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Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 223/05

DROITS

Période de codification : du 1er janvier 2014 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 286/13.

Historique législatif : 286/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

partie i
DROITS PAYABLES en application du règlement de l’ontario 31/05 (viandes)

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«jour férié» S’entend des jours suivants :

a) les dimanches;

b) le jour de l’An;

  b.1) le jour de la Famille;

c) le Vendredi saint;

d) la fête de la Reine;

e) la fête du Canada;

f) la fête du Travail;

g) le jour d’Action de grâces;

h) le jour de Noël;

i) le 26 décembre. («holiday»)

«période de validité du permis» Période pendant laquelle un permis est valide. («licensing period»)

«règlement sur les viandes» Le Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi. («meat regulation») Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

(2) Lorsque la présente partie exige qu’un calcul soit fait par rapport à un nombre d’heures, ce nombre est arrondi au quart d’heure le plus près. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

Inspections supplémentaires

2. (1) Pour chaque inspecteur qui effectue des inspections supplémentaires à un abattoir en vertu du paragraphe 57.2 (1) du règlement sur les viandes, l’exploitant de l’abattoir paie les droits suivants :

a) 20 $ l’heure pour chaque heure que l’inspecteur effectue des inspections supplémentaires un jour qui n’est pas un jour férié;

b) 25 $ l’heure pour chaque heure que l’inspecteur effectue des inspections supplémentaires un jour férié. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant de l’abattoir qui, à la fin de toute période d’un an qui commence le 1er avril d’une année donnée, a acquitté intégralement les droits prévus par le présent règlement n’est pas tenu de payer les droits indiqués au paragraphe (1) à l’égard de la première fois où des inspections supplémentaires sont effectuées à l’abattoir un jour qui n’est pas un jour férié au cours de la période d’un an subséquente. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des heures d’inspections supplémentaires au-delà de huit qui sont effectuées le jour visé à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 286/13, art. 2.

Inspections supplémentaires : vétérinaires inspecteurs

3. L’exploitant d’un abattoir paie des droits de 40 $ l’heure pour chaque vétérinaire inspecteur qui effectue des inspections à l’abattoir en vertu du paragraphe 57.2 (3) du règlement sur les viandes. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

Droits payables pour une autorisation provisoire d’abattage

3.1 (1) Les droits payables par l’exploitant d’un abattoir précisé dans une autorisation provisoire accordée en vertu du règlement sur les viandes pour abattre hors abattoir un ou plusieurs animaux pour alimentation humaine sont de 25 $. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

(2) Les droits payables par l’exploitant d’un abattoir précisé dans une autorisation provisoire accordée en vertu du règlement sur les viandes pour abattre hors abattoir un ou plusieurs animaux pour alimentation humaine sont de 48 $ l’heure un jour qui n’est pas un jour férié et de 65 $ l’heure un jour férié pour chaque heure qu’un inspecteur qui n’est pas un vétérinaire inspecteur :

a) se rend au lieu d’abattage précisé dans l’autorisation provisoire;

b) une fois sur ce lieu, effectue une inspection ante mortem des animaux, supervise l’abattage et exerce les autres fonctions liées à l’autorisation provisoire;

c) se rend de ce lieu à l’abattoir de l’exploitant pour effectuer une inspection post mortem des carcasses des animaux. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

(3) Les droits payables par l’exploitant d’un abattoir précisé dans une autorisation provisoire accordée en vertu du règlement sur les viandes pour abattre hors abattoir un ou plusieurs animaux pour alimentation humaine sont de 80 $ l’heure pour chaque heure qu’un vétérinaire inspecteur :

a) se rend au lieu d’abattage précisé dans l’autorisation provisoire;

b) une fois sur ce lieu effectue une inspection ante mortem des animaux, supervise l’abattage et exerce les autres fonctions liées à l’autorisation provisoire;

c) se rend de ce lieu à l’abattoir de l’exploitant pour effectuer une inspection post mortem des carcasses des animaux. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

(4) Les droits payables par l’exploitant d’un abattoir précisé dans une autorisation provisoire accordée en vertu du règlement sur les viandes pour abattre hors abattoir un ou plusieurs animaux pour alimentation humaine sont de 40 $ l’heure pour chaque heure qu’un vétérinaire inspecteur passe à l’abattoir de l’exploitant pour effectuer une inspection post mortem des carcasses des animaux. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

Autres services

4. Pour chaque inspecteur qui fournit des services à un abattoir en application de l’article 57.3 du règlement sur les viandes, l’exploitant de l’abattoir paie :

a) 48 $ l’heure pour chaque heure que l’inspecteur fournit les services un jour qui n’est pas un jour férié;

b) 65 $ l’heure pour chaque heure que l’inspecteur fournit les services un jour férié. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

Demande de permis

5. Les droits à acquitter pour une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis visée à l’article 6 du règlement sur les viandes sont de 300 $. Règl. de l’Ont. 286/13, art. 3.

6. Abrogé : O. Reg. 223/05, s. 6 (3).

 

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