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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 288/01

Licenciement et cessation d’emploi

Période de codification : du 10 novembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 340/23.

Historique législatif : 531/05, 549/05, 492/06, 397/09, 95/10, 533/17, 101/23, 340/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«employé de la construction» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 285/01 (Travail réputé exécuté, exemptions et règles spéciales) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 492/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 533/17, art. 1.

Licenciement

Aucun droit au préavis de licenciement ni à l’indemnité de licenciement

2. (1) Les employés suivants sont prescrits, pour l’application de l’article 55 de la Loi, comme employés qui n’ont pas droit au préavis de licenciement ni à l’indemnité de licenciement prévus par la partie XV de la Loi :

1.  Sous réserve du paragraphe (2), les employés avec lesquels il est convenu, au moment où ils sont embauchés, que leur emploi se terminera à l’expiration d’une période déterminée ou à l’achèvement d’un travail donné.

2.  Les employés mis à pied temporairement.

3.  Les employés coupables d’un acte d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire dans l’exercice de leurs fonctions qui n’est pas frivole et que l’employeur n’a pas toléré.

4.  Les employés dont le contrat de travail est devenu impossible à exécuter, ou autrement inexécutable, en raison d’un cas fortuit ou d’un événement ou de circonstances imprévisibles.

5.  Les employés qui sont licenciés après avoir refusé l’offre d’un autre emploi raisonnable auprès de l’employeur.

6.  Les employés qui sont licenciés après avoir refusé un autre emploi auquel ils peuvent prétendre en raison d’un régime d’ancienneté.

7.  Les employés mis à pied temporairement qui ne reprennent pas le travail dans un délai raisonnable après que leur employeur le leur a demandé.

8.  Les employés qui sont licenciés pendant une grève ou un lock-out survenu à leur lieu de travail ou par suite de l’un ou de l’autre.

9.  Les employés de la construction.

10.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 397/09, art. 4.

11.  Les employés qui sont licenciés lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite conformément à la pratique établie de l’employeur, à condition que le licenciement ne contrevienne pas au Code des droits de la personne.

12.  Les employés qui réunissent les conditions suivantes :

i.  leur employeur se livre à la construction, à la modification ou à la réparation de navires ou de bateaux d’un tonnage brut supérieur à 10 tonnes conçus ou utilisés pour la navigation commerciale,

ii.  un régime légitime de prestations supplémentaires de chômage dont eux-mêmes ou leur mandataire ont convenu s’applique à eux,

iii.  eux-mêmes ou leur mandataire conviennent de l’application de la présente exemption. Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 549/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 492/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 397/09, art. 1 et 4; Règl. de l’Ont. 95/10, art. 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a)  le licenciement se produit avant l’expiration de la période ou l’achèvement du travail;

b)  la période expire ou le travail n’est pas encore achevé plus de 12 mois après le début de l’emploi;

c)  l’emploi continue pendant au moins trois mois après l’expiration de la période ou l’achèvement du travail. Règl. de l’Ont. 288/01, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

(3) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le contrat de travail ne peut être exécuté en raison d’une maladie dont l’employé est atteint ou d’une blessure qu’il a subie. Règl. de l’Ont. 288/01, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 549/05, par. 1 (2).

(4) Il est entendu que pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), s’il est mis fin à l’emploi parce que le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur ou qu’il a révoqué ou suspendu un tel permis en vertu de l’article 74.1.5 ou 74.1.6 de la Loi, le contrat de travail n’est pas devenu impossible à exécuter ou inexécutable en raison d’un événement ou de circonstances fortuits ou imprévisibles. Règl. de l’Ont. 101/23, art. 1.

Préavis, 50 employés ou plus

3. (1) Les délais suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 58 (1) de la Loi :

1.  Le préavis est donné au moins huit semaines avant le licenciement si le nombre d’employés qui sont licenciés s’élève à 50 ou plus mais à moins de 200.

2.  Le préavis est donné au moins 12 semaines avant le licenciement si le nombre d’employés qui sont licenciés s’élève à 200 ou plus mais à moins de 500.

3.  Le préavis est donné au moins 16 semaines avant le licenciement si le nombre d’employés qui sont licenciés s’élève à 500 ou plus.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application des alinéas 58 (2) a), b) et c) de la Loi :

1.  Les nom et adresse postale de l’employeur.

2.  Sous réserve du paragraphe (3), le ou les lieux de travail des employés licenciés.

3.  Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’employés travaillant à chaque lieu qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

4.  Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’employés licenciés à chaque lieu qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

5.  Le nombre d’employés qui travaillent dans un lieu qui est leur résidence privée, s’ils ne travaillent pas dans un autre lieu où l’employeur exerce des activités, et qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

6.  Le nombre d’employés qui travaillent dans un lieu qui est leur résidence privée, s’ils ne travaillent pas dans un autre lieu où l’employeur exerce des activités, qui sont licenciés et qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

7.  La ou les dates auxquelles il est prévu que soient licenciés des employés visés aux dispositions 4 et 6.

8.  Le nom des syndicats locaux qui représentent les employés licenciés.

9.  La situation économique entourant les licenciements.

10.  Les nom, titre et numéro de téléphone du particulier qui a rempli la formule au nom de l’employeur. Règl. de l’Ont. 340/23, art. 1.

(3) Les renseignements prescrits aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (2) ne comprennent pas un lieu qui est la résidence privée de l’employé de l’employeur. Règl. de l’Ont. 340/23, art. 1.

(3.1) L’employeur fournit les renseignements visés au paragraphe (2) au directeur en les consignant sur la formule qu’approuve celui-ci en application de l’alinéa 58 (2) a) de la Loi et les lui fait parvenir de l’une des manières suivantes :

a)  en les remettant au bureau du directeur un jour et à une heure où il est ouvert;

b)  en les envoyant par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

c)  en les envoyant au bureau du directeur par télécopieur ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 340/23, art. 1.

(3.2) Les renseignements fournis en application du paragraphe (3.1) sont réputés l’être :

a)  à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis par le directeur ou son représentant, dans le cas d’une livraison faite en application de l’alinéa (3.1) a);

b)  à la date figurant dans la vérification, dans le cas d’un envoi par courrier en application de l’alinéa (3.1) b);

c)  à la date d’envoi de la télécopie ou du courrier électronique, sous réserve du paragraphe (3.3), dans le cas d’un envoi fait en application de l’alinéa (3.1) c). Règl. de l’Ont. 340/23, art. 1.

(3.3) Les renseignements sont réputés fournis le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la télécopie ou le courrier électronique est envoyé :

a)  soit un jour où le bureau du directeur est fermé;

b)  soit après 17 heures n’importe quel jour. Règl. de l’Ont. 340/23, art. 1.

(3.4) L’employeur fournit les renseignements visés au paragraphe (2) aux employés touchés en les consignant sur la formule que le directeur approuve pour application de l’alinéa 58 (2) c) de la Loi et les leur signifie conformément à l’article 95 de la Loi. Règl. de l’Ont. 340/23, art. 1.

(4) L’article 58 de la Loi ne s’applique pas à l’employeur ni aux employés si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le nombre des employés qui sont licenciés à l’établissement représente au plus 10 pour cent du nombre de ceux qui y ont été employés pendant au moins trois mois;

b)  les licenciements n’ont pas été causés par l’interruption permanente d’une partie de l’entreprise qu’exploite l’employeur à l’établissement.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

Mode de remise du préavis

4. (1) Sous réserve de l’article 5, le préavis de licenciement :

a)  est donné par écrit;

b)  est adressé à l’employé qui est licencié;

c)  est signifié à l’employé conformément à l’article 95 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 397/09, art. 2.

(2) L’employeur lié par une convention collective qui met ou mettra un employé à pied pour une période qui sera ou peut être plus longue qu’une mise à pied temporaire et qui violerait ou pourrait violer la convention collective s’il avisait l’employé de son licenciement imminent peut donner à ce dernier un préavis écrit de mise à pied d’une durée indéterminée et est réputé, à la date de remise du préavis, lui avoir donné un préavis de licenciement.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

Préavis de licenciement : droits d’ancienneté

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés dont le contrat de travail prévoit des droits d’ancienneté permettant à un employé qui doit être mis à pied ou licencié de supplanter un autre employé.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

(2) Si l’employeur qui envisage de licencier un employé visé au paragraphe (1) affiche dans un endroit bien en vue du lieu de travail un avis énonçant le nom de l’employé, son ancienneté, sa classification d’emploi et la date envisagée de sa mise à pied ou de son licenciement, l’avis tient lieu, dès son affichage, de préavis de licenciement à l’intention de tout employé que supplante celui dont le nom figure dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

(3) L’alinéa 60 (1) a) de la Loi ne s’applique pas aux employés qui en supplantent un autre dans les circonstances visées au présent article.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

Travail temporaire : période de 13 semaines

6. (1) L’employeur qui a donné un préavis de licenciement à un employé conformément à la Loi et aux règlements peut lui fournir un travail temporaire sans lui donner d’autre préavis de licenciement à l’égard du jour où il est finalement licencié à condition que ce jour ne tombe pas plus de 13 semaines après la date de licenciement précisée dans le préavis initial.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

(2) La fourniture d’un travail temporaire à un employé dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la date de licenciement précisée dans le préavis ni sur la période d’emploi de l’employé.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

Inclusion de la période de vacances dans le délai de préavis

7. Le délai de préavis de licenciement qui est donné à un employé ne doit pas inclure une période de vacances à moins que l’employé n’en convienne après avoir reçu le préavis.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

Période d’emploi

8. (1) Pour l’application du présent règlement et des articles 54 à 62 de la Loi, la période d’emploi d’un employé débute le jour où il a le plus récemment commencé son emploi et se termine :

a)  si un préavis de licenciement lui est donné conformément à la partie XV de la Loi, le jour où il lui est donné;

b)  si, conformément à la partie XV de la Loi, un préavis de licenciement ne lui est pas donné, le jour de son licenciement.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), deux périodes d’emploi successives qui ne sont pas séparées par plus de 13 semaines sont combinées et traitées comme une seule période d’emploi.  Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1.

Cessation d’emploi

Aucun droit à une indemnité de cessation d’emploi

9. (1) Les employés suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 64 (3) de la Loi, comme employés qui n’ont pas droit à l’indemnité de cessation d’emploi prévue à l’article 64 de la Loi :

1.  Les employés dont la cessation d’emploi résulte de l’interruption permanente de tout ou partie de l’entreprise de l’employeur si celui-ci démontre que l’interruption a été causée par les répercussions économiques d’une grève.

2.  Sous réserve du paragraphe (2), les employés dont le contrat de travail est devenu impossible à exécuter ou autrement inexécutable.

3.  Les employés qui, à la cessation de leur emploi, prennent leur retraite et touchent des prestations de retraite non réduites actuariellement qui reflètent les états de service qu’ils auraient pu avoir accumulés dans le cours normal des choses aux fins du régime de retraite n’eût été de la cessation d’emploi.

4.  Les employés dont il est mis fin à l’emploi après qu’ils ont refusé l’offre d’un autre emploi raisonnable auprès de l’employeur.

5.  Les employés dont il est mis fin à l’emploi après qu’ils ont refusé un autre emploi raisonnable auquel ils peuvent prétendre en raison d’un régime d’ancienneté.

6.  Les employés coupables d’un acte d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire dans l’exercice de leurs fonctions qui n’est pas frivole et que l’employeur n’a pas toléré.

7.  Les employés de la construction.

8.  Les employés qui se livrent à l’entretien sur place de bâtiments, de structures, de routes, d’égouts, de pipelines, de canalisations, de tunnels ou d’autres ouvrages.

9.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 397/09, art. 5.

Règl. de l’Ont. 288/01, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 492/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 397/09, art. 3 et 5; Règl. de l’Ont. 95/10, art. 2.

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a)  le contrat de travail ne peut être exécuté pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i)  l’interruption permanente de tout ou partie de l’entreprise de l’employeur en raison d’un cas fortuit ou d’un événement imprévu,

(ii)  le décès de l’employeur,

(iii)  le décès de l’employé, s’il a reçu un préavis de licenciement avant son décès;

b)  le contrat de travail ne peut être exécuté en raison d’une maladie dont l’employé est atteint ou d’une blessure qu’il a subie. Règl. de l’Ont. 288/01, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 531/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 549/05, art. 2.

(3) Il est entendu que pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), s’il est mis fin à l’emploi parce que le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur ou qu’il a révoqué ou suspendu un tel permis en vertu de l’article 74.1.5 ou 74.1.6 de la Loi, le contrat de travail n’est pas devenu impossible à exécuter ou inexécutable. Règl. de l’Ont. 101/23, art. 2.

10. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

11. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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