Règl. de l'Ont. 657/05: , EXÉCUTION FORCÉE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 657/05
pris en application de la
loi sur L’EXÉCUTION FORCÉE
pris le 7 décembre 2005
déposé le 14 décembre 2005
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 31 décembre 2005
EXEMPTIONS
Exemptions : sommes prescrites
1. Pour l’application de l’article 2 de la Loi, une somme indiquée dans la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite à l’égard des biens meubles décrits à la disposition de l’article 2 de la Loi indiquée dans la colonne 1 du tableau en regard de la somme prescrite.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
Disposition de l’art. 2 de la Loi |
Somme prescrite |
1. |
disposition 1 |
5 650 $ |
2. |
disposition 2 |
11 300 $ |
3. |
disposition 3 |
11 300 $ |
4. |
disposition 4 |
28 300 $ |
5. |
disposition 6 |
5 650 $ |
Vente et remboursement : sommes prescrites
2. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, la somme prescrite visée au paragraphe 3 (1.1) de la Loi est de 11 300 $.
(2) Pour l’application du paragraphe 3 (2) de la Loi, la somme prescrite visée au paragraphe 3 (4.1) de la Loi est de 28 300 $.
(3) Le présent article est abrogé le jour où l’article 6 de l’annexe B de la Loi de 2005 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.