Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 657/05 : EXEMPTIONS
en vertu de exécution forcée (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.24
Passer au contenuà jour | 16 décembre 2020 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 décembre 2015 – 15 décembre 2020 | |
18 septembre 2015 – 30 novembre 2015 | |
22 juin 2006 – 17 septembre 2015 | |
14 décembre 2005 – 21 juin 2006 |
Loi sur l’exécution forcée
RÈglement de l’ontario 657/05
EXEMPTIONS
Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 17 septembre 2015.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 657/05.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemptions : sommes prescrites
1. Pour l’application de l’article 2 de la Loi, une somme indiquée dans la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite à l’égard des biens meubles décrits à la disposition de l’article 2 de la Loi indiquée dans la colonne 1 du tableau en regard de la somme prescrite.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
Disposition de l’art. 2 de la Loi |
Somme prescrite |
1. |
disposition 1 |
5 650 $ |
2. |
disposition 2 |
11 300 $ |
3. |
disposition 3 |
11 300 $ |
4. |
disposition 4 |
28 300 $ |
5. |
disposition 6 |
5 650 $ |
Règl. de l’Ont. 657/05, art. 1.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (3).