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Règl. de l'Ont. 128/04 : ACCRÉDITATION DES EXPLOITANTS DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES ANALYSTES DE LA QUALITÉ DE L'EAU

en vertu de salubrité de l'eau potable (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 32

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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

ONTARIO REGULATION 128/04

ACCRÉDITATION DES EXPLOITANTS DE RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET DES ANALYSTES DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Période de codification : du 3 décembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 819/21.

Historique législatif : 256/05, 323/08, 415/09, 466/10, 461/16, 507/17, 819/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Catégorisation des réseaux résidentiels municipaux

2.

Sous-réseaux et catégories de réseaux résidentiels municipaux

3.

Certification de catégorisation

Types de réseaux limités

5.

Sous-réseaux des réseaux limités

Accréditation des exploitants

6.

Catégories des certificats des exploitants

7.

Certificats des exploitants résidentiels municipaux — Catégories I, II, III et IV

7.1

Certificat d’exploitant résidentiel municipal : demandeur extraprovincial

8.

Certificat d’exploitant de sous-réseau limité

8.1

Certificat d’exploitant de sous-réseau limité : demandeur extraprovincial

9.

Certificat d’exploitant en formation

10.

Certificat d’exploitant conditionnel

11.

Nouvelle délivrance du certificat après son expiration

12.

Transférabilité des certificats

12.1

Exploitant en formation : exploitations particulières

13.

Révocation ou suspension du certificat

14.

Certificat de remplacement

15.

Affichage du certificat

Accréditation des analystes de la qualité de l’eau

16.

Certificat d’analyste de la qualité de l’eau

16.1

Certificat d’analyste de la qualité de l’eau : demandeur extraprovincial

17.

Certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau

18.

Nouvelle délivrance du certificat après son expiration

19.

Révocation ou suspension du certificat

20.

Certificat de remplacement

21.

Affichage du certificat

Normes d’exploitation des sous-réseaux résidentiels municipaux et des sous-réseaux limités

22.

Responsabilité du propriétaire ou de l’organisme d’exploitation

23.

Exploitant responsable en chef

24.

Grève et lock-out

25.

Exploitant responsable

26.

Fonctions d’un exploitant responsable

27.

Tenue des dossiers : exploitation du sous-réseau

28.

Manuels d’exploitation et d’entretien

formation des exploitants et des analystes de la qualité de l’eau

29.

Exigences en matière de formation des exploitants

31.

Exigences en matière de formation des analystes de la qualité de l’air

Situations d’urgence

32.

Situations d’urgence

33.

Situations d’urgence et exploitants

34.

Situations d’urgence et analyses

35.

Application des lois du travail

Annexe 1

Catégorisation des sous-réseaux résidentiels municipaux

Annexe 1.1

Sous-réseaux de distribution et d’adduction (système de points)

Annexe 1.2

Sous-réseaux de distribution (système de points)

Annexe 1.3

Sous-réseaux de traitement de l’eau (système de points)

Annexe 2

Compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant

Annexe 3

Compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau

Annexe 4

Compétences requises pour le renouvellement des certificats

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«analyste de la qualité de l’eau» Personne qui détient un certificat d’analyste de la qualité de l’eau délivré en vertu de l’article 16 ou 16.1 ou un certificat d’analyste de la qualité de l’eau conditionnel délivré en vertu de l’article 17. («water quality analyst»)

«autorité de réglementation extraprovinciale» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)

«certificat restreint» Relativement à un métier ou à une profession, s’entend d’un certificat, d’un permis d’exercice, d’une immatriculation ou de toute autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation à une personne qui n’est pas qualifiée pour exercer le métier ou la profession mais qui est autorisée à l’exercer moyennant des conditions. («restricted certificate»)

«exploitant» Personne qui effectue des vérifications de fonctionnement d’un processus qui contrôle l’efficacité ou l’efficience d’un sous-réseau ou encore qui le règle, l’analyse ou l’évalue, notamment une personne qui règle ou dirige le débit, la pression ou la qualité de l’eau dans le sous-réseau, si cette personne travaille au sein d’un sous-réseau de distribution ou d’un sous-réseau de distribution et d’adduction. («operator»)

«exploitant responsable» Un exploitant ou un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis désigné comme exploitant responsable d’un sous-réseau aux termes de l’article 25. («operator-in-charge»)

«exploitant responsable en chef» Exploitant désigné comme étant exploitant responsable en chef d’un sous-réseau aux termes de l’article 23. («overall responsible operator»)

«métier ou profession» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («occupation»)

«métier ou profession réglementé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («regulated occupation»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«réseau limité» Réseau d’eau potable qui est, selon le cas :

a)  un petit réseau résidentiel municipal, au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), si la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux souterraines, à moins que les eaux souterraines soient réputées être des eaux de surface aux termes de l’article 2 de ce règlement;

b)  un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable);

c)  un gros réseau non résidentiel municipal ou un gros réseau non résidentiel et non municipal, au sens de la définition donnée à ces termes dans le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pourvu que :

(i)  le Règlement de l’Ontario 170/03 s’applique à ce réseau. («limited system»)

«réseau résidentiel municipal» Réseau d’eau potable qui est, selon le cas :

a)  un gros réseau résidentiel municipal au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable);

b)  un petit réseau résidentiel municipal au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) où la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux de surface ou est réputée être constituée d’eaux de surface aux termes de l’article 2 de ce règlement. («municipal residential system»)

«sous-réseau» Sous-réseau de distribution, sous-réseau de distribution et d’adduction, sous-réseau de traitement de l’eau, sous-réseau limité d’eau souterraine ou sous-réseau limité d’eau de surface. («subsystem»)

«sous-réseau de distribution» S’entend d’un type de réseau résidentiel municipal utilisé pour transporter et distribuer de l’eau, à l’exclusion de la partie de ce réseau d’eau potable qui prend, produit ou traite l’eau. («distribution subsystem»)

«sous-réseau de distribution et d’adduction» S’entend d’un type de réseau résidentiel municipal, alimenté par une nappe souterraine, qui distribue et traite l’eau et dont le traitement se limite à la désinfection, à l’exclusion des réseaux d’eau potable où le réseau est réputé être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseau d’eau potable). («distribution and supply subsystem»)

«sous-réseau de traitement de l’eau» S’entend d’un type de réseau résidentiel municipal qui prend, produit ou traite l’eau, à l’exclusion de la partie de ce réseau consistant en un sous-réseau de distribution ou un sous-réseau de distribution et d’adduction. («water treatment subsystem»)

«sous-réseau limité» Sous-réseau limité d’eau souterraine ou sous-réseau limité d’eau de surface. («limited subsystem»)

«sous-réseau limité d’eau de surface» Type de réseau limité où, selon le cas :

a)  la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux de surface;

b)  le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) s’applique au réseau limité et le réseau limité est réputé, aux termes de l’article 2 de ce règlement, être un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface. («limited surface water subsystem»)

«sous-réseau limité d’eau souterraine» S’entend d’un type de réseau limité qui tire son eau brute d’une nappe souterraine, à l’exclusion du type de réseau suivant :

a)  un réseau limité auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), si le système est réputé, aux termes de l’article 2 de ce règlement, être un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface. («limited groundwater subsystem»)

«sous-réseau résidentiel municipal» Sous-réseau de distribution, sous-réseau de distribution et d’adduction ou sous-réseau de traitement de l’eau. («municipal residential subsystem»)

(2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi.

«certificat d’exploitant valide» Certificat d’exploitant de réseau d’eau potable valide.

Catégorisation des réseaux résidentiels municipaux

Sous-réseaux et catégories de réseaux résidentiels municipaux

2. (1) Pour l’application du présent règlement, les réseaux résidentiels municipaux sont divisés selon les types de sous-réseaux suivants :

1.  Distribution.

2.  Distribution et adduction.

3.  Traitement de l’eau.

(2) Chaque type de sous-réseau est divisé en sous-réseaux de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III et de catégorie IV.

Certification de catégorisation

3. (1) Le propriétaire d’un sous-réseau résidentiel municipal remplit une demande auprès du directeur en vue de l’établissement du type et de la catégorie du sous-réseau.

(2) Le directeur établit le type et la catégorie du sous-réseau conformément aux tableaux figurant aux annexes 1 à 1.3 et délivre au propriétaire un certificat de catégorisation pour son sous-réseau, moyennant le paiement des droits exigibles.

(3) Si un sous-réseau doit être remplacé ou transformé, le propriétaire du sous-réseau demande un nouvel établissement du type et de la catégorie du sous-réseau lorsque la demande d’approbation de la transformation a été faite conformément au paragraphe 32 (1) ou (2) de la Loi.

(4) Le directeur peut exiger que le propriétaire d’un sous-réseau dont le type et la catégorie ont été établis en application du présent article demande un nouvel établissement du type et de la catégorie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  si l’article 2 ou l’annexe 1, l’annexe 1.1, l’annexe 1.2 ou l’annexe 1.3 est modifié;

b)  si le directeur est d’avis que le sous-réseau ou que tout type de sous-réseau ne remplit plus les critères en fonction desquels le type et la catégorie ont été établis.

(5) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau s’assure que le certificat de catégorisation du sous-réseau est bien en vue dans le lieu de travail de l’exploitant ou dans le lieu à partir duquel le sous-réseau est géré.

4. Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 2.

Types de réseaux limités

Sous-réseaux des réseaux limités

5. Pour l’application du présent règlement, les réseaux limités sont divisés selon les types de sous-réseaux d’eau potable suivants :

1.  Les sous-réseaux limités d’eau souterraine.

2.  Les sous-réseaux limités d’eau de surface.

Accréditation des exploitants

Catégories des certificats des exploitants

6. (1) Pour chaque type de sous-réseau résidentiel municipal, il y a quatre catégories de certificats d’exploitant, lesquelles sont appelées catégorie I, catégorie II, catégorie III et catégorie IV.

(2) Il existe également une catégorie de certificats d’exploitant pour les sous-réseaux limités d’eau souterraine et les sous-réseaux limités d’eau de surface.

(3) Il existe également une catégorie de certificats d’exploitant pour les exploitants en formation pour chaque type de sous-réseau résidentiel municipal.

Certificats des exploitants résidentiels municipaux — Catégories I, II, III et IV

7. (1) Une personne peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’exploitant visé au paragraphe 6 (1).

(2) Sous réserve des exigences prévues au présent article, le directeur délivre le certificat si le demandeur possède les compétences énoncées à l’annexe 2 correspondant au type et à la catégorie du certificat et que les droits exigibles sont payés.

(3) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites au paragraphe 13 (1) s’applique;

b)  le demandeur est soit titulaire d’un permis d’exploitant ou certificat d’exploitant qui a été révoqué ou suspendu, soit titulaire de tout autre certificat qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

(4) Un certificat d’exploitant expire trois ans après sa délivrance ou, comme le prévoit le paragraphe (7), à la date inscrite sur le certificat. Une personne peut faire une demande de renouvellement du certificat auprès du directeur avant son expiration.

(5) Sous réserve des exigences prévues au présent article, le directeur renouvelle un certificat si le demandeur possède les compétences énoncées à l’article 2 de l’annexe 4 correspondant au type et à la catégorie du certificat et que les droits exigibles sont payés.

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur peut renouveler un certificat même si le demandeur n’a pas rempli les exigences en matière de formation prévues à l’article 29, pourvu que le directeur soit convaincu que le demandeur les remplira avant l’expiration du certificat ainsi renouvelé.

(7) Un certificat renouvelé en vertu du paragraphe (6) expire à n’importe quelle date inscrite sur le certificat, pourvu qu’il n’y ait pas plus de six mois entre cette date et le renouvellement du certificat.

(8) Le directeur peut refuser de renouveler le certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites au paragraphe 13 (1) s’applique;

b)  le demandeur est titulaire de tout autre certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le certificat à renouveler a été révoqué ou suspendu en vertu du paragraphe 13 (1);

d)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui a été révoqué ou qui est suspendu, ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

(9) à (13) Abrogés : O. Reg. 461/16, s. 3.

Certificat d’exploitant résidentiel municipal : demandeur extraprovincial

7.1 (1) La personne titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale pour un métier ou une profession peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’exploitant visé au paragraphe 6 (1) pour ce même métier ou cette même profession.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur délivre au demandeur un certificat d’exploitant visé au paragraphe 6 (1) si les conditions suivantes sont remplies :

a)  il paie les droits exigibles;

b)  il fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

c)  le directeur est d’avis que le certificat d’exploitant est pour le même métier ou la même profession que le certificat d’autorisation du demandeur;

d)  il fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale que son certificat d’autorisation est en règle;

e)  il fournit au directeur des éléments de preuve que le directeur estime satisfaisants démontrant qu’il a pratiqué le métier réglementé ou la profession réglementée dans les trois ans précédant la date où il fait sa demande en vertu du paragraphe (1).

(3) Le certificat d’exploitant de catégorie I ne doit être délivré en vertu du paragraphe (2) que si le demandeur satisfait aux exigences prévues à la disposition 3 de l’article 4 de l’annexe 2.

(4) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat si l’autorité de réglementation extraprovinciale a révoqué ou suspendu un certificat d’autorisation ou un certificat restreint qui avait été délivré au demandeur ou s’il existe des circonstances qui autorisent l’autorité à révoquer ou à suspendre l’un ou l’autre de ces certificats pour un ou plusieurs des métiers ou professions suivants :

1.  Exploitant d’installations d’eaux usées.

2.  Exploitant d’installations d’eau.

3.  Analyste de la qualité de l’eau.

(5) Les paragraphes 7 (4) à (8) s’appliquent à un certificat d’exploitant délivré par le directeur en vertu du présent article.

Certificat d’exploitant de sous-réseau limité

8. (1) Une personne peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’exploitant visé au paragraphe 6 (2).

(2) Sous réserve des exigences prévues au présent article, le directeur délivre le certificat si le demandeur possède les compétences énoncées à l’annexe 2 correspondant au type et à la catégorie de certificat et que les droits exigibles sont payés.

(3) Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 5.

(4) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites au paragraphe 13 (1) s’applique;

b)  le demandeur est soit titulaire d’un permis d’exploitant ou certificat d’exploitant qui a été révoqué ou suspendu, soit titulaire de tout autre certificat qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

(5) Un certificat d’exploitant de sous-réseau limité expire trois ans après sa délivrance ou, comme le prévoit le paragraphe (7), à la date inscrite sur le certificat, mais il peut être renouvelé avant son expiration si les exigences prévues à l’article 2 de l’annexe 4 sont respectées et que le demandeur paie les droits exigibles.

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur peut renouveler un certificat même si le demandeur n’a pas rempli les exigences en matière de formation prévues à l’article 29, pourvu que le directeur soit convaincu que le demandeur les remplira avant l’expiration du certificat ainsi renouvelé.

(7) Le certificat renouvelé en vertu du paragraphe (6) expire à n’importe quelle date indiquée sur le certificat, pourvu qu’il n’y ait pas plus de six mois entre cette date et le renouvellement du certificat.

(8) Le directeur peut refuser de renouveler un certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites au paragraphe 13 (1) s’applique;

b)  le demandeur est titulaire de tout autre certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le certificat à renouveler a été révoqué ou suspendu en vertu du paragraphe 13 (1);

d)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui a été révoqué ou qui est suspendu, ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

Certificat d’exploitant de sous-réseau limité : demandeur extraprovincial

8.1 (1) La personne titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale pour un métier ou une profession peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’exploitant visé au paragraphe 6 (2) pour ce même métier ou cette même profession.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur délivre au demandeur un certificat d’exploitant visé au paragraphe 6 (2) si les conditions suivantes sont remplies :

a)  il paie les droits exigibles;

b)  il fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

c)  le directeur est d’avis que le certificat d’exploitant est pour le même métier ou la même profession que le certificat d’autorisation du demandeur;

d)  il fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale que son certificat d’autorisation est en règle;

e)  il fournit au directeur des éléments de preuve que le directeur estime satisfaisants démontrant qu’il a pratiqué le métier réglementé ou la profession réglementée dans les cinq ans précédant la date où il fait sa demande en vertu du paragraphe (1).

(3) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat si l’autorité de réglementation extraprovinciale a révoqué ou suspendu un certificat d’autorisation ou un certificat restreint qui avait été délivré au demandeur ou s’il existe des circonstances qui autorisent l’autorité à révoquer ou à suspendre l’un ou l’autre de ces certificats pour un ou plusieurs des métiers ou professions suivants :

1.  Exploitant d’installations d’eaux usées.

2.  Exploitant d’installations d’eau.

3.  Analyste de la qualité de l’eau.

(4) Les paragraphes 8 (5) à (8) s’appliquent à un certificat d’exploitant délivré en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Certificat d’exploitant en formation

9. (1) Une personne peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’exploitant en formation.

(2) Sous réserve des exigences prévues au présent article, le directeur délivre le certificat si le demandeur possède les compétences énoncées au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 correspondant au type de certificat et que les droits exigibles sont payés.

(3) Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 6 (1).

(4) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites au paragraphe 13 (1) s’applique;

b)  le demandeur est titulaire de tout autre certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le demandeur a déjà été titulaire d’un certificat d’exploitant en formation, mais il n’a pas satisfait aux exigences prévues à la disposition 3 de l’article 4 de l’annexe 2.

(5) Un certificat d’exploitant en formation expire 36 mois après sa délivrance.

(6) à (10) Abrogés : O. Reg. 461/16, s. 6 (4).

(11) Si un exploitant en formation a satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 et à la disposition 3 de l’article 4 de cette annexe, mais qu’il n’a pas été en mesure de cumuler au moins un an d’expérience en tant qu’exploitant en formation d’un sous-réseau résidentiel municipal avant l’expiration du certificat, le directeur peut renouveler le certificat d’exploitant en formation pour une seule période de trois ans.

(12) à (15) Abrogés : O. Reg. 461/16, s. 6 (6).

(16) Sauf disposition contraire du paragraphe (11), un certificat d’exploitant en formation délivré en vertu du présent règlement ne peut être renouvelé.

Certificat d’exploitant conditionnel

10. (1) Une personne peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’exploitant conditionnel correspondant à chaque type et catégorie de certificat d’exploitant pouvant être délivré en vertu de l’article 7 ou 8.

(2) Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 7.

(3) Le directeur peut délivrer le certificat conditionnel si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le directeur est convaincu que :

(i)  soit le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau emploie ou a offert d’employer le demandeur,

(ii)  soit le propriétaire ou l’exploitant d’un petit réseau d’eau potable, au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, emploie ou a offert d’employer le demandeur.

b)  le directeur est convaincu que le propriétaire, l’organisme d’exploitation ou l’exploitant visé à l’alinéa a) ne peut retenir, en temps opportun, les services d’un exploitant titulaire du type et de la catégorie de certificat par ailleurs requis en application du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 319/08 (Small Drinking Water Systems) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

  b.1)  le propriétaire, l’organisme d’exploitation ou l’exploitant visé à l’alinéa a) s’engage par écrit auprès du demandeur et du directeur à collaborer afin d’aider le demandeur à se conformer aux conditions prévues au paragraphe (4);

c)  les droits exigibles sont payés.

(4) Le directeur peut délivrer un certificat conditionnel sous réserve de certaines conditions.

(5) Un certificat conditionnel est valide seulement pour les réseaux ou sous-réseaux suivants :

a)  le sous-réseau visé au sous-alinéa (3) a) (i);

b)  le petit réseau d’eau potable visé au sous-alinéa (3) a) (ii).

(6) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat conditionnel pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites au paragraphe 13 (1) s’applique;

b)  le demandeur est soit titulaire d’un permis d’exploitant ou certificat d’exploitant qui a été révoqué ou suspendu, soit titulaire de tout autre certificat qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

(7) Un certificat conditionnel expire trois ans après sa délivrance ou à la date inscrite sur le certificat, mais il peut être renouvelé avant son expiration conformément aux exigences prévues à l’article 3 de l’annexe 4 si le demandeur paie les droits exigibles.

(8) Le directeur peut refuser de renouveler le certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites au paragraphe 13 (1) s’applique;

b)  le demandeur est titulaire de tout autre certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le certificat à renouveler a été révoqué ou suspendu en vertu du paragraphe 13 (1);

d)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui a été révoqué ou qui est suspendu, ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

Nouvelle délivrance du certificat après son expiration

11. (1) Malgré les paragraphes 7 (4) et 8 (5), si une personne omet de demander le renouvellement d’un certificat d’exploitant visé au paragraphe 6 (1) ou (2) avant son expiration, elle peut demander au directeur de lui délivrer de nouveau si elle remplit les conditions suivantes :

1.  Si le certificat de la personne est expiré depuis plus d’un an lorsqu’elle fait la demande d’une nouvelle délivrance, elle doit remplir les conditions suivantes :

i.  posséder les compétences énoncées à l’annexe 2 correspondant au type et à la catégorie du certificat, à moins que le directeur renonce à l’exigence selon laquelle le demandeur doit être titulaire d’un certificat d’exploitant qui soit d’une catégorie et d’un type inférieurs à la catégorie et au type du certificat pour lequel le demandeur fait une demande, à condition que le directeur soit convaincu que le demandeur a déjà été titulaire d’un certificat valide du type et de la catégorie requis,

ii.  suivre le cours de formation obligatoire approuvé et visé au paragraphe 29 (6),

iii.  payer les droits exigibles.

2.  Si le certificat de la personne est expiré depuis un an ou moins lorsqu’elle fait la demande d’une nouvelle délivrance, elle doit remplir les conditions suivantes :

i.  avoir satisfait aux exigences en matière de formation prévues à l’article 29 depuis la dernière délivrance ou le dernier renouvellement du certificat,

ii.  cumuler au moins trois mois d’expérience sur les 36 derniers mois en tant qu’exploitant d’un sous-réseau ou à exercer des fonctions que le directeur considère comme étant connexes aux fonctions d’un exploitant d’un sous-réseau,

iii.  payer les droits exigibles.

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) s’applique malgré la disposition 2 du paragraphe 29 (3).

Transférabilité des certificats

12. (1) La personne titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de traitement de l’eau de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV est réputée être aussi titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de distribution de catégorie I et d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de distribution et d’adduction de catégorie I.

(2) La personne titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de distribution et d’adduction de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV est réputée être aussi titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de distribution de la même catégorie.

(3) La personne titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de traitement de l’eau de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV est réputée être aussi titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau souterraine et d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau de surface.

(4) La personne titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau de surface est réputée être aussi titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau souterraine.

(5) La personne titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de distribution et d’adduction de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV est réputée être aussi titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau souterraine.

Exploitant en formation : exploitations particulières

12.1 (1) Malgré l’article 22, la personne titulaire d’un certificat d’exploitant en formation de sous-réseau de traitement de l’eau peut exploiter un sous-réseau limité d’eau de surface ou un sous-réseau limité d’eau souterraine, à condition que soit attitré au sous-réseau un exploitant responsable en chef qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau de surface ou d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau souterraine, selon le cas.

(2) Malgré l’article 22, la personne titulaire d’un certificat d’exploitant en formation de sous-réseau de distribution et d’adduction peut exploiter un sous-réseau limité d’eau souterraine, à condition que soit attitré au sous-réseau un exploitant responsable en chef qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau souterraine.

Révocation ou suspension du certificat

13. (1) Le directeur peut révoquer ou suspendre un certificat d’exploitant, un certificat d’exploitant en formation ou un certificat d’exploitant conditionnel si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

1.  La demande était frauduleuse ou contenait des renseignements inexacts.

2.  La personne a été démise de ses fonctions dans un réseau d’eau potable pour négligence grave ou pour incompétence dans l’exercice de ses fonctions et a épuisé tous les recours prévus dans sa convention collective.

3.  La personne a travaillé en tant qu’exploitant pendant un certain temps sans être agréée pour ce type ou cette catégorie d’exploitant ou elle s’est présentée à un propriétaire, à un organisme d’exploitation, au directeur ou à tout fonctionnaire d’un ministère comme titulaire d’un certificat d’exploitant d’un type ou d’une catégorie dont elle n’est pas titulaire.

4.  La personne a déjà été titulaire d’un certificat d’exploitant, d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau, d’un permis d’exploitant ou d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 435/93 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou encore titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui a été révoqué ou suspendu pour n’importe quel motif et le directeur a des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas suffisamment compétente pour exercer les fonctions d’un exploitant.

5.  La personne a contrevenu à l’article 26 ou 27 et cette contravention a entraîné l’une des conséquences suivantes :

i.  le rejet d’un polluant dans l’environnement naturel;

ii.  des conséquences préjudiciables sur la santé et la sécurité d’une personne;

iii.  des conséquences préjudiciables sur la bonne marche du sous-réseau ou du réseau dont ce dernier fait partie.

6.  La personne a omis de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

i.  faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont un exploitant raisonnablement prudent, placé dans une situation semblable, devrait faire preuve à l’égard d’un réseau d’eau potable;

ii.  agir de façon honnête, compétente et intègre pour garantir la protection et la sécurité des usagers d’un réseau d’eau potable.

7.  La personne a omis de respecter toute condition énoncée dans son certificat ou y a contrevenu.

(2) Lorsque le certificat d’une personne est révoqué ou suspendu, le directeur peut lui délivrer un certificat d’un autre type ou d’une autre catégorie si elle possède les compétences énoncées à l’annexe 2 correspondant à ce type et à cette catégorie de certificat.

Certificat de remplacement

14. (1) Le directeur délivre un certificat d’exploitant, un certificat d’exploitant en formation ou un certificat d’exploitant conditionnel de remplacement si les droits exigibles sont payés et que, selon le cas :

a)  l’exploitant fait savoir que son certificat a été perdu ou détruit;

b)  l’exploitant fait savoir que son nom a changé et renvoie l’original du certificat au directeur.

(2) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat de remplacement si l’exploitant est titulaire d’un certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19.

Affichage du certificat

15. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau s’assure qu’une copie du certificat de tous les exploitants agréés qui sont employés dans le sous-réseau est bien en vue dans le lieu de travail de l’exploitant ou dans le lieu à partir duquel le sous-réseau est géré.

Accréditation des analystes de la qualité de l’eau

Certificat d’analyste de la qualité de l’eau

16. (1) Une personne peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau.

(2) Sous réserve des exigences prévues au présent article, le directeur délivre le certificat si le demandeur possède les compétences énoncées à l’annexe 3 et que les droits exigibles sont payés.

(3) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites à l’article 19 s’applique;

b)  le demandeur est titulaire de tout autre certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

(4) Un certificat d’analyste de la qualité de l’eau expire trois ans après sa délivrance ou, comme le prévoit le paragraphe (7), à la date inscrite sur le certificat. Une personne peut faire une demande de renouvellement du certificat auprès du directeur avant son expiration.

(5) Sous réserve des exigences prévues au présent article, le directeur renouvelle un certificat si le demandeur possède les compétences énoncées à l’article 4 de l’annexe 4 et que les droits exigibles sont payés.

(6) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut renouveler un certificat même si le demandeur n’a pas rempli les exigences en matière de formation prévues à l’article 31, pourvu que le directeur soit convaincu que le demandeur les remplira avant l’expiration du certificat ainsi renouvelé.

(7) Un certificat renouvelé en vertu du paragraphe (6) expire à n’importe quelle date inscrite sur le certificat, pourvu qu’il n’y ait pas plus de six mois entre cette date et le renouvellement du certificat.

(8) Le directeur peut refuser de renouveler un certificat pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites à l’article 19 s’applique;

b)  le demandeur est titulaire d’un certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1);

c)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre;

d)  le certificat à renouveler a été révoqué ou suspendu en application de l’article 19.

(9) Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 9 (2).

Certificat d’analyste de la qualité de l’eau : demandeur extraprovincial

16.1 (1) La personne titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale pour un métier ou une profession peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur délivre le certificat d’analyste de la qualité de l’eau si les conditions suivantes sont remplies :

a)  il paie les droits exigibles;

b)  il fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

c)  le directeur est d’avis que le certificat d’analyste de la qualité de l’eau est pour le même métier ou la même profession que le certificat d’autorisation du demandeur;

d)  il fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale que son certificat d’autorisation est en règle;

e)  il fournit au directeur des éléments de preuve que le directeur estime satisfaisants démontrant qu’il a pratiqué le métier réglementé ou la profession réglementée dans les cinq ans précédant la date où il fait sa demande en vertu du paragraphe (1).

(3) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat si l’autorité de réglementation extraprovinciale a révoqué ou suspendu un certificat d’autorisation ou un certificat restreint qui avait été délivré au demandeur ou s’il existe des circonstances qui autorisent l’autorité à révoquer ou à suspendre l’un ou l’autre de ces certificats pour un ou plusieurs des métiers ou professions suivants :

1.  Exploitant d’installations d’eaux usées.

2.  Exploitant d’installations d’eau.

3.  Analyste de la qualité de l’eau.

(4) Les paragraphes 16 (4) à (8) s’appliquent à un certificat d’analyste de la qualité de l’eau délivré en vertu du présent article.

Certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau

17. (1) Une personne peut faire une demande auprès du directeur en vue de la délivrance d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau.

(2) Le directeur peut délivrer le certificat conditionnel si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le directeur est convaincu que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau qui emploie ou qui a offert d’employer la personne ayant fait une demande en vertu du paragraphe (1) ne peut retenir les services d’un analyste de la qualité de l’eau agréé en temps opportun;

b)  le propriétaire ou l’organisme d’exploitation visé à l’alinéa a) s’engage par écrit auprès du demandeur et du directeur afin d’aider le demandeur à se conformer aux conditions prévues au paragraphe (3);

c)  les droits exigibles sont payés.

(3) Le directeur peut délivrer un certificat conditionnel sous réserve de certaines conditions.

(4) Un certificat conditionnel est valide seulement pour le sous-réseau visé à l’alinéa (2) a).

(5) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat conditionnel pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites à l’article 19 s’applique;

b)  le demandeur est titulaire d’un permis ou d’un certificat d’exploitant qui a été révoqué ou suspendu ou est titulaire de tout certificat suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1) ou de l’article 19;

c)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui est suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

(6) Un certificat conditionnel expire trois ans après sa délivrance ou à la date inscrite sur le certificat, mais peut être renouvelé avant son expiration conformément à l’article 5 de l’annexe 4, pourvu que le demandeur paie les droits exigibles.

(7) Le directeur peut refuser de renouveler un certificat conditionnel pour les motifs suivants :

a)  l’une des circonstances décrites à l’article 19 s’applique;

b)  le demandeur est titulaire de tout autre certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu du paragraphe 13 (1);

c)  le certificat à renouveler a été révoqué ou suspendu en vertu de l’article 19;

d)  le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées, délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

Nouvelle délivrance du certificat après son expiration

18. Malgré le paragraphe 16 (4), si une personne omet de demander le renouvellement d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau avant son expiration, elle peut demander au directeur de lui délivrer de nouveau si elle remplit les conditions suivantes :

1.  Si le certificat de la personne est expiré depuis plus d’un an lorsqu’elle fait la demande d’une nouvelle délivrance, elle doit remplir les conditions suivantes :

i.  posséder les compétences énoncées à l’annexe 3,

ii.  suivre le cours de formation obligatoire approuvé et visé au paragraphe 31 (6),

iii.  payer les droits exigibles.

2.  Si le certificat de la personne est expiré depuis un an ou moins lorsqu’elle fait la demande d’une nouvelle délivrance, elle doit remplir les conditions suivantes :

i.  avoir satisfait aux exigences en matière de formation prévues à l’article 31 depuis la dernière délivrance ou le dernier renouvellement du certificat,

ii.  cumuler au moins trois mois d’expérience sur les 36 derniers mois en tant qu’exploitant d’un sous-réseau ou à exercer des fonctions que le directeur considère comme étant connexes aux fonctions d’un exploitant d’un sous-réseau,

iii.  payer les droits exigibles.

Révocation ou suspension du certificat

19. Le directeur peut révoquer ou suspendre le certificat d’analyste de la qualité de l’eau si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

1.  La demande était frauduleuse ou contenait des renseignements inexacts.

2.  La personne a été démise de ses fonctions dans un sous-réseau pour négligence grave ou pour incompétence dans l’exercice de ses fonctions et a épuisé tous les recours prévus dans sa convention collective.

3.  La personne a travaillé en tant qu’analyste de la qualité de l’eau pendant un certain temps sans être agréée ou elle s’est présentée à un propriétaire, à un organisme d’exploitation, au directeur ou à tout fonctionnaire d’un ministère comme titulaire d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau dont elle n’est pas titulaire.

4.  La personne a déjà été titulaire d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau qui a été révoqué ou suspendu pour n’importe quel motif et le directeur a des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas suffisamment compétente pour effectuer des analyses dans un réseau d’eau potable portant sur les paramètres énumérés au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 248/03 pris en vertu de la Loi.

5.  La personne a omis de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

i.  faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont un analyste de la qualité de l’eau raisonnablement prudent, placé dans une situation semblable, devrait faire preuve à l’égard d’un réseau résidentiel municipal ou d’un réseau limité,

ii.  agir de façon honnête, compétente et intègre pour garantir la protection et la sécurité des usagers du réseau résidentiel municipal ou d’un réseau limité.

6.  La personne a omis de respecter toute condition énoncée dans son certificat ou y a contrevenu.

Certificat de remplacement

20. (1) Le directeur délivre un certificat d’analyste de la qualité de l’eau de remplacement à un analyste de la qualité de l’eau si les droits exigibles sont payés et que, selon le cas :

a)  l’analyste de la qualité de l’eau fait savoir que son certificat a été perdu ou détruit;

b)  l’analyste de la qualité de l’eau fait savoir que son nom a changé et renvoie l’original du certificat au directeur.

(2) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat de remplacement si l’analyste de la qualité de l’eau est titulaire d’un certificat qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre en vertu de l’article 19.

Affichage du certificat

21. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau s’assure qu’une copie du certificat de tous les analystes de la qualité de l’eau agréés qui sont employés dans le sous-réseau est bien en vue dans le lieu de travail de l’analyste ou dans le lieu à partir duquel le sous-réseau est géré.

Normes d’exploitation des sous-réseaux résidentiels municipaux et des sous-réseaux limités

Responsabilité du propriétaire ou de l’organisme d’exploitation

22. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau s’assure que chaque exploitant employé dans le sous-réseau est titulaire de l’un ou l’autre des certificats suivants :

a)  un certificat applicable à ce type de sous-réseau;

b)  un certificat applicable à ce sous-réseau, dans le cas d’un exploitant titulaire d’un certificat conditionnel délivré ou renouvelé en vertu de l’article 10.

Exploitant responsable en chef

23. (1) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau résidentiel municipal désigne comme exploitant responsable en chef du sous-réseau un exploitant titulaire d’un certificat pour ce type de sous-réseau qui doit être de la même catégorie que le sous-réseau ou d’une catégorie supérieure à celui-ci. (Par exemple, l’exploitant responsable en chef d’un sous-réseau de traitement de l’eau de catégorie III doit être un exploitant titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de traitement de l’eau de catégorie III ou de catégorie IV.)

(2) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau limité désigne comme exploitant responsable en chef du sous-réseau un exploitant titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité pour ce type de sous-réseau.

(3) Abrogé : O. Reg. 819/21, s. 1 (1).

(4) Si l’exploitant responsable en chef désigné en vertu du paragraphe (1) ou (2) est absent ou dans l’impossibilité d’agir, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ou, si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation l’autorise, l’exploitant responsable en chef peut désigner un exploitant titulaire d’un certificat applicable à ce type de sous-réseau qui, le cas échéant, n’est pas plus d’une catégorie inférieure à la catégorie du sous-réseau pour agir à la place de l’exploitant responsable en chef. (Par exemple, si l’exploitant responsable en chef est absent ou dans l’impossibilité d’agir, la responsabilité de l’exploitation générale d’un sous-réseau de distribution peut être déléguée à un exploitant titulaire d’un certificat d’exploitant de sous-réseau de distribution de catégorie III.)

(5) Le paragraphe (4) ne permet pas la délégation des fonctions d’un exploitant responsable en chef :

a)  à un exploitant titulaire d’un certificat d’exploitant en formation;

b)  Abrogé : O. Reg. 819/21, s. 1 (2).

(6) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau résidentiel municipal ne peut recourir aux dispositions prévues au paragraphe (4) plus de 150 jours sur une période de 12 mois.

(7) Le directeur peut donner une directive selon laquelle le paragraphe (6) ne s’applique pas à un sous-réseau résidentiel municipal pour une période précisée par le directeur s’il est convaincu que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (1) et que cette directive n’entraînera aucun danger pour la santé dans l’eau potable ni aucun risque important pour l’environnement naturel.

Grève et lock-out

24. (1) En cas de grève ou de lock-out impliquant des exploitants employés dans un sous-réseau, le directeur peut donner une directive selon laquelle les articles 22 et 23 ne s’appliquent pas au sous-réseau pour la durée de la grève ou du lock-out s’il est convaincu que le sous-système sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.

(2) En cas de grève ou de lock-out impliquant des exploitants employés dans un sous-réseau, le directeur peut dispenser le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau de se conformer au paragraphe 12 (1) de la Loi pour la durée de la grève ou du lock-out s’il est convaincu que le sous-réseau sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.

(3) Au moins 14 jours avant la date de la grève légale ou du lock-out légal, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau visé aux paragraphes (1) et (2) prépare un plan d’action en cas de grève ou de lock-out et le soumet au directeur sous la forme que celui-ci approuve afin d’assurer une exploitation continue et efficace du sous-réseau. Ce plan contient, au minimum, les renseignements suivants :

a)  une liste de toutes les personnes qu’il est proposé d’employer temporairement pour exploiter le sous-réseau durant la grève ou le lock-out, et notamment les renseignements suivants :

(i)  leur nom,

(ii)  leur poste actuel,

(iii)  leurs compétences,

(iv)  les responsabilités qu’elles devront assumer durant la grève ou le lock-out;

b)  un plan décrivant la façon dont le sous-réseau sera exploité durant la grève ou le lock-out, et notamment les renseignements suivants :

(i)  une description du sous-réseau, y compris les systèmes et processus d’exploitation,

(ii)  une description des exigences en matière de dotation en personnel du sous-réseau pour assurer son exploitation normale,

(iii)  le détail de la formation devant être donnée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation à toutes les personnes visées à l’alinéa a),

(iv)  de l’information sur les sujets suivants :

(A)  tout écart planifié par rapport aux procédures normales d’exploitation du sous-réseau,

(B)  toute demande relative à un écart planifié par rapport aux procédures normales d’exploitation du sous-réseau, ou la confirmation que l’approbation, la dispense ou l’autorisation requise a été obtenue conformément aux parties V et VI de la Loi, le cas échéant;

(v)  la confirmation que toutes les personnes visées à l’alinéa a) recevront une formation concernant les procédures d’exploitation du sous-réseau et qu’une copie de ces procédures est facilement accessible dans le sous-réseau ou dans le lieu à partir duquel le sous-réseau est géré,

(vi)  la confirmation que toutes les personnes visées à l’alinéa a) passeront en revue les procédures d’urgences du sous-réseau avant d’assumer la responsabilité de son exploitation.

(4) Le directeur examine le plan d’action en cas de grève ou de lock-out du sous-réseau et émet un avis écrit. L’avis consigne l’une ou l’autre des décisions suivantes :

a)  le plan d’action est accepté, une directive est donnée selon laquelle les articles 22 et 23 du présent règlement ne s’appliquent pas au sous-réseau et le propriétaire ou l’organisme d’exploitation est dispensé de se conformer au paragraphe 12 (1) de la Loi pour la durée de la grève ou du lock-out, dans le cas où le directeur est convaincu que le sous-réseau sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel;

b)  le plan d’action est refusé pour les motifs exposés dans l’avis, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation est informé que la directive visée au paragraphe (1) n’a pas été donnée à l’égard du sous-réseau et que la dispense visée au paragraphe (2) n’a pas été accordée au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation, dans le cas où le directeur n’est pas convaincu que le sous-réseau sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.

(5) Le directeur peut émettre l’avis écrit visé à l’alinéa (4) a), sous réserve de certaines conditions, en énonçant d’autres étapes que doit suivre le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ou d’autres renseignements qu’il doit fournir en ce qui concerne le sous-réseau avant l’émission d’un avis définitif.

(6) Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (4), le directeur peut demander au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation d’accomplir l’une ou l’autre des formalités suivantes :

a)  soumettre des renseignements complémentaires;

b)  modifier le plan d’action en cas de grève ou de lock-out qui lui a été remis avant l’émission de l’avis écrit.

(7) Après l’émission d’un avis acceptant le plan d’action en cas de grève ou de lock-out et s’il est d’avis qu’il existe, relativement à l’exploitation du sous-réseau, un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel ou que ce risque est imminent, le directeur peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  exiger du propriétaire ou de l’organisme d’exploitation qu’il modifie le plan d’action en cas de grève ou de lock-out accepté en vertu de l’alinéa (4) a);

b)  annuler un avis émis en vertu de l’alinéa 4 a).

(8) Le directeur peut renoncer au délai de 14 jours prévu au paragraphe (3) s’il est d’avis, d’une part, que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne peut raisonnablement préparer un plan d’action en cas de grève ou de lock-out et le lui soumettre dans ce délai et que, d’autre part, l’examen du plan d’action et l’émission de l’avis écrit peuvent être terminés entre la date de soumission et la date de la grève légale ou du lock-out légal.

Exploitant responsable

25. (1) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau ou une personne autorisée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation désigne un ou plusieurs exploitants pour exercer les fonctions d’exploitant responsable d’un sous-réseau.

(2) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ou une personne autorisée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit s’assurer que le temps que passe chaque exploitant à travailler en tant qu’exploitant responsable est consigné.

(3) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation peut désigner un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitant comme exploitant responsable.

(4) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne peut recourir au pouvoir de désigner un ou plusieurs praticiens de l’ingénierie titulaires d’un permis comme exploitants responsables en vertu du paragraphe (3) plus de 180 jours sur une période de 24 mois.

(5) La personne titulaire d’un certificat d’exploitant en formation ne peut être désignée comme exploitant responsable.

Fonctions d’un exploitant responsable

26. (1) Un exploitant responsable est autorisé à exercer les fonctions suivantes :

a)  définir des paramètres d’exploitation pour le sous-réseau ou pour un processus dont dépend la bonne marche et l’efficacité du sous-réseau;

b)  donner des directives ou instructions à d’autres exploitants du sous-réseau relativement à l’établissement des paramètres d’exploitation.

(2) Un exploitant responsable doit accomplir les tâches suivantes :

a)  prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour mettre en oeuvre les processus sous sa responsabilité de façon sécuritaire et efficace, et en conformité avec les manuels d’exploitation pertinents;

b)  veiller à ce que les processus sous sa responsabilité soient mesurés, surveillés, échantillonnés et testés de sorte qu’ils soient ajustés au besoin;

c)  veiller à ce que tous les ajustements apportés aux processus sous sa responsabilité soient consignés;

d)  veiller à ce que tout l’équipement utilisé pour mettre en oeuvre les processus sous sa responsabilité soit bien surveillé, inspecté, testé et évalué, et veiller à ce que des données sur l’état de fonctionnement de l’équipement soient disponibles à la fin de chaque quart de travail.

Tenue des dossiers : exploitation du sous-réseau

27. (1) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau veille à ce que des registres ou d’autres mécanismes de tenue de dossiers soient disponibles pour la consignation des renseignements relatifs à l’exploitation du sous-réseau.

(2) Les renseignements doivent être consignés dans le registre ou dans tout autre mécanisme de tenue de dossiers par ordre chronologique.

(3) Nul autre qu’un exploitant responsable en chef ou un exploitant responsable ne peut consigner des renseignements dans un registre ou dans tout autre mécanisme de tenue de dossiers à moins d’y être autorisé par le propriétaire, l’organisme d’exploitation, l’exploitant responsable en chef ou un exploitant responsable.

(4) La personne qui consigne des renseignements dans un registre ou dans tout autre mécanisme de tenue de dossiers le fait de façon à ce qu’elle puisse être clairement identifiée comme l’auteure de l’inscription.

(5) Les renseignements suivants doivent être consignés dans un registre ou dans tout autre mécanisme de tenue de dossiers par l’exploitant responsable ou par une personne autorisée par lui relativement à chaque quart de travail :

1.  La date, l’heure à laquelle le quart de travail a commencé et s’est terminé ainsi que le numéro ou la désignation du quart de travail.

2.  Le nom de tous les exploitants qui étaient de service durant le quart de travail.

3.  Les écarts par rapport aux procédures normales d’exploitation qui se sont produits au cours du quart de travail et l’heure à laquelle ils se sont produits.

4.  Les directives particulières données au cours du quart de travail afin de s’écarter des procédures normales d’exploitation et le nom de la personne ayant donné ces directives.

5.  Toute condition inhabituelle ou anormale observée dans le sous-réseau au cours du quart de travail, toute mesure prise et les conclusions tirées à la suite des observations.

6.  Tout équipement mis hors d’usage ou ayant cessé de fonctionner au cours du quart de travail et toute mesure prise pour entretenir ou réparer l’équipement au cours du quart de travail.

(6) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation veille à ce que les registres et autres mécanismes de tenue de dossiers soient accessibles dans le sous-réseau :

a)  pendant au moins cinq ans après la dernière inscription, dans le cas d’un registre ou d’un autre mécanisme de tenue de dossiers qui est conservé sous la forme d’un livre ou d’un document, ou qui est conservé sur une base fixe selon un processus similaire;

b)  pendant au moins cinq ans après chaque inscription, dans le cas d’un registre ou d’un autre mécanisme de tenue de dossiers qui est conservé sous la forme de feuilles mobiles ou sur support électronique, ou qui est conservé de manière continue selon un processus similaire.

(7) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation remet au directeur des copies ou résumés des dossiers tenus en application du présent article lorsque ce dernier en fait la demande.

Manuels d’exploitation et d’entretien

28. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau veille à ce que les exploitants et le personnel d’entretien du sous-réseau aient facilement accès aux manuels d’exploitation et d’entretien complets, lesquels contiennent les plans, les dessins et les descriptions de processus suffisants pour l’exploitation sécuritaire et efficace du sous-réseau.

formation des exploitants et des analystes de la qualité de l’eau

Exigences en matière de formation des exploitants

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau prend des mesures raisonnables pour s’assurer que tous les exploitants employés dans le sous-réseau suivent, chaque année, le nombre annuel d’heures de formation indiqué dans le tableau du présent article pendant les trois ans que dure la validité du certificat.

(2) Le nombre annuel d’heures de formation indiqué dans le tableau du présent article peut être comptabilisé en établissant une moyenne sur les trois ans que dure la validité du certificat d’exploitant, mais ne doit pas être réduit ou calculé au prorata dans le cas d’un exploitant qui travaille à temps partiel.

(3) Les exploitants doivent se conformer aux règles suivantes en matière de formation :

1.  Si l’exploitant travaille dans plus d’un type et plus d’une catégorie de sous-réseau, il doit suivre le nombre d’heures de formation requis pour le type et la catégorie de sous-réseau les plus élevés où il travaille.

2.  Si l’exploitant n’est pas employé dans un sous-réseau le jour où il renouvelle son certificat, il doit suivre le nombre d’heures de formation pour le type et la catégorie de sous-réseau les plus élevés pour lesquels il a été agréé.

(4) La formation continue suivie pour satisfaire aux exigences en matière de formation doit être approuvée par le directeur en fonction de certains critères, notamment les critères suivants :

1.  Le cours de formation doit avoir des objectifs d’apprentissage documentés.

2.  Le cours de formation doit être planifié et donné par un formateur qualifié.

3.  Le cours de formation doit prévoir des moyens de vérifier que les participants ont assimilé la matière enseignée dans le cours.

4.  Le cours de formation doit porter sur la matière directement liée aux fonctions habituellement exercées par un exploitant.

(5) La formation pratique en milieu de travail suivie pour satisfaire aux exigences en matière de formation doit répondre à certains critères, notamment les critères suivants :

1.  La formation doit avoir des objectifs d’apprentissage documentés.

2.  La formation doit être donnée par un formateur possédant une expertise de la matière enseignée.

3.  La formation doit porter sur la matière directement liée aux fonctions habituellement exercées par un exploitant.

(6) Le nombre annuel d’heures nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de formation indiqué au tableau du présent article représente le nombre minimal d’heures de formation et comprend un nombre minimal d’heures de formation continue, y compris un cours de formation obligatoire approuvé par le directeur, ainsi qu’une formation en milieu de travail.

(7) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation veille à ce que les dossiers de toutes les formations pratiques en milieu de travail suivies par les exploitants employés dans le sous-réseau soient conservés au moins cinq ans, y compris le nom des exploitants qui ont assisté aux formations, les dates de chaque formation, la méthode de formation utilisée, le formateur, la durée de chaque séance de formation et les matières enseignées.

(8) Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 11.

TABLEAU
FORMATION ANNUELLE DES EXPLOITANTS

 

Type et catégorie de sous-réseau où l’exploitant est employé

Exigences en matière de formation

Total des heures minimales

Limité d’eau souterraine ou limité d’eau de surface

Au moins 7 heures de formation continue, les heures restantes étant allouées à la formation pratique en milieu de travail pour atteindre au moins le total des heures minimales

20

Traitement de l’eau de catégorie I ou distribution de catégorie I ou distribution et adduction de catégorie I

Au moins 7 heures de formation continue, les heures restantes étant allouées à la formation pratique en milieu de travail pour atteindre au moins le total des heures minimales

30

Traitement de l’eau de catégorie II ou distribution de catégorie II ou distribution et adduction de catégorie II

Au moins 12 heures de formation continue, les heures restantes étant allouées à la formation pratique en milieu de travail pour atteindre au moins le total des heures minimales

35

Traitement de l’eau de catégorie III ou distribution de catégorie III ou distribution et adduction de catégorie III

Au moins 14 heures de formation continue, les heures restantes étant allouées à la formation pratique en milieu de travail pour atteindre au moins le total des heures minimales

40

Traitement de l’eau de catégorie IV ou distribution de catégorie IV ou distribution et adduction de catégorie IV

Au moins 14 heures de formation continue, les heures restantes étant allouées à la formation pratique en milieu de travail pour atteindre au moins le total des heures minimales

50

 

30. Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 12.

Exigences en matière de formation des analystes de la qualité de l’air

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau prend des mesures raisonnables pour s’assurer que tous les analystes de la qualité de l’eau employés dans le sous-réseau suivent le nombre annuel d’heures de formation indiqué dans le tableau du présent article pendant les trois ans que dure la validité du certificat d’analyste de la qualité de l’eau.

(2) Le nombre annuel d’heures de formation indiqué dans le tableau du présent article peut être comptabilisé en établissant une moyenne sur les trois ans que dure la validité du certificat d’analyste de la qualité de l’eau, mais ne doit pas être réduit ou calculé au prorata dans le cas d’un analyste de la qualité de l’eau qui travaille à temps partiel.

(3) Malgré le paragraphe (1), si l’analyste de la qualité de l’eau est aussi titulaire d’un certificat d’exploitant, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau prend des mesures raisonnables pour s’assurer que l’analyste de la qualité de l’eau suit le nombre d’heures de formation requis pour le type et la catégorie de sous-réseau les plus élevés où il travaille en tant qu’exploitant plutôt que le nombre annuel d’heures indiqué dans le tableau du présent article.

(4) La formation continue suivie pour satisfaire aux exigences en matière de formation doit être approuvée par le directeur en fonction de certains critères, notamment les critères suivants :

1.  Le cours de formation doit avoir des objectifs d’apprentissage documentés.

2.  Le cours de formation doit être planifié et donné par un formateur qualifié.

3.  Le cours de formation doit prévoir des moyens de vérifier que les participants ont assimilé la matière enseignée dans le cours.

4.  Le cours de formation doit porter sur la matière directement liée aux fonctions habituellement exercées par un analyste de la qualité de l’eau.

(5) La formation pratique en milieu de travail suivie pour satisfaire aux exigences en matière de formation doit répondre à certains critères, notamment les critères suivants :

1.  La formation doit avoir des objectifs d’apprentissage documentés.

2.  La formation doit être donnée par un formateur possédant une expertise de la matière enseignée.

3.  La formation doit porter sur la matière directement liée aux fonctions habituellement exercées par un analyste de la qualité de l’eau.

(6) Le nombre annuel d’heures visant à satisfaire aux exigences en matière de formation indiqué au tableau du présent article représente le nombre minimal d’heures de formation et comprend un nombre minimal d’heures de formation continue, y compris un cours de formation obligatoire approuvé par le directeur, ainsi qu’une formation en milieu de travail.

(7) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation veille à ce que les dossiers de toutes les formations pratiques en milieu de travail suivies par les analystes de la qualité de l’eau employés dans le sous-réseau soient conservés au moins cinq ans, y compris le nom des analystes qui ont assisté aux formations, les dates de chaque formation, la méthode de formation utilisée, le formateur, la durée de chaque séance de formation et les matières enseignées.

TABLEau
formation annuelle des analystes de la qualité de l’eau

 

Exigences en matière de formation

Total des heures minimales

Au moins 7 heures de formation continue, les heures restantes étant allouées à la formation pratique en milieu de travail pour atteindre au moins le total des heures minimales

20

 

Situations d’urgence

Situations d’urgence

32. (1) Le directeur peut prendre une mesure visée au paragraphe (2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  une situation d’urgence est déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et la nature de la situation d’urgence est telle qu’elle pourrait nuire à l’exploitation du sous-réseau, entraînant ainsi un danger pour la santé dans l’eau potable ou un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel;

b)  un ou plusieurs décrets pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence lors d’une situation visée à l’alinéa a) sont maintenus en vertu d’une loi qui remplace cette loi et demeurent en vigueur;

c)  aucune situation d’urgence n’a été déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, mais le directeur est d’avis qu’une situation pouvant entraîner un danger pour la santé dans l’eau potable ou un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel est survenue ou sur le point de survenir, dans la mesure où l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

(i)  un agent provincial a pris ou envisage de prendre un arrêté en vertu de l’article 105 ou 106 de la Loi relativement à un danger existant ou imminent pour la santé dans l’eau potable,

(ii)  le ministre a pris ou envisage de prendre un arrêté en vertu de l’article 108 de la Loi relativement à un danger imminent pour la santé dans l’eau potable,

(iii)  un directeur a pris ou envisage de prendre un arrêté en vertu de l’article 109 de la Loi relativement à un danger imminent pour la santé dans l’eau potable,

(iv)  un directeur a délivré ou envisage de délivrer un avis d’intervention d’urgence en vertu de l’article 110 de la Loi,

(v)  un agent provincial ou directeur a pris ou envisage de prendre un arrêté en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou de la Loi sur la protection de l’environnement relativement à une situation d’urgence existante ou imminente liée à une station d’épuration des eaux d’égout.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures que peut prendre le directeur sont les suivantes :

1.  Reporter la date d’expiration d’un certificat d’exploitant ou d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau délivré, délivré de nouveau ou renouvelé en vertu des articles 7 à 20.

2.  Fixer la date d’expiration d’un certificat reportée en vertu de la disposition 1 à toute autre date qui tombe pendant les douze mois suivant la date d’expiration indiquée sur le certificat qui a été délivré en dernier.

3.  Malgré les paragraphes 7 (7) et 16 (7), renouveler un certificat d’exploitant ou un certificat d’analyste de la qualité de l’eau en vertu du paragraphe 7 (6) ou 16 (6) au plus tard à la date d’expiration indiquée sur le certificat, soit toute date qui tombe pendant les douze mois suivant son renouvellement.

4.  Malgré les paragraphes 29 (6) et 31 (6), renouveler un certificat d’exploitant ou un certificat d’analyste de la qualité de l’eau même si l’exploitant ou l’analyste de la qualité de l’eau n’a pas satisfait à l’exigence de suivre le cours de formation obligatoire approuvé par le directeur, à condition que l’exploitant ou l’analyste de la qualité de l’eau suive le cours dans les douze mois du renouvellement du certificat.

5.  Malgré les sous-dispositions 1 ii et 2 i du paragraphe 11 (1) et les sous-dispositions 1 ii et 2 i de l’article 18, délivrer de nouveau un certificat d’exploitant ou un certificat d’analyste de la qualité de l’eau même si l’exploitant ou l’analyste de la qualité de l’eau n’a pas satisfait à l’exigence de suivre le cours de formation obligatoire approuvé par le directeur, à condition que l’exploitant ou l’analyste de la qualité de l’eau suive le cours dans les douze mois de la date à laquelle le certificat est délivré de nouveau.

6.  Malgré les paragraphes 9 (11) et (16), mais sous réserve du paragraphe (3), renouveler un certificat d’exploitant en formation si l’exploitant en formation a satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2, mais qu’il n’a pas été en mesure de cumuler au moins un an d’expérience à titre d’exploitant en formation dans un sous-réseau résidentiel municipal avant l’expiration du certificat, en plus des conditions suivantes :

i.  l’exploitant n’a pas satisfait à l’exigence prévue à la disposition 3 de l’article 4 de l’annexe 2;

ii.  le certificat d’exploitant en formation n’a pas déjà été renouvelé.

(3) Lorsque le directeur a renouvelé un certificat en vertu de la disposition 6 du paragraphe (2) :

a)  l’exigence prévue à la disposition 3 de l’article 4 de l’annexe 2 doit être remplie par l’exploitant en formation dans les douze mois qui suivent la date de renouvellement du certificat;

b)  le directeur ne peut renouveler à nouveau ce certificat en vertu du paragraphe 9 (11).

(4) Relativement à un sous-réseau, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau ou encore un exploitant peut demander au directeur de prendre une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe (2).

(5) Une demande présentée en vertu du présent article doit l’être de la manière et sous la forme approuvées par le directeur et contenir les renseignements exigés par lui.

(6) Le directeur peut exiger du demandeur qu’il avise tout propriétaire, organisme d’exploitation ou exploitant concerné par la demande visée au paragraphe (5) et qu’il fournisse une confirmation écrite que l’avis a été donné.

(7) Les mesures prises par le directeur conformément au présent article peuvent s’appliquer pendant tout ou partie de la durée des situations visées au paragraphe (1) et de leurs répercussions.

Situations d’urgence et exploitants

33. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et dans la mesure où les circonstances décrites aux alinéas 32 (1) a) ou b) existent, et ce, malgré les dispositions 3 et 5 du paragraphe 11 (1) de la Loi et le paragraphe 12 (1) de la Loi, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau peut employer les personnes suivantes même si elles ne sont pas titulaires du certificat d’exploitant applicable au type du sous-réseau en question afin de l’exploiter temporairement ou d’être désignées exploitant responsable en chef ou exploitant responsable :

1.  Un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis.

2.  Une personne qui, au cours des 60 derniers mois, a été titulaire d’un certificat d’exploitant pour le type de sous-réseau applicable, pourvu que le certificat n’ait jamais été abrogé ou suspendu.

3.  Un technicien en ingénierie agréé ou un technologue en ingénierie agréé sous le régime de la loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998 qui possède les qualités suivantes :

i.  il compte au moins trois ans d’expérience de travail dans le même type de sous-réseau;

ii.  il a été formé par un exploitant agréé ou par une personne visée à la disposition 2 sur les fonctions liées à l’exploitation qu’il devra exercer.

4.  Une personne qui est employée à titre de gestionnaire d’un ou plusieurs sous-réseaux, pourvu qu’elle possède les qualités suivantes :

i.  elle compte au moins cinq ans d’expérience de travail dans le type de sous-réseau qui doit être exploité;

ii.  elle gère ou supervise directement des exploitants agréés;

iii.  elle exploite uniquement le ou les sous-réseaux où elle est employée;

iv.  elle a été formée par un exploitant agréé ou par une personne visée à la disposition 2 sur les fonctions liées à l’exploitation qu’elle devra exercer.

5.  Une personne qui est actuellement employée dans un sous-réseau, pourvu qu’elle possède les qualités suivantes :

i.  elle compte au moins cinq ans d’expérience de travail dans le même type de sous-réseau,

ii.  elle est responsable de l’entretien de l’équipement du sous-réseau utilisé pour traiter l’eau ou pour régler ou contrôler le débit, la pression ou la qualité de l’eau circulant dans le sous-réseau, ou elle est responsable de fournir du soutien technique pour l’exploitation du sous-réseau à titre de mécanicien-monteur, d’électricien, de technicien en instrumentation, de technicien de laboratoire, de mécanicien d’entretien, de technicien en contrôle de processus ou d’analyste de la qualité de l’eau, ou tout autre poste équivalent;

iii.  elle exploite uniquement le type de sous-réseau où elle est employée;

iv.  elle a été formée par un exploitant agréé ou par une personne visée à la disposition 2 sur les fonctions liées à l’exploitation qu’elle devra exercer.

(2) Les seules personnes pouvant assumer les responsabilités et fonctions d’un exploitant responsable ou d’un exploitant responsable en chef qui sont énoncées aux articles 23, 25 et 26 sont les suivantes :

1.  La personne visée à la disposition 1 du paragraphe (1).

2.  La personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1), si le certificat dont elle a déjà été titulaire était pour le type et la catégorie qui correspondent aux désignations d’exploitant responsable ou d’exploitant responsable en chef prévues aux articles 23 et 25.

(3) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau peut employer des personnes visées au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a)  qu’il existe une importante pénurie d’exploitants agréés dans le sous-réseau ou qu’elle est sur le point de survenir;

b)  le recours à des personnes non agréées est nécessaire pour assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du sous-réseau et un approvisionnement sans interruption en eau potable.

(4) Aucune personne visée au paragraphe (1) ne peut exploiter un sous-réseau si elle est titulaire d’un certificat qui a été révoqué ou suspendu ou d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators), pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui a été annulé ou suspendu.

(5) Dans les sept jours de l’emploi de la première des personnes visées au paragraphe (1), le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du sous-réseau fournit par écrit au directeur, de la façon et sous la forme qu’approuve le directeur, de l’information sur les circonstances ayant mené à l’emploi de ces personnes dans le sous-réseau.

(6) Un propriétaire ou un organisme d’exploitation qui emploie une personne en vertu du paragraphe (1) fournit un rapport écrit au directeur dans les 90 jours de la fin des circonstances décrites à l’alinéa 32 (1) a) ou b) qui contient les renseignements suivants :

1.  Le nom de la personne.

2.  Des détails démontrant comment la personne a rempli les critères énoncés à la disposition du paragraphe (1) en vertu de laquelle la personne a été employée temporairement pour exploiter le sous-réseau.

3.  Le poste qu’elle a occupé alors qu’elle était employée pour exploiter le sous-réseau.

4.  Un résumé des fonctions liées à l’exploitation qui ont été exercées.

5.  Le temps passé à exploiter le sous-réseau, y compris la date ainsi que le numéro ou la désignation des quarts de travail.

6.  La question de savoir si la personne a assumé des responsabilités et fonctions d’un exploitant responsable ou d’un exploitant responsable en chef.

7.  Le temps passé à assumer des responsabilités et fonctions d’un exploitant responsable ou d’un exploitant responsable en chef, le cas échéant, y compris la date ainsi que le numéro ou la désignation des quarts de travail.

8.  Les motifs ayant justifié l’emploi de la personne pour exploiter le sous-réseau et assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du sous-réseau et un approvisionnement sans interruption en eau potable.

(7) Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation veille à ce que les documents joints au rapport visé au paragraphe (6) soient conservés pendant au moins cinq ans, conformément à l’article 27.

Situations d’urgence et analyses

34. (1) Une personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 33 (1) peut effectuer ou superviser une analyse exigée par l’annexe 7 ou 8 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi, y compris l’analyse exigée à l’article 7-2 ou 7-3 de l’annexe 7 de ce règlement.

(2) Une personne visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe 33 (1) peut effectuer une analyse exigée par l’annexe 7 ou 8 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi, y compris l’analyse exigée à l’article 7-2 ou 7-3 de l’annexe 7 de ce règlement, si cette personne remplit les conditions suivantes :

a)  elle a été formée par un exploitant agréé pour effectuer l’analyse;

b)  elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé ou d’une personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 33 (1);

c)  elle informe immédiatement l’exploitant agréé ou la personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 33 (1) de tous les résultats d’analyse.

(3) Malgré la disposition 5 du paragraphe 33 (1), un technicien de laboratoire possédant un an d’expérience dans l’analyse de l’eau potable peut effectuer les analyses mentionnées au paragraphe (2).

Application des lois du travail

35. Il est entendu que les articles 32, 33, 34 ou toute autre disposition du présent règlement n’ont pas pour effet de dispenser quiconque de l’obligation de se conformer aux lois du travail ou des conventions collectives applicable, et aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de ces articles uniquement pour avoir exercé un droit accordé par une loi du travail ou une convention collective.

ANNEXE 1
CATÉGORISATION DES SOUS-RÉSEAUX RÉSIDENTIELS MUNICIPAUX

1. Un sous-réseau de distribution et d’adduction est catégorisé conformément au tableau 1 de la présente annexe, en fonction du nombre de points applicables au sous-réseau selon la structure de points décrite à l’annexe 1.1.

2. Un sous-réseau de distribution est catégorisé conformément au tableau 1 de la présente annexe, en fonction du nombre de points applicables au sous-réseau selon la structure de points décrite à l’annexe 1.2.

3. Un sous-réseau de traitement de l’eau, y compris un sous-réseau d’épuration préfabriqué, est catégorisé conformément au tableau 1 de la présente annexe, en fonction du nombre de points applicables au sous-réseau selon la structure de points décrite à l’annexe 1.3.

4. (1) Pour l’application de l’article 3 de la présente annexe, le nombre de points applicables à un sous-réseau d’épuration préfabriqué selon la structure de points décrite à l’annexe 1.3 peut être réduit par le directeur s’il est convaincu que les besoins opérationnels du sous-réseau d’épuration préfabriqué sont moindres que les besoins opérationnels d’autres sous-réseaux de traitement de l’eau.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«sous-réseau d’épuration d’eau préfabriqué» Sous-réseau d’épuration d’eau préfabriqué au sein duquel les processus de traitement répondent aux critères suivants :

1.  Le sous-réseau a été fabriqué en tant qu’unité complète.

2.  Le sous-réseau a été préassemblé et livré sur le site d’exploitation en quatre modules ou moins.

3.  Le sous-réseau a un débit de conception quotidien d’au plus 1 300 mètres cubes.

TABLEau 1
Catégories des sous-réseaux résidentiels municipaux

 

Catégorie

Nombre de points

Catégorie I

30 ou moins

Catégorie II

31 à 55

Catégorie III

56 à 75

Catégorie IV

76 ou plus

 

Tableaux 2 à 4 Abrogés : O. Reg. 461/16, s. 13 (5).

annexe 1.1
sous-réseaux de distribution et d’adduction (système de points)

1. Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution et d’adduction est établi à l’aide des règles suivantes et des tableaux de la présente annexe :

1.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution et d’adduction en fonction de sa taille correspond au plus élevé des nombres suivants, jusqu’à un maximum de 10 points :

i.  1 point par tranche de 4 500 mètres cubes de débit de conception quotidien moyen;

ii.  1 point par tranche de 4 500 mètres cubes de débit quotidien moyen durant les mois de pointe;

iii.  1 point par tranche de 100 kilomètres de conduite d’eau principale.

2.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution et d’adduction en fonction de la taille de sa tuyauterie est établi selon la règle suivante :

i.  1 point par tranche de 10 % de la tuyauterie du sous-réseau qui mesure moins de 600 millimètres de diamètre, jusqu’à un maximum de 5 points;

ii.  1 point par tranche de 10 % de la tuyauterie du sous-réseau qui mesure 600 millimètres de diamètre ou plus.

3.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution et d’adduction relativement au contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau, établi en fonction du tableau 4 de la présente annexe, correspond au plus élevé des nombres indiqués à la colonne 2 du tableau s’appliquant au sous-réseau.

4.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution et d’adduction relativement au contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau, établi en fonction du tableau 5 de la présente annexe, correspond au plus élevé des nombres indiqués à la colonne 2 du tableau s’appliquant au sous-réseau.

Tableau 1
points en fonction du traitement de l’eau

Point

Colonne 1
Traitement de l’eau

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le sous-réseau traite l’eau

5

2.

Le sous-réseau traite l’eau par chloration ou un processus comparable

5

3.

Le sous-réseau traite l’eau par ajustement du pH

4

4.

Le sous-réseau traite l’eau en contrôlant la stabilité et la corrosion par ajout de produits chimiques

4

 

Tableau 2
points en fonction du système d’exploitation

Point

Colonne 1
Système d’exploitation

Colonne 2
Nombre de points

1.

Les pressions dans le sous-réseau sont inférieures à 150 lb/po2

2

2.

Les pressions dans le sous-réseau sont égales ou supérieures à 150 lb/po2

3

3.

Le sous-réseau a une seule zone de pression

2

4.

Le sous-réseau a des zones de pression multiples sans contrôle de la pression

5

5.

Le sous-réseau a des zones de pression multiples avec contrôle de la pression

10

6.

Le sous-réseau a des pompes manuelles à une seule vitesse

10

7.

Le sous-réseau a des pompes automatiques à une seule vitesse

3

8.

Le sous-réseau a des pompes à vitesse variable

4

9.

Le sous-réseau a plus d’une pompe à vitesse variable pour une zone de pression

2

10.

Le sous-réseau a des réservoirs tampon

2

11.

Le sous-réseau a un réservoir de stockage d’eau en surface

5

12.

Le sous-réseau a un réservoir de stockage d’eau souterrain

6

13.

Le sous-réseau a des soupapes de réduction de pression

3

14.

Le sous-réseau a des soupapes de décharge

3

15.

Le sous-réseau a des soupapes à commande pneumatique

3

16.

Le sous-réseau a des soupapes motorisées

3

17.

Le sous-réseau a des soupapes d’élévation

3

 

Tableau 3
points en fonction des caractéristiques du sous-réseau


Point

Colonne 1
Caractéristiques du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

La conduite d’eau principale est notamment faite de ciment et de fer, de fonte ductile, de polychlorure de vinyle, d’amiante-ciment ou de polyéthylène

2

2.

La conduite d’eau principale est notamment faite d’un tuyau sous pression en béton

3

3.

La conduite d’eau principale est notamment faite d’acier

3

4.

La conduite d’eau principale est faite d’autres matériaux

3

5.

Les compteurs non résidentiels du sous-réseau sont dotés de débitmètres avec enregistreur seulement

2

6.

Les compteurs non résidentiels du sous-réseau sont dotés de débitmètres et de pressiomètres avec enregistreur et représentation graphique

2

7.

Les compteurs non résidentiels du sous-réseau sont dotés de débitmètres et de pressiomètres dans un système d’acquisition et de contrôle des données (SCADA)

3

8.

Les instruments du sous-réseau ont des commandes manuelles

3

9.

Les instruments du sous-réseau ont des commandes semi-automatiques

2

10.

Les instruments du sous-réseau ont des commandes complètement automatiques

2

11.

Les instruments du sous-réseau sont dotés d’un système d’acquisition et de contrôle des données (SCADA)

3

 

Tableau 4
Points en fonction du contrôle bactériologique ou biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Point

Colonne 1
Contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le personnel du sous-réseau effectue des tests bactériologiques à des fins non réglementaires

4

2.

Le personnel du sous-réseau fait de l’identification biologique

7

3.

Les tests de laboratoire sont effectués par un laboratoire agréé

0

 

Tableau 5
Points en fonction du contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Point

Colonne 1
Contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le personnel du sous-réseau utilise des méthodes colorimétriques pour faire des analyses simples telles que l’analyse du pH et des résidus de chlore

3

2.

Le personnel du sous-réseau fait des analyses d’alcalinité ou de l’hydrotimétrie, de la titrimétrie, des essais de floculation ou d’autres analyses similaires

5

3.

Le personnel du sous-réseau fait des analyses relatives aux paramètres d’exploitation (p. ex. aluminium) ou fait des essais avancés des substances chimiques excédant les exigences réglementaires

7

4.

Le personnel du sous-réseau applique des procédures à l’aide d’instruments sophistiqués telles que l’absorption atomique et la chromatographie gazeuse

10

 

annexe 1.2
sous-réseaux de distribution (système de points)

1. Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution est établi à l’aide des règles suivantes et des tableaux de la présente annexe :

1.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution en fonction de sa taille correspond au plus élevé des nombres suivants, jusqu’à un maximum de 10 points :

i.  1 point par tranche de 4 500 mètres cubes de débit de conception quotidien moyen;

ii.  1 point par tranche de 4 500 mètres cubes de débit quotidien moyen durant les mois de pointe;

iii.  1 point par tranche de 100 kilomètres de conduite d’eau principale.

2.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution en fonction de la taille de sa tuyauterie est établi selon la règle suivante :

i.  1 point par tranche de 10 % de la tuyauterie du sous-réseau qui mesure moins de 600 millimètres de diamètre, jusqu’à un maximum de 5 points;

ii.  1 point par tranche de 10 % de la tuyauterie du sous-réseau qui mesure 600 millimètres de diamètre ou plus.

3.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution relativement au contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau, établi en fonction du tableau 4 de la présente annexe, correspond au plus élevé des nombres indiqués à la colonne 2 du tableau s’appliquant au sous-réseau.

4.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de distribution relativement au contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau, établi en fonction du tableau 5 de la présente annexe, correspond au plus élevé des nombres indiqués à la colonne 2 du tableau s’appliquant au sous-réseau.

Tableau 1
Points en fonction de l’ajout de produits chimiques

Point

Colonne 1
Apport chimique

Colonne 2
Nombre de points

1.

Rechloration du réseau de distribution

5

2.

Ajustement du pH par ajout de produits chimiques

4

3.

Contrôle de la stabilité et de la corrosion par ajout de produits chimiques

4

 

Tableau 2
Points en fonction du système d’exploitation

Point

Colonne 1
Système d’exploitation

Colonne 2
Nombre de points

1.

Les pressions dans le sous-réseau sont inférieures à 150 lb/po2

2

2.

Les pressions dans le sous-réseau sont égales ou supérieures à 150 lb/po2

3

3.

Le sous-réseau a une seule zone de pression

2

4.

Le sous-réseau a des zones de pression multiples sans contrôle de la pression

5

5.

Le sous-réseau a des zones de pression multiples avec contrôle de la pression

10

6.

Le sous-réseau a des pompes manuelles à une seule vitesse

10

7.

Le sous-réseau a des pompes automatiques à une seule vitesse

3

8.

Le sous-réseau a des pompes à vitesse variable

4

9.

Le sous-réseau a plus d’une pompe à vitesse variable pour une zone de pression

2

10.

Le sous-réseau a des réservoirs tampon

2

11.

Le sous-réseau a un réservoir de stockage d’eau en surface

5

12.

Le sous-réseau a un réservoir de stockage d’eau souterraine

6

13.

Le sous-réseau a des soupapes de réduction de pression

3

14.

Le sous-réseau a des soupapes de décharge

3

15.

Le sous-réseau a des soupapes à commande pneumatique

3

16.

Le sous-réseau a des soupapes motorisées

3

17.

Le sous-réseau a des soupapes d’élévation

3

 

Tableau 3
Points en fonction des caractéristiques du sous-réseau


Point

Colonne 1
Caractéristiques du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

La conduite d’eau principale est notamment faite de ciment et de fer, de fonte ductile, de polychlorure de vinyle, d’amiante-ciment ou de polyéthylène

2

2.

La conduite d’eau principale est notamment faite d’un tuyau sous pression en béton

3

3.

La conduite d’eau principale est notamment faite d’acier

3

4.

La conduite d’eau principale est faite d’autres matériaux

3

5.

Les compteurs non résidentiels du sous-réseau sont dotés de débitmètres avec enregistreur seulement

2

6.

Les compteurs non résidentiels du sous-réseau sont dotés de débitmètres et de pressiomètres avec enregistreur et représentation graphique

2

7.

Les compteurs non résidentiels du sous-réseau sont dotés de débitmètres et de pressiomètres dans un système d’acquisition et de contrôle des données (SCADA)

3

8.

Les instruments du sous-réseau ont des commandes manuelles

3

9.

Les instruments du sous-réseau ont des commandes semi-automatiques

2

10.

Les instruments du sous-réseau ont des commandes complètement automatiques

2

11.

Les instruments du sous-réseau sont dotés d’un système d’acquisition et de contrôle des données (SCADA)

3

 

Tableau 4
Points en fonction du contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Point

Colonne 1
Contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le personnel du sous-réseau effectue des tests bactériologiques à des fins non réglementaires

4

2.

Le personnel du sous-réseau fait de l’identification biologique

7

3.

Les tests de laboratoire sont effectués par un laboratoire agréé

0

 

Tableau 5
Points en fonction du contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Point

Colonne 1
Contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le personnel du sous-réseau utilise des méthodes colorimétriques pour faire des analyses simples telles que l’analyse du pH et des résidus de chlore

3

2.

Le personnel du sous-réseau fait des analyses d’alcalinité ou de l’hydrotimétrie, de la titrimétrie, des essais de floculation ou d’autres analyses similaires

5

3.

Le personnel du sous-réseau fait des analyses relatives aux paramètres d’exploitation (p. ex. aluminium) ou fait des essais avancés des substances chimiques excédant les exigences réglementaires

7

4.

Le personnel du sous-réseau applique des processus à l’aide d’instruments sophistiqués tels que l’absorption atomique et la chromatographie gazeuse

10

 

annexe 1.3
sous-réseaux de traitement de l’eau (système de points)

1. Le nombre de points applicables à un sous-réseau de traitement de l’eau est établi à l’aide des règles suivantes et des tableaux de la présente annexe :

1.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de traitement de l’eau en fonction de la population qu’il dessert est d’un point par tranche de 10 000 personnes, jusqu’à un maximum de 10 points.

2.  Pour chaque tranche de 4 500 mètres cubes de débit dans un sous-réseau de traitement de l’eau, le nombre de points applicables au sous-réseau est d’un point, jusqu’à un maximum de 10 points. Le débit du sous-réseau est le plus élevé des débits suivants :

i.  Le débit de conception quotidien moyen.

ii.  Le débit quotidien moyen durant les mois de pointe.

3.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de traitement de l’eau en fonction de sa source d’approvisionnement en eau est établi selon la règle suivante :

i.  3 points si la source est de l’eau souterraine;

ii.  5 points si la source est de l’eau de surface.

4.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de traitement de l’eau relativement au contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau, établi en fonction du tableau 4 de la présente annexe, correspond au plus élevé des nombres indiqués à la colonne 2 du tableau s’appliquant au sous-réseau.

5.  Le nombre de points applicables à un sous-réseau de traitement de l’eau relativement au contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau, établi en fonction du tableau 5 de la présente annexe, correspond au plus élevé des nombres indiqués à la colonne 2 du tableau s’appliquant au sous-réseau.

Tableau 1
Points en fonction de la qualité de l’eau brute

Point

Colonne 1
Qualité de l’eau brute

Colonne 2
Nombre de points

1.

Faibles variations dans la qualité de l’eau brute et aucune pollution grave causée par des déchets industriels affectant la qualité de l’eau brute

0

2.

Variations modérées dans la qualité de l’eau de brute et aucune pollution grave causée par des déchets industriels affectant la qualité de l’eau

2

3.

Grandes variations dans la qualité de l’eau brute et aucune pollution grave causée par des déchets industriels affectant la qualité de l’eau

5

4.

Qualité de l’eau brute affectée par une pollution grave causée par des déchets industriels

10

 

Tableau 2
Points en fonction des PROCESSUS

Point

Colonne 1
Processus utilisé

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le sous-réseau a recours à l’aération autre que l’aération en tour à garnissage fixe

2

2.

Le sous-réseau a recours à l’aération en tour à garnissage fixe

6

3.

Le sous-réseau a recours à l’ajustement du pH

4

4.

Le sous-réseau a recours au contrôle de la stabilité et de la corrosion

4

5.

Le sous-réseau a recours au contrôle du goût et de l’odeur

8

6.

Le sous-réseau a recours au contrôle de la couleur

4

7.

Le sous-réseau a recours au retrait du fer et du manganèse

10

8.

Le sous-réseau a recours à l’adoucissement par échange ionique

10

9.

Le sous-réseau a recours à l’adoucissement par précipitation chimique

20

10.

Le sous-réseau a recours à l’ajout de coagulants

4

11.

Le sous-réseau a recours à la floculation

6

12.

Le sous-réseau a recours à la sédimentation

5

13.

Le sous-réseau a recours à la clarification du débit

14

14.

Le sous-réseau a recours à la filtration

10

15.

Le sous-réseau a recours à la fluoration

5

16.

Le sous-réseau a recours à la désinfection

5

17.

Le sous-réseau a recours à la désinfection à l’aide du dioxyde de chlore, de chloramines ou d’ozonation

5

18.

Le sous-réseau a recours à d’autres processus particuliers

15

19.

Le sous-réseau a un traitement interne des boues de stations d’épuration

6

 

Tableau 3
Points en fonction de l’évacuation des boues ou de l’eau de rinçage

Point

Colonne 1
Évacuation des boues ou de l’eau de rinçage

Colonne 2
Nombre de points

1.

Aucune évacuation vers des sources d’eau brute

0

2.

Évacuation vers une source d’eau brute

2

3.

Évacuation vers l’eau brute du sous-réseau

5

 

Tableau 4
Points en fonction du contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Point

Colonne 1
Contrôle bactériologique et biologique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le personnel du sous-réseau effectue des tests bactériologiques à des fins non réglementaires

4

2.

Le personnel du sous-réseau fait de l’identification biologique

7

3.

Les tests de laboratoire sont effectués par un laboratoire agréé

0

 

Tableau 5
Points en fonction du contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Point

Colonne 1
Contrôle chimique et physique effectué en laboratoire par le personnel du sous-réseau

Colonne 2
Nombre de points

1.

Le personnel du sous-réseau utilise des méthodes colorimétriques pour faire des analyses simples telles que l’analyse du pH et des résidus de chlore

3

2.

Le personnel du sous-réseau fait des analyses d’alcalinité ou de l’hydrotimétrie, de la titrimétrie, des essais de floculation ou d’autres analyses similaires

5

3.

Le personnel du sous-réseau fait des analyses relatives aux paramètres d’exploitation (p. ex. aluminium) ou fait des essais avancés des substances chimiques excédant les exigences réglementaires

7

4.

Le personnel du sous-réseau applique des processus à l’aide d’instruments sophistiqués tels que l’absorption atomique et la chromatographie gazeuse

10

 

annexe 2
compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant

Exploitants en formation

1. (1) Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant en formation pour un type de sous-réseau résidentiel municipal sont les suivantes :

1.  La personne doit avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études que le directeur estime équivalentes.

2.  La personne doit avoir obtenu une note jugée satisfaisante par le directeur à un examen approuvé par celui-ci portant sur les fonctions exercées par les exploitants en formation.

3.  Abrogée : O. Reg. 461/16, s. 15 (1).

(2) Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 15 (2).

Exploitants de sous-réseau limité d’eau souterraine

2. Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau souterraine sont les suivantes :

1.  La personne doit avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études ou une formation que le directeur estime équivalentes.

2.  La personne doit avoir terminé un programme d’études approuvé par le directeur et avoir obtenu une note à la fin du programme que le directeur estime satisfaisante.

3.  La personne doit avoir obtenu une note jugée satisfaisante par le directeur à un examen approuvé par celui-ci portant sur les fonctions exercées par les exploitants de sous-réseau limité d’eau souterraine.

Exploitants de sous-réseau limité d’eau de surface

3. Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant de sous-réseau limité d’eau de surface sont les suivantes :

1.  La personne doit avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études ou une formation que le directeur estime équivalentes.

2.  La personne doit avoir terminé un programme d’études approuvé par le directeur et avoir obtenu une note à la fin du programme que le directeur estime satisfaisante.

3.  La personne doit avoir obtenu une note jugée satisfaisante par le directeur à un examen approuvé par celui-ci portant sur les fonctions exercées par les exploitants de sous-réseau limité d’eau de surface.

Exploitants de catégorie I

4. Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant de catégorie I pour un type de sous-réseau résidentiel municipal sont les suivantes :

1.  La personne doit avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études que le directeur estime équivalentes.

2.  La personne doit avoir obtenu une note jugée satisfaisante par le directeur à un examen approuvé par celui-ci portant sur les fonctions exercées par les exploitants de sous-réseau résidentiel municipal.

3.  La personne doit avoir terminé un programme d’études approuvé par le directeur et avoir obtenu une note à la fin du programme que le directeur estime satisfaisante.

4.  La personne doit cumuler au moins un an d’expérience à titre d’exploitant en formation dans ce type de sous-réseau résidentiel municipal après avoir été agréée comme exploitant en formation.

5.  La personne doit avoir de l’expérience que le directeur estime équivalente à l’expérience indiquée à la disposition 4 en remplacement de ces compétences.

Exploitants de catégorie II

5. Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant de catégorie II pour un type de sous-réseau résidentiel municipal sont les suivantes :

1.  La personne doit avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études que le directeur estime équivalentes.

2.  La personne doit avoir obtenu une note jugée satisfaisante par le directeur à un examen approuvé par celui-ci portant sur les fonctions exercées par les exploitants titulaires d’un certificat de catégorie II pour ce type de sous-réseau.

3.  La personne doit être titulaire d’un certificat d’exploitant de catégorie I pour ce type de sous-réseau résidentiel municipal.

4.  La personne doit cumuler au moins trois ans d’expérience à titre d’exploitant dans ce type de sous-réseau.

5.  La personne doit avoir de l’expérience que le directeur estime équivalente aux compétences indiquées à la disposition 4 en remplacement de celles-ci.

Exploitants de catégorie III

6. (1) Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant de catégorie III pour un type de sous-réseau résidentiel municipal sont les suivantes :

1.  La personne doit :

i.  avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études que le directeur estime équivalentes,

ii.  avoir terminé au moins deux ans d’études ou de formation supplémentaires qui, de l’avis du directeur, sont liées aux fonctions exercées par les exploitants de sous-réseaux résidentiels municipaux.

2.  La personne doit avoir obtenu une note jugée satisfaisante par le directeur à un examen approuvé par celui-ci portant sur les fonctions exercées par les exploitants titulaires d’un certificat de catégorie III pour ce type de sous-réseau.

3.  La personne doit être titulaire d’un certificat d’exploitant de catégorie II pour ce type de sous-réseau résidentiel municipal.

4.  La personne doit cumuler au moins quatre ans d’expérience à titre d’exploitant dans ce type de sous-réseau, dont au moins deux ans à titre d’exploitant responsable dans ce type de sous-réseau de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV.

5.  La personne doit avoir de l’expérience que le directeur estime équivalente aux compétences indiquées à la disposition 4 en remplacement de celles-ci.

(2) Pour satisfaire aux exigences en matière d’études et de formation prévues à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), un demandeur de certificat peut utiliser jusqu’à un an d’expérience à titre d’exploitant responsable d’un sous-réseau de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV pour remplacer la durée équivalente d’études, mais l’expérience à titre d’exploitant responsable utilisée à cette fin ne doit pas être utilisée pour satisfaire aux exigences en matière d’expérience prévues à la disposition 4 du paragraphe (1).

Exploitants de catégorie IV

7. (1) Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’exploitant de catégorie IV pour un type de sous-réseau résidentiel municipal sont les suivantes :

1.  La personne doit :

i.  avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études que le directeur estime équivalentes,

ii.  avoir terminé au moins quatre ans d’études ou de formation supplémentaires qui, de l’avis du directeur, sont liées aux fonctions exercées par les exploitants de ce type de sous-réseau.

2.  La personne doit avoir obtenu une note à un examen approuvé par le directeur que celui-ci estime satisfaisante ayant trait aux fonctions exercées par des exploitants titulaires d’un certificat de catégorie IV pour ce type de sous-réseau.

3.  La personne doit être titulaire d’un certificat d’exploitant de catégorie III pour ce type de sous-réseau résidentiel municipal.

4.  La personne doit cumuler au moins quatre ans d’expérience à titre d’exploitant dans ce type de sous-réseau, dont au moins deux ans à titre d’exploitant responsable dans ce type de sous-réseau de catégorie III ou de catégorie IV.

5.  La personne doit avoir de l’expérience que le directeur estime équivalente aux compétences énoncées à la disposition 4 en remplacement de celles-ci.

(2) Pour satisfaire aux exigences en matière d’études et de formation prévues à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), un demandeur de certificat peut utiliser jusqu’à deux ans d’expérience à titre d’exploitant responsable d’un sous-réseau de catégorie III ou de catégorie IV pour remplacer la durée équivalente d’études, mais l’expérience à titre d’exploitant responsable utilisée à cette fin ne doit pas être utilisée pour satisfaire aux exigences en matière d’expérience prévues à la disposition 4 du paragraphe (1).

Règles supplémentaires — études et formation

8. Pour savoir si une personne satisfait aux exigences en matière d’études et de formation établies par la présente annexe, la durée des études et de la formation suivies dans le cadre d’une formation continue est établie en fonction de la règle selon laquelle 450 heures de participation à une formation continue sont équivalentes à un an d’études ou de formation.

Règles supplémentaires — Expérience

9. (1) Les règles suivantes s’appliquent pour savoir si une personne satisfait aux exigences en matière d’expérience établies par la présente annexe en ce qui concerne le certificat de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV :

1.  Un demandeur de certificat peut utiliser des études ou une formation satisfaisant aux exigences en matière d’études et de formation prévues par la présente annexe, autres que les études élémentaires ou secondaires, pour remplacer jusqu’à la moitié de l’expérience à titre d’exploitant requise par la présente annexe, mais les études et la formation utilisées à cette fin ne doivent pas être utilisées pour satisfaire aux exigences en matière d’études et de formation prévues par la présente annexe.

2.  Le directeur peut permettre à un demandeur de certificat d’utiliser à titre de remplacement l’expérience acquise à titre d’exploitant dans un type de réseau différent ou l’expérience acquise dans un réseau autre qu’à titre d’exploitant ou toute autre compétence liée à l’expérience requise par la présente annexe, si le directeur est d’avis que l’expérience ou les compétences acquises ont un rapport direct avec le certificat demandé.

(2) Pour un certificat de catégorie III ou de catégorie IV, il n’est pas tenu compte de l’expérience à titre d’exploitant en formation pour savoir si une personne a bien cumulé au moins deux ans d’expérience à titre d’exploitant en formation comme le prévoit la présente annexe.

(3) Pour toute catégorie de certificat, il n’est pas tenu compte de l’expérience acquise alors qu’une personne n’est pas agréée pour le travail qu’elle accomplit pour savoir si cette personne satisfait aux exigences en matière d’expérience prévues par la présente annexe.

Règles supplémentaires — Examens

10. Lorsque la présente annexe prévoit que l’obtention d’une note que le directeur estime satisfaisante à un examen approuvé par celui-ci constitue une compétence requise pour une catégorie de certificat, le directeur peut approuver différents examens pour différentes catégories de demandeurs pour cette catégorie de certificat.

annexe 3
compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau

1. Les compétences requises pour l’obtention d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau sont les suivantes :

1.  La personne doit avoir terminé sa 12e année en Ontario ou avoir suivi des études que le directeur estime équivalentes.

2.  La personne doit avoir obtenu une note jugée satisfaisante par le directeur à un examen approuvé par celui-ci portant sur l’analyse de la qualité de l’eau des réseaux d’eau potable.

3.  La personne doit cumuler au moins un an d’expérience de travail dans un réseau d’eau potable à effectuer des analyses de l’eau ou dans une installation qui, de l’avis du directeur, est en rapport avec un travail dans un réseau d’eau potable.

4.  La personne doit avoir suivi la formation sur les analyses de l’eau approuvée par le directeur.

5.  La personne doit avoir cumulé de l’expérience que le directeur estime équivalente aux compétences indiquées à la disposition 3 en remplacement de celles-ci.

annexe 4
compétences requises pour le renouvellement des certificats

1. Abrogé : O. Reg. 461/16, s. 16.

Renouvellement des certificats d’exploitant : généralités

2. Pour obtenir le renouvellement d’un certificat d’exploitant, depuis la délivrance du certificat ou depuis son dernier renouvellement, selon le cas, le demandeur du renouvellement du certificat d’exploitant doit :

a)  avoir satisfait aux exigences en matière de formation prévues à l’article 29 du Règlement;

b)  avoir cumulé au moins trois mois d’expérience de travail au cours des 36 derniers mois à titre d’exploitant d’un sous-réseau ou à exercer des fonctions que le directeur estime liées à celles d’un exploitant de sous-réseau.

Renouvellement du certificat d’exploitant conditionnel

3. Pour obtenir le renouvellement d’un certificat d’exploitant conditionnel, depuis la délivrance du certificat conditionnel ou depuis son dernier renouvellement, selon le cas, le demandeur du renouvellement du certificat doit :

a)  avoir satisfait aux exigences en matière de formation prévues à l’article 29 du Règlement;

b)  avoir cumulé au moins trois mois d’expérience de travail au cours des 36 derniers mois à titre d’exploitant d’un sous-réseau ou à exercer des fonctions que le directeur estime liées à celles d’un exploitant de sous-réseau;

c)  avoir rempli les conditions énoncées dans le certificat conditionnel.

Renouvellement d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau

4. Pour obtenir le renouvellement d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau, depuis la délivrance du certificat ou depuis son dernier renouvellement, selon le cas, le demandeur du renouvellement du certificat doit :

a)  avoir satisfait aux exigences en matière de formation prévues à l’article 31 du Règlement;

b)  avoir cumulé au moins trois mois d’expérience de travail au cours des 36 derniers mois à titre d’analyste de la qualité de l’eau d’un sous-réseau ou à exercer des fonctions que le directeur estime liées à celles d’un analyste de la qualité de l’eau d’un sous-réseau.

Renouvellement d’un certificat d’analyste de la qualité d’eau conditionnel

5. Pour obtenir le renouvellement d’un certificat d’analyste de la qualité d’eau conditionnel, depuis la délivrance du certificat conditionnel ou depuis son dernier renouvellement, selon le cas, le demandeur du renouvellement du certificat doit :

a)  avoir satisfait aux exigences en matière de formation prévues à l’article 31 du Règlement;

b)  avoir cumulé au moins trois mois d’expérience de travail au cours des 36 derniers mois à titre d’analyste de la qualité de l’eau d’un sous-réseau ou à exercer des fonctions que le directeur estime liées à celles d’un analyste de la qualité de l’eau d’un sous-réseau;

c)  avoir rempli les conditions énoncées dans le certificat conditionnel.

 

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