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confiance envers les services immobiliers (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 1 - Projet de loi 145

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 145, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 145 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2020.

La Loi apporte diverses modifications à la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier. En voici les faits saillants :

1. La Loi est renommée Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers.

2. La Loi actuelle interdit de mener des opérations immobilières sans être inscrit sous le régime de la Loi, sous réserve de diverses dispenses. Le projet de loi crée une nouvelle dispense à l’égard des sociétés immobilières personnelles et de leurs membres prescrits. Cette disposition est assujettie aux conditions prescrites.

3. L’article 10 de la Loi prévoit à l’heure actuelle que l’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que s’appliquent des conditions précisées. Cette disposition est modifiée pour prévoir que l’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur si, de l’avis de ce dernier, les conditions précisées ont été respectées. La liste des éléments dont le registrateur tient compte à l’égard de l’auteur de la demande et des personnes intéressées est augmentée par l’ajout de leur situation financière antérieure, leur conduite antérieure et les éventuelles contraventions au code de déontologie prévu par la Loi. Le registrateur doit aussi être convaincu que l’octroi de l’inscription ou de son renouvellement n’est pas contraire à l’intérêt public.

4. La Loi prévoit actuellement la constitution d’un comité de discipline et d’un comité d’appel. Le projet de loi abolit le comité d’appel et prévoit que les appels des décisions du comité de discipline seront maintenant entendus par le Tribunal d’appel en matière de permis.

5. La compétence du comité de discipline est élargie au-delà du code de déontologie prévu par la Loi afin d’y ajouter le pouvoir de décider si une personne inscrite a contrevenu à une disposition de la Loi elle-même ou des règlements pris en vertu de la Loi. Est aussi donné au comité de discipline le pouvoir de prendre des ordonnances en vue d’assortir une inscription de conditions, de la suspendre ou de la révoquer.

6. Une nouvelle partie est ajoutée à la Loi afin d’autoriser un évaluateur à ordonner à quiconque de payer une pénalité administrative s’il est convaincu que cette personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la Loi ou des règlements ou à une condition de l’inscription, s’il s’agit d’une personne inscrite. Des dispositions de la nouvelle partie traitent de questions telles que les fins visées par les pénalités, le plafonnement de leur montant, les appels des ordonnances et l’exécution.

D’autres modifications traitent notamment du pouvoir du registrateur de demander des renseignements aux personnes inscrites ainsi que d’autres pouvoirs réglementaires. Des modifications corrélatives sont également apportées à d’autres lois.

English

 

 

chapitre 1

Loi modifiant la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Sanctionnée le 4 mars 2020

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le titre abrégé de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers

2 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«évaluateur» Évaluateur nommé en application du paragraphe 43.1 (2) qui est autorisé à imposer des pénalités administratives, ou le registrateur agissant à titre d’évaluateur. («assessor»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 43.2 ou, si une ordonnance visée à cet article est confirmée ou modifiée en vertu de l’article 43.3, la pénalité administrative confirmée ou modifiée en vertu de l’article 43.3. («administrative penalty»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«société immobilière personnelle» Personne morale qui satisfait aux critères prescrits. («personal real estate corporation»)

(3) La définition de «bien immobilier» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien immobilier» S’entend en outre de ce qui suit, mais exclut les questions prescrites :

a) un intérêt à bail;

b) une entreprise;

c) les accessoires fixes, stocks et objets se rapportant à l’exploitation d’une entreprise. («real estate»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partie non représentée» Partie qui satisfait aux critères prescrits. («self-represented party»)

(5) La définition de «année» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

3 Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du registrateur adjoint

(3) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

4 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des conditions prescrites et» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 5 (1) k) de la Loi est modifié par suppression de «à l’égard d’une catégorie quelconque d’opérations immobilières» à la fin de l’alinéa.

(3) Les alinéas 5 (1.1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société de prêt ou de fiducie;

(4) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Société immobilière personnelle

(3) Sous réserve des conditions prescrites et malgré l’article 4, l’inscription n’est pas exigée à l’égard d’une société immobilière personnelle et de ses membres prescrits.

5 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Succursales

(2) Chaque succursale d’une maison de courtage est supervisée par un courtier; si elle compte plus d’un agent immobilier, elle est placée sous la direction immédiate, conformément aux règlements, d’une personne inscrite qui satisfait aux exigences prescrites.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Agrément à titre de spécialiste

8 Nulle personne inscrite ne doit se faire passer pour un spécialiste d’un type d’opérations immobilières sauf si, à la fois :

a) le fait de mener ce type d’opérations immobilières constitue un domaine de spécialisation établi en vertu des règlements;

b) la personne inscrite a suivi la formation et satisfait aux critères qu’exigent les règlements afin d’être agréée dans ce domaine de spécialisation;

c) la personne inscrite est agréée, conformément au processus établi en vertu des règlements à l’égard de ce domaine de spécialisation et de ce type de personne inscrite, à titre de spécialiste d’opérations immobilières dans ce domaine de spécialisation.

7 L’article 9 de la Loi est modifié par suppression de «commission ou d’une autre».

8 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription

(1) L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur si, de l’avis de ce dernier, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) l’auteur de la demande n’est pas une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :

(i) compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle et de celle de toutes les personnes intéressées à son égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(ii) sa conduite antérieure et actuelle et celle de toutes les personnes intéressées à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il exercera ses activités conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,

(iii) ni lui-même, ni l’un de ses employés ou mandataires n’a fait de fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

b) l’auteur de la demande est une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :

(i) compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle et de celle de toutes les personnes intéressées à son égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(ii) compte tenu de la situation financière antérieure et actuelle de ses dirigeants, de ses administrateurs et de toutes les personnes intéressées à leur égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(iii) la conduite antérieure et actuelle de ses dirigeants et administrateurs et celle de toutes les personnes intéressées à leur égard et à l’égard de la personne morale offre des motifs raisonnables de croire que ses activités seront exercées conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,

(iv) aucun des dirigeants ou administrateurs de la personne morale n’a fait de fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

c) ni l’auteur de la demande ni une personne intéressée à son égard n’a exercé ni n’exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contreviendront si l’auteur de la demande est inscrit;

d) l’auteur de la demande n’enfreint pas une condition de l’inscription;

e) l’auteur de la demande satisfait aux exigences précisées par les règlements, notamment les exigences relatives au suivi d’une formation;

f) l’auteur de la demande s’est conformé aux demandes présentées par le registrateur en vertu du paragraphe (1.1);

g) l’octroi de l’inscription ou de son renouvellement, selon le cas, ne serait pas contraire à l’intérêt public.

(2) Le paragraphe 10 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «sous la forme et dans le délai qu’il précise» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 10 (1.1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’assortir l’inscription de conditions» à la fin de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «que le Tribunal impose» par «que le comité de discipline ou le Tribunal impose».

9 (1) L’alinéa 12 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, désigne comme courtier responsable un courtier qui est employé par elle et qui satisfait aux exigences prescrites et avise le registrateur de son identité;

(2) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Propriétaire unique

(3) La maison de courtage qui est une entreprise à propriétaire unique, qu’elle emploie ou non des courtiers autres que le propriétaire unique :

a) veille à ce que le propriétaire unique satisfasse aux exigences prescrites pour être désigné comme courtier responsable;

b) désigne le propriétaire unique comme courtier responsable.

10 Le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 14, l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal. Le Tribunal peut toutefois proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours.

11 L’intertitre de la partie V de la Loi est modifié par suppression de «inspections».

12 Les articles 19, 20 et 21 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plaintes

19 (1) Le registrateur peut :

a) recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi ou aux règlements;

b) présenter aux personnes inscrites des demandes écrites de renseignements concernant les plaintes;

c) tenter de régler ou de résoudre les plaintes par médiation, selon ce qui est approprié, relativement à toute conduite portée à son attention qui pourrait constituer une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Demande de renseignements

(2) La demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) indique la nature de la plainte.

Obligation d’obtempérer

(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements visée à l’alinéa (1) b) fournit ceux-ci au registrateur.

Pouvoirs du registrateur

20 S’il est d’avis, par suite d’une plainte ou autrement, qu’une personne inscrite a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qu’il estime approprié :

1. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la contravention alléguée.

2. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive une formation supplémentaire.

3. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

4. Prendre une mesure prévue à l’article 13, sous réserve de l’article 14.

5. Prendre d’autres mesures conformément à la présente loi.

Instances disciplinaires

21 (1) Le comité de discipline constitué en application de la présente loi est prorogé afin d’entendre et trancher, conformément à la procédure prescrite, la question de savoir si une personne inscrite a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Nomination des membres

(2) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou le ministre, en l’absence d’un tel organisme, nomme les membres du comité de discipline et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition du comité.

Décision

(3) S’il décide, au titre du paragraphe (1), qu’une personne inscrite a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qu’il estime approprié :

1. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive une formation supplémentaire.

2. Conformément aux conditions que précise le comité, exiger que la maison de courtage finance la formation supplémentaire suivie par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie, ou qu’elle prenne des dispositions pour offrir cette formation et la finance.

3. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, sous réserve du paragraphe (4), que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de satisfaire à une exigence mentionnée à la disposition 1, 2 ou 3.

5. Assortir une inscription de conditions.

6. Suspendre une inscription :

i. soit pour une période déterminée,

ii. soit jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies à la satisfaction du registrateur,

iii. soit pour une période déterminée et, par la suite, jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies à la satisfaction du registrateur.

7. Révoquer une inscription, s’il est d’avis que la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrite aux termes de l’article 10.

8. Malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

Amende maximale

(4) Le montant maximal de l’amende visée à la disposition 3 du paragraphe (3) est :

a) de 50 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si la personne inscrite est un courtier ou un agent immobilier;

b) de 100 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si la personne inscrite est une maison de courtage.

Dépens

(5) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (3), le comité fixe et impose les dépens de la manière qu’il estime appropriée, sous réserve des exigences prescrites.

Appel

(6) Toute partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le Tribunal.

Effet immédiat

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’ordonnance prise en vertu de la disposition 5, 6 ou 7 du paragraphe (3) entre en vigueur immédiatement, même si elle est portée en appel en vertu du paragraphe (6).

Exception

(8) L’ordonnance mentionnée au paragraphe (7) n’entre pas en vigueur immédiatement si le comité de discipline :

a) soit y a précisé une date d’entrée en vigueur différente;

b) soit a accordé un sursis à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Délai d’appel

(9) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (6) l’est au plus tard 30 jours après que le comité de discipline a envoyé, en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’avis de l’ordonnance portée en appel.

Parties à l’appel

(10) Les parties à l’appel sont l’appelant, les autres personnes qui étaient partie à l’instance devant le comité de discipline et toute autre personne jointe en tant que partie par le Tribunal.

Pouvoir du Tribunal

(11) Le Tribunal peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut ordonner une des mesures visées au paragraphe (3).

Effet immédiat

(12) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement. Toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Paiement de l’amende

(13) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (3) :

a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du Tribunal;

b) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé.

Formation supplémentaire

(14) Si elle est tenue par une ordonnance de faire quoi que ce soit en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) concernant une formation supplémentaire, la personne inscrite satisfait à l’exigence :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence de formation supplémentaire est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du Tribunal;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise concernant la formation supplémentaire, si aucun délai n’y est précisé.

Consultation par le public

(15) Les décisions du comité de discipline sont rendues publiques de la manière prescrite.

13 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.1
Inspections et enquêtes

Inspecteurs

Registrateur en tant qu’inspecteur

21.1 (1) Le registrateur est d’office inspecteur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur qu’il nomme.

Production de l’attestation de nomination

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Pouvoirs et fonctions

(5) L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Inspections

21.2 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection pour, selon le cas :

a) vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

b) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit de l’être.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite et les inspecter, à l’exception de toute partie utilisée comme logement.

Experts

(3) Lorsqu’il effectue une inspection et s’il l’estime souhaitable, l’inspecteur peut être accompagné d’une ou de plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, aux fins d’examen et de copie, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales;

e) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection;

f) se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(5) La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (4) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Demande écrite

(6) La demande de production, aux fins d’inspection, de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer la nature des dossiers ou des choses demandés et le moment où ils doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(7) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

a) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un dossier ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données;

b) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un dossier ou d’une autre chose à l’inspecteur.

Restitution

(8) Les dossiers ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés sur requête de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Interdiction de recourir à la force

(9) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des lieux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection ou à une personne qui l’accompagne en vertu du paragraphe (3), ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection.

Copie admissible en preuve

(11) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

14 (1) La version française de l’article 23 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «réceptacle» par «contenant».

(2) Les alinéas 23 (2) b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

(3) Les paragraphes 23 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation d’obtempérer

(10) Si l’enquêteur exige d’une personne, en vertu de l’alinéa (2) c), qu’elle produise des éléments de preuve ou des renseignements ou qu’elle fournisse de l’aide, celle-ci doit obtempérer.

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 23.1 peut en faire une copie.

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport de la saisie

24.1 (1) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu de l’article 23, 23.1 ou 24 apporte la chose saisie devant un juge de paix. Toutefois, s’il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute chose saisie en vertu de l’article 23, 23.1 ou 24 de la présente loi, la mention au paragraphe 160 (1) de cette loi d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition valant mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 23, 23.1 ou 24 de la présente loi.

16 (1) L’alinéa 25 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un client représenté ou non par elle ou d’une autre personne» par «d’un client, d’une partie non représentée ou d’une autre personne» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des clients représentés ou non par une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite» par «des clients d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite ou pour la protection des parties non représentées traitant avec une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les alinéas 25 (3.1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société de prêt ou de fiducie;

(4) L’alinéa 25 (9) a) de la Loi est modifié par remplacement de «les clients représentés ou non par le requérant» par «les clients du requérant, les parties non représentées traitant avec le requérant».

17 (1) La version française du sous-alinéa 25.1 (1) a) (ii) de la Loi est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant».

(2) Les sous-alinéas 25.1 (1) b) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients ou de parties non représentées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,

(ii) les intérêts de ces clients ou de ces parties non représentées doivent être protégés.

(3) Le sous-alinéa 25.1 (2) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un client représenté ou non par elle» par «d’un client, d’une partie non représentée».

18 (1) Les sous-alinéas 27 (1) a) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) soit dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),

(ii) soit dans une société de prêt ou de fiducie,

(2) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un an» par «deux ans» dans le passage qui précède l’alinéa a).

19 Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remise d’un avis de changement au registrateur

(1) La personne inscrite avise le registrateur de ce qui suit au plus tard cinq jours après l’événement :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) tout changement de dirigeants ou d’administrateurs, dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes;

c) tout changement des renseignements qui étaient contenus dans sa demande d’inscription;

d) tout changement des autres renseignements prescrits.

20 L’alinéa 30 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) verser une rémunération à une personne visée à l’alinéa a) ou b), sauf disposition contraire des règlements et conformément aux règlements.

21 Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Sauf disposition contraire des règlements et sous réserve de ceux-ci, nul courtier ou agent immobilier n’a droit à une rémunération, ni ne doit en accepter une, de qui que ce soit, pour avoir mené des opérations immobilières, sauf de la part de la maison de courtage qui l’emploie.

22 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de rompre le contrat

(1) Nulle personne inscrite ne doit tenter d’inciter ni inciter une partie à une convention à l’égard d’une opération immobilière à la rompre dans le but d’en conclure une nouvelle.

(2) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié par suppression de «commission ou une autre».

23 (1) Le paragraphe 35.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(2) La maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur conserve, conformément aux règlements, des copies de toutes les offres d’achat écrites qu’elle reçoit pour un bien immobilier ou des copies de tous les autres documents prescrits qui ont trait à ces offres.

(2) Le paragraphe 35.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation du registrateur

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), le registrateur détermine le nombre d’offres d’achat écrites que la maison de courtage a reçues pour le bien immobilier et divulgue ce nombre dès que matériellement possible, ou dans le délai prescrit, à la personne qui lui a demandé de se renseigner en vertu du paragraphe (3).

Idem

(5.1) Sauf dans les circonstances prescrites, le registrateur ne doit pas divulguer la substance de ces offres ni l’identité des personnes qui les ont présentées.

24 (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par suppression de «commission ou l’autre».

(2) Le paragraphe 36 (1.1) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission» par «rémunération».

(4) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3) Nulle personne inscrite ne doit demander le versement d’une rémunération fondée sur l’écart entre le prix de vente ou le loyer inscrit d’un bien immobilier et le prix de vente ou le loyer véritable, selon le cas, ni conclure d’arrangement à cet effet. La personne inscrite n’a pas non plus le droit de retenir une rémunération calculée en fonction d’un tel écart.

25 L’alinéa 40 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 50» par «d’un code de déontologie prescrit».

26 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VI.1
Pénalités administratives

Registrateur en tant qu’évaluateur

43.1 (1) Le registrateur est d’office évaluateur.

Nominations des évaluateurs

(2) Le registrateur nomme par écrit des personnes en qualité d’évaluateurs qui sont autorisées à prendre, en vertu de l’article 43.2, une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Ordonnance : pénalité administrative

43.2 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à quiconque conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que cette personne a contrevenu ou contrevient :

a) à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

b) à une condition de l’inscription, s’il s’agit d’une personne inscrite.

Paiement d’une pénalité

(2) La pénalité administrative est payable à l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances et constitue une créance de la personne à qui elle est payable.

Fins

(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Promouvoir l’observation de la présente loi et des règlements.

2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Montant

(4) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est fixé conformément aux règlements. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 25 000 $.

Forme de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) imposant une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise le registrateur.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(9) Sous réserve de l’article 43.4, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement de l’inscription à des conditions, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation de l’inscription ou le refus de la renouveler.

Prescription

(10) L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(11) Sous réserve des règlements, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre.

Non-application d’une autre loi

(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).

Appel

43.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme d’appel» La personne prescrite ou, en l’absence d’une telle personne, le Tribunal.

Idem

(2) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43.2 (1) impose une pénalité administrative peut en interjeter appel devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Aucun appel

(3) Si la personne n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée.

Audience

(4) Si la personne interjette appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), l’organisme d’appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions.

Parties

(5) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel.

Non-application d’une autre loi

(6) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un appel interjeté en vertu du paragraphe (2).

Effet immédiat

(7) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Effet du paiement de la pénalité

43.4 Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution

43.5 (1) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Privilèges et charges

(3) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Application de l’art. 43

(4) Les paragraphes 43 (2) à (6) s’appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe 43 (1). Les mentions de l’amende valent alors mention de la pénalité administrative.

27 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements devant être rendus publics

48 Le registrateur rend publics les renseignements suivants sous la forme et de la manière prescrites :

a) le nom des personnes inscrites et des autres personnes prescrites;

b) les autres renseignements prescrits concernant les personnes inscrites et les autres personnes prescrites.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements fournis au registrateur

48.1 (1) Le registrateur peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements à des personnes inscrites ou à des groupes de personnes inscrites pour l’application de la présente loi. Il peut également préciser la forme sous laquelle les renseignements doivent être donnés et le délai dans lequel ils doivent l’être.

Idem

(2) Sans préjudice de son pouvoir de demander, en vertu du paragraphe (1), des renseignements aux personnes inscrites, le registrateur peut demander à une personne inscrite, sous réserve des règlements, de donner :

a) des renseignements à l’égard d’opérations immobilières qu’il peut exiger pour l’application de la présente loi;

b) des renseignements sous forme d’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement demandé.

29 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements : forme et délai

48.2 Les personnes inscrites donnent au registrateur les renseignements qu’il exige en vertu de la présente loi ou qui doivent lui être donnés par ailleurs au titre de la présente loi :

a) dans le délai et sous la forme précisés par la présente loi ou les règlements;

b) dans le délai et sous la forme précisés par le registrateur, si la présente loi ou les règlements ne les précisent pas.

30 L’article 49 de la Loi est abrogé.

31 (1) Les alinéas 50 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire un code de déontologie pour les personnes inscrites;

b) régir la composition du comité de discipline et, sous réserve du paragraphe 21 (2), régir les questions qui se rapportent à la nomination de ses membres;

  b.1) régir la compétence et la procédure du comité de discipline, y compris prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 21 (5);

  b.2) traiter de la façon dont les décisions du comité de discipline sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles le sont;

  b.3) régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer par ordonnance et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(i) préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(ii) prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii) préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(iv) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 43.2, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne à l’encontre de qui elle est prise,

(v) régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

  b.4) préciser les fins auxquelles l’organisme d’application peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives;

(2) Le paragraphe 50 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «établi en application de l’alinéa (1) a)» par «prescrit» à la fin du paragraphe.

32 (1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 51 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. régir la formation que doivent suivre les auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et les personnes inscrites, y compris :

i. exiger qu’ils suivent la formation :

A. que précise l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur,

B. que fournissent les organismes désignés par l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur,

ii. exiger qu’une description de la formation exigée visée à la sous-disposition i soit mise à la disposition du public;

4. régir les personnes inscrites qui se font passer pour des spécialistes d’opérations immobilières pour l’application de l’article 8, notamment régir différents types de personnes inscrites d’une façon différente, et notamment :

i. établir des domaines de spécialisation,

ii. établir un processus d’agrément à l’égard de chaque domaine de spécialisation,

iii. exiger d’une personne inscrite qu’elle suive une formation et remplisse d’autres critères afin :

A. d’être agréée à titre de spécialiste dans chaque domaine de spécialisation,

B. de renouveler l’agrément dans chaque domaine de spécialisation,

C. de maintenir l’agrément dans chaque domaine de spécialisation,

iv. prescrire un nombre maximal de domaines de spécialisation à l’égard desquels une personne inscrite peut être agréée à titre de spécialiste,

v. autoriser l’organisme d’application ou le registrateur à faire toute chose que le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire par règlement en vertu des sous-dispositions i à iv,

vi. restreindre ou interdire l’agrément à titre de spécialistes des maisons de courtage qui sont des personnes morales;

5. interdire aux personnes inscrites d’exercer les activités précisées dans les règlements, en plus des activités qu’interdit la présente loi;

(2) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. régir l’assurance collective qu’ils souscrivent, y compris :

A. autoriser l’organisme d’application désigné ou le ministre, en l’absence d’un tel organisme, à prendre des mesures pour qu’une assurance collective soit offerte,

B. autoriser l’organisme d’application désigné ou le ministre, en l’absence d’un tel organisme, à administrer une assurance collective en leur nom et à agir à titre d’assuré nommément désigné,

C. exiger qu’ils participent au régime d’assurance collective;

(3) La disposition 8 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. régir les documents et dossiers qui doivent être conservés et les comptes en fiducie qui doivent être tenus par les maisons de courtage et les anciennes maisons de courtage, ou pour le compte des anciennes maisons de courtage, y compris la manière dont ils sont tenus ou conservés, l’endroit où ils le sont et la période de temps pendant laquelle ils doivent être tenus ou conservés, et autoriser le registrateur à préciser la manière dont ils doivent être tenus ou conservés, l’endroit où ils doivent l’être et la période de temps pendant laquelle ils doivent être tenus ou conservés;

(4) La disposition 11 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. prescrire la marche à suivre et les autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 19 et aux pouvoirs du registrateur visés à l’article 20;

(5) La disposition 13 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée.

(6) La disposition 15 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée.

(7) La disposition 17 du paragraphe 51 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «sous la forme et de la manière qu’il précise» après «registrateur».

(8) La disposition 18 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. régir les activités des personnes inscrites dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, y compris :

i. prescrire les questions qui doivent être divulguées, les conditions dans lesquelles elles doivent l’être et le moment où elles doivent l’être, y compris :

A. les questions relatives aux intérêts que détiennent les personnes inscrites dans des maisons de courtage autres que celle qui les emploie, dans le cas d’agents immobiliers et de courtiers,

B. les questions relatives aux intérêts que détiennent les personnes inscrites dans d’autres maisons de courtage, dans le cas de maisons de courtage,

ii. prescrire les questions qui ne doivent pas être divulguées,

iii. établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu’une maison de courtage cesse d’être inscrite,

iv. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à inciter à une opération immobilière ou autoriser le registrateur à préciser des exigences à leur égard et exiger des personnes inscrites qu’elles se conforment aux exigences précisées,

v. réglementer les conventions d’inscription, les conventions de représentation et d’autres types de convention, y compris :

A. prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans les conventions ou qui doivent en être exclus,

B. exiger que la forme des conventions précisée par les règlements soit approuvée par le registrateur avant qu’elle soit utilisée par les personnes inscrites,

C. prévoir un processus permettant au registrateur d’approuver la forme d’une convention précisée par les règlements ou d’exiger des modifications à celle-ci, ainsi qu’un processus lui permettant de révoquer une telle approbation,

vi. prescrire les conditions qui doivent être réunies pour qu’une rémunération puisse être exigée ou perçue,

vii. traiter des déclarations qui doivent être fournies, notamment :

A. en prescrire le contenu ou autoriser le registrateur à le préciser,

B. prescrire la manière dont elles doivent être fournies ou autoriser le registrateur à la préciser,

C. prescrire la forme sous laquelle elles doivent être fournies ou autoriser le registrateur à la préciser,

D. prescrire les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées,

E. prescrire les conséquences du défaut de les fournir,

viii. énoncer les obligations qui incombent à une maison de courtage, à un courtier ou à un agent immobilier après l’acceptation d’une offre de vente, d’achat, d’échange, de location à bail ou de location d’un bien immobilier;

(9) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

19.4 à l’égard des sociétés immobilières personnelles, prescrire les conditions qui doivent être réunies pour qu’une rémunération puisse être exigée ou perçue;

(10) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

19.5 prescrire des dispositions pour l’application de l’alinéa 43.2 (1) a);

(11) La disposition 22 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée.

(12) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23.1 prescrire et régir les autres fonctions et pouvoirs du registrateur;

(13) La disposition 24 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

24. prévoir toute mesure de transition que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à la mise en oeuvre efficace de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers;

(14) La disposition 27 du paragraphe 51 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, à l’exception d’une question ou d’une chose à l’égard de laquelle le ministre peut prendre des règlements en vertu de l’article 50» à la fin de la disposition.

(15) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

30.1 traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

33 L’alinéa 2 (1) d) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» par «Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers».

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

34 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» par «Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers».

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

35 Le point 57 du tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à la colonne 2 par «Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

36 Le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par remplacement de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» par «Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers».

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

37 (1) L’annexe de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par suppression du point suivant :

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

(2) L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction du point suivant :

Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers

Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

38 La disposition 3 du paragraphe 14 (2) de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers.

Entrée en vigueur

39 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

40 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers.

 

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