigent, chaque titulaire de permis ou titulaire de licence prépare des rapports sur les registres conservés en application du présent article et les présente au ministre aux moments précisés par règlement.

44 L’article 62.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement de nom et d’adresse

62.1 Dans les 14 jours suivant le changement de son nom ou de son adresse, le titulaire de permis ou le titulaire de licence en avise la personne prescrite selon les modalités prescrites.

45 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Examen des demandes par les experts

62.2 (1) Si les règlements le prévoient, les études et rapports techniques ou spécialisés que l’auteur d’une demande de permis ou de licence ou le titulaire de permis ou le titulaire de licence est tenu de préparer sont examinés conformément aux règlements par des personnes ou des entités qui ne relèvent pas du ministère et qui possèdent les qualités prescrites.

Rapport au ministère

(2) Les personnes ou entités qui effectuent l’examen prévu par le présent article en font rapport au ministre conformément aux règlements.

Frais

(3) Dans les circonstances prescrites, les frais de tout examen effectué en vertu du présent article sont payés par l’auteur de la demande de permis ou de licence ou le titulaire de permis ou le titulaire de licence, selon le cas, conformément aux règlements.

Renseignements fournis par le titulaire de permis ou de licence

62.3 (1) Le ministre peut ordonner à un titulaire de permis ou à un titulaire de licence de lui présenter les renseignements qu’il précise relativement à l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière.

Ordre

(2) L’ordre prévu au paragraphe (1) est donné conformément aux règlements et informe le titulaire de permis ou le titulaire de licence de son droit d’en demander un réexamen en vertu du paragraphe (3).

Demande de réexamen

(3) Dans les 30 jours suivant la réception de l’ordre prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis ou le titulaire de licence peut demander par écrit au ministre de réexaminer l’ordre et peut fournir des observations écrites ou des documents à l’appui de sa demande.

Réexamen

(4) Après l’avoir réexaminé, le ministre peut confirmer ou révoquer l’ordre ou donner tout autre ordre qu’il juge approprié.

Conformité

(5) Le titulaire de permis ou le titulaire de licence se conforme à l’ordre donné par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (4) dans le délai que précise ce dernier.

Ordre d’effectuer des inventaires et autres

62.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut ordonner à un titulaire de permis ou à un titulaire de licence :

a) d’effectuer tout inventaire, sondage, enquête, analyse ou étude qui doit habituellement être effectué et soumis au titre des documents devant accompagner une demande de permis ou de licence prévue par la présente loi;

b) de lui présenter un rapport sur l’inventaire, le sondage, l’enquête, l’analyse ou l’étude.

Facteurs à prendre en compte

(2) Le ministre ne donne l’ordre prévu au paragraphe (1) que s’il le juge nécessaire à la bonne application de la présente loi après avoir pris en compte les facteurs suivants :

a) la durée pendant laquelle le puits d’extraction ou la carrière a fait l’objet d’un permis ou d’une licence;

b) les répercussions environnementales qu’entraîne ou que risque d’entraîner l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur la région entourant le lieu;

c) les répercussions financières que la réalisation des inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études aurait sur le titulaire de permis ou le titulaire de licence;

d) les autres facteurs prescrits.

Ordre

(3) L’ordre prévu au paragraphe (1) est donné conformément aux règlements et informe le titulaire de permis ou le titulaire de licence de son droit d’en demander un réexamen eu vertu du paragraphe (4).

Demande de réexamen

(4) Dans les 30 jours suivant la réception de l’ordre prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis ou le titulaire de licence peut demander par écrit au ministre de réexaminer l’ordre et peut fournir des observations écrites ou des documents à l’appui de sa demande.

Réexamen

(5) Après avoir réexaminé l’ordre, le ministre peut :

a) confirmer ou révoquer l’ordre;

b) donner un autre ordre exigeant les inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études prévus à l’alinéa (1) a) qu’il juge appropriés et exiger que le titulaire de licence ou le titulaire de permis lui présente un rapport.

Conformité

(6) Le titulaire de permis ou le titulaire de licence se conforme à l’ordre donné par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans le délai que précise ce dernier.

Omission d’effectuer des inventaires et autres

(7) Si le titulaire de permis ou le titulaire de licence ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans le délai que précise le ministre, ce dernier peut faire effectuer les inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études, selon le cas, qu’il a ordonnés. À cette fin, un employé ou une personne agissant au nom du ministère peut :

a) entrer sur le lieu d’un puits d’extraction ou d’une carrière;

b) effectuer les inventaires, sondages, enquêtes, analyses ou études nécessaires.

Frais

(8) Les frais ou dépenses engagés par le ministre au titre du paragraphe (7) sont payés par le titulaire de permis ou le titulaire de licence et constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

46 Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du lieu» par «du terrain d’exploitation».

47 Le paragraphe 63.1 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lignes directrices

(11) Le ministre peut établir des lignes directrices à l’égard des appels interjetés en vertu du présent article.

Droits

(12) L’appelant d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 63 acquitte les droits prescrits à l’égard de l’appel.

48 (1) Le paragraphe 64 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(1) L’avis ou le document dont la présente loi exige la signification par le ministre est valablement signifié s’il est signifié à la personne à qui il doit l’être au moyen de l’une des méthodes suivantes :

a) remise à personne;

b) télécopie au dernier numéro de télécopie figurant dans les dossiers du ministère qui se rapportent à la présente loi;

c) courrier recommandé ou messagerie au dernier domicile élu figurant dans les dossiers du ministère qui se rapportent à la présente loi;

d) courriel à la dernière adresse électronique figurant dans les dossiers du ministère.

(2) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réception réputée

(2) La signification faite par courrier recommandé ou par messagerie est réputée faite le cinquième jour qui suit la date à laquelle l’avis est mis à la poste ou reçu par le service de messagerie, selon le cas, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure pour un motif indépendant de sa volonté.

Idem : télécopie ou courriel

(3) La signification effectuée par télécopie ou courriel est réputée faite le jour qui suit la date à laquelle l’avis ou le document est envoyé au destinataire, à moins que celui-ci ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure pour un motif indépendant de sa volonté.

49 (1) Les alinéas 67 (1) b) et b.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prescrire des matières pour l’application de la présente loi et prescrire différents types ou catégories de matières pour l’application de différentes dispositions de la présente loi et des règlements;

  b.1) régir tout ce que la présente loi exige ou permet que soit prescrit ou accompli par règlement, conformément aux règlements, selon les règlements ou comme le précisent ou prévoient les règlements;

  b.2) définir «puits d’extraction établi ou carrière établie» pour l’application de la présente loi;

(2) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1) traiter des exigences en matière de rapports sur le rendement auxquelles la Société des ressources en agrégats de l’Ontario doit se conformer en application de l’alinéa 6.1 (3.1) a);

c.2) traiter des puits d’extraction ou des carrières qui peuvent être exploités sans permis ou licence en vertu du paragraphe 7 (1.1) ou 34 (1.1), y compris des qualités que doit posséder toute personne qui exploite un tel puits d’extraction ou une telle carrière et des conditions régissant l’exploitation du puits ou de la carrière;

(3) Les alinéas 67 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) régir les demandes de permis et de licences ainsi que les demandes de modification de permis et de licences, y compris :

(i) leurs contenu, forme et préparation,

(ii) les documents qui doivent être compris dans la demande;

e) régir les plans d’implantation, y compris :

(i) leurs contenu, forme et préparation,

(ii) les demandes présentées au ministre afin que celui-ci approuve les modifications apportées à un plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation, y compris le contenu, la forme et la préparation des demandes et les modifications ou les nouveaux plans,

(iii) les modifications mineures pouvant être apportées sans l’approbation du ministre;

(4) L’alinéa 67 (1) f) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1.1)  régir les plans personnalisés qui peuvent être exigés en application du paragraphe 11 (3) ou de l’article 35.1, y compris leurs contenu, forme et préparation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être exigés;

(6) L’alinéa 67 (1) f.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f.3) régir les droits ou paiements qui sont acquittés ou dont l’acquittement peut être exigé en application de la présente loi, et notamment prescrire le montant des droits ou paiements ou leur mode de calcul et prescrire les personnes auxquelles les montants doivent être payés et les échéances auxquelles ou avant lesquelles ils doivent l’être;

(7) L’alinéa 67 (1) f.5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f.5) exiger et régir le versement à la Couronne du chef de l’Ontario, aux municipalités ou aux autres personnes ou entités prescrites de portions des droits ou redevances payés en application de la présente loi;

(8) L’alinéa 67 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «les municipalités» par «les municipalités ou les autres personnes ou entités prescrites».

(9) L’alinéa 67 (1) h) de la Loi est modifié par remplacement de «des droits annuels pour les permis et des droits pour les licences d’exploitation en bordure d’un chemin» par «des droits annuels pour les permis, des droits pour les licences d’exploitation en bordure d’un chemin et des droits annuels pour les licences d’extraction d’agrégats».

(10) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.2) régir les circonstances dans lesquelles l’enlèvement de dépôts d’agrégats ou de sol arable qui appartiennent à la Couronne constitue l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière pour l’application du paragraphe 34 (1) de la présente loi;

(11) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.1) régir les rapports sur la réhabilitation progressive et la réhabilitation définitive exigés en application du paragraphe 48 (1.1), y compris leurs contenu, forme et préparation;

(12) La version anglaise de l’alinéa 67 (1) o) de la Loi est modifiée par remplacement de «returns that must be made» par «returns and reports that must be made».

(13) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  o.2) régir l’examen des études ou des rapports visé à l’article 62.2, notamment :

(i) les circonstances dans lesquelles un examen est exigé,

(ii) la façon d’effectuer l’examen,

(iii) les qualités des personnes qui ne relèvent pas du ministère susceptibles d’effectuer l’examen,

(iv) les circonstances dans lesquelles l’auteur de la demande, le titulaire de permis ou le titulaire de licence sera tenu de payer les frais de l’examen;

  o.3) traiter des ordres donnés par le ministre en vertu de l’article 62.3 à l’égard de la présentation de renseignements par un titulaire de permis ou un titulaire de licence et des règles, pratiques et processus de présentation;

  o.4) traiter des ordres donnés par le ministre en vertu de l’article 62.4, y compris des facteurs que le ministre doit prendre en compte avant de donner un ordre;

  o.5) définir «agrégats recyclés» pour l’application du paragraphe 71.1 (4);

50 (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un titulaire de permis ou un titulaire de licence» par «un titulaire de permis, un titulaire de licence ou l’auteur d’une demande de permis ou de licence».

(2) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au titulaire de permis ou au titulaire de licence» par «au titulaire de permis, au titulaire de licence ou à l’auteur d’une demande de permis ou de licence» à la fin du paragraphe.

51 L’article 69 de la Loi est abrogé.

52 (1) L’alinéa 71 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «période de 12 mois» par «période prescrite».

(2) Le paragraphe 71 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande

(5) La demande présentée aux termes du paragraphe (4) est rédigée sur le formulaire approuvé par le ministre et comprend ce qui suit :

1. Un plan d’implantation si un tel plan est disponible ou, à défaut, un croquis du lieu que le ministre juge acceptable.

2. La preuve que l’auteur de la demande a le droit d’extraire des agrégats du puits d’extraction ou de la carrière.

3. Si le ministère les demande :

i. la preuve que le puits d’extraction ou la carrière est un puits d’extraction établi ou une carrière établie,

ii. la preuve que l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière est conforme à tous les règlements municipaux de zonage applicables.

4. Si l’auteur de la demande est une personne morale, un profil de la société qui comprend :

i. le statut actuel de la personne morale,

ii. la dénomination sociale et l’adresse du siège social de la personne morale,

iii. une liste des noms des administrateurs de la personne morale.

Délivrance du permis

(5.1) Le ministre délivre un permis à la personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (4) s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la demande satisfait aux exigences du paragraphe (5);

b) la demande est présentée à l’égard d’un puits d’extraction établi ou d’une carrière établie;

c) l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière est conforme à tous les règlements municipaux de zonage applicables;

d) les droits prescrits ont été acquittés.

(3) Le paragraphe 71 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans d’implantation et autres documents

(6) Dans les six mois suivant une demande du ministre à cet effet, le titulaire de permis lui signifie des copies du plan d’implantation prévu à l’article 8, à moins qu’aucun plan d’implantation n’ait été préparé selon les règlements.

(4) Le paragraphe 71 (7) de la Loi est modifié par suppression de «l’article 9».

(5) Le paragraphe 71 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «une demande concernant un puits d’extraction établi ou une carrière établie» par «une demande de permis d’exploitation d’un puits d’extraction établi ou d’une carrière établie».

(6) Le paragraphe 71 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation

(9) Le ministre peut renoncer à l’exigence selon laquelle les documents prescrits mentionnés au paragraphe 7 (3) doivent accompagner la demande présentée en application du paragraphe (8).

53 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enlèvement des agrégats

71.1 (1) Le présent article s’applique à chaque puits d’extraction ou carrière à l’égard duquel un permis ou une licence a été délivré en vertu de la présente loi si le permis ou la licence est valide le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) Chaque titulaire d’un permis ou d’une licence visant un puits d’extraction ou une carrière veille à ce que la quantité d’agrégats enlevée du lieu au cours d’une année civile ne dépasse pas la quantité totale d’agrégats que le permis ou la licence lui donne le droit d’extraire au puits d’extraction ou à la carrière ou d’enlever du lieu au cours de l’année en question.

Incompatibilité

(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur toute disposition incompatible d’un permis ou d’une licence.

Agrégats recyclés

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«agrégats» S’entend en outre des agrégats recyclés au sens que donnent les règlements à ce terme.

Entrée en vigueur

54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (3) et (5), 6 (1) et 7 (3), les articles 8, 9, 12, 13 et 17, les paragraphes 18 (1) et 21 (1), l’article 25, les paragraphes 28 (2) et (3), les articles 30, 31 et 33, les paragraphes 36 (1) et (2), l’article 44, les paragraphes 52 (1), (4), (5) et (6) et l’article 53 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 2
modification de la loi sur les mines

1 (1) La définition de «date anniversaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«date anniversaire» À l’égard d’un claim, s’entend de l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) s’agissant d’un claim qui est inscrit dans le registre des claims en application de l’article 38, la date qui revient à intervalles annuels après son inscription;

b) s’agissant d’un claim qui résulte de la conversion d’un ancien claim et qui est réputé inscrit comme claim sur cellule ou claim sur cellule mixte en application de l’article 38.2 ou qui résulte de la conversion d’un claim sur cellule mixte et qui est réputé inscrit comme claim sur cellule en application de l’article 38.3, la date qui était la date anniversaire de l’ancien claim ou du claim sur cellule mixte immédiatement avant le jour de la conversion ou toute autre date fixée conformément aux règlements;

c) la date établie en application de l’alinéa a) ou b), telle qu’elle est modifiée en application du paragraphe 64 (5) ou 67 (2), le cas échéant;

d) toute autre date établie conformément aux règlements. («anniversary date»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cellule mixte» Cellule sur la grille provinciale qui, par suite de la conversion d’anciens claims en claims en application de l’article 38.2, contient deux claims sur cellule mixte ou plus. («boundary cell»)

«claim sur cellule» Claim, autre qu’un claim sur cellule mixte, qui vise tout le terrain compris dans une ou plusieurs cellules sur la grille provinciale, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 38 (5). («cell claim»)

«claim sur cellule mixte» La ou les parties d’un ou de plusieurs anciens claims qui, à la date de conversion visée à l’article 38.2, se situent à l’intérieur d’une seule cellule sur la grille provinciale et sont converties en claim sur cellule mixte conformément à la disposition 3 ou 6 du paragraphe 38.2 (2). («boundary claim»)

(3) Les définitions de «en place» et «jalonnement au sol» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ancien claim» Parcelle de terrain, submergée ou non, qui, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, a été jalonnée et enregistrée comme claim, tel que ce terme était défini avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (6) de cette annexe. («legacy claim»)

(5) Les définitions de «étiquette métallique» et «jalonnement sur carte» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La définition de «claim» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«claim» Parcelle de terrain, submergée ou non, sur laquelle un claim est inscrit conformément au paragraphe 38 (2), ou est réputé l’avoir été en application de l’article 38.2 ou 38.3, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines ou après ce jour. S’entend notamment d’un claim sur cellule et d’un claim sur cellule mixte. («mining claim»)

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registre des claims» Le registre des claims visé à l’article 7. («mining claims registry»)

(8) L’alinéa b) de la définition de «terrains miniers» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des terrains ou des droits miniers qui sont accordés comme concession locative, inscrits comme claim ou utilisés ou destinés à être utilisés à des fins d’exploitation minière;

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«système d’administration des terrains miniers» Le système d’administration du ministère pour les terrains miniers créé par le ministre en application de l’article 4.1. («mining lands administration system»)

(10) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» S’entend de ce qui suit :

a) à l’égard de toutes les dispositions de la présente loi, sauf celles indiquées à l’alinéa b), le ministre du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de ces dispositions peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;

b) à l’égard de l’article 92 et de la partie IV, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de ces dispositions peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(11) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«grille provinciale» La représentation numérique prescrite de la province de l’Ontario, divisée en cellules uniques mesurant chacune 15 secondes de latitude par 22,5 secondes de longitude. («provincial grid»)

«inscription» Relativement à un claim, s’entend de son inscription conformément à la présente loi, y compris une inscription qui est réputée en application de l’article 38.2 ou 38.3 avoir été faite. Les termes apparentés tels que «inscrire» et «inscrit» ont un sens correspondant. («registration»)

(12) La définition de «minéral de valeur en place» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

2 L’article 2 de la Loi est modifié par remplacement de «le jalonnement» par «l’inscription des claims».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Système d’administration des terrains miniers

4.1 (1) Le ministre crée et maintient un système d’administration électronique, appelé système d’administration des terrains miniers, à toutes les fins suivantes ou à certaines d’entre elles :

1. La gestion des terres publiques utilisées à des fins d’exploitation minière et aux fins de l’industrie minérale, d’une manière compatible avec le paragraphe 4 (1).

2. L’application de la présente loi en ce qui concerne :

i. les permis de prospecteur,

ii. les titres miniers, y compris les droits miniers, les baux miniers, les permis d’occupation à des fins d’exploitation minière et les claims,

iii. les plans et permis d’exploration,

iv. toute autre question relative à l’administration des questions minières qui est prescrite.

3. L’inscription électronique des claims par les titulaires de permis conformément à l’article 38.

4. La création et le maintien de la grille provinciale pour servir à l’inscription des claims et à d’autres fins d’exploitation minière.

5. La création et l’enregistrement, sous forme électronique, de registres, de relevés et de cartes aux fins d’exploitation minière et de l’industrie minérale.

6. L’accès public aux renseignements figurant dans le registre des claims visé à l’article 7 par voie électronique et conformément à toute directive donnée en vertu du paragraphe (2).

7. La production de rapports, de documents et d’autres renseignements se rapportant aux questions visées aux dispositions 1 à 6.

Directives : utilisation du système par le public

(2) Outre les exigences précisées dans la présente loi ou les règlements, le ministre peut donner des directives concernant l’utilisation du système d’administration des terrains miniers par une personne qui cherche à inscrire un claim ou à effectuer une transaction relative à un claim ou à d’autres terrains miniers ou droits miniers, et ces directives peuvent préciser :

a) les renseignements que la personne doit soumettre;

b) la forme sous laquelle les renseignements doivent être soumis;

c) d’autres exigences pour assurer le bon fonctionnement du système d’administration des terrains miniers.

Idem : forme

(3) Dans les circonstances ou sous réserve des conditions qu’elles précisent, les directives données en vertu de l’alinéa (2) b) peuvent permettre que des renseignements concernant un claim ou d’autres terrains miniers ou droits miniers soient soumis au ministère autrement qu’au moyen du système d’administration des terrains miniers et sous une forme non électronique.

Idem : catégories

(4) Les directives données en vertu du paragraphe (2) peuvent préciser des exigences différentes à l’égard de catégories différentes d’utilisateurs ou de circonstances différentes.

Publication des directives

(5) Le ministre publie par voie électronique les directives données en vertu du paragraphe (2) dans le système d’administration des terrains miniers, à un endroit où sont susceptibles d’en prendre connaissance les personnes qui désirent utiliser ce système pour une raison énoncée à ce paragraphe, ou les publie selon les modalités prescrites.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (2).

Soumission des documents

(7) Les documents qui sont soumis par voie électronique au moyen du système d’administration des terrains miniers sont soumis pour l’application de la présente loi lorsqu’ils sont inscrits de manière électronique dans le système d’administration des terrains miniers à l’aide de la technologie établie par le ministre et conformément aux directives données par ce dernier.

4 Les paragraphes 7 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Registre des claims

(1) Le bureau d’enregistrement provincial tient le registre des claims :

a) sous forme électronique, sous réserve des paragraphes (3) et (4);

b) conformément aux exigences fixées en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents.

Contenu

(2) Le registre des claims comprend ce qui suit :

a) les registres de tous les claims;

b) des cartes montrant l’emplacement de tous les claims;

c) les renseignements prescrits concernant chaque titulaire de claim;

d) relativement à chaque claim :

(i) un relevé dans lequel sont enregistrés les cessions, rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration, ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes, mentions et autres renseignements qui se rapportent au claim,

(ii) les rapports sur les travaux d’évaluation, plans et permis d’exploration qui se rapportent au claim,

(iii) les ordres, ordonnances ou arrêtés, ententes, actes ou autres documents se rapportant au claim qui sont sous forme électronique, sous réserve d’un ordre donné par le ministre en vertu du paragraphe (3.1).

Exception

(3) Le ministre peut ordonner que certains actes ou documents se rapportant à un claim qui sont reçus sous une forme non électronique soient tenus aux fins du registre des claims sous la forme dans laquelle ils sont reçus ou sous toute autre forme qu’il ordonne.

Documents exclus du registre

(3.1) Le ministre peut, à sa discrétion, ordonner que certains actes ou documents mentionnés au sous-alinéa (2) d) (iii), ou certaines catégories de ceux-ci, ne soient pas inclus dans le registre des claims.

Anciens claims

(4) Le bureau d’enregistrement provincial tient tous les registres, cartes, documents ou renseignements exigés au paragraphe (2) à l’égard des anciens claims sous une forme électronique aux fins du registre des claims. Toutefois, ce matériel ainsi que d’autres renseignements historiques peuvent également être tenus sous les autres formes qu’ordonne le ministre.

Matériel accessible au public

(4.1) Les registres, cartes, documents et renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) sont mis à la disposition du public :

a) au moyen du système d’administration des terrains miniers sur un site Web du gouvernement de l’Ontario approuvé à cette fin, ou par d’autres moyens établis conformément aux règlements;

b) au bureau d’enregistrement provincial pendant les heures normales de bureau, ou aux autres endroits ou pendant les autres heures qu’ordonne le ministre.

Idem

(4.2) Sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant, les actes et documents visés au paragraphe (3) qui sont tenus aux fins du registre des claims sont mis à la disposition du public selon les modalités et à l’endroit prescrits.

Interprétation : enregistrement, registre et autre matériel

(4.3) Sauf si une intention contraire est indiquée, il est entendu :

a) que la mention dans la présente loi ou les règlements de l’enregistrement d’un renseignement, d’une mention, d’un acte ou d’un document vaut mention de leur inscription dans le registre des claims;

b) que la mention dans la présente loi ou les règlements d’un titulaire enregistré de claim vaut mention du titulaire d’un claim inscrit dans le registre des claims;

c) que la mention dans la présente loi ou les règlements d’un droit ou d’un intérêt enregistré vaut mention d’un droit ou d’un intérêt dont une mention est inscrite dans le registre des claims.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Suppressions, rectifications et modifications dans le registre

8 (1) Le registrateur peut :

a) supprimer, rectifier ou modifier un renseignement inscrit dans le registre des claims conformément aux règlements;

b) supprimer, rectifier ou modifier un renseignement inscrit dans le registre des claims si l’inscription d’un claim n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;

c) inscrire des renseignements dans le registre des claims à l’égard des documents reçus sous une forme non électronique et supprimer, rectifier et modifier des renseignements inscrits dans le registre des claims pour tenir compte de ces documents.

Avis

(2) Le registrateur avise les personnes concernées selon les modalités prescrites si, conformément au paragraphe (1), il inscrit un renseignement dans le registre des claims ou supprime, rectifie ou modifie un renseignement inscrit dans le registre.

Idem

(3) Le registrateur peut donner l’avis prévu au paragraphe (2) avant ou après l’inscription d’un renseignement ou sa suppression, rectification ou modification.

Claims concédés par lettres patentes, application de lois

8.1 La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, s’applique aux claims dès la délivrance de lettres patentes à leur égard.

6 L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «Tout registrateur de claims» par «Tout registrateur» au début de l’article.

7 Les articles 15, 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affichage, dépôt et signification

Affichage et dépôt

15 (1) Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou documents devant être affichés ou déposés en application de la présente loi, à l’exception de l’article 92 ou d’une disposition de la partie IV, sont affichés à l’endroit et selon les modalités qu’ordonne le ministre ou déposés selon les modalités qu’il ordonne.

Signification

(2) Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou documents concernant un titulaire de permis ou un titulaire de claim sont régulièrement signifiés à l’un ou à l’autre s’ils sont remis ou envoyés par courrier à son domicile élu tel qu’il figure dans le système d’administration des terrains miniers.

Idem

(3) Lorsque la signification est faite par courrier en vertu du paragraphe (2), elle est réputée avoir été faite le cinquième jour après la date de la mise à la poste.

Changement du domicile élu

(4) Le titulaire de permis ou le titulaire de claim met à jour le système d’administration des terrains miniers pour tenir compte de tout changement de son domicile élu.

Réception des documents

16 Les documents devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi que reçoit un bureau précisé dans un avis délivré par le ministre après 16 h 30, heure locale là où est situé le bureau en question, sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant.

8 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis obligatoire

18 Nul ne doit, sans être titulaire d’un permis de prospecteur, accomplir l’un ou l’autre des actes suivants relativement à un terrain qui n’a pas été inscrit comme faisant partie d’un claim et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne :

1. Faire de la prospection.

2. Inscrire un claim.

9 (1) Les paragraphes 19 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Permis de prospecteur

(1) Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut obtenir un permis de prospecteur en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers si elle a terminé avec succès, dans les 60 jours qui précèdent la date à laquelle elle accède au système en vue d’obtenir le permis, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit.

Durée du permis

(2) Le permis entre en vigueur à la date de son obtention en ligne et expire la veille du cinquième anniversaire de cette date.

(2) Les paragraphes 19 (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

10 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de permis

21 (1) Dans les 60 jours précédant l’expiration d’un permis, son titulaire peut le renouveler en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers s’il a terminé avec succès, dans ce même délai, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit.

Avis d’expiration

(2) L’avis d’expiration d’un permis est donné sous forme électronique au titulaire du permis au moyen du système d’administration des terrains miniers au moins 60 jours avant la date d’expiration.

Durée du renouvellement

(3) Le permis renouvelé entre en vigueur immédiatement après la date d’expiration du permis précédent et expire la veille du cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur.

Renouvellement à vie après 25 ans

(4) Malgré le paragraphe (3), le permis renouvelé demeure en vigueur pour une durée égale au reste de la vie de son titulaire si, au moment du renouvellement, le titulaire a détenu un permis pendant un total de 25 ans.

Renouvellement à vie : pouvoir discrétionnaire

(5) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut, chaque fois qu’un permis doit être renouvelé, ordonner qu’il soit renouvelé pour une durée égale au reste de la vie de son titulaire.

Renouvellement à vie : aucuns droits exigés

(6) Des droits ne peuvent pas être fixés ou exigés en vertu de l’article 177.1 pour le renouvellement à vie d’un permis en vertu du paragraphe (4) ou (5).

Exception

(7) Le ministre peut, à sa discrétion, renoncer à l’exigence voulant qu’un prospecteur termine le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit dans les cas où un permis est renouvelé à vie en vertu du paragraphe (4) ou (5).

11 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perte ou destruction accidentelle du permis

22 En cas de perte ou de destruction accidentelle du permis de prospecteur, le titulaire de permis peut en obtenir un double en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers.

12 (1) Le paragraphe 26 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits du titulaire de permis dont le permis est suspendu

(5) Pendant qu’un permis est suspendu en vertu du paragraphe (3), le titulaire de permis peut renouveler le permis, mais il ne peut pas inscrire un claim.

(2) Le paragraphe 26 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’inscrire des claims

(9) Lorsque des claims sont annulés en vertu du paragraphe (7), l’ancien titulaire des claims ne peut pas inscrire un claim ni acquérir un claim non concédé par lettres patentes ou un intérêt sur celui-ci par voie de cession pendant la période de temps que fixe le ministre. Celui-ci avise l’ancien titulaire de la période de temps ainsi fixée.

13 (1) L’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «jalonner un claim sur» par «inscrire un claim à l’égard de ce qui suit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 27 c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) soit inscrits comme claims, y compris comme claims éteints, abandonnés, annulés ou frappés de déchéance si les cellules visées par ces claims n’ont pas été rouvertes à l’inscription de claims;

c.1) soit compris dans une partie d’une cellule mixte qui est à l’extérieur des limites des claims sur cellule mixte inscrits à l’égard de la cellule mixte;

d) soit soustraits, en application de la présente loi ou d’une autre loi, d’un décret ou d’une autre autorisation, à la prospection, à l’inscription de claims, à la concession locative ou à la vente ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, au jalonnement;

e) soit déclarés en application d’une autorisation mentionnée à l’alinéa d), avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, non ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente comme claims.

14 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «jalonner un claim sur un terrain» par «inscrire un claim à l’égard d’un terrain».

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «jalonner» par «inscrire».

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «jalonné» par «inscrit».

(4) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «jalonné» par «inscrit».

15 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Inscription à l’égard d’un terrain assujetti au consentement du ministre

(1) Aucun claim ne doit être inscrit à l’égard de l’un ou l’autre des terrains suivants sans le consentement du ministre :

. . . . .

(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription d’un claim sans consentement

(2) Si un claim inscrit comprend un terrain visé au paragraphe (1) et que le titulaire de permis qui l’a inscrit n’a pas obtenu le consentement du ministre avant l’inscription, le ministre peut, s’il est convaincu qu’il s’agit d’une inadvertance et d’une ignorance du fait que le claim comprenait un terrain visé au paragraphe (1), donner subséquemment son consentement à l’inscription, auquel cas le claim inscrit est réputé comprendre ce terrain.

(3) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «jalonné ou enregistré sur un terrain» par «inscrit à l’égard d’un terrain».

16 L’article 30 de la Loi est modifié par remplacement de «jalonné ou enregistré sur» par «inscrit à l’égard de» dans le passage qui précède l’alinéa a).

17 L’article 31 de la Loi est modifié par remplacement de «jalonner» par «inscrire».

18 L’article 34 de la Loi est modifié par remplacement de «ministre» par «ministre des Transports» à la fin de l’article.

19 (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(2) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(3) Le paragraphe 35 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affichage et dépôt d’une copie

(4.2) Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur inscrit une mention de l’arrêté promptement dans le système d’administration des terrains miniers et peut l’afficher sur Internet.

20 (1) Le paragraphe 35.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(2) Le paragraphe 35.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à la prospection, à la vente ou à la location à bail» par «à la prospection, à la vente et à la location à bail» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 35.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement, à la vente ou à la location à bail» par «à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 35.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(5) Le paragraphe 35.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail» par «à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail».

(6) Le paragraphe 35.1 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(7) Le paragraphe 35.1 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités d’ouverture

(12) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (5) ou (11) ouvrant les droits miniers se rapportant à des terrains, ces droits sont ouverts conformément aux règlements.

21 L’intertitre qui précède l’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription des claims

22 L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription des claims

38 (1) Sous réserve des alinéas 38.2 (7) c) et 38.3 (4) c) et du paragraphe 38.5 (3), tous les claims doivent être inscrits conformément au présent article.

Inscription par le titulaire de permis

(2) Le titulaire de permis qui désire inscrire un claim le fait conformément à la marche à suivre suivante :

1. Il accède au système d’administration des terrains miniers et inscrit un claim sur cellule de façon électronique en sélectionnant sur la grille provinciale les cellules à inclure dans le claim et il suit les directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2).

2. Il suit les autres règles ou marches à suivre prescrites.

Claims à cellule unique et à cellules multiples

(3) Le titulaire de permis peut inscrire un claim sur cellule à l’égard :

a) soit d’une seule cellule sur la grille provinciale qui n’est pas une cellule mixte;

b) soit deux cellules ou plus sur la grille provinciale qui ne sont pas des cellules mixtes, sous réserve des restrictions prescrites ou énoncées dans les directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2).

Terrain compris dans un claim sur cellule

(4) Tout claim sur cellule inscrit en application de la présente loi s’applique relativement à tout le terrain compris dans les cellules pertinentes sélectionnées sur la grille provinciale comme faisant partie du claim, sous réserve du paragraphe (5).

Terrain non ouvert à l’inscription : claim sur cellule

(5) L’inscription d’un claim sur cellule à l’égard d’une cellule sur la grille provinciale qui inclut un terrain non ouvert à l’inscription de claims en application de la présente loi n’a pas pour effet d’invalider le claim. Toutefois, ce terrain ne fait pas partie du claim.

Terrain devenant ouvert à l’inscription : claim sur cellule

(6) Lorsqu’un terrain compris dans une cellule et non ouvert à l’inscription de claims devient ouvert à l’inscription et qu’il y a un claim sur cellule inscrit à l’égard de la cellule et en règle, le terrain en question fait dès lors partie du claim.

Disposition transitoire : anciens claims

38.1 (1) Tous les anciens claims doivent être délimités sur la grille provinciale conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), puis convertis conformément à l’article 38.2 en claims inscrits dans le registre des claims.

Établissement de l’emplacement d’un ancien claim

(2) Pour délimiter un ancien claim sur la grille provinciale, le registrateur fait ce qui suit :

a) il recueille des renseignements concernant l’emplacement exact des limites de l’ancien claim en se servant des meilleurs renseignements disponibles, notamment :

(i) les renseignements déposés avec la demande d’enregistrement de l’ancien claim présentée en application de l’article 44 de la présente loi, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines,

(ii) les renseignements recueillis au moyen d’inspections, de données de géoréférencement produites par un système de localisation GPS, d’arpentages ou d’autres moyens de vérification des limites des claims;

b) il établit de façon définitive l’emplacement de l’ancien claim en se fondant sur les renseignements recueillis en application de l’alinéa a).

Idem

(3) Le pouvoir d’établir de façon définitive l’emplacement d’un ancien claim en application de l’alinéa (2) b) comprend :

a) le pouvoir de trancher ou de régler toute contestation portant sur d’anciens claims qui se chevauchent et de rajuster les limites du claim;

b) le pouvoir de rajuster les limites d’un ancien claim, telles que jalonnées par le titulaire du claim ou telles qu’indiquées dans la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte, en se fondant sur les renseignements recueillis en application de l’alinéa (2) a).

Délimitation

(4) Le registrateur veille à ce que l’emplacement d’un ancien claim soit délimité sur la grille provinciale de façon à refléter avec exactitude ce qui est établi en application des paragraphes (2) et (3).

Effet de la délimitation

(5) Depuis le jour où il est délimité sur la grille provinciale jusqu’à sa conversion en claim en application de l’article 38.2, un ancien claim s’applique à l’égard du terrain compris dans la zone délimitée sur cette grille, peu importe où le claim était :

a) soit démarqué sur le sol, conformément aux exigences de jalonnement au sol au moment où il a été jalonné;

b) soit situé selon l’emplacement indiqué dans la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte;

c) soit indiqué sur les cartes du ministère montrant l’emplacement de chaque avant la délimitation.

Aucun appel

(6) L’établissement par un registrateur de l’emplacement d’un ancien claim en application des paragraphes (2) et (3) et sa délimitation subséquente sur la grille provinciale en application du paragraphe (4) sont définitifs et il ne peut pas en être interjeté appel devant le commissaire en vertu de l’article 112.

Continuation des anciens claims jusqu’à leur conversion

(7) Après la délimitation d’un ancien claim sur la grille provinciale en application du présent article et jusqu’au jour où l’ancien claim est converti en claim en application de l’article 38.2 :

a) les droits et les obligations qui découlaient de la présente loi et qui s’appliquaient à l’égard de l’ancien claim immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines continuent de s’appliquer à l’ancien claim tel qu’il est délimité sur la grille provinciale;

b) les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui étaient enregistrés sur le relevé de l’ancien claim ou qui se présentaient par ailleurs comme concernant l’ancien claim immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines continuent de s’appliquer à l’ancien claim tel qu’il est délimité sur la grille provinciale;

c) tout plan ou permis d’exploration qui était en vigueur à l’égard de l’ancien claim immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines continue de s’appliquer à l’ancien claim tel qu’il est délimité sur la grille provinciale.

Conversion d’anciens claims en claims

Définition

38.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de conversion» Le jour fixé par le ministre par règlement pour l’application du présent article.

Conversion

(2) Sous réserve des règlements, à la date de conversion, tous les anciens claims sont convertis, selon les règles suivantes, en claims inscrits dans le registre des claims :

1. Si, immédiatement avant la date de conversion, un ancien claim tel que délimité en application de l’article 38.1 couvre une cellule entière sur la grille provinciale, la partie de l’ancien claim qui correspond à la cellule est convertie en un claim sur cellule distinct à l’égard de la cellule entière.

2. Si, immédiatement avant la date de conversion, un ancien claim tel que délimité en application de l’article 38.1 couvre une partie d’une cellule sur la grille provinciale, la partie de l’ancien claim délimitée dans la cellule est convertie en un claim sur cellule distinct à l’égard de la cellule entière, sous réserve des règles énoncées aux dispositions 3, 4, 5 et 6.

3. Si, immédiatement avant la date de conversion, deux anciens claims ou plus tels que délimités en application de l’article 38.1 couvrent chacun une partie d’une cellule sur la grille provinciale et que deux ou plus de ces claims sont détenus par des titulaires de claim différents :

i. la cellule devient une cellule mixte pour l’application de la présente loi,

ii. tout ancien claim, ou toute partie d’ancien claim, délimité dans la cellule et détenu par un titulaire de claim qui ne détient pas d’autres anciens claims, ou parties d’anciens claims, délimités dans la cellule est converti en un claim sur cellule mixte distinct à l’égard de la partie correspondante de la cellule mixte,

iii. deux ou plusieurs anciens claims ou parties d’anciens claims, délimités dans la cellule et détenus par le même titulaire de claim sont fusionnés en un seul claim et convertis en un seul claim sur cellule mixte à l’égard des parties correspondantes de la cellule mixte, même si les anciens claims ou parties d’anciens claims n’étaient pas contigus, sous réserve de la disposition 4.

4. Si le titulaire de deux ou plusieurs anciens claims, ou parties d’anciens claims, décrits à la sous-disposition 3 iii choisit en vertu du paragraphe (3) de convertir deux ou plusieurs de ces anciens claims, ou parties de ces claims, en claims sur cellule mixte distincts, chaque ancien claim, ou partie d’ancien claim, visé par le choix est converti en un claim sur cellule mixte distinct à l’égard de la partie correspondante de la cellule mixte.

5. Si, immédiatement avant la date de conversion, deux anciens claims ou plus tels que délimités en application de l’article 38.1 couvrent chacun une partie d’une cellule sur la grille provinciale et que tous les anciens claims sont détenus par le même titulaire de claim, les anciens claims, ou leurs parties, qui sont délimités dans la cellule sont fusionnés en un seul claim et sont convertis en un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière, sous réserve de la disposition 6.

6. Si le titulaire de deux anciens claims ou plus décrits à la disposition 5 choisit en vertu du paragraphe (4) de convertir tout ou partie de chaque ancien claim en claims sur cellule mixte :

i. toute cellule sur la grille provinciale qui comprend tout ou partie des deux anciens claims ou plus devient une cellule mixte pour l’application de la présente loi,

ii. chaque ancien claim, ou partie d’ancien claim, qui est délimité dans la cellule mentionnée à la sous-disposition i est converti en un claim sur cellule mixte distinct à l’égard de la partie correspondante de la cellule mixte.

Choix de convertir des anciens claims en claims sur cellule mixte distincts

(3) À un moment fixé par règlement qui est antérieur à la date de conversion, le titulaire de deux anciens claims ou plus, dont la totalité ou des parties seraient par ailleurs fusionnées et converties en un seul claim mixte dès leur conversion en application de la sous-disposition 3 iii du paragraphe (2), peut choisir d’empêcher cette fusion et de faire convertir les anciens claims ou leurs parties en claims sur cellule mixte distincts en application de la disposition 4 de ce paragraphe.

Choix de convertir des anciens claims en claims sur cellule mixte

(4) À un moment antérieur à la date de conversion qui est fixé par règlement, le titulaire de deux anciens claims ou plus, dont la totalité ou des parties seraient par ailleurs fusionnées et converties en un seul claim sur cellule dès leur conversion en application de la disposition 5 du paragraphe (2), peut choisir d’empêcher cette fusion et de faire convertir tout ou partie des anciens claims en un claim sur cellule mixte distinct en application de la disposition 6 de ce paragraphe.

Idem

(5) Le choix visé au paragraphe (3) ou (4) est fait conformément aux règlements.

Groupe titulaire de claims

(6) Si deux anciens claims ou plus sont détenus par un groupe de personnes, les deux titulaires ou plus sont considérés comme un seul et même titulaire de claim aux fins de la conversion d’anciens claims en application des dispositions 3 et 5 du paragraphe (2) si le groupe de personnes est constitué des mêmes personnes et que celles-ci détiennent le même pourcentage d’intérêts sur chaque ancien claim.

Effet de la conversion

(7) Dès la conversion d’un ancien claim en un ou plusieurs claims sur cellule et claims sur cellule mixte conformément au paragraphe (2) :

a) quiconque était titulaire d’un ancien claim immédiatement avant la date de conversion détient le nombre de claims sur cellule, et de claims sur cellule mixte, s’il y en a, qui résultent de la conversion de l’ancien claim;

b) sous réserve des règlements, les droits et les obligations découlant de la présente loi qui existaient à l’égard de l’ancien claim immédiatement avant la date de conversion sont maintenus après cette date :

(i) à l’égard de chaque claim sur cellule qui résulte de la conversion,

(ii) à l’égard de toute partie d’une cellule mixte qui est couverte par un claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion, mais non à l’égard de toute partie de la cellule qui ne fait pas partie du claim;

c) tous les claims sur cellule et claims sur cellule mixte qui résultent de la conversion sont réputés inscrits conformément au paragraphe 38 (2) pour l’application de la présente loi;

d) tout claim sur cellule qui résulte de la conversion s’applique à la cellule entière, sous réserve des règlements;

e) la date anniversaire d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion d’un ancien claim en application du présent article est établie conformément aux règlements.

Idem

(8) Les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont enregistrés sur le relevé d’un ancien claim ou qui se présentent par ailleurs comme concernant un ancien claim sont maintenus en vigueur, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout claim sur cellule et, le cas échéant, de tout claim sur cellule mixte qui résultent de la délimitation et de la conversion de l’ancien claim.

Idem

(9) Les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont maintenus en vigueur en application du paragraphe (8) ne sont exécutoires que s’ils l’étaient avant leur maintien en vigueur.

Enregistrement d’ententes, de privilèges et d’autres documents

(10) Lorsqu’un ancien claim est converti en claim sur cellule ou en claim sur cellule mixte, un registrateur enregistre, conformément aux règlements, sur le relevé de chaque claim sur cellule ou claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont enregistrés sur le relevé de l’ancien claim ou qui se présentent par ailleurs comme concernant l’ancien claim.

Renvoi au commissaire

(11) Le ministre peut renvoyer au commissaire les questions touchant les ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui ont été enregistrés sur le relevé d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte, comme l’indique le paragraphe (10). Le commissaire peut, sur préavis à toutes les personnes intéressées, examiner ces questions et les résoudre.

Plans et permis d’exploration

(12) Tout plan ou permis d’exploration qui est en vigueur à l’égard d’un ancien claim avant la date de conversion est maintenu en vigueur après cette date à l’égard de tout claim sur cellule ou claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion de l’ancien claim, mais uniquement à l’égard du terrain dans le claim sur cellule ou le claim sur cellule mixte qui faisait partie de l’ancien claim tel qu’il est délimité en application de l’article 38.1.

Idem

(13) Tout plan ou permis d’exploration qui est maintenu en vigueur en application du paragraphe (12) est réputé modifié de façon à tenir compte des nouveaux numéros de claim auxquels il s’applique, et un directeur de l’exploration avise le titulaire de claim identifié dans le plan ou le permis selon les modalités prescrites.

Règlement du ministre

(14) Le ministre peut, par règlement, fixer la date de conversion pour l’application du présent article.

Claims sur cellule mixte

38.3 (1) Si la conversion d’un ancien claim en application de l’article 38.2 donne lieu à un ou plusieurs claims sur cellule mixte, chacun d’eux demeure un tel claim jusqu’à sa conversion en claim sur cellule conformément au paragraphe (2) ou (3), tant que le titulaire du claim continue de se conformer aux exigences de la présente loi.

Changement du claim sur cellule mixte frappé de déchéance

(2) Si un claim sur cellule mixte est frappé de déchéance, abandonné ou annulé et qu’il ne reste qu’un seul claim sur cellule mixte dans la cellule mixte, il s’ensuit que, le jour de la déchéance, de l’abandon ou de l’annulation :

a) la cellule n’est plus une cellule mixte pour l’application de la présente loi;

b) le claim sur cellule mixte qui reste devient un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière.

Choix de fusionner des claims sur cellule mixte

(3) Si deux claims sur cellule mixte ou plus sont inscrits à l’égard d’une cellule sur la grille provinciale et qu’ils sont tous détenus par le même titulaire de claim, ce dernier peut choisir, conformément aux règlements, de les fusionner en un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière et, le jour où il fait ce choix :

a) la cellule n’est plus une cellule mixte pour l’application de la présente loi;

b) les claims sur cellule mixte du titulaire de claim inscrits à l’égard des parties de la cellule deviennent un seul claim sur cellule à l’égard de la cellule entière.

Effet des changements

(4) Lorsqu’un ou plusieurs claims sur cellule mixte deviennent un seul claim sur cellule en application de l’alinéa (2) b) ou (3) b) :

a) le titulaire du ou des claims sur cellule mixte, selon le cas, est le titulaire du claim sur cellule à l’égard de la cellule entière;

b) sous réserve des règlements, les droits et les obligations découlant de la présente loi à l’égard du ou des claims sur cellule mixte sont maintenus à l’égard du claim sur cellule;

c) le claim sur cellule est réputé inscrit comme claim sur cellule pour l’application du paragraphe 38 (2);

d) le claim sur cellule s’applique à la cellule entière, sous réserve des règlements;

e) la date anniversaire du claim sur cellule est établie conformément aux règlements.

Recours limités

38.4 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, un mandataire, un ancien employé ou un ancien mandataire de la Couronne ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

1. La délimitation d’un ancien claim sur la grille provinciale conformément à l’article 38.1 ou les rajustements des limites effectués par un registrateur afin de délimiter un ancien claim sur la grille en application de ce même article, ou une mesure prise ou non prise conformément à la délimitation du claim ou au rajustement de ses limites ou aux règlements pris à l’égard de la délimitation ou du rajustement.

2. La conversion d’un ancien claim en claim sur cellule ou en claim sur cellule mixte en application de l’article 38.2 ou des règlements pris à l’égard de la conversion d’anciens claims.

3. L’inscription, en application de l’article 38.2, sur le relevé des claims sur cellule des ententes, privilèges, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents qui sont enregistrés sur le relevé de l’ancien claim ou qui se présentent par ailleurs comme concernant ce claim, ou le défaut de faire une telle inscription.

4. Le changement d’un claim sur cellule mixte en claim sur cellule en application de l’alinéa 38.3 (2) b) ou (3) b).

5. Le changement d’une cellule mixte en cellule sur la grille provinciale en application de l’alinéa 38.3 (2) a) ou (3) a).

6. L’édiction des articles 38, 38.1, 38.2 et 38.3, du présent article et de l’article 38.5, l’abrogation de dispositions de la présente loi par la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, la prise ou l’abrogation de règlements en vertu de la présente loi relativement à l’édiction des articles 38, 38.1, 38.2 et 38.3, du présent article et de l’article 38.5 ou toute mesure prise ou non prise conformément à ces articles ou aux règlements pris relativement à ceux-ci.

Idem

(2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) ou aux règlements pris à leur égard ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Exception : instances introduites par la Couronne

(7) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne et n’exclut pas l’introduction d’instances par celle-ci.

Disposition transitoire : inscription par le ministère des claims contestés

38.5 (1) Malgré l’article 38, après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, un registrateur, le commissaire ou un tribunal, selon le cas, peut ordonner au ministère d’inscrire un claim au nom d’un titulaire de permis conformément à la marche à suivre mentionnée au paragraphe 38 (2) si toutes les circonstances décrites au paragraphe (2) existent.

Moment de l’ordonnance

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines :

(i) le titulaire de permis a jalonné un claim conformément à l’article 38, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, et a présenté une demande d’enregistrement du claim à un registrateur,

(ii) le registrateur n’a pas enregistré le claim visé à l’alinéa a), mais il a déposé la demande en application du paragraphe 46 (3), tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines;

b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, la demande visée au paragraphe 46 (3) fait l’objet d’une contestation qui porte sur la validité ou les limites d’un claim et la contestation soit est devant le registrateur, soit fait l’objet d’un appel ou d’une autre instance devant le commissaire ou d’un appel de la décision du commissaire devant les tribunaux.

Idem

(3) Lorsque l’inscription d’un claim au nom d’un titulaire de permis est ordonnée en vertu du paragraphe (1), un claim sur cellule doit être inscrit à l’égard de chaque cellule qui a été entièrement ou partiellement incluse dans le terrain jalonné par le titulaire de permis, sous réserve de l’établissement de l’emplacement du claim fait, le cas échéant, par le registrateur, le commissaire ou le tribunal et sous réserve des règles suivantes :

1. Un claim ne doit être inscrit qu’après la date de conversion prescrite en application de l’article 38.2.

2. Aucun claim sur cellule ne doit être inscrit à l’égard d’une cellule si un claim sur cellule a été inscrit antérieurement à l’égard de la même cellule par suite de la conversion d’anciens claims en application de l’article 38.2 ou a été inscrit autrement.

3. Aucun claim sur cellule ne doit être inscrit à l’égard de toute partie de cellule qui n’est pas ouverte à l’inscription conformément au paragraphe 38 (5).

Fusion des claims

38.6 Un claim sur cellule peut être fusionné avec d’autres claims sur cellule conformément aux règlements.

23 Le paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Claims sur des terrains agricoles

(1) Lorsque le ministre certifie qu’un terrain convient à une aliénation à des fins agricoles, un claim inscrit à l’égard du terrain ne confère à son titulaire aucun droit, titre ou intérêt sur les droits de surface.

24 Le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement, à la vente ni au bail» par «à l’inscription de claims, à la vente ni au bail».

25 L’intertitre qui précède l’article 42 de la Loi est abrogé.

26 Les articles 42, 43 et 44 de la Loi sont abrogés.

27 Les articles 46, 46.1 et 47 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface

46 (1) Si un claim est inscrit relativement à un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, le titulaire enregistré du claim prend, dans les 60 jours qui suivent l’inscription du claim, l’une des mesures suivantes :

a) conformément aux règlements, il fournit une confirmation de l’inscription du claim au propriétaire de droits de surface et atteste que la confirmation a été fournie;

b) il demande à un registrateur que soit rendue une ordonnance de renonciation à la confirmation.

Ordonnance de renonciation à la confirmation

(2) Le registrateur peut rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation s’il détermine qu’il n’est pas possible de fournir la confirmation d’inscription du claim au propriétaire de droits de surface.

Invalidité du claim en l’absence de confirmation

(3) Si le titulaire enregistré du claim ne se conforme pas au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance de renonciation à la confirmation n’est rendue en vertu du paragraphe (2), le claim devient invalide 60 jours après la date de son inscription.

Annulation d’un claim

(4) Si un claim devient invalide en application du paragraphe (3), le système d’administration des terrains miniers fait ce qui suit automatiquement :

a) il annule le claim;

b) il inscrit une mention de l’annulation sur le relevé du claim;

c) il avise par écrit le titulaire enregistré du claim de l’annulation.

Exception : anciens claims

(5) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un claim qui est réputé inscrit du fait d’avoir été converti d’ancien claim en claim sur cellule en application de l’article 38.2.

Fausse déclaration

47 Un registrateur ou le commissaire peut, après une audience, annuler le claim d’un titulaire enregistré de claim qui a fait sciemment une fausse déclaration :

a) dans la demande d’enregistrement du claim, dans le cas d’un ancien claim, même après que ce dernier a été converti en claim sur cellule ou en claim sur cellule mixte;

b) lorsqu’il fournit des renseignements dans le cadre de l’inscription du claim, dans le cas d’un claim sur cellule.

28 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contestation d’un claim inscrit

48 (1) La personne qui allègue que tout ou partie d’un claim inscrit est nul peut déposer une contestation auprès d’un registrateur selon les modalités prescrites. Ce dernier dépose la contestation et inscrit une mention de la contestation sur le relevé du claim contesté.

Idem

(2) La contestation comporte les renseignements prescrits et est traitée conformément aux règlements.

Non-acceptation

(3) Nulle contestation pouvant être déposée en vertu du présent article ne doit être déposée et nulle mention de la contestation ne doit être inscrite sur le relevé d’un claim après que se produit l’un des événements suivants :

1. Le premier anniversaire de l’inscription du claim.

2. L’exécution et le dépôt de la première unité de travail d’évaluation prescrite et, s’il y a lieu, son approbation.

3. Dans le cas d’une contestation qui porte sur la validité d’un ancien claim, la conversion de l’ancien claim en application de l’article 38.2.

4. Un registrateur ou le commissaire a statué sur la validité du claim.

5. Le dépôt d’une autre contestation du claim et l’inscription d’une mention de celle-ci sur le relevé du claim.

Exception

(4) Malgré les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3), la contestation d’un claim peut être déposée en vertu du présent article même s’il a déjà été statué sur la validité du claim ou qu’une autre contestation a déjà été déposée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire autorise le dépôt de la contestation;

b) aucun des événements visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (3) ne s’est produit.

Approbation subséquente du travail d’évaluation

(5) Lorsqu’une mention de la contestation est inscrite sur le relevé d’un claim après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée, mais avant que le travail d’évaluation ait été approuvé, dans le cas où l’approbation est nécessaire, la contestation est réputée avoir été réglée en faveur du titulaire ou des titulaires du claim si le travail d’évaluation est approuvé par la suite.

Modification du relevé du claim

(6) Lorsque le paragraphe (5) s’applique, le registrateur raye la mention de la contestation inscrite sur le relevé du claim et avise l’auteur de la contestation de la mesure prise et de ses motifs.

29 (1) La version française du paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Droit d’être relevé de la déchéance

(1) Le registrateur peut rendre une ordonnance relevant de la déchéance le claim non concédé par lettres patentes qui fait l’objet d’une déchéance en raison d’une erreur administrative de la Couronne.

(2) Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription précédente

(2) Si, au cours de la période où un claim visé au paragraphe (1) faisait l’objet d’une déchéance, un titulaire de permis a inscrit un claim à l’égard de la même cellule, un registrateur peut :

a) soit rendre une ordonnance à l’égard du droit d’être relevé de la déchéance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées;

b) soit, à tout moment avant de rendre une ordonnance, renvoyer l’affaire au commissaire.

30 Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Droits sur un claim

(1) L’inscription d’un claim ou l’acquisition d’un droit ou d’un intérêt quelconque sur un claim par une personne ne confère à celle-ci :

. . . . .

31 (1) Les paragraphes 51 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Titulaire de claim ne consentant pas à l’utilisation ou à l’aliénation proposée

(2) Malgré le paragraphe (1), un registrateur peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2.1) et si le titulaire de claim ne consent pas à l’aliénation proposée visée à l’alinéa (2.1) a) ou à l’aliénation ou l’utilisation proposée visée à l’alinéa (2.1) b) :

a) soit renvoyer l’affaire au commissaire;

b) soit, après avoir donné aux personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours selon les modalités prescrites et entendu celles qui comparaissent, rendre une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard du consentement du titulaire de claim à l’utilisation ou à l’aliénation proposée.

Droits de surface exigés en application de la Loi sur les terres publiques ou à des fins utiles au public

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique lorsque, selon le cas :

a) une demande a été présentée en vertu de la Loi sur les terres publiques en vue de l’aliénation de tout ou partie des droits de surface;

b) tout ou partie des droits de surface sont réservés à l’aménagement et à l’exploitation d’une voie publique, d’un projet d’énergie renouvelable, d’une ligne de transmission d’énergie ou d’un oléoduc, d’un gazoduc ou d’une canalisation d’eau, ou à une autre fin utile au public.

Demande renvoyée au commissaire

(3) Lorsqu’une affaire lui est renvoyée en vertu de l’alinéa (2) a), le commissaire, après avoir donné aux personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rend une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard du consentement du titulaire de claim à l’utilisation ou à l’aliénation proposée.

(2) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (5)» par «paragraphe (4)».

32 Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «assujettie aux conditions prescrites» par «assujettie aux conditions que le ministre peut imposer» à la fin du paragraphe.

33 Le paragraphe 53 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le jalonnement ou l’enregistrement» par «l’inscription».

34 Le paragraphe 54 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation irrégulière du terrain

(1) Lorsqu’un claim est inscrit à l’égard d’un terrain et que celui-ci semble être utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le ministre peut ordonner au commissaire de tenir une audience.

35 L’intertitre qui précède l’article 56 et l’article 56 de la Loi sont abrogés.

36 L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conventions et cessions

Convention conclue avant l’inscription du claim

58 (1) Lorsqu’une personne inscrit un claim, nulle autre n’a le droit de faire exécuter un droit de réclamation, un droit ou un intérêt qui se rattache au claim ou aux terrains miniers ou droits miniers qui en résultent, le cas échéant, et qui a fait l’objet d’un contrat ou qui est acquis avant l’inscription du claim, à moins qu’un document écrit reconnaissant le droit de réclamation, le droit ou l’intérêt n’ait été signé par le titulaire du claim inscrit ou qu’il n’existe une autre preuve substantielle du droit de réclamation, du droit ou de l’intérêt. Si cette reconnaissance ou preuve est fournie, la Loi relative aux preuves littérales ne s’applique pas.

Ventes ou cessions après l’inscription

(2) Nul n’a le droit de faire exécuter une convention de vente ou de cession d’un claim, des terrains miniers ou droits miniers qui en résultent, le cas échéant, ou d’un intérêt relatif au claim, aux terrains ou aux droits, qui a été conclue après l’inscription du claim ou l’enregistrement des terrains ou des droits, à moins que la convention, ou une note ou un billet de cette convention, ne soit constaté par écrit et ne porte la signature de la personne visée par l’exécution forcée ou du représentant que cette personne a habilité légitimement.

Disposition transitoire : claims convertis

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un claim a été jalonné et enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, qu’il a été par la suite converti d’ancien claim en claim en application de l’article 38.2 et qu’il est réputé inscrit  en application du paragraphe 38 (2) :

a) le paragraphe (1) s’applique à tout droit de réclamation, droit ou intérêt qui se rattache au jalonnement et à l’enregistrement du claim qui a fait l’objet d’un contrat ou qui a été acquis par une personne avant le jalonnement du claim;

b) le paragraphe (2) s’applique à toute convention conclue après le jalonnement de l’ancien claim.

37 L’article 59 de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «l’alinéa 46.1 (1) a)» par «l’alinéa 46 (1) a)» au sous-alinéa a) (i);

b) par remplacement de «paragraphe 46.1 (2)» par «paragraphe 46 (2)» au sous-alinéa a) (ii).

38 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes d’enregistrement

(1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, aucune cession d’un claim ou aucune convention ou aucun autre acte visant un claim ou visant un droit ou un intérêt enregistré acquis en vertu de la présente loi ne doit être enregistré dans le registre des claims, sauf s’il satisfait aux directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) relativement à l’utilisation du système d’administration des terrains miniers.

Idem

(1.1) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’un registrateur d’inscrire, de supprimer, de rectifier ou de modifier un renseignement sur le relevé d’un claim conformément à la présente loi.

39 L’article 61 de la Loi est modifié par remplacement de «Après l’enregistrement» par «Après l’enregistrement dans le registre des claims» et de «enregistré» par «enregistré dans le registre des claims».

40 Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrogé.

41 (1) Le paragraphe 64 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’annulation

(4.2) Dès l’annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours, le bureau du registrateur en avise toutes les personnes intéressées selon les modalités prescrites.

(2) Les paragraphes 64 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enregistrement du bref

(7) Dès que lui est donné le numéro ou la description de chaque claim que possède le débiteur saisi dont le nom figure sur un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui en application du paragraphe (6) et qu’il reçoit les droits prévus, le registrateur enregistre le bref dans le relevé de chaque claim précisé dans le bref.

Effet de l’enregistrement du bref

(8) Tout bref de saisie-exécution enregistré dans le relevé d’un claim grève l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim et le shérif ou l’huissier peut traiter cet intérêt comme s’il s’agissait d’objets mobiliers et de biens meubles assujettis à un bref de saisie-exécution.

Enregistrement de la cession

(9) Si le shérif ou l’huissier vend l’intérêt que possède le débiteur saisi sur un claim en application d’un bref de saisie-exécution, le registrateur peut enregistrer la cession du claim à l’acheteur sur le relevé du claim et la cession a le même effet que si le débiteur saisi avait cédé le claim.

(3) Le paragraphe 64 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «Une fois le bref enregistré sur un claim» par «Une fois un bref de saisie-exécution enregistré dans le relevé d’un claim» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 64 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mainlevée du bref

(12) Le registrateur peut modifier le relevé d’un claim afin d’y inscrire une mention de la mainlevée d’un bref de saisie-exécution déjà enregistré si l’un ou l’autre des documents suivants sont déposés auprès de lui :

1. Un certificat délivré par le shérif ou l’huissier portant que la dette qui a donné lieu au bref a été acquittée.

2. Une mainlevée de la dette du créancier saisissant.

3. Une ordonnance du commissaire ordonnant de modifier le relevé du claim afin d’y inscrire une mention de la mainlevée du bref.

Le bref cesse de grever le claim

(13) Dès que la mention de mainlevée d’un bref de saisie-exécution est inscrite sur le relevé d’un claim, le bref cesse de grever l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim.

42 (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux d’évaluation ou paiements

(1) Après l’inscription d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année conformément aux règlements ou peut, dans les circonstances prescrites et dans la mesure que permettent les règlements, effectuer à leur place des paiements conformément aux règlements.

(2) Les paragraphes 65 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Moment où le rapport doit être reçu

(3) Le rapport doit être reçu par le système d’administration des terrains miniers au plus tard à la date anniversaire du claim.

Idem

(4) Si une date antérieure à la date anniversaire est prescrite pour la soumission d’un rapport concernant un genre précis de travaux d’évaluation, le rapport doit être soumis au moyen du système d’administration des terrains miniers au plus tard à la date prescrite.

43 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «selon les modalités prescrites» par «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «enregistré» par «inscrit».

(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision

(4) Relativement à tout rapport sur les travaux d’évaluation exécutés ou sur les paiements effectués qui est soumis par un titulaire de claim en application de l’article 65, le ministre, selon les règles prescrites :

a) décide si des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le genre de travaux faisant l’objet du rapport;

b) fixe le montant des crédits de travail d’évaluation à attribuer aux travaux faisant l’objet du rapport ainsi que la répartition de ces crédits entre les claims.

44 Les paragraphes 67 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Intérêt du titulaire de claim toujours en vigueur

(6) Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (4), l’intérêt du titulaire sur le claim ne doit pas s’éteindre et le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72 avant que le ministre ait décidé de ne pas prendre l’arrêté.

Avis

(7) S’il décide de ne pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise par écrit le titulaire de claim et, si la décision est prise après la date anniversaire du claim, l’intérêt de ce dernier sur le claim est réputé s’être éteint en application de l’article 72, et le claim est réputé avoir été frappé de déchéance en application de ce même article, à cette date anniversaire.

45 L’article 70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abandon d’un claim

Droit d’abandonner un claim

70 (1) Le titulaire d’un claim peut abandonner celui-ci en tout temps selon les modalités et aux conditions prescrites en présentant une demande d’abandon à un registrateur.

Abandon partiel d’un claim sur cellule

(2) Le titulaire d’un claim sur cellule qui comprend plus d’une cellule peut, selon les modalités et aux conditions prescrites, abandonner une partie du claim à l’égard d’une ou de plusieurs cellules qui en font partie en présentant une demande d’abandon partiel à un registrateur. Toutefois, l’abandon ne doit viser que des cellules entières.

Avis d’abandon

(3) Le registrateur fait ce qui suit :

a) il étudie la demande d’abandon présentée en vertu du paragraphe (1) ou la demande d’abandon partiel présentée en vertu du paragraphe (2);

b) s’il est convaincu que la demande remplit les conditions prescrites, il affiche un avis d’abandon ou d’abandon partiel du claim qui comprend une description du claim ou de la partie de claim en question.

Avis au titulaire enregistré du claim

(4) Le registrateur :

a) avise le titulaire enregistré du claim de l’avis d’abandon ou d’abandon partiel, lorsqu’il affiche un tel avis en application du paragraphe (3);

b) avise le titulaire enregistré du claim de sa décision de ne pas afficher un avis d’abandon ou d’abandon partiel et de ses motifs, lorsqu’il n’affiche pas un tel avis.

Ouverture du terrain à l’inscription de claims

(5) Lorsqu’un claim est abandonné ou partiellement abandonné en application du paragraphe (3), le terrain dans les cellules sur la grille provinciale qui correspond au claim abandonné ou partiellement abandonné devient ouvert à l’inscription de claims à compter de 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le deuxième jour qui suit l’affichage par le registrateur de l’avis d’abandon ou d’abandon partiel en application du paragraphe (3), sauf si le terrain est par ailleurs non ouvert à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi.

46 L’article 71 de la Loi est abrogé.

47 Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déchéance des claims

(1) Sous réserve des paragraphes 67 (6) et 73 (3), l’intérêt du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes s’éteint et le claim est frappé de déchéance sans déclaration, inscription de renseignements dans un registre ni acte de la part de la Couronne si le titulaire omet de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes au plus tard à la date anniversaire du claim, comme l’exige l’article 65 :

1. Exécuter les travaux d’évaluation prescrits ou effectuer des paiements à leur place.

2. Déposer un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés ou les paiements effectués à leur place.

Avis de déchéance

(1.1) Au moins 30 jours avant la date anniversaire du claim, le ministère donne au titulaire du claim un avis portant qu’un claim risque d’être frappé de déchéance en application du paragraphe (1).

Ouverture du terrain à l’inscription de claims

(1.2) Lorsqu’un claim est frappé de déchéance en application du paragraphe (1), le terrain dans les cellules sur la grille provinciale qui correspond au claim frappé de déchéance devient ouvert à l’inscription de claims à compter de 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le deuxième jour qui suit la déchéance, sauf si le terrain est par ailleurs non ouvert à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi.

Exception

(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le titulaire du claim fait une demande de bail et le paiement du loyer en application de l’article 81 après avoir respecté toutes les exigences prévues en vertu de la présente loi.

48 L’article 72.1 de la Loi est abrogé.

49 L’article 73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation des délais

73 (1) Le registrateur peut ordonner la prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet si une demande à cet effet lui est présentée dans les 30 jours de la date anniversaire du claim et qu’il est convaincu qu’il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites.

Délai pour rendre l’ordonnance

(2) Le registrateur peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) avant ou après la date anniversaire du claim.

Intérêt du titulaire de claim toujours en vigueur

(3) Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1), l’intérêt du titulaire à l’égard du claim ne doit pas s’éteindre et le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72 avant que le registrateur ait décidé de ne pas rendre l’ordonnance.

Avis

(4) S’il décide de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le registrateur en avise par écrit le titulaire de claim et, si la décision est prise après la date anniversaire du claim, l’intérêt de ce dernier à l’égard du claim est réputé s’être éteint en application de l’article 72, et le claim est réputé avoir été frappé de déchéance en application de ce même article, à cette date anniversaire.

50 L’article 74 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès du titulaire de claim

74 (1) Lorsque le bureau d’enregistrement provincial est avisé du décès du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes, le claim ne doit pas être frappé de déchéance en application de l’article 72, et ne doit pas par ailleurs s’éteindre ou être annulé en application d’une autre disposition de la présente loi, qu’après le jour qui tombe 12 mois après le jour du décès.

Dévolution du claim

(2) Si le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes décède, le commissaire peut, sur demande présentée avant le jour où le claim est frappé de déchéance en application du paragraphe (1), rendre une ordonnance qui, à la fois :

a) porte dévolution du claim au représentant du titulaire décédé ou à quiconque détient un intérêt sur le claim, selon ce que le commissaire estime approprié;

b) proroge les délais impartis pour exécuter les travaux d’évaluation, ou effectuer des paiements à la place des travaux d’évaluation, qui sont exigés en vertu de l’article 65, ou pour faire une demande de bail en application de l’article 81.

51 Les paragraphes 75 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspection par le commissaire, le registrateur ou l’inspecteur

(1) Le commissaire ou le registrateur, ou une personne nommée par l’un ou l’autre, peut en tout temps inspecter un claim avec ou sans avis au titulaire pour s’assurer de l’observation de la présente loi.

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il s’est écoulé au moins un an depuis l’inscription d’un claim ou si la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée, déposée et approuvée, aucune inspection ne doit être effectuée en vertu du présent article pour s’assurer que le claim a été inscrit de la manière exigée en application de la présente loi, sauf si le ministre ordonne une inspection en vertu du paragraphe 76 (5).

52 (1) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du claim à la suite d’un rapport

(2) Dès la réception du rapport visé au paragraphe (1), le registrateur fait ce qui suit :

a) il avise, selon les modalités prescrites, le titulaire du claim, l’auteur de la contestation et toutes autres parties intéressées de la réception et de la teneur du rapport;

b) s’il estime en se fondant sur le rapport que le claim devrait être annulé, il inscrit une mention de l’annulation sur le relevé du claim et mentionne l’annulation dans l’avis prévu à l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 76 (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Terrains ouverts à l’inscription de claims

(4) Lorsqu’un claim est annulé en application de l’alinéa (2) b), le terrain dans les cellules sur la grille provinciale qui correspond au claim annulé devient ouvert à l’inscription de claims au moment fixé en application du paragraphe (4.1), sauf si le terrain est par ailleurs non ouvert à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi.

Idem

(4.1) Le terrain mentionné au paragraphe (4) devient ouvert à l’inscription de claims :

a) à 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le lendemain de l’expiration du délai imparti pour déposer un avis d’appel en application du paragraphe 112 (4);

b) si le titulaire de claim dont le claim a été annulé en application du paragraphe (2) dépose en application de l’article 112 un avis d’appel de la décision du registrateur d’annuler le claim, à 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le lendemain du jour où il est statué définitivement sur l’appel.

(3) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré les paragraphes 48 (5) et 71 (2)» par «Malgré le paragraphe 48 (3)» au début du paragraphe.

53 Le paragraphe 78.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’exploration requis

(3) Si un plan d’exploration comprend une activité prescrite pour l’application de l’article 78.3, la personne ne doit pas exécuter une telle activité à moins d’avoir obtenu un permis d’exploration.

Permis d’exploration permis par règlement

(4) Malgré le présent article et si les règlements le permettent, une personne peut demander un permis d’exploration en application de l’article 78.3 afin d’exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article.

54 (1) L’article 78.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Permis d’exploration exigé par le directeur

(1.1) Le directeur de l’exploration peut, dans les circonstances prescrites, exiger d’une personne qu’elle obtienne un permis d’exploration si elle exécute une activité qui constitue l’exploration initiale pour l’application du Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la présente loi, mais qui n’est pas prescrite pour l’application du présent article.

(2) L’article 78.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : renonciation aux conditions types

(3.1) Si les règlements le permettent, le directeur peut, s’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire, renoncer à tout ou partie des conditions types auxquelles serait assujetti par ailleurs un permis d’exploration.

55 (1) Le paragraphe 79 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à l’indemnisation

(2) Lorsqu’il existe un titulaire de droits de surface d’un terrain ou lorsqu’un terrain est occupé par une personne qui y a fait des aménagements qui, de l’avis du ministre, donnent droit à cette personne à une indemnité, la personne qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2.1) indemnise le titulaire de droits de surface ou l’occupant du terrain, selon le cas, de tout dommage que la prospection, les activités d’exploration ou les activités d’exploitation minière causent aux droits de surface.

Idem

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne peut être tenue d’indemniser un titulaire de droits de surface ou l’occupant de terrains si, selon le cas :

a) elle fait de la prospection;

b) elle est titulaire d’un claim ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploration et exerce des activités d’exploration;

c) elle est titulaire d’un permis d’occupation minière ou preneur à bail ou propriétaire de terrains miniers et exerce des activités d’exploitation minière;

d) elle a déjà été titulaire d’un claim ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploration qui a expiré ou a été annulé, abandonné ou frappé de déchéance et a fait de la prospection ou exercé des activités d’exploration à l’égard du claim.

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à l’indemnisation du titulaire du claim

(3) Quiconque cause des dommages à des travaux d’exploration ou à des repères arpentés délimitant des terrains miniers indemnise le titulaire du claim ou du permis d’occupation ou le propriétaire ou preneur à bail des terrains miniers, selon le cas, des dommages causés.

(3) Les paragraphes 79 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction d’exécuter des travaux avant règlement

(5) Le commissaire peut ordonner la fourniture d’un cautionnement garantissant le paiement de l’indemnité. Il peut, dans l’attente de la décision sur l’instance, ou jusqu’à ce que l’indemnité soit versée ou garantie, interdire à quiconque de faire de la prospection, d’inscrire des claims ou de faire des travaux.

Privilège

(6) L’indemnité constitue un privilège spécial grevant tout claim ou tous terrains miniers, selon le cas. Sauf autorisation du commissaire, nulle personne ne doit faire de la prospection, inscrire des claims ou faire des travaux après la date fixée pour effectuer le paiement de l’indemnité ou pour garantir l’indemnité, à moins que celle-ci n’ait été payée ou garantie conformément à l’ordonnance.

56 (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction de la dimension d’un claim

(1) Le commissaire ou le registrateur peut réduire la dimension d’un claim inscrit lorsque les droits de surface ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative en excluant une ou plusieurs cellules, s’il est d’avis qu’une dimension inférieure suffit à l’exploration et à la mise en valeur des minéraux que contient le claim. Toutefois, le claim ne doit pas contenir de cellules partielles par suite de la réduction de sa dimension.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le jalonnement» par «l’inscription».

57 L’intertitre qui précède l’article 81 de la Loi est modifié par suppression de «de lettres patentes ou».

58 (1) Le paragraphe 81 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement des litiges au sujet des sûretés sur les claims

(2.1) Afin de délivrer un bail en application du présent article, le ministre peut renvoyer l’affaire au commissaire qui, sur préavis à toutes les parties intéressées, règle toute question en litige ayant trait aux sûretés ou à tout autre droit ou intérêt enregistré sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes qui semble toucher le claim.

(2) Le paragraphe 81 (9) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 81 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(4) Les paragraphes 81 (16), (17) et (18) de la Loi sont abrogés.

59 Le paragraphe 82 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

60 Le paragraphe 90 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la date du jalonnement et de l’enregistrement du claim» par «à la date de l’inscription du claim ou, si le claim a été jalonné et enregistré en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, à la date de son jalonnement et de son enregistrement».

61 (1) Le paragraphe 92 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «les terres de la Couronne qui ont été jalonnées et enregistrées en vertu de la présente loi» par «les terres de la Couronne sur lesquelles un claim a été inscrit».

(2) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions relatives à la coupe

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) et sous réserve des paragraphes (5) et (6), le titulaire enregistré d’un claim inscrit à l’égard de terres de la Couronne ou le propriétaire ou preneur à bail de terrains acquis en vertu de la présente loi peut couper, sur ces terres ou terrains, les arbres qui peuvent lui être nécessaires à des fins de construction, d’installation de clôtures ou de combustion, ou à toutes autres fins nécessaires à la mise en valeur des minéraux s’y trouvant ou à l’exécution de travaux relatifs à ceux-ci.

(3) Le paragraphe 92 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Titulaire des droits miniers

(8) Le présent article ne confère pas au titulaire enregistré ou au propriétaire ou preneur à bail des droits miniers le droit de couper des arbres sur ce qui suit, selon le cas :

a) les terrains à l’égard desquels le titulaire a inscrit un claim;

b) les terrains sur lesquels le propriétaire ou preneur à bail n’a acquis que les droits miniers.

62 (1) Le paragraphe 95 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arpentage de périmètre

(3) Lorsque plusieurs claims dans un territoire non arpenté sont contigus et inscrits au nom de la même personne, le ministre peut, sur demande à cet effet, consentir à ce qu’un arpentage de périmètre de la circonférence des claims contigus soit effectué au lieu d’un arpentage visé au paragraphe (1).

(2) Les paragraphes 95 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Loyer en cas d’arpentage de périmètre

(5) Lorsqu’un arpentage de périmètre est effectué en vertu du paragraphe (3), le loyer est calculé sur la base de la superficie totale des claims compris dans le levé du périmètre.

63 L’article 97 de la Loi est abrogé.

64 L’article 104 de la Loi est modifié par remplacement de «jalonner un ou plusieurs claims sur une terre de la Couronne» par «inscrire un ou plusieurs claims à l’égard d’une terre de la Couronne».

65 (1) Le paragraphe 110 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mention de la décision

(3) Le registrateur fait ce qui suit :

a) il enregistre une mention détaillée de toutes ses décisions;

b) il avise les personnes concernées par une décision selon les modalités prescrites;

c) il apporte au registre des claims les modifications nécessaires pour tenir compte de la décision.

(2) Les paragraphes 110 (6), (8), (9) et (10) de la Loi sont abrogés.

66 Les paragraphes 129 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Envoi de l’ordonnance à un registrateur

(4) Le commissaire fait parvenir une copie de ses ordonnances ou jugements à un registrateur, qui modifie en conséquence les registres compris dans le registre des claims.

Avis de modification

(5) Dès que possible après avoir modifié les registres conformément au paragraphe (4), un registrateur donne, selon les modalités prescrites, un avis écrit de la modification des registres aux parties à l’audience tenue devant le commissaire.

67 L’article 138 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration des délais un jour de fermeture

138 (1) Les délais impartis pour l’accomplissement d’un acte de procédure ou pour l’accomplissement d’une chose à un des bureaux suivants qui expirent ou tombent un samedi, dimanche, jour férié ou tout autre jour de fermeture du bureau approprié sont prorogés jusqu’au jour d’ouverture suivant du bureau approprié et l’acte visé peut être accompli ce jour-là :

1. Le bureau d’enregistrement provincial.

2. Un bureau d’un directeur de la réhabilitation minière.

3. Un bureau d’un directeur de l’exploration.

4. Un bureau du commissaire.

5. Un bureau du ministre ou du sous-ministre.

Expiration des délais lors d’une panne du système

(2) Lorsque les délais impartis pour l’accomplissement d’une chose exigeant l’accès au système d’administration des terrains miniers du ministère tombent un jour où le système n’est pas disponible pour une raison quelconque, un registrateur peut, avant ou après l’expiration des délais, ordonner la prorogation de ceux-ci, sous réserve des règlements.

Prorogation des délais : travaux d’évaluation

(3) Si après la date anniversaire d’un claim un registrateur proroge les délais impartis pour soumettre un rapport sur les travaux d’évaluation du claim ou pour effectuer des paiements à leur place, l’intérêt du titulaire du claim sur celui-ci est réputé ne pas s’être éteint en application de l’article 72 et le claim est réputé ne pas avoir été frappé de déchéance en application de ce même article.

68 La disposition 2 du paragraphe 145 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’annexe I» par «l’annexe I ou II».

69 (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le jalonnement» par «l’inscription» partout où figure cette expression.

(2) L’article 147 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : application aux claims convertis

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un claim non concédé par lettres patentes visé à ce paragraphe a été jalonné et enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, qu’il a été par la suite converti d’ancien claim en claim en application de l’article 38.2 et qu’il est réputé avoir été inscrit en application du paragraphe 38 (2), toute mention au paragraphe (1) de l’inscription du claim vaut mention de son jalonnement.

70 (1) Le paragraphe 148 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) il n’y aucun promoteur du risque minier et ce risque est situé sur une terre de la Couronne ou une terre prescrite.

(2) Le paragraphe 148 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le jalonnement» par «l’inscription» partout où figure cette expression.

(3) L’article 148 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : application aux claims convertis

(10) Malgré le paragraphe (9), si un claim non concédé par lettres patentes visé à ce paragraphe a été jalonné et enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, qu’il a été par la suite converti d’ancien claim en claim en application de l’article 38.2 et qu’il est réputé avoir été inscrit en application du paragraphe 38 (2), toute mention au paragraphe (9) de l’inscription du claim vaut mention de son jalonnement.

71 Le paragraphe 151 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mainlevée de charge

(5) Le directeur peut faire enregistrer une mainlevée de charge au bureau d’enregistrement immobilier compétent, aux conditions qu’il juge acceptables, y compris le règlement de la dette ou les modalités de paiement, à l’égard :

a) soit d’un privilège et d’une charge décrits au paragraphe (1) ou (3);

b) soit d’un privilège et d’une charge imposés à l’égard des travaux de réhabilitation exécutés par la Couronne dans le cadre d’une loi que la présente loi remplace.

Idem

(6) Dès que le directeur enregistre une mainlevée de charge à l’égard d’un privilège et d’une charge visés à l’alinéa (5) a) ou b), le privilège et la charge sont nuls et sans effet.

72 Le paragraphe 153.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le jalonnement» par «l’inscription» partout où figure cette expression.

73 L’alinéa 153.3 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le jour où les terrains visés par le bail sont rouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente ou à la location à bail, ou à toute aliénation, en vertu de la présente loi.

74 L’alinéa 158 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «un jalonnement» par «une inscription de claims».

75 (1) Le sous-alinéa 164 (1) b) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «jalonnés et enregistrés» par «inscrits».

(2) L’alinéa 164 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) inscrit illégalement un claim;

(3) Le paragraphe 164 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fausses déclarations

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $, la personne qui fait sciemment une fausse déclaration :

a) soit dans un renseignement inscrit dans le système d’administration des terrains miniers ou dans un document soumis au moyen de ce système;

b) soit dans une demande, un certificat, un rapport, un état ou un autre document déposé ou fait tel qu’exigé par ou en vertu de la présente loi ou des règlements.

76 (1) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 régir la grille provinciale;

1.2 régir le registre des claims;

1.3 régir le système d’administration des terrains miniers du ministère;

(2) La disposition 2 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. régir les documents exigés, permis ou prévus par la présente loi, ou en vertu de celle-ci, y compris leur utilisation et leur remise;

2.0.1 traiter des pouvoirs d’un registrateur d’inscrire des renseignements dans le registre des claims ou de les supprimer, rectifier ou modifier;

(3) La disposition 2.1 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «terrains sur lesquels aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré» par «terrains à l’égard desquels aucun claim ne doit être inscrit».

(4) La disposition 2.2 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.2 régir les claims;

(5) La disposition 2.3 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «programme de sensibilisation à la prospection» par «programme de sensibilisation à la Loi sur les mines».

(6) La disposition 4 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. régir la confirmation d’inscription de claims et l’attestation de la confirmation pour l’application de l’article 46;

(7) La disposition 6 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La disposition 11 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’enregistrement» par «l’inscription de claims» à la fin de la disposition.

(9) La disposition 15 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée.

(10) La disposition 17 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17. traiter de l’abandon d’un claim, en totalité ou en partie, en vertu de l’article 70;

(11) La disposition 17.1 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et les circonstances dans lesquelles le directeur de l’exploration peut exiger un permis d’exploration» à la fin de la disposition.

(12) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

17.2.1 traiter de la renonciation aux conditions types auxquelles est assujetti un permis d’exploration pour l’application du paragraphe 78.3 (3.1);

(13) La disposition 20 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

20. régir l’arpentage des claims, et notamment en prescrire les méthodes et les marches à suivre;

20.1 traiter de la prorogation des délais qui peut être ordonnée en vertu du paragraphe 138 (2), et notamment en prescrire les conditions;

(14) La disposition 22 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

22. traiter des modalités et des délais d’inscription en application du paragraphe 183 (3) d’un claim non concédé par lettres patentes devant être détenu par le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire à l’égard de terrains ou de parties de ceux-ci;

(15) La disposition 24.5 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée.

(16) La disposition 26 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. traiter de tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements, de tout ce qui est assujetti aux règlements ou de tout ce qu’elle exige d’autoriser, de préciser ou de prévoir par règlement.

(17) Le paragraphe 176 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : disposition transitoire

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications de la présente loi apportées par la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, et notamment :

a) régir la délimitation d’anciens claims sur la grille provinciale en application de l’article 38.1 ainsi que les pouvoirs et fonctions des registrateurs à cet égard;

b) régir la conversion d’anciens claims en claims en application de l’article 38.2, y compris le choix que peut faire le titulaire d’un ancien claim en vertu du paragraphe 38.2 (4);

c) régir les claims sur cellule et les claims sur cellule mixte qui résultent de la conversion d’anciens claims en claims en application de l’article 38.2, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ces claims sur cellule ne s’appliquent pas à une cellule entière pour l’application de l’alinéa 38.2 (7) d);

d) régir l’établissement de la date anniversaire d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte pour l’application des alinéas 38.2 (7) e) et 38.3 (4) e);

e) régir les circonstances dans lesquelles des claims sur cellule mixte peuvent être changés en claims à l’égard d’une cellule entière en application de l’article 38.3, y compris le choix que peut faire le titulaire de deux claims sur cellule mixte ou plus en application du paragraphe 38.3 (3);

f) régir les claims sur cellule qui résultent du changement d’un claim sur cellule mixte en claim à l’égard d’une cellule entière en application de l’article 38.3, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ces claims sur cellule ne s’appliquent pas à une cellule entière pour l’application de l’alinéa 38.3 (4) d).

Idem

(1.2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1.1) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi.

77 L’article 177.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard de la fixation des droits en vertu du présent article.

78 L’article 178 de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur de claims» par «registrateur».

79 (1) Le paragraphe 179 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(2) Le paragraphe 179 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

80 Les paragraphes 183 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Claims non concédés par lettres patentes

(2) Le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire de terrains miniers ou de droits miniers concédés en vertu de la présente loi qui rétrocède ses terrains ou droits miniers en vertu du paragraphe (1) peut déposer auprès du registrateur un avis indiquant qu’il désire détenir des claims non concédés par lettres patentes à l’égard des terrains ou d’une partie de ceux-ci.

Inscription des claims non concédés par lettres patentes

(3) Lorsqu’un avis a été déposé en vertu du paragraphe (2), le registrateur inscrit ou fait inscrire, selon les modalités et dans les délais prescrits, les claims non concédés par lettres patentes devant être détenus par le propriétaire, le preneur à bail ou le titulaire à l’égard des terrains ou d’une partie de ceux-ci.

Prospection sur les terrains rétrocédés

(4) Les terrains miniers ou les droits miniers rétrocédés à la Couronne en vertu du paragraphe (1) et à l’égard desquels des claims non concédés par lettres patentes ne sont pas inscrits en application du paragraphe (3) ne sont pas ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario.

81 (1) Le paragraphe 184 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au jalonnement» par «à l’inscription de claims».

(2) Les paragraphes 184 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cession d’un intérêt confisqué

(4) Si une personne est copropriétaire de terrains miniers ou de droits miniers et que son intérêt est confisqué au profit de la Couronne, tout autre copropriétaire de ces terrains ou droits peut demander au ministre de lui céder l’intérêt confisqué, auquel cas le ministre peut le lui céder au prix et aux conditions qu’il estime appropriés.

Idem

(5) Si tous les copropriétaires des terrains miniers ou des droits miniers renoncent à leur droit, prévu au paragraphe (4), de demander au ministre la cession de l’intérêt confisqué, toute autre personne qui a un intérêt sur ces terrains ou droits peut demander au ministre de lui céder l’intérêt confisqué, auquel cas le ministre peut le lui céder au prix et aux conditions qu’il estime appropriés.

82 (1) Le paragraphe 185 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de l’ordonnance

(2) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) concerne des claims non concédés par lettres patentes, une mention de l’ordonnance est inscrite sur le relevé du claim et l’ordonnance est enregistrée dans le registre des claims.

(2) Le paragraphe 185 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à la prospection, au jalonnement, à la vente ou au bail» par «à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et au bail».

(3) L’article 185 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun droit d’être dégagé de la confiscation

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas dégager un claim sur cellule mixte de la confiscation dans les cas où le paragraphe 38.3 (2) s’applique.

83 (1) Le paragraphe 197 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un jalonnement» par «d’une inscription de claims».

(2) Le paragraphe 197 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ouverture des terrains confisqués

(7) Les terrains et les droits miniers confisqués et dévolus à la Couronne en vertu de la présente partie et dont il est fait mention dans un avis publié dans un numéro de la Gazette de l’Ontario du mois de mai d’une année donnée deviennent ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et au bail en vertu de la présente loi à compter de 10 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas, le 1er juin suivant, sauf si les terrains sont par ailleurs non ouverts à l’inscription de claims en application d’une autre disposition de la présente loi.

Entrée en vigueur

84 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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