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Loi sur l’administration de la justice

RÈglement de l’ontario 43/05

HONORAIRES DES MÉDIATEURS (RÈGLE 75.1, RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

Période de codification : du 1er septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 589/21.

Historique législatif : 589/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«séance de médiation obligatoire» La séance de médiation exigée par la Règle 75.1 des Règles de procédure civile.  Règl. de l’Ont. 43/05, art. 1.

Nombre des parties

2. Pour l’application du présent règlement, le nombre des parties est déterminé selon les règles suivantes :

1. Le fiduciaire d’une succession qu’une ordonnance rendue en vertu de la règle 75.1.05 oblige à se présenter à une séance de médiation n’est considéré comme partie que si le tribunal rend une ordonnance en ce sens.

2. Si le tribunal rend une ordonnance visée à la disposition 1 à l’égard de deux ou plusieurs fiduciaires de la succession, ils sont considérés comme une seule partie, sauf ordonnance contraire du tribunal.

3. Si une ordonnance rendue en vertu de la règle 75.1.05 exige de l’avocat des enfants qu’il se présente à une séance de médiation, il est considéré comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal.

4. Si une ordonnance rendue en vertu de la règle 75.1.05 exige du tuteur et curateur public qu’il se présente à une séance de médiation, il est considéré comme une seule partie, indépendamment du nombre de personnes représentées, sauf ordonnance contraire du tribunal.

5. La disposition 4 ne s’applique pas si le tuteur et curateur public est tenu de se présenter en qualité de fiduciaire de la succession.  Règl. de l’Ont. 43/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 589/21. art. 1.

Séance de médiation obligatoire

3. (1) Lorsqu’une séance de médiation obligatoire est menée aux termes de la Règle 75.1 des Règles de procédure civile par un médiateur dont le nom figure sur une liste visée au paragraphe 24.1.08 (1) de ces règles, les honoraires sont payés conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 3 (1).

(2) Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire visent les services suivants :

1. Une demi-heure de préparation par partie.

2. Un maximum de trois heures de médiation effective.  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 3 (2).

Honoraires pour la séance de médiation obligatoire et pour les heures additionnelles

4. (1) Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire ne doivent pas dépasser le montant indiqué dans le tableau suivant.

TABLEAU

Nombre de parties

Honoraires maximaux

2

600 $ plus la T.P.S

3

675 $ plus la T.P.S

4

750 $ plus la T.P.S

5 ou plus

825 $ plus la T.P.S

Règl. de l’Ont. 43/05, par. 4 (1).

(2) Chaque partie est tenue de payer une part égale des honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 4 (2).

(3) Après la première tranche de trois heures de médiation effective, la médiation peut se poursuivre si les parties et le médiateur s’entendent pour ce faire et conviennent des honoraires ou du tarif horaire du médiateur pour les heures additionnelles.  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 4 (3).

Honoraires d’annulation

5. (1) Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 75.1.08 (4) des Règles de procédure civile parce qu’une partie ne se conforme pas au paragraphe 75.1.08 (1), cette partie paie les honoraires d’annulation.  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 5 (1).

(2) Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 75.1.09 (3) des Règles de procédure civile parce qu’une partie ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de la séance, la partie qui ne se présente pas paie les honoraires d’annulation.  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 5 (2).

(3) Deux parties ou plus qui ne se conforment pas ou ne se présentent pas, selon le cas, paient les honoraires d’annulation en parts égales.  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 5 (3).

(4) Les honoraires d’annulation ne doivent pas dépasser le montant applicable indiqué dans le tableau du paragraphe 4 (1).  Règl. de l’Ont. 43/05, par. 5 (4).

Effet du défaut de paiement de la part d’une partie

6. Le défaut d’une partie de payer la part visée au paragraphe 4 (2) ou 5 (3) n’a pas pour effet d’augmenter la part de l’autre partie ou celles des autres parties.  Règl. de l’Ont. 43/05, art. 6.

 

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