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développement (mesures budgétaires) (Loi de 2022 pour favoriser le), L.O. 2022, chap. 17 - Projet de loi 2

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 2, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 2 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2022.

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée afin de permettre à la CTT de conclure avec une municipalité ou un conseil local un accord autorisant la municipalité ou le conseil local à exploiter ou à maintenir, ou les deux, une partie d’un réseau de transport local de passagers dans la cité.

ANNEXE 2
LOI SUR LES ASSURANCES

Le nouvel article 101.3 de la Loi sur les assurances exige que les assureurs fournissent au directeur général de l’Autorité ou au bureau désigné par celui-ci certains renseignements sur les fraudes à l’assurance-automobile dans le but d’évaluer et de déceler ce genre de fraudes. La Loi est également modifiée pour prévoir la prise de règles connexes par l’Autorité.

Des modifications de forme sont apportées à la version française des articles 101.1 et 101.2 de la Loi.

ANNEXE 3
LOI DE 2008 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

La Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance est modifiée afin de changer le nom de la Société qui devient Croissance Ontario en français et Venture Ontario en anglais.

ANNEXE 4
LOI DE 2022 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO

La Loi de 2022 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 24,2 milliards de dollars.

ANNEXE 5
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’article 21.1 de la Loi de 2007 sur les impôts prévoit le crédit d’impôt pour les particuliers et les familles à faible revenu, lequel permet aux particuliers admissibles de déduire jusqu’à concurrence de 850 $ de leur impôt payable pour une année d’imposition. Des modifications sont apportées à ce crédit pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2021. Ces modifications permettraient entre autres aux particuliers admissibles de déduire jusqu’à concurrence de 875 $ de leur impôt payable pour l’année.

L’alinéa 95 (15) f) de la Loi prévoit que le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition ne peut être demandé à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire qui est publiée à moins de 500 exemplaires sous forme de livre relié. Cet alinéa, qui ne s’applique pas actuellement aux oeuvres littéraires publiées en 2020 ou 2021, est modifié pour prévoir qu’il ne s’applique qu’aux oeuvres littéraires publiées avant 2020.

Le paragraphe 97.1 (4.1) de la Loi définit les dépenses spéciales comme étant des dépenses admissibles pour l’application du crédit d’impôt à l’investissement régional en ce qui concerne un bien considéré comme étant devenu prêt à être mis en service au cours de la période qui commence le 24 mars 2021 et se termine le 31 décembre 2022. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 31 décembre 2023.

Le nouvel article 103.0.6 prévoit le crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des aînés. Ce crédit est remboursable et est offert aux particuliers admissibles à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2021. Le crédit d’impôt auquel a droit un particulier admissible pour une année d’imposition ne peut pas dépasser 1 500 $ et est calculé en fonction du montant du crédit d’impôt pour frais médicaux que le particulier a déduit pour l’année en vertu de la Loi. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 84 et 176 de la Loi.

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le paragraphe 165 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, qui exige que les bureaux principaux de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail soient situés dans la cité de Toronto, est abrogé.

English

 

 

chapitre 17

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 8 septembre 2022

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 2

Loi sur les assurances

Annexe 3

Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance

Annexe 4

Loi de 2022 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 5

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 6

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 pour favoriser le développement (mesures budgétaires).

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 L’article 395 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Accords avec une municipalité ou un conseil local

(5) Malgré le paragraphe (1), la CTT peut conclure avec une municipalité ou un conseil local un accord autorisant la municipalité ou le conseil local à exploiter ou à maintenir, ou les deux, dans la cité, une partie de son réseau de transport local de passagers aux conditions précisées dans l’accord.

Idem

(6) L’accord qui est conclu conformément au paragraphe (5) dans le but d’intégrer les services du réseau de transport local de passagers à ceux du réseau exploité par la CTT ne constitue pas, ni n’est réputé constituer une vente ou un transfert de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation de la CTT sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Il ne constitue pas non plus une sous-traitance dans le cadre d’une convention collective à laquelle est partie la CTT.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
LOI SUR LES ASSURANCES

1 La version française de l’article 101.1 de la Loi sur les assurances est modifiée par remplacement de «désigné par le directeur général de l’Autorité» par «désigné par celui-ci».

2 La version française de l’article 101.2 de la Loi est modifiée par remplacement de «l’organisme» par «le bureau».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur les fraudes à l’assurance-automobile

101.3 (1) Aux moments et conformément aux exigences qui sont prescrites par règles de l’Autorité, l’assureur fournit au directeur général de l’Autorité ou au bureau désigné par celui-ci les renseignements prescrits par règle de l’Autorité sur les fraudes à l’assurance-automobile.

Idem : autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements

(2) Le directeur général de l’Autorité et tout bureau désigné par celui-ci sont autorisés à recueillir, utiliser et divulguer, directement ou indirectement, des renseignements personnels au sujet de particuliers identifiables si la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements a pour but d’évaluer et de déceler des fraudes à l’assurance-automobile aux termes du paragraphe (1).

Définition

(3) Au présent article, «renseignements personnels» s’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

4 Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.2  Prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes du paragraphe 101.3 (1) et prescrire les exigences pour l’application de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI DE 2008 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

1 Le titre de la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2008 sur la société Croissance Ontario

2 La définition de «Société» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Société» La personne morale prorogée par l’article 2. («Corporation»)

3 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Société prorogée

(1) La Société ontarienne de financement de la croissance est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Croissance Ontario en français et de Venture Ontario en anglais.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour favoriser le développement (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE 2022 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO

Autorisation d’emprunter

1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 24 200 000 000 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2024.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2025, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2025 :

a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour favoriser le développement (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 sur les emprunts de l’Ontario.

ANNEXE 5
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 (1) Le paragraphe 21.1 (3) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par insertion de «mais avant le 1er janvier 2022» après «après le 31 décembre 2018» dans le passage qui précède la formule.

(2) L’article 21.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Montant : années d’imposition 2022 et suivantes

(3.1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2021 peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

(D – E) × F

où :

  «D»  représente le moins élevé des montants suivants :

a)  875 $,

b)  le taux d’imposition le moins élevé pour l’année multiplié par le revenu d’emploi du particulier pour l’année;

  «E»  correspond à 5 % du plus élevé des montants suivants :

a)  l’excédent éventuel du revenu modifié personnel du particulier pour l’année sur 32 500 $,

b)  l’excédent éventuel du revenu modifié du particulier pour l’année sur 65 000 $;

  «F»  correspond au coefficient de répartition de l’Ontario du particulier pour l’année.

(3) Le paragraphe 21.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au présent paragraphe et au paragraphe (3)» par «au présent article» dans le passage qui précède la définition de «revenu d’emploi».

2 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.6  Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des aînés prévu à l’article 103.0.6.

(2) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.6  Le crédit d’impôt visé à la disposition 14.6 du paragraphe (1), à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2021.

(3) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «14.5, 15 et 16» par «14.5, 14.6, 15 et 16» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 L’alinéa 95 (15) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f)  la société publie l’oeuvre dans une édition de moins de 500 exemplaires, si l’oeuvre est publiée au cours d’une année antérieure à 2020;

4 Le paragraphe 97.1 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «31 décembre 2022» par «31 décembre 2023» à la fin du paragraphe.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des aînés

Droit au crédit d’impôt

103.0.6 (1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2021 peut demander pour l’année un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des aînés, jusqu’à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

(2) Tout particulier est un particulier admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les deux conditions suivantes sont remplies :

1.  Le particulier réside en Ontario le dernier jour de l’année.

2.  L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i.  Le particulier est âgé d’au moins 69 ans le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année d’imposition.

ii.  Le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition, le particulier a un conjoint ou conjoint de fait qui, à cette date, était âgé d’au moins 70 ans.

iii.  Le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait qui est décédé au cours de l’année d’imposition et qui était âgé d’au moins 69 ans le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année d’imposition.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt auquel a droit un particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A – B

où :

  «A»  représente le moins élevé de 1 500 $ et du montant calculé selon la formule suivante :

0,25 × (C/D)

  où :

«C»  représente le montant du crédit d’impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 9 (20) que le particulier a déduit dans le calcul de son impôt payable en application de la section B de la partie II pour l’année,

«D»  représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1);

  «B»  représente le montant de la réduction à laquelle a droit le particulier pour l’année, calculé en application du paragraphe (4).

Montant de la réduction

(4) Le montant de la réduction à laquelle a droit un particulier pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

0,05 × (E – 35 000 $)

où :

  «E»  représente le total de ce qui suit :

a)  le revenu du particulier pour l’année d’imposition,

b)  si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition, le revenu de ce conjoint ou conjoint de fait pour toutes les années d’imposition qui se terminent pendant cette année civile.

Interprétation : revenu fractionné

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le revenu d’un particulier pour une année d’imposition est réputé être son revenu pour l’année si celui-ci était calculé sans égard à l’alinéa 20 (1) ww) de la loi fédérale.

Faillite

(6) Le montant du crédit d’impôt auquel a droit un particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition est réputé nul si le particulier est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

Rapport avec les autres crédits

(7) Malgré l’alinéa 248 (28) b) de la loi fédérale tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, un particulier peut inclure les mêmes dépenses dans le calcul du crédit d’impôt auquel il a droit en vertu du présent article et dans le calcul de son crédit d’impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 9 (20) de la présente loi.

6 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

xiv.vi  Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des aînés prévu à l’article 103.0.6.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour favoriser le développement (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1 Le paragraphe 165 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour favoriser le développement (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

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