Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

système judiciaire plus efficace et plus solide (Loi de 2020 pour un), L.O. 2020, chap. 11 - Projet de loi 161

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 161, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 161 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2020.

Annexe 1
Loi sur l’administration de la justice

L’annexe modifie la Loi sur l’administration de la justice en ajoutant l’article 4.10. Ce nouvel article prévoit un dispositif permettant de révoquer des certificats de dispense des frais si un tribunal établit que les actions du titulaire du certificat dans le cadre d’une instance ou de l’exécution d’une ordonnance sont frivoles ou vexatoires ou constituent par ailleurs un recours abusif, et permettant de restreindre la possibilité pour une personne de demander une autre dispense des frais. De plus, la condition concernant les moyens financiers justifiant une dispense des frais qui est énoncée aux paragraphes 4.4 (7) et 4.7 (3) de la Loi est modifiée. L’actuelle condition concernant les moyens financiers justifiant une dispense des frais consiste en ce qu’une personne n’a pas les moyens financiers d’acquitter les frais judiciaires ou les frais d’exécution. Cette condition est remplacée par celle voulant qu’une personne n’ait pas les moyens d’acquitter les frais sans subir de préjudice. Enfin, les mentions de «protonotaire responsable de la gestion de la cause» et de «protonotaire de gestion de la cause» sont corrigées dans la version française de la Loi.

Annexe 2
Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

L’annexe apporte deux modifications de forme à la Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario).

Annexe 3
Loi de 2001 sur les recours civils

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les recours civils. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.

L’annexe ajoute la partie I.1 à la Loi. Cette nouvelle partie prévoit une procédure de confiscation administrative de tout bien au sujet duquel le procureur général a des motifs de croire qu’il constitue un produit d’activité illégale ou un instrument d’activité illégale.

Le procureur général est tenu de donner avis d’une instance de confiscation administrative par voie de signification à personne aux destinataires précisés, y compris toute personne au sujet de laquelle il a des motifs de croire qu’elle peut avoir un intérêt sur le bien visé par la confiscation. De plus, l’avis doit être publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Si le procureur général reçoit un avis de contestation à l’égard d’un bien dans un délai de 120 jours, il doit choisir de renoncer à demander la confiscation du bien en vertu de la Loi ou d’introduire une instance en vertu de la partie II, III, III.1 ou IV à l’égard du bien. Si le procureur général n’a pas reçu d’avis de contestation au terme du délai de 120 jours, le bien est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Le produit de la confiscation administrative d’un bien doit être déposé dans un compte spécial du Trésor à des fins limitées.

L’article 1.10 établit la procédure que doivent suivre, pour intenter une action en dommages-intérêts contre la Couronne, les personnes qui n’ont pas remis, sans excuse légitime, d’avis de contestation dans le délai de 120 jours. En cas d’issue favorable de l’action, les dommages-intérêts doivent se limiter à la juste valeur marchande de l’intérêt de la personne sur le bien ou à la valeur réalisée de cet intérêt, si cette dernière est plus élevée.

La partie I.1 exige également que les organismes publics qui reçoivent un avis de confiscation administrative demeurent en possession du bien jusqu’à l’accomplissement de certaines conditions.

La partie II est modifiée pour remplacer le terme défini «propriétaire légitime» par «détenteur innocent d’un intérêt».

Les articles 6, 11, 11.4 et 15 sont modifiés pour permettre que des paiements soient faits à la succession des personnes décédées qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’une activité illégale ou d’une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule.

Les nouveaux articles 3.1, 8.1, 11.2.1 et 13.1 permettent au procureur général de demander à la Cour supérieure de justice, sur présentation d’une motion, une ordonnance de divulgation des renseignements ou dossiers qui sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la Loi.

Les dispositions portant sur le compte spécial qui sont prévues aux parties II, III, III.1 et IV sont modifiées pour permettre que des paiements soient faits à la Couronne pour l’indemniser des frais qu’elle a engagés pour la conduite d’instances visées à la partie I.1.

L’article 18.1 est modifié pour préciser que le pouvoir d’homologuer une transaction comprend le pouvoir d’homologuer une transaction qui prévoit le paiement d’une somme d’argent au lieu de la confiscation du bien.

Le nouvel article 18.2 autorise les organismes publics à demeurer en possession d’un bien pour permettre au procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi et, s’il le juge nécessaire, d’obtenir une ordonnance interlocutoire visée par la Loi relativement au bien. La possession du bien n’est pas autorisée en application de cet article après que se sont écoulés 75 jours suivant la réception d’une demande écrite de restitution du bien ou suivant l’introduction d’une instance judiciaire visant la restitution du bien, ou la réception d’un avis de cette instance.

Le nouvel article 20.1 exige que le directeur de l’administration des biens – recours civils rédige et publie un rapport sur les activités exercées sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

Annexe 4
Loi de 1992 sur les recours collectifs

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1992 sur les recours collectifs, notamment les modifications suivantes :

1.  L’article 2 est modifié pour ajouter l’obligation d’inscrire les instances introduites en vertu de la Loi conformément à ses règlements d’application.

2.  La Loi est modifiée pour tenir compte des recours collectifs multiterritoriaux et des recours collectifs multiterritoriaux envisagés introduits en Ontario ou ailleurs au Canada.

3.  Le nouvel article 13.1 porte sur les motions en conduite d’instance dans le cadre desquelles le tribunal peut — si plusieurs instances visées par la Loi concernent le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe — permettre de poursuivre la procédure dans le cas d’une de ces instances et de surseoir aux autres, de même qu’interdire l’introduction, sans son autorisation, de toute nouvelle instance visée par la Loi qui concerne le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe. En outre, si une instance visée par la Loi est en cours, une instance concernant le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe ne peut pas être introduite en vertu de la Loi sans autorisation du tribunal si plus de 60 jours se sont écoulés depuis l’introduction de l’instance en cours.

4.  Des modifications sont apportées aux articles 17 à 19 en ce qui concerne les exigences relatives aux avis prévus par la Loi. L’article 20 est modifié pour exiger que les avis soient rédigés en langage simple ainsi qu’en français et en anglais. L’article 22 est modifié pour prévoir que les dépens liés au coût d’un avis de certification ne peuvent être adjugés à un représentant des demandeurs que dans le cas d’une issue favorable du recours collectif, sauf dans la mesure où le défendeur consent à leur paiement en tout ou en partie à un moment antérieur.

5.  L’article 26 est modifié pour exiger que la personne ou l’entité chargée de la distribution d’un montant adjugé aux termes de l’article 24 dépose au tribunal un rapport sur la distribution.

6.  Le nouvel article 27.1 porte sur les transactions et prévoit de nouvelles exigences en matière de demande d’homologation judiciaire de la transaction intervenue dans une instance visée par la Loi ou à l’égard des questions communes touchant un sous-groupe. Cet article autorise le tribunal à nommer une personne ou une entité qui est chargée de distribuer les fonds de transaction. Cette personne ou entité est tenue de déposer au tribunal un rapport sur la distribution.

7.  Le nouvel article 27.2 porte sur la distribution, selon le principe de l’aussi-près, des montants adjugés aux termes de l’article 24 et des fonds de transaction. Il prévoit notamment le moment où le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant cette distribution et précise qui peut en être bénéficiaire.

8.  Le nouvel article 27.3 énonce les exigences qui s’appliquent si une instance visée par la Loi inclut ou peut inclure une demande subrogée, au sens des règlements pris en vertu de la Loi.

9.  Le nouvel article 29.1 prévoit une procédure de rejet pour cause de retard d’une instance introduite en vertu de la Loi s’il est satisfait aux critères précisés.

10.  L’article 30 est modifié pour changer la voie d’appel ou le plafond pécuniaire d’un certain nombre d’appels de décisions rendues en vertu de la Loi ainsi que pour restreindre la capacité d’un appelant de modifier substantiellement des documents en vue d’un appel.

11.  L’article 32 de la Loi est modifié pour prévoir que le tribunal ne peut approuver une entente relative aux honoraires et aux débours conclue entre un procureur et un représentant que s’il établit que ces honoraires et débours sont justes et raisonnables, et pour prévoir les facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour fixer ceux-ci. Les mêmes facteurs sont pris en compte pour fixer les sommes à payer au procureur à titre d’honoraires et de débours si l’entente n’est pas approuvée. Le tribunal peut ordonner que tout ou partie de ce montant soit retenu sur le paiement jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies.

12.  Le nouvel article 33.1 porte sur les règles applicables aux accords de financement par un tiers, lesquels sont subordonnés à l’approbation du tribunal.

13.  L’article 39 porte sur les règles transitoires applicables aux instances en cours et autres instances précisées par les règlements.

De plus, un certain nombre de corrections sont apportées à la terminologie de la version française de la Loi.

Annexe 5
Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Aucune indemnisation des frais en cas de destitution par suite d’une plainte

L’article 33.1 de la Loi est modifié pour prévoir que les juges suppléants qui sont destitués par suite d’une plainte portée contre eux n’ont droit à une indemnité pour aucune partie des frais pour services juridiques qu’ils ont engagés à l’égard de la plainte. L’article 51.7 de la Loi est modifié pour prévoir la même conséquence si le Conseil de la magistrature recommande la destitution d’un juge provincial par suite d’une plainte et l’article 86.2 de la Loi est modifié pour prévoir la même conséquence dans le cas de la destitution d’un protonotaire chargé de la gestion des causes par suite d’une plainte.

Nomination des protonotaires chargés de la gestion des causes

Diverses modifications sont apportées à l’article 86.1 de la Loi pour prévoir que le mandat des protonotaires chargés de la gestion des causes ne doit pas avoir une durée déterminée, mais que ceux-ci doivent prendre leur retraite lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, sous réserve d’un renouvellement de mandat conformément à cet article. Cette modification s’applique aux protonotaires chargés de la gestion des causes qui sont déjà en fonction et dont le mandat a une durée déterminée.

Protonotaires

L’article 87 de la Loi est abrogé, et des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi ainsi qu’à d’autres lois pour supprimer la fonction judiciaire de protonotaire.

Annexe 6
Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

L’annexe réédicte l’article 15 de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers pour donner le pouvoir de désigner la banque où un shérif doit déposer des sommes d’argent au sous-procureur général et à son délégué en vertu du paragraphe 73 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Annexe 7
Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

L’annexe réédicte l’article 17 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant. L’article réédicté énonce les règles qui s’appliquent à l’égard des instances introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés et qui comprennent une demande pour cause de mauvaise exécution ou de mauvaise foi. L’article prévoit qu’il est sursis à de telles instances au moment de leur introduction, sous réserve de l’autorisation de poursuivre accordée par le tribunal. Si cette autorisation n’est pas accordée, l’instance est rendue nulle. La Couronne peut renoncer à l’exigence relative à l’autorisation. L’article énonce également des règles transitoires pour les instances en cours, ainsi que des règles touchant l’application des délais de prescription aux instances. Enfin, l’article 30 de la Loi est modifié pour ajouter un pouvoir réglementaire relatif à la procédure qui s’applique à l’égard d’une motion en autorisation visée à l’article 17.

Des dispositions sont ajoutées aux articles 17 et 18 pour énoncer que sont nulles les instances pour lesquelles l’autorisation n’a pas été obtenue conformément à ces articles.

Annexe 8
Loi sur les successions

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les successions, notamment les suivantes :

1.  L’annexe modifie la Loi en ce qui a trait aux petites successions, soit celles dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit par règlement pris en vertu de la Loi. L’article 36 de la Loi est modifié pour prévoir qu’un cautionnement n’est pas exigé à l’égard d’une petite succession, sauf dans des circonstances précisées.

2.  L’annexe supprime l’exigence portant que, sauf ordonnance contraire de la cour, le greffier local doit avoir reçu un certificat signé par le greffier des successions de l’Ontario avant de délivrer une lettre d’homologation ou d’administration. Désormais, le greffier local doit confirmer diverses questions que doit actuellement confirmer le greffier des successions de l’Ontario avant d’effectuer la délivrance de celles-ci.

3.  L’annexe abroge certaines dispositions qui exigent que les greffiers locaux transmettent par courrier des renseignements précisés au greffier des successions de l’Ontario, tels qu’une liste de toutes les lettres d’homologation et d’administration délivrées par la cour dont ils sont greffiers locaux.

4.  L’annexe abroge diverses dispositions qui imposent des obligations au greffier des successions de l’Ontario, telles que celle de faire parvenir des renseignements précisés à un greffier local de même que celles relatives au classement et à la consignation de tous les avis se rapportant aux requêtes visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration.

5.  Les dispositions relatives aux oppositions à la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration sont abrogées.

Annexe 9
Loi sur l’exécution forcée

La définition de «shérif» à l’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée est modifiée pour tenir compte du fait qu’un shérif s’entend d’un shérif visé à l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. En outre, l’abrogation future du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’exécution forcée est elle-même abrogée.

Annexe 10
Loi sur la procédure de révision judiciaire

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la procédure de révision judiciaire :

1.  L’article 2 de la Loi est modifié pour conférer à la Cour un pouvoir d’application générale lui permettant de refuser d’accorder un redressement sur une requête en révision judiciaire.

2.  L’article 5 de la Loi est réédicté pour établir de nouvelles règles relatives au délai de présentation d’une requête en révision judiciaire. Ces règles s’appliquent à l’égard de toute requête en révision judiciaire d’une décision qui est prise ou d’une question qui est survenue le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe ou après ce jour.

3.  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est réédicté pour préciser ce qui est suffisant en matière de renseignements à fournir dans une requête en révision judiciaire.

Annexe 11
Loi sur les jurys

L’annexe modifie la Loi sur les jurys en ce qui concerne les adresses des personnes dont le nom figure au tableau des jurés :

1.  Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié de sorte que l’adresse d’une personne choisie pour faire partie d’un tableau des jurés ne figure pas au tableau.

2.  L’article 18 de la Loi est modifié pour conférer au tribunal le pouvoir d’ordonner, dans les circonstances précisées, que la divulgation par le shérif du tableau des jurés effectuée en application de cet article comprenne la divulgation des adresses des personnes dont le nom figure au tableau.

De plus, le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié pour remplacer le terme «lieu de détention provisoire» afin de tenir compte de la législation récemment édictée dans le domaine correctionnel.

Annexe 12
Loi sur les juges de paix

Les articles 11 et 11.1 de la Loi sur les juges de paix sont modifiés pour prévoir que si une plainte portée contre un juge de paix donne lieu à la tenue d’une audience formelle, c’est le comité d’audition qui peut faire des recommandations relativement à toute indemnité à payer au juge de paix pour les frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à l’enquête sur la plainte et à l’audience qui en découle. L’article 11.1 est modifié en outre pour prévoir que si le comité d’audition recommande la destitution du juge de paix, celui-ci n’a droit à aucune indemnité.

Annexe 13
Loi sur le Barreau

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur le Barreau.

La Loi est modifiée par adjonction des articles 61.1.1 à 61.1.4 en ce qui concerne la pratique du droit ou la prestation de services juridiques par l’intermédiaire d’un cabinet, au sens de la nouvelle définition ajoutée à l’article 1 de la Loi. L’article 62 de la Loi est modifié pour conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des règlements administratifs pour régir la pratique du droit ou la prestation de services juridiques par l’intermédiaire d’un cabinet.

D’autres modifications sont apportées à la Loi, notamment les suivantes :

1.  Le paragraphe 35 (1) est modifié pour faire passer de 10 000 $ à 100 000 $ l’amende maximale qui peut être infligée à un titulaire de permis dans le cas d’une contravention à l’article 33 (conduite interdite).

2.  Les articles 42 (inspection : compétence professionnelle), 49.2 (vérification des registres financiers) et 49.3 (enquêtes) sont modifiés pour permettre à la personne qui procède à une inspection, à une vérification ou à une enquête, selon le cas, de pénétrer dans les anciens locaux commerciaux d’un titulaire de permis ou d’un groupe de titulaires de permis et d’exiger que les personnes qui ont déjà travaillé avec un titulaire de permis ou un groupe de titulaires de permis lui fournissent des renseignements.

3.  Le paragraphe 48 (1) est réédicté pour ajouter un cas où le permis d’un titulaire de permis peut être révoqué de façon sommaire.

4.  Des modifications sont apportées à l’article 49.12 pour ajouter des circonstances dans lesquelles les personnes précisées peuvent divulguer les renseignements précisés relativement à des vérifications, des enquêtes, des inspections, des perquisitions, des saisies et des instances. Les paragraphes (2.1) et (2.2) de cet article sont ajoutés pour préciser que certains renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou pouvant avoir pour effet d’incriminer une personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile ne peuvent néanmoins être divulgués dans certaines de ces circonstances.

5.  L’alinéa 62 (3) a) de la Loi, qui exige que des exemplaires des règlements administratifs pris en vertu de la Loi soient déposés au bureau du procureur général de l’Ontario, est abrogé.

Annexe 14
Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, notamment :

1.  L’article 5 est réédicté et l’article 6 est abrogé pour modifier la composition du conseil d’administration d’Aide juridique Ontario. Les membres actuels du conseil demeurent membres du nouveau conseil.

2.  L’article 36, qui prévoit un processus selon lequel les cliniques peuvent demander le réexamen de décisions en matière de financement, est abrogé. Aux termes du nouvel article 72.4, tout réexamen existant prend fin.

3.  Le nouvel article 39.1 prévoit les circonstances dans lesquelles Aide juridique Ontario est tenue de fournir des services d’aide juridique précis. L’article 16 est modifié de façon corrélative.

4.  Le nouvel article 72.3 énonce qu’Aide juridique Ontario peut, à tout moment avant le 1er avril 2021, tenter d’entamer des discussions avec des cliniques et des doyens de facultés de droit au sujet de nouveaux accords et ententes relativement à la prestation de services d’aide juridique par les cliniques et des sociétés étudiantes de services d’aide juridique. Les accords et ententes précédents sont annulés le 1er avril 2021, sauf s’ils le sont déjà. Aux termes du nouvel article 72.4, les instances et les procédures en cours dans le cadre d’un accord ou d’une entente annulés prennent fin. Le nouvel article 72.5 prévoit, d’une part, l’immunité de la Couronne et d’Aide juridique Ontario relativement aux annulations et aux mises à fin prévues aux articles 72.3 et 72.4 et, d’autre part, que nul n’a le droit d’être indemnisé relativement à ces annulations et mises à fin.

Annexe 15
Loi de 2020 sur les services d’aide juridique

L’annexe édicte la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, abroge la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique et apporte des modifications complémentaires à d’autres lois.

Objet et interprétation

Les articles 1 et 2 de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique énoncent l’objet de la Loi ainsi que des définitions.

Services d’aide juridique

Les articles 3 à 15 traitent de la prestation des services d’aide juridique sous le régime de la Loi par Aide juridique Ontario («la Société»). Les articles 3 à 5 énoncent les services d’aide juridique qui peuvent être fournis et leur mode de prestation, notamment par l’autorisation de personnes et d’entités qui fourniraient ces services à titre de fournisseurs de services. Les services d’aide juridique qui peuvent être fournis et les domaines du droit dans lesquels ils peuvent être fournis sont assujettis aux règlements pris par le ministre chargé de l’application de la Loi. L’article 7 énonce les conditions d’admissibilité aux services d’aide juridique qui, conformément à l’article 8, doivent être fournis sans frais à un particulier. Une exception est toutefois prévue à l’article 9, qui autorise la Société à exiger qu’un particulier ou une personne responsable de ce dernier contribue au paiement du coût de la prestation des services d’aide juridique au particulier. L’article 15 traite des circonstances dans lesquelles la Société est obligée de fournir des services d’aide juridique précis.

Aide juridique Ontario

Les articles 16 à 26 prorogent la Société, énoncent ses objets et pouvoirs et traitent de son conseil d’administration ainsi que d’autres questions concernant la Société.

Responsabilisation, finances et administration

Les articles 27 à 33 énoncent les divers pouvoirs et fonctions de la Société en ce qui concerne les questions d’ordre fiscal et administratif, notamment l’obligation de présenter des prévisions budgétaires annuelles (article 28) et d’élaborer une politique en matière de consultation publique (article 33). L’article 29 prévoit que les sommes nécessaires à l’application de la Loi sont prélevées sur les fonds affectés par la Législature.

Dispositions générales

Les articles 34 à 44 énoncent diverses dispositions concernant l’exercice des pouvoirs et des fonctions qu’attribue la Loi et la prestation de services d’aide juridique, y compris des dispositions traitant de l’immunité personnelle des employés de la Société et d’autres personnes (article 37) et assimilant des communications précises à des communications privilégiées (article 40). L’article 45 crée des infractions pour des contraventions précisées à la Loi.

Règles et règlements

L’article 46 prévoit le pouvoir d’adoption de règles du conseil d’administration de la Société, qui permet à ce dernier d’adopter des règles traitant d’un large éventail de questions, notamment pour régir l’autorisation des fournisseurs de services et leur paiement, pour énoncer les conditions d’admissibilité auxquelles il faut satisfaire pour recevoir des services d’aide juridique, régir la décision concernant l’admissibilité à ces services et régir la contribution au paiement du coût de la prestation de services d’aide juridique. Toutefois, le conseil ne peut adopter une règle sans d’abord en afficher la version proposée sur le site Web de la Société pour une durée précisée. De plus, certaines règles n’entrent en vigueur que si, après leur adoption, elles sont présentées au ministre chargé de l’application de la Loi et sont soit approuvées, ou du moins non rejetées, soit retournées, par celui-ci avant l’expiration du délai précisé. Une fois que des règles entrent en vigueur, le conseil doit les mettre à la disposition du public.

L’article 47 prévoit les pouvoirs réglementaires, dont la plupart, notamment ceux liés aux questions transitoires, sont accordés au lieutenant-gouverneur en conseil. Le ministre chargé de l’application de la Loi peut quant à lui prendre des règlements traitant, entre autres, des services d’aide juridique que la Société peut ou doit fournir, ainsi que des domaines du droit dans lesquels elle peut ou doit les fournir.

annexe 16
Loi de 2002 sur la prescription des actions

L’annexe apporte des modifications d’ordre administratif à la Loi de 2002 sur la prescription des actions. La modification apportée au paragraphe 16 (1.2) de la Loi remplace la description d’une date par la date réelle. La modification apportée à l’annexe de la Loi supprime et met à jour des renvois désuets à des dispositions d’autres lois.

annexe 17
Loi sur le mariage

L’annexe modifie la Loi sur le mariage.

Les modifications permettent que soient inscrites comme étant autorisées à célébrer le mariage les personnes qui appartiennent à une bande située entièrement ou en partie en Ontario, à une communauté ou à un organisme métis, inuit ou de Première Nation situé entièrement ou en partie en Ontario ou à une entité autochtone ayant un caractère permanent qui est située entièrement ou en partie en Ontario et qui sont dûment reconnues par la bande, la communauté ou l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou l’entité autochtone comme étant autorisées à célébrer le mariage selon les coutumes et traditions de la bande, de la communauté, de l’organisme ou de l’entité.

Les modifications prévoient que les juges de n’importe quel tribunal au Canada, ainsi que les protonotaires chargés de la gestion des causes en Ontario, peuvent célébrer le mariage en Ontario. Les juges de paix de l’Ontario et les personnes prescrites par les règlements conservent leur capacité à célébrer le mariage.

Des modifications connexes concernant l’application de la Loi sont également apportées, de même que des modifications corrélatives à d’autres lois.

Annexe 18
Loi sur le tuteur et curateur public

L’annexe réédicte le paragraphe 10 (3) de la Loi sur le tuteur et curateur public (exception aux exigences prévues pour la livraison de biens) afin de modifier le montant plafond prévu à ce paragraphe, le faisant passer de 20 000 $ à un montant prescrit par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi. L’article 14 de la Loi est modifié afin d’ajouter le pouvoir réglementaire requis à cette fin.

English

 

 

chapitre 11

Loi visant à édicter la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique et apportant diverses modifications à des lois traitant des tribunaux et d’autres questions relatives à la justice

Sanctionnée le 8 juillet 2020

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur l’administration de la justice

Annexe 2

Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

Annexe 3

Loi de 2001 sur les recours civils

Annexe 4

Loi de 1992 sur les recours collectifs

Annexe 5

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 6

Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

Annexe 7

Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

Annexe 8

Loi sur les successions

Annexe 9

Loi sur l’exécution forcée

Annexe 10

Loi sur la procédure de révision judiciaire

Annexe 11

Loi sur les jurys

Annexe 12

Loi sur les juges de paix

Annexe 13

Loi sur le Barreau

Annexe 14

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

Annexe 15

Loi de 2020 sur les services d’aide juridique

Annexe 16

Loi de 2002 sur la prescription des actions

Annexe 17

Loi sur le mariage

Annexe 18

Loi sur le tuteur et curateur public

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide.

 

Annexe 1
Loi sur l’administration de la justice

1 L’article 4.1 de la Loi sur l’administration de la justice est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet

4.1 Les articles 4.2 à 4.10 ont pour objet de prévoir un dispositif de dispense des frais qui soit équitable et proportionné de sorte que les particuliers qui, autrement, se verraient refuser l’accès à la justice en raison de leur situation financière puissent être dispensés du paiement des frais.

2 L’article 4.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Subordination à une révocation

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée à la révocation du certificat en vertu de l’article 4.10.

3 La disposition 1 du paragraphe 4.4 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «La personne n’a pas les moyens financiers d’acquitter les frais» par «La personne n’a pas les moyens d’acquitter, sans subir un préjudice injustifié, les frais» au début de la disposition.

4 Le paragraphe 4.7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne n’a pas les moyens financiers d’acquitter les frais» par «la personne n’a pas les moyens d’acquitter, sans subir un préjudice injustifié, les frais».

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Révocation de la dispense des frais

4.10 (1) Le certificat remis à une personne aux termes de l’article 4.3 ou 4.4 à l’égard d’une instance judiciaire ou de l’exécution d’une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance peut, malgré toute disposition contraire de ces articles, être révoqué par ordonnance d’un juge, d’un juge suppléant ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes du tribunal où l’instance a été introduite, si le juge, le juge suppléant ou le protonotaire est d’avis que les actions de la personne dans le cadre de l’instance ou de l’exécution sont frivoles ou vexatoires ou constituent par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Idem

(2) Le certificat remis à une personne aux termes de l’article 4.5 ou 4.7 à l’égard de l’exécution d’une ordonnance peut, malgré toute disposition contraire de ces articles, être révoqué par ordonnance d’un juge, d’un juge suppléant ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes du tribunal où l’ordonnance a été rendue ou déposée, selon le cas, si le juge, le juge suppléant ou le protonotaire est d’avis que les actions de la personne dans le cadre de l’exécution sont frivoles ou vexatoires ou constituent par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Observations

(3) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2), le juge, le juge suppléant ou le protonotaire chargé de la gestion des causes donne à la personne l’occasion de présenter des observations.

Idem

(4) Les observations sont présentées de la manière et sous la forme que précise le juge, le juge suppléant ou le protonotaire chargé de la gestion des causes.

Restriction applicable à d’autres dispenses des frais

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2), le juge, le juge suppléant ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut ordonner que la personne ne puisse pas, malgré toute disposition contraire de la présente loi, présenter d’autres demandes de dispense des frais en vertu de la présente loi à l’égard de la même instance ou de toute instance connexe ou à l’égard de la même procédure d’exécution, sans obtenir au préalable l’autorisation d’un juge, d’un juge suppléant ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes, selon ce qui s’applique.

Décision définitive

(6) La décision du juge, du juge suppléant ou du protonotaire chargé de la gestion des causes est définitive.

Non-application des règles de pratique et de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) Les règles de pratique et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas au présent article.

Aucuns frais payables

(8) Aucuns frais ne sont payables pour tout acte accompli relativement au présent article.

6 (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire responsable de la gestion de la cause» par «protonotaire chargé de la gestion des causes» :

1.  Les paragraphes 4.4 (1), (5) et (9).

2.  L’alinéa 4.7 (1) b) et les paragraphes 4.7 (3) et (5).

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire de la gestion de la cause» par «protonotaire chargé de la gestion des causes» :

1.  Le paragraphe 4.4 (4).

2.  Le paragraphe 4.7 (2).

Entrée en vigueur

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour qui tombe 30 jours après le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 2
Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

1 La version française du paragraphe 11 (5) de la Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario) est modifiée par remplacement de «de nier l’existence d’un privilège ni de constituer» par «d’invalider un privilège ni ne constitue».

2 La version anglaise du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de «or documents» après «information based on privileged information».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 3
Loi de 2001 sur les recours civils

1 (1) La Loi de 2001 sur les recours civils est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie I.1
Confiscation administrative

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :

a)  constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

b)  constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)

«avis de contestation» S’entend d’un avis de contestation visé à l’article 1.5. («notice of dispute»)

«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)

«date limite» Relativement à une instance de confiscation administrative visée à la présente partie, s’entend du jour qui suit de 120 jours le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où quiconque a le droit de recevoir un avis écrit de l’instance en application de l’alinéa 1.3 (1) b) a :

(i)  soit reçu l’avis ou est réputé l’avoir reçu,

(ii)  soit fait l’objet d’une dernière tentative de signification au destinataire aux termes de l’alinéa 1.3 (4) b);

b)  le jour où l’avis exigé par le paragraphe 1.3 (7) est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («deadline date»)

«directeur» Le directeur de l’administration des biens – recours civils nommé en application de l’article 15.1. («Director»)

«instrument d’activité illégale» S’entend au sens de l’article 7. («instrument of unlawful activity»)

«organisme public» Selon le cas :

a)  entité avec laquelle le directeur a une entente visée au paragraphe 19 (1.1);

b)  institution qui fait partie d’une catégorie d’institutions que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4);

c)  chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers. («public body»)

«produit d’activité illégale» S’entend au sens de l’article 2. («proceeds of unlawful activity»)

Biens susceptibles de confiscation administrative

1.2 (1) Tout bien peut faire l’objet d’une instance de confiscation administrative aux termes de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le bien est un bien meuble qui est situé en Ontario;

b)  le bien est détenu par un organisme public ou pour son compte;

c)  aucun intérêt sur le bien n’a été enregistré antérieurement;

d)  le bien ne fait pas l’objet d’une instance prévue par la partie II, III, III.1 ou IV.

Motifs de confiscation administrative

(2) Le procureur général peut introduire une instance de confiscation administrative visant un bien s’il a des motifs de croire que le bien constitue un produit d’activité illégale ou un instrument d’activité illégale.

Introduction d’une instance de confiscation administrative

1.3 (1) Afin d’introduire une instance de confiscation administrative, le procureur général fait ce qui suit :

a)  il dépose un avis de l’instance de confiscation administrative visant le bien dans le réseau d’enregistrement mis sur pied aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières;

b)  il donne un avis écrit de l’instance de confiscation administrative :

(i)  à la personne dont le bien est saisi,

(ii)  à l’organisme public qui détient le bien ou pour le compte duquel est détenu le bien,

(iii)  à toute autre personne au sujet de laquelle le procureur général a des motifs de croire qu’elle peut avoir un intérêt sur le bien.

Mode de remise de l’avis

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le procureur général fait des efforts raisonnables pour signifier à personne l’avis exigé par les sous-alinéas (1) b) (i) et (iii).

Non-disponibilité de la personne

(3) Si la personne n’est pas disponible pour recevoir signification d’un avis exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) ou (iii), le procureur général fait deux tentatives supplémentaires de signification à la personne au cours des 14 jours qui suivent.

Dernière signification

(4) En cas d’échec des deux tentatives supplémentaires de signification à la personne :

a)  l’avis est laissé à la dernière adresse connue de la personne;

b)  si aucune adresse connue n’est associée à la personne, le procureur général fait une dernière tentative de signification à la personne.

Avis réputé reçu

(5) L’avis qui a été laissé à la dernière adresse connue d’une personne conformément à l’alinéa (4) a) est réputé lui avoir été signifié à personne le jour où il a été laissé à cette adresse.

Exception

(6) Le procureur général n’est pas tenu de donner avis à une personne visée au sous-alinéa (1) b) (i) ou (iii) s’il n’a pas de renseignement concernant le lieu où se trouve cette personne.

Avis public

(7) Le procureur général donne un avis public de l’instance de confiscation administrative visant le bien en publiant avis de l’instance sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Contenu de l’avis

(8) L’avis exigé par l’alinéa (1) b) ou le paragraphe (7) contient ce qui suit :

a)  le numéro de dossier attribué à la confiscation par le procureur général;

b)  la description du bien visé par la confiscation;

c)  le nom de l’organisme public ou du corps de police qui a saisi le bien;

d)  la date et le lieu de la saisie;

e)  la mention que le bien est soit un produit d’activité illégale, soit un instrument d’activité illégale;

f)  la mention que le bien peut être confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;

g)  la marche à suivre pour remettre un avis de contestation au procureur général, et la mention que la personne qui souhaite s’opposer à la confiscation du bien peut remettre un avis de contestation au procureur général conformément à cette marche à suivre;

h)  la mention qu’un avis de contestation doit être remis au procureur général dans les 120 jours qui suivent la réception de l’avis d’instance.

Maintien de la possession du bien par l’organisme public

1.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi, l’organisme public qui reçoit un avis de confiscation administrative du procureur général demeure en possession du bien visé par la confiscation et veille à ce qu’il ne soit pas remis à qui que ce soit, malgré toute autre revendication ou tout autre intérêt ou droit de possession à l’égard du bien, jusqu’à ce que l’une des éventualités suivantes se produise :

a)  le procureur général avise l’organisme public du fait qu’il renonce à demander la confiscation du bien en vertu de la présente loi;

b)  le procureur général avise l’organisme public, conformément au paragraphe 1.8 (2), de la confiscation du bien;

c)  l’organisme public reçoit avis d’une ordonnance rendue conformément à la partie II, III, III.1 ou IV qui confisque le bien au profit de la Couronne du chef de l’Ontario ou traite d’une autre façon de la question de sa possession.

Exception : biens périssables ou qui se déprécient rapidement

(2) Malgré le paragraphe (1), l’organisme public peut prendre des mesures à l’égard d’un bien périssable ou se dépréciant rapidement qui est visé par la confiscation s’il en a reçu l’autorisation préalable du procureur général.

Contestation de la confiscation administrative

1.5 (1) La personne qui revendique un intérêt sur un bien peut s’opposer à sa confiscation en remettant un avis de contestation au procureur général conformément au présent article.

Exigences relatives à l’avis de contestation

(2) L’avis de contestation contient ce qui suit :

a)  l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i)  le numéro de dossier précisé dans l’avis donné en application de l’article 1.3,

(ii)  une description qui permet d’identifier le bien;

b)  le nom de la personne qui revendique un intérêt sur le bien;

c)  des précisions relativement à l’intérêt de la personne sur le bien;

d)  les motifs pour lesquels la personne conteste la confiscation du bien;

e)  l’adresse aux fins de signification de la personne qui s’oppose à la confiscation du bien.

Date limite

(3) Le procureur général doit recevoir l’avis de contestation au plus tard à la date limite.

Réception d’un avis de contestation par le procureur général

1.6 (1) Au plus tard 45 jours après qu’il a reçu un avis de contestation concernant un bien, le procureur général :

a)  introduit une instance visant le bien en vertu de la partie II, III, III.1 ou IV ou encore renonce à demander la confiscation du bien en vertu de la présente loi;

b)  donne avis de l’introduction de la nouvelle instance, ou du fait qu’il renonce à demander la confiscation du bien en vertu de la présente loi, aux personnes et organismes suivants :

(i)  toutes les personnes et tous les organismes publics qui ont reçu avis de l’instance de confiscation administrative en application de l’alinéa 1.3 (1) b),

(ii)  chaque personne qui a remis un avis de contestation à l’égard du bien.

Mainlevée de l’avis

(2) Après qu’il a reçu un avis de contestation concernant un bien, le procureur général donne mainlevée de l’avis enregistré conformément à l’alinéa 1.3 (1) a) dès que matériellement possible.

Pouvoir du procureur général de renoncer à une instance ou de la transformer en d’autres instances

1.7 (1) Le procureur général peut, en tout temps et de son propre chef :

a)  soit renoncer à demander la confiscation d’un bien en vertu de la présente loi;

b)  soit abandonner une instance de confiscation administrative et introduire une instance en vertu de la partie II, III, III.1 ou IV.

Avis

(2) Si le procureur général prend l’une ou l’autre des mesures visées au paragraphe (1) :

a)  il donne mainlevée de l’avis enregistré conformément à l’alinéa 1.3 (1) a) dès que matériellement possible;

b)  il donne avis de la mesure à chaque personne et à chaque organisme public qui a reçu l’avis d’instance de confiscation administrative en application de l’alinéa 1.3 (1) b).

Confiscation faute d’avis de contestation

1.8 (1) Si le procureur général ne reçoit pas d’avis de contestation au plus tard à la date limite, le bien précisé dans l’avis d’instance de confiscation administrative publié aux termes du paragraphe 1.3 (7) est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario le lendemain de cette date.

Avis à l’organisme public

(2) Le procureur général établit un avis de confiscation confirmant que le bien a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario et en donne une copie à l’organisme public qui a le bien en sa possession.

Remise du bien

(3) L’organisme public remet le bien au directeur sur réception de l’avis de confiscation.

Compte spécial

1.9 (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées être des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(3) Si une somme d’argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci établit en application du paragraphe (8), en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés pour :

a)  conduire l’instance en vertu de la présente partie à l’égard du bien;

b)  décider si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c)  conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie.

Autres paiements prélevés sur le compte

(4) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1.  L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition.

2.  L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent de la victimisation.

3.  L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario pour les frais engagés à l’égard de toute instance introduite en vertu de la présente partie qui se rapporte au bien, autres que les frais visés au paragraphe (3), et pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4.  L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition, et constituant des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5.  Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.

Choix du directeur d’accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(5) Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d’un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (3) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l’indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (4).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(6) Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d’un paiement aux termes du paragraphe (3), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci établit en application du paragraphe (8), prélève des paiements sur le compte en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (3), après le versement d’une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

(7) Si le solde du compte ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne par suite d’une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (3) ou (6), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (4) et indemniser la Couronne des frais qu’elle a engagés à l’égard de ce compte.

Établissement des frais de la Couronne

(8) Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (3) ou (6) est établi par le directeur en fonction du ou des critères qu’il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a)  un taux fixe pour chaque confiscation;

b)  un taux fixe pour chaque mesure prise;

c)  un taux horaire;

d)  les frais réels;

e)  un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

Activités connexes

(9) Si des sommes d’argent doivent être déposées en application du paragraphe (1) à l’égard de deux activités illégales ou plus et que le ministre des Finances est d’avis que ces activités illégales sont connexes, les sommes peuvent être déposées dans un compte unique et, aux fins des paiements prélevés sur le compte, la mention au paragraphe (4) «des activités illégales auxquelles a servi le bien ou qui ont entraîné son acquisition» vaut également mention de n’importe laquelle des activités illégales.

Omission de remettre un avis de contestation

1.10 (1) La personne qui prétend avoir eu un intérêt sur le bien au moment où il a été confisqué en vertu de l’article 1.8, mais qui n’a pas remis l’avis de contestation au plus tard à la date limite, peut intenter une action en dommages-intérêts contre la Couronne du chef de l’Ontario.

Fardeau de la preuve incombant au demandeur

(2) Dans le cadre d’une action intentée en vertu du présent article, il incombe au demandeur d’établir :

a)  qu’il a un intérêt sur le bien;

b)  qu’il avait une excuse légitime pour ne pas avoir remis d’avis de contestation au procureur général au plus tard à la date limite.

Idem : produit d’activité illégale

(3) Si la Couronne du chef de l’Ontario établit que le bien constituait un produit d’activité illégale, l’action du demandeur ne sera accueillie que s’il établit qu’il est un détenteur innocent d’un intérêt, au sens de l’article 2, sur le bien.

Idem : instrument d’activité illégale

(4) Si la Couronne du chef de l’Ontario établit que le bien constituait un instrument d’activité illégale, l’action du demandeur ne sera accueillie que s’il établit qu’il est un propriétaire responsable, au sens de l’article 7, du bien.

Exception : confiscation nettement pas dans l’intérêt de la justice

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si le tribunal est convaincu que la confiscation du bien au profit de la Couronne du chef de l’Ontario n’était nettement pas dans l’intérêt de la justice.

Propriétaire

(6) Si une action intentée en vertu du présent article est accueillie, le tribunal ordonne à la Couronne du chef de l’Ontario de payer au demandeur le montant qui correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

a)  la juste valeur marchande de l’intérêt du demandeur sur le bien, établie par le tribunal, le jour où le procureur général a publié l’avis de l’instance de confiscation administrative sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b)  la valeur réalisée de l’intérêt du demandeur sur le bien par suite de la confiscation ou de la disposition du bien.

Paiement ou transaction

(7) À la demande du directeur, le ministre des Finances fait des paiements par prélèvement sur un compte spécial dans lequel des biens, ou le produit de leur vente, sont déposés à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  se conformer à une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe (6) à l’égard des biens;

b)  conclure une transaction relative à une instance ou à une instance prévue visée au présent article qui se rapporte aux biens et qui, de l’avis du directeur, pourrait donner lieu à un jugement contre la Couronne.

Fonds insuffisants

(8) Si le solde du compte spécial ne suffit pas pour l’acquittement d’une demande du directeur visée au paragraphe (7), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes d’argent sont déposées en application du paragraphe 1.9 (1) par suite d’une autre instance, des paiements en vue d’acquitter le montant impayé de la demande, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe 1.9 (4).

(2) L’alinéa c) de la définition de «organisme public» à l’article 1.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («public body»)

(3) L’alinéa 1.3 (8) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

2 (1) La définition de «propriétaire légitime» à l’article 2 de la Loi est abrogée.

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«détenteur innocent d’un intérêt» Relativement à un bien qui constitue un produit d’activité illégale, s’entend de la personne qui n’a pas acquis, directement ou indirectement, le bien par suite d’une activité illégale à laquelle elle s’est livrée et qui, selon le cas :

a)  était le propriétaire véritable du bien avant que l’activité illégale ait eu lieu et a été privée de la possession ou du contrôle de ce bien en raison de cette activité illégale;

b)  a acquis le bien pour une juste valeur après que l’activité illégale a eu lieu et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de l’acquisition que le bien constituait un produit d’activité illégale;

c)  a acquis le bien d’une personne visée à l’alinéa a) ou b). («uninvolved interest holder»)

3 (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié :

a)  par remplacement de «le propriétaire légitime du bien» par «le détenteur innocent d’un intérêt sur le bien»;

b)  par remplacement de «l’intérêt du propriétaire» par «l’intérêt du détenteur innocent d’un intérêt».

(2) L’alinéa 3 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «l’intérêt du propriétaire légitime» par «l’intérêt du détenteur innocent d’un intérêt».

(3) L’alinéa 3 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «propriétaire légitime» par «détenteur innocent d’un intérêt sur le bien» à la fin de l’alinéa.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de divulgation

3.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a)  l’introduction d’une instance visée à l’article 3;

b)  la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 4.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers.

5 (1) Les alinéas 6 (2.1) a), b) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la présente partie» par «la présente partie ou la partie I.1».

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’activité illégale.

2.  L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

(3) La disposition 4 du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l’activité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de divulgation

8.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a)  l’introduction d’une instance visée à l’article 8;

b)  la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 9.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers.

7 (1) Les alinéas 11 (2.1) a) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de «de la présente partie» par «de la présente partie ou de la partie I.1» et l’alinéa 11 (2.1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente partie» par «la présente partie ou la partie I.1».

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 11 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.

2.  L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

(3) La disposition 3 du paragraphe 11 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «la présente partie» par «la présente partie ou la partie I.1».

(4) La disposition 4 du paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de divulgation

11.2.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 11.2, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a)  l’introduction d’une instance visée à l’article 11.2;

b)  la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 11.3.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers.

9 (1) Les alinéas 11.4 (3) a) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de «de la présente partie» par «de la présente partie ou de la partie I.1» et l’alinéa 11.4 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente partie» par «la présente partie ou la partie I.1».

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 11.4 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  L’indemnisation des personnes, ou de leur succession si elles sont décédées, qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation.

2.  L’aide aux victimes d’activités illégales liées à l’utilisation d’un véhicule, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention de telles activités qui entraînent la victimisation.

(3) La disposition 3 du paragraphe 11.4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «la présente partie» par «la présente partie ou la partie I.1».

(4) La disposition 4 du paragraphe 11.4 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l’activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule qui a donné lieu à la confiscation et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

10 L’alinéa c) de la définition de «préjudice causé au public» à l’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  les frais ou les frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de divulgation

13.1 (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 13, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne divulgue au procureur général les renseignements ou les dossiers dont elle a la garde ou le contrôle si la Cour est convaincue qu’ils sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le procureur général des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Moment où présenter une requête

(2) Le procureur général peut présenter une requête en obtention d’une ordonnance visée au paragraphe (1) au moment où se présente l’une ou l’autre des éventualités suivantes ou avant ou après celui-ci :

a)  l’introduction d’une instance visée à l’article 13;

b)  la présentation d’une requête en obtention d’une ordonnance visée à l’article 14.

Motion sans préavis

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 60 jours.

Frais

(4) Le procureur général paie à la personne qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) les frais raisonnables de production, de reproduction ou de communication des renseignements ou des dossiers.

12 (1) Les alinéas 15 (2.1) a) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de «de la présente partie» par «de la présente partie ou de la partie I.1» et l’alinéa 15 (2.1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente partie» par «la présente partie ou la partie I.1».

(2) La disposition 1 du paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  L’aide aux victimes d’activités illégales, ou à leur succession si elles sont décédées, ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

(3) La disposition 2 du paragraphe 15 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «la présente partie» par «la présente partie ou la partie I.1».

(4) La disposition 3 du paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  L’indemnisation d’une municipalité, ou d’une institution publique qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

13 (1) Le paragraphe 15.5 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1  Quiconque a remis un avis de contestation en application de la partie I.1 à l’égard du bien faisant l’objet de l’instance ou de l’instance envisagée, si le bien a déjà fait l’objet d’une instance visée à cette partie.

(2) La disposition 5 du paragraphe 15.5 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le propriétaire légitime» par «un détenteur innocent d’un intérêt (sur le bien)».

(3) La disposition 9 du paragraphe 15.5 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «4, 5» par «4, 4.1, 5».

14 L’article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements au lieu de la confiscation

(3) Il est entendu que le pouvoir d’homologuer une transaction prévu au paragraphe (1) s’entend en outre du pouvoir d’homologuer une transaction qui prévoit le paiement d’une somme d’argent au lieu de la confiscation totale ou partielle du bien faisant l’objet de l’instance.

15 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Maintien de la possession du bien par l’organisme public

18.2 (1) L’organisme public peut demeurer en possession du bien pour permettre au procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi relativement au bien et, s’il le juge nécessaire, d’obtenir une ordonnance interlocutoire visée par la présente loi relativement au bien.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la possession du bien par un organisme public après la première en date des éventualités suivantes :

1.  Le 75e jour qui suit le jour où l’organisme public reçoit une demande écrite de restitution du bien.

2.  Le 75e jour qui suit le jour où l’organisme public introduit une instance judiciaire visant la restitution du bien, ou en reçoit avis.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«organisme public» Selon le cas :

a)  entité avec laquelle le directeur de l’administration des biens – recours civils a une entente visée au paragraphe 19 (1.1);

b)  institution qui fait partie d’une catégorie d’institutions que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4);

c)  chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers.

(2) L’alinéa c) de la définition de «organisme public» au paragraphe 18.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

16 (1) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne qui lui a divulgué les renseignements les divulgue» par «l’autorité d’examen divulgue les renseignements».

(2) Le paragraphe 19 (5.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne qui divulgue des renseignements au procureur général» par «la personne qui a divulgué des renseignements à l’autorité d’examen en application du paragraphe (4) qui ont ensuite été divulgués au procureur général» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (4) et (5) n’exigent» par «Le paragraphe (4) n’exige» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 19 (7) de la Loi est modifié par suppression de «(5) ou».

(5) Le paragraphe 19 (8) de la Loi est modifié par suppression de «(5) ou».

17 Le paragraphe 19.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «partie II» par «partie I.1, II».

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport annuel

20.1 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le directeur de l’administration des biens – recours civils rédige un rapport sur les activités exercées sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

Contenu du rapport

(2) Le rapport contient ce qui suit :

a)  des renseignements généraux relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent;

b)  des statistiques sur les instances introduites en vertu de la présente loi au cours de l’exercice précédent, notamment :

(i)  le nombre d’instances introduites en vertu de chacune des parties I.1, II, III, III.1 et IV,

(ii)  le nombre d’instances introduites en vertu de la partie I.1 dans le cadre desquelles un avis de contestation a été déposé,

(iii)  le nombre d’instances visées par chacune des parties II, III, III.1 et IV qui sont en cours,

(iv)  le nombre de confiscations qui ont été effectuées en vertu de chacune des parties I.1, II, III, III.1 et IV,

(v)  la valeur totale de toutes les confiscations effectuées en vertu de chacune des parties I.1, II, III, III.1 et IV,

(vi)  le montant total payé en vue d’indemniser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle a engagés,

(vii)  le montant total payé en vue d’indemniser les victimes d’activités illégales,

(viii)  le montant total payé en subventions en application de la présente loi pour l’aide aux victimes d’activités illégales et la prévention d’activités illégales qui entraînent la victimisation,

(ix)  le nombre total d’actions intentées en vertu de l’article 1.10 de la Loi et le montant total payé en application de cet article;

c)  tout autre renseignement qui devrait, selon le procureur général, être mis à la disposition du public.

Communication et publication du rapport

(3) Le directeur de l’administration des biens – recours civils communique le rapport au procureur général au plus tard le 1er juillet de chaque année et le met à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Définition d’exercice

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exercice» La période qui commence le 1er avril de chaque année et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

19 L’alinéa 21 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  régir les paiements prélevés sur les comptes visés à l’article 1.9, 6, 11, 11.4 ou 15, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant, régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits, prescrire des catégories d’institutions publiques pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1.9 (4), de la disposition 4 du paragraphe 6 (3), de la disposition 4 du paragraphe 11 (3), de la disposition 4 du paragraphe 11.4 (4) et de la disposition 3 du paragraphe 15 (3);

Entrée en vigueur

20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(2) L’article 1, les paragraphes 5 (1), 5 (3), 7 (1), 7 (3), 7 (4), 9 (1), 9 (3) et 9 (4), l’article 10, les paragraphes 12 (1), 12 (3), 12 (4), 13 (1), 13 (3) et 15 (2) et les articles 17 et 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) L’article 18 entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2021 et du jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 4
Loi de 1992 sur les recours collectifs

1 (1) L’article 1 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«recours collectif multiterritorial» S’entend d’une instance qui réunit les critères suivants :

a)  elle est introduite au nom d’un groupe de personnes qui comprend des résidents d’au moins deux provinces ou territoires du Canada;

b)  elle est certifiée comme recours collectif en application de la présente loi ou de la loi d’une autre autorité législative canadienne, selon le cas. («multi-jurisdictional class proceeding»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : instance visée par la présente loi

(2) Il est entendu que, sauf indication contraire du contexte, la mention d’une instance visée par la présente loi vaut également mention de ce qui suit :

a)  une instance introduite en vertu de l’article 2, qu’elle ait été ou non certifiée comme recours collectif;

b)  une ou plusieurs instances visées à l’article 3 ou 4 une fois qu’une motion en certification est présentée à l’égard de l’instance ou des instances.

Interprétation : représentant ou membre

(3) Si le contexte l’exige, la mention, dans la présente loi, d’un représentant des demandeurs, des défendeurs ou d’une partie, ou la mention d’un membre du groupe ou du sous-groupe, vaut également mention d’une personne qui serait, si une instance visée par la présente loi était certifiée comme recours collectif, un représentant des demandeurs, des défendeurs ou d’une partie, ou un membre du groupe ou du sous-groupe, selon le cas.

Interprétation

(4) Pour l’application de la présente loi, une issue favorable dans un recours collectif s’entend notamment :

a)  d’un jugement rendu sur les questions communes en faveur de certains membres ou de tous les membres du groupe;

b)  d’une transaction qui profite à un ou plusieurs membres du groupe.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décision concernant le même objet ou un objet similaire

1.1 Toute décision rendue en vertu de la présente loi sur la question de savoir si deux instances ou plus concernent le même objet ou un objet similaire tient compte de la question de savoir si les instances concernent les mêmes causes d’action ou des causes d’action similaires et les mêmes défendeurs ou des défendeurs associés.

3 (1) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inscription de l’instance

(1.1) La personne qui introduit une instance en vertu du paragraphe (1) l’inscrit conformément aux règlements.

(2) La version française du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «certifiant que l’instance est un recours collectif» par «certifiant l’instance comme recours collectif».

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve d’inscription

(3) La personne fournit, au moyen d’un affidavit déposé à l’appui de la motion en certification, la preuve que l’instance a été inscrite conformément au paragraphe (1.1).

Avis d’une motion en certification aux autres parties

(4) En plus de donner avis d’une motion en certification conformément aux règles de pratique, la personne donne avis de la motion au représentant des demandeurs d’un recours collectif ou d’un recours collectif envisagé, y compris un recours collectif multiterritorial ou un recours collectif multiterritorial envisagé, qui répond aux critères suivants :

a)  il a été introduit dans un territoire canadien autre que l’Ontario;

b)  il concerne le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe.

Observations

(5) Le destinataire d’un avis donné en application du paragraphe (4) a le droit de présenter des observations à l’audience sur la motion en certification.

4 La version française de l’article 3 de la Loi est modifiée par remplacement de «certifiant que les instances sont un recours collectif» par «certifiant les instances comme recours collectif».

5 La version française de l’article 4 de la Loi est modifiée par remplacement de «certifiant que l’instance est un recours collectif » par «certifiant l’instance comme recours collectif».

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlement précoce des questions en litige

4.1 Si, avant l’audience sur la motion en certification, une motion est présentée aux termes des règles de pratique et qu’elle peut régler l’instance en tout ou en partie, ou limiter les questions en litige à décider ou les éléments de preuve à présenter dans l’instance, cette motion est entendue et réglée avant la motion en certification, sauf si le tribunal ordonne que les deux motions soient entendues ensemble.

7 (1) Le paragraphe (5) (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Certification

(1) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 5.1, le tribunal saisi d’une motion visée à l’article 2, 3 ou 4 certifie un recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

. .  . . .

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1) Dans le cas d’une motion visée à l’article 2, le recours collectif n’est le meilleur moyen de régler les questions communes en vertu de l’alinéa (1) d) que si, au minimum, les conditions suivantes sont réunies :

a)  ce moyen est supérieur à tous les autres moyens raisonnablement disponibles pour établir le droit des membres du groupe à une mesure de redressement ou examiner la conduite reprochée au défendeur, notamment, selon le cas, une procédure quasi judiciaire ou administrative, la gestion des causes pour les demandes individuelles dans une instance civile ou un mécanisme ou programme de réparation hors du cadre d’une instance;

b)  les questions de fait ou de droit communes aux membres du groupe l’emportent sur les questions qui touchent uniquement les membres du groupe pris individuellement.

. . . . .

Existence d’autres recours collectifs

(6) Si un recours collectif ou un recours collectif envisagé, y compris un recours collectif multiterritorial ou un recours collectif multiterritorial envisagé, a été introduit dans un territoire canadien autre que l’Ontario en ce qui concerne le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe que ceux en cause dans une instance visée par la présente loi, le tribunal décide s’il serait préférable qu’une partie ou la totalité des demandes d’une partie ou de la totalité des membres du groupe, ou qu’une partie ou la totalité des questions communes soulevées par ces demandes, soit réglée dans le cadre de l’instance introduite dans l’autre territoire au lieu d’être réglée dans le cadre de l’instance visée par la présente loi.

Idem : facteurs à prendre en compte

(7) Lorsqu’il rend une décision en application du paragraphe (6), le tribunal :

a)  se laisse guider par les objectifs suivants :

(i)  veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des intérêts de toutes les parties dans chacun des territoires compétents,

(ii)  veiller à ce que les fins de la justice soient servies,

(iii)  éviter le risque de jugements inconciliables, dans la mesure du possible,

(iv)  promouvoir l’économie des ressources judiciaires;

b)  tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

(i)  le fondement allégué de la responsabilité dans chacune des instances ainsi que les différences entre les lois de chaque territoire compétent à l’égard de cette responsabilité et des mesures de redressement possibles,

(ii)  l’étape de chaque instance qui a été atteinte,

(iii)  le plan qui doit être préparé pour les besoins de chaque instance, y compris sa viabilité, la capacité et disponibilité ainsi que les ressources à disposition pour faire avancer l’instance au nom du groupe,

(iv)  l’endroit où se trouvent les membres du groupe et les représentants des demandeurs dans chaque instance, notamment la capacité d’un représentant des demandeurs à y participer et à représenter les intérêts des membres du groupe,

(v)  l’endroit où se trouvent les éléments de preuve et les témoins,

(vi)  la facilité de l’exécutabilité dans chacun des territoires compétents.

Motion en vue d’une décision en application du par. (6)

(8) Sur présentation d’une motion par une partie ou un membre du groupe avant l’audience sur la motion en certification, le tribunal peut rendre une décision en application du paragraphe (6) à l’égard d’une instance visée par la présente loi et, ce faisant, il peut rendre les ordonnances qu’il estime appropriées en ce qui concerne l’instance, notamment :

a)  surseoir à l’instance;

b)  imposer aux parties les conditions qu’il estime appropriées.

(3) La version française du paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «certifier qu’il s’agit d’un recours collectif» par «certifier le recours collectif» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) La version française du paragraphe 5 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «certifiant qu’il s’agit d’un recours collectif» par «certifiant un recours collectif».

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Motion en certification : recours collectif multiterritorial

5.1 (1) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée sur présentation d’une motion en certification d’un recours collectif multiterritorial et peut notamment :

a)  certifier l’instance si, à la fois :

(i)  les conditions énoncées au paragraphe 5 (1) sont remplies,

(ii)  il établit, eu égard aux paragraphes 5 (6) et (7), que l’Ontario est le lieu approprié pour la tenue de l’instance;

b)  refuser de certifier l’instance s’il établit qu’elle devrait être instruite comme recours collectif multiterritorial ou recours collectif multiterritorial envisagé dans un autre territoire;

c)  refuser de certifier l’instance en ce qui concerne des membres du groupe s’il établit qu’ils peuvent être inclus comme membres du groupe dans un recours collectif ou un recours collectif envisagé dans un autre territoire canadien.

Idem

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1) a), le tribunal peut :

a)  diviser le groupe en sous-groupes de résidents de l’Ontario et de non-résidents de l’Ontario;

b)  nommer un représentant des demandeurs distinct pour chaque sous-groupe;

c)  pour l’application de l’article 9, préciser à l’égard de chaque sous-groupe la façon de se retirer du recours collectif multiterritorial et le délai pour le faire.

9 La version française de l’article 6 de la Loi est modifiée par remplacement de «certifier qu’une instance est un recours collectif» par «certifier une instance comme recours collectif» dans le passage qui précède la disposition 1.

10 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de certifier

7 (1) S’il refuse de certifier une instance comme recours collectif, le tribunal examine si un avis du refus devrait être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un compte rendu du déroulement de l’instance;

b)  une mention de l’issue de l’instance;

c)  les autres renseignements prescrits;

d)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés.

Continuation de l’instance sous une autre forme

(2) S’il refuse de certifier une instance comme recours collectif, le tribunal peut autoriser la continuation de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances entre différentes parties et, à cette fin, il peut :

a)  ordonner la jonction, la radiation ou la substitution des parties;

b)  ordonner la modification des actes de procédure ou de l’avis de requête;

c)  rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

11 (1) La version française du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «certifiant que l’instance est un recours collectif» par «certifiant l’instance comme recours collectif» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «certifiant qu’une instance est un recours collectif» par «certifiant une instance comme recours collectif» à la fin du paragraphe.

12 La version française de l’article 9 de la Loi est modifiée par remplacement de «l’ordonnance certifiant le recours collectif» par «l’ordonnance de certification» à la fin de l’article.

13 (1) La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «modifier ou annuler l’ordonnance certifiant le recours collectif,» par «modifier l’ordonnance de certification de l’instance, révoquer la certification de l’instance».

(2) La version française du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «ordonnance d’annulation de l’ordonnance certifiant le recours collectif» par «ordonnance révoquant la certification».

14 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance relative au déroulement de l’instance

12 Le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie ou d’un membre du groupe, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement d’une instance visée par la présente loi pour garantir un règlement juste et expéditif de celle-ci et, à cette fin, il peut imposer aux parties les conditions qu’il estime appropriées.

15 L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «au recours collectif en cours à des conditions» par «à l’instance visée par la présente loi dont il est saisi, aux conditions».

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Motions en conduite d’instance

13.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«motion en conduite d’instance» Motion visant l’obtention d’une ordonnance visée au présent article.

Sursis d’autres instances

(2) Si au moins deux instances visées par la présente loi concernent le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe, le tribunal peut, sur motion d’un représentant des demandeurs dans l’une des instances, ordonner qu’il soit sursis à une ou plusieurs de ces instances.

Délai

(3) Toute motion en conduite d’instance est présentée au plus tard 60 jours après le jour de l’introduction de la première des instances et est entendue dès que matériellement possible.

Facteurs à prendre en compte

(4) Sur motion en conduite d’instance, le tribunal détermine laquelle des instances pourrait le mieux faire avancer les demandes des membres du groupe d’une manière efficace et rentable et, à cette fin, tient compte de ce qui suit :

a)  les principes sur lesquels chaque représentant des demandeurs appuie sa cause, notamment la quantité de travail accompli jusqu’à ce jour pour élaborer et soutenir ces principes;

b)  la probabilité relative d’une issue favorable de chaque instance, à la fois en ce qui concerne la motion en certification et comme recours collectif;

c)  les compétences et l’expérience de chaque procureur en matière de recours collectifs ou dans les domaines substantiels du droit qui sont en litige ainsi que les résultats précédemment obtenus à ces égards;

d)  le financement de chaque instance, y compris les ressources du procureur et les accords de financement par un tiers applicables, au sens de l’article 33.1 ainsi que l’adéquation du financement dans les circonstances.

Décision définitive

(5) La décision du tribunal sur la motion en conduite d’instance est définitive et sans appel.

Interdiction d’introduire une instance sans autorisation

(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal interdit aussi l’introduction, sans son autorisation, de toute instance visée par la présente loi qui concerne le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe.

Frais

(7) Les procureurs des représentants des demandeurs qui sont parties à la motion en conduite d’instance assument les frais liés à la motion et ne doivent pas tenter d’en récupérer quelque partie que ce soit du groupe ou d’un membre quelconque du groupe, ou du défendeur.

Interdiction d’introduire une instance sans autorisation après la présentation des motions

(8) Malgré l’article 2, une instance ne doit pas être introduite en vertu de cet article sans autorisation du tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’instance concernerait le même objet ou un objet similaire et une partie ou la totalité des mêmes membres du groupe que ceux en cause dans une instance en cours qui est visée par la présente loi;

b)  plus de 60 jours se sont écoulés depuis l’introduction de l’instance en cours.

17 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «en tout temps au cours de l’instance» par «en tout temps au cours d’une instance visée par la présente loi».

18 (1) La version française du paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un avis les informant que le recours collectif est certifié» par «un avis de certification du recours collectif».

(2) La version française des paragraphes suivants de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «points» par «facteurs» :

1.  Le paragraphe 17 (2).

2.  Le paragraphe 17 (3).

(3) Les paragraphes 17 (4) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modes de remise de l’avis

(4) Le tribunal peut, pour l’application du paragraphe (3), ordonner que l’avis soit donné selon un ou plusieurs des modes suivants et peut ordonner qu’il soit donné à différents membres du groupe selon différents modes :

1.  À personne ou par la poste.

2.  Par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus.

3.  Sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe.

4.  Par tout moyen électronique que le tribunal estime approprié.

5.  Par tout mode prescrit.

6.  Par tout autre mode que le tribunal estime approprié.

Contenu de l’avis

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis visé au présent article doit :

a)  décrire l’instance, notamment indiquer les nom et adresse des représentants et les mesures de redressement demandées;

b)  indiquer la façon dont les membres du groupe peuvent se retirer de l’instance et le délai imparti pour ce faire;

c)  décrire les conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe;

d)  décrire brièvement les ententes relatives aux honoraires et aux débours qui ont été conclues par les représentants et leurs procureurs;

e)  indiquer s’il existe un accord de financement par un tiers au sens de l’article 33.1 entre le représentant des demandeurs et un bailleur de fonds et, le cas échéant, donner une description du paiement auquel a droit le bailleur de fonds aux termes de l’accord;

f)  décrire les demandes reconventionnelles présentées par le groupe ou contre le groupe, y compris les mesures de redressement qui y sont demandées;

g)  préciser que le jugement, qu’il soit favorable ou défavorable, liera tous les membres du groupe qui ne se retirent pas de l’instance;

h)  préciser le droit qu’a chaque membre du groupe de participer à l’instance;

i)  fournir les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle les membres du groupe peuvent adresser toute question relative à l’instance;

j)  comprendre les renseignements prescrits;

k)  comprendre les autres renseignements que le tribunal estime appropriés.

Obligation de tenir compte des circonstances

(6) Le tribunal rend les ordonnances visées aux paragraphes (3), (4) et (5) qui sont nécessaires pour faire en sorte que l’avis donné soit le meilleur avis qu’il est matériellement possible de donner dans les circonstances.

(4) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Tuteur et curateur public

(8) L’avis dont la remise est ordonnée aux termes du présent article est signifié au tuteur et curateur public s’il existe une possibilité raisonnable que celui-ci soit autorisé à agir au nom d’un ou de plusieurs membres du groupe.

19 Les paragraphes 18 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance relative à l’avis

(2) Le tribunal indique, par ordonnance, quand et selon quels modes l’avis est donné en application du présent article et, ce faisant, il tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 17 (3).

Modes de remise de l’avis

(3) Le tribunal peut, pour l’application du paragraphe (2), ordonner que l’avis soit donné selon un ou plusieurs des modes suivants et peut ordonner qu’il soit donné à différents membres du groupe selon différents modes :

1.  Tout mode visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 17 (4).

2.  Tout mode prescrit.

3.  Tout autre mode que le tribunal estime approprié.

Contenu de l’avis

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avis visé au présent article doit :

a)  préciser que les questions communes ont été décidées en faveur du groupe;

b)  indiquer que les membres du groupe peuvent avoir droit à des mesures de redressement individuelles;

c)  décrire les mesures à prendre pour faire valoir des demandes individuelles;

d)  indiquer que, faute de prendre ces mesures, les membres du groupe perdent le droit de présenter des demandes individuelles, sauf avec l’autorisation du tribunal;

e)  fournir les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle les membres du groupe peuvent adresser toute question relative à l’instance;

f)  comprendre les renseignements prescrits;

g)  comprendre les autres renseignements que le tribunal estime appropriés.

Obligation de tenir compte des circonstances

(5) Le tribunal rend les ordonnances visées aux paragraphes (2), (3) et (4) qui sont nécessaires pour faire en sorte que l’avis donné soit le meilleur avis qu’il est matériellement possible de donner dans les circonstances.

20 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis relatif à la protection des intérêts des personnes concernées

19 (1) Le tribunal peut, en tout temps au cours d’une instance visée par la présente loi, ordonner à une partie de donner l’avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou au déroulement équitable de l’instance.

Ordonnance relative à l’avis

(2) Le tribunal indique, par ordonnance, quand et selon quels modes l’avis est donné en application du présent article et, ce faisant, il tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 17 (3).

Modes de remise de l’avis

(3) Le tribunal peut, pour l’application du paragraphe (2), ordonner que l’avis soit donné selon un ou plusieurs des modes suivants et peut ordonner qu’il soit donné à différents membres du groupe selon différents modes :

1.  Tout mode visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 17 (4).

2.  Tout mode prescrit.

3.  Tout autre mode que le tribunal estime approprié.

Obligation de tenir compte des circonstances

(4) Le tribunal rend les ordonnances visées aux paragraphes (2) et (3) qui sont nécessaires pour faire en sorte que l’avis donné soit le meilleur avis qu’il est matériellement possible de donner dans les circonstances.

21 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis : exigences générales

Langage simple

20 (1) L’avis visé à l’article 17, 18 ou 19 doit être rédigé en langage simple.

Avis bilingue

(2) L’avis visé à l’article 17, 18 ou 19 doit être rédigé en français et en anglais, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Approbation du tribunal

(3) L’avis visé à l’article 17, 18 ou 19 doit être approuvé par le tribunal avant sa remise.

22 L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : coût de l’avis de certification

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les dépens liés au coût de tout avis visé à l’article 17 ne peuvent être adjugés au représentant des demandeurs que dans le cas d’une issue favorable du recours collectif, sauf dans la mesure où le défendeur consent à leur paiement en tout ou en partie à un moment antérieur, et il est entendu que leur paiement par le défendeur ne doit pas être ordonné à un moment antérieur au cours de l’instance sans le consentement de celui-ci.

23 (1) Les paragraphes 26 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation de la personne ou de l’entité chargée de la distribution

(11) La personne ou l’entité chargée de la distribution d’un montant adjugé aux termes de l’article 24 ou 25 le fait avec compétence et diligence.

Rapport

(12) Au plus tard 60 jours après la date à laquelle un montant adjugé aux termes de l’article 24 est entièrement distribué, y compris toute distribution effectuée aux termes du paragraphe (10) ou de l’article 27.2, la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution dépose au tribunal un rapport comprenant les renseignements les plus exacts possibles à sa disposition en ce qui concerne ce qui suit :

1.  Le montant adjugé.

2.  Le nombre total de membres du groupe.

3.  Des renseignements sur le nombre de membres du groupe nommés dans chaque affidavit déposé en application du paragraphe 5 (3) dans le cadre de la motion en certification.

4.  Le nombre de membres du groupe qui ont reçu un avis lié à la distribution et une description du mode de remise de l’avis.

5.  Le nombre de membres du groupe qui ont présenté une demande de redressement pécuniaire et, parmi ceux-ci, le nombre de membres du groupe qui ont reçu le redressement et le nombre de ceux qui ne l’ont pas reçu.

6.  La partie du montant adjugé distribuée aux membres du groupe et une description de son mode de distribution.

7.  Le montant et les bénéficiaires de toute distribution effectuée aux termes du paragraphe (10) ou de l’article 27.2.

8.  Le nombre de membres du groupe qui se sont retirés du recours collectif.

9.  La somme la moins élevée et la somme la plus élevée qui sont distribuées à des membres du groupe, les sommes moyenne et médiane distribuées à des membres du groupe, ainsi que les autres données agrégées concernant la distribution que la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution estime pertinentes.

10.  Les frais administratifs liés à la distribution du montant adjugé.

11.  Les honoraires et débours du procureur.

12.  Les sommes versées au Fonds d’aide aux recours collectifs constitué en application de la Loi sur le Barreau ou à un bailleur de fonds visé par un accord de financement par un tiers approuvé aux termes de l’article 33.1.

13.  Les autres renseignements dont le tribunal exige l’inclusion dans le rapport.

Idem

(13) Une fois qu’il est convaincu que les exigences du paragraphe (12) ont été remplies à l’égard d’un rapport déposé, le tribunal rend une ordonnance approuvant le rapport et annexe celui-ci à l’ordonnance.

Idem

(14) Si les règlements le prévoient, la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité prescrite, remet, conformément aux règlements, une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements.

24 La version française du paragraphe 27 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’ordonnance certifiant le recours collectif» par «l’ordonnance de certification».

25 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Transaction

27.1 (1) Les instances visées par la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une transaction qu’avec l’approbation du tribunal.

Sous-groupe

(2) Toute transaction relative aux questions communes touchant un sous-groupe ne peut être conclue qu’avec l’approbation du tribunal.

Parties non liées sans l’homologation

(3) Toute transaction conclue aux termes du présent article ne lie les parties que si elle est homologuée par le tribunal.

Effet de la transaction

(4) Si une instance est certifiée comme recours collectif, la transaction conclue en vertu du présent article qui est homologuée par le tribunal lie tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, qui ne se sont pas retirés du recours, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Transaction juste et raisonnable

(5) Le tribunal ne peut homologuer une transaction que s’il établit qu’elle est juste, raisonnable et dans l’intérêt véritable des membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas.

Différence de traitement ne constituant pas un obstacle

(6) Le tribunal peut homologuer une transaction, même si les membres du groupe ou du sous-groupe pris individuellement, y compris un représentant, sont assujettis à des conditions différentes dans le cadre de la transaction.

Exigences en matière de preuve

(7) Sur présentation d’une motion en homologation d’une transaction, l’auteur de la motion divulgue d’une manière franche et complète tous les faits substantiels, notamment, au moyen d’un ou de plusieurs affidavits déposés à l’appui de la motion, les renseignements les plus exacts possibles à sa disposition concernant les questions suivantes, dont tient compte le tribunal pour décider s’il doit homologuer la transaction :

1.  Des éléments de preuve expliquant en quoi la transaction remplit les exigences du paragraphe (5).

2.  Les risques associés au litige continu.

3.  L’éventail des recouvrements possibles dans le cadre du litige.

4.  La méthode utilisée pour évaluer la transaction.

5.  Le nombre total de membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas.

6.  Un plan de répartition et de distribution des fonds de transaction, y compris toute proposition concernant la nomination d’un administrateur en vertu du paragraphe (14), et les frais prévus liés à la distribution.

7.  Le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient présenter une demande dans le cadre de la transaction et, parmi ceux-ci, le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient recevoir des fonds de transaction et le nombre prévu de ceux qui ne devraient pas en recevoir.

8.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui se sont opposés à la transaction ou le nombre prévu de ceux qui devraient s’y opposer ainsi que la nature ou la nature prévue des oppositions.

9.  Un plan de remise de l’avis de transaction aux membres du groupe ou du sous-groupe en cas d’ordonnance rendue en vertu de l’article 19, et le nombre prévu des membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient recevoir l’avis.

10.  Les autres renseignements prescrits.

Avis d’audience sur la transaction

(8) Le tribunal examine si un avis d’audience sur une motion en homologation d’une transaction devrait être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un énoncé de l’objet de l’audience;

b)  la procédure d’opposition à l’homologation de la transaction;

c)  les autres renseignements prescrits;

d)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés.

Tuteur et curateur public

(9) L’avis d’une motion en homologation d’une transaction et les autres documents déposés à l’appui de la motion ainsi que tout avis donné aux termes du paragraphe (8) sont signifiés au tuteur et curateur public s’il existe une possibilité raisonnable qu’il soit autorisé à agir au nom d’un ou de plusieurs membres du groupe ou du sous-groupe.

Idem

(10) Le droit de recevoir les documents visés au paragraphe (9) comprend le droit de présenter des observations à l’audience sur la motion, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Avocat des enfants

(11) S’il existe une possibilité raisonnable que le groupe ou le sous-groupe comprenne des mineurs, le tribunal peut ordonner ce qui suit :

a)  que l’avis de motion et les autres documents déposés à l’appui de la motion soient signifiés à l’avocat des enfants;

b)  que l’avocat des enfants présente par écrit au tribunal toute recommandation qu’il peut avoir relativement à la transaction proposée.

Avis d’homologation de la transaction

(12) Le tribunal qui homologue une transaction examine si un avis de la transaction devrait être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un compte rendu du déroulement de l’instance;

b)  une mention de l’issue de l’instance;

c)  une description du plan de distribution des fonds de transaction;

d)  les autres renseignements prescrits;

e)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés.

Surveillance par le tribunal

(13) Le tribunal surveille l’administration et la mise en oeuvre de la transaction.

Administrateur judiciaire

(14) Le tribunal peut nommer une personne ou une entité chargée d’agir à titre d’administrateur pour administrer la distribution des fonds de transaction.

Obligation de l’administrateur ou d’une autre personne ou entité

(15) L’administrateur judiciaire ou, si aucun n’est nommé, la personne ou l’entité chargée de la distribution des fonds de transaction administre la distribution avec compétence et diligence.

Rapport

(16) Au plus tard 60 jours après la date à laquelle les fonds de transaction sont entièrement distribués, y compris toute distribution effectuée aux termes de l’article 27.2, l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution dépose au tribunal un rapport comprenant les renseignements les plus exacts possibles à sa disposition concernant ce qui suit :

1.  Le montant des fonds de transaction avant la distribution.

2.  Le nombre total de membres du groupe ou du sous-groupe.

3.  Des renseignements concernant le nombre de membres du groupe nommés dans chaque affidavit déposé en application du paragraphe 5 (3) dans le cadre de la motion en certification.

4.  Le nombre de membres du groupe qui ont reçu un avis lié à la distribution et une description du mode de remise de l’avis.

5.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui ont présenté une demande dans le cadre de la transaction et, parmi ceux-ci, le nombre de membres qui ont reçu des fonds de transaction et le nombre de ceux qui n’en ont pas reçu.

6.  Le montant des fonds de transaction distribués aux membres du groupe ou du sous-groupe ainsi qu’une description du mode de distribution.

7.  Le montant et les bénéficiaires de toute distribution effectuée aux termes de l’article 27.2 et le montant éventuel, qui était susceptible de réversion ou qui a été rendu autrement au défendeur.

8.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui se sont opposés à la transaction et la nature de leurs oppositions.

9.  Le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui se sont retirés du recours collectif.

10.  La somme la moins élevée et la somme la plus élevée qui sont distribuées à des membres du groupe ou du sous-groupe, les sommes moyenne et médiane distribuées à des membres du groupe ou du sous-groupe ainsi que les autres données agrégées concernant la distribution que l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution estime pertinentes.

11.  Les frais administratifs liés à la distribution des fonds de transaction.

12.  Les honoraires et débours du procureur.

13.  Les sommes versées au Fonds d’aide aux recours collectifs constitué en application de la Loi sur le Barreau ou à un bailleur de fonds visé par un accord de financement par un tiers approuvé aux termes de l’article 33.1.

14.  Les autres renseignements dont le tribunal exige l’inclusion dans le rapport.

Idem

(17) Une fois qu’il est convaincu que les exigences du paragraphe (16) ont été remplies à l’égard d’un rapport déposé, le tribunal rend une ordonnance approuvant le rapport et annexe celui-ci à l’ordonnance.

Idem

(18) Si les règlements le prévoient, l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité prescrite, fournit, conformément aux règlements, une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements.

Distribution selon le principe de l’aussi-près

Montants adjugés

27.2 (1) Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie d’un montant adjugé aux termes de l’article 24 qui n’a pas été distribuée aux membres du groupe ou du sous-groupe dans le délai qu’il a fixé soit versée à la personne ou à l’entité désignée en vertu du paragraphe (3) selon le principe de l’aussi-près, s’il est convaincu qu’il n’est ni pratique ni possible, en faisant tous les efforts raisonnables, d’indemniser directement les membres du groupe ou du sous-groupe.

Fonds de transaction

(2) Lorsqu’il homologue une transaction en vertu de l’article 27.1, le tribunal peut approuver les conditions de la transaction qui prévoient le versement de la totalité ou d’une partie des fonds de transaction à la personne ou à l’entité désignée en vertu du paragraphe (3) selon le principe de l’aussi-près, s’il est convaincu qu’il n’est ni pratique ni possible, en faisant tous les efforts raisonnables, d’indemniser directement les membres du groupe ou du sous-groupe.

Bénéficiaire

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un versement peut être fait selon le principe de l’aussi-près :

a)  soit à un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou à un organisme sans but lucratif dont les parties conviennent, si le tribunal établit qu’il serait raisonnable de s’attendre que le versement de ce montant à un tel organisme profite directement ou indirectement aux membres du groupe ou du sous-groupe;

b)  soit à Aide juridique Ontario, dans les autres cas.

Demandes subrogées

27.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«demande subrogée» Demande qui est prescrite comme demande subrogée.

Avis de demande subrogée

(2) Au plus tard 21 jours après l’introduction en vertu de l’article 2 d’une instance qui inclut ou peut inclure une demande subrogée, la personne qui a introduit l’instance signifie l’acte introductif d’instance à la personne ou à l’entité précisée par les règlements à l’égard de la demande subrogée pour l’application du présent paragraphe.

Exigence relative à l’homologation d’une transaction

(3) Le tribunal ne doit homologuer la transaction intervenue dans une instance visée par la présente loi qui inclut la transaction ou le désistement concernant une demande subrogée que si, avant la tenue de l’audience sur la motion en homologation de la transaction, la personne ou l’entité précisée par les règlements à l’égard de la demande subrogée pour l’application du présent paragraphe :

a)  a eu une occasion raisonnable d’étudier la proposition de transaction ou de désistement concernant la demande subrogée;

b)  a consenti par écrit à la proposition de transaction ou de désistement concernant la demande subrogée.

26 Les articles 28 et 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prescription

Suspension en faveur d’un membre du groupe

28 (1) Tout délai de prescription applicable à une cause d’action invoquée dans une instance visée par la présente loi est suspendu en faveur d’un membre du groupe lors de l’introduction de l’instance et, sous réserve du paragraphe (2), reprend au détriment du membre au moment où, selon le cas :

a)  le tribunal refuse de certifier l’instance comme recours collectif;

b)  le tribunal rend une ordonnance portant que la cause d’action ne doit pas être invoquée dans l’instance;

c)  le tribunal rend une ordonnance qui a pour effet d’exclure le membre de l’instance;

d)  le membre se retire du recours collectif;

e)  une modification ayant pour effet d’exclure du groupe le membre est apportée à l’ordonnance de certification;

f)  une ordonnance de révocation de la certification est rendue en vertu de l’article 10;

g)  l’instance est rejetée sans décision sur le fond, y compris pour cause de retard visé à l’article 29.1 ou pour un autre motif;

h)  il y a désistement de l’instance avec l’approbation du tribunal;

i)  l’instance fait l’objet d’une transaction que doit homologuer le tribunal, sauf disposition contraire de la transaction.

Effet de l’appel

(2) S’il existe un droit d’appel à l’égard d’une des éventualités visées au paragraphe (1), le délai de prescription reprend dès que le délai d’appel expire sans qu’un appel soit interjeté ou dès qu’un tel appel est réglé de façon définitive.

Suspension en faveur du défendeur

(3) Tout délai de prescription applicable à la demande de contribution et d’indemnité d’un défendeur dans une instance introduite en vertu de l’article 2 est suspendu en faveur du défendeur lors de l’introduction de l’instance et reprend au détriment du défendeur dès que le délai d’appel de la décision du tribunal de certifier ou de refuser de certifier l’instance expire sans qu’un appel soit interjeté ou dès qu’un tel appel est réglé de façon définitive.

Désistement et rejet pour cause de retard

Approbation du tribunal exigée

29 (1) Il ne peut y avoir désistement des instances visées par la présente loi qu’avec l’approbation du tribunal et qu’aux conditions que celui-ci estime appropriées.

Avis

(2) Le tribunal qui approuve un désistement ou qui rejette une instance pour cause de retard, sauf s’il s’agit d’un rejet prononcé en application de l’article 29.1, examine si un avis devrait en être donné en application de l’article 19 et si cet avis devrait comprendre ce qui suit :

a)  un compte rendu du déroulement de l’instance;

b)  une mention de l’issue de l’instance;

c)  les autres renseignements prescrits;

d)  les autres renseignements que le tribunal estime appropriés.

Rejet obligatoire pour cause de retard

29.1 (1) Sur présentation d’une motion, le tribunal rejette pour cause de retard une instance introduite en vertu de l’article 2, sauf si, au premier anniversaire du jour de l’introduction de l’instance, l’une des éventualités suivantes s’est produite :

a)  le représentant des demandeurs a déposé un dossier de motion définitif et complet dans le cadre de la motion en certification;

b)  les parties ont consenti par écrit à un calendrier de signification du dossier de motion du représentant des demandeurs dans le cadre de la motion en certification ou en vue de la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance et ont déposé le calendrier au tribunal;

c)  le tribunal a ordonné que l’instance ne soit pas rejetée et a établi un calendrier de signification du dossier de motion du représentant des demandeurs dans le cadre de motion en certification ou en vue de la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance;

d)  les autres mesures, événements ou circonstances précisés par les règlements ont eu lieu.

Avis

(2) Si une instance est rejetée pour cause de retard en application du paragraphe (1), le tribunal ordonne au procureur du représentant des demandeurs de donner avis du rejet comme suit :

a)  en publiant l’avis et une copie de l’ordonnance sur son site Web ou sur celui de l’entité, notamment le cabinet juridique, par l’intermédiaire de laquelle il pratique le droit;

b)  en envoyant l’avis et une copie de l’ordonnance à chaque membre du groupe qui a communiqué avec le procureur pour manifester son intérêt pour l’instance;

c)  en prenant toute autre mesure pour donner l’avis que précise le tribunal.

Idem

(3) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un avis dont la remise est exigée aux termes du paragraphe (2).

Frais

(4) Le procureur du représentant des demandeurs assume les frais liés à la remise d’un avis visé au paragraphe (2) et ne doit pas tenter d’en récupérer quelque partie que ce soit du groupe ou d’un membre quelconque du groupe, ou du défendeur.

27 (1) Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appels

Appels : certification

(1) Une partie peut interjeter appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance :

a)  certifiant ou refusant de certifier une instance comme recours collectif;

b)  révoquant la certification d’une instance.

Aucune modification de documents dans le cadre d’un appel

(2) L’appelant ne peut pas modifier substantiellement l’avis de motion en certification, les actes de procédure ou l’avis de requête dans le cadre de l’appel d’une ordonnance refusant de certifier l’instance comme recours collectif, sauf avec l’autorisation du tribunal dans des circonstances exceptionnelles ou imprévues.

(2) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel par des membres du groupe au nom du groupe

(4) Si le représentant n’interjette pas appel comme le permet le paragraphe (1) ou s’il se désiste d’un appel, un membre du groupe peut demander au tribunal, par voie de motion, l’autorisation d’agir comme représentant dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de ce paragraphe.

(3) Les paragraphes 30 (6), (7) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «plus de 3 000 $» par «un montant égal ou supérieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances» à la fin de ces paragraphes.

(4) Les paragraphes 30 (9), (10) et (11) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «lui accorde 3 000 $ ou moins» par «lui accorde un montant inférieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances».

28 Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le recours collectif» par «l’instance».

29 (1) L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Honoraires justes et raisonnables

(2.1) Le tribunal ne peut approuver l’entente que s’il établit que les honoraires et débours à payer aux termes de celle-ci sont justes et raisonnables, eu égard à ce qui suit :

a)  les résultats obtenus pour les membres du groupe, notamment le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient présenter une demande de redressement pécuniaire ou de fonds de transaction et, parmi ceux-ci, le nombre prévu de membres du groupe ou du sous-groupe qui devraient recevoir un redressement pécuniaire ou des fonds de transaction et le nombre prévu de ceux qui ne devraient pas en recevoir;

b)  le degré de risque assumé par le procureur dans la prestation de ses services de représentation;

c)  la proportionnalité des honoraires et débours par rapport à la valeur de tout montant adjugé ou aux fonds de transaction;

d)  toute question prescrite;

e)  toute autre question que le tribunal estime pertinente.

Idem

(2.2) Lorsqu’il examine le degré de risque assumé par le procureur, le tribunal tient compte de ce qui suit :

a)  la probabilité que le tribunal refuse de certifier l’instance comme recours collectif;

b)  la probabilité que l’issue du recours collectif ne soit pas favorable;

c)  l’existence de tout autre facteur, notamment un rapport, une enquête, un litige, une initiative ou un accord de financement, qui a eu une incidence sur le degré de risque assumé par le procureur dans la prestation de ses services de représentation;

d)  toute autre question prescrite.

Idem

(2.3) Lorsqu’il établit si les honoraires et débours sont justes et raisonnables, le tribunal peut, à titre de comparaison, considérer différentes méthodes qui auraient pu servir à structurer ou à fixer les honoraires et débours.

(2) La version française du paragraphe 32 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «les sommes qui font l’objet d’une transaction» par «les fonds de transaction».

(3) L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Facteurs à prendre en compte

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visée à l’alinéa (4) a), le tribunal tient compte des facteurs énoncés au paragraphe (2.1), conformément aux paragraphes (2.2) et (2.3).

Retenue

(6) Le tribunal peut établir et préciser le montant ou la fraction des honoraires et des débours dus au procureur aux termes du présent article qui doit être retenu sur le paiement jusqu’à ce que les conditions suivantes soient remplies :

a)  le rapport exigé aux termes du paragraphe 26 (12) ou 27.1 (16), selon le cas, a été déposé au tribunal et celui-ci est convaincu que le rapport remplit les exigences de ce paragraphe;

b)  le tribunal est satisfait de la distribution du montant adjugé ou des fonds de transaction dans les circonstances, notamment le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui ont présenté une demande de redressement pécuniaire ou de fonds de transaction et, parmi ceux-ci, le nombre de membres du groupe ou du sous-groupe qui ont reçu un redressement pécuniaire ou des fonds de transaction et le nombre de ceux qui n’en ont pas reçu.

30 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré la Loi sur les procureurs et la loi intitulée An Act Respecting Champerty, qui constitue le chapitre 327 des Lois refondues de l’Ontario de 1897, le procureur» par «Le procureur» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 33 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  peut appliquer un multiplicateur aux honoraires de base;

(4) Le paragraphe 33 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(9) Lorsqu’il rend une décision aux termes de l’alinéa (7) b), le tribunal tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 (2.1), conformément aux paragraphes (2.2) et (2.3) de cet article.

31 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords de financement par un tiers

33.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord de financement par un tiers» Accord aux termes duquel un bailleur de fonds qui n’est pas partie à une instance visée par la présente loi convient d’indemniser le représentant des demandeurs ou de lui fournir des fonds en vue de la poursuite de l’instance visée par la présente loi moyennant une part du montant adjugé ou des fonds de transaction ou toute autre contrepartie.

Accord assujetti à l’approbation du tribunal

(2) Tout accord de financement par un tiers est assujetti à l’approbation du tribunal, obtenue sur motion du représentant des demandeurs présentée dès que matériellement possible après la conclusion de l’accord, avec avis donné au défendeur.

Nullité de l’accord non approuvé

(3) L’accord de financement par un tiers qui n’est pas approuvé par le tribunal est nul et sans effet.

Accord à fournir au défendeur et à déposer

(4) Pour les besoins de la motion, le représentant des demandeurs signifie au défendeur, ou lui fournit de toute autre façon qu’ordonne le tribunal, une copie de l’accord de financement par un tiers et dépose la copie au tribunal.

Caviardage permis

(5) Le représentant des demandeurs peut, sous réserve des règlements, caviarder, dans la copie de l’accord de financement par un tiers fournie et déposée en application du paragraphe (4), les renseignements qui peuvent être raisonnablement considérés comme procurant un avantage tactique au défendeur, mais aucun autre renseignement ne doit être caviardé dans la copie.

Accord à fournir au juge

(6) Le représentant des demandeurs fournit au juge qui présidera l’audience sur la motion une copie de la version intégrale et sans caviardage de l’accord de financement par un tiers, laquelle ne fait pas partie du dossier du greffe.

Divulgation obligatoire

(7) Le tribunal peut ordonner au représentant des demandeurs de divulguer à un défendeur tout renseignement figurant dans l’accord de financement par un tiers qui a été caviardé conformément au paragraphe (5).

Observations

(8) Le défendeur a le droit de présenter des observations à l’audience sur la motion.

Critères

(9) Le tribunal ne peut approuver un accord de financement par un tiers que si les critères suivants sont réunis :

a)  le tribunal est convaincu de ce qui suit :

(i)  l’accord, y compris l’indemnisation des dépens et les sommes à payer au bailleur de fonds aux termes de l’accord, est juste et raisonnable,

(ii)  l’accord n’aura pas pour effet de diminuer les droits du représentant des demandeurs de donner des instructions au procureur ou de prendre le contrôle du litige, ni de nuire d’autre façon aux rapports entre le procureur et son client,

(iii)  la situation financière du bailleur de fonds lui permet d’acquitter les dépens adjugés à la partie adverse dans l’instance, dans la mesure de l’indemnité prévue aux termes de l’accord,

(iv)  les exigences prescrites et autres exigences pertinentes sont remplies;

b)  l’accord stipule comme condition que le bailleur de fonds est assujetti :

(i)  aux mêmes exigences de confidentialité relatives aux renseignements confidentiels ou protégés dans l’instance que celles auxquelles serait assujetti le représentant des demandeurs,

(ii)  aux règles de présomption d’engagement énoncées dans les règles de pratique, comme si le bailleur de fonds était partie à l’instance.

Idem : avis juridique indépendant

(10) Lorsqu’il établit si un accord de financement par un tiers remplit les exigences de l’alinéa (9) a), le tribunal examine si le représentant des demandeurs a reçu un avis juridique indépendant concernant l’accord.

Indemnisation des dépens

(11) Si le paiement de dépens par le représentant des demandeurs est ordonné, le défendeur a le droit de recouvrer les dépens directement auprès du bailleur de fonds, dans la mesure de l’indemnité prévue aux termes d’un accord de financement par un tiers.

Cautionnement pour dépens

(12) Sur présentation d’une motion, le défendeur a le droit d’obtenir du bailleur de fonds un cautionnement pour dépens dans la mesure de l’indemnité prévue aux termes d’un accord de financement par un tiers si, selon le cas :

a)  le bailleur de fonds réside ordinairement à l’extérieur de l’Ontario;

b)  le défendeur a obtenu, dans la même instance ou dans une autre, une ordonnance condamnant le bailleur de fonds aux dépens et ceux-ci n’ont pas encore été acquittés, en totalité ou en partie;

c)  il existe de bonnes raisons de croire que le bailleur de fonds ne possède pas suffisamment de biens en Ontario pour acquitter les dépens.

Directives

(13) Le tribunal peut donner les directives nécessaires concernant un différend ou une question découlant d’un accord de financement par un tiers.

Modification des accords

(14) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des modifications apportées à un accord de financement par un tiers approuvé dont conviennent les parties à celui-ci.

Avis de cessation

(15) Le représentant des demandeurs avise le tribunal et le défendeur dans les cas suivants :

a)  il est mis fin à un accord de financement par un tiers approuvé;

b)  le bailleur de fonds devient insolvable.

Non-application

(16) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonds prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs constitué en application de la Loi sur le Barreau.

32 (1) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une motion en conduite d’instance au sens de l’article 13.1, laquelle est entendue par un juge différent, sauf accord contraire des parties à la motion en conduite d’instance.

(2) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1) ou (2)» par «du paragraphe (1), (1.1) ou (2)».

33 L’article 35 de la Loi est modifié par remplacement de «recours collectifs» par «instances visées par la présente loi» à la fin de l’article.

34 L’article 37 de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).

35 Les articles 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

Ministre

38 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement, autre qu’un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu du paragraphe (2);

b)  régir l’inscription des instances visées par la présente loi, y compris :

(i)  exiger que des documents relatifs aux instances inscrites soient fournis à un registre précisé par les règlements et en régir la fourniture,

(ii)  exiger et régir la preuve de la fourniture d’un document selon ce qui est exigé par règlement en vertu du sous-alinéa (i);

c)  prévoir la création de registres des recours collectifs ou de catégories de recours collectifs introduits au Canada, ou de recours collectifs envisagés, et régir ces registres, y compris exiger et régir leur utilisation;

d)  pour l’application du paragraphe 26 (14), exiger que la personne ou l’entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité précisée par les règlements, remette une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements, et régir le délai dans lequel la copie doit être remise et son mode de remise;

e)  pour l’application du paragraphe 27.1 (18), exiger que l’administrateur ou l’autre personne ou entité qui s’est chargée de la distribution, ou une autre personne ou entité précisée par les règlements, remette une copie du rapport approuvé à la personne ou à l’entité précisée par les règlements, et régir le délai dans lequel la copie doit être remise et son mode de remise;

f)  préciser, pour l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le ministre, le moment où une instance ou une catégorie d’instance est considérée comme ayant été introduite en vertu de l’article 2.

Lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce que l’article 27.3 mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement;

b)  pour l’application du paragraphe 33.1 (5), indiquer les renseignements qui ne doivent pas être caviardés dans la copie d’un accord de financement par un tiers.

Disposition transitoire

39 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  les instances introduites en vertu de l’article 2 avant ce jour-là;

b)  les instances visées à l’article 3 ou 4, si la motion en certification a été présentée avant ce jour-là;

c)  toute autre instance visée par la présente loi qui peut être prescrite, dans les circonstances prescrites, y compris une instance introduite en vertu de la présente loi ce jour-là ou par la suite.

Idem

(2) L’article 29.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances visées à l’alinéa (1) a), sauf que la mention, au paragraphe 29.1 (1), du jour de l’introduction de l’instance vaut mention du jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide.

Idem

(3) Si les règlements le prévoient, l’article 29.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute instance prescrite en vertu de l’alinéa (1) c) que précisent les règlements, avec les adaptations additionnelles que précisent les règlements.

Idem

(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa 38 (1) b) ou c) peut s’appliquer à l’égard des instances visées aux alinéas (1) a) et c), et il est entendu qu’il peut exiger l’inscription de ces instances conformément aux règlements et exiger la preuve de leur inscription.

Entrée en vigueur

36 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 5
Loi sur les tribunaux judiciaires

1 L’article 33.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(17.1) Si le juge principal régional prend une mesure en vertu de l’alinéa (8) h) en ce qui concerne une plainte portée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour, le paragraphe (15) ne s’applique pas et aucune indemnité ne doit être recommandée aux termes du paragraphe (16).

2 L’article 51.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.1) Si le Conseil de la magistrature fait une recommandation en vertu de l’alinéa 51.6 (11) g) en ce qui concerne une plainte portée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas et aucune indemnité ne doit être recommandée aux termes du paragraphe (4).

3 L’alinéa 66 (2) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h)  la compétence des protonotaires chargés de la gestion des causes, y compris l’attribution à ces derniers de toute compétence de la Cour supérieure de justice, notamment celle conférée par une loi, mais à l’exclusion de celle d’instruire les actions ou de celle qu’une loi confère à un juge;

4 Le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : protonotaires chargés de la gestion des causes

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’administration et de la surveillance des sessions, ainsi que de l’assignation des fonctions judiciaires des protonotaires chargés de la gestion des causes.

5 Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du juge de paix, du protonotaire ou du protonotaire chargé de la gestion des causes» par «du juge de paix ou du protonotaire chargé de la gestion des causes».

6 (1) Les paragraphes 86.1 (3), (4), (5) et (5.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retraite

(3) Chaque protonotaire chargé de la gestion des causes prend sa retraite lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans.

Disposition transitoire : mandats précédents

(4) Le mandat d’un protonotaire chargé de la gestion des causes qui n’avait pas atteint l’âge de 65 ans avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide et dont le mandat était en vigueur immédiatement avant ce jour-là est réputé préciser qu’il expire lorsque le protonotaire atteint l’âge de 65 ans.

(2) Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est modifié par insertion de «Malgré les paragraphes (3) et (4) et» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 86.1 (5.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune limite

(5.4) Sous réserve du paragraphe (5.3), il n’y a aucune limite au nombre de fois que le mandat d’un protonotaire chargé de la gestion des causes peut être renouvelé en vertu du paragraphe (5.2).

(4) Le paragraphe 86.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence

(6) Le protonotaire chargé de la gestion des causes a la compétence que lui confèrent les règles de pratique.

7 L’article 86.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(12.0.1) Si le juge en chef prend une mesure en vertu de l’alinéa (8) g) en ce qui concerne une plainte déposée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour, le paragraphe (10) ne s’applique pas et aucune indemnité ne doit être recommandée aux termes du paragraphe (11).

. . . . .

Destitution maintenue

(12.4) Si la Cour d’appel maintient la mesure prise par le juge en chef en vertu de l’alinéa (8) g) en ce qui concerne une plainte déposée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour, le paragraphe (12.1) ne s’applique pas et aucune indemnité ne doit être recommandée aux termes du paragraphe (12.2).

Destitution non maintenue

(12.5) Si elle ne maintient pas la mesure prise par le juge en chef en vertu de l’alinéa (8) g) en ce qui concerne une plainte déposée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour, la Cour d’appel examine également, en application du paragraphe (12.1), si le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé pour la totalité ou une partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à la démarche suivie aux termes du présent article en ce qui concerne la plainte.

8 L’article 87 de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 87.3 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «(12), (13)» par «(12), (12.0.1), (13)».

10 Le paragraphe 90 (2) de la Loi est abrogé.

11 Le paragraphe 123 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des juges suppléants, des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes» par «des juges suppléants et des protonotaires chargés de la gestion des causes» à la fin du paragraphe.

Loi sur les débiteurs en fuite

12 Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les débiteurs en fuite est modifié par remplacement de «du protonotaire» par «du protonotaire chargé de la gestion des causes».

Loi sur les cessions et préférences

13 Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur les cessions et préférences est modifié par remplacement de «un protonotaire» par «un protonotaire chargé de la gestion des causes».

Loi sur la construction

14 (1) L’article 52 de la Loi sur la construction est modifié par remplacement de «au juge, au protonotaire ou au protonotaire chargé de la gestion des causes» par «au juge ou au protonotaire chargé de la gestion des causes».

(2) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi

(1) Sur motion présentée après la remise de toutes les défenses, notamment les défenses aux demandes entre défendeurs, aux demandes reconventionnelles ou aux mises en cause, le cas échéant, ou après l’expiration du délai fixé pour leur remise, le juge peut renvoyer tout ou partie de l’action pour instruction à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  le protonotaire chargé de la gestion des causes;

b)  la personne dont ont convenu les parties;

c)  si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu en application de l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un juge suppléant de ce tribunal ou le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

(3) Les paragraphes 58 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction

(2) Le protonotaire chargé de la gestion des causes ne doit pas connaître d’une motion présentée aux termes du paragraphe (1).

Renvoi ordonné

(3) Lors de l’instruction, le juge peut ordonner un renvoi au protonotaire chargé de la gestion des causes, à la personne dont ont convenu les parties ou, si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu en application de l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à un juge suppléant de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

Pouvoirs dans le cadre du renvoi

(4) Le protonotaire chargé de la gestion des causes qui est saisi du renvoi est investi de la compétence, des pouvoirs et de l’autorité du tribunal pour instruire et trancher définitivement l’action et toute question connexe qu’elle soulève, y compris le pouvoir d’autoriser des modifications aux actes de procédure et de donner des directives au séquestre ou au fiduciaire nommé par le tribunal.

Loi sur la preuve

15 Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la preuve est modifié par remplacement de «juges de paix, protonotaires, protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges de paix, protonotaires chargés de la gestion des causes».

Code des droits de la personne

16 (1) L’alinéa 24 (1) e) du Code des droits de la personne est modifié par suppression de «ou un protonotaire».

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les juges, les protonotaires, les protonotaires chargés de la gestion des causes» par «les juges, les protonotaires chargés de la gestion des causes».

Loi sur le Barreau

17 L’alinéa 31 (1) a) de la Loi sur le Barreau est modifié par remplacement de «de protonotaire à temps plein de la Cour supérieure de justice,» par «de juge de paix à temps plein de la Cour de justice de l’Ontario,».

Loi sur les hypothèques

18 (1) Le paragraphe 23 (2) de la Loi sur les hypothèques est modifié par remplacement de «au greffe du protonotaire» par «dans le cadre d’un renvoi».

(2) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou au protonotaire,».

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le juge ou le protonotaire, le cas échéant, eu égard aux circonstances, autorise» par «le juge autorise, eu égard aux circonstances,».

Entrée en vigueur

19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3, 4 et 5, le paragraphe 6 (4) et les articles 8 et 10 à 18 entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(3) Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 6
Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

1 L’article 15 de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de sommes d’argent dans une banque

15 Un shérif dépose les sommes d’argent qui lui sont remises dans une banque désignée à cette fin par le sous-procureur général ou à son délégué en vertu du paragraphe 73 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 7
Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

1 L’article 17 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instances pour mauvaise exécution ou mauvaise foi

17 (1) Le présent article s’applique aux instances qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés et qui comprennent une demande à l’égard d’un délit de mauvaise exécution dans l’exercice d’une charge publique ou délit de mauvaise foi concernant un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du fonctionnaire ou de l’employé.

Autorisation obligatoire pour poursuivre, sursis automatique

(2) L’instance à laquelle s’applique le présent article et qui est introduite le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour-là ne peut se poursuivre qu’avec l’autorisation du tribunal et, tant que celle-ci n’est pas accordée, l’instance est réputée avoir fait l’objet d’un sursis à l’égard de toutes les demandes comprises dans cette instance à partir du moment où elle est introduite.

Documents relatifs à une motion en autorisation

(3) Dans le cadre d’une motion en autorisation visée au paragraphe (2), le demandeur signifie au défendeur et dépose au tribunal, conformément à l’article 15 s’il s’applique, les documents suivants :

a)  un affidavit, ou tout autre document prescrit, exposant de façon concise les faits importants sur lesquels il a l’intention de se fonder;

b)  un affidavit de documents, ou tout autre document prescrit, dans lequel il divulgue tous les documents qui, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’il tient pour véridiques, sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’instance et se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.

Réponse du défendeur

(4) Dans le cadre d’une motion en autorisation visée au paragraphe (2), le défendeur peut signifier au demandeur et déposer un affidavit, ou tout autre document prescrit, exposant de façon concise les faits importants sur lesquels il a l’intention de fonder sa défense, mais il n’y est pas tenu.

Restriction applicable aux interrogatoires

(5) Nul ne peut être interrogé ou assigné pour interrogatoire au sujet du contenu d’un affidavit ou d’un document prescrit visé au paragraphe (3) ou (4) ou relativement à la motion en autorisation, si ce n’est l’auteur de l’affidavit ou du document prescrit.

Aucun interrogatoire préalable du défendeur

(6) Le défendeur ne doit pas être assujetti à la communication préalable ou à l’examen de documents ni à un interrogatoire préalable, en ce qui concerne la motion en autorisation.

Exigences relatives à l’autorisation

(7) Le tribunal ne doit pas accorder d’autorisation à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a)  l’instance est introduite de bonne foi;

b)  il est raisonnablement possible que la demande visée au paragraphe (1) soit réglée en faveur du demandeur.

Dépens

(8) Chaque partie à la motion en autorisation paie ses propres dépens relatifs à la motion.

Effet de l’octroi de l’autorisation

(9) L’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (2) lève le sursis de l’instance.

Effet du refus de l’autorisation

(10) Si l’autorisation visée au paragraphe (2) n’est pas accordée :

a)  l’instance est rendue nulle;

b)  dans le cas où l’instance comprend des demandes autres qu’une demande visée au paragraphe (1), l’instance est rendue nulle à l’égard de la demande visée à ce paragraphe et le sursis est levé à l’égard du reste de l’instance.

Renonciation à l’exigence relative à l’autorisation

(11) Malgré les paragraphes (2) et (10), la Couronne peut renoncer à l’application du paragraphe (2) relativement à une instance en donnant avis de la renonciation par écrit au demandeur.

Idem

(12) La Couronne peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (11) en tout temps avant l’audition d’une motion en autorisation visée au paragraphe (2), y compris avant l’introduction d’une instance envisagée.

Idem

(13) Si la Couronne exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (11) après l’introduction d’une instance :

a)  d’une part, le sursis de l’instance est levé une fois que l’avis de la renonciation est donné au demandeur;

b)  d’autre part, la Couronne donne avis de la renonciation par écrit au tribunal.

Non-application à la Couronne

(14) Le présent article ne s’applique pas si le demandeur est la Couronne.

Disposition transitoire

(15) Le présent article, dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, continue de s’appliquer à l’égard d’une instance pour laquelle une motion en autorisation a été présentée en vertu du présent article avant ce jour-là, sauf que la Couronne peut, en tout temps avant l’audition de la motion, renoncer à l’exigence relative à l’autorisation en donnant avis de la renonciation par écrit au demandeur et au tribunal.

Idem

(16) Il est entendu que si une instance pour laquelle une autorisation était exigée en application du présent article a été introduite sans l’autorisation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, l’instance était nulle à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) à partir du moment où l’instance a été introduite.

Idem

(17) Pour l’application de tout délai de prescription applicable :

a)  d’une part, une instance à laquelle s’applique le paragraphe (15) est considérée comme ayant été introduite à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) au moment où la motion en autorisation a été présentée, malgré toute renonciation par la Couronne à l’exigence relative à l’autorisation;

b)  d’autre part, une instance à laquelle s’applique le paragraphe (16) est considérée, bien qu’elle soit nulle à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), comme ayant été introduite au moment où l’instance a été introduite.

2 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Défaut de donner avis

(6) Il est entendu que le défaut de donner avis d’une demande comme l’exige le présent article rend nulle une instance introduite sans un tel avis, à l’égard de la demande, à partir du moment où elle est introduite.

Idem

(7) Le paragraphe (6) s’applique à l’égard d’une instance introduite avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, ce jour-là ou par la suite.

3 (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1)  prévoir la procédure qui s’applique à l’égard d’une motion en autorisation visée à l’article 17;

(2) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité avec les règles de pratique

(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de pratique.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 8
Loi sur les successions

1 (1) La définition de «forme ordinaire» à l’article 1 de la Loi sur les successions est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«greffier» Greffier local de la Cour supérieure de justice. («registrar»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«petite succession» Succession dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2). («small estate»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la définition de «petite succession» au paragraphe (1).

2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des testaments avant le décès

2 Le greffier est le dépositaire des testaments de toutes les personnes vivantes qui lui sont confiés. Il les reçoit et les garde conformément aux règlements prescrits par les règles de pratique.

3 L’article 4 de la Loi est abrogé.

4 L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règles de pratique

(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les requêtes visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration sont assujetties à la procédure énoncée dans les règles de pratique et, dans le cas des petites successions, à la procédure énoncée dans les règles de pratique qui s’applique spécifiquement aux petites successions.

5 Les articles 16 à 22 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cas de non-délivrance d’une lettre d’homologation ou d’administration

16 Sauf ordonnance contraire de la cour, une lettre d’homologation ou d’administration ne doit pas être délivrée avant que le greffier ait confirmé ce qui suit :

a)  aucune autre requête n’a été déposée à l’égard de la succession;

b)  aucun avis d’opposition déposé par une personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession n’est en vigueur;

c)  lorsqu’une requête est présentée dans le cas où il existe un testament, aucun testament ni codicille portant une date postérieure à la date pour laquelle est demandée la délivrance n’a été déposé à la Cour supérieure de justice;

d)  lorsqu’une requête est présentée dans le cas où il n’existe aucun testament, aucun testament ni codicille n’a été déposé à la Cour supérieure de justice;

Suspension en cas de requêtes multiples

17 Si le greffier établit qu’une requête visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration a été déposée à deux greffes ou plus, l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’un juge de la Cour supérieure de justice décide, sur motion, du tribunal devant lequel sera instruite la requête.

6 L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3) Sous réserve de l’article 6, il ne doit pas être exigé de cautionnement à l’égard d’une petite succession, sauf si, selon le cas :

a)  un bénéficiaire de la succession est un mineur;

b)  un bénéficiaire de la succession est incapable, au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, à l’égard d’une question en litige dans l’instance, qu’il ait un tuteur ou non.

Idem

(4) Le paragraphe (3) n’a aucune incidence sur l’application du paragraphe (2).

Biens découverts par la suite

(5) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer si, par suite de la découverte de biens appartenant au défunt dans les circonstances visées au paragraphe 32 (2), la succession cesse d’être une petite succession.

7 Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par suppression de «local de la Cour supérieure de justice» à la fin du paragraphe.

8 Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «greffier de la Cour supérieure de justice» par «greffier».

Entrée en vigueur

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur six mois après le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (3) et (4) et les articles 4 et 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 9
Loi sur l’exécution forcée

1 La définition de «shérif» à l’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée est modifiée par suppression de «qui a été nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à la fin de la définition.

Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires

2 Le paragraphe 3 (13) de l’annexe 2 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 10
Loi sur la procédure de révision judiciaire

1 Les paragraphes 2 (5) et (6) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de refuser d’accorder un redressement

(5) La Cour peut refuser d’accorder un redressement sur une requête en révision judiciaire.

2 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation de la requête

5 (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, toute requête en révision judiciaire est présentée au plus tard 30 jours après la date à laquelle a été prise la décision ou est survenue la question à l’égard de laquelle la révision judiciaire est demandée, sous réserve du paragraphe (2).

Prorogation

(2) La Cour peut proroger, aux conditions qu’elle estime appropriées, le délai fixé pour présenter une requête en révision judiciaire si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement et qu’aucune personne touchée par la prorogation ne subira de préjudice grave.

Idem : autres lois

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de tout délai fixé par une autre loi pour présenter une requête en révision judiciaire, sauf disposition contraire expresse de cette loi.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de la révision judiciaire d’une décision qui est prise ou d’une question qui survient le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après cette date.

3 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de la requête

(1) Dans une requête en révision judiciaire, il suffit au requérant d’exposer dans l’avis de requête les motifs pour lesquels il demande le redressement de même que la nature du redressement.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 11
Loi sur les jurys

1 La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les jurys est modifiée par remplacement de «d’établissement correctionnel ou de lieu de détention provisoire» par «d’établissement correctionnel ou de lieu de détention temporaire».

2 L’alinéa 15 (3) b) de la Loi est modifié par abrogation du sous-alinéa (ii).

3 (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «peut divulguer» par «divulgue».

(2) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance de divulgation du tableau et des adresses

(4) Un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur motion, ordonner que la divulgation du tableau des jurés effectuée en application du paragraphe (3) comprenne la divulgation du lieu de résidence de chaque juré figurant au tableau, si la divulgation de leurs lieux de résidence est nécessaire pour assurer l’équité du procès ou qu’elle sert par ailleurs l’intérêt de la justice.

Entrée en vigueur

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour qui tombe 30 jours après le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

annexe 12
Loi sur les juges de paix

1 L’article 11 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas si le comité des plaintes ordonne la tenue d’une audience formelle.

2 (1) Les paragraphes 11.1 (17) et (18) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indemnisation

(17) Le comité d’audition étudie la question de savoir si le juge de paix devrait être indemnisé de la totalité ou d’une partie des frais pour services juridiques qu’il a engagés relativement à la démarche suivie aux termes de l’article 11 et du présent article en ce qui concerne la plainte.

Recommandation

(17.1) S’il est d’avis que le juge de paix devrait être indemnisé, le comité d’audition fait une recommandation à cet effet, dans laquelle il indique le montant de l’indemnité.

Exception

(17.2) Si le comité d’audition fait une recommandation en vertu de l’alinéa (10) g) en ce qui concerne une plainte déposée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après ce jour, le paragraphe (17) ne s’applique pas et aucune indemnité ne doit être recommandée aux termes du paragraphe (17.1).

Indemnité maximale

(18) Le montant de l’indemnité recommandée aux termes du paragraphe (17.1) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l’Ontario pour des services similaires.

(2) Le paragraphe 11.1 (22) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 13
Loi sur le Barreau

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cabinet» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend de l’une ou l’autre des entités ou ententes suivantes par l’intermédiaire desquelles un ou plusieurs titulaires de permis pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques aux membres du public, ou font les deux :

1.  Une société à propriétaire unique qui appartient à un seul titulaire de permis.

2.  Une société professionnelle.

3.  Une association de titulaires de permis, lorsque ceux-ci se présentent comme pratiquant le droit ou fournissant des services juridiques, ou faisant les deux, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une entente.

4.  Une société en nom collectif.

5.  Une société à responsabilité limitée.

6.  Toute autre entité ou entente précisée par les règlements administratifs. («firm»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exclusion de la définition de cabinet

(1.1) Sont exclus de la définition de «cabinet» au paragraphe (1) :

a)  les organismes gouvernementaux et les entités du secteur public, notamment :

(i)  une organisation gouvernementale ou une entité du secteur municipal, au sens que la Loi sur l’ombudsman donne à ces termes,

(ii)  un organisme du secteur parapublic au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic,

(iii)  Aide juridique Ontario;

b)  les entités ou les ententes précisées par les règlements administratifs.

2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits et privilèges

(2) Les conseillers d’office visés au paragraphe (1) possèdent les droits et privilèges que prescrivent les règlements administratifs.

3 (1) La disposition 4 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «10 000 $» par «100 000 $».

(2) La disposition 15 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

i.1  Le cabinet du titulaire de permis.

4 Les alinéas 42 (2) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  pénétrer dans les locaux commerciaux, actuels ou anciens, du titulaire de permis entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci ou, dans le cas d’anciens locaux commerciaux, une personne autorisée à y permettre l’entrée;

b)  exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’inspection et les examiner, et examiner les systèmes et méthodes qu’utilise le titulaire de permis pour ses activités professionnelles;

c)  exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent ou ont travaillé avec lui fournissent des renseignements qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’inspection.

5 Le paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation sommaire

(1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer le permis d’un titulaire de permis si, selon le cas :

a)  une ordonnance rendue en vertu de l’article 46, de l’alinéa 47 (1) a) ou de l’article 47.1 reste en vigueur plus de 12 mois après avoir été rendue;

b)  une ordonnance rendue en vertu de la sous-disposition 3 ii ou iii du paragraphe 35 (1) reste en vigueur plus de 24 mois après avoir été rendue.

6 Les alinéas 49.2 (2) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  pénétrer dans les locaux commerciaux, actuels ou anciens, du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient le titulaire de permis ou un titulaire de permis du groupe de titulaires de permis ou, dans le cas d’anciens locaux commerciaux, une personne autorisée à y permettre l’entrée;

b)  exiger la production des registres financiers tenus dans le cadre des activités professionnelles du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis et les examiner et, afin de comprendre ces registres ou de les corroborer, exiger la production d’autres documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui sont en sa possession ou sous son contrôle et les examiner;

c)  exiger du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis et des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec eux qu’ils fournissent des renseignements explicatifs sur les registres financiers et autres documents examinés en vertu de l’alinéa b) et les opérations consignées dans ces registres et autres documents.

7 (1) Les alinéas 49.3 (2) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  pénétrer dans les locaux commerciaux, actuels ou anciens, du titulaire de permis entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient le titulaire de permis ou, dans le cas d’anciens locaux commerciaux, une personne autorisée à y permettre l’entrée;

b)  exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête et les examiner;

c)  exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent ou ont travaillé avec lui fournissent des renseignements qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête.

(2) Les alinéas 49.3 (4) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  pénétrer dans les locaux commerciaux, actuels ou anciens, du titulaire de permis entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci ou, dans le cas d’anciens locaux commerciaux, une personne autorisée à y permettre l’entrée;

b)  exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête et les examiner;

c)  exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent ou ont travaillé avec lui fournissent des renseignements qui se rapportent aux questions qui font l’objet de l’enquête.

8 (1) L’article 49.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.2) Le paragraphe (1.1) s’applique à l’égard des renseignements et des documents :

a)  qu’ils soient reçus ou non relativement à une inspection, à une vérification ou à une enquête avant ou après le commencement de celle-ci;

b)  qu’une inspection, une vérification ou une enquête soit finalement commencée ou non.

(2) La version française du paragraphe 49.8 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «de nier l’existence d’un privilège ni de constituer» par «d’invalider un privilège ni ne constituent».

9 La version française du paragraphe 49.10 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «de nier l’existence d’un privilège ni de constituer» par «d’invalider un privilège ni ne constituent».

10 (1) Le paragraphe 49.12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

(1) Les conseillers, dirigeants, employés, mandataires et représentants du Barreau ne doivent divulguer aucun renseignement qui vient à leur connaissance relativement à une actuelle vérification, enquête, inspection, perquisition, saisie ou instance, ou éventuelle vérification, enquête, inspection ou instance, visée à la présente partie.

(2) L’alinéa 49.12 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f)  la divulgation des renseignements que précisent les règlements administratifs concernant une actuelle vérification, enquête, inspection, perquisition, saisie ou instance, ou éventuelle vérification, enquête, inspection ou instance, visée à la présente partie, dans les circonstances que précisent les règlements administratifs;

g)  la divulgation de renseignements à un organisme de réglementation de la pratique du droit ou de la prestation de services juridiques dans une autre province ou un territoire du Canada, si l’organisme est assujetti, sous le régime des lois de sa province ou de son territoire, à des restrictions et à des permissions en matière de divulgation de renseignements qui sont comparables à celles auxquelles le Barreau est assujetti sous le régime de la présente loi;

h)  la divulgation de renseignements s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque important de préjudice financier pour une personne et que la divulgation est faite principalement à une fin liée à la prévention du préjudice ou à une enquête sur le risque;

i)  la divulgation de renseignements s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il existe une menace importante pour la vie, la santé ou la sécurité d’un particulier et que la divulgation est faite principalement à une fin liée à la réponse à la menace ou à une enquête sur celle-ci;

j)  toute autre divulgation que précisent les règlements administratifs, dans les circonstances qu’ils précisent.

(3) L’article 49.12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat

(2.1) Malgré le paragraphe (2), les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ne doivent pas être divulgués aux termes de l’alinéa (2) e), f), h), i) ou j).

Renseignements incriminants

(2.2) Malgré le paragraphe (2), les renseignements qui sont venus à la connaissance d’une personne à laquelle le paragraphe (1) s’applique par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une autre personne a faite dans le cadre d’une actuelle vérification, enquête, inspection, perquisition, saisie ou instance, ou éventuelle vérification, enquête, inspection ou instance, visée à la présente partie ne doivent pas être divulgués aux termes de l’alinéa (2) e), f), h), i) ou j) si la divulgation peut avoir pour effet d’incriminer l’autre personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile.

(4) Le paragraphe 49.12 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «que le paragraphe (1)» par «que le présent article».

11 Le paragraphe 49.27 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) La Section de première instance ne peut rendre une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d’un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques que s’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de ne pas la rendre constitue un risque important de préjudice pour les membres du public, ou pour l’intérêt qu’a le public à l’égard de l’administration de la justice.

12 L’article 49.43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application aux suspensions automatiques prévues à l’art. 45.1

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une décision de la Section de première instance établissant si les conditions précisées au paragraphe 45.1 (5) ont été remplies en ce qui concerne une suspension prévue à l’article 45.1.

13 Le paragraphe 59.7 (7) de la Loi est abrogé.

14 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Cabinets

Pratique du droit et prestation de services par l’intermédiaire d’un cabinet

61.1.1 Toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure qui s’applique à la personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario ou à la personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario continue de s’appliquer à cette personne même si elle pratique le droit ou fournit des services juridiques par l’intermédiaire d’un cabinet.

Application de la Loi aux cabinets

61.1.2 (1) Si les règlements administratifs le prévoient et dans la mesure où ils le prévoient, les articles 33 à 36, 41 à 44 et 49.2, les paragraphes 49.3 (1) et (2), ainsi que les articles 49.8 à 49.10, 49.43 à 49.51, 57 à 59, 59.6, 59.7, 59.9 et 61 s’appliquent à l’égard des cabinets comme ils s’appliquent à l’égard des titulaires de permis, sous réserve des adaptations que précise le présent article, des adaptations que précisent les règlements administratifs et de toute autre adaptation nécessaire.

Idem : mention d’un titulaire de permis

(2) La mention d’un titulaire de permis dans une disposition mentionnée au paragraphe (1) vaut mention d’un cabinet, sauf dans l’expression «indigne d’un titulaire de permis», laquelle s’interprète telle qu’elle est énoncée et ne vaut pas mention de l’expression «indigne d’un cabinet».

Idem : mention d’activités professionnelles

(3) La mention d’activités professionnelles dans une disposition mentionnée au paragraphe (1) vaut mention des activités professionnelles du cabinet.

Application de la Loi aux associations

61.1.3 Une disposition visée au paragraphe 61.1.2 (1), ou une disposition des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure, qui s’applique à un cabinet qui est une association de titulaires de permis mentionnée à la disposition 3 de la définition de «cabinet» au paragraphe 1 (1) s’interprète comme s’appliquant à l’âme dirigeante ou aux âmes dirigeantes de l’association, comme elle est ou elles sont déterminées conformément aux règlements administratifs.

Inscription

61.1.4 (1) Si les règlements administratifs le prévoient, tout cabinet s’inscrit conformément à ceux-ci.

Registre

(2) Si les règlements administratifs prévoient l’inscription des cabinets, le Barreau crée et tient à jour un registre des cabinets.

Idem

(3) Le registre créé en application du paragraphe (2) :

a)  contient les renseignements exigés par les règlements administratifs, sous réserve de tout règlement administratif se rapportant au retrait de renseignements du registre;

b)  est mis à la disposition du public par le Barreau aux fins de consultation conformément aux règlements administratifs.

15 (1) Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

27.1  régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par l’intermédiaire d’un cabinet, y compris :

i.  exercer, à l’égard des cabinets, tout pouvoir d’adoption de règlements administratifs mentionné au présent paragraphe en ce qui concerne les titulaires de permis, et notamment en vertu de la disposition 14,

ii.  pour l’application du paragraphe 61.1.2 (1) :

A.  prévoir qu’une partie ou la totalité des dispositions mentionnées à ce paragraphe s’applique à l’égard des cabinets ou d’une ou de plusieurs catégories de cabinets,

B.  prévoir les adaptations de l’application d’une partie ou de la totalité des dispositions mentionnées à ce paragraphe à l’égard des cabinets ou d’une ou de plusieurs catégories de cabinets, y compris prévoir qu’une disposition ou partie d’une disposition ne s’applique pas à l’égard de cabinets ou d’une ou de plusieurs catégories de cabinets ou ne s’applique que dans les circonstances précisées, ou que différentes dispositions mentionnées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard de différentes catégories de cabinets,

iii.  traiter de la détermination de l’âme dirigeante ou des âmes dirigeantes d’une association de titulaires de permis pour l’application de l’article 61.1.3,

iv.  exiger et régir l’inscription des cabinets,

v.  exiger que les cabinets désignent un de leurs membres pour recevoir des renseignements et des documents de la Société et lui en communiquer au nom du cabinet ou d’un ou de plusieurs membres du cabinet, ou pour l’application de l’une ou de la totalité des sous-dispositions vi à x, et régir ces désignations,

vi.  exiger ou autoriser les exigences précisées en matière de rapports ou les autres exigences précisées qui sont applicables aux titulaires de permis membres d’un cabinet et que doit remplir un membre désigné du cabinet au nom d’une partie ou de l’ensemble des titulaires de permis,

vii.  exiger qu’un membre désigné d’un cabinet comparaisse devant une personne ou une entité précisée par les règlements administratifs en ce qui concerne la conduite du cabinet ou d’un ou de plusieurs de ses membres ou toute autre question précisée par les règlements administratifs, ou autoriser une personne ou une entité précisée par les règlements administratifs à exiger une telle comparution,

viii.  autoriser une personne ou une entité précisée par les règlements administratifs à se réunir avec un membre désigné d’un cabinet ou d’autres membres du cabinet précisés par les règlements administratifs pour examiner la conduite du cabinet ou d’un ou de plusieurs de ses membres ou toute autre question précisée par les règlements administratifs,

ix.  exiger que le membre désigné d’un cabinet ou tout autre membre du cabinet précisé par les règlements administratifs se conforme aux exigences imposées aux cabinets en application des règlements administratifs,

x.  autoriser une personne ou une entité précisée par les règlements administratifs à réprimander le cabinet, le membre désigné du cabinet ou tout autre membre du cabinet précisé par les règlements administratifs,

xi.  préciser les circonstances dans lesquelles le Barreau peut rendre public le défaut d’un cabinet de se conformer à une exigence prévue sous le régime de la présente loi et en régir la publication;

. . . . .

44.1  régir la divulgation et les circonstances pour l’application de l’alinéa 49.12 (2) f) ou 49.12 (2) j);

. . . . .

50.1  régir tout registre créé en application du paragraphe 61.1.4 (2), y compris prescrire les renseignements que le registre doit contenir, régir le retrait de renseignements du registre et régir l’obligation du Barreau, prévue à l’alinéa 61.1.4 (3) b), de mettre le registre à la disposition du public aux fins de consultation;

. . . . .

52.  traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement administratif.

(2) L’alinéa 62 (3) a) de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.  traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

Entrée en vigueur

17 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 14
Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

1 Les articles 5 et 6 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d’administration

5 (1) Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d’administration.

Composition

(2) Le conseil se compose de 11 personnes nommées pour un mandat à durée déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.

Idem

(3) Cinq des personnes nommées en application du paragraphe (2) sont choisies par le procureur général à partir d’une liste de personnes recommandées par le Barreau de l’Ontario.

Président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du procureur général et en consultation avec le Barreau de l’Ontario, une des personnes nommées en application du paragraphe (2) à la présidence du conseil.

Président intérimaire

(5) Le président du conseil désigne un autre membre nommé du conseil pour le remplacer à la présidence en son absence et, s’il ne fait pas une telle désignation ou si le membre désigné est également absent, les autres membres nommés du conseil désignent une autre personne pour assurer la présidence en l’absence du président.

Quorum

(6) La majorité des membres nommés du conseil constitue le quorum.

Vacances

(7) En cas de vacance au sein du conseil, les membres en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil tant qu’est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.

Rémunération

(8) Les membres nommés du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Disposition transitoire : conseil

(9) Les personnes qui sont des membres nommés du conseil d’administration de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide continuent d’exercer leurs fonctions de membres nommés du conseil jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur démission ou leur destitution, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

Disposition transitoire : président

(10) La personne qui assurait la présidence immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide continue d’exercer ses fonctions de président jusqu’à l’expiration de son mandat, sa démission ou sa destitution, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

2 Les articles 9 à 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Régime d’aide juridique et Fonds d’aide juridique

9 Les éléments d’actif et de passif liés au régime d’aide juridique ou au Fonds d’aide juridique qui ont été transférés par le Barreau de l’Ontario à la Société sont réputés être détenus par la Société en son nom.

3 Les paragraphes 16 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

4 L’article 36 de la Loi est abrogé.

5 La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Services d’aide juridique requis par la loi

Services d’aide juridique requis par la loi

39.1 (1) Outre les services d’aide juridique qu’elle fournit aux auteurs de demande en vertu de la présente partie, la Société fournit les services suivants dans les circonstances suivantes :

1.  La représentation dans une affaire judiciaire pour laquelle un tribunal établit qu’un particulier doit être représenté par un avocat afin de satisfaire aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés.

2.  La représentation dans une affaire judiciaire pour laquelle la Société établit raisonnablement qu’un particulier doit être représenté par un avocat afin de satisfaire aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés.

3.  La représentation d’un adolescent visé par l’ordonnance d’un tribunal prévue à l’alinéa 25 (4) b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon l’ordre du procureur général prévu au paragraphe 25 (5) de cette loi.

4.  La représentation d’un adolescent visé par l’ordonnance d’un tribunal prévue à l’alinéa 11 (4) b) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), selon l’ordre du procureur général prévu au paragraphe 11 (5) de cette loi.

5.  Le contre-interrogatoire d’un témoin conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 486.3 du Code criminel (Canada).

6.  La représentation d’un accusé, si la représentation est ordonnée ou si un avocat est désigné pour agir au nom de l’accusé en application du paragraphe 672.5 (8) ou de l’article 672.24, 684 ou 694.1 du Code criminel (Canada).

7.  La nomination à titre d’intervenant désintéressé conformément à une ordonnance judiciaire dans une instance criminelle ou portant sur la protection de l’enfant.

8.  Les services prescrits dans les circonstances prescrites.

Application à l’Ontario

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la prestation de services que s’il est ordonné ou prévu que les services soient payés ou fournis par le procureur général de l’Ontario ou la Couronne du chef de l’Ontario, plutôt que par le procureur général du Canada ou le gouvernement du Canada.

Paiement par la Société malgré toute ordonnance judiciaire

(3) Malgré toute ordonnance judiciaire exigeant que le coût de la prestation des services prévus au présent article à un particulier soit à la charge du procureur général de l’Ontario ou de la Couronne du chef de l’Ontario, ce coût est à la charge de la Société.

Application de la Loi et des règlements

(4) La présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard des services fournis en application du présent article, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1.  Les conditions d’admissibilité à des services d’aide juridique visées à l’article 16 ne s’appliquent pas, mais la Société peut exiger une contribution en vertu de la partie IV au paiement du coût de la prestation des services visés au présent article.

2.  La mention de l’auteur d’une demande vaut mention d’un particulier à qui des services d’aide juridique sont fournis en vertu du présent article.

3.  Toute autre adaptation prescrite.

Aucune incidence sur le pouvoir d’ordonner la représentation

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’attribuer une compétence à un tribunal ou d’en élargir la compétence à l’égard de la nomination ou de la désignation d’un avocat, ni d’élargir ou de modifier autrement les circonstances dans lesquelles le droit à l’assistance d’un avocat peut être reconnu en droit.

6 La partie V de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accords et ententes avec des cliniques, des sociétés étudiantes de services d’aide juridique et d’autres, et procédures liées

Accords, ententes et autres instruments auxquels la Société est partie

Discussions : nouveaux accords avec des cliniques

72.3 (1) À tout moment avant le 1er avril 2021, la Société peut tenter d’entamer des discussions avec chaque clinique qui est partie à un protocole d’entente avec elle au sujet de la prestation de services d’aide juridique en vue de conclure un nouvel accord à ce sujet avec la clinique.

Discussions : nouvelles ententes avec des doyens

(2) À tout moment avant le 1er avril 2021, la Société peut tenter d’entamer des discussions avec chaque doyen d’une faculté de droit de l’Ontario qui est partie à une entente visée au paragraphe 21 (3) en vue de conclure une nouvelle entente avec le doyen en vertu de ce paragraphe.

Effet du nouvel accord

(3) Si la Société conclut un nouvel accord avec une clinique qui prend effet avant le 1er avril 2021, le protocole d’entente visé au paragraphe (1) qui est conclu avec la clinique est annulé le jour où le nouvel accord prend effet.

Effet de la nouvelle entente

(4) Si la Société conclut une nouvelle entente avec un doyen qui prend effet avant le 1er avril 2021, l’entente précédente visée au paragraphe (2) qui est conclue avec le doyen est annulée le jour où la nouvelle entente prend effet.

Annulation d’instruments existants

(5) Les protocoles d’entente entre la Société et une clinique concernant la prestation de services d’aide juridique et les ententes conclues en vertu du paragraphe 21 (3) qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide et qui, pour une quelconque raison, n’ont pas été annulés en application du paragraphe (3) ou (4) avant le 1er avril 2021, sont annulés à cette date.

Idem

(6) Les autres instruments prescrits pour l’application du présent paragraphe et auxquels la Société est partie sont annulés le 1er avril 2021.

Mention d’un protocole d’entente

(7) La mention, au présent article, d’un protocole d’entente entre la Société et une clinique vaut également mention de chacun des appendices suivants :

a)  une entente de financement (Appendice A), y compris les annexes de cette entente, quel que soit le moment de leur entrée en vigueur;

b)  une politique en matière de consultation (Appendice B);

c)  une politique en matière de résolution de différends (Appendice C).

Mention d’ententes conclues en vertu du par. 21 (3)

(8) La mention, au présent article, d’une entente conclue en vertu du paragraphe 21 (3) vaut également mention des annexes de cette entente, quel que soit le moment de leur entrée en vigueur.

Fin des instances et d’autres procédures

72.4 Il est mis fin aux instances et aux autres procédures suivantes :

1.  Les instances ou procédures aux termes d’un instrument annulé par l’article 72.3 qui n’ont pas été définitivement réglées avant l’annulation, le jour de l’annulation de l’instrument.

2.  Les réexamens prévus à l’article 36 qui n’ont pas été réglés définitivement avant l’abrogation de cet article par l’article 4 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide.

Extinction des causes d’action

72.5 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre la Société ou ses administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, ne résulte, directement ou indirectement :

a)  de l’édiction de l’article 6 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide;

b)  de l’annulation d’un instrument par l’article 72.3;

c)  de la mise à fin d’une instance ou d’une procédure par l’article 72.4;

d)  de toute représentation ou autre conduite liée, directement ou indirectement, aux questions énoncées dans un instrument annulé par l’article 72.3 ou dans le cadre d’une instance ou d’une procédure à laquelle il a été mis fin par l’application de l’article 72.4.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, une réparation pour une mauvaise exécution ou pour un acte de mauvaise foi, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (1) et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Application

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Effet rétroactif

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Aucune indemnité

(6) Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages liés, directement ou indirectement, à l’édiction de l’article 6 de l’annexe 14 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, à l’annulation d’un instrument par l’article 72.3 ou à la mise à fin d’une instance ou d’une procédure par l’article 72.4.

7 (1) Le paragraphe 97 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de l’article 39.1;

(2) Le paragraphe 97 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.2)  prescrire des instruments pour l’application du paragraphe 72.3 (6);

Entrée en vigueur

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3 et 5 et le paragraphe 7 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 15
Loi de 2020 sur les services d’aide juridique

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Définitions

Services d’aide juridique

3.

Services d’aide juridique

4.

Domaines du droit visés par la prestation des services d’aide juridique

5.

Mode de prestation des services d’aide juridique

6.

Facteurs à prendre en compte : prestation de services d’aide juridique

7.

Admissibilité aux services d’aide juridique

8.

Services d’aide juridique fournis sans frais

9.

Contribution

10.

Exigences relatives aux renseignements

11.

Personnes ou entités précises

12.

Aucune incidence sur les dépens adjugés par un tribunal

13.

Charges pour le recouvrement des coûts de l’aide juridique

14.

Enregistrement de privilège sur un bien-fonds

15.

Services d’aide juridique requis par la loi

Aide juridique Ontario

16.

Société prorogée

17.

Objets

18.

Pouvoirs de la Société

19.

Renseignements personnels

20.

Application d’autres lois

21.

Conseil d’administration

22.

Chef de la direction

23.

Obligation d’agir de façon responsable

24.

Employés

25.

Règlements administratifs

26.

Délégation par le conseil

Responsabilisation, finances et administration

27.

États financiers

28.

Prévisions budgétaires annuelles

29.

Financement public

30.

Autres sources de financement

31.

Exclusion du Trésor

32.

Rapports

33.

Politique en matière de consultation publique

Dispositions générales

34.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

35.

Décisions définitives

36.

Commissaires aux affidavits

37.

Immunité personnelle

38.

Société non responsable

39.

Contraignabilité des témoins

40.

Communications privilégiées

41.

Rapports entre le procureur et son client

42.

Non-divulgation de renseignements

43.

Preuve des documents de la Société

44.

Autres paiements interdits

45.

Infractions

Règles et règlements

46.

Règles

47.

Règlements

48.

Portée des règles et des règlements, et catégories

Modification de la présente loi

49.

Modification de la présente loi

Abrogations et modifications d’autres lois

50.

Abrogation

51.

Abrogations

52.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

53.

Loi sur le droit de la famille

54.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

55.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

56.

Loi sur le Barreau

57.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

58.

Loi sur l’enregistrement des actes

59.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Entrée en vigueur et titre abrégé

60.

Entrée en vigueur

61.

Titre abrégé

 

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet de faciliter l’établissement d’un système d’aide juridique flexible et durable offrant dans tout l’Ontario des services d’aide juridique efficaces et de grande qualité d’une manière responsable et axée sur le client tout en assurant l’optimisation des ressources qui y sont affectées.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«avocat» Personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. («lawyer»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«fournisseur de services» Personne ou entité autorisée en vertu de l’alinéa 5 (2) b) à fournir des services d’aide juridique. («service provider»)

«ministre» » Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne responsable» Relativement à un particulier, s’entend de la personne précisée par les règles à qui il incombe de contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique fournis au particulier. («person responsible»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés par le conseil en vertu de l’article 25. («by-laws»)

«règles» Les règles adoptées par le conseil en vertu de l’article 46, si elles entrent en vigueur conformément à cet article. («rules»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«services d’aide juridique» Les services juridiques et les autres services connexes fournis à des particuliers par la Société en vertu de la présente loi. («legal aid services»)

«Société» Aide juridique Ontario, prorogée en vertu de l’article 16. («Corporation»)

Services d’aide juridique

Services d’aide juridique

3 Sous réserve des règlements, la Société peut fournir, à titre de services d’aide juridique, tout service juridique ou tout autre service connexe qu’elle estime approprié, notamment :

a)  les services juridiques qui sont habituellement fournis à des particuliers par un avocat;

b)  une assistance juridique et toute autre assistance connexe pour les particuliers qui plaident eux-mêmes leur cause, en tout ou en partie, dans une instance, y compris en leur fournissant des services de représentation à portée limitée, des conseils sommaires ou de l’information juridique;

c)  des services juridiques et d’autres services connexes fournis dans un tribunal judiciaire ou administratif ontarien, sur une base quotidienne ou sur toute autre base nécessaire pour conseiller des particuliers ou les représenter relativement à une affaire dont est saisi le tribunal judiciaire ou administratif;

d)  des services de règlement extrajudiciaire des différends;

e)  de l’éducation et de l’information juridiques au public.

Domaines du droit visés par la prestation des services d’aide juridique

4 Sous réserve des règlements, la Société peut fournir des services d’aide juridique dans les domaines du droit suivants :

1.  Le droit criminel.

2.  Le droit de la famille.

3.  Le droit relatif à la pauvreté, c’est-à-dire le droit en ce qui concerne les questions qui touchent particulièrement les particuliers à faible revenu, notamment le logement et l’hébergement, le maintien du revenu et l’aide sociale.

4.  Le droit en matière de protection de l’enfance.

5.  Le droit en matière de droits de la personne.

6.  Le droit de la santé, y compris le droit de la santé mentale.

7.  Le droit de l’emploi.

8.  Le droit de l’éducation.

9.  Le droit de l’immigration et des réfugiés.

Mode de prestation des services d’aide juridique

5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«clinique juridique communautaire» Organisme juridique communautaire qui est structuré comme une personne morale indépendante sans capital-actions et dont le conseil d’administration est composé de membres de la collectivité ou des collectivités que l’organisme sert ou de personnes qui ont un intérêt important dans la ou les collectivités que l’organisme sert ou qui ont un lien d’association important avec celles-ci. («community legal clinic»)

«organisme juridique communautaire» Organisme communautaire qui fournit des services juridiques ou d’autres services connexes à la collectivité ou aux collectivités qu’il sert. S’entend notamment d’une clinique juridique communautaire. («community legal organization»)

Idem

(2) La Société peut fournir des services d’aide juridique :

a)  en employant des avocats et d’autres personnes pour fournir ces services;

b)  en autorisant, conformément aux règles, des avocats, des cabinets d’avocats, des organismes juridiques communautaires, des organismes autochtones de services juridiques, des organismes étudiants de services juridiques ou d’autres personnes ou entités à fournir ces services à titre de fournisseurs de services.

Idem

(3) Lorsqu’elle décide du mode de prestation des services d’aide juridique, la Société fait en sorte, dans la mesure du possible, qu’il y ait une combinaison convenable de fournisseurs de services ainsi qu’une combinaison convenable de fournisseurs de services et de personnes employées pour fournir des services d’aide juridique de manière à maintenir un système d’aide juridique souple et durable.

Idem

(4) Lorsqu’elle décide du mode de prestation des services d’aide juridique dans les domaines du droit criminel, du droit de la famille et du droit en matière de protection de l’enfance, la Société tient compte du rôle de premier plan que jouent les avocats exerçant en pratique privée dans la prestation de services dans ces domaines.

Idem

(5) Lorsqu’elle décide du mode de prestation des services d’aide juridique dans le domaine du droit relatif à la pauvreté au sens de la disposition 3 de l’article 4, la Société tient compte de ce qui suit :

a)  le rôle de premier plan que jouent les cliniques juridiques communautaires dans la prestation de services dans ce domaine du droit;

b)  la détermination par les cliniques juridiques communautaires des besoins sur le plan juridique des collectivités qu’elles servent dans ce domaine du droit;

c)  les autres renseignements sur les besoins sur le plan juridique des collectivités que les cliniques juridiques communautaires servent dans ce domaine du droit qui sont fournis à la Société ou mis à sa disposition.

Idem

(6) Lorsqu’elle prend une décision en vertu de l’alinéa (2) b), la Société ne tient pas compte des répercussions financières de sa décision sur le fournisseur de services.

Paiement des fournisseurs de services

(7) Le paiement versé aux fournisseurs de services pour la prestation de services d’aide juridique est établi conformément aux règles.

Aucune incidence sur la compétence du Barreau de l’Ontario

(8) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à la Société d’autoriser une personne ou une entité à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques en Ontario ou de lui en donner la permission si la personne ou l’entité n’est pas autorisée à le faire ou n’en a pas la permission en vertu de la Loi sur le Barreau.

Facteurs à prendre en compte : prestation de services d’aide juridique

6 Lorsqu’elle prend une décision en vertu de l’article 3 ou 4 ou du paragraphe 5 (2), la Société tient compte de ce qui suit :

a)  les besoins, tels qu’elle les a établis, en matière de services d’aide juridique des particuliers et des collectivités en Ontario, y compris les particuliers et les collectivités autochtones et francophones;

b)  les coûts engagés pour fournir divers services d’aide juridique;

c)  ses ressources financières;

d)  les autres questions prescrites.

Admissibilité aux services d’aide juridique

7 (1) Un particulier peut recevoir des services d’aide juridique selon le mode de prestation que la Société juge approprié s’il présente une demande conformément aux règles et qu’il respecte les éventuelles conditions d’admissibilité financière et autres conditions d’admissibilité que précisent les règles.

Non-respect des conditions d’admissibilité

(2) Si un particulier ne respecte pas les conditions d’admissibilité énoncées aux termes du paragraphe (1), la Société peut refuser ou cesser de lui fournir des services d’aide juridique.

Examen

(3) Si les règles le prévoient, un particulier peut, conformément aux règles, présenter une demande d’examen de la décision de la Société concernant son admissibilité à recevoir des services d’aide juridique.

Refus de satisfaire aux conditions d’admissibilité

(4) Le particulier qui refuse de satisfaire à une condition d’admissibilité est considéré comme ayant refusé de recevoir des services d’aide juridique.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’après la conclusion de tout examen prévu au paragraphe (3) de l’admissibilité du particulier à recevoir des services d’aide juridique.

Résidents et non-résidents

(6) Les règles adoptées pour l’application du présent article peuvent faire une distinction entre les particuliers qui résident ordinairement en Ontario et ceux qui n’y résident pas ordinairement, et adopter des approches différentes à l’égard des uns et des autres.

Services d’aide juridique fournis sans frais

8 La Société fournit des services d’aide juridique à un particulier sans frais pour celui-ci, sauf disposition contraire de la présente loi.

Contribution

9 (1) La Société peut, dans les circonstances que précisent les règles, exiger qu’un particulier ou une personne responsable de ce dernier s’engage à contribuer au paiement du coût de la prestation des services d’aide juridique au particulier, selon la somme qui est fixée ou qui doit être fixée conformément aux règles.

Modalités de l’engagement

(2) L’engagement visé au paragraphe (1) peut prévoir les délais et les modes de paiement ainsi que le paiement d’un taux d’intérêt sur les paiements en souffrance conformément aux règles.

Recouvrement de la contribution

(3) La somme qu’un particulier ou la personne responsable de ce dernier s’engage à contribuer au paiement du coût de la prestation des services d’aide juridique au particulier est payée par lui ou par cette personne, et cette somme constitue une créance de la Société qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Exécution par le tribunal

(4) Si une personne ne paie pas, lorsqu’elle devient exigible, la somme qu’elle s’est engagée à contribuer au paiement, la Société peut délivrer un avis indiquant que la personne est en défaut aux termes de la présente loi et précisant la somme que la personne lui doit.

Idem

(5) La Société peut, sans qu’il soit nécessaire de se présenter au tribunal, déposer l’avis à la Cour supérieure de justice ou à la Cour des petites créances, selon le cas. Une fois déposé, l’avis est exécutoire au même titre qu’une ordonnance de l’un ou l’autre tribunal.

Refus de contribuer

(6) Si la Société exige une contribution au paiement du coût de la prestation des services d’aide juridique fournis à un particulier et que celui-ci ou la personne responsable de ce dernier, selon le cas, refuse de contribuer au paiement, le particulier est considéré comme ayant refusé de recevoir des services d’aide juridique.

Exigences relatives aux renseignements

10 (1) Le particulier qui reçoit ou qui demande à recevoir des services d’aide juridique et toute personne responsable de ce dernier communiquent à la Société, conformément aux règles établies en vertu du sous-alinéa 46 (1) f) (ii) ou g) (ii), selon le cas, les renseignements qu’exigent celles-ci.

Renseignements divulgués par la Société au fournisseur de services

(2) La Société peut divulguer au fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique à un particulier les renseignements, y compris les renseignements personnels, que ce dernier ou la personne responsable de ce dernier lui a fournis pour l’application de la présente loi.

Obligation du fournisseur de services de divulguer des renseignements

(3) Un fournisseur de services informe immédiatement la Société s’il vient à sa connaissance quoi que ce soit à l’égard d’un particulier recevant des services d’aide juridique qui indique ce qui suit :

a)  le particulier, selon le cas :

(i)  a peut-être, dans sa demande de services d’aide juridique, fait une déclaration inexacte au sujet de sa situation ou n’a peut-être pas divulgué tous les faits concernant sa situation, dans la mesure exigée par les règles,

(ii)  n’a peut-être pas divulgué tous les faits concernant tout changement dans sa situation, dans la mesure exigée par les règles;

b)  le particulier n’était peut-être pas admissible aux services d’aide juridique ou n’y est peut-être plus admissible.

Non-fourniture de renseignements

(4) S’il vient à la connaissance de la Société quoi que ce soit qui indique qu’un particulier ou une personne responsable de ce dernier ne s’est pas acquitté d’une obligation prévue au paragraphe (1), la Société peut :

a)  déclarer que le particulier n’est plus admissible à des services d’aide juridique et cesser de lui en fournir;

b)  recouvrer auprès du particulier ou de la personne responsable de ce dernier, selon le cas, les coûts qu’elle a engagés relativement aux services d’aide juridique fournis au particulier.

Examen

(5) Le particulier ou la personne responsable de ce dernier peut, conformément aux règles, présenter une demande d’examen de la décision de la Société prise en vertu du paragraphe (4).

Manquement du fournisseur de services à l’obligation de divulgation de renseignements

(6) S’il vient à la connaissance de la Société quoi que ce soit qui indique qu’un fournisseur de services ne s’est pas acquitté d’une obligation prévue au paragraphe (3), la Société peut :

a)  déclarer que le fournisseur de services n’a pas le droit d’être payé par la Société pour la totalité ou une partie précisée des services d’aide juridique qu’il a fournis au particulier;

b)  recouvrer auprès du fournisseur de services toute somme qu’elle a éventuellement payée pour les services d’aide juridique à l’égard desquels le fournisseur de services n’a pas droit à un paiement.

Examen

(7) Le fournisseur de services peut, conformément aux règles, présenter une demande d’examen de la décision de la Société prise en vertu du paragraphe (6).

Recouvrement

(8) La somme qu’une personne ou une entité est tenue de payer à la Société en application de l’alinéa (4) b) ou (6) b) constitue une créance de la Société, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Exécution par le tribunal

(9) Si la personne ou l’entité ne paie pas la somme lorsqu’elle devient exigible, la Société peut délivrer un avis indiquant que la personne ou l’entité est en défaut relativement à la présente loi et précisant la somme que la personne lui doit.

Idem

(10) La Société peut, sans qu’il soit nécessaire de se présenter au tribunal, déposer l’avis à la Cour supérieure de justice ou à la Cour des petites créances, selon le cas. Une fois déposé, l’avis est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Personnes ou entités précises

11 La Société peut exiger, dans les circonstances qu’énoncent les règles, que des services d’aide juridique soient fournis à un particulier par une personne ou une entité précisée qu’elle emploie pour fournir de tels services ou qu’elle autorise à ce faire.

Aucune incidence sur les dépens adjugés par un tribunal

12 (1) Les dépens adjugés dans une ordonnance rendue en faveur d’un particulier qui a reçu des services d’aide juridique sont recouvrables de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adjugés à un particulier qui n’a pas reçu de tels services.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, même si, selon le cas :

a)  aucune partie du coût des services d’aide juridique fournis au particulier en faveur duquel l’ordonnance est rendue n’a été payée ou n’est ou ne sera payée à la Société par le particulier ou une personne responsable de ce dernier;

b)  les dépens adjugés dépassent la somme totale que le particulier ou une personne responsable de ce dernier a payée ou doit payer à la Société à l’égard du coût des services d’aide juridique fournis au particulier.

Dépens à verser à la Société

(3) Les dépens qui sont adjugés par un tribunal à un particulier dans une instance dans le cadre de laquelle ce dernier a reçu des services d’aide juridique appartiennent, en fonction des services d’aide juridique fournis au particulier dans le cadre de l’instance, à la Société et lui sont versés.

Charges pour le recouvrement des coûts de l’aide juridique

Charge sur une somme recouvrée

13 (1) Si un particulier recouvre, par suite d’un jugement, d’une ordonnance, d’une transaction ou autrement, une somme à l’égard d’une affaire pour laquelle il a reçu des services d’aide juridique, le coût des services d’aide juridique qui lui ont été fournis constitue une charge sur la somme recouvrée, et il est déduit de cette somme et versé à la Société.

Charge sur des biens recouvrés

(2) Si un particulier qui a reçu des services d’aide juridique dans une affaire recouvre des biens autres qu’une somme d’argent, la Société détient une charge sur les biens recouvrés pour le coût des services d’aide juridique qui ont été fournis au particulier, et elle peut la faire exécuter.

Enregistrement sur des biens meubles

(3) Si les biens recouvrés sont des biens meubles, la charge est rédigée sous la forme d’un état de financement visé par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présentée à l’enregistrement comme le prévoit la partie IV de cette loi.

Erreurs dans des documents

(4) Une erreur ou une omission dans une charge ou dans la passation ou l’enregistrement de la charge n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cette charge nulle ni d’en réduire les effets, sauf s’il est vraisemblable que l’erreur ou l’omission induise substantiellement en erreur une personne raisonnable.

Enregistrement sur des biens-fonds

(5) Si les biens recouvrés sont des biens immeubles, la Société peut enregistrer la charge sur ceux-ci au bureau d’enregistrement immobilier compétent et peut faire exécuter la charge par la vente des biens immeubles sur lesquels celle-ci est enregistrée comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque.

Enregistrement de privilège sur un bien-fonds

14 (1) Si la personne qui est propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou qui a un intérêt sur celui-ci s’est engagée à contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique qui lui ont été fournis ou qui ont été fournis au particulier dont elle est la personne responsable, la Société peut enregistrer un avis de privilège, d’un montant équivalant à la somme que la personne s’est engagée à payer, sur le bien-fonds de celle-ci, au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Vente du bien-fonds

(2) Si la personne ne lui paie pas la somme qu’elle s’est engagée à payer, la Société peut faire exécuter le privilège par la vente du bien immeuble sur lequel celui-ci est enregistré comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque.

Idem

(3) La Société ne peut être tenue de faire exécuter le privilège dès que survient le défaut, mais peut en reporter l’exécution à une date ultérieure ou, conformément aux conditions de l’entente conclue par la personne et la Société, au moment où se produit un événement donné.

Services d’aide juridique requis par la loi

15 (1) Outre les services d’aide juridique qu’elle fournit aux particuliers qui y sont admissibles en vertu de l’article 7, la Société fournit les services suivants dans les circonstances suivantes :

1.  La représentation dans une affaire judiciaire pour laquelle un tribunal établit qu’un particulier doit être représenté par un avocat afin de satisfaire aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés.

2.  La représentation dans une affaire judiciaire pour laquelle la Société établit de manière raisonnable qu’un particulier doit être représenté par un avocat afin de satisfaire aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés.

3.  La représentation d’un adolescent visé par l’ordonnance d’un tribunal prévue à l’alinéa 25 (4) b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon l’ordre du procureur général prévu au paragraphe 25 (5) de cette loi.

4.  La représentation d’un adolescent visé par l’ordonnance d’un tribunal prévue à l’alinéa 11 (4) b) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), selon l’ordre du procureur général prévu au paragraphe 11 (5) de cette loi.

5.  Le contre-interrogatoire d’un témoin conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 486.3 du Code criminel (Canada).

6.  La représentation d’un accusé, si la représentation est ordonnée ou si un avocat est désigné pour agir au nom de l’accusé en application du paragraphe 672.5 (8) ou de l’article 672.24, 684 ou 694.1 du Code criminel (Canada).

7.  La nomination à titre d’intervenant désintéressé conformément à une ordonnance judiciaire dans une instance criminelle ou portant sur la protection de l’enfant.

8.  Les services prescrits dans les circonstances prescrites.

Application à l’Ontario

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la prestation de services que s’il est ordonné ou prévu que les services soient payés ou fournis par le procureur général de l’Ontario ou la Couronne du chef de l’Ontario, plutôt que par le procureur général du Canada ou le gouvernement du Canada.

Paiement par la Société malgré toute ordonnance judiciaire

(3) Malgré toute ordonnance judiciaire exigeant que le coût de la prestation des services prévus au présent article à un particulier soit à la charge du procureur général de l’Ontario ou de la Couronne du chef de l’Ontario, ce coût est à la charge de la Société.

Application de la Loi, des règles et des règlements

(4) La présente loi, les règles et les règlements s’appliquent à l’égard des services fournis en application du présent article, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1.  Les conditions d’admissibilité à des services d’aide juridique visées au paragraphe 7 (1) ne s’appliquent pas.

2.  La mention d’un particulier qui demande à recevoir des services d’aide juridique vaut mention d’un particulier à qui des services sont fournis en vertu du présent article.

3.  Toute autre adaptation prescrite.

Aucune incidence sur le pouvoir d’ordonner la représentation

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’attribuer une compétence à un tribunal ou d’en élargir la compétence à l’égard de la nomination ou de la désignation d’un avocat, ni d’élargir ou de modifier autrement les circonstances dans lesquelles le droit à l’assistance d’un avocat peut être reconnu en droit.

Aide juridique Ontario

Société prorogée

16 (1) Aide juridique Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom d’Aide juridique Ontario en français et de Legal Aid Ontario en anglais.

Membres

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Non un organisme de la Couronne

(3) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la Société n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.

Société indépendante mais comptable

(4) La Société est indépendante du gouvernement de l’Ontario, mais elle lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), la Société est indépendante du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne :

a)  la prise de décisions portant sur la prestation de services d’aide juridique à des particuliers;

b)  l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Société en vertu du paragraphe 5 (2).

Objets

17 (1) Les objets de la Société sont les suivants :

a)  créer et administrer un système souple et durable pour la prestation de services d’aide juridique à des particuliers en Ontario;

b)  établir des politiques et des priorités pour la prestation de services d’aide juridique en fonction de ses ressources financières;

c)  faciliter la coordination des divers services d’aide juridique fournis et de leurs modes de prestation, y compris au moyen de divers fournisseurs de services;

d)  surveiller et superviser la prestation des services d’aide juridique en Ontario;

e)  conseiller le ministre sur tous les aspects des services d’aide juridique en Ontario, y compris les aspects du système judiciaire qui ont ou peuvent avoir une incidence sur la demande de services d’aide juridique ou sur la qualité de ces services.

Principes

(2) La Société réalise ses objets conformément aux principes suivants :

1.  Les services d’aide juridique doivent :

i.  promouvoir l’accès à la justice,

ii.  être efficaces, efficients et de grande qualité,

iii.  être fournis d’une manière innovatrice, transparente, responsable et axée sur le client,

iv.  répondre aux besoins des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées de l’Ontario,

v.  favoriser les règlements précoces, lorsque cela est approprié,

vi.  être coordonnés avec d’autres domaines d’activité du système judiciaire et avec les services communautaires.

2.  La Société doit sans cesse s’efforcer de maintenir et d’améliorer l’efficacité et la qualité des services d’aide juridique tout en assurant l’optimisation des ressources.

Pouvoirs de la Société

Pouvoirs d’une personne physique

18 (1) La Société a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Approbation du Conseil des ministres requise

(2) La Société ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1.  Transférer ou grever, notamment en l’acquérant, en en disposant, en le louant à bail ou en le nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est :

i.  louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins,

ii.  comme le prévoit l’article 13 ou 14 ou le paragraphe 30 (2).

2.  Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3.  Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

4.  Créer des filiales.

5.  Conclure avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec l’organisme compétent d’un tel gouvernement, des accords prévoyant une collaboration en ce qui concerne la prestation des services d’aide juridique, notamment le partage des coûts, le recouvrement de sommes versées pour des services d’aide juridique au nom de clients non résidents et les dispositions en matière de financement.

6.  Conclure, avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou avec un organisme, un conseil, une commission ou une régie d’un tel gouvernement, des accords aux termes desquels, aux fins liées à la prestation des services d’aide juridique sous le régime de la présente loi ou de services comparables dans un autre territoire :

i.  d’une part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission aurait accès aux renseignements qu’obtient la Société en vertu de la présente loi,

ii.  d’autre part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission donnerait à la Société accès aux renseignements qu’il ou elle obtient en vertu d’un pouvoir conféré par une loi.

7.  Les autres pouvoirs prescrits.

Approbation du ministre requise

(3) La Société ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

1.  Demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance ou de donataire reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2.  Agir en association avec une personne ou entité qui exerce des activités de financement ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour elle.

Arrangements bancaires

(4) La Société prend ses arrangements bancaires avec une ou plusieurs des entités suivantes :

a)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b)  une société de prêt ou de fiducie inscrite sous le régime de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Placements

(5) La Société a les pouvoirs prescrits en matière de placement.

Droits

(6) La Société peut exiger des droits pour les services qu’elle fournit, autres que les services d’aide juridique.

Renseignements personnels

19 (1) Aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Société peut recueillir, même indirectement, des renseignements personnels.

Arrangements ou accords d’échange de renseignements personnels

(2) Aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Société peut conclure un arrangement ou un accord avec les personnes ou les entités suivantes à l’égard de la divulgation de tout renseignement personnel que la Société est autorisée à recueillir en vertu de la présente loi :

1.  Le Barreau de l’Ontario.

2.  Une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

3. Toute autre personne ou entité prescrite.

Application d’autres lois

20 (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans les cas expressément prévus par les règlements.

Conflit d’intérêts et indemnisation

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société, aux membres de son conseil et à ses dirigeants.

Non-application de la règle d’un seul employeur

(3) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à la Société.

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

(4) La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique pas à la Société, sauf en ce qui concerne les biens détenus en fiducie à des fins de bienfaisance déterminées.

Biens non destinés à des fins de bienfaisance

(5) Les biens de la Société ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance, sauf en ce qui concerne les biens détenus en fiducie à des fins de bienfaisance déterminées.

Conseil d’administration

21 (1) Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d’administration.

Composition

(2) Le conseil se compose de 11 personnes nommées pour un mandat à durée déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Idem

(3) Cinq des personnes nommées en application du paragraphe (2) sont choisies par le ministre à partir d’une liste de personnes recommandées par le Barreau de l’Ontario.

Président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre et en consultation avec le Barreau de l’Ontario, une des personnes nommées en application du paragraphe (2) à la présidence du conseil.

Rémunération

(5) Les membres nommés du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(6) La majorité des membres nommés du conseil constitue le quorum.

Vacances

(7) En cas de vacance au sein du conseil, les membres en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil tant qu’est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.

Président intérimaire

(8) Le président du conseil désigne un autre membre nommé du conseil pour le remplacer à la présidence en son absence et, s’il ne fait pas une telle désignation ou si le membre désigné est également absent, les autres membres nommés du conseil désignent une autre personne pour assurer la présidence en l’absence du président.

Disposition transitoire : conseil

(9) Les personnes qui sont des membres nommés du conseil d’administration de la Société immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique continuent d’exercer leurs fonctions de membres nommés du conseil en application de la présente loi jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur démission ou leur destitution, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

Disposition transitoire : président

(10) La personne qui assurait la présidence immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique continue d’exercer ses fonctions de président en application de la présente loi jusqu’à l’expiration de son mandat, sa démission ou sa destitution, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

Chef de la direction

22 (1) Le conseil nomme un chef de la direction de la Société, qui est un membre du conseil sans voix délibérative.

Fonctions

(2) Le chef de la direction :

a)  est chargé de la gestion et du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil;

b)  met en oeuvre les règlements administratifs, les règles et les politiques du conseil et exerce les autres fonctions que lui assigne celui-ci.

Obligation d’agir de façon responsable

23 (1) Le conseil pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte lorsqu’il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Obligation des membres d’agir avec intégrité et de bonne foi

(2) Les membres du conseil agissent à la fois :

a)  avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société;

b)  avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable.

Employés

24 (1) La Société peut employer les personnes qu’elle juge nécessaires à ses fins.

Non des employés de la Couronne

(2) Les employés de la Société ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Règlements administratifs

25 (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs traitant de façon générale de la gestion de la Société et de la conduite et de l’administration de ses activités et de ses affaires, notamment des règlements administratifs :

a)  établissant ses propres règles de pratique et de procédure;

b)  régissant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et des employés de la Société;

c)  créant les comités du conseil et régissant leur composition et leurs fonctions.

Obligation d’adopter des règlements administratifs sur les conflits d’intérêts

(2) Le conseil adopte des règlements administratifs régissant les conflits d’intérêts des membres du conseil et des dirigeants et des employés de la Société et, s’il le juge opportun, restreignant les activités de ces personnes afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Copie au ministre

(3) Le conseil remet au ministre une copie de chacun des règlements administratifs qu’il adopte en vertu du présent article.

Mise à la disposition du public

(4) Le conseil met à la disposition du public chaque règlement administratif adopté en vertu du présent article.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés par le conseil.

Délégation par le conseil

26 (1) Le conseil peut déléguer tout pouvoir ou toute fonction qui lui est attribué à l’un de ses comités, à un membre d’un de ses comités ou à un dirigeant ou un employé de la Société, à l’exception de ce qui suit :

a)  le pouvoir d’adoption de règlements administratifs et de règles;

b)  ses pouvoirs et fonctions liés à l’article 27.

Idem

(2) Toute délégation par le conseil est faite par écrit et est assujettie aux conditions ou restrictions qui y sont précisées.

Responsabilisation, finances et administration

États financiers

Exercice

27 (1) L’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

États annuels

(2) La Société dresse, pour chaque exercice, des états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général vérifie les états financiers de la Société.

Prévisions budgétaires annuelles

28 (1) La Société soumet au ministre ses prévisions budgétaires annuelles pour l’exercice suivant ou toute autre période que précise le ministre afin qu’il l’approuve au plus tard le 1er octobre de chaque année ou au plus tard à la date qu’il précise.

Exigences

(2) Les prévisions budgétaires annuelles satisfont aux exigences suivantes :

a)  elles sont préparées en consultation avec le ministère du ministre;

b)  elles portent sur une période de trois ans;

c)  elles font état de ce qui suit :

(i)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant,

(ii)  la somme dont la Société a besoin du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice suivant, compte tenu de la somme estimative qu’elle recevra d’autres sources,

(iii)  les projets de budget de fonctionnement de la Société pour les deux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

Fonds de réserve

(3) La Société maintient un fonds de réserve pour éventualités conformément aux règlements.

Financement public

29 (1) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Versements échelonnés

(2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être versées à la Société en versements échelonnés selon ce qu’ordonne le ministre.

Autres sources de financement

30 (1) La Société peut conclure les ententes qu’elle juge appropriées pour recevoir des fonds additionnels de toute personne ou de tout organisme.

Dons et legs

(2) La Société peut recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles, dans le but de les détenir, de les utiliser, de les gérer ou d’en disposer en vue de la réalisation de ses objets, sous réserve des conditions de toute fiducie à laquelle les biens sont assujettis.

Exclusion du Trésor

31 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les fonds et placements de la Société, y compris les sommes qui lui sont versées en vertu de l’article 29, ne font pas partie du Trésor et la Société les affecte à la réalisation de ses objets.

Rapports

32 Le ministre peut exiger que la Société ou l’une ou l’autre de ses filiales lui présente, dans le délai et de la manière qu’il précise, un rapport sur tout aspect de ses affaires ou lui fournisse les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et sa situation financière.

Politique en matière de consultation publique

33 (1) La Société élabore une politique en matière de consultation publique comprenant ce qui suit :

a)  une description précisant si la Société consultera ou non le public et, le cas échéant, de quelle manière elle le fera lorsque sont envisagées des modifications des règles ou des politiques de la Société après l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris la consultation de personnes ou d’entités, ou de groupes de personnes ou d’entités, dont les intérêts seraient, de l’avis de la Société, touchés par ces modifications;

b)  toute question prescrite.

Approbation

(2) La politique en matière de consultation publique ainsi que toute modification qui y est apportée par la Société sont assujetties à l’approbation du ministre.

Examen

(3) Tous les trois ans après l’approbation initiale de la politique en matière de consultation publique en application du paragraphe (2), la Société en fait l’examen pour établir si elle nécessite des modifications.

Dispositions générales

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

34 (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions prises ou rendues ou aux instances introduites en vertu de la présente loi, qu’elles le soient par la Société, par un comité de son conseil ou par un de ses dirigeants ou employés.

Méthodes exigées

(2) Dans le cas d’un examen prévu au paragraphe 7 (3) ou 10 (5) ou (7), ou de tout examen prévu par les règles adoptées en vertu du sous-alinéa 46 (1) b) (iv) ou c) (viii) :

a)  la personne ou l’entité qui peut demander l’examen doit avoir l’occasion de présenter par écrit des observations avant qu’une décision ne soit prise dans le cadre de l’examen;

b)  la décision prise dans le cadre de l’examen doit être présentée par écrit et comprendre les motifs.

Idem

(3) La décision prise ou rendue ou l’instance introduite en vertu de la présente loi est régie uniquement par les méthodes qu’établissent les règles, le cas échéant, et par le paragraphe (2) dans le cas d’un examen mentionné à ce paragraphe.

Décisions définitives

35 Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un texte qui en découle, toute décision de la Société, d’un de ses dirigeants ou employés ou d’un comité du conseil est définitive et n’est pas susceptible de révision.

Commissaires aux affidavits

36 Les dirigeants et employés de la Société sont, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

Immunité personnelle

37 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre un membre ou ancien membre du conseil ou un dirigeant ou employé, ou ancien dirigeant ou employé, de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Société

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite d’un acte ou d’une omission commis par une personne précisée à ce paragraphe.

Société non responsable

38 La Société n’est pas responsable des actes ou omissions que commet tout fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique aux termes de la présente loi.

Contraignabilité des témoins

39 (1) Sauf si la Société y consent, les membres du conseil et les dirigeants et les employés de la Société ne sont pas des témoins contraignables devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’ils reçoivent pendant qu’ils agissent dans le cadre de leur mandat ou de leur emploi aux termes de la présente loi.

Exception

(2) Si la Société est partie à une instance, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être déclarées témoins contraignables.

Production de documents

(3) La Société et les personnes visées au paragraphe (1) ne sont pas tenues de produire, dans une instance à laquelle la Société n’est pas partie, des renseignements ou documents fournis, obtenus, faits ou reçus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi.

Communications privilégiées

40 (1) Toutes les communications entre, d’une part, un particulier recevant ou demandant à recevoir des services d’aide juridique et, d’autre part, la Société, un dirigeant ou un employé de celle-ci ou un fournisseur de services sont réputées privilégiées de la même manière et dans la même mesure que si les communications avaient eu lieu entre le particulier et un procureur conformément aux rapports entre un procureur et son client.

Application aux fournisseurs de services

(2) Dans le cas où un fournisseur de services est une entité, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de chaque membre du conseil, dirigeant et employé du fournisseur de services, selon le cas.

Divulgation ne constituant pas une renonciation à un privilège

(3) La divulgation de renseignements privilégiés à la Société qu’exige la présente loi n’a pas pour effet d’invalider un privilège ni ne constitue une renonciation à celui-ci.

Rapports entre le procureur et son client

41 Les rapports entre l’avocat qui fournit des services d’aide juridique et le particulier qui les reçoit sont les mêmes que ceux qui existent habituellement entre un procureur et son client, peu importe la manière dont les services d’aide juridique sont fournis sous le régime de la présente loi.

Non-divulgation de renseignements

42 (1) Un membre du conseil, un dirigeant ou un employé de la Société ou un fournisseur de services ne doit pas divulguer ni permettre que soient divulgués des renseignements ou des documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou dans la prestation de services d’aide juridique.

Exceptions

(2) Une personne visée au paragraphe (1) peut divulguer ou permettre que soient divulgués des renseignements dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou dans la prestation de services d’aide juridique;

b)  avec le consentement du particulier recevant ou demandant à recevoir des services d’aide juridique;

c)  si la Société l’y autorise.

Idem

(3) Une personne visée au paragraphe (1) peut, afin d’aider un tribunal judiciaire ou administratif, divulguer à celui-ci des renseignements indiquant si un particulier a demandé à recevoir des services d’aide juridique et précisant l’état d’une telle demande.

Application aux fournisseurs de services

(4) Dans le cas où un fournisseur de services est une entité, le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de chaque membre du conseil, dirigeant et employé du fournisseur de services, selon le cas.

Preuve des documents de la Société

43 Tout document qui se présente comme étant signé au nom de la Société est, en l’absence de preuve contraire, reçu en preuve dans une instance et fait foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui paraît l’avoir signé.

Autres paiements interdits

44 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un texte qui en découle, nulle personne ou entité ne doit demander, accepter ou recevoir de paiement ou d’autre avantage relativement à des services d’aide juridique fournis par elle en vertu de la présente loi.

Aucun privilège pour les services d’aide juridique

(2) Aucun fournisseur de services ne détient, pour ses honoraires, ses frais ou ses dépenses, de privilège sur les biens ou les documents en sa possession appartenant à un particulier à qui il a fourni des services d’aide juridique.

Aucune incidence sur le privilège pour les autres services

(3) Le présent article ne doit pas s’interpréter comme empêchant un fournisseur de services de détenir, pour ses honoraires, ses frais ou ses dépenses, un privilège sur les biens et documents en sa possession appartenant à un particulier à qui il a fourni des services autres que des services d’aide juridique.

Infractions

45 (1) Quiconque contrevient intentionnellement à l’article 42 ou au paragraphe 44 (1) est coupable d’une infraction.

Idem

(2) Quiconque, intentionnellement, fournit des renseignements faux ou ne divulgue pas tous les faits contrairement au paragraphe 10 (1) est coupable d’une infraction.

Idem

(3) Le fournisseur de services qui ne se conforme pas intentionnellement au paragraphe 10 (3) est coupable d’une infraction.

Idem

(4) Le fournisseur de services qui, intentionnellement, fournit des renseignements faux ou ne s’acquitte pas d’une obligation prévue par les règles adoptées en vertu du sous-alinéa 46 (1) c) (v) est coupable d’une infraction.

Règles et règlements

Règles

46 (1) Le conseil peut adopter des règles ayant trait à la prestation des services d’aide juridique, y compris des règles pour :

a)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prévu dans les règles;

b)  régir l’autorisation de personnes et d’entités qui ne sont pas engagées par la Société en vue de fournir des services d’aide juridique à titre de fournisseurs de services, notamment :

(i)  régir la sélection de personnes et d’entités aux fins d’autorisation, notamment créer des tableaux de personnes et d’entités agréées et régir l’ajout de personnes et d’entités à ces tableaux et leur retrait de ceux-ci,

(ii)  exiger que des personnes et des entités fournissent à la Société des renseignements, y compris des renseignements financiers, ou satisfassent à d’autres conditions ou exigences précisées pour être prises en considération pour la sélection,

(iii)  établir des normes que les fournisseurs de services doivent respecter et des processus d’évaluation pour établir si les normes sont respectées,

(iv)  prévoir l’examen des décisions prises par la Société concernant la sélection et l’autorisation de personnes et d’entités en tant que fournisseurs de services, et régir ces examens;

c)  régir le paiement des fournisseurs de services, notamment :

(i)  déterminer la manière dont le paiement peut être versé, y compris par paiement de taux horaires ou d’honoraires forfaitaires ou par le versement de fonds pour une durée précisée,

(ii)  préciser les sommes ou les taux à payer aux fournisseurs de services de la manière ou des manières établies par les règles, ou énoncer les méthodes de fixation de ces sommes ou taux,

(iii)  prévoir et régir le remboursement des débours,

(iv)  fixer les nombres minimal et maximal d’heures pouvant faire l’objet de paiements à l’égard d’une instance ou d’une étape d’une instance,

(v)  préciser et exiger que des comptes et d’autres renseignements soient fournis, vérifiés ou mis à jour par les fournisseurs de services,

(vi)  régir l’examen, le règlement, l’approbation et le paiement des comptes présentés à la Société,

(vii)  régir les paiements en trop versés à un fournisseur de services, y compris déterminer si un paiement en trop a été versé et la marche à suivre pour traiter de ces paiements,

(viii)  prévoir l’examen des décisions prises par la Société concernant le paiement des fournisseurs de services et régir ces examens;

d)  énoncer les conditions d’admissibilité financière auxquelles un particulier doit satisfaire pour recevoir des services d’aide juridique;

e)  énoncer les conditions d’admissibilité, autres que les conditions d’admissibilité financière, auxquelles un particulier doit satisfaire pour recevoir des services d’aide juridique;

f)  régir la décision concernant l’admissibilité d’un particulier aux services d’aide juridique, notamment :

(i)  exiger que les particuliers présentent une demande de services d’aide juridique et régir la présentation et l’examen des demandes, ou prévoir d’autres méthodes pour décider de l’admissibilité d’un particulier aux services d’aide juridique et régir ces méthodes,

(ii)  exiger que les particuliers fournissent, vérifient ou mettent à jour des renseignements précisés, y compris des renseignements financiers, en vue de décider de leur admissibilité ou de confirmer celle-ci,

(iii)  prévoir les examens visés au paragraphe 7 (3) concernant les décisions prises par la Société à l’égard de l’admissibilité et régir ces examens;

g)  régir la contribution par un particulier qui reçoit des services d’aide juridique ou par une personne responsable de ce particulier au paiement du coût de la prestation de ces services, notamment :

(i)  énoncer les circonstances dans lesquelles la Société peut exiger une contribution et préciser les critères à prendre en compte pour déterminer la capacité de contribution d’une personne,

(ii)  exiger qu’un particulier ou une personne responsable de ce particulier fournisse, vérifie ou mette à jour des renseignements précisés, notamment des renseignements financiers, afin de déterminer ou de confirmer sa capacité à contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique,

(iii)  énoncer une méthode de détermination de la capacité de contribution d’une personne et un mode de calcul de la somme que les personnes doivent contribuer,

(iv)  préciser le taux d’intérêt à exiger sur les paiements en souffrance ou son mode de calcul;

h)  régir les examens prévus aux paragraphes 10 (5) et (7);

i)  énoncer les circonstances dans lesquelles la Société peut exiger que des services d’aide juridique soient fournis à un particulier par une personne ou une entité précisée, pour l’application de l’article 11, notamment en énonçant les critères à respecter;

j)  régir le recouvrement du coût de la prestation des services d’aide juridique sur les montants adjugés par un tribunal, les sommes découlant d’une transaction et les dépens adjugés;

k)  permettre à la Société, d’une part, de renoncer à l’un ou l’autre des droits que lui confèrent les paragraphes 9 (3) à (5) ou l’article 12, 13 ou 14 de recouvrer les sommes qui lui sont dues et, d’autre part, d’accepter d’une personne un paiement dont le montant est inférieur à celui qu’elle lui doit, et régir ces renonciations et paiements;

l)  régir la prestation des services d’aide juridique visés à l’article 15;

m)  régir la protection des renseignements confidentiels qui sont en la possession de la Société ou d’un fournisseur de services dans le cadre de la présente loi;

n)  traiter de la gestion des conflits d’intérêts auxquels peut donner lieu la prestation de services d’aide juridique;

o)  établir un processus pour enquêter sur les plaintes portées contre les fournisseurs de services qui fournissent des services d’aide juridique et pour les régler.

Renseignements exigés par la Société

(2) Toute règle adoptée en vertu du sous-alinéa (1) b) (ii), c) (v), f) (ii) ou g) (ii) peut autoriser la Société à exiger que tout renseignement qu’elle précise soit fourni, vérifié ou mis à jour au moment et de la manière qu’elle précise.

Condition préalable : affichage sur le site Web de la Société

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil ne peut adopter une règle proposée avant de l’avoir d’abord affichée sur le site Web de la Société pendant 30 jours ou, si la période de 30 jours n’est pas envisageable dans les circonstances, pour toute période plus courte que fixe la Société.

Modifications apportées à une règle proposée

(4) Si la règle proposée est modifiée à la suite de l’affichage prévu au paragraphe (3), la règle modifiée n’a pas besoin d’être affichée en application de ce paragraphe.

Copies des règles remises au ministre

(5) Le conseil remet au ministre une copie des règles adoptées en vertu du présent article, accompagnée d’un résumé écrit de toute rétroaction reçue en réponse à l’affichage de la règle proposée et, si la règle a été modifiée à la suite de l’affichage, une copie de la règle proposée dans sa version affichée.

Affichage des résumés

(6) Le conseil affiche sur le site Web de la Société tous les résumés de rétroaction qu’il remet au ministre.

Certaines règles soumises à l’approbation du ministre

(7) Les règles adoptées en vertu du sous-alinéa (1) c) (ii), de l’alinéa (1) d), du sous-alinéa (1) g) (i), (iii) ou (iv) ou de l’alinéa (1) j), k) ou l) n’entrent en vigueur que, selon le cas :

a)  si le ministre les a approuvées;

b)  conformément au paragraphe (10).

Examen par le ministre

(8) Au plus tard 60 jours après la remise d’une règle à laquelle s’applique le paragraphe (7), le ministre peut l’approuver, la rejeter ou la retourner au conseil pour réexamen.

Effet de l’approbation

(9) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent.

Expiration du délai d’examen

(10) Les règles que le ministre n’a ni approuvées, ni rejetées ni retournées pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’elles précisent.

Mise à la disposition du public

(11) Le conseil met à la disposition du public les règles qui entrent en vigueur conformément au présent article.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(12) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées ou approuvées en vertu du présent article.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

47 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement, autre qu’un règlement du ministre pris en vertu du paragraphe (2);

b)  prévoir des exemptions de l’application, ou la non-application, du paragraphe 7 (4) ou de tout ou partie des articles 9, 10, 12, 13 et 14, et préciser les conditions ou les restrictions dont sont assorties de telles exemptions ou une telle non-application;

c)  régir les pouvoirs de la Société en matière de placement, notamment prévoir que la Société peut choisir un agent pour qu’il fasse des placements en son nom et régir ce choix, et préciser les conditions ou normes qui s’appliquent à la Société, à l’agent ou à toute autre personne si un agent est choisi;

d)  régir la création et le fonctionnement du fonds de réserve pour éventualités que la Société doit tenir ainsi que la somme qu’elle doit y conserver;

e)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, notamment :

(i)  régir les instances introduites, mais non définitivement réglées, en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, y compris prévoir leur mise à fin,

(ii)  prévoir l’application continue d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, malgré son abrogation, avec les adaptations précisées;

f)  traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  énoncer les services juridiques ou autres services connexes que la Société, malgré l’article 3, peut ou doit fournir sous le régime de la présente loi, et qui peuvent être assujettis à des conditions, des exceptions ou des circonstances précisées, à l’exception des services d’aide juridique qui doivent être fournis en application de l’article 15;

b)  énoncer les domaines du droit pour lesquels la Société, malgré l’article 4, peut ou doit fournir des services d’aide juridique, et qui peuvent être assujettis à des conditions, des exceptions ou des circonstances précisées, à l’exception des services d’aide juridique qui doivent être fournis en application de l’article 15;

c)  définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est employé à l’article 4 mais qui n’est pas expressément défini dans la présente loi;

d)  prescrire des services et des circonstances pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 15 (1);

e)  prescrire les autres questions dont doit traiter ou que doit comprendre la politique en matière de consultation publique visée à l’article 33.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) e) l’emportent sur la présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les règles.

Portée des règles et des règlements, et catégories

48 (1) Les règles ou les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(2) Le pouvoir d’adopter des règles ou de prendre des règlements comprend le pouvoir de préciser des catégories.

Modification de la présente loi

Modification de la présente loi

49 Le paragraphe 20 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Abrogations et modifications d’autres lois

Abrogation

50 La Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est abrogée.

Abrogations

51 Les règlements suivants, pris en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, sont abrogés :

1.  Le Règlement de l’Ontario 106/99 (Administration du système de prestation de services d’aide juridique).

2.  Le Règlement de l’Ontario 107/99 (Dispositions générales).

Loi portant réforme du droit de l’enfance

52 Le paragraphe 46 (3) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «Loi de 1998 sur les services d’aide juridique» par «Loi de 2020 sur les services d’aide juridique».

Loi sur le droit de la famille

53 Le paragraphe 21 (5) de la Loi sur le droit de la famille est modifié par remplacement de «l’article 48 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique» par «la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique ou d’une loi qu’elle remplace» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

54 La disposition 7.0.1 du paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.0.1  Les articles 40 et 42 de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

55 Le paragraphe 81 (2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par remplacement de «et qu’aucun certificat n’est délivré en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique» par «et que cette personne n’est pas admissible à des services d’aide juridique comparables en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique».

Loi sur le Barreau

56 Le paragraphe 55 (3) de la Loi sur le Barreau est modifié par suppression de «créée aux termes de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique» à la fin du paragraphe.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

57 L’alinéa 9 b) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  recevoir des paiements pour la prestation de services professionnels en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique;

Loi sur l’enregistrement des actes

58 L’alinéa 67 (1) h) de la Loi sur l’enregistrement des actes est modifié par remplacement de «Loi de 1998 sur les services d’aide juridique» par «Loi de 2020 sur les services d’aide juridique ou d’une loi qu’elle remplace» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

59 Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par remplacement de «et qu’aucun certificat n’est délivré en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique» par «et que cette personne n’est pas admissible à des services d’aide juridique comparables en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

60 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 48 et 50 à 59 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) L’article 49 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

61 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les services d’aide juridique.

 

annexe 16
Loi de 2002 sur la prescription des actions

1 Le paragraphe 16 (1.2) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels)» par «le 8 mars 2016».

2 (1) L’annexe de la Loi est modifiée par suppression de la rangée correspondant à la Loi sur les pratiques de commerce.

(2) La rangée correspondant à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto de l’annexe de la Loi est modifiée par remplacement de «351 (4)» par «351 (5)» dans la colonne intitulée «Disposition».

(3) L’annexe de la Loi est modifiée par suppression des rangées correspondant à la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises et à la Loi sur la protection de l’environnement.

(4) La rangée correspondant à la Loi sur les assurances de l’annexe de la Loi est modifiée par remplacement de «condition légale 14, article 259.1 et article 281.1» par «condition légale 14 et article 259.1» dans la colonne intitulée «Disposition».

(5) La rangée correspondant à la Loi de 2001 sur les municipalités de l’annexe de la Loi est modifiée par remplacement de «380 (4)» par «380 (5)» dans la colonne intitulée «Disposition».

(6) La rangée correspondant à la Loi de 1996 sur les élections municipales de l’annexe de la Loi est modifiée par remplacement de «63 (1), 80 (6) et 83 (2)» par «63 (1) et 83 (2)» dans la colonne intitulée «Disposition».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 17
Loi sur le mariage

1 La définition de «juge» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le mariage est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«juge» Juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario, sauf à l’article 24. («judge»)

2 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Célébrant

20 (1) Nul ne doit célébrer un mariage à moins d’être inscrit en vertu de l’article 20.1 ou 20.2 comme étant autorisé à le faire ou d’y être autorisé par l’article 24 ou en vertu de celui-ci.

Demande d’inscription

(2) Le ministre peut, sur demande, inscrire une personne visée au paragraphe 20.1 (1) ou à l’article 20.2 comme étant autorisée à célébrer le mariage.

Personne inscrite : confession religieuse

20.1 (1) Le ministre peut inscrire une personne comme étant autorisée à célébrer le mariage si celle-ci lui paraît, à la fois :

a)  avoir été ordonnée ou nommée suivant les rites et coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient, ou réputée ordonnée ou nommée selon les règles de cette confession;

b)  être dûment reconnue par la confession religieuse à laquelle elle appartient comme étant autorisée à célébrer le mariage selon les rites et coutumes de cette confession;

c)  appartenir à une confession religieuse dont l’existence, les rites et les cérémonies ont un caractère permanent;

d)  être résidente de l’Ontario ou avoir la responsabilité d’une paroisse ou une charge pastorale située en tout ou en partie en Ontario.

Exception : résidence

(2) Malgré l’alinéa (1) d), dans le cas de la personne qui demeure temporairement en Ontario et qui, si elle en était résidente, pourrait être inscrite en vertu du présent article, le ministre peut l’inscrire comme étant autorisée à célébrer le mariage pendant un laps de temps qu’il appartient au ministre de fixer.

Personne inscrite : bande, communauté ou organisme métis, inuit ou de Première Nation ou entité autochtone

20.2 Le ministre peut inscrire une personne comme étant autorisée à célébrer le mariage s’il lui paraît que celle-ci, à la fois :

a)  appartient :

(i)  soit à une bande située entièrement ou en partie en Ontario,

(ii)  soit à une communauté ou à un organisme métis, inuit ou de Première Nation situé entièrement ou en partie en Ontario,

(iii)  soit à une entité autochtone ayant un caractère permanent qui est située entièrement ou en partie en Ontario;

b)  est dûment reconnue par la bande, la communauté ou l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou l’entité autochtone comme étant autorisée à célébrer le mariage selon les coutumes et traditions de la bande, de la communauté, de l’organisme ou de l’entité.

Personne inscrite : si personne n’est reconnu comme étant autorisé à célébrer le mariage

20.3 (1) Le ministre peut inscrire une personne comme étant autorisée à s’acquitter de toutes les fonctions qu’impose la présente loi au célébrant du mariage, sauf la célébration, s’il lui paraît que, à la fois :

a)  les doctrines, rites et coutumes ou les traditions d’une confession religieuse visée à l’alinéa 20.1 (1) c) ou d’une bande, d’une communauté ou d’un organisme métis, inuit ou de Première Nation ou d’une entité autochtone visé à l’alinéa 20.2 a) ne reconnaissent personne comme étant autorisé à célébrer le mariage;

b)  la personne est dûment désignée par les autorités de la confession religieuse ou est dûment désignée par la bande, la communauté ou l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou l’entité autochtone.

Idem : mariage valable

(2) Si la personne inscrite en vertu du paragraphe (1) s’acquitte des fonctions visées à ce paragraphe, est valable le mariage célébré selon les rites et coutumes ou les traditions de la confession religieuse, de la bande, de la communauté ou de l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou de l’entité autochtone visé à l’alinéa (1) a).

Droits de la personne inscrite

20.4 (1) La personne inscrite en vertu de l’article 20.1, 20.2 ou 20.3 n’est pas tenue de célébrer un mariage, de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage, ou de collaborer d’autre façon à la célébration d’un mariage, si cela est contraire :

a)  soit à ses croyances religieuses ou spirituelles;

b)  soit aux doctrines, rites, coutumes ou traditions de la confession religieuse ou de la bande, de la communauté ou de l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou de l’entité autochtone à laquelle elle appartient.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«lieu sacré» S’entend notamment d’un lieu de culte et des installations auxiliaires ou accessoires.

3 Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement

(2) La confession religieuse, la bande, la communauté ou l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou l’entité autochtone qui a reconnu des personnes comme étant autorisées à célébrer le mariage en vertu du paragraphe 20.1 (1) ou de l’article 20.2 communique ce qui suit au ministre, de façon raisonnablement prompte :

a)  le nom des personnes ainsi autorisées qui sont décédées ou ne font plus partie de l’entité;

b)  le nom et l’adresse des personnes ainsi autorisées qui ont déménagé.

4 (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mariage civil

(1) Les personnes suivantes peuvent célébrer le mariage en vertu d’une licence :

1.  Les juges nommés à un tribunal au Canada par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement territorial, y compris les juges surnuméraires s’ils sont autorisés à exercer tous les pouvoirs et droits dévolus aux juges du tribunal dont ils relèvent.

2.  Les protonotaires chargés de la gestion des causes nommés en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

3.  Les juges de paix nommés en vertu de la Loi sur les juges de paix.

4.  Les personnes qui font partie d’une catégorie désignée par les règlements.

(2) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par insertion de «pour un mariage célébré en vertu du présent article» après «n’est obligatoire».

5 Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne ou d’une confession religieuse autorisée à célébrer le mariage» par «d’une personne autorisée à célébrer le mariage ou d’une entité agissant en son nom».

Code des droits de la personne

6 Le paragraphe 18.1 (1) du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de «l’article 20» par «l’article 20.1 ou 20.3» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu

7 L’alinéa 5 (3) b) de la Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu est modifié par remplacement de «paragraphe 20 (3) ou (4)» par «paragraphe 20.1 (1) ou 20.3 (1)».

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur trois mois après le jour où la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide reçoit la sanction royale.

 

Annexe 18
Loi sur le tuteur et curateur public

1 Le paragraphe 10 (3) de la Loi sur le tuteur et curateur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Si le tuteur et curateur public, quel que soit le titre auquel il agit, détient des biens qui proviennent d’une personne décédée et que leur valeur ne dépasse pas le montant prescrit par règlement pris en vertu de la présente loi, il peut, sur réception de preuves qu’il juge satisfaisantes, distribuer les biens aux héritiers de la personne ou à son représentant successoral sans exiger qu’ils se conforment au paragraphe (1).

2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  prescrire un montant pour l’application du paragraphe 10 (3);

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

English