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Règl. de l'Ont. 476/06 : CONGÉ FAMILIAL POUR RAISON MÉDICALE - PARTICULIERS PRESCRITS

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈglement de l’ontario 476/06

congé familial pour raison médicale — particuliers prescrits

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2018. (Voir : 535/17, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Particuliers prescrits comme membres de la famille

1. (1) Les particuliers suivants sont prescrits comme étant des membres de la famille pour l’application de l’article 49.1 de la Loi :

1. Un frère ou une soeur de l’employé.

2. Un grand-parent de l’employé ou de son conjoint.

3. Un petit-enfant de l’employé ou de son conjoint.

4. Un beau-parent de l’employé.

5. Un beau-frère ou une belle-soeur de l’employé.

6. Un beau-fils ou une belle-fille de l’employé ou de son conjoint.

7. Un oncle ou une tante de l’employé ou de son conjoint.

8. Un neveu ou une nièce de l’employé ou de son conjoint.

9. Le conjoint d’un petit-enfant, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce de l’employé.

10. Le père ou la mère de la famille d’accueil du conjoint de l’employé.

11. Toute personne qui considère l’employé comme un membre de sa famille.  Règl. de l’Ont. 476/06, par. 1 (1).

(2) Les liens de parenté mentionnés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1) visent également les mêmes liens par alliance.  Règl. de l’Ont. 476/06, par. 1 (2).

(3) À titre d’illustration de l’effet du paragraphe (2), la disposition 2 du paragraphe (1) vise également les grands-parents par alliance de l’employé ou de son conjoint.  Règl. de l’Ont. 476/06, par. 1 (3).

Condition

2. Le présent règlement ne s’applique aux employés qui prennent un congé en vertu de l’article 49.1 de la Loi pour offrir des soins ou du soutien à une personne visée à la disposition 11 du paragraphe 1 (1) que s’ils fournissent à leur employeur, à sa demande, une copie du document fourni à un organisme ou à un ministère du gouvernement du Canada dans le cadre d’une demande de prestations de soignant et portant qu’ils sont considérés comme des membres de la famille.  Règl. de l’Ont. 476/06, art. 2.

 

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