Règl. de l'Ont. 595/06: DROITS ET REDEVANCES, cité de Toronto (Loi de 2006 sur la)

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈglement de l’ontario 595/06

DROITS ET redevances

Période de codification : du 17 avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 103/26.

Historique législatif : 228/22, 111/24, 103/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Restriction : Couronne

2.

Dépenses en immobilisations

3.

Demandes en matière d’aménagement

4.

Élections

5.

Impôts scolaires

5.1

Eaux pluviales

6.

Conseil de gestion

7.

Services et activités de télécommunication

8.

Services et activités en matière d’électricité et de gaz

9.

Permis pour les ouvrages visés aux art. 7 et 8

10.

Vérifications de dossiers de police : bénévoles

 

Restriction : Couronne

1. La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances :

a)  soit à l’égard d’une catégorie de personnes constituée uniquement de la Couronne;

b)  soit à l’égard de la Couronne pour, selon le cas :

(i)  assurer la sécurité des tribunaux aux termes de l’article 243 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou autrement,

(ii)  escorter et transporter les détenus.  Règl. de l’Ont. 595/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 111/24, art. 1.

Dépenses en immobilisations

2. (1) La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances pour obtenir des recettes afin de couvrir des dépenses en immobilisations si des paiements lui ont été faits, le seront ou pourraient l’être pour couvrir ces dépenses, en raison de règlements de redevances d’aménagement ou d’accords initiaux, au sens de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ou d’une loi qu’elle remplace, qui ont été adoptés ou conclus avant la fixation de ces droits ou redevances.  Règl. de l’Ont. 595/06, par. 2 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«dépenses en immobilisations» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («capital costs»)

«paiements» Sont exclues de la présente définition les sommes que la cité ou le conseil local (définition élargie) a remboursées ou est tenu de rembourser en application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («payments»)  Règl. de l’Ont. 595/06, par. 2 (2).

Demandes en matière d’aménagement

3. La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances pour le traitement des demandes en matière d’aménagement présentées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.  Règl. de l’Ont. 595/06, art. 3.

Élections

4. (1) La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’une autre municipalité ou d’un autre conseil local (définition élargie) relativement à la tenue d’élections aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  Règl. de l’Ont. 595/06, par. 4 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pouvoir qu’a la cité ou un conseil local (définition élargie) de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’une autre municipalité ou d’un autre conseil local (définition élargie) relativement à la tenue, aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’élections visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question que l’autre municipalité ou conseil local demande de leur soumettre en vertu du paragraphe 8 (1) ou (2) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 595/06, par. 4 (2).

Impôts scolaires

5. La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard de la Couronne ou d’un conseil scolaire relativement à la perception des impôts fonciers prélevés aux fins scolaires.  Règl. de l’Ont. 595/06, art. 5.

Remarque : Le 16 juillet 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 103/26, art. 1)

Eaux pluviales

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’une partie d’un bien qui est classée dans la catégorie des biens agricoles ou dans la catégorie des forêts aménagées en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière au titre de services, d’activités, de coûts payables ou de l’utilisation de biens en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales par la cité ou par le conseil local (définition élargie). Règl. de l’Ont. 103/26, art. 1.

(2) La restriction relative à la fixation de droits ou de redevances prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas si, sur la partie du bien qui est classée dans la catégorie des biens agricoles ou dans la catégorie des forêts aménagées, selon le cas, les eaux pluviales sont rejetées depuis un égout pluvial situé sur le bien directement dans un égout pluvial qui appartient à la cité ou au conseil local ou dont le fonctionnement est assuré par la cité ou par le conseil local (définition élargie) ou pour son compte. Règl. de l’Ont. 103/26, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (2).

«égout pluvial» Tout réseau de canalisations, de drains ou d’accessoires utilisé pour capter ou conduire les eaux pluviales, à l’exclusion d’une installation entreprise sous le régime de la Loi sur le drainage, d’un fossé ou d’un ponceau. Règl. de l’Ont. 103/26, art. 1.

(4) La cité ou le conseil local (définition élargie) qui reçoit des droits ou des redevances à l’égard d’une partie d’un bien pour lequel est imposée une restriction sur la fixation de tels droits ou de telles redevances en application du présent article :

a)  d’une part, rembourse la partie des droits ou des redevances fournie pour une période postérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 103/26;

b)  d’autre part, paie des intérêts calculés conformément aux paragraphes (5) et (6) sur la somme qui doit être remboursée en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 103/26, art. 1.

(5) Pour l’application de l’alinéa (4) b), le taux d’intérêt exigible est le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par l’une des banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) à la date du défaut de paiement. Règl. de l’Ont. 103/26, art. 1.

(6) Les intérêts visés à l’alinéa (4) b) commencent à courir :

a)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 103/26, si la cité ou le conseil local (définition élargie) reçoit les droits ou les redevances visés au paragraphe (4) avant ce jour-là;

b)  90 jours après réception du paiement par la cité ou le conseil local (définition élargie), si la cité ou le conseil local (définition élargie) reçoit les droits ou les redevances visés au paragraphe (4) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 103/26 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 103/26, art. 1.

Conseil de gestion

6. Le conseil de gestion constitué par la cité pour un secteur d’aménagement en vertu de l’article 204 de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il est prorogé par l’article 429 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ne peut fixer des droits ou des redevances en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qu’à l’égard des catégories suivantes de personnes :

1.  Les propriétaires de biens imposables situés dans le secteur d’aménagement pour lequel le conseil de gestion a été constitué, si les biens appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise pour l’application des articles 204 à 214 de la Loi de 2001 sur les municipalités, tels qu’ils continuent de s’appliquer par l’effet de l’article 429 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

2.  Les locataires de biens visés à la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 595/06, art. 6.

Services et activités de télécommunication

7. (1) La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer, à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’une entreprise de télécommunication qui exerce ses activités en Ontario, des droits ou des redevances au titre de services, d’activités, de coûts payables ou de l’utilisation de biens dans la mesure où ils se rapportent à des fils, des câbles, des poteaux, des conduites, du matériel, des machines ou d’autres ouvrages qui :

a)  d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

b)  d’autre part, sont ou seront utilisés dans le cadre de l’entreprise de télécommunication.  Règl. de l’Ont. 595/06, par. 7 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«télécommunication» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les télécommunications (Canada).  Règl. de l’Ont. 595/06, par. 7 (2).

Services et activités en matière d’électricité et de gaz

8. La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’un producteur, d’un transporteur, d’un distributeur ou d’un détaillant, selon la définition que l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité donne à ces termes, ou d’un producteur, d’un distributeur de gaz, d’un transporteur de gaz ou d’une compagnie de stockage, selon la définition que l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes, au titre de services, d’activités, de coûts payables ou de l’utilisation de biens dans la mesure où ils se rapportent à des fils, des câbles, des poteaux, des conduites, des tuyaux, du matériel, des machines ou d’autres ouvrages qui :

a)  d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

b)  d’autre part, sont ou seront utilisés dans le cadre de l’entreprise du producteur, du transporteur, du distributeur ou du détaillant ou de celle du producteur, du distributeur de gaz, du transporteur de gaz ou de la compagnie de stockage, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 595/06, art. 8.

Permis pour les ouvrages visés aux art. 7 et 8

9. Le paragraphe 7 (1) ou l’article 8 n’a pas pour effet d’empêcher la fixation de droits ou de redevances pour recouvrer les coûts raisonnables engagés par la cité ou le conseil local (définition élargie) pour la délivrance de permis à l’égard des ouvrages visés à ces dispositions qui autorisent à faire ce qui suit :

a)  placer les ouvrages sur une voie publique municipale;

b)  excaver une voie publique municipale, notamment en en découpant la chaussée, aux fins des ouvrages.  Règl. de l’Ont. 595/06, art. 9.

Vérifications de dossiers de police : bénévoles

10. La Loi ne confère pas à la cité ni à un conseil local (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’une question pour laquelle une personne ne peut exiger des frais aux termes du paragraphe 7 (6) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. Règl. de l’Ont. 228/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/26, art. 2.