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règlement du conflit de travail dans les collèges d'arts appliqués et de technologie (Loi de 2017 sur le), L.O. 2017, chap. 21 - Projet de loi 178

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 178, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 178 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2017.

Le projet de loi traite du conflit de travail qui oppose le Conseil des employeurs des collèges et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. Il exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out et prévoit un mécanisme permettant d’en arriver à une convention collective.

English

 

 

chapitre 21

Loi visant à régler le conflit de travail entre le Conseil des employeurs des collèges et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

Sanctionnée le 19 novembre 2017

Préambule

Selon la loi, les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ont pour objets d’offrir un programme complet d’enseignement et de formation postsecondaires axé sur la carrière afin d’aider les particuliers à trouver et à conserver un emploi, de répondre aux besoins des employeurs et d’un milieu de travail en évolution et de soutenir le développement économique et social de leurs collectivités locales variées.

Le Conseil des employeurs des collèges, qui représente les collèges de l’Ontario aux fins de négociation, et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario étaient parties à une convention collective applicable au corps enseignant à temps plein qui a expiré le 30 septembre 2017. Les quelque 12 225 enseignants, conseillers et bibliothécaires compris dans l’unité de négociation visée par cette convention collective travaillent dans 24 collèges répartis dans toute la province.

Bien que les parties négocient depuis près de cinq mois en vue de conclure une nouvelle convention collective, y compris en participant à une médiation avec l’aide du ministère du Travail, elles n’ont pas réussi à régler les questions en litige. Une grève a commencé le 16 octobre 2017 et les cours sont annulés depuis environ cinq semaines. Les efforts continus du ministère du Travail pour aider les parties à résoudre leurs différends au moyen de la médiation se sont révélés vains.

Dans le cadre d’un vote tenu par la Commission des relations de travail de l’Ontario sur la dernière offre du Conseil, les membres de l’unité de négociation ont refusé cette offre. Les négociations sont au point mort et les parties sont dans une impasse.

L’éducation et la préparation à l’emploi de plus de 220 000 étudiants à temps plein s’en trouvent perturbées. Les étudiants des collèges forment un groupe divers, comprenant des diplômés récents du secondaire et des adultes qui perfectionnent leurs compétences professionnelles ou cherchent à se recycler, issus de milieux démographiques divers. Pour un grand nombre de ces étudiants, l’achèvement de leurs études et la réussite des objectifs d’apprentissage du programme nécessaires à leur employabilité risquent fort d’être compromis.

L’enseignement dispensé par les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario joue un rôle social fondamental. Les collèges offrent environ 2 400 programmes d’enseignement postsecondaire dont le financement est approuvé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle dans plus de 125 emplacements de tout l’Ontario. Ces programmes préparent les étudiants à entrer sur le marché du travail en Ontario. Les collèges offrent aussi quelque 1 430 cours de formation à plus de 25 000 apprentis, dont environ 8 520 devraient terminer leur dernier niveau de formation cet automne. L’arrêt de travail touche plus de 8 000 apprenants inscrits dans des programmes d’alphabétisation et de formation de base et des programmes de rattrapage scolaire, près de 2 000 clients inscrits à un programme collégial de formation Deuxième carrière et plus de 5 000 clients de services d’emploi qui participent activement à des services assistés offerts par les collèges.

Cette perturbation a des répercussions importantes pour les étudiants et leurs familles, sur les plans éducatif, financier et personnel. Ces effets négatifs, en particulier pour les étudiants vulnérables, pourraient se faire sentir à long terme. La persistance de ce conflit donne donc lieu à de graves préoccupations d’intérêt public.

Compte tenu de la gravité de cette situation et de l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations, l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire pour traiter les questions en litige afin qu’une nouvelle convention collective puisse être conclue au moyen d’un processus équitable de médiation-arbitrage, que le corps enseignant et les étudiants puissent retourner à leurs cours et que les collèges puissent recommencer à dispenser un enseignement postsecondaire et la préparation à l’emploi.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation et application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. («bargaining agent»)

«employés» Les employés d’un employeur qui sont représentés par l’agent négociateur. («employees»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» Convention collective qui :

a) d’une part, s’applique aux employés compris dans l’unité de négociation;

b) d’autre part, est passée après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou entre en vigueur en application du paragraphe 19 (5). («new collective agreement»)

«parties» Relativement à un différend, à une procédure de médiation-arbitrage portant sur ce différend ou à une nouvelle convention collective, s’entend du Conseil et de l’agent négociateur. («parties»)

«unité de négociation» Unité de négociation du corps enseignant à temps plein visée à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges. («bargaining unit»)

Interprétation

(2) Les expressions employées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, sauf indication contraire du contexte.

Application de la Loi

2 (1) La présente loi s’applique au Conseil, aux employeurs, à l’agent négociateur et aux employés compris dans l’unité de négociation si le Conseil et l’agent négociateur n’ont pas passé de convention collective à l’égard de l’unité de négociation après le 30 septembre 2017 et avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Application de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges

(2) Sauf adaptations prévues par la présente loi, la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges s’applique au Conseil, aux employeurs, à l’agent négociateur et aux employés compris dans l’unité de négociation.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

Grèves et lock-out

Obligations des employeurs, de l’agent négociateur, etc.

Fonctionnement des opérations

3 (1) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employeur fait tous les efforts raisonnables pour faire et continuer de faire fonctionner ses opérations, notamment les opérations interrompues durant tout lock-out ou toute grève qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Aide du Conseil

(2) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, le Conseil fait tous les efforts raisonnables pour aider les employeurs à se conformer au paragraphe (1).

Cessation de tout lock-out

(3) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, le Conseil et chaque employeur met fin à tout lock-out d’employés compris dans l’unité de négociation qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de toute grève

(4) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’agent négociateur met fin à toute grève d’employés compris dans l’unité de négociation qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Idem

(5) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé compris dans l’unité de négociation cesse toute grève qui est en cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l’exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.

Exception

(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher un employé compris dans l’unité de négociation de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l’employeur.

Interdiction de grève

4 (1) Sous réserve de l’article 6, aucun employé compris dans l’unité de négociation ne doit faire grève et aucune personne ni aucune association d’employés ne doit lancer un ordre de grève à des employés compris dans l’unité de négociation, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de le faire.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent d’une association d’employés ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d’employés compris dans l’unité de négociation.

Interdiction de lock-out

5 (1) Sous réserve de l’article 6, le Conseil ou un employeur ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés compris dans l’unité de négociation.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent du Conseil ou d’un employeur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d’employés compris dans l’unité de négociation.

Grève ou lock-out après la passation d’une nouvelle convention collective

6 Après la passation par les parties d’une nouvelle convention collective ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 19 (5), la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges régit le droit de grève des employés compris dans l’unité de négociation et le droit du Conseil ou d’un employeur de les lock-outer.

Infraction

7 (1) Toute personne, y compris l’employeur, ou une association d’employés qui contrevient ou ne se conforme pas à l’article 3, 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 1 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans tout autre cas.

Infraction répétée

(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Questions connexes

(3) Les paragraphes 63 (4) et (5) et les articles 65, 67 et 75 de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites

8 La grève ou le lock-out qui contrevient à l’article 3, 4 ou 5 est réputé être une grève ou un lock-out illicites pour l’application de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

Conditions d’emploi

9 Jusqu’à la passation par les parties d’une nouvelle convention collective ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 19 (5), les conditions d’emploi qui s’appliquaient à l’égard des employés compris dans l’unité de négociation la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire grève continuent de s’appliquer, sauf entente contraire entre les parties.

Médiation-arbitrage

Renvoi à la procédure de médiation-arbitrage

10 Si la présente loi s’applique au Conseil, aux employeurs et à l’agent négociateur à l’égard de l’unité de négociation, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, toutes les questions en litige qui continuent de les opposer en ce qui a trait aux conditions d’emploi des employés compris dans l’unité de négociation.

Nomination d’un médiateur-arbitre

11 (1) Au plus tard cinq jours après que la présente loi a reçu la sanction royale, les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre visé à l’article 10 et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(2) Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (1), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Remplacement

(3) Si elles avisent le ministre qu’elles sont d’accord que le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir avisé le ministre, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(4) Si le ministre les avise que, selon lui, le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir été avisées, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(5) Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (3) ou (4), le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(6) Le processus de médiation-arbitrage reprend depuis le début lorsqu’un nouveau médiateur-arbitre est nommé en application du paragraphe (3), (4) ou (5).

Pouvoir du ministre

(7) Le ministre peut nommer médiateur-arbitre quiconque est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre non susceptibles de révision

(8) Il est présumé, de façon irréfragable, que la nomination d’un médiateur-arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.

Compétence du médiateur-arbitre

12 (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Durée de la médiation-arbitrage

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu’à la passation par les parties de la nouvelle convention collective ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 19 (5).

Médiation

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.

Avis : accord sur des questions

(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l’avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa nomination.

Idem

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d’accord après sa nomination.

Délais

13 (1) Le médiateur-arbitre commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant sa nomination et il rend toutes les sentences arbitrales visées par la présente loi dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la procédure a pris fin en application du paragraphe 18 (2).

Prorogation

(2) Les parties et le médiateur-arbitre peuvent, par voie d’accord écrit, proroger un délai précisé au paragraphe (1) avant ou après son expiration.

Procédure

14 (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Application des alinéas 14 (12) a) à i) de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges

(2) Les alinéas 14 (12) a) à i) de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu’à ses décisions.

Non-application de certaines lois

(3) La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente loi.

Sentence du médiateur-arbitre

15 (1) Toute sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi traite toutes les questions que doit traiter la nouvelle convention collective visant les parties et l’unité de négociation.

Critères

(2) Pour rendre sa sentence, le médiateur-arbitre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer des employeurs compte tenu de leur situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité des employeurs d’attirer et de garder des employés qualifiés.

6. Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Interprétation

(3) La définition de «employés» au paragraphe 1 (1) ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (2).

Modification rétroactive des conditions d’emploi

(4) Malgré l’article 9, la sentence arbitrale peut prévoir la modification rétroactive d’une ou de plusieurs conditions d’emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 30 septembre 2017.

Effet de la sentence arbitrale

16 La sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi est définitive et lie les parties, les employeurs et les employés compris dans l’unité de négociation.

Frais

17 Chaque partie paie la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Poursuite de la négociation

18 (1) Tant qu’une sentence arbitrale n’est pas rendue, les articles 10 à 17 n’ont pas pour effet d’interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu’elles sont encouragées à faire.

Nouvelle convention collective conclue par les parties

(2) Si elles passent une nouvelle convention collective avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue, les parties en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend alors fin.

Passation de la nouvelle convention collective

Passation de la nouvelle convention collective

19 (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet.

Idem

(2) Les documents exigés par le paragraphe (1) constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Prorogation

(3) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai visé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(4) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme l’exigent les paragraphes (1) et (3), le médiateur-arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(5) Si l’une ou l’autre partie omet de passer les documents que le médiateur-arbitre a préparés au plus tard sept jours après les avoir reçus, ceux-ci entrent en vigueur comme s’ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Abrogation

Abrogation

20 La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

21 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

22 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur le règlement du conflit de travail dans les collèges d’arts appliqués et de technologie.

 

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