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reconstruction et la relance en Ontario (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 35 - Projet de loi 222

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 222, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 222 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2020.

Annexe 1
Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

La Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun est modifiée afin de permettre que soient prescrits d’autres projets de transport en commun provinciaux pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire» et d’apporter des modifications corrélatives.

Annexe 2
Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

La Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques est modifiée pour prévoir que si une entreprise de services publics ne se conforme pas à certains avis prévus par cette loi ou à certaines ordonnances qui y sont visées, un juge de la Cour supérieure de justice peut lui ordonner de se conformer à l’avis ou autoriser l’office de la voirie à exécuter les travaux décrits dans l’avis.

Annexe 3
Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

L’annexe modifie la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun pour permettre que soient prescrits, par règlement, d’autres projets de transport en commun provinciaux comme «projets de transport en commun prioritaires».

Un nouvel article confère au ministre des pouvoirs afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun prioritaires provinciaux, de soutenir ces projets ou de les élaborer. Le ministre peut également déléguer ces pouvoirs à Metrolinx ou à un autre organisme public prescrit. L’annexe ajoute également des pouvoirs réglementaires connexes et apporte une modification corrélative à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

English

 

 

chapitre 35

Loi modifiant diverses lois à l’égard de questions relatives au transport

Sanctionnée le 8 décembre 2020

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

Annexe 2

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

Annexe 3

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la reconstruction et la relance en Ontario.

annexe 1
Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

1 L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet

1 La Loi a pour objet d’accélérer la réalisation de projets de transport en commun d’intérêt provincial en enlevant les obstacles et en rationalisant les processus susceptibles de retarder l’achèvement en temps opportun de ces projets tout en améliorant la coordination avec les intervenants des secteurs public et privé, de même que leur participation, et en faisant preuve d’équité à leur égard.

2 (1) La définition de «projet de transport en commun prioritaire» à l’article 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

e) tout autre projet de transport provincial prescrit.

(2) La version française de la définition de «infrastructure de services publics» à l’article 2 de la Loi est modifiée par suppression de «au-dessus,» après «publics».

3 La version française de l’alinéa 42 (5) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «moment» par «montant».

4 La version française du sous-alinéa 62 (3) b) (i) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de la Loi sur l’enregistrement des actes» après «Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers».

5 Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) prescrire des projets de transport en commun provinciaux pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire»;

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la reconstruction et la relance en Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 2
Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

1 La Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance du tribunal

4 Si une entreprise de services publics ne se conforme pas à l’avis prévu au paragraphe 2 (1) ou à une ordonnance visée au paragraphe 2 (4), un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête présentée par l’office de la voirie :

a) soit ordonner à l’entreprise de se conformer à l’avis;

b) soit autoriser l’office de la voirie à exécuter les travaux décrits dans l’avis.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la reconstruction et la relance en Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 3
Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

1 (1) La définition de «projet de transport en commun prioritaire» à l’article 1 de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

e) tout autre projet de transport en commun provincial prescrit par règlement;

(2) La définition de «projet communautaire axé sur le transport en commun» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun. («transit-oriented community project»)

2 Les articles 4 et 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Investissements dans un projet communautaire axé sur le transport en commun

4 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut effectuer des opérations relatives aux personnes morales, aux sociétés en nom collectif, aux coentreprises ou aux autres entités, notamment les créer, les acquérir, les gérer ou y participer, afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun provinciaux prescrits par les règlements pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire», de soutenir ces projets ou de les élaborer.

Emprunts et gestion du risque

(2) Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (1), le ministre peut contracter des emprunts ou gérer des risques financiers tant que :

a) le ministre des Finances a approuvé l’une ou l’autre activité par écrit;

b) l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’une ou l’autre activité, à moins que le ministre des Finances n’en convienne autrement par écrit.

Politique d’investissement

(3) Le ministre veille à ce que chaque entité visée au paragraphe (1) investisse les fonds qu’elle reçoit, directement ou indirectement, du ministre conformément à toute politique d’investissement que le ministre des Finances a approuvée par écrit.

Délégation à Metrolinx

(4) Le ministre peut, par règlement, déléguer à l’une ou l’autre des entités suivantes, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans ce règlement :

1. Metrolinx.

2. Un organisme public, au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, qui est prescrit pour l’application du présent article par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des projets de transport en commun provinciaux pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire»;

b) prescrire et régir les pouvoirs supplémentaires dont le ministre peut avoir besoin pour exercer les activités énoncées au paragraphe 4 (1);

c) prescrire et régir les restrictions sur les activités permises pour l’application du paragraphe 4 (1);

d) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une personne morale particulière visée au paragraphe 4 (1) et, en ce qui concerne les dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

e) prévoir qu’une entité visée au paragraphe 4 (1) est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

f) prescrire la structure de gouvernance, la mission, les pouvoirs ou les fonctions d’une société en nom collectif, d’une coentreprise ou d’une autre entité visée au paragraphe 4 (1) qui n’est pas une personne morale et traiter de ces aspects;

g) prescrire des organismes publics pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 4 (4) et régir et prévoir d’autres questions liées à la prescription d’organismes publics pour l’application de cette disposition;

h) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de l’article 4, notamment pour faire en sorte qu’une entité visée au paragraphe 4 (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission.

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement, déléguer ses pouvoirs pour l’application du paragraphe 4 (4) et prescrire les conditions et restrictions qui s’appliquent à cette délégation.

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

3 Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun. («transit-oriented community project»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

a) la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

b) le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

c) le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

d) le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la cité de Toronto à la station appelée Mount Dennis. («priority transit project»)

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la reconstruction et la relance en Ontario reçoit la sanction royale.

 

English