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Loi de 1995 sur les relations de travail

rÈglement de l’ontario 105/01

droit de négocier réputé abandonné

Période de codification : Du 15 février 2002 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 429/01.

Historique législatif : 429/01.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«région géographique 8 de la Commission» Région géographique numéro 8 de la Commission des relations de travail de l’Ontario, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1. («Board geographic area 8»)  Règl. de l’Ont. 105/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 429/01, art. 1.

Droit de négocier réputé abandonné

2. (1) Le droit de négocier relatif au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, détenu aux termes d’une convention provinciale visée à l’annexe 2 qui lie un organisme négociateur syndical et ses agents négociateurs affiliés à l’égard d’un employeur qui était partie à un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 3, est réputé abandonné à l’égard de tout l’Ontario, sauf la région géographique 8 de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le droit a pris naissance par suite d’un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 3 conclu avec l’employeur;

b) le droit a été étendu par la loi à tout l’Ontario après que cet accord de reconnaissance volontaire a été conclu.  Règl. de l’Ont. 105/01, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 429/01, par. 2 (1).

(2) Le droit de négocier relatif au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, détenu aux termes d’une convention provinciale visée à l’annexe 2 qui lie un organisme négociateur syndical et ses agents négociateurs affiliés à l’égard de Tom Jones & Sons Limited, est réputé abandonné à l’égard de tout l’Ontario, sauf la région géographique 8 de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le droit a pris naissance par suite de l’accord, daté du 30 juillet 1980, conclu entre Tom Jones & Sons Limited et le Toronto-Central Ontario Building and Construction Trades Council;

b) il a été étendu par la loi à tout l’Ontario à la conclusion de cet accord.  Règl. de l’Ont. 105/01, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 429/01, par. 2 (2).

Droit de négocier réputé abandonné

2.1 Le droit de négocier relatif au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, détenu aux termes d’une convention provinciale visée à l’annexe 4 qui lie un organisme négociateur syndical et ses agents négociateurs affiliés à l’égard d’un employeur qui était partie à un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 5, est réputé abandonné à l’égard de tout l’Ontario, sauf la région géographique 8 de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le droit a pris naissance par suite d’un accord de reconnaissance volontaire mentionné à l’annexe 5 conclu avec l’employeur;

b) le droit a été étendu par la loi à tout l’Ontario après que cet accord de reconnaissance volontaire a été conclu.  Règl. de l’Ont. 429/01, art. 3.

Annexe 1
RÉGION GÉOGRAPHIQUE 8 DE LA COMMISSION

1. La région géographique 8 de la Commission comprend les régions géographiques des municipalités et parties de municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Peel.

3. La municipalité régionale de York.

4. La ville d’Ajax.

5. La ville de Pickering.

6. La ville d’Oakville.

7. La ville de Halton Hills.

8. La partie du canton d’Esquesing qui a été annexée à la ville de Milton en application de l’alinéa 2 (1) c) de la loi intitulée Regional Municipality of Halton Act, 1973.

9. La partie de la ville d’Oakville qui remplit les conditions suivantes :

i. elle faisait partie du canton de Trafalgar avant 1962,

ii. elle a été fusionnée avec la ville d’Oakville en 1962 par ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario,

iii. elle a été annexée à la ville de Milton en application de l’alinéa 2 (1) c) de la loi intitulée Regional Municipality of Halton Act, 1973.

Règl. de l’Ont. 105/01, annexe 1.

Annexe 2
CONVENTIONS PROVINCIALES

1. Constituent des conventions provinciales pour l’application de l’article 2 celles qui ont été conclues entre les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux suivants et qui expirent le 30 avril 2001 :

1. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord et The Labourers’ International Union of North America, Ontario Provincial District Council et l’Ontario Precast Concrete Manufacturers’ Association.

2. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord et The Labourers’ International Union of North America, Ontario Provincial District Council et Metropolitan Toronto Demolition Contractors Inc.

3. Le Millwright District Council of Ontario of The United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique et l’Association of Millwrighting Contractors of Ontario Inc.

4. L’International Union of Painters and Allied Trades et l’Ontario Council of the International Union of Painters and Allied Trades et l’Ontario Painting Contractors Association, l’Interior Systems Contractors Association of Ontario et l’Acoustical Association of Ontario.

5. L’International Union of Painters and Allied Trades et l’Ontario Council of the International Union of Painters and Allied Trades et l’Architectural Glass and Metal Contractors Association.

6. La United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada et l’Ontario Pipe Trades Council of the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada et la Mechanical Contractors Association of Ontario.

7. La United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada et la section locale 853 de la United Association of Journeymen and the Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada et The Canadian Automatic Sprinkler Association.

8. La United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada et la section locale 787 de la United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada et l’Ontario Refrigeration and Air Conditioning Contractors Association.

9. L’Association internationale des plâtriers et des finisseurs en ciment des États-Unis et du Canada et l’Ontario Provincial Conference of Operative Plasterers and Cement Masons International Association of the United States and Canada et le Labour Relations Bureau of the Ontario General Contractors Association et la Walls & Ceilings Contractors Association et la Central Ontario Plastering Association.

10. L’Association internationale des plâtriers et des finisseurs en ciment des États-Unis et du Canada et la section locale 172 de l’Association internationale des plâtriers et des finisseurs en ciment des États-Unis et du Canada et la Steeplejack and Masonry Restoration Contractors Association.

11. The International Association of Heat and Frost Insulators and Asbestos Workers et la section locale 95 de The International Association of Heat and Frost Insulators and Asbestos Workers et The Master Insulators’ Association of Ontario, Incorporated.

12. La Brick and Allied Craft Union of Canada et la Terrazzo, Tile and Marble Guild of Ontario, Inc.

13. The International Brotherhood of Electrical Workers et le IBEW Construction Council of Ontario et l’Electrical Trade Bargaining Agency of the Electrical Contractors Association of Ontario.

14. La Fraternité internationale des chaudronniers, constructeurs de navires en fer, forgerons, forgeurs et aides et la Boilermaker Contractors’ Association of Ontario.

15. L’Union internationale des constructeurs d’ascenseurs et The National Elevator and Escalator Association.

16. L’Association internationale des travailleurs du métal en feuilles et l’Ontario Sheet Metal Workers’ Conference et l’Ontario Sheet Metal and Air Handling Group.

17. L’Association internationale des travailleurs du métal en feuilles et l’Ontario Sheet Metal Workers’ and Roofers Conference et la Labour Relations Section of the Ontario Industrial Roofing Contractors’ Association.

18. La Fraternité internationale des teamsters, chauffeurs, hommes d’entrepôt et aides d’Amérique et le Teamsters Construction Council of Ontario et la Construction Site Teamster Employer Bargaining Agency.

19. L’International Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Ironworkers et l’Ironworkers District Council of Ontario et l’Ontario Erectors Association, Incorporated et l’Ontario Erectors Association.

Règl. de l’Ont. 105/01, annexe 2; Règl. de l’Ont. 429/01, art. 4.

Annexe 3
Accords de reconnaissance volontaire

1. Constituent des accords de reconnaissance volontaire pour l’application de l’article 2 les accords suivants :

1. L’accord de fait, daté du 10 décembre 1962, conclu entre Ellis Don Ltd. et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

2. L’accord de fait, daté du 3 avril 1964, conclu entre Vanbots Limited et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

3. L’accord de fait, daté du 21 août 1958, conclu entre l’Internorth Construction Company Limited et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

4. L’accord de fait, daté du 3 mai 1967, conclu entre Morocas General Contractors Limited et le Toronto Building and Construction Trades Council.

5. L’accord de fait, daté du 4 juillet 1960, conclu entre Lisgar Construction Co., General Contractors et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

6. L’accord de fait, daté du 10 juillet 1967, conclu entre Harbridge & Cross Limited et le Toronto Building and Construction Trades Council.

7. L’accord de fait, daté du 13 août 1956, conclu entre l’Eastern Construction Company Ltd. et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

Règl. de l’Ont. 105/01, annexe 3; Règl. de l’Ont. 429/01, art. 5.

Annexe 4
Conventions provinciales

1. Constituent des conventions provinciales pour l’application de l’article 2.1 celles qui ont été conclues entre les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux énumérés aux points 1 à 19 de l’annexe 2 et qui expirent le 30 avril 2004.

Règl. de l’Ont. 429/01, art. 6.

Annexe 5
Accords de reconnaissance volontaire

1. Constituent des accords de reconnaissance volontaire pour l’application de l’article 2.1 les accords suivants :

1. L’accord de fait, daté du 5 octobre 1954, conclu entre Barclay Construction Limited et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

2. L’accord de fait, daté du 7 septembre 1956, conclu entre James Kemp Construction Limited et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

3. L’accord de fait, daté du 7 avril 1965, conclu entre Trist Construction Co. Ltd. et le Building and Construction Trades Council of Toronto and Vicinity.

4. L’accord de fait, daté du 9 mai 1978, conclu entre Van Horne Construction Limited et le Toronto Building and Construction Trades Council.

Règl. de l’Ont. 429/01, art. 6.

 

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