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Loi sur l’exécution forcée

RÈglement de l’ontario 657/05

EXEMPTIONS

Période de codification : du 16 décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 758/20.

Historique législatif: 289/15; 758/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sommes prescrites aux fins d’exemption

Exemptions : sommes prescrites

1. (1) Pour l’application des paragraphes 2 (1) et (1.1) de la Loi, les sommes suivantes sont prescrites :

1.  Pour les biens meubles décrits à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi (mobilier domestique et appareils ménagers), 14 180 $.

2.  Pour les biens meubles décrits à la disposition 3 du paragraphe 2 (1) de la Loi (outils et autres biens meubles qui servent à tirer un revenu) :

i.  dans le cas d’un débiteur qui s’adonne uniquement au labourage ou à l’exploitation agricole, 31 379 $ pour le bétail, les volailles, les abeilles, les livres, les outils, les instruments aratoires et les autres biens meubles dont il se sert habituellement dans le cadre de sa profession ou de son métier,

ii.  dans les autres cas, 14 405 $.

3.  Pour les biens meubles décrits à la disposition 4 du paragraphe 2 (1) de la Loi (véhicule automobile), 7 117 $. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 758/20, par. 1 (1) à (4).

(2) Pour l’application des paragraphes 2 (2) et (3) de la Loi (résidence principale), la somme prescrite est 10 783 $. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 758/20, par. 1 (5).

Règles et procédures applicables aux revendications d’exemption

Avis d’exemption

2. (1) Lorsqu’il saisit des biens meubles d’un débiteur qui peuvent faire l’objet d’une exemption de saisie, le shérif signifie au débiteur un avis d’exemption rédigé selon le formulaire approuvé par le procureur général. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(2) L’avis d’exemption peut être signifié au débiteur par l’une des méthodes suivantes :

a)  la signification à personne;

b)  la remise d’une copie de l’avis à quiconque paraît être majeur à la dernière adresse connue du débiteur;

c)  le dépôt d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue à la dernière adresse connue du débiteur et l’envoi par la poste, le même jour ou le jour suivant, d’une autre copie de l’avis à la dernière adresse connue du débiteur. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(3) La signification est valide immédiatement si l’avis est signifié conformément à l’alinéa (2) a) ou b). Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(4) La signification est valide le cinquième jour après l’envoi par la poste de l’avis si celui-ci est signifié conformément à l’alinéa (2) c). Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

Revendication d’exemption

3. (1) Le débiteur peut déposer une revendication d’exemption auprès du shérif, rédigée selon le formulaire approuvé par le procureur général, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir reçu signification de l’avis d’exemption prévu à l’article 2. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le shérif ne doit pas accepter une revendication d’exemption déposée après le délai de cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(3) Si une revendication d’exemption est déposée auprès du shérif, celui-ci décide si les biens meubles peuvent être exempts de saisie au titre de l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(4) Lorsqu’il a pris une décision en application du paragraphe (3), le shérif envoie par la poste ou par courrier électronique, au créancier et au débiteur, une lettre, rédigée selon le formulaire approuvé par le procureur général, pour établir le droit à l’exemption ou aviser du refus de la revendication d’exemption. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(5) À compter de la date à laquelle il obtient la décision du shérif, le débiteur dispose de cinq jours ouvrables pour communiquer avec le bureau de l’exécution en vue de faire ce qui suit :

a)  prendre des dispositions pour prendre possession des biens meubles exemptés;

b)  s’il y a lieu, choisir de recevoir le produit de la vente des biens meubles en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(6) Le débiteur prend possession des biens meubles exemptés dans le délai que le shérif estime raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(7) La revendication d’exemption du débiteur est réputée abandonnée et la vente des biens meubles saisis peut avoir lieu si le débiteur :

a)  soit ne prend pas les dispositions appropriées pour prendre possession des biens meubles exemptés au plus tard cinq jours ouvrables après avoir été avisé de la décision du shérif;

b)  soit ne prend pas possession des biens meubles exemptés dans le délai que le shérif estime raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

Conflit

4. (1) En cas de conflit portant sur des biens meubles qui sont ou peuvent être exempts de saisie, le débiteur ou le créancier peut, conformément au paragraphe 8 (1) de la Loi, adresser une requête à la Cour supérieure de justice afin que la question soit tranchée. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(2) Le débiteur ou le créancier signifie un avis de la requête au shérif. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(3) S’il reçoit avis d’une requête portant sur des biens meubles qui sont ou peuvent être exempts de saisie, le shérif reporte la vente de ces biens jusqu’à ce que le tribunal puisse trancher la question. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)  le débiteur ne conteste pas que les biens meubles sont exempts de saisie et qu’ils ont une valeur marchande supérieure à la somme prescrite pour l’application de l’article 2 de la Loi;

b)  le débiteur a choisi de recevoir le produit de la vente des biens meubles en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi;

c)  la requête fait l’objet d’un désistement. Règl. de l’Ont. 289/15, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (3).

 

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