Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

collectivités et à protéger les bassins hydrographiques (Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures), L.O. 2017, chap. 23 - Projet de loi 139

Passer au contenu
Afficher la note explicative

NOTE explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 139, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 139 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2017.

annexe 1
loi de 2017 sur le tribunal d’appel de l’aménagement local

La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est édictée. La nouvelle loi proroge la Commission des affaires municipales de l’Ontario sous le nom de Tribunal d’appel de l’aménagement local et abroge la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

De nombreuses dispositions de la nouvelle loi et de l’ancienne loi sont les mêmes quant au fond. Des modifications sont apportées quant aux pratiques et aux procédures applicables aux instances dont est saisi le Tribunal. La nouvelle loi énumère les genres de règles que le Tribunal peut établir concernant ses pratiques et ses procédures et précise certains pouvoirs du Tribunal à l’égard des instances. Par exemple, le Tribunal peut exiger la tenue d’une conférence de gestion de la cause dans toute instance afin de cerner les questions soulevées, d’explorer les possibilités de règlement à l’amiable et de préciser des détails administratifs à propos du déroulement des audiences.

La nouvelle loi traite de certains appels qui sont fondés sur des décisions concernant les plans officiels, les règlements municipaux de zonage ou les plans de lotissement rendues dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire. Elle prévoit qu’une conférence de gestion de la cause est obligatoire dans tous les appels de ce genre; elle traite également des modalités de participation à l’instance offertes aux personnes qui ne sont pas parties à l’appel; enfin, elle énonce des exigences applicables aux cas où l’appel donne lieu à une audience orale.

La nouvelle loi ajoute des pouvoirs de réglementation connexes, notamment celui de prescrire des délais dans le cas des instances concernant les appels dont le Tribunal est saisi dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire. En outre, elle modernise les formulations utilisées dans l’ancienne loi, élimine certaines dispositions désuètes et abroge les règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

annexe 2
Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local

L’annexe édicte la Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local, qui crée le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local. Le Centre est une personne morale sans capital-actions ayant pour mission :

a) d’élaborer et d’administrer un système économique et efficace de prestation de services d’assistance aux personnes admissibles en ce qui concerne les questions régies par la Loi sur l’aménagement du territoire qui relèvent de la compétence du Tribunal d’appel de l’aménagement local;

b) d’établir ses politiques et ses priorités relativement à la prestation des services d’assistance en fonction de ses ressources financières.

Le Centre n’est ni un mandataire ni un organisme de la Couronne. Il est indépendant du gouvernement de l’Ontario, mais il lui rend des comptes (articles 2 et 3).

L’article 4 de l’annexe énonce les services d’assistance que le Centre est tenu de fournir. Ces services doivent être accessibles partout en Ontario (article 6). L’article 5 habilite le Centre à fixer les critères d’admissibilité aux services d’assistance, sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi.

Les autres articles traitent de l’organisation de la gouvernance du Centre et des exigences en matière de rapport (articles 7 à 11), des dispositions sur l’immunité (articles 12 et 13), du pouvoir d’adopter des règlements administratifs conféré au Centre (article 14) et des pouvoirs réglementaires connexes du lieutenant-gouverneur en conseil (article 15).

annexe 3
Modifications de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 2006 sur la cité de toronto et de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario. Certaines des principales modifications sont exposées ci-après.

L’annexe apporte des modifications corrélatives pour tenir compte de l’édiction de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Celles-ci comprennent le remplacement des mentions de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario par des mentions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et du Tribunal d’appel de l’aménagement local, respectivement. D’autres modifications corrélatives semblables sont apportées à diverses lois à l’annexe 5.

La définition de «plan provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée de façon à inclure certaines politiques mentionnées dans la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs et la Loi de 2006 sur l’eau saine.

L’article 2.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire exige actuellement que, lorsqu’elles prennent des décisions qui ont trait à des questions d’aménagement du territoire, les autorités approbatrices et la Commission des affaires municipales de l’Ontario tiennent compte des décisions des conseils municipaux et des autorités approbatrices ayant trait aux mêmes questions, ainsi que des renseignements et documents ayant trait aux mêmes questions que les conseils et les autorités approbatrices ont pris en considération au moment de prendre leurs décisions. L’article est modifié pour limiter son application aux questions d’aménagement du territoire précisées qui ont trait aux plans officiels, aux règlements municipaux de zonage, aux règlements municipaux de restriction provisoire, à la réglementation du plan d’implantation, aux plans de lotissement et aux autorisations.

L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire régit présentement les déclarations de principes portant sur des questions relatives à l’aménagement municipal. Cet article est modifié pour que les déclarations exigent l’approbation d’un ou de plusieurs ministres ou une décision de leur part relativement à l’une ou l’autre des questions qu’elles prévoient. Cet article est également modifié pour que les déclarations de principes faites en vertu de la Loi de 2006 sur Metrolinx ou de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire ainsi que des politiques et d’autres déclarations de principes prescrites soient réputées des déclarations de principes faites en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

À l’heure actuelle, l’article 8.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit la création d’un organisme d’appel local pour traiter de certaines questions concernant l’aménagement du territoire. Des modifications sont apportées pour élargir ces questions afin d’inclure les appels et les motions pour obtenir des directives à l’égard des zones de réglementation du plan d’implantation ainsi que les motions pour obtenir des directives à l’égard des autorisations. Des modifications sont également apportées aux règles transitoires s’appliquant aux pouvoirs des organismes d’appel locaux. Des modifications semblables sont apportées à l’article 115 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

L’article 16 de la Loi sur l’aménagement du territoire régit actuellement le contenu des plans officiels. Le nouvel alinéa 16 (1) a.1) exige que les plans officiels contiennent des politiques relatives aux logements abordables et le nouveau paragraphe 16 (14) exige qu’ils contiennent des politiques relatives au changement climatique. L’article est également modifié pour que les plans officiels puissent comprendre des politiques concernant l’aménagement des zones entourant les stations et les arrêts de transport en commun d’un niveau supérieur. Ces politiques exigeraient l’approbation d’une autorité approbatrice. Les décisions prises à l’égard de ces politiques ne peuvent faire l’objet d’un appel que si celui-ci est interjeté par le ministre, et les demandes de modification des politiques ne peuvent être faites qu’avec l’approbation du conseil (voir les paragraphes 17 (36.1.4) à (36.1.7) et 22 (2.1.3)). Lorsque ces politiques sont mises en place, les règlements municipaux de zonage qui précisent les utilisations autorisées, les densités minimales et maximales et, sauf dans certaines circonstances, les hauteurs minimales et maximales, ne peuvent faire l’objet d’un appel que si celui-ci est interjeté par le ministre (voir les paragraphes 34 (19.5) à (19.8)).

Les nouveaux paragraphes 17 (24.0.1) et (36.0.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoient que les appels concernant l’adoption ou l’approbation d’un plan officiel sont restreints aux questions de conformité aux plans provinciaux et aux déclarations de principes, ou de compatibilité avec eux et, selon le cas, aux questions de conformité avec les politiques des plans officiels des municipalités de palier supérieur. Les nouveaux paragraphes 17 (49.1) à (49.12) prévoient des règles concernant les pouvoirs du Tribunal en ce qui a trait à ces appels. Le pouvoir du Tribunal de permettre l’interjection de tels appels est limité. Toutefois, s’il est permis d’interjeter appel, il est donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision. Si la nouvelle décision fait l’objet d’un appel et que le Tribunal détermine de nouveau qu’elle ne satisfait pas à la nouvelle norme de contrôle, celui-ci prend une autre décision. Des règles spéciales sont prévues dans certaines circonstances lorsqu’un plan révisé est présenté au Tribunal sans le consentement des parties précisées. Des modifications semblables sont apportées à l’article 22 à l’égard des appels portant sur le refus ou le défaut de prendre une décision concernant des demandes de modification de plans officiels, et à l’article 34 à l’égard des appels qui concernent les règlements municipaux de zonage. Dans le cas des appels portant sur le refus ou le défaut de prendre une décision concernant des demandes de modification de plans officiels, le nouveau paragraphe 34 (26.13) prévoit que ces appels ne doivent pas être rejetés en se fondant sur le paragraphe 24 (4) existant de la Loi. Certaines règles à l’article 17, telles qu’elles existaient avant leur modification par l’annexe, sont incorporées par renvoi à l’article 28 aux fins des processus, y compris le processus d’appel, qui ont trait aux plans d’améliorations communautaires. De même, certaines règles à l’article 34, telles qu’elles existaient avant leur modification par l’annexe, sont incorporées par renvoi aux articles 38 et 45 aux fins des processus, y compris le processus d’appel, qui ont trait aux règlements municipaux de restriction provisoire et aux règlements municipaux qui établissent les critères pour les dérogations mineures.

À l’heure actuelle, les paragraphes 17 (51), 22 (11.1) et 34 (27) de la Loi sur l’aménagement du territoire autorisent le ministre à aviser la Commission des affaires municipales de l’Ontario qu’un plan officiel ou une question de zonage qui fait l’objet d’un appel devant la Commission porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial. Lorsque le ministre avise ainsi la Commission, la décision de cette dernière n’est définitive que si elle est confirmée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Actuellement, le ministre doit aviser la Commission au plus tard 30 jours avant l’audience de la question. Des modifications sont apportées pour exiger que le ministre avise le Tribunal d’appel de l’aménagement local au plus tard 30 jours après le jour où le Tribunal donne un avis d’audience. Lorsque le Tribunal est ainsi avisé par le ministre, les nouvelles restrictions aux pouvoirs du Tribunal en cas d’appel, mentionnées ci-haut, ne s’appliquent pas. Toutefois, la décision du Tribunal n’est définitive que si elle est confirmée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Les nouveaux paragraphes 17 (36.5) et 21 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoient qu’il ne peut être interjeté appel à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification d’un plan official adoptée conformément à l’article 26 si l’autorité approbatrice est le ministre.

Dans le cas où aucune personne ni aucun organisme public n’a le droit d’interjeter appel à l’égard d’une décision concernant un plan officiel, les nouveaux paragraphes 17 (27.1) et (38.1) prévoient que le plan entre en vigueur le lendemain du jour de son adoption.

Les délais prévus pour la prise de décisions concernant les plans officiels et les règlements municipaux de zonage sont prorogés de 30 jours (voir les modifications apportées aux articles 17, 22, 34 et 36 de la Loi sur l’aménagement du territoire). Ce délai est porté à 210 jours pour les demandes de modification de règlements municipaux de zonage présentées concurremment avec les demandes de modification des plans officiels d’une municipalité locale (voir le paragraphe 34 (11.0.0.0.1)).

Le nouveau paragraphe 22 (2.1.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit que pendant la période de deux ans qui suit l’adoption d’un nouveau plan secondaire, les demandes de modification du plan ne sont permises qu’avec l’approbation du conseil. Le paragraphe 22 (2.1.2) décrit le plan secondaire comme étant une partie du plan officiel, ajoutée par voie de modification, qui prévoit des politiques plus détaillées et des désignations d’utilisation du sol qui s’appliquent à une partie d’une municipalité.

Actuellement, le paragraphe 22 (11) de la Loi sur l’aménagement du territoire incorpore par renvoi diverses règles de l’article 17 concernant les appels interjetés devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Des modifications sont apportées pour supprimer l’incorporation par renvoi et ajouter ces règles par le biais des nouveaux paragraphes 22 (11) à (11.0.7), avec les changements correspondants qui sont apportés aux règles à l’article 17.

 À l’heure actuelle, le paragraphe 38 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit que quiconque reçoit un avis d’adoption d’un règlement municipal d’interdiction provisoire peut interjeter appel du règlement dans les 60 jours qui suivent son adoption. Des modifications sont apportées pour que le ministre soit le seul à pouvoir interjeter appel de ce règlement lors de son adoption initiale. Toute personne ou tout organisme public qui reçoit un avis de prorogation du règlement municipal peut interjeter appel de la prorogation.

L’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié pour apporter des modifications de forme aux appels interjetés devant le Tribunal concernant la réglementation du plan d’implantation, notamment l’exigence voulant que le secrétaire transmette des choses précisées peu de temps après le dépôt de l’avis d’appel.

Le paragraphe 41 (16) de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit actuellement que l’article 41, à l’exclusion de certains paragraphes, ne s’applique pas à la cité de Toronto. Ce paragraphe est modifié pour supprimer les renvois aux paragraphes exclus. L’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié pour tenir compte des règles qui étaient énoncées dans les paragraphes exclus.

En vertu de l’article 47 actuel de la Loi sur l’aménagement du territoire, le ministre peut, par arrêté, exercer des pouvoirs en matière de zonage ou déclarer que des plans de lotissement sont réputés ne pas être enregistrés pour l’application de l’article 50. Les règles régissant les modifications et les révocations de ces arrêtés sont modifiées. Le ministre peut renvoyer au Tribunal d’appel de l’aménagement local une demande de modification ou de révocation d’un arrêté qu’il reçoit d’une personne ou d’un organisme public. Si le Tribunal tient une audience, il doit faire une recommandation écrite au ministre. Le ministre peut décider de modifier ou de révoquer l’arrêté, et il doit transmettre une copie de sa décision aux personnes précisées. Une nouvelle règle prévoit également que le promoteur d’une entreprise ne peut pas donner d’avis en vertu de la Loi sur la jonction des audiences à l’égard d’une demande de modification d’un arrêté du ministre que si le ministre a renvoyé la question au Tribunal. Une règle semblable est ajoutée à l’article 6 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, qui régit le processus de modification des plans d’aménagement.

À l’heure actuelle, le paragraphe 51 (52.4) de la Loi sur l’aménagement du territoire permet à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de déterminer si les renseignements et les documents présentés lors de l’audition de certains appels ayant trait aux plans de lotissement mais qui n’ont pas été fournis à l’autorité approbatrice auraient pu avoir une incidence importante sur la décision de l’autorité approbatrice. Si elle détermine que tel est le cas, la Commission est tenue de donner à l’autorité approbatrice l’occasion de réexaminer sa décision. Ce paragraphe est abrogé et remplacé de manière à empêcher que soient admis en preuve les renseignements et les documents qui n’ont pas été fournis en première instance à l’autorité approbatrice si celle-ci demande que lui soit donnée l’occasion de réexaminer sa décision et de faire une recommandation écrite.

Le nouvel article 70.8 de la Loi sur l’aménagement du territoire autorise le ministre à prévoir, par règlement, des questions de transition. Le paragraphe 70.8 (3) énonce des pouvoirs réglementaires additionnels qui s’appliquent lorsqu’un règlement de transition prévoit qu’une affaire ou une procédure doit être poursuivie et réglée conformément à la Loi, telle qu’elle existait à la date d’effet, au sens des règlements, lorsqu’un avis d’appel est déposé après le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, mais avant la date d’effet. Les paragraphes 70.8 (6) à (12) contiennent diverses dispositions portant sur l’immunité à l’égard de tout ce qui est fait en application de l’article 70.8.

Diverses modifications de forme sont également apportées à Loi sur l’aménagement du territoire.

annexe 4
modifications de la loi sur les offices de protection de la nature

L’annexe apporte de nombreuses modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature. Outre les nombreuses modifications d’ordre administratif, l’annexe apporte les modifications importantes détaillées ci-après.

Une nouvelle disposition portant sur l’objet de la Loi est ajoutée (article 0.1).

Diverses modifications sont apportées relativement à l’expansion de la zone de compétence d’un office, à la fusion de deux offices ou plus et à la dissolution d’un office (articles 10, 11 et 13.1), y compris des modifications relatives à l’avis qui est exigé avant que certains de ces changements aient lieu. De plus, les modifications apportées à l’article 11 exigent l’approbation du ministre préalablement à la fusion de deux offices ou plus.

Des modifications sont apportées relativement à l’adhésion et à la gouvernance des offices (articles 14 à 19.1). Les règles portant sur la nomination et le mandat des membres d’un office sont clarifiées. La durée maximale du mandat d’un membre passe de trois à quatre ans. Une exigence voulant que les assemblées tenues par l’office soient publiques est ajoutée, sous réserve des exceptions prévues par les règlements administratifs de l’office. Les offices sont tenus de créer des conseils consultatifs conformément aux règlements. Un nouvel article 19.1 est édicté pour énoncer le pouvoir qu’a l’office d’adopter des règlements administratifs concernant sa gouvernance, y compris ses assemblées, ses employés, ses dirigeants et son comité de direction. Plusieurs de ces pouvoirs étaient auparavant des pouvoirs réglementaires accordés aux offices en vertu de l’article 30 de la Loi. Le ministre peut ordonner à un office d’adopter ou de modifier un règlement administratif dans un délai déterminé. Si l’office n’obtempère pas, le ministre peut prendre un règlement ayant les mêmes effets que ceux que le règlement administratif devait avoir.

Des modifications sont apportées à la mission, aux pouvoirs et aux fonctions des offices (articles 20 à 27.1), en particulier aux pouvoirs liés aux programmes et services et liés aux projets qu’ils entreprennent. Le nouvel article 21.1 énonce les trois types de programmes et services qu’un office doit ou peut fournir : les programmes et services obligatoires exigés par règlement, les programmes et services municipaux qu’il fournit au nom des municipalités, et d’autres programmes et services que l’office détermine comme étant souhaitables pour poursuivre sa mission. Le nouvel article 21.2 énonce les règles selon lesquelles un office peut exiger des droits pour les programmes et services qu’il fournit et les modalités de calcul des droits. Les offices sont tenus de tenir à jour un barème de droits qui indique les programmes et services pour lesquels ils exigent des droits et le montant de ces droits. Le barème de droits est énoncé dans une politique écrite mise à la disposition du public. Les personnes à qui l’office demande de payer des droits peuvent demander à l’office d’en réexaminer le bien-fondé et le montant. Les articles 24 à 27 de la Loi sont abrogés et remplacés par de nouveaux articles autorisant les offices à recouvrer leurs coûts en immobilisations pour des projets qu’ils entreprennent et les dépenses d’exploitation auprès de leurs municipalités participantes. À l’heure actuelle, la répartition de ces coûts et de ces dépenses est calculée selon les avantages que chacune des municipalités participantes reçoit d’un projet ou d’un office. Les modifications prévoient que la répartition soit effectuée conformément aux règlements.

Les dispositions réglementant des activités qui peuvent être exercées dans des zones sur lesquelles des offices exercent leur compétence sont modifiées de façon substantielle (articles 28 et 29). L’article 28 de la Loi est abrogé. À l’heure actuelle, cet article accorde aux offices certains pouvoirs réglementaires, notamment le pouvoir de réglementer le redressement, le changement ou la déviation de cours d’eau et les aménagements dans leur zone de compétence et d’interdire ces activités ou d’exiger l’autorisation de l’office pour celles-ci. Ces activités étant interdites en application de l’article 28 réédicté, les pouvoirs réglementaires précédemment octroyés n’ont plus lieu d’être. De plus, le nouvel article 28.1 accorde également aux offices le pouvoir de délivrer des permis qui autorisent leurs titulaires à exercer les activités interdites. L’article 28.3 permet aux offices d’annuler des permis dans des circonstances déterminées. De nouveaux pouvoirs réglementaires sont énoncés à l’article 28.5 à l’égard d’activités qui ont une incidence sur la protection, la régénération, la mise en valeur ou la gestion des richesses naturelles.

Les articles 30 et 30.1 sont abrogés et les articles 30.1 à 30.7 sont édictés relativement à l’exécution de la Loi et aux infractions. Les offices sont investis du pouvoir de nommer des agents qui peuvent entrer sur un bien-fonds pour assurer la conformité à la Loi, aux règlements et aux conditions dont est assorti un permis. Les agents se voient également conférer le pouvoir de donner des ordres de suspension dans des circonstances déterminées. Les infractions en cas de contravention à la Loi, aux règlements, aux conditions dont est assorti un permis et aux ordres de suspension sont énoncées à l’article 30.6 et les amendes maximales prévues par la Loi passent de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’un particulier. Dans le cas d’une personne morale, l’amende maximale passe à 1 000 000 $. Une amende supplémentaire de 10 000 $ pour un particulier ou de 200 000 $ pour une personne morale peut être imposée pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après la déclaration de culpabilité. L’article 30.7 élargit les pouvoirs existants du tribunal lorsqu’il ordonne aux personnes déclarées coupables d’une infraction de réparer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou de réhabiliter ce qui a été ainsi endommagé.

Divers pouvoirs réglementaires sont créés.

annexe 5
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À DIVERSES LOIS DÉCOULANT DE L’ÉDICTION DE LA LOI DE 2017 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL DE L’AMÉNAGEMENT LOCAL

Des modifications corrélatives sont apportées à diverses lois afin de remplacer les mentions de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario par des mentions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et du Tribunal d’appel de l’aménagement local, respectivement.

English

 

 

chapitre 23

Loi édictant la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et la Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local et modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi sur les offices de protection de la nature et diverses autres lois

Sanctionnée le 12 décembre 2017

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

Annexe 2

Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local

Annexe 3

Modifications de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

Annexe 4

Modifications de la Loi sur les offices de protection de la nature

Annexe 5

Modifications corrélatives apportées à diverses lois découlant de l’édiction de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques.

Annexe 1
Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

sommaire

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
CONSTITUTION DU TRIBUNAL

2.

Prorogation de la C.A.M.O.

3.

Composition du Tribunal

4.

Quorum

5.

Formation de plus de deux membres

6.

Mandat

7.

Employés

8.

Témoignage

9.

Immunité

10.

Lieu de réunion

PARTIE III
COMPÉTENCE ET POUVOIRS GÉNÉRAUX

11.

Compétence exclusive

12.

Pouvoir de rendre des ordonnances

13.

Pouvoir de pénétrer et d’inspecter

14.

Pouvoir de fixer et d’exiger des droits

PARTIE IV
COMPÉTENCE GÉNÉRALE EN MATIÈRE D’AFFAIRES MUNICIPALES

15.

Compétence générale du Tribunal en matière d’affaires municipales

16.

Requête volontaire en approbation d’un règlement municipal

17.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

18.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

19.

Délai pour attester la validité des débentures

20.

Validation de règlements municipaux et de débentures

21.

Attestation de la validité des débentures

22.

Validité des débentures attestées

23.

Champ des examens du Tribunal

24.

Dispense de l’assentiment des électeurs

25.

Restrictions : dette

26.

Examen de la requête par le Tribunal

27.

Le Tribunal peut assortir son approbation de conditions

PARTIE V
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CHEMINS DE FER ET DE SERVICES PUBLICS

28.

Interprétation

29.

Application de la partie à tous les chemins de fer

30.

Compétence du Tribunal

PARTIE VI
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

Dispositions générales

31.

Règlement des instances

32.

Règles

33.

Pouvoir du Tribunal : instances

34.

Les décisions du Tribunal sont définitives

35.

Révision des décisions du Tribunal

36.

Exposé de cause en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire

37.

Appel

Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

38.

Champ d’application

39.

Obligation de participer à une conférence de gestion de la cause

40.

Participation d’autres personnes : par. 38 (1)

41.

Participation d’autres personnes : par. 38 (2)

42.

Audiences orales

Règlements

43.

Règlements

44.

Règlements : dépens

PARTIE VII
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

45.

Abrogation

46.

Idem

47.

Entrée en vigueur

48.

Titre abrégé

partie I
Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorité approbatrice» Autorité approbatrice visée à l’article 17 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («approval authority»)

«conseil local» Conseil, commission, comité, organisme ou office local créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir que celle-ci lui confère à l’égard des affaires ou des fins, y compris les fins scolaires, de tout ou partie d’une municipalité. S’entend notamment de ce qui suit :

1. Un conseil scolaire.

2. Une commission de services publics.

3. Une commission de transport.

4. Un conseil de bibliothèque publique.

5. Une commission de gestion des parcs.

6. Un conseil de santé.

7. Une commission de services policiers.

8. Un conseil d’aménagement. («local board»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«règles» Les règles établies par le Tribunal en vertu de l’article 32. («rules»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local créé en application de la présente loi. («Tribunal»)

partie II
constitution du tribunal

Prorogation de la C.A.M.O.

2 (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario est prorogée sous le nom de Tribunal d’appel de l’aménagement local en français et de Local Planning Appeal Tribunal en anglais.

Mentions de la C.A.M.O.

(2) Toute mention de la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou de cette commission sous toute autre appellation dans une loi générale ou spéciale ou dans un règlement vaut mention du Tribunal.

Composition du Tribunal

3 (1) Le Tribunal se compose de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président du Tribunal et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Président suppléant

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne celui des membres du Tribunal qui sera président suppléant.

Idem

(4) Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs du président.

Fonctions du président

(5) Le président détient un pouvoir général de supervision et de direction sur les activités du Tribunal, organise ses séances et affecte ses membres à celles-ci selon ce que les circonstances exigent.

Quorum

4 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs.

Formation de plus de deux membres

5 Le nombre des membres du Tribunal qui président à une audience doit être impair s’il est supérieur à deux.

Mandat

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres du Tribunal.

Expiration du mandat

(2) Si le mandat d’un membre du Tribunal qui a participé à une instance expire avant que l’instance ne soit réglée, il est réputé se poursuivre, mais à la seule fin de régler l’instance et à nulle autre fin.

Employés

7 Le Tribunal peut nommer les employés qu’il estime nécessaires à son bon fonctionnement, auquel cas ces employés sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Témoignage

8 Les membres ou les employés du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une cause civile ou dans une autre instance au sujet de renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Immunité

9 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le Tribunal ou un de ses membres ou employés pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue une loi générale ou spéciale.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Lieu de réunion

10 Si le Tribunal siège dans une municipalité où se trouve un lieu de réunion adéquat appartenant à la municipalité, celle-ci permet sur demande que le Tribunal y siège et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin.

partie III
compétence et pouvoirs généraux

Compétence exclusive

11 (1) Le Tribunal a compétence exclusive à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Pouvoir de décision sur les questions de droit et de fait

(2) Le Tribunal possède le pouvoir, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, d’entendre et de trancher toute question de droit ou de fait, sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Pouvoir de rendre des ordonnances

12 (1) Le Tribunal possède le pouvoir de rendre des ordonnances et de donner des directives selon ce qui peut se révéler nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale.

Conditions

(2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances, notamment la condition que l’ordonnance prend effet à une date ultérieure qu’il fixe ou lors de l’observation des conditions qu’il exige.

Ordonnances provisoires sans préavis

(3) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis s’il l’estime nécessaire. Toutefois, une telle ordonnance ne doit pas être rendue pour une durée plus longue que celle que le Tribunal estime nécessaire afin de lui permettre d’entendre et de trancher la question.

Redressement partiel ou différent

(4) Sauf indication spécifique contraire d’une loi générale ou spéciale en ce qui concerne une instance dont il est saisi, le Tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable et indiqué :

a) rendre une ordonnance aux termes de laquelle il accorde tout ou partie du redressement demandé;

b) rendre une ordonnance aux termes de laquelle il accorde un redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou qui le remplace.

Prorogation du délai imparti dans l’ordonnance

(5) Le Tribunal peut, après avis et audience, proroger le délai imparti dans une de ses ordonnances ou décisions pour faire quoi que ce soit.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), le Tribunal peut, sans préavis, proroger un délai imparti s’il l’estime nécessaire.

Pouvoir de pénétrer et d’inspecter

13 (1) Tout membre ou employé du Tribunal peut, sans mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu autre qu’une habitation pour l’inspecter s’il a des motifs de croire qu’il s’y trouve des preuves pertinentes pour une instance dont est saisi le Tribunal.

Identification

(2) La personne qui exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) révèle son identité au propriétaire ou à l’occupant du lieu et explique l’objet de l’entrée ou de l’inspection.

Pouvoir de fixer et d’exiger des droits

14 (1) Le Tribunal peut, sous réserve de l’approbation du procureur général, fixer et exiger des droits pour ce qui suit :

a) les instances introduites devant lui;

b) la fourniture de copies des formulaires, avis ou documents déposés auprès de lui ou délivrés par lui, ou qui se trouvent en sa possession;

c) les autres services qu’il fournit.

Idem

(2) Lorsqu’il fixe des droits, le Tribunal peut traiter de différents types d’instances de façon différente.

Accès du public

(3) Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Dispense du paiement des droits

(4) Le Tribunal peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits pour les particuliers qui sont considérés, conformément aux règles, comme ayant un faible revenu.

partie IV
compétence générale en matière d'affaires municipales

Compétence générale du Tribunal en matière d'affaires municipales

15 (1) Le Tribunal possède, en matière d'affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

a) approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité par une loi générale ou spéciale qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

b) approuver un règlement municipal ou un projet de règlement municipal d’une municipalité, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

c) autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

d) autoriser l’émission par la municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

e) attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal qu’il a approuvé;

f) ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par une municipalité pour rembourser une dette flottante, que cette municipalité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

g) superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par une municipalité avec son approbation;

h) exiger et obtenir d’une municipalité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

i) examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires d’une municipalité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la municipalité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité omette de se conformer à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

j) s'il y est autorisé aux termes d’une convention conclue par deux municipalités ou plus et qui stipule que les municipalités acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

k) si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par une municipalité à une autre municipalité, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2) Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi générale ou spéciale.

Requête volontaire en approbation d’un règlement municipal

16 Une municipalité peut présenter au Tribunal une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 25.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

17 (1) Quiconque peut présenter au Tribunal une requête en approbation d'un règlement municipal d'une municipalité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

a) qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

b) à qui la municipalité a emprunté les fonds;

c) auprès de qui la municipalité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2) Le Tribunal peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

18 Le Tribunal ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale dans le cadre d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement municipal qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

19 (1) Le Tribunal ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement municipal d’une municipalité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement municipal, à moins qu'un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu'il ordonne.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 15 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

20 (1) Une requête en approbation d’un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal avant l’émission des débentures par la municipalité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2) S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement municipal, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement municipal ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3) Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement municipal d’une municipalité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement municipal, si leur validité est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement municipal.

Attestation de la validité des débentures

21 Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

22 Malgré toute loi générale ou spéciale, les règlements municipaux d’une municipalité approuvés par le Tribunal et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la municipalité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements municipaux et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

23 (1) Le Tribunal peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d'approuver une requête d'une municipalité portant sur l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. L'approbation de l'exercice par la municipalité de l'un de ses pouvoirs.

2. L'autorisation de contracter une dette.

3. L'autorisation d'émettre des débentures.

4. L'approbation d'un règlement municipal.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

1. La nature du pouvoir que la municipalité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

2. La situation financière et les obligations financières de la municipalité.

3. La charge fiscale imposée aux contribuables.

4. Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

24 (1) Le présent article s'applique si, en vertu d’une loi générale ou spéciale, une municipalité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2) Le Tribunal ne doit pas approuver l'exercice du pouvoir, autoriser à contracter la dette ou à émettre les débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d'être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu de circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3) S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, dans son ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la loi générale ou spéciale, l’obtention de l’assentiment d'électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5) Le Tribunal peut donner avis de l'audience de la façon qu'il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6) Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n'a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d'objections

(7) Si une objection ou plus sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8) Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs d’une municipalité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9) Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la municipalité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement municipal.

Restrictions : dette

25 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, la municipalité ou le conseil auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil d’une municipalité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la municipalité.

Approbation du Tribunal non requise

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal, si cette approbation est :

(i) d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

(ii) d’autre part, obtenue au préalable;

b) un règlement municipal d’une municipalité qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

c) la nomination d’un ingénieur, d’un arpenteur-géomètre ou d’un commissaire aux termes de la Loi sur le drainage;

d) tout ce qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par celle-ci du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

e) un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la municipalité.

Approbation du Tribunal

(4) L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas à la cité de Toronto.

Examen de la requête par le Tribunal

26 Sur requête présentée au Tribunal en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 25, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 23 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Le Tribunal peut assortir son approbation de conditions

27 Le Tribunal peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 25, imposer à la municipalité des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont il est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures de la municipalité quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures par la municipalité.

partie V
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CHEMINS DE FER ET DE SERVICES PUBLICS

Interprétation

28 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«chemin de fer» Tout chemin de fer que la compagnie a le pouvoir de construire ou d’exploiter. S’entend en outre de l’ensemble des voies de desserte, voies d’évitement, gares, quais, matériel roulant et autre, entrepôts, biens meubles et immeubles et ouvrages connexes, ainsi que des ponts et tunnels de chemin de fer et des autres structures que la compagnie est autorisée à construire. («railway»)

«compagnie» Compagnie de chemin de fer, de tramway ou de funiculaire. S’entend, en outre, de toute compagnie, personne ou municipalité qui a le pouvoir de construire ou d’exploiter un chemin de fer, un tramway ou un funiculaire. («company»)

«service public» Ouvrage fournissant au grand public des services essentiels ou utiles. S’entend notamment d’un ouvrage de purification de l’eau, de distribution de gaz, y compris un ouvrage de production, de transmission, de distribution et de fourniture de gaz naturel, de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques ainsi que d’un réseau téléphonique. («public utility»)

«tramway» Chemin de fer construit ou exploité le long d’une voie publique ou sur celle-ci en vertu d’une convention conclue avec une cité ou une ville ou en vertu d’un de ses règlements municipaux, même s’il s’écarte de la voie publique pour emprunter une emprise de la compagnie. S’entend en outre des portions du chemin de fer situées dans la cité ou la ville et à au plus 2,4 kilomètres au-delà de ses limites, ainsi que de toute partie d’un chemin de fer électrique qui se trouve dans les limites de la cité ou de la ville et qui est construite ou exploitée le long d’une voie publique ou sur celle-ci. S’entend également des autobus et autres véhicules de transport exploités aux fins et dans le cadre d’un tramway. («street railway»)

Application de la partie à tous les chemins de fer

29 Les dispositions de la présente partie relatives aux chemins de fer s’appliquent à tous les chemins de fer, y compris les tramways.

Compétence du Tribunal

30 (1) Le Tribunal possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

a) entendre et trancher les requêtes relatives à un chemin de fer ou à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur l’infraction ou le défaut de la part d’une personne, d’une entreprise, d’une compagnie, d’une personne morale ou d’une municipalité de se conformer aux exigences prévues par la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale ou par un règlement, une règle, un règlement municipal ou une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, ou qui est prévue par une convention conclue en ce qui concerne un tel chemin de fer ou un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation;

b) entendre et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité qui exploite un chemin de fer ou un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l'égard de séquestres ou de liquidateurs

(2) Les cadres, dirigeants, liquidateurs ou séquestres d’un chemin de fer ou d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément à la présente loi et aux termes des ordonnances et des directives du Tribunal, qu’elles soient d’ordre général ou qu’elles visent un chemin de fer ou un service public en particulier.

Idem

(3) Le fait qu’une personne gère, exploite ou liquide un chemin de fer ou un service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale.

partie VI
règles de pratique et de procédure

Dispositions générales

Règlement des instances

31 (1) Le Tribunal décide des instances dont il est saisi conformément aux pratiques et aux procédures exigées en application, selon le cas :

a) de la présente loi ou de ses règlements d’application;

b) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à moins que cette loi ne soit incompatible avec la présente loi, ses règlements d’application ou les règles du Tribunal;

c) de toute autre loi générale ou spéciale.

Pratique et procédure

(2) Le Tribunal adopte, à l’égard de chaque instance dont il est saisi, toutes pratiques et procédures que prévoient ses règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition, et qui constituent, selon lui, le meilleur moyen pour parvenir à un règlement juste, équitable et expéditif quant au bien-fondé des instances.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi, ses règlements d’application et les règles du Tribunal l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles

32 (1) Le Tribunal peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

Portée

(2) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Autres règles

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du Tribunal peuvent :

a) prévoir et exiger le recours à des audiences ou à des pratiques et procédures qui constituent des solutions de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles;

b) prévoir ou exiger la remise d’avis d’une manière particulière;

c) autoriser le Tribunal à tenir des audiences ou d’autres instances par écrit ou par des moyens électroniques ou automatisés;

d) autoriser le Tribunal à réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou à les instruire simultanément;

e) autoriser le Tribunal à nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie;

f) prévoir le moment où le Tribunal peut entendre une personne qui n’est pas une partie et la manière dont il peut le faire.

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles.

Inobservation des règles

(5) Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux règles ou l’exercice par lui d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’ait causé un préjudice grave qui a eu une incidence sur la décision définitive dans l’affaire.

Pouvoir du Tribunal : instances

Pouvoir d’exiger une conférence de gestion de la cause

33 (1) Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance dont il est saisi de participer à une conférence de gestion de la cause avant une audience aux fins suivantes :

1. Identifier d’autres parties à l’instance.

2. Préciser, définir ou restreindre les questions soulevées dans l’instance.

3. Préciser les faits ou les éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent s’entendre.

4. Donner des directives quant à la divulgation de renseignements.

5. Discuter des possibilités de règlement à l’amiable, notamment le recours à la médiation ou à d’autres méthodes de règlement des différends.

6. Fixer les dates auxquelles des étapes de l’instance doivent être accomplies ou engagées.

7. Préciser la durée, le calendrier et le lieu d’une audience éventuelle.

8. Déterminer l’ordre de présentation des observations.

9. Régir toute autre question susceptible de faciliter un règlement équitable, juste et expéditif des questions en litige.

Pouvoir d’interroger

(2) À n’importe quelle étape d’une instance, le Tribunal peut :

a) interroger une partie à l’instance;

b) interroger une personne autre qu’une partie qui lui présente des observations à l’égard de l’instance;

c) exiger qu’une partie à l’instance ou une autre personne qui lui présente des observations à l’égard de l’instance produise des preuves pour qu’il les examine;

d) exiger qu’une partie à l’instance produise un témoin pour qu’il l’interroge.

Pouvoir de rendre des ordonnances de confidentialité

(3) Le Tribunal peut ordonner qu’un document déposé dans une instance dont il est saisi soit traité comme un document confidentiel et ne soit pas divulgué au public, s’il estime que, selon le cas :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

b) le document contient des renseignements sur des questions financières ou personnelles d’ordre privé ou d’autres questions telles que l’intérêt public ou l’intérêt de la personne concernée serait mieux servi en ne divulguant pas le document, en dépit du principe de la publicité des documents déposés dans le cadre d’une instance.

Pouvoir de fixer les dépens

(4) Sous réserve de toute loi générale ou spéciale, le Tribunal peut fixer les dépens, y compris accessoires, relatifs à une instance conformément aux règles et aux règlements pris en vertu de la présente loi.

Les décisions du Tribunal sont définitives

34 Sauf dans les cas prévus aux articles 35 et 37, les décisions ou les ordonnances du Tribunal sont définitives et lient les parties.

Révision des décisions du Tribunal

35 Le Tribunal peut, conformément aux règles, réviser, annuler ou modifier une décision ou une ordonnance qu’il rend.

Exposé de cause en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire

36 (1) Le Tribunal peut, d’office ou sur requête d’une partie, exposer une cause par écrit en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire sur une question de droit.

Observations du Tribunal

(2) La Cour divisionnaire peut entendre les observations du Tribunal sur l’exposé de cause.

Opinion de la Cour

(3) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause, rend sa décision sur celui-ci et le remet au Tribunal accompagné de son opinion.

Aucun sursis

(4) Sauf ordonnance contraire du Tribunal ou de la Cour divisionnaire, la présentation d’un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance définitive du Tribunal.

Demande de réexamen

(5) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision de la Cour divisionnaire, toute partie à l’instance relative à l’exposé de cause peut présenter une requête au Tribunal afin qu’il réexamine sa décision ou son ordonnance initiale conformément à l’article 35.

Appel

37 (1) Sous réserve de toute loi générale ou spéciale, un appel concernant une question de droit peut être interjeté par le Tribunal devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation préalable de celle-ci, sauf en ce qui concerne les affaires relevant de la partie IV.

Avis au Tribunal

(2) Quiconque interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance en vertu du présent article donne au Tribunal avis de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Le Tribunal peut être entendu par l’intermédiaire d’un avocat

(3) Le Tribunal a le droit d’être entendu lors des plaidoiries qui se rapportent à l’appel, notamment lors d’une motion en autorisation d’interjeter appel.

Pas de responsabilité quant au paiement des dépens

(4) Ni le Tribunal, ni ses membres ne sont responsables du paiement des dépens qui résultent ou qui se rapportent à un appel interjeté en vertu du présent article.

Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

Champ d’application

38 (1) Les pratiques et les procédures énoncées aux articles 39, 40 et 42 s’appliquent aux appels interjetés devant le Tribunal dans le cadre des paragraphes 17 (24) et (36), 22 (7) et 34 (11) et (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui sont fondés sur une décision d’une municipalité ou d’une autorité approbatrice concernant un plan officiel ou un règlement municipal de zonage ou le défaut d’une municipalité de rendre une telle décision, à l’exception des appels suivants :

a) les appels fondés sur une nouvelle décision que le Tribunal a donné à la municipalité ou à l’autorité approbatrice l’occasion de rendre, s’il a décidé que cette décision est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec un tel plan, ou n’est pas conforme à un plan officiel applicable;

b) les appels dans lesquels le Tribunal a reçu un avis du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire, conformément à cette loi, que tout ou partie du plan ou du règlement municipal qui fait l’objet de l’appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial;

c) les appels interjetés dans le cadre du paragraphe 22 (7) ou 34 (11) de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant le défaut d’une municipalité de rendre une nouvelle décision que le Tribunal lui a donné l’occasion de rendre.

Idem

(2) Les pratiques et les procédures énoncées aux articles 39, 41 et 42 s’appliquent à l’égard des appels interjetés devant le Tribunal dans le cadre des paragraphes 17 (40) et 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant le défaut d’une autorité approbatrice de rendre une décision à l’égard d’un plan officiel ou d’un plan de lotissement.

Délai

(3) Les appels visés au présent article doivent respecter les délais prescrits par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Obligation de participer à une conférence de gestion de la cause

39 (1) Sur réception du dossier d’appel, le Tribunal enjoint à l’appelant et à la municipalité ou à l’autorité approbatrice dont la décision ou le défaut de rendre une décision est porté en appel de participer à une conférence de gestion de la cause visée au paragraphe 33 (1).

Idem

(2) La conférence de gestion de la cause exigée au paragraphe (1) donne lieu, entre autres, à la discussion de possibilités de règlement à l’amiable, notamment le recours à la médiation ou à d’autres méthodes de règlement des différends.

Participation d’autres personnes : par. 38 (1)

40 (1) Quiconque, à l’exclusion de l’appelant ou de la municipalité ou de l’autorité approbatrice dont la décision ou le défaut de rendre une décision est porté en appel, souhaite participer à l’appel visé au paragraphe 38 (1) doit présenter au Tribunal des observations écrites sur la question de savoir si la décision ou le défaut de rendre une décision, selon le cas :

a) est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) n’est pas conforme à un plan provincial ou lui est incompatible;

c) n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

Échéance

(2) Les observations doivent être présentées au Tribunal au moins 30 jours avant la date de la conférence de gestion de la cause.

Observations, certificat

(3) La personne doit signifier une copie des observations à la municipalité ou à l’autorité approbatrice dont la décision ou le défaut de rendre une décision est porté en appel et déposer auprès du Tribunal un certificat de signification rédigé selon le formulaire qu’il approuve.

Parties supplémentaires

(4) Le Tribunal peut choisir, parmi les personnes qui lui ont présenté des observations écrites, celles qui peuvent participer à l’appel à titre de parties supplémentaires ou, autrement, aux conditions qu’il précise.

Participation d’autres personnes : par. 38 (2)

41 (1) Quiconque, à l’exclusion de l’appelant ou de l’autorité approbatrice dont le défaut de rendre une décision est porté en appel, souhaite participer à l’appel visé au paragraphe 38 (2) doit présenter des observations écrites au Tribunal.

Échéance, signification

(2) Le délai de présentation des observations et les exigences éventuelles en ce qui concerne leur signification sont précisés dans les règles du Tribunal.

Parties supplémentaires

(3) Le Tribunal peut choisir, parmi les personnes qui lui ont présenté des observations écrites, celles qui peuvent participer à l’appel à titre de parties supplémentaires ou, autrement, aux conditions qu’il précise.

Audiences orales

Appels visés au par. 38 (1)

42 (1) Seules les parties peuvent participer à l’audience orale que le Tribunal tient lors d’un appel visé au paragraphe 38 (1).

Appels visés au par. 38 (2)

(2) Seules les personnes suivantes peuvent participer à l’audience orale que le Tribunal tient lors d’un appel visé au paragraphe 38 (2) :

a) les parties;

b) les personnes précisées par le Tribunal en vertu du paragraphe 41 (3) comme pouvant participer à l’audience orale.

Idem

(3) Lors d’une audience orale tenue dans le cadre d’un appel visé au paragraphe 38 (1) ou (2) :

a) chaque partie ou personne peut présenter des observations orales qui ne dépassent pas la durée prévue par règlement;

b) aucune partie ou personne ne peut présenter des preuves ni appeler ou interroger des témoins.

Règlements

Règlements

43 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les pratiques et les procédures du Tribunal, notamment prescrire le déroulement et la forme des audiences, ainsi que les pratiques concernant l’admissibilité des preuves et la forme des décisions;

b) prévoir la constitution de formations composées de plusieurs membres, chargées d’entendre les instances dont le Tribunal est saisi, et régir la composition de ces formations;

c) prescrire les délais applicables aux instances tenues dans le cadre des appels dont est saisi le Tribunal en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Disposition transitoire

(2) Le ministre peut, par règlement, traiter des questions transitoires concernant les questions et les instances qui sont introduites avant ou après la date d’entrée en vigueur.

Idem

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent, notamment :

a) préciser les catégories de questions et les sortes d’instances qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, telle qu’elle existait la veille de la date d’entrée en vigueur, et celles qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait à cette date;

b) prévoir qu’une affaire ou une instance est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances précisées dans le règlement.

Incompatibilité

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«date d’entrée en vigueur» La date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Règlements : dépens

44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la fixation des dépens par le Tribunal en vertu du paragraphe 33 (4).

partie VII
Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

45 La Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est abrogée.

Idem

46 (1) Le Règlement de l’Ontario 189/16 (Frais) pris en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est abrogé.

(2) Le Règlement de l’Ontario 30/02 (Consolidating Matters or Hearing Them Together) pris en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

47 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

48 Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

annexe 2
Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local

sommaire

1.

Définitions

2.

Création du Centre

3.

Mission

4.

Prestation de services d’assistance

5.

Admissibilité aux services d’assistance

6.

Accessibilité des services d’assistance

7.

Conseil d’administration

8.

Délégation du conseil d’administration

9.

Budget annuel

10.

Rapport annuel

11.

Vérification

12.

Immunité

13.

Immunité de la Couronne

14.

Règlements administratifs

15.

Règlements

16.

Modification de la présente loi

17.

Entrée en vigueur

18.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Centre» Le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local créé en application de l’article 2. («Centre»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui le lieutenant-gouverneur en conseil attribue les pouvoirs et fonctions du ministre visé par la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs autorisés en vertu de l’article 14. («by-laws»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local. («Tribunal»)

Création du Centre

2 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local en français et Local Planning Appeal Support Centre en anglais.

Composition

(2) Le Centre se compose des membres de son conseil d’administration.

Non un organisme de la Couronne

(3) Le Centre n’est ni un mandataire de Sa Majesté ni un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Exclusion du Trésor

(4) Les fonds et les placements du Centre ne font pas partie du Trésor.

Entité indépendante mais comptable envers l’Ontario

(5) Le Centre est indépendant du gouvernement de l’Ontario, mais il lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi.

Pouvoirs d’une personne physique

(6) Le Centre a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi et les règlements.

Application de lois visant les personnes morales

(7) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Centre, sauf disposition contraire des règlements.

Mission

3 La mission du Centre est la suivante :

a) élaborer et administrer un système économique et efficace de prestation de services d’assistance aux personnes reconnues comme étant admissibles par la présente loi en ce qui concerne les questions régies par la Loi sur l’aménagement du territoire qui relèvent de la compétence du Tribunal;

b) établir ses politiques et ses priorités relativement à la prestation des services d’assistance en fonction de ses ressources financières.

Prestation de services d’assistance

4 Pour réaliser sa mission, le Centre fournit les services d’assistance suivants :

1. Des renseignements relatifs à l’aménagement de l’utilisation du sol.

2. Des directives concernant la procédure du Tribunal.

3. Des conseils ou de la représentation.

4. Les autres services prescrits par les règlements.

Admissibilité aux services d’assistance

5 (1) Le Centre fixe, sous réserve des règles prescrites dans les règlements, des critères permettant d’établir l’admissibilité à ses services d’assistance.

Catégories

(2) Les critères fixés en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière, et être différents pour des catégories différentes de personnes.

Mise à disposition des critères

(3) Le Centre veille à ce que le public puisse avoir accès aux critères fixés en application du paragraphe (1).

Non-assimilation des critères aux règlements

(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux critères fixés en application du présent article.

Accessibilité des services d’assistance

6 Le Centre veille à ce que les services d’assistance qu’il élabore soient accessibles partout dans la province au moyen des modes de prestation de services qu’il estime indiqués.

Conseil d’administration

7 (1) Les affaires du Centre sont régies et gérées par son conseil d’administration, qui est chargé de réaliser la mission du Centre.

Composition et nomination

(2) Le conseil d’administration du Centre se compose d’un maximum de sept membres qui sont tous nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(3) Sous réserve des règlements administratifs, la majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite de ses travaux.

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un autre à la vice-présidence.

Président intérimaire

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président, s’il y en a un, exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Idem

(6) En cas d’absence du président et du vice-président d’une réunion du conseil, les administrateurs présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion.

Rémunération

(7) Les administrateurs peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Obligation d’agir de façon responsable

(8) Le conseil d’administration pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte lorsqu’il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Norme de diligence

(9) Les administrateurs agissent de bonne foi et dans le respect de la mission du Centre, et ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable.

Délégation du conseil d’administration

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, conformément aux règlements administratifs, déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités, à un ou plusieurs administrateurs, ou à un ou plusieurs dirigeants ou employés du Centre.

Restriction

(2) Le conseil d’administration ne peut pas déléguer ses pouvoirs ou fonctions en ce qui concerne l’adoption de règlements administratifs ou de résolutions, ou l’approbation des états financiers ou du rapport annuel du Centre.

Délégation

(3) La délégation prévue au paragraphe (1) :

a) est effectuée par écrit;

b) peut avoir une portée générale ou particulière et être assortie des conditions ou restrictions que le conseil d’administration estime souhaitables.

Budget annuel

9 Le Centre soumet son budget annuel à l’approbation du ministre pour chaque exercice de la manière, sous la forme et au moment qu’il précise.

Rapport annuel

10 (1) Le Centre présente un rapport annuel au ministre au plus tard quatre mois après la fin de son exercice.

Exercice

(2) L’exercice du Centre commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

11 (1) Le Centre veille à ce que ses livres de comptes soient vérifiés chaque année conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu’un exemplaire du rapport de vérification soit remis au ministre.

Vérification par le ministre

(2) Le ministre a le droit de faire une vérification du Centre au moment de son choix.

Immunité

12 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire du Centre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).

Immunité de la Couronne

13 Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe 12 (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par le Centre.

Règlements administratifs

14 Le Centre peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses activités et ses affaires.

Règlements

15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des restrictions pour l’application du paragraphe 2 (6);

b) prescrire les dispositions des lois mentionnées au paragraphe 2 (7) qui s’appliquent au Centre;

c) prescrire des services pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4 (1);

d) régir l’admissibilité aux services d’assistance du Centre;

e) prévoir d’autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.

Modification de la présente loi

16 Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Entrée en vigueur

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi énoncée à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 16 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la loi énoncée à la présente annexe.

Titre abrégé

18 Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local.

annexe 3
Modifications de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la loi de 2006 sur la cité de toronto et de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

Loi sur l’aménagement du territoire

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction de la définition suivante :

«transport en commun d’un niveau supérieur» S’entend du transport en commun circulant en totalité ou en partie sur une emprise exclusive, et notamment du rail lourd, du rail léger et des autobus. («higher order transit»)

(2) La définition de «plan provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

  e.1) une politique désignée au sens de l’article 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe;

  e.2) une politique désignée au sens de l’article 3 de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs;

  e.3) une politique des Grands Lacs désignée ou une politique sur les menaces importantes au sens que donne à ces termes le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’eau saine;

2 (1) Le paragraphe 2.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Prise en compte de certaines questions par les autorités approbatrices et le Tribunal

(1) Lorsqu’une autorité approbatrice prend une décision en vertu du paragraphe 17 (34), ou que le Tribunal prend une décision à l’égard d’un appel visé au paragraphe 17 (49.7) ou (53), 22 (11.3), 34 (26.8) ou (29), 38 (4) ou (4.1), 41 (12.0.1), 51 (39), (43) ou (48) ou 53 (19) ou (27), ils tiennent compte de ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 2.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : Tribunal

(2) Lorsqu’il prend une décision à l’égard d’un appel visé au paragraphe 17 (40), 51 (34) ou 53 (14), le Tribunal tient compte des renseignements et documents que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a reçus relativement à la question.

3 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Approbation ministérielle

(1.1) Une déclaration de principes peut exiger l’approbation du ministre, d’un autre ministre de la Couronne ou de plusieurs ministres de la Couronne ou une décision de leur part relativement à l’une ou l’autre des questions que prévoit la déclaration.

. . . . .

Assimilation à des déclarations de principes

(8) Chacune des déclarations et politiques suivantes est réputée une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe (1) :

1. Une déclaration de principes faite en vertu de l’article 31.1 de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

2. Une déclaration de principes faite en vertu de l’article 11 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

3. Une politique ou une déclaration qui est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

Exceptions

(9) Les paragraphes (1.1), (2), (3) et (10) ne s’appliquent pas à une politique ou à une déclaration qui est réputée, en application du paragraphe (8), une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe (1).

4 (1) Le paragraphe 8.l (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’entendre les appels

(6) Le conseil peut, par règlement municipal, investir l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre des appels interjetés ou des motions pour obtenir des directives présentées, selon le cas, en vertu :

a) soit des paragraphes 41 (4.2), (12) et (12.0.1);

b) soit du paragraphe 45 (12);

c) soit des paragraphes 53 (4.1), (14), (19) et (27);

d) soit des dispositions énumérées dans toute combinaison des alinéas a), b) et c).

Interprétation : appels

(6.1) Les règles suivantes s’appliquent si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (6) pour investir l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre des motions pour obtenir des directives présentées en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1), ou des deux :

1. Les mentions d’un appel au présent article, sauf au paragraphe (10), s’interprètent comme incluant la mention d’une motion  pour obtenir des directives présentée en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1), ou des deux, selon le cas.

2. La mention de l’appelant au paragraphe (9), s’interprète comme incluant la mention de la personne ou de l’organisme public qui présente une motion pour obtenir des directives en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1), ou des deux, selon le cas.

(2) Le paragraphe 8.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du règlement municipal visé au par. (6)

(7) Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (6) :

a) l’organisme d’appel local est investi des pouvoirs et des fonctions que les dispositions pertinentes de la présente loi attribuent au Tribunal;

b) toute mention du Tribunal dans la présente loi, en ce qui a trait aux appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes, vaut mention de l’organisme d’appel local;

c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant l’organisme d’appel local et non devant le Tribunal.

(3) Le paragraphe 8.1 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à l’égard d’une motion pour obtenir des directives présentée en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1).

(4) Les alinéas 8.1 (13) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d’une part, à l’égard de la même question que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6);

b) d’autre part, en vertu d’une autre disposition énumérée au paragraphe (6) à l’égard de laquelle l’organisme d’appel local n’a pas été investi de pouvoir en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38 ou 51 ou relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation.

(5) Le paragraphe 8.1 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’un avis d’appel est déposé à l’égard d’un appel connexe, la Commission des affaires municipales exerce» par «qu’un avis d’appel est déposé auprès du Tribunal à l’égard d’un appel connexe, le Tribunal exerce».

(6) Le paragraphe 8.1 (26) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(26) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des appels suivants :

1. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 45 (12), si la décision du comité à l’égard de laquelle l’avis d’appel est déposé est prise avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article par le conseil de la municipalité concernée qui investit l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre ce type d’appel.

2. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) ou (27), si l’avis visé au paragraphe 53 (17) ou (24), selon le cas, est donné avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article par le conseil de la municipalité concernée qui investit l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre ce type d’appels.

3. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 41 (4.2), (12) ou (12.0.1) ou 53 (4.1) ou (14), si l’appel est interjeté avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article par le conseil de la municipalité concernée qui investit l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre ce type d’appel.

Règle déterminative : appels interjetés en vertu du par. 53 (4.1)

(27) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (6) du présent article qui investit l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre des appels interjetés en vertu des paragraphes 53 (14), (19) et (27), ce règlement est réputé investir l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre des appels interjetés en vertu du paragraphe 53 (4.1) ce jour-là ou par la suite.

5 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) toutes les politiques et mesures possibles pour assurer la mise en place adéquate de logements abordables;

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Politiques relatives au changement climatique

(14) Le plan officiel doit contenir des politiques qui indiquent des buts, des objectifs et des mesures visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et à prévoir l’adaptation au changement climatique, notamment par le renforcement de la résilience.

Zone protégée de grande station de transport en commun – municipalité à palier unique

(15) Le plan officiel d’une municipalité à palier unique peut contenir des politiques qui délimitent et désignent la zone comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu comme zone protégée de grande station de transport en commun. Dans ce cas, il doit également contenir des politiques qui :

a) précisent le nombre minimal de résidents et d’emplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir;

b) précisent les utilisations autorisées à l’égard des terrains situés dans la zone de grande station de transport en commun et des bâtiments ou des constructions situés sur ceux-ci;

c) précisent les densités minimales autorisées à l’égard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains de la zone.

Idem : municipalité de palier supérieur

(16) Le plan officiel d’une municipalité de palier supérieur peut contenir des politiques qui délimitent et désignent la zone comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu comme zone protégée de grande station de transport en commun. Auquel cas, il doit également contenir des politiques qui :

a) précisent le nombre minimal de résidents et d’emplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir contenir;

b) exigent que les plans officiels de la ou des municipalités de palier inférieur concernées contiennent des politiques qui, à la fois :

(i) précisent les utilisations autorisées à l’égard des terrains de la zone et des bâtiments ou des constructions situés sur ceux-ci;

(ii) précisent les densités minimales autorisées à l’égard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains de la zone.

Absence de modification du plan officiel

(17) Si le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur qui doit contenir les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) n’est pas modifié pour inclure ces politiques comme l’exige le paragraphe 27 (1) dans un délai d’un an à partir du jour de l’entrée en vigueur des politiques désignant, conformément au paragraphe (16) du présent article, la zone protégée de grande station de transport en commun concernée, le paragraphe 27 (2) ne s’applique pas et, à la place, le conseil de la municipalité de palier supérieur modifie le plan officiel de la municipalité de palier inférieur de la même façon et selon les mêmes exigences et procédures que s’il s’agissait du conseil qui n’a pas effectué la modification dans le délai imparti d’un an.

Aucune exemption en vertu du par. 17 (9)

(18) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 17 (9) ne s’applique pas à une modification apportée à un plan officiel si celle-ci fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Elle ajoute toutes les politiques visées au paragraphe (15) au plan officiel.

2. Dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier supérieur, elle ajoute toutes les politiques visées au paragraphe (16) au plan, sauf les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii).

3. Dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, elle ajoute toutes les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) au plan à l’égard d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (16).

4. Elle modifie ou révoque une ou plusieurs des politiques visées au paragraphe (15) ou (16) à l’égard d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément à l’un ou l’autre de ces paragraphes.

Non-application de l’autorisation visée au par. 17 (10)

(19) L’autorisation visée au paragraphe 17 (10) ne s’applique pas à la modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur qui :

a) soit, ajoute toutes les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) au plan à l’égard d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (16);

b) soit, modifie ou révoque l’une ou l’autre des politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) à l’égard d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (16).

6 (1) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fondement de l’appel

(24.0.1) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (24) que si la partie de la décision à laquelle se rapporte l’avis d’appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

(2) L’alinéa 17 (25) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) explique en quoi la partie de la décision à laquelle se rapporte l’avis est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

(3) Le paragraphe 17 (25.1) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 17 (27) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Décision définitive

(27) Si au moins une personne ou un organisme public a le droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil, mais qu’aucun avis d’appel n’est déposé en vertu de ce paragraphe et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :

. . . . .

(5) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(27.1) Si aucune personne ni aucun organisme public n’a le droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe (24) à l’égard de toute partie de la décision du conseil :

a) la décision du conseil est définitive;

b) le plan qui a été adopté entre en vigueur à titre de plan officiel le lendemain du jour de son adoption.

(6) Le paragraphe 17 (34.1) de la Loi est modifié par remplacement de «le 180e jour» par «le 210e jour» partout où figure cette expression.

(7) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fondement de l’appel

(36.0.1) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (36) que si la partie de la décision à laquelle se rapporte l’avis d’appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

(8) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : politiques relatives aux zones protégées de grande station de transport en commun

(36.1.4) Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à l’égard de ce qui suit :

1. Les politiques qui désignent une zone protégée de grande station de transport en commun conformément au paragraphe 16 (15) ou (16), y compris toute modification apportée à ces politiques.

2. Les politiques visées aux alinéas 16 (15) a), b) ou c) ou (16) a) ou b) à l’égard d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16).

3. Les politiques comprises dans le plan d’une municipalité de palier inférieur qui sont visées au sous-alinéa 16 (16) b) (i) ou (ii).

4. Les politiques qui précisent les densités maximales autorisées à l’égard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15).

5. Les politiques qui précisent les densités maximales autorisées à l’égard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (16).

6. Les politiques qui précisent la hauteur minimale ou maximale autorisée à l’égard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15).

7. Les politiques qui précisent la hauteur minimale ou maximale autorisée à l’égard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (16).

Restriction

(36.1.5) Les dispositions 3, 5 et 7 du paragraphe (36.1.4) ne s’appliquent que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le plan qui inclut les politiques visées à ces paragraphes inclut également toutes les politiques visées aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) pour la zone protégée de grande station de transport en commun concernée;

b) le plan officiel de la municipalité de palier inférieur en vigueur au moment pertinent contient toutes les politiques visées aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) pour la zone protégée de grande station de transport en commun concernée.

Exception

(36.1.6) Malgré les dispositions 6 et 7 du paragraphe (36.1.4), il peut être interjeté appel dans les cas où la hauteur maximale autorisée à l’égard d’un bâtiment ou d’une construction situé sur une parcelle de terrain particulière entraînerait le non-respect par le bâtiment ou la construction de la densité minimale autorisée à l’égard de cette parcelle.

Exception : ministre

(36.1.7) Le paragraphe (36.1.4) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

(9) Le paragraphe 17 (36.2) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le cas d’un nouveau plan officiel, il ne peut pas être interjeté appel» par «dans le cas d’un nouveau plan officiel approuvé par une autorité approbatrice autre que le ministre, il ne peut pas être interjeté appel».

(10) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun appel : décision du ministre

(36.5) Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à l’égard d’une décision de l’autorité approbatrice prise en vertu du paragraphe (34) si l’autorité approbatrice est le ministre.

(11) L’alinéa 17 (37) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) explique en quoi la partie de la décision à laquelle se rapporte l’avis est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

(12) Le paragraphe 17 (37.1) de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe 17 (38) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Décision définitive

(38) Si au moins une personne ou un organisme public a le droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice, mais qu’aucun avis d’appel n’est déposé en vertu de ce paragraphe et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :

. . . . .

(14) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(38.1) Si aucune personne ni aucun organisme public n’a le droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe (36) à l’égard de toute partie de la décision de l’autorité approbatrice :

a) d’une part, la décision de l’autorité approbatrice est définitive;

b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour de son approbation.

(15) Le paragraphe 17 (40) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «dans les 180 jours» par «dans les 210 jours»;

b) par remplacement de «toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant la Commission des affaires municipales» par «toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant le Tribunal».

(16) Le paragraphe 17 (40.1) de la Loi est modifié par remplacement de «délai de 180 jours» par «délai de 210 jours» partout où figure cette expression.

(17) Le paragraphe 17 (40.2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «les 180 jours» par «les 210 jours» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «le 180e jour» par «le 210e jour» partout où figure cette expression.

(18) Le paragraphe 17 (40.4) de la Loi est modifié par remplacement de «le délai de 180 jours» par «le délai de 210 jours».

(19) Les paragraphes 17 (44.3) à (44.6) de la Loi sont abrogés.

(20) Le paragraphe 17 (44.7) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (44.1) à (44.6)» par «Les paragraphes (44.1) et (44.2)» au début du paragraphe.

(21) Le paragraphe 17 (45) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet sans audience

(45) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), le Tribunal rejette la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

i. l’explication exigée par l’alinéa (25) b) ou (37) b), selon le cas, ne démontre pas que la partie de la décision à laquelle se rapporte l’avis d’appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur,

ii. l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

iii. l’appel est interjeté uniquement pour retarder la procédure,

iv. l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure;

2. L’appelant n’a pas fourni les explications exigées par l’alinéa (25) b) ou (37) b), selon le cas;

3. L’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et n’a pas acquitté les droits demandés par le Tribunal dans le délai qu’il a précisé;

4. L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires qu’il a demandés dans le délai qu’il a précisé.

(22) Le paragraphe 17 (46) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales» par «Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, le Tribunal» au début du paragraphe;

b) par remplacement de «à l’alinéa (45) e)» par «à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (45)» à la fin du paragraphe.

(23) Le paragraphe 17 (49) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert

(49) S’il reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (40), le Tribunal peut exiger qu’une municipalité ou une autorité approbatrice lui transfère toute autre partie du plan qui n’est pas en vigueur et à laquelle l’avis d’appel ne s’applique pas.

(24) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs du T.A.A.L. — appels interjetés en vertu des par. (24) et (36)

(49.1) Sous réserve des paragraphes (49.3) à (49.9), après avoir tenu une audience sur un appel interjeté en vertu du paragraphe (24) ou (36), le Tribunal le rejette.

Idem

(49.2) S’il rejette tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) ou (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une décision après avoir tenu une audience, le Tribunal en avise le secrétaire de la municipalité ou l’autorité approbatrice et :

a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui a fait l’objet de l’appel est définitive;

b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté ou approuvé et à l’égard duquel tous les appels ont été rejetés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du jour où le dernier appel en suspens a été rejeté.

Refus et avis pour prendre une nouvelle décision

(49.3) Sauf si le paragraphe (49.4), (49.7) ou (49.8) s’applique, si le Tribunal détermine qu’une partie d’une décision à laquelle se rapporte un avis d’appel visé au paragraphe (24) ou (36) est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur :

a) d’une part, le Tribunal refuse d’approuver cette partie du plan;

b) d’autre part, le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité qui a adopté le plan officiel qu’il est donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision à l’égard de la question.

Plan révisé avec le consentement des parties

(49.4) Sauf si le paragraphe (49.8) s’applique, si un plan révisé est présenté au Tribunal avec le consentement de toutes les parties précisées au paragraphe (49.11), le Tribunal l’approuve à titre de plan officiel à l’exception de toute partie de celui-ci qui est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qui n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qui n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Idem : avis pour prendre une nouvelle décision

(49.5) Si le paragraphe (49.4) s’applique et que le Tribunal détermine que toute partie du plan révisé est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur :

a) d’une part, le Tribunal refuse d’approuver cette partie du plan;

b) d’autre part, le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité qui a adopté le plan officiel qu’il est donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision à l’égard de la question.

Règles applicables si un avis est reçu

(49.6) Si le secrétaire a reçu l’avis visé à l’alinéa (49.3) b) ou (49.5) b), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le conseil de la municipalité peut préparer et adopter un autre plan, sous réserve de ce qui suit :

i. Les paragraphes (16) et (17.1) ne s’appliquent pas.

ii. Si le plan n’est pas soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé :

A. la mention de «dans les 210 jours» au paragraphe (40) vaut mention de «dans les 90 jours»,

B. le paragraphe (40.1) ne s’applique pas,

C. les mentions de «les 210 jours» et de «le 210e jour» au paragraphe (40.2) valent mention de «les 90 jours» et de «le 90e jour», respectivement,

D. la mention de «le délai de 210 jours» au paragraphe (40.4) vaut mention de «le délai de 90 jours».

2. Si la décision qui faisait l’objet de l’appel était à l’égard d’une modification adoptée en réponse à la demande visée au paragraphe 22 (1) ou (2), les mentions de «dans les 210 jours qui suivent le jour de la réception de la demande» aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 22 (7.0.2) valent mention de «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de l’avis visé à l’alinéa (49.3) b) ou (49.5) b)».

Deuxième appel

(49.7) Sauf si le paragraphe (49.8) s’applique, lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (24) ou (36) concernant une nouvelle décision prise par la municipalité après qu’il lui a été donné l’occasion de le faire conformément au paragraphe (49.6) ou 22 (11.0.12), le Tribunal peut modifier la totalité ou une partie du plan et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de plan officiel, ou refuser d’approuver la totalité ou une partie du plan, s’il détermine que la décision est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Idem : plan révisé avec le consentement des parties

(49.8) Si, lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (24) ou (36) concernant une nouvelle décision prise par la municipalité après qu’il lui a été donné l’occasion de le faire conformément au paragraphe (49.6) ou 22 (11.0.12), un plan révisé est présenté au Tribunal avec le consentement de toutes les parties précisées au paragraphe (49.11), le Tribunal l’approuve à titre de plan officiel à l’exception de toute partie de celui-ci qui est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qui n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qui n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Idem

(49.9) Si le paragraphe (49.8) s’applique et que le Tribunal détermine que toute partie du plan révisé est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, le Tribunal peut modifier cette partie du plan révisé et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de partie de plan officiel ou refuser d’approuver la totalité ou une partie de cette partie du plan révisé.

Entrée en vigueur du plan

(49.10) Si le Tribunal approuve la totalité ou une partie d’un plan révisé à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel en application du paragraphe (49.4) ou (49.8), le plan ou la partie du plan qui est approuvé entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du jour de son approbation.

Parties précisées

(49.11) Pour l’application des paragraphes (49.4) et (49.8), les parties précisées sont les suivantes :

1. La municipalité qui a adopté le plan.

2. L’autorité approbatrice compétente, si elle est partie.

3. Le ministre, s’il est partie.

4. La personne ou l’organisme public qui a demandé qu’une modification soit apportée au plan officiel, le cas échéant.

5. Tous les appelants de la décision qui faisait l’objet de l’appel.

Effet sur le plan initial

(49.12) Si le paragraphe (49.4) ou (49.8) s’applique, la version du plan qui faisait l’objet de l’avis d’appel est réputée avoir été refusée.

(25) Le paragraphe 17 (50) de la Loi est modifié par remplacement de «Lors d’un appel ou d’un transfert, la Commission des affaires municipales peut» par «Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (40) ou lors d’un transfert, le Tribunal peut» au début du paragraphe.

(26) Les paragraphes 17 (50.1) et (51) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(50.1) Il est entendu que les paragraphes (49.7), (49.9) et (50) n’ont pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir d’approuver ou de modifier une partie quelconque du plan :

a) d’une part, qui est en vigueur;

b) d’autre part, qui n’a pas été ajoutée, modifiée ou révoquée par le plan auquel se rapporte l’avis d’appel.

Questions d’intérêt provincial

(51) Si un appel est interjeté devant le Tribunal en vertu du présent article, le ministre peut, s’il estime que le plan ou les parties du plan qui font l’objet de l’appel portent ou porteront vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (44). Le ministre précise alors :

a) les dispositions du plan qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial.

(27) Le paragraphe 17 (53) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles applicables si l’avis visé au par. (51) est reçu

(53) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), les règles suivantes s’appliquent :

1. Les paragraphes (49.1) à (50) ne s’appliquent pas à l’appel.

2. Le Tribunal peut approuver la totalité ou une partie du plan à titre de plan officiel, modifier la totalité ou une partie du plan et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de plan officiel ou refuser d’approuver la totalité ou une partie du plan.

3. La décision du Tribunal n’est pas définitive à l’égard des dispositions précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

7 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le paragraphe 17 (36.5) ne s’applique à une modification que s’il s’agit d’une révision qui a été adoptée conformément à l’article 26.

8 (1) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : plans secondaires

(2.1.1) Aucune personne ni aucun organisme public ne doit demander qu’une modification soit apportée à un plan secondaire avant le deuxième anniversaire du premier jour de l’entrée en vigueur de toute partie du plan.

Interprétation : plan secondaire

(2.1.2) Pour l’application du paragraphe (2.1.1), un plan secondaire est une partie d’un plan officiel, ajoutée par voie de modification, qui contient des politiques et des désignations d’utilisation du sol qui s’appliquent à plusieurs parcelles de terrain contiguës, mais non à une municipalité entière. Il fournit, à l’égard de ces parcelles, des directives en matière de politiques plus détaillées que celles fournies dans le plan officiel avant sa modification.

Aucune demande de modification : politiques relatives aux zones protégées de grande station de transport en commun

(2.1.3) Si une zone protégée de grande station de transport en commun est désignée dans un plan officiel conformément au paragraphe 16 (15) ou (16), aucune personne ni aucun organisme public ne doit demander qu’une modification soit apportée à l’égard de l’une ou l’autre des politiques visées à ces paragraphes qui concernent cette zone, et notamment à l’égard des politiques visées aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) que contient le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur.

(2) Le paragraphe 22 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2.2) Si le conseil a déclaré, par résolution pouvant être adoptée à l’égard d’une demande précise, d’une catégorie de demandes ou à l’égard de ces demandes en général, qu’une demande visée au paragraphe (2.1), (2.1.1) ou (2.1.3) est permise, le paragraphe pertinent ne s’applique pas.

(3) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fondement de l’appel

(7.0.0.1) Un appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (7) que s’il se fonde sur ce qui suit :

a) la ou les parties existantes du plan officiel auxquelles la modification demandée porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, ne sont pas conformes au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

b) la modification demandée est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et, dans le cas d’une demande de modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, elle est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Exception

(7.0.0.2) Le paragraphe (7.0.0.1) et les alinéas (8) a.1)‎ et a.2) ne s’appliquent pas aux appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2) et qui concernent une demande à l’égard de laquelle il a été donné à la municipalité ou au conseil d’aménagement l’occasion de prendre une nouvelle décision conformément au paragraphe (11.0.12) ou au paragraphe 17 (49.6).

(4) Le paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi est modifié par remplacement de «les 180 jours» par «les 210 jours» partout où figure cette expression.

(5) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(7.0.2.1) Il est entendu qu’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (7.0.2) si le conseil ou le conseil d’aménagement adopte une modification en réponse à une demande visée au paragraphe (1) ou (2), et ce même si la modification adoptée diffère de la modification demandée.

(6) Le paragraphe 22 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur

(8) L’avis d’appel visé au paragraphe (7) :

a) énonce la partie précise de la modification qu’il est demandé d’apporter au plan officiel à laquelle l’appel s’applique, si l’avis d’appel ne s’applique pas à la totalité de la modification demandée;

  a.1) explique en quoi la ou les parties existantes du plan officiel auxquelles la modification demandée porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, ne sont pas conformes au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

  a.2) explique en quoi la modification demandée est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et, dans le cas d’une modification demandée au plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

b) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

(7) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(11) Le Tribunal saisi d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes publics qu’il détermine.

Restriction : jonction de parties

(11.0.1) Malgré le paragraphe (11), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (7) interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) :

1. La personne ou l’organisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (11.0.2).

2. Le ministre.

3. L’autorité approbatrice compétente.

Idem

(11.0.2) Les conditions visées à la disposition 1 du paragraphe (11.0.1) sont les suivantes :

1. Avant le refus de la demande de modification, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou au conseil d’aménagement.

2. Le Tribunal est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou l’organisme public en tant que partie.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(11.0.3) Les paragraphes (11.0.1) et (11.0.2) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Rejet sans audience

(11.0.4) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (11), le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le Tribunal est d’avis que les explications exigées par les alinéas (8) a.1) et a.2) ne démontrent pas ce qui suit :

i. La ou les parties existantes du plan officiel auxquelles la modification demandée porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, ne sont pas conformes au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

ii. La modification demandée est compatible aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et, dans le cas dans le cas d’une modification demandée au plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

2. Le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

i. l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

ii. l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,

iii. l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.

3. L’appelant n’a pas fourni les explications exigées par les alinéas (8) a.1) et a.2).

4. L’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et n’a pas acquitté les droits demandés par le Tribunal dans le délai qu’il a précisé.

5. L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

Idem

(11.0.5) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (11), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, du conseil d’aménagement, de l’autorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience s’il est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil ou le conseil d’aménagement était saisi au moment où il a pris sa décision.

Observations

(11.0.6) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, le Tribunal en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (11.0.4).

Rejet

(11.0.7) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (11.0.4) ou (11.0.5), selon ce qu’il juge approprié.

Pouvoirs du T.A.A.L. — appels interjetés en vertu du par. (7)

(11.0.8) Sous réserve des paragraphes (11.0.9) à (11.0.17), après avoir tenu une audience sur un appel interjeté en vertu du paragraphe (7), le Tribunal le rejette.

Avis : occasion de prendre une nouvelle décision

(11.0.9) Sauf si le paragraphe (11.0.10) ou (11.0.13) s’applique, lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (7), le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, selon le cas, qui a reçu la demande de modification d’un plan officiel qu’il est donné à la municipalité ou au conseil d’aménagement l’occasion de prendre une nouvelle décision à l’égard de la question, s’il détermine ce qui suit :

a) la ou les parties existantes du plan officiel auxquelles la modification demandée porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, ne sont pas conformes au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

b) la modification demandée est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et, dans le cas d’une demande de modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, elle est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Modification révisée avec le consentement des parties

(11.0.10) Sauf si le paragraphe (11.0.16) s’applique, si une modification révisée est présentée au Tribunal avec le consentement de toutes les parties précisées au paragraphe (11.0.19), le Tribunal l’approuve à titre de modification d’un plan officiel à l’exception de toute partie de celle-ci qui est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qui n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas d’une modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qui n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Idem : avis pour prendre une nouvelle décision

(11.0.11) Si le paragraphe (11.0.10) s’applique et que le Tribunal détermine que toute partie de la modification révisée est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas de la modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, selon le cas, qui a reçu la demande de modification d’un plan officiel qu’il est donné à la municipalité ou au conseil d’aménagement l’occasion de prendre une nouvelle décision à l’égard de la question.

Règles applicables si un avis est reçu

(11.0.12) Si le secrétaire ou le secrétaire-trésorier reçoit l’avis visé au paragraphe (11.0.9) ou (11.0.11), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement peut préparer et adopter une modification, sous réserve de ce qui suit :

i. Les paragraphes 17 (16) et (17.1) ne s’appliquent pas.

ii. Si la modification n’est pas soustraite à l’exigence voulant qu’elle soit approuvée :

A. la mention de «dans les 210 jours» au paragraphe 17 (40) vaut mention de «dans les 90 jours»,

B. le paragraphe 17 (40.1) ne s’applique pas.

2. Les mentions de «dans les 210 jours qui suivent le jour de la réception de la demande» aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (7.0.2) valent mention de «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de l’avis visé au paragraphe (11.0.9) ou (11.0.11)».

Deuxième appel

(11.0.13) Les paragraphes (11.0.14) à (11.0.16) s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (7) concernant une demande à l’égard de laquelle il est donné à la municipalité ou au conseil d’aménagement l’occasion de prendre une nouvelle décision conformément au paragraphe (11.0.12) ou au paragraphe 17 (49.6).

Idem

(11.0.14) Dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), le Tribunal peut approuver la totalité ou une partie de la modification demandée à titre de modification d’un plan officiel, modifier la totalité ou une partie de la modification demandée et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de modification d’un plan officiel, ou refuser d’approuver la totalité ou une partie de celle-ci.

Idem

(11.0.15) Sauf si le paragraphe (11.0.16) s’applique, dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), le Tribunal peut approuver la totalité ou une partie d’une modification demandée à titre de modification d’un plan officiel, modifier la totalité ou une partie de la modification demandée et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de modification d’un plan officiel, ou refuser d’approuver la totalité ou une partie de celle-ci, s’il détermine ce qui suit :

a) la ou les parties existantes du plan officiel auxquelles la modification demandée porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, ne sont pas conformes au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

b) la modification demandée est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et, dans le cas d’une demande de modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, elle est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Idem : modification révisée avec le consentement des parties

(11.0.16) Si, lors d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), une modification révisée est présentée au Tribunal avec le consentement de toutes les parties précisées au paragraphe (11.0.19), le Tribunal l’approuve à titre de modification d’un plan officiel à l’exception de toute partie de celle-ci qui est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qui n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas d’une modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qui n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

Idem

(11.0.17) Si le paragraphe (11.0.16) s’applique et que le Tribunal détermine que toute partie de la modification révisée est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou, dans le cas d’une modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, qu’elle n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, le Tribunal peut modifier cette partie de la modification révisée et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de partie d’une modification d’un plan officiel, ou refuser d’approuver la totalité ou une partie de celle-ci.

Entrée en vigueur

(11.0.18) Si le Tribunal approuve la totalité ou une partie d’une modification révisée à titre de modification d’un plan officiel ou de partie d’une modification de plan officiel en application du paragraphe (11.0.10) ou (11.0.16), la modification ou la partie de la modification qui est approuvée entre en vigueur à titre de modification d’un plan officiel ou de partie d’une modification d’un plan officiel le lendemain du jour de son approbation.

Parties précisées

(11.0.19) Pour l’application des paragraphes (11.0.10) et (11.0.16), les parties précisées sont les suivantes :

1. La municipalité ou le conseil d’aménagement qui a reçu la demande de modification d’un plan officiel.

2. L’autorité approbatrice compétente, si elle est partie.

3. Le ministre, s’il est partie.

4. La personne ou l’organisme public qui a demandé qu’une modification soit apportée au plan officiel.

(8) Le paragraphe 22 (11.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions d’intérêt provincial

(11.1) Lors d’un appel interjeté devant le Tribunal en vertu du présent article, le ministre peut, s’il estime que la modification ou une partie de la modification qui fait l’objet de l’appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (11). Le ministre précise alors :

a) les dispositions de la modification ou de la partie de celle-ci qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial.

(9) Le paragraphe 22 (11.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles applicables si l’avis visé au par. (11.1) est reçu

(11.3) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Les paragraphes (11.0.8) à (11.0.19) ne s’appliquent pas à l’appel.

2. Le Tribunal peut approuver la totalité ou une partie d’une modification demandée à titre de modification d’un plan officiel, modifier la totalité ou une partie de la modification demandée et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de modification d’un plan officiel ou refuser d’approuver la totalité ou une partie de la modification demandée.

3. La décision du Tribunal n’est pas définitive à l’égard des dispositions de la modification ou d’une partie de celle-ci précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

9 Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «et (49) à (50.1) s’appliquent» par «, (49), (50) et (50.1), tels qu’ils existaient la veille de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, s’appliquent».

10 (1) Le paragraphe 34 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(11) Sous réserve du paragraphe (11.0.0.0.1), si une demande de modification d’un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace est refusée ou que le conseil omet de prendre une décision à son sujet dans les 150 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local :

1. L’auteur de la demande.

2. Le ministre.

Idem : cas où la modification d’un plan officiel est exigée

(11.0.0.0.1) Si une modification apportée à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace à l’égard de laquelle une demande est présentée au conseil exigerait également la modification du plan officiel de la municipalité locale et que la demande est présentée le même jour que la demande de modification du plan officiel, il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (11) que si la demande est refusée ou que le conseil omet de prendre une décision à son sujet dans les 210 jours de la réception de la demande par le secrétaire.

Fondement de l’appel

(11.0.0.0.2) Un appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (11) que s’il se fonde sur ce qui suit :

a) la ou les parties existantes du règlement municipal auxquelles la modification qui fait l’objet de la demande porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou ne sont pas conformes à un plan officiel applicable;

b) la modification qui fait l’objet de la demande est compatible aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et est conforme aux plans officiels applicables.

Idem

(11.0.0.0.3) Il est entendu que le conseil ne refuse pas une demande de modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace ou n’omet pas de prendre une décision à son sujet si elle modifie le règlement municipal en réponse à la demande, et ce même si la modification adoptée diffère de celle qui fait l’objet de la demande.

Avis d’appel

(11.0.0.0.4) L’avis d’appel visé au paragraphe (11) fait ce qui suit :

a) il explique en quoi la ou les parties existantes du règlement municipal auxquelles la modification qui fait l’objet de la demande porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou ne sont pas conformes à un plan officiel applicable;

b) il explique en quoi la modification qui fait l’objet de la demande est compatible aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et est conforme aux plans officiels applicables.

Exception

(11.0.0.0.5) Les paragraphes (11.0.0.0.2) et (11.0.0.0.4) ne s’appliquent pas aux appels visés au paragraphe (11) concernant le défaut de prendre une décision au sujet d’une demande à l’égard de laquelle il a été donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision conformément au paragraphe (26.3).

(2) Le paragraphe 34 (11.0.2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 34 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11.0.2) ou (26)» par «une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe (26)» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 34 (19) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(19) N’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (18) est donné, interjeter appel devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local :

. . . . .

(5) Le paragraphe 34 (19.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fondement de l’appel

(19.0.1) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (19) que si le règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’il n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou qu’il n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

Avis d’appel

(19.0.2) L’avis d’appel visé au paragraphe (19) explique en quoi le règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

(6) Le paragraphe 34 (19.3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 34 (1)» par «au paragraphe (1)».

(7) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : zone protégée de grande station de transport en commun – utilisation autorisée

(19.5) Malgré les paragraphes (19) et (19.3.1) et sous réserve des paragraphes (19.6) à (19.8), il ne peut être interjeté appel à l’égard de l’une ou l’autre des parties suivantes :

a) les parties d’un règlement municipal qui précisent les utilisations autorisées ou les densités minimales ou maximales en ce qui concerne les bâtiments et les constructions situés sur les terrains d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16);

b) les parties d’un règlement municipal qui précisent les hauteurs minimales ou maximales en ce qui concerne les bâtiments et les constructions situés sur les terrains d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16).

Idem : règlement d’une municipalité de palier inférieur

(19.6) Le paragraphe (19.5) ne s’applique au règlement d’une municipalité de palier inférieur que si le plan officiel de la municipalité contient toutes les politiques visées aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) à l’égard de la zone protégée de grande station de transport en commun.

Exception

(19.7) L’alinéa (19.5) b) ne s’applique pas dans les cas où la hauteur maximale autorisée à l’égard d’un bâtiment ou d’une construction situé sur une parcelle de terrain particulière entraînerait le non-respect par le bâtiment ou la construction de la densité minimale exigée à l’égard de cette parcelle.

Exception : ministre

(19.8) Le paragraphe (19.5) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

(8) Le paragraphe 34 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(23) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (11) ou (19) fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et documents prescrits;

b) soient transmis l’avis d’appel, le dossier et les droits au Tribunal :

(i) soit dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (11.0.3) ou (19), selon le cas,

(ii) soit dans les 15 jours suivant le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (11) à l’égard du défaut de prendre une décision;

c) soient transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents qu’il exige à l’égard de l’appel.

(9) Les paragraphes 34 (24.3) à (24.6) de la Loi sont abrogés.

(10) Le paragraphe 34 (24.7) de Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (24.1) à (24.6)» par «Les paragraphes (24.1) et (24.2)» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 34 (25) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet sans audience

(25) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (24), le Tribunal rejette la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le Tribunal est d’avis que les explications exigées par le paragraphe (11.0.0.0.4) ne démontrent pas ce qui suit :

i. La ou les parties existantes du règlement municipal auxquelles la modification qui fait l’objet de la demande porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou ne sont pas conformes à un plan officiel applicable.

ii. La modification qui fait l’objet de la demande est compatible aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et est conforme aux plans officiels applicables.

2. Le Tribunal est d’avis que l’explication exigées par le paragraphe (19.0.2) ne démontre pas que le règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou qu’elle n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

3. Le Tribunal est d’avis que :

i. l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

ii. l’appel est interjeté uniquement pour retarder la procédure,

iii. l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.

4. L’appelant n’a pas fourni l’explication exigée par le paragraphe (11.0.0.0.4) ou (19.0.2), selon le cas.

5. L’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et n’a pas acquitté les droits demandés par le Tribunal dans le délai qu’il a précisé.

6. L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

(12) Le paragraphe 34 (25.1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales» par «Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, le Tribunal» au début du paragraphe;

b) par remplacement de «à l’alinéa (25) d)» par «à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (25)» à la fin du paragraphe.

(13) Le paragraphe 34 (25.1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(25.1.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (24), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience s’il est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision.

(14) Le paragraphe 34 (26) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du T.A.A.L.

(26) Sous réserve des paragraphes (26.1) à (26.10) et (26.13), après avoir tenu une audience sur un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ou (19), le Tribunal le rejette.

Avis : occasion de prendre une nouvelle décision — appel interjeté en vertu du par. (11)

(26.1) Sauf si le paragraphe (26.3), (26.6), (26.7) ou (26.9) s’applique, lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (11), le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité qu’il est donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision à l’égard de la question, s’il détermine ce qui suit :

a) la ou les parties existantes du règlement municipal auxquelles la modification qui fait l’objet de la demande porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou ne sont pas conformes à un plan officiel applicable;

b) la modification qui fait l’objet de la demande est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et est conforme aux plans officiels applicables.

Idem — appel interjeté en vertu du par. (19)

(26.2) Sauf si le paragraphe (26.3), (26.8) ou (26.9) s’applique, si, lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (19), le Tribunal détermine qu’une partie du règlement municipal à laquelle se rapporte l’avis d’appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou qu’elle n’est pas conforme à un plan officiel applicable :

a) d’une part, le Tribunal abroge cette partie du règlement municipal;

b) d’autre part, le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité qui a adopté le règlement municipal qu’il est donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision à l’égard de la question.

Pouvoirs du T.A.A.L. — projet de règlement municipal avec le consentement des parties

(26.3) Sauf si le paragraphe (26.9) s’applique, si un projet de règlement municipal est présenté au Tribunal avec le consentement de toutes les parties précisées au paragraphe (26.11), le Tribunal l’approuve à l’exception de toute partie de celui-ci qui est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qui n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou qui n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

Avis pour prendre une nouvelle décision

(26.4) Si le paragraphe (26.3) s’applique et que le Tribunal détermine que toute partie du projet de règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou n’est pas conforme à un plan officiel applicable, le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité qu’il est donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision à l’égard de la question.

Règles applicables si un avis est reçu

(26.5) Si le secrétaire a reçu l’avis visé au paragraphe (26.1), à l’alinéa (26.2) b) ou au paragraphe (26.4), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le conseil de la municipalité peut préparer et adopter un nouveau règlement municipal conformément au présent article, sauf que l’alinéa (12) b) ne s’applique pas.

2. La mention de «dans les 150 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité» au paragraphe (11) vaut mention de «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de l’avis visé au paragraphe (26.1), à l’alinéa (26.2) b) ou au paragraphe (26.4)».

Deuxième appel : par. (11) — défaut de prendre une décision

(26.6) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) concernant le défaut de prendre une décision au sujet d’une demande à l’égard de laquelle il a été donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision conformément au paragraphe (26.5), le Tribunal peut modifier le règlement municipal de la façon qu’il décide ou ordonner au conseil de la municipalité de le modifier conformément à son ordonnance.

Deuxième appel : par. (11) — refus

(26.7) Sauf si le paragraphe (26.9) s’applique, lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) concernant le refus d’une demande à l’égard de laquelle il a été donné à la municipalité l’occasion de prendre une nouvelle décision conformément au paragraphe (26.5), le Tribunal peut modifier le règlement municipal de la façon qu’il décide ou ordonner au conseil de la municipalité de le modifier conformément à son ordonnance, s’il détermine ce qui suit :

a) la ou les parties existantes du règlement municipal auxquelles la modification qui fait l’objet de la demande porterait atteinte sont incompatibles avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), ne sont pas conformes à un plan provincial, ou sont incompatibles avec un tel plan, ou ne sont pas conformes à un plan officiel applicable;

b) la modification qui fait l’objet de la demande est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), est conforme aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux et est conforme aux plans officiels applicables.

Deuxième appel — par. (19)

(26.8) Sauf si le paragraphe (26.9) s’applique, lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (19) concernant une nouvelle décision prise par la municipalité après qu’il lui a été donné l’occasion de le faire conformément au paragraphe (26.5), le Tribunal peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’il décide ou ordonner au conseil de la municipalité d’abroger tout ou partie du règlement municipal ou de le modifier conformément à son ordonnance, s’il détermine que la décision est incompatible avec des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1), qu’elle n’est pas conforme aux plans provinciaux, ou est incompatible avec ceux-ci, ou qu’elle n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

Projet de règlement municipal avec le consentement des parties

(26.9) Si, lors d’un appel visé au paragraphe (26.7) ou (26.8), un projet de règlement municipal est présenté au Tribunal avec le consentement de toutes les parties précisées au paragraphe (26.11), le Tribunal l’approuve à titre de règlement municipal de zonage à l’exception de toute partie de celui-ci qui est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), qui n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou qui n’est pas conforme à un plan officiel applicable.

Idem

(26.10) Si le paragraphe (26.9) s’applique et que le Tribunal détermine que toute partie du projet de règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial, ou est incompatible avec un tel plan, ou n’est pas conforme à un plan officiel applicable, le Tribunal peut refuser de modifier le règlement municipal de zonage, le modifier de la façon qu’il décide ou ordonner au conseil de la municipalité de le modifier conformément à son ordonnance.

Parties précisées

(26.11) Pour l’application des paragraphes (26.3) et (26.9), les parties précisées sont les suivantes :

1. La municipalité.

2. Le ministre, s’il est partie.

3. L’auteur de la demande, le cas échéant.

4. Tous les appelants de la décision qui faisait l’objet de l’appel, le cas échéant.

Effet sur le règlement municipal initial

(26.12) Si le paragraphe (26.3) ou (26.9) s’applique dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal qui faisait l’objet de l’avis d’appel est réputé avoir été abrogé.

Non-application du par. 24 (4)

(26.13) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ne doit pas être rejeté pour le motif que le règlement municipal est réputé conforme à un plan officiel en application du paragraphe 24 (4).

(15) Le paragraphe 34 (27) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions d’intérêt provincial

(27) Lors d’un appel interjeté devant le Tribunal en vertu du paragraphe (11) ou (19), le ministre peut, s’il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (24). Le ministre précise alors :

a) la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial.

(16) Le paragraphe 34 (29) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles applicables si l’avis visé au par. (27) est reçu

(29) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27), les règles suivantes s’appliquent :

1. Les paragraphes (26) à (26.12) ne s’appliquent pas à l’appel.

2. Le Tribunal peut décider si l’appel doit être rejeté, si le règlement municipal doit être abrogé ou modifié en tout ou en partie ou s’il doit être ordonné au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement municipal en tout ou en partie.

3. Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance à l’égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l’avis.

(17) Le paragraphe 34 (30) de la Loi est modifié par remplacement de «abrogées ou modifiées en vertu du paragraphe (26)» par «abrogées en vertu du paragraphe (26.2) ou (26.8) ou modifiées en vertu du paragraphe (26.8),».

11 (1) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(3) Si le conseil refuse la demande de modification du règlement municipal relative à la suppression du symbole d’utilisation différée ou s’il omet de prendre une décision à ce sujet dans les 150 jours de la réception de la demande par le secrétaire, l’auteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal. Le Tribunal entend l’appel et décide de rejeter l’appel ou de modifier le règlement municipal en vue de supprimer le symbole d’utilisation différée ou ordonne que le règlement municipal soit modifié conformément à son ordonnance.

(2) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 34 (10.7) et (10.9) à (25.1)» par «Les paragraphes 34 (10.7), (10.9) à (20.4) et (22) à (34)» au début du paragraphe.

12 (1) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L. : règlement municipal adopté en vertu du par. (1)

(4) Le ministre peut, dans les 60 jours qui suivent la date où un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (1), interjeter appel devant le Tribunal en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

Appel devant le T.A.A.L. : règlement municipal adopté en vertu du par. (2)

(4.1) La personne ou l’organisme public qui reçoit l’avis de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 60 jours qui suivent la date où le règlement municipal a été adopté, interjeter appel devant le Tribunal en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

(2) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à (26) s’appliquent» par «en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), les paragraphes 34 (23) à (26), tels qu’ils existaient la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, s’appliquent».

13 (1) Le paragraphe 41 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L. : approbation de plans ou de dessins

(12) Si la municipalité n’approuve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la date où ils lui sont présentés, le propriétaire peut interjeter appel, devant le Tribunal, du défaut d’approbation des plans ou dessins en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Appel devant le T.A.A.L. : exigence imposée en vertu du par. (7) ou (8)

(12.0.1) Si le propriétaire du terrain n’est pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (7) ou par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (8), y compris les conditions de toute convention exigée, il peut interjeter appel devant le Tribunal de tout ou partie des exigences qu’il estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité locale accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Dossier

(12.0.2) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (12) ou (12.0.1), le secrétaire veille à ce que les documents et droits suivants soient transmis au Tribunal dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis :

1. L’avis d’appel.

2. Les droits.

3. Les plans et dessins présentés pour approbation en application du paragraphe (4).

4. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (12.0.1), les documents qui énoncent les exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (7) ou par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (8), selon le cas.

(2) Le paragraphe 41 (12.1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «La Commission des affaires municipales entend» par «Le Tribunal entend» au début du paragraphe;

b) par suppression de «Sa décision est définitive» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 41 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cité de Toronto

(16) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto.

14 Le paragraphe 45 (1.0.3) de la Loi est modifié par remplacement de «les dispositions suivantes s’appliquent» par «les dispositions suivantes, telles qu’elles existaient la veille de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, s’appliquent» dans le passage qui précède la disposition 1.

15 (1) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, et y expose les dispositions des paragraphes (8), (9) et (10)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 47 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation ou modification de l’arrêté

(8) La modification de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), ou sa révocation en tout ou en partie, peut être entreprise par le ministre de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou d’un organisme public.

Loi sur la jonction des audiences

(8.0.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une demande visée au paragraphe (8), à moins que le ministre n’ait renvoyé celle-ci au Tribunal en vertu du paragraphe (10).

(3) Les paragraphes 47 (9) à (14) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Action du ministre

(9) S’il entreprend de modifier ou de révoquer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou qu’il reçoit une demande de modification ou de révocation de l’arrêté, le ministre donne ou fait donner un avis de la modification ou de la révocation proposée de la façon qu’il juge appropriée et accorde le délai qu’il estime suffisant pour présenter des observations à ce sujet.

Renvoi de la demande visée au par. (8)

(10) Le ministre peut renvoyer la demande visée au paragraphe (8) au Tribunal.

Audience tenue par le Tribunal

(11) Si le ministre renvoie la demande au Tribunal, celui-ci tient une audience.

Avis d’audience

(12) L’avis d’audience est donné aux personnes et de la façon que le Tribunal détermine.

Recommandation

(13) À l’issue de l’audience, le Tribunal recommande, par écrit, que le ministre approuve la modification ou la révocation demandée en totalité ou en partie, y apporte des changements et l’approuve ainsi changée ou la refuse en totalité ou en partie, en motivant sa recommandation.

Avis de la recommandation

(14) Une copie de la recommandation du Tribunal est envoyée à chaque personne qui a assisté à l’audience et y a présenté des observations et aux personnes qui en font la demande par écrit.

Décision de modifier ou de révoquer

(15) Après examen des observations reçues, le cas échéant, en application du paragraphe (9) et de la recommandation faite, le cas échéant, par le Tribunal en application du paragraphe (13), le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer tout ou partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Avis de la décision

(16) Le ministre transmet une copie de sa décision de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté au secrétaire de chaque municipalité ou au secrétaire-trésorier de chaque conseil d’aménagement situé dans la zone visée par la modification et aux personnes qui en font la demande par écrit.

16 Le paragraphe 51 (52.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(52.4) Si le paragraphe (52.3) s’applique et que l’autorité approbatrice le demande, le Tribunal ne doit pas admettre les renseignements et les documents en preuve tant que le paragraphe (52.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions de transition (modifications de 2017)

70.8 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date d’effet.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du présent article, un règlement pris en vertu de celui-ci peut :

a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de la date d’effet, et celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait à la date d’effet;

b) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qui sont précisées dans le règlement.

Idem

(3) Si un règlement pris en vertu du présent article prévoit qu’une affaire ou une procédure doit être poursuivie et réglée conformément à la présente loi, telle qu’elle existait à la date d’effet, lorsqu’un avis d’appel a été déposé après le jour où la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques reçoit la sanction royale, mais avant la date de prise d’effet, le règlement peut également :

a) prévoir que l’appel est réputé ne pas avoir été interjeté;

b) exiger que le Tribunal donne à l’appelant un avis précisant le délai dans lequel un nouvel avis d’appel peut être déposé auprès du Tribunal;

c) exiger que l’appelant dépose un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal dans le délai que ce dernier précise;

d) prévoir qu’un appel est réputé avoir été rejeté si le nouvel avis d’appel n’est pas reçu dans le délai précisé dans l’avis;

e) prévoir la non-application de dispositions précisées de la présente loi aux affaires et aux procédures pour la durée précisée dans les règlements;

f) prévoir des règles concernant l’application de délais précisés dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local à des appels précisés;

g) prévoir que, malgré la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, un appelant n’est pas tenu d’acquitter les droits exigés en vertu de cette loi.

Incompatibilité

(4) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’effet» Date à laquelle l’article 17 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques entre en vigueur.

Incompatibilité

(6) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction du présent article;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en vertu du présent article;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément au présent article ou à ses règlements d’application.

Aucun recours

(7) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (6).

Irrecevabilité de certaines instances

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (6), ou s’y rapportent.

Idem

(9) Le paragraphe (8) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d’instances

(10) Les instances visées au paragraphe (8) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(11) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

18 (1) L’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) La définition de «exploitation» au paragraphe (1) ne s’entend pas de l’installation d’une salle de classe mobile sur un emplacement scolaire d’un conseil scolaire de district, si cet emplacement existait le 1er janvier 2007.

(2) Le paragraphe 114 (5) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «requis en vertu de l’alinéa (11) a)» par «requis en vertu de l’alinéa (11) a), y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées» à la fin de la disposition 1.

(3) La disposition 2 du paragraphe 114 (5) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vi. les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

(4) L’alinéa 114 (11) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv.1) des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées,

(5) Les paragraphes 114 (15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L. : approbation de plans ou de dessins

(15) Si la cité n’approuve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (5) dans les 30 jours qui suivent la date où ils lui sont présentés, le propriétaire peut interjeter appel du défaut d’approbation des plans ou dessins devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local en déposant auprès du secrétaire municipal un avis d’appel accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Appel devant le T.A.A.L. : exigence imposée en vertu du par. (11)

(15.1) Si le propriétaire du bien-fonds n’est pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la cité en vertu du paragraphe (11), y compris les conditions de toute convention exigée, il peut interjeter appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local de tout ou partie des exigences qu’il estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, en déposant auprès du secrétaire municipal un avis d’appel accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Transmission des plans et dessins au T.A.A.L. par le secrétaire municipal

(15.2) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (15) ou (15.1), le secrétaire municipal veille à ce que les documents et droits suivants soient transmis au Tribunal d’appel de l’aménagement local dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis :

1. L’avis d’appel.

2. Les droits.

3. Les plans et dessins présentés pour approbation en application du paragraphe (5).

4. Dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (15.1), les documents qui énoncent les exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (11).

Audience

(16) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local entend et tranche la question en litige, détermine le détail des plans ou dessins et détermine les exigences, y compris les dispositions de toute convention exigée.

19 (1) Les paragraphes 115 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir d’entendre les appels

(5) La cité peut, par règlement municipal, investir l’organisme d’appel du pouvoir d’entendre des appels interjetés ou des motions pour obtenir des directives présentées, selon le cas, en vertu :

a) soit des paragraphes 114 (7), (15) et (15.1);

b) soit du paragraphe 45 (12) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) soit des paragraphes 53 (4.1), (14), (19) et (27) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) soit des dispositions énumérées dans toute combinaison des alinéas a), b) et c).

Interprétation : appels

(5.1) Les règles suivantes s’appliquent si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (5) pour investir l’organisme d’appel du pouvoir d’entendre des motions pour obtenir des directives présentées en vertu du paragraphe 114 (7) de la présente loi ou du paragraphe 53 (4.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou des deux :

1. Les mentions d’un appel au présent article, sauf au paragraphe (9), s’interprètent comme incluant la mention d’une motion pour obtenir des directives présentée en vertu du paragraphe 114 (7) de la présente loi ou du paragraphe 53 (4.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou des deux, selon le cas.

2. La mention de l’appelant au paragraphe (8) s’interprète comme incluant la mention de la personne ou de l’organisme public qui présente une motion pour obtenir des directives en vertu du paragraphe 114 (7) de la présente loi ou du paragraphe 53 (4.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou des deux, selon le cas.

Effet du règlement municipal visé au par. (5)

(6) Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (5) :

a) l’organisme d’appel est investi des pouvoirs et des fonctions que le présent article et les dispositions pertinentes de la Loi sur l’aménagement du territoire attribuent au Tribunal d’appel de l’aménagement local;

b) toute mention du Tribunal d’appel de l’aménagement local au présent article, à l’article 114 et dans Loi sur l’aménagement du territoire, en ce qui a trait aux appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes, vaut mention de l’organisme d’appel;

c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant l’organisme d’appel et non devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

(2) Le paragraphe 115 (9.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(9.1) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard d’une motion pour obtenir des directives présentée en vertu du paragraphe 114 (7) de la présente loi ou du paragraphe 53 (4.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire.

(3) Le paragraphe 115 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(11) Pour l’application des paragraphes (10) et (14), constitue un appel connexe à l’égard d’un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5) l’appel interjeté :

a) d’une part, à l’égard de la même question que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5);

b) d’autre part, en vertu d’une autre disposition énumérée au paragraphe (5) à l’égard de laquelle l’organisme d’appel n’a pas été investi de pouvoir en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’article 70.2 de cette loi.

(4) Le paragraphe 115 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Litige relatif à l’application du par. (10) ou (14)

(12) Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal d’appel de l’aménagement local de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (10) ou (14) s’applique à un appel.

(5) Le paragraphe 115 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence exercée par le T.A.A.L.

(14) Si un appel a été interjeté devant l’organisme d’appel en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5) mais qu’aucune audience n’a débuté, et qu’un avis d’appel est déposé auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local à l’égard d’un appel connexe, le Tribunal exerce sa compétence pour entendre l’appel mentionné en premier lieu.

(6) Le paragraphe 115 (22) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(22) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des appels suivants :

1. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 45 (12) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si la décision du comité à l’égard de laquelle l’avis d’appel est déposé est prise avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté par la cité en vertu du paragraphe (5) du présent article qui investit l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre ce type d’appel.

2. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) ou (27) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si l’avis visé au paragraphe 53 (17) ou (24) de cette loi, selon le cas, est donné avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par la cité en vertu du paragraphe (5) du présent article qui investit l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre ce type d’appel.

3. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 114 (7), (15) ou (15.1) de la présente loi ou du paragraphe 53 (4.1) ou (14) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si l’appel est interjeté avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté par la cité en vertu du paragraphe (5) du présent article qui investit l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre ce type d’appel.

Règle déterminative : appels interjetés en vertu du par. 53 (4.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire

(23) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, la cité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (5) qui investit l’organisme d’appel du pouvoir d’entendre des appels interjetés en vertu des paragraphes 53 (14), (19) et (27) de la Loi sur l’aménagement du territoire, ce règlement est réputé investir l’organisme d’appel du pouvoir d’entendre des appels interjetés en vertu du paragraphe 53 (4.1) de cette loi ce jour-là ou par la suite.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

20 L’article 6 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi sur la jonction des audiences

(3.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), à moins que le ministre n’ait nommé un agent enquêteur en vertu de l’alinéa 7 (4) a) ou 8 (1) a) ou qu’il n’ait renvoyé la question au Tribunal d’appel de l’aménagement local en vertu de l’alinéa 7 (4) b) ou de l’alinéa 8 (1) b).

Entrée en vigueur

21 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 4
modifications de la loi sur les offices de protection de la nature

1 La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Partie I
Objet et Interprétation

Objet

0.1 La présente loi a pour objet de prévoir l’organisation et la prestation de programmes et services qui favorisent la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion des richesses naturelles des bassins hydrographiques de l’Ontario.

2 (1) Les définitions de «frais d’administration» et de «frais d’entretien» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dépenses d’exploitation» S’entend en outre :

a) des salaires, des indemnités journalières et des dépenses pour déplacement des employés et des membres d’un office,

b) du loyer et des autres frais de bureau,

c) des dépenses liées aux programmes,

d) des coûts liés à l’exploitation ou à l’entretien d’un projet, à l’exclusion des coûts en immobilisations du projet,

e) des autres coûts prescrits par règlement. («operating expenses»)

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Partie II
CréatiOn d’un office de protection de la nature

4 Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, lorsque trois représentants au moins assistent à une assemblée ou à la reprise d’une assemblée ayant été ajournée, ils peuvent l’ajourner ou l’ajourner de nouveau» à la fin du paragraphe.

5 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la reprise d’une assemblée ayant été ajournée et».

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par suppression de «portant intérêts au taux approuvé par le ministre».

6 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Municipalités de palier supérieur

Municipalités régionales agissant à la place des municipalités locales

(1) Une municipalité de palier supérieur créée en tant que municipalité régionale avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques :

. . . . .

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 10 :

Partie III
Expansion deS zones DE COMPÉTENCE, fusion ou Dissolution

8 Les paragraphes 10 (1.1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de l’assemblée

(1.1) Un avis de l’assemblée est remis à chaque municipalité participante de l’office et à toute municipalité située, en totalité ou en partie, dans la zone précisée visée au paragraphe (1).

Représentants

(2) Chaque municipalité qui reçoit un avis de l’assemblée peut nommer à l’assemblée le nombre de représentants fixé conformément au paragraphe 2 (2).

Quorum

(3) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué des deux tiers des représentants que les municipalités ont le droit de nommer en vertu du paragraphe (2).

Résolution

(4) Lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum, une résolution peut être adoptée pour faire l’ensemble des choses suivantes :

1. Consentir à l’expansion de la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence.

2. Désigner les municipalités participantes pour la zone élargie.

3. Désigner la zone élargie sur laquelle l’office exerce sa compétence.

Majorité des deux tiers des voix

(5) L’adoption de la résolution visée au paragraphe (4) nécessite la majorité des deux tiers des voix des représentants présents à l’assemblée.

Entrée en vigueur de la résolution

(6) La résolution visée au paragraphe (4) entre en vigueur aux conditions qu’elle précise, et ce, malgré toute mention contraire dans le décret de création de l’office.

Copie au ministre

(7) La municipalité qui a convoqué une assemblée en vertu du paragraphe (1) fournit au ministre une copie de toute résolution visée au paragraphe (4) et adoptée à l’assemblée promptement après son adoption.

9 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le conseil d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans le territoire de compétence d’un des offices» par «le conseil d’une municipalité participante d’un des offices».

(2) Le paragraphe 11 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de l’assemblée

(1.1) Un avis de l’assemblée est remis à chaque municipalité participante des offices concernés.

Avis public

(1.2) L’organisme ou les organismes qui convoquent une assemblée en vertu du paragraphe (1) veillent à ce que, au moins 14 jours avant l’assemblée, un avis de l’assemblée soit, selon le cas :

a) publié dans un journal à grande diffusion dans chaque municipalité participante, y compris dans la version électronique du journal, s’il en existe une;

b) à défaut de journal à grande diffusion dans la municipalité participante, affiché sur un site Web dont est responsable la municipalité et à au moins un endroit bien en vue dans celle-ci.

Observations du public

(1.3) Nul vote ne peut être tenu sur une résolution demandant la fusion d’offices sans que des membres du public aient eu la possibilité de présenter des observations sur la question lors de l’assemblée.

(3) Les paragraphes 11 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Représentants

(2) Chaque municipalité qui reçoit un avis de l’assemblée peut nommer à l’assemblée le nombre de représentants fixé conformément au paragraphe 2 (2).

Quorum

(3) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué des deux tiers des représentants que les municipalités ont le droit de nommer en vertu du paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Résolution

(4) Lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum, une résolution peut être adoptée pour faire l’ensemble des choses suivantes :

1. Créer un nouvel office exerçant sa compétence sur des zones qui relevaient des compétences distinctes des offices existants, qu’il y en ait deux ou plus, relativement à des bassins hydrographiques limitrophes.

2. Dissoudre les offices existants.

3. Désigner les municipalités participantes pour le nouvel office.

4. Désigner la zone sur laquelle le nouvel office exercera sa compétence.

Majorité des deux tiers des voix

(4.1) L’adoption de la résolution visée au paragraphe (4) nécessite la majorité des deux tiers des voix des représentants présents à l’assemblée.

Approbation du ministre

(4.2) La municipalité ou les offices qui ont convoqué une assemblée en vertu du paragraphe (1) soumettent la résolution adoptée conformément au paragraphe (4.1) à l’approbation du ministre. Celui-ci peut approuver la résolution avec les modifications et aux conditions qu’il estime appropriées.

Entrée en vigueur de la résolution

(4.3) La résolution entre en vigueur conformément aux conditions de la résolution et à l’approbation du ministre.

(5) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Lors de la création d’un nouvel office et de la dissolution des offices existants conformément au paragraphe (4)» par «Lors de l’entrée en vigueur de la résolution visant la création d’un nouvel office et la dissolution des offices existants conformément au paragraphe (4.3)» au début du paragraphe.

10 (1) L’article 13.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis public

(1.1) L’office qui convoque une assemblée en vertu du paragraphe (1) veille à ce que, au moins 14 jours avant l’assemblée, un avis de l’assemblée soit, selon le cas :

a) publié dans un journal à grande diffusion dans chaque municipalité participante, y compris dans la version électronique du journal, s’il en existe une;

b) à défaut de journal à grande diffusion dans la municipalité participante, affiché sur un site Web dont est responsable la municipalité et à au moins un endroit bien en vue dans celle-ci.

(2) Le paragraphe 13.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «délégués par les municipalités participantes» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 13.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 13.1 (7) de la Loi est abrogé.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 14 :

Partie IV
Adhésion et Gouvernance

12 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membres de l’office

(1) Le conseil de chaque municipalité participante délègue auprès de l’office un nombre de membres selon la proportion établie par le paragraphe 2 (2) relativement à la nomination de représentants.

(2) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives à la composition de l’office

(4) La nomination de membres à un office doit être conforme aux exigences supplémentaires relatives à la composition de l’office et aux qualités requises des membres prescrites par règlement.

Mandat

(4.1) La durée maximale du mandat d’un membre est de quatre ans, selon ce que détermine le conseil qui nomme le membre.

Idem

(4.2) Le mandat d’un membre commence à la première assemblée de l’office qui suit sa nomination et prend fin immédiatement avant la première assemblée de l’office qui suit la nomination de son successeur.

Remplacement d’un membre

(4.3) Malgré les paragraphes (4.1) et (4.2), un membre peut être remplacé par le conseil de la municipalité participante qui l’a nommé.

Mandat renouvelable

(4.4) Le mandat d’un membre peut être renouvelé.

13 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assemblées publiques

(3) Toutes les assemblées tenues par l’office sont publiques, sous réserve des exceptions précisées dans les règlements administratifs de l’office.

14 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «À son assemblée initiale, puis à la première assemblée qui se tient chaque année» par «À la première assemblée qui se tient chaque année ou à toute autre assemblée précisée par les règlements administratifs de l’office» au début du paragraphe.

15 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseils consultatifs

(2) Un office doit créer les conseils consultatifs exigés par règlement et peut en créer d’autres selon ce qu’il estime approprié.

Idem

(3) Le conseil consultatif doit se conformer aux exigences prescrites par règlement concernant sa composition, ses fonctions, ses pouvoirs, ses obligations, ses activités et ses règles de procédure.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements administratifs

19.1 (1) Un office peut, par règlement administratif :

a) traiter des assemblées que tient l’office, y compris prévoir la convocation de ces assemblées et les modalités qui en régissent la tenue, et préciser celles qui peuvent être tenues à huis clos, le cas échéant;

b) prescrire les pouvoirs et les fonctions du secrétaire-trésorier;

c) désigner et habiliter des dirigeants afin de signer en son nom des contrats, des ententes et autres documents;

d) déléguer ses pouvoirs, en totalité ou en partie, au comité de direction à l’exception du pouvoir :

(i) de mettre fin à l’emploi du secrétaire-trésorier,

(ii) de recueillir des fonds,

(iii) de conclure des contrats ou des ententes sauf s’il s’agit de contrats ou d’ententes qui sont nécessairement accessoires aux ouvrages approuvés par l’office;

e) prévoir la composition de son comité de direction et la création d’autres comités qu’il estime souhaitables et traiter de toute autre question relative à sa gouvernance;

f) traiter des rôles et responsabilités des membres de l’office, de ses dirigeants et de ses cadres;

g) exiger que l’administration de l’office soit responsable et transparente, notamment :

(i) en prévoyant la conservation des dossiers précisés dans les règlements administratifs et leur mise à la disposition du public,

(ii) en établissant un code de conduite pour les membres de l’office,

(iii) en adoptant des directives en matière de conflits d’intérêts pour les membres de l’office;

h) traiter de la gestion des affaires financières de l’office, y compris la réalisation de vérifications et la présentation de rapports sur les finances de l’office;

i) traiter de l’examen des règlements administratifs exigé par le paragraphe (3) et prévoir la fréquence des examens;

j) traiter des autres questions prescrites par règlement.

Incompatibilité avec d’autres lois

(2) En cas d’incompatibilité entre un règlement administratif adopté par un office et une disposition de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou une disposition d’un règlement pris en vertu de l’une de ces lois, la disposition de la Loi ou du règlement l’emporte.

Examen périodique des règlements administratifs

(3) Aux intervalles réguliers établis par règlement administratif, l’office procède à l’examen de l’ensemble de ses règlements administratifs pour vérifier, notamment, leur conformité aux lois visées au paragraphe (2) ou à toute autre loi pertinente.

Règlements administratifs mis à la disposition du public

(4) L’office met ses règlements administratifs à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée.

Disposition transitoire

(5) L’office adopte les règlements administratifs visés au présent article qui sont nécessaires à sa bonne administration :

a) dans le cas d’un office qui a été créé au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, dans l’année qui suit ce jour;

b) dans le cas d’un office qui a été créé après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, dans l’année qui suit le jour de la création de l’office.

Idem

(6) Malgré l’abrogation de l’article 30 par l’article 28 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, un règlement pris par un office en vertu de cet article demeure en vigueur après l’abrogation jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe un an après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques;

b) le jour où le règlement est abrogé par l’office.

Directive du ministre

(7) Le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, ordonner à un office d’adopter ou de modifier un règlement administratif sur une question visée au paragraphe (1), conformément à la directive et dans le délai qui y est précisé.

Conformité

(8) L’office qui reçoit une directive visée au paragraphe (7) doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé.

Règlement en cas de non-conformité

(9) Si l’office n’adopte pas le règlement administratif exigé par la directive visée au paragraphe (7), le ministre peut prendre des règlements relativement aux questions énoncées dans la directive qui s’appliquent à la zone de compétence de l’office.

Idem

(10) En cas d’incompatibilité, les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe (9) l’emportent sur les règlements administratifs que l’office a adoptés.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 20 :

Partie V
Mission, pouvoirs et fonctions

18 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «mettre sur pied et réaliser, dans la zone sur laquelle il exerce sa compétence, un programme destiné» par «fournir, dans la zone sur laquelle il exerce sa compétence, des programmes et services destinés».

19 (1) L’alinéa 21 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «un programme» par «des programmes et services».

(2) L’alinéa 21 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «ou poursuivre la mission de l’office» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 21 (1) m.1) de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 21 (1) n) de la Loi est modifié par insertion de «ainsi que des particuliers» à la fin de l’alinéa.

(5) L’alinéa 21 (1) q) de la Loi est modifié par insertion de «ou souhaitable pour poursuivre la mission de l’office» à la fin de l’alinéa.

20 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes et services

21.1 (1) Les programmes et services qu’un office doit ou peut fournir dans sa zone de compétence sont les suivants :

1. Les programmes et services obligatoires qui sont exigés par règlement.

2. Les programmes et services municipaux que l’office accepte de fournir au nom des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence, conformément au protocole d’entente visé au paragraphe (3).

3. Les autres programmes et services que l’office peut déterminer comme étant souhaitables pour poursuivre sa mission.

Programmes et services obligatoires

(2) Les programmes et services visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont fournis conformément aux normes et aux exigences établies dans les règlements.

Protocole d’entente avec des municipalités

(3) Un office peut conclure un protocole d’entente avec une municipalité située, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence à l’égard de programmes et services que l’office fournira au nom de la municipalité.

Examen périodique du protocole d’entente

(4) L’office et la municipalité qui ont conclu le protocole d’entente visé au paragraphe (3) procèdent à son examen aux intervalles réguliers fixés par le protocole.

Programmes et services municipaux

(5) Les programmes et services qu’un office accepte de fournir au nom d’une municipalité sont fournis conformément aux conditions énoncées dans le protocole d’entente ou dans toute autre entente conclue entre l’office et la municipalité.

Consultation

(6) L’office tient des consultations concernant les programmes et services qu’il fournit selon les modalités et de la manière précisées dans les règlements.

(2) L’article 21.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Protocole mis à la disposition du public

(3.1) L’office met le protocole d’entente visé au paragraphe (3) à la disposition du public de la manière énoncée dans le protocole.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits relatifs aux programmes et services

21.2 (1) Le ministre peut établir des catégories de programmes et services à l’égard desquels un office peut exiger des droits.

Publication de la liste

(2) Le ministre publie dans un document de politique la liste des catégories de programmes et services à l’égard desquels un office peut exiger des droits et distribue ce document à chacun des offices.

Mise à jour de la liste

(3) S’il apporte des modifications à la liste des catégories de programmes et services à l’égard desquels un office peut exiger des droits, le ministre met promptement à jour le document de politique visé au paragraphe (2) et distribue le nouveau document à chacun des offices.

Cas où l’office peut exiger des droits

(4) Un office ne peut exiger des droits pour un programme ou un service qu’il fournit que si le programme ou le service figure sur la liste visée au paragraphe (2).

Montant des droits

(5) Le montant des droits exigés par un office pour un programme ou un service qu’il fournit correspond, selon le cas :

a) au montant prescrit par règlement;

b) si aucun montant n’est prescrit, au montant fixé par l’office.

Barème de droits

(6) Chaque office élabore et tient à jour un barème de droits qui indique ce qui suit :

a) la liste des programmes et services que l’office fournit et à l’égard desquels il exige des droits;

b) le montant des droits exigés pour chaque programme ou service ou la manière dont le montant des droits est fixé.

Politique relative aux droits

(7) Chaque office adopte une politique écrite à l’égard des droits qu’il exige pour les programmes et services qu’il fournit, et cette politique énonce :

a) le barème visé au paragraphe (6);

b) la fréquence à laquelle la politique relative aux droits doit faire l’objet d’un examen par l’office en application du paragraphe (9);

c) le déroulement d’un examen de la politique relative aux droits, y compris les règles de remise d’avis concernant l’examen et tout changement qui en découle;

d) les circonstances dans lesquelles une personne peut demander que l’office réexamine des droits qu’il a exigés de la personne et les règles de procédure applicables au réexamen.

Politique mise à la disposition du public

(8) Chaque office met la politique relative aux droits à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée.

Examen périodique de la politique relative aux droits

(9) Aux intervalles réguliers qu’il établit, l’office procède à l’examen de sa politique relative aux droits, y compris à l’examen des droits indiqués dans le barème des droits.

Avis de modification

(10) Si, à la suite d’un examen de la politique relative aux droits ou à tout autre moment, un office désire apporter une modification à la liste des droits indiquée dans le barème de droits, au montant des droits ou à la manière dont ils sont fixés, il en avise le public de la manière qu’il estime appropriée.

Réexamen des droits exigés

(11) Toute personne qui estime que l’office a exigé des droits qui ne correspondent pas à ceux indiqués dans le barème de droits, ou que les droits indiqués dans le barème de droits sont excessifs compte tenu du service ou du programme pour lequel ils sont exigés, peut demander à l’office, conformément aux règles de procédure énoncées dans la politique relative aux droits, de réexaminer les droits qui ont été exigés.

Pouvoirs de l’office en cas de réexamen

(12) À l’issue du réexamen des droits qui ont été exigés pour un programme ou un service qu’il a fourni, l’office peut, selon le cas :

a) ordonner à la personne de payer le montant des droits exigé initialement;

b) modifier le montant des droits exigé initialement, selon ce qu’il estime approprié;

c) ordonner qu’aucuns droits ne soient exigés pour le programme ou le service.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements exigés par le ministre

23.1 (1) Un office fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige au sujet de ses activités, y compris les programmes et services qu’il fournit.

Idem

(2) Les renseignements sont fournis au moment et de la manière précisés par le ministre.

Publication

(3) Si le ministre lui enjoint de le faire, l’office publie la totalité ou une partie des renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (1) au moment et de la manière précisés par le ministre.

23 Les articles 24, 25 et 26 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Projets exigeant une approbation

24 Avant d’entreprendre un projet auquel sont associées des subventions accordées par le ministre en vertu de l’article 39, l’office en dépose les plans et la description auprès du ministre et obtient son approbation écrite.

Recouvrement des coûts en immobilisations d’un projet

25 (1) Un office peut, à l’occasion, fixer le montant des coûts en immobilisations qui seront engagés dans le cadre d’un projet et répartir ce montant entre les municipalités participantes conformément aux règlements.

Avis de répartition

(2) L’office envoie par écrit un avis de répartition à chacune des municipalités participantes indiquant le montant des coûts en immobilisations pour un projet qui a été attribué à la municipalité participante.

Paiement du montant attribué

(3) Chaque municipalité participante paie à l’office la partie des coûts en immobilisations pour un projet qui est indiquée dans l’avis de répartition conformément aux exigences qui y sont énoncées et au présent article.

Obtention des fonds

(4) Chaque municipalité participante peut émettre des débentures pour le financement des coûts en immobilisations pour un projet entrepris par un office.

Fonds obtenus sur plusieurs années

(5) Si l’avis de répartition exige d’une municipalité qu’elle recueille sa partie des coûts en immobilisations pour un projet sur deux années ou plus, la municipalité donne à l’office, dans les 30 jours de la réception de l’avis de répartition, un avis écrit indiquant la façon dont elle payera sa partie des coûts en immobilisations.

Dette exigible

(6) La partie des coûts en immobilisations pour un projet qui est indiquée dans l’avis de répartition envoyé à une municipalité participante est une dette exigible de la municipalité participante envers l’office et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement.

Révision de la répartition des coûts en immobilisations

26 (1) Toute municipalité participante qui reçoit un avis de répartition en application de l’article 25 peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis, demander la révision par la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ou tout autre organisme prescrit par règlement, de la répartition entre les municipalités participantes des coûts en immobilisations pour le projet concerné.

Idem

(2) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) envoie une copie de l’avis de demande à l’office et à chacune des autres municipalités participantes de l’office.

Audience

(3) La Commission des affaires municipales de l’Ontario, ou tout autre organisme prescrit par règlement, tient une audience pour réexaminer la répartition des coûts en immobilisations entre les municipalités participantes, notamment pour examiner si la répartition est conforme à l’article 25 et aux règlements et si la partie attribuée à la municipalité est par ailleurs appropriée.

Parties

(4) Sont parties à l’audience la municipalité qui a présenté la demande, l’office, toute autre municipalité participante de l’office qui demande à l’être et toute autre personne choisie par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou tout autre organisme prescrit par règlement.

Suspension de l’exigence de paiement

(5) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du présent article n’est pas tenue de payer la partie des coûts en immobilisations qui lui a été attribuée dans l’avis de répartition tant qu’une décision n’a pas été prise à l’égard de la demande.

Avis : délai

(6) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du présent article n’est pas tenue de donner l’avis visé au paragraphe 25 (5) avant l’expiration de la période de 30 jours qui suit la prise d’une décision définitive au sujet de la demande.

Pouvoirs à la suite d’une audience

(7) À l’issue de l’audience sur la demande présentée en vertu du présent article, la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ou tout autre organisme prescrit par règlement, peut confirmer ou modifier la répartition des coûts en immobilisations entre les municipalités participantes décidée par l’office.

Décision définitive

(8) La décision visée au paragraphe (7) est définitive.

24 (1) L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des dépenses d’exploitation

27 (1) Chaque année, l’office fixe ses dépenses d’exploitation pour l’année suivante et les répartit entre les municipalités participantes conformément aux règlements.

Partie fixe pour certaines municipalités

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, l’office peut établir un montant minimal fixe comme étant la partie des dépenses d’exploitation de l’office qu’une municipalité participante est tenue de payer chaque année. L’office peut attribuer ce montant à la municipalité au lieu de la partie fixée en application du paragraphe (1) au cours d’une année donnée pour laquelle le montant minimal fixe dépasse la partie fixée en application du paragraphe (1).

Avis de répartition

(3) L’office envoie par écrit un avis de répartition à chaque municipalité participante indiquant le montant des dépenses d’exploitation qui a été attribué à la municipalité participante.

Paiement du montant attribué

(4) Chaque municipalité participante paie à l’office la partie des dépenses d’exploitation qui est indiquée dans l’avis de répartition conformément aux exigences qui y sont énoncées et au présent article.

Dette exigible

(5) La partie des dépenses d’exploitation qui est indiquée dans l’avis de répartition envoyé à une municipalité participante est une dette exigible de la municipalité participante envers l’office et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement.

Révision de la répartition des dépenses d’exploitation

27.1 (1) La municipalité qui reçoit un avis de répartition en application de l’article 27 peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis, demander la révision par le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, de la répartition.

Idem

(2) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) envoie une copie de l’avis de demande à l’office et à chacune des autres municipalités participantes de l’office.

Audience

(3) Le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, tient une audience pour réexaminer la répartition des dépenses d’exploitation, y compris pour examiner si la répartition est conforme à l’article 27 et aux règlements et si la partie attribuée à la municipalité est par ailleurs appropriée.

Parties

(4) Sont parties à l’audience la municipalité qui a présenté la demande, l’office, toute autre municipalité participante de l’office qui demande à l’être et toute autre personne choisie par le commissaire aux mines et aux terres ou tout autre organisme prescrit par règlement.

Aucune suspension

(5) La municipalité qui a présenté la demande doit se conformer à l’avis de répartition jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de la demande.

Pouvoirs à la suite d’une audience

(6) À l’issue de l’audience sur la demande présentée en vertu du présent article, le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, peut confirmer ou modifier la répartition des dépenses d’exploitation de l’office entre les municipalités participantes et peut ordonner aux municipalités participantes de payer la partie des dépenses d’exploitation qu’il fixe.

Décision définitive

(7) La décision visée au paragraphe (6) est définitive.

(2) L’article 27.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres» partout où figure cette expression.

25 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie VI
Réglementation des zones sur lesquelles les offices exercent leur compétence

Activités interdites : cours d’eau et terres marécageuses

28 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l’article 28.1, nul ne doit exercer les activités suivantes, ou permettre à une autre personne de les exercer, dans la zone de compétence d’un office :

1. Les activités visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse.

2. Les activités d’aménagement dans des secteurs qui se trouvent dans la zone de compétence de l’office et qui sont, selon le cas :

i. des terrains dangereux,

ii. des terres marécageuses,

iii. les vallées d’une rivière ou d’un ruisseau dont les limites doivent être établies conformément aux règlements,

iv. des secteurs contigus à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou à un lac intérieur, ou proches de cette rive ou d’un tel lac, sur lesquels les inondations, l’érosion ou les risques liés au dynamisme des plages peuvent avoir une incidence, ces secteurs étant plus précisément établis ou spécifiés conformément aux règlements,

v. d’autres secteurs où les activités d’aménagement devraient être interdites ou réglementées, selon ce qui est établi par règlement.

Exception : agrégats

(2) Les interdictions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux activités approuvées en application de la Loi sur les ressources en agrégats après le 18 décembre 1998, date à laquelle la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale.

Idem : activités prescrites

(3) Les interdictions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux activités ou aux types d’activités prescrits par règlement et exercés conformément aux règlements.

Idem : secteurs prescrits

(4) Les interdictions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux activités décrites à ce paragraphe si elles sont exercées :

a) d’une part, dans un secteur qui est situé dans une zone de compétence d’un office et qui est précisé dans les règlements;

b) d’autre part, conformément aux conditions précisées par les règlements.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activité d’aménagement» S’entend au sens des règlements. («development activity»)

«cours d’eau» S’entend au sens des règlements. («watercourse»)

«terrain dangereux» S’entend au sens des règlements. («hazardous land»)

«terre marécageuse» S’entend au sens des règlements. («wetland»)

Permis

28.1 (1) Un office peut délivrer un permis à une personne pour lui permettre d’exercer l’activité qui y est précisée et qui serait autrement interdite par l’article 28 si, de l’avis de l’office, les conditions suivantes sont réunies :

a) l’activité ne risque pas d’avoir une incidence sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection des terres;

b) l’activité ne risque pas de donner lieu à des conditions ou des circonstances qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction;

c) les autres exigences prescrites par les règlements sont respectées.

Demande de permis

(2) La personne qui souhaite exercer une activité interdite par l’article 28 dans un secteur situé dans la zone de compétence d’un office peut demander à l’office la délivrance du permis aux termes du présent article.

Idem

(3) La demande de permis doit être faite conformément aux règlements et comprendre les renseignements que ceux-ci exigent.

Conditions

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un office peut délivrer un permis avec ou sans conditions.

Audience

(5) L’office ne doit pas refuser une demande de permis ou assortir de conditions un permis sans que le requérant n’ait eu l’occasion d’être entendu par l’office.

Projets d’énergie renouvelable

(6) Dans le cas d’une demande de permis pour exercer des activités d’aménagement liées à un projet d’énergie renouvelable au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur l’énergie verte :

a) d’une part, l’office ne refuse de délivrer le permis que s’il est d’avis que cela est nécessaire pour contrôler la pollution, les inondations, l’érosion ou le dynamisme des plages;

b) d’autre part, malgré le paragraphe (4), l’office n’assortit le permis de conditions que si elles se rapportent au contrôle de la pollution, des inondations, de l’érosion ou du dynamisme des plages.

Motifs de la décision

(7) Si après avoir tenu une audience, l’office refuse de délivrer un permis ou le délivre assorti de conditions, l’office donne au requérant les motifs écrits de sa décision.

Droit d’interjeter appel

(8) Le requérant qui s’est vu refuser un permis ou qui s’oppose aux conditions dont est assorti le permis peut, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision motivée prévue au paragraphe (7), interjeter appel devant le ministre qui peut :

a) soit refuser la délivrance du permis;

b) soit ordonner à l’office de délivrer le permis, avec ou sans conditions.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pollution» S’entend au sens des règlements.

Durée de validité

28.2 Le permis est valide pour une durée établie conformément aux règlements.

Annulation de permis

28.3 (1) Un office peut annuler un permis délivré en vertu de l’article 28.1 s’il est d’avis que les conditions dont est assorti le permis n’ont pas été respectées ou que les circonstances prescrites par règlement existent.

Avis

(2) Avant d’annuler un permis, l’office donne au titulaire du permis un avis de son intention d’annuler le permis indiquant que celui-ci sera annulé à la date indiquée dans l’avis, à moins que le titulaire du permis demande une audience en vertu du paragraphe (3).

Demande d’audience

(3) Dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis d’intention d’annuler un permis envoyé par l’office, le titulaire de permis peut présenter à l’office une demande d’audience par écrit.

Audience

(4) L’office fixe une date pour la tenue de l’audience et tient celle-ci dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’audience.

Pouvoirs

(5) À l’issue de l’audience, l’office peut confirmer, annuler ou modifier la décision d’annuler un permis.

Délégation des pouvoirs

28.4 L’office peut, sous réserve des restrictions ou des exigences prescrites par règlement, déléguer n’importe lequel des pouvoirs relatifs à la délivrance ou à l’annulation de permis que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou à la tenue d’audiences relatives aux permis, à son comité de direction ou à une autre personne ou un autre organisme.

26 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : activités ayant une incidence sur les richesses naturelles

28.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des activités qui peuvent avoir une incidence sur la protection, la régénération, la mise en valeur ou la gestion des richesses naturelles et qui peuvent être exercées dans les zones de compétence des offices, notamment :

a) déterminer les activités qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la protection, la régénération, la mise en valeur ou la gestion des richesses naturelles pour l’application du règlement;

b) réglementer ces activités;

c) interdire ces activités ou exiger d’une personne qu’elle obtienne un permis auprès de l’office concerné pour exercer les activités dans la zone de compétence de cet office.

Idem

(2) Le règlement visé à l’alinéa (1) c) exigeant d’une personne qu’elle obtienne un permis de l’office concerné pour exercer une activité visée au paragraphe (1) peut :

a) prévoir les demandes à présenter à un office en vue d’obtenir le permis et préciser la manière de présenter la demande, son contenu et sa forme;

b) prévoir la délivrance, l’expiration, le renouvellement et l’annulation d’un permis;

c) exiger des audiences relativement à toute question visée aux alinéas a) et b) et préciser la personne ou l’organisme devant qui la question doit être entendue, prévoir des avis et d’autres questions de procédure qui se rapportent à l’audience et prévoir la possibilité d’interjeter appel de toute décision.

Idem

(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être restreints à un ou plusieurs offices ou à une ou plusieurs activités.

27 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Règlements : usage public des biens d’un office

(1) Le ministre peut, par règlement, traiter des biens-fonds et d’autres biens dont les offices sont propriétaires, notamment :

. . . . .

(2) Les paragraphes 29 (1.1), (1.2) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être restreints à un ou plusieurs offices.

28 L’article 30 de la Loi est abrogé.

29 L’article 30.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie VII
Exécution et infractions

Nomination d’agents

30.1 L’office peut nommer des agents afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

Entrée sans mandat

30.2 (1) L’agent nommé par un office en vertu de l’article 30.1 peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), entrer sur un bien-fonds situé dans la zone de compétence de l’office pour déterminer la conformité au paragraphe 28 (1), à un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (3) ou à l’article 28.5 ou aux conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de l’article 28.1 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c).

Interdiction d’entrer dans des bâtiments

(2) Le pouvoir d’entrer sur un bien-fonds prévu au paragraphe (1) n’autorise pas l’entrée dans un logement ou un autre bâtiment situé sur le bien-fonds.

Heures d’entrée

(3) Le pouvoir d’entrer sur un bien-fonds prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Pouvoirs de l’agent

(4) L’agent qui entre sur un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Examiner toute chose qui se rapporte à l’inspection.

2. Effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent se rapporter à l’inspection.

3. Poser à l’occupant du bien-fonds des questions qui se rapportent à l’inspection.

Aucun recours à la force

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force.

Experts

(6) L’agent qui entre sur un bien-fonds en vertu du présent article peut être accompagné et assisté de personnes qui possèdent les connaissances, les compétences ou l’expertise requises aux fins de l’inspection.

Perquisitions

Perquisition avec mandat

30.3 (1) Un agent peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Aide

(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent et à l’aider dans l’exécution du mandat.

Perquisition sans mandat

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bien-fonds contient une chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction à la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent peut, sans mandat, entrer sur le bien-fonds et y perquisitionner.

Interdiction d’entrer dans des bâtiments

(4) Le pouvoir d’entrer sur un bien-fonds prévu au paragraphe (3) n’autorise pas l’entrée dans un logement ou un autre bâtiment situé sur le bien-fonds.

Ordre de suspension

30.4 (1) Un agent nommé en vertu de l’article 30.1 peut, par ordre, exiger qu’une personne cesse d’exercer une activité ou ne l’exerce pas s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle exerce l’activité, qu’elle l’a exercée ou qu’elle est sur le point de l’exercer et, par conséquent, qu’elle contrevient, selon le cas :

a) au paragraphe 28 (1) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (3) ou de l’article 28.5;

b) aux conditions d’un permis délivré en vertu de l’article 28.1 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c).

Renseignements à inclure dans l’ordre

(2) L’ordre à la fois :

a) précise la disposition à laquelle l’agent croit qu’il y a, qu’il y a eu ou qu’il est sur le point d’y avoir contravention;

b) décrit brièvement la nature et le lieu de la contravention;

c) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être demandée conformément au présent article.

Signification de l’ordre

(3) L’ordre donné en vertu du présent article est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise.

Courrier recommandé

(4) L’ordre signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Date d’effet

(5) L’ordre donné en vertu du présent article prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Droit à une audience

(6) La personne à qui est signifié un ordre en application du présent article peut demander une audience devant l’office ou, si celui-ci l’ordonne, devant son comité de direction, en envoyant à l’office par la poste ou en lui remettant, au plus tard 30 jours après la signification de l’ordre, une demande écrite à cet effet qui inclut un énoncé des motifs de la demande.

Pouvoirs de l’office

(7) À l’issue de l’audience, l’office ou le comité de direction, selon le cas, fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

a) il confirme l’ordre;

b) il modifie l’ordre;

c) il révoque l’ordre, avec ou sans conditions.

Motifs de la décision

(8) L’office ou le comité de direction, selon le cas, donne à la personne qui a demandé l’audience les motifs de sa décision par écrit.

Droit d’interjeter appel

(9) Dans les 30 jours de la réception des motifs visés au paragraphe (8), la personne qui a demandé l’audience peut interjeter appel devant le ministre et, après avoir examiné les observations, le ministre peut :

a) confirmer l’ordre;

b) modifier l’ordre;

c) révoquer l’ordre, avec ou sans conditions.

Infractions

30.5 (1) Quiconque contrevient à ce qui suit est coupable d’une infraction :

a) le paragraphe 28 (1) ou un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (3) ou de l’article 28.5;

b) les conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de l’article 28.1 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c);

c) un ordre de suspension donné en vertu de l’article 30.4.

Peines

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier :

(i) d’une part, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou d’une seule de ces peines,

(ii) d’autre part, d’une amende supplémentaire d’au plus 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit;

b) dans le cas d’une personne morale :

(i) d’une part, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

(ii) d’autre part, d’une amende supplémentaire d’au plus 200 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Bénéfice pécuniaire

(3) Malgré les amendes maximales énoncées aux alinéas (2) a) et b), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1) a) ou b) peut augmenter l’amende qu’il lui impose d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.

Contravention à un règlement pris en vertu de l’art. 29

(4) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.

Entrave au travail d’un agent

(5) Quiconque empêche ou gêne l’entrée d’un agent sur un bien-fonds visée à l’article 30.2 ou 30.3, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Prescription

30.6 Aucune instance à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 30.5 (1), (4) ou (5) ne peut être introduite plus de deux ans après le jour où l’infraction est portée pour la première fois à l’attention d’un agent nommé en vertu de l’article 30.1.

Ordonnance de réhabilitation

30.7 (1) Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 30.5 (1) a) ou b) peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever tout aménagement à ses frais et dans le délai raisonnable que fixe le tribunal;

b) prendre les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre, dans le délai que peut préciser le tribunal, pour réparer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit ou pour réhabiliter ce qui a été ainsi endommagé.

Non-conformité

(2) Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’office compétent peut prendre des dispositions pour procéder à l’enlèvement, à la réparation ou à la réhabilitation que devait effectuer une personne en application du paragraphe (1).

Responsabilité pour certains coûts

(3) La personne qui fait l’objet d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est responsable des coûts de l’enlèvement, de la réparation ou de la réhabilitation pour laquelle un office a pris des dispositions en vertu du paragraphe (2). L’office peut recouvrer les coûts par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.

30 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 31:

Partie VIII
Questions relatives à l’utilisation des biens-fonds et de l’eau

31 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 36:

Partie IX
Dispositions diverses

32 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépenses par l’office

37 Toutes les sommes versées à un office sous le régime de la présente loi aux fins précisées peuvent être dépensées par l’office de la manière qu’il estime appropriée.

33 (1) L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

40 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la composition des offices de protection de la nature et prescrire des exigences supplémentaires concernant la nomination et les qualités requises des membres des offices;

b) régir les conseils consultatifs créés en vertu du paragraphe 18 (2), y compris exiger des offices qu’ils créent un ou plusieurs conseils consultatifs et prescrire les exigences à l’égard de la composition, des fonctions, des pouvoirs, des obligations, des activités et des règles de procédure de tout conseil consultatif créé;

c) régir les programmes et services fournis par les offices en application de la disposition 1 du paragraphe 21.1 (1), exiger que les offices fournissent ces programmes et services et traiter des normes et des exigences qui s’appliquent à ces programmes et services;

d) régir la répartition des coûts en immobilisations d’un office liés à un projet pour l’application de l’article 25;

e) régir les révisions prévues aux articles 26 et 27.1, y compris prescrire un organisme pouvant réaliser de telles révisions à la place de la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou du commissaire aux mines et aux terres, selon le cas;

f) régir la répartition des dépenses d’exploitation d’un office pour l’application de l’article 27, prescrire des dépenses comme étant des dépenses d’exploitation pour l’application de l’article 27, régir le montant que les municipalités participantes sont tenues de payer en application de l’article 27, y compris le montant fixe qu’une municipalité participante peut être tenue de payer en application du paragraphe 27 (2), et restreindre ou interdire la répartition de certains types de dépenses d’exploitation;

g) définir tout terme utilisé, mais non défini, dans la présente loi;

h) traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de la bonne application de la présente loi.

Idem

(2) Les normes et exigences établies pour des programmes et services dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c) peuvent inclure des normes et des exigences visant à atténuer les impacts du changement climatique et à prévoir l’adaptation à un climat qui évolue, notamment par le renforcement de la résilience.

Règlements du ministre

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les questions qui peuvent faire l’objet de règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 19.1 (1) j);

b) traiter du montant des droits que peut exiger un office relativement à un programme ou service, y compris établir les modalités de calcul des droits;

c) régir les consultations qu’un office doit tenir pour l’application du paragraphe 21.1 (6);

d) régir les renseignements que les offices doivent fournir au ministre en application de l’article 23.1, y compris la publication de ces renseignements;

e) régir les interdictions énoncées à l’article 28, notamment :

(i) prescrire les limites des vallées d’une rivière ou d’un ruisseau pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 28 (1),

(ii) déterminer ou préciser les secteurs pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 28 (1),

(iii) déterminer les secteurs dans lesquels les activités d’aménagement devraient être interdites ou réglementées pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe 28 (1),

(iv) prescrire les activités ou les types d’activités auxquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités ou les types d’activités peuvent être exercés ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou des restrictions qui s’appliquent à l’activité ou au type d’activités,

(v) prescrire les secteurs dans lesquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités peuvent être exercées dans ces secteurs ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou des restrictions qui s’appliquent à l’exercice d’activités dans ces secteurs,

(vi) définir «activité d’aménagement», «cours d’eau», «terrain dangereux» et «terre marécageuse» pour l’application de l’article 28;

f) régir les demandes de permis en vertu de l’article 28.1, la délivrance de permis et le pouvoir des offices de refuser de délivrer un permis, y compris prescrire les exigences à respecter pour la délivrance de permis qui sont visées à l’alinéa 28.1 (1) c), les conditions dont peut être assorti un permis ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être annulé en vertu de l’article 28.3 et traiter de la durée de validité d’un permis;

g) définir «pollution» pour l’application de la Loi;

h) régir la délégation de pouvoirs par un office visée à l’article 28.4 et prescrire les restrictions ou les exigences qui se rapportent à cette délégation.

(2) L’alinéa 40 (1) e) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres» partout où figure cette expression».

34 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Incorporation continuelle

41 Les règlements pris en vertu de la présente loi qui adoptent un document par renvoi peuvent l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise des règlements.

Entrée en vigueur

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques reçoit la sanction royale.

(2) L’article 13 entre en vigueur le jour qui tombe un an après le jour où la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques reçoit la sanction royale.

(3) L’article 2, les paragraphes 19 (3) et 20 (2) et les articles 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 33 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 5
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À DIVERSES LOIS DÉCOULANT DE L’ÉDICTION DE LA LOI DE 2017 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL DE L’AMÉNAGEMENT LOCAL

Loi sur les ressources en agrégats

1 La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats est abrogée.

2 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» et de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 11 (9), (11), (12), (13) et (14).

2. Les paragraphes 12 (1) et (2).

3. Les paragraphes 13 (6) à (9).

4. Les paragraphes 16 (8) à (11).

5. Les paragraphes 18 (5) à (8).

6. Les paragraphes 20 (4), (6), (7) et (8).

3 (1) Les paragraphes 11 (5) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renvoi au Tribunal d’appel de l’aménagement local

(5) Le ministre peut renvoyer la demande et les éventuelles objections découlant des formalités en matière d’avis et de consultation qui sont prescrites ou énoncées dans un plan personnalisé au Tribunal d’appel de l’aménagement local pour la tenue d’une audience et peut lui enjoindre de ne statuer que sur les questions précisées dans le document de renvoi.

Parties

(6) Sont parties à l’audience :

a) l’auteur de la demande;

b) la personne qui a présenté l’objection;

c) le ministre, s’il avise le Tribunal d’appel de l’aménagement local de son intention d’être partie;

d) les autres personnes que précise le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Jonction des audiences

(7) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut étudier, au cours de la même audience, la demande et les objections qui lui ont été renvoyées en vertu du paragraphe (5) et un appel connexe interjeté devant lui en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Pouvoirs du Tribunal d’appel de l’aménagement local

(8) Les règles suivantes s’appliquent si une demande est renvoyée au Tribunal d’appel de l’aménagement local :

1. Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut tenir une audience et enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites et de toute condition additionnelle qu’il précise. Le ministre peut toutefois refuser d’imposer une telle condition s’il est d’avis qu’elle n’est pas compatible avec l’objet de la présente loi.

2. le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut tenir une audience et enjoindre au ministre de refuser de délivrer le permis.

3. S’il est d’avis qu’une objection qui lui est renvoyée n’est pas faite de bonne foi, qu’elle est frivole ou vexatoire ou qu’elle est faite uniquement à des fins dilatoires, le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut, sans tenir d’audience, soit de sa propre initiative ou sur la motion d’une partie, refuser d’examiner l’objection. Si l’examen de toutes les objections qui lui sont renvoyées à l’égard d’une demande est refusé de la sorte, il peut enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites.

4. Si toutes les parties à une audience, autres que l’auteur de la demande, se retirent avant le début de l’audience, le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut renvoyer la demande au ministre pour qu’il décide s’il doit délivrer ou refuser de délivrer le permis.

(2) Le paragraphe 11 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition ni aucun réexamen

(15) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article.

4 Le paragraphe 13 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition ni aucun réexamen

(10) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article.

5 Le paragraphe 16 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition ni aucun réexamen

(12) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article.

6 Le paragraphe 18 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article.

7 Le paragraphe 20 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rendues en vertu du présent article.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

8 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

9 (1) Le paragraphe 114 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 114 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

10 (1) Le paragraphe 115 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : appels connexes

(10) Malgré le paragraphe (6), un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5) l’est devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local, et non devant l’organisme d’appel, si un appel connexe, selon le cas :

a) a déjà été interjeté devant le Tribunal, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

b) est interjeté devant le Tribunal en même temps que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5).

(2) Le paragraphe 115 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(3) Le paragraphe 115 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(15) Lorsque le Tribunal d’appel de l’aménagement local exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (14), l’organisme d’appel :

a) d’une part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession;

b) d’autre part, ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard de l’appel.

(4) Le paragraphe 115 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du retrait

(18) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (16) :

a) d’une part, le Tribunal d’appel de l’aménagement local entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;

b) d’autre part, l’organisme d’appel transmet au Tribunal tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté.

(5) Le paragraphe 115 (20) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(6) L’alinéa 115 (21) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, le Tribunal d’appel de l’aménagement local transmet à l’organisme d’appel tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté.

11 Le paragraphe 115 (21.2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la disposition 1;

b) par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la fin de la disposition 3.

12 (1) Le paragraphe 128 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 128 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(3) Le paragraphe 128 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(4) Le paragraphe 128 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 128 (8) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» au sous-alinéa a) (iii);

b) par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à l’alinéa b).

13 (1) Le paragraphe 129 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 129 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 129 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(4) Le paragraphe 129 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

14 Le paragraphe 250 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

15 L’article 265 de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 285 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation d’une requête au T.A.A.L.

(8) Si le ministre a ordonné la conclusion d’un accord en application du paragraphe (7) et que la cité et l’autre municipalité ne parviennent pas à conclure un tel accord dans les 60 jours qui suivent l’ordre du ministre, la cité, l’autre municipalité ou le ministre peut présenter une requête au Tribunal d’appel de l’aménagement local, qui fixe les conditions de l’accord.

17 (1) Le paragraphe 341 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 341 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, sans une ordonnance de celle-ci» par «du Tribunal, sans une ordonnance de celui-ci».

18 L’alinéa 397 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

19 Le paragraphe 453.1 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

Loi sur les offices de protection de la nature

20 Le paragraphe 24 (4) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de «le secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

21 (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en demander, par voie de requête, la révision à la Commission des affaires municipales de l’Ontario en avisant le secrétaire de celle-ci et l’office par écrit et par courrier recommandé» par «aviser le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’office par écrit et par courrier recommandé qu’il demande une révision de l’avis de répartition par le Tribunal».

(2) Les paragraphes 25 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figure cette expression.

22 L’article 26 de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figure cette expression.

23 L’alinéa 40 (1) e) de la Loi, tel qu’il est énoncé au paragraphe 33 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

Loi sur la jonction des audiences

24 La définition de «autorité constituante» à l’article 1 de la Loi sur la jonction des audiences est modifiée par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

25 Les paragraphes 4 (1), (2), (4) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figure cette expression.

26 L’annexe de la Loi est modifiée par remplacement de «Commission des affaires municipales de l’Ontario (Loi sur la)» par «Tribunal d’appel de l’aménagement local (Loi de 2017 sur le)».

Loi sur le drainage

27 Le paragraphe 75 (3) de la Loi sur le drainage est modifié par remplacement de «les articles 65 et 66 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas» par «l’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’expropriation

28 (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’expropriation est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local. («Tribunal»)

29 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal», de «de la Commission» par «du Tribunal» et de «à la Commission» par «au Tribunal» partout où figurent ces termes :

1. Le paragraphe 9 (4).

2. L’article 11.

3. L’article 24.

4. L’alinéa 26 b).

5. Le paragraphe 27 (6).

6. Les paragraphes 28 (1) et (2).

7. L’article 30.

8. Le paragraphe 31 (1) et les alinéas 31 (2) a) et b).

9. Les paragraphes 34 (1) et (2).

30 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée sur un bien-fonds à des fins d’évaluation

(3) Après avoir signifié l’avis d’expropriation au propriétaire en possession du bien-fonds exproprié, l’autorité expropriante peut, avec le consentement de ce propriétaire, entrer sur le bien-fonds pour l’examiner à des fins d’évaluation. Si elle n’obtient pas du propriétaire l’autorisation d’entrer, l’autorité expropriante peut s’adresser au Tribunal qui peut, par ordonnance, autoriser une telle entrée aux conditions qu’il précise dans l’ordonnance.

31 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation par le Tribunal

15 Sur demande à cet effet, et après avoir fixé, aux termes du paragraphe 14 (1), la valeur marchande du bien-fonds qu’un propriétaire utilise à des fins d’habitation, le Tribunal adjuge par ordonnance au propriétaire l’indemnité supplémentaire qu’il estime nécessaire afin que le propriétaire puisse se réinstaller dans un logement au moins équivalent au logement exproprié.

32 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Achalandage

(2) Lorsque le Tribunal fixe l’indemnité, à la demande de l’autorité expropriante ou d’un propriétaire, il peut y inclure un montant n’excédant pas la valeur de l’achalandage, si le bien-fonds est évalué en fonction de son utilisation existante et que, de l’avis du Tribunal, il est très difficile pour le propriétaire de se réinstaller ailleurs.

33 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tribunal d’appel de l’aménagement local

Fonctions du Tribunal

29 (1) Le Tribunal fixe une indemnité à l’égard de laquelle un avis d’arbitrage lui a été signifié aux termes de l’article 26 ou 27 et, à défaut d’accord, tranche les autres questions qu’il lui incombe de trancher aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Dossier

(2) Le témoignage oral présenté devant le Tribunal est consigné par écrit et, joint à la preuve écrite et aux objets que le Tribunal reçoit en preuve, il constitue le dossier.

Motifs

(3) Le Tribunal rend une décision, motivée par écrit, qu’il communique aux parties à une demande.

Rapports

(4) Le Tribunal peut rédiger et publier, quand il le juge opportun, un résumé de ses décisions motivées qu’il estime importantes pour le public en général.

34 Le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(4) L’article 37 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas à une ordonnance ou à une décision rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi.

35 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépens, frais

32 (1) Si le Tribunal fixe le montant auquel un propriétaire a droit en raison d’une expropriation ou d’une demande de dommages-intérêts pour effet préjudiciable et que le montant qu’il accorde représente 85 % ou plus du montant offert par l’autorité légalement compétente, le Tribunal rend une ordonnance prescrivant à celle-ci de verser les dépens, les frais d’évaluation et les autres frais raisonnables effectivement engagés par le propriétaire en vue de fixer l’indemnité qui lui est due. Il peut fixer ces dépens et frais sous forme d’une somme globale ou ordonner que leur fixation soit renvoyée devant un liquidateur des dépens qui les liquide et les accorde conformément au présent paragraphe et aux règles et tarifs prescrits en vertu de l’alinéa 44 d).

Idem

(2) Si le Tribunal fixe le montant auquel un propriétaire a droit en raison d’une expropriation ou d’une demande de dommages-intérêts pour effet préjudiciable subi et que le montant qu’il accorde est inférieur à 85 % du montant offert par l’autorité légalement compétente, le Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée, le cas échéant, à l’égard du versement des dépens et frais. Il peut fixer ces dépens et frais sous forme d’une somme globale ou ordonner que leur fixation soit renvoyée devant un liquidateur des dépens qui les liquide et les accorde conformément à l’ordonnance, aux règles et aux tarifs prescrits en vertu de l’alinéa 44 d) d’une façon analogue à la liquidation des dépens partie-partie.

36 Les paragraphe 33 (2) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modifications relatives aux intérêts

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le Tribunal estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou en partie au propriétaire, il peut refuser de lui accorder des intérêts pour la totalité ou une partie de la période pendant laquelle il aurait autrement droit aux intérêts, ou il peut lui accorder des intérêts à un taux inférieur à 6 % et qui paraît raisonnable.

. . . . .

Idem

(4) Si le Tribunal estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou en partie à l’autorité expropriante, il peut lui ordonner de verser au propriétaire les intérêts prévus au paragraphe (1) à un taux supérieur à 6 % par an mais qui ne dépasse pas 12 % par an.

Loi sur le développement du logement

37 Le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le développement du logement est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

38 Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation non requise

(4) L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas à une personne morale constituée en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2011 sur les services de logement

39 (1) Le paragraphe 16 (4) de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en approbation

(4) Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner une directive à une municipalité demande, par voie de requête, au Tribunal d’appel de l’aménagement local, d’approuver la directive envisagée en application de l’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, et il est réputé, pour l’application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité.

(2) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Si la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Si le Tribunal d’appel de l’aménagement local» au début du paragraphe.

Loi de 2001 sur les municipalités

40 Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

41 L’alinéa 179 b) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario lorsqu’elle» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local lorsqu’il».

42 (1) Le paragraphe 180 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 180 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 180 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à la fin du paragraphe.

43 (1) Le paragraphe 181 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Le Tribunal d’appel de l’aménagement local» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 181 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

44 (1) Le paragraphe 182 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 182 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 182 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

45 (1) Le paragraphe 183 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Le Tribunal d’appel de l’aménagement local» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 183 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182, la Commission» par «Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182, le Tribunal» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 183 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Si la Commission» par «Si le Tribunal» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 183 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Report des instances

(5) Le ministre peut aviser le Tribunal par écrit qu’à son avis une requête présentée au Tribunal en vertu de l’article 180, 181 ou 182 devrait être reportée. Dès lors, les instances qui concernent la requête sont suspendues jusqu’à ce que le ministre avise le Tribunal par écrit qu’il peut les poursuivre.

46 L’article 184 de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

47 (1) Le paragraphe 186 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La disposition 6 du paragraphe 186 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

48 Le paragraphe 205 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» au début du paragraphe.

49 (1) Le paragraphe 222 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 222 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 222 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(4) Le paragraphe 222 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 222 (8) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» dans le sous-alinéa a) (iii);

b) par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à la fin de l’alinéa b).

50 (1) Le paragraphe 223 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 223 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 223 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(4) Le paragraphe 223 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

51 Le paragraphe 323 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation d’une requête au T.A.A.L.

(8) Si le ministre a ordonné la conclusion d’un accord en application du paragraphe (7) et que les municipalités visées ne parviennent pas à conclure un tel accord dans les 60 jours qui suivent l’ordre du ministre, l’une ou l’autre des municipalités ou le ministre peut présenter une requête au Tribunal d’appel de l’aménagement local, qui fixe les conditions de l’accord.

52 (1) Le paragraphe 370.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 370.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, sans une ordonnance de celle-ci» par «du Tribunal, sans une ordonnance de celui-ci».

53 L’article 399 de la Loi est abrogé.

54 L’alinéa 401 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local».

55 (1) Le paragraphe 402 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(1) Sur réception d’une requête de la municipalité qui veut contracter une dette, le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut lui ordonner de donner avis de la requête aux personnes et de la manière qu’il fixe.

(2) Le paragraphe 402 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 402 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au secrétaire de la Commission» par «au Tribunal» à la fin du paragraphe.

56 Le paragraphe 407 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

57 Le paragraphe 415 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Sous réserve de l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» au début du paragraphe.

58 Le paragraphe 469 (1) de la Loi est modifié :

(a) par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à l’alinéa a);

(b) par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à l’alinéa b).

59 (1) Le paragraphe 474.14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(2) Le paragraphe 474.14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local».

(3) Le paragraphe 474.14 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 94 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «L’article 36 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» au début du paragraphe.

Loi sur les arbitres municipaux

60 L’article 15 de la Loi sur les arbitres municipaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le T.A.A.L. en tant qu’arbitre unique

15 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut désigner le Tribunal d’appel de l’aménagement local en tant qu’arbitre unique pour la municipalité et le Tribunal exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un arbitre officiel.

Instances devant le Tribunal

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local s’applique aux instances introduites devant le Tribunal en vertu de la présente loi.

Sentences arbitrales

(3) Les dispositions de la présente loi relatives aux appels s’appliquent aux sentences arbitrales que rend le Tribunal en vertu de celle-ci.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

61 (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local. («Tribunal»)

62 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» et de «à la Commission» par «au Tribunal» partout où figurent ces termes :

1. Les paragraphes 34.2 (1) et (2).

2. L’alinéa 34.3 (1) b).

3. L’alinéa 34.5 (2) b).

4. Les paragraphes 41 (9) et (11).

5. Les paragraphes 42 (6), (9), (13) et (14).

6. L’article 68.2.

63 L’article 25.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences du T.A.A.L.

25.1 (1) Malgré l’article 3 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, le Tribunal peut, pour la durée d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, nommer un membre de la Commission de révision à un comité du Tribunal chargé d’entendre l’appel.

Idem

(2) Si un membre de la Commission de révision est nommé à un comité du Tribunal en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, le membre possède les mêmes pouvoirs qu’un membre du Tribunal qui est nommé aux termes de l’article 3 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et a le droit de participer pleinement à l’audition de l’appel;

b) d’autre part, pour les besoins de toute démarche subséquente entreprise ou de tout appel subséquent interjeté en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, toute décision ou ordonnance que rend un comité du Tribunal qui comprend un membre de la Commission de révision nommé en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir la même validité qu’une décision ou ordonnance que rend un comité du Tribunal constitué conformément aux exigences de l’article 3 de cette loi.

Conflits

(3) Un membre de la Commission de révision ne peut pas être nommé à un comité du Tribunal en vertu du paragraphe (1) s’il a participé à une audience que la Commission de révision a tenue au sujet du bien faisant l’objet de l’appel qu’entend le comité.

64 L’article 34.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels interjetés devant le Tribunal

34.1 (1) Si le conseil d’une municipalité fait droit à une demande à certaines conditions en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i.1) ou qu’il en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (ii), le propriétaire du bien en cause peut interjeter appel de sa décision devant le Tribunal au plus tard 30 jours après en avoir reçu avis.

Avis d’appel

(2) Le propriétaire du bien qui désire interjeter appel de la décision du conseil d’une municipalité doit, au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de la décision, donner un avis d’appel au Tribunal et au secrétaire de la municipalité.

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’appel énonce les raisons pour lesquelles l’intéressé s’oppose à la décision du conseil de la municipalité et est accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Audience

(4) Sur réception d’un avis d’appel, le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise le propriétaire du bien et les autres personnes ou organismes qu’il détermine.

Avis d’audience

(5) Le Tribunal donne avis de l’audience de la manière qu’il estime nécessaire.

Pouvoirs du Tribunal

(6) À l’issue de l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

(a) rejeter l’appel;

(b) obliger la municipalité à consentir à la démolition ou à l’enlèvement du bâtiment ou de la construction sans conditions ou aux conditions qu’il précise dans l’ordonnance.

Décisions définitives

(7) Les décisions du Tribunal sont définitives.

65 Le paragraphe 40.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels interjetés devant le Tribunal

(4) Quiconque s’oppose à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à l’alinéa (3) b), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

66 (1) Le paragraphe 41 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels interjetés devant le Tribunal

(4) Quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à l’alinéa (3) b), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

(2) Les paragraphes 41 (6) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’appel

(6) Si un avis d’appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), le Tribunal tient une audience publique après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Pouvoirs du Tribunal

(7) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal :

a) soit rejette l’appel;

b) soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

(i) abroge le règlement municipal,

(ii) modifie le règlement municipal de la façon qu’il décide,

(iii) enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal,

(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l’ordonnance du Tribunal.

Rejet sans audience sur l’appel

(8) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (6) et (7), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

(i) l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition au règlement municipal;

c) l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

d) l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés;

e) l’appelant n’a participé au processus public prévu à l’article 41.1 pour l’adoption du plan de district de conservation du patrimoine pertinent ni en présentant des observations orales lors d’une réunion publique, ni en présentant des observations écrites au conseil de la municipalité et le Tribunal estime qu’il n’y a aucune explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait.

(3) L’alinéa 41 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit, s’il est modifié par le Tribunal aux termes du sous-alinéa (7) b) (ii), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

(4) Le paragraphe 41 (12) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(12) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que le Tribunal a terminé ou commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu’il existait avant ce jour, mais qu’il n’a pas encore prononcé d’ordonnance officielle :

. . . . .

67 Les paragraphes 42 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’appel

(7) Pour interjeter appel devant le Tribunal, le propriétaire donne un avis d’appel au Tribunal au plus tard 30 jours après avoir reçu, selon le cas, un avis portant que le conseil rejette sa demande ou le permis, assorti de conditions.

Pouvoirs du Tribunal

(8) Le Tribunal entend l’appel et, selon le cas :

a) rejette l’appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti des conditions qu’il précise dans son ordonnance, le cas échéant.

68 Le paragraphe 68.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que prend une municipalité, le ministre, la Commission de révision ou la Commission aux termes de la présente loi» par «que prend une municipalité, le ministre, la Commission de révision ou le Tribunal aux termes de la présente loi » à la fin du paragraphe.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

69 L’alinéa 7 (4) b) de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit renvoyer la question au Tribunal d’appel de l’aménagement local, afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

70 L’alinéa 8 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit renvoyer la question au Tribunal d’appel de l’aménagement local, afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et fasse une recommandation écrite à son égard;

71 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du T.A.A.L.

10 (1) Si la question est renvoyée au Tribunal d’appel de l’aménagement local, celui-ci tient une audience.

Avis

(2) Un avis de l’audience est donné, de la façon que le Tribunal décide, aux personnes et organismes qu’il détermine, et le Tribunal recommande, par écrit, que le ministre approuve la modification proposée en totalité ou en partie, y apporte des changements et l’approuve ainsi changée, ou la refuse en totalité ou en partie, en motivant sa recommandation.

72 L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local».

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

73 La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogée.

74 (1) Le paragraphe 54 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande adressée au T.A.A.L.

(5) Si un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement est en vigueur ou si une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est établie ou agrandie, ou qui le sera, par une municipalité dans ou jusque dans une autre municipalité ou un territoire non érigé en municipalité, la municipalité qui entreprend l’établissement ou l’agrandissement peut, avant de commencer les travaux, demander au Tribunal d’appel de l’aménagement local de rendre une ordonnance :

a) pour fermer et désaffecter, de façon temporaire ou permanente, une voie publique, un chemin ou un emplacement affecté à une voie publique afin de permettre l’établissement ou l’agrandissement et de céder le titre de la voie publique, du chemin ou de l’emplacement à la municipalité, ou pour pourvoir à l’ouverture d’une autre voie publique, d’un autre chemin ou d’un autre emplacement en remplacement de ceux qui sont fermés et désaffectés; le paragraphe 88 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas;

b) pour mettre fin aux restrictions en matière de construction, aux servitudes reconnues en equity ou aux autres restrictions du domaine ou du droit de quiconque sur des biens-fonds sur lesquels peut s’effectuer l’établissement ou l’agrandissement; ces restrictions et servitudes n’auront alors plus d’effet et l’ordonnance sera enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes;

c) pour fixer l’indemnisation accordée par suite de la prise de possession de biens-fonds ou des dommages causés à ceux-ci en raison de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation de l’établissement ou de l’agrandissement.

Un avis de la demande est donné de la façon que fixe le Tribunal d’appel de l’aménagement local au secrétaire de la municipalité où la station d’épuration des eaux d’égout doit être établie ou agrandie, aux secrétaires des autres municipalités et aux autres personnes que le Tribunal peut préciser.

(2) Le paragraphe 54 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du T.A.A.L.

(12) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (11) des restrictions, limitations et conditions qui lui semblent nécessaires ou opportunes relativement à l’usage du bien-fonds aux fins de l’agrandissement de la station d’épuration des eaux d’égout. Ces conditions ne doivent pas être incompatibles avec les règlements d’application de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement ou les conditions de l’autorisation environnementale.

75 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal d’appel de l’aménagement local», de «à la Commission» par «au Tribunal d’appel de l’aménagement local» et de «de la Commission» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figurent ces termes :

1. Les paragraphes 54 (8) et (11).

2. Le paragraphe 55 (4).

3. Le paragraphe 62 (2).

4. Le paragraphe 63 (5).

5. Le paragraphe 74 (13).

76 Le paragraphe 55 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du T.A.A.L.

(5) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (4) des restrictions, limitations et conditions qui lui semblent nécessaires ou opportunes relativement à l’usage du bien-fonds aux fins de l’établissement ou de l’agrandissement de la station de traitement des eaux d’égout. Ces conditions ne doivent pas être incompatibles avec les règlements d’application de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement ou les conditions de l’autorisation environnementale.

77 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du T.A.A.L. : révision relative à une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité

57 Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut faire enquête, tenir audience et prendre une décision relativement à la demande que lui soumet une autre personne ou qui lui est soumise en leur nom, et dans laquelle elle se plaint que la municipalité qui construit, entretient ou exploite une station d’épuration des eaux d’égout ou qui en a le contrôle :

a) soit a fait défaut de prendre les mesures qu’exige une loi, un règlement pris en application d’une loi, un arrêté, une ordonnance, une directive ou un accord conclu avec la municipalité;

b) soit prend ou a pris ces mesures de façon inacceptable,

et que de ce fait, elle a causé des détériorations, une perte, des préjudices ou des dommages à des biens. Le Tribunal d’appel de l’aménagement local, en ce qui concerne une telle plainte, peut rendre une ordonnance, prendre la décision et tirer les conclusions qui lui semblent équitables.

78 Le paragraphe 74 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fixation de l’indemnité

(11) Sous réserve du présent article, si l’Agence et la personne qui réclame une indemnité ne parviennent pas à un accord sur le montant de celle-ci, seul le Tribunal d’appel de l’aménagement local en fixe le montant. La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, à l’exclusion de l’article 36, s’applique à l’instance dans la mesure du possible.

Loi sur l’aménagement du territoire

79 (1) La définition de «Commission des affaires municipales» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’aménagement local. («Tribunal»)

80 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» partout où figure ce terme :

1. L’article 2.

2. Le paragraphe 3 (5).

3. Le paragraphe 8.1 (22).

4. Les paragraphes 12 (6) et (7).

5. Les paragraphes 14.3 (3) et (4).

6. Les paragraphes 14.6 (4) et (5).

7. Les paragraphes 17 (24), (36), (40.3) et (43) et la disposition 2 du paragraphe 17 (44.2).

8. Les paragraphes 22 (6.4), (6.5), (7) et (7.4).

9. Le paragraphe 23 (5).

10. Le paragraphe 33 (18).

11. Les paragraphes 34 (10.7) et (10.8), la disposition 2 du paragraphe 34 (24.2) et les paragraphes 34 (31) et (32).

12. Les paragraphes 41 (4) et (4.3).

13. Les alinéas 45 (1.0.4) c) et e) et les paragraphes 45 (17.1), (18) et (18.1).

14. Les paragraphes 51 (19.4), (34), (36), (39), (43) et (48), la disposition 2 du paragraphe 51 (52.2) et les paragraphes 51 (54) et (56.2).

15. Les paragraphes 53 (4.2), (14), (16), (19), (29), (32), (33), (36), (37) et (38).

16. L’article 63.

17. L’article 65.

18. Le paragraphe 73 (2).

19. Le paragraphe 75 (3).

81 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» et de «droits prescrits par la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figurent ces expressions :

1. Les alinéas 17 (25) c), (37) c) et (41) b).

2. L’alinéa 22 (8) b).

3. Les paragraphes 51 (34), (39), (43) et (48).

4. Les paragraphes 53 (14), (19) et (27).

82 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «le secrétaire de la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 17 (30) et (39).

2. Le paragraphe 34 (11.1).

3. Les paragraphes 51 (51) et (55).

83 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

84 (1) Les paragraphes 8.1 (12), (14), (15), (17), (20) et (23) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception : appels connexes

(12) Malgré le paragraphe (7), un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’est devant le Tribunal, et non devant l’organisme d’appel local, si un appel connexe, selon le cas :

a) a déjà été interjeté devant le Tribunal, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

b) est interjeté devant le Tribunal en même temps que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6).

. . . . .

Litige

(14) Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (12) ou (16) s’applique à un appel.

Décision définitive

(15) La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (14) est non susceptible d’appel ni de révision.

. . . . .

Idem

(17) Lorsque le Tribunal exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (16), l’organisme d’appel local :

a) d’une part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession;

b) d’autre part, ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard de l’appel.

. . . . .

Effet du retrait

(20) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (18) :

a) d’une part, le Tribunal entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;

b) d’autre part, l’organisme d’appel local visé par l’arrêté transmet au Tribunal tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté.

. . . . .

Effet de la révocation

(23) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (21) :

a) d’une part, l’organisme d’appel local entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;

b) d’autre part, le Tribunal transmet à l’organisme d’appel local tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté.

(2) Le paragraphe 8.1 (23.2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» à la disposition 1;

b) par remplacement de «la Commission des affaires municipales» par «le Tribunal» à la fin de la disposition 3.

85 Le paragraphe 12 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition non satisfaisante

(5) Le conseil d’une municipalité non satisfait de la répartition peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (4), aviser le conseil d’aménagement et le Tribunal de son désir de voir la répartition fixée par le Tribunal.

86 Le paragraphe 14.3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition par le Tribunal

(2) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas satisfait de la répartition peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, aviser l’office d’aménagement municipal et le Tribunal de son désir de voir la répartition fixée par le Tribunal.

87 (1) Les alinéas 17 (29) b) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) le dossier, l’avis d’appel et les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local soient transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;

. . . . .

d) les autres renseignements ou documents que le Tribunal peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis.

(2) Le paragraphe 17 (29.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(3) Le paragraphe 17 (42) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(42) Si elle reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (36) ou (40), l’autorité approbatrice fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) le dossier, l’avis d’appel et les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local soient transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel visé au paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel visé au paragraphe (40), selon le cas;

c) les autres renseignements ou documents que le Tribunal peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis.

(4) Le paragraphe 17 (42.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal» à la fin du paragraphe.

(5) Les paragraphes 17 (44), (45.1), (46.1), (47) et (48) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audience

(44) Le Tribunal saisi d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes publics qu’il détermine.

. . . . .

Idem

(45.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, de l’autorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience s’il est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision.

. . . . .

Rejet

(46.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (45) ou (45.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’il juge approprié.

Rejet

(47) Si le Tribunal rejette tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) ou (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une décision sans tenir d’audience et que le délai fixé pour le dépôt des avis d’appel est expiré, le Tribunal en avise le secrétaire de la municipalité ou l’autorité approbatrice et :

a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui a fait l’objet de l’appel est définitive;

b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté ou approuvé et à l’égard duquel tous les appels ont été rejetés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du jour où le dernier appel en suspens a été rejeté.

Idem

(48) Si le Tribunal rejette un appel visé au paragraphe (40) sans tenir d’audience et qu’aucun autre appel n’a été interjeté concernant la même question, le Tribunal en avise l’autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas.

(6) Le paragraphe 17 (54) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales» par «du Tribunal».

88 (1) Le paragraphe 22 (6.2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Motion : litige

(6.2) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (6.1), la personne ou l’organisme public ou encore le conseil ou le conseil d’aménagement peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

. . . . .

(2) Les paragraphes 22 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossier

(9) Le secrétaire d’une municipalité ou le secrétaire-trésorier d’un conseil d’aménagement qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (7) fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) l’avis d’appel, le dossier et les droits soient transmis au Tribunal dans le délai suivant applicable :

(i) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis,

(ii) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;

c) l’avis d’appel et le dossier soient transmis à l’autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, dans le délai suivant applicable :

(i) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis,

(ii) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;

(d) les autres renseignements ou documents que le Tribunal peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis.

. . . . .

Autres renseignements

(10) La personne ou l’organisme public qui dépose un avis d’appel en vertu du paragraphe (7) fournit au Tribunal les renseignements ou documents prescrits et les autres renseignements que celui-ci peut exiger.

(3) Le paragraphe 22 (11.4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales» par «du Tribunal».

(4) Les paragraphes 22 (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retrait des appels

(12) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2) sont rejetés par le Tribunal sans que celui-ci tienne d’audience ou sont retirés, le Tribunal en avise le conseil ou le conseil d’aménagement et le conseil ou le conseil d’aménagement peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter la modification demandée, selon le cas.

Idem

(13) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) sont rejetés par le Tribunal sans que celui-ci tienne d’audience ou sont retirés, le Tribunal en avise le conseil ou le conseil d’aménagement et la décision du conseil ou du conseil d’aménagement est définitive le jour du retrait ou du rejet du dernier appel en suspens.

89 (1) Les paragraphes 23 (2) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audience par le T.A.A.L.

(2) S’il propose de modifier un plan officiel en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, et à la demande d’une personne ou d’une municipalité, doit demander au Tribunal de tenir une audience sur la modification proposée. Le Tribunal tient une audience sur l’opportunité d’effectuer la modification.

. . . . .

Avis

(4) Si le ministre a demandé au Tribunal de tenir l’audience prévue au paragraphe (2), l’avis de l’audience est donné aux personnes et de la façon que le Tribunal peut préciser. Le Tribunal entend les observations que quiconque désire présenter devant lui.

(2) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales» par «du Tribunal».

90 Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité réputée

(4) Le règlement municipal qui est adopté en application de l’article 34 par le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement dans une zone d’aménagement où un plan officiel est en vigueur, est réputé définitivement conforme au plan officiel si, dans le délai fixé pour interjeter appel, aucun appel n’est interjeté ou un appel est interjeté et est retiré ou rejeté ou le règlement municipal est modifié par le Tribunal ou suivant les directives de celui. Toutefois, si le règlement municipal est adopté dans les conditions visées au paragraphe (2), il n’est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir de la date où il est adopté que si la modification du plan officiel entre en vigueur.

91 Le paragraphe 28 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales» par «du Tribunal».

92 Les paragraphes 33 (4), (5), (10) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(4) Si le conseil refuse de délivrer le permis ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 30 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, l’auteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal, qui entend l’appel et décide soit de rejeter l’appel, soit d’ordonner la délivrance du permis. Sa décision est définitive.

Avis d’appel

(5) La personne qui interjette l’appel visé au paragraphe (4) devant le Tribunal en donne avis aux personnes et de la façon que le Tribunal précise.

. . . . .

Appel devant le T.A.A.L.

(10) Si l’auteur de la demande du permis de démolir visé au paragraphe (6) n’est pas satisfait des conditions de délivrance du permis, il peut en appeler au Tribunal pour modifier ces conditions. Le Tribunal entend l’appel et peut décider soit de rejeter l’appel soit d’ordonner que les conditions soient modifiées de la façon que le Tribunal estime appropriée. La décision du Tribunal est définitive.

. . . . .

Appel devant le T.A.A.L.

(15) Quiconque a présenté au conseil la demande visée au paragraphe (11) peut en appeler de la décision du conseil au Tribunal dans les 20 jours de la mise à la poste de l’avis de la décision, ou si le conseil refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 30 jours de la réception de l’avis par le secrétaire, l’auteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal, qui entend l’appel et possède les mêmes pouvoirs que ceux du conseil en vertu du paragraphe (14). La décision du Tribunal est définitive.

93 (1) Le paragraphe 34 (10.5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motion : litige

(10.5) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (10.4), la personne ou l’organisme public ou encore le conseil peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

(a) soit si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

(b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (10.2) est raisonnable.

(2) Le paragraphe 34 (18) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales» par «du Tribunal».

(3) Le paragraphe 34 (23.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retrait des appels

(23.1) Si tous les appels interjetés devant le Tribunal en vertu du paragraphe (19) sont retirés et que le délai d’appel est expiré, le Tribunal en avise le secrétaire de la municipalité. La décision du conseil est définitive.

(4) Le paragraphe 34 (23.2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(5) Le paragraphe 34 (23.3) de la Loi est modifié par remplacement de «auprès de la Commission des affaires municipales» par «devant le Tribunal».

(6) Le paragraphe 34 (24) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience et avis

(24) Si un appel est interjeté devant le Tribunal, celui-ci tient une audience et en avise, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

(7) Le paragraphe 34 (25.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet

(25.2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (25) ou (25.1.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’il juge approprié.

(8) Le paragraphe 34 (29.1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales» par «du Tribunal».

(9) Les paragraphes 34 (33) et (34) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis et audience

(33) Le Tribunal peut :

a) se dispenser ou dispenser quiconque de donner avis d’une motion visée au paragraphe (32) ou exiger qu’un tel avis soit donné selon ce qu’il estime approprié;

b) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (31) après avoir tenu ou non une audience portant sur la motion, selon ce qu’il estime approprié.

Avis

(34) Malgré l’alinéa (33) a), le Tribunal donne avis de la motion visée au paragraphe (32) à toute personne ou à tout organisme public qui dépose auprès de lui une demande écrite exigeant d’être avisé si une motion est présentée.

94 Les paragraphes 36 (3.1), (3.3) et (3.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Questions d’intérêt provincial

(3.1) Si un appel est interjeté devant le Tribunal en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, s’il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’il fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :

a) d’une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;

b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial.

. . . . .

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(3.3) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (3.1) et a rendu une décision à l’égard du règlement municipal, il ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) à l’égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l’avis.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal à l’égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l’avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’il fixe.

95 Le paragraphe 38 (6.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(6.1) Si la période où le règlement municipal d’interdiction provisoire était en vigueur a pris fin et que le conseil a adopté le règlement municipal en application de l’article 34 au terme de la révision ou de l’examen prévu au cours du délai précisé dans le règlement municipal d’interdiction provisoire, mais qu’un appel est interjeté du règlement municipal en vertu du paragraphe 34 (19), le règlement municipal d’interdiction provisoire reste en vigueur comme s’il n’avait pas pris fin jusqu’à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou jusqu’à la date à laquelle le Tribunal délivre l’avis visé au paragraphe 34 (23.1), à moins que le règlement municipal d’interdiction provisoire ne soit abrogé.

96 Le paragraphe 41 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Litige relatif à la portée de la réglementation du plan d’implantation

(4.2) Le propriétaire d’un terrain ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) est assujettie à la réglementation du plan d’implantation.

97 (1) Les paragraphes 42 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Litiges

(10) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la valeur d’un terrain déterminée aux termes du paragraphe (6.4), l’une ou l’autre partie peut demander au Tribunal de fixer cette valeur. Le Tribunal détermine alors la valeur du terrain, en se conformant le plus possible à la Loi sur l’expropriation et si une somme a été versée sous réserve en vertu du paragraphe (12), le Tribunal peut ordonner un remboursement au propriétaire.

Idem

(11) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la proportion de terrain ou le versement qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (9), l’une ou l’autre partie peut demander au Tribunal de prendre une décision définitive sur la question.

(2) Le paragraphe 42 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(3) Le paragraphe 42 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

98 (1) L’alinéa 45 (1.0.4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) si le Tribunal accueille un appel à l’égard du règlement municipal et modifie le règlement, le lendemain du jour où il statue sur l’appel;

(2) Le paragraphe 45 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «auprès de la Commission des affaires municipales» par «devant le Tribunal» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3) Les paragraphes 45 (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(12) L’auteur de la demande, le ministre ou une autre personne ou un autre organisme public intéressés peut, dans les 20 jours de la prise de décision du comité, faire appel de celle-ci devant le Tribunal. Pour ce faire, l’appelant dépose auprès du secrétaire-trésorier du comité l’avis d’appel exposant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui. Il y joint le montant des droits exigés par le Tribunal qui sont à verser au secrétaire-trésorier en application de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Dossier

(13) Le secrétaire-trésorier du comité, sur réception de l’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe (12), envoie promptement au Tribunal, par courrier recommandé, ce qui suit :

a) l’avis d’appel;

b) le montant des droits visé au paragraphe (12);

c) les documents relatifs à l’appel et déposés auprès du comité;

d) les autres documents que le Tribunal peut exiger;

e) les autres renseignements et documents prescrits.

(4) Le paragraphe 45 (13.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal» à la fin du paragraphe.

(5) Les paragraphes 45 (15), (16), (17), (17.2) et (18.1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retrait des appels interjetés

(15) Si les appels interjetés devant le Tribunal sont retirés, la décision du comité est définitive. Le Tribunal en avise le secrétaire-trésorier du comité qui, à son tour, en avise l’auteur de la demande, et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité.

Audience

(16) Sur appel interjeté devant le Tribunal, celui-ci, sous réserve des paragraphes (15) et (17), tient une audience et en avise l’auteur de la demande, l’appelant, le secrétaire-trésorier du comité et les autres personnes ou organismes publics de la façon que le Tribunal peut préciser.

Rejet de l’appel sans audience

(17) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (16), le Tribunal peut rejeter tout ou partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’accueil par le Tribunal de la totalité ou d’une partie de l’appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement pour retarder la procédure,

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;

c) l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

d) l’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

. . . . .

Rejet

(17.2) Le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (17) ou sans en tenir une, selon ce qu’il juge approprié.

. . . . .

Exception

(18.1.1) Le Tribunal n’est pas tenu de donner l’avis visé au paragraphe (18.1) s’il juge que la modification de la demande initiale est mineure.

(6) Les paragraphes 45 (18.2), (18.3) et (18.4) de la Loi sont modifiés par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» partout où figure ce terme.

(7) Le paragraphe 45 (19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de décision

(19) Si le Tribunal rend une décision au sujet d’un appel, il en envoie une copie à l’auteur de la demande, à l’appelant et au secrétaire-trésorier du comité.

(8) Le paragraphe 45 (20) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales» par «du Tribunal».

99 (1) Les paragraphes 51 (19.2), (19.5) et (32) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion : litige

(19.2) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (19.1), l’auteur de la demande ou l’autorité approbatrice peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

a) soit si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;

b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (18) est raisonnable.

. . . . .

Détermination définitive

(19.5) La détermination que fait le Tribunal en vertu du paragraphe (19.2) n’est pas susceptible d’appel ni de révision.

. . . . .

Caducité de l’approbation

(32) Lorsqu’elle approuve l’ébauche du plan de lotissement, l’autorité approbatrice peut préciser un délai d’au moins trois ans au-delà duquel l’approbation devient caduque, et l’approbation devient caduque à expiration de ce délai. Toutefois, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (39), le délai précisé au-delà duquel l’approbation devient caduque ne commence qu’à partir de la date à laquelle la décision du Tribunal est rendue à l’égard de l’appel ou de la date de la remise par le Tribunal de l’avis visé au paragraphe (51).

(2) L’alinéa 51 (35) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(3) Le paragraphe 51 (35.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(4) L’alinéa 51 (50) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(5) Le paragraphe 51 (50.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(6) Les paragraphes 51 (52), (52.5) et (52.6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audience

(52) Le Tribunal saisi d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes publics qu’il détermine.

. . . . .

Avis à l’autorité approbatrice

(52.5) Le Tribunal avise l’autorité approbatrice qu’il lui est donné l’occasion :

a) d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

b) d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation de l’autorité approbatrice

(52.6) Le Tribunal tient compte de la recommandation de l’autorité approbatrice s’il la reçoit dans le délai visé au paragraphe (52.4). Il peut le faire, mais n’y est pas tenu, s’il la reçoit plus tard.

(7) Le paragraphe 51 (53) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) et des alinéas a), d) et e) par ce qui suit :

Rejet sans audience

(53) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (52), le Tribunal peut rejeter un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’approbation ou le refus par le Tribunal de l’ébauche du plan de lotissement ou la prise d’une décision concernant les conditions portées en appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure;

. . . . .

(d) l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

(e) l’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

(8) Les paragraphes 51 (53.1), (54.1), (56) et (56.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(53.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (52), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, de l’autorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience s’il est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision.

. . . . .

Rejet

(54.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (53) ou (53.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’il juge approprié.

. . . . .

Pouvoirs

(56) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), le Tribunal peut prendre toute décision que l’autorité approbatrice aurait pu prendre à l’égard de la demande. Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (43) ou (48), le Tribunal peut prendre une décision concernant les conditions portées en appel.

Approbation définitive

(56.1) Si, dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), le Tribunal a approuvé l’ébauche du plan de lotissement, il peut, par ordonnance, prévoir que l’autorité approbatrice de qui relève le terrain est chargée de donner l’approbation définitive du plan de lotissement pour l’application du paragraphe (58).

100 (1) Le paragraphe 53 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motion : litige

(4.1) L’auteur de la demande, le conseil ou le ministre peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

a) soit si les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (2) et (3), le cas échéant, ont effectivement été fournis;

b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (3) est raisonnable.

(2) L’alinéa 53 (15) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(3) Le paragraphe 53 (16.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal» à la fin du paragraphe.

(4) L’alinéa 53 (28) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(5) Le paragraphe 53 (29.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal» à la fin du paragraphe.

(6) Les paragraphes 53 (30), (31), (32.1), (34), (35), (35.1), (39) et (41) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audience

(30) Le Tribunal saisi d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes publics qu’il détermine.

Rejet sans audience

(31) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (30), le Tribunal peut rejeter l’appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est d’avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’octroi ou le refus par le Tribunal de l’autorisation provisoire ou la prise d’une décision concernant les conditions portées en appel,

(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,

(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure;

b) l’appelant n’a pas présenté d’observations orales lors d’une réunion publique ni présenté d’observations écrites au conseil ou au ministre avant qu’une autorisation provisoire ne soit accordée ou refusée et, de l’avis du Tribunal, l’appelant ne fournit pas d’explications raisonnables concernant son omission de présenter des observations;

c) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;

d) l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

e) l’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires demandés par celui-ci dans le délai qu’il a précisé.

. . . . .

Rejet

(32.1) Le Tribunal peut rejeter un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (31) ou sans en tenir une, selon ce qu’il juge approprié.

. . . . .

Pouvoirs

(34) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (14) ou (19), le Tribunal peut prendre toute décision que le conseil ou le ministre, selon le cas, aurait pu prendre à l’égard de la demande initiale. Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (27), le Tribunal peut prendre une décision concernant la ou les conditions portées en appel.

Demande modifiée

(35) Le Tribunal saisi d’un appel peut rendre une décision concernant une demande qui a été modifiée par rapport à la demande initiale si, avant de rendre son ordonnance, un avis écrit est donné aux personnes et aux organismes publics prescrits aux termes du paragraphe (10) ainsi qu’aux personnes ou organismes publics consultés au sujet de la demande initiale conformément au paragraphe (11).

Aucun avis écrit

(35.1) Le Tribunal n’est pas tenu de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (35) s’il estime que la modification apportée à la demande initiale est mineure.

. . . . .

Autorisation provisoire

(39) Si, en vertu du paragraphe (34), le Tribunal décide d’accorder une autorisation provisoire, le conseil ou le ministre accorde l’autorisation, mais si des conditions ont été imposées, elle n’est accordée que lorsque le conseil ou le ministre est convaincu que les conditions ont été remplies.

. . . . .

Conditions non remplies

(41) Si des conditions ont été imposées et que, dans le délai d’un an après la remise de l’avis visé au paragraphe (17) ou (24), selon la dernière de ces occurrences, l’auteur de la demande n’a pas rempli ces conditions, la demande d’autorisation est réputée refusée. Toutefois, si un appel a été interjeté en vertu du paragraphe (14), (19) ou (27), la demande d’autorisation n’est pas réputée refusée, du fait que les conditions ne sont pas remplies, jusqu’à expiration d’une période d’un an à compter de la date de l’ordonnance rendue par le Tribunal à l’égard de cet appel ou à compter de la date de l’avis donné par le Tribunal conformément au paragraphe (29) ou (33).

101 Les paragraphes 69 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement sous réserve; appel devant le T.A.A.L.

(3) Quiconque est tenu de verser des droits prévus au paragraphe (1) pour le traitement d’une demande relative à une question d’aménagement peut verser le montant sous réserve d’en contester le versement et en appeler de la perception ou du montant des droits au Tribunal en lui envoyant un avis écrit d’appel dans les 30 jours du versement des droits.

Audience

(4) Le Tribunal entend l’appel interjeté en vertu du paragraphe (3), le rejette ou ordonne le remboursement à l’appelant de la somme qu’il fixe.

102 L’alinéa 70.2 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) énoncer des procédures pour interjeter appel devant le Tribunal en ce qui concerne un permis d’exploitation ou une condition dont un tel permis est assorti, et notamment prescrire les personnes ou organismes publics qui peuvent interjeter appel devant le Tribunal à cet égard;

103 (1) L’alinéa 74 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

(2) L’alinéa 74 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales» par «au Tribunal».

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

104 (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal»  Le Tribunal d’appel de l’aménagement local. («Tribunal»)

105 Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision relative à l’indemnisation

(2) La demande d’indemnisation qui ne donne pas lieu à un accord entre le ministre et l’auteur de la demande est décidée par le Tribunal et d’aucune autre façon. À l’exclusion de l’article 37, la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local s’applique, dans la mesure du possible, aux demandes soumises à l’étude du Tribunal.

106 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» et de «de la Commission» par «du Tribunal» partout où figurent ces termes :

1. Les paragraphes 14 (3) et (4).

2. Les paragraphes 37 (2) et (6).

107 Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L’intérêt peut être supprimé ou réduit

(2) Si le Tribunal est d’avis qu’un retard apporté à la décision concernant l’indemnisation ou les dommages-intérêts est imputable, en totalité ou en partie, à la personne qui y a droit, même partiellement, le Tribunal peut refuser d’accorder cet intérêt pour l’ensemble ou une partie de la période où la personne pourrait normalement y avoir droit. Le Tribunal peut également prévoir le versement d’un intérêt à un taux inférieur à 5 % par année, si cela lui paraît juste.

108 Les paragraphes 37 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modalités de l’approbation

(3) Le Tribunal peut ordonner que l’avis de la demande d’approbation de la fermeture d’une route aux termes du présent article soit signifié aux personnes qu’il précise, y compris les municipalités et les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, à la date et de la façon qu’il précise. En outre, le Tribunal peut ordonner que les oppositions formulées à l’égard de la fermeture de la route soient déposées auprès de lui et du ministre dans le délai qu’il fixe.

Pouvoir du Tribunal

(4) Après avoir entendu la demande, le Tribunal peut par ordonnance refuser de donner son approbation ou accorder celle-ci, aux conditions qu’il estime appropriées.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

109 (1) Les paragraphes 4.3 (1), (3), (4) et (7) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(1) Quiconque s’oppose à un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité en vertu de l’article 4 peut en appeler au Tribunal d’appel de l’aménagement local en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci lui faisant part de son opposition et des motifs.

. . . . .

Rejet sans audience

(3) S’il estime que les motifs de l’opposition au règlement municipal énoncés dans l’avis d’appel sont insuffisants, le Tribunal peut rejeter l’appel sans tenir d’audience complète. Toutefois, il avise préalablement l’appelant et lui donne l’occasion de faire des observations sur le bien-fondé de l’appel.

Pouvoirs du T.A.A.L.

(4) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut :

a) soit rejeter l’appel;

b) soit rejeter l’appel à la condition que le conseil modifie le règlement municipal de la manière qu’il précise;

c) soit annuler le règlement municipal.

. . . . .

Art. 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

(7) L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas à l’appel visé au présent article.

(2) Les paragraphes 4.3 (2), (5), (6) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» et de «de la Commission» par «du Tribunal» partout où figurent ces termes.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

110 (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs du refus, de la suspension ou de la révocation et indique qu’un appel peut être interjeté devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local en déposant une demande d’audience auprès de lui et du registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis aux termes du paragraphe (1).

(2) Les paragraphes 8 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal d’appel de l’aménagement local» partout où figurent ces termes.

(3) Les paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance

(7) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut rendre une ordonnance confirmant le refus, la suspension ou la révocation du permis ou rendre toute autre ordonnance compatible avec la présente loi qu’il estime opportune.

Décision définitive

(8) La décision du Tribunal d’appel de l’aménagement local est définitive.

111 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

9 (1) Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ainsi que les articles 35 et 36 et les paragraphes 37 (1) et (3) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’appliquent pas aux audiences prévues par la présente loi.

Idem

(2) La partie V de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas au Tribunal d’appel de l’aménagement local en ce qui a trait aux chemins de fer d’intérêt local.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

112 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

English