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Ontario connecté (Loi de 2022 pour un), L.O. 2022, chap. 9 - Projet de loi 93

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 93, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 93 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2022.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

La Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifiée comme suit :

1. Le paragraphe 4 (1), l’article 6 et le paragraphe 7 (1) sont abrogés et remplacés. Le nouveau paragraphe 4 (1) précise les circonstances dans lesquelles le ministre peut, par avis, exiger qu’un distributeur ou un transporteur achève des travaux qui sont nécessaires pour assurer le déploiement d’un projet désigné d’Internet à haut débit, y compris lorsque la Commission de l’énergie de l’Ontario a rendu une ordonnance. Le nouvel article 6 exige que cet avis précise la date limite fixée pour s’y conformer, sauf dans les circonstances prescrites. De plus, il prévoit que des modifications peuvent être apportées aux ordonnances de la Commission de l’énergie de l’Ontario. Le nouveau paragraphe 7 (1) prévoit que si une date est indiquée dans l’avis, un juge de la Cour supérieure de justice peut être saisi d’une requête en obtention d’une ordonnance reportant cette date.

2. Le nouvel article 10.1 comprend de nouvelles exigences qui s’appliquent aux municipalités qui répondent aux demandes d’accès aux services municipaux et par droit de passage que présentent les promoteurs de projets désignés d’Internet à haut débit.

3. Le nouvel article 20.1 comprend de nouvelles exigences qui s’appliquent au partage des données par certaines personnes et entités. La personne ou l’entité précisée à qui le ministre demande des données concernant les infrastructures de services publics dont elle est propriétaire ou exploitant et qui sont situées dans un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit doit divulguer les données demandées dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande. Le ministre peut présenter la demande par l’intermédiaire de la plateforme Broadband One Window. Les données divulguées peuvent être utilisées pour permettre la construction de projets désignés d’Internet à haut débit.

4. L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé. Le nouvel article 21 exige que le promoteur d’un projet désigné d’Internet à haut débit qui compte réaliser des travaux d’excavation ou de creusage en lien avec le projet se conforme à l’article 7 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario. De plus, il précise les délais dans lesquels le promoteur et le membre concerné d’Ontario One Call doivent convenir d’un localisateur unique qui répondra aux demandes de localisation du promoteur.

ANNEXE 2
LOI DE 2012 SUR UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR
LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES EN ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario. En voici les points saillants :

Des modifications sont apportées aux pouvoirs du ministre à l’égard des membres du conseil d’administration de la Société. Par exemple, le ministre peut nommer des membres au conseil d’administration, pourvu qu’ils ne forment pas la majorité du conseil. Le ministre peut aussi prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes qu’il précise par arrêté.

Le ministre et la Société sont tenus de conclure un protocole d’entente qui doit traiter à tout le moins de certaines questions.

Diverses modifications sont apportées aux demandes de localisation, dont les suivantes :

1. Un membre peut recevoir une demande de localisation normale ou une demande de localisation d’urgence transmise par la Société mais présentée par une entreprise d’excavation et il doit y répondre dans le délai imparti.

2. Le propriétaire de chantier qui envisage de réaliser certains projets d’excavation ou de creusage est tenu d’en aviser la Société. Les membres concernés et le propriétaire de chantier doivent convenir par écrit d’un localisateur (le «localisateur unique») qui répondra aux demandes de localisation, sauf celles à l’égard d’une infrastructure de transport, présentées par le propriétaire de chantier pour le projet en question. Certaines exigences sont imposées aux membres concernés, au propriétaire de chantier et au localisateur unique. Si le propriétaire de chantier présente une demande de localisation qui pourrait perturber une infrastructure de transport, le membre qui en est le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’y répondre. Le ministre peut prendre des règlements pour établir d’autres exigences, pour prescrire des adaptations à l’application des règles ou pour régir la non-application des règles en tout ou en partie.

3. Une localisation est valide pendant 60 jours ou toute autre période prescrite; le membre ou le localisateur unique peuvent néanmoins indiquer qu’elle est valide pour plus de 90 jours. Si les marquages de localisation sur le sol ne sont plus visibles, la période de validité de la localisation est réputée avoir expiré.

4. Si un membre prend connaissance d’un changement dans les renseignements fournis dans le cadre d’une demande de localisation toujours valide, il doit en aviser certaines personnes dans les deux jours ouvrables après en avoir pris connaissance.

5. Des modifications sont apportées aux conditions qui doivent être remplies avant qu’une entreprise d’excavation puisse commencer des travaux d’excavation ou de creusage et de nouvelles conditions sont prévues pour la poursuite de tels travaux après l’expiration de la période de validité d’une localisation.

6. Il est prévu que les entreprises d’excavation communiquent les renseignements sur la localisation qu’elles reçoivent à d’autres entreprises d’excavation.

7. Il est interdit aux entreprises d’excavation de présenter une demande de localisation normale plus de 30 jours avant le début prévu de travaux d’excavation ou de creusage et il leur est interdit de présenter une demande de localisation d’urgence qui ne répond pas à la description d’une telle demande.

8. Les membres et localisateurs uniques sont tenus d’aviser la Société après avoir répondu à une demande de localisation et de l’aviser s’ils ne peuvent répondre à la demande dans les délais.

La Société est tenue de mettre à la disposition du public sur son site Web certains renseignements sur l’exécution des localisations effectuées par les membres.

Une entreprise d’excavation peut demander qu’un membre l’indemnise pour certaines pertes si le membre accomplit certains actes, par exemple s’il omet de fournir une localisation de façon exacte.

Une nouvelle disposition prévoit qu’une personne ou entité, autre que la Société, est coupable d’une infraction si elle contrevient ou ne se conforme pas à un article de la Loi ou des règlements. Est également coupable d’une infraction la Société ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements. De même, un membre peut demander qu’une entreprise d’excavation l’indemnise pour certaines pertes si l’entreprise accomplit certains actes.

Un évaluateur nommé par la Société peut imposer une pénalité administrative à un membre ou à une entreprise d’excavation s’il est convaincu que le membre ou l’entreprise a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la Loi ou des règlements. Le membre ou l’entreprise peut interjeter appel de l’ordonnance auprès de l’organisme d’appel prescrit par règlement pris par le ministre ou auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire si aucune personne n’a été prescrite à titre d’organisme d’appel par le ministre. La Société est tenue de mettre à la disposition du public sur son site Web des renseignements sur les ordonnances imposant des pénalités administratives, sauf si les ordonnances ont été révoquées.

English

 

 

chapitre 9

Loi modifiant la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit et la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

Sanctionnée le 14 avril 2022

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

Annexe 2

Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 pour un Ontario connecté.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

1 L’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entreprise de services publics» Personne morale ou commission municipale, entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)

«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)

«localisateur unique» S’entend au sens de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario. («dedicated locator»)

«plateforme Broadband One Window» Plateforme numérique maintenue pour le compte du ministre afin de soutenir la conception, l’acquisition, la construction et la gestion de projets désignés d’Internet à haut débit. («Broadband One Window platform»)

2 Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au distributeur ou au transporteur

(1) Le ministre peut, par avis, exiger qu’un distributeur ou un transporteur achève des travaux si, d’une part, il estime que ces travaux sont nécessaires pour assurer le déploiement d’un projet désigné d’Internet à haut débit et, d’autre part :

a) soit la Commission de l’énergie de l’Ontario a rendu une ordonnance à l’égard d’une requête que lui a présentée un promoteur en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard des travaux;

b) soit le promoteur n’a pas présenté de requête à la Commission de l’énergie de l’Ontario en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard des travaux et le ministre :

(i) soit a conclu que le distributeur ou le transporteur n’a pas satisfait à une exigence, prévue par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou par la présente loi à l’égard du délai imparti pour faire une chose et l’exigence est prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application du présent paragraphe,

(ii) soit a reçu d’un promoteur un avis écrit portant qu’il a un désaccord avec le distributeur ou le transporteur quant à la satisfaction, par le distributeur ou le transporteur, à une exigence prévue par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou par la présente loi et l’exigence est prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application du présent paragraphe.

3 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de conformité

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis délivré conformément à l’article 4 précise la date limite fixée pour s’y conformer. Cette date doit être celle sur laquelle se sont entendus le promoteur et le distributeur ou le transporteur et, en l’absence d’entente, elle doit tomber au moins 60 jours après la signification de l’avis, sauf si un délai plus court a été prescrit pour l’application du présent paragraphe.

Exception

(2) Dans les circonstances prescrites, l’avis délivré conformément à l’article 4 ne doit pas nécessairement préciser une date de conformité.

Modifications

(3) Dans les circonstances prescrites, l’avis délivré conformément à l’alinéa 4 (1) a) :

a) peut préciser des modifications à l’ordonnance visée à l’alinéa 4 (1) a);

b) est assujetti aux restrictions prescrites.

4 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en prorogation du délai

(1) Le distributeur ou le transporteur peut saisir un juge de la Cour supérieure de justice d’une requête en obtention d’une ordonnance reportant la date indiquée dans l’avis à une autre date.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant sous l’intertitre «Accès aux services municipaux et par droit de passage» :

Demande d’accès aux services municipaux et par droit de passage

10.1 (1) Le présent article s’applique si le promoteur d’un projet désigné d’Internet à haut débit présente à une municipalité une demande d’accès aux services municipaux et par droit de passage sous une des formes suivantes :

a) l’utilisation, l’occupation, la modification ou la fermeture temporaire d’une voie publique municipale, d’un droit de passage municipal, d’un bien immeuble municipal ou d’un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle;

b) l’utilisation ou la modification de ce qui suit ou l’accès à ce qui suit :

(i) une voie publique municipale, un droit de passage municipal, un bien immeuble municipal ou un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle,

(ii) une infrastructure qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle,

(iii) des services municipaux liés à cette infrastructure.

Demande — plateforme Broadband One Window

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la demande présentée à la plateforme Broadband One Window est réputée avoir été reçue par la municipalité responsable de la révision le jour de sa présentation.

Mesures à prendre

(3) La municipalité responsable qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) la révise et, selon le cas :

a) permet l’accès exigé aux services municipaux et par droit de passage en délivrant le consentement, le permis ou l’autre autorisation applicable aux conditions qu’elle juge appropriées;

b) si elle estime que la demande comporte une lacune importante ou qu’un problème important l’empêche de délivrer au promoteur le consentement, le permis ou l’autre autorisation exigé, elle en informe le promoteur et lui donne l’occasion d’y remédier.

Réponse

(4) Si la demande a été présentée à la plateforme Broadband One Window, la municipalité responsable prend les mesures visées au paragraphe (3) en téléversant les renseignements vers cette plateforme, sauf directive contraire du ministre.

Délais

(5) La municipalité responsable prend les mesures visées au paragraphe (3) :

a) dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande, si le promoteur exige un accès à 30 kilomètres ou moins d’une voie publique municipale, d’un droit de passage municipal, d’un bien immeuble municipal ou d’un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété de la municipalité ou sous son contrôle à l’égard de l’ensemble du projet désigné d’Internet à haut débit et de tout autre projet désigné d’Internet à haut débit qu’il se propose de réaliser dans la municipalité;

b) dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande, si le promoteur exige un accès à plus de 30 kilomètres d’une voie publique municipale, d’un droit de passage municipal, d’un bien immeuble municipal ou d’un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété de la municipalité ou sous son contrôle à l’égard de l’ensemble du projet désigné d’Internet à haut débit et de tout autre projet désigné d’Internet à haut débit qu’il se propose de réaliser dans la municipalité.

Demande présentée en cas de lacune

(6) Si la municipalité responsable l’a informé de l’existence d’une lacune importante ou d’un problème important en application de l’alinéa (3) b), le promoteur peut présenter une demande modifiée. Le présent article s’applique alors à la demande modifiée avec les adaptations nécessaires.

6 La Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre «Emplacement des infrastructures souterraines» par l’intertitre et l’article suivants :

Processus de partage des données et emplacement des infrastructures souterraines

Partage des données

20.1 (1) L’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes à qui le ministre demande des données concernant les infrastructures de services publics dont elle est propriétaire ou exploitant et qui sont situées dans un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit divulgue les données demandées de la manière qu’exige le ministre dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande :

1. Une municipalité.

2. Hydro One Inc., au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1998 sur l’électricité.

3. Ontario Power Generation Inc., au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1998 sur l’électricité.

4. Un distributeur de gaz ou un transporteur de gaz, au sens de la définition donnée à chacun de ces termes dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

5. L’exploitant d’un réseau de distribution, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1998 sur l’électricité.

6. Une personne ou une entité réglementée par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

7. Une personne ou une entité qui est propriétaire ou exploitante des infrastructures qui traversent un emplacement grevé d’un droit de passage public ou qui sont situées à proximité d’un tel emplacement.

Contenu des données

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (1).

«données concernant les infrastructures de services publics» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les dossiers des infrastructures de services publics et des droits de passage accessoires;

b) les dossiers des communications et des ententes en lien avec les infrastructures de services publics;

c) les données se rapportant à l’emplacement de toutes les infrastructures de services publics qui risquent d’être perturbées par un projet d’excavation en lien avec un projet désigné d’Internet à haut débit;

d) les autres renseignements que le ministre estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

Restriction

(3) Les données concernant les infrastructures de services publics qui sont divulguées au ministre en application du présent article ne peuvent être utilisées que pour permettre la construction de projets désignés d’Internet à haut débit.

Plateforme Broadband One Window

(4) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par l’intermédiaire de la plateforme Broadband One Window.

7 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

21 (1) Le promoteur d’un projet désigné d’Internet à haut débit qui compte réaliser des travaux d’excavation ou de creusage en lien avec le projet se conforme à l’article 7 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario.

Localisateur unique

(2) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe 7 (6) de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario, ou dans tout autre délai dont conviennent par écrit le promoteur et les membres concernés d’Ontario One Call :

a) les membres concernés d’Ontario One Call et le promoteur conviennent par écrit d’un localisateur unique qui répondra à toutes les demandes de localisation que fait le promoteur à l’égard du projet;

b) les membres concernés d’Ontario One Call fournissent au localisateur unique des renseignements cartographiques, notamment l’emplacement des infrastructures souterraines des membres et tout autre renseignement que ce localisateur juge nécessaire.

Mesures à prendre

(3) Le localisateur unique convenu à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit qui reçoit d’Ontario One Call un avis au sujet d’une demande de localisation pouvant perturber des infrastructures souterraines dont un membre concerné est propriétaire ou exploitant prend les mesures exigées aux termes du paragraphe 7 (10) de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario dans les 10 jours ouvrables du jour où le localisateur a reçu l’avis, ou dans tout autre délai dont conviennent par écrit le promoteur et le localisateur.

8 Le paragraphe 26 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun droit à une indemnité

(7) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a droit à une indemnité, hormis celle prévue par la présente loi, la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou les règlements pris en vertu de cette loi qui sont prescrits en vertu de la présente loi pour l’application du présent paragraphe, pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de l’indemnité qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, résultant de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour un Ontario connecté reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI DE 2012 SUR UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR
LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES EN ONTARIO

1 (1) L’article 1 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«demande de localisation» Demande présentée par une entreprise d’excavation à la Société pour la localisation de toutes les infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par des travaux d’excavation ou de creusage. («locate request»)

«demande de localisation d’urgence» Demande de localisation visée à la disposition 2 du paragraphe 6 (2). («emergency locate request»)

«demande de localisation normale» S’entend d’une demande de localisation visée à la disposition 1 du paragraphe 6 (2). («standard locate request»)

«infrastructure de transport» Infrastructure souterraine construite ou exploitée dans le but de transporter de l’énergie, y compris une infrastructure souterraine dont le propriétaire ou l’exploitant est, selon le cas :

a) un transporteur au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b) un transporteur de gaz au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («transmission infrastructure»)

«localisateur» Quiconque localise des infrastructures souterraines ou indique par écrit que les infrastructures souterraines ne seront pas perturbées par des travaux d’excavation ou de creusage. («locator»)

«localisateur unique» Localisateur visé à l’alinéa 7 (7) a). («dedicated locator»)

«localisation» Identification des infrastructures souterraines d’un membre conformément à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou à la disposition 1 du paragraphe 7 (10). («locate»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet désigné d’Internet à haut débit» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («designated broadband project»)

«promoteur» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («proponent»)

«propriétaire de chantier» Relativement à des travaux d’excavation ou de creusage ou à un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1), s’entend d’une entreprise d’excavation qui, selon le cas :

a) assume ou assumera la responsabilité, la gestion ou le contrôle des travaux;

b) dans le cas d’un projet désigné d’Internet à haut débit, est le promoteur du projet. («project owner»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«service public» S’entend de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel ou synthétique, de l’électricité, des communications, de la télévision, d’Internet ou d’un égout. («utility»)

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«évaluateur» Personne nommée évaluateur en vertu de l’article 17.1 de la présente loi. («assessor»)

«organisme d’appel» La personne que prescrit le ministre ou, en l’absence de personne prescrite par le ministre, le Tribunal. («appeal body»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 17.2. («administrative penalty»)

2 Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil d’administration : arrêté du ministre

(4) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

Modification du nombre d’administrateurs

(4.1) Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou diminuer le nombre de membres du conseil d’administration.

Nomination d’un administrateur

(4.2) Le ministre peut nommer, à titre amovible, des membres au conseil d’administration pour le mandat précisé dans l’acte de nomination, à condition qu’ils n’en constituent pas la majorité.

Idem

(4.3) Les membres du conseil d’administration nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux ou d’autres groupes d’intérêts qu’il précise.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Protocole d’entente

2.1 (1) Le ministre et la Société concluent un protocole d’entente qui prévoit à tout le moins des conditions relatives aux questions suivantes :

1. Toutes les questions concernant les pouvoirs et fonctions conférés à la Société par la présente loi et les règlements que le ministre estime nécessaires.

2. La régie de la Société.

3. Le maintien en vigueur par la Société d’une couverture suffisante d’assurance responsabilité contre les risques découlant de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

4. Toute autre question liée à la mission de la Société énoncée à l’article 3.

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que le protocole d’entente qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article prévoie les conditions énoncées au paragraphe (1) tant que le protocole d’entente n’est pas modifié.

Pouvoirs et fonctions

2.2 La Société exerce les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements conformément au droit, à la présente loi, aux arrêtés du ministre, aux règlements et au protocole d’entente visé à l’article 2.1.

4 (1) La disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Exploiter des centres d’appels pour recevoir des demandes de localisation en Ontario.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. Promouvoir et entreprendre des activités relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements, y compris les activités liées à la conformité et l’exécution.

6. Promouvoir et entreprendre des activités qui permettent de répondre aux demandes de localisation dans les délais impartis.

7. Promouvoir et entreprendre d’autres activités conformément au protocole d’entente visé à l’article 2.1.

5 Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande sans frais

(1) La Société ne peut exiger aucuns frais de quiconque présentant une demande de localisation.

6 (1) Les articles 6 à 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligations des membres : demande de localisation

6 (1) Le membre de la Société qui reçoit un avis de la part de celle-ci au sujet d’une demande de localisation relative à un projet d’excavation ou de creusage qui pourrait perturber des infrastructures souterraines dont il est propriétaire ou exploitant prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Il marque sur le sol l’emplacement de ses infrastructures souterraines et fournit un document écrit faisant état de l’emplacement de ses infrastructures souterraines.

2. Il indique par écrit qu’aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par les travaux d’excavation ou de creusage.

Types de demandes de localisation

(2) Les types de demandes de localisation qu’un membre peut recevoir de la part de la Société sont les suivants :

1. Demande de localisation normale : Demande de localisation qui ne répond pas à la description d’une demande de localisation énoncée à la disposition 2.

2. Demande de localisation d’urgence : Demande de localisation nécessaire en raison d’une perte de service par un service public qui, dans les circonstances, est considéré comme essentiel, de telle sorte qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’absence du service en question entraîne des risques imminents ou importants pour la sécurité ou l’environnement, ou une menace imminente pour une personne ou le public.

Délai de réponse à une demande de localisation normale

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le membre qui reçoit une demande de localisation normale doit se conformer au paragraphe (1) dans les cinq jours ouvrables de la réception de l’avis de la demande de localisation.

Délai de réponse à une demande de localisation d’urgence

(4) Dans les deux heures de la réception de l’avis de la demande de localisation d’urgence, le membre veille à ce que l’une ou l’autre des mesures suivantes soit prise :

a) une personne capable de se conformer au paragraphe (1) au nom du membre se trouve à l’emplacement qui fait l’objet de la demande de localisation;

b) les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont fournis.

Autres délais de réponse

(5) Les délais prévus aux paragraphes (3) et (4) sont remplacés par un autre délai si, selon le cas :

a) le membre et l’entreprise d’excavation conviennent par écrit d’un délai différent;

b) les règlements prévoient un délai différent applicable aux circonstances.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le délai différent convenu entre le membre et l’entreprise d’excavation l’emporte sur le délai différent applicable aux circonstances prévu par les règlements.

Localisation de certains projets d’excavation ou de creusage

7 (1) Le présent article s’applique aux projets d’excavation ou de creusage suivants :

1. Un projet désigné d’Internet à haut débit.

2. Un projet d’excavation ou de creusage répondant aux critères prescrits par le ministre.

3. Un projet d’excavation ou de creusage pour lequel le propriétaire de chantier choisit d’utiliser un localisateur unique.

Avis à la Société

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le propriétaire de chantier qui envisage de réaliser un projet visé au paragraphe (1) en avise la Société au moins 90 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage.

Avis dans un délai de 90 jours

(3) La Société peut autoriser le propriétaire de chantier à donner l’avis visé au paragraphe (2) moins de 90 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage.

Idem : projet désigné d’Internet à haut débit

(4) Si le ministre de l’Infrastructure lui en fait la demande, la Société doit permettre au propriétaire de chantier d’un projet désigné d’Internet à haut débit de donner l’avis visé au paragraphe (2) moins de 90 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage.

Renseignements compris dans l’avis

(5) L’avis visé au paragraphe (2) doit comprendre les renseignements que la Société peut exiger et le propriétaire de chantier doit mettre à jour ces renseignements dans les 90 jours de la remise de l’avis et tous les 90 jours par la suite jusqu’à la fin du projet.

Avis aux membres concernés

(6) Si la Société reçoit un avis visé au paragraphe (2), elle en avise tous les membres concernés de la Société dans les trois jours ouvrables de la réception de l’avis ou dans tout autre délai prescrit par le ministre.

Sélection du localisateur unique

(7) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe (6) :

a) les membres concernés et le propriétaire de chantier conviennent par écrit d’un localisateur qui répondra à toutes les demandes de localisation présentées par le propriétaire de chantier à l’égard du projet, à l’exclusion de celles liées aux infrastructures de transport;

b) les membres concernés fournissent au localisateur unique des renseignements cartographiques, notamment l’emplacement des infrastructures souterraines du membre et tout autre renseignement que le localisateur unique estime nécessaire.

Idem : délai différent

(8) Le délai prévu au paragraphe (7) est remplacé par un autre délai si les membres concernés et le propriétaire de chantier conviennent par écrit d’un délai différent. Il est entendu que le délai convenu peut se rapporter à ce qui est prévu à l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe (7) ou aux deux.

Notification de la Société de la sélection du localisateur unique

(9) Une fois que la sélection du localisateur unique a été convenue pour un projet, le propriétaire de chantier avise promptement la Société de son nom et de ses coordonnées.

Obligations du localisateur unique

(10) Sous réserve du paragraphe (13), dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis de la Société au sujet d’une demande de localisation relative à un projet qui pourrait perturber des infrastructures souterraines dont un ou plusieurs membres concernés sont les propriétaires ou les exploitants, le localisateur unique prend l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard des infrastructures souterraines de chaque membre concerné :

1. Il marque sur le sol l’emplacement des infrastructures souterraines du membre et fournit un document écrit faisant état de l’emplacement des infrastructures souterraines.

2. Il indique par écrit qu’aucune des infrastructures souterraines du membre ne sera perturbée par les travaux d’excavation ou de creusage.

Idem

(11) Le délai prévu au paragraphe (10) est remplacé par un autre délai si le propriétaire de chantier et le localisateur unique conviennent par écrit d’un délai différent et, le cas échéant, le propriétaire de chantier en avise la Société promptement.

Règles particulières : infrastructure de transport

(12) Pour l’application des paragraphes (6), (7) et (8), la mention de «membres concernés» vaut également mention d’un membre qui est propriétaire ou exploitant d’une infrastructure de transport, mais seulement si ce membre est aussi propriétaire ou exploitant d’autres infrastructures souterraines.

Idem

(13) Si un propriétaire de chantier présente une demande de localisation susceptible d’avoir une incidence sur une infrastructure de transport dont un membre est propriétaire ou exploitant, le paragraphe (10) ne s’applique pas à cette infrastructure et le membre qui reçoit un avis de la Société concernant la demande de localisation prend l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) et la demande de localisation est traitée, pour l’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 12 (1), comme une demande de localisation normale.

Frais du localisateur unique

(14) Le propriétaire de chantier assume les frais du localisateur unique.

Période de validité de la localisation

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une localisation que fournit un membre de la Société ou un localisateur unique est valide pour une période de 60 jours ou toute autre période prescrite par le ministre.

Possibilité de prévoir une période de validité plus longue : membre ou localisateur unique

(2) Le membre ou le localisateur unique, selon le cas, peut préciser qu’une localisation est valide pour une période plus longue que celle prévue au paragraphe (1).

Marquages de localisation non visibles

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les marquages au sol prévus à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou de la disposition 1 du paragraphe 7 (10) ne sont plus visibles, la période de validité de la localisation est réputée avoir expiré.

Modification des renseignements après la localisation

9 (1) Si, avant la fin de la période de validité à l’égard d’une localisation, le membre prend connaissance d’un changement dans les renseignements fournis en application de la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou de la disposition 1 du paragraphe 7 (10), il en avise les personnes suivantes au plus tard deux jours ouvrables après en avoir pris connaissance :

1. La Société et l’entreprise d’excavation, si les renseignements ont été fournis en application du paragraphe 6 (1).

2. La Société, le propriétaire de chantier et le localisateur unique, si les renseignements ont été fournis en application du paragraphe 7 (10).

Avis réputé faire partie de la localisation

(2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé faire partie de la localisation fournie par le membre ou le localisateur unique, selon le cas.

Début des travaux d’excavation ou de creusage

10 (1) Aucune entreprise d’excavation ne doit entreprendre des travaux d’excavation ou de creusage, à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. Toutes les conditions suivantes sont remplies :

i. L’entreprise d’excavation a présenté une demande de localisation.

ii. Chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux d’excavation ou de creusage s’est conformé au paragraphe 6 (1) ou, si l’article 7 s’applique à l’égard du projet d’excavation ou de creusage, le localisateur unique s’est conformé au paragraphe 7 (10) et chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d’une infrastructure de transport, le cas échéant, s’est conformé au paragraphe 7 (13).

iii. Si la localisation est fournie, l’entreprise d’excavation s’est assurée que les marquages de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l’égard des infrastructures souterraines.

2. Dans le cas de l’entreprise d’excavation, les conditions suivantes sont remplies :

i. elle a reçu, d’une autre entreprise d’excavation, les renseignements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 6 (1) concernant les mêmes paramètres d’excavation ou de creusage que ceux de l’entreprise d’excavation, y compris les limites géographiques de la zone faisant l’objet de la demande de localisation, conformément à l’article 11,

ii. si la localisation a été fournie, elle s’est assurée que les marquages de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l’égard des infrastructures souterraines.

Poursuite des travaux après expiration de la période de validité

(2) Aucune entreprise d’excavation ne doit poursuivre ses travaux d’excavation ou de creusage après l’expiration de la période de validité d’une localisation, à moins qu’une des circonstances suivantes existe :

1. L’entreprise d’excavation a présenté une nouvelle demande de localisation et les conditions prévues aux sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe (1) du présent article ont été remplies à l’égard de la nouvelle demande de localisation. Dans le cas d’une demande de localisation présentée par une entreprise d’excavation qui n’est pas le propriétaire de chantier, cette demande doit être une demande de localisation normale.

2. Dans le cas de l’entreprise d’excavation :

i. elle a reçu, d’une autre entreprise d’excavation, les renseignements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 6 (1) concernant les mêmes paramètres d’excavation ou de creusage que ceux de l’entreprise d’excavation, y compris les limites géographiques de la zone faisant l’objet de la demande de localisation, conformément à l’article 11,

ii. si la localisation a été fournie, elle s’est assurée que les marquages de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l’égard des infrastructures souterraines.

3. Les autres circonstances que prescrit le ministre.

Communication des renseignements sur la localisation

11 L’entreprise d’excavation qui présente une demande de localisation est autorisée à communiquer les renseignements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 6 (1) fournis par un membre, mais seulement si :

a) les coordonnées de l’autre entreprise d’excavation ont été incluses dans la demande de localisation qui a été présentée à la Société;

b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas, l’entreprise d’excavation qui a présenté la demande de localisation fournit les coordonnées de l’autre entreprise d’excavation à la Société avant de communiquer les renseignements sur la localisation.

Interdictions : demandes de localisation

Demande de localisation normale

12 (1) Aucune entreprise d’excavation ne doit présenter de demande de localisation normale plus de 30 jours avant le début prévu des travaux d’excavation ou de creusage.

Demande de localisation d’urgence

(2) Aucune entreprise d’excavation ne doit présenter une demande de localisation d’urgence si elle sait ou devrait savoir que la demande ne répond pas à la description énoncée à la disposition 2 du paragraphe 6 (2).

Interdiction : manière d’effectuer des travaux d’excavation ou de creusage

13 Aucune entreprise d’excavation ne doit effectuer des travaux d’excavation ou de creusage d’une manière dont l’entreprise sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle aurait pour effet de porter atteinte à des infrastructures souterraines notamment en les endommageant.

Fourniture de renseignements : demande de localisation

Confirmation de la réponse à la demande de localisation

14 (1) Dans les trois jours ouvrables après que le membre s’est conformé au paragraphe 6 (1) ou que le localisateur unique s’est conformé au paragraphe 7 (10), le membre ou le localisateur unique, selon le cas, en avise la Société.

Avis de retard pour répondre à la demande de localisation

(2) Si un membre ou un localisateur unique se rend compte qu’il ne pourra se conformer au paragraphe 6 (1) ou 7 (10), selon le cas, dans les délais, le membre ou le localisateur unique avise la Société du retard prévu dès que possible.

Renseignements supplémentaires

(3) Les avis prévus aux paragraphes (1) et (2) doivent comprendre tout renseignement supplémentaire que la Société peut exiger sous la forme et de la manière qu’elle précise.

Renseignements publics

15 (1) La Société met les renseignements suivants à la disposition du public sur son site Web :

1. Les renseignements sur l’exécution de la localisation de chaque membre, y compris, au minimum, le nombre de demandes de localisation reçues par le membre et le moment où ces demandes de localisation ont été traitées.

2. Tout autre renseignement sur l’exécution d’un membre concernant la fourniture des localisations que prescrit le ministre.

Durée de la publication

(2) Les renseignements devant être publiés sur le site Web de la Société en application du paragraphe (1) doivent en être retirés deux ans après leur publication.

Recours du membre

16 (1) L’entreprise d’excavation indemnise le membre pour une perte qu’il a subie ou pour une dépense qu’il a engagée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a contrevenu au paragraphe 12 (1) en ce qui concerne l’infrastructure souterraine du membre;

b) elle a contrevenu à l’article 13, portant ainsi atteinte aux infrastructures souterraines du membre, notamment en les endommageant.

Perte subie ou dépense engagée

(2) La perte subie ou la dépense engagée visée au paragraphe (1) s’entend :

a) d’une dépense ou d’une perte économique ou financière causée par l’entreprise d’excavation;

b) de tout autre type de perte subie ou de dépense engagée que le ministre prescrit.

Entente relative à l’indemnité

(3) L’entreprise d’excavation et le membre peuvent s’entendre sur l’indemnité par écrit.

Absence d’entente

(4) En l’absence d’entente, le Tribunal statue, sur requête présentée par le membre, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (1).

Recours de l’entreprise d’excavation

17 (1) Un membre indemnise l’entreprise d’excavation pour une perte qu’elle a subie ou une dépense qu’elle a engagée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le membre n’a pas fourni une localisation exacte;

b) le membre a indiqué à tort qu’aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par l’excavation ou le creusage;

c) le membre n’a pas fourni une localisation conformément au délai applicable prévu à l’article 6;

d) le membre n’a pas fourni les renseignements exigés à l’alinéa 7 (7) b) au localisateur unique ou n’a pas fourni des renseignements exacts, mais seulement si l’exigence découle d’un projet désigné d’Internet à haut débit.

Perte subie ou dépense engagée

(2) La perte subie ou dépense engagée visée au paragraphe (1) s’entend :

a) d’une dépense ou d’une perte économique ou financière causée par le membre, notamment une perte ou une dépense qui découle d’un retard dans les activités d’excavation ou de creusage;

b) de tout autre type de perte subie ou de dépense engagée que le ministre prescrit.

Entente relative à l’indemnité

(3) L’entreprise d’excavation et le membre peuvent s’entendre sur l’indemnité par écrit.

Absence d’entente

(4) En l’absence d’entente, le Tribunal statue, sur requête présentée par l’entreprise d’excavation, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (1).

Infractions : dispositions générales

18 Une personne ou une entité, autre que la Société, qui contrevient ou ne se conforme pas à un article de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infractions : Société

19 (1) Si elle contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements, la Société est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise.

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant de la Société qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Parties à l’infraction

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de la Société qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la Société, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la Société de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Pénalité

(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

20 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la régie de la Société;

b) établir des normes et des exigences concernant l’exploitation des centres d’appels de la Société;

c) indiquer les personnes ou les entités, outre celles énumérées au paragraphe 5 (1), qui sont tenues de devenir membres de la Société et préciser dans quel délai elles doivent le devenir;

d) préciser les délais dans lesquels les membres doivent fournir des renseignements en application du paragraphe 5 (2);

e) régir les droits que doivent acquitter les membres de la Société.

Règlements du ministre

21 Le ministre peut, par règlement :

a) régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

b) préciser davantage la définition de «infrastructure de transport» à l’article 1;

c) déterminer si un projet d’excavation ou de creusage est situé à proximité des infrastructures souterraines dont un membre est propriétaire ou exploitant;

d) pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 5 (1), déterminer si des infrastructures souterraines traversent un emplacement grevé d’un droit de passage public ou sont situées à proximité d’un tel emplacement;

e) traiter des situations dans lesquelles les délais impartis pour localiser et marquer l’emplacement des infrastructures souterraines peuvent différer de ceux prévus à la présente loi et préciser ces autres délais;

f) régir l’application de l’article 7, y compris :

(i) établir des exigences qui s’appliquent aux propriétaires de chantier, aux localisateurs uniques ou aux membres concernés et qui s’ajoutent à celles que prévoit l’article,

(ii) prescrire des adaptations à l’application de l’article à certaines personnes ou à certaines choses, y compris établir d’autres exigences qui s’appliquent à certains types d’infrastructures souterraines;

g) soustraire toute personne, toute chose ou toute catégorie de personnes ou de choses à l’application de l’article 7, en tout ou en partie, et en prévoir les conditions.

(2) Le paragraphe 15 (1), tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Sous réserve du paragraphe (3), un résumé de chaque ordonnance imposant une pénalité administrative en vertu de l’article 17.2, à moins que l’ordonnance n’ait été révoquée.

(3) L’article 15, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de publication : pénalités administratives

(3) Le résumé d’une pénalité administrative ne doit pas être publié :

a) avant l’expiration du délai prévu pour la remise d’un avis d’appel prévu au paragraphe 17.3 (1);

b) si un appel est déjà interjeté en vertu du paragraphe 17.3 (1), tant que l’organisme d’appel n’a pas rendu sa décision.

(4) L’alinéa 17 (1) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le membre n’a pas fourni les renseignements exigés à l’alinéa 7 (7) b) au localisateur unique ou n’a pas fourni des renseignements exacts.

(5) L’article 21 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(i) préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(ii) prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii) préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(iv) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 17.2, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée au membre ou à l’entreprise d’excavation qu’elle vise,

(v) régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

i) préciser les fins auxquelles la Société peut utiliser les fonds qu’elle perçoit à titre de pénalités administratives.

7 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Nomination des évaluateurs

17. 1 (1) La Société peut nommer des évaluateurs pour prendre une ordonnance en vertu de l’article 17.2 imposant une pénalité administrative.

Restrictions

(2) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions qui y sont énoncées.

Identification

(3) L’évaluateur produit sur demande une preuve de sa nomination.

Pénalités administratives

Ordonnance

17.2 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un membre ou une entreprise d’excavation conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu que le membre ou l’entreprise a contrevenu ou contrevient à une disposition de la présente loi prescrite par le ministre ou une disposition des règlements prescrite par le ministre.

Paiement de la pénalité

(2) La pénalité administrative est payable à la Société.

Objet de la pénalité administrative

(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article aux fins suivantes :

1. Favoriser le respect de la présente loi et des règlements.

2. Empêcher qu’un membre ou qu’une entreprise d’excavation tire, directement ou indirectement, des avantages économiques par suite d’une contravention visée au paragraphe (1).

Montant

(4) L’objet de la pénalité administrative doit entrer dans le calcul de son montant, lequel est fixé conformément aux règlements pris par le ministre, et ne pas dépasser 10 000 $.

Forme de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à un membre ou à une entreprise d’excavation se présente sous la forme que précise la Société.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée au membre ou à l’entreprise d’excavation à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise la Société.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à un membre ou à une entreprise d’excavation s’applique même dans le cas suivants :

a) le membre ou l’entreprise d’excavation a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, le membre ou l’entreprise d’excavation croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Prescription

(9) L’évaluateur ne peut pas prendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance que le membre ou l’entreprise d’excavation avait commis la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(10) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir au membre ou à l’entreprise d’excavation la possibilité d’en tenir une avant de prendre une ordonnance à son encontre en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).

Appel d’une pénalité administrative

17.3 (1) Le membre ou l’entreprise d’excavation qui se voit imposer une pénalité administrative par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 17.2 (1) peut en interjeter appel devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis d’appel écrit au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Absence d’appel

(2) Si le membre ou l’entreprise d’excavation n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (1), celle-ci est confirmée.

Audience

(3) Si le membre ou l’entreprise d’excavation interjette appel de l’ordonnance, l’organisme d’appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions.

Parties

(4) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.

Effet immédiat

(6) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci; toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Effet du paiement de la pénalité

17.4 Le membre ou l’entreprise d’excavation contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusé d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Exécution forcée : pénalité administrative

17.5 (1) Si le membre ou l’entreprise d’excavation contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Abrogation

8 Le Règlement de l’Ontario 92/14 (Régie de la Société), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

9 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour un Ontario connecté reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (2) et 6 (2) à (5) ainsi que l’article 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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