plan pour protéger l'Ontario (mesures budgétaires) (Loi de 2025 sur le), L.O. 2025, chap. 10 - Projet de loi 24, plan pour protéger l'Ontario (mesures budgétaires) (Loi de 2025 sur le), L.O. 2025, chap. 10
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 24, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 24 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2025.
ANNEXE 1
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE
La Loi sur l’évaluation foncière est modifiée pour prévoir un ensemble de règles types régissant la manière dont la société d’évaluation foncière remet les avis prévus par la Loi. Effectivement, outre la remise à personne et l’envoi par la poste, la remise des avis par voie électronique est envisagée. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et à la Loi de 2001 sur les municipalités.
L’article 53 de la Loi est par ailleurs modifié. Le paragraphe 53 (3) de la Loi autorise actuellement la société d’évaluation foncière à mettre à la disposition de certaines entités les renseignements qui suffisent à répondre à leurs besoins de planification. Ce paragraphe est modifié pour autoriser en outre la société d’évaluation foncière à mettre à disposition les renseignements qui suffisent aux fins prescrites par règlement du ministre. Le nouveau paragraphe 53 (4.0.1) de la Loi autorise également le ministre à prendre des règlements régissant la divulgation, par ces entités, des renseignements qui sont mis à leur disposition en application du paragraphe 53 (3) de la Loi.
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
À l’heure actuelle, l’article 41 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto prévoit que la cité ne peut désigner, exploiter et entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu’un règlement qui s’applique à la voie publique à péage proposée ne soit pris. L’article est réédicté pour prévoir que la cité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage. Le pouvoir réglementaire connexe figurant à l’article 116 est abrogé.
Le paragraphe 267 (2) de la Loi est modifié pour prévoir que la cité n’est pas autorisée à prélever une taxe auprès des particuliers à l’égard de la délivrance ou de la validation d’un certificat d’immatriculation en vertu du Code de la route pour certains véhicules automobiles.
ANNEXE 3
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES
L’annexe modifie la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.
La Loi est modifiée par l’ajout des articles 21.4.1 à 21.4.10, lesquels habilitent le chef de la direction de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à nommer des employés de l’OCRI pour effectuer des enquêtes. Ces nouveaux articles confèrent des pouvoirs d’enquête à ces employés et établissent des règles concernant le caractère confidentiel des renseignements relatifs aux enquêtes. Enfin, les articles 21.4.9 et 21.4.10 prévoient que les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les mandataires, actuels ou anciens, de l’OCRI ne sont pas soumis à la responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi.
Actuellement, le paragraphe 55 (1) de la Loi érige en infraction, entre autres choses, le fait de contrevenir au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises. Le paragraphe 55 (3) de la Loi érige en infraction le fait pour les administrateurs et les dirigeants d’autoriser ou de permettre la commission d’une infraction visée au paragraphe 55 (1). Ces deux dispositions sont modifiées pour faire passer de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars l’amende maximale qu’un tribunal peut imposer sur déclaration de culpabilité.
Actuellement, le Tribunal des marchés financiers peut, par ordonnance, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui n’a pas respecté le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises de payer une pénalité administrative d’au plus 1 million de dollars pour chaque manquement. La disposition 9 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée pour faire passer ce montant à au plus 5 millions de dollars pour chaque manquement.
ANNEXE 4
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS
L’annexe modifie la Loi sur l’impôt-santé des employeurs.
L’article 29 de la Loi est modifié pour élargir les moyens par lesquels le ministre peut envoyer des avis de cotisation visés par la Loi, notamment en permettant leur envoi par voie électronique ou de toute autre manière que prescrit le ministre par règlement.
D’autres modifications mineures sont apportées à la Loi.
ANNEXE 5
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’administration financière, qui régit les pouvoirs du ministre des Finances en matière de placements, est modifié pour inclure les contrats à terme de gré à gré sur obligations comme type de placement que le ministre est autorisé à acheter, acquérir, détenir ou souscrire.
ANNEXE 6
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
La définition de «carburant» de la Loi de la taxe sur les carburants est modifiée pour tenir compte du fait que le propane n’est plus assujetti à la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l’essence. La Loi est également modifiée pour fixer un nouveau taux de taxation du carburant incolore. Diverses dispositions périmées sont abrogées.
ANNEXE 7
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
La Loi de la taxe sur l’essence est modifiée pour éliminer la taxation du propane prévue par la Loi, à partir du 1er juillet 2025. La Loi est également modifiée pour fixer les taux de taxation de l’essence et de l’essence au plomb. Une modification de forme est apportée à la version française pour corriger une erreur de traduction, et diverses dispositions périmées sont abrogées.
ANNEXE 8
LOI DE 2012 SUR L’AUTOROUTE 407 EST
L’annexe abroge la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est et apporte des modifications corrélatives au Code de la route.
ANNEXE 9
CODE DE LA ROUTE
L’annexe modifie le Code de la route en ce qui concerne les voies cyclables. À l’heure actuelle, le Code exige la suppression des voies cyclables dans certaines circonstances. Il est modifié afin, d’une part, d’exiger que le ministre réaffecte certaines voies aménagées dans la cité de Toronto à la circulation automobile grâce à la reconfiguration des voies cyclables et, d’autre part, de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d’ordonner au ministre, par décret, de réaffecter une voie à la circulation automobile grâce à la suppression ou à la reconfiguration des voies cyclables. Des modifications connexes sont apportées.
Est ajoutée au Code une partie prévoyant certaines restrictions et exigences applicables aux systèmes automatisés visés à la partie XIV.1, XIV.2, XIV.3 ou XIV.4, dont les suivantes :
1. Les contrats que les municipalités concluent avec les fournisseurs ou vendeurs d’un équipement photographique de contrôle automatisé ne peuvent pas prévoir le versement de paiements aux fournisseurs ou aux vendeurs en fonction du nombre d’infractions ou de pénalités administratives, ou encore en fonction d’un pourcentage des paiements ou des revenus obtenus grâce à l’utilisation du système.
2. Le ministre peut exiger qu’une municipalité lui fournisse des renseignements sur les systèmes de contrôle automatisé de la vitesse ou les systèmes photographiques reliés aux feux rouges; il peut également lui ordonner de modifier la façon dont elle exploite ces systèmes.
3. Les municipalités sont tenues d’informer le public de l’emplacement des systèmes de contrôle automatisé de la vitesse et des systèmes photographiques reliés aux feux rouges et, si les règlements l’exigent, de poser des panneaux indiquant que de tels systèmes peuvent être utilisés.
4. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés, notamment le pouvoir de prescrire les circonstances dans lesquelles un avis d’infraction, une assignation en vertu de la Loi sur les infractions provinciales ou une peine administrative ne peuvent pas être délivrés pour une infraction ou une contravention si la preuve de l’infraction ou de la contravention a été obtenue au moyen d’un système automatisé de contrôle de la vitesse.
Une disposition est ajoutée pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements régissant l’examen, par le conseil municipal, de la désignation éventuelle d’une zone de sécurité communautaire.
ANNEXE 10
LOI SUR LES PARCS HISTORIQUES
L’annexe modifie l’article 4 de la Loi sur les parcs historiques pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements prescrivant l’application d’une disposition de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation à un ou plusieurs parcs historiques, précisant l’application d’une disposition de cette loi à un ou plusieurs parcs historiques et exemptant un ou plusieurs parcs historiques de l’application d’une disposition de cette loi.
L’annexe ajoute également l’article 6. Le paragraphe 6 (1) prévoit l’obligation d’ouvrir dans les comptes publics un compte appelé Compte des parcs historiques, dans lequel sont consignés tous les revenus de la Couronne qui sont liés aux parcs historiques et toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe 6 (2). Le paragraphe 6 (2) prévoit que les sommes qui ne dépassent pas le solde du Compte des parcs historiques peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor afin de financer les dépenses engagées par la Couronne relativement aux parcs historiques, de financer les remboursements de tout ou partie d’une somme payée aux termes de la présente loi, de rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage à ces fins, et de verser des sommes en vertu du paragraphe 36 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui s’appliquent aux parcs historiques conformément à l’article 4.
ANNEXE 11
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool. En voici les grandes lignes :
1. Le paragraphe 22 (1) est modifié de façon à réduire le taux de la taxe de base qui s’applique à l’achat de bière fabriquée par un brasseur qui est un microbrasseur. Cette modification entre en vigueur le 1er août 2025. Une règle transitoire est prévue au nouveau paragraphe 22 (2.1).
2. Un nouveau paragraphe, le paragraphe 22 (2), est ajouté aux termes duquel la bière qui est fabriquée pour un microbrasseur conformément à une entente ou à un arrangement visés au paragraphe 22 (3.2) est réputée être fabriquée par un brasseur qui est un microbrasseur pour l’application du paragraphe 22 (1).
3. Le paragraphe 22 (3) prévoit actuellement une limite à la production mondiale de bière d’un brasseur pour qu’il soit considéré comme un microbrasseur pour une année de ventes. Ce paragraphe est modifié pour changer la façon dont la limite est fixée pour les années de ventes commençant le 2 mars 2026 ou par la suite.
4. À l’heure actuelle, pour qu’un brasseur soit un microbrasseur pour une année de ventes, il ne doit pas avoir été, au cours de l’année de production précédente, partie à une entente ou à un autre arrangement aux termes duquel un autre brasseur qui n’est pas un microbrasseur a convenu de fabriquer de la bière pour lui. Le paragraphe 22 (3.2) prévoit actuellement une exception si l’autre brasseur était un microbrasseur à un moment donné au cours de l’année de production. Ce paragraphe est réédicté afin de prévoir également que, pour une année de ventes commençant le 2 mars 2026 ou par la suite, une exception s’applique au brasseur qui exploite une brasserie en Ontario où, au cours de l’année de production, il a fabriqué des quantités commerciales de bière et de prévoir aussi une exception dans les autres circonstances que prescrivent les règlements.
5. Le paragraphe 29.1 (1) prévoit actuellement le taux de la taxe de base qui s’applique à l’achat de spiritueux dans un magasin de détail de distillerie. Ce paragraphe est modifié de façon à faire passer le taux de la taxe de base de 61,5 % du prix de détail à 30,75 %. Cette modification entre en vigueur le 1er août 2025.
6. Un nouvel article, soit l’article 29.4, prévoit qu’une taxe payable par ailleurs en application de la Loi sur les boissons rafraîchissantes alcooliques ne s’applique pas si les règlements le prescrivent, et prévoit plutôt l’application de l’autre ou des autres taux de taxe prescrits. Une «boisson rafraîchissante alcoolique» désigne toute boisson alcoolisée dont la teneur en alcool par unité de volume ne dépasse pas 7,1 % et qui répond à certains critères, notamment celui selon lequel l’alcool est un type précisé de boisson alcoolisée ou une combinaison ou un mélange précisés de boissons alcoolisées, selon ce que prescrivent les règlements.
ANNEXE 12
LOI DE 2025 SUR LA RECONNAISSANCE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
L’annexe édicte la Loi de 2025 sur la reconnaissance des membres du Conseil exécutif, qui prévoit la désignation des anciens membres du Conseil exécutif comme membres honoraires du Conseil exécutif.
Les membres du Conseil exécutif, y compris les membres honoraires, peuvent utiliser le titre honorifique «l’honorable» devant leur nom et le sigle «C.E.O.» après leur nom.
ANNEXE 13
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
À l’heure actuelle, l’article 40 de la Loi de 2001 sur les municipalités énonce des dispositions concernant la désignation, l’exploitation et l’entretien d’une voie publique comme voie publique à péage par les municipalités. L’article est réédicté pour prévoir que les municipalités n’ont pas le pouvoir de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage.
ANNEXE 14
LOI INTITULÉE NATIONAL CAPITAL CHILDREN'S ONCOLOGY CARE INC. ACT, 1990
L’annexe modifie la loi intitulée National Capital Children’s Oncology Care Inc. Act, 1990. La définition du terme «specified property» est ajoutée à la Loi et des modifications connexes sont apportées.
ANNEXE 15
LOI DE 2017 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE VENTE DU CANNABIS
L’annexe modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis.
L’article 11 de la Loi est modifié pour prévoir que tous les règlements administratifs doivent faire l’objet d’une approbation ministérielle avant qu’ils puissent prendre effet, et non seulement les règlements administratifs en matière de finances, comme c’est le cas à l’heure actuelle.
L’article 19 de la Loi, qui exige de la Société qu’elle verse ses bénéfices nets au Trésor, est modifié pour autoriser le ministre à donner des directives à la Société à cet effet.
ANNEXE 16
LOI DE 2025 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO
La Loi de 2025 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 27 milliards de dollars.
ANNEXE 17
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L’annexe modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
La Loi est modifiée par l’ajout des articles 21.12 à 21.21, lesquels habilitent le chef de la direction de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à nommer des employés de l’OCRI pour effectuer des enquêtes. Ces nouveaux articles confèrent des pouvoirs d’enquête à ces employés et établissent des règles concernant le caractère confidentiel des renseignements relatifs aux enquêtes. Enfin, les articles 21.20 et 21.21 prévoient que les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les mandataires, actuels ou anciens, de l’OCRI ne sont pas soumis à la responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi.
Actuellement, le paragraphe 122 (1) de la Loi érige en infraction, entre autres choses, le fait de contrevenir au droit ontarien des valeurs mobilières. Le paragraphe 122 (3) de la Loi érige en infraction le fait pour les administrateurs et les dirigeants d’autoriser ou de permettre la commission d’une infraction visée au paragraphe 122 (1). Ces deux dispositions sont modifiées pour faire passer de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars l’amende maximale qu’un tribunal peut imposer sur déclaration de culpabilité.
Actuellement, le Tribunal des marchés financiers peut, par ordonnance, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui n’a pas respecté le droit ontarien des valeurs mobilières de payer une pénalité administrative d’au plus 1 million de dollars pour chaque manquement. La disposition 9 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée pour faire passer ce montant à au plus 5 millions de dollars pour chaque manquement.
ANNEXE 18
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2007 sur les impôts.
Actuellement, l’article 97.2 de la Loi prévoit le crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario. Le nouveau paragraphe 97.2 (16.1) énonce les circonstances dans lesquelles une société qui a demandé un crédit en vertu de l’article est tenue de rembourser un montant au ministre ontarien à l’égard du crédit. Les nouveaux paragraphes 97.2 (16.2) et (16.3) énoncent les règles relatives au remboursement.
L’article 103.0.7 est ajouté à la Loi pour mettre en œuvre le crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité. Ce crédit est remboursable et s’appliquera à une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2024. Le montant du crédit d’impôt pour une année est égal à 25 % du moindre de 20 000 $ et du total des dépenses admissibles d’un particulier liées au traitement de l’infertilité. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 84, 103.0.6 et 176.
Diverses modifications sont apportées à la partie V.5 de la Loi, laquelle prévoit actuellement le crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière. Des modifications sont apportées au paragraphe 104.14 (1), lequel énonce actuellement les conditions que doit remplir une société pour être une société admissible pour une année de ventes. Le paragraphe 104.15 (1) est modifié pour prévoir que, pour être une vente admissible, une vente de bière ne doit pas être une vente de bière réputée, aux termes de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool, être effectuée par un brasseur qui est un microbrasseur. L’article 104.16 est modifié pour prévoir le calcul du montant du crédit pour les années de ventes qui commencent le 3 mars 2025 et se terminent le 1er mars 2026, ainsi que pour les années de ventes qui commencent le 2 mars 2026 ou après cette date. Les paragraphes 104.17 (13) et (14) sont modifiés pour y remplacer le renvoi à une autre Loi.
ANNEXE 19
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Actuellement, plusieurs dispositions de la Loi de la taxe sur le tabac relatives aux infractions prévoient une amende d’un montant de base déterminé ou comprise dans un éventail de montants déterminés, ainsi qu’une amende supplémentaire d’un montant fixe ou minimal. Des modifications sont apportées à diverses dispositions pour hausser les montants de base déterminés ou élargir l’éventail de montants déterminés et pour fixer le montant maximal de l’amende supplémentaire.
Le nouveau paragraphe 29.1 (4.2) de la Loi prévoit qu’il y a infraction lorsqu’une personne contrevient au paragraphe 29.1 (2.0.1) et qu’il est conclu qu’elle était en possession de 10 000 cigares ou plus ou de 100 000 grammes ou plus d’autres types de tabac, ou qu’elle a acheté ou reçu une telle quantité, dans un lieu utilisé pour l’achat, la vente ou l’entreposage des cigares ou des autres types de tabac dont elle a, directement ou indirectement, le contrôle. Ce nouveau paragraphe prévoit également une amende minimale de base et une amende minimale supplémentaire.
Le nouveau paragraphe 29.1 (4.3) de la Loi prévoit que l’infraction prévue au paragraphe 29.1 (4.2) s’applique également lorsqu’il est conclu que la personne était en possession des cigares ou des autres types de tabac pendant le transport à destination ou en provenance du lieu utilisé pour l’achat, la vente ou l’entreposage.
chapitre 10
Loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois
Sanctionnée le 5 juin 2025
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi | |
Entrée en vigueur | |
Titre abrégé | |
Loi sur l’évaluation foncière | |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto | |
Loi sur les contrats à terme sur marchandises | |
Loi sur l’impôt-santé des employeurs | |
Loi sur l’administration financière | |
Loi de la taxe sur les carburants | |
Loi de la taxe sur l’essence | |
Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est | |
Code de la route | |
Loi sur les parcs historiques | |
Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool | |
Loi de 2025 sur la reconnaissance des membres du Conseil exécutif | |
Loi de 2001 sur les municipalités | |
Loi intitulée National Capital Children’s Oncology Care Inc. Act, 1990 | |
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis | |
Loi de 2025 sur les emprunts de l’Ontario | |
Loi sur les valeurs mobilières | |
Loi de 2007 sur les impôts | |
Loi de la taxe sur le tabac |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires).
ANNEXE 1
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE
1 La Loi sur l’évaluation foncière est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remise des avis
2.1 (1) Tout avis que la société d’évaluation foncière remet à une personne en application de la présente loi est remis par écrit et ce, conformément aux paragraphes (2) et (3).
Remise de l’avis : résidents
(2) Si la personne est un résident de la municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, où est situé le bien-fonds auquel se rapporte l’avis, celui-ci est remis :
a) soit en le laissant ou en le lui envoyant par la poste à l’une des adresses suivantes :
(i) à sa résidence ou à son établissement commercial,
(ii) si la personne a donné avis d’une adresse d’envoi aux termes du paragraphe (4), à cette adresse;
b) soit en le lui envoyant par voie électronique, si la personne y consent.
Idem : non-résidents
(3) Si la personne n’est pas un résident de la municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, où est situé le bien-fonds auquel se rapporte l’avis, celui-ci lui est remis :
a) soit en le lui envoyant par la poste à sa dernière adresse connue ou, si la personne a donné avis d’une adresse d’envoi aux termes du paragraphe (4), à cette adresse;
b) soit en le lui envoyant par voie électronique, si la personne y consent.
Adresse d’envoi
(4) Si la personne a avisé la société d’évaluation foncière par écrit de l’adresse à laquelle l’avis peut lui être envoyé ou de l’adresse électronique à utiliser pour la remise de l’avis par voie électronique, la société d’évaluation foncière fait ce qui suit jusqu’à avis écrit contraire de la personne :
a) dans le cas d’une adresse, elle utilise celle-ci comme adresse d’envoi pour remettre l’avis à la personne;
b) dans le cas d’une adresse électronique, elle utilise celle-ci comme adresse électronique d’envoi pour remettre l’avis à la personne par courriel ou elle l’utilise d’une autre manière en cas de besoin pour faciliter l’envoi de l’avis par voie électronique.
2 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements
(1) À toute fin liée à l’évaluation d’un bien-fonds, la société d’évaluation foncière peut remettre à la personne qui fait ou peut faire l’objet d’une évaluation à l’égard du bien-fonds un avis exigeant de cette personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents concernant cette évaluation dans le délai raisonnable indiqué dans l’avis.
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une lettre» par «un avis».
3 La version anglaise de l’article 12 de la Loi est modifiée par remplacement de «delivered» par «provided».
4 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «furnish information» par «provide information» dans la version anglaise;
b) par remplacement de «qui ne communique pas ou ne fournit pas» par «qui ne fournit pas»;
c) par remplacement de «qui ne communique pas la déclaration» par «qui ne fournit pas la déclaration».
(2) La version anglaise du paragraphe 13 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «furnishing» par «providing».
5 Les paragraphes 16 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Refus d’approuver la demande
(9) Sous réserve du paragraphe (10), si la société d’évaluation foncière est d’avis que les déclarations de l’auteur d’une demande présentée en vertu du présent article, telles qu’elles sont indiquées dans la demande, ne démontrent pas que l’auteur de la demande a le droit de faire modifier la liste comme il le demande, elle remet un avis à celui-ci indiquant que la demande est rejetée et que :
a) le soutien scolaire de l’auteur de la demande qui figure sur la liste dressée en vertu du présent article sera confirmé sur l’avis d’évaluation auquel l’auteur de la demande a droit en vertu de l’article 31;
b) l’auteur de la demande peut, dès qu’il reçoit l’avis d’évaluation, interjeter appel de la désignation du soutien scolaire telle qu’elle est confirmée par la société d’évaluation foncière devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu de l’article 40.
Examen de la demande après remise de l’avis d’évaluation
(10) Si elle a reçu la demande présentée en vertu du présent article avant la date de dépôt du rôle mais qu’elle ne l’a examinée qu’après la remise de l’avis d’évaluation prévu à l’article 31, la société d’évaluation foncière fait ce qui suit :
a) si elle rejette la demande, elle remet à l’auteur de la demande un avis portant que :
(i) l’ajout ou la modification qui fait l’objet de la demande a été refusé,
(ii) il peut être interjeté appel auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière de la désignation du soutien scolaire de l’auteur de la demande qui est indiquée sur l’avis d’évaluation qui a été remis en vertu de l’article 31;
b) si elle approuve la demande, elle remet à l’auteur de celle-ci un avis d’évaluation modifié.
6 (1) Le paragraphe 19.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de redressement
(7) Si un redressement est effectué en application du paragraphe (5) ou (6) et qu’aucun avis faisant état du redressement n’est remis par ailleurs en application de la présente loi, la société d’évaluation foncière remet un avis à la personne visée par l’évaluation du bien-fonds et à la municipalité au plus tard 90 jours après qu’elle effectue le redressement.
(2) Le paragraphe 19.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «donné» par «remis».
7 (1) La version anglaise du paragraphe 31 (1) de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de «shall deliver» par «shall provide to» dans le passage qui précède l’alinéa a);
b) par remplacement de «date of delivery of the notice» par «date on which the notice was provided» dans le passage qui suit l’alinéa c);
c) par remplacement de «date or dates upon which the notices were delivered» par «date or dates on which the notices were provided» dans le passage qui suit l’alinéa c);
d) par remplacement de «of the delivery» par «that the notice or notices were provided» à la fin du passage qui suit l’alinéa c).
(2) La version anglaise du paragraphe 31 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «deliver» par «provide» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Les paragraphes 31 (2) à (4) de la Loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 31 (8) a) de la Loi est modifié par remplacement de «donner» par «remettre».
(5) L’alinéa 31 (8) b) de la Loi est modifié par remplacement de «donné aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être donné» par «remis aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être remis».
8 (1) La version anglaise du paragraphe 32 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «the delivery» par «the provision».
(2) La version anglaise du paragraphe 32 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «the delivery» par «the provision» dans le passage qui précède la disposition 1.
9 (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Avis de corrections
(1) La société d’évaluation foncière remet un avis à la personne visée par une évaluation à l’égard d’un bien-fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :
. . . .
(2) L’alinéa 35 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «donner» par «remettre».
(3) L’alinéa 35 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «donné aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être donné» par «remis aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être remis».
10 (1) La version anglaise des paragraphes 39.1 (1.2) et (3) de la Loi est modifiée par suppression de chaque occurrence de «printed».
(2) Le paragraphe 39.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de réexamen
(7) Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, la société d’évaluation foncière remet un avis des résultats de son réexamen à l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) au plus tard 180 jours après la présentation de celle-ci. Toutefois, si, dans ce délai, elle remet à l’auteur de la demande un avis indiquant qu’elle a besoin d’une prorogation, la société remet un avis de ces résultats au plus tard 240 jours après la présentation de la demande.
(3) Le paragraphe 39.1 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : évaluation omise ou supplémentaire
(8) La société d’évaluation foncière remet un avis des résultats de son réexamen à l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) au plus tard 180 jours après la présentation de la demande.
11 (1) La disposition 2 du paragraphe 40 (3.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «envoyé par la poste» par «remis».
(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 40 (5) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si la société d’évaluation foncière a remis un avis de réexamen exigé aux termes du paragraphe 39.1 (7) ou (8), le 90e jour qui suit la date de délivrance indiquée sur l’avis qu’a remis la société.
2. Si la société d’évaluation foncière n’a pas remis d’avis de réexamen dans le délai imparti au paragraphe 39.1 (7) ou (8), le 90e jour qui suit la date à laquelle la société aurait dû remettre l’avis aux termes de ces paragraphes.
(3) Le paragraphe 40 (8) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «envoyé par la poste» par «remis»;
b) par suppression de «printed» dans la version anglaise.
(4) L’alinéa 40 (26) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la mise à la poste» par «la remise».
12 L’article 41 de la Loi est modifié :
a) par remplacement de chaque occurrence de «deliver» par «provide» dans la version anglaise;
b) par remplacement de «l’avis prévu par le paragraphe 31 (4)» par «l’avis d’une adresse d’envoi pour l’application du paragraphe 2.1 (4)» à la fin de l’article.
13 (1) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux autres fins prescrites par le ministre» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
(2) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(4.0.1) Le ministre peut, par règlement, régir la divulgation, par une entité visée au paragraphe (3), des renseignements qui sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
14 L’alinéa 294 (8) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «la mise à la poste» par «la remise».
Loi de 2001 sur les municipalités
15 L’alinéa 331 (8) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «la mise à la poste» par «la remise».
Entrée en vigueur
16 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2026.
(2) L’article 13 entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 L’article 41 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Voies publiques à péage
41 (1) La cité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage.
Idem
(2) Il est entendu que la restriction du pouvoir de la cité prévue au paragraphe (1) s’applique, quelles que soient les fins pour lesquelles elle désigne, exploite ou entretient une voie publique comme voie publique à péage, y compris aux fins de réduction des embouteillages sur cette voie publique.
2 L’article 116 de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 267 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14. Une taxe prélevée auprès de particuliers à l’égard de la délivrance ou de la validation d’un certificat d’immatriculation en vertu du Code de la route pour un véhicule automobile appartenant à l’une des catégories suivantes, au sens de cette loi, à l’égard desquelles un certificat d’immatriculation peut être délivré ou validé en vertu de cette loi :
i. Les voitures particulières.
ii. Les motocyclettes.
iii. Les cyclomoteurs.
iv. Les véhicules utilitaires, à l’exclusion des autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes et qui sont principalement utilisés à des fins personnelles.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES
1 La Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par adjonction des articles suivants :
OCRI : pouvoirs d’enquête
Définitions : articles 21.4.2 à 21.4.10
21.4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.4.2 à 21.4.10.
«enquêteur» S’entend d’une personne nommée en vertu du paragraphe 21.4.3 (1). («investigator»)
«formation d’instruction» S’entend d’une formation d’instruction établie sous le régime des règles de l’OCRI. («hearing panel»)
«OCRI» L’Organisme canadien de réglementation des investissements. («CIRO»)
Application de certains articles
21.4.2 Les articles 21.4.3 à 21.4.5 et 21.4.8 ne s’appliquent que si l’OCRI est un organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu de l’article 16.
Nomination des enquêteurs
21.4.3 (1) Le chef de la direction de l’OCRI peut, par ordonnance, nommer un ou plusieurs employés de l’OCRI pour effectuer toute enquête à l’égard d’une question qu’il juge opportune, pourvu que l’OCRI soit habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à effectuer une enquête sur la question.
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.
Portée de l’enquête
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur peut enquêter sur tout ce qui est mentionné à l’alinéa 7 (3) a) ou b).
Droit d’examen
(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie sur laquelle l’enquête est ordonnée ou d’une autre personne ou compagnie.
Autres enquêtes permises
(5) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la capacité de l’OCRI à effectuer des enquêtes en vertu de ses règles ou ses règlements administratifs autrement qu’en nommant un ou plusieurs employés en vertu du paragraphe (1).
Pouvoir de l’enquêteur
21.4.4 (1) Tout enquêteur est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour supérieure de justice en matière d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne ou une compagnie et l’obliger à produire des documents et autres objets. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres objets dont elle a la garde ou la possession est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour supérieure de justice au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance de ce tribunal.
Droits des témoins
(2) La personne ou la compagnie qui témoigne en application du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Ordonnance interdisant la divulgation de renseignements
21.4.5 (1) Le chef de la direction de l’OCRI peut prendre une ordonnance interdisant à une personne ou à une compagnie de divulguer à toute autre personne ou compagnie la totalité ou une partie des renseignements suivants :
1. La nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’une enquête visée à l’article 21.4.3.
2. Le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 21.4.4.
3. Les témoignages donnés en application de l’article 21.4.4.
4. Les documents et les renseignements obtenus en vertu de l’article 21.4.4.
5. La nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 21.4.4.
6. La nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 21.4.4.
7. Le fait que des documents ou autres objets ont été produits en application de l’article 21.4.4.
Durée
(2) L’ordonnance s’applique pour la période qui y est fixée.
Restriction : divulgation à un avocat
(3) L’ordonnance ne s’applique pas à la divulgation que la personne ou la compagnie fait à son avocat.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) Si elle estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la formation d’instruction peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Opposition
(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue par la formation d’instruction en vertu du paragraphe (4) à moins que celle-ci n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :
a) les personnes et les compagnies désignées par la formation d’instruction;
b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en application de l’article 21.4.4, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.
Conditions
(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être assortie des conditions qu’impose la formation d’instruction.
Révision de la décision de la formation d’instruction
(7) Le chef de la direction de l’OCRI ou la personne ou la compagnie directement touchée par une décision de la formation d’instruction rendue en vertu du paragraphe (4) peut, par voie de requête, demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision. L’article 4 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur.
Divulgation de renseignements
21.4.6 (1) L’OCRI ne doit pas divulguer ni produire un témoignage donné à un enquêteur en application de l’article 21.4.4, ni les documents ou objets recueillis par un enquêteur en vertu de cet article, sauf aux fins d’une enquête ou, selon le cas :
a) en lien avec l’un ou l’autre de ce qui suit :
(i) l’interrogatoire d’un témoin, y compris l’interrogatoire d’un témoin prévu à l’article 21.4.4,
(ii) une instance que l’OCRI introduit ou propose d’introduire ou à laquelle l’OCRI est partie, si l’instance se rapporte à une question sur laquelle porte ou a porté l’enquête,
(iii) le règlement de toute instance ou instance proposée qui se rapporte à une question sur laquelle porte ou a porté l’enquête;
b) à la Commission;
c) conformément à ce qu’autorise une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).
Ordonnance du Tribunal
(2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance autorisant l’OCRI à divulguer ou à produire tout témoignage, document ou objet visé au paragraphe (1) à toute personne ou compagnie s’il estime que la divulgation serait dans l’intérêt public. Les paragraphes 13 (2) à (4) s’appliquent au Tribunal, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article.
Avis à la Commission
(3) Dans une instance relative à une ordonnance visée au paragraphe (2), un avis doit être donné à la Commission et celle-ci peut comparaître à titre de partie.
Restrictions applicables à la Commission
(4) Si l’OCRI divulgue ou produit à la Commission tout témoignage, document ou objet visé au paragraphe (1), les articles 12 et 13 s’appliquent à l’égard du témoignage, du document ou de l’objet au même titre que ces dispositions s’appliquent aux témoignages donnés en application de l’article 9 et aux documents ou autres objets obtenus en vertu de cet article.
Divulgation à la police
21.4.7 Aucun témoignage donné en application du paragraphe 21.4.4 (1) ne doit être divulgué aux personnes suivantes par l’OCRI ou une personne ou une compagnie, si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu :
1. Un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre.
2. Une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.
Pouvoir d’une formation d’instruction
21.4.8 (1) Si l’OCRI est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à tenir des audiences, une formation d’instruction peut, par assignation :
a) sommer toute personne de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à une audience orale ou à une audience électronique;
b) sommer toute personne ou compagnie de produire en preuve à une audience orale ou à une audience électronique les documents et les objets que la formation d’instruction précise.
Limite
(2) Le paragraphe (1) n’autorise une formation d’instruction à sommer une personne ou compagnie de donner un témoignage ou de produire des documents et des objets que si le témoignage, les documents ou les objets sont connexes à l’objet de l’instance et admissibles en preuve à l’audience.
Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(3) Les paragraphes 12 (2) à (7) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une assignation prévue au paragraphe (1) et, si une formation d’instruction délivre une assignation en vertu de ce paragraphe, les articles 11, 13 et 14 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Définitions
(4) Au présent article, «audience électronique» et «audience orale» s’entendent au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Responsabilité de l’OCRI
Aucune responsabilité personnelle
21.4.9 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les mandataires, actuels ou anciens, de l’OCRI pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées aux termes d’une ordonnance reconnaissant l’OCRI en vertu de l’article 16 ou qui ont été attribuées à l’OCRI en vertu de l’article 20, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
L’OCRI responsable du fait d’autrui
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’OCRI de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Irrecevabilité de certaines instances
21.4.10 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne mentionnée au paragraphe 21.4.9 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
2 (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «5 millions de dollars» par «10 millions de dollars» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «5 millions de dollars» par «10 millions de dollars».
3 La disposition 9 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «1 million de dollars» par «5 millions de dollars».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS
1 La version anglaise du paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifiée par adjonction de «and» à la fin de l’alinéa a).
2 (1) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis de cotisation
(1.1) L’avis de cotisation visé au paragraphe 8 (2) peut être également envoyé par courrier ordinaire, par voie électronique ou de toute autre manière que prescrit le ministre.
Idem
(1.2) Si l’avis de cotisation visé au paragraphe 8 (2) est mis à la disposition du contribuable par voie électronique, notamment au moyen d’un compte électronique, le ministre en avise le contribuable à la dernière adresse électronique que celui-ci a fournie au ministre et l’avis de cotisation est considéré comme ayant été envoyé au contribuable à la date où la notification lui est envoyée par courriel.
(2) La version anglaise du paragraphe 29 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa a).
(3) La version anglaise du paragraphe 29 (3) de la Loi est modifiée par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa a).
3 (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (1.3),» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 30 (1.2) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «Sous réserve du paragraphe (1.3),» au début du paragraphe;
b) par remplacement de «du paragraphe (1) ou (1.1)» par «du paragraphe (1.1)».
(4) Les paragraphes 30 (1.3) et (1.4) de la Loi sont abrogés.
4 (1) L’alinéa 38 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «qui, selon la présente loi, sont prescrites par les règlements» par «que la présente loi mentionne comme étant prescrites par les règlements, à l’exception de celles que la présente loi mentionne comme étant prescrites par le ministre».
(2) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire les questions que la présente loi mentionne comme étant prescrites par lui.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
1 Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) des contrats à terme de gré à gré sur obligations;
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
1 Les alinéas b) et c) de la définition de «carburant» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) l’essence ou le carburant aviation sur lesquels est acquittée la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l’essence;
c) l’hydrogène;
d) le propane.
2 (1) L’alinéa 2 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «14,3 cents» par «9 cents» au début de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 2 (1.1) de la Loi est abrogé.
3 Les paragraphes 21 (6.1), (6.2) et (6.3) de la Loi sont abrogés.
4 L’article 21.0.1 de la Loi est abrogé.
5 L’alinéa 29 (2) x) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2025 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date si la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après cette date.
ANNEXE 7
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
1 (1) La définition de «essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du méthanol» par «du méthanol, du propane».
(2) La définition de «fabricant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de l’essence, du propane ou du carburant aviation» par «de l’essence ou du propane».
(3) La définition de «propane en vrac» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(4) La définition de «acheteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«acheteur» Personne qui, en Ontario, achète de l’essence ou du carburant aviation ou en prend livraison pour son propre usage ou sa propre consommation, pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais, ou pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui en fait l’acquisition pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais. S’entend en outre d’un transporteur interterritorial qui fait l’acquisition d’essence ou qui en reçoit pour son propre usage ou sa propre consommation, ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais. («purchaser»)
2 (1) Les paragraphes 2 (1) à (1.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Taxe
Taxe sur l’essence
(1) Tout acheteur d’essence paie au ministre une taxe au taux de 9 cents par litre d’essence qu’il achète, qui lui est livré ou qu’il utilise.
Taxe sur l’essence au plomb
(1.1) Malgré le paragraphe (1), tout acheteur d’essence au plomb paie au ministre une taxe au taux de 17,7 cents par litre d’essence au plomb qu’il achète, qui lui est livré ou qu’il utilise.
(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé.
(4) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : propane
(4.3.2) Tout transporteur interterritorial qui acquiert du propane où que ce soit paie une taxe au taux de 0 cent par litre de propane qu’il utilise en Ontario pour produire de l’énergie dans un véhicule automobile admissible.
3 Le paragraphe 11 (6.0.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’essence, de carburant aviation ou de propane» par «d’essence ou de carburant aviation».
4 La version française du paragraphe 15 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «autrement qu’en vrac» par «autre que de l’essence en vrac ou du carburant aviation en vrac».
5 (1) Le paragraphe 16 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’essence, de carburant aviation et de propane» par «d’essence et de carburant aviation».
(2) Le paragraphe 16 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «des échantillons d’essence, de carburant aviation ou de propane» par «des échantillons du contenu du réservoir» et de «de l’essence, du carburant aviation ou du propane» par «du contenu du réservoir».
6 L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «du carburant aviation en vrac, de l’essence en vrac ou du propane en vrac» par «du carburant aviation en vrac ou de l’essence en vrac».
7 (1) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve du paragraphe (4.1)» après «le paragraphe (1)».
(2) Les paragraphes 28 (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par le paragraphe suivant :
Prescription : trop-perçus à l’égard de la taxe sur le propane
(4.1) Malgré le paragraphe (1), aucun remboursement ni aucune imputation d’un trop-perçu ne doit être effectué aux termes du présent article si le trop-perçu a découlé du paiement d’un montant de la taxe sur le propane qui est supérieur à celui qui doit réellement être payé sauf si une demande à l’égard du trop-perçu est présentée au ministre au plus tard le 1er juillet 2027.
(3) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (4)» par «aux paragraphes (4) et (4.1)» à la fin du paragraphe.
8 La version française de l’alinéa 28.1 (1.1) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «les habitants» par «les habitants indiens».
9 L’article 28.1.1 de la Loi est abrogé.
10 L’alinéa 33 (2) m) de la Loi est abrogé.
11 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence :
a) de «l’essence, le carburant aviation ou le propane» par «l’essence ou le carburant aviation»;
b) de «d’essence, de carburant aviation ou de propane» par «d’essence ou de carburant aviation», sauf au paragraphe 32 (1);
c) de «cette essence, ce carburant aviation ou ce propane» par «cette essence ou ce carburant aviation»;
d) de «de l’essence, du carburant aviation ou du propane» par «de l’essence ou du carburant aviation».
12 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence :
a) de «de carburant aviation, d’essence ou de propane» par «de carburant aviation ou d’essence»;
b) de «du carburant aviation, de l’essence ou du propane» par «du carburant aviation ou de l’essence»;
c) de «le carburant aviation, l’essence ou le propane» par «le carburant aviation ou l’essence».
13 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence :
a) de «d’essence en vrac, de carburant aviation en vrac ou de propane en vrac» par «d’essence en vrac ou de carburant aviation en vrac»;
b) de «de l’essence en vrac, du carburant aviation en vrac ou du propane en vrac» par «de l’essence en vrac ou du carburant aviation en vrac»;
c) de «l’essence en vrac, le carburant aviation en vrac ou le propane en vrac» par «l’essence en vrac ou le carburant aviation en vrac».
Entrée en vigueur
14 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2025 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date si la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après cette date.
(2) L’article 8 entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI DE 2012 SUR L’AUTOROUTE 407 EST
1 La Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est est abrogée.
Modifications corrélatives
2 La sous-disposition ix à la colonne 1 du point 11 du tableau du paragraphe 4.2 (2) du Code de la route est modifiée par remplacement de «les autoroutes 407 et 407 Est» par «l’autoroute 407» à la fin de la sous-disposition.
3 L’alinéa b) de la définition de «voie publique à péage» à l’article 191.1 du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 22 (2) de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est abrogé.
4 (1) Le paragraphe 191.2 (2) du Code est modifié par remplacement de «, de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 ou de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est» par «ou de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 191.2 (2) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 22 (2) de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «, de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 ou de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est» par «ou de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) L’article 3 et le paragraphe 4 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (2) de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.
1 Le titre de la partie XII du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
partie xii
règlements municipaux
2 L’article 195.2 du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :
«chemin Avenue» S’entend en outre de Queen’s Park Crescent East et de Queen’s Park Crescent West. («Avenue Road»)
3 Le paragraphe 195.5 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de réaffectation d’une voie cyclable
(1) Après son examen des renseignements fournis en application du paragraphe 195.4 (1), le ministre peut informer le lieutenant-gouverneur en conseil des résultats de l’examen; le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au ministre de réaffecter tout ou partie de la voie à la circulation automobile et, à cette fin, le décret peut ordonner au ministre :
a) soit de supprimer tout ou partie de la voie cyclable, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente;
b) soit de reconfigurer tout ou partie de la voie cyclable, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente.
4 L’article 195.6 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de réaffectation de voies existantes dans la cité de Toronto
195.6 Sous réserve des exemptions ou adaptations prescrites, le ministre réaffecte une voie à la circulation automobile sur la rue Bloor, l’avenue University, le chemin Avenue et la rue Yonge, dans la cité de Toronto, en reconfigurant les voies cyclables ou parties de voies cyclables aménagées sur ces rues, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente.
5 Le sous-alinéa 195.10 (1) d) (iii) du Code est modifié par suppression de «, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile» à la fin du sous-alinéa.
6 L’alinéa 195.11 (4) c) du Code est modifié par suppression de «, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile» à la fin du sous-alinéa.
7 L’alinéa 195.18 (2) c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) modifier l’exigence visée à l’article 195.6, notamment exiger que le ministre supprime tout ou partie d’une voie cyclable, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente;
8 Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :
partie xiv.5
sécurité routière et équipement photographique de contrôle automatisé
Renseignements et données
206.3 (1) Le ministre peut exiger que la municipalité qui exploite un système automatisé visé à la partie XIV.1, XIV.2, XIV.3 ou XIV.4 recueille, conserve et lui fournisse promptement les renseignements et données qu’il exige.
Ordre : exploitation du système
(2) Après réception et examen des renseignements et des données, le ministre peut ordonner à la municipalité de modifier la façon dont elle fait fonctionner ou exploite un système automatisé; la municipalité se conforme promptement à cet ordre.
Emplacement des caméras : panneaux
(3) La municipalité qui exploite un système de contrôle automatisé de la vitesse visé à la partie XIV.1 ou un système photographique relié aux feux rouges visé à la partie XIV.2 :
a) met à la disposition du public des renseignements sur les endroits où les caméras peuvent être utilisées et publie ces renseignements sur son site Web, si elle en a un;
b) pose, si les règlements l’exigent, des panneaux indiquant aux conducteurs qu’un système de contrôle automatisé de la vitesse visé à la partie XIV.1 ou un système photographique relié aux feux rouges visé à la partie XIV.2 peut être utilisé.
Règlements
206.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger et régir la pose des panneaux mentionnés à l’alinéa 206.3 (3) b);
b) prévoir et prescrire les circonstances dans lesquelles, lorsque la preuve d’une infraction ou d’une contravention a été obtenue au moyen d’un système automatisé de contrôle de la vitesse, un avis d’infraction, une assignation prévue à l’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales ou une peine administrative imposée en vertu de l’article 21.1 du présent code ne peut être délivré.
Idem
(2) En cas d’incompatibilité entre les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b) et la Loi sur les infractions provinciales, le règlement l’emporte.
9 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant à la partie XIV.5 :
Restriction : paiements aux fournisseurs ou aux vendeurs de caméras
206.5 Le contrat qu’une municipalité conclut avec un fournisseur ou un vendeur d’un équipement photographique de contrôle automatisé pour faciliter l’installation d’un système automatisé visé à la partie XIV.1, XIV.2, XIV.3 ou XIV.4 ne doit pas inclure une disposition prévoyant le versement d’un paiement ou d’une indemnité au fournisseur ou au vendeur en fonction du nombre d’avis d’infraction délivrés ou de pénalités administratives imposées, ou encore en fonction d’un pourcentage des paiements ou des revenus obtenus grâce à l’utilisation d’un équipement photographique de contrôle automatisé.
10 L’article 214.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’étude, en application du paragraphe (1), de la question de savoir si la sécurité publique est un sujet de préoccupation particulier sur une section de voie publique et, notamment, établir les critères dont doit tenir compte le conseil d’une municipalité.
Entrée en vigueur
11 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 10
LOI SUR LES PARCS HISTORIQUES
1 (1) L’article 4 de la Loi sur les parcs historiques est modifié par adjonction de «Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) du présent article,» au début de l’article.
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire l’application d’une disposition de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation à un ou plusieurs parcs historiques;
b) préciser l’application d’une disposition de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation à un ou plusieurs parcs historiques;
c) exempter un ou plusieurs parcs historiques de l’application d’une disposition de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation visée au paragraphe (1).
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Compte des parcs historiques
6 (1) Est ouvert dans les comptes publics un compte appelé Compte des parcs historiques en français et Historical Parks Account en anglais, dans lequel sont consignées les sommes suivantes :
1. Tous les revenus de la Couronne qui sont liés aux parcs historiques.
2. Toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe (2).
Dépenses autorisées
(2) Des sommes qui ne dépassent pas le solde du Compte des parcs historiques peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :
1. Financer les dépenses engagées par la Couronne relativement aux parcs historiques.
2. Financer les remboursements de tout ou partie d’une somme payée aux termes de la présente loi.
3. Verser des sommes en vertu du paragraphe 36 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui s’appliquent aux parcs historiques conformément à l’article 4.
4. Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, aux fins visées à la disposition 1 ou 2.
Idem
(3) Un financement ou un remboursement visé au paragraphe (2) peut être accordé à l’égard de dépenses engagées par la Couronne avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires).
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 11
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL
1 (1) La disposition 1 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool est modifiée par remplacement de «soustrayant 36,49 cents» par «soustrayant 54,47 cents».
(2) La disposition 2 du paragraphe 22 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «soustrayant 49,99 cents» par «soustrayant 69,86 cents».
(3) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la bière est réputée fabriquée par un brasseur qui est un microbrasseur si elle est fabriquée pour un microbrasseur conformément à une entente ou à un autre arrangement visés au paragraphe (3.2).
(4) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(2.1) Si la bière vendue à l’acheteur a été reçue par un percepteur avant le 1er août 2025, puis vendue à l’acheteur à cette date ou par la suite, la taxe de base payable par l’acheteur à l’égard de l’achat de la bière est calculée au taux de la taxe de base en vigueur le 31 juillet 2025.
(5) La disposition 1 du paragraphe 22 (3) de la Loi est modifiée par insertion de «Pour une année de ventes commençant avant le 2 mars 2026,» au début de la disposition.
(6) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Pour une année de ventes commençant le 2 mars 2026 ou par la suite :
i. sa production mondiale annuelle moyenne de bière :
A. soit, au cours de l’année de production, n’a pas dépassé 49 000 hectolitres,
B. soit, au cours des cinq années de production précédentes, à l’exclusion des années de production au cours desquelles sa production mondiale était nulle, n’a pas dépassé 49 000 hectolitres,
ii. s’il s’agit de la première année de production au cours de laquelle il fabrique de la bière, on ne s’attend pas à ce que sa production mondiale de bière dépasse 49 000 hectolitres au cours de l’année de production.
(7) Le paragraphe 22 (3.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (3), un brasseur peut être partie à une entente ou à un autre arrangement avec un autre brasseur qui n’est pas un microbrasseur sans que cela ait une incidence sur le statut de microbrasseur du premier brasseur aux termes du paragraphe (3) si, selon le cas :
a) l’autre brasseur était un microbrasseur à un moment quelconque de l’année de production visée à la disposition 2 du paragraphe (3);
b) pour une année de ventes commençant le 2 mars 2026 ou après cette date :
i. soit le premier brasseur exploite une brasserie en Ontario où, au cours de l’année de production visée à la disposition 2 du paragraphe (3), il a fabriqué des quantités commerciales de bière,
ii. soit d’autres circonstances prescrites par les règlements existent.
2 Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une taxe de base au taux de 61,5 %» par «une taxe de base au taux de 30,75 %».
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Boissons rafraîchissantes alcooliques
Autres taux de taxe sur les boissons rafraîchissantes alcooliques
29.4 (1) Malgré les articles 21 à 29.3, si les règlements le prescrivent, une taxe par ailleurs payable en application de l’un ou l’autre de ces articles ne s’applique pas à l’égard d’une boisson rafraîchissante alcoolique, et, au lieu, l’autre taux ou les autres taux de taxe prescrits s’appliquent.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 71 (2) f.1), la mention de «boisson rafraîchissante alcoolique» vaut mention de toute boisson alcoolisée dont la teneur en alcool par unité de volume ne dépasse pas 7,1 % et qui est, selon le cas :
a) sauf selon ce que prescrivent les règlements, un panaché, un soda alcoolisé ou un autre cocktail prémélangé à base de spiritueux, de vin, de bière ou de sucre fermenté, ou d’une combinaison de ces quatre ingrédients, qui est prêt à consommer;
b) un type précisé de boisson alcoolisée ou une combinaison ou un mélange précisés de boissons alcoolisées, selon ce que prescrivent les règlements.
4 Le paragraphe 71 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) prévoir qu’une taxe par ailleurs payable en application de la présente loi sur une ou plusieurs catégories de boissons rafraîchissantes alcooliques ne s’applique pas et prescrire à la place un ou plusieurs autres taux de taxe qui doit être payée sur ces boissons, et traiter de toute autre question selon ce que le ministre juge souhaitable en ce qui concerne l’application de la taxe, notamment traiter des questions transitoires qui peuvent découler de l’imposition de l’autre taux;
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (1), (2) et (4) et l’article 2 entrent en vigueur le 1er août 2025 ou, si la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après cette date, ils sont réputés être entrés en vigueur à cette date.
ANNEXE 12
LOI DE 2025 SUR LA RECONNAISSANCE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Membres honoraires du Conseil exécutif
1 (1) Les particuliers qui sont d’anciens membres du Conseil exécutif le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et les particuliers qui deviennent d’anciens membres du Conseil exécutif après ce jour sont désignés comme membres honoraires du Conseil exécutif.
Restriction
(2) Le particulier qui est membre honoraire n’est pas membre du Conseil exécutif pour l’application de la Loi sur le Conseil exécutif ou de tout autre texte législatif qui confère des droits, des obligations ou des privilèges aux membres du Conseil exécutif.
Emploi d’un titre honorifique ou d’un sigle
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les membres honoraires du Conseil exécutif peuvent utiliser le titre honorifique et le sigle visés à l’article 2.
Exception : déclaration de culpabilité pour une infraction
(4) S’il est déclaré coupable d’une infraction qui aurait pu faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, un ancien membre du Conseil exécutif n’a pas le droit :
a) d’être membre honoraire du Conseil exécutif;
b) d’utiliser ni le titre honorifique, ni le sigle visés à l’article 2.
Titre honorifique et sigle
2 Les membres du Conseil exécutif, y compris les membres honoraires, peuvent utiliser ce qui suit pour indiquer leur qualité de membre actuel ou ancien du Conseil exécutif de l’Ontario :
1. Le titre honorifique «l’honorable» en français ou «The Honourable» en anglais devant leur nom.
2. Le sigle «C.E.O.» en français ou «E.C.O.» en anglais après leur nom.
Entrée en vigueur
3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur la reconnaissance des membres du Conseil exécutif.
ANNEXE 13
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 L’article 40 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Voies publiques à péage
40 (1) Une municipalité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage.
Idem
(2) Il est entendu que la restriction du pouvoir de la municipalité prévue au paragraphe (1) s’applique, quelles que soient les fins pour lesquelles elle désigne, exploite ou entretient une voie publique comme voie publique à péage, y compris aux fins de réduction des embouteillages sur cette voie publique.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 14
LOI INTITULÉE NATIONAL CAPITAL CHILDREN'S ONCOLOGY CARE INC. ACT, 1990
1 L’article 1 de la loi intitulée National Capital Children’s Oncology Care Inc. Act, 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interpretation
1 (1) In this Act,
“specified property” means the land, as defined in the Assessment Act, municipally known as 407 Smyth Road, in the City of Ottawa.
Same
(2) In this Act, a reference to “National Capital Children’s Oncology Care Inc.” is a reference to “National Capital Children’s Oncology Care Inc./Soins Oncologiques pour les enfants de la Capitale Nationale Inc.”.
2 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tax exemption
(1) The council of the City of Ottawa may pass by-laws exempting from taxes for municipal and school purposes, other than local improvement rates, the specified property, occupied by the National Capital Children’s Oncology Care Inc., so long as the specified property is occupied and used solely for the purposes of National Capital Children’s Oncology Care Inc.
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-exempt portion of land
(3) For greater certainty, if any portion of the specified property is occupied and used by an entity other than the National Capital Children’s Oncology Care Inc., that portion of the land so occupied and used is not exempt from taxation under a by-law passed under subsection (1).
Transition
(4) If the City of Ottawa passed a by-law under subsection (1), as it read immediately before the day the Plan to Protect Ontario Act (Budget Measures), 2025 received Royal Assent, the by-law is deemed to have been passed under subsection (1), as amended by that Act.
Retroactive application
(5) A by-law passed by the City of Ottawa under subsection (1) may provide that it applies to the specified property retroactively to a date prior to the day the Plan to Protect Ontario Act (Budget Measures), 2025 receives Royal Assent.
3 L’article 3 de la Loi est abrogé.
4 L’annexe de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 15
LOI DE 2017 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE VENTE DU CANNABIS
1 Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation du ministre
(2) Les règlements administratifs, y compris ceux qui modifient ou abrogent un autre règlement administratif, ne prennent effet que sur approbation du ministre.
Idem : règlements administratifs en matière de finances
(3) Si le ministre n’est pas le ministre des Finances, les règlements administratifs qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers, y compris ceux qui modifient ou abrogent de tels règlements administratifs, ne prennent effet que sur approbation du ministre et du ministre des Finances.
2 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Trésor
(1) La Société établit ses bénéfices nets et les verse au Trésor et, si une directive a été donnée en vertu du paragraphe (1.1), elle le fait conformément à cette directive.
Directives ministérielles
(1.1) Le ministre peut, au moyen d’une directive, préciser la manière dont la Société établit ses bénéfices nets, et à quels moments et de quelle façon elle verse ces montants au Trésor.
Idem
(1.2) Les directives visées au paragraphe (1.1) peuvent indiquer les montants précis, lesquels correspondent aux bénéfices nets de la Société établis par le ministre, que la Société verse au Trésor.
Ministre des Finances
(1.3) Si le ministre n’est pas le ministre des Finances, ce dernier peut également donner des directives à la Société en vertu du paragraphe (1.1).
Calendrier des versements
(1.4) Si aucune directive n’a été donnée en vertu du paragraphe (1.1) ou si la directive donnée en vertu de ce paragraphe ne prévoit pas les moments auxquels les versements doivent être effectués en application du paragraphe (1), ceux-ci doivent être effectués mensuellement.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 16
LOI DE 2025 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO
Autorisation d’emprunter
1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 27 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2 (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2027.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2028, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2028 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
1. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur les emprunts de l’Ontario.
ANNEXE 17
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
1 La Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par adjonction des articles suivants :
OCRI : pouvoirs d’enquête
Définitions : articles 21.13 à 21.21
21.12 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.13 à 21.21.
«enquêteur» S’entend d’une personne nommée en vertu du paragraphe 21.14 (1). («investigator»)
«formation d’instruction» S’entend d’une formation d’instruction établie sous le régime des règles de l’OCRI. («hearing panel»)
«OCRI» L’Organisme canadien de réglementation des investissements. («CIRO»)
Application de certains articles
21.13 Les articles 21.14 à 21.16 et 21.19 ne s’appliquent que si l’OCRI est un organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu de l’article 21.1.
Nomination des enquêteurs
21.14 (1) Le chef de la direction de l’OCRI peut, par ordonnance, nommer un ou plusieurs employés de l’OCRI pour effectuer toute enquête à l’égard d’une question qu’il juge opportune, pourvu que l’OCRI soit habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à effectuer une enquête sur la question.
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.
Portée de l’enquête
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur peut enquêter sur tout ce qui est mentionné à l’alinéa 11 (3) a) ou b).
Droit d’examen
(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, l’enquêteur peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie sur laquelle l’enquête est ordonnée ou d’une autre personne ou compagnie.
Autres enquêtes permises
(5) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la capacité de l’OCRI à effectuer des enquêtes en vertu de ses règles ou ses règlements administratifs autrement qu’en nommant un ou plusieurs employés en vertu du paragraphe (1).
Pouvoir de l’enquêteur
21.15 (1) Tout enquêteur est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour supérieure de justice en matière d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne ou une compagnie et l’obliger à produire des documents et autres objets. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres objets dont elle a la garde ou la possession peut être incarcérée pour outrage au tribunal par la Cour supérieure de justice au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance de ce tribunal.
Droits des témoins
(2) La personne ou la compagnie qui témoigne en application du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Ordonnance interdisant la divulgation de renseignements
21.16 (1) Le chef de la direction de l’OCRI peut prendre une ordonnance interdisant à une personne ou à une compagnie de divulguer à toute autre personne ou compagnie la totalité ou une partie des renseignements suivants :
1. La nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’une enquête visée à l’article 21.14.
2. Le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 21.15.
3. Les témoignages donnés en application de l’article 21.15.
4. Les documents et les renseignements obtenus en vertu de l’article 21.15.
5. La nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 21.15.
6. La nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 21.15.
7. Le fait que des documents ou autres objets ont été produits en application de l’article 21.15.
Durée
(2) L’ordonnance s’applique pour la période qui y est fixée.
Restriction : divulgation à un avocat
(3) L’ordonnance ne s’applique pas à la divulgation que la personne ou la compagnie fait à son avocat.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) Si elle estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la formation d’instruction peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Opposition
(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue par la formation d’instruction en vertu du paragraphe (4) à moins que celle-ci n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :
a) les personnes et les compagnies désignées par la formation d’instruction;
b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en application de l’article 21.15, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.
Conditions
(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être assortie des conditions qu’impose la formation d’instruction.
Révision de la décision de la formation d’instruction
(7) Le chef de la direction de l’OCRI ou la personne ou la compagnie directement touchée par une décision de la formation d’instruction rendue en vertu du paragraphe (4) peut, par voie de requête, demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision. L’article 8 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur.
Divulgation de renseignements
21.17 (1) L’OCRI ne doit pas divulguer ni produire un témoignage donné à un enquêteur en application de l’article 21.15, ni les documents ou objets recueillis par un enquêteur en vertu de cet article, sauf aux fins d’une enquête ou, selon le cas :
a) en lien avec l’un ou l’autre de ce qui suit :
(i) l’interrogatoire d’un témoin, y compris l’interrogatoire d’un témoin prévu à l’article 21.15,
(ii) une instance que l’OCRI introduit ou propose d’introduire ou à laquelle l’OCRI est partie, si l’instance se rapporte à une question sur laquelle porte ou a porté une enquête,
(iii) le règlement de toute instance ou instance proposée qui se rapporte à une question sur laquelle porte ou a porté une enquête;
b) à la Commission;
c) conformément à ce qu’autorise une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).
Ordonnance du Tribunal
(2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance autorisant l’OCRI à divulguer ou à produire tout témoignage, document ou objet visé au paragraphe (1) à toute personne ou compagnie s’il estime que la divulgation serait dans l’intérêt public. Les paragraphes 17 (2) à (4) s’appliquent au Tribunal, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article.
Avis à la Commission
(3) Dans une instance relative à une ordonnance visée au paragraphe (2), un avis doit être donné à la Commission et celle-ci peut comparaître à titre de partie.
Restrictions applicables à la Commission
(4) Si l’OCRI divulgue ou produit à la Commission tout témoignage, document ou objet visé au paragraphe (1), les articles 16 et 17 s’appliquent à l’égard du témoignage, du document ou de l’objet au même titre que ces dispositions s’appliquent aux témoignages donnés en application de l’article 13 et aux documents ou autres objets obtenus en vertu de cet article.
Divulgation à la police
21.18 Aucun témoignage donné en application du paragraphe 21.15 (1) ne doit être divulgué aux personnes suivantes par l’OCRI ou une personne ou une compagnie, si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu :
1. Un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre.
2. Une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.
Pouvoir d’une formation d’instruction
21.19 (1) Si l’OCRI est habilité par ses règlements administratifs ou ses règles à tenir des audiences, une formation d’instruction peut, par assignation :
a) sommer toute personne de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à une audience orale ou à une audience électronique;
b) sommer toute personne ou compagnie de produire en preuve à une audience orale ou à une audience électronique les documents et les objets que la formation d’instruction précise.
Limite
(2) Le paragraphe (1) n’autorise une formation d’instruction à sommer une personne ou compagnie de donner un témoignage ou de produire des documents et des objets que si le témoignage, les documents ou les objets sont connexes à l’objet de l’instance et admissibles en preuve à l’audience.
Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(3) Les paragraphes 12 (2) à (7) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une assignation prévue au paragraphe (1) et, si une formation d’instruction délivre une assignation en vertu de ce paragraphe, les articles 11, 13 et 14 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Définitions
(4) Au présent article, «audience électronique» et «audience orale» s’entendent au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Responsabilité de l’OCRI
Aucune responsabilité personnelle
21.20 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les mandataires, actuels ou anciens, de l’OCRI pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées aux termes d’une ordonnance reconnaissant l’OCRI en vertu de l’article 21.1 ou qui ont été attribuées à l’OCRI en vertu de l’article 21.5, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
L’OCRI responsable du fait d’autrui
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’OCRI de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Irrecevabilité de certaines instances
21.21 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne mentionnée au paragraphe 21.20 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
2 (1) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «5 millions de dollars» par «10 millions de dollars» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «5 millions de dollars» par «10 millions de dollars».
(3) L’alinéa 122 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 10 millions de dollars;
3 La disposition 9 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «1 million de dollars» par «5 millions de dollars».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 18
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS
1 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14.7 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité prévu à l’article 103.0.7.
(2) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.7 Le crédit d’impôt visé à la disposition 14.7 du paragraphe (1), à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2024.
(3) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «14.6, 15 et 16 du paragraphe (1)» par «14.6, 14.7, 15 et 16 du paragraphe (1)».
2 L’article 97.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remboursement
(16.1) La société qui demande un crédit en vertu du présent article rembourse au ministre ontarien à l’égard de cette demande le montant calculé en application du paragraphe (16.2) si, au cours d’une année d’imposition, les circonstances suivantes sont réunies :
1. La société a acquis un bien admissible donné au cours de l’année d’imposition ou de l’une ou l’autre des cinq années d’imposition précédentes.
2. La société a demandé le crédit en vertu du présent article pour une année d’imposition qui se termine le 15 mai 2025 ou après cette date à l’égard de l’acquisition de ce bien admissible donné.
3. Le 15 mai 2025 ou après cette date et au cours de l’année d’imposition, la société a, selon le cas :
i. disposé du bien admissible donné,
ii. converti ou modifié l’utilisation du bien admissible donné de quelque manière que ce soit de sorte que le bien n’est pas un bien admissible aux termes du présent article,
iii. sorti le bien admissible donné de l’Ontario.
Idem : montant
(16.2) Le montant du remboursement exigé par le paragraphe (16.1), à l’égard d’un bien admissible donné, correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant du crédit prévu au présent article demandé à l’égard du bien;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A × (B / C)
où :
«A» représente le montant du crédit d’impôt prévu au présent article demandé par la société à l’égard du bien;
«B» représente :
(i) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la société, le produit de la disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;
«C» représente le coût en capital du bien pour la société admissible à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle le bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service aux termes du présent article.
Idem : inclusion dans l’impôt à payer
(16.3) Le remboursement est inclus dans l’impôt payable par la société admissible pour l’année d’imposition en application de la section B de la partie III.
3 Le paragraphe 103.0.6 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport avec les autres crédits
(7) Malgré l’alinéa 248 (28) b) de la loi fédérale tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, un particulier peut inclure les mêmes dépenses dans le calcul du crédit d’impôt auquel il a droit en vertu du présent article et dans le calcul de ce qui suit :
a) son crédit d’impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 9 (20) de la présente loi;
b) son crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité prévu à l’article 103.0.7 de la présente loi.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité
Droit au crédit d’impôt
103.0.7 (1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2024 peut demander pour l’année un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité, jusqu’à concurrence de celui-ci.
Particuliers admissibles
(2) Tout particulier est un particulier admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article s’il réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition.
Dépense admissible pour le traitement de l’infertilité
(3) Pour l’application du présent article, une dépense admissible d’un particulier pour le traitement de l’infertilité pour une année d’imposition est une dépense qui remplit toutes les conditions suivantes :
1. La dépense a été effectuée par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé.
2. La dépense se rapportait à des biens ou des services entièrement fournis au Canada.
3. La dépense satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. la dépense a été effectuée aux fins de la conception d’un enfant par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé,
ii. la dépense est un montant qui était réputé, aux termes du paragraphe 118.2 (2.21) de la loi fédérale, constituer des frais médicaux du particulier pour l’application de l’article 118.2 de cette loi.
4. Le particulier a inclus la dépense dans le montant de l’élément «EE» au paragraphe 9 (20) de la présente loi pour l’année afin de calculer son crédit d’impôt pour frais médicaux prévu à ce paragraphe, et cette dépense n’a pas été prescrite par le ministre des Finances comme dépense non admissible pour l’application du présent article.
5. La dépense a été effectuée après le 31 décembre 2024.
6. La dépense n’a été demandée au titre du présent article par aucun particulier pour une année d’imposition antérieure.
7. La dépense n’a pas été et ne sera pas remboursée au particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait visé.
Idem
(4) Le particulier ne doit pas inclure comme dépense admissible pour le traitement de l’infertilité une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible du particulier pour le traitement de l’infertilité si les deux événements suivants se sont produits :
1. Lorsqu’elle a été engagée, la dépense se rapportait à la conception d’un enfant par le conjoint ou conjoint de fait visé du particulier.
2. Le dernier jour de l’année d’imposition, le particulier à l’égard duquel la dépense a été engagée n’était pas le conjoint ou conjoint de fait visé du particulier.
Montant du crédit d’impôt
(5) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité auquel a droit un particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente 25 %;
«B» représente le moindre de ce qui suit :
(i) 20 000 $,
(ii) le total des dépenses admissibles du particulier liées au traitement de l’infertilité pour l’année.
Admissibilité des deux conjoints
(6) Les règles suivantes s’appliquent si un particulier et son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (1) :
1. Un seul d’entre eux peut demander un crédit en vertu du présent article pour l’année.
2. S’ils demandent tous deux un crédit en vertu du présent article, le ministre ontarien désigne l’un d’entre eux et seule la demande du particulier désigné peut être accueillie.
Faillite
(7) Le montant du crédit d’impôt auquel a droit un particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition est réputé nul si le particulier est un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.
Rapport avec les autres crédits
(8) Malgré l’alinéa 248 (28) b) de la loi fédérale tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, un particulier peut inclure les mêmes dépenses dans le calcul du crédit d’impôt auquel il a droit en vertu du présent article et dans le calcul de ce qui suit :
a) son crédit d’impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 9 (20) de la présente loi;
b) son crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des aînés prévu à l’article 103.0.6 de la présente loi.
Examen
(9) Le ministre des Finances examine l’efficacité du crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité après le cinquième anniversaire du jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.
5 (1) La disposition 2.1 du paragraphe 104.14 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, mais avant le 2 mars 2026» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i.
(2) Le paragraphe 104.14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.2 Si la société a fabriqué de la bière pendant une ou plusieurs années de production se terminant avant une année de ventes qui commence le 2 mars 2026 ou après cette date, tous les événements suivants se sont produits :
i. la moindre des quantités suivantes a dépassé 4,9 millions de litres :
A. sa production mondiale moyenne de bière pour les cinq dernières années de production se terminant avant le début de l’année de ventes, à l’exclusion de toute année de production au cours de laquelle la production mondiale du brasseur était nulle,
B. sa production mondiale de bière pour l’année de production précédente se terminant avant le début de l’année de ventes,
ii. sa production mondiale de bière n’a jamais dépassé :
A. 20 millions de litres pendant toute année de production se terminant avant le 1er janvier 2018,
B. 30 millions de litres pendant toute année de production commençant après le 31 décembre 2017,
iii. la quantité totale de bière qu’elle a vendue dans le cadre de ventes admissibles n’a jamais dépassé 20 millions de litres pendant toute année de ventes commençant le 1er mars 2018 ou après cette date et se terminant avant l’année de ventes.
6 La disposition 5 du paragraphe 104.15 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
i.1 ni d’une vente de bière réputée, aux termes du paragraphe 22 (2) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool, être fabriquée par un brasseur qui est un microbrasseur,
7 (1) Le paragraphe 104.16 (3.1) de la Loi est modifié par insertion de «et se termine le 2 mars 2025 ou avant cette date» après «le 1er mars 2018 ou après cette date» dans le passage qui précède la formule.
(2) L’article 104.16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : du 3 mars 2025 au 1er mars 2026
(3.2) Le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour l’année de ventes qui commence le 3 mars 2025 et se termine le 1er mars 2026 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
[(K × L) ∕ M + (N × O) ∕ M + (P × Q) ∕ M + (R × S) ∕ M] × T × U × V
où :
«K» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière non pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles le 31 juillet 2025 ou avant cette date;
«L» représente 0,4999 $ le litre;
«M» représente :
a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,
b) le nombre total de litres de bière admissible qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;
«N» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes le 31 juillet 2025 ou avant cette date;
«O» représente 0,3649 $ le litre;
«P» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière non pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er août 2025 au 1er mars 2026;
«Q» représente 0,6987 $ le litre;
«R» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er août 2025 au 1er mars 2026;
«S» représente 0,5447 $ le litre;
«T» représente :
a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,
b) 4,9 millions, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;
«U» représente :
a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 13 millions de litres,
b) 0,7556, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;
«V» représente :
a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 7,5 millions de litres,
b) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 13 millions de litres :
1 − ((M – 7,5 millions) ∕ 22,5 millions),
c) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres :
1 − ((M − 13 millions) ∕ 7 millions).
Idem : le 2 mars 2026 ou après cette date
(3.3) Le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes qui commence le 2 mars 2026 ou après cette date correspond au montant calculé par application de la formule prévue au paragraphe (3.1) aux ventes admissibles qui sont réalisées pendant l’année comme si les définitions des éléments «B» et «D» de la formule prévue à ce paragraphe valaient mention de «0,6987» et de «0,5447» respectivement.
(3) Le paragraphe 104.16 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes (1), (3) et (3.1)» par «les paragraphes (1), (3), (3.1), (3.2) et (3.3)».
8 (1) Le paragraphe 104.17 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 104.17 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool».
9 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
xiv.vii Le crédit d’impôt de l’Ontario pour le traitement de l’infertilité prévu à l’article 103.0.7.
Entrée en vigueur
10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 19
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
1 Le paragraphe 2 (7) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus trois fois la taxe» par «d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus trois fois la taxe».
2 (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (14) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un montant d’au moins 1 000 $ et d’au plus 75 000 $.
(2) La disposition 2 du paragraphe 5 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un montant égal à trois fois la taxe» par «Un montant égal à au plus cinq fois la taxe» au début de la disposition.
3 Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe» par «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 75 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe».
4 Le paragraphe 9.0.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe» par «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 75 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe».
5 Le paragraphe 9.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe» par «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 75 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe».
6 Le paragraphe 9.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe» par «d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 75 000 $ et d’une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe».
7 (1) L’alinéa 29.1 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «une amende de 1 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe» par «une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus trois fois la taxe» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 29.1 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe» par «une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus quatre fois la taxe» au début de l’alinéa.
(3) Les alinéas 29.1 (4.1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d’autres types de tabac que celle dont la personne était en possession, ou qu’elle a achetée ou reçue, en contravention au paragraphe (2.0.1);
b) une peine d’emprisonnement maximale de deux ans en plus de l’amende et de l’amende supplémentaire prévues à l’alinéa a) si :
(i) soit il est conclu que la personne était en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d’autres types de tabac, ou qu’elle a acheté ou reçu une telle quantité,
(ii) soit il ne s’agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.
(4) L’article 29.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Infraction : possession, achat ou réception si une personne a le contrôle du lieu d’achat
(4.2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2.0.1) est coupable d’une infraction et, s’il est conclu qu’elle était en possession de 10 000 cigares ou plus ou de 100 000 grammes ou plus d’autres types de tabac, ou qu’elle a acheté ou reçu une telle quantité, dans un lieu utilisé pour l’achat, la vente ou l’entreposage des cigares ou des autres types de tabac dont elle a, directement ou indirectement, le contrôle, est passible, sur déclaration de culpabilité, des pénalités suivantes :
a) une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 100 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d’autres types de tabac que celle dont la personne était en possession, ou qu’elle a achetée ou reçue, en contravention au paragraphe (2.0.1);
b) une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, en plus de l’amende et de l’amende supplémentaire prévues à l’alinéa a).
Idem : transport à destination ou en provenance du lieu d’achat
(4.3) Le paragraphe (4.2) s’applique également lorsqu’il est conclu que la personne était en possession des cigares ou des autres types de tabac pendant le transport à destination ou en provenance du lieu visé à ce paragraphe.
8 (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» par «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» au début de la sous-disposition.
(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d’au plus 100 $ par tranche de 200 cigarettes,
(3) La sous-disposition 3 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» par «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» au début de la sous-disposition.
(4) La sous-disposition 4 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d’au plus 100 $ par tranche de 200 grammes de tabac haché fin marqué,
(5) La sous-disposition 5 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac qui a été achetée ou reçue en vue de la revente,
(6) La sous-disposition 1 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» par «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» au début de la sous-disposition.
(7) La sous-disposition 2 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d’au plus 100 $ par tranche de 200 cigarettes,
(8) La sous-disposition 3 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» par «une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2» au début de la sous-disposition.
(9) La sous-disposition 4 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d’au plus 100 $ par tranche de 200 grammes de tabac haché fin marqué,
(10) La sous-disposition 5 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 75 000 $ et une amende supplémentaire égale à au plus cinq fois la taxe qui serait payable en application de l’article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a livrée, entreposée ou transportée ou dont elle était en possession,
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
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