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Loi sur le patrimoine de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/04

DÉFINITIONS

Période de codification : Du 24 juin 2004 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«artefact» Objet, matériau ou substance façonné, modifié, utilisé, déposé ou transformé par l’action humaine et ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («artifact»).

«site archéologique» Bien où se trouvent des artefacts ou autres preuves tangibles d’un usage humain passé ou d’une activité humaine passée qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («archaeological site»)

«site archéologique marin» Site archéologique qui est partiellement ou totalement immergé ou qui se trouve, du moins en partie, sous la ligne des hautes eaux d’une étendue d’eau. («marine archaeological site»)

«travaux archéologiques sur le terrain» Activité exercée à la surface, au-dessous ou au-dessus du sol ou de l’eau en vue d’obtenir et de documenter des données, de récupérer des artefacts et des vestiges ou de modifier un site archéologique, y compris la surveillance, l’évaluation, l’exploration, l’arpentage, la récupération et les fouilles. («archaeological fieldwork») Règl. de l’Ont. 170/04, art. 1.

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