plan pour protéger l'Ontario (mesures budgétaires) (no 2) (Loi de 2025 sur le), L.O. 2025, chap. 15 - Projet de loi 68, plan pour protéger l'Ontario (mesures budgétaires) (no 2) (Loi de 2025 sur le), L.O. 2025, chap. 15

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 68, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 68 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2025.

ANNEXE 1
LOI DE 2018 ANNULANT LE PROGRAMME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE

L’annexe modifie la Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange en abrogeant les articles 3 à 5, qui exigent que le gouvernement fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario et que le ministre élabore un plan sur le changement climatique et rédige des rapports au sujet de ce plan.

ANNEXE 2
LOI DE 2019 POUR DES SOINS INTERCONNECTÉS

L’annexe modifie la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. Les éléments principaux de l’annexe sont énoncés ci-dessous.

Les modifications prévoient que certains éléments d’actif et certaines recettes de Santé Ontario (l’«Agence») ne font pas partie du Trésor. Elles prévoient également que l’ensemble des éléments d’actif et des recettes de Santé à domicile Ontario (l’«Organisme de services») ne font pas partie du Trésor.

À l’heure actuelle, Santé Ontario et Santé à domicile Ontario ne peuvent pas contracter des emprunts, accorder des prêts ou placer leur argent sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Les modifications abrogent cette restriction; les pouvoirs financiers connexes doivent plutôt être exercés en vertu d’un règlement administratif qu’ont approuvé le ministre de la Santé et le ministre des Finances. Par ailleurs, certaines activités financières connexes doivent être coordonnées et organisées par l’Office ontarien de financement, sauf approbation contraire du ministre des Finances.

Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

ANNEXE 3
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE

L’annexe modifie la Loi sur les offices de protection de la nature. Est créée l’Agence ontarienne de protection de la nature, qui a notamment pour objet d’encadrer les offices de protection de la nature et la transition vers un cadre régional fondé sur le bassin hydrographique pour ces offices en Ontario.

S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut donner des directives à l’Agence. L’Agence peut à son tour donner des directives à un ou plusieurs offices de protection de la nature, mais doit d’abord fournir au ministre une copie de la directive proposée pour lui permettre de prendre des mesures précisées.

L’Agence est autorisée à fixer des droits et à en exiger le paiement, ainsi qu’à prendre des mesures pour recouvrer ses frais et dépenses.

D’autres dispositions traitent d’immunité pour des personnes précisées et de l’irrecevabilité d’instances précisées. Sont également ajoutés à la Loi des pouvoirs réglementaires pour le lieutenant-gouverneur en conseil et pour le ministre.

ANNEXE 4
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifiée par adjonction de l’article 6.1 qui exigerait que des sociétés assujetties à l’article 140.2 de la Loi sur les sociétés par actions déposent un rapport indiquant les renseignements prescrits concernant des particuliers ayant un contrôle important de la société. Le ministre peut communiquer tout ou partie des renseignements à certaines personnes et à certains organismes de réglementation, ou à d’autres personnes ou entités prescrites.

ANNEXE 5
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

La Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée pour prévoir la vente de valeurs mobilières d’une caisse à des non-sociétaires dans certaines circonstances. Des modifications complémentaires sont apportées, notamment des modifications traitant du droit de vote des non-sociétaires et de leur droit d’élire des administrateurs et de pourvoir à des postes vacants.

ANNEXE 6
LOI SUR L’ÉDUCATION

La Loi sur l’éducation prévoit que les municipalités sont tenues de prélever des impôts scolaires et de remettre les sommes prélevées aux conseils scolaires. L’annexe modifie l’article 257.11 de la Loi en ce qui concerne le calcul des versements échelonnés. De plus, à la demande du ministre des Finances, les municipalités doivent lui remettre un rapport dans lequel figurent des renseignements à l’égard des versements échelonnés et des paiements tenant lieu d’impôts scolaires.

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur l’évaluation foncière.

ANNEXE 7
LOI ÉLECTORALE

L’article 9 de la Loi électorale, lequel prévoit la tenue d’élections générales à intervalles de quatre ans, le premier jeudi de juin, est abrogé.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi électorale et à d’autres lois, notamment les suivantes :

1. Le calendrier des programmes d’inscription ciblée visés à l’article 17.14 de la Loi électorale est modifié.

2. L’obligation de procéder à un examen préélectoral, prévue à l’article 13 de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières, est abrogée.

3. L’interdiction de publier certains documents avant une période électorale, prévue à la disposition 2 du paragraphe 8 (3) de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale, est abrogée.

4. Un article est ajouté à la Loi sur l’Assemblée législative, lequel prévoit que le mandat de l’Assemblée législative a une durée maximale de cinq ans.

ANNEXE 8
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

La Loi sur le financement des élections est modifiée.

Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que le directeur général des élections procède à des examens et à des enquêtes concernant les tiers.

L’article 7 de la Loi est modifié pour conférer au directeur général des élections le pouvoir de demander des renseignements aux tiers.

L’article 18 de la Loi est modifié pour hausser le plafond des contributions faites aux partis inscrits et pour prévoir l’indexation sur l’inflation des plafonds des contributions faites aux partis inscrits et à d’autres entités.

Des modifications sont apportées pour maintenir les allocations trimestrielles versées aux termes de l’article 32.1 de la Loi aux partis inscrits et aux associations de circonscription inscrites. La disposition abrogative non encore en vigueur de la disposition portant sur les allocations trimestrielles qui est prévue dans la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est abrogée.

L’article 37.4 de la Loi est modifié pour interdire à un tiers tenu de s’inscrire en application de l’article 37.5 de faire diffuser des annonces politiques de tiers, à moins que le tiers ne fournisse une preuve d’inscription. Les radiodiffuseurs et les éditeurs sont tenus de s’assurer du respect de cette interdiction avant de permettre la diffusion de ces annonces.

Des modifications sont apportées aux articles 37.10.1 et 38.1 de la Loi qui découlent des modifications apportées à la Loi électorale pour abroger l’obligation de tenir des élections à date fixe tous les quatre ans.

Des modifications sont apportées à l’article 45.1 de la Loi, qui permet au directeur général des élections d’exiger que des personnes ou des entités paient des pénalités administratives. Des dispositions sont ajoutées aux dispositions à l’égard desquelles des pénalités peuvent être imposées. D’autres dispositions sont également ajoutées aux dispositions à l’égard desquelles des pénalités plus élevées peuvent être imposées.

ANNEXE 9
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

L’article 5 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié pour prévoir que la date limite pour remettre des déclarations pour une année pour les employeurs qui cessent d’avoir un établissement stable en Ontario par suite d’une fusion visée à l’article 87 de Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est le premier en date du jour qui tombe six mois après la date de la fusion et du 15 mars de l’année suivante.

ANNEXE 10
LOI DE 2019 SUR LA VIABILITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières pour remplacer les mentions de «dette nette provinciale» par «passif financier net de la province».

ANNEXE 11
LOI SUR LES ASSURANCES

L’annexe apporte à la Loi sur les assurances les modifications suivantes :

L’article 14.1 de la Loi est modifié pour prévoir l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard des coûts relatifs au système de santé visés par une cotisation antérieure fixée en vertu de cet article.

Le nouveau paragraphe 121.0.1 (4.3) de la Loi prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre une règle transitoire de l’Autorité établie en vertu du paragraphe 121.0.1 (4.2) et la Loi ou les règlements, la règle l’emporte.

Le nouvel article 299.1 de la Loi prévoit que si un assureur offre un remboursement ou autre paiement à l’égard d’un médicament préparé par l’exploitant d’une pharmacie, l’assureur doit offrir le même remboursement ou autre paiement à l’égard de ce médicament à tous les exploitants de pharmacies qui le préparent, sous réserve de certaines restrictions.

Enfin, le nouvel article 392.0.1 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner une bourse d’assurance réciproque comme bourse d’assurance réciproque du secteur public dans certaines circonstances.

Si une bourse d’assurance réciproque est désignée comme bourse d’assurance réciproque du secteur public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la bourse, y compris pour affecter un ministre responsable à la bourse pour l’application de l’article, régir la composition du conseil consultatif de la bourse et exiger que les états financiers d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public soient inclus dans les états financiers consolidés de la province.

Un particulier peut également être nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil à titre de superviseur d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public pour assumer la direction de la bourse et la responsabilité de ses activités.

Diverses autres exigences qui s’appliquent à l’égard des bourses d’assurance réciproque du secteur public sont prévues. Des pouvoirs réglementaires sont attribués au lieutenant-gouverneur en conseil relativement à des questions connexes.

ANNEXE 12
LOI DE 2025 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2026-2027

L’annexe édicte la Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 13
LOI DE 2006 SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Voici un aperçu des modifications.

Le nouvel article 21.1 prévoit que le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, exiger de la Société de promotion qu’elle liquide ses affaires. Diverses règles régissant la liquidation de la Société de promotion sont prévues.

L’article 22 réédicté prévoit la création du Conseil de promotion. Ses objets sont précisés, ainsi que les règles concernant sa composition et son pouvoir en matière d’adoption de règlements administratifs et de résolutions. Les mentions de «Société de promotion» dans la Loi sont remplacées par des mentions de «Conseil de promotion». Ces modifications entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Le nouvel article 25.2 exige que la Société d’administration prépare les règlements administratifs initiaux du Conseil de promotion.

Le nouveau paragraphe 33 (3) exige que les règlements administratifs de la Société d’administration concernant sa composition et le mode de sélection de ses membres soient conformes aux exigences prescrites. Des modifications sont apportées au paragraphe 33 (4) relativement aux personnes qui peuvent être membres de la Société d’administration.

Le nouvel article 33.1 prévoit que le ministre des Affaires municipales et du Logement peut nommer une personne à la présidence de la Société d’administration pour un mandat débutant le 15 avril 2026 et dont la durée ne dépasse pas trois ans.

Les nouveaux articles 36 à 39 énoncent diverses restrictions quant aux recours. Entre autres, le nouvel article 36 prévoit qu’aucune cause d’action ne résulte notamment de modifications apportées à la Loi ou aux règlements ou arrêtés pris en vertu de la Loi par la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne. Les nouveaux articles 37 et 38 prévoient que les membres, actuels ou anciens, du Conseil exécutif, ou les fonctionnaires, employés ou mandataires de la Couronne, ainsi que les membres ou les employés, actuels ou anciens, de la Société de promotion, ne sont pas soumis à la responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi. Le nouvel article 39 prévoit l’irrecevabilité des instances judiciaires liées aux questions visées aux articles 37 et 38.

Le nouvel article 40 confère au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir de prendre divers règlements relativement aux modifications apportées à la Loi.

ANNEXE 14
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Le nouvel article 80.5 de la Loi sur les régimes de retraite énonce les règles qui s’appliquent si l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique qui n’offre que des prestations à cotisation déterminée propose de convertir le régime en régime de retraite conjoint. Cet article permet aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités, aux bénéficiaires déterminés et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique de choisir, en remettant une directive à l’administrateur, de ne pas transférer les éléments d’actif se rapportant à leurs prestations dans le cadre de la conversion et, à la place, d’exercer certains droits prévus au paragraphe 42 (1) ou 39.1 (4), selon ce qui s’applique, à l’égard de leurs prestations. Cet article prévoit également que les particuliers qui ne remettent pas la directive dans le délai prescrit sont réputés avoir consenti au transfert d’éléments d’actif.

Le nouvel article 80.6 énonce les règles qui s’appliquent si l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations déterminées et des prestations à cotisation déterminée propose de convertir le régime en régime de retraite conjoint.

L’article 81 énonce actuellement des règles qui s’appliquent lorsqu’un régime de retraite subséquent remplace un autre régime de retraite du même employeur ou lorsqu’un régime de retraite interentreprises est modifié pour succéder à un régime de retraite interentreprises déjà existant. Cet article est modifié afin qu’il s’applique également si un régime de retraite conjoint est établi ou modifié pour succéder à un régime de retraite conjoint déjà existant. Des règles supplémentaires qui s’appliquent au régime de retraite subséquent sont ajoutées à l’article. De plus, l’article 75.1 est modifié pour inclure des règles qui s’appliquent lorsque le régime de retraite conjoint subséquent est liquidé par la suite.

L’article 101.4 est ajouté. Ce nouvel article prévoit que lorsque l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations à cotisation déterminée devient un employeur participant à un régime de retraite conjoint et qu’il existe d’autres circonstances, énoncées au paragraphe (1) de cet article, un participant au régime de retraite à employeur unique peut demander que l’administrateur du régime transfère les éléments d’actif se rapportant à ses prestations à cotisation déterminée au régime de retraite conjoint. Cet article énonce également les règles qui s’appliquent à ces transferts.

Des modifications corrélatives sont apportées à diverses dispositions de la Loi.

ANNEXE 15
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario. Un nouveau paragraphe 1 (2) prévoit que les biens-fonds identifiés par une cote foncière sont les biens-fonds visés par cette cote le jour où celle-ci a été ajoutée à l’annexe ou au règlement en vertu de la Loi et la cote de ces biens-fonds n’est pas touchée par les modifications ultérieures apportées à la cote foncière.

Le paragraphe 2 (5) est modifié pour permettre aux règlements de limiter l’étendue ou la durée de la dévolution de biens-fonds. Le paragraphe 12 (1) actuel autorise la prise de règlements pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario. Une modification est apportée pour autoriser la prise de règlements plutôt pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario.

Le paragraphe 13 (5) est abrogé de manière à ce que la cité de Toronto et la Société (ou la personne ou l’entité prescrite) ne soit plus tenue d’entamer de façon raisonnablement prompte des négociations sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage. Diverses autres modifications connexes et de forme sont apportées à la Loi.

Des cotes foncières sont ajoutées aux annexes 1 et 2.

ANNEXE 16
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2025 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2025-2026

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 17
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les impôts. Voici l’essentiel des modifications :

1. Le nouvel article 53.3 prévoit l’élargissement du crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario. Ce crédit est offert à l’égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible. Les critères auxquels doit répondre une société pour être une société admissible sont énoncés au paragraphe 53.3 (6). Le paragraphe 53.3 (7) énonce les critères relatifs aux dépenses admissibles et ceux-ci prévoient, entre autres, que les dépenses doivent être engagées à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible et qu’elles doivent être engagées le 15 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2030. Le terme «bien admissible» est défini au paragraphe 53.3 (22).

2. Des modifications sont apportées au crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario prévu à l’article 97.2. La formule servant à calculer le montant du crédit d’impôt auquel a droit une société admissible est modifiée pour ajouter 5 % au taux relatif à un bien admissible qui devient prêt à être mis en service le 15 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2030. Le paragraphe 97.2 (4) est modifié pour prévoir qu’une dépense constitue une dépense admissible si elle est engagée avant le 1er janvier 2030. Une autre modification est apportée à ce paragraphe relativement à l’année d’imposition au cours de laquelle une dépense doit être engagée, si celle-ci est engagée le 23 mars 2023 ou après cette date. Cette modification est rétroactive au 23 mars 2023.

3. Le nouvel article 97.3 prévoit le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local. Ce crédit est offert à l’égard des dépenses admissibles engagées par une société admissible. Les critères auxquels doit répondre une société pour être une société admissible sont énoncés au paragraphe 97.3 (3). Les dépenses admissibles d’une société admissible correspondent au total de ses dépenses en capital admissibles et de ses dépenses de main-d’œuvre admissibles. Pour demander le crédit d’impôt, la société admissible doit obtenir une attestation délivrée par le ministre des Transports. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 84 et 176.

4. Des modifications sont apportées aux paragraphes 104.16 (3.2) et (3.3) à l’égard des formules servant à calculer le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour les années d’imposition commençant le 3 mars 2025 et après cette date. Les modifications sont rétroactives au 5 juin 2025.

5. Des modifications sont apportées à l’article 23 en ce qui concerne l’indexation des montants exprimés en dollars qui servent au calcul de la prestation Trillium de l’Ontario et de la prestation ontarienne pour enfants. Les modifications relatives à la prestation Trillium de l’Ontario sont rétroactives au 1er juillet 2011 et celles relatives à la prestation ontarienne pour enfants, au 1er juillet 2015. Des modifications connexes sont apportées à la partie IV.1.

6. Des modifications sont apportées aux règles régissant les crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente et le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers prévus à la section D de la partie IV de la Loi, la prestation Trillium de l’Ontario et la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier. De façon générale, les modifications prévoient que les règles actuelles qui s’appliquent à l’égard des résidences principales qui sont des maisons mobiles s’appliquent également aux résidences principales qui sont des maisons à bail foncier ou des maisons déterminées. Une définition de «maison déterminée» est ajoutée au paragraphe 1 (1). Ces modifications sont rétroactives au 1er janvier 2020.

7. Diverses modifications sont apportées à la version française de la Loi. D’autres modifications de forme sont apportées.

ANNEXE 18
MODIFICATIONS CONCERNANT WASAGA BEACH

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation pour prévoir que certaines terres ne constituent pas un parc provincial ou ne font pas partie d’un parc provincial. L’annexe modifie également la Loi sur les parcs historiques afin de désigner comme parc historique certaines de ces terres.

 

 

chapitre 15

Loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 27 novembre 2025

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange

Annexe 2

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

Annexe 3

Loi sur les offices de protection de la nature

Annexe 4

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Annexe 5

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 6

Loi sur l’éducation

Annexe 7

Loi électorale

Annexe 8

Loi sur le financement des élections

Annexe 9

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Annexe 10

Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières

Annexe 11

Loi sur les assurances

Annexe 12

Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027

Annexe 13

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

Annexe 14

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 15

Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario

Annexe 16

Loi supplémentaire de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026

Annexe 17

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 18

Modifications concernant Wasaga Beach

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

ANNEXE 1
LOI DE 2018 ANNULANT LE PROGRAMME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE

1 Les articles 3 à 5 de la Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange sont abrogés.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2019 POUR DES SOINS INTERCONNECTÉS

1 (1) L’article 7 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Éléments d’actif et recettes

(1.1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, ne font pas partie du Trésor les recettes et les éléments d’actif suivants de l’Agence :

1. Le financement que l’Agence reçoit de la Couronne du chef de l’Ontario, sauf tout financement qui fait partie du Trésor d’après ce que précise le ministre dans l’entente de responsabilisation.

2. Les recettes générées ou les sommes ou biens reçus d’une personne ou d’une entité, sauf la Couronne du chef de l’Ontario conformément au pouvoir de l’Agence prévu à la disposition 6 du paragraphe (3).

3. Les autres recettes ou éléments d’actif prescrits.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 7 (3) de la Loi sont abrogées.

(3) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : emprunts, etc.

(6) Le pouvoir qu’a l’Agence de contracter des emprunts, de placer des fonds, de gérer les risques rattachés au financement et aux placements, ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d’autres ne peut être exercé qu’en vertu d’un règlement administratif qu’ont approuvé par écrit le ministre et le ministre des Finances.

Coordination des activités de financement

(7) L’Office ontarien de financement coordonne et organise l’ensemble des activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de l’Agence, sauf approbation contraire du ministre des Finances.

2 Les alinéas 19 (2) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) un processus progressif de gestion du rendement pour l’Agence;

f) sous réserve des règlements, une précision du ministre à l’égard d’un financement que l’Agence reçoit de la Couronne du chef de l’Ontario et qui doit faire partie du Trésor;

g) toutes les autres questions prescrites, le cas échéant.

3 (1) L’article 27.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Éléments d’actif et recettes

(1.1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, ne font pas partie du Trésor les éléments d’actif et les recettes de l’Organisme de services.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 27.8 (3) de la Loi sont abrogées.

(3) L’article 27.8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : emprunts, etc.

(6) Le pouvoir qu’a l’Organisme de services de contracter des emprunts, de placer des fonds, de gérer les risques rattachés au financement et aux placements, ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d’autres ne peut être exercé qu’en vertu d’un règlement administratif qu’ont approuvé par écrit le ministre et le ministre des Finances.

Coordination des activités de financement

(7) L’Office ontarien de financement coordonne et organise l’ensemble des activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de l’Organisme de services, sauf approbation contraire du ministre des Finances.

4 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  d.1) prescrire les éléments d’actif ou les recettes de l’Agence qui ne font pas partie du Trésor;

  d.2) prescrire les éléments d’actif ou les recettes de toute filiale de l’Agence ou de l’Organisme de services, sauf l’Organisme de services lui-même, qui ne font pas partie du Trésor;

  d.3) prescrire des limites en ce qui concerne la capacité du ministre à préciser dans l’entente de responsabilisation les types de financement qui font partie du Trésor;

(2) L’alinéa 48 (1) n) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire ou de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile» par «Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire, de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile ou de l’annexe 2 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE

1 L’article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Agence» La personne morale créée en vertu de l’article 35.1. («Agency»)

2 Les paragraphes 23.1 (9) et (10) de la Loi sont abrogés.

3 Les paragraphes 23.3 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

4 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VIII.1
l’agence

Création de la personne morale

35.1 Est créé en tant que personne morale sans capital-actions un organisme appelé «Agence ontarienne de protection de la nature» en français et «Ontario Provincial Conservation Agency» en anglais.

Mandataire de la Couronne

35.2 L’Agence est un mandataire de la Couronne et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

Application d’autres lois

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

35.3 (1) À l’exception de l’article 41, du paragraphe 43 (1) et de l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, qui s’appliquent à l’Agence avec les modifications nécessaires, cette loi ne s’applique pas à l’Agence sauf prescription contraire des règlements et sous réserve des modifications prescrites par ceux-ci.

Idem : indemnité

(2) L’Agence ne doit pas accorder à qui que ce soit, en vertu de l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(3) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Agence sauf prescription contraire des règlements et sous réserve des adaptations prescrites par les règlements.

Objets de l’Agence

35.4 Les objets de l’Agence sont les suivants :

1. Superviser la gouvernance des offices et d’autres aspects les concernant tels que leurs activités, notamment les programmes et services qu’ils fournissent, afin de réaliser les objets de la Loi.

2. Encadrer la transition vers un cadre régional fondé sur le bassin hydrographique pour les offices en Ontario.

3. Promouvoir des politiques, des normes et des droits uniformes pour les programmes et services fournis par les offices.

4. Évaluer l’efficacité des offices dans la progression de la protection, de la régénération, de la mise en valeur et de la gestion des ressources naturelles dans les bassins hydrographiques de l’Ontario, y compris les résultats liés à la mise en œuvre des programmes et services, et en faire rapport.

5. Surveiller et évaluer le rendement financier des offices pour veiller à leur viabilité financière à long terme sur le plan des activités et du capital, notamment la viabilité financière de leurs programmes et services exigés en vertu de l’article 21.1.

6. Guider et évaluer la planification stratégique des offices pour veiller à ce qu’elle soit compatible avec les objectifs provinciaux.

7. Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un système standardisé et centralisé de traitement des demandes de permis délivrés par les offices.

8. Piloter l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies numériques et de services partagés pour soutenir les activités des offices, y compris leurs programmes et services.

9. Soutenir les investissements stratégiques dans les programmes et services fournis par les offices, notamment tirer parti des fonds mis à la disposition de la province et des offices.

10. Conseiller le gouvernement de l’Ontario en ce qui a trait aux programmes et services que fournissent les offices en application de la Loi et sur toute question liée aux objets de l’Agence.

11. Tout autre objet prescrit par règlement.

Pouvoirs généraux

35.5 (1) Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et les règlements, l’Agence a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Activités financières

(2) L’Agence ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers que conformément à un règlement administratif de l’Agence approuvé par le ministre des Finances.

Coordination d’activités financières

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Agence.

Directive du ministre des Finances

(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).

Idem

(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Utilisation des recettes

(6) L’Agence exerce ses activités sans but lucratif et ne doit utiliser ses recettes, y compris les sommes ou les biens qu’elle reçoit notamment par voie de subvention ou de contribution, à aucune autre fin que la réalisation de ses objets.

Recettes et placements

(7) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de l’Agence ne font pas partie du Trésor.

Contributions politiques interdites

(8) L’Agence ne doit pas faire de contributions politiques.

Interdiction de s’enregistrer à titre d’organisme de bienfaisance

(9) L’Agence ne doit pas demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Conseil d’administration

35.6 (1) Sous réserve des règlements, l’Agence se compose d’au moins 5 et d’au plus 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration.

Facteurs d’exclusion

(2) Ne peut être nommé membre quiconque est un député à la Chambre des communes ou un député à l’Assemblée ou quiconque satisfait aux critères prescrits par règlement.

Facteurs à prendre en compte

(3) Lorsqu’il nomme une personne au conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de ce qui suit :

a) les connaissances et l’expérience de la personne en administration publique, en gouvernance d’entreprise et en finances;

b) sa connaissance des programmes et services fournis par les offices;

c) toute autre question prescrite par règlement.

Mandat

(4) Les membres du conseil d’administration occupent leur poste pour un mandant d’au plus trois ans, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Leur mandat est renouvelable, sous réserve du paragraphe (5).

Limite

(5) Nul ne peut siéger comme membre du conseil d’administration pendant plus de neuf années au total, que ces années soient consécutives ou non.

Fin du mandat

(6) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration si, avant la fin de son mandat :

a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination;

b) soit il décède, démissionne ou devient un failli.

Indemnités

(7) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(8) Sous réserve du paragraphe (12), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et jusqu’à deux vice-présidents parmi les membres du conseil d’administration.

Rôle du président

(9) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

Absence du président

(10) Un vice-président assume les pouvoirs et les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Absence du président et des vice-présidents

(11) En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume les pouvoirs et les fonctions du président.

Absence de désignation

(12) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas désigné de président ou de vice-président, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation.

Réunions du conseil d’administration

35.7 (1) Le conseil d’administration se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration.

Chef de la direction

35.8 (1) Le secrétaire du Conseil des ministres nomme le premier chef de la direction à être à l’emploi de l’Agence.

Idem

(2) L’Agence nomme et emploie un chef de la direction à l’issue du mandat du premier chef de la direction et nomme les chefs de la direction suivants.

Rôle

(3) Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de l’Agence, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

Restriction

(4) Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil d’administration.

Rémunération

(5) L’Agence accorde au directeur général la rémunération et les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration.

Employés, installations et services

35.9 Le chef de la direction peut nommer des employés, se procurer des installations et de l’équipement et obtenir des services d’expert ou des services techniques, selon ce qu’il estime nécessaire au bon fonctionnement de l’Agence.

Affaires de l’Agence

35.10 (1) Sous réserve de la présente loi, le conseil d’administration gère les activités et affaires de l’Agence ou en surveille la gestion.

Règlements administratifs et résolutions

(2) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de l’Agence.

Dirigeants

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et les fonctions qu’il estime appropriés.

Conseils et comités

35.11 Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, créer les conseils, comités et autres organismes qu’il estime appropriés.

Délégation

35.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif et selon ce qu’il estime approprié, déléguer les pouvoirs ou attribuer les fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi à des employés de l’Agence ou à des conseils, comités ou autres organismes crées en application de l’article 35.11 et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

Restrictions

(2) Le conseil ne doit ni déléguer les pouvoirs prescrits par règlement ni attribuer les fonctions prescrites par règlement.

Exercice

35.13 L’exercice de l’Agence débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

États financiers

35.14 (1) L’Agence dresse des états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Vérificateurs

(2) L’Agence nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Agence.

Autres vérifications

(4) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a) le ministre peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Agence;

b) le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Agence.

Rapport

35.15 Au plus tard le 31 mars 2029, et le 31 mars tous les trois ans par la suite, l’Agence présente au ministre un rapport à l’égard de ce qui suit :

1. Les activités et l’efficacité de l’Agence pour la réalisation de ses objets pendant les trois années passées.

2. Les activités planifiées par l’Agence pour réaliser ses objets pendant l’année du rapport et les deux années suivantes, ainsi que ses priorités stratégiques à long terme.

3. Les autres questions prescrites par règlement.

Directives du ministre

35.16 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut donner des directives à l’Agence.

Délai

(2) Le ministre peut donner des directives à l’Agence à tout moment, si ce n’est une directive du ministre visée au paragraphe 35.21 (5) qui doit être donnée pendant la période de préavis relative à une directive proposée de l’Agence.

Idem

(3) Il est entendu que, en plus d’une directive visée au paragraphe 35.21 (5) concernant une directive proposée de l’Agence, le ministre peut à tout moment donner une directive enjoignant à l’Agence de donner une directive.

Caractère contraignant des directives

(4) L’Agence doit se conformer à toutes les directives du ministre.

Portée

(5) Les directives données par le ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière et se rapporter à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que la présente loi ou toute autre loi confère à l’Agence.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives du ministre.

Mise à la disposition du public

(7) L’Agence publie chaque directive prévue au présent article sur un site Web.

Incompatibilité

(8) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi ou de tout règlement applicable, la loi ou le règlement l’emporte.

Droit du ministre d’exiger des renseignements

35.17 (1) Le ministre peut exiger que l’Agence lui fournisse des renseignements au moment et de la manière qu’il précise.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements que l’Agence peut être tenue de fournir comprennent des renseignements relatifs à ses activités, ses employés, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ainsi que ses droits et obligations, notamment des plans, rapports et états financiers, y compris des états financiers vérifiés, et peuvent comprendre des renseignements personnels.

Renseignements personnels

(3) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès de l’Agence ou de particuliers afin d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi.

Obligation de se conformer

(4) L’Agence se conforme au paragraphe (1) dans le délai et sous la forme que précise le ministre.

Aucun avis au particulier

(5) La collecte de renseignements personnels par le ministre en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Fin compatible

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article afin d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi. Cette utilisation est alors réputée être une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Obligation de communiquer des renseignements privilégiés

(7) L’Agence se conforme à l’obligation visée au paragraphe (1) de fournir des renseignements, même s’ils sont privilégiés ou confidentiels.

Renonciation à un privilège

(8) Une divulgation faite en application du paragraphe (7) ne constitue pas une renonciation à un privilège.

Publication

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si le ministre lui enjoint de publier la totalité ou une partie des renseignements qu’elle lui a fournis en application du paragraphe (1), l’Agence le fait au moment et de la manière que précise le ministre.

Restriction

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard des renseignements privilégiés ou confidentiels.

Idem

(11) Le paragraphe (9) n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée à l’égard des renseignements.

Protocole d’entente et responsabilisation

35.18 (1) Le ministre et l’Agence concluent un protocole d’entente qui doit, à tout le moins, énoncer les renseignements suivants :

a) les exigences relatives à la gouvernance de l’Agence et les attentes entre le ministère et l’Agence en ce qui a trait aux activités de cette dernière;

b) les rapports de responsabilisation entre le ministre et l’Agence ainsi que les rôles et responsabilités du ministère et du personnel, du président, des vice-présidents et du conseil d’administration de l’Agence;

c) les obligations de l’Agence en ce qui concerne la réalisation de ses objets.

Incompatibilité

(2) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre le protocole d’entente et une disposition de toute loi ou de tout règlement applicable, la loi ou le règlement l’emporte.

Examen

35.19 (1) Le ministre peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et aux fonctions que la présente loi, les règlements ou le protocole d’entente confèrent à l’Agence soient effectués :

(i) soit par l’Agence ou par une personne ou entité agissant pour son compte,

(ii) soit par une personne ou entité que précise le ministre;

b) exiger que des examens de l’Agence, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i) soit par l’Agence ou par une personne ou entité agissant pour son compte,

(ii) soit par une personne ou entité que précise le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’Agence lui donne, ainsi qu’à ses employés et mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Présentation des résultats au ministre

(3) Les résultats des examens prévus au présent article sont présentés au ministre dans le délai précisé par celui-ci.

Conditions

(4) Le ministre peut imposer des conditions à l’égard d’un examen effectué en vertu du présent article.

Liquidation

35.20 (1) S’il estime que l’intérêt public justifie la liquidation des affaires de l’Agence, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette liquidation, notamment traiter des éléments d’actif et de passif de l’Agence :

a) soit en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor;

b) soit en transférant les éléments d’actif et de passif à la Couronne, y compris à un autre organisme de la Couronne;

c) soit en mutant les employés de l’Agence à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Dissolution

(2) Une fois la liquidation de l’Agence terminée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre celle-ci à la date que précise le décret.

Directives de l’Agence aux offices

Définition

35.21 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de préavis» La période de 45 jours qui suit le jour où une copie d’une directive proposée est fournie en application du paragraphe (4) ou l’autre période prescrite par règlement.

Directives

(2) Conformément au présent article et aux règlements, l’Agence peut donner à un ou plusieurs offices des directives visant à régir leurs activités, notamment les programmes et services qu’ils fournissent.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et sous réserve des règlements, les directives peuvent traiter de ce qui suit :

1. Les indicateurs de rendement clés, les résultats clés ou les objectifs en matière de fourniture de services.

2. Les normes de service.

3. Les technologies de l’information.

4. L’approvisionnement.

5. La formation des membres et des employés.

6. L’établissement du budget.

7. Les plans de gestion des actifs.

8. La planification stratégique.

Avis

(4) Sauf disposition contraire des règlements, l’Agence doit, avant de donner une directive, lancer la période de préavis relative à la directive en fournissant au ministre une copie de la directive proposée.

Options du ministre pendant la période de préavis

(5) Le ministre peut, pendant la période de préavis, donner une directive visée à l’article 35.16 enjoignant à l’Agence de prendre des mesures à l’égard de la directive proposée, selon ce qui est indiqué dans la directive du ministre, et de lui faire rapport des mesures qu’elle a prises pour se conformer à la directive du ministre.

Délai

(6) L’Agence ne doit pas donner de directives avant l’un des jours suivants :

a) si le ministre fournit à l’Agence une déclaration écrite selon laquelle elle peut faire appliquer la directive proposée, le jour où la déclaration du ministre est donnée;

b) si le ministre donne une directive visée au paragraphe (5), le jour où le ministre fournit à l’Agence une déclaration écrite selon laquelle le ministre estime que l’Agence s’est conformée à sa directive;

c) si le ministre ne donne de directive ni ne fournit de déclaration écrite visée à l’alinéa a) pendant la période de préavis, le jour suivant le dernier jour de la période de préavis.

Obligation de conformité

(7) Les offices doivent se conformer à toutes les directives de l’Agence.

Portée

(8) Les directives de l’Agence peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(9) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives de l’Agence.

Publication

(10) L’Agence publie chaque directive prévue au présent article sur un site Web.

Incompatibilité

(11) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi ou de tout règlement applicable ou une directive du ministre visée à l’article 35.16, la loi, le règlement ou la directive du ministre l’emporte.

Lignes directrices à l’intention des offices

35.22 (1) L’Agence peut formuler, à l’intention des offices, des lignes directrices concernant les mêmes questions à l’égard desquelles des directives peuvent être données en vertu de l’article 35.21 ou visant à appuyer leur mise en œuvre.

Publication

(2) L’Agence publie chaque ligne directrice prévue au présent article sur un site Web.

Droit de l’Agence d’exiger des renseignements

35.23 (1) Afin de réaliser ses objets, l’Agence peut exiger qu’un office lui fournisse des renseignements au moment et de la manière qu’elle précise.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements que l’Agence exige de l’office comprennent des renseignements relatifs à ses activités, ses employés, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ainsi que ses droits et obligations, notamment des plans, rapports et états financiers, y compris des états financiers vérifiés, et peuvent comprendre des renseignements personnels.

Renseignements personnels

(3) L’Agence peut recueillir des renseignements personnels auprès de l’office ou de particuliers afin d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi.

Obligation de se conformer

(4) L’office se conforme aux exigences visées au paragraphe (1) dans le délai et sous la forme que précise l’Agence.

Aucun avis au particulier

(5) La collecte de renseignements personnels par l’Agence en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Fin compatible

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, l’Agence peut utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article afin d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi. Cette utilisation est alors réputée être une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Obligation de communiquer des renseignements privilégiés

(7) L’office se conforme à l’obligation visée au paragraphe (1) de fournir des renseignements, même s’ils sont privilégiés ou confidentiels.

Renonciation à un privilège

(8) Une divulgation des renseignements exigée en application du paragraphe (7) ne constitue pas une renonciation à un privilège.

Publication

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si l’Agence lui enjoint de publier la totalité ou une partie des renseignements qu’il lui a fournis en application du paragraphe (1), l’office le fait au moment et de la manière que précise l’Agence.

Restriction

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard de renseignements privilégiés ou confidentiels.

Idem

(11) Le paragraphe (9) n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée à l’égard des renseignements.

Financement de l’Agence

35.24 Le ministre peut accorder un financement à l’Agence aux conditions qu’il estime appropriées.

Droits à verser à l’Agence

35.25 (1) L’Agence peut, par avis :

a) fixer des droits à l’égard de toute question liée à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi, notamment une directive donnée en vertu de l’article 35.21, et en exiger le paiement;

b) prévoir le remboursement total ou partiel des droits visés à l’alinéa a);

c) exiger le paiement d’intérêts ou d’une pénalité, notamment le paiement de frais de recouvrement, lorsque les droits visés à l’alinéa a) sont impayés ou sont payés après la date d’échéance;

d) préciser le taux des intérêts ou la pénalité, ou le fondement pour le calcul du taux.

Droits à verser à autrui

(2) Dans les circonstances prescrites par règlement, l’Agence peut, par avis :

a) fixer les droits visés à l’alinéa (1) a) et exiger qu’ils soient versés à une personne autre que l’Agence;

b) prévoir que la personne peut conserver tout ou partie des droits;

c) prévoir le remboursement total ou partiel des droits par cette personne.

Non des deniers publics

(3) Tout montant des droits qui doivent être payés aux termes d’un avis et tout intérêt ou toute pénalité que l’Agence ou une personne peut conserver conformément à l’avis ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Publication

(4) L’Agence publie chaque avis prévu au présent article sur un site Web.

Portée

(5) Les avis de l’Agence peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux avis de l’Agence.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais et dépenses

35.26 (1) Afin de recouvrer les frais et dépenses qu’elle engage, l’Agence peut, conformément aux règlements :

a) calculer la somme des frais et dépenses que les offices doivent collectivement à l’Agence;

b) répartir cette somme aux offices.

Avis aux offices

(2) Une fois la somme répartie aux offices en vertu de l’alinéa (1) b), l’Agence peut, conformément aux règlements, leur délivrer un avis indiquant la somme qu’ils devront payer à l’Agence.

Paiement

(3) Dès qu’ils reçoivent l’avis, les offices paient la somme qui y est indiquée conformément aux directives qui y sont énoncées.

Créance

(4) La somme indiquée dans l’avis délivré aux offices constitue une dette de ceux-ci envers l’Agence. À ce titre, l’Agence peut en faire exécuter le paiement.

6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Responsabilité de la Couronne

Immunité

39.1 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un employé, fonctionnaire ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne, un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 23.1 (4) ou un administrateur nommé en vertu du paragraphe 23.3 (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée à ce paragraphe.

Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui

(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli ou une omission commise par une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi.

Emploi au sein de l’Agence

(4) Si la personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée au sein de l’Agence, y est affectée ou exerce d’une autre façon des fonctions directement pour l’Agence, elle est réputée être un employé de l’Agence et non un employé ou mandataire de la Couronne visé au paragraphe (1) quant aux actes ou omissions qui découlent de son emploi, de son affectation ou de l’exercice de ses fonctions pour l’application du présent article et des articles 39.2 et 39.4, ainsi qu’à toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de l’Agence

Immunité

39.2 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, un dirigeant, un administrateur, un bénévole, un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de l’Agence, ni contre une personne nommée à un conseil, à un comité ou à un autre organisme créé par l’Agence en application de l’article 35.11, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de l’Agence

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’Agence de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée à ce paragraphe.

Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui

(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre l’Agence ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli ou une omission commise par une personne autre que l’Agence ou une personne visée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de l’office

Immunité

39.3 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, un dirigeant, un administrateur, un bénévole, un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de l’office, ni contre une personne nommée à un conseil consultatif créé en application du paragraphe 18 (2), pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de l’office

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée à ce paragraphe.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

39.4 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre les personnes ou entités suivantes :

a) une personne visée au paragraphe 39.1 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe;

b) la Couronne ou une personne visée au paragraphe 39.1 (1) en ce qui concerne une question visée au paragraphe 39.1 (3);

c) une personne visée au paragraphe 39.2 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe;

d) l’Agence ou une personne visée au paragraphe 39.2 (1) en ce qui concerne une question visée au paragraphe 39.2 (3);

e) une personne visée au paragraphe 39.3 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire, d’une demande de recours constitutionnel ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

7 (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

m.1) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et prescrire les adaptations de ces dispositions pour l’application des paragraphes 35.3 (1) et (3);

m.2) prescrire les objets de l’Agence pour l’application de la disposition 11 de l’article 35.4;

m.3) prescrire les restrictions dont sont assortis les capacités, droits et pouvoirs de l’Agence visés au paragraphe 35.5 (1);

m.4) pour l’application du paragraphe 35.6 (1) à l’égard du nombre de membres du conseil d’administration de l’Agence nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

(i) prescrire un nombre minimal inférieur à 5,

(ii) prescrire un nombre maximal inférieur à 12;

m.5) prescrire les critères d’inadmissibilité pour la nomination au conseil d’administration de l’Agence pour l’application du paragraphe 35.6 (2);

m.6) prescrire les questions à prendre en compte lorsque sont nommées des personnes au conseil d’administration de l’Agence pour l’application de l’alinéa 35.6 (3) c);

m.7) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 35.25 (2);

m.8) régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2);

(2) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.9) régir le recouvrement des frais et dépenses par l’Agence en vertu de l’article 35.26, notamment :

(i) les types de frais et dépenses qui peuvent être recouvrés par l’Agence,

(ii) le mode de calcul de la somme des frais et dépenses que les offices doivent collectivement à l’Agence,

(iii) le mode de répartition de la somme,

(iv) les exigences relatives aux avis, notamment leur contenu ainsi que leur mode de délivrance;

(3) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

l) prescrire des pouvoirs et des fonctions pour l’application du paragraphe 35.12 (2);

m) prescrire les questions dont doit traiter le rapport pour l’application de la disposition 3 de l’article 35.15;

n) régir les directives données par l’Agence en vertu du paragraphe 35.21 (2), notamment :

(i) prescrire une période autre que celle des 45 jours pour l’application de la définition de «période de préavis» au paragraphe 35.21 (1),

(ii) prescrire les questions dont les directives ne peuvent pas traiter ou les circonstances dans lesquelles les directives ne s’appliquent pas,

(iii) exiger de l’Agence qu’elle consulte les personnes ou organismes prescrits avant de remettre au ministre une copie de la directive proposée,

(iv) pour l’application du paragraphe 35.21 (4), préciser les circonstances dans lesquelles l’Agence n’est pas tenue de remettre au ministre une copie de la directive proposée;

Entrée en vigueur

8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 5 et le paragraphe 7 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 4
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

1 La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport : particuliers ayant un contrôle important

6.1 (1) Si les règlements l’exigent, une société assujettie à l’article 140.2 de la Loi sur les sociétés par actions dépose, auprès du ministre, un rapport indiquant les renseignements prescrits concernant les particuliers ayant un contrôle important de la société dans le cadre de la Loi sur les sociétés par actions selon la forme approuvée ainsi que de la manière et dans le délai prescrits.

Communication de renseignements à des personnes, organismes, etc.

(2) Le ministre peut communiquer tout ou partie des renseignements reçus en application du paragraphe (1) à une personne visée au paragraphe 140.3 (3) ou (4) de la Loi sur les sociétés par actions, à un organisme de réglementation visé au paragraphe 140.3 (6) de cette loi ou à une autre personne ou entité prescrite.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 5
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

1 L’alinéa 23 (2) d) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par remplacement de «à ses assemblées générales» par «aux assemblées générales des sociétaires».

2 (1) L’alinéa 46 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie, notamment :

(i) la question de savoir si la catégorie d’actions peut être émise à des non-sociétaires,

(ii) dans le cas d’une catégorie d’actions autres que des parts sociales et des parts de ristourne, la question de savoir si la catégorie d’actions comporte le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution;

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, les actions, autres que des parts sociales, ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse.

Idem

(3) Les statuts de la caisse peuvent prévoir que les détenteurs d’actions, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, ont le droit d’élire 20 % des administrateurs au maximum.

3 Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente de valeurs mobilières

(1) La caisse peut vendre ses valeurs mobilières ou accepter, directement ou indirectement, une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les valeurs mobilières sont vendues à un sociétaire ou une contrepartie est acceptée d’un sociétaire en échange des valeurs mobilières et la caisse a obtenu un reçu aux termes de l’article 71 pour une note d’information portant sur ces valeurs mobilières et ce reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration;

b) la caisse a remis au directeur général une copie des reçus qu’elle a obtenus de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières pour ce qui suit :

(i) un prospectus provisoire, s’il y en a un,

(ii) un prospectus portant sur ces valeurs mobilières;

c) la vente est dispensée des obligations de prospectus de la Loi sur les valeurs mobilières dans le cadre d’une dispense prévue par cette loi ou les règlements pris en vertu de cette loi ou les règles établies en vertu de celle-ci;

d) une ordonnance a été rendue à l’égard de la vente en vertu de l’article 74 ou du paragraphe 143.11 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières.

4 L’article 91 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Élection par des non-sociétaires

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements administratifs de la caisse, si les détenteurs d’une catégorie ou série d’une catégorie d’actions de la caisse, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, ont le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs, les vacances survenues parmi ces administrateurs peuvent être pourvues :

a) sous réserve du paragraphe (3), et à l’exception des vacances résultant du défaut d’élire le nombre requis d’administrateurs de cette catégorie ou série ou d’une augmentation de ce nombre, par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs de cette catégorie ou cette série;

b) en l’absence d’administrateurs en fonction, à l’assemblée que les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour pourvoir les vacances.

Idem

(3) Les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances survenues parmi les administrateurs élus par les détenteurs d’une catégorie ou série d’une catégorie d’actions de la caisse, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, seront pourvues uniquement à la suite d’un vote des détenteurs de cette catégorie ou série.

5 L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Destitution par des non-sociétaires

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les détenteurs d’une catégorie ou série d’une catégorie d’actions de la caisse, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, ont le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs, l’administrateur ainsi élu ne peut être destitué que par voie de résolution ordinaire, adoptée à une assemblée des détenteurs de cette catégorie ou série d’actions.

6 (1) L’alinéa 94 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des sociétaires de la caisse» par «de la caisse» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 94 (2) de la Loi est modifié par insertion de «des actionnaires,» après «des sociétaires,».

7 Le paragraphe 100 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et des détenteurs d’une catégorie ou série d’une catégorie d’actions ayant droit de vote» après «des sociétaires».

8 L’article 178 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assemblée générale

178 Le conseil peut convoquer une assemblée générale des sociétaires, des actionnaires ou de catégories déterminées d’actionnaires pour délibérer sur une question donnée si l’avis de convocation indique en termes généraux la nature de cette question.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 (1) L’article 257.11 de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Moments des versements

(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«modification des impôts» Augmentation, réduction, annulation, remise, remboursement ou radiation d’une somme prélevée. («change to taxes»)

«somme prélevée» Les impôts scolaires prélevés sur l’évaluation des biens selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («amount levied»)

(2) Le paragraphe 257.11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versements échelonnés

(1) Chaque année civile, la municipalité remet les sommes prélevées par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. Au plus tard le 31 mars, la municipalité remet 25 % de la somme prélevée pour l’année civile précédente, redressée pour tenir compte de toute modification des impôts effectuée entre le 1er décembre et le 31 décembre, inclusivement, de l’année civile précédente.

2. Au plus tard le 30 juin, la municipalité :

i. remet, sous réserve de la sous-disposition ii, 50 % de la somme prélevée pour l’année civile, déduction faite de 25 % de la somme prélevée pour l’année civile précédente,

ii. peut redresser le montant calculé en application de la sous-disposition i pour tenir compte de toute modification des impôts effectuée entre le 1er janvier et le 15 juin, inclusivement, de l’année civile.

3. Au plus tard le 30 septembre, la municipalité :

i. remet, sous réserve de la sous-disposition ii, 25 % de la somme prélevée pour l’année civile,

ii. peut redresser le montant calculé en application de la sous-disposition i pour tenir compte de toute modification des impôts effectuée entre le 1er janvier et le 15 septembre, inclusivement, de l’année civile dont il n’a pas été tenu compte dans un versement précédent.

4. Au plus tard le 15 décembre, la municipalité remet le solde de la somme prélevée pour l’année civile, redressée pour tenir compte de toute modification des impôts effectuée entre le 1er janvier et le 30 novembre, inclusivement, de l’année civile dont il n’a pas été tenu compte dans un versement précédent.

(3) L’article 257.11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapport

(21) La municipalité qui effectue un versement échelonné remet au ministre des Finances, au moment, de la manière et sous la forme qu’indique celui-ci, un rapport dans lequel figurent les renseignements que demande le ministre des Finances à l’égard du versement échelonné et des paiements tenant lieu d’impôts scolaires.

Loi de 2006 sur la législation

(22) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux actes accomplis par le ministre des Finances aux termes du paragraphe (21).

Loi sur l’évaluation foncière

2 (1) L’alinéa 35 (3) b) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par insertion de «ou, si l’organisme est un conseil scolaire, le montant est versé à l’organisme conformément à la Loi sur l’éducation» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 35 (3) b.3) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2028.

ANNEXE 7
LOI ÉLECTORALE

1 L’article 9 de la Loi électorale est abrogé.

2 (1) Le paragraphe 9.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jour de clôture du dépôt des déclarations de candidature et de décision de la tenue d’un scrutin

(4) Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe le troisième jeudi qui suit la date du décret.

(2) Le paragraphe 9.1 (8) de la Loi est abrogé.

3 Les paragraphes 13.1 (2) à (4) de la Loi sont abrogés.

4 Le paragraphe 17.14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes d’inscription ciblée

(1) Le directeur général des élections met en œuvre des programmes d’inscription ciblée périodiques.

5 (1) Les paragraphes 44 (2), (2.1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Le vote par anticipation est tenu conformément aux règles suivantes :

1. Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les bureaux électoraux pendant six jours, y compris un samedi et un dimanche, durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin. Toutefois, ils n’ont pas besoin d’ouvrir du 13e au 11e jour précédant le jour du scrutin si les bulletins de vote ne sont pas imprimés.

2. Les bureaux de vote doivent ouvrir dans tous les autres emplacements désignés pendant trois jours durant la période qui commence le 13e jour et se termine le 6e jour précédant le jour du scrutin.

(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent» par «Le paragraphe (2) s’applique» au début du paragraphe.

6 L’article 112.1 de la Loi est abrogé.

Modifications corrélatives et entrée en vigueur

Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières

7 L’article 13 de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières est abrogé.

Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

8 Le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale est modifié :

a) par remplacement de «les périodes suivantes» par «la période suivante» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par abrogation de la disposition 2.

Loi sur l’Assemblée législative

9 La Loi sur l’Assemblée législative est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mandat maximal de l’Assemblée législative

3 Le mandat maximal de l’Assemblée législative est de cinq ans à compter du jour du scrutin de l’élection générale des députés à l’Assemblée, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 8
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

1 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.0.1) examine la situation financière et les dossiers financiers d’un tiers, et fait les enquêtes qui s’y rapportent, s’il estime que cela est raisonnablement nécessaire pour établir si le tiers a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 37.1 à 37.13;

2 L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.3) Si des renseignements à l’égard des activités d’un tiers sont raisonnablement nécessaires pour établir si le tiers a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 37.1 à 37.13, le directeur général des élections peut demander les renseignements au tiers, qui doit les lui communiquer.

3 (1) Les paragraphes 18 (1) à (1.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Partis inscrits

(1) Les contributions qu’une personne fait à un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 5 000 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près.

Associations de circonscription et candidats à l’investiture

(1.1) Les contributions qu’une personne fait aux associations de circonscription inscrites et aux candidats à l’investiture inscrits d’un parti inscrit ou à l’association de circonscription d’un député indépendant ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 3 425 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près.

Candidats d’un parti

(1.2) Les contributions qu’une personne fait aux candidats inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 425 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile au cours de laquelle commence la période de campagne électorale et arrondi au dollar le plus près.

Candidats non parrainés par un parti

(1.3) Le total des contributions qu’une personne fait aux candidats inscrits qui ne sont pas parrainés par un parti inscrit ne doit pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 425 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile au cours de laquelle commence la période de campagne électorale et arrondi au dollar le plus près.

Candidats à la direction d’un parti

(1.4) Les contributions qu’une personne fait à un candidat à la direction inscrit d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile dans laquelle se situe une période de campagne de désignation du chef d’un parti ou pendant laquelle ce candidat est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 14 (2.1), 3 425 $, multiplié par le facteur d’indexation déterminé pour l’année civile aux termes de l’article 40.1 et arrondi au dollar le plus près.

(2) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : périodes de campagne électorale commençant avant le 1er janvier 2026

(7) Les paragraphes (1.2) et (1.3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une période de campagne électorale qui a commencé avant le 1er janvier 2026 et, à la place, ces paragraphes, dans leur version du 31 décembre 2025, continuent de s’appliquer à l’égard de toute la période de campagne électorale.

4 Le paragraphe 22 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 La preuve écrite fournie en application du paragraphe 37.4 (2).

5 (1) Le paragraphe 32.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de l’allocation

(2) L’allocation trimestrielle de chaque parti inscrit correspond au produit de 0,636 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 32.1 (4) de la Loi est modifié par suppression de «d’une année civile, à partir de l’année civile 2017».

(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 32.1 (5) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Pour chaque circonscription électorale, sous réserve des dispositions 3, 3.1 et 4, répartir 4 879,17 $ entre les associations de circonscription inscrites de la circonscription électorale en fonction du pourcentage du nombre total de votes validement exprimés que les candidats inscrits associés aux partis inscrits respectifs de ces associations ont obtenu dans cette circonscription lors de la dernière élection.

6 L’article 37.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Preuve d’inscription d’un tiers

(2) Au cours d’une période visée à l’article 37.10.1, le tiers qui est tenu de présenter une demande d’inscription en application de l’article 37.5 ne doit pas faire diffuser une annonce politique de tiers sans fournir à son radiodiffuseur ou à son éditeur une preuve écrite qu’il est inscrit en application de l’article 37.5.

Obligation du radiodiffuseur ou de l’éditeur

(3) Au cours d’une période visée à l’article 37.10.1, le radiodiffuseur ou l’éditeur ne doit pas permettre qu’une annonce politique de tiers soit diffusée sans s’assurer que le paragraphe (2) est respecté.

7 Les paragraphes 37.10.1 (2) et (3.2) de la Loi sont abrogés.

8 L’article 38.1 de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 40.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Pour l’application de l’article 18, le facteur d’indexation correspond au nombre qui serait calculé selon la formule prévue au paragraphe (1) si le texte de l’alinéa a) était «pour 2026, 1;».

10 (1) Le paragraphe 45.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1 Les paragraphes 7 (1) et (1.3).

0.2 Le paragraphe 10 (1).

0.3 Le paragraphe 11 (1).

. . . . .

1.1 Le paragraphe 13 (2).

. . . . .

7.1 Le paragraphe 37.4 (3).

(2) La disposition 9 du paragraphe 45.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Le paragraphe 37.10.1 (1).

(3) La disposition 13 du paragraphe 45.1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La disposition 2 du paragraphe 45.1 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Pour une contravention à l’une ou l’autre des dispositions suivantes, 10 000 $ dans le cas d’un particulier et 100 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité :

i. le paragraphe 10 (1),

ii. le paragraphe 11 (1),

iii. le paragraphe 12.1 (1),

iv. le paragraphe 13 (2),

v. le paragraphe 14 (1),

vi. le paragraphe 22 (9),

vii. le paragraphe 37 (2),

viii. le paragraphe 37.4 (3),

ix. le paragraphe 37.5 (1),

x. le paragraphe 37.10.1 (1),

xi. le paragraphe 37.10.2 (1),

xii. le paragraphe 38 (1), (2), (3) ou (3.1).

2.1 Pour une contravention au paragraphe 7 (1) ou (1.3), 5 000 $ dans le cas d’un particulier et 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.

(5) La disposition 3 du paragraphe 45.1 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «37.5 (1),».

Modifications corrélatives et entrée en vigueur

Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité

11 Le paragraphe 5 (4) et l’article 6 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité sont abrogés.

Entrée en vigueur

12 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3, 5 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ou, si la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale après cette date, ces articles sont réputés être entrés en vigueur à cette date.

ANNEXE 9
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

1 L’article 5 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : fusion

(2.0.1) Malgré le paragraphe (2), l’employeur qui cesse d’avoir un établissement stable en Ontario avant la fin d’une année par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) remet au ministre toutes les déclarations pour l’année exigées par le présent article, au plus tard au premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe six mois après la date de la fusion;

b) le 15 mars de l’année suivante.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 10
LOI DE 2019 SUR LA VIABILITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES

1 (1) La définition de «dette nette provinciale» à l’article 1 de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«passif financier net de la province» Passif financier net calculé sur la même base que le passif financier net présenté dans les états financiers consolidés de la province, tels qu’ils figurent dans les derniers comptes publics. («provincial net financial liabilities»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : budgets de 2026-2027 et de 2027-2028

(2) Malgré la définition de «passif financier net de la province» au paragraphe (1) et pour les besoins des budgets de 2026-2027 et de 2027-2028, le passif financier net de la province correspond à la différence entre l’actif financier et le passif financier de la province.

2 La version française de la disposition 1 de l’article 2 de la Loi est modifiée par remplacement de «de la dette» par «du passif financier net de la province».

3 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «la dette nette provinciale» par «le passif financier net de la province».

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2026.

ANNEXE 11
LOI SUR LES ASSURANCES

1 L’article 14.1 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nouvelles cotisations

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à nouveau fixer un montant à l’égard d’une cotisation qui a été antérieurement fixée en vertu du présent article dans les quatre ans de la date à laquelle prend fin la période à l’égard de laquelle la cotisation d’origine a été fixée.

Idem

(7) Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux cotisations s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations.

Idem

(8) Aucun intérêt n’est payable sur le montant d’une nouvelle cotisation fixée en vertu du présent article.

2 (1) Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

26.0.1. Prescrire des restrictions pour l’application de l’article 299.1.

(2) L’article 121.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité avec une règle transitoire

(4.3) Les règles établies en vertu du paragraphe (4.2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

(3) Le paragraphe 121.0.1 (4.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursement ou autre paiement pour des médicaments préparés par l’exploitant d’une pharmacie

299.1 (1) S’il offre, aux termes d’un contrat d’assurance collective, un remboursement ou autre paiement à l’égard d’un médicament préparé par l’exploitant d’une pharmacie, l’assureur offre le même remboursement ou autre paiement à l’égard de ce médicament à tous les exploitants de pharmacies qui le préparent, sous réserve des restrictions prévues au présent article et des autres restrictions prescrites par règle de l’Autorité.

Montant maximal des honoraires de préparation ou de la majoration de pharmacie

(2) L’assureur peut fixer un montant maximal qu’il paiera pour des honoraires de préparation ou une majoration de pharmacie pour un médicament préparé par l’exploitant d’une pharmacie à l’égard d’un contrat d’assurance collective, et il n’est pas tenu d’offrir un remboursement ou autre paiement à l’égard de ce médicament si celui-ci est préparé par l’exploitant d’une pharmacie qui facture des honoraires de préparation ou une majoration de pharmacie qui dépassent le maximum.

Idem : communication

(3) S’il fixe un montant maximal qu’il paiera pour des honoraires de préparation ou une majoration de pharmacie en vertu du paragraphe (2), l’assureur communique sur demande le maximum à l’exploitant d’une pharmacie.

Idem : omission de communiquer

(4) Si un assureur fixe le montant maximal qu’il paiera pour des honoraires de préparation ou une majoration de pharmacie en vertu du paragraphe (2) et que l’exploitant d’une pharmacie omet de communiquer à l’assureur, à sa demande, les honoraires de préparation, la majoration de pharmacie ou le prix coûtant d’un médicament ou d’un ingrédient d’un médicament qu’il a préparé, l’assureur n’est pas tenu d’offrir un remboursement ou autre paiement à l’égard du médicament préparé par l’exploitant de la pharmacie.

Demande de remboursement : pharmacie exclue

(5) La personne couverte par une assurance collective ou l’auteur d’une demande de règlement peut présenter à l’assureur, au moyen de la formule approuvée par le directeur général de l’Autorité, une demande de remboursement ou d’autre paiement à l’égard d’un médicament préparé par l’exploitant d’une pharmacie pour lequel l’assureur n’est pas tenu par ailleurs d’offrir un remboursement ou autre paiement aux termes du paragraphe (2).

Idem : plafond de remboursement

(6) Si une demande de remboursement ou d’autre paiement visée au paragraphe (5) est approuvée, la personne couverte par une assurance collective ou l’auteur d’une demande de règlement a droit au moins au même remboursement ou autre paiement auquel aurait droit la personne couverte par une assurance collective ou l’auteur d’une demande de règlement pour un médicament préparé par l’exploitant d’une pharmacie qui ne facture pas des honoraires de préparation ou une majoration de pharmacie qui dépassent le maximum fixé en vertu du paragraphe (2).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«exploitant d’une pharmacie» Titulaire d’un certificat d’agrément délivré à l’exploitant d’une pharmacie en application de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. Malgré le paragraphe 121 (1) de cette loi, s’entend en outre du titulaire d’un certificat d’agrément pour l’exploitation d’une pharmacie en milieu hospitalier. («operator of a pharmacy»)

«honoraires de préparation» Honoraires payés à l’exploitant d’une pharmacie pour les composantes technique et cognitive associées à la préparation d’un médicament. («dispensing fee»)

«majoration de pharmacie» Somme additionnelle, autre que des honoraires de préparation, que facture l’exploitant d’une pharmacie pour un médicament et qui est supérieure au prix coûtant du médicament pour l’exploitant de la pharmacie ou, dans le cas d’une préparation officinale composée par l’exploitant de la pharmacie, supérieure au prix coûtant des ingrédients du médicament pour l’exploitant de la pharmacie. («pharmacy mark-up»)

4 La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Bourses d’assurance réciproque du secteur public

Désignation

392.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une bourse d’assurance réciproque titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie comme bourse d’assurance réciproque du secteur public si, selon le cas :

a) la majorité des souscripteurs de la bourse sont des organismes du secteur parapublic au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

b) une partie, prescrite par règlement, du financement de la base des souscripteurs de la bourse est prélevée sur les fonds publics et fournie par un ou plusieurs organismes du secteur parapublic au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

c) le lieutenant-gouverneur en conseil estime que la désignation est dans l’intérêt public.

Idem : ministre responsable

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent, pour l’application du présent article, indiquer un ministre responsable de la bourse d’assurance réciproque du secteur public désignée; le ministre responsable a les pouvoirs et les fonctions prévus au présent article à l’égard de cette bourse.

Idem : politiques et directives

(3) Pour l’application du présent article, le ministre responsable peut émettre par écrit des politiques et des directives à la bourse d’assurance réciproque du secteur public et exiger que celle-ci s’y conforme.

Composition du conseil consultatif

(4) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la composition du conseil consultatif créé en application de l’alinéa 380.1 a) d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public et peut prévoir les éléments suivants :

1. La nomination des membres du conseil consultatif.

2. La durée du mandat des membres du conseil consultatif nommés en vertu de la disposition 1.

3. Les critères de compétence auxquels doit satisfaire une personne afin d’être admissible à une nomination comme membre du conseil consultatif.

4. La procédure de sélection du président du conseil consultatif.

5. Les questions transitoires découlant de la prise d’un règlement en vertu du présent paragraphe.

Pouvoir de nommer un superviseur

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un particulier au poste de superviseur d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public pour assumer la direction de la bourse et la responsabilité de ses activités s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) le conseil consultatif ou le fondé de pouvoir de la bourse n’a pas satisfait à une exigence énoncée au paragraphe (11);

b) il y a un risque financier pour le public ou les souscripteurs de la bourse;

c) la nomination est nécessaire pour éviter un préjudice au public ou aux souscripteurs de la bourse;

d) la bourse risque l’insolvabilité;

e) la bourse n’a pas fourni les renseignements contrairement aux exigences du paragraphe (11);

f) la nomination du superviseur est dans l’intérêt public;

g) la nomination du superviseur est nécessaire pour d’autres raisons prescrites par règlement.

Pouvoirs et fonctions du superviseur

(6) Sauf disposition contraire du décret de nomination du superviseur pris en vertu du paragraphe (5), le superviseur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du fondé de pouvoir.

Rapports au ministre responsable

(7) Le superviseur présente au ministre responsable les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(8) Le ministre responsable peut donner au superviseur des directives, que celui-ci observe, en ce qui concerne toute question relevant de la compétence du superviseur.

Inclusion dans les états financiers consolidés de la province

(9) Sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les états financiers d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public soient inclus dans les états financiers consolidés de la province de l’Ontario tels qu’ils figurent dans les comptes publics.

Idem : rapports

(10) Un règlement pris en vertu du paragraphe (9) peut également exiger que la bourse d’assurance réciproque du secteur public fasse ce qui suit conformément au règlement :

1. Établir un rapport annuel, le présenter au ministre responsable et le mettre à la disposition du public.

2. Établir et mettre en œuvre un plan d’activités quinquennal stratégique et en faire un examen annuel.

Obligations des bourses d’assurance réciproque du secteur public

(11) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (9), la bourse d’assurance réciproque du secteur public fait ce qui suit :

1. Elle fournit les renseignements demandés par le président du Conseil du Trésor ou le ministre responsable sous la forme, de la façon et dans le délai indiqués par l’un ou l’autre, selon le cas.

2. Elle conclut avec le ministre responsable une entente qui couvre les questions prescrites par règlement, notamment les exigences en matière de rapports et de comptabilité, auxquelles doit satisfaire la bourse.

3. Elle publie les renseignements indiqués par le ministre responsable sous la forme, de la façon et dans le délai indiqués.

4. Elle nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour effectuer une vérification annuelle des comptes et des opérations financières de la bourse et présenter un rapport de la vérification au ministre responsable.

5. Elle suit les politiques ou directives émises par le ministre responsable.

6. Elle se conforme aux autres exigences prescrites par règlement.

Vérification du vérificateur général

(12) En plus de l’exigence de vérification annuelle, le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice.

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux bourses d’assurance réciproque du secteur public pour :

a) prescrire ce que le présent article exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements;

b) désigner une bourse d’assurance réciproque comme bourse d’assurance réciproque du secteur public pour l’application du présent article;

c) indiquer le ministre responsable d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public;

d) régir la composition des conseils consultatifs et prévoir les questions énumérées au paragraphe (4);

e) établir les exigences financières qui s’appliquent aux bourses d’assurance réciproque du secteur public, notamment les méthodes comptables et les exigences de capital minimal;

f) régir les activités des bourses d’assurance réciproque du secteur public et les services fournis par celles-ci;

g) imposer des limites géographiques pour l’exercice des activités et la fourniture des services d’une bourse d’assurance réciproque du secteur public;

h) prévoir que la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public ou la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic s’applique à l’égard des bourses d’assurance réciproque du secteur public;

i) prévoir des pouvoirs supplémentaires de mise en application et de surveillance à exercer sur les bourses d’assurance réciproque du secteur public par le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général.

Entrée en vigueur

5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 2 (1) et (2) et l’article 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(3) Le paragraphe 2 (3) entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2).

ANNEXE 12
LOI DE 2025 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2026-2027

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 211 659 735 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 9 738 006 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 392 289 400 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2026.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027.

ANNEXE 13
LOI DE 2006 SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE L’ONTARIO

1 (1) La définition de «régimes de retraite d’OMERS» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifiée par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion» à la fin de la définition.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

(3) La définition de «Société de promotion» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Société de promotion» La personne morale qui a été dissoute par un arrêté pris en vertu du paragraphe 21.1 (9), dans sa version antérieure à son abrogation. («Sponsors Corporation»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Conseil de promotion» Conseil créé en application du paragraphe 22 (1). («Sponsors Council»)

(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mentions de «Conseil de promotion»

(5) Pour l’application de la présente loi, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), la mention de «Conseil de promotion» vaut mention du conseil qui doit être créé en application du paragraphe 22 (1), tel qu’il est réédicté par l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

(6) Le paragraphe 1 (5), tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.

2 Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion».

3 La disposition 9 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée.

4 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion» dans le passage qui précède la disposition 1.

5 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «ou à la disposition 9 ou 10» par «ou à la disposition 10»;

b) par remplacement de «de la Société de promotion» par «du Conseil de promotion» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «ou à la disposition 9 ou 10» par «ou à la disposition 10»;

b) par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion» à la fin du paragraphe.

6 (1) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion».

(2) L’alinéa 12 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou le Conseil de promotion» après «la Société de promotion».

7 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion».

8 L’article 16 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Société de promotion» par «Conseil de promotion», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

9 L’article 18 de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion».

10 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Société de promotion» :

Liquidation de la Société de promotion

21.1 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, exiger de la Société de promotion qu’elle liquide ses affaires et peut, par arrêté énoncer les conditions se rapportant à la liquidation de la société, y compris le délai dans lequel elle devrait être terminée.

Obligation de la Société de promotion

(2) La Société de promotion prépare et, par résolution, adopte un plan pour sa liquidation.

Plan

(3) Le plan de liquidation de la Société de promotion peut prévoir ce qui suit :

a) la liquidation des éléments d’actif;

b) le transfert des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations, ainsi que la mutation des employés, y compris le destinataire du transfert ou le bénéficiaire de la mutation;

c) les autres questions se rapportant à la liquidation de la Société de promotion.

Remise obligatoire du plan adopté au ministre

(4) Si le ministre le lui demande, la Société de promotion lui remet le plan adopté de la manière, selon la forme et dans les délais qu’il indique.

Approbation du ministre

(5) Si la Société de promotion est tenue de lui remettre le plan, le ministre peut l’approuver, l’approuver avec les modifications qu’il estime appropriées, ou exiger que la Société de promotion prépare un autre plan.

Liquidation obligatoire

(6) La Société de promotion liquide ses affaires et transfère ses éléments d’actif et de passif, ses droits et ses obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, et mute ses employés conformément au plan et à l’arrêté du ministre visé au paragraphe (1).

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) si le ministre a approuvé le plan visé au paragraphe (5), la mention du plan au paragraphe (6) vaut mention du plan approuvé;

b) si le ministre n’a pas demandé à la Société de promotion de lui remettre le plan aux termes du paragraphe (4), ou s’il a demandé le plan mais ne l’a pas approuvé dans les 90 jours qui suivent sa remise, ou au plus tard un autre jour prescrit, la mention du plan au paragraphe (6) vaut mention du plan qui est adopté par la Société de promotion.

Idem

(8) Si le ministre a donné un avis selon lequel il ne demandera pas le plan, la Société de promotion entame sa dissolution conformément au plan et à l’arrêté du ministre visé au paragraphe (1).

Dissolution de la Société de promotion

(9) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre la Société à la date indiquée dans l’arrêté.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (1) ou (9).

(2) L’article 21.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

11 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil de promotion

22 (1) Est créé un conseil appelé Conseil de promotion en français et Sponsors Council en anglais.

Statut

(2) Le Conseil de promotion n’est pas :

a) un organisme de la Couronne;

b) un conseil local au sens de la définition de ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, sauf aux fins prescrites.

Règlements : création du Conseil de promotion

(3) La création du Conseil de promotion en application du paragraphe (1) se fait conformément aux exigences ou aux règles transitoires prévues par les règlements.

Maintien des choses faites par la Société de promotion

(4) Les choses faites par la Société de promotion dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi avant sa dissolution en vertu du paragraphe 22.1 (9) et qui étaient en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), notamment ce qu’elle a établi, convenu, déterminé ou décidé, sont réputées être toujours en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de cet article et sont considérées comme si elles avaient été faites par le Conseil de promotion.

12 (1) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(6) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, régir la composition de la Société de promotion, notamment prescrire le mode de sélection de ses membres et prévoir que leur mandat est d’une durée déterminée d’au plus trois ans.

Incompatibilité

(7) Un règlement municipal visé au présent article est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec un règlement pris en vertu du paragraphe (6).

(2) Les paragraphes 23 (6) et (7) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.

13 Les articles 23, 24 et 25 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Objets

23 (1) Les objets du Conseil de promotion sont les suivants :

1. Prendre des décisions au sujet de la structure des prestations que doivent offrir les régimes de retraite d’OMERS et des cotisations qui doivent y être effectuées.

2. Exercer les autres fonctions prévues par la présente loi.

3. Les autres objets prescrits.

Idem

(2) Pour poursuivre ses objets, le Conseil de promotion peut :

a) prendre des décisions au sujet de la structure des régimes de retraite d’OMERS et apporter des modifications à ces régimes;

b) fixer les taux de cotisation au titre des régimes de retraite;

c) décider de déposer des évaluations plus souvent qu’il ne l’est exigé en application de la Loi sur les régimes de retraite;

d) recevoir des rapports de la Société d’administration;

e) faire les autres choses prescrites.

Obligation des membres d’agir avec intégrité et de bonne foi

24 Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, les membres du Conseil de promotion agissent à la fois :

a) avec intégrité et de bonne foi en veillant à équilibrer les intérêts supérieurs des participants et des employeurs participants;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable.

Composition du Conseil de promotion

Composition initiale

25 (1) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), le Conseil de promotion est composé des personnes suivantes :

1. 14 personnes nommées en tant que membres avec voix délibérative par les organismes prescrits, conformément aux règles prescrites;

2. Cinq personnes nommées en tant que membres sans voix délibérative par les organismes prescrits, conformément aux règles prescrites.

Idem

(2) Un organisme prescrit pour l’application du paragraphe (1) ne doit pas nommer les personnes suivantes :

a) une personne qui est ou qui a été membre de la Société d’administration ou d’un comité chargé de la conseiller;

b) une personne qui a été membre de la Société de promotion ou d’un comité chargé de la conseiller.

Composition suivant la nomination initiale

(3) À compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), la composition du Conseil de promotion est établie conformément à ses règlements administratifs.

Règlements administratifs

25.1 (1) Le Conseil de promotion peut, par règlement administratif ou résolution, régir :

a) le déroulement de ses activités et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires;

b) sa composition et le mode de sélection de ses membres.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil de promotion peut, par règlement administratif, traiter de ce qui suit :

a) l’élection ou la nomination des membres avec voix délibérative et sans voix délibérative, les exigences en matière d’admissibilité et de compétence des administrateurs, la durée de leur mandat et le nombre de membres à élire ou nommer;

b) la valeur du vote des membres avec voix délibérative;

c) l’élection ou la nomination d’un ou plusieurs présidents et la durée de leur mandat;

d) le quorum;

e) la rémunération et les indemnités des membres;

f) la convocation et la tenue des réunions du Conseil de promotion ainsi que la conduite des réunions, et la remise des avis de convocation à ces réunions;

g) les documents à fournir aux membres sans voix délibérative;

h) les consultations entre le Conseil de promotion et d’autres entités et le partage de documents aux fins de ces consultations;

i) les questions sur lesquelles le Conseil de promotion doit faire rapport et à qui elles doivent faire rapport;

j) les questions que le Conseil de promotion doit examiner et la fréquence à laquelle elles doivent être examinées.

k) les comités qui doivent être créés pour conseiller le Conseil de promotion;

l) les assurances pour les membres du Conseil de promotion.

Exigences prescrites

(3) Les résolutions ou les règlements administratifs qu’adopte le Conseil de promotion relativement à toute question mentionnée au paragraphe (1) ou (2) sont conformes aux exigences prescrites relativement à la question.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements administratifs initiaux

25.2 (1) La Société d’administration prépare les règlements administratifs initiaux du Conseil de promotion, lesquels visent à régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires, ainsi que sa composition et le mode de sélection de ses membres.

Conformité aux règlements

(2) Les règlements administratifs initiaux doivent être conformes aux exigences prescrites.

Règlements administratifs initiaux : remise obligatoire au ministre

(3) Si le ministre des Affaires municipales et du Logement les lui demande, la Société d’administration lui remet les règlements administratifs initiaux de la manière, selon la forme et dans les délais qu’il indique.

Approbation du ministre

(4) Si la Société d’administration est tenue de lui remettre les règlements administratifs initiaux, le ministre peut les approuver, les approuver avec les modifications qu’il estime appropriées, ou exiger que la Société d’administration en prépare d’autres.

Effet des règlements administratifs initiaux

(5) Les règlements administratifs initiaux prennent effet en tant que règlements administratifs du Conseil de promotion le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5) :

a) si le ministre a approuvé les règlements administratifs initiaux en vertu du paragraphe (4), la mention des règlements administratifs initiaux au paragraphe (5) vaut mention des règlements administratifs initiaux qui ont été approuvés;

b) si le ministre n’a pas demandé à la Société d’administration de lui remettre les règlements administratifs initiaux en application du paragraphe (4), ou s’il lui a demandé les règlements administratifs initiaux mais ne les a pas approuvés dans les 90 jours qui suivent leur remise ou au plus tard à une autre date prescrite, la mention des règlements administratifs initiaux au paragraphe (5) vaut mention des règlements administratifs initiaux qui ont été préparés par la Société d’administration.

Modifications des règlements administratifs initiaux

(7) Les modifications aux règlements administratifs initiaux doivent être apportées conformément à l’article 25.1.

15 L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion».

16 L’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion».

17 (1) L’article 28 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Société de promotion» par «Conseil de promotion», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) les frais qu’il engage pour obtenir une assurance pour les membres du Conseil de promotion.

18 L’article 30 de la Loi est modifié par remplacement de «La Société de promotion» par «Le Conseil de promotion».

19 L’article 31 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion».

20 (1) Les paragraphes 33 (1), (2), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «de la Société de promotion» par «du Conseil de promotion».

(2) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : conformité aux exigences prescrites

(3) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux exigences prescrites.

(3) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

(4) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres de la Société d’administration ni être nommées aux comités chargés de la conseiller :

1. Une personne qui est ou qui a été membre de la Société de promotion.

2. Une personne qui est ou qui a été membre du Conseil de promotion.

3. Les autres personnes prescrites.

21 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nomination du président

33.1 (1) Malgré le paragraphe 33 (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, nommer une personne à la présidence de la Société d’administration pour un mandat débutant le 15 avril 2026 ou à l’autre date prescrite.

Mandat

(2) La durée du mandat énoncé dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser trois ans.

Remise d’une copie de l’arrêté

(3) S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre doit, dès que possible après avoir pris l’arrêté, en remettre une copie à la Société de promotion et à la Société d’administration.

Obligation de mettre l’arrêté à la disposition des participants

(4) La Société d’administration doit, dès que possible après avoir reçu la copie de l’arrêté, mettre celui-ci à la disposition des participants.

(2) L’article 33.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

22 La disposition 2 du paragraphe 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Conseiller et aider le Conseil de promotion à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

23 Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «à la Société de promotion» par «au Conseil de promotion».

24 La disposition 12 du paragraphe 35.1 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «clients prescrits par les règlements ou satisfaisant aux conditions que prescrivent les règlements» par «clients prescrits ou satisfaisant aux conditions prescrites».

25 Le paragraphe 35.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Société de promotion» par «le Conseil de promotion».

26 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Restrictions quant aux recours

36 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) l’édiction de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2);

b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 40 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 21.1 ou 33.1;

c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à une disposition de la présente loi édictée par l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2);

d) toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre droit résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c);

Aucun recours

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.

Champ d’application

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

37 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, ou un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée à ce paragraphe.

Immunité pour les actes ou omissions d’autrui

(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Effet rétroactif

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) a reçu la sanction royale ou par la suite.

Immunité : Société de promotion

38 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou un employé, actuel ou ancien, de la Société de promotion pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

39 (1) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

a) contre toute personne mentionnée au paragraphe 37 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

b) contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 37 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 37 (3);

c) contre toute personne mentionnée au paragraphe 38 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Règlements

40 Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) prescrire toute chose que le présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements;

b) prévoir les règles qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables relativement à la liquidation de la Société de promotion, notamment relativement au transfert de ses éléments d’actif et de passif, de ses droits et obligations, et à la mutation de ses employés;

c) prévoir et régir les exigences ou les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables relativement à la création du Conseil de promotion aux termes du paragraphe 22 (1), notamment , prévoir que les biens qui appartenaient à la Société de promotion avant sa dissolution aux termes du paragraphe 21.1 (9) deviennent les biens du Conseil de promotion, et exiger que la Société d’administration facilite le transfert de ces biens;

d) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;

e) régir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en œuvre de l’annexe 13 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

Entrée en vigueur

27 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (3), (4) et (6), les articles 2 à 9, le paragraphe 10 (2), l’article 11, le paragraphe 12 (2), les articles 13 à 20, le paragraphe 21 (2) et les articles 22, 23 et 25 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 14
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 (1) Le paragraphe 14 (6) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par remplacement de «aux termes de l’article 80.4» par «aux termes de l’article 80.4, 80.5 ou 80.6» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : transferts individuels spéciaux

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 101.4.

2 (1) Le paragraphe 26 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes de l’article 80.4» par «aux termes de l’article 80.4, 80.5 ou 80.6» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : transferts individuels spéciaux

(8.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint effectué aux termes de l’article 101.4.

3 Le paragraphe 57 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes de l’article 80.4» par «aux termes de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2)».

4 (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Les paragraphes 80.5 (7) et (8) (droits de transfert à la conversion).

(2) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Les paragraphes 80.5 (7) et (8) (droits de transfert à la conversion).

5 (1) Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe 73 (2)» par «paragraphe 73 (2), 80.5 (7) ou (8)».

(2) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Les paragraphes 80.5 (7) et (8) (droits de transfert à la conversion).

6 Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Les paragraphes 80.5 (7) et (8) (droits de transfert à la conversion).

7 Le paragraphe 75 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 80.4» par «de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2)».

8 (1) Le paragraphe 75.1 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : transfert d’éléments d’actif

(1.1) S’il a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2) d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint au profit des participants transférés et des autres personnes transférées au sens des définitions données à ces termes au paragraphe 80.4 (24).

(2) L’article 75.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : transfert d’éléments d’actif à un autre régime de retraite conjoint

(1.3) S’il a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2) d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint et que les éléments d’actif du régime de retraite conjoint sont transférés aux termes de l’article 81 à un autre régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint liquidé au profit des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif effectué aux termes de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2).

Idem

(1.4) S’il a converti un régime de retraite à employeur unique aux termes de l’article 81.0.1 en régime de retraite conjoint et que les éléments d’actif du régime de retraite conjoint sont transférés aux termes de l’article 81 à un autre régime de retraite conjoint qui est liquidé par la suite, l’employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint liquidé au profit des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet de la conversion effectuée aux termes de l’article 81.0.1.

(3) Le paragraphe 75.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes (1.1) et (1.2)» par «les paragraphes (1.1) à (1.4)».

(4) Le paragraphe 75.1 (5) de la Loi est modifié par suppression de «visés à l’article 80.4».

(5) L’article 75.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(7) Si le montant versé en application du paragraphe (1.3) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint liquidé, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif effectué aux termes de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2), les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime de retraite conjoint.

Idem

(8) Si le montant versé en application du paragraphe (1.4) et les sommes de la caisse de retraite du régime de retraite conjoint liquidé, répartis conformément aux règlements, ne suffisent pas à payer toutes les prestations de retraite et autres prestations des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique immédiatement avant la date de prise d’effet de sa conversion effectuée aux termes de l’article 81.0.1, les prestations de retraite et autres prestations sont réduites de la manière prescrite à la liquidation du régime de retraite conjoint.

9 (1) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.4, 80.6 ou 81;

(2) L’alinéa 79.1 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 39.1, 42, 80, 80.2, 80.4, 80.5, 80.6, 81 ou 101.4;

10 (1) L’article 79.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : transferts visés à l’art. 80.5

(2.3) Les paragraphes (7) et (7.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des transferts d’éléments d’actif auxquels s’applique l’article 80.5.

(2) L’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

b) dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie ou dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif entre des régimes de retraite conjoints :

. . . . .

11 La disposition 7 du paragraphe 80.4 (13) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. À la date de prise d’effet du transfert, la valeur de rachat des prestations de retraite offertes par le régime de retraite conjoint aux participants transférés n’est pas inférieure à celle des prestations de retraite qui leur sont offertes par le régime de retraite à employeur unique, rajustée en fonction des paiements faits en application des paragraphes (13.1) et (13.2), selon ce qui s’applique.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transferts à des régimes de retraite conjoints : conversion d’un régime de retraite à employeur unique n’offrant que des prestations à cotisation déterminée

80.5 (1) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir un régime de retraite à employeur unique qui n’offre que des prestations à cotisation déterminée en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en transférant des éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint.

Exigence : consultation

(2) L’administrateur du régime de retraite à employeur unique consulte les entités suivantes à propos de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés et le fait de bonne foi et conformément aux exigences prescrites :

a) tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

b) toute autre association qui, à sa connaissance, représente les participants, les anciens participants ou les participants retraités du régime de retraite dans le cadre de la négociation des conditions du régime.

Avis de la proposition de conversion

(3) L’administrateur donne, à chaque participant, ancien participant, participant retraité, bénéficiaire déterminé et autre personne qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique, un avis de la conversion et du transfert d’éléments d’actif qui sont proposés, conformément aux exigences prescrites. L’avis contient les renseignements suivants et tout autre renseignement prescrit :

1. Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, selon le cas, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date du transfert d’éléments d’actif.

2. Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.

3. Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.

4. S’il y a lieu, une mention indiquant que le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants).

5. Une mention indiquant que le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne peut, conformément au paragraphe (5), choisir de ne pas transférer les éléments d’actif se rapportant à ses prestations dans le cadre de la conversion du régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint et indiquant ses droits prévus aux paragraphes (7) et (8), selon ce qui s’applique.

6. Une mention indiquant que le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui ne remet pas de directive contrairement au paragraphe (9) sera réputé avoir consenti au transfert d’éléments d’actif se rapportant à ses prestations dans le cadre de la conversion du régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint, conformément au paragraphe (11).

Avis au directeur général

(4) L’administrateur du régime de retraite à employeur unique avise le directeur général de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés. L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.

Choix de ne pas transférer

(5) Le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique peut choisir de ne pas transférer les éléments d’actif se rapportant à ses prestations dans le cadre de la conversion du régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint.

Effet du choix de ne pas transférer

(6) Si le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique fait le choix visé au paragraphe (5) :

a) les éléments d’actif se rapportant aux prestations du participant, de l’ancien participant, du participant retraité, du bénéficiaire déterminé ou de l’autre personne prévues par le régime de retraite à employeur unique ne doivent pas être transférés au régime de retraite conjoint;

b) le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne se prévaut, à la place, des droits énoncés au paragraphe (7) ou (8), selon ce qui s’applique, à l’égard d’éléments d’actif se rapportant à ses prestations prévues par le régime de retraite à employeur unique.

Droits prévus à l’art. 42

(7) Le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne ayant droit à des prestations à cotisation déterminée aux termes du régime de retraite à employeur unique qui fait le choix visé au paragraphe (5) peut se prévaloir des droits prévus à l’alinéa 42 (1) a), b) ou c) à l’égard de ses prestations à cotisation déterminée, comme si ces alinéas s’appliquaient aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes.

Droits prévus à l’art. 39.1

(8) Le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne ayant droit à des prestations variables aux termes du régime de retraite à employeur unique qui fait le choix visé au paragraphe (5) peut se prévaloir des droits prévus à l’alinéa 39.1 (4) a), b) ou c) à l’égard de ses prestations variables, comme si ces alinéas s’appliquaient aux participants retraités, aux bénéficiaires déterminés et aux autres personnes qui ont droit à des prestations variables aux termes du régime de retraite à employeur unique.

Directive

(9) Le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique peut faire le choix visé au paragraphe (5) et exercer son droit prévu au paragraphe (7) ou (8), selon ce qui s’applique, en remettant une directive à l’administrateur dans le délai prescrit.

Conformité à la directive

(10) L’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.

Consentement réputé donné

(11) Si le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique ne remet pas la directive dans le délai prescrit contrairement au paragraphe (9), le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne est réputé, à partir du lendemain du dernier jour du délai prescrit visé au paragraphe (9), avoir consenti au transfert d’éléments d’actif se rapportant à ses prestations dans le cadre de la conversion du régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint.

Conditions du transfert au régime de retraite conjoint

(12) Si le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique est réputé avoir consenti au transfert aux termes du paragraphe (11), les règles suivantes et les autres règles prescrites s’appliquent :

1. Sous réserve des dispositions 2 à 4, l’administrateur du régime de retraite à employeur unique transfère ce qui suit à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint, selon ce qui s’applique :

i. le montant provenant du compte à cotisation déterminée du participant, de l’ancien participant, du participant retraité ou de l’autre personne prévu par le régime de retraite à employeur unique,

ii. dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise, le solde du compte de prestations variables du participant retraité, du bénéficiaire déterminé ou de l’autre personne prévu par le régime de retraite à employeur unique.

2. Dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise, le montant à transférer en application de la disposition 1 est utilisé pour l’acquisition de crédits dans le régime de retraite conjoint pour le compte du participant, de l’ancien participant, du participant retraité, du bénéficiaire déterminé ou de l’autre personne, selon le cas, calculés selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

3. Si le montant à transférer en application de la disposition 1 dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit dépasse le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour un tel transfert, l’administrateur du régime de retraite à employeur unique verse pour le compte du participant, de l’ancien participant, du participant retraité, du bénéficiaire déterminé ou de l’autre personne, selon le cas, l’excédent éventuel sur le montant permis.

4. Si le montant à verser en application de la disposition 3 dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit dépasse le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour un tel transfert, l’administrateur verse sous forme de somme globale au participant, à l’ancien participant, au participant retraité, au bénéficiaire déterminé ou à l’autre personne, selon le cas, l’excédent éventuel sur le montant prescrit.

5. À la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, l’employeur est un employeur participant au régime de retraite conjoint.

6. À la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne cesse d’avoir droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique et a droit à des prestations aux termes du régime de retraite conjoint.

7. À la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, les crédits acquis dans le régime de retraite conjoint pour le compte du participant, de l’ancien participant, du participant retraité, du bénéficiaire déterminé ou de l’autre personne, selon le cas, sont utilisés afin de déterminer son admissibilité à l’affiliation au régime de retraite conjoint ou son droit aux prestations prévues par ce régime.

8. La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif est fixée conformément aux règlements.

9. Les paragraphes 80.4 (22) à (24) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du transfert d’éléments d’actif.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(13) L’administrateur du régime de retraite à employeur unique s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif conformément à la présente loi et aux règlements si le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique est réputé, aux termes du paragraphe (11), avoir consenti au transfert.

Exercice du droit prévu à l’al. 42 (1) a)

(14) Si, pour l’application du paragraphe (7), le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne exerce le droit prévu à l’alinéa 42 (1) a), les paragraphes 42 (1.1) et (11) s’appliquent à l’égard du paiement comme si le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne avait remis une directive en application du paragraphe 42 (4).

Exercice du droit prévu à l’al. 42 (1) b)

(15) Si, pour l’application du paragraphe (7), le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne exerce le droit prévu à l’alinéa 42 (1) b), les paragraphes 42 (6), (6.1) et (11) s’appliquent à l’égard du paiement comme si le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne avait remis une directive en application du paragraphe 42 (4).

Exercice du droit prévu à l’al. 42 (1) c)

(16) Si, pour l’application du paragraphe (7), le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne exerce le droit prévu à l’alinéa 42 (1) c), les paragraphes 42 (6), (6.2) et (11) s’appliquent à l’égard du paiement comme si le participant, l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne avait remis une directive en application du paragraphe 42 (4).

Exercice du droit prévu à l’al. 39.1 (4) a)

(17) Si, pour l’application du paragraphe (8), le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne exerce le droit prévu à l’alinéa 39.1 (4) a), le paragraphe 39.1 (14) s’applique à l’égard du paiement comme si le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne avait remis une directive en application du paragraphe 39.1 (7).

Exercice du droit prévu à l’al. 39.1 (4) b) ou c)

(18) Si, pour l’application du paragraphe (8), le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne exerce le droit prévu à l’alinéa 39.1 (4) b) ou c), les paragraphes 39.1 (9) et (14) s’appliquent à l’égard du paiement comme si le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne avait remis une directive en application du paragraphe 39.1 (7).

Incompatibilité

(19) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite à employeur unique ou le régime de retraite conjoint et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.

Immunité de la Couronne

(20) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint si le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements :

1. Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte du transfert d’éléments d’actif est réputée ne pas constituer une expropriation.

2. Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement au transfert d’éléments d’actif.

3. Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement au transfert d’éléments d’actif ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne.

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transferts à un régime de retraite conjoint : conversion d’un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées et des prestations à cotisation déterminée

80.6 (1) Le présent article s’applique si un régime de retraite à employeur unique offre des prestations déterminées ainsi que des prestations à cotisation déterminée.

Conversion et transfert d’éléments d’actif proposés : prestations déterminées

(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 14 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) ou par la suite, l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique propose de convertir la partie du régime qui offre des prestations déterminées en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en transférant des éléments d’actif et de passif de la partie du régime qui offre des prestations déterminées au régime de retraite conjoint, l’article 80.4, à l’exception du paragraphe 80.4 (3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la conversion proposée de cette partie du régime.

Idem : prestations à cotisation déterminée

(3) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 14 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) ou par la suite, l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique propose de convertir la partie du régime qui offre des prestations à cotisation déterminée en régime de retraite conjoint et d’effectuer la conversion en transférant des éléments d’actif de la partie du régime qui offre des prestations à cotisation déterminée au régime de retraite conjoint, l’article 80.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la conversion proposée de cette partie du régime.

14 (1) Le paragraphe 81 (0.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Adoption d’un régime de retraite subséquent

Application

(0.1) Le présent article s’applique aux régimes de retraite dans les cas suivants :

. . . . .

(2) Le paragraphe 81 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Un régime de retraite conjoint est établi ou modifié pour succéder à un régime de retraite conjoint déjà existant, l’employeur ou les employeurs et les participants cessent de cotiser au premier régime de retraite et il existe d’autres circonstances prescrites.

(3) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : régimes de retraite conjoints

(1.2) Si un régime de retraite conjoint est établi ou modifié pour succéder à un régime de retraite conjoint déjà existant et que l’employeur ou les employeurs et les participants cessent de cotiser au premier régime de retraite, ce dernier est réputé ne pas être liquidé, et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite.

(4) Le paragraphe 81 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «précédant l’établissement du régime de retraite subséquent» par «précédant l’établissement ou la modification du régime de retraite subséquent».

(5) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Annulation ou réduction des paiements spéciaux

(9) Si le régime de retraite subséquent est un régime de retraite conjoint auquel les promoteurs ne sont pas tenus de cotiser à l’égard d’un déficit de solvabilité réduit visé par la Loi ou les règlements et si, avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, le premier régime de retraite affiche un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité réduit et que les promoteurs du premier régime de retraite sont tenus de cotiser à l’égard de tout déficit de solvabilité réduit visé par la Loi et les règlements, les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles l’obligation de faire des paiements spéciaux à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif ou par la suite est annulée ou le montant des paiements spéciaux est réduit et ils peuvent assortir l’annulation ou la réduction de conditions.

Retrait d’un employeur participant

(10) Si le régime de retraite subséquent est un régime de retraite conjoint et si, après le transfert d’éléments d’actif, un employeur visé au paragraphe (11) se retire en tant qu’employeur participant au régime de retraite subséquent, cet employeur verse, dans les circonstances prescrites, le montant prescrit à la caisse de retraite du régime de retraite subséquent au profit des participants, des anciens participants, des participants retraités et des autres personnes qui avaient droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique mentionné à l’alinéa (11) a) immédiatement avant la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif effectué aux termes de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2).

Idem

(11) Est un employeur visé au paragraphe (10) l’employeur qui satisfait aux critères suivants :

a) il a transféré des éléments d’actif aux termes de l’article 80.4 ou du paragraphe 80.6 (2) d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint;

b) il est devenu un employeur participant au régime de retraite conjoint pour succéder au régime de retraite conjoint mentionné à l’alinéa a).

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transferts individuels spéciaux

Champ d’application

101.4 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations à cotisation déterminée devient un employeur participant à un régime de retraite conjoint;

b) l’employeur cesse de cotiser à la partie du régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations à cotisation déterminée;

c) l’employeur du régime de retraite à employeur unique et l’administrateur du régime de retraite conjoint ont conclu un accord pour faciliter le transfert d’éléments d’actif visé au présent article;

d) il existe d’autres circonstances prescrites.

Droit au transfert

(2) Le participant au régime de retraite à employeur unique qui a droit à des prestations à cotisation déterminée aux termes du régime a le droit d’exiger que l’administrateur du régime de retraite à employeur unique transfère les éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée du participant à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint.

Avis au directeur général

(3) L’administrateur du régime de retraite à employeur unique avise le directeur général de l’accord visé à l’alinéa (1) c). L’avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir l’accord et les autres renseignements précisés par les règlements.

Avis aux participants

(4) L’administrateur du régime de retraite à employeur unique donne aux participants qui ont droit à des prestations à cotisation déterminée aux termes du régime de retraite à employeur unique un avis de leur droit prévu au paragraphe (2), conformément aux exigences prescrites. L’avis contient les renseignements suivants et les autres renseignements prescrits :

1. Une mention indiquant que l’employeur et les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser des cotisations à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, selon le cas, et que ces cotisations peuvent être exigées à l’égard des prestations accumulées avant la date du transfert d’éléments d’actif.

2. Une mention indiquant qu’à la liquidation d’un régime de retraite conjoint, le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire peut être réduit.

3. Une mention indiquant que les prestations de retraite offertes par les régimes de retraite conjoints ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.

4. S’il y a lieu, une mention indiquant que le régime de retraite conjoint et ses participants sont soustraits à l’effet de l’article 74 (droits d’acquisition réputée des participants).

5. Une mention indiquant le droit du participant au transfert visé au paragraphe (2).

Directive

(5) Le participant qui a droit à des prestations à cotisation déterminée aux termes du régime de retraite à employeur unique peut exercer son droit prévu au paragraphe (2) en remettant une directive à l’administrateur.

Délai : remise de la directive

(6) Le délai dans lequel le participant est tenu de remettre la directive est établi conformément à l’accord prévu à l’alinéa (1) c).

Idem

(7) Si l’accord ne prévoit pas le délai dans lequel le participant est tenu de remettre la directive, le délai est établi conformément aux règlements.

Conformité avec la directive

(8) L’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.

Conditions du transfert au régime de retraite conjoint

(9) Si le participant qui a droit à des prestations à cotisation déterminée aux termes du régime de retraite à employeur unique remet la directive dans le délai mentionné au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, les règles suivantes et les autres règles prescrites s’appliquent au transfert d’éléments d’actif :

1. Sous réserve des dispositions 2 à 4, l’administrateur du régime de retraite à employeur unique transfère le montant qui se trouve dans le compte à cotisation déterminée du régime de retraite à employeur unique du participant à la caisse de retraite du régime de retraite conjoint.

2. Dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise, le montant à transférer en application de la disposition 1 est utilisé pour l’acquisition de crédits dans le régime de retraite conjoint pour le compte du participant, calculés selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

3. Si le montant à transférer en application de la disposition 1 dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit dépasse le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour un tel transfert, l’administrateur du régime de retraite à employeur unique verse pour le compte du participant l’excédent éventuel sur le montant permis.

4. Si le montant à verser en application de la disposition 3 dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit dépasse le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour un tel transfert, l’administrateur verse au participant, sous forme de somme globale, l’excédent éventuel sur le montant prescrit.

5. À la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée du participant, le participant cesse d’avoir droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique.

6. À la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée du participant, les crédits acquis dans le régime de retraite conjoint pour le compte du participant sont utilisés afin de déterminer son admissibilité à l’affiliation au régime de retraite conjoint ou son droit aux prestations prévues par ce régime.

7. La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée du participant est fixée conformément à l’accord visé à l’alinéa (1) c). Toutefois, si l’accord ne prévoit pas de dates de prise d’effet, la date de prise d’effet est fixée conformément aux règlements.

8. Les paragraphes 80.4 (22) à (24) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du transfert d’éléments d’actif.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(10) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée du participant, conformément à la directive du participant visée au paragraphe (5), si le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements.

Incompatibilité

(11) Le présent article l’emporte sur tout document qui crée le régime de retraite à employeur unique ou le régime de retraite conjoint et qui en justifie l’existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.

Immunité de la Couronne

(12) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint si le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements :

1. Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une prestation accessoire, d’une pension ou d’une pension différée qui résulte du transfert d’éléments d’actif est réputée ne pas constituer une expropriation.

2. Aucune somme n’est due ou payable à qui que ce soit au titre de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais et nul ne peut se prévaloir d’un recours contre la Couronne relativement au transfert d’éléments d’actif.

3. Aucune action, réclamation ou revendication qui se rapporte directement ou indirectement au transfert d’éléments d’actif ne peut être introduite ou poursuivie contre la Couronne.

16 Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

31.1 Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.5 (3).

31.2 Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.5 (4).

. . . . .

36. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 101.4 (3).

37. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 101.4 (4).

Entrée en vigueur

17 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 15
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO

1 L’article 1 de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modifications ultérieures aux cotes foncières

(2) Les biens-fonds identifiés par une cote foncière énoncée à l’annexe 1 ou 2, ou dans un règlement sont les biens-fonds visés par la cote foncière le jour où celle-ci est ajoutée à l’annexe ou au règlement et la cote de ces biens-fonds n’est pas touchée par les modifications ultérieures apportées à la cote foncière.

2 Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «restrictions prescrites» par «restrictions prescrites, y compris celles qui peuvent limiter l’étendue ou la durée de la dévolution de biens-fonds en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

3 Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario» par «pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario».

4 (1) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 13 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arrêté du ministre

(6) Le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage conformément aux paragraphes (7) et (8).

Avant la prise d’un arrêté

(7) Lorsqu’il élabore un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, le ministre peut :

a) consulter la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, de la manière qu’il estime appropriée;

b) exiger que la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, produisent les renseignements dont il estime avoir besoin pour prendre l’arrêté;

c) obtenir des conseils techniques ou autres en ce qui concerne l’élaboration de l’arrêté.

5 L’annexe 1 de la Loi est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

3. Cote foncière 21299-0159 (LT), faisant partie de la réserve routière située entre les lots 30 et 31 de la concession Broken Front du canton de York entre la rue King et les biens-fonds d’un chemin de fer; cité de Toronto.

4. Cote foncière 21299-0167 (LT), faisant partie du terrain 14, plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 63R-276, comme partie 1 sur 63R-277, comme partie 1 sur 63R-278 et comme partie 1 sur 63R-279; faisant partie de la réserve routière entre les lots 30 et 31 de la concession Broken Front du canton de York, désigné comme partie 2 sur 63R-280 étant l’autoroute Frederick G. Gardiner; cité de Toronto.

5. Cote foncière 21383-0032 (LT), faisant partie du boulevard Lake Shore, de l’avenue Spencer sur le plan D1478 de Toronto; partie de l’avenue Spencer sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 99 et 100 sur le plan 613 de Parkdale; partie de l’avenue Tyndall sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 105 à 111 (incl.) sur le plan 613 de Parkdale; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin de Toronto, désigné comme parties 1 à 4 (incl.) sur 63R-269; partie du bien-fonds submergé devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant Garrison Common et Exhibition Grounds de Toronto, désigné comme partie 1 sur 63R-271, comme partie 1 sur 63R-272, comme partie 1 sur 63R-273, comme parties 1 et 3 sur 63R-274, comme partie 1 sur 63R-2131 et comme partie 1 sur 64R-15479 étant le boulevard Lake Shore Ouest entre l’avenue Spencer sur le plan D1478 et l’avenue Strachan; cité de Toronto.

6. Cote foncière 21383-0039 (LT), étant le remembrement de biens; lots 3 à 16, 22 à 33, 41 à 49, 64 à 96, 101 à 102 (tout incl.), A et B sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 2, 17, 20 à 21, 34, 39 à 40, 50 à 51, 60 à 63, 99 à 100 et 105 à 109 (tout incl.) de Parkdale; partie de la rue Fort Rouille, de l’avenue Spencer, de l’avenue Tyndall, de la rue Iroquois sur le plan 613 de Parkdale (aussi appelée rue Dominion) (fermée par WF22031); partie de la rue Dominion, de l’avenue Spencer sur le plan D1478 de Toronto; partie de l’avenue Rose sur le plan 443 de Parkdale (aussi appelée rue Dominion) (fermée par WF43032); partie des lots A et B sur le plan D1478 de Toronto; partie du lot 31 de la concession Broken Front du canton de York; partie de la réserve routière entre les lots 30 et 31 de la concession Broken Front du canton de York; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto, devant Garrison Common et Exhibition Grounds de Toronto, devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto; partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto le tout comme dans WF54381, sauf l’intérêt à bail dans la partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie, désigné comme partie 1 sur 66R-20566, sauf l’intérêt à bail dans la partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie, désigné comme partie 1 sur 66R-25067, sauf la partie 1 sur 66R-27740; cité de Toronto; S/T CA208787, CT264775, WF55751; sous réserve d’une servitude indépendante sur la partie 3 sur 66R-26359 comme dans AT3357526; sous réserve d’une servitude indépendante sur les lots 3, 4, 15, 16, 21, 22, 32, 33, 41, 42, 48, 49 et 50 sur le plan 613 de Parkdale; partie de la rue Fort Rouille, de l’avenue Spencer, de l’avenue Tyndall, de la rue Iroquois (le tout fermé par WF22031) sur le plan 613 de Parkdale; partie de la rue Dominion (aussi appelée rue Dominion) (fermée par WF43032) sur le plan D1478; partie du lot A sur D1478 de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14280; partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14281; partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14282, partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14283 comme dans AT3917050; sous réserve d’une servitude indépendante sur les parties 1, 2 et 3 sur 66R-31416 comme dans AT5504328; cité de Toronto.

7. Cote foncière 21416-0111 (LT), faisant partie des lots 7 à 10, 15 à 18 et 21 à 24 (tout incl.) sur le plan 549 de Parkdale; partie des lots 1 à 3 sur le plan 1011 de Toronto; partie des terrains K, J, H, G, D, B, A sur le plan D1478 de Toronto; le boulevard Lake Shore sur le plan D1478 de Toronto; réserve de 2 pieds sur le plan 549 de Parkdale; Hawthorne Terrace sur le plan 549 de Parkdale; avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale; partie des lots 14, 15 et 16 au sud-ouest de l’avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale constituant l’avenue Laburnam (anciennement avenue Hawthorne); partie des lots 1 à 3 (incl.) sur le plan D1478 de Toronto; partie du lot 9 sur le plan 484 de Parkdale; partie du lot 46 sur le plan 443 de Parkdale; partie de l’avenue Rose sur le plan 443 de Parkdale aussi appelée rue Dominion; comme dans CT42456, WF34768, WF33534, WF26083, BC2731 étant le boulevard Lake Shore Ouest entre l’avenue Dowling et l’avenue Spencer; cité de Toronto.

6 L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

5. Cote foncière 21299-0159 (LT), faisant partie de la réserve routière entre les lots 30 et 31 de la concession Broken Front du canton de York entre la rue King et les biens-fonds d’un chemin de fer; cité de Toronto.

6. Cote foncière 21299-0167 (LT), faisant partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 63R-276, comme partie 1 sur 63R-277, comme partie 1 sur 63R-278 et comme partie 1 sur 63R-279; partie de la réserve routière entre les lots 30 et 31 de la concession Broken Front du canton de York, désigné comme partie 2 sur 63R-280 étant l’autoroute Frederick G. Gardiner; cité de Toronto.

7. Cote foncière 21383-0032 (LT), faisant partie du boulevard Lake Shore, de l’avenue Spencer sur le plan D1478 de Toronto; partie de l’avenue Spencer sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 99 et 100 sur le plan 613 de Parkdale; partie de l’avenue Tyndall sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 105 à 111 (incl.) sur le plan 613 de Parkdale; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin de Toronto, désigné comme parties 1 à 4 (incl.) sur 63R-269; partie du bien-fonds submergé devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant Garrison Common et Exhibition Grounds de Toronto, désigné comme partie 1 sur 63R-271, partie 1 sur 63R-272, partie 1 sur 63R-273, parties 1 et 3 sur 63R-274, partie 1 sur 63R-2131, partie 1 sur 64R-15479 étant le boulevard Lake Shore Ouest entre l’avenue Spencer sur le plan D1478 et l’avenue Strachan; cité de Toronto.

8. Cote foncière 21383-0039 (LT), étant le remembrement de biens; les lots 3 à 16, 22 à 33, 41 à 49, 64 à 96, 101 à 102 (tout incl.), A et B sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 2, 17, 20 à 21, 34, 39 à 40, 50 à 51, 60 à 63, 99 à 100 et 105 à 109 (tout incl.) de Parkdale; partie de la rue Fort Rouille, de l’avenue Spencer, de l’avenue Tyndall, de la rue Iroquois sur le plan 613 de Parkdale (aussi appelée rue Dominion) (fermée par WF22031); partie de la rue Dominion, de l’avenue Spencer sur le plan D1478 de Toronto; partie de l’avenue Rose sur le plan 443 de Parkdale (aussi appelée rue Dominion) (fermée par WF43032); partie des lots A et B sur le plan D1478 de Toronto; partie du lot 31 de la concession Broken Front du canton de York; partie de la réserve routière entre les lots 30 et 31 de la concession Broken Front du canton de York; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto, devant Garrison Common et Exhibition Grounds de Toronto, devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto; partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, le tout comme dans WF54381, sauf l’intérêt à bail dans la partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie, désigné comme partie 1 sur 66R-20566, à l’exception de l’intérêt à bail dans la partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie, désigné comme partie 1 sur 66R-25067, sauf la partie 1 sur 66R-27740; cité de Toronto; S/T CA208787, CT264775, WF55751; sous réserve d’une servitude indépendante sur la partie 3 sur 66R-26359 comme dans AT3357526; sous réserve d’une servitude indépendante sur la partie des lots 3, 4, 15, 16, 21, 22, 32, 33, 41, 42, 48, 49 et 50 sur le plan 613 de Parkdale; partie de la rue Fort Rouille, de l’avenue Spencer, de l’avenue Tyndall, de la rue Iroquois (le tout fermé par WF22031) sur le plan 613 de Parkdale; partie de la rue Dominion (aussi appelée rue Dominion) (fermée par WF43032) sur le plan D1478; partie du lot A sur D1478 de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14280; partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14281; partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14282, partie du terrain 14 du plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur 64R-14283 comme dans AT3917050; sous réserve d’une servitude indépendante sur les parties 1, 2 et 3 sur 66R-31416 comme dans AT5504328; cité de Toronto.

9. Cote foncière 21416-0111 (LT), faisant partie des lots 7 à 10, 15 à 18 et 21 à 24 (tout incl.) sur le plan 549 de Parkdale; partie des lots 1 à 3 sur le plan 1011 de Toronto; partie des terrains K, J, H, G, D, B, A sur le plan D1478 de Toronto; le boulevard Lake Shore sur le plan D1478 de Toronto; réserve de 2 pieds sur le plan 549 de Parkdale; Hawthorne Terrace sur le plan 549 de Parkdale; avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale; partie des lots 14, 15 et 16 au sud-ouest de l’avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale constituant l’avenue Laburnam (anciennement avenue Hawthorne); partie des lots 1 à 3 (incl.) sur le plan D1478 de Toronto; partie du lot 9 sur le plan 484 de Parkdale; partie du lot 46 sur le plan 443 de Parkdale; partie de l’avenue Rose sur le plan 443 de Parkdale aussi appelée rue Dominion; comme dans CT42456, WF34768, WF33534, WF26083, BC2731 étant le boulevard Lake Shore Ouest entre l’avenue Dowling et l’avenue Spencer; cité de Toronto.

7 La version française de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de chaque occurrence de «biens-fonds qui constituent» par «biens-fonds identifiés par»;

b) par remplacement de chaque occurrence de «biens-fonds constituant» par «biens-fonds identifiés par».

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 16
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2025 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2025-2026

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, des sommes totalisant un maximum de 12 989 378 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, des sommes totalisant un maximum de 2 344 922 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, des sommes totalisant un maximum de 36 888 900 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

6 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

7 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2025.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026.

ANNEXE 17
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la définition suivante :

«maison déterminée» Locaux qui satisfont aux conditions prescrites par le ministre. («specified home»)

2 L’alinéa 19.2 (5) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» après «paragraphe (3)».

3 (1) La disposition 7.2 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La disposition 7.3 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi est modifié par suppression de «7.2,» dans le passage qui précède la formule.

(4) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi est modifié par suppression de «7.3,» dans le passage qui précède la formule.

(5) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rajustement annuel : prestation Trillium de l’Ontario

(3.3) Sous réserve des règlements, les sommes exprimées en dollars aux paragraphes 103.8 (3), 103.9 (3) et (4), 103.10 (3) et (4) et 103.12 (3) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois se termine après le 31 décembre 2009, la somme applicable pour le mois selon le paragraphe applicable soit égale au montant calculé selon la formule suivante :

G + [G × (H/I – 1)]

où :

«G» représente :

(i) à l’égard d’un mois donné de la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2011, la somme exprimée en dollars dans le paragraphe applicable qui doit être rajustée,

(ii) à l’égard d’un mois donné postérieur à la période visée au sous-alinéa (i), le montant qui, sans le paragraphe (4), serait le montant utilisé selon le paragraphe applicable pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

«H» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui a pris fin le 30 septembre de l’année de base par rapport au mois donné;

«I» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «H».

Idem

(3.4) Pour l’application du paragraphe (3.3), la somme que représente «(H/I – 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

(6) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rajustement annuel : prestation ontarienne pour enfants

(3.5) Sous réserve des règlements, les sommes exprimées en dollars à l’alinéa d) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 104 (5) et de la définition de l’élément «C» à ce paragraphe sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois se termine après le 31 décembre 2013, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au montant calculé selon la formule suivante :

J + [J × (K/L – 1)]

où :

«J» représente le montant qui, sans le paragraphe (4), serait le montant utilisé selon le paragraphe 104 (5) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

«K» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui a pris fin le 30 septembre de l’année de base par rapport au mois donné;

  «L» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «K».

Idem

(3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), la somme que représente «(K/L – 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sous-section g — Crédit d’impôt élargi pour l’investissement dans la fabrication en Ontario

Droit au crédit d’impôt

53.3 (1) La société qui est une société admissible peut, dans le calcul de l’impôt qu’elle doit payer en application de la présente section pour une année d’imposition, déduire un montant qui ne dépasse pas son crédit d’impôt élargi pour l’investissement dans la fabrication en Ontario.

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt élargi pour l’investissement dans la fabrication en Ontario auquel a droit une société admissible pour une année d’imposition est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant calculé pour l’année en application du paragraphe (3);

b) le solde reportable calculé pour l’année en application du paragraphe (4).

Idem

(3) Le montant auquel a droit une société admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A/365 × B × 0,15

où :

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition;

  «B» représente le moindre de ce qui suit :

a) le total des dépenses admissibles de la société admissible pour l’année d’imposition;

b) 20 000 000 $, si la société n’est pas associée à une société admissible au cours de l’année d’imposition, ou le montant obtenu en application des paragraphes (9) et (14), si la société est associée à toute autre société admissible au cours de l’année d’imposition.

Solde reportable

(4) Le solde reportable d’une société admissible pour l’année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

C - D

où :

  «C» représente, sous réserve du paragraphe (5), la somme de tous les montants calculés en application du paragraphe (3) au cours des 10 années d’imposition antérieures de la société;

«D» représente la somme de tous les montants déduits par la société admissible en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un montant visé dans la définition de l’élément «C».

Idem

(5) Si les paragraphes (4) et (20) s’appliquent tous les deux à l’égard du même bien admissible donné, le montant compris dans la définition de l’élément «C» au paragraphe (4) à l’égard du bien donné est égal à zéro.

Société admissible

(6) Une société est une société admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;

b) elle n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la partie III pour l’année;

c) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l’année par le biais d’un établissement stable situé en Ontario.

Dépense admissible

(7) Une dépense engagée constitue une dépense admissible de la société admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la dépense est engagée par la société admissible à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible;

b) la dépense est engagée le 15 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2030;

c) la dépense est engagée :

(i) soit au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, si la dépense concerne un bien admissible qui répond aux critères énoncés à la sous-disposition 1 i de la définition de «bien admissible» au paragraphe (22),

(ii) soit au cours de l’année d’imposition ou de l’année qui la précède et si la dépense concerne un bien admissible et qu’elle répond à l’un ou l’autre des critères énoncés aux sous-dispositions 1 ii à v de la définition de «bien admissible» au paragraphe (22);

d) la dépense fait partie du coût en capital du bien pour la société admissible à la fin de l’année d’imposition;

e) la dépense ne concerne pas un bien admissible pour lequel un crédit prévu au présent article a été demandé par la société admissible au cours d’une année antérieure ou par une société associée à la société admissible au cours d’une année.

Dépense engagée aux termes d’un contrat

(8) Si une société engage une dépense relativement à un bien admissible aux termes d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment où la dépense a été engagée ou au moment où le contrat a été conclu, la dépense ne peut pas être incluse dans ses dépenses admissibles relativement au bien admissible.

Sociétés associées

(9) Sous réserve du paragraphe (14), si, au cours de l’année d’imposition, une société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de la société pour l’application de l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» au paragraphe (3) correspond au montant attribué à la société aux termes du paragraphe (10).

Idem : accord relatif à l’attribution

(10) Pour une année civile, la société admissible qui, au cours d’une année d’imposition qui se termine pendant cette année civile, est associée à une ou plusieurs autres sociétés admissibles, peut conclure avec toutes ces sociétés un accord attribuant le montant pour l’application du paragraphe (9) pour chaque année d’imposition qui se termine pendant cette année civile.

Idem : montant total attribué

(11) Pour l’application du paragraphe (10), le montant total qui peut être attribué par un groupe de sociétés associées est de 20 millions de dollars.

Idem : pluralité d’années d’imposition

(12) Pour l’application du paragraphe (10), si une société admissible (la «première société») a plus d’une année d’imposition qui se termine pendant la même année civile et que, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, elle est associée à une autre société admissible qui a une année d’imposition qui se termine pendant la même année civile, les règles suivantes s’appliquent :

1. Sauf disposition contraire des règlements pris par le ministre des Finances, le montant éventuel attribué à la première société pour la première année d’imposition qui se termine pendant l’année civile est le même que le montant attribué à la première société pour toute autre année d’imposition qui se termine pendant l’année civile.

2. Sauf disposition contraire des règlements pris par le ministre des Finances, afin de déterminer le montant maximal qui peut être attribué à un groupe de sociétés associées aux termes du paragraphe (10), seul le montant attribué à la première société au cours de la première année d’imposition qui se termine pendant l’année civile est inclus.

3. Les autres règles prescrites par le ministre des Finances.

Idem : dépôt auprès du ministre ontarien

(13) L’accord visé au paragraphe (10) est déposé auprès du ministre ontarien.

Idem : non-conclusion ou non-dépôt de l’accord

(14) Le montant pour l’application de l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» au paragraphe (3) pour une société admissible qui, au cours d’une année d’imposition, est associée à toute autre société admissible est égal à zéro si, selon le cas :

a) la société ne conclut pas l’accord visé au paragraphe (10);

b) la société ne dépose pas l’accord auprès du ministre ontarien contrairement au paragraphe (13);

c) l’accord n’est pas conforme au paragraphe (11) ou (12).

Sociétés réputées associées

(15) Si le ministre ontarien a des motifs raisonnables de croire que l’une des raisons de l’existence distincte de deux sociétés ou plus au cours d’une année d’imposition est de donner à une société le droit au crédit d’impôt élargi pour l’investissement dans la fabrication en Ontario ou d’en augmenter le montant pour une année d’imposition de l’une ou l’autre de ces sociétés, celles-ci sont réputées être associées les unes aux autres pendant cette année d’imposition pour l’application du présent article.

Fusion

(16) Malgré les autres dispositions du présent article, la société admissible issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus ne doit pas demander un crédit d’impôt en application du présent article pour les dépenses engagées à l’égard d’un bien admissible par une société remplacée qui n’était pas une société admissible au moment où la dépense a été engagée.

Prêt à être mis en service

(17) Pour l’application du présent article, un bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service au moment où il est considéré comme tel en vertu du paragraphe 13 (26) de la loi fédérale.

Interprétation : coût en capital

(18) Pour l’application du présent article, le coût en capital est déterminé en application de la loi fédérale, sauf qu’un crédit demandé en vertu du présent article qui serait par ailleurs une aide gouvernementale afin de déterminer le coût en capital en application de la loi fédérale est réputé ne pas être une aide gouvernementale et ne doit pas réduire le coût en capital.

Remboursement

(19) La société qui demande un crédit en vertu du présent article à l’égard d’un bien admissible donné rembourse au ministre ontarien à l’égard de cette demande le montant calculé en application du paragraphe (20) si, au cours d’une année d’imposition, les circonstances suivantes sont réunies :

1. La société a acquis le bien admissible donné au cours de l’année d’imposition ou de l’une ou l’autre des cinq années d’imposition précédentes.

2. La société a demandé le crédit en vertu du présent article pour une année d’imposition qui se termine le 15 mai 2025 ou après cette date à l’égard de l’acquisition de ce bien admissible donné.

3. Au cours de l’année d’imposition, la société a, selon le cas :

i. disposé du bien admissible donné,

ii. converti ou modifié l’utilisation du bien admissible donné de quelque manière que ce soit de sorte que le bien n’est pas un bien admissible aux termes du présent article,

iii. sorti le bien admissible donné de l’Ontario.

Idem : montant

(20) Le montant du remboursement exigé aux termes du paragraphe (19), à l’égard d’un bien admissible donné, correspond au moindre des montants suivants :

a) le montant du crédit demandé en vertu du présent article à l’égard du bien;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

E × (F/G)

où :

«E» représente le montant du crédit d’impôt prévu au présent article demandé par la société à l’égard du bien;

«F» représente :

(i) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la société, le produit de la disposition du bien,

(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

«G» représente le coût en capital du bien pour la société admissible à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle le bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service aux termes du présent article.

Idem : inclusion dans l’impôt à payer

(21) Le remboursement est inclus dans l’impôt payable par ailleurs par la société en application de la présente section pour l’année d’imposition.

Définitions

(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien admissible» Bien qui répond à tous les critères suivants :

1. Le bien est une immobilisation de la société admissible pour l’année d’imposition et, selon le cas, il est :

i. tout ou partie d’un bâtiment compris dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement fédéral auquel s’applique l’alinéa 1100 (1) a.1) de ce règlement par suite d’un choix fait au titre du paragraphe 1101 (5b.1) de ce règlement,

ii. un bien acquis le 15 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui est compris dans la catégorie 53 de l’annexe II du règlement fédéral,

iii. un bien acquis après le 31 décembre 2025 qui est visé à l’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du règlement fédéral,

iv. un bien qui est prescrit par le ministre des Finances pour l’application de la présente disposition,

v. un bien qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances.

2. Le bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par la société admissible au cours de l’année d’imposition et le 15 mai 2025 ou après cette date.

3. Le bien est, selon le cas :

i. tout ou partie d’un bâtiment situé en Ontario,

ii. un bien, autre que tout ou partie d’un bâtiment, qui :

A. soit doit être utilisé par la société admissible en Ontario principalement pour la fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location,

B. soit doit être donné en location, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise en Ontario par la société admissible, à un preneur à bail dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien en Ontario principalement pour la fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.

4. Le bien n’est pas un bien exclu. («eligible property»)

«bien exclu» Selon le cas :

a) bien qui, à un moment quelconque, était la propriété d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la société admissible avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition du bien;

b) bien sur lequel la société admissible ou une société associée à la société admissible a un droit de tenure à bail à un moment quelconque avant l’acquisition du bien;

c) bien qui a été acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes qui a le droit ou l’option d’acquérir ou de prendre à bail tout ou partie du bien à un moment quelconque;

d) bien à l’égard duquel, au moment de son acquisition, la société admissible a accordé à une autre personne ou société de personnes le droit ou l’option de l’acquérir;

e) bien compris dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement fédéral par suite d’un choix fait en vertu du paragraphe 1103 (1) de ce règlement;

f) bien qui est donné à bail à un preneur qui est exonéré de l’impôt aux termes de l’article 149 de la loi fédérale;

g) bien qui est prescrit par le ministre des Finances pour l’application de la présente définition;

h) bien qui satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances. («excluded property»)

«établissement stable» A le sens que lui donne le paragraphe 400 (2) du règlement fédéral comme si :

a) d’une part, la mention de «un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt» dans le passage qui précède l’alinéa a) de la définition valait mention de «un bureau, une usine ou un atelier»;

b) d’autre part, il n’était pas tenu compte des alinéas a), b), c), d) et e.1) dans la définition. («permanent establishment»)

5 Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.3 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local prévu à l’article 97.3.

6 (1) Le paragraphe 97.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario d’une société admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A/365 × [(B × 0,1) + (C × 0,05)]

où :

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition;

  «B» représente le moindre de ce qui suit :

a) le total des dépenses admissibles engagées par la société admissible pour l’année d’imposition;

b) 20 000 000 $, si la société n’est pas associée à une société admissible au cours de l’année d’imposition, ou le montant obtenu en application des paragraphes (6) et (11), si la société est associée à toute autre société admissible au cours de l’année d’imposition;

  «C» représente le montant obtenu en application de la définition de l’élément «B» à l’égard de biens admissibles qui sont devenus prêts à être mis en service le 15 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2030.

(2) Le paragraphe 97.2 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) la dépense est engagée avant le 1er janvier 2030;

(3) Le sous-alinéa 97.2 (4) b) (ii) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’année d’imposition précédente» après «au cours de l’année d’imposition».

(4) La version française du paragraphe 97.2 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «sociétés admissibles» par «sociétés associées».

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local

97.3 (1) La société qui est une société admissible et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour une année d’imposition, un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit

(2) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local d’une société admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A/365 × B

où :

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition;

  «B» représente le moindre de ce qui suit :

a) le produit de 8 500 $ et du nombre de milles de voie ferrée en Ontario dont la société admissible est le propriétaire ou le locataire au début de l’année;

b) 50 % des dépenses admissibles de la société admissible pour l’année.

Société admissible

(3) Une société est une société admissible pour une année d’imposition pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est tout au long de l’année d’imposition, selon le cas :

(i) une compagnie de chemin de fer d’intérêt local titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local,

(ii) un transporteur ferroviaire de catégorie II ou III au sens de la définition donnée à ce terme par l’article 8 du Règlement sur les renseignements relatifs au transport (Canada) pris en vertu de la Loi sur les transports au Canada auquel a été délivré un certificat d’exploitation de chemin de fer conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada),

(iii) une société prescrite par le ministre des Finances;

b) elle n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la partie III pour l’année d’imposition;

c) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l’année d’imposition par le biais d’un établissement stable situé en Ontario.

Dépenses admissibles

(4) Le montant des dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition est le total de ses dépenses en capital admissibles et de ses dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées au cours de l’année d’imposition.

Dépenses en capital admissibles

(5) Est une dépense en capital admissible d’une société admissible pour une année d’imposition la dépense qui, à la fois :

a) est engagée par la société admissible à l’égard de biens admissibles le 15 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2030;

b) est attribuable à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration d’une voie ferrée en Ontario, dont la société admissible est le propriétaire ou le locataire;

c) ne concerne pas un bien admissible pour lequel la société admissible a demandé un crédit prévu au présent article.

Dépenses de main-d’œuvre admissibles

(6) Est une dépense de main-d’œuvre admissible d’une société admissible pour l’année d’imposition la dépense qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. La dépense satisfait aux conditions suivantes :

i. elle est directement attribuable à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration d’une voie ferrée en Ontario dont la société admissible est le propriétaire ou le locataire,

ii. elle est engagée par la société admissible le 15 mai 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2030 :

A. à l’égard du salaire ou du traitement d’employés qui étaient des particuliers domiciliés en Ontario au moment où la dépense a été engagée,

B. à l’égard de services rendus personnellement par un particulier domicilié en Ontario qui n’est pas un employé de la société admissible, dans la mesure où le montant versé est attribuable à ces services,

C. à l’égard de services rendus par des employés d’une autre société, qui étaient des particuliers domiciliés en Ontario au moment où la dépense a été engagée,

iii. elle ne concerne pas un bien admissible pour lequel la société admissible a demandé un crédit prévu au présent article.

2. La dépense est prescrite par le ministre des Finances.

Sociétés réputées être une seule société

(7) Si le ministre ontarien a des motifs raisonnables de croire que l’une des raisons de l’existence distincte de deux sociétés ou plus au cours d’une année d’imposition est de donner à une société le droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local ou d’en augmenter le montant pour une année d’imposition de l’une ou l’autre de ces sociétés, celles-ci sont traitées comme une seule entité pendant cette année d’imposition pour l’application du présent article.

Fusion

(8) Malgré les autres dispositions du présent article, la société admissible issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus ne doit pas demander un crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local pour les dépenses admissibles engagées par une société remplacée qui n’était pas une société admissible au moment où la dépense a été engagée.

Demande d’attestation

(9) Pour pouvoir demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local, une société admissible doit demander au ministre des Transports, ou à la personne qu’il désigne, une attestation pour l’application du présent article.

Idem

(10) La société admissible qui demande une attestation fournit au ministre des Transports les renseignements qu’il précise pour l’application du présent article.

Attestation

(11) Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (10), le ministre des Transports lui délivre une attestation, et toutes les attestations modifiées qu’il estime nécessaires, certifiant ce qui suit :

a) la société satisfait aux critères énoncés à l’alinéa (3) a);

b) le nombre de milles de voie ferrée en Ontario dont la société est le propriétaire ou le locataire au début de l’année d’imposition;

c) les autres renseignements prescrits par le ministre des Finances.

Remise de l’attestation avec la déclaration

(12) Pour pouvoir demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l’année, la dernière attestation délivrée pour l’année ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l’attestation

(13) L’attestation ou l’attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (11) peut être révoquée si une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir.

Idem

(14) L’attestation qui est révoquée est réputée n’avoir jamais été délivrée.

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien admissible» Immobilisation de la société admissible pour l’année d’imposition qui répond aux critères suivants :

1. Selon le cas, le bien :

i. est compris à l’alinéa h) ou i) de la catégorie 1 de l’annexe II du règlement fédéral,

ii. est compris à l’alinéa a), c) ou j) de la catégorie I de l’annexe II du règlement fédéral et constitue un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

iii. est compris à l’alinéa d) de la catégorie 3 de l’annexe II du règlement fédéral et constitue un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

iv. est compris dans la catégorie 13 de l’annexe II du règlement fédéral et serait, s’il avait un propriétaire, visé par ailleurs à la sous-disposition i, ii ou iii,

v. est prescrit par le ministre des Finances pour l’application de la présente définition,

vi. satisfait aux conditions prescrites par le ministre des Finances.

2. Le bien est utilisé par la société admissible principalement pour l’entretien, la réparation et l’amélioration d’une voie ferrée en Ontario.

3. Le bien n’est pas un bien exclu. («eligible property»)

«bien exclu» S’entend de ce qui suit :

a) les voies ferrées acquises ou louées par la société pendant l’année d’imposition sans lien avec leur entretien, réparation ou amélioration;

b) les locomotives et le matériel roulant;

c) un bâtiment;

d) un bien qui ne constitue pas un élément accessoire de l’entretien, de la réparation ou de l’amélioration d’une voie ferrée, ni n’est utilisé à ces fins;

e) le bien qui est prescrit par le ministre des Finances;

f) les biens qui satisfont aux conditions prescrites par le ministre des Finances. («excluded property»)

«particulier domicilié en Ontario» Relativement à une dépense de main-d’œuvre admissible, s’entend du particulier qui résidait en Ontario au moment où est effectué l’entretien, la réparation ou l’amélioration de la voie ferrée. («Ontario-based individual»)

8 (1) La définition de «résidence principale» au paragraphe 98 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «y compris une maison mobile» par «y compris une maison mobile, une maison à bail foncier ou une maison déterminée».

(2) Le paragraphe 98 (2.1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «est une maison mobile dont il est propriétaire, le coût d’habitation du particulier pour l’année à l’égard de cette maison correspond au montant calculé comme suit» par «est une maison mobile, une maison à bail foncier ou une maison déterminée dont il est propriétaire, le coût d’habitation du particulier pour l’année à l’égard de la maison mobile, de la maison à bail foncier ou de la maison déterminée correspond au montant calculé comme suit» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «est située la maison mobile» par «est située la maison mobile, la maison à bail foncier ou la maison déterminée» à la disposition 1;

c) par remplacement de «de la maison mobile» par «de la maison mobile, de la maison à bail foncier ou de la maison déterminée» à la fin de la disposition 2.

(3) Le paragraphe 98 (3.1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «est une maison mobile dont le particulier et son conjoint ou conjoint de fait admissible, ou l’un d’eux, sont propriétaires, le coût d’habitation du particulier pour l’année à l’égard de cette maison correspond au montant calculé comme suit» par «est une maison mobile, une maison à bail foncier ou une maison déterminée dont le particulier et son conjoint ou conjoint de fait admissible, ou l’un d’eux, sont propriétaires, le coût d’habitation du particulier pour l’année à l’égard de la maison mobile, de la maison à bail foncier ou de la maison déterminée correspond au montant calculé comme suit» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «est située la maison mobile» par «est située la maison mobile, la maison à bail foncier ou la maison déterminée» à la disposition 1;

c) par remplacement de «de la maison mobile» par «de la maison mobile, de la maison à bail foncier ou de la maison déterminée» à la fin de la disposition 2.

9 (1) La définition de «résidence principale» au paragraphe 103.4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«résidence principale» En ce qui concerne un particulier pour un mois, s’entend des locaux, y compris une maison mobile, une maison à bail foncier ou une maison déterminée, qu’occupent le particulier ou son proche admissible, ou les deux, à titre de lieu de résidence principal pendant l’année de base qui se rapporte au mois donné. («principal residence»)

(2) La définition de «seuil de revenu des personnes âgées» au paragraphe 103.4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«seuil de revenu des personnes âgées» En ce qui concerne une année de base, s’entend du total de ce qui suit :

a) le montant maximal de la pension payable au cours de l’année en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un pensionné;

b) le montant maximal du revenu garanti payable au cours de l’année en application de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un pensionné;

c) le montant maximal du revenu annuel garanti payable au cours de l’année en application de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un prestataire. («seniors’ income threshold»)

10 Le paragraphe 103.8 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Seuil de revenu des personnes âgées

(5) Malgré le paragraphe (3), lors du calcul du montant du crédit de taxe de vente de l’Ontario du particulier admissible pour un mois, si le particulier admissible est une personne âgée à la fin de l’année de base à l’égard de ce mois et qu’il a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois, et si le montant visé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» et celui indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (3) pour ce mois, rajustés conformément à l’article 23, sont inférieurs au seuil de revenu des personnes âgées pour l’année de base à l’égard de ce mois, ces alinéas s’interprètent pour ce mois comme s’ils faisaient mention du montant de ce seuil pour cette année de base par rapport à ce mois.

11 Le paragraphe 103.10 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Seuil de revenu des personnes âgées

(5) Malgré le paragraphe (3), lors du calcul du montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers du particulier admissible pour un mois, si le montant visé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «N» au paragraphe (3) pour ce mois, rajusté conformément à l’article 23, est inférieur au seuil de revenu des personnes âgées pour l’année de base à l’égard de ce mois :

a) le montant visé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «N» au paragraphe (3), celui indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «P» au paragraphe (3) et celui visé à la définition de l’élément «R» au paragraphe (4) valent mention pour ce mois du montant du seuil de revenu des personnes âgées pour l’année de base à l’égard de ce mois;

b) le montant indiqué à la définition de l’élément «P» au paragraphe (4) vaut mention pour ce mois de la moyenne des montants suivants :

(i) le montant visé à la définition de l’élément «Q» au paragraphe (4) pour ce mois, rajusté conformément à l’article 23,

(ii) le montant du seuil de revenu des personnes âgées pour l’année de base à l’égard de ce mois.

12 Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 103.11 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. La propriété bénéficiaire que chacun d’eux a dans la résidence principale, s’il ne s’agit pas d’une maison mobile, d’une maison à bail foncier ou d’une maison déterminée ni d’une résidence occupée aux termes d’un bail viager ou d’un bail de 10 ans ou plus.

. . . . .

3. Dans le cas d’une résidence principale qui est une maison mobile, une maison à bail foncier ou une maison déterminée dont sont propriétaires et qu’occupent les deux ou l’un d’eux, le montant payé pour l’année par chacun d’eux ou pour leur compte au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la maison mobile, la maison à bail foncier ou la maison déterminée et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé pour défrayer le propriétaire d’impôts municipaux établis pour l’année à l’égard du bien-fonds, ainsi que les impôts municipaux payés pour l’année par chacun d’eux ou pour leur compte à l’égard de la maison mobile, de la maison à bail foncier ou de la maison déterminée.

13 (1) La disposition 2 du paragraphe 104.1 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si la résidence principale désignée est une maison mobile, une maison à bail foncier ou une maison déterminée dont sont propriétaires et qu’occupent les deux ou l’un d’eux :

i. les impôts municipaux payés pour l’année à l’égard de la maison mobile, de la maison à bail foncier ou de la maison déterminée,

ii. tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la maison mobile, la maison à bail foncier ou la maison déterminée pour le défrayer d’impôts municipaux établis pour l’année à l’égard du bien-fonds.

(2) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 104.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. soit était propriétaire d’une résidence principale désignée qu’il occupait et qui était une maison mobile, une maison à bail foncier ou une maison déterminée,

14 (1) La version française de l’alinéa 104.16 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «que la société admissible a vendue» par «de la société admissible qui a été vendue» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) La version française du paragraphe 104.16 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «que la société admissible a vendue» par «de la société admissible qui a été vendue».

(3) La version française du paragraphe 104.16 (3.1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «que la société admissible a vendue» par «de la société admissible qui a été vendue».

(4) La version française du paragraphe 104.16 (3.2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «que la société admissible a vendue» par «de la société admissible qui a été vendue».

(5) La définition de l’élément «Q» au paragraphe 104.16 (3.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «0,6987 $» par «0,6986 $».

(6) Le paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi est modifié par remplacement de «0,6987» par «0,6986».

15 Le paragraphe 117 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les alinéas 104 (23) d) et e)» par «l’alinéa 104 (23) d)».

16 L’article 156.1 de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 244 (14.1) de la loi fédérale s’applique» par «Les paragraphes 244 (14.1) et (14.2) de la loi fédérale s’appliquent» au début de l’article.

17 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

xii.iii Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’investissement dans les chemins de fer d’intérêt local prévu à l’article 97.3.

Entrée en vigueur

18 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 14 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

(3) Les paragraphes 3 (1), (3) et (5) et 9 (2) et les articles 10 et 11 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2011.

(4) Les paragraphes 3 (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2015.

(5) Le paragraphe 14 (3) est réputé être entré en vigueur le 8 mai 2018.

(6) Les articles 1 et 8, le paragraphe 9 (1) et les articles 12 et 13 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(7) Le paragraphe 6 (3) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2023.

(8) Le paragraphe 6 (4) est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2023.

(9) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(10) Les paragraphes 14 (4), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 5 juin 2025.

ANNEXE 18
MODIFICATIONS CONCERNANT WASAGA BEACH

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

collabore avec la ville de Wasaga Beach en vue de créer Destination Wasaga, une destination touristique de calibre mondial dotée de la plus grande plage d’eau douce du monde et d’un lieu historique revitalisé sur l’île Nancy.

compte céder à la ville de Wasaga Beach plusieurs zones du littoral appartenant à la province pour soutenir la création de Destination Wasaga, à la condition que les terres demeurent publiques et libres d’accès de manière permanente.

Loi sur les parcs historiques

1 L’article 3 de la Loi sur les parcs historiques est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) En plus des terres désignées en vertu du paragraphe (1), les terres suivantes sont désignées comme parc historique :

1. Les terres dans les cantons géographiques de Flos et de Sunnidale, la ville de Wasaga Beach, le comté de Simcoe constituées des parties de ces cantons géographiques désignées comme la totalité de la partie 20 sur un plan appelé Wasaga Beach Provincial Park, déposé le 15 décembre 1995 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles.

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

2 La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Terres exclues des parcs provinciaux

57 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, les terres décrites au paragraphe (2) ne constituent pas un parc provincial ou ne font pas partie d’un parc provincial.

Idem

(2) Les terres mentionnées au paragraphe (1) sont les terres dans les cantons géographiques de Flos et de Sunnidale, la ville de Wasaga Beach, le comté de Simcoe constituées des parties de ces cantons géographiques désignées comme :

1. La portion de la partie 1 sur un plan appelé Wasaga Beach Provincial Park, déposé le 15 décembre 1995 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles, décrite comme suit :

i. Commençant à l’angle nord-est de la partie 1.

ii. De là, en direction générale sud-ouest le long de la limite est de la partie 1 jusqu’à l’intersection avec le prolongement de la limite sud-ouest de l’avenue Willard, plan enregistré 957 (maintenant désigné 16e rue).

iii. De là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement de la limite sud-ouest de l’avenue Willard, plan enregistré 957 (maintenant désigné 16e rue) jusqu’à l’intersection avec la limite ouest de la partie 1.

iv. De là, en direction générale nord-est le long de cette limite ouest jusqu’à l’angle nord-ouest de la partie 1.

v. De là, en direction est le long de la limite nord de la partie 1 jusqu’au point de départ.

2. La totalité de la partie 20 sur un plan appelé Wasaga Beach Provincial Park, déposé le 15 décembre 1995 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.