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Règl. de l'Ont. 657/05 : EXEMPTIONS
en vertu de exécution forcée (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.24
Passer au contenuà jour | 16 décembre 2020 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 décembre 2015 – 15 décembre 2020 | |
18 septembre 2015 – 30 novembre 2015 | |
22 juin 2006 – 17 septembre 2015 | |
14 décembre 2005 – 21 juin 2006 |
Loi sur l’exécution forcée
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 657/05
EXEMPTIONS
Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2005 au 21 juin 2006.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemptions : sommes prescrites
1. Pour l’application de l’article 2 de la Loi, une somme indiquée dans la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite à l’égard des biens meubles décrits à la disposition de l’article 2 de la Loi indiquée dans la colonne 1 du tableau en regard de la somme prescrite.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Disposition de l’art. 2 de la Loi |
Somme prescrite | |
1. |
disposition 1 |
5 650 $ |
2. |
disposition 2 |
11 300 $ |
3. |
disposition 3 |
11 300 $ |
4. |
disposition 4 |
28 300 $ |
5. |
disposition 6 |
5 650 $ |
Règl. de l’Ont. 657/05, art. 1.
Vente et remboursement : sommes prescrites
2. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, la somme prescrite visée au paragraphe 3 (1.1) de la Loi est de 11 300 $. Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 3 (2) de la Loi, la somme prescrite visée au paragraphe 3 (4.1) de la Loi est de 28 300 $. Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (2).
(3) Le présent article est abrogé le jour où l’article 6 de l’annexe B de la Loi de 2005 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale. Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (3).