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Loi sur les personnes morales

RÈglement de l’ontario 244/05

formules

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 19 octobre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 393/21, art. 16)

Dernière modification : 393/21.

Historique législatif : 393/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Formules

1. Les formules suivantes se présentent sous la forme qu’approuve le ministre :

1.  La requête en constitution d’une compagnie.

2.  La requête en constitution d’une personne morale sans capital-actions.

3.  La requête présentée en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires.

4.  La requête présentée en vertu du paragraphe 113 (4) de la Loi en vue d’obtenir des lettres patentes de fusion.

5.  La requête présentée en vertu du paragraphe 304 (5) de la Loi en vue d’obtenir un arrêté annulant un décret qui a été pris en vertu d’une disposition législative remplacée par le paragraphe 304 (3) de la Loi et qui autorisait l’enlèvement de documents du siège social de la personne morale.

6.  La requête présentée en vertu du paragraphe 312 (1) de la Loi en vue d’obtenir des lettres patentes assurant le maintien.

7.  La requête présentée en vertu du paragraphe 312 (3) de la Loi en vue d’obtenir des lettres patentes assurant le maintien en Ontario d’une personne morale extraprovinciale.

8.  La requête présentée en vertu de l’article 313 de la Loi en vue d’obtenir une autorisation de transfert à une autre autorité législative.

9.  La requête présentée en vertu de l’article 313.1 de la Loi en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir une personne morale sans capital-actions comme société coopérative en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

10.  La requête présentée en vertu du paragraphe 317 (10) de la Loi en vue d’obtenir un décret  reconstituant une personne morale dissoute.

11.  La requête présentée en vertu du paragraphe 319 (1) de la Loi en vue d’obtenir un décret acceptant l’abandon par une personne morale de sa charte.

12.  La requête présentée en vertu de l’article 320 de la Loi en vue d’obtenir un décret dissolvant une personne morale.  Règl. de l’Ont. 244/05, art. 1.

Signature

2. (1) La requête en constitution d’une compagnie et la requête en constitution d’une personne morale sans capital-actions sont signées par tous les requérants.  Règl. de l’Ont. 244/05, par. 2 (1).

(2) La requête présentée en vertu du paragraphe 317 (10) de la Loi en vue d’obtenir un décret reconstituant une personne morale dissoute est signée par une personne intéressée.  Règl. de l’Ont. 244/05, par. 2 (2).

(3) Les formules visées par le présent règlement, sauf celles visées aux paragraphes (1) et (2), sont signées par deux dirigeants ou administrateurs du requérant.  Règl. de l’Ont. 244/05, par. 2 (3).

Dépôt

3. Deux doubles originaux de chaque formule visée par le présent règlement sont déposés auprès du ministre.  Règl. de l’Ont. 244/05, art. 3.

 

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