Règl. de l'Ont. 213/07: CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES, prévention et la protection contre l'incendie (Loi de 1997 sur la)
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Période de codification : du 4 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026. (Voir : O. Reg. 87/25, s. 97 (2))
Dernière modification : 87/25.
Historique législatif : 150/13, 194/14, 256/14, 275/14, 108/18, 33/19, 319/22, 87/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
TABLE DES MATIÈRES
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DIVISION A
CONFORMITÉ, OBJECTIFS ET ÉNONCÉS FONCTIONNELS
PARTIE 1
CONFORMITÉ ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1.1 | ORGANISATION DU PRÉSENT CODE |
Sous-section 1.1.1. | Dispositions générales |
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SECTION 1.2 | CONFORMITÉ |
Sous-section 1.2.1. | Conformité au présent code |
Sous-section 1.2.2. | Conformité à la division B |
Sous-section 1.2.3. | Conformité aux autres lois applicables |
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SECTION 1.3 | EXEMPTIONS |
Sous-section 1.3.1. | Exemption applicable aux exploitations agricoles |
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SECTION 1.4 | TERMES ET ABRÉVIATIONS |
Sous-section 1.4.1. | Définitions |
Sous-section 1.4.2. | Symboles et autres abréviations |
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SECTION 1.5 | DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI |
Sous-section 1.5.1. | Documents incorporés par renvoi |
SECTION 1.1 ORGANISATION DU PRÉSENT CODE
Sous-section 1.1.1. Dispositions générales
Objet de la division A
1.1.1.1. La division A contient les dispositions de mise en application et de conformité du présent code ainsi que ses objectifs et énoncés fonctionnels.
Objet de la division B
1.1.1.2. La division B contient les solutions acceptables du présent code.
Objet de la division C
1.1.1.3. La division C contient les dispositions administratives du présent code.
Renvois internes
1.1.1.4. Dans le présent code, lorsqu’une disposition contient un renvoi à une autre disposition sans qu’une division soit précisée, les deux dispositions figurent dans la même division.
SECTION 1.2 CONFORMITÉ
Sous-section 1.2.1. Conformité au présent code
Responsabilité du propriétaire
1.2.1.1. Sauf indication contraire, le propriétaire est responsable de l’application des dispositions du présent code.
Conformité aux parties 2 et 3
1.2.1.2. La conformité aux parties 2 et 3 n’est exigée que par rapport à l’emploi des solutions de rechange énoncées à la sous-section 1.2.2.
Sous-section 1.2.2. Conformité à la division B
1.2.2.1. (1) La conformité à la division B est réalisée :
a) soit par la conformité aux solutions acceptables énoncées à la division B;
b) soit par l’emploi de solutions de rechange qui, à la fois :
(i) permettent d’atteindre le niveau de performance qu’exigent les solutions acceptables pertinentes à l’égard des objectifs et des énoncés fonctionnels qui sont attribués à ces solutions dans le supplément FCS-1 du Code de prévention des incendies intitulé Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables.
(ii) ne contreviennent pas à d’autres dispositions de la division B,
(iii) ont été approuvées et mises en œuvre conformément à la sous-section 1.3.2. de la division C.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le niveau de performance relatif à un énoncé fonctionnel s’entend de la performance qu’exige cet énoncé par rapport à l’objectif auquel il est associé dans le supplément FCS-1 du Code de prévention des incendies intitulé Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables.
(3) L’emploi de solutions de rechange prévu à l’alinéa (1) b) n’est pas applicable à l’égard des solutions acceptables auxquelles des objectifs et des énoncés fonctionnels n’ont pas été attribués dans le supplément FCS-1 du Code de prévention des incendies intitulé Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables.
Sous-section 1.2.3. Conformité aux autres lois applicables
Conformité aux autres lois applicables
1.2.3.1. La conformité au présent code ne dégage pas le propriétaire de la responsabilité de se conformer aux autres lois et règlements applicables. En cas d’incompatibilité entre une exigence d’une loi ou d’un règlement applicable et une exigence du présent code, l’exigence la plus rigoureuse l’emporte, sauf si elle figure au présent code et que celui-ci prévoit que l’exigence de l’autre loi ou de l’autre règlement l’emporte.
SECTION 1.3 EXEMPTIONS
Sous-section 1.3.1. Exemption applicable aux exploitations agricoles
Exemption
1.3.1.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont soustraits aux exigences du présent code les bâtiments agricoles dont le nombre d’occupants par aire de plancher de 40 m2 est d’au plus une personne pendant l’utilisation normale, ainsi que les autres locaux d’une exploitation agricole utilisés à des fins agricoles.
(2) Lorsqu’une activité d’extraction dangereuse concernant le cannabis est exercée sur une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher d’un bâtiment agricole, l’aire ou la partie de l’aire doit se conformer aux articles 2.7.1.1. et 2.7.2.2, à la section 2.8, à la partie 4, à l’article 5.1.4.2. et à la sous-section 5.14.11. de la division B.
Exception
1.3.1.2. (1) Tout bâtiment agricole doit se conformer aux parties 2 et 6 de la division B si, à la fois :
(a) son aire de plancher est supérieure à 600 m2 ou la hauteur du bâtiment est de plus de 3 étages;
(b) il a été construit le 1er janvier 2025 ou après cette date afin de répondre aux exigences du code du bâtiment, tel qu’il existait le 1er janvier 2025 ou après cette date, qui s’appliquent aux bâtiments agricoles.
SECTION 1.4 TERMES ET ABRÉVIATIONS
Sous-section 1.4.1. Définitions
Termes non définis
1.4.1.1. (1) Les termes utilisés dans le présent code qui ne sont pas définis à l’article 1.4.1.2. ont la signification qui leur est communément donnée par les divers métiers et diverses professions auxquels ils s’appliquent, compte tenu du contexte.
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut être donné aux termes les autres significations que prévoit expressément une autre disposition du présent code.
Termes définis
1.4.1.2. Les définitions qui suivent des termes en caractères gras, qu’ils soient écrits en majuscules et en minuscules ou tout en minuscules, s’appliquent au présent code.
«accès à l’issue» Partie d’un moyen d’évacuation située dans une aire de plancher permettant d’accéder à une issue desservant cette aire de plancher. («access to exit»)
«aire communicante» Aires de plancher ou parties d’aires de plancher superposées formant des séparations coupe-feu exigées et comportant des ouvertures sans dispositif d’obturation. («interconnected floor space»)
«aire de bâtiment» La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu. («building area»)
«aire de divertissement public» Aire dans laquelle le public est d’ordinaire invité à venir ou dont l’accès lui est d’ordinaire permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée. S’entend notamment d’étalages ou de constructions utilisés de façon temporaire, saisonnière ou permanente. («public amusement area»)
«aire de plancher» Sur tout étage d’un bâtiment, s’entend de l’espace délimité par les murs extérieurs et les murs coupe-feu exigés et comprenant l’espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais non celui des issues et des vides techniques verticaux ni des constructions qui les encloisonnent. («floor area»)
«aire de pulvérisation» Aire qui s’étend à 6 m au plus d’une cabine de pulvérisation ou d’une installation nécessaire à l’application par pulvérisation de produits de finition et qui n’en est pas isolée par une séparation étanche aux vapeurs. («spraying area»)
«appareil» Équipement qui transforme un combustible en énergie et qui comprend la totalité des composants, commandes, câblages et tuyauteries qui doivent faire partie de l’équipement conformément à la norme applicable à laquelle renvoie le présent code. («appliance»)
«approuvé» Approuvé par le chef de la sécurité-incendie. («approved»)
«architecte» Membre ou titulaire d’un permis de l’Ordre des architectes de l’Ontario au sens de la Loi sur les architectes. («architect»)
«atelier de pulvérisation» Aire de pulvérisation sur une aire de plancher ou partie d’aire de plancher dans laquelle est confinée une installation ouverte nécessaire à l’application par pulvérisation de produits de finition et qui est isolée du reste du bâtiment où elle est située par une séparation étanche aux vapeurs non combustibles. («spray room»)
«avertisseur de fumée» Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l’alarme dès qu’il y a de la fumée dans la pièce ou la suite dans laquelle il est installé. («smoke alarm»)
«bâtiment» Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. («building»)
«bâtiment agricole» Bâtiment ou partie d’un bâtiment qui contient un établissement agricole. («farm building»)
«bâtiment de stockage libre-service» Bâtiment offrant des espaces individuels de stockage au public et ouvert au public à cette fin seulement. («self-service storage building»)
«boisson alcoolique distillée» Boisson produite par fermentation et contenant plus de 20 % en volume d’alcool miscible avec l’eau. («distilled beverage alcohol»)
«buse» Partie d’un appareil à combustible qui reçoit le tuyau de raccordement ou le collecteur de fumée. («flue collar»)
«cabine de pulvérisation» Construction à ventilation mécanique qui isole ou contient une installation nécessaire à l’application par pulvérisation de produits de finition de façon à ce que le brouillard et les résidus puissent être contrôlés et évacués. («spray booth»)
«chaudière» Appareil destiné à fournir de l’eau chaude ou de la vapeur pour le chauffage, la transformation ou la production d’énergie. («boiler»)
«chef de la sécurité-incendie» L’adjoint au commissaire des incendies qui est le chef des pompiers d’une municipalité, ou encore un membre du service d’incendie nommé par le chef des pompiers d’une municipalité aux termes de l’article 1.1.1.2. de la division C ou personne que nomme le commissaire des incendies aux termes de l’article 1.1.1.1. de la division C. («Chief Fire Official»)
«cheminée» Gaine essentiellement verticale contenant au moins un conduit de fumée, destinée à évacuer à l’extérieur les gaz de combustion. («chimney»)
«clapet coupe-feu» Dispositif situé dans une paroi de faux-plafond intégrée à une séparation horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, et qui permet de fermer, en cas d’incendie, une bouche d’un conduit d’air. («fire-stop flap»)
«cloison» Mur intérieur non porteur s’élevant sur toute la hauteur ou une partie de la hauteur d’un étage. («partition»)
«code du bâtiment» Toute version du code du bâtiment de l’Ontario qui était en vigueur à un moment donné depuis son adoption en vertu de la loi intitulée Building Code Act, 1974, de la loi intitulée Building Code Act des Lois refondues de l’Ontario de 1980, de la Loi sur le code du bâtiment des Lois refondues de l’Ontario de 1990, de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qui la remplace. S’entend par ailleurs de toute version du code du bâtiment dont il est fait expressément mention. («Building Code»)
«collecteur de fumée» Tuyau de raccordement ou chambre qui reçoit les gaz de combustion en provenance d’un ou de plusieurs conduits de fumée et qui les achemine à travers un conduit unique. («breeching»)
«comble» Espace entre le toit et le plafond du dernier étage ou entre un mur bas et un toit incliné. («attic space»)
«compartiment résistant au feu» Dans un bâtiment, espace isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant le degré de résistance au feu exigé. («fire compartment»)
«concentration explosive minimale» Concentration minimale de poussière combustible suspendue dans l’air, mesurée en masse par unité de volume, qui permet d’obtenir une déflagration au sens que donne au terme «deflagration», la méthode d’essai prévue par la norme ASTM E1515 intitulée Standard Test Method for Minimum Explosible Concentration of Combustible Dusts. («minimum explosible concentration»)
«conduit de fumée» Gaine servant à l’acheminement des gaz d’échappement. («flue»)
«construction combustible» Type de construction qui ne répond pas aux exigences établies pour une construction incombustible ou une construction en bois d’œuvre massif encapsulé. («combustible construction»)
«construction en bois d’œuvre massif encapsulé» Type de construction dans laquelle un certain degré de sécurité-incendie est assuré grâce à l’utilisation d’éléments en bois d’œuvre massif encapsulé ayant un degré d’encapsulation et dont les éléments structuraux et autres ensembles de construction pour bâtiments sont de dimensions minimales. («encapsulated mass timber construction»)
«construction en gros bois d’œuvre» Type de construction combustible dans laquelle on assure un certain degré de sécurité-incendie en plaçant une limite sur les dimensions des éléments structuraux en bois ainsi que sur l’épaisseur et la composition des planchers et des toits de bois, en évitant des vides de construction sous les planchers et les toits, et en utilisant des fixations, des détails de construction et des adhésifs approuvés pour les éléments structuraux. («heavy timber construction»)
«construction incombustible» Type de construction dans laquelle un degré de sécurité-incendie est assuré grâce à l’utilisation de matériaux incombustibles pour les éléments structuraux et autres composants d’un bâtiment. («noncombustible construction»)
«corridor commun» Corridor qui donne accès à l’issue à partir de plus d’une suite. («public corridor»)
«coupe-feu» Paroi étanche aux courants d’air qui est insérée à l’intérieur des éléments de construction ou entre eux afin de retarder le passage de la fumée et des flammes. («fire stop»)
«degré d’encapsulation» Temps en minutes pendant lequel un matériau ou un assemblage de matériaux retarde l’inflammation et la combustion des éléments en bois d’œuvre massif encapsulé dans des conditions déterminées d’essai et de comportement. («encapsulation rating»)
«degré de résistance au feu» Temps en heures ou en fraction d’heures pendant lequel un matériau ou une construction résiste au passage des flammes et à la transmission de la chaleur dans des conditions déterminées durant un essai mené dans certaines conditions ou tel qu’il est déterminé par interprétation ou extrapolation des résultats d’essai comme l’exige le code du bâtiment. («fire-resistance rating»)
«degré pare-flammes» Temps en heures ou en fraction d’heures pendant lequel un dispositif d’obturation, un assemblage de fenêtres ou de briques de verre résiste au passage des flammes durant un essai mené dans des conditions déterminées et selon certains critères ou selon la prescription du code du bâtiment. («fire-protection rating»)
«démolition» Toute activité reliée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante d’un bâtiment. («demolition»)
«détecteur de chaleur» Détecteur d’incendie conçu pour se déclencher à une température ou à un taux d’élévation de température prédéterminés. («heat detector»)
«détecteur de fumée» Détecteur d’incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits combustibles dans l’air dépasse un niveau prédéterminé. («smoke detector»)
«détecteur d’incendie» Dispositif qui décèle un début d’incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme; un détecteur d’incendie comprend les détecteurs de chaleur et les détecteurs de fumée. («fire detector»)
«dispositif d’obturation» Dispositif ou assemblage qui sert à fermer une ouverture au moyen d’une séparation coupe-feu, d’un mur extérieur ou d’une ouverture donnant sur un escalier de secours qui doit être protégé, et qui, à la fois :
a) peut comprendre une porte, un volet, du verre armé ou des briques de verre;
b) comprend tous les composants comme les ferrures, le mécanisme de fermeture, l’encadrement et les pièces d’ancrage. («closure»)
«distance à franchir» Distance entre un point quelconque d’une aire de plancher et une issue, mesurée le long du parcours. Si l’aire de plancher est divisée en pièces utilisées individuellement ou en suites et qu’elle est desservie par un corridor commun ou une voie de passage extérieure, la distance est mesurée entre la porte de chaque pièce ou suite et la sortie la plus proche. («travel distance»)
«distillerie» Usine de transformation où des boissons alcooliques distillées sont produites, concentrées ou transformées, y compris toute installation sur la même propriété où des produits concentrés peuvent être mélangés, stockés ou embouteillés. («distillery»)
«énoncé fonctionnel» Fonction énoncée à la partie 3. («functional statement»)
«essai» Actionnement d’un appareil ou d’un système afin de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu. («test»)
«établissement agricole» Bâtiment ou partie de bâtiment qui est situé sur un terrain associé et consacré à l’agriculture ou à l’élevage et qui est utilisé pour la production de récoltes, pour l’élevage d’animaux de ferme ou pour la préparation, la commercialisation, le stockage ou le traitement de produits agricoles. («agricultural occupancy»)
«établissement agricole à risques très élevés» Établissement agricole où des matières très combustibles, inflammables ou explosives sont présentes en quantité suffisante pour constituer un risque particulier d’incendie en raison de leurs caractéristiques essentielles. («high-hazard agricultural occupancy»)
«établissement agricole sans occupation humaine» Établissement agricole qui n’est pas destiné à être occupé en temps normal et qui sert habituellement au stockage de matières agricoles et de produits dérivés. («agricultural occupancy with no human occupants»)
«établissement commercial» Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l’étalage ou la vente au détail de biens, d’articles ou de marchandises. («mercantile occupancy»)
«établissement d’affaires» Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels. («business and personal services occupancy»)
«établissement de détention» Établissement dans lequel des personnes sont maîtrisées ou sont incapables de se protéger en raison de mesures de sécurité hors de leur contrôle. («detention occupancy»)
«établissement de réunion» Bâtiment ou partie de bâtiment occupé ou utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, politiques, touristiques, religieuses, sociales, éducatives, récréatives ou des activités similaires, ou pour consommer des aliments ou des boissons. («assembly occupancy»)
«établissement de soins» Établissement où une installation fournit des soins spéciaux à ses résidents, soit de façon directe au moyen de son personnel, soit de façon indirecte au moyen d’une tierce partie, et dont les résidents à la fois :
a) ont des limitations cognitives ou physiques qui nécessitent des soins spéciaux;
b) en raison de ces limitations, ne pourraient pas être évacués, si nécessaire, sans l’assistance d’une autre personne. («care occupancy»)
«établissement de soins et de traitement» Établissement dans lequel les personnes reçoivent des soins et des traitements spéciaux. («care and treatment occupancy»)
«établissement hôtelier» Bâtiment comportant un hôtel et tous les établissements secondaires qui sont exploités relativement à l’hôtel, y compris tous les bâtiments connexes ou adjacents qui sont ainsi exploités. («hotel establishment»)
«établissement industriel» Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux. («industrial occupancy»)
«établissement industriel à risques faibles» Établissement industriel dans lequel le contenu combustible par aire de plancher est d’au plus 50 kg/m2 ou 1 200 MJ/m2. («low-hazard industrial occupancy»)
«établissement industriel à risques moyens» Établissement industriel non classé comme établissement industriel à risques très élevés, mais dont le contenu combustible par aire de plancher est supérieur à 50 kg/m2 ou à 1 200 MJ/m2. («medium-hazard industrial occupancy»)
«établissement industriel à risques très élevés» Établissement industriel qui contient des matières hautement combustibles, inflammables ou explosives en quantité suffisante pour constituer un risque particulier d’incendie. («high-hazard industrial occupancy»)
«étage» Dans un bâtiment, espace compris entre la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. («storey»)
«extraction dangereuse» Processus visant à retirer ou à séparer une substance d’une solution ou d’un mélange, et comportant l’utilisation de liquides inflammables, de liquides combustibles ou de gaz inflammables comme solvants. («hazardous extraction»)
«feu de classe A» Feu mettant en cause des matériaux combustibles comme le bois, le tissu ou le papier. («Class A fire»)
«feu de classe B» Feu mettant en cause des liquides, des gaz et des graisses inflammables ou combustibles. («Class B fire»)
«feu de classe C» Feu mettant en cause des appareils électriques sous tension. («Class C fire»)
«feu de classe D» Feu mettant en cause des métaux combustibles. («Class D fire»)
«feu de classe K» Feu mettant en cause des substances de cuisson comme les huiles végétales et animales, et les graisses animales. («Class K fire»)
«fibres combustibles» Fibres finement divisées, flocons ou feuilles minces de matières en fibres animales ou végétales comme le coton, la laine, le chanvre, le sisal, le jute, le kapok, le papier et le tissu qui, lorsqu’elles ne sont pas mises en balles, constituent un risque d’inflammation spontanée. («combustible fibres»)
«garage de stationnement» Bâtiment ou partie de bâtiment destiné au remisage ou au stationnement de véhicules automobiles, sans installation de réparation ou d’entretien de tels véhicules. («storage garage»)
«gaz comprimé» Mélange ou matériau contenu dont la pression absolue est supérieure à 275,8 kPa à 21 °C ou à 717 kPa à 54 °C ou à ces deux valeurs, ou liquide dont la pression de vapeur absolue est supérieure à 275,8 kPa à 37,8 °C. («compressed gas»)
«générateur d’air chaud» Générateur de chaleur dans lequel l’air constitue le fluide caloporteur et auquel on peut généralement raccorder des conduits. («furnace»)
«générateur de chaleur» Appareil qui fournit de la chaleur directement ou indirectement à une pièce ou à un espace ou qui en fournit aux pièces ou espaces d’un bâtiment au moyen d’un système de chauffage. («space-heating appliance»)
«habitation» Établissement qui fournit aux résidents un espace pour dormir, mais où ils ne reçoivent pas de soins spéciaux ou de traitements, et où ils ne sont pas détenus. («residential occupancy»)
«hauteur de bâtiment» (en termes d’étages) Nombre d’étages compris entre le plancher du premier étage et le toit. («building height»)
«hôtel» Une ou plusieurs aires de plancher ou partie d’aire de plancher comportant au moins quatre suites et servant d’espace pour dormir aux voyageurs ou à des fins récréatives. («hotel»)
«îlot de stockage» Aire occupée par des piles, des bacs de manutention, des rayonnages ou des étagères, séparée des îlots voisins par des allées, et qui comprend des allées secondaires donnant accès aux produits stockés. («individual storage area»)
«indice de propagation de la flamme» Indice ou classement indiquant la vitesse de propagation de la flamme à la surface d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux, déterminé par un essai normalisé de comportement au feu prescrit par le code du bâtiment. («flame-spread rating»)
«ingénieur» Personne titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)
«inspection» Examen physique visant à déterminer s’il semble que l’appareil ou le système remplira la fonction à laquelle il est destiné. («inspection»)
«installation» Pour l’application de la division A, s’entend d’une propriété dont l’usage est réglementé par le présent code, notamment les activités de rassemblement public en plein air, le traitement industriel en plein air et le stockage à l’air libre, qu’un bâtiment soit situé ou non sur la propriété. («facility»)
«issue» Partie d’un moyen d’évacuation y compris les entrées de porte, qui conduit de l’aire de plancher qu’il dessert à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et qui donne accès à une voie de circulation publique. Le terme «sortie» a un sens correspondant. («exit»)
«limite inférieure d’explosivité» Concentration minimale de vapeurs permettant la propagation des flammes au contact d’une source d’inflammation. («lower explosive limit»)
«liquide combustible» Liquide dont le point d’éclair est d’au moins 37,8 °C, mais inférieur à 93,3 °C. («combustible liquid»)
«liquide inflammable» Liquide ayant un point d’éclair inférieur à 37,8 °C et une pression de vapeur absolue d’au plus 275,8 kPa à 37,8 °C déterminée selon la norme ASTM D 323 intitulée Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method). («flammable liquid»)
«liquide instable» Tout liquide, y compris un liquide inflammable ou un liquide combustible, qui est chimiquement réactif au point de réagir violemment ou de se décomposer à des températures et des pressions normales ou proches de la normale, ou qui devient chimiquement instable sous l’effet d’un choc. («unstable liquid»)
«local technique» Pièce dans un bâtiment qui sert à contenir de l’équipement technique ou d’entretien du bâtiment. («service room»)
«logement» Suite exploitée comme logement familial servant ou destinée à servir de domicile à une ou à plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires ainsi que des installations pour préparer et consommer des repas, vivre et dormir. S’entend en outre d’une unité d’habitation. («dwelling unit»)
«maison de retraite» Maison de retraite réglementée sous le régime de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)
«marchandises dangereuses» Produits, matières ou substances qui, selon le cas :
a) sont réglementés par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) sont classés comme produits dangereux aux termes du Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («dangerous goods»)
«moyen d’évacuation» Voie continue d’évacuation permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque d’un bâtiment ou d’une cour intérieure d’accéder à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment, et qui donne accès à une voie de circulation publique. S’entend notamment des issues et des accès à l’issue. («means of egress»)
«mur coupe-feu» Séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare des bâtiments contigus afin de résister à la propagation du feu, et qui offre le degré de résistance au feu prescrit par le code du bâtiment tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu’elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. («firewall»)
«niveau moyen du sol» Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment. («grade»)
«nombre d’occupants» Nombre de personnes pour lequel un bâtiment ou partie de bâtiment est conçu. («occupant load»)
«objectif» Objectif énoncé à la partie 2. («objective»)
«ordre» Ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («order»)
«personnel de surveillance» Occupants d’un bâtiment chargés de la sécurité des autres occupants en vertu du plan de sécurité-incendie. («supervisory staff»)
«plénum» Chambre faisant partie d’un réseau de distribution d’air. («plenum»)
«poêle» Générateur de chaleur qui chauffe la pièce ou le local où il est situé sans utiliser de conduits. («space heater»)
«point d’éclair» Température minimale à laquelle un liquide dans un récipient émet des vapeurs en concentration suffisante pour former, près de sa surface, un mélange inflammable avec l’air. («flash point»)
«poste de distribution de carburant» Établissement ou partie d’établissement où des réservoirs de carburant de véhicules automobiles, d’embarcations ou d’hydravions sont approvisionnés en liquides inflammables ou en liquides combustibles à partir d’équipement fixe. («fuel dispensing station»)
«poste de distribution libre-service» Poste de distribution de carburant, autre qu’un poste marin de distribution de carburant, où le public manipule le distributeur. («self-service outlet»)
«poste marin de distribution de carburant» Poste de distribution de carburant où des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transvasés dans les réservoirs de carburant d’embarcations ou d’hydravions. («marine fuel-dispensing station»)
«poussière combustible» Poussières et particules inflammables présentant un risque d’explosion. («combustible dust»)
«premier étage» Étage dont le plancher est le plus proche du niveau moyen du sol et dont le plafond est plus de 1,8 m au-dessus de ce niveau. («first storey»)
«pression de vapeur» Pression exercée par un liquide, déterminée selon la norme ASTM D323 intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method). («vapour pressure»)
«propriétaire» Personne, entreprise ou personne morale qui exerce le contrôle sur une partie quelconque du bâtiment ou de la propriété considéré, y compris les personnes dans le bâtiment ou la propriété. («owner»)
«protégé par gicleurs» Se dit d’un bâtiment ou partie de bâtiment comportant un système de gicleurs automatiques. («sprinklered»)
«puisard de confinement des déversements» Moyen de confinement étanche aux liquides destiné à recueillir, à contenir et à permettre d’évacuer tout produit lors du remplissage. («spill containment sump»)
«puisard de distributeur» Moyen de confinement étanche aux liquides destiné à être installé en dessous d’un dispositif de distribution afin de recueillir toute fuite interne de liquide inflammable ou de liquide combustible qui pourrait s’échapper du dispositif. («dispenser sump»)
«puisard de transition» Moyen de confinement souterrain étanche destiné à être installé aux points de raccordement mécanique ou de transition afin de recueillir toute fuite interne de liquide inflammable ou de liquide combustible. («transition sump»)
«puisard de turbine» Moyen de confinement conçu pour donner accès à l’équipement et à contenir les fuites mineures, et installé de façon à prévenir l’infiltration d’eau. («turbine sump»)
«raffinerie» Toute usine de transformation dans laquelle des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont produits à partir de pétrole brut, y compris les aires sur le même lieu où les produits obtenus sont mélangés, conditionnés ou stockés à l’échelle commerciale. («refinery»)
«rayonnage» Toute combinaison d’éléments verticaux, horizontaux ou diagonaux qui supportent des produits stockés sur des tablettes pleines ou ajourées, y compris les unités fixes et portables. («rack»)
«réaménagement» Exigences minimales de rendement à remplir pour la sécurité des personnes dans les bâtiments existants. («retrofit»)
«récipient fermé» Récipient qui est fermé au moyen d’un couvercle ou d’un autre dispositif de sorte que ni liquide ni vapeur ne puissent s’en échapper à des températures normales. («closed container»)
«récipient sous pression» Réservoir de stockage conçu pour des pressions manométriques supérieures à 100 kPa. («pressure vessel»)
«registre coupe-feu» Dispositif d’obturation consistant en un registre normalement maintenu ouvert, placé soit dans un réseau de distribution d’air, soit dans un mur ou un élément de plancher, et conçu pour se fermer automatiquement en cas d’incendie afin d’assurer l’intégrité de la séparation coupe-feu. («fire damper»)
«répertorié» Équipement ou matériaux qui figurent sur une liste publiée par un organisme de certification qui a été accrédité par le Conseil canadien des normes. («listed»)
«réservoir de stockage» Récipient d’une capacité supérieure à 230 L servant au stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles et conçu pour être installé à demeure. («storage tank»)
«réservoir de stockage sous basse pression» Réservoir de stockage conçu pour des pressions manométriques allant de plus de 3,5 kPa (jauge) à 100 kPa (jauge). («low pressure storage tank»)
«réservoir de stockage sous pression atmosphérique» Réservoir de stockage conçu pour des pressions allant de la pression atmosphérique à des pressions de 3,5 kPa (jauge). («atmospheric storage tank»)
«rue» Voie publique, route, chemin, boulevard, place ou autre voie carrossable, d’une largeur d’au moins 9 m, consacrée ou cédée à l’usage public et permettant l’accès des véhicules et du matériel du service d’incendie. («street»)
«salle de stockage des déchets» Pièce dans un bâtiment qui sert à stocker les déchets combustibles, notamment les déchets et les produits recyclables. («refuse storage room»)
«séparation coupe-feu» Construction destinée à agir comme une barrière contre la propagation du feu. («fire separation»)
«service d’incendie» S’entend d’un groupe de pompiers autorisé à fournir des services de protection contre l’incendie soit par une municipalité ou un groupe de municipalités, soit aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 3 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («fire department»)
«signal d’alarme» Signal sonore transmis dans une ou plusieurs zones ou dans l’ensemble d’un bâtiment afin d’avertir les occupants qu’un incendie s’est déclaré. («alarm signal»)
«signal d’alerte» Signal sonore servant à avertir les personnes désignées qu’un incendie s’est déclaré. («alert signal»)
«solution acceptable» Exigence énoncée à la division B. («acceptable solution»)
«solution de rechange» Solution qui se substitue à une solution acceptable. («alternative solution»)
«sous-sol» Un ou plusieurs étages d’un bâtiment situés au-dessous du premier étage. («basement»)
«station de transport rapide» Bâtiment ou partie de bâtiment qui sert à l’embarquement et au débarquement des passagers d’un réseau de voies rapides, à l’exclusion des abris plein air situés au rez-de-chaussée. («rapid transit station»)
«structure gonflable» Structure constituée d’une enveloppe souple et dont la forme et la rigidité sont obtenues par une pression d’air interne. («air-supported structure»)
«suite» Local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires occupé par un seul locataire ou propriétaire. S’entend en outre de logements, de chambres individuelles de motels, d’hôtels, de maisons de chambres, de dortoirs et de pensions de famille, de même que de magasins et d’établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces. («suite»)
«suite pour invités» Pièce unique ou groupe de pièces complémentaires qui fournit aux voyageurs un espace pour dormir ou à des fins récréatives dans un établissement hôtelier. («guest suite»)
«superficie totale» Superficie totale de tous les étages au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol, y compris les mezzanines et les constructions hors-toit, mesurée soit entre les surfaces intérieures des murs extérieurs, soit entre les surfaces intérieures des murs extérieurs et les surfaces intérieures des murs coupe-feu. («total area»)
«tente» Abri ou construction dont le revêtement est fait d’un matériau souple. («tent»)
«tuyau de raccordement» Tuyau raccordant la buse d’un appareil à la cheminée. («flue pipe»)
«unité d’habitation» Suite exploitée comme logement familial et servant ou destinée à servir de domicile à une ou à plusieurs personnes, et qui comporte des installations sanitaires ainsi que des installations pour préparer et consommer des repas, vivre et dormir. («residential unit»)
«usage» Utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment ou partie de bâtiment pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. («occupancy»)
«usage principal» Usage dominant réel ou prévu d’un bâtiment ou partie de bâtiment, y compris tout usage secondaire qui en fait intégralement partie. («major occupancy»)
«usine de transformation» Établissement industriel où des matières, y compris des liquides inflammables et des liquides combustibles ou des gaz de catégorie 2, sont produites ou utilisées dans un procédé. («process plant»)
«véhicule-citerne» Véhicule, autre qu’un wagon-citerne ou bateau-citerne, sur lequel est montée une citerne d’une capacité supérieure à 450 L ou dont la citerne en fait partie, et utilisé pour le transport de liquides inflammables ou de liquides combustibles. S’entend en outre des camions, des remorques et des semi-remorques. («tank vehicle»)
«vérification» Observation visuelle visant à vérifier que l’appareil ou le système est en place, qu’il n’a pas l’air endommagé, et que son fonctionnement n’est pas entravé. («check»)
«vide technique» Vide dans un bâtiment qui sert à dissimuler les installations techniques comme les dévaloirs, les conduits, les tuyaux, les gaines ou le câblage, ou à en faciliter la pose. («service space»)
«vide technique vertical» Gaine essentiellement verticale prévue dans un bâtiment pour l’installation des équipements mécaniques, électriques, sanitaires et autres du bâtiment, comme les ascenseurs, les vide-ordures et les descentes de linge. («vertical service space»)
«viscosité» Résistance d’un liquide à l’écoulement. («viscosity»)
«zone à sortie contrôlée» Zone surveillée dans laquelle les occupants sont libres de leurs mouvements, mais qu’ils ne peuvent quitter sans franchir des portes de sécurité qui doivent être ouvertes par du personnel de sécurité. Ne comprend pas une zone de détention cellulaire. («impeded egress zone»)
«zone de détention cellulaire» Zone surveillée comportant une ou plusieurs pièces et où la liberté de mouvement des occupants est limitée à une seule pièce par des mesures de sécurité qui ne sont pas sous leur contrôle. («contained use area»)
Sous-section 1.4.2. Symboles et autres abréviations
1.4.2.1. Les symboles et abréviations figurant au présent code ont le sens suivant :
cm | centimètre(s) |
cm/s | centimètre(s) par seconde |
cm2 | centimètre(s) carrés |
°C | degré(s) Celsius |
h | heure(s) |
kg | kilogramme(s) |
kN | kilonewton(s) |
kPa | kilopascal(s) |
L | litre(s) |
L/h | litre(s) par heure |
L/min | litre(s) par minute |
L/min/m2 | litre(s) par minute par mètre carré |
lx | lux |
m | mètre(s) |
m2 | mètre(s) carré(s) |
m3 | mètre(s) cube(s) |
m/s | mètre(s) par seconde |
m/min | mètre(s) par minute |
m3/h | mètre(s) cube(s) par heure |
m3/min | mètre(s) cube(s) par minute |
min | minute(s) |
MJ | mégajoule(s) |
mL | millilitre(s) |
mm | millimètre(s) |
mm2/s | millimètre(s) carrés par seconde |
N | newton(s) |
ppm | partie(s) par million |
s | seconde(s) |
t | tonne(s) |
% | pour cent |
SECTION 1.5 DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI
Sous-section 1.5.1. Documents incorporés par renvoi
Champ d’application
1.5.1.1. Les dispositions des documents incorporés par renvoi au présent code ne s’appliquent que dans la mesure où elles ont trait à des questions de sécurité-incendie ou au risque posé par la présence de monoxyde de carbone à des niveaux dangereux.
Exigences incompatibles
1.5.1.2. En cas d’incompatibilité avec les dispositions d’un document incorporé par renvoi, les dispositions du présent code l’emportent.
Renvois secondaires
1.5.1.3. Si un document figurant au présent code renvoie à un autre document, seules les parties de ce dernier qui traitent du sujet dont il est question sont applicables.
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 2.1 | CHAMP D’APPLICATION |
Sous-section 2.1.1. | Champ d’application |
|
|
SECTION 2.2 | OBJECTIFS |
Sous-section 2.2.1. | Objectifs |
SECTION 2.1 CHAMP D’APPLICATION
Sous-section 2.1.1. Champ d’application
2.1.1.1. (1) Les objectifs figurant au tableau 2.2.1.1. ne s’appliquent que dans la mesure où ils ont trait à une solution de rechange prévue à l’article 1.2.2.1.
(2) Les objectifs visés à la présente partie ne s’appliquent que dans la mesure où ils ont trait à la sécurité-incendie ou au risque posé par la présence de monoxyde de carbone à des niveaux dangereux.
SECTION 2.2 OBJECTIFS
Sous-section 2.2.1. Objectifs
2.2.1.1. Les objectifs du présent code figurent au tableau 2.2.1.1.
TABLEAU 2.2.1.1.
Objectifs
Faisant partie intégrante de l’article 2.2.1.1.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
SÉCURITÉ | OS | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité que, en raison de circonstances particulières reliées au bâtiment ou à l’installation, une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment ou de l’installation soit exposée à un risque inacceptable de blessures. |
Sécurité-incendie | OS1 | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité qu’une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment ou de l’installation soit exposée à un risque inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie en raison des facteurs suivants : |
|
| a) des activités reliées à la construction, à l’utilisation ou à la démolition du bâtiment ou de l’installation; |
|
| b) l’état d’éléments particuliers du bâtiment ou de l’installation; |
|
| c) la conception et la construction d’éléments particuliers de l’installation relativement à certains dangers; |
|
| d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour l’utilisation actuelle ou prévue du bâtiment. |
|
| Les risques de blessures sous l’effet d’un incendie dont traite le présent code sont ceux causés par : |
| OS1.1 | le déclenchement d’un incendie ou une explosion |
| OS1.2 | un incendie ou une explosion touchant des aires au-delà de son point d’origine |
| OS1.3 | l’effondrement d’éléments physiques provoqué par un incendie ou une explosion |
| OS1.4 | la défaillance du système de sécurité-incendie |
| OS1.5 | les personnes sont retardées ou empêchées de se mettre à l’abri en cas d’incendie |
Sécurité liée à l’utilisation | OS3 | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité qu’une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment ou de l’installation soit exposée à un risque inacceptable de blessures en raison de la présence de dangers causés par les facteurs suivants : |
|
| a) des activités reliées à la construction, à l’utilisation ou à la démolition du bâtiment ou de l’installation; |
|
| b) l’état d’éléments particuliers du bâtiment ou de l’installation; |
|
| c) la conception et la construction d’éléments particuliers de l’installation relativement à certains dangers; |
|
| d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour l’utilisation actuelle ou prévue du bâtiment. |
|
| Les risques de blessures en raison de la présence de dangers dont traite le présent code sont ceux causés par : |
| OS3.1 | un faux pas, une chute, un contact physique, une noyade ou une collision |
| OS3.2 | le contact avec une substance ou une surface chaude |
| OS3.3 | le contact avec de l’équipement sous tension |
| OS3.4 | l’exposition à des substances dangereuses |
| OS3.7 | les personnes sont retardées ou empêchées de se mettre à l’abri en cas d’urgence |
SANTÉ | OH | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité que, en raison de circonstances particulières reliées au bâtiment ou à l’installation, une personne soit exposée à un risque inacceptable de maladies. |
Conditions à l’intérieur | OH1 | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité que, en raison d’une installation qu’exige le présent code, une personne se trouvant à l’intérieur du bâtiment ou de l’installation soit exposée à un risque inacceptable de maladies à cause des conditions à l’intérieur. |
|
| Les risques de maladies à cause des conditions intérieures dont traite le présent code sont ceux causés par : |
| OH1.1 | la qualité inadéquate de l’air à l’intérieur |
Confinement des substances dangereuses | OH5 | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité que le public soit exposé à un risque inacceptable de maladies en raison de l’échappement de substances dangereuses du bâtiment ou de l’installation causé par les facteurs suivants : |
|
| a) des activités reliées à la construction, à l’utilisation ou à la démolition du bâtiment ou de l’installation; |
|
| b) l’état d’éléments particuliers du bâtiment ou de l’installation; |
|
| c) la conception et la construction d’éléments particuliers de l’installation relativement à certains dangers; |
|
| d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour l’utilisation actuelle ou prévue du bâtiment. |
Protection des bâtiments et des installations contre l’incendie | OP | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité que, en raison de circonstances particulières reliées au bâtiment ou à l’installation, l’un ou l’autre soit exposé à un risque inacceptable de dommages sous l’effet d’un incendie. |
Protection du bâtiment ou de l’installation contre l’incendie | OP1 | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité que le bâtiment ou l’installation soit exposé à un risque inacceptable de dommages sous l’effet d’un incendie en raison des facteurs suivants : |
|
| a) des activités reliées à la construction, à l’utilisation ou à la démolition du bâtiment ou de l’installation; |
|
| b) l’état d’éléments particuliers du bâtiment ou de l’installation; |
|
| c) la conception et la construction d’éléments particuliers de l’installation relativement à certains dangers; |
|
| d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour l’utilisation actuelle ou prévue du bâtiment. |
|
| Les risques de dommages sous l’effet d’un incendie dont traite le présent code sont ceux causés par : |
| OP1.1 | le déclenchement d’un incendie ou une explosion |
| OP1.2 | un incendie ou une explosion touchant des aires au-delà de son point d’origine |
| OP1.3 | l’effondrement d’éléments physiques provoqué par un incendie ou une explosion |
| OP1.4 | la défaillance du système de sécurité-incendie |
Protection des installations ou des bâtiments voisins contre l’incendie | OP3 | Un objectif du présent code est de limiter la probabilité que les installations ou les bâtiments voisins soient exposés à un risque inacceptable de dommages sous l’effet d’un incendie en raison des facteurs suivants : |
|
| a) des activités reliées à la construction, à l’utilisation ou à la démolition du bâtiment ou de l’installation; |
|
| b) l’état d’éléments particuliers du bâtiment ou de l’installation; |
|
| c) la conception et la construction d’éléments particuliers de l’installation relativement à certains dangers; |
|
| d) des mesures de protection intégrées inadéquates pour l’utilisation actuelle ou prévue du bâtiment. |
|
| Les risques de dommages sous l’effet d’un incendie dont traite le présent code sont ceux causés par : |
| OP3.1 | un incendie ou une explosion touchant des aires au-delà du bâtiment ou de l’installation d’origine |
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 3.1 | CHAMP D’APPLICATION |
Sous-section 3.1.1. | Champ d’application |
|
|
SECTION 3.2 | ÉNONCÉS FONCTIONNELS |
Sous-section 3.2.1. | Énoncés fonctionnels |
SECTION 3.1 CHAMP D’APPLICATION
Sous-section 3.1.1. Champ d’application
3.1.1.1. Les énoncés fonctionnels figurant au tableau 3.2.1.1. ne s’appliquent que dans la mesure où ils ont trait à une solution de rechange prévue à l’article 1.2.2.1.
SECTION 3.2 ÉNONCÉS FONCTIONNELS
Sous-section 3.2.1. Énoncés fonctionnels
3.2.1.1. Les énoncés fonctionnels du présent code figurent au tableau 3.2.1.1.
TABLEAU 3.2.1.1.
Énoncés fonctionnels
Faisant partie intégrante de l’article 3.2.1.1.
Colonne 1 | Colonne 2 |
F01 | Réduire au minimum le risque d’inflammation accidentelle. |
F02 | Limiter la gravité et les effets d’un incendie ou d’une explosion. |
F03 | Retarder les effets d’un incendie dans les aires au-delà de son point d’origine. |
F04 | Retarder la défaillance ou l’effondrement provoqué par les effets d’un incendie. |
F05 | Retarder les effets d’un incendie dans les voies d’évacuation d’urgence des installations. |
F06 | Retarder les effets d’un incendie dans les installations d’avertissement, d’extinction et d’intervention d’urgence. |
F10 | Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence. |
F11 | Aviser rapidement les occupants de la nécessité de prendre les mesures pertinentes en cas d’urgence. |
F12 | Faciliter l’intervention d’urgence. |
F13 | Aviser rapidement les intervenants en cas d’urgence de la nécessité de prendre les mesures pertinentes. |
F20 | Supporter les charges et les forces prévues et y résister. |
F21 | Limiter les variations dimensionnelles ou s’y adapter. |
F22 | Limiter le mouvement sous l’effet des charges et des forces prévues. |
F30 | Réduire au minimum le risque que des personnes subissent des blessures en raison d’un faux pas, d’une chute, d’un contact physique, d’une noyade ou d’une collision. |
F32 | Réduire au minimum le risque que des personnes subissent des blessures en raison d’un contact avec de l’équipement sous tension. |
F34 | Décourager l’entrée ou l’accès importun ou y résister. |
F36 | Réduire au minimum le risque que des personnes soient prises au piège dans un espace clos. |
F43 | Réduire au minimum le risque d’échappement de substances dangereuses. |
F44 | Limiter la propagation des substances dangereuses au-delà de l’endroit d’où elles se sont échappées. |
F51 | Maintenir une température adéquate de l’air et des surfaces. |
F80 | Résister à la détérioration causée par les conditions d’utilisation prévues. |
F81 | Réduire au minimum le risque d’un défaut de fonctionnement, d’une obstruction, de dommages, d’une altération et d’une utilisation insuffisante ou mauvaise. |
F82 | Réduire au minimum le risque de performance inadéquate résultant d’un entretien déficient ou inexistant. |
DIVISION B
SOLUTIONS ACCEPTABLES
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 1.1.1. | Dispositions générales |
Sous-section 1.1.2. | Dossiers des essais et des inspections |
|
|
SECTION 1.2 | DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI ET ORGANISMES CITÉS |
Sous-section 1.2.1. | Documents incorporés par renvoi |
Sous-section 1.2.2. | Organismes |
SECTION 1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 1.1.1. Dispositions générales
Avertissement
1.1.1.1. Lorsque les systèmes de protection contre l’incendie, y compris les systèmes de gicleurs et les réseaux de canalisations, font l’objet d’essais, de réparations ou de modifications, une procédure est établie pour en aviser les parties concernées, notamment le service d’incendie et les occupants du bâtiment là où il est nécessaire de le faire pour assurer la sécurité en cas d’incendie.
Vérifications, inspections, mises à l’essai
1.1.1.2. (1) La vérification, l’inspection et la mise à l’essai des dispositifs de sécurité-incendie se déroulent conformément au présent code.
(2) Lorsque le présent code ne renferme pas d’exigences particulières liées à la vérification, à l’inspection et à la mise à l’essai des dispositifs de sécurité-incendie, ces dispositifs sont entretenus de façon à ce qu’ils fonctionnent comme ils sont conçus pour fonctionner.
(3) Est réparé ou remplacé tout appareil, dispositif ou composant d’un dispositif qui, lors de sa vérification, de son inspection ou de sa mise à l’essai conformément au présent code, ne fonctionne pas ou semble ne pas fonctionner comme prévu, si sa défaillance ou son mauvais fonctionnement risque de nuire à la sécurité en cas d’incendie, y compris la sécurité des personnes.
Sous-section 1.1.2. Dossiers des essais et des inspections
Établissement des dossiers
1.1.2.1. (1) Si le présent code exige l’exécution de mises à l’essai et de mesures correctives ou de procédures opérationnelles, sont établis des dossiers où il est consigné ce qui a été fait ainsi que la date et l’heure où cela l’a été.
(2) Si le présent code exige qu’une inspection soit effectuée dans une résidence de groupe avec services de soutien ou dans une résidence avec services de soutien intensif, qui est régie sous le régime de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, un dossier est établi où il est consigné ce qui a été inspecté, ainsi que la date et l’heure de l’inspection.
(3) Les dossiers mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sont conservés sur les lieux du bâtiment desservi, aux fins d’examen par le chef de la sécurité-incendie.
(4) Les dossiers électroniques qui peuvent facilement être mis à la disposition du chef de la sécurité-incendie sur demande sont réputés conformes au paragraphe (3).
Conservation des dossiers
1.1.2.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’original ou une copie de tout dossier exigé par le présent code est conservé dans le bâtiment dont il est question dans le dossier, conformément aux critères suivants :
a) pendant une période d’au moins deux ans suivant l’inscription au dossier;
b) de sorte que soient retenus au moins les deux derniers dossiers concernant un essai ou une inspection.
(2) Les résultats de la vérification initiale ou les rapports d’essai des systèmes de protection contre l’incendie installés après le 21 novembre 2007 sont conservés pendant toute la durée utile des systèmes en question, que ces systèmes aient été installés conformément au présent code ou conformément au code du bâtiment.
SECTION 1.2 DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI ET ORGANISMES CITÉS
Sous-section 1.2.1. Documents incorporés par renvoi
Éditions applicables
1.2.1.1. (1) Dans le présent code, une référence à un document figurant dans le tableau 1.2.1.A. renvoie à l’édition indiquée dans ce tableau.
(2) Les appareils, équipements, systèmes, installations ou constructions qui répondaient aux exigences du présent article le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés répondre aux exigences de l’édition visée au paragraphe (1).
Date d’entrée en vigueur
1.2.1.2. Sauf disposition contraire du présent code, les documents dont il est fait référence au présent code comprennent l’ensemble des modifications, révisions et suppléments en vigueur jusqu’au 1er janvier 2026.
Éditions précédentes
1.2.1.3. Malgré les articles 1.2.1.1. et 1.2.1.2., le chef de la sécurité-incendie peut permettre qu’il y ait conformité avec une édition d’un document antérieure à celle visée par le présent code, s’il juge peu pratique de se conformer à l’édition visée par le présent code.
TABLEAU 1.2.1.A.
Faisant partie intégrante de l’article 1.2.1.1.
Organisme | Désignation | Titre du document | Renvoi |
ACC | 1990 | Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules | 4.3.1.7. (1) |
API | SPEC 5L (2012) | Line Pipe | 4.5.2.1. (4) |
API | SPEC 12B (2008) | Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids | 4.3.1.2. (1) |
API | SPEC 12D (2008) | Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids | 4.3.1.2. (1) |
API | SPEC 12F (2008) | Specification for Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids | 4.3.1.2. (1) |
API | STD 620 (2013) | Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks | 4.3.1.3. (1) |
API | STD 650 (2013) | Welded Tanks for Oil Storage | 4.3.1.2. (1) |
API | STD 653 (2009) | Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction | 4.3.1.10. (2) |
API | STD 1104 (2013) | Welding of Pipelines and Related Facilities | 4.5.5.2. (1) |
API | STD 2000 (2009) | Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks | 4.3.1.2. (2) |
API | RP 1604 (1996) | Closure of Underground Petroleum Storage Tanks | 4.3.16.1. (1) |
API | RP 2200 (2010) | Repairing Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas and Product Pipelines | 4.5.10.7. (6) |
API | RP 2201 (2003) | Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries | 4.5.10.7. (6) |
ASME | B16.5-2017 | Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ Through NPS 24 Metric/Inch Standard | 4.5.5.3. (1) |
ASME | B31.3-2016 | Process Piping | 4.5.2.1. (5) |
ASME | BPVC-2017 | Boiler and Pressure Vessel Code | 4.3.1.3. (1) |
ASTM | A53/A53M-18 | Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless | 4.5.2.1. (4) |
ASTM | A193/A193M-17 | Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications | 4.5.5.4. |
ASTM | D56-16a | Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester | 4.1.3.1. (1) |
ASTM | D93-18 | Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester | 4.1.3.1. (2) |
ASTM | D323-15a | Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) | 1.4.1.2. de la division A |
ASTM | D3278-96 | Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus | 4.1.3.1. (4) |
ASTM | D3828-16a | Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester | 4.1.3.1. (3) |
ASTM | E1515-14R22 | Standard Test Method for Minimum Explosible Concentration of Combustible Dusts | 1.4.1.2. de la division A |
BCIO | Supplément FCS-1 du Code de prévention des incendies, février 2025 | Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables | 1.2.2.1. (1), (2) et (3) de la division A |
CCCBPI | NRCC-CONST-56437F 2020 | Code national de prévention des incendies – Canada 2020 | 7.3.1.2. |
CCME | PN 1326 (2003) | Environmental Code of Practice for Aboveground and Underground Storage Tank Systems Containing Petroleum and Allied Petroleum Products | 4.3.16.1. (1) |
CGA | P-1 (2008) | Standard for Safe Handling of Compressed Gases in Containers | 5.6.1.1. (3) |
CNRC | Guide de l’utilisateur – CNB 1995 | Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité (Partie 3) | 7.3.1.2. |
CSA | 6.19-01 | Residential Carbon Monoxide Alarming Devices | 2.16.2.1. (6) |
CSA | B51:19 | Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression | 4.3.1.3. (2) |
CSA | B108-18 | Code d’installation de centres de ravitaillement en gaz naturel | 4.6.1.1. (2) |
CSA | B139 Series:19 | Code d’installation des appareils de combustion au mazout | 4.3.13.6. |
CSA | B149.1-15 | Code d’installation du gaz naturel et du propane | 4.6.1.1. (2) |
CSA | B149.2-15 | Code sur le stockage et la manipulation du propane | 4.6.1.1. (2) |
CSA | B306-M1977 | Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux | 4.2.3.1. (1) |
CSA | B346-M1980 | Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids | 4.6.3.1. |
CSA | B365-17 | Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe | 2.6.2.1. |
CSA | B376-M1980 | Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole | 4.2.3.1. (1) |
CSA | B620-14 | Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses | 4.2.3.1. (1) |
CSA | C22.2 No. 141-15 | Emergency Lighting Equipment | 9.9.5.5. (2) |
CSA | C22.2 No.152-1984 (R2011) | Détecteurs de gaz combustibles | 5.17.3.3. (1) |
CSA | C282-15 | Alimentation électrique de secours des bâtiments | 6.7.1.1. (1) |
CSA | CAN/CSA-W117.2:19 | Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes | 5.17.1.2. |
CSA | Z32-15 | Sécurité en matière d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé | 6.7.1.1. (2) |
CSA | Z245.1-14 | Steel Pipe | 4.5.2.1. (4) |
CSA | Z305.12-06 (R2021) | Entreposage, manipulation et utilisation sans danger d’appareils portatifs d’alimentation en oxygène dans les habitations et les établissements de santé | 2.15.1.2. |
MAML | Supplementary Standard SB-4, 1er janvier 2024 | Measures for Fire Safety in High Buildings | 7.3.1.3. (2) |
NACE | SP0285-2011-SG | Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection | 4.3.10.1. (1) |
NACE | SP0169-2013 | Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems | 4.5.3.1. (1) |
NFPA | 10-2013 | Standard for Portable Fire Extinguishers | 6.2.7.1. (1) et (2) |
NFPA | 11-2016 | Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam | 2.1.3.5. (3) |
NFPA | 12-2015 | Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems | 2.1.3.5. (3) |
NFPA | 12A-2015 | Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems | 2.1.3.5. (3) |
NFPA | 12B-1990 | Standard on Halon 1211 Fire Extinguishing Systems | 2.1.3.5. (3) |
NFPA | 13-2019 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems | 3.2.1.8. (1) |
NFPA | 13D-2016 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes | 6.5.1.1. (1) |
NFPA | 13R-2019 | Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height | 6.5.1.1. (1) |
NFPA | 15-2017 | Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection | 2.1.3.5. (4) |
NFPA | 16-2019 | Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems | 2.1.3.5. (4) |
NFPA | 17-2017 | Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems | 2.1.3.5. (3) |
NFPA | 17A-2017 | Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems | 2.1.3.5. (3) |
NFPA | 18-2017 | Standard on Wetting Agents | 2.1.3.5.5. (5) |
NFPA | 20-2016 | Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection | 9.4.5.5. (5) |
NFPA | 24-2013 | Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and their Appurtenances | 4.9.4.3. (4) |
NFPA | 25-2017 | Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems | 6.4.1.6. |
NFPA | 30-2018 | Flammable and Combustible Liquids Code | 4.2.7.6. (1) |
NFPA | 30B-2019 | Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products | 3.2.5.2. |
NFPA | 32-2016 | Standard for Drycleaning Plants | 5.14.10.1. (1) |
NFPA | 33-2018 | Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials | 5.12.1.1. (2) |
NFPA | 37 2018 | Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines | 4.3.13.2. |
NFPA | 40-2022 | Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion Picture Film | 5.4.4.2. |
NFPA | 40E-1993 | Code for the Storage of Pyroxylin Plastic | 5.4.3.3. (1) |
NFPA | 51-2018 | Standard for Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting and Allied Processes | 5.17.2.1. |
NFPA | 55-2020 | Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code | 5.6.1.1. (3) et (8) |
NFPA | 68-2013 | Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting | 4.2.9.5. |
NFPA | 69 2014 | Standard on Explosion Prevention Systems | 4.3.2.5. (2) |
NFPA | 71-1989 | Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Signaling Systems for Central Station Service | 6.3.1.2. (2) |
NFPA | 72-2019 | National Fire Alarm and Signaling Code | 6.3.1.2. (5) |
NFPA | 82-2014 | Standard on Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment | 2.6.3.1. (2) |
NFPA | 86-2019 | Standard for Ovens and Furnaces | 4.5.8.5. (2) |
NFPA | 91-2015 | Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids | 4.1.7.2. (5) |
NFPA | 96-2014 | Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations | 2.6.1.12. (1) |
NFPA | 291-2022 | Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants | 6.6.6.1. |
NFPA | 505-2018 | Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance, and Operation | 3.4.1.1. |
NFPA | 664-2017 | Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities | 5.3.2.1. (1) |
NFPA | 705-2018 | Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films | 2.3.2.2. |
NFPA | 1142-2022 | Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting | 3.3.1.9. (4) |
NFPA | 2001-2022 | Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems | 2.1.3.5. (3) |
NRCan | Édition 3, 2014 | Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux | 5.1.1.3. |
NRCan | Deuxième édition, 2010 | Manuel de l’artificier | 5.1.1.3. |
OMI | 2012 | Code maritime international des marchandises dangereuses | 3.3.4.8. |
ONGC | CAN2-4.2-M77 | Méthodes pour épreuves textiles | 2.3.2.1. (2) |
STI/SFPA | SP031-2008 | Standard for Repair of Shop Fabricated Aboveground Tanks for Storage of Flammable and Combustible Liquids | 4.3.1.10. (2) |
TC | 2001 | Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées | 4.5.6.5. (3) |
UL | ANSI/UL 558-1998 | Industrial Trucks, Internal Combustion Engine‑Powered | 3.4.2.1. (3) |
UL | UL 2034-2008 | Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms | 2.16.2.1. (6) |
ULC | ANSI/CAN/UL/ULC 2258:2018 | Norme sur les réservoirs non métalliques hors sol pour le mazout et autres liquides combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S109-14 | Norme sur les essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables | 2.3.2.1. (1) |
ULC | ULC-S505-1974 | Standard for Fusible Links for Fire Protection Service | 9.5.3.7. (5) |
ULC | CAN/ULC-S508-02 | Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs | 6.2.2.1. |
ULC | CAN/ULC-S524-2019 | Norme sur l’installation des systèmes d’alarme incendie | 6.3.1.8. |
ULC | CAN/ULC-S531-2019 | Norme sur les avertisseurs de fumée | 2.13.2.1. (3) |
ULC | CAN/ULC-S536-2019 | Inspection et mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie | 6.3.2.2. (1) à (3) |
ULC | CAN/ULC-S537-2019 | Vérification des systèmes d’alarme incendie | 9.9.4.12. (2) |
ULC | CAN/ULC-S540-13 | Norme sur les systèmes d’alarme incendie résidentiels et de sécurité des personnes : installation, inspection, mise à l’essai et entretien | 2.13.2.1. (4) |
ULC | CAN/ULC-S552-14 | Norme sur l’entretien et la mise à l’essai des avertisseurs de fumée | 6.3.2.6. (2) |
ULC | CAN/ULC-S553-14 | Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée | 9.3.4.5. (3) |
ULC | CAN/ULC-S561-13 | Norme sur l’installation et les services – Systèmes et centrales de réception d’alarme incendie | 6.3.1.2. (2) |
ULC | CAN/ULC-S601-14 | Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S602-14 | Norme sur les réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et l’huile lubrifiante | 4.3.1.2. (1) |
ULC | ULC-S603-14 | Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S603.1-11 | Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S612:2016 | Norme sur les tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides inflammables et combustibles | 4.6.5.1. (1) |
ULC | ULC-S615 14 | Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S620:2016 | Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles | 4.5.7.1. (2) |
ULC | CAN/ULC-S633-2017 | Norme sur les raccords à tuyaux flexibles souterrains pour liquides inflammables et combustibles | 4.5.6.14. (2) |
ULC | CAN/ULC-S642:2016 | Norme sur les composés et rubans pour joints de tuyau filetés | 4.5.5.1. |
ULC | CAN/ULC-S644:2016 | Norme sur les raccords frangibles d’urgence pour liquides inflammables et combustibles | 4.6.5.2. (4) |
ULC | CAN/ULC-S651:2016 | Norme sur les robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles | 4.5.7.1. (3) |
ULC | CAN/ULC-S652-16 | Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S653-16 | Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S655 15 | Ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S661-10 | Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.8. (1) et (2) |
ULC | CAN/ULC-S663-11 | Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol | 4.3.6.4. (4) |
ULC | CAN/ULC-S664 2017 | Norme sur les puisards de confinements, raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles | 4.3.9.2. |
ULC | CAN/ULC-S668-12 | Norme sur les membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol | 4.3.7.2. (2) |
ULC | CAN/ULC-S669-14 | Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.10. (3) |
ULC | CAN/ULC-S675.1-14 | Norme sur les dispositifs de détection volumétriques de fuite des réservoirs enterrés et non enterrés pour les liquides inflammables et les liquides combustibles | 4.4.2.1.(5) |
ULC | CAN/ULC-S676 15 | Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.10. (1) |
ULC | CAN/ULC-S677 14 | Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles | 4.3.1.2. (1) |
ULC | CAN/ULC-S679:2017 | Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles | 4.5.2.1. (3) |
ULC | CAN/ULC-S1001-11 | Norme sur les essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes | 6.10.1.1. (1), (2) et (4) |
ULC | ULC/ORD-C30-1995 | Safety Containers | 4.1.5.8. (2) |
ULC | ULC/ORD-C107.12-1992 | Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping | 4.4.2.1. (11) |
ULC | ULC/ORD-C107.21-92 | Under-Dispenser Sumps | 4.6.3.2. |
ULC | ULC/ORD-C410A-1994 | Absorbents for Flammable and Combustible Liquids | 4.1.6.3. (3) |
ULC | ULC/ORD-C536-1998 | Flexible Metallic Hose | 4.5.6.14.(2) |
ULC | ULC/ORD-C842-84 | Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids | 4.5.7.1. (1) |
ULC | ULC/ORD-C1275-1984 | Guide for the Investigation of Storage Cabinets for Flammable Liquid Containers | 4.2.10.5. (1) |
Sous-section 1.2.2. Organismes
Abréviations des noms propres
1.2.2.1. Dans le présent code, les sigles ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :
ACC | Association canadienne des carburants |
ANSI | American National Standards Institute |
API | American Petroleum Institute |
ASME | American Society of Mechanical Engineers |
ASTM | ASTM International |
BCIO | Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario |
CAN | Norme nationale du Canada. Le chiffre (ou le sigle) qui suit la désignation CAN représente l’organisme qui a rédigé la norme. |
| CAN1 indique la CGA, |
| CAN2 indique l’ONGC, |
| CAN3 indique la CSA, |
| CAN4 indique les ULC |
CCCBPI | Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies |
CCME | Conseil canadien des ministres de l’environnement |
CCSN | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
CGA | Compressed Gas Association |
CNRC | Conseil national de recherches Canada |
CSA | Groupe CSA |
ICPP | Institut canadien des produits pétroliers |
OMI | Organisation maritime internationale |
ONGC | Office des normes générales du Canada |
MAML | Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario |
NACE | National Association of Corrosion Engineers |
NFPA | National Fire Protection Association |
NRCan | Ressources naturelles Canada |
STI/SPFA | Steel Tank Institute / Steel Plate Fabricators Association |
TC | Transports Canada |
UL | Underwriters Laboratories Inc. |
ULC | ULC Standards |
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 2.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 2.1.1. | Portée et champ d’application |
Sous-section 2.1.2. | Classement des bâtiments ou des parties de bâtiments selon l’usage principal qu’il en est fait |
Sous-section 2.1.3. | Installations de sécurité-incendie |
|
|
SECTION 2.2 | SÉPARATIONS COUPE-FEU |
Sous-section 2.2.1. | Espaces à usage principal |
Sous-section 2.2.2. | Pièces et espaces |
Sous-section 2.2.3. | Dispositifs d’obturation |
Sous-section 2.2.4 | Matériaux d’encapsulation |
|
|
SECTION 2.3 | MATÉRIAUX DE FINITION INTÉRIEURE, D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION |
Sous-section 2.3.1. | Dispositions générales |
Sous-section 2.3.2. | Inflammabilité des textiles |
|
|
SECTION 2.4 | RISQUES D’INCENDIE |
Sous-section 2.4.1. | Matières combustibles |
Sous-section 2.4.2. | RÉSERVÉE |
Sous-section 2.4.3. | Interdiction de fumer |
Sous-section 2.4.4. | Flammes nues |
Sous-section 2.4.5. | Usage des matières dangereuses |
Sous-section 2.4.6. | Dangers électriques |
Sous-section 2.4.7. | Bâtiments inoccupés |
|
|
SECTION 2.5 | ACCÈS DU SERVICE D’INCENDIE AUX BÂTIMENTS |
Sous-section 2.5.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 2.6 | ÉQUIPEMENT TECHNIQUE |
Sous-section 2.6.1. | Chauffage, ventilation et conditionnement de l’air |
Sous-section 2.6.2. | Appareils utilisant des combustibles solides |
Sous-section 2.6.3. | Incinérateurs |
Sous-section 2.6.4. | Chambres d’appareillage électrique |
|
|
SECTION 2.7 | SÉCURITÉ DES PERSONNES |
Sous-section 2.7.1. | Moyens d’évacuation et nombre d’occupants |
Sous-section 2.7.2. | Quincaillerie de porte |
Sous-section 2.7.3. | Signalisation des sorties et éclairage de sécurité |
Sous-section 2.7.4. | Aires de divertissement public intérieures |
|
|
SECTION 2.8 | MESURES D’URGENCE |
Sous-section 2.8.1. | Dispositions générales |
Sous-section 2.8.2. | Plan de sécurité-incendie |
Sous-section 2.8.3. | Exercices d’incendie |
|
|
SECTION 2.9 | TENTES ET STRUCTURES GONFLABLES |
Sous-section 2.9.1. | Dispositions générales |
Sous-section 2.9.2. | Matériaux |
Sous-section 2.9.3. | Risques d’incendie et prévention |
|
|
SECTION 2.10 | CENTRES DE GARDE |
Sous-section 2.10.1. | Champ d’application |
Sous-section 2.10.2. | Matières combustibles |
Sous-section 2.10.3. | Dotation en personnel |
|
|
SECTION 2.11 | ISOLATION ET RÉ-ISOLATION |
Sous-section 2.11.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 2.12 | GALERIES MARCHANDES |
Sous-section 2.12.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 2.13 | INSTALLATION D’AVERTISSEURS DE FUMÉE |
Sous-section 2.13.1. | Champ d’application et responsabilité |
Sous-section 2.13.2. | Exigences d’installation |
|
|
SECTION 2.14 | AIRES DE DIVERTISSEMENT PUBLIC EXTÉRIEURES |
Sous-section 2.14.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 2.15 | APPAREILS PORTATIFS D’ALIMENTATION EN OXYGÈNE |
Sous-section 2.15.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 2.16 | INSTALLATION D’AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE |
Sous-section 2.16.1. | Champ d’application et responsabilité |
Sous-section 2.16.2. | Exigences d’installation |
|
|
SECTION 2.17. | BÂTIMENTS AGRICOLES |
Sous-section 2.17.1. | Risques d’incendie et prévention |
Sous-section 2.17.2. | Signalisation |
Sous-section 2.17.3. | Conditions ambiantes |
SECTION 2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 2.1.1. Portée et champ d’application
Portée
2.1.1.1. La présente partie porte sur la sécurité-incendie des personnes et des bâtiments, y compris l’élimination ou la réduction des risques d’incendie dans les bâtiments et autour d’eux, sur l’entretien de certains systèmes de sécurité des personnes dans les bâtiments, sur l’établissement d’un plan de sécurité-incendie dans certains bâtiments et sur l’installation d’avertisseurs de fumée et d’avertisseurs de monoxyde de carbone.
Champ d’application
2.1.1.2. Conformément à l’article 2.1.1.3., la présente partie s’applique aux bâtiments, aux locaux, aux tentes, aux structures gonflables et aux aires de divertissement public en plein air.
Exceptions
2.1.1.3. (1) Sauf à la présente section et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique pas aux logements individuels.
(2) La section 2.2 (Séparations coupe-feu), l’article 2.4.4.4. (Feux en plein air), la sous-section 2.4.7. (Bâtiments inoccupés), la section 2.6 (Équipement technique), la section 2.11 (Isolation et ré-isolation), la section 2.13 (Installation d’avertisseurs de fumée), la section 2.15 (Appareils portatifs d’alimentation en oxygène) et la section 2.16 (Installation d’avertisseurs de monoxyde de carbone) s’appliquent aux logements individuels.
(3) La présente partie s’applique aux logements individuels dans une résidence de groupe avec services de soutien ou dans une résidence avec services de soutien intensif qui est régie sous le régime de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
(4) Est traité comme logement individuel pour l’application de la présente partie tout logement dans lequel sont fournis n’importe lesquels des services de garde suivants :
a) les services de garde en milieu familial qui remplissent les critères énoncés à la disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
b) les services de garde non agréés qui remplissent les critères énoncés à la disposition 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;
c) les services à domicile qui remplissent les critères énoncés à la disposition 3 du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
Sous-section 2.1.2. Classement des bâtiments ou des parties de bâtiments selon l’usage principal qu’il en est fait
Classement des bâtiments ou des parties de bâtiments
2.1.2.1. Pour l’application du présent code, tout bâtiment ou partie de bâtiment est classé par le chef de la sécurité-incendie selon l’usage principal qui en est fait conformément au code du bâtiment.
Activités dangereuses
2.1.2.2. Il est interdit d’exercer dans un bâtiment des activités dangereuses et qui n’ont pas été prévues au moment de la conception du bâtiment, à moins qu’aient été prises des mesures approuvées visant à réduire les risques.
Interdiction de combiner certains établissements
2.1.2.3. Tout bâtiment qui comporte un usage principal classé comme établissement de réunion, établissement de soins, établissement de soins et de traitement, établissement de détention ou habitation ne doit pas comporter d’usage principal classé comme établissement industriel à risques très élevés.
2.1.2.4. Tout bâtiment agricole qui comporte un usage principal classé comme établissement agricole ne doit pas comporter d’établissement de réunion destiné à la production et à la présentation d’arts du spectacle, d’établissement de réunion de type aréna, d’établissement de soins, d’établissement de soins et de traitement ou d’établissement de détention.
2.1.2.5. Tout bâtiment agricole qui comporte un usage principal classé comme établissement agricole à risques très élevés ou établissement agricole sans occupation humaine ne doit pas comporter d’établissement de réunion ou d’habitation.
Sous-section 2.1.3. Installations de sécurité-incendie
2.1.3.1. RÉSERVÉE
2.1.3.2. RÉSERVÉE
2.1.3.3. RÉSERVÉE
2.1.3.4. RÉSERVÉE
Systèmes d’extinction spéciaux
2.1.3.5. (1) Si un système d’extinction spécial est installé après le 21 novembre 2007 pour se conformer au présent code ou qui est installé selon les bonnes pratiques d’ingénierie, ce système doit être conforme à l’une des normes mentionnées aux paragraphes (3) et (4).
(2) Si un système d’extinction à eau n’est pas compatible avec les exigences en matière d’extinction pour certains types de marchandises dangereuses, il est permis d’installer à sa place un système d’extinction conforme à l’une des normes mentionnées au paragraphe (3).
(3) La conception et l’installation d’un système d’extinction spécial qui n’utilise pas l’eau doivent être conformes à l’une des normes suivantes :
a) NFPA 11 intitulée Standard for Low‑, Medium‑, and High‑Expansion Foam;
b) NFPA 12 intitulée Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems;
c) NFPA 12A intitulée Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems;
d) NFPA 12B intitulée Standard on Halon 1211 Fire Extinguishing Systems;
e) NFPA 17 intitulée Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems;
f) NFPA 17A intitulée Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems;
g) NFPA 2001 intitulée Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems.
(4) La conception et l’installation d’un système d’extinction spécial utilisant l’eau doivent être conformes à l’une des normes suivantes :
a) NFPA 15 intitulée Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection;
b) NFPA 16 intitulée Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems.
(5) Les agents mouillants utilisés avec les systèmes d’extinction utilisant l’eau doivent être conformes à la norme NFPA 18 intitulée Standard on Wetting Agents.
(6) Un système d’extinction conçu pour un certain risque ne peut être utilisé pour un risque plus élevé, à moins que la protection contre l’incendie ne soit augmentée en conséquence.
(7) Les instructions d’utilisation et d’entretien de tout système d’extinction spécial doivent être affichées à proximité de l’équipement et, lorsque le fonctionnement du système s’effectue au moyen de commandes manuelles, à proximité de celles-ci.
(8) Les robinets et les commandes d’un système d’extinction spécial doivent porter un marquage indiquant clairement leur fonction et être accessibles en tout temps.
SECTION 2.2 SÉPARATIONS COUPE-FEU
Sous-section 2.2.1. Espaces à usage principal
Séparations coupe-feu endommagées
2.2.1.1. Les séparations coupe-feu situées entre des espaces à usage principal qui sont endommagées au point que leur degré de résistance au feu est diminué doivent être réparées de façon à recouvrer leur intégrité.
Sous-section 2.2.2. Pièces et espaces
Séparations coupe-feu endommagées
2.2.2.1. Les séparations coupe-feu situées entre des pièces, des corridors, des gaines et autres tels espaces, qui sont endommagées au point que leur degré de résistance au feu est diminué, doivent être réparées de façon à recouvrer leur intégrité.
Sous-section 2.2.3. Dispositifs d’obturation
Dispositifs d’obturation endommagés
2.2.3.1. Les dispositifs d’obturation qui sont endommagés au point que leur degré pare-flammes est diminué doivent être réparés de façon à recouvrer leur intégrité.
Entretien des dispositifs d’obturation
2.2.3.2. (1) Les dispositifs d’obturation sont entretenus de manière à ce qu’ils puissent fonctionner à tout moment, comme suit :
a) en veillant à ce que les maillons fusibles et les autres dispositifs thermosensibles ou actionnés par la fumée soient exempts de peinture et de saleté et qu’ils ne soient pas endommagés;
b) en gardant les guides, les roulements et les rouleaux propres et lubrifiés;
c) en réglant et en réparant les accessoires et les pièces des portes pour assurer un bon fonctionnement du mécanisme de fermeture et d’enclenchement;
d) en remplaçant ou en réparant les pièces défectueuses des dispositifs de maintien en position ouverte et des dispositifs de déclenchement automatique.
Fonctionnement des dispositifs d’obturation
2.2.3.3. Les dispositifs d’obturation ne sont pas obstrués, bloqués, coincés en position ouverte ou modifiés d’une manière pouvant nuire à leur fonctionnement normal.
Portes dans les séparations coupe-feu
2.2.3.4. (1) La porte dans une séparation coupe-feu est toujours fermée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
(2) La porte dans une séparation coupe-feu est vérifiée aussi souvent que nécessaire pour veiller à ce qu’elle reste fermée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent à aucun des éléments suivants :
a) une porte conçue pour se fermer automatiquement en cas d’incendie;
b) une porte dont un plan de sécurité-incendie ayant été approuvé comporte des dispositions stipulant la fermeture en cas d’incendie.
(4) La porte dans une séparation coupe-feu est inspectée une fois par mois.
(5) La porte dans une séparation coupe-feu et les aires entourant la baie de la porte sont dégagées de tout élément susceptible de bloquer ou de gêner l’utilisation habituelle et le fonctionnement normal de la porte.
Inspection des registres coupe-feu et des clapets coupe-feu
2.2.3.5. Les registres coupe-feu et les clapets coupe-feu sont inspectés annuellement ou selon un échéancier ayant été approuvé.
2.2.3.6.-2.2.3.8. Abrogés : O. Reg. 256/14, s. 13.
Sous-section 2.2.4. Matériaux d’encapsulation
Matériaux d’encapsulation endommagés ou enlevés
2.2.4.1. Les matériaux ou assemblages de matériaux d’encapsulation servant à protéger les éléments en bois d’œuvre massif dans une construction en bois d’œuvre massif encapsulé qui sont endommagés ou enlevés et dont l’intégrité est compromise sont réparés ou remplacés conformément au code du bâtiment de façon à rétablir le degré d’encapsulation exigé.
SECTION 2.3 MATÉRIAUX DE FINITION INTÉRIEURE, D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION
Sous-section 2.3.1. Dispositions générales
2.3.1.1. (1) Si un bâtiment est remis en état ou redécoré, les matériaux de revêtement intérieur doivent être conformes au code du bâtiment.
(2) Malgré le paragraphe (1), d’autres matériaux de revêtement intérieur peuvent être approuvés.
Cloisons et écrans amovibles
2.3.1.2. L’indice de propagation de la flamme des cloisons ou des écrans amovibles, y compris les écrans acoustiques, est égal à celui qui est exigé pour le revêtement intérieur de finition utilisé de l’aire où sont placés ces cloisons ou écrans, comme le prévoit le code du bâtiment.
Sous-section 2.3.2. Inflammabilité des textiles
Textiles et propagation de la flamme
2.3.2.1. (1) Les tentures, rideaux, filets et autres matériaux similaires ou décoratifs, y compris les textiles et les voiles utilisés dans des bâtiments, doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S109 intitulée Norme sur les essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables quand ils sont utilisés dans les espaces suivants :
a) un établissement de soins et de traitement et établissement de détention;
b) un hall ou une sortie;
c) un accès à l’issue dans les établissements de réunion et dans les établissements de réunion conçus pour un nombre d’occupants supérieur à 100;
d) une aire de plancher sans cloisons, de plus de 1 500 m2 et située dans un établissement d’affaires, un établissement commercial ou un établissement industriel, sauf si cette aire de plancher est divisée en compartiments résistant au feu d’au plus 1 500 m2 chacun et possédant chacun un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Les tentures, rideaux, filets, et autres matériaux similaires ou décoratifs, y compris les textiles et les voiles utilisés dans des bâtiments satisfont aux exigences relatives à un haut degré de résistance aux flammes, tel qu’indiqué dans la NOTE 4 de la méthode d’essai 27.1 de la norme CAN2-4.2 intitulée Méthodes pour épreuves textiles, sont réputés conformes au paragraphe (1).
(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (2).
«existants» En place le 21 novembre 2007.
Traitements d’ignifugation
2.3.2.2. Les traitements d’ignifugation sont renouvelés autant de fois que nécessaire pour s’assurer que les matériaux satisfont à l’essai d’exposition à la flamme d’allumette de la norme NFPA 705 intitulée Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films.
SECTION 2.4 RISQUES D’INCENDIE
Sous-section 2.4.1. Matières combustibles
Accumulation de matières combustibles
2.4.1.1. (1) Il est interdit d’accumuler des matières combustibles à l’intérieur ou autour d’un bâtiment quand la quantité de ces matières ou l’endroit où elles sont amoncelées poserait un risque d’incendie.
(2) Sous réserve de l’article 2.4.1.2., il est interdit d’accumuler des matières combustibles dans toute partie d’une gaine d’ascenseur, d’une gaine de ventilation, d’un moyen d’évacuation, d’un local technique ou d’un vide technique, à moins que l’emplacement, le local ou l’espace soit conçu pour ces matières combustibles.
(3) Il est interdit d’utiliser des vides de construction horizontaux tels que des vides sanitaires ou des vides sous plafond pour le stockage de matières combustibles.
(4) Il est interdit de garder des matières combustibles sur un toit ou près d’un bâtiment d’une manière qui pose un risque d’incendie pour le bâtiment ou ses occupants.
(5) Les câbles de fibres optiques, les fils et les câbles électriques abandonnés qui sont munis d’un isolant, d’une gaine ou d’une enveloppe combustibles, de même que les canalisations non métalliques sont enlevés d’un plénum, sauf dans les cas suivants :
a) ils sont enfermés de manière permanente par la structure ou par le revêtement de finition du bâtiment;
b) leur enlèvement est susceptible de nuire à la structure ou au revêtement de finition du bâtiment;
c) leur enlèvement est susceptible de nuire à la performance des câbles en service;
d) le plénum est protégé par gicleurs.
(6) Les contenants de stockage extérieur, comme les conteneurs à déchets, utilisés pour des matières combustibles sont situés de façon à ne pas poser de risque d’incendie pour les bâtiments.
(7) Malgré le paragraphe (2), les lits et brancards qui n’entravent pas le moyen d’évacuation peuvent être placés temporairement dans le corridor desservant une aire pour malades d’établissements suivants :
a) un hôpital privé régi sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés;
b) un hôpital public régi sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics.
Mobilier des corridors ou des halls
2.4.1.2. (1) Les corridors servant d’accès à l’issue aux suites pour invités peuvent contenir du mobilier en bois massif ou un autre type de mobilier approuvé, pourvu qu’il n’entrave pas le moyen d’évacuation.
(2) Pour l’application du paragraphe (3), le terme «mobilier» s’entend de ce qui suit :
a) les sièges;
b) les tables;
c) les armoires vitrées.
(3) Les corridors ou halls servant d’accès à l’issue d’une habitation, y compris les maisons de retraite ou les établissements de soins, peuvent contenir du mobilier, pourvu que le mobilier n’entrave pas le moyen d’évacuation et que, selon le cas :
a) il ne soit pas combustible;
b) il soit construit de bois massif;
c) il soit placé en blocs d’au plus 4,6 m2 à une distance les uns des autres d’au moins 3 m et pourvu que :
(i) chaque bloc soit placé dans un corridor ou un hall protégé par gicleurs,
(ii) chaque bloc soit placé dans un corridor ou un hall muni de détecteurs de fumée faisant partie du système d’alarme incendie du bâtiment ou, à défaut d’un tel système, muni d’avertisseurs de fumée installés conformément aux paragraphes 2.13.2.1. (2) et (3) aux environs de l’aire du mobilier;
d) il soit approuvé.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux corridors visés au paragraphe (1).
Contenants à déchets
2.4.1.3. (1) Les matières susceptibles d’inflammation spontanée, comme les chiffons graisseux ou huileux, sont déposées dans des contenants conformes au paragraphe (3) ou sont retirées des lieux.
(2) Les cendres sont placées dans des contenants conformes au paragraphe (3) et un même contenant ne peut servir à la fois pour des matières combustibles et des cendres.
(3) Les contenants exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent remplir les conditions suivantes :
a) être fabriqués en matériaux incombustibles;
b) être munis d’un couvercle métallique bien ajusté à fermeture automatique;
c) s’ils sont placés sur un revêtement de sol combustible, avoir un dessous muni d’un rebord ou de pattes d’au moins 50 mm de hauteur;
d) ne pas être placés à moins de 1 m de matières combustibles, sauf de la façon permise par l’alinéa c).
Poubelles dans les hôtels
2.4.1.4. (1) Les poubelles dans les toilettes publiques et dans d’autres espaces publics d’un établissement hôtelier doivent remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) être approuvées;
b) être fabriquées en matériaux incombustibles et munies d’un couvercle à fermeture automatique.
Filtres de sécheuses
2.4.1.5. Pour les appareils de buanderie, les filtres doivent être nettoyés afin de prévenir l’accumulation de peluches, laquelle pose un risque excessif d’incendie.
Déversement de liquide inflammable ou combustible
2.4.1.6. Les déversements de liquide inflammable ou de liquide combustible dans un bâtiment sont immédiatement nettoyés avec un matériau absorbant qui ne fait pas empirer le danger et qui est par la suite éliminé de façon sécuritaire.
Sous-section 2.4.2. RÉSERVÉE
Sous-section 2.4.3. Interdiction de fumer
Interdiction de fumer
2.4.3.1. (1) Si les conditions sont telles que fumer poserait un risque d’incendie ou d’explosion, il est interdit de fumer, sauf dans les zones fumeurs approuvées.
(2) Dans les résidences de groupe avec services de soutien et dans les résidences avec services de soutien intensif, régies sous le régime de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, des cendriers incombustibles appropriés sont installés dans les endroits où il est permis de fumer.
Affichages
2.4.3.2. Les endroits où il est interdit de fumer sont indiqués sur des affiches avec des lettres noires de 50 mm de haut et dont le trait est de 12,5 mm de large sur fond jaune; des symboles de 150 mm de haut et 150 mm de large peuvent toutefois être utilisés à la place des lettres, ou comporter des instructions établies aux termes d’un plan de sécurité-incendie et disponibles pour tout le monde.
Sous-section 2.4.4. Flammes nues
Interdiction des flammes nues
2.4.4.1. (1) Dans un bâtiment accueillant une réunion publique, il est interdit d’utiliser des flammes nues si la quantité ou la manière dont elles sont utilisées posent un risque d’incendie, à moins que l’usage n’en ait été approuvé.
(2) Il est interdit d’utiliser des flammes nues dans les espaces de restauration des établissements de soins, des établissements de soins et de traitement et des maisons de retraite.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’utiliser des dispositifs décoratifs et lumineux à flamme nue à moins qu’ils ne satisfassent à l’une des exigences suivantes :
a) être solidement montés sur des supports incombustibles, ainsi qu’être placés et protégés de façon que les matières combustibles n’entrent pas en contact avec la flamme ni n’en soient allumés;
b) être approuvés.
2.4.4.2. (1) Il est interdit de flamber des mets et des boissons dans les établissements de soins, dans les établissements de soins et de traitement et dans les maisons de retraite.
(2) Il est interdit de flamber des mets ou des boissons dans les établissements de réunion, sauf à l’endroit où ils sont servis.
(3) Dans les établissements de réunion, l’alimentation en combustible du matériel servant à flamber des mets ou des boissons ou à réchauffer des plats n’est effectuée que dans les conditions suivantes :
a) à l’extérieur de l’aire de service;
b) loin de sources d’inflammation.
(4) Un extincteur portatif de catégorie minimale 5B:C est placé sur le chariot ou la table où sont flambés des mets et des boissons visés aux paragraphes (2) et (3).
Dispositifs à flamme nue
2.4.4.3. Les dispositifs à flamme nue sont solidement montés sur des supports incombustibles et placés ou protégés de façon que la flamme n’entre pas accidentellement en contact avec des matières combustibles.
Feux en plein air
2.4.4.4. (1) Il est interdit de faire des feux en plein air, à moins de satisfaire à l’une des conditions suivantes :
a) être approuvés;
b) consister en un petit feu, brûlant dans un espace bien délimité, qui à la fois :
(i) est utilisé pour cuire des aliments sur un gril, sur un barbecue ou sur une broche,
(ii) correspond au type et à la quantité d’aliments qu’il sert à faire cuire,
(iii) est supervisé en tout temps.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage d’un appareil qui, à la fois :
a) répond aux exigences de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité;
b) est conçu pour usage extérieur;
c) est assemblé, le cas échéant, conformément aux instructions du fabricant;
d) est installé, le cas échéant, conformément aux instructions du fabricant.
Sous-section 2.4.5. Usage des matières dangereuses
2.4.5.1. Il est interdit d’utiliser des liquides inflammables pour nettoyer, sauf si le nettoyage constitue une partie essentielle d’un procédé.
2.4.5.2. Il est interdit de gonfler des ballons avec des gaz inflammables.
Sous-section 2.4.6. Dangers électriques
Câblage
2.4.6.1. Il est interdit d’utiliser du câblage électrique temporaire là où il pose un risque d’incendie.
Sous-section 2.4.7. Bâtiments inoccupés
2.4.7.1. Des mesures sont en place pour protéger les bâtiments inoccupés contre toute entrée non autorisée.
SECTION 2.5 ACCÈS DU SERVICE D’INCENDIE AUX BÂTIMENTS
Sous-section 2.5.1. Dispositions générales
Champ d’application
2.5.1.1. (1) Cette section s’applique aux voies d’accès du service d’incendie suivantes :
a) celles dont l’aménagement est exigé par le code du bâtiment;
b) celles dont l’aménagement est exigé par un règlement municipal;
c) celles dont l’aménagement est exigé par le présent code.
Maintien de l’accès exempt d’obstacles
2.5.1.2. (1) Les voies d’accès du service d’incendie, ainsi que les panneaux et fenêtres d’accès devant servir lors des opérations d’extinction ne sont pas obstruées par des véhicules, des portes, des clôtures, des matériaux de construction, des éléments végétaux, des panneaux d’affichage, ni aucun autre type d’obstacle.
(2) Les connecteurs des gicleurs et des réseaux de canalisations d’incendie à l’usage des services d’incendie sont clairement indiqués et exempts d’obstacles en tout temps, de sorte qu’ils soient toujours prêts à être utilisés.
Entretien
2.5.1.3. Les voies d’accès du service d’incendie sont entretenues afin qu’elles soient toujours prêtes à être immédiatement utilisées par les véhicules des services d’incendie.
Affichage
2.5.1.4. Des panneaux d’affichage approuvés indiquent les voies d’accès du service d’incendie.
SECTION 2.6 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Sous-section 2.6.1. Chauffage, ventilation et conditionnement de l’air
Champ d’application
2.6.1.1. Cette sous-section s’applique aux équipements de cuisson, de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l’air et aux appareils leur étant associés.
Récipients pour les combustibles solides
2.6.1.2. Les récipients qui contiennent des combustibles solides sont placés à au moins 1,2 m de tout appareil.
Hottes, filtres et conduits
2.6.1.3. (1) Les hottes, les conduits et les filtres où des dépôts de combustibles peuvent s’accumuler sont inspectés au moins tous les sept jours et sont nettoyés si ces accumulations posent un risque d’incendie.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hottes, conduits ou filtres d’un système d’extraction ou de ventilation desservant une seule suite d’habitation.
Cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
2.6.1.4. (1) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée sont inspectés pour déceler toute condition dangereuse, dans tous les cas suivants :
a) au moins tous les 12 mois;
b) chaque fois qu’un appareil de plus est raccordé;
c) après chaque feu de cheminée.
(2) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée sont remplacés ou réparés dans les buts suivants :
a) éliminer toute insuffisance structurale ou détérioration;
b) obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n’est pas étanche aux flammes ou à la fumée.
(3) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée qui posent un risque d’incendie sont réparés ou remplacés conformément au code du bâtiment.
2.6.1.5. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée sont ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts de combustibles.
2.6.1.6. RÉSERVÉE
Utilisation des systèmes
2.6.1.7. Les installations de chauffage, ventilation et conditionnement d’air, y compris les appareils, les cheminées et les tuyaux de raccordement, sont utilisées et entretenues de façon à ne pas créer de conditions dangereuses.
Sectionneurs
2.6.1.8. (1) Les sectionneurs des installations de conditionnement d’air et de ventilation sont mis à l’essai au moins tous les 12 mois afin de vérifier qu’il est possible de couper l’alimentation électrique en cas d’urgence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un système d’extraction ou de ventilation desservant une seule suite d’habitation.
Gaines de ventilation
2.6.1.9. Les gaines de ventilation ne servent qu’à la ventilation.
Précautions à prendre pendant les réparations et les rénovations
2.6.1.10. (1) Il est interdit d’effectuer des travaux sur les conduits qui nécessiteraient l’usage de matériel dégageant de la chaleur à moins que n’aient été remplies les conditions suivantes :
a) l’alimentation en électricité est coupée de l’installation dont font partie les conduits;
b) les conduits sont débarrassés de toute accumulation de dépôts de combustibles;
c) le revêtement tant intérieur qu’extérieur des conduits est enlevé s’il est susceptible de s’enflammer lors des travaux.
2.6.1.11. Au besoin, des mesures de précaution sont prises afin que l’équipement et la tuyauterie d’alimentation en combustible ne subissent pas de dommages pouvant entraîner la fuite de combustible ou poser un risque d’incendie, lors de rénovations ou d’excavations.
Systèmes d’extraction et de protection contre l’incendie dans les activités de cuisson
2.6.1.12. (1) Un système d’extraction et de protection contre l’incendie conforme à la norme NFPA 96 intitulée Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations est fourni lors de toute activité de cuisson produisant de la fumée ou des vapeurs de graisse.
(2) Malgré le paragraphe (1), un système d’extraction et de protection contre l’incendie peut être approuvé.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
a) une suite individuelle dans une habitation;
b) une activité de cuisson produisant un volume négligeable de fumée ou de vapeurs de graisse qui est contrôlé par d’autres moyens approuvés.
(4) Dans le cas d’un établissement hôtelier réglementé par la section 9.9, une activité de cuisson satisfaisant aux exigences de l’article 9.9.2.19. est réputée conforme au paragraphe (1).
Entretien des systèmes d’extraction et de protection contre l’incendie
2.6.1.13. Les systèmes d’extraction et de protection contre l’incendie qu’exige l’article 2.6.1.12. sont entretenus conformément à la norme NFPA 96 intitulée Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations.
2.6.1.14. (1) Les instructions pour l’opération manuelle des systèmes d’extraction et de protection contre l’incendie qu’exige l’article 2.6.1.12. sont affichées bien en vue dans les cuisines.
(2) Les instructions qu’exige le paragraphe (1) sont incluses dans le plan de sécurité-incendie, là où un tel plan est exigé.
Sous-section 2.6.2. Appareils utilisant des combustibles solides
Appareils utilisant des combustibles solides
2.6.2.1. L’installation d’appareils et d’équipement utilisant des combustibles solides est conforme à la norme CSA-B365 intitulée Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.
2.6.2.2. Les appareils et l’équipement utilisant des combustibles solides sont entretenus conformément à la norme CSA-B365 intitulée Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe.
Sous-section 2.6.3. Incinérateurs
Conception, construction, installation et modification
2.6.3.1. (1) La conception, la construction, l’installation et la modification des incinérateurs intérieurs doivent satisfaire aux exigences du code du bâtiment.
(2) La conception, la construction, l’installation, la modification et l’entretien des incinérateurs extérieurs doivent satisfaire aux exigences de la norme NFPA 82 intitulée Standard on Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment; toutefois, il est interdit d’utiliser les conduits de fumée des incinérateurs comme vide-ordures.
Entretien
2.6.3.2. L’ensemble des incinérateurs intérieurs et extérieurs sont entretenus conformément à la norme NFPA 82 intitulée Standard on Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment.
Pare-étincelles
2.6.3.3. (1) Les pare-étincelles installés conformément à l’article 2.6.3.1. sont inspectés et nettoyés au moins tous les 12 mois, voire plus fréquemment si les accumulations de résidus entravent leur fonctionnement.
(2) Les pare-étincelles qui sont brûlés sont réparés ou remplacés.
2.6.3.4. Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 27.
Sous-section 2.6.4. Chambres d’appareillage électrique
2.6.4.1. Il est interdit d’utiliser les chambres d’appareillage électrique à des fins de stockage.
2.6.4.2. Les chambres d’appareillage électrique sont fermées à clé pour en empêcher l’accès aux personnes non autorisées.
SECTION 2.7 SÉCURITÉ DES PERSONNES
Sous-section 2.7.1. Moyens d’évacuation et nombre d’occupants
Aires de plancher sans cloisons
2.7.1.1. (1) Des allées conformes aux paragraphes (2) à (4) sont prévues à chaque aire de plancher d’un établissement commercial et d’un établissement d’affaires, et à une aire de plancher ou une partie d’une aire de plancher où se déroulent des activités d’extraction dangereuses, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aire de plancher concernée n’est pas divisée en pièces ou en suites desservies par des corridors débouchant sur un accès à l’issue;
b) il est obligatoire que l’aire de plancher ait au moins deux issues.
(2) Chaque issue requise est desservie par une allée qui répond aux exigences suivantes :
a) elle a au moins 1 100 mm de largeur dégagée;
b) elle donne accès à au moins une autre issue;
c) elle donne un accès à une issue dans deux directions différentes, à partir de n’importe quel point de l’allée.
(3) Une allée secondaire peut n’offrir qu’une seule direction de circulation jusqu’à une allée décrite au paragraphe (2), à condition qu’elle ait une largeur libre d’au moins 900 mm et une longueur ne dépassant pas 7,5 m.
(4) Toutes les aires de travail individuelles d’un établissement d’affaires sont contiguës à une allée ou à une allée secondaire.
2.7.1.2. RÉSERVÉE
2.7.1.3. RÉSERVÉE
Nombre d’occupants
2.7.1.4. (1) Il est interdit d’avoir plus de personnes dans une pièce ou une surface de plancher dans un établissement de réunion que le nombre d’occupants correspondant à l’utilisation prévue signalée au paragraphe (2).
(2) Le nombre d’occupants dans toute pièce ou surface de plancher est le moindre des nombres suivants :
a) le nombre d’occupants calculé conformément aux paragraphes (3) à (7);
b) le nombre d’occupants pour lequel sont fournis des moyens d’évacuation selon le du code du bâtiment.
(3) Le nombre d’occupants d’une aire de plancher ou d’une partie d’une aire de plancher d’un établissement de réunion est basé sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) le nombre de sièges fixes;
b) le nombre de personnes en fonction des critères suivants :
(i) le nombre pour lequel l’aire est conçue,
(ii) le nombre déterminé selon le tableau 2.7.1.A. pour des établissements autres que ceux décrits à l’alinéa a).
(4) Aux fins du présent article, on considère que les mezzanines, les gradins et les balcons font partie de l’aire du plancher.
(5) Là où sont fournis des sièges de type banc sans accoudoirs, le nombre d’occupants est calculé en comptant 450 mm de large par personne.
(6) Le nombre d’occupants d’une pièce comportant une piste de danse sera calculé à partir de l’aire de la pièce qui n’est pas occupée par la piste de danse, sauf si le nombre d’occupants est déterminé comme le prévoit le sous-alinéa (3) b) (i).
(7) Le nombre d’occupants déterminé aux paragraphes (2) à (6) ne dépasse jamais le nombre d’occupants calculé en tenant compte des mesures suivantes :
a) 0,60 m2 de surface de plancher par personne dans les cafétérias et dans les espaces consacrés à la consommation de repas ou de boissons alcooliques;
b) 0,40 m2 de surface de plancher par personne pour tous les autres usages.
TABLEAU 2.7.1.A.
Faisant partie intégrante de l’article 2.7.1.4.
Type d’usage du bâtiment ou de l’aire de plancher ou d’une partie d’entre eux | Surface par personne, en m2 |
Locaux à sièges fixes | Voir alinéa (3) a) |
Locaux à sièges non fixes | 0,75 |
Scènes | 0,75 |
Locaux avec tables et sièges amovibles | 0,95 |
Locaux de réunion sans sièges | 0,40 |
Stades et tribunes | 0,60 |
Salles de quilles, salles de billard | 9,30 |
Salles de classe | 1,85 |
Ateliers et salles de formation professionnelle | 9,30 |
Salles de lecture, d’écriture ou de repos | 1,85 |
Salles à manger, bars et cafétérias | 1,10 |
Laboratoires scolaires | 4,60 |
Salles d’exposition autres que celles comprises dans la catégorie établissement commercial | 2,80 |
Affichage du nombre d’occupants
2.7.1.5. (1) Lorsque le nombre d’occupants déterminé à l’article 2.7.1.4. est supérieur à 60 personnes, ce nombre est affiché bien en vue.
(2) Une fois que le nombre d’occupants a été déterminé au moyen du sous-alinéa 2.7.1.4. (3) b) (i), ce nombre est affiché en permanence et bien en évidence.
Sièges non fixes
2.7.1.6. (1) Les rangées de sièges non fixes d’un établissement de réunion sont disposées de la manière prévue aux paragraphes (2) à (8).
(2) Les allées menant aux sorties ne comportent pas plus de sept sièges entre n’importe lequel des sièges et l’allée la plus proche.
(3) Les allées font au moins 1 100 mm de large, sauf exceptions permises au paragraphe (4).
(4) La largeur des allées requise au paragraphe (3) peut être réduite à 750 mm si le nombre de sièges desservis est égal ou inférieur à 60, ou à 900 mm si les sièges desservis se trouvent d’un seul côté de l’allée.
(5) Les allées aboutissent à une allée transversale, à un foyer ou à une sortie dont la largeur est au moins égale à celle qui est exigée pour l’allée la plus large et augmentée de 50 % de la largeur totale exigée pour les autres allées qu’elle dessert.
(6) La distance à parcourir le long d’une allée afin d’aboutir à une porte de sortie ne dépasse pas les 30 m, sauf dans les aires de plancher protégées par gicleurs, où la distance à parcourir ne dépasse pas les 45 m.
(7) Si, dans le cas d’un établissement de réunion, des rangées de sièges non fixes sont prévues pour plus de 200 personnes, soit les sièges sont attachés en groupes d’au moins 4 et d’au plus 12 sièges, soit chaque siège en bout de rangée contigu à l’allée est fixé au plancher de manière sécuritaire.
(8) Les sièges peuvent être disposés d’une manière dérogeant aux exigences du paragraphe (7) lorsque la largeur des allées est de 50 % supérieure à celle prévue aux paragraphes (2) à (6) et lorsque le nombre d’occupants maximum des locaux est calculé à partir d’une distribution supérieure ou égale à 1,2 m2 de surface de plancher par personne.
Entretien et éclairage des sorties
2.7.1.7. (1) Les moyens d’évacuation sont maintenus en bon état et exempts d’obstruction.
(2) L’éclairage fourni pour l’éclairement dans les sorties et les accès aux issues, y compris dans les corridors empruntés par le public, est maintenu en bon état.
(3) Malgré le paragraphe (2), l’éclairage fourni pour l’éclairement peut être contrôlé au moyen de détecteurs de mouvement installés conformément au code du bâtiment.
Escaliers de secours
2.7.1.8. (1) Les passages extérieurs, les escaliers extérieurs et les escaliers de secours dans les bâtiments occupés sont maintenus en bon état de fonctionnement et exempts d’accumulations de neige et de glace.
(2) L’équipement servant à faire fondre la neige ou la glace sur les passages extérieurs, sur les escaliers extérieurs et sur les escaliers de secours d’un bâtiment occupé est maintenu en bon état de fonctionnement ou d’autres dispositions sont prises conformément au paragraphe (1).
Tourniquets et comptoirs
2.7.1.9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les tourniquets, les comptoirs, les garde-corps et les barrières ne doivent pas entraver les sorties ou les accès aux issues à partir d’une pièce, d’une aire de plancher ou d’un étage.
(2) Les comptoirs et les postes de contrôle dans les points de vente au détail peuvent être utilisés dans les accès aux issues en présence d’une largeur dégagée d’au moins 450 mm jusqu’à une hauteur de 914 mm.
(3) Si la hauteur des comptoirs ou des postes de contrôle dépasse 914 mm, la largeur dégagée est d’au moins 550 mm.
(4) Les dimensions de la largeur dégagée peuvent être inférieures à celles exigées aux paragraphes (2) et (3) si un moyen d’évacuation supplémentaire bien visible et dégagé est prévu à côté du premier.
(5) Dans les points de vente au détail, les chariots à roues destinés à la clientèle sont stockés après usage de sorte qu’ils n’entravent pas l’accès aux issues.
(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), est fournie la largeur totale de l’agrégat formé par les sorties et les accès aux issues.
Sous-section 2.7.2. Quincaillerie de porte
Dispositifs d’ouverture des portes
2.7.2.1. (1) À moins que le code du bâtiment ne le permette, chaque porte de sortie doit être conçue et installée de manière à s’ouvrir en direction de la sortie sans qu’il soit nécessaire d’exercer une poussée supérieure à 90 N sur la poignée ou tout autre dispositif de dégagement du pêne.
(2) Pour chaque type de porte indiqué ci-dessous, il est exigé d’utiliser un dispositif approuvé conçu pour dégager le pêne et permettre d’ouvrir la porte en direction de l’issue lorsqu’une poussée ne dépassant pas les 90 N est exercée sur le dispositif :
a) chaque porte dans un accès à l’issue à partir d’une pièce ou d’une suite d’un établissement de réunion dont le nombre d’occupants est supérieur à 100;
b) chaque porte de sortie à partir d’une aire de plancher contenant un établissement de réunion dont le nombre d’occupants est supérieur à 100;
c) chaque porte reliant une cage d’escalier de sortie à un hall de sortie dans les bâtiments dont le nombre d’occupants est supérieur à 100;
d) chaque porte extérieure d’une cage d’escalier dans les bâtiments dont le nombre d’occupants est supérieur à 100;
e) chaque porte de sortie d’une aire de plancher contenant un établissement industriel à risques très élevés.
(3) Chaque porte débouchant sur un corridor ou sur une autre installation offrant accès à l’issue à partir d’une suite ou d’une pièce n’appartenant pas à une suite doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) pivoter sur un axe vertical;
b) pivoter en direction de la sortie là où la pièce ou la suite est utilisée ou destinée à être utilisée pour un nombre d’occupants supérieur à 60, ou est conçue pour un établissement industriel à risques très élevés.
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas si la porte existante est approuvée et, soit qu’elle ne met pas en danger la sécurité des personnes, soit qu’elle est modifiée pour protéger la sécurité des personnes.
(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent ni dans les stations de transport rapide qui sont conformes au code du bâtiment, ni aux bâtiments agricoles.
Exigences pour les dispositifs de verrouillage, d’enclenchement et de fixation
2.7.2.2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et à moins d’une approbation contraire, les dispositifs de verrouillage, d’enclenchement et d’autres dispositifs de fixation doivent fonctionner de telle façon que la porte puisse s’ouvrir facilement de l’intérieur par une seule manœuvre, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ni de connaître le mécanisme d’ouverture. Cette exigence s’applique à tous les types de porte ci-dessous :
a) chaque porte de sortie;
b) chaque porte qui est un accès à l’issue et qui, selon le cas :
(i) donne sur un corridor commun ou est située dans un corridor commun,
(ii) donne sur un espace offrant un accès à l’issue à partir d’une suite ou est située dans un tel espace,
(iii) donne sur un espace offrant un accès à l’issue à partir d’une pièce desservant des patients ou des résidents d’un établissement de soins, d’un établissement de soins et de traitement, d’une maison de retraite ou est située dans de tels espaces,
(iv) donne sur une aire de plancher où se déroulent des activités d’extraction dangereuses ou est située dans un tel espace.
(2) Une porte située dans un accès à une sortie ou une porte de sortie peut comporter un dispositif de verrouillage électronique qui est approuvé ou conforme au code du bâtiment, à moins qu’elle ne soit située dans une école élémentaire ou secondaire ou qu’elle ne soit une porte de sortie ou d’évacuation desservant un établissement industriel à risques très élevés.
(3) Une porte de sortie desservant une zone de détention cellulaire ou une zone à sortie contrôlée peut comporter un dispositif de verrouillage qui peut être déverrouillé en personne ou à distance, conformément aux paragraphes (4) à (6).
(4) Un dispositif de verrouillage dont le déverrouillage peut s’effectuer en personne de la manière prévue au paragraphe (3) doit pouvoir être actionné des deux côtés de la porte au moyen d’une clé.
(5) Le personnel de surveillance a facilement accès aux commandes de déverrouillage à distance des dispositifs de verrouillage de porte permis au paragraphe (3).
(6) Les dispositifs de verrouillage électrique permis au paragraphe (3) satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont conçus pour fonctionner avec la source d’alimentation électrique de secours;
b) ils peuvent être actionnés manuellement par le personnel de surveillance.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux stations de transport rapide qui sont conformes au code du bâtiment, ni aux établissements agricoles sans occupation humaine.
Portes de sortie
2.7.2.3. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le fonctionnement de toutes les portes qui font partie d’un moyen d’évacuation fait l’objet d’une vérification au moins une fois par mois.
(2) Les caractéristiques de sécurité des portes tournantes sont mises à l’essai au moins tous les 12 mois.
(3) Les portes coulissantes qui doivent pivoter selon un axe vertical en direction de l’issue lorsqu’une pression est exercée sont mises à l’essai au moins tous les 12 mois.
(4) Les serrures électromagnétiques des portes sont mises à l’essai au moins tous les 12 mois.
Dossiers
2.7.2.4. Les dossiers des essais exigés aux paragraphes 2.7.2.3. (2), (3) et (4) sont dressés et conservés conformément à la sous-section 1.1.2.
Sous-section 2.7.3. Signalisation des sorties et éclairage de sécurité
Signalisation des issues
2.7.3.1. La signalisation des issues doit être bien visible, maintenue propre et entretenue de sorte qu’elle soit lisible.
Idem
2.7.3.2. La signalisation des sorties et des issues est toujours éclairée pendant que le bâtiment est occupé.
Éclairage de sécurité
2.7.3.3. L’éclairage de sécurité et la signalisation des issues sont maintenus en état de fonctionnement conformément à la section 6.7.
Sous-section 2.7.4. Aires de divertissement public intérieures
Risques d’incendie
2.7.4.1. (1) Les aires de divertissement public situées dans des bâtiments sont conçues de sorte qu’elles ne posent pas de risque d’incendie au public qui les utilise.
(2) Il est interdit d’utiliser du foin, de la paille, des copeaux, des textiles, des feuilles de plastique ou d’autres matières combustibles similaires dans la conception, la construction ou la décoration des aires de divertissement public situées dans des bâtiments, à moins que des mesures approuvées ne soient prises pour réduire les risques.
Évacuation en cas d’urgence
2.7.4.2. (1) Les aires de divertissement public situées à l’intérieur qui comportent des configurations encloisonnées, confinées ou autrement confondantes doivent être munies de sorties de secours qui satisfont aux exigences suivantes :
a) disposer de la largeur, de la hauteur et de la capacité adéquates pour le nombre d’occupants anticipé;
b) ne pas être à plus de 15 m de n’importe quel point situé à l’intérieur de l’aire de divertissement public, sauf approbation contraire;
c) être clairement indiquées par des panneaux d’affichage;
d) disposer d’un éclairage d’urgence fournissant un niveau d’éclairage minimum de 10 lx au niveau de l’étage et des voies d’accès pour une durée d’au moins 30 min, là où la lumière naturelle est insuffisante.
SECTION 2.8 MESURES D’URGENCE
Sous-section 2.8.1. Dispositions générales
Champ d’application
2.8.1.1. (1) La présente section s’applique à tout bâtiment qui comporte, selon le cas :
a) un établissement de réunion;
b) un établissement de soins;
c) un établissement de soins et de traitement;
d) un établissement de détention;
e) une habitation dont le nombre d’occupants est supérieur à 10;
f) une maison de retraite;
g) un établissement d’affaires dont le nombre d’occupants est supérieur à 300;
h) un établissement commercial dont le nombre d’occupants est supérieur à 300;
i) un établissement industriel à risques très élevés dont le nombre d’occupants est supérieur à 25;
j) un établissement industriel à risques moyens dont le nombre d’occupants est supérieur à 100;
k) un établissement industriel à risques faibles dont le nombre d’occupants est supérieur à 300;
l) un établissement agricole, si le code du bâtiment exige que le bâtiment soit muni d’un système d’alarme incendie.
(2) La présente section s’applique également à tout bâtiment ou lieu qui répond à l’un des critères suivants :
a) il comporte au moins 4 étages, y compris ceux qui sont au-dessous du niveau moyen du sol;
b) il est visé par la sous-section 3.3.1.;
c) il est visé par l’article 4.1.5.5.;
d) il est visé par la section 5.5;
e) il est visé par la sous-section 5.14.11.;
f) il est visé par la section 9.3;
g) il est visé par le paragraphe 9.5.3.1. (3);
h) il sert de maison de convalescence ou de centre d’hébergement pour enfants et fournit un espace pour dormir à plus de trois personnes;
i) il comporte une zone de détention cellulaire ou une zone à sortie contrôlée.
(3) La présente section s’applique également à tout camp de loisirs qui est réglementé sous le régime de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
(4) La présente section s’applique également à toute résidence de groupe avec services de soutien et à toute résidence avec services de soutien intensif qui est régie sous le régime de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Instructions concernant les mesures d’urgence
2.8.1.2. (1) Avant d’être chargé de la sécurité-incendie, le personnel de surveillance reçoit des instructions concernant les mesures d’urgence en cas d’incendie prévues par le plan de sécurité-incendie.
(2) Dès qu’il est avisé d’un incendie, le personnel de surveillance est prêt à remplir toute obligation prévue par le plan de sécurité-incendie.
(3) Sous réserve de l’article 2.8.2.2., il n’est pas exigé que le personnel de surveillance soit continuellement présent dans le bâtiment.
2.8.1.3. (1) Les employés des établissements hôteliers reçoivent des instructions concernant ce qui suit :
a) l’application des mesures décrites à l’article 2.8.2.1.;
b) l’utilisation de l’équipement de lutte contre l’incendie, notamment les extincteurs portatifs et, le cas échéant, les réseaux de canalisations et de robinets d’incendie armés.
Clés et instruments spéciaux
2.8.1.4. Les clés ou les instruments spéciaux nécessaires pour déclencher le système d’alarme incendie ou pour fournir un accès à tout système ou matériel de protection contre l’incendie doivent être facilement accessibles au personnel de surveillance de service.
Sous-section 2.8.2. Plan de sécurité-incendie
Mesures prévues par le plan de sécurité-incendie
2.8.2.1. (1) Un plan de sécurité-incendie est élaboré, approuvé et mis en œuvre dans les bâtiments et lieux visés par la présente section.
(2) Le plan de sécurité-incendie prévoit ce qui suit :
a) les mesures d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
(i) le déclenchement de l’alarme incendie,
(ii) l’avis à envoyer au service d’incendie,
(iii) les instructions à donner aux occupants concernant les procédures à suivre lorsque l’alarme incendie est déclenchée,
(iv) l’évacuation des occupants, notamment des dispositions prévues à l’intention des personnes ayant besoin d’aide,
(v) les mesures concernant l’utilisation des ascenseurs,
(vi) la façon de contenir, maîtriser et éteindre l’incendie;
b) la nomination et l’organisation du personnel de surveillance chargé de la sécurité-incendie;
c) la formation du personnel de surveillance et d’autres occupants quant à leurs responsabilités pour la sécurité-incendie;
d) les documents et des diagrammes qui décrivent le type, l’emplacement et le mode de fonctionnement de toutes les installations de sécurité-incendie du bâtiment;
e) des exercices d’incendie et en précise la marche à suivre;
f) la maîtrise des risques d’incendie dans le bâtiment;
g) l’entretien des installations du bâtiment visant à assurer la sécurité des occupants;
h) les autres mesures de sécurité à offrir aux occupants en cas de panne, en tout ou en partie, du matériel ou des systèmes de protection contre l’incendie.
(3) Le plan de sécurité-incendie est conservé à un endroit approuvé dans le bâtiment ou le lieu concerné.
(4) Le plan de sécurité-incendie est passé en revue aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les 12 mois, et révisé au besoin afin de tenir compte des changements dans l’utilisation ou les autres caractéristiques du bâtiment ou du lieu.
(5) Avant que ne commencent des travaux de démolition ou de construction, y compris les applications en surface par points chauds, dans ou sur le bâtiment ou le lieu, le plan de sécurité-incendie est révisé afin d’incorporer à la fois :
a) les autres mesures temporaires de sécurité-incendie qui seront offertes aux occupants pendant les travaux de démolition ou de construction;
b) les procédures temporaires de maîtrise des risques d’incendie associés aux travaux de démolition ou de construction, notamment pour atténuer les risques pour les bâtiments adjacents.
(6) Le plan de sécurité-incendie révisé en application du paragraphe (4) ou (5) est mis en œuvre.
(7) Dans le cas d’un établissement de soins, d’un établissement de soins et de traitement et d’une maison de retraite, est consignée dans un dossier toute formation du personnel de surveillance qui est effectuée dans le cadre d’un plan de sécurité-incendie.
(8) Pendant au moins deux ans après leur création, l’original ou une copie d’au moins le plus récent dossier mentionné au paragraphe (7) et le dossier précédent sont conservés dans le bâtiment et présentés au chef de la sécurité-incendie à sa demande.
Personnel de surveillance
2.8.2.2. (1) Le personnel de surveillance des établissements de soins, établissements de soins et de traitement, établissements de détention et maisons de retraite est de taille suffisante pour remplir les obligations prévues par le plan de sécurité-incendie.
(2) Le personnel de surveillance des établissements hôteliers à la fois:
a) est de taille suffisante pour remplir les obligations prévues par le plan de sécurité-incendie;
b) est toujours de service lorsque le bâtiment est occupé, si la hauteur du bâtiment est de plus de 3 étages ou si sa superficie totale est de plus de 4 000 m2.
Bâtiments de grande hauteur
2.8.2.3. (1) Outre les exigences prévues au paragraphe 2.8.2.1. (2), le plan de sécurité-incendie applicable aux bâtiments visés par la sous-section 3.2.6. de la division B du code du bâtiment inclut ce qui suit :
a) la formation du personnel de surveillance visant l’utilisation du réseau de communication vocale;
b) les mesures que prendra le personnel de surveillance pour mettre en marche le système de contrôle de la fumée ou toute autre installation de sécurité-incendie du bâtiment jusqu’à l’arrivée du service d’incendie;
c) la procédure établie pour faciliter l’accès du service d’incendie au bâtiment et au lieu de l’incendie à l’intérieur du bâtiment;
d) les instructions de fonctionnement des installations de sécurité-incendie à l’intention du personnel de surveillance et du service d’incendie.
Plan de sécurité-incendie à distribuer au personnel de surveillance
2.8.2.4. Tous les membres du personnel de surveillance reçoivent une copie des mesures d’urgence et des tâches qu’ils doivent accomplir en cas d’incendie, lesquelles figurent dans le plan de sécurité-incendie.
Stockage de marchandises dangereuses à l’intérieur et à l’extérieur
2.8.2.5. (1) Le plan de sécurité-incendie pour les aires de stockage ou de manutention de marchandises dangereuses contient les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes avec qui communiquer en cas d’incendie après les heures de travail.
(2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont classées comme matières radioactives, le plan de sécurité-incendie inclut aussi ce qui suit :
a) les méthodes pour contrôler l’incendie et récupérer efficacement et en toute sécurité les matières radioactives et l’équipement qui en contient;
b) les noms, adresses et numéros de téléphone des sources principales et secondaires pouvant fournir des conseils et de l’aide d’experts en matière de sécurité contre les radiations;
c) l’emplacement des sources principales et secondaires des instruments de mesure des radiations;
d) l’emplacement et le repérage des aires de stockage et d’utilisation.
Stockage de marchandises dangereuses à l’intérieur
2.8.2.6. (1) Les renseignements mentionnés aux paragraphes (2) et (3) figurent dans le plan de sécurité-incendie des bâtiments ou des parties de bâtiments utilisés pour le stockage de marchandises dangereuses.
(2) Le plan de sécurité-incendie indique ce qui suit :
a) la classe des produits pour chaque partie du bâtiment où des produits de différentes classes sont stockés;
b) la méthode de stockage, y compris la largeur des allées pour le stockage sur rayonnages;
c) la hauteur maximale de stockage permise pour le bâtiment ou chaque partie de bâtiment où elle est différente;
d) les dimensions maximales permises pour les îlots de stockage;
e) dans les bâtiments protégés par gicleurs, les critères de conception du système de gicleurs, les caractéristiques d’alimentation en eau prévues pour les branchements de tuyaux à l’intérieur et à l’extérieur et les résultats des essais d’étalonnage de débit et de robinet de vidange principal du système de gicleurs.
(3) Si des marchandises dangereuses figurent parmi les produits stockés, l’emplacement et la quantité maximale de chaque produit stocké sont indiqués dans le plan de sécurité-incendie.
Contrôle des déversements
2.8.2.7. (1) Le plan de sécurité-incendie des bâtiments, des parties de bâtiments et des aires à l’extérieur mentionnés à l’article 4.1.5.5. comprend un plan de gestion des déversements qui décrit les mesures de lutte contre l’incendie à suivre pour éloigner les débordements de liquides et d’eau déversés de ce qui suit :
a) les bâtiments;
b) les propriétés contiguës;
c) les moyens d’évacuation;
d) les prises d’air ou les autres ouvertures qui pourraient permettre l’entrée de vapeurs dans le bâtiment;
e) les panneaux de commande d’alarme incendie;
f) les voies d’accès du service d’incendie;
g) les robinets de commande des systèmes de protection contre l’incendie ainsi que les robinets d’alimentation en eau pour la lutte contre l’incendie;
h) les raccords-pompiers ou les prises d’eau murales;
i) les robinets d’isolement commandant les processus;
j) les robinets de commande de l’écoulement des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
Affichage des mesures d’urgence en cas d’incendie
2.8.2.8. (1) Au moins une copie des mesures d’urgence en cas d’incendie est affichée bien en vue et tenue à jour dans chaque aire de plancher.
(2) Outre ce que prévoit le paragraphe (1), dans un établissement hôtelier :
a) une copie du plan de sécurité-incendie approuvé est affichée dans l’aire d’accueil principale;
b) une copie des mesures d’urgence en cas d’incendie, de l’emplacement de chaque sortie et des règles sur la sécurité-incendie est affichée sur le côté intérieur de la porte de sortie de chaque suite pour invités.
(3) Si un système d’alarme incendie n’a pas la capacité de transmettre un signal au service d’incendie, est fixé solidement au mur à proximité de chaque avertisseur d’incendie un avis lisible, difficile à enlever qui précise que l’on doit appeler le service d’incendie en cas d’incendie, et qui comporte le numéro de téléphone du service d’incendie ou le numéro de téléphone d’urgence de la municipalité.
Sous-section 2.8.3. Exercices d’incendie
Marche à suivre
2.8.3.1. (1) La marche à suivre pour mener les exercices d’incendie visés à l’alinéa 2.8.2.1. (2) e) figure dans le plan de sécurité-incendie et tient compte de ce qui suit :
a) l’usage du bâtiment et ses risques d’incendie;
b) les caractéristiques de sécurité du bâtiment;
c) le degré souhaitable de participation des occupants autres que le personnel de surveillance;
d) le nombre de membres du personnel de surveillance qui participent et leur niveau d’expérience;
e) la mise à l’essai et l’utilisation des systèmes de sécurité qui sont installés dans le bâtiment et qui sont visés par la sous-section 3.2.6. de la division B du code du bâtiment.
(2) La marche à suivre qu’exige le paragraphe (1) est élaborée de concert avec le chef de la sécurité-incendie.
Fréquence
2.8.3.2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), un exercice d’incendie à l’intention du personnel de surveillance est mené au moins tous les 12 mois.
(2) Un exercice d’incendie à l’intention du personnel de surveillance est mené au moins tous les mois dans les établissements suivants :
a) une résidence de groupe avec services de soutien ou une résidence avec services de soutien intensif régie sous le régime de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
b) un établissement de soins;
c) un établissement de soins et de traitement;
d) un établissement de détention;
e) les locaux, ou une partie de locaux, où sont fournis des services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, sauf :
(i) un programme offert par un tiers qui fonctionne au titre de l’article 259 ou 259.1 de la Loi sur l’éducation,
(ii) un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou une partie de centre de garde, qui fonctionne dans une école au sens de la Loi sur l’éducation et qui ne fournit des services qu’aux enfants qui sont les élèves d’un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation;
f) une maison de retraite.
(3) Dans les écoles au sens de la Loi sur l’éducation et les écoles privées au sens de cette loi, un exercice d’incendie avec évacuation complète est mené, selon le cas :
a) au moins trois fois durant la session d’automne, si le semestre de l’école ou de l’école privée est en cours;
b) au moins trois fois durant la session du printemps, si le semestre de l’école ou de l’école privée est en cours;
c) au moins trois fois durant la session d’été ou au moins une fois par mois durant cette session, selon la moindre de ces périodes, si le semestre de l’école ou de l’école privée est en cours.
(4) Dans le cas d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers qui fonctionne au titre de l’article 259 ou 259.1 de la Loi sur l’éducation, ou d’un centre de garde ou d’une partie de centre de garde visés au sous-alinéa (2) e) (ii), un exercice d’incendie avec évacuation complète est mené :
a) au moins trois fois par session d’automne durant laquelle le programme, le centre de garde ou la partie de centre de garde fonctionne;
b) au moins trois fois par session de printemps durant laquelle le programme, le centre de garde ou la partie de centre de garde fonctionne;
c) au moins trois fois par session d’été durant laquelle le programme, le centre de garde ou la partie de centre de garde fonctionne, ou au moins une fois par mois durant cette session, selon la moindre de ces périodes.
(5) Un exercice d’incendie à l’intention du personnel de surveillance est mené au moins une fois tous les trois mois dans les bâtiments visés par la sous-section 3.2.6. de la division B du code du bâtiment.
(6) Outre les exigences du paragraphe (2), dans un établissement de soins, un établissement de soins et de traitement ou une maison de retraite, un exercice d’incendie à l’intention du personnel de surveillance doit être effectué au moins une fois tous les 12 mois, dans une situation hypothétique approuvée qui représente le nombre d’occupants le plus bas parmi les membres du personnel afin de confirmer le respect des exigences du paragraphe 2.8.2.2. (1).
(7) Un exercice d’incendie à l’intention du personnel de surveillance est mené au moins une fois tous les trois mois dans un laboratoire.
Préavis au chef de la sécurité-incendie
2.8.3.3. Avant qu’un exercice d’incendie ait lieu en application du paragraphe 2.8.3.2. (6), le chef de la sécurité-incendie doit être avisé à l’avance dans le délai approuvé.
Dossiers
2.8.3.4. (1) Est compilé un dossier de chaque exercice d’incendie qui a lieu en application de l’article 2.8.3.2.
(2) Le dossier est conservé pendant au moins 12 mois après l’exercice d’incendie.
Employés d’hôtel
2.8.3.5. Chaque employé dans un établissement hôtelier participe à au moins un exercice d’incendie tous les 12 mois.
SECTION 2.9 TENTES ET STRUCTURES GONFLABLES
Sous-section 2.9.1. Dispositions générales
2.9.1.1. Les tentes et les structures gonflables sont conformes au code du bâtiment.
2.9.1.2. La présente section ne s’applique pas aux tentes couvrant une surface de 30 m2 ou moins qui sont utilisées pour le camping, à des fins personnelles ou à d’autres fins non commerciales.
Sous-section 2.9.2. Matériaux
Traitements d’ignifugeage
2.9.2.1. Les traitements d’ignifugeage sont répétés aussi souvent que nécessaire pour s’assurer que les matériaux satisfassent à l’essai d’exposition à la flamme d’allumette de la norme NFPA 705 intitulée Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films.
Sous-section 2.9.3. Risques d’incendie et prévention
Matières combustibles
2.9.3.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’utiliser du foin, de la paille, des copeaux ou d’autres matières combustibles similaires dans une tente ou une structure gonflable qui sert d’établissement de réunion.
(2) Le foin, la paille ou d’autres matières combustibles similaires peuvent être utilisés au besoin pour l’alimentation et l’entretien des animaux.
(3) La sciure de bois et les copeaux peuvent être utilisés s’ils sont gardés à l’état humide.
Interdiction de fumer et d’utiliser des flammes nues
2.9.3.2. Il est interdit de fumer et d’utiliser des appareils à flamme nue dans une tente ou une structure gonflable, sauf si ces activités sont permises dans le cadre du plan de sécurité-incendie.
Système d’alarme incendie ou surveillance incendie
2.9.3.3. (1) Malgré l’article 2.9.1.1., si une tente ou une structure gonflable n’est pas munie d’un système d’alarme incendie qui est conforme au code du bâtiment :
a) soit elle peut être munie d’un système d’alarme incendie approuvé qui n’est pas conforme au code du bâtiment, si la fiabilité et la performance du système assureront une capacité d’alerte rapide adéquate;
b) soit une personne est employée pour assurer la surveillance incendie.
2.9.3.4. (1) Conformément à l’article 2.9.3.3., la personne employée pour assurer la surveillance incendie :
a) est familière avec toutes les mesures de sécurité, y compris le plan de sécurité-incendie exigé à la section 2.8 et avec l’état des issues;
b) effectue des patrouilles sur les lieux pour s’assurer que les moyens d’évacuation demeurent libres d’obstruction et que les règlements sont appliqués.
Systèmes de communication
2.9.3.5. Lorsque s’appliquent les conditions prévues à l’article 2.9.3.3., est fourni un système de communication approuvé.
SECTION 2.10 CENTRES DE GARDE
Sous-section 2.10.1. Champ d’application
Champ d’application
2.10.1.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section s’applique aux locaux ou parties de locaux où sont fournis des services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
(2) La présente section ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un programme offert par un tiers qui fonctionne au titre de l’article 259 ou 259.1 de la Loi sur l’éducation;
b) un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou une partie de centre de garde, qui fonctionne dans une école au sens de la Loi sur l’éducation et qui ne fournit des services qu’aux enfants qui sont les élèves d’un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation.
(3) La présente section, sauf la sous-section 2.10.3., ne s’applique pas aux programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
Sous-section 2.10.2. Matières combustibles
Matières fixées aux murs et utilisées pour les arts plastiques et l’enseignement
2.10.2.1. Les matières combustibles utilisées pour les arts plastiques et l’enseignement qui sont fixées aux murs ne couvrent pas plus 20 % de la surface des murs.
Contenant à déchets
2.10.2.2. Les contenants à déchets sont fabriqués en matériaux incombustibles.
Liquides inflammables et combustibles
2.10.2.3. Les liquides inflammables et les liquides combustibles sont stockés conformément à la partie 4 dans des endroits inaccessibles aux enfants.
Sous-section 2.10.3. Dotation en personnel
2.10.3.1. Lorsque des enfants handicapés fréquentent un centre de garde, un nombre suffisant de membres du personnel est aussi présent pour les aider à atteindre un lieu sûr en cas d’incendie.
SECTION 2.11 ISOLATION ET RÉ-ISOLATION
Sous-section 2.11.1. Dispositions générales
2.11.1.1. L’installation et le remplacement de l’isolation sont effectués conformément au code du bâtiment.
2.11.1.2. À moins d’être approuvée autrement, l’isolation combustible est protégée de la manière prévue par le code du bâtiment.
2.11.1.3. Il est interdit de mettre de l’isolation dans les ensembles toit-plafond ou plancher-plafond d’un bâtiment, tel qu’il est décrit aux parties 3 et 9 de la division B du code du bâtiment, si ces ensembles doivent avoir un degré de résistance au feu, sauf si l’isolation ne réduit pas le degré de résistance au feu.
SECTION 2.12 GALERIES MARCHANDES
Sous-section 2.12.1. Dispositions générales
2.12.1.1. (1) Il est interdit d’utiliser les galeries marchandes; pour des activités commerciales ou publiques si elles ne sont conçues que pour l’agrément et la circulation des piétons. Il est toutefois permis de les utiliser pour des activités commerciales ou publiques temporaires qui ne posent aucun risque d’incendie.
(2) Si une galerie marchande visée au paragraphe (1) est utilisée pour des activités commerciales ou publiques, des mesures supplémentaires contre les risques qu’elles peuvent poser sont prévues au plan de sécurité-incendie visé à la section 2.8.
2.12.1.2. Dans une galerie marchande et protégée par gicleurs décrite à l’article 2.12.1.1., il est interdit d’exercer des activités commerciales ou publiques qui posent un risque qui surpasse les critères de conception du système de gicleurs.
2.12.1.3. (1) Si des parties d’un bâtiment sont isolées par une galerie marchande d’une largeur d’au moins 9 m et sont considérées comme des bâtiments distincts, il est interdit d’exercer des activités commerciales ou publiques dans cette largeur.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’exercer des activités commerciales ou publiques, ou les deux, dans les 9 m de largeur si elles sont approuvées et qu’elles ne compromettent pas la sécurité des personnes ou que d’autres mesures sont prises pour assurer la sécurité des personnes.
2.12.1.4. Les accès à l’issue dans une galerie marchande sont conçus et entretenus conformément à la sous-section 2.7.1.
2.12.1.5. Lorsque des activités commerciales ou publiques sont exercées dans une galerie marchande, elles se déroulent de façon à ne pas gêner l’accès au matériel de protection contre l’incendie, y compris les robinets de commande du système de gicleurs, les robinets d’incendie armés, les extincteurs portatifs et les avertisseurs manuels d’incendie.
2.12.1.6. Les matériaux décoratifs servant à des activités commerciales ou publiques dans une galerie marchande sont utilisés conformément à la sous-section 2.3.2.
2.12.1.7. Si une galerie marchande est utilisée pour exposer du matériel fonctionnant avec un moteur à combustion, les batteries sont déconnectées et les bouchons des réservoirs de carburant sont verrouillés ou protégés de manière à être hors de portée du public.
SECTION 2.13 INSTALLATION D’AVERTISSEURS DE FUMÉE
Sous-section 2.13.1. Champ d’application et responsabilité
Champ d’application
2.13.1.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section s’applique aux suites d’habitation et aux chambres à coucher qui ne sont pas situées dans un logement.
(2) La présente section ne s’applique pas aux bâtiments visés par la partie 9.
(3) La présente section ne s’applique pas si des avertisseurs de fumée ont été installés dans le logement ou la chambre à coucher qui n’est pas située dans un logement conformément au code du bâtiment, dans sa version en vigueur le 6 avril 1998 ou après cette date.
Responsabilité des locateurs
2.13.1.2. (1) Malgré la définition de «propriétaire» à l’article 1.4.1.2. de la division A, dans le cas d’une suite de location, seul le locateur est considéré comme le propriétaire aux fins de l’application de l’article 1.2.1.1. de la division A de la présente section.
(2) La définition qui suit s’applique à la présente sous-section.
«locateur»
a) s’entend de la personne, de l’entreprise ou de la société qui est le propriétaire du logement locatif, y compris tout représentant qui agit en son nom afin d’exercer les fonctions que prévoit la présente sous-section;
b) ne s’entend pas du locataire.
Sous-section 2.13.2. Exigences d’installation
Exigences d’installation
2.13.2.1. (1) Un avertisseur de fumée est installé dans les endroits suivants :
a) dans le corridor, si une aire de couchage située dans un logement est desservie par un corridor;
b) entre l’aire de couchage et le reste du logement, si cette aire située dans un logement n’est pas desservie par un corridor;
c) dans la chambre à coucher, si elle n’est pas située dans un logement;
d) à chaque étage, si le logement ne dispose pas d’aire de couchage.
(2) L’avertisseur de fumée a l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) il est raccordé de façon permanente à un circuit électrique sans sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur;
b) il fonctionne à piles.
(3) L’avertisseur de fumée est conforme à la norme CAN/ULC-S531 intitulée Norme sur les avertisseurs de fumée.
(4) Les détecteurs de fumée qui font partie d’un système d’avertissement résidentiel installé conformément à la norme CAN/ULC-S540 intitulée Norme sur les systèmes d’alarme incendie résidentiels et de sécurité des personnes : installation, inspection, mise à l’essai et entretien, et conformément aux dispositions concernant ces systèmes à la partie 9 de la division B du code du bâtiment, sont réputés conformes aux paragraphes (2) et (3).
SECTION 2.14 AIRES DE DIVERTISSEMENT PUBLIC EXTÉRIEURES
Sous-section 2.14.1. Dispositions générales
Champ d’application
2.14.1.1. La présente section s’applique aux aires de divertissement public situées à l’extérieur.
Risques d’incendie
2.14.1.2. (1) Les aires de divertissement public situées à l’extérieur sont conçues de sorte qu’elles ne posent aucun risque d’incendie aux membres du public qui les utilisent.
(2) Il est interdit d’utiliser du foin, de la paille, des copeaux, des textiles, des feuilles de plastique ou d’autres matières combustibles similaires dans la conception, la construction ou la décoration d’aires de divertissement public situées à l’extérieur, à moins que des dispositions approuvées ne soient prises pour réduire les risques.
Sources d’inflammation
2.14.1.3. Il est interdit de fumer et d’utiliser des flammes nues, du câblage temporaire, de l’équipement producteur de chaleur ou d’autres sources d’inflammation similaires qui poseraient un risque d’incendie, sauf dans les espaces approuvés.
Évacuation d’urgence
2.14.1.4. (1) Les aires de divertissement public situées à l’extérieur qui comportent des configurations encloisonnées, confinées ou autrement confondantes doivent être munies de points d’évacuation d’urgence dont les caractéristiques sont les suivantes :
a) leur largeur, leur hauteur et leur capacité conviennent au nombre anticipé d’occupants;
b) ils ne sont pas situés à plus de 15 m d’un point quelconque de l’aire de divertissement public, sauf approbation contraire;
c) ils sont clairement marqués au moyen de panneaux;
d) ils sont munis d’un éclairage qui offre, pendant au moins 30 min d’affilée, un niveau d’éclairement minimal de 10 lx au niveau du plancher ou de la voie de passage, si l’éclairage naturel est insuffisant dans les circonstances.
Procédures de sécurité-incendie
2.14.1.5. (1) L’exploitant d’une aire de divertissement public située à l’extérieur élabore et met en œuvre des procédures écrites de sécurité-incendie qui comprennent ce qui suit :
a) un moyen d’avertir les personnes se trouvant dans l’aire de divertissement public en cas d’incendie et d’en aviser le service d’incendie;
b) l’évacuation des personnes menacées;
c) la nomination d’un personnel de surveillance et sa formation aux fonctions de sécurité-incendie;
d) la prévention des incendies et la maîtrise des risques d’incendie.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) sont mises à la disposition du chef de la sécurité-incendie sur demande.
SECTION 2.15 APPAREILS PORTATIFS D’ALIMENTATION EN OXYGÈNE
Sous-section 2.15.1. Dispositions générales
2.15.1.1. La présente section s’applique aux appareils portatifs d’alimentation en oxygène qui sont utilisés à des fins médicales dans les habitations et les établissements de soins de santé.
2.15.1.2. L’entreposage, la manipulation et l’utilisation des appareils portatifs d’alimentation en oxygène sont effectués conformément à la norme CSA-Z305.12 intitulée Entreposage, manipulation et utilisation sans danger d’appareils portatifs d’alimentation en oxygène dans les habitations et les établissements de santé.
SECTION 2.16. INSTALLATION D’AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE
Sous-section 2.16.1. Champ d’application et responsabilité
Champ d’application
2.16.1.1. (1) La présente section s’applique à chaque bâtiment qui comporte une habitation ou un établissement de soins si, selon le cas :
a) le bâtiment comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) un appareil utilisant un combustible,
(ii) un foyer,
(iii) un garage de stationnement;
b) l’habitation ou l’établissement de soins est desservi par un appareil de chauffage à air pulsé qui n’est pas situé à l’intérieur du bâtiment.
(2) La présente section ne s’applique pas au bâtiment visé au paragraphe (1) si des avertisseurs de monoxyde de carbone y ont été installés conformément au code du bâtiment, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2025 ou par la suite.
(3) Il est entendu que les maisons de retraite sont assimilées aux habitations mentionnées à la présente section.
Responsabilité des locateurs
2.16.1.2. (1) Malgré la définition de «propriétaire» à l’article 1.4.1.2. de la division A, dans le cas d’une suite de location située dans une habitation ou un établissement de soins, seul le locateur est considéré comme le propriétaire aux fins de l’application de l’article 1.2.1.1. de la division A de la présente section.
(2) La définition qui suit s’applique à la présente sous-section.
«locateur»
a) s’entend de la personne, de l’entreprise ou de la société qui est le propriétaire du logement locatif, y compris tout représentant qui agit en son nom afin d’exercer les fonctions que prévoit la présente sous-section;
b) ne s’entend pas du locataire.
Sous-section 2.16.2. Exigences d’installation
Exigences d’installation
2.16.2.1. (1) Si un appareil utilisant un combustible, un conduit de fumée ou un foyer est installé dans une suite d’habitation ou d’établissement de soins, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé aux endroits suivants :
a) près de chaque aire de couchage de la suite;
b) à chaque étage où la suite n’a pas d’aire de couchage.
(2) Si un appareil utilisant un combustible est installé dans un bâtiment, mais non dans une suite d’habitation ou d’établissement de soins, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé aux endroits suivants :
a) dans le local technique ou l’espace où l’appareil est installé;
b) près de chaque aire de couchage située dans les suites d’habitation ou d’établissement de soins qui partagent un mur ou un ensemble plancher-plafond avec le local technique ou l’espace où l’appareil ou le conduit de fumée est installé;
c) à chaque étage où les suites d’habitation ou d’établissement de soins qui partagent un mur ou un ensemble plancher-plafond avec le local technique ou l’espace où l’appareil ou le conduit de fumée est installé n’ont pas d’aire de couchage;
d) près de chaque chambre à coucher qui n’est pas située dans un logement.
(3) Si un bâtiment comporte un garage de stationnement, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé aux endroits suivants :
a) près de chaque aire de couchage située dans les suites d’habitation ou d’établissement de soins qui partagent un mur ou un ensemble plancher-plafond avec le garage de stationnement;
b) à chaque étage où les suites d’habitation ou d’établissement de soins n’ont pas d’aire de couchage et partagent un mur ou un ensemble plancher-plafond avec le garage de stationnement;
c) près de chaque chambre à coucher qui n’est pas située dans un logement.
(4) Si un appareil de chauffage à air pulsé alimente, en air chauffé, un bâtiment, mais non dans une suite d’habitation ou d’établissement de soins, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé aux endroits suivants :
a) dans le local technique ou l’espace où l’appareil est installé, si l’appareil est situé dans le bâtiment;
b) dans chaque corridor commun qui dessert des suites d’habitation et que chauffe directement l’appareil, avec en plus :
(i) au moins un avertisseur de monoxyde de carbone dans chaque partie d’un corridor divisé,
(ii) chaque avertisseur de monoxyde de carbone dans une partie non divisée d’un corridor est installé à 25 m au plus de l’autre;
c) près de chaque aire de couchage située dans les suites d’habitation ou d’établissement de soins qui sont directement chauffées par l’appareil de chauffage à air pulsé;
d) à chaque étage où les suites d’habitation ou d’établissement de soins n’ont pas d’aire de couchage et sont directement chauffées par l’appareil de chauffage à air pulsé.
(5) L’avertisseur de monoxyde de carbone est alimenté par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) un raccordement permanent à un circuit électrique sans sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur;
b) des piles;
c) un branchement à une prise électrique.
(6) L’avertisseur de monoxyde de carbone doit satisfaire aux exigences de la norme CSA-6.19 intitulée Residential Carbon Monoxide Alarming Devices ou de la norme UL 2034 intitulée Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms.
(7) L’avertisseur de monoxyde de carbone est fixé, attaché, branché ou placé de façon mécanique à la hauteur recommandée par le fabricant, le cas échéant, sinon au plafond ou près de celui-ci.
(8) Tout avertisseur de monoxyde de carbone qui est installé près d’une aire de couchage doit être muni d’une alarme que l’on peut entendre dans toute cette aire, même si des portes entre l’avertisseur et certaines parties de l’aire sont fermées.
SECTION 2.17. BÂTIMENTS AGRICOLES
Sous-section 2.17.1. Risques d’incendie et prévention
Installations électriques
2.17.1.1. Le câblage et l’équipement électriques temporaires, y compris l’appareillage électrique à cordon, utilisés dans les milieux humides ou corrosifs d’un bâtiment agricole ne sont pas utilisés s’ils posent un risque d’incendie.
Équipement mécanique
2.17.1.2. L’équipement mécanique utilisé dans les milieux humides ou corrosifs d’un bâtiment agricole est entretenu de manière à ce qu’il ne pose pas de risque d’incendie.
Sous-section 2.17.2. Signalisation
Mises en garde
2.17.2.1 (1) Une signalisation indiquant le risque de concentrations dangereuses de gaz ou de vapeurs inflammables ou toxiques est installée à chaque accès à un réservoir de stockage de lisier ou à une chambre de transvasement de lisier située sous le plancher.
(2) Une signalisation indiquant le risque d’émanation de gaz du silo est installée près de chaque goulotte ou échelle des silos-tours.
(3) Une signalisation indiquant le risque d’ensevelissement est installée à chaque accès à une structure de stockage de grains ou à un silo-tour à désilage par le bas.
(4) Une signalisation indiquant le risque associé à la présence de pesticides stockés est installée à chaque entrée d’une aire de stockage de pesticides.
(5) Une signalisation indiquant le risque associé à une teneur en oxygène dangereuse est installée à chaque entrée d’une aire de stockage en atmosphère contrôlée.
Sous-section 2.17.3. Conditions ambiantes
Élimination des gaz et des vapeurs
2.17.3.1 (1) Les pièces ou les parties de bâtiments agricoles utilisées pour le stockage de produits pouvant dégager des gaz ou des vapeurs inflammables dans des conditions ambiantes normales sont équipées d’un système de ventilation conforme au code du bâtiment qui permet d’expulser ces gaz ou vapeurs vers l’extérieur de telle sorte qu’ils ne puissent pas se réintroduire dans le bâtiment agricole.
(2) Le système de ventilation qu’exige le paragraphe (1) est maintenu en état de fonctionnement.
Aires de stockage de lisier situées sous le plancher
2.17.3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bâtiments agricoles abritant des animaux et comportant une aire de stockage de lisier située sous le plancher doivent être munis d’un système de ventilation conforme au code du bâtiment.
(2) Il est dérogé aux exigences du paragraphe (1) si, à la fois :
a) le bâtiment agricole n’est pas occupé;
b) le lisier a été retiré de l’aire de stockage ou la quantité de lisier a été réduite jusqu’au point où ce dernier ne pose pas un risque d’incendie.
(3) Le système de ventilation qu’exige le paragraphe (1) doit être maintenu en état de fonctionnement.
PARTIE 3
STOCKAGE À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 3.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 3.1.1. | Champ d’application |
Sous-section 3.1.2. | Marchandises dangereuses |
|
|
SECTION 3.2 | STOCKAGE À L’INTÉRIEUR |
Sous-section 3.2.1. | Stockage de pneus à l’intérieur |
Sous-section 3.2.2. | Stockage général à l’intérieur |
Sous-section 3.2.3. | Stockage de nitrate d’ammonium à l’intérieur |
Sous-section 3.2.4. | Stockage de fibres combustibles à l’intérieur |
Sous-section 3.2.5. | Stockage d’aérosols à l’intérieur |
Sous-section 3.2.6. | RÉSERVÉE |
Sous-section 3.2.7. | Stockage de marchandises dangereuses à l’intérieur |
|
|
SECTION 3.3 | STOCKAGE À L’EXTÉRIEUR |
Sous-section 3.3.1. | Stockage de pneus à l’extérieur |
Sous-section 3.3.2. | Stockage extérieur du bois et des produits forestiers |
Sous-section 3.3.3. | Stockage extérieur des copeaux |
Sous-section 3.3.4. | Stockage de marchandises dangereuses à l’extérieur |
|
|
SECTION 3.4 | CHARIOTS DE MANUTENTION |
Sous-section 3.4.1. | Dispositions générales |
Sous-section 3.4.2. | Chariots de manutention |
|
|
SECTION 3.5 | MAGASINS ET CHANTIERS DE RÉCUPÉRATION |
Sous-section 3.5.1. | Dispositions générales |
Sous-section 3.5.2. | Empilage |
SECTION 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 3.1.1. Champ d’application
Champ d’application
3.1.1.1. La présente partie s’applique à l’utilisation, au stockage et à la manipulation de matières dangereuses et de matières combustibles.
Matières radioactives
3.1.1.2. (1) Les marchandises dangereuses classées comme matières radioactives sont stockées conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) et à ses règlements d’application.
(2) Les substances et l’équipement nucléaires radioactifs doivent être remis au stockage après leur utilisation.
Explosifs
3.1.1.3. Les marchandises dangereuses classées comme explosifs sont stockées conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) et à ses règlements d’application.
3.1.1.4. RÉSERVÉE
Sous-section 3.1.2. Marchandises dangereuses
Classement
3.1.2.1. (1) Les classes et divisions des marchandises dangereuses mentionnées dans le présent code désignent, selon le cas :
a) leur classe primaire et leur première classe subsidiaire au sens de la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) les catégories et sous-catégories établies par le «Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)» pour les produits dangereux, déterminées à la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada).
(2) Les substances classées comme marchandises dangereuses diverses sont stockées en fonction du danger qu’elles posent, selon leurs propriétés à titre de marchandises dangereuses.
(3) Pour l’application du présent code, les marchandises dangereuses classées comme liquides inflammables désignent les liquides inflammables et les liquides combustibles au sens de la sous-section 4.1.2.
Température ambiante
3.1.2.2. (1) Il est interdit de stocker le nitrate d’ammonium classé comme comburant dans des endroits où la température de l’air ambiant est de plus de 52 °C.
(2) Il est interdit de stocker les marchandises dangereuses dans des endroits où la température ambiante risque de les rendre instables ou de produire des réactions indésirables.
(3) Les marchandises dangereuses sont réfrigérées au besoin pour en assurer leur stabilité.
Emballages et récipients
3.1.2.3. (1) Les marchandises dangereuses sont stockées dans des emballages ou des récipients qui, à la fois :
a) sont faits de matériaux compatibles avec les produits qu’ils contiennent;
b) sont de construction durable et sont conçus pour ne pas être endommagés durant les manutentions normales.
(2) Si l’emballage ou le récipient d’un type précis de marchandises dangereuses fait l’objet d’une norme établie par un organisme de réglementation en matière de transport, il doit être conforme à cette norme.
Méthode et conditions de stockage
3.1.2.4. (1) Les marchandises dangereuses sont stockées en piles stables de sorte qu’elles ne s’effondrent pas dans les conditions de service normales.
(2) Outre les exigences de l’article 3.1.2.2., il est interdit de stocker les marchandises dangereuses dans des endroits où elles pourraient être soumises à ce qui suit :
a) des températures extrêmes ou une pression atmosphérique qui pourraient entraîner la déformation ou la rupture de leurs récipients;
b) des chocs ou des températures extrêmes qui pourraient provoquer une réaction ou une instabilité chimiques susceptibles de causer un incendie.
3.1.2.5. RÉSERVÉE
Matières réactives
3.1.2.6. (1) Les matières réactives sont stockées en fonction de leurs propriétés lorsqu’elles sont classées comme marchandises dangereuses.
(2) Les matières réactives instables, susceptibles d’amorcer une réaction comme la polymérisation ou la décomposition en chaîne sous l’effet de la chaleur, de chocs, de vibrations, de la lumière, d’une hausse de pression ou d’ondes sonores sont stockées de manière à prévenir ces réactions indésirables.
(3) Les matières réactives susceptibles de réagir au contact de l’eau ou de l’humidité sont stockées dans des récipients hermétiques dans un endroit sec.
(4) Les matières réactives qui s’enflamment spontanément au contact de l’air sont stockées dans un liquide qui ne réagit pas à leur contact, dans une atmosphère inerte ou dans des récipients hermétiques.
(5) Pour l’application du présent code, les marchandises dangereuses instables sont considérées comme des matières réactives selon leurs propriétés réactives.
SECTION 3.2 STOCKAGE À L’INTÉRIEUR
Sous-section 3.2.1. Stockage de pneus à l’intérieur
Champ d’application
3.2.1.1. La présente sous-section s’applique aux bâtiments utilisés pour stocker des pneus où le volume apparent des pneus stockés dans un compartiment résistant au feu dépasse 425 m3.
Dimensions des piles de pneus
3.2.1.2. La surface occupée par chaque pile de pneus dans un lieu de stockage des pneus ne doit pas dépasser 500 m2. La longueur maximale de chaque pile est de 30 m.
3.2.1.3. (1) La hauteur d’empilage maximale des pneus ne dépasse pas la hauteur employée dans la conception du système de gicleurs installé conformément à l’article 3.2.1.8.
(2) La hauteur d’empilage maximale prévue au paragraphe (1) est affichée à des endroits bien en vue.
Dégagement entre les piles
3.2.1.4. Le dégagement entre le dessus des piles et les déflecteurs d’extincteur est d’au moins 914 mm.
3.2.1.5. Les allées entre les piles sont d’au moins 1,8 m de large.
3.2.1.6. Le dégagement entre les piles de pneus, les colonnes et les murs extérieurs est d’au moins 600 mm.
3.2.1.7. Tout endroit où des pneus sont stockés est classé comme établissement industriel à risques moyens.
Systèmes de gicleurs aux entrepôts
3.2.1.8. (1) Si l’aire de plancher d’un endroit où des pneus sont stockés est supérieure à 250 m2, elle est équipée d’un système de gicleurs installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
(2) La conception du système de gicleurs qu’exige le paragraphe (1) se fonde sur la hauteur d’empilage maximale disponible.
3.2.1.9. Est installé un réseau de canalisations et de robinets d’incendie qui est conforme à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
Extincteurs portatifs
3.2.1.10. (1) Outre les exigences de la section 6.2, des extincteurs portatifs à poudre polyvalente de classe 4A:80B sont installés conformément aux exigences suivantes :
a) un extincteur par 500 m2 d’aire de plancher;
b) la distance à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 25 m.
Sous-section 3.2.2. Stockage général à l’intérieur
Champ d’application
3.2.2.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente sous-section s’applique au stockage général à l’intérieur de solides combustibles, de solides incombustibles aux emballages combustibles et aux accessoires de stockage, y compris les bacs de stockage, les étagères et les rayonnages.
(2) La présente sous-section, sauf l’article 3.2.2.6., ne s’applique pas aux produits posant un risque particulier dont traite ailleurs le présent code.
(3) La présente sous-section ne s’applique pas au stockage en vrac de grains, de charbon ou de produits du même genre.
Dimensions de stockage
3.2.2.2. (1) La superficie maximale d’un îlot de stockage dans les bâtiments non protégés par gicleurs est de 500 m2.
(2) La superficie maximale d’un îlot de stockage dans les bâtiments protégés par gicleurs est de 1 000 m2.
(3) La hauteur maximale de stockage dans les bâtiments non protégés par gicleurs est de 4,5 m.
(4) La hauteur maximale de stockage dans les îlots de stockage est déterminée par les facteurs suivants :
a) la stabilité des produits stockés par rapport à la surface de leur base et à leur forme;
b) les limites de hauteur énoncées à la présente sous-section.
(5) Les bâtiments ayant des îlots de stockage de plus de 6,4 m de haut doivent être protégés :
a) soit par un système de gicleurs conçu et installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems;
b) soit par un système de gicleurs approuvé qui a été installé avant le 1er janvier 2015.
Dégagement entre les piles
3.2.2.3. (1) Le dégagement entre les déflecteurs d’extincteur et le dessus des produits stockés est d’au moins 457 mm.
(2) Si le dessus des produits stockés dépasse la sous-face des poutres de plancher ou de toit, le dégagement horizontal sous les poutres est d’au moins 300 mm.
Allée d’accès en cas d’incendie
3.2.2.4. Au moins une allée principale, dont la largeur est au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute pile adjacente, mais pas moins de 2,4 m, est prévue tout le long de la structure.
3.2.2.5. La largeur minimale des allées entre les îlots de stockage visés à l’article 3.2.2.2. est de 2,4 m.
3.2.2.6. (1) Pour toutes les parties des locaux, est prévu et maintenu un accès suffisant pour la lutte contre l’incendie conformément aux paragraphes (2) à (6).
(2) Des allées d’au moins 1 m de largeur sont prévues pour accéder aux issues, aux panneaux d’accès du service d’incendie et au matériel de protection contre l’incendie.
(3) Les allées doivent toujours être dégagées.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), au moins une allée principale est prévue tout le long du bâtiment; la largeur de cette allée est d’au moins :
a) 2,4 m pour les hauteurs de stockage d’au plus 6 m;
b) 3,6 m pour les hauteurs de stockage supérieures à 6 m.
(5) Des allées plus étroites peuvent être approuvées si le bâtiment est protégé par des gicleurs dont la conception se fonde sur des largeurs qui sont inférieures à ce qu’exige le paragraphe (4). La largeur des allées ne doit en aucun cas être inférieure à celle sur laquelle se fonde la conception des gicleurs.
(6) Dans les aires de stockage de plus de 200 m2, les allées principales mentionnées au paragraphe (4) sont accessibles au service d’incendie depuis au moins deux accès, lesquels sont situés de façon à permettre aux intervenants en cas d’urgence d’accéder au bâtiment si un incendie rendait inutilisable l’un des accès.
3.2.2.7. Si les produits stockés peuvent gonfler ou se dilater en absorbant de l’eau, est prévu un dégagement d’au moins 600 mm par rapport aux murs.
Mesures de stockage sur palettes
3.2.2.8. Le stockage sur palettes est effectué de sorte que les canalisations horizontales non obstruées formées par le dessus et le dessous des palettes ne soient pas supérieures à 15 m.
3.2.2.9. Sous réserve de l’article 3.2.2.10., les palettes et le bois d’arrimage qui ne sont pas en voie d’être utilisés sont stockés à l’extérieur et situés de manière à éviter tout risque d’exposition.
Stockage des palettes
3.2.2.10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les palettes combustibles sont stockées à l’extérieur conformément à la section 2.4.
(2) Les palettes combustibles peuvent être stockées à l’intérieur d’un bâtiment qui n’est pas protégé par gicleurs si les conditions suivantes sont réunies :
a) la hauteur de stockage des palettes combustibles ne dépasse pas 1,2 m;
b) la largeur d’un îlot de stockage ne dépasse pas 7,5 m;
c) l’aire de stockage totale ne dépasse pas :
(i) 100 m2 pour les palettes en bois ou les palettes à plancher plein en polyéthylène non expansé,
(ii) 50 m2 pour les palettes en plastique non visées au sous-alinéa (i).
(3) Dans un bâtiment protégé par gicleurs, le stockage des palettes combustibles peut dépasser les valeurs indiquées au paragraphe (2) si les méthodes de stockage sont conformes à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
Interdiction de fumer
3.2.2.11. Il est interdit de fumer dans les aires de stockage intérieures, sous réserve de la sous-section 2.4.3.
Sous-section 3.2.3. Stockage de nitrate d’ammonium à l’intérieur
Champ d’application
3.2.3.1. (1) La présente sous-section s’applique au stockage de mélanges de nitrate d’ammonium qui, à la fois :
a) sont classés comme matières comburantes de classe 5.1 aux termes de la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) sont stockés à l’intérieur de bâtiments en quantités supérieures à 1 000 kg.
(2) La présente sous-section ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les agents de sautage;
b) le stockage de nitrate d’ammonium et de mélanges de nitrate d’ammonium sur les chemins de fer réglementés par la Commission canadienne des transports.
Bâtiments de stockage
3.2.3.2. (1) Il est interdit de stocker du nitrate d’ammonium dans un bâtiment dont la hauteur de bâtiment est de plus de 1 étage.
(2) Tout bâtiment utilisé pour le stockage de nitrate d’ammonium ne doit pas comporter :
a) de sous-sols ou de vides sanitaires;
b) d’avaloirs de sol ouverts, de tunnels, de puits d’ascenseur ou d’autres espaces où le nitrate d’ammonium fondu risque de s’accumuler.
(3) Tout bâtiment utilisé pour le stockage de nitrate d’ammonium est équipé d’une aire de ventilation d’au moins 70 cm2 par mètre carré d’aire de stockage, sauf si la ventilation est mécanique.
(4) Tous les revêtements de sol des aires de stockage sont constitués de matériaux incombustibles.
(5) Tout bâtiment utilisé pour le stockage en vrac de nitrate d’ammonium est conçu de manière à empêcher tout contact avec des matériaux de construction qui, selon le cas :
a) rendront le nitrate d’ammonium instable;
b) risquent de se corroder ou de se détériorer au contact du nitrate d’ammonium;
c) seront imprégnés de nitrate d’ammonium.
(6) La distance entre une installation de stockage de nitrate d’ammonium et la limite de la propriété d’une autre propriété doit mesurer au moins :
a) 15 m, si l’autre propriété comporte un entrepôt de stockage de liquides inflammables ou une installation de chargement ou de déchargement de ceux-ci;
b) 15 m, si l’autre propriété comporte un bâtiment classé comme établissement industriel à risques moyens ou établissement industriel à risques faibles, à condition que la quantité de nitrate d’ammonium stocké à l’installation de stockage ne dépasse pas 200 t;
c) 30 m, si l’autre propriété comporte un bâtiment classé comme établissement industriel non visé à l’alinéa b), des réservoirs de stockage de liquides inflammables, des réservoirs de stockage de gaz inflammables ou d’autres réservoirs contenant une substance dangereuse;
d) 90 m dans le cas de tous les autres établissements.
(7) La distance prévue à l’alinéa (6) b) peut être réduite à 7,5 m si un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures est prévu entre l’installation de stockage et le bâtiment exposé.
(8) La distance prévue à l’alinéa (6) c) peut être réduite à 15 m dans le cas d’un établissement industriel à risques moyens ou d’un établissement industriel à risques faibles si un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures est prévu entre l’installation de stockage et le bâtiment exposé.
(9) L’utilisation de bâtiments ou de structures qui ne sont pas conformes aux paragraphes (6) à (8) peut être approuvée si les bâtiments ou les structures ne constituent pas un danger pour la sécurité des personnes ou des propriétés en cas d’incendie ou d’explosion.
(10) Sauf dans les cas où d’autres formes de protection des façades sont approuvées, les murs de façade exposés d’un bâtiment de stockage doivent être incombustibles s’ils sont situés à 15 m ou moins de ce qui suit :
a) un bâtiment combustible;
b) une forêt;
c) une pile de matières combustibles.
Chariots de manutention
3.2.3.3. (1) Outre les exigences de la section 3.4, les chariots de manutention qui sont utilisés ou stockés à l’intérieur du bâtiment doivent être entretenus de manière à ce que les combustibles ou les fluides hydrauliques ne contaminent pas le nitrate d’ammonium.
(2) Il est interdit d’effectuer la distribution de combustible à l’intérieur des bâtiments qui servent au stockage de nitrate d’ammonium.
(3) Tout moteur à combustion interne dans un bâtiment utilisé pour stocker le nitrate d’ammonium est surveillé continuellement, à moins que le moteur ne se trouve dans une aire qui empêchera la propagation des flammes pouvant provenir d’un moteur en feu.
(4) Les chariots de manutention ayant servi au transport du nitrate d’ammonium sont nettoyés après utilisation.
Extincteurs portatifs
3.2.3.4. Outre les exigences de la section 6.2, sont installés des extincteurs portatifs à eau sous pression de catégorie minimale 2A.
Stockage
3.2.3.5. (1) Les îlots de stockage de nitrate d’ammonium en sacs ne doivent pas dépasser 1 500 m2 de superficie et 9 m de hauteur.
(2) Si les produits stockés peuvent gonfler ou se dilater en absorbant de l’eau, est prévu un dégagement d’au moins 600 mm par rapport aux murs.
(3) Dans les bâtiments non protégés par gicleurs, le dégagement entre la sous-face du toit ou du plancher et les produits stockés doit être d’au moins 1 m.
(4) Le dégagement entre le dessus des produits stockés et les têtes de gicleurs doit être conforme à la norme utilisée pour la conception du système de gicleurs.
(5) Il est interdit de stocker du nitrate d’ammonium à des endroits où la température ambiante risque de le rendre instable ou de produire des réactions indésirables.
(6) Le stockage de nitrate d’ammonium est signalé par des panneaux de couleurs contrastantes qui précisent le contenu en lettres d’une hauteur de 50 mm.
(7) Le stockage en vrac de nitrate d’ammonium s’effectue à l’intérieur ou dans des structures fermées analogues à des coffres.
(8) Les coffres utilisés pour stocker du nitrate d’ammonium ne doivent pas contenir de fer galvanisé, de cuivre, de plomb ou de zinc, ni d’autres matières qui risquent de contaminer le nitrate d’ammonium ou d’être corrodé par celui-ci.
Gicleurs automatiques
3.2.3.6. (1) Le nitrate d’ammonium ne peut être stocké que dans des bâtiments munis d’un système de gicleurs automatique installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la situation actuelle est approuvée et qu’elle ne compromet pas la sécurité des personnes, ou si des mesures autres que les exigences énoncées à ce paragraphe sont prises afin d’assurer la sécurité des personnes.
Élimination
3.2.3.7. (1) Les matières en nitrate d’ammonium déversées doivent être éliminées conformément aux paragraphes (2) à (5).
(2) Les matières non contaminées peuvent être remises dans des sacs à recouvrir et scellés afin d’empêcher les déversements.
(3) Les matières non récupérables sont évacuées par balayage et enfouissement.
(4) Après que les zones contaminées ont été lavées à grande eau et bien frottées afin de dissoudre toutes les matières, les résidus sont éliminés à l’aide de tuyaux.
(5) Les sacs vides sont éliminés en les brûlant à l’extérieur dans une zone sécuritaire si cela est permis, sinon en les enfouissant.
Interdiction d’utiliser des explosifs
3.2.3.8. Il est interdit d’utiliser des explosifs pour désagréger le nitrate d’ammonium aggloméré.
Interdiction de fumer et d’utiliser des flammes nues
3.2.3.9. (1) Il est interdit de fumer et d’utiliser des flammes nues dans les bâtiments qui servent à stocker le nitrate d’ammonium.
(2) Des panneaux indiquant, avec des lettres de 50 mm de haut, que le nitrate d’ammonium est stocké et qu’il est interdit de fumer sont disposés près de chaque entrée, à des endroits bien en vue, à l’extérieur des bâtiments visés au paragraphe (1).
Appareils de chauffage
3.2.3.10. Les appareils de chauffage doivent être séparés des aires de stockage conformément au code du bâtiment.
Sous-section 3.2.4. Stockage de fibres combustibles à l’intérieur
Champ d’application
3.2.4.1. La présente sous-section s’applique au stockage de fibres combustibles à l’intérieur.
Stockage et manutention de fibres combustibles : grandeur des bâtiments
3.2.4.2. La hauteur et la superficie des bâtiments utilisés pour stocker et manutentionner les fibres combustibles doivent se conformer aux limites prévues par le code du bâtiment à l’égard des établissements industriels à risques moyens.
Stockage de fibres lâches
3.2.4.3. (1) Jusqu’à 3 m3 de fibres combustibles lâches peuvent être stockées dans un seul compartiment résistant au feu si elles sont conservées dans des coffres à revêtement intérieur métallique avec couvercles de même type et dont la fermeture est automatique.
(2) Les fibres combustibles lâches dont le volume est de plus de 3 m3 jusqu’à concurrence de 15 m3 sont stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(3) Les fibres combustibles lâches dont le volume est de plus de 15 m3 jusqu’à concurrence de 30 m3 sont stockées dans des locaux isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
(4) Les fibres combustibles lâches dont le volume est supérieur à 30 m3 sont stockées dans un local ayant les caractéristiques suivantes :
a) il est protégé par gicleurs conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems;
b) il est isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
(5) Les quantités de fibres combustibles lâches stockées dans le local mentionné au paragraphe (4) sont disposées de sorte que la surface occupée par une pile individuelle ne dépasse pas 250 m2 et que chaque pile soit séparée des autres par des allées d’une largeur d’au moins 2,4 m.
(6) L’alinéa (4) a) ne s’applique pas aux systèmes de gicleurs qui répondaient, le 31 décembre 2014, aux exigences du présent code, dans sa version en vigueur ce jour-là.
Stockage de fibres en balles
3.2.4.4. (1) Les fibres combustibles en balles sont stockées de sorte que les conditions suivantes soient réunies :
a) aucune pile ne dépasse 700 m3 de volume;
b) aucune pile ne dépasse 4,5 m de haut;
c) les piles sont séparées par des allées d’au moins 1,5 m de large;
d) le dégagement entre les piles et les murs du bâtiment est d’au moins 1 m.
Piles de fibres en balles
3.2.4.5. Les côtés des piles de fibres en balles doivent être inclinés en hauteur à partir de la base à raison d’au moins 1 m tous les 10 m de hauteur.
Dégagement des gicleurs et des poutres
3.2.4.6. (1) Le dégagement entre les déflecteurs d’extincteur et le dessus des piles de stockage doit être d’au moins 457 mm.
(2) Si les piles de stockage dépassent la sous-face des poutres de plancher ou de toit, le dégagement horizontal doit être d’au moins 300 mm sous les poutres.
Appareils de chauffage
3.2.4.7. (1) Sauf si des mesures sont prises afin de ne pas poser un risque d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’utiliser un appareil à combustible ou un élément chauffant électrique dans une aire de stockage de fibres combustibles.
(2) Des écrans sont prévus pour empêcher le matériel stocké de se trouver à moins de 300 mm de toute partie du réseau de distribution de chaleur d’une installation de chauffage.
Installation de réseaux de canalisations et de robinets d’incendie
3.2.4.8. Des réseaux de canalisations et de robinets d’incendie sont installés conformément au code du bâtiment.
Extincteurs portatifs
3.2.4.9. Des extincteurs portatifs sont prévus conformément à la section 6.2.
Exutoires de fumée
3.2.4.10. Si des fibres combustibles sont stockées dans un bâtiment, sont prévues des ouvertures de désenfumage automatique qui peuvent être commandées manuellement à distance et dont la surface d’ouverture combinée est de 64 cm2 pour chaque mètre carré d’aire de plancher.
Sous-section 3.2.5. Stockage d’aérosols à l’intérieur
Champ d’application
3.2.5.1. La présente sous-section s’applique au stockage à l’intérieur des aérosols conditionnés tels qu’ils sont classés à l’article 3.2.5.2.
Classement
3.2.5.2. Pour l’application de la présente sous-section, les aérosols doivent être classés dans la catégorie 1, 2 ou 3, conformément à la norme NFPA 30B intitulée Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products.
Aérosols de catégorie 1
3.2.5.3. Les aérosols conditionnés de catégorie 1, stockés sur des rayonnages ou sur des palettes, doivent être protégés comme des produits de classe III, conformément à l’article 3.2.7.19.
Aérosols de catégories 2 et 3
3.2.5.4. (1) Le stockage d’aérosols conditionnés de catégories 2 et 3 doit être conforme au tableau 3.2.5.4. et aux articles 3.2.5.5. à 3.2.5.8.
(2) En cas de stockage d’aérosols de catégories mixtes, il faut prévoir la protection exigée pour la catégorie d’aérosol la plus dangereuse.
TABLEAU 3.2.5.4.
Quantité maximale d’aérosols conditionnés de catégories 2 et 3, en kilogrammes(1)
Faisant partie intégrante de l’article 3.2.5.4.
Quantité d’aérosols de catégories 2 et 3 | Jusqu’à 1 000 kg dans un bâtiment non protégé par gicleurs | Plus de 1 000 kg et jusqu’à 5 000 kg dans un bâtiment non protégé par gicleurs | Plus de 5 000 kg et jusqu’à 10 000 kg dans un bâtiment non protégé par gicleurs | Jusqu’à 10 000 kg dans un bâtiment protégé par gicleurs | Plus de 10 000 kg et jusqu’à 50 000 kg dans un bâtiment protégé par gicleurs | Plus de 50 000 kg dans un bâtiment protégé par gicleurs |
Type d’aire de stockage exigée | Aucun | Type A(2) | Type B(3) | Aucun | Type A(2) | Type B(3) |
Notes du tableau 3.2.5.4. :
(1) Une palette d’aérosols conditionnés pèse approximativement 1 000 kg.
(2) Voir l’article 3.2.5.6.
(3) Voir l’article 3.2.5.7.
Systèmes de gicleurs
3.2.5.5. (1) Tout système de gicleurs utilisé dans le cadre du stockage d’aérosols de catégories 2 et 3 doit être conçu et installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems, et les aires de stockage des aérosols conditionnés doivent être dotées de gicleurs supplémentaires conformément à la norme NFPA 30B intitulée Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products.
(2) Si le système de gicleurs utilisé dans le cadre du stockage d’aérosols de catégories 2 et 3 n’est pas conforme au paragraphe (1), le bâtiment est réputé non protégé par gicleurs aux fins de l’application du tableau 3.2.5.4.
Aire de stockage de type A
3.2.5.6. (1) Lorsqu’une aire de stockage de type A est exigée pour satisfaire aux limites de stockage imposées par le paragraphe 3.2.5.4. (1), elle doit être isolée du reste du bâtiment par un grillage à mailles losangées ou par une cloison incombustible, capable de résister au choc des contenants projetés, et se prolongeant jusqu’à la sous-face du platelage de toit ou jusqu’à un plafond également capable de résister au choc des contenants projetés.
(2) Le grillage à mailles losangées exigé au paragraphe (1) doit être fabriqué en fil d’acier d’au moins 2,9 mm formant des mailles en losanges de 50 mm.
Aire de stockage de type B
3.2.5.7. (1) Lorsqu’une aire de stockage de type B est exigée pour satisfaire aux limites de stockage imposées par le paragraphe 3.2.5.4. (1), elle doit être isolée du reste du bâtiment par des cloisons qui, à la fois :
a) ont un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure;
b) sont capables de résister au choc des contenants projetés;
c) se prolongent jusqu’à la sous-face du toit ou jusqu’à un plafond de construction équivalente aux cloisons.
Hauteur de stockage
3.2.5.8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la hauteur maximale de stockage des aérosols conditionnés de catégorie 2 ou 3 est la suivante :
a) 1,75 m, si ces produits sont en piles compactes ou sur palettes;
b) 6,1 m, si ces produits sont sur des rayonnages.
(2) Si le bâtiment est protégé par gicleurs conformément à l’article 3.2.5.5. et que les aires de stockage sont isolées conformément à l’article 3.2.5.6. ou 3.2.5.7., la hauteur maximale de stockage des aérosols conditionnés de catégorie 2 ou 3 est la suivante :
a) 6,1 m, si ces produits sont en piles compactes ou sur palettes;
b) la hauteur limite déterminée par la capacité du système de gicleurs, si ces produits sont sur des rayonnages.
Allées
3.2.5.9. Les allées séparant les rayonnages, les étagères et les piles d’aérosols conditionnés de catégorie 2 ou 3 doivent avoir au moins 2,4 m de largeur.
Sous-section 3.2.6. RÉSERVÉE
Sous-section 3.2.7. Stockage de marchandises dangereuses à l’intérieur
Champ d’application
3.2.7.1. (1) Sauf indication contraire dans le présent code, la présente sous-section s’applique aux bâtiments ou parties de bâtiments dans lesquels des marchandises dangereuses contenues dans des emballages ou des récipients sont stockées dans un seul compartiment résistant au feu.
(2) Les exigences de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux quantités stockées de marchandises dangereuses mentionnées au paragraphe (1) qui ne dépassent pas les quantités indiquées à la colonne C du tableau 3.2.7.1.
(3) Si un produit appartient à plusieurs classes, l’exemption applicable aux petites quantités, mentionnée au paragraphe (2), est déterminée par renvoi aux colonnes suivantes :
a) la colonne A du tableau 3.2.7.1. selon la classe qui a prépondérance conformément à l’article 2.8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) la colonne B du tableau 3.2.7.1. selon la catégorie qui a prépondérance, pour les produits dangereux visés par le «Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)» pour les produits dangereux, déterminés à la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada);
c) si la classe ou la catégorie qui a prépondérance ne peut être établie, la colonne C du tableau 3.2.7.1., selon la plus réduite des deux exemptions pour petites quantités.
TABLEAU 3.2.7.1.
Exemptions pour petites quantités de marchandises dangereuses
Faisant partie intégrante de l’article 3.2.7.1.
Classe CNPI | Colonne A | Colonne B | Colonne C |
Explosifs | 1 – Explosifs | Sans objet | Voir l’article 3.1.1.3. |
Gaz comprimés | 2 – Gaz | A | Sans objet |
Gaz comprimés –gaz/aérosols inflammables | 2 – Division 1, gaz inflammables | B1 | 25 kg |
Gaz comprimés –gaz/aérosols inflammables | 2 – Division 1, gaz inflammables | B5 | Voir la sous-section 3.2.5. |
Gaz comprimés – gaz ininflammables et non toxiques | 2 – Division 2, gaz ininflammables et non toxiques | A | 150 kg |
Gaz comprimés – gaz comburants | 2 – Division 2, gaz ininflammables et non toxiques avec classe subsidiaire 5.1 | A+C | 75 kg |
Gaz toxiques | 3 – Division 3, gaz toxiques | A+D1, A+D2 ou A+E | 0 |
Liquides inflammables | 3 – Liquides inflammables | B2 ou B3 | Voir la partie 4 |
Solides inflammables | 4 – Division 1, solides inflammables | B4 | 100 kg(6) |
Matières pyrophoriques | 4 – Division 2, matières sujettes à l’inflammation spontanée | Sans objet | 50 kg |
Substances réagissant au contact de l’eau | 4 – Division 3, matières hydroréactives | B6 | 50 kg |
Substances comburantes(7) | 5 – Matières comburantes et peroxydes organiques | Sans objet | Sans objet |
Substances comburantes(7) – comburants | 5 – Division 1, matières comburantes(8), Groupe d’emballage I, II ou III | Sans objet | 250 kg ou 250 L |
Substances comburantes(7) – peroxydes organiques | 5 – Division 2, peroxydes organiques | C(9) | 100 kg ou 100 L |
Substances toxiques et infectieuses | 6 – Substances toxiques et infectieuses | D | Sans objet |
Substances toxiques et infectieuses – substances toxiques | 6 – Division 1, substances toxiques, Groupe d’emballage I | D1A | 0 |
Substances toxiques et infectieuses – substances toxiques | 6 – Division 1, substances toxiques, Groupe d’emballage II | D1B | 100 kg ou 100 L |
Substances toxiques et infectieuses – substances toxiques | 6 – Division 1, substances toxiques, Groupe d’emballage III | D2A ou D2B | 1 000 kg ou 1 000 L |
Substances toxiques et infectieuses – matières infectieuses | 6 – Division 2, substances infectieuses | D3 | 0 |
Matières radioactives | 7 – Matières radioactives | Sans objet | Voir l’article 3.1.1.2. |
Matières corrosives | 8 – Matières corrosives(8) | Sans objet | Sans objet |
Matières corrosives | 8 – Matières corrosives(8), Groupe d’emballage I | E | 500 kg ou 500 L |
Matières corrosives | 8 – Matières corrosives(8), Groupe d’emballage II | E | 1 000 kg ou 1 000 L |
Matières corrosives | 8 – Matières corrosives(8), Groupe d’emballage III | E | 2 000 kg ou 2 000 L |
Diverses marchandises dangereuses | 9 – Produits, matières ou organismes divers | Sans objet | Voir l’article 3.1.2.1.(10) |
Matières dangereusement réactives | Sans objet | F | 0 |
Notes du tableau 3.2.7.1. :
(1) Les numéros de classe et de division des marchandises dangereuses sont ceux définis dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).
(2) Les catégories et sous-catégories du «Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)» renvoient aux produits dangereux classés conformément à la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada).
(3) RÉSERVÉE.
(4) RÉSERVÉE.
(5) RÉSERVÉE.
(6) 50 kg dans le cas de produits à base de nitrocellulose et 10 kg dans le cas d’allumettes à tête phosphorique.
(7) Les substances comburantes désignent des solides ou des liquides, mais non des gaz.
(8) Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), donne à l’expression «groupe d’emballage» la définition suivante : «groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci». Les produits du groupe d’emballage I sont plus dangereux que ceux du groupe d’emballage III.
(9) La catégorie C du SIMDUT s’applique aux matières comburantes. Les comburants ne sont pas habituellement susceptibles d’autocombustion, mais ils alimenteront un incendie en fournissant de l’oxygène ou provoqueront l’inflammation soudaine d’autres matières. Les comburants existent dans les trois états : gaz (oxygène, ozone), liquide (solution d’acide nitrique, solution d’acide perchlorique) et solide (permanganate de potassium, chlorite de sodium). Certains comburants, comme la famille des peroxydes organiques, ont des propriétés tant de combustibilité que d’oxydation, ce qui signifie qu’ils peuvent réagir fortement et causer une explosion.
Les quantités exemptées indiquées pour les matières comburantes dans le présent tableau s’appliquent à deux catégories de comburants fondées sur la classification du TMD : les matières comburantes et les peroxydes organiques. Étant donné que le SIMDUT n’a pas de classification correspondante pour ces deux catégories de comburants, il a été décidé que les quantités exemptées applicables à la catégorie C devraient correspondre aux spécifications les plus rigoureuses, ce qui réduirait le risque que de grandes quantités de matières comburantes présentant des propriétés de combustibilité soient stockées sans que les mesures de sécurité applicables précisées à la sous-section 3.2.7. soient mises en œuvre.
(10) Des exemptions pour petites quantités peuvent être déterminées par d’autres autorités, notamment par le TMD, le SIMDUT et les lois pour la protection de l’environnement.
Sources d’inflammation
3.2.7.2. (1) Il est interdit d’installer des appareils de chauffage dans un compartiment résistant au feu utilisé pour le stockage des marchandises dangereuses classées comme gaz inflammables, liquides inflammables, solides inflammables, matières pyrophoriques, substances réagissant au contact de l’eau, comburants ou peroxydes organiques, sauf s’ils sont installés de telle manière qu’ils ne posent pas de risque d’incendie ou d’explosion.
(2) Il est interdit de fumer dans un compartiment résistant au feu utilisé pour le stockage des marchandises dangereuses, et cette interdiction doit être affichée conformément à l’article 2.4.3.2.
(3) Sous réserve des sections 3.4 et 5.17, il est interdit d’utiliser des dispositifs à flamme nue ou produisant des étincelles dans une aire où sont stockées des marchandises dangereuses.
Conditions ambiantes
3.2.7.3. (1) Les locaux ou parties de bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises dangereuses doivent à la fois :
a) être frais et secs;
b) si les produits stockés peuvent dégager des gaz ou vapeurs inflammables ou toxiques dans des conditions ambiantes normales, avoir un système de ventilation pour expulser ces gaz ou vapeurs vers l’extérieur de telle sorte qu’ils ne puissent pas se réintroduire dans le bâtiment.
Entretien
3.2.7.4. (1) Les aires où des marchandises dangereuses sont stockées doivent être exemptes de déchets d’emballage, de débris de toute sorte ou de déversements de produits.
(2) Les emballages ou récipients brisés qui contiennent des marchandises dangereuses doivent être transportés jusqu’à un endroit ne présentant pas de danger et le produit doit être reconditionné et étiqueté aussitôt que possible.
Méthode de stockage
3.2.7.5. (1) La méthode de stockage des marchandises dangereuses doit à la fois :
a) assurer la stabilité physique et chimique des produits stockés;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (5), respecter les hauteurs maximales de stockage indiquées au tableau 3.2.7.5.;
c) ne pas dépasser les dimensions maximales indiquées au tableau 3.2.7.19. pour la base des îlots de stockage.
(2) Dans une aire de stockage protégée, il est permis de dépasser les hauteurs maximales de stockage prescrites au tableau 3.2.7.5. si les marchandises dangereuses sont stockées sur des rayonnages ou des étagères.
(3) Si le présent article exige qu’une aire de stockage soit protégée, elle doit être protégée par gicleurs ou par un système d’extinction spécial, conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems, à la partie 2 et aux bonnes pratiques d’ingénierie applicables aux marchandises dangereuses stockées.
(4) Les marchandises dangereuses, à l’exception des gaz comprimés, doivent être stockées à au moins 100 mm au-dessus du niveau du plancher.
(5) Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés conformément à la partie 4.
(6) Sous réserve du tableau 3.2.7.6. du présent code, les marchandises dangereuses à l’état solide ou liquide classées comme comburants ou peroxydes organiques doivent être isolées du reste du bâtiment conformément aux exigences du paragraphe 3.3.6.2. (1) de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025.
(7) Les matières réactives doivent être isolées du reste du bâtiment conformément au paragraphe 3.3.6.2. (2) de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025.
(8) Il est interdit d’ouvrir des emballages ou des récipients de marchandises dangereuses classées comme peroxydes organiques ou d’en faire le transvasement au même endroit où elles sont stockées.
(9) Sauf si la profondeur de stockage des marchandises dangereuses est d’au plus 1,5 m en mesurant à partir du mur, un dégagement d’au moins 400 mm doit être prévu par rapport au mur.
TABLEAU 3.2.7.5.
Hauteurs maximales de stockage des marchandises dangereuses, en mètres
Faisant partie intégrante de l’article 3.2.7.5.
Groupe d’emballage(1) | Hauteurs maximales de stockage des marchandises dangereuses, stockage non protégé, en m | Hauteurs maximales de stockage des marchandises dangereuses, stockage protégé, en m |
Groupe d’emballage I | 1,8 | 2,4 |
Groupe d’emballage II | 2,4 | 4 |
Groupe d’emballage III | 4,5 | 6 |
Notes du tableau 3.2.7.5. :
(1) Voir le tableau 3.2.7.1.
Stockage distinct des autres marchandises dangereuses
3.2.7.6. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), de l’alinéa 5.6.2.4. (1) h) et de l’article 5.6.2.6., les marchandises dangereuses sont séparées des marchandises dangereuses d’une autre classe, conformément au tableau 3.2.7.6.
(2) Le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu délimitant chaque compartiment résistant au feu est déterminé conformément aux exigences applicables du présent code.
(3) Outre l’exigence de séparation prévue au paragraphe (1), les marchandises dangereuses sont stockées conformément aux instructions des fiches de données de sécurité pour les marchandises concernées.
(4) Il est interdit de stocker les liquides inflammables, les liquides combustibles et les marchandises dangereuses classées comme matières corrosives avec des marchandises dangereuses classées comme matières radioactives en quantités ou d’une manière à même de poser un risque excessif en cas d’incendie.
TABLEAU 3.2.7.6.
Tableau de séparation pour le stockage de marchandises dangereuses (1)(2)
Faisant partie intégrante de l’article 3.2.7.6.
Classe COPI | Gaz/ | Gaz ininflammables et non toxiques | Gaz comburants | Gaz toxiques | Liquides inflammables | Solides inflammables | Matières pyrophoriques | Substances réagissant au contact de l’eau | Comburants | Peroxydes organiques | Substances toxiques et matières infectieuses | Matières corrosives | Matières dangereusement réactives | ||||
| Classe TMD(3) | 2.1 | 2.2 | 2.2 (5.1) | 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6 | 8 | _ | |||
| Catégorie SIMDUT(4) | B1, B5 | A | A+C | A+D, A+E | B2, B3 | B4 | — | B6 | — | C | D | E | F | |||
Acides(5) | Basiques(6) | ||||||||||||||||
Matières dangereusement réactives | — | F | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | P | |
Matières corrosives | 8 | E | Acides (5) | X | P | X | 1m | 1m | 1m | 1m | X | X | X | 1m | P | 1m | X |
Basiques (6) | X | P | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | X | 1m | 1m | 1m | 1m | P | X | |||
Substances toxiques et matières infectieuses | 6 | D | X | P | 1m | DS | DS | DS | DS | DS | 1m | X | P | 1m | 1m | X | |
Peroxydes organiques | 5.2 | C | X | P | X | X | X | X | X | X | X | P | X | X | 1m | X | |
Comburants | 5.1 | — | X | P | P | 1m | X | X | X | X | P | X | 1m | X | 1m | X | |
Substances réagissant au contact de l’eau | 4.3 | B6 | DS | P | X | DS | 1m | DS | DS | P | X | X | DS | X | X | X | |
Matières pyrophoriques | 4.2 | — | 1m | P | X | 1m | 1m | 1m | P | DS | X | X | DS | 1m | 1m | X | |
Solides inflammables | 4.1 | B4 | P | P | X | 1m | P | P | 1m | DS | X | X | DS | 1m | 1m | X | |
Liquides inflammables | 3 | B2, B3 | P | P | X | X | P | P | 1m | 1m | X | X | DS | 1m | 1m | X | |
Gaz toxiques | 2.3 | A+D, A+E | X | P | 1m | P | X | 1m | 1m | DS | 1m | X | DS | 1m | 1m | X | |
Gaz comburants | 2.2 (5.1) | A+C | X | P | P | 1m | X | X | X | X | P | X | 1m | X | 1m | X | |
Gaz ininflammables et non toxiques | 2.2 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | X | |
Gaz/aérosols inflammables | 2.1 | B1, B5 | P | P | X | X | P | P | 1m | DS | X | X | X | X | X | X |
Notes du tableau 3.2.7.6. :
(1) Aux fins du présent tableau :
1. Si une marchandise dangereuse fait l’objet à la fois d’une classe TMD et d’une catégorie SIMDUT, la classe TMD s’applique.
2. Si deux marchandises dangereuses font chacune l’objet d’une classe TMD qu’elles aient ou non une catégorie SIMDUT, la classe TMD s’applique.
3. Si deux marchandises dangereuses font chacune l’objet d’une catégorie SIMDUT et ne font l’objet d’aucune classe TMD, la catégorie SIMDUT s’applique.
4. Si une marchandise dangereuse fait l’objet d’une catégorie SIMDUT mais ne fait l’objet d’aucune classe TMD et qu’une autre marchandise dangereuse fait l’objet d’une classe TMD mais ne fait l’objet d’aucune catégorie SIMDUT, la classe TMD et la catégorie SIMDUT s’appliquent toutes deux.
(2) Définitions des entrées du présent tableau :
X = marchandises dangereuses incompatibles. Ces marchandises doivent être stockées dans des compartiments résistant au feu distincts.
1m = marchandises dangereuses incompatibles. Ces marchandises doivent être séparées par une distance horizontale d’au moins 1 m.
P = marchandises dangereuses autorisées. Ces marchandises peuvent être stockées les unes près des autres.
DS = consulter les fiches de données de sécurité des marchandises dangereuses en question.
A+C = produits dangereux à la fois de catégorie A et C.
A+D = produits dangereux à la fois de catégorie A et D.
A+E = produits dangereux à la fois de catégorie A et E.
B2, B3 = produits dangereux de catégorie B2 ou B3.
B1, B5 = produits dangereux de catégorie B1 ou B5.
(3) Les numéros de classe et de division des marchandises dangereuses sont ceux définis dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).
(4) Les lettres et les numéros renvoient aux catégories et sous-catégories des produits dangereux visés par le «Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)» et classés conformément à la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada).
(5) Acides : matières corrosives dont le pH est inférieur à 2 selon la fiche de données de sécurité.
(6) Basiques : matières corrosives dont le pH est supérieur à 11,5 selon la fiche de données de sécurité.
Protection contre la corrosion
3.2.7.7. Des mesures sont prévues pour prévenir ou réduire au minimum la corrosion ou la détérioration des étagères, des rayonnages et de la tuyauterie causée par un contact avec des marchandises dangereuses stockées.
Matériaux de plancher
3.2.7.8. (1) Le plancher des aires de stockage des marchandises dangereuses respecte les exigences suivantes :
a) il est construit conformément au paragraphe 3.3.6.7. (1) de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025;
b) il est entretenu comme une membrane d’étanchéité.
(2) Il est interdit de stocker des marchandises dangereuses classées comme comburants ou peroxydes organiques sur des planchers ou plates-formes combustibles.
Systèmes d’extinction
3.2.7.9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de la partie 4, les bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises dangereuses visées par la présente sous-section doivent être entièrement protégés :
a) soit par un système de gicleurs conçus conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems;
b) soit par un système d’extinction conçu conformément à l’article 2.1.3.5.
(2) La protection exigée pour les bâtiments mentionnés au paragraphe (1) n’est pas obligatoire si, à la fois :
a) la surface totale des îlots de stockage qui contiennent des marchandises dangereuses, à l’exception des substances classées comme marchandises dangereuses diverses qui n’appartiennent à aucune autre classe et de celles qui relèvent de la partie 4, ne dépasse pas 100 m2;
b) les marchandises dangereuses sont stockées comme suit :
(i) séparément conformément au tableau 3.2.7.6.,
(ii) dans des compartiments résistant au feu isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
(3) La protection exigée pour les bâtiments mentionnés au paragraphe (1) n’est pas obligatoire si les marchandises stockées se composent uniquement de marchandises dangereuses classées comme gaz ininflammables et non toxiques qui n’appartiennent pas à la classe subsidiaire relative aux matières comburantes.
Désenfumage
3.2.7.10. Si la surface totale des îlots de stockage de marchandises dangereuses dépasse 10 m2 dans un compartiment résistant au feu, une ventilation manuelle ou automatique doit être prévue pour l’extraction de la fumée et des gaz toxiques de l’aire de stockage en cas d’incendie.
Déversements
3.2.7.11. (1) Des mesures de sécurité doivent être prises conformément à la sous-section 4.1.6. en cas de déversement de marchandises dangereuses liquides ou solides.
(2) Tout matériau ou liquide utilisé pour absorber les déversements ou les fuites de marchandises dangereuses doit à la fois :
a) être compatible avec les marchandises dangereuses à absorber et ne pas réagir à leur contact;
b) être éliminé conformément à la sous-section 4.1.6.
Accès du service d’incendie
3.2.7.12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’accès du service d’incendie aux bâtiments mentionnés à l’article 3.2.7.1. doit être conforme à la section 2.5.
(2) Si la surface totale des îlots de stockage de marchandises dangereuses dépasse 10 m2, les bâtiments visés par le paragraphe (1) doivent avoir au moins deux façades accessibles aux véhicules des pompiers pour les opérations de lutte contre l’incendie.
(3) Dans les bâtiments visés par le paragraphe (1), les ouvertures d’accès à chaque étage qui sont prévues conformément au code du bâtiment doivent mesurer au moins 750 mm de largeur sur 1 100 mm de hauteur.
Étiquetage
3.2.7.13. Les produits classés comme marchandises dangereuses doivent être étiquetés dès qu’ils arrivent dans un établissement et jusqu’à ce qu’ils en ressortent sous forme de produits finis ou de déchets.
Panneaux
3.2.7.14. (1) Des panneaux conformes au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et aux paragraphes (2) à (4) indiquent clairement la nature des îlots de stockage de marchandises dangereuses et des laboratoires où sont utilisées ces marchandises.
(2) Si les marchandises dangereuses mentionnées au paragraphe (1) consistent en un seul produit, est affiché le numéro ONU.
(3) Si les marchandises dangereuses mentionnées au paragraphe (1) consistent en plusieurs produits de la même classe, sont affichés le nom de la classe et celui de la division.
(4) Si les marchandises dangereuses mentionnées au paragraphe (1) sont des produits de différentes classes, est affiché à l’entrée de l’aire de stockage un panneau pour chaque classe ou le panneau «Danger» illustré dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).
(5) Les îlots de stockage visés au paragraphe (1) sont énoncés dans le plan de sécurité-incendie comme l’exige l’article 2.8.2.4.
Formation
3.2.7.15. (1) Dans les bâtiments visés par la présente sous-section, est obligatoire la présence d’au moins une personne qui, à la fois :
a) a reçu une formation conformément au paragraphe (2);
b) assure la supervision durant les heures de service;
c) est disponible pour répondre à une urgence, le jour comme la nuit.
(2) La personne assurant la supervision mentionnée au paragraphe (1) doit avoir reçu une formation en techniques de manutention, de stockage et de préparation pour le transport des marchandises dangereuses.
(3) Toutes les personnes appelées à stocker et à manutentionner des marchandises dangereuses reçoivent une formation sur les techniques de manutention sécuritaires et sur les mesures appropriées à prendre en cas d’urgence.
Accès interdit
3.2.7.16. Des mesures sont prises pour restreindre aux personnes autorisées l’accès aux aires de stockage des marchandises dangereuses.
Stockage distinct des produits combustibles
3.2.7.17. Il est interdit de stocker dans un même îlot de stockage des marchandises dangereuses avec d’autres produits combustibles.
Stockage de comburants dans les établissements commerciaux
3.2.7.18. (1) Le présent article s’applique aux établissements commerciaux.
(2) Lorsque situées dans un établissement commercial, les marchandises dangereuses classées comme comburants en quantités ne dépassant pas celles permises au tableau 3.2.7.1. sont isolées des matériaux combustibles ordinaires par un dégagement d’au moins 1 m.
(3) Les matières comburantes visées au paragraphe (2) sont isolées de toute autre marchandise dangereuse par un dégagement d’au moins 2,4 m.
Îlots de stockage
3.2.7.19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la dimension des îlots de stockage ne dépasse pas les limites indiquées au tableau 3.2.7.19.
(2) Dans un bâtiment protégé par gicleurs, la hauteur de stockage sur rayonnages peut dépasser les limites indiquées au tableau 3.2.7.19.
TABLEAU 3.2.7.19.
Dimensions maximales des îlots de stockage
Faisant partie intégrante de l’article 3.2.7.19.
Classe des produits | Surface maximale dans un bâtiment non protégé par gicleurs, en m2 | Hauteur de stockage maximale dans un bâtiment non protégé par gicleurs, en m | Surface maximale dans un bâtiment protégé par gicleurs, en m2 | Hauteur de stockage maximale dans un bâtiment protégé par gicleurs, en m |
Produits de classe I | 500 | 6,5 | 1 500 | 9,0 |
Produits de classe II | 500 | 6,5 | 1 500 | 9,0 |
Produits de classe III, plastiques du groupe C | 250 | 4,5 | 1 000 | 9,0 |
Récipients fermés de boissons alcooliques distillées | 250 | 4,5 | 1 000 | 9,0 |
Produits de classe IV, plastiques du groupe B | 250 | 3,6 | 1 000 | 9,0 |
Plastiques du groupe A | 250 | 1,5 | 500 | 6,1 |
Systèmes de gicleurs
3.2.7.20. Si un système de gicleurs doit être prévu pour un îlot de stockage mentionné à l’article 3.2.7.19., il est conçu et installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
SECTION 3.3 STOCKAGE À L’EXTÉRIEUR
Sous-section 3.3.1. Stockage de pneus à l’extérieur
Champ d’application
3.3.1.1. (1) La présente sous-section s’applique aux parcs de stockage de pneus à l’extérieur où sont stockés des pneus ou des pneus déchiquetés si le volume apparent du produit stocké est supérieur à 300 m3.
(2) La présente sous-section ne s’applique pas si les pneus ou les pneus déchiquetés dans le parc de stockage sont recouverts par des matières incombustibles d’une profondeur d’au moins 150 mm.
Protection contre l’incendie
3.3.1.2. (1) Il est interdit de brûler des pneus et des pneus déchiquetés en plein air dans les parcs de stockage.
(2) Il est interdit d’effectuer des travaux par points chauds ou d’utiliser des appareils de chauffage dans les parcs de stockage.
(3) Il est interdit de fumer dans les parcs de stockage, sous réserve de la sous-section 2.4.3.
(4) Les piles de stockage de pneus ou de pneus déchiquetés dans les parcs de stockage ne doivent pas être situées sous les lignes électriques dont la tension dépasse 750 volts ou qui alimentent des installations de sécurité-incendie.
Mesures de sécurité-incendie
3.3.1.3. (1) Les parcs de stockage satisfont aux exigences de la section 2.8.
(2) Le plan de sécurité-incendie comprend des mesures concernant l’accès des réseaux d’alimentation en eau aux voies d’accès du service d’incendie ou d’autres mesures approuvées en vertu de l’article 3.3.1.10.
(3) Au moins une copie des mesures d’urgence en cas d’incendie est affichée de manière bien visible et conservée au parc de stockage.
(4) Le numéro de téléphone du service d’incendie et l’emplacement du téléphone le plus proche sont affichés bien en vue aux endroits fréquentés.
Dimensions, situation et dégagement des piles
3.3.1.4. (1) La hauteur des piles de stockage individuelles de pneus ou de pneus déchiquetés dans les parcs de stockage ne doit pas dépasser 3 m et elles ne doivent pas couvrir une surface de plus 100 m2.
(2) Malgré l’article 3.5.2.1., les piles de stockage de pneus ou de pneus déchiquetés dans les parcs de stockage doivent être situées à une distance d’au moins :
a) 15 m des limites de la propriété;
b) 15 m des bâtiments;
c) 4,5 m de toute végétation superficielle combustible composée d’herbe et de mauvaises herbes;
d) 30 m de toute végétation superficielle combustible composée de zones boisées et recouvertes de broussaille.
(3) Malgré l’article 3.5.2.2., les piles de stockage individuelles de pneus ou de pneus déchiquetés dans les parcs de stockage doivent être séparées à la fois :
a) des autres piles de stockage individuelles de pneus ou de pneus déchiquetés par un dégagement d’au moins 6 m;
b) des autres piles de stockage individuelles par un dégagement d’au moins 6 m.
Dégagement : volume apparent de plus de 4 800 m3
3.3.1.5. (1) Le présent article s’applique si le volume apparent de pneus stockés et de pneus déchiquetés dans un parc de stockage dépasse 4 800 m3.
(2) Les pneus et pneus déchiquetés sont stockés en groupes d’au plus 16 piles de stockage individuelles.
(3) Un dégagement d’au moins 22 m est prévu autour de chaque groupe de piles de stockage.
Autres mesures approuvées
3.3.1.6. Malgré les articles 3.3.1.4. et 3.3.1.5., d’autres mesures approuvées à l’égard des piles de stockage peuvent être prises pour éviter la propagation d’un incendie.
Accès du service d’incendie
3.3.1.7. (1) Des voies d’accès du service d’incendie sont prévues dans chaque parc de stockage.
(2) Les voies d’accès du service d’incendie possèdent toutes les caractéristiques suivantes :
a) elles sont d’une largeur libre d’au moins 6 m;
b) elles sont conçues pour supporter les charges imposées par l’équipement de lutte contre l’incendie;
c) elles sont revêtues de matières conçues pour permettre l’accès, quelles que soient les conditions climatiques;
d) elles sont reliées à une voie publique à au moins deux endroits qui sont aussi éloignés l’un de l’autre que le permettent les circonstances;
e) elles sont situées dans les dégagements de pile de stockage visés aux alinéas 3.3.1.4. (2) a) et b) et à l’article 3.3.1.5.;
f) elles sont situées à au moins 6 m de toute pile de stockage;
g) elles sont en tout temps accessibles et non obstruées;
h) elles sont situées de sorte à ne pas être éloignées de plus de 50 m de chaque point dans le parc de stockage où se trouvent des piles de stockage.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), d’autres voies d’accès du service d’incendie peuvent être fournies si, à la fois :
a) elles assurent l’accès des véhicules et de l’équipement de lutte contre l’incendie et permettent d’employer des techniques d’extinction d’incendie qui conviennent aux circonstances;
b) elles sont approuvées.
Clôtures et barrières
3.3.1.8. (1) Si le volume apparent de pneus stockés et de pneus déchiquetés est supérieur à 600 m3, une clôture bien ancrée ou un autre mode approuvé de sécurisation entoure le parc de stockage de façon a en contrôler l’accès non autorisé.
(2) Si une clôture est utilisée, elle doit faire au moins 1,8 m de haut et être construite de manière à décourager l’escalade.
(3) La clôture doit être munie de barrières dont la largeur libre est d’au moins 3,5 m.
(4) L’ouverture des barrières est suffisamment haute pour permettre l’entrée de véhicules du service d’incendie.
(5) Les barrières sont libres d’obstructions afin de pouvoir être ouvertes complètement en tout temps.
(6) Les barrières sont verrouillées lorsque le parc de stockage n’est pas doté de personnel.
Alimentation en eau
3.3.1.9. (1) Une alimentation en eau publique ou privée est prévue de sorte qu’un tuyau d’une longueur maximale de 150 m puisse atteindre toutes les parties du parc de stockage.
(2) Si le volume apparent des pneus stockés et des pneus déchiquetés est de 300 à 1 200 m3, la capacité du réseau d’alimentation en eau doit être d’au moins 1 860 L/min pendant au moins 3 heures.
(3) Si le volume de produit stocké est de 1 200 m3 ou plus, la capacité du réseau d’alimentation en eau doit être d’au moins 3 780 L/min pendant au moins 3 heures.
(4) Si les réservoirs sur les lieux ou d’autres sources d’alimentation en eau établies sont utilisés comme source de prélèvement en eau d’un service d’incendie afin de satisfaire aux exigences des paragraphes (1), (2) et (3), ils doivent être munis de bornes sèches conformément au chapitre 9 de la norme NFPA 1142 intitulée Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting.
Alimentation en eau : autres mesures
3.3.1.10. Malgré l’article 3.3.1.9., d’autres réseaux d’alimentation en eau peuvent être utilisés ou d’autres mesures peuvent être prises si leur capacité d’extinction des incendies sera suffisante dans les circonstances et si ces réseaux ou mesures sont approuvés.
Extincteurs portatifs
3.3.1.11. Tout véhicule à moteur utilisé dans un parc de stockage doit être muni d’au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 2A:30B:C.
Sous-section 3.3.2. Stockage extérieur du bois et des produits forestiers
Champ d’application
3.3.2.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-section s’applique aux cours de stockage extérieur où sont stockés le bois et les produits forestiers.
(2) La présente sous-section ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la cour de stockage est approuvée et ne pose aucun risque d’incendie ou risque pour la sécurité des personnes;
b) la cour de stockage est approuvée et des mesures approuvées autres que les exigences énoncées à la présente sous-section sont prises pour éviter les risques d’incendie et protéger la sécurité des personnes.
Surface du sol
3.3.2.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3.3.2.3., les lieux de stockage de bois et de produits forestiers sont composés d’un sol nivelé et solide qui est pavé ou revêtu d’une matière incombustible.
(2) Des lits de stockage souples peuvent être utilisés pour les bûches si l’enrobage de pierres ou de cendres risque d’endommager les hachoirs.
Surface sous les piles
3.3.2.3. (1) Un terrain rempli de déchets ou de sciure de bois ne peut pas servir à empiler les produits forestiers, sauf si le lieu est recouvert d’une couche de terre compactée d’une profondeur d’au moins 150 mm.
(2) Il est interdit d’utiliser la tourbe et l’humus pour recouvrir la terre compactée visée au paragraphe (1).
Dégagement : aires de stockage
3.3.2.4. (1) Un dégagement est prévu afin de limiter l’exposition des aires de stockage au feu provenant d’aires d’activités de broyage et d’autres structures.
(2) La largeur du dégagement se fonde sur la sévérité d’exposition, laquelle varie selon la superficie, la hauteur, l’usage, la construction et la protection de la structure exposée, le type d’empilage et la hauteur des piles adjacentes de bois d’œuvre.
(3) Aux fins des opérations de lutte contre l’incendie, un dégagement d’au moins 4,5 m est offert en permanence.
Dégagement : bois d’œuvre séparé par lattes d’espacement
3.3.2.5. (1) Les piles de bois d’œuvre séparé par lattes d’espacement dans les cours de stockage sont placées à au moins 15 m des limites de la propriété et des bâtiments.
(2) Les gros morceaux de bois de construction et le stock empilé à plat peuvent être stockés ou empilés au périmètre de la cour.
Dégagement par rapport à la végétation
3.3.2.6. Les cours de stockage sont exemptes de végétation superficielle combustible, notamment l’herbe et les mauvaises herbes, dans un rayon de 4,5 m des matières stockées et de 30 m des zones boisées ou recouvertes de broussaille.
Interdiction d’accumuler des déchets de bois
3.3.2.7. Il est interdit d’accumuler la sciure de bois, les copeaux et les autres déchets dans les aires d’empilage des cours de stockage.
Séparation des piles de bois traité
3.3.2.8. Le bois d’œuvre et le bois de construction qui sont traités avec des liquides combustibles sont stockés en piles, lesquelles sont séparées d’autres matières stockées de sorte que la distance entre les piles soit au moins deux fois la hauteur d’une pile traitée et d’au moins 4,5 m.
Stockage sous les lignes électriques
3.3.2.9. Les piles de bois d’œuvre séparé par lattes d’espacement et les piles de bois d’œuvre et de bois de construction traité avec des liquides combustibles ne doivent pas être stockées sous des lignes électriques dont la tension dépasse 750 volts ou qui alimentent des installations de sécurité-incendie.
Hauteur des piles
3.3.2.10. Les piles de bois d’œuvre séparé par lattes d’espacement ne doivent pas dépasser 6 m de hauteur.
3.3.2.11. Les piles de bois empilé au hasard et les piles de bois non classé ne doivent pas dépasser 6 m de hauteur, sauf en cas d’installation de matériel spécial de lutte contre l’incendie comme les tourelles portables, les grands canons à eau ou les pylônes observatoires.
Accès du service d’incendie
3.3.2.12. (1) Sauf approbation contraire, chaque cours de stockage est muni d’au moins deux voies d’accès du service d’incendie qui sont conformes au paragraphe (2).
(2) Les voies d’accès du service d’incendie qu’exige le paragraphe (1) ont les caractéristiques suivantes :
a) elles sont d’une largeur libre d’au moins 6 m, sauf s’il est démontré que des largeurs inférieures sont acceptables;
b) elles sont conçues pour supporter les charges imposées par l’équipement de lutte contre l’incendie et revêtues de béton, d’asphalte ou d’un autre matériau conçu pour permettre l’accès, quelles que soient les conditions climatiques;
c) elles sont reliées à une voie publique;
d) elles sont aussi éloignées les unes des autres que le permettent les circonstances.
3.3.2.13. (1) Lorsque les aires de stockage sont clôturées ou fermées autrement, elles sont munies de barrières dont l’ouverture libre est d’au moins 3,5 m de large afin de permettre l’entrée de véhicules du service d’incendie.
(2) Les barrières sont libres d’obstructions afin de pouvoir être ouvertes complètement en tout temps.
3.3.2.14. Les dimensions des groupes de piles de bois d’œuvre ne dépassent pas 15 m de large et 45 m de long, et chaque groupe est entouré de voies d’accès du service d’incendie.
3.3.2.15. Un parc de stationnement et un entrepôt d’équipement peuvent être situés d’un côté d’une voie d’accès au service d’incendie, tant qu’est préservée la largeur libre de cette voie qu’exige l’alinéa 3.3.2.12. (2) a).
3.3.2.16. RÉSERVÉE
Brûlage des déchets de bois
3.3.2.17. Les copeaux, la sciure de bois et les détritus ne sont brûlés que dans les chaudières et les générateurs d’air chaud, ou encore dans les incinérateurs ou brûleurs à déchets qui sont conformes à la sous-section 2.6.3.
3.3.2.18. Les incinérateurs ou brûleurs à déchets mentionnés à l’article 3.3.2.17. sont éloignés des bâtiments, des limites de la propriété ou des piles de bûches ou de bois d’œuvre par un espace d’au moins 15 m.
3.3.2.19. Lorsque la grandeur et la conception d’un brûleur ou d’un écran pare-étincelles, les vents dominants ou l’emplacement et la disposition d’une cour de stockage posent un risque d’incendie du fait d’être conformes à l’article 3.3.2.18., doit être prévue une hausse approuvée du dégagement mentionné à cet article afin de réduire ce risque.
3.3.2.20. Chaque chaudière, générateur d’air chaud, incinérateur et brûleur à déchets mentionné à l’article 3.3.2.17. est muni d’un contenant à déchets qui est conforme au paragraphe 2.4.1.3. (3).
3.3.2.21. Il est interdit d’utiliser des salamandres, des réchauds à braise ou d’autres flammes nues dans les cours de stockage.
Interdiction de fumer
3.3.2.22. Il est interdit de fumer dans les cours de stockage, sous réserve de la sous-section 2.4.3.
3.3.2.23. Sur les lieux de travail situés à l’extérieur et dans chaque bâtiment, le numéro de téléphone du service d’incendie et l’emplacement du téléphone le plus proche sont affichés bien en vue.
Dispositifs de lutte contre l’incendie
3.3.2.24. (1) Les chantiers de stockage extérieur de bois d’œuvre sont munis des dispositifs de protection contre l’incendie suivants :
a) des récipients de 200 L avec des couvercles et une ouverture mesurant au moins 457 mm, situés à au plus 25 m de tout point de la cour de stockage;
b) trois seaux d’incendie standards de 12 L à proximité de chaque récipient.
(2) L’eau dans les récipients et les seaux-pompes d’incendie doit être protégée contre le gel.
(3) Les récipients, les seaux et les seaux-pompes d’incendie sont peints en rouge et le mot «FIRE» est inscrit en noir par-dessus.
(4) Des extincteurs portatifs de classe 2A ou plus qui répondent aux exigences de la section 6.2 peuvent être installés à la place des dispositifs qu’exige le paragraphe (1).
3.3.2.25. Chaque bâtiment dans une cour de stockage est pourvu d’extincteurs portatifs conformément à la section 6.2.
Systèmes de bouches d’incendie et alimentation en eau
3.3.2.26. L’alimentation en eau disponible doit répondre aux besoins des jets de lance et des pylônes observatoires selon la protection contre l’incendie approuvée qui est offerte.
Système de bouches d’incendie
3.3.2.27. La cour de stockage est munie d’un système de bouches d’incendie ou de matériel de pompage mobile qui permet à un tuyau d’une longueur maximale de 60 m d’atteindre n’importe quel endroit de la cour.
Sous-section 3.3.3. Stockage extérieur des copeaux
Champ d’application
3.3.3.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-section s’applique aux cours de stockage extérieur où les copeaux sont stockés.
(2) La présente sous-section ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la cour de stockage est approuvée et ne pose aucun risque d’incendie ou risque pour la sécurité des personnes;
b) la cour de stockage est approuvée et des mesures approuvées autres que les exigences énoncées à la présente sous-section sont prises pour éviter les risques d’incendie et protéger la sécurité des personnes.
Surface du sol
3.3.3.2. Le terrain de l’aire de stockage est bien asséché et nivelé, et le sol est ferme ou revêtu d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau dur.
3.3.3.3. La surface du sol entre les piles est exempte de matières combustibles.
Enlèvement de la végétation
3.3.3.4. (1) L’herbe, les mauvaises herbes et toute végétation du même genre sont retirées de la cour.
(2) Il est interdit d’utiliser des brûleurs de mauvaises herbes portatifs à flamme nue dans les cours de stockage de copeaux.
Dimensions des piles
3.3.3.5. Les piles ne doivent pas dépasser 18 m de haut, 90 m de large et 150 m de long, sauf si des conduites d’eau temporaires munies de raccords de tuyau sont posées à la surface des piles.
Accès du service d’incendie
3.3.3.6. (1) La dimension de l’espace entre les piles de copeaux et les structures exposées, l’équipement de la cour ou le stock est égale à ce qui suit :
a) soit deux fois la hauteur des piles, dans le cas de stock ou de bâtiments combustibles;
b) soit la hauteur des piles, dans le cas de bâtiments et d’équipement incombustibles.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’espace entre les piles de copeaux et les structures exposées, l’équipement de la cour ou le stock doit être d’au moins 9 m.
3.3.3.7. Lorsque les aires de stockage sont clôturées ou fermées autrement, elles sont munies de barrières dont l’ouverture libre est d’au moins 3,5 m de large afin de permettre l’entrée de véhicules du service d’incendie.
3.3.3.8. (1) Des passages piétons permanents d’au moins 1,8 m de large et construits de matières incombustibles sont prévus afin de permettre l’arrosage de n’importe quelle partie des piles par jets de lance.
(2) Malgré le paragraphe (1), d’autres moyens approuvés peuvent être employés pour que le service d’incendie ait un accès adéquat aux piles.
3.3.3.9. Des voies d’accès du service d’incendie dont la largeur est d’au moins 9 m entourent les piles de plus de 150 m de long.
Interdiction de fumer
3.3.3.10. Il est interdit de fumer dans les cours de stockage, sous réserve de la sous-section 2.4.3.
Extinction d’incendies
3.3.3.11. Les véhicules utilisés sur les piles de copeaux sont munis d’extincteurs portatifs pour les feux de classe A en plus des appareils pour les feux de classe B exigés d’ordinaire à l’égard de ces véhicules.
3.3.3.12. (1) Des boîtiers de tuyaux ou des armoires d’incendie sont installés autour du périmètre des piles de copeaux au moins tous les 120 m.
(2) Chaque boîtier de tuyaux ou chaque armoire d’incendie est muni d’un tuyau de 65 mm de diamètre et de 75 m long, ainsi que de deux extincteurs portatifs de classe 2A ou plus qui sont conformes à la section 6.2.
(3) Chaque tuyau qu’exige le paragraphe (2) est raccordé à une alimentation en eau capable d’alimenter le tuyau en 1 140 L/min d’eau à une pression qui permet au jet de lance d’atteindre le dessus d’une pile de copeaux.
3.3.3.13. Conformément à la section 6.2, des extincteurs portatifs sont installés dans les boîtiers de transfert.
Sous-section 3.3.4. Stockage de marchandises dangereuses à l’extérieur
Champ d’application
3.3.4.1. (1) Sous réserve de la partie 4 ou sauf indication contraire dans le présent code, la présente sous-section s’applique au stockage à l’extérieur de marchandises dangereuses dans des emballages ou des récipients.
(2) Le stockage de marchandises dangereuses en quantités supérieures aux limites prescrites au tableau 3.2.7.1. dans un seul îlot de stockage doit être conforme à la présente sous-section.
(3) Si un produit appartient à plusieurs classes, l’exemption applicable aux petites quantités mentionnée au paragraphe (2) est déterminée par renvoi aux colonnes suivantes :
a) la colonne A du tableau 3.2.7.1. en fonction de la classe qui a prépondérance conformément à l’article 2.8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) la colonne B du tableau 3.2.7.1. selon la catégorie qui a prépondérance, pour les produits dangereux visés par le «Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)» pour les produits dangereux, déterminés à la partie 7 du Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada);
c) si la classe ou la catégorie qui a prépondérance ne peut être établie, la colonne C du tableau 3.2.7.1. selon la plus réduite des deux exemptions pour petites quantités.
Surfaces et dégagements des îlots de stockage
3.3.4.2. (1) Un îlot de stockage de marchandises dangereuses ne doit pas avoir une surface supérieure à 1 000 m2.
(2) Sous réserve de l’espacement exigé entre un bâtiment et des cylindres contenant des marchandises dangereuses classées comme gaz comprimés, un dégagement d’au moins 6 m doit être prévu autour de chaque îlot de stockage de marchandises dangereuses.
(3) Il est interdit de stocker des marchandises dangereuses sur plus de 6 m de hauteur.
Stockage distinct des autres marchandises dangereuses
3.3.4.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3.3.4.8., les marchandises dangereuses sont séparées des marchandises dangereuses d’une autre classe, conformément à l’article 3.2.7.6.
(2) Les marchandises dangereuses incompatibles qu’il est interdit de stocker dans le même compartiment résistant au feu en vertu du tableau 3.2.7.6. peuvent être éloignées d’au moins 3 m horizontalement au lieu d’être isolées par une séparation coupe-feu si elles sont stockées à l’extérieur.
Stockage distinct des produits combustibles
3.3.4.4. Il est interdit de stocker dans un même îlot de stockage des marchandises dangereuses et d’autres produits combustibles.
Identification
3.3.4.5. Le stockage à l’extérieur de marchandises dangereuses doit être conforme aux articles 3.2.7.13. et 3.2.7.14.
Formation
3.3.4.6. La formation du personnel affecté au stockage à l’extérieur de marchandises dangereuses doit être conforme à l’article 3.2.7.15.
Mesures de sécurité
3.3.4.7. (1) Si des marchandises dangereuses sont stockées à l’extérieur d’un bâtiment, des mesures de sécurité doivent être prises pour les protéger contre les effets des conditions atmosphériques.
(2) Les emballages ou récipients de marchandises dangereuses qui sont endommagés ou qui fuient doivent être transportés à un endroit ne présentant pas de danger, et les marchandises doivent être reconditionnées et étiquetées aussitôt que possible.
Conteneurs de transport intermodal
3.3.4.8. Les conteneurs de transport intermodal utilisés pour les marchandises dangereuses, y compris leur contenu, doivent être stockés conformément à la norme OMI 2012, intitulée Code maritime international des marchandises dangereuses.
SECTION 3.4 CHARIOTS DE MANUTENTION
Sous-section 3.4.1. Dispositions générales
Dispositions générales
3.4.1.1. La désignation, l’utilisation et l’entretien de chariots de manutention, y compris les chariots élévateurs, les tracteurs, les balayeuses et les chariots manuels à moteur, doivent être conformes à la norme NFPA 505 intitulée Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance, and Operations.
Sous-section 3.4.2. Chariots de manutention
Chariots de manutention à moteur à combustion interne
3.4.2.1. (1) Les chariots de manutention à moteur à combustion interne sont stockés dans l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) soit dans des bâtiments isolés;
b) soit dans des aires séparées des autres aires de stockage par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure;
c) soit dans des aires où ils ne posent pas de risques d’incendie pour l’aire de stockage.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les chariots de manutention ne peuvent être ravitaillés que dans des endroits désignés, à l’extérieur des bâtiments.
(3) Les chariots de manutention qui sont ravitaillés au moyen de bouteilles de propane remplaçables peuvent être ravitaillés à l’intérieur si les conditions suivantes sont remplies :
a) le remplacement des bouteilles se fait dans un endroit sécuritaire, à au moins 7,5 m de distance des sources d’inflammation, des fosses non protégées et des entrées souterraines;
b) les soupapes des bouteilles sont fermées;
c) en l’absence de dispositif de couplage automatique à fermeture rapide qui ferme dans les deux sens lorsqu’il n’est pas raccordé et qui est répertorié dans la norme ANSI/UL 558 intitulée Industrial Trucks, Internal Combustion Engine‑Powered, on fait fonctionner le moteur jusqu’à ce que tout le combustible présent dans le système soit consumé.
(4) Chaque chariot de manutention à moteur à combustion interne est équipé d’au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 2A:30B:C.
(5) Les bouteilles de propane sont stockées conformément à la section 5.6.
Chariots de manutention à accumulateur
3.4.2.2. (1) Les chargeurs de batterie pour chariots de manutention à accumulateur doivent être situés à la fois :
a) à au moins 1,5 m des matériaux combustibles;
b) dans des aires bien aérées, s’ils desservent plus de deux chariots;
c) dans des aires où les concentrations de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres combustibles n’atteignent pas des niveaux dangereux;
d) dans des aires où des mesures de précaution sont prises pour éliminer les sources d’inflammation comme les flammes nues, les étincelles et les arcs électriques.
(2) Les installations où se trouvent les chargeurs de batterie pour chariots de manutention à accumulateur doivent être munies d’au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 2A:30B:C.
(3) Les installations où se trouvent les chargeurs de batterie en postes sont pourvues de stations pour vidanger et neutraliser les électrolytes déversés et pour protéger les chargeurs contre l’endommagement mécanique.
Formation
3.4.2.3. (1) Seul le personnel autorisé ayant reçu une formation peut faire ce qui suit :
a) conduire des chariots de manutention;
b) remplacer ou remplir les bouteilles de propane destinées aux chariots de manutention à moteur à combustion interne;
c) ravitailler les chariots de manutention à moteur à combustion interne;
d) échanger ou charger les batteries des chariots de manutention à accumulateur.
SECTION 3.5 MAGASINS ET CHANTIERS DE RÉCUPÉRATION
Sous-section 3.5.1. Dispositions générales
Interdiction d’utiliser les toits pour le stockage
3.5.1.1. Il est interdit d’utiliser le toit d’un bâtiment situé dans un chantier de récupération aux fins de stockage.
Flammes nues interdites
3.5.1.2. Il est interdit d’utiliser des flammes nues dans un chantier de récupération à des fins autres que le chauffage, l’utilisation de machines ou les travaux par points chauds.
3.5.1.3. Avant de procéder à la récupération d’un véhicule, son réservoir d’essence est purgé et ventilé.
Barrières pour véhicules du service d’incendie
3.5.1.4. Lorsque les aires de stockage sont clôturées ou fermées autrement, elles sont munies de barrières dont l’ouverture libre est d’au moins 3,5 m de large afin de permettre l’entrée de véhicules du service d’incendie.
Extinction d’incendies
3.5.1.5. Sauf si tous les rebuts et objets de récupération sont incombustibles et dépourvus d’éléments combustibles, doivent être prévus soit des barils d’eau d’une capacité de 200 L avec trois seaux de 12 L chacun, soit des extincteurs portatifs classés 2A ou plus qui satisfont aux exigences de la section 6.2, de sorte que la distance entre une partie quelconque du chantier et un des barils ou extincteurs ne soit pas de plus de 25 m.
3.5.1.6. Chaque bâtiment situé dans un chantier de récupération doit être pourvu d’extincteurs portatifs conformes à la section 6.2.
Systèmes de bouches d’incendie et alimentation en eau
3.5.1.7. Sous réserve de l’article 3.5.1.8., tout système municipal de bouches d’incendie qui est adjacent au chantier de récupération doit être prolongé jusque dans le chantier même pour qu’il soit possible d’en atteindre tous les points à l’aide d’un tuyau d’une longueur maximale de 60 m.
3.5.1.8. L’article 3.5.1.7. ne s’applique pas si la protection contre l’incendie offerte par les bouches d’incendie municipales et le matériel de pompage mobile est approuvée en raison de sa suffisance dans les circonstances.
Interdiction de fumer
3.5.1.9. Il est interdit de fumer dans les chantiers de récupération, sous réserve de la sous-section 2.4.3.
3.5.1.10. Le numéro de téléphone du service d’incendie et l’emplacement des téléphones les plus proches sont affichés bien en vue aux postes de travail à l’extérieur et dans chaque bâtiment.
Sous-section 3.5.2. Empilage
Dégagement et dimensions des piles
3.5.2.1. Les piles dans lesquelles se trouvent des rebuts combustibles sont situées à 3 m des limites de la propriété, elles ne dépassent pas 3 m de hauteur et ne couvrent pas plus de 100 m2.
3.5.2.2. Un espace libre de 3 m de large, en tout temps exempt d’herbe et de mauvaises herbes, est prévu entre les piles d’objets de récupération.
Piles de réservoirs ou de fûts
3.5.2.3. Les réservoirs et les fûts sont stockés en piles de manière à être séparées des piles d’autres matières.
Métaux combustibles
3.5.2.4. (1) Les piles ou contenants dans lesquels se trouvent des tournures, des copeaux et des poussières de métal sont stockés dans une aire qui est séparée des autres objets de récupération et qui est identifiée à l’aide de panneaux d’avertissement.
(2) Les panneaux d’avertissement qu’exige le paragraphe (1) :
a) doivent être visibles dans tous les sens d’approche;
b) doivent indiquer le nom du métal et comporter la mention «COMBUSTIBLE METAL — DO NOT USE WATER», imprimés en lettres ordinaires lisibles comme le prévoit le paragraphe (3).
(3) Les lettres sur les panneaux d’avertissement doivent être rouges ou blanches, d’une hauteur de 114 mm, avec des segments de caractères de 19 mm sur fond contrastant.
Sous-section 3.5.3. Abrogée : O. Reg. 256/14, s. 76.
SECTIONS 3.6 ET 3.7 Abrogées : O. Reg. 256/14, s. 77.
PARTIE 4
LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 4.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 4.1.1. | Objet |
Sous-section 4.1.2. | Classement |
Sous-section 4.1.3. | Point d’éclair |
Sous-section 4.1.4. | Installations électriques |
Sous-section 4.1.5. | Sécurité-incendie |
Sous-section 4.1.6. | Contrôle des déversements et réseaux d’évacuation |
Sous-section 4.1.7. | Ventilation |
Sous-section 4.1.8. | Manutention de liquides inflammables et combustibles |
|
|
SECTION 4.2 | STOCKAGE DANS DES RÉCIPIENTS |
Sous-section 4.2.1. | Champ d’application |
Sous-section 4.2.2. | Dispositions générales |
Sous-section 4.2.3. | Récipients et citernes portables |
Sous-section 4.2.4. | Établissements de réunion et habitations |
Sous-section 4.2.5. | Établissements commerciaux |
Sous-section 4.2.6. | Établissements d’affaires, de détention, d’enseignement, de soins et de soins et de traitement |
Sous-section 4.2.7. | Établissements industriels |
Sous-section 4.2.8. | Utilisation accessoire |
Sous-section 4.2.9. | Locaux de stockage et de transvasement pour récipients |
Sous-section 4.2.10. | Armoires de stockage pour récipients |
Sous-section 4.2.11. | Stockage des récipients à l’extérieur |
Sous-section 4.2.12. | Bâtiments de stockage libre-service |
|
|
SECTION 4.3 | RÉSERVOIRS DE STOCKAGE |
Sous-section 4.3.1. | Conception, construction et utilisation des réservoirs de stockage |
Sous-section 4.3.2. | Installation des réservoirs de stockage hors sol extérieurs |
Sous-section 4.3.3. | Supports, fondations et ancrage des réservoirs de stockage hors sol |
Sous-section 4.3.4. | Mise à l’air libre des réservoirs de stockage hors sol |
Sous-section 4.3.5. | Tuyaux d’évent des réservoirs de stockage hors sol |
Sous-section 4.3.6. | Autres ouvertures que les évents des réservoirs de stockage hors sol |
Sous-section 4.3.7. | Enceintes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage hors sol |
Sous-section 4.3.8. | Installation des réservoirs de stockage souterrains |
Sous-section 4.3.9. | Puisards |
Sous-section 4.3.10. | Protection des réservoirs de stockage en acier souterrains contre la corrosion |
Sous-section 4.3.11. | Évents des réservoirs de stockage souterrains |
Sous-section 4.3.12. | Autres ouvertures que les évents des réservoirs de stockage souterrains |
Sous-section 4.3.13. | Réservoirs de stockage dans les bâtiments |
Sous-section 4.3.14. | Locaux pour réservoirs de stockage |
Sous-section 4.3.15. | Autres ouvertures que les évents des réservoirs de stockage à l’intérieur des bâtiments |
Sous-section 4.3.16. | Mise hors service |
|
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SECTION 4.4 | DÉTECTION DES FUITES DANS LES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET LES TUYAUTERIES |
Sous-section 4.4.1. | Dispositions générales |
Sous-section 4.4.2. | Méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites |
Sous-section 4.4.3. | Essais de détection des fuites dans les réservoirs de stockage, les tuyauteries et les puisards |
Sous-section 4.4.4. | Surveillance de l’étanchéité des réservoirs de stockage et de la tuyauterie |
|
|
SECTION 4.5 | TUYAUTERIE ET INSTALLATIONS DE POMPAGE |
Sous-section 4.5.1. | Objet |
Sous-section 4.5.2. | Matériaux pour tuyaux, robinets et raccords |
Sous-section 4.5.3. | Protection de la tuyauterie contre la corrosion |
Sous-section 4.5.4. | Identification de la tuyauterie |
Sous-section 4.5.5. | Joints de la tuyauterie |
Sous-section 4.5.6. | Emplacement et aménagement de la tuyauterie |
Sous-section 4.5.7. | Robinets |
Sous-section 4.5.8. | Chauffage de la tuyauterie |
Sous-section 4.5.9. | Méthodes de déplacement des liquides dans la tuyauterie |
Sous-section 4.5.10. | Méthodes de fonctionnement de la tuyauterie |
|
|
SECTION 4.6 | POSTES DE DISTRIBUTION DU CARBURANT |
Sous-section 4.6.1. | Objet |
Sous-section 4.6.2. | Stockage et manutention |
Sous-section 4.6.3. | Installations de distribution |
Sous-section 4.6.4. | Dispositifs de coupure d’alimentation |
Sous-section 4.6.5. | Tuyau et pistolet de distribution |
Sous-section 4.6.6. | Pompage à distance |
Sous-section 4.6.7. | Contrôle des déversements |
Sous-section 4.6.8. | Surveillance et distribution |
Sous-section 4.6.9. | Sécurité-incendie |
|
|
SECTION 4.7 | INSTALLATIONS DE STOCKAGE EN VRAC |
Sous-section 4.7.1. | Objet |
Sous-section 4.7.2. | Stockage |
Sous-section 4.7.3. | Distribution |
Sous-section 4.7.4. | Installations de chargement et de déchargement |
Sous-section 4.7.5. | Protection contre l’incendie |
Sous-section 4.7.6. | Contrôle des déversements |
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SECTION 4.8 | JETÉES ET QUAIS |
Sous-section 4.8.1. | Objet |
Sous-section 4.8.2. | Dispositions générales |
Sous-section 4.8.3. | Réservoirs de stockage |
Sous-section 4.8.4. | Tuyauterie, robinets et raccords |
Sous-section 4.8.5 | Continuité des masses et mise à la terre |
Sous-section 4.8.6. | Protection contre l’incendie |
Sous-section 4.8.7. | Stations de transvasement en vrac |
Sous-section 4.8.8. | Tuyaux flexibles de transvasement |
Sous-section 4.8.9. | Pompes de transvasement |
Sous-section 4.8.10. | Stations de pompage |
Sous-section 4.8.11. | Transvasement |
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SECTION 4.9 | USINES DE TRANSFORMATION |
Sous-section 4.9.1. | Objet |
Sous-section 4.9.2. | Matériel de traitement extérieur |
Sous-section 4.9.3. | Bâtiments de traitement |
Sous-section 4.9.4. | Sécurité-incendie |
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SECTION 4.10 | DISTILLERIES |
Sous-section 4.10.1. | Objet |
Sous-section 4.10.2. | Dispositions générales |
Sous-section 4.10.3. | Réservoirs de stockage et récipients |
Sous-section 4.10.4. | Stockage |
Sous-section 4.10.5. | Tuyauterie et installations de pompage |
Sous-section 4.10.6. | Ventilation |
Sous-section 4.10.7. | Contrôle des déversements |
Sous-section 4.10.8. | Protection contre l’incendie |
|
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SECTION 4.11 | VÉHICULES-CITERNES |
Sous-section 4.11.1. | Objet |
Sous-section 4.11.2. | Dispositions générales |
Sous-section 4.11.3. | Chargement, déchargement et distribution du contenu des véhicules-citernes |
SECTION 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 4.1.1. Objet
Champ d’application
4.1.1.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique au stockage, à la manutention, à l’utilisation, à la transformation, à la distribution et au transvasement :
a) des liquides inflammables et des liquides combustibles dans les bâtiments, les structures et les espaces découverts;
b) des mélanges de liquides miscibles avec l’eau classés comme liquides inflammables ou liquides combustibles conformément à l’article 4.1.2.2. dans les bâtiments, les structures et les espaces découverts;
c) des marchandises dangereuses classées comme gaz inflammables aux postes de distribution de carburant.
(2) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :
a) le transport des liquides inflammables ou des liquides combustibles en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) les liquides inflammables, liquides combustibles ou marchandises dangereuses classées comme gaz inflammables auxquels s’appliquent la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et ses règlements d’application;
c) le stockage des liquides inflammables ou des liquides combustibles sur place aux fins d’utilisation par une exploitation agricole;
d) le stockage d’aérosols visés par la sous-section 3.2.5.;
e) les liquides inflammables ou liquides combustibles dans les aéroports, sur les jetées et sur les quais régis par la loi fédérale;
f) les aires souterraines auxquelles s’appliquent la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application.
(3) RÉSERVÉE
(4) Outre les exigences de la présente partie, le stockage, la manutention et l’utilisation de liquides inflammables et de liquides combustibles dans des laboratoires doivent être conformes à la section 5.5.
(5) Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tous les endroits où sont stockés, manutentionnés ou utilisés des liquides inflammables et des liquides combustibles visés par la présente partie.
Conformité
4.1.1.2. (1) Les aires des usines de transformation peuvent déroger aux exigences de la présente partie lorsque la conception et des procédés d’exploitation qui répondent aux normes reconnues traitent des risques particuliers et qu’une protection équivalente est prévue.
(2) Les réservoirs de stockage qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes aux articles 4.3.2.1., 4.3.2.2. et 4.3.2.3. en ce qui concerne les réservoirs de stockage hors sol et au paragraphe 4.3.8.2 (2) et à l’article 4.3.8.3 en ce qui concerne les réservoirs de stockage souterrains.
(3) La composition, la conception, les dimensions et la disposition d’un matériau, d’un objet, d’un dispositif ou d’une chose qui était réputé conforme à la présente partie par l’entremise d’une conformité équivalente qui a été approuvée et mise en œuvre conformément aux modalités d’approbation le 31 décembre 2025 ou avant cette date, et qui répond toujours aux modalités d’approbation qui étaient en vigueur à cette date, est réputée conforme à la présente partie.
Sous-section 4.1.2. Classement
Classement
4.1.2.1. (1) Sous réserve de l’article 4.1.2.2., pour l’application de la présente partie, les liquides inflammables et les liquides combustibles sont classés conformément aux paragraphes (2) et (3).
(2) Les liquides inflammables sont des liquides de classe I et se subdivisent comme suit :
a) liquides de classe IA, s’ils ont un point d’éclair inférieur à 22,8 °C et un point d’ébullition inférieur à 37,8 °C;
b) liquides de classe IB, s’ils ont un point d’éclair inférieur à 22,8 °C et un point d’ébullition d’au moins 37,8 °C;
c) liquides de classe IC, s’ils ont un point d’éclair d’au moins 22,8 °C et inférieur à 37,8 °C.
(3) Les liquides combustibles sont des liquides de classe II ou IIIA et se subdivisent comme suit :
a) liquides de classe II, s’ils ont un point d’éclair d’au moins 37,8 °C et inférieur à 60 °C;
b) liquides de classe IIIA, s’ils ont un point d’éclair d’au moins 60 °C et inférieur à 93,3 °C.
Mélanges de liquides miscibles avec l’eau
4.1.2.2. (1) Pour l’application de la présente partie, les mélanges composés d’eau et de méthanol, d’éthanol, de 2-propanol, d’acétone ou d’acide acétique sont classés conformément aux paragraphes (2) à (6).
(2) Un mélange de méthanol et d’eau est classé comme suit :
a) un liquide de classe IB si la concentration de méthanol est égale ou supérieure à 90 % en volume;
b) un liquide de classe IC si la concentration de méthanol est égale ou supérieure à 30 %, mais inférieure à 90 %, en volume;
c) un liquide de classe II si la concentration de méthanol est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure à 30 %, en volume.
(3) Un mélange d’éthanol et d’eau est classé comme suit :
a) un liquide de classe IB si la concentration d’éthanol est égale ou supérieure à 90 % en volume;
b) un liquide de classe IC si la concentration d’éthanol est égale ou supérieure à 30 %, mais inférieure à 90 %, en volume;
c) un liquide de classe II si la concentration d’éthanol est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure à 30 %, en volume.
(4) Un mélange de 2-propanol et d’eau est classé comme un liquide de classe IC si la concentration de 2-propanol est égale ou supérieure à 20 % en volume.
(5) Un mélange d’acétone et d’eau est classé comme un liquide de classe IB si la concentration d’acétone est égale ou supérieure à 5 % en volume.
(6) Un mélange d’acide acétique et d’eau est classé comme un liquide de classe IB si la concentration d’acide acétique est égale ou supérieure à 8 % en volume.
Liquide chauffé
4.1.2.3. Si un liquide ayant un point d’éclair d’au moins 37,8 °C est transformé, stocké, manutentionné ou utilisé à une température égale ou supérieure à son point d’éclair, il est considéré comme un liquide de classe I.
Huile de vidange
4.1.2.4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’huile de vidange des véhicules automobiles est classée comme liquide de classe IIIA.
(2) Si des liquides de classe I ou II sont ajoutés à de l’huile de vidange décrite au paragraphe (1), le mélange obtenu est classé comme suit :
a) en fonction d’essais conformément à la sous-section 4.1.3.;
b) en l’absence d’essais mentionnés à l’alinéa a) :
(i) comme liquide de classe IC si des liquides de classe I sont ajoutés,
(ii) comme liquide de classe II si ne sont ajoutés que des liquides de classe II.
Sous-section 4.1.3. Point d’éclair
Détermination du point d’éclair
4.1.3.1. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le point d’éclair des liquides dont la viscosité cinématique est inférieure à 6 cSt à 37,8 °C et dont le point d’éclair est inférieur à 93,3 °C est déterminé conformément à la norme ASTM D56 intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le point d’éclair des liquides dont la viscosité cinématique est d’au moins 6 cSt à 37,8 °C ou dont le point d’éclair est d’au moins 93,3 °C est déterminé conformément à la norme ASTM D93 intitulée Standard Test Method for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester.
(3) Il est permis d’utiliser la norme ASTM D3828 intitulée Standard for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester pour les essais de carburants de turbines aéronautiques dans le cadre de cette procédure.
(4) Il est permis d’utiliser la norme ASTM D3278 intitulée Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus pour les peintures, les peintures-émails, les vernis-laques, les vernis et les produits similaires et leurs composants ayant un point d’éclair entre 0 °C et 110 °C et une viscosité cinématique inférieure à 150 St à 25 °C.
Sous-section 4.1.4. Installations électriques
Emplacements dangereux
4.1.4.1. (1) En présence de liquides inflammables ou de liquides combustibles, l’appareillage électrique doit être conforme aux dispositions du Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité applicables aux emplacements dangereux.
(2) Les réfrigérateurs utilisés pour le stockage des liquides de classe I doivent être conçus de sorte qu’ils répondent aux exigences suivantes :
a) le matériel électrique situé à l’intérieur du compartiment de stockage, sur la porte ou sur le cadre de porte du réfrigérateur, ou encore intégré à la paroi extérieure, est conforme aux dispositions du Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité qui sont applicables aux emplacements dangereux de classe I, zone 0 ou 1, selon la fréquence et la durée de la présence d’une atmosphère explosive gazeuse;
b) le matériel électrique monté sur leur surface extérieure du réfrigérateur doit répondre à l’une des exigences suivantes :
(i) il est conforme aux dispositions du Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité qui sont applicables aux emplacements dangereux de classe I, zone 2,
(ii) il est placé au-dessus du compartiment de stockage.
Sous-section 4.1.5. Sécurité-incendie
Matériel supplémentaire
4.1.5.1. (1) Du matériel supplémentaire de protection contre l’incendie doit être prévu dans les endroits présentant des risques particuliers dus à l’utilisation, à la manutention, au traitement, à la distribution, au transvasement ou au stockage des liquides inflammables ou liquides combustibles.
(2) Les extincteurs portatifs exigés par la présente partie doivent être conformes à la section 6.2.
Sources d’incendie
4.1.5.2. Sauf si des mesures sont prises afin de ne pas poser un risque d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’utiliser un dispositif ou d’exercer des opérations ou des activités produisant des flammes nues, des étincelles ou de la chaleur dans une aire visée à l’article 4.1.1.1.
Interdiction de fumer
4.1.5.3. Sauf aux endroits où il est permis de fumer conformément à la sous-section 2.4.3., il est interdit de fumer dans les aires visées à l’article 4.1.1.1.
Enlèvement des matières combustibles
4.1.5.4. (1) Les endroits décrits à l’article 4.1.1.1. doivent être propres et dégagés de toute végétation superficielle et de toute accumulation de matières combustibles qui ne sont pas essentielles aux opérations.
(2) Les chiffons usagés et les articles similaires contaminés par des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être gardés dans des contenants conformes à l’article 2.4.1.3.
Mesures d’urgence
4.1.5.5. Des mesures d’urgence, conformes à la section 2.8, doivent être mises en place pour tous les bâtiments, parties des bâtiments et espaces découverts où la quantité totale de liquides inflammables et de liquides combustibles dépasse les 500 L ou les 250 L de liquides de classe I.
Accès du service d’incendie
4.1.5.6. Les allées et autres voies d’accès exigées doivent être entretenues de manière à permettre à des personnes et au matériel du service d’incendie de circuler librement pour combattre le feu partout dans une aire servant au stockage, à la manutention ou à l’utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles.
Travaux par points chauds
4.1.5.7. Les travaux par points chauds doivent être effectués conformément à la section 5.17.
Stockage dans les sous-sols
4.1.5.8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et à l’exception des logements comme le prévoit l’article 4.2.4.5., et des établissements commerciaux, conformément au paragraphe 4.2.5.3. (3), le stockage, la manutention et l’utilisation de liquides de classe I sont interdits dans les sous-sols ou les fosses.
(2) Dans un sous-sol, il est permis de stocker un maximum de 10 L de liquides de classe I, à condition que ce soit dans des récipients de sûreté conformes à la norme ULC/ORD-C30 intitulée Safety Containers.
(3) Tout laboratoire situé dans un sous-sol peut stocker, manutentionner ou utiliser des liquides inflammables et liquides combustibles s’il répond aux exigences de l’article 5.5.6.2.
Entretien
4.1.5.9. L’équipement nécessaire au stockage, à la manutention, à l’utilisation, à la transformation, à la distribution et au transvasement de liquides inflammables ou de liquides combustibles, dont la défaillance ferait augmenter considérablement le risque d’incendie ou d’explosion et dont les impératifs d’entretien ne font l’objet d’aucune autre partie du présent code est entretenu conformément aux exigences répertoriées et, si aucune exigence n’est répertoriée, conformément aux recommandations du fabricant ou conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Sous-section 4.1.6. Contrôle des déversements et réseaux d’évacuation
Contrôle des déversements
4.1.6.1. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les déversements de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont empêchés de se répandre hors de l’aire de déversement et d’atteindre un cours d’eau, un égout ou une réserve d’eau potable par adoption d’une des solutions suivantes :
a) la construction d’un obstacle incombustible capable de contenir le déversement;
b) une dénivellation du terrain ou une pente du plancher de manière à diriger le déversement vers un réseau d’évacuation conforme à l’article 4.1.6.2.
(2) Les obstacles mentionnés au paragraphe (1), qui sont prévus pour contenir les déversements accidentels des réservoirs de stockage hors sol, sont conformes aux exigences de la sous-section 4.3.7. relatives aux enceintes de confinement secondaire.
(3) Il est permis de diriger vers un égout tout effluent miscible avec l’eau provenant des déversements et des opérations de lutte contre l’incendie s’il ne constitue ni un risque d’incendie ni un risque pour la santé ou la sécurité du public.
(4) Les réservoirs de stockage hors sol sont munis d’un dispositif de confinement des déversements, comme l’exigent les paragraphes 4.3.6.4. (4) et 4.3.15.1. (3).
Réseaux d’évacuation
4.1.6.2. (1) Les réseaux d’évacuation mentionnés à l’alinéa 4.1.6.1. (1) b) ont les caractéristiques suivantes :
a) ils aboutissent à un endroit où un tel déversement ne posera pas de risque d’incendie, ni de risque pour la santé ou la sécurité du public, ni de risque pour l’environnement naturel;
b) ils éloignent le déversement des éléments énumérés à l’article 2.8.2.7.
(2) Les réseaux d’évacuation fermés sont équipés d’un siphon.
Déversements et fuites
4.1.6.3. (1) Des méthodes d’entretien et d’exploitation sont établies pour empêcher les liquides inflammables ou les liquides combustibles de s’échapper et de pénétrer là où ils peuvent poser un risque d’incendie ou d’explosion.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les mesures raisonnables sont prises pour récupérer le liquide qui s’est échappé et enlever ou décontaminer la partie du sol contaminée, l’eau de surface contaminée, l’eau souterraine contaminée ou les sédiments aquatiques contaminés.
(3) Tout liquide inflammable ou liquide combustible qui s’est déversé ou qui a fui subit l’un des traitements suivants :
a) être évacué à un endroit où il ne posera pas de risque d’incendie ou d’explosion, ni de risque pour la santé ou la sécurité du public;
b) être neutralisé ou absorbé et nettoyé à l’aide d’un produit conforme à la norme ULC/ORD-C410A intitulée Absorbents for Flammable and Combustible Liquids, ou compatible avec le liquide déversé et qui ne réagit pas à son contact, à la suite de quoi le liquide déversé fera l’objet de l’une des mesures suivantes :
(i) être versé dans un contenant conforme à l’article 2.4.1.3.,
(ii) être éliminé d’une manière qui ne constitue pas un risque d’incendie ou d’explosion.
Procédure en cas de déversement
4.1.6.4. (1) Est approuvée et mise en œuvre une procédure de contrôle des déversements pour tout usage qui comprend le stockage, la manutention, la transformation ou l’utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles.
(2) La procédure de contrôle des déversements mentionnée au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
a) des procédures adéquates pour prévenir les fuites et les déversements émanant de la tuyauterie, des pompes, des réservoirs de stockage ou des cuves de traitement;
b) la ventilation;
c) le contrôle des sources d’inflammation;
d) le confinement et le nettoyage des déversements (tels que des digues et des agents de contrôle des déversements, dont le sable);
e) les vêtements ou l’équipement de protection personnelle devant être utilisés (tels que des gants en caoutchouc, des bottes en caoutchouc et des appareils de protection respiratoire autonome);
f) la chaîne de commandement, y compris à qui il appartient d’aviser les agences et les instances gestionnaires affectées;
g) un programme d’entretien préventif;
h) la formation du nouveau personnel et du personnel expérimenté.
(3) Les procédures de contrôle des déversements sont affichées bien en vue et gardées là où les liquides inflammables ou les liquides combustibles sont stockés, manutentionnés, transformés ou utilisés.
Sous-section 4.1.7. Ventilation
Pièces ou espaces fermés
4.1.7.1. Lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transformés, manutentionnés, stockés, transvasés, transférés ou utilisés dans des pièces ou des espaces fermés, une ventilation conforme à la présente partie et au code du bâtiment est prévue.
Mesures de ventilation
4.1.7.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pièces ou espaces fermés mentionnés à l’article 4.1.7.1. sont munis de l’un des systèmes de ventilation suivants :
a) une ventilation mécanique continue si des liquides de classe I sont traités, transvasés ou utilisés d’une manière qui dégage des vapeurs inflammables dans la pièce ou l’espace;
b) une ventilation naturelle ou une ventilation mécanique continue :
(i) si des liquides de classe I sont stockés, traités, transvasés ou utilisés d’une manière qui ne dégage pas de vapeurs inflammables dans la pièce ou l’espace,
(ii) si des liquides de classe II sont traités, transvasés ou utilisés.
(2) La ventilation mentionnée à l’alinéa (1) b) n’est pas obligatoire pour le stockage de liquides de classe I si, à la fois :
a) les liquides ne sont stockés que dans des récipients fermés;
b) aucun transvasement de liquide n’est effectué.
(3) La ventilation exigée au paragraphe (1) doit être suffisante pour que les concentrations de vapeurs inflammables à l’extérieur de la zone de classe I, zone 0 ou 1, conformément à l’article 4.1.4.1., ne dépassent pas 25 % de la limite inférieure d’explosivité.
(4) Un système de ventilation mécanique est réputé conforme au paragraphe (3) s’il a un débit d’extraction d’au moins 18 m3/h/m2 de surface de la pièce sans toutefois être inférieur à 250 m3/h.
(5) Si une ventilation mécanique continue est installée conformément au paragraphe (1), elle doit à la fois :
a) comporter un système de sécurité automatique qui empêche l’activité qui dégage des vapeurs inflammables lorsque la ventilation ne fonctionne pas;
b) faire retentir une alarme sonore dans une zone occupée par du personnel lorsque la ventilation s’arrête;
c) être conforme à la norme NFPA 91 intitulée Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids.
Emplacement des bouches d’aération et d’évacuation d’air
4.1.7.3. (1) Les bouches d’aération et d’évacuation d’air situées dans la pièce fermée ou l’espace fermé dont il est question à l’article 4.1.7.1. sont situées de façon à favoriser le déplacement de l’air dans toutes les parties de la pièce ou de l’espace afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables conformément au paragraphe 4.1.7.2. (3).
(2) Les bouches d’aération et d’évacuation d’air conformes aux exigences des paragraphes (3) ou (4) sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
(3) Lorsque les vapeurs inflammables extraites sont aussi lourdes ou plus lourdes que l’air, les exigences suivantes s’appliquent :
a) au moins une bouche d’aération est située près d’un mur, à au plus 300 mm au-dessus du plancher;
b) au moins une bouche d’évacuation d’air est située près du mur opposé, à au plus 300 mm au-dessus du plancher.
(4) Lorsque les vapeurs inflammables extraites sont plus légères que l’air, les exigences suivantes s’appliquent :
a) au moins une bouche d’aération est située près d’un mur, à au plus 300 mm en dessous du plafond;
b) au moins une bouche d’évacuation d’air est située près du mur opposé, à au plus 300 mm en dessous du plafond.
Emplacement des bouches d’évacuation d’air
4.1.7.4. (1) Sous réserve de l’article 4.1.7.6., la bouche d’évacuation d’air de la ventilation mécanique exigée à l’article 4.1.7.2. doit à la fois :
a) déboucher à l’extérieur, à au moins 3 m de toute ouverture du bâtiment;
b) être placée de façon à ce que l’air évacué ne souffle pas en direction d’une ouverture non protégée située à moins de 7,5 m de la bouche d’évacuation d’air.
Air de compensation
4.1.7.5. (1) L’air de compensation d’un système de ventilation naturelle ou mécanique doit être pris loin d’une bouche d’évacuation d’air décrite à l’article 4.1.7.4.
(2) L’air de compensation d’un système de ventilation naturelle doit être pris à l’extérieur du bâtiment.
(3) Si l’air de compensation d’un système de ventilation mécanique est pris à l’intérieur du bâtiment, l’ouverture desservant la pièce fermée ou l’espace fermé doit comporter un registre coupe-feu.
Ventilation mécanique à recirculation d’air
4.1.7.6. (1) Tout système de ventilation mécanique qui est installé conformément à l’article 4.1.7.2. et qui recircule l’air extrait doit comporter un système détecteur et avertisseur à sécurité intégrée qui, à la fois :
a) mesure de façon continue la concentration de vapeurs inflammables dans l’air extrait;
b) si la concentration de vapeurs mentionnée à l’alinéa a) dépasse 25 % de la limite inférieure d’explosivité des vapeurs, le système détecteur et avertisseur :
(i) fait retentir l’alarme dans une zone occupée par du personnel,
(ii) arrête la recirculation de l’air,
(iii) évacue l’air extrait vers l’extérieur.
Utilisation des conduits
4.1.7.7. Les conduits d’un système de ventilation conforme à l’article 4.1.7.2. ne doivent pas servir pour un autre système de ventilation ou d’extraction.
Entretien
4.1.7.8. Tous les composants du système de ventilation doivent être exempts de toute obstruction pouvant en gêner le fonctionnement.
Sous-section 4.1.8. Manutention de liquides inflammables et combustibles
Récipients et réservoirs
4.1.8.1. (1) Sous réserve du paragraphe 4.1.8.4. (1), les liquides inflammables et les liquides combustibles sont conservés dans des récipients conformes à la sous-section 4.2.3. ou dans des réservoirs de stockage conformes à la sous-section 4.3.1.
(2) Les récipients et les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont toujours fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
(3) Il est interdit de remplir un récipient ou un réservoir de stockage au-delà de son niveau de sécurité.
Électricité statique
4.1.8.2. (1) Lorsque des liquides de classe I sont transvasés depuis ou dans un récipient ou un réservoir de stockage, l’une des exigences suivantes s’applique :
a) tous les matériaux métalliques ou conducteurs d’électricité dans le système de distribution sont reliés par continuité des masses et mis à la terre;
b) si le contenant ou le réservoir de stockage est fait de matériau non conducteur d’électricité, des mesures doivent être prises pour réduire la formation d’électricité statique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque des liquides de classe I sont transvasés dans un réservoir de stockage par le haut, le tuyau de remplissage doit atteindre le fond du réservoir à moins de 150 mm.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’espace prévu pour les vapeurs dans le réservoir de stockage ne dépasse pas 25 % de la limite inférieure d’explosivité ou est rempli d’un gaz inerte qui empêche le mélange de vapeur de s’enflammer;
b) le liquide transvasé a une conductivité minimale qui ne permet pas l’accumulation d’électricité statique.
(4) Le tuyau de remplissage mentionné au paragraphe (2) doit être installé de manière à réduire les vibrations au minimum.
Transvasement
4.1.8.3. (1) Le remplissage ou la vidange des récipients ou des réservoirs de stockage de liquides de classe I dans un bâtiment sont effectués selon l’un des moyens suivants :
a) une tuyauterie ou un système de distribution conforme à la section 4.5;
b) une pompe conçue conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et placée au-dessus du récipient ou du réservoir de stockage;
c) par gravité au moyen d’un robinet à fermeture automatique conçu conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
(2) Sous réserve de la sous-section 4.5.9., il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans un récipient ou un réservoir de stockage en y appliquant une pression.
Réservoirs de carburant de véhicules
4.1.8.4. (1) Il est permis d’utiliser des réservoirs mobiles pour transvaser des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans les réservoirs de carburant de véhicules ou d’autres équipements motorisés si ces réservoirs mobiles sont utilisés conformément aux exigences de la présente partie relatives aux réservoirs de stockage.
(2) Dans un bâtiment, seul un matériel de pompage encloisonné, conçu conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, est utilisé pour le remplissage ou la vidange des liquides de classe I des réservoirs de carburant des véhicules.
SECTION 4.2 STOCKAGE DANS DES RÉCIPIENTS
Sous-section 4.2.1. Champ d’application
Champ d’application
4.2.1.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles stockés :
a) dans des récipients conformes aux alinéas 4.2.3.1. (1) a) à d) d’une capacité maximale de 230 L chacun;
b) dans des citernes portables conformes à l’alinéa 4.2.3.1. (1) e) d’une capacité maximale de 2 500 L chacune;
c) dans de grands récipients pour vrac conformes à l’alinéa 4.2.3.1. (1) a) d’une capacité maximale de 3 000 L chacun.
(2) Sauf indication contraire dans le présent code, la présente section ne s’applique pas aux éléments suivants :
a) les récipients situés dans les installations de stockage en vrac visées par la section 4.7, les raffineries visées par la section 4.9 et les distilleries visées par la section 4.10;
b) les liquides contenus dans les réservoirs de carburant pour moteurs;
c) les boissons alcooliques distillées stockées dans des récipients fermés conformément à la partie 3;
d) les aliments et les produits pharmaceutiques stockés dans des récipients fermés d’une capacité d’au plus 5 L;
e) les produits contenant au plus 50 % en volume de liquides inflammables ou de liquides combustibles miscibles avec l’eau, le reste de la solution étant ininflammable, stockés dans des récipients fermés d’une capacité d’au plus 5 L;
f) les produits désinfectants pour les mains à base d’alcool d’une capacité d’au plus 1,2 L et qui sont utilisés.
(3) Les citernes portables d’une capacité de plus de 2 500 L doivent être installées conformément à la section 4.3.
(4) Pour l’application de la présente section, les liquides instables doivent satisfaire aux exigences relatives aux liquides de classe IA.
(5) Sauf indication contraire, les exigences relatives aux récipients visés par la présente partie s’appliquent également aux citernes portables décrites au paragraphe (1).
Sous-section 4.2.2. Dispositions générales
Stockage interdit
4.2.2.1. Il est interdit de stocker des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans ou à proximité des issues, des ascenseurs ou des voies principales qui donnent accès aux issues.
Méthode et conditions de stockage
4.2.2.2. (1) Les contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être stockés en piles stables de sorte qu’ils ne s’effondrent pas dans les conditions de service normales.
(2) Il est interdit de stocker les liquides inflammables et les liquides combustibles dans des endroits où ils pourraient être soumis :
a) soit à des températures extrêmes ou une pression atmosphérique pouvant entraîner la déformation ou la rupture de leurs contenants;
b) soit à des chocs ou des températures extrêmes pouvant provoquer une réaction ou une instabilité chimiques susceptibles de causer un incendie.
Séparation des autres marchandises dangereuses
4.2.2.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les liquides inflammables et les liquides combustibles sont séparés des autres marchandises dangereuses conformément aux sections 3.2 et 3.3.
(2) Aux fins de l’application du tableau 3.2.7.6., les liquides de classes IIIA et B3 sont traités comme des marchandises dangereuses classées comme liquides inflammables.
Sous-section 4.2.3. Récipients et citernes portables
Conception et construction
4.2.3.1. (1) Sous réserve de l’article 4.2.3.3., les récipients et citernes portables de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont construits conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :
a) le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) la norme CSA B376-M intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole;
c) la norme CSA B306-M intitulée Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux;
d) la norme ULC/ORD-C30 intitulée Safety Containers;
e) la norme CSA B620 intitulée Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses.
Marquage ou étiquetage
4.2.3.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4.2.3.1., les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent comporter des inscriptions, marquées directement sur les récipients ou imprimées sur une étiquette en caractères très lisibles et contrastants, indiquant ce qui suit :
a) le liquide est inflammable;
b) le récipient doit être tenu à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues;
c) le récipient doit rester fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.
(2) Les inscriptions mentionnées au paragraphe (1) ne sont pas obligatoires si le récipient est étiqueté conformément aux lois suivantes :
a) la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et ses règlements d’application;
b) la Loi sur les produits dangereux (Canada) et ses règlements d’application;
c) la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et ses règlements d’application.
Autres types de récipients
4.2.3.3. (1) Le stockage, la manutention et l’utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles dans des récipients qui ne sont pas mentionnés à l’article 4.2.3.1. ne sont autorisés que dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la pureté exigée du liquide risque d’être altérée par les types de récipients mentionnés à l’article 4.2.3.1. ou le liquide risque de provoquer une corrosion excessive de ces types de récipients;
b) les récipients non conformes à l’article 4.2.3.1. ont une capacité qui ne dépasse pas 1 L pour les liquides de classe I, et 5 L pour les liquides de classe II ou IIIA;
c) les récipients non conformes à l’article 4.2.3.1. sont des récipients d’échantillonnage utilisés à des fins de contrôle de la qualité ou d’analyse par des inspecteurs.
Sous-section 4.2.4. Établissements de réunion et habitations
Champ d’application
4.2.4.1. La présente sous-section s’applique au stockage et à la manutention de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les bâtiments classés comme établissements de réunion ou habitations, à l’exception des établissements d’enseignement ne recevant que des étudiants externes, des universités ou des collèges qui sont visés par la sous-section 4.2.6.
Quantités maximales
4.2.4.2. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et des articles 4.2.4.5. et 4.2.4.6., la quantité maximale de liquides inflammables ou de liquides combustibles stockés dans un bâtiment ou dans un compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure doit être conforme aux paragraphes (2) et (3).
(2) Si des liquides inflammables ou des liquides combustibles d’une seule classe sont stockés dans un bâtiment ou dans un compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure, la quantité totale ne doit pas dépasser :
a) 30 L pour les liquides de classe I;
b) 150 L pour les liquides de classe II;
c) 600 L pour les liquides de classe IIIA.
(3) Si des liquides inflammables ou des liquides combustibles de plusieurs classes sont stockés dans le même bâtiment ou dans un même compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure, la quantité totale de liquide permise doit être calculée à l’aide de la formule suivante :
qI/30 + qII/150 + qIIIA/600 ≤ 1
où :
qI = quantité de liquides de classe I stockés, en litres;
qII = quantité de liquides de classe II stockés, en litres;
qIIIA = quantité de liquides de classe IIIA stockés, en litres.
(4) Il est permis de stocker des quantités de liquides inflammables ou de liquides combustibles dépassant le maximum autorisé au paragraphe (1), à condition que les liquides soient stockés :
a) soit dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10., sauf que la quantité totale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans de telles armoires ne doit pas dépasser la quantité permise dans une seule armoire;
b) soit dans un local de stockage conforme à la sous-section 4.2.9. qui ne comporte pas d’ouvertures communiquant directement avec les aires publiques du bâtiment.
Armoires et locaux de stockage
4.2.4.3. (1) Les armoires mentionnées au paragraphe 4.2.4.2. (4) ne doivent pas être situées au-dessus ou au-dessous du premier étage.
(2) L’emplacement des locaux de stockage mentionnés au paragraphe 4.2.4.2. (4) du présent code doit être conforme à l’article 3.3.2.16. de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025 et au paragraphe 3.3.4.3. (4) de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025.
Balcons extérieurs
4.2.4.4. Il est interdit de stocker des liquides inflammables et des liquides combustibles sur des balcons extérieurs.
Logements
4.2.4.5. Dans un logement, il est interdit de stocker plus de 30 L de liquides inflammables et de liquides combustibles, dont au plus 10 L de liquides de classe I.
Garages et constructions attenants
4.2.4.6. Dans un garage ou une construction attenant à un logement, il est interdit de stocker plus de 50 L de liquides inflammables et de liquides combustibles, dont au plus 30 L de liquides de classe I.
Sous-section 4.2.5. Établissements commerciaux
Champ d’application
4.2.5.1. La présente sous-section s’applique au stockage et à la manutention de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les établissements commerciaux.
Quantités maximales
4.2.5.2. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les établissements commerciaux est limité aux quantités indiquées aux paragraphes (2) à (4).
(2) Dans les établissements commerciaux non protégés par gicleurs, la quantité maximale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans une seule suite doit être la moindre des valeurs suivantes :
a) 8 L/m2 de l’aire totale de la suite, à condition qu’il y ait au plus 2 L/m2 de liquides de classe I, dont au plus 0,3 L/m2 de classe IA, de classe IB, ou toute combinaison de ces deux classes;
b) 8 000 L, à condition qu’il y ait au plus 2 000 L de liquides de classe I, dont au plus 300 L de classe IA, de classe IB, ou toute combinaison de ces deux classes.
(3) Dans les établissements commerciaux protégés par gicleurs, la quantité maximale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans une seule suite doit être la moindre des valeurs suivantes :
a) 24 L/m2 de l’aire totale de la suite, à condition qu’il y ait au plus 6 L/m2 de liquides de classe I, dont au plus 1 L/m2 de classe IA, de classe IB, ou toute combinaison de ces deux classes;
b) 24 000 L, à condition qu’il y ait au plus 6 000 L de liquides de classe I, dont au plus 1 000 L de classe IA, de classe IB, ou toute combinaison de ces deux classes.
(4) Aux fins du calcul des quantités permises aux paragraphes (2) et (3), les établissements commerciaux dont l’aire de plancher est inférieure à 250 m2 sont considérés comme ayant une aire de 250 m2.
(5) Les quantités de liquides inflammables et de liquides combustibles qui dépassent le maximum autorisé aux paragraphes (2) à (4) doivent être stockées dans une aire conforme à la sous-section 4.2.7.
Récipients
4.2.5.3. (1) Dans les établissements commerciaux, les liquides inflammables et les liquides combustibles sont stockés dans des récipients fermés.
(2) Il est interdit d’empiler les récipients fermés qui contiennent des liquides des classes I et II sur plus de 1,5 m de hauteur s’ils sont sur le plancher, ou sur plus de 1 m de hauteur s’ils sont sur des étagères individuelles fixes.
(3) Il est permis de stocker des récipients fermés contenant des liquides de classe I dans les sous-sols des établissements commerciaux.
Transvasement
4.2.5.4. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dans des locaux de stockage conformes à la sous-section 4.2.9., il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou des liquides combustibles depuis ou dans un récipient dans les établissements commerciaux.
(2) Les opérations de teinture qui utilisent des récipients de peinture d’une capacité d’au plus 25 L peuvent être effectuées dans des établissements commerciaux à un endroit autre qu’un local de stockage conforme à la sous-section 4.2.9.
Sous-section 4.2.6. Établissements d’affaires, de détention, d’enseignement, de soins et de soins et de traitement
Champ d’application
4.2.6.1. La présente sous-section s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles dans les établissements d’affaires, de soins, de soins et de traitement ou de détention, et dans les établissements d’enseignement ne recevant que des étudiants externes, les universités et les collèges.
Armoires et locaux de stockage
4.2.6.2. (1) Sous réserve de l’article 4.2.6.3., les liquides inflammables et les liquides combustibles sont gardés dans des récipients fermés et stockés :
a) soit dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10., sauf que la quantité totale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans de telles armoires ne dépasse pas la quantité permise dans une seule armoire;
b) soit dans un local conforme à la sous-section 4.2.9. qui ne comporte pas d’ouvertures communiquant directement avec les aires publiques du bâtiment.
Quantités maximales
4.2.6.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles à l’extérieur d’une armoire ou d’un local de stockage exigés à l’article 4.2.6.2. est permis si la quantité stockée est d’au plus :
a) 10 L, dont au plus 5 L de liquides de classe I, dans une même pièce;
b) 250 L, dont au plus 60 L de liquides de classe II ou 10 L de liquides de classe I, dans un même compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Dans les ateliers de mécanique automobile ou de techniques industrielles d’un établissement d’enseignement, il est permis de stocker jusqu’à 75 L de liquides inflammables et de liquides combustibles, dont au plus 25 L de liquides de classe I, à l’extérieur d’une armoire ou d’un local de stockage exigés à l’article 4.2.6.2.
Récipients
4.2.6.4. Les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles d’une contenance supérieure à 5 L utilisés dans un bâtiment doivent être des récipients de sûreté d’au plus 25 L conformes à la norme ULC/ORD-C30 intitulée Safety Containers.
Séparation des autres marchandises dangereuses
4.2.6.5. Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés dans des armoires ou dans des locaux de stockage sont séparés des autres marchandises dangereuses conformément à l’article 4.2.2.3.
Sous-section 4.2.7. Établissements industriels
Champ d’application
4.2.7.1. Sous réserve de la sous-section 4.2.12. concernant les bâtiments de stockage libre-service, la présente sous-section s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation des récipients fermés de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les établissements industriels, lorsque le stockage dans des récipients fermés est l’activité principale.
Aires de stockage
4.2.7.2. (1) Dans les établissements industriels, les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés d’une des façons suivantes :
a) dans des aires de stockage conformes à l’article 4.2.7.5.;
b) conformément à la sous-section 4.2.8.;
c) dans des locaux conformes à la sous-section 4.2.9.;
d) dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10.
Compartiments résistant au feu
4.2.7.3. Les compartiments résistant au feu régis par la présente sous-section doivent être isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 h.
Distribution et transvasement
4.2.7.4. (1) Sous réserve de la sous-section 4.2.8. et du paragraphe (2), la distribution ou le transvasement des liquides de classe I ou II s’effectue dans des locaux conformes à la sous-section 4.2.9.
(2) Il est permis de distribuer ou de transvaser des liquides de classe I ou II dans une aire de stockage conforme à l’article 4.2.7.5. si les conditions suivantes sont réunies :
a) la superficie maximale de l’aire est de 100 m2;
b) la distribution ou le transfert est effectué conformément aux exigences applicables de la sous-section 4.2.9.
Quantités maximales
4.2.7.5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés dans les aires de stockage mentionnées à l’alinéa 4.2.7.2. (1) a) conformément à l’un des tableaux suivants :
a) le tableau 4.2.7.5.A si l’on utilise :
(i) des palettes ou des piles,
(ii) des rayonnages dans des bâtiments non protégés conformément à l’article 4.2.7.6.;
b) le tableau 4.2.7.5.B si l’on utilise des rayonnages dans des bâtiments protégés conformément à l’article 4.2.7.7.
(2) Si tout ou partie d’un bâtiment est conçu pour le stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles, les quantités totales permises dans un compartiment résistant au feu ne sont pas limitées, à condition que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit séparé des bâtiments ou parties de bâtiments adjacents par ce qui suit :
a) soit par un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 4 h;
b) soit par une séparation spatiale conforme au code du bâtiment.
(3) Les quantités dans chaque îlot de stockage ne doivent pas dépasser celles indiquées dans l’un des tableaux suivants :
a) le tableau 4.2.7.5.A., (stockage utilisant des palettes ou des piles ou stockage non protégé sur rayonnages);
b) le tableau 4.2.7.5.B. (stockage protégé sur rayonnages).
(4) Si des récipients servant à plusieurs liquides dont le point d’éclair est différent, sont stockés dans un même îlot de stockage, la quantité maximale permise pour cet îlot de stockage est égale au maximum autorisé pour le liquide ayant le point d’éclair le plus bas.
(5) Si des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont stockés dans un même compartiment résistant au feu en piles, sur des rayonnages ou selon une combinaison des deux, la quantité totale permise pour chaque classe doit être calculée à l’aide de la formule suivante :
(qIA/QIA + qIB/QIB + qIC/QIC + qII/QII + qIIIA/QIIIA)rayonnage +
(qIA/QIA + qIB/QIB + qIC/QIC + qII/QII + qIIIA/QIIIA) piles solides ≤ 1
où :
qIA, IB ou IC = la quantité de liquides de classes IA, IB ou IC stockés sur des rayonnages ou en piles, en litres;
qII = la quantité de liquides de classe II stockés sur des rayonnages ou en piles, en litres;
qIIIA = la quantité de liquides de classe IIIA stockés sur des rayonnages ou en piles, en litres;
QIA, IB, IC = quantité maximale de liquides de classes IA, IB ou IC permise d’après le tableau 4.2.7.5.A. ou 4.2.7.5.B., en litres;
QII = quantité maximale de liquides de classe II permise d’après le tableau 4.2.7.5.A. ou 4.2.7.5.B., en litres;
QIIIA = quantité maximale de liquides de classe IIIA permise d’après le tableau 4.2.7.5.A. ou 4.2.7.5.B., en litres.
TABLEAU 4.2.7.5.A.
Stockage de récipients à l’intérieur (en piles, avec ou sans palettes, et stockage non protégé sur rayonnages)
Faisant partie intégrante de l’article 4.2.7.5.
Type de liquide | Niveau de stockage | Stockage protégé(1) – Quantité max. par îlot de stockage, en L | Stockage protégé(1) – Hauteur max. de stockage, en m | Stockage protégé(1) – Quantité max. par compartiment résistant au feu, en L | Stockage non protégé – Quantité max. par îlot de stockage, en L | Stockage non protégé – Hauteur max. de stockage, en m | Stockage non protégé – Quantité max. par compartiment résistant au feu, en L |
Classe IA | Premier étage | 10 000 | 1,5 | 50 000 | 2 500 | 1,5 | 2 500 |
Classe IA | Étages au-dessus du premier étage | 7 500 | 1,5 | 30 000 | 2 500 | 1,5 | 2 500 |
Classe IA | Sous-sol | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
Classe IB ou IC | Premier étage | 20 000 | 2,0 | 60 000 | 10 000 | 1,5 | 10 000 |
Classe IB ou IC | Étages au-dessus du premier étage | 10 000 | 2,0 | 50 000 | 10 000 | 1,5 | 10 000 |
Classe IB ou IC | Sous-sol | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
Classe II | Premier étage et étages au-dessus du premier étage | 40 000 | 3,0 | 100 000 | 15 000 | 3,0 | 30 000 |
Classe II | Sous-sol | 25 000 | 1,5 | 25 000 | Interdit | Interdit | Interdit |
Classe IIIA | Premier étage et étages au-dessus du premier étage | 60 000 | 6,0 | 200 000 | 50 000 | 4,5 | 100 000 |
Classe IIIA | Sous-sol | 40 000 | 3,0 | 100000 | Interdit | Interdit | Interdit |
Notes du tableau 4.2.7.5.A. :
(1) Voir article 4.2.7.6.
TABLEAU 4.2.7.5.B.
Stockage de récipients à l’intérieur (stockage protégé sur rayonnages) (1)
Faisant partie intégrante de l’article 4.2.7.5.
Type de liquide | Niveau de stockage | Hauteur max. de stockage, en m | Quantité max. par îlot de stockage et par compartiment résistant au feu, en L |
Classe IA | Premier étage | 7,5 | 30 000 |
Classe IA | Étages au-dessus du premier étage | 4,5 | 17 000 |
Classe IA | Sous-sol | Interdit | Interdit |
Classe IB ou IC | Premier étage | 7,5 | 60 000 |
Classe IB ou IC | Étages au-dessus du premier étage | 4,5 | 35 000 |
Classe IB ou IC | Sous-sol | Interdit | Interdit |
Classe II | Premier étage | 7,5 | 100 000 |
Classe II | Étages au-dessus du premier étage | 7,5 | 100 000 |
Classe II | Sous-sol | 4,5 | 35 000 |
Classe IIIA | Premier étage | 12,0 | 200 000 |
Classe IIIA | Étages au-dessus du premier étage | 6,0 | 200 000 |
Classe IIIA | Sous-sol | 6,0 | 100 000 |
Notes du tableau 4.2.7.5.B. :
(1) Voir article 4.2.7.6.
Systèmes d’extinction du feu
4.2.7.6. (1) Dans les cas où une protection est exigée par le présent code, les aires de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles répondent à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) être protégées par gicleurs conformément à la norme NFPA 30 intitulée Flammable and Combustible Liquids Code;
b) être protégées par un système d’extinction automatique conformément à une norme applicable visée à l’article 2.1.3.5.
Dégagements
4.2.7.7. (1) Un dégagement d’au moins 450 mm est prévu entre le dessus des produits stockés et l’élément structural le plus bas.
(2) Le dégagement entre le dessus des produits stockés et les têtes de gicleurs ou tout autre système de protection contre l’incendie est conforme à la norme utilisée pour la conception du système.
(3) Un dégagement d’au moins 400 mm doit être prévu entre des récipients de liquides inflammables et de liquides combustibles et un mur, sauf si la profondeur de stockage ne dépasse pas 1,5 m, auquel cas aucun dégagement n’est exigé.
Allées
4.2.7.8. Sous réserve de l’article 4.2.7.9., les allées principales, les allées secondaires et les allées délimitant les îlots de stockage sont conformes aux articles 3.2.2.5. et 3.2.2.6.
Séparation des autres marchandises dangereuses
4.2.7.9. Il est interdit de stocker des liquides inflammables et des liquides combustibles avec d’autres marchandises dangereuses si ce n’est conformément à l’article 4.2.2.3.
Séparation des matières combustibles
4.2.7.10. Il est interdit de stocker des matières combustibles, hormis celles utilisées dans l’emballage de liquides inflammables ou de liquides combustibles, dans le même îlot de stockage que ces liquides.
Matériaux absorbants
4.2.7.11. Dans une aire de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles, des matériaux absorbants doivent être prêts à être utilisés en cas de déversement accidentel, conformément à l’article 4.1.6.3.
Ventilation
4.2.7.12. Les aires de stockage décrites à l’article 4.2.7.1. doivent être ventilées conformément à la sous-section 4.1.7.
Sous-section 4.2.8. Utilisation accessoire
Champ d’application
4.2.8.1. Sauf indication contraire dans la présente partie, la présente sous-section s’applique aux établissements industriels où l’utilisation, le stockage et la manutention des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont subordonnés à l’activité principale.
Quantités maximales
4.2.8.2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 4.2.8.4., il est permis d’avoir des liquides inflammables et des liquides combustibles en dehors de locaux de stockage conformes à la sous-section 4.2.7., 4.2.9. ou 4.3.14., ou d’armoires conformes à la sous-section 4.2.10., si la quantité, dans n’importe quel compartiment résistant au feu d’un bâtiment donné, ne dépasse pas les quantités indiquées ci-dessous :
a) 600 L de liquides inflammables et de liquides combustibles dans des récipients fermés, dont un maximum de 100 L de liquides de classe IA;
b) 5 000 L de liquides des classes IB, IC, II et IIIA dans des réservoirs de stockage ou des citernes portables.
(2) Si les activités normales de l’établissement l’exigent, il est permis de dépasser les quantités de liquides inflammables et de liquides combustibles prévues au paragraphe (1), à condition que ces quantités ne dépassent pas l’approvisionnement nécessaire à une journée normale de travail.
(3) Si des quantités plus grandes que celles autorisées au paragraphe (2) sont nécessaires, des réservoirs de stockage installés conformément au paragraphe 4.3.13.4. (2) doivent être utilisés.
Manutention
4.2.8.3. (1) Les aires dans lesquelles des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transvasés d’un récipient ou d’un réservoir de stockage dans un autre, ou dans lesquelles des vapeurs inflammables peuvent se dégager dans des concentrations explosives, doivent à la fois être :
a) isolées des sources éventuelles d’inflammation par un dégagement d’au moins 6 m ou par une séparation coupe-feu;
b) munies d’accès à un réseau d’évacuation pour contrôler les déversements, conformément à la sous-section 4.1.6.;
c) dotées de matériaux absorbants qui puissent servir à nettoyer les petits déversements de liquides, conformément à l’article 4.1.6.3.;
d) équipées d’un système de ventilation naturelle ou mécanique, conformément à la sous-section 4.1.7.;
e) séparées des autres matières dangereuses, conformément à l’article 4.2.2.3.
Aires de stockage général
4.2.8.4. (1) Dans une aire de stockage général visée par la sous-section 3.2.2., il est permis de stocker de plus grandes quantités de liquides inflammables et de liquides combustibles qu’en vertu du paragraphe 4.2.8.2. (1), à condition que l’aire de stockage soit conforme aux paragraphes (2) à (6).
(2) L’aire de stockage mentionnée au paragraphe (1) doit être protégée par gicleurs conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems et offrir un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est exigé pour les marchandises de classe IV stockées à une hauteur ne dépassant pas 6 m.
(3) La hauteur de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles ne doit pas dépasser celle qui est permise au tableau 4.2.7.5.A. pour les aires de stockage non protégées.
(4) La quantité totale de liquides d’une même classe pouvant être stockés dans un seul compartiment résistant au feu est d’au plus :
a) 2 500 L, s’il s’agit de liquides des classes IB et IC;
b) 5 000 L, s’il s’agit de liquides de classe II;
c) 10 000 L, s’il s’agit de liquides de classe IIIA.
(5) Si des liquides de plusieurs classes sont stockés dans le même compartiment résistant au feu, la quantité totale de liquide permise est calculée à l’aide de la formule suivante :
(qI/2 500) + (qII/5 000) + (qIIIA/10 000) ≤ 1
où :
qI = quantité de liquides des classes IB et IC stockés, en litres;
qII = quantité de liquides de classe II stockés, en litres;
qIIIA = quantité de liquides de classe IIIA stockés, en litres.
(6) Si des liquides de plusieurs classes sont stockés dans le même îlot de stockage, la quantité totale admissible dans l’îlot de stockage ne doit pas dépasser la quantité maximale autorisée au paragraphe (4) pour les liquides auxquels correspondent les exigences les plus strictes.
Sous-section 4.2.9. Locaux de stockage et de transvasement pour récipients
Quantités maximales
4.2.9.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si des liquides inflammables et des liquides combustibles sont stockés dans un local exigé à la présente partie, les densités moyennes de stockage par rapport à la surface totale de la pièce et les quantités totales de liquides doivent être conformes au tableau 4.2.9.1.
(2) Il est permis de doubler les quantités et densités maximales de liquides inflammables et de liquides combustibles indiquées au tableau 4.2.9.1. si le local de stockage est protégé par un système d’extinction automatique conformément à l’article 4.2.7.6.
(3) Dans un local non protégé, mais isolé par des séparations coupe-feu dont le degré de résistance au feu est d’au moins 2 heures, les quantités maximales de liquides de classe I permises :
a) ne doivent pas dépasser les limites prévues au tableau 4.2.7.5.A. pour les aires de stockage non protégées;
b) doivent être conformes aux paragraphes 4.2.7.5. (4) et (5).
TABLEAU 4.2.9.1.
Locaux de stockage et de transvasement pour récipients
Faisant partie intégrante de l’article 4.2.9.1.
Quantité max., en L | Séparations coupe-feu min. autour du local, en heures | Densité max., en L/m2 |
10 000 | 2 | 200 |
1 500 | 1 | 100 |
Contrôle des déversements
4.2.9.2. (1) Les locaux de stockage mentionnés à l’article 4.2.9.1. sont étanches à la jonction des murs et du plancher et munis d’un seuil incliné étanche aux liquides dans toutes les ouvertures de porte dans un mur intérieur.
(2) Les locaux de stockage mentionnés au paragraphe (1) sont conçus de façon à contenir les déversements éventuels de liquides inflammables et de liquides combustibles, conformément à la sous-section 4.1.6.
Allées
4.2.9.3. Le stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les locaux mentionnés à l’article 4.2.9.1. est aménagé pour laisser des allées d’une largeur d’au moins 1 m.
Transvasement
4.2.9.4. Les liquides inflammables ou les liquides combustibles contenus dans des récipients ayant une capacité supérieure à 30 L sont transvasés au moyen de pompes ou de valves à fermeture automatique conçues conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Dégagement en cas d’explosion
4.2.9.5. Sauf dans le cas du stockage de boissons alcooliques distillées, si des liquides de classe IA ou IB sont utilisés, transvasés ou stockés dans des récipients ouverts dans un local de stockage, ce local doit être conçu conformément à la norme NFPA 68 intitulée Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting afin d’empêcher une explosion de provoquer des dommages structuraux ou mécaniques graves.
Ventilation
4.2.9.6. Les locaux de stockage mentionnés à l’article 4.2.9.1. sont ventilés conformément à la sous-section 4.1.7.
Extincteurs portatifs
4.2.9.7. Les locaux de stockage visés à l’article 4.2.9.1. sont munis d’extincteurs portatifs, conformément à la section 6.2.
Sous-section 4.2.10. Armoires de stockage pour récipients
Récipients
4.2.10.1. Les liquides inflammables et les liquides combustibles stockés dans les armoires exigées par la présente partie sont contenus dans des récipients fermés conformes à l’article 4.2.3.1.
Quantité maximale dans une armoire
4.2.10.2. La quantité maximale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans une armoire est de 500 L.
Quantité maximale par compartiment résistant au feu
4.2.10.3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la quantité totale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans des armoires dans un même compartiment résistant au feu ne dépasse pas la quantité permise à l’article 4.2.10.2. dans trois armoires.
(2) Dans les établissements industriels, il est permis d’avoir, dans un même compartiment résistant au feu, des liquides inflammables et des liquides combustibles en quantité supérieure à celle permise au paragraphe (1) si, à la fois :
a) la quantité totale stockée dans un groupe d’armoires ne dépasse pas la quantité permise dans trois armoires;
b) la distance entre les groupes d’armoires mentionnés à l’alinéa a) est d’au moins 30 m.
(3) Dans les établissements de soins, les établissements de soins et de traitement ou les établissements de détention, la quantité totale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockée dans des armoires dans un même compartiment résistant au feu ne doit pas dépasser la quantité permise dans une seule armoire.
Marquages
4.2.10.4. Les armoires pour le stockage des récipients doivent comporter un marquage indiquant en caractères bien lisibles qu’elles contiennent des matières inflammables et que les flammes nues doivent être tenues à l’écart.
Tenue au feu
4.2.10.5. (1) Les armoires de stockage exigées par la présente partie doivent être conformes à la norme ULC/ORD-C1275 intitulée Guide for the Investigation of Storage Cabinets for Flammable Liquid Containers.
(2) Les armoires de stockage qui sont déjà installées et utilisées, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputées conformes au paragraphe (1).
Ventilation
4.2.10.6. (1) Si des armoires de stockage exigées par la présente partie sont munies d’orifices de ventilation, l’une ou l’autre des conditions suivantes doivent être remplies :
a) ces orifices doivent être obturés par des matériaux offrant une résistance au feu au moins équivalente à celle exigée pour le bâti de l’armoire;
b) la ventilation de l’armoire vers l’extérieur doit être assurée par des tuyaux de mise à l’air libre offrant une résistance au feu au moins équivalente à celle exigée pour les matériaux mentionnés à l’alinéa a).
Sous-section 4.2.11. Stockage des récipients à l’extérieur
Quantité et dégagements
4.2.11.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans des récipients placés dans une aire de stockage extérieure ainsi que les dégagements à leur égard doivent être conformes au tableau 4.2.11.1.
(2) Il est permis de stocker au plus 5 000 L de liquides inflammables ou de liquides combustibles à proximité d’un bâtiment qui se trouve sur la même propriété sans tenir compte des dégagements exigés au paragraphe (1), pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie :
a) la hauteur du bâtiment ne dépasse pas 1 étage et le bâtiment est utilisé principalement pour le stockage ou la manutention de liquides inflammables ou de liquides combustibles;
b) le mur exposé a un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures et ne comporte aucune ouverture à moins de 3 m de l’aire de stockage extérieure.
TABLEAU 4.2.11.1.
Stockage de récipients à l’extérieur
Fait partie de l’article 4.2.11.1.
Type de liquide | Quantité max. par pile, en L | Distance min. entre piles, en m | Distance min. par rapport à la limite de propriété ou à un bâtiment sur la même propriété, en m |
Classe IA | 5 000 | 1,5 | 6 |
Classe IB ou IC | 15 000 | 1,5 | 6 |
Classe II | 35 000 | 1,5 | 6 |
Classe IIIA | 85 000 | 1,5 | 6 |
Stockage mixte
4.2.11.2. Si plusieurs récipients contenant des liquides ayant des points d’éclair différents sont empilés à l’extérieur, la quantité totale maximale de liquide permise dans une pile correspond au maximum autorisé pour le liquide ayant le point d’éclair le plus bas.
Accès du service d’incendie
4.2.11.3. Les aires de stockage extérieures doivent être desservies par une voie d’accès d’incendie d’au moins 6 ms de largeur et construite conformément à la sous-section 3.2.5. de la division B du code du bâtiment, de manière à permettre aux véhicules du service d’incendie d’approcher à moins de 60 m de toute partie d’une pile.
Contrôle des déversements
4.2.11.4. Les aires de stockage extérieures des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont conçues de manière à pouvoir contenir tout liquide qui pourrait se déverser, conformément à la sous-section 4.1.6.
Clôture
4.2.11.5. (1) Les aires extérieures utilisées pour le stockage de récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont encerclées par une clôture fermement fixée au sol qui répond aux exigences suivantes :
a) elle est construite solidement afin de décourager l’escalade et l’entrée non autorisée;
b) elle a au moins 1,8 m de hauteur;
c) elle est munie de barrières qui sont verrouillées en l’absence du personnel de l’aire de stockage.
(2) Lorsqu’elles sont situées sur une voie d’accès du service d’incendie, les barrières exigées à l’alinéa (1) c) doivent être d’une largeur et d’une conception suffisantes et situées de manière à faciliter l’entrée des véhicules du service d’incendie.
(3) Toute clôture qui est déjà installée et utilisée, qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours est réputée conforme au paragraphe (2).
Sous-section 4.2.12. Bâtiments de stockage libre-service
Champ d’application
4.2.12.1. La présente sous-section s’applique au stockage et à la manutention de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les bâtiments de stockage libre-service visés par la section 3.10 de la division B du code du bâtiment.
Quantités maximales
4.2.12.2. Dans une unité individuelle de stockage libre-service d’un bâtiment de stockage libre-service, il est permis de stocker au plus 50 L de liquides inflammables et de liquides combustibles, sans dépasser 30 L de liquides de classe I.
Distribution et manutention
4.2.12.3. Sauf dans un logement, la distribution et la manutention de liquides inflammables et de liquides combustibles sont interdites dans des bâtiments de stockage libre-service.
SECTION 4.3 RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
Sous-section 4.3.1. Conception, construction et utilisation des réservoirs de stockage
Champ d’application
4.3.1.1. La présente section s’applique aux réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et les liquides combustibles.
Réservoirs de stockage sous pression atmosphérique
4.3.1.2. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et de la section 4.10, les réservoirs de stockage sous pression atmosphérique doivent être construits conformément à l’une des normes suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), la norme API SPEC 12B intitulée Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids;
b) sous réserve du paragraphe (2), la norme API SPEC 12D intitulée Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids;
c) sous réserve du paragraphe (2), la norme API SPEC 12F intitulée Specification for Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids;
d) la norme API STD 650 intitulée Welded Tanks for Oil Storage;
e) la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles;
f) la norme CAN/ULC-S602 intitulée Norme sur les réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et l’huile lubrifiante;
g) la norme CAN/ULC-S603 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
h) la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
i) la norme CAN/ULC-S615 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles;
j) la norme CAN/ULC-S652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée;
k) la norme CAN/ULC-S653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles;
l) la norme ULC-S655 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles;
m) la norme CAN/ULC-S677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles;
n) la norme ANSI/CAN/UL/ULC 2258 intitulée Norme sur les réservoirs non métalliques hors sol pour le mazout et autres liquides combustibles.
(2) Les réservoirs construits conformément à l’alinéa (1) a), b) ou c) doivent à la fois :
a) être utilisés uniquement pour le stockage de pétrole brut et de liquides de production sur les champs pétrolifères;
b) comporter une ventilation de sécurité qui, à la fois :
(i) est conforme à la norme API STD 2000 intitulée Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks;
(ii) est compatible avec les caractéristiques de conception du réservoir.
(3) S’il existe un risque de contamination du liquide à stocker ou un risque de corrosion rapide du réservoir, il est permis d’utiliser des réservoirs de stockage qui ne sont pas conformes au paragraphe (1), pourvu qu’ils soient conçus et construits conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie pour le matériau utilisé.
(4) Il est interdit d’utiliser les réservoirs de stockage sous pression atmosphérique pour le stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles à une température égale ou supérieure à leur point d’ébullition.
(5) Les réservoirs de stockage sous pression atmosphérique qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes au paragraphe (1).
Réservoirs et récipients sous pression
4.3.1.3. (1) Les réservoirs de stockage sous basse pression doivent être construits conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme API STD 620 intitulée Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks;
b) la norme ASME BPVC intitulée Boiler and Pressure Vessel Code.
(2) Les récipients sous pression doivent être construits conformément à la norme CSA B51 intitulée Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression.
(3) Il est permis d’utiliser des réservoirs de stockage sous basse pression et des récipients sous pression comme réservoirs de stockage sous pression atmosphérique.
Pression de régime
4.3.1.4. La pression de régime normale d’un réservoir de stockage ne doit pas dépasser sa pression nominale.
Protection contre la corrosion
4.3.1.5. Les réservoirs de stockage hors sol et les accessoires intégrés pouvant subir une corrosion doivent être protégés, par quelque moyen que ce soit, contre l’exposition à des conditions pouvant déclencher la corrosion.
Réservoirs à toits flottants
4.3.1.6. À l’exception du matériau d’étanchéité de leur pourtour, les toits flottants ou les couvercles intérieurs flottants des réservoirs de stockage doivent être en métal ou fait d’un autre matériau, et être conçus suivant l’une des normes de construction de réservoirs mentionnées à la présente sous-section.
Identification
4.3.1.7. (1) Les réservoirs de stockage et leurs raccords de remplissage et de vidange doivent être identifiés conformément à la norme de l’ACC de 1990 intitulée Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules.
(2) Les réservoirs de stockage et leurs raccords de remplissage et de vidange qui ont été marqués conformément aux exigences du présent code le 31 décembre 2025 ou avant cette date, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes au paragraphe (1).
Protection contre les débordements
4.3.1.8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débordements d’un réservoir de stockage doivent être évités comme suit :
a) soit en affectant du personnel qualifié à la surveillance continue des opérations de remplissage;
b) soit en équipant le réservoir de stockage d’un dispositif de protection contre les débordements conforme à la norme CAN/ULC-S661 intitulée Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les débordements d’un réservoir de stockage hors sol et d’un réservoir de stockage souterrain à remplissage étanche doivent être évités en équipant le réservoir d’un dispositif de coupure intégrale conforme à la norme CAN/ULC-S661 intitulé Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles.
(3) Les débordements d’un réservoir de stockage qui est rempli à distance d’huile de vidange décrite à l’article 4.1.2.4. doivent être évités en équipant le réservoir d’un dispositif de protection contre les débordements conformément à l’alinéa (1) b).
(4) Les réservoirs de stockage qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes aux paragraphes (1), (2) et (3).
Installation et utilisation
4.3.1.9. Sauf indication contraire au présent code, les réservoirs de stockage doivent être installés et utilisés conformément aux exigences d’installation et d’utilisation pertinentes du document selon lequel ils ont été conçus, comme l’exige la présente section.
Réutilisation
4.3.1.10. (1) Les réservoirs de stockage qui ont été mis hors service ne doivent pas être réutilisés pour le stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles, sauf après une remise en état qui, selon le cas :
a) est destinée à les rendre conformes à l’une des normes énumérées au paragraphe 4.3.1.2. (1);
b) est destinée à les rendre conformes à la norme CAN/ULC-S676 intitulée Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles;
c) est conforme au paragraphe (2) ou (3).
(2) La remise en état des réservoirs de stockage pour une utilisation hors sol est permise si elle est conforme à l’une des normes suivantes :
a) la norme API STD 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction;
b) la norme STI/SPFA SP031 intitulée Standard for Repair of Shop Fabricated Aboveground Tanks for Storage of Flammable and Combustible Liquids.
(3) La remise en état des réservoirs de stockage pour une utilisation souterraine est permise si elle est conforme à la norme CAN/ULC-S669 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles.
(4) Il est interdit de déplacer des réservoirs de stockage rivetés.
(5) Les réservoirs de stockage qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, qui ont été remis en état le 31 décembre 2025 ou avant ce jour, et qui répondent toujours à ces exigences sont réputés conformes au paragraphe (1).
Sous-section 4.3.2. Installation des réservoirs de stockage hors sol extérieurs
Emplacement
4.3.2.1. (1) Les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles hors sol à l’extérieur doivent être situés conformément aux paragraphes (2) à (5) en ce qui concerne la distance à respecter entre leur emplacement et les limites de propriété ou un bâtiment situé sur la même propriété.
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les réservoirs de stockage hors sol qui contiennent des liquides stables et dont la pression manométrique de service ne dépasse pas 17 kPa doivent être éloignés d’une limite de propriété ou d’un bâtiment situé sur la même propriété comme suit :
a) par une distance égale à la moitié de celle indiquée au tableau 4.3.2.1., si une protection contre le feu ou l’explosion du réservoir est prévue conformément au paragraphe 4.3.2.5 (2);
b) par une distance égale à celle indiquée au tableau 4.3.2.1, si une protection dont il est question à l’alinéa a) n’est pas prévue.
(3) Les réservoirs de stockage hors sol qui contiennent des liquides instables et dont la pression manométrique de service ne dépasse pas 17 kPa doivent être éloignés d’une limite de propriété ou d’un bâtiment situé sur la même propriété comme suit :
a) par une distance égale à celle indiquée au tableau 4.3.2.1., mais sans être inférieure à 7,5 m, si une protection contre le feu ou l’explosion du réservoir est prévue conformément au paragraphe 4.3.2.5. (2);
b) par une distance égale à trois fois celle indiquée au tableau 4.3.2.1., mais sans être inférieure à 15 m, si la protection dont il est question à l’alinéa a) n’est pas prévue.
(4) Les réservoirs de stockage hors sol contenant des liquides qui causent des débordements par bouillonnement doivent être éloignés d’une limite de propriété ou d’un bâtiment situé sur la même propriété comme suit :
a) par une distance égale à 0,75 fois celle indiquée au tableau 4.3.2.1., si une protection contre le feu ou l’explosion du réservoir est prévue conformément au paragraphe 4.3.2.5. (2);
b) par une distance égale à celle indiquée au tableau 4.3.2.1., si la protection dont il est question à l’alinéa a) n’est pas prévue.
(5) Les réservoirs de stockage qui contiennent des liquides stables ou des liquides instables et dont la pression manométrique de service dépasse 17 kPa doivent être éloignés d’une limite de propriété ou d’un bâtiment situé sur la même propriété par la distance indiquée aux paragraphes (2) et (3) multipliée par 1,5, mais sans être inférieure à 7,5 m.
(6) La distance minimale exigée au paragraphe (2) entre un réservoir de stockage ne contenant que des liquides de classe II ou IIIA et un bâtiment situé sur la même propriété peut être réduite :
a) à 1,5 m, si la capacité du réservoir ne dépasse pas 50 000 L;
b) à zéro, si la capacité du réservoir ne dépasse pas 2 500 L.
(7) La distance minimale exigée au paragraphe (2) ne s’applique pas si le réservoir de stockage est conforme à la norme ULC-S655 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles et que sa capacité ne dépasse pas 50 000 L.
(8) Si la défaillance finale des parois d’extrémité des réservoirs de stockage horizontaux risque de causer des dommages à la propriété voisine, les réservoirs doivent être alignés parallèlement à la propriété.
TABLEAU 4.3.2.1.
Emplacement des réservoirs de stockage hors sol
Faisant partie intégrante de l’article 4.3.2.1.
Capacité maximale du réservoir, en L | Distance minimale par rapport à la limite de propriété ou à un bâtiment situé sur la même propriété, en m |
250 000 | 3 |
500 000 | 4,5 |
2 500 000 | 9 |
5 000 000 | 12 |
Plus de 5 000 000 | 15 |
Distance entre réservoirs
4.3.2.2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 4.3.2.3., la distance minimale entre deux réservoirs de stockage hors sol est de 0,25 fois la somme de leurs diamètres, mais ne doit jamais être inférieure à 1 m.
(2) La distance minimale entre deux réservoirs de stockage dont aucun n’a une capacité de plus de 250 000 L doit être de 1 m.
(3) Si l’un des deux réservoirs de stockage hors sol contient des liquides instables, la distance exigée aux paragraphes (1) et (2) doit être doublée.
Dégagement des bouteilles et réservoirs de gaz de pétrole liquéfié
4.3.2.3. (1) La distance minimale entre un réservoir de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles et une bouteille ou un réservoir de gaz de pétrole liquéfié est de 6 m.
(2) Les enceintes de confinement secondaire des réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles ne doivent pas contenir de bouteilles ou de réservoirs de gaz de pétrole liquéfié, et l’axe du mur de l’enceinte doit être à une distance d’au moins :
a) 3 m d’une bouteille de gaz de pétrole liquéfié;
b) 6 m d’un réservoir de gaz de pétrole liquéfié.
Accès du service d’incendie
4.3.2.4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent être espacés de façon que chacun d’eux soit accessible aux fins de la lutte contre l’incendie.
(2) Les aires de stockage extérieures doivent être desservies par une voie d’accès d’incendie construite conformément à la sous-section 3.2.5. de la division B du code du bâtiment de manière à permettre aux véhicules d’incendie d’approcher à moins de 60 m de tout réservoir de stockage.
(3) Si les véhicules de lutte contre l’incendie n’ont pas de moyen d’accès à des réservoirs de stockage contenant des liquides de classe I ou II, doivent être prévues des mesures de lutte contre l’incendie conformes au paragraphe 4.3.2.5. (2).
Systèmes de protection contre l’incendie
4.3.2.5. (1) Les réservoirs de stockage dont le diamètre dépasse 45 m doivent être protégés contre l’incendie ou l’explosion conformément au paragraphe (2).
(2) Les systèmes de protection contre l’incendie ou l’explosion qui sont exigés pour les réservoirs de stockage doivent être fixes et conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, telles que celles énoncées dans les normes suivantes :
a) la norme NFPA 11 intitulée Standard for Low‑, Medium‑, and High‑Expansion Foam;
b) la norme NFPA 15 intitulée Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection;
c) la norme NFPA 69 intitulée Standard on Explosion Prevention Systems.
Sous-section 4.3.3. Supports, fondations et ancrage des réservoirs de stockage hors sol
Fondations et supports
4.3.3.1. (1) Les réservoirs de stockage doivent reposer sur le sol ou sur des fondations, des supports ou des pieux en béton, en maçonnerie ou en acier.
(2) Les supports des réservoirs doivent être installés sur des fondations solides conçues pour réduire au minimum le dénivellement inégal des réservoirs et la corrosion de la partie des réservoirs qui repose dessus.
(3) Si le dégagement sous la base d’un réservoir de stockage dépasse 300 mm, les supports du réservoir de stockage doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
(4) Chaque réservoir de stockage hors sol doit être supporté de sorte à ne pas dépasser sa contrainte admissible.
Protection contre les séismes
4.3.3.2. (1) Dans les régions où il y a des risques de secousses sismiques, les réservoirs de stockage et leurs supports et raccordements doivent être conçus pour résister aux forces sismiques conformément à ce qui suit :
a) la partie 4 de la division B du code du bâtiment;
b) l’annexe A2 de la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles.
Protection contre les inondations
4.3.3.3. Les réservoirs de stockage hors sol qui sont situés dans une région à risques d’inondation doivent être solidement ancrés afin de les empêcher de flotter.
Sous-section 4.3.4. Mise à l’air libre des réservoirs de stockage hors sol
Conception et installation
4.3.4.1. (1) Les réservoirs de stockage sous pression atmosphérique et les réservoirs de stockage sous basse pression doivent comporter des évents ordinaires et une mise à l’air libre de sécurité conformément à ce qui suit :
a) la norme API STD 2000 intitulée Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks;
b) les normes de conception des réservoirs indiquées au paragraphe 4.3.1.2. (1).
Liquides instables
4.3.4.2. Lorsque des liquides instables sont stockés, le calcul de la capacité totale de mise à l’air libre doit tenir compte des effets de la chaleur ou des gaz résultant de la polymérisation, de la décomposition, de la condensation ou d’une autoréaction.
Sous-section 4.3.5. Tuyaux d’évent des réservoirs de stockage hors sol
Construction et matériaux
4.3.5.1. Sauf pour les distilleries visées par la section 4.10, la construction et les matériaux de construction des tuyaux d’évent doivent être conformes aux sous-sections 4.5.2., 4.5.3. et 4.5.5.
Emplacement des sorties des tuyaux d’évent
4.3.5.2. (1) Les sorties des tuyaux d’évent ordinaires desservant les réservoirs de stockage de liquides de classe I :
a) doivent être situées à l’extérieur du bâtiment, à au moins :
(i) 3,5 m au-dessus du niveau du sol adjacent,
(ii) 1,5 m de toute ouverture du bâtiment;
b) doivent déboucher de sorte que les vapeurs inflammables ne puissent ni pénétrer dans le bâtiment ni s’accumuler près de l’une des parties du bâtiment.
(2) Les sorties des tuyaux d’évent ordinaires desservant les réservoirs de stockage de liquides de classe II ou IIIA doivent déboucher à l’extérieur du bâtiment à une distance d’au moins :
a) 2 m au-dessus du niveau du sol;
b) 1,5 m de toute ouverture du bâtiment.
(3) Les sorties des évents de sécurité desservant les réservoirs de stockage doivent déboucher à l’extérieur du bâtiment à une distance d’au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment et de tout composant combustible des murs extérieurs du bâtiment.
Tuyaux reliés
4.3.5.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis de relier deux réservoirs de stockage ou plus à un même tuyau d’évent ordinaire, à condition que ce tuyau ait un diamètre conçu pour évacuer les vapeurs provenant des réservoirs reliés sans que soient dépassées les contraintes admissibles de ces derniers.
(2) Il est interdit de relier les tuyaux d’évent desservant les réservoirs de stockage de liquides de classe I aux tuyaux d’évent desservant les réservoirs de stockage de liquides de classe II ou IIIA, sauf si un moyen efficace est prévu pour empêcher les vapeurs des liquides de classe I de pénétrer dans les autres réservoirs.
Sous-section 4.3.6. Autres ouvertures que les évents des réservoirs de stockage hors sol
Robinets
4.3.6.1. (1) Tout raccordement à un réservoir de stockage hors sol par lequel le liquide peut normalement s’écouler doit être muni d’un robinet d’arrêt interne ou externe placé le plus près possible de la paroi du réservoir.
(2) Tout raccordement à un réservoir de stockage hors sol, situé sous le niveau du liquide et par lequel le liquide ne s’écoule pas d’ordinaire, doit être obturé par un dispositif étanche.
Matériaux
4.3.6.2. (1) Les robinets et leurs raccordements aux réservoirs de stockage doivent être en acier. Il est toutefois permis d’utiliser d’autres matériaux si les caractéristiques chimiques du liquide emmagasiné sont incompatibles avec l’acier.
(2) Les matériaux utilisés pour la fabrication des robinets et de leurs raccordements aux réservoirs de stockage doivent être appropriés aux pressions, aux contraintes et aux températures susceptibles de se produire, même en cas d’incendie.
Ouvertures de jaugeage
4.3.6.3. Les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stockage de liquides de classe I sont munies de bouchons ou de couvercles qui ne peuvent être enlevés que pour mesurer le niveau du liquide.
Raccords de remplissage et de vidange
4.3.6.4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les raccords servant aux opérations normales de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles sont situés à la fois :
a) à l’extérieur du bâtiment;
b) à un endroit exempt de toute source d’inflammation;
c) à au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment.
(2) Les raccords de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage sont maintenus fermés s’ils ne sont pas utilisés afin de prévenir les fuites.
(3) Il est permis d’installer le raccord de remplissage mentionné au paragraphe (1) dans un bâtiment si, à la fois :
a) cette mesure est nécessaire :
(i) soit en raison d’un processus ou d’une activité qui se déroule à l’intérieur et qui implique directement le réservoir,
(ii) soit pour la collecte de liquides usagés;
b) la tuyauterie de remplissage est dotée de dispositifs empêchant le retour des vapeurs inflammables à l’intérieur du bâtiment.
(4) Les raccords de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage doivent être munis d’un dispositif de confinement des déversements destiné à recueillir, à contenir et à permettre d’évacuer les liquides inflammables ou liquides combustibles déversés conformément à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol.
Sous-section 4.3.7. Enceintes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage hors sol
Dispositions générales
4.3.7.1. (1) L’espace entourant un réservoir de stockage ou un groupe de réservoirs de stockage doit être conçu pour contenir les liquides qui peuvent se déverser accidentellement, conformément à la sous-section 4.1.6.
(2) Les obstacles mis en œuvre conformément au paragraphe 4.1.6.1. (1) pour contenir les déversements accidentels de liquides provenant de réservoirs de stockage hors sol doivent être conformes aux exigences relatives aux enceintes de confinement secondaire de la présente sous-section.
(3) Un réservoir de stockage conforme au paragraphe 4.3.7.4. (2) est considéré comme conforme à la présente sous-section s’il est utilisé et entretenu conformément aux articles 4.3.7.8. et 4.3.7.9.
Construction
4.3.7.2. (1) La base et les murs d’une enceinte de confinement secondaire doivent être faits de matériaux incombustibles et conçus, construits et entretenus de manière :
a) à résister aux pressions hydrostatiques maximales;
b) à présenter une perméabilité d’au plus 10-6 cm/s aux liquides inflammables ou aux liquides combustibles contenus dans les réservoirs de stockage.
(2) Une membrane qui assure le niveau d’imperméabilité exigé au paragraphe (1) b) doit à la fois :
a) être conforme à la norme CAN/ULC-S668 intitulée Norme sur les membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol;
b) être installée conformément aux instructions du fabricant.
(3) Toute membrane qui est déjà installée et utilisée, qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours est réputée conforme à l’alinéa (2) a).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une enceinte de confinement secondaire ne doit pas comporter d’ouverture.
(5) Si des tuyaux traversent une enceinte de confinement secondaire, les traversées doivent être conformes aux paragraphes (1) et (2).
Capacité
4.3.7.3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une enceinte de confinement secondaire ne protège qu’un seul réservoir de stockage, elle doit avoir une capacité au moins égale à 110 % de la capacité du réservoir.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une enceinte de confinement secondaire protège plusieurs réservoirs de stockage, elle doit avoir une capacité au moins égale à la somme de ce qui suit :
a) la capacité du plus gros réservoir de stockage situé dans la zone de confinement;
b) 10 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la capacité précisée à l’alinéa a),
(ii) la capacité totale de tous les autres réservoirs de stockage situés dans la zone de confinement.
(3) Si l’enceinte de confinement secondaire est conçue pour prévenir l’infiltration de précipitations et d’eau de lutte contre l’incendie, elle doit avoir une capacité au moins égale à celle du plus gros réservoir de stockage situé dans la zone de confinement.
Dégagements
4.3.7.4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la distance entre une partie quelconque d’un mur d’une enceinte de confinement secondaire et la paroi d’un réservoir de stockage ne doit en aucun cas être inférieure à 1,5 m.
(2) Il est permis de déroger aux exigences du paragraphe (1) à condition que le réservoir de stockage :
a) ait une capacité d’au plus 50 000 L et soit construit conformément à l’une des normes suivantes :
(i) la norme CAN/ULC-S652 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée, la norme CAN/ULC-S653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles ou la norme CAN/ULC-S677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles, et comprenne une enceinte de confinement secondaire,
(ii) la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles applicable aux réservoirs de stockage à double paroi;
b) soit conforme à la norme CAN/ULC-S655 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles.
(3) Les réservoirs de stockage hors sol doivent être protégés par des poteaux ou des barrières de sécurité s’ils sont exposés à des risques de collision.
(4) Les murs d’enceinte de confinement secondaire qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes aux paragraphes (1), (2) et (3).
Accès aux réservoirs de stockage et à l’équipement auxiliaire
4.3.7.5. (1) Une enceinte de confinement secondaire doit permettre :
a) l’accès aux réservoirs de stockage, aux robinets et à l’équipement auxiliaire;
b) l’évacuation de la zone de confinement;
c) l’accès du service d’incendie, de la manière indiquée à l’article 4.3.2.4.
(2) Dans le cas des réservoirs de stockage contenant des liquides de classe I, des dispositions doivent être prises pour assurer le fonctionnement des robinets et l’accès aux toits des réservoirs de stockage, sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans la zone de confinement formée par l’enceinte de confinement secondaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la hauteur moyenne de l’enceinte de confinement secondaire est de plus de 3,5 m, mesurée à partir du niveau du sol, dans la zone de confinement;
b) la distance entre la paroi du réservoir et le bord supérieur d’un mur, mesurée à partir de l’intérieur de l’enceinte, est inférieure à la hauteur de ce mur.
Ventilation de sécurité
4.3.7.6. Si l’enceinte de confinement secondaire n’est pas à ciel ouvert, doivent être prévus des dispositifs de ventilation de sécurité destinés à empêcher toute augmentation de la pression interne dans la zone de confinement exposée à la chaleur ou à un incendie.
Détection des fuites
4.3.7.7. Si la zone de confinement formée par l’enceinte de confinement secondaire n’est pas accessible à des fins d’inspection visuelle interne, et si l’enceinte de confinement ne comporte pas de pente pour permettre au liquide de s’écouler vers l’endroit précis où il peut être surveillé, un dispositif de surveillance pour déceler une diminution de l’intégrité de cette enceinte doit être installé dans cette zone.
Réseaux d’évacuation
4.3.7.8. (1) Les liquides, les débris, la neige ou la pluie ne doivent pas s’accumuler dans la zone de confinement formée par l’enceinte de confinement secondaire.
(2) Des dispositions doivent être prises pour évacuer les liquides accumulés dans l’enceinte de confinement secondaire, conformément à la sous-section 4.1.6.
(3) Les dispositifs de commande du réseau d’évacuation décrit au paragraphe (2) doivent à la fois :
a) être normalement fermés;
b) être accessibles en cas d’incendie;
c) être situés en un endroit où ils peuvent être manœuvrés de l’extérieur de la zone de confinement.
Utilisation d’une enceinte de confinement secondaire
4.3.7.9. La zone de confinement formée par une enceinte de confinement secondaire ne doit pas être utilisée à des fins de stockage.
Sous-section 4.3.8. Installation des réservoirs de stockage souterrains
Construction
4.3.8.1. (1) Les réservoirs de stockage installés sous terre doivent être constitués d’une paroi double et être construits conformément aux normes visant les réservoirs de stockage mentionnées au paragraphe 4.3.1.2. (1).
(2) Les réservoirs de stockage souterrains qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui ne sont pas conformes au paragraphe (1) peuvent rester en service s’ils répondent toujours à ces exigences et qu’ils ne fuient pas.
Emplacement
4.3.8.2. (1) Les réservoirs de stockage souterrains doivent être placés de sorte que les charges exercées par les fondations et les supports des bâtiments ne leur soient pas transmises et que les fondations des bâtiments ne soient pas ébranlées pendant une excavation.
(2) Les réservoirs de stockage souterrains doivent être situés à une distance horizontale d’au moins :
a) 600 mm d’une structure ou d’un réservoir souterrain adjacents;
b) 1 m des fondations d’un bâtiment ou d’une limite de rue;
c) 1,5 m d’une limite de propriété.
Protection
4.3.8.3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les réservoirs de stockage souterrains doivent être recouverts d’au moins 600 mm de terre.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les réservoirs de stockage souterrains au-dessus desquels des véhicules peuvent passer doivent être installés à au moins 1 m au-dessous du niveau du sol fini.
(3) Au lieu de la protection décrite au paragraphe (2), il est permis d’avoir une dalle de béton armé de 150 mm d’épaisseur ou une dalle de béton non armé de 200 mm d’épaisseur sur une couche de sable d’au moins 450 mm d’épaisseur, à condition que la dalle se prolonge d’au moins 300 mm au-delà du réservoir de stockage.
(4) Si les conditions du sous-sol font qu’il est impossible d’installer un réservoir de stockage souterrain, le réservoir doit être installé de sorte qu’au moins :
a) 75 % de son volume se trouve sous le sol adjacent, à condition qu’une couche de terre d’au moins 600 mm d’épaisseur recouvre toute la partie du réservoir au-dessus du niveau du sol adjacent;
b) 50 % de son volume se trouve sous le sol adjacent, à condition qu’une couche de terre d’au moins 1 m d’épaisseur recouvre toute la partie du réservoir au-dessus du niveau du sol adjacent.
Réparations
4.3.8.4. (1) Au cours de leur installation, les réservoirs de stockage souterrains doivent être inspectés et tout dommage à la paroi du réservoir, au revêtement de protection, aux raccords ou à l’anode doit être réparé avant que ces réservoirs soient descendus dans l’excavation.
(2) Il est interdit de réparer sur place la paroi endommagée d’un réservoir de stockage.
Prévention des dommages
4.3.8.5. (1) Les réservoirs de stockage souterrains doivent être descendus dans l’excavation au moyen de pattes ou de crochets de levage et, au besoin, de barres d’écartement pour prévenir tout dommage à leur paroi, au revêtement de protection, aux raccords ou aux anodes.
(2) Il est interdit d’employer une méthode de manutention qui risque d’endommager le revêtement de protection du réservoir.
Installation
4.3.8.6. (1) Les réservoirs de stockage souterrains en acier doivent être installés conformément à l’annexe A de la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles.
(2) Les réservoirs de stockage souterrains en plastique renforcé doivent être installés conformément à l’annexe B de la norme CAN/ULC-S615 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles.
(3) Les réservoirs de stockage souterrains ne doivent pas être en contact direct avec une dalle de béton armé, mais doivent en être isolés par une couche de sable ou d’un autre matériau approprié d’au moins 150 mm d’épaisseur pour répartir leur poids uniformément sur la dalle.
Remplissage
4.3.8.7. (1) Il est interdit de verser des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans un réservoir de stockage souterrain :
a) avant que le tuyau de remplissage et la tuyauterie de ventilation n’aient été installés dans le réservoir;
b) avant que toutes les autres ouvertures n’aient été obstruées.
Déversements
4.3.8.8. En cas de déversement, le liquide déversé et le sol qui en est imprégné doivent être enlevés conformément à la sous-section 4.1.6.
Ancrage
4.3.8.9. (1) Des mesures doivent être prises pour empêcher que les forces hydrostatiques ne soulèvent les réservoirs de stockage souterrains lorsqu’ils sont vides.
(2) Si des bandes d’ancrage et des ancrages fixés dans le sol sont utilisés contre le soulèvement mentionné au paragraphe (1), ils doivent à la fois :
a) être isolés électriquement du réservoir;
b) être installés de manière à ne pas endommager la paroi du réservoir, le revêtement de protection, les raccords ou les anodes.
Sous-section 4.3.9. Puisards
Installation
4.3.9.1. (1) Un puisard de distributeur doit être installé en dessous d’un distributeur, sauf si ce dernier est situé sur le dessus d’un réservoir de stockage hors sol.
(2) Un puisard de confinement des déversements doit être installé à tous les points de remplissage d’un réservoir de stockage souterrain.
(3) Un puisard de transition doit être installé pour tous les raccordements mécaniques de tuyauterie situés au-dessous du niveau moyen du sol.
(4) Un puisard de turbine doit être installé pour toutes les pompes à turbine et leurs composants situés au-dessous ou au-dessus du niveau moyen du sol s’ils ne sont pas placés bien en vue.
(5) Outre les exigences de l’article 4.3.9.2., les puisards mentionnés aux paragraphes (1) à (4) doivent être installés conformément aux instructions de leur fabricant.
Construction
4.3.9.2. Les puisards exigés à l’article 4.3.9.1. doivent être construits conformément à la norme CAN/ULC-S664 intitulée Norme sur les puisards de confinements, raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles.
Surveillance de l’étanchéité
4.3.9.3. Lorsque les puisards de distributeur, les puisards de turbine et les puisards de transition mentionnés à l’article 4.3.9.1. sont utilisés pour des applications souterraines, ils doivent comporter un dispositif de surveillance électronique afin de déceler la présence de liquide.
Sous-section 4.3.10. Protection des réservoirs de stockage en acier souterrains contre la corrosion
Protection contre la corrosion
4.3.10.1. (1) Les réservoirs de stockage souterrains en acier et les accessoires intégrés qui sont exposés à la corrosion doivent être protégés :
a) soit conformément à la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
b) soit par courant imposé conformément à la norme NACE SP0285 intitulée Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection.
Sous-section 4.3.11. Évents des réservoirs de stockage souterrains
Conception
4.3.11.1. Les réservoirs de stockage souterrains doivent être munis d’orifices et de tuyaux d’évent de section suffisante pour le débit maximal de remplissage et de vidange, sans pour autant que leur résistance admissible ne soit dépassée.
Construction et matériaux
4.3.11.2. Sauf pour les distilleries visées par la section 4.10, la construction et les matériaux de construction des tuyaux d’évent doivent être conformes aux sous-sections 4.5.2., 4.5.3. et 4.5.5.
Installation
4.3.11.3. (1) Les sorties des tuyaux d’évent des réservoirs de stockage souterrains de liquides de classe 1 doivent à la fois :
a) être situées à l’extérieur des bâtiments et plus haut que les ouvertures des tuyaux de remplissage, mais à au moins :
(i) 3,5 m au-dessus du sol adjacent,
(ii) 1,5 m de toute ouverture de bâtiment,
(iii) 7,5 m de tout distributeur;
b) déboucher à l’extérieur des bâtiments de sorte que les vapeurs inflammables ne puissent ni entrer par les ouvertures ni s’accumuler à proximité des bâtiments.
(2) Les sorties des tuyaux d’évent des réservoirs de stockage souterrains de liquides de classe II ou IIIA doivent déboucher à l’extérieur des bâtiments, au-dessus de l’ouverture du tuyau de remplissage et à au moins 2 m au-dessus du niveau du sol fini.
(3) Les tuyaux d’évent des réservoirs de stockage souterrains de liquides inflammables ou de liquides combustibles ne doivent pas être obstrués par un dispositif susceptible de causer une contrepression excessive. Toutefois, il est permis de munir les tuyaux d’évent des réservoirs de stockage souterrains de liquides de classe II ou IIIA de raccords en U, de gros filtres ou d’autres dispositifs conçus pour réduire au minimum l’entrée de matières étrangères.
(4) Les tuyaux d’évent doivent pénétrer la partie supérieure des réservoirs de stockage et ne pas se prolonger de plus de 25 mm à l’intérieur.
(5) Les tuyaux d’évent doivent à la fois :
a) être installés de sorte que toute section d’allure horizontale s’incline vers le réservoir de stockage;
b) ne pas comporter de siphon;
c) être suffisamment supportés pour ne pas fléchir;
d) être protégés au besoin contre les dommages mécaniques.
(6) Les tuyaux d’évent doivent faire l’objet d’essais de détection des fuites au moment de la mise en service, conformément à l’alinéa 4.4.1.2. (1) a).
(7) Les tuyaux d’évent munis de sifflets d’évent qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes au paragraphe (4).
Tuyaux reliés
4.3.11.4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie d’évent qui relie plusieurs réservoirs de stockage doit être conçue pour évacuer les vapeurs produites dans les réservoirs de stockage souterrains sans que leur contrainte admissible ne soit dépassée quand ils sont remplis simultanément.
(2) S’il est impossible de remplir simultanément les réservoirs de stockage mentionnés au paragraphe (1) ou si la tuyauterie est reliée à un système de récupération de vapeurs, la tuyauterie d’évent doit avoir un diamètre suffisant pour permettre le débit maximal possible de vapeurs.
(3) Il est interdit de relier la tuyauterie d’évent d’un réservoir de stockage souterrain de liquides de classe I à celle d’un réservoir de stockage de liquides de classe II ou IIIA, sauf si un moyen efficace est prévu pour empêcher que les vapeurs émises dans le réservoir de stockage de liquides de classe I de pénétrer dans l’autre réservoir.
Sous-section 4.3.12. Autres ouvertures que les évents des réservoirs de stockage souterrains
Raccords
4.3.12.1. Les raccords de toutes les ouvertures d’un réservoir de stockage souterrain doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs.
Ouvertures de jaugeage
4.3.12.2. Si elles sont indépendantes du tuyau de remplissage, les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stockage souterrains sont munies de bouchons ou de couvercles étanches aux vapeurs qui ne doivent être enlevés que pour mesurer le niveau du liquide.
Remplissage et vidange
4.3.12.3. (1) La tuyauterie de remplissage et de vidange ne doit pénétrer qu’à la partie supérieure des réservoirs de stockage souterrains et la tuyauterie de vidange des systèmes d’aspiration doit s’incliner vers ces réservoirs.
(2) Le point de remplissage d’un réservoir de stockage souterrain ne doit pas être situé plus haut que le point de mise à l’air libre du réservoir.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), les raccords servant aux opérations normales de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être situés :
a) à l’extérieur du bâtiment;
b) à un endroit exempt de toute source d’inflammation;
c) à une distance d’au moins 1,5 m de toute ouverture de bâtiment.
(4) Les raccords mentionnés au paragraphe (3) sont fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin de prévenir des fuites.
(5) Le raccord de remplissage mentionné au paragraphe (3) peut être installé dans un bâtiment si, à la fois :
a) cette mesure est nécessaire :
(i) soit en raison d’un processus ou d’une activité qui se déroule à l’intérieur de ce bâtiment et auquel le réservoir de stockage est directement lié,
(ii) soit pour la collecte de liquides usagés;
b) la tuyauterie de remplissage est dotée de dispositifs empêchant le retour des vapeurs inflammables à l’intérieur du bâtiment.
(6) Si la tuyauterie de remplissage comporte un tuyau décalé par rapport au point de remplissage du réservoir de stockage, elle doit à la fois :
a) comporter une paroi double;
b) s’incliner vers le réservoir de stockage;
c) faire l’objet d’une surveillance électronique afin de déceler les fuites conformément à la section 4.4.
(7) Si le point de remplissage arrive au-dessous du niveau de liquide normal du réservoir de stockage :
a) le conduit de remplissage doit être muni, au point de remplissage, d’un robinet manuel ou automatique visant à prévenir les déversements lorsque le bouchon de remplissage est enlevé;
b) lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont stockés dans le réservoir de stockage, le tube d’arrivée profond du conduit de remplissage doit comporter un moyen de prévenir le siphonnage du contenu du réservoir en cas de fuite du conduit de remplissage.
(8) Toute tuyauterie de remplissage qui est déjà installée et utilisée, qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours est réputée conforme aux paragraphes (6) et (7).
Sous-section 4.3.13. Réservoirs de stockage dans les bâtiments
Usages
4.3.13.1. (1) Sous réserve de l’article 4.3.13.2., les réservoirs de stockage situés à l’intérieur de bâtiments doivent être conformes aux sous-sections 4.3.13. à 4.3.15. et sont autorisés :
a) dans les établissements industriels;
b) pour les usages autres que les établissements industriels où des liquides combustibles sont stockés afin d’alimenter des appareils de combustion au mazout, des groupes électrogènes de secours et des pompes à incendie.
Moteurs fixes
4.3.13.2. Les installations utilisant des liquides de classe I comme carburant pour l’alimentation de moteurs fixes dans les bâtiments doivent être conformes à la norme NFPA 37 intitulée Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines.
Colonne statique
4.3.13.3. La pression manométrique de la colonne statique qui s’exerce sur un réservoir de stockage dans un bâtiment ne doit pas dépasser 70 kPa mesurée au fond de ce réservoir lorsque le tuyau d’évent ou de remplissage est rempli de liquide, à moins que le réservoir ne soit conçu pour des pressions plus élevées.
Quantités maximales et emplacement
4.3.13.4. (1) Sous réserve de la sous-section 4.2.8. et du paragraphe (2), les réservoirs de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être situés :
a) dans des locaux exclusivement réservés à cette fin et conformes à la sous-section 4.3.14.;
b) conformément au tableau 4.3.13.4.A. et 4.3.13.4.B.
(2) Si, aux fins de procédés spéciaux, des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont stockés en quantités supérieures à celles autorisées à la sous-section 4.2.8. pour une utilisation accessoire, il est permis de placer les réservoirs de stockage à l’extérieur d’un local de stockage mentionné au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les quantités totales par compartiment résistant au feu ne dépassent pas la moitié des quantités permises au tableau 4.3.13.4.A.;
b) les réservoirs sont situés au premier étage;
c) l’installation est conforme aux articles 4.3.13.9. à 4.3.13.12. et à l’article 4.3.14.5.
(3) Le tableau 4.3.13.4.A. ne s’applique pas au stockage des boissons alcooliques distillées.
TABLEAU 4.3.13.4.A.
Stockage des réservoirs à l’intérieur des établissements industriels
Faisant partie intégrante de l’article 4.3.13.4.
Type de liquide | Niveau de stockage | Quantité max. par local de stockage(1), en L | Quantité max. par local de stockage(1), en L |
Classe I | Premier étage | 40 000 | 25 000 |
Classe I | Étages au-dessus du premier étage | 7 500 | Interdit |
Classe I | Sous-sol | Interdit | Interdit |
Classes II et IIIA | Premier étage | 200 000 | 100 000 |
Classes II et IIIA | Étages au-dessus du premier étage | 20 000 | Interdit |
Classes II et IIIA | Sous-sol | 20 000 | Interdit |
Notes du tableau 4.3.13.4.A. :
(1) Voir la sous-section 4.3.14.
(2) Voir l’article 4.2.7.6.
TABLEAU 4.3.13.4.B.
Réservoirs de stockage à l’intérieur pour des usages utilisant des appareils de combustion au mazout, des groupes électrogènes de secours et des pompes à incendie
Faisant partie intégrante de l’article 4.3.13.4.
Type de liquide | Niveau de stockage | Quantité par local de stockage protégé(1), en L | Quantité par local de stockage protégé(1), en L |
Classes II et IIIA | Premier étage(2) | > 2 500(3) | 200 000 |
Classes II et IIIA | Premier étage(2) | > 20 000(4) | 200 000 |
Classes II et IIIA | Sous-sol et étages au-dessus du premier étage | > 2 500(3) | 20 000 |
Classes II et IIIA | Sous-sol et étages au-dessus du premier étage | > 20 000(4) | 45 000 |
Notes du tableau 4.3.13.4.B. :
(1) Voir l’article 4.2.7.6.
(2) Pour les établissements industriels, lorsque les réservoirs sont situés dans des locaux de stockage distincts de ceux de l’équipement, voir le tableau 4.3.13.4.A.
(3) Voir le paragraphe 4.3.13.5. (1).
(4) Voir le paragraphe 4.3.13.5. (2).
Construction des réservoirs de stockage
4.3.13.5. (1) Les réservoirs de stockage dont la capacité individuelle excède 2 500 L sans dépasser 20 000 L et qui sont utilisés conformément au tableau 4.3.13.4.B. doivent à la fois :
a) avoir une construction à paroi double conformément à la norme CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles;
b) faire l’objet d’une surveillance relativement à l’étanchéité conformément au paragraphe 4.4.2.1. (7).
(2) Les réservoirs de stockage dont la capacité individuelle excède 20 000 L et qui sont utilisés conformément au tableau 4.3.13.4.B. doivent à la fois :
a) être conformes à la norme CAN/ULC-S655 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles;
b) faire l’objet d’une surveillance relativement à l’étanchéité conformément au paragraphe 4.4.2.1. (7).
Tuyauteries
4.3.13.6. Les tuyauteries qui desservent des appareils de combustion au mazout, des groupes électrogènes de secours au diesel et des pompes à incendie doivent être conformes à la norme CSA B139 intitulée Code d’installation des appareils de combustion au mazout.
Compartiments résistant au feu
4.3.13.7. Les compartiments résistants au feu visés par la présente sous-section doivent être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
Stockage mixte
4.3.13.8. Si plusieurs classes de liquides sont stockées dans un même local de stockage dont il est question au paragraphe 4.3.13.4. (1), la quantité totale permise de chacune doit être calculée à l’aide de la formule suivante :
qI / QI + (qII + IIIA) / (QII + IIIA) ≤ 1
où :
qI = quantité de liquides de classe I stockés, en litres;
qII + IIIA = quantité de liquides des classes II et IIIA stockés, en litres;
QI = quantité maximale de liquides de classe I permise d’après le tableau 4.3.13.4.A., en litres;
QII + IIIA = quantité maximale de liquides des classes II et IIIA permise d’après le tableau 4.3.13.4.A., en litres.
Réservoirs de stockage à l’extérieur des locaux de stockage
4.3.13.9. (1) Si des réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont situés à l’extérieur de locaux de stockage conformes à la sous-section 4.3.14., les conditions suivantes doivent être réunies :
a) un moyen doit être mis en place, conformément à la sous-section 4.1.6., pour permettre de retenir un déversement égal à au moins 100 % du volume du plus grand réservoir de stockage ou d’évacuer les liquides inflammables et les liquides combustibles déversés;
b) l’espace dans lequel est situé le réservoir de stockage doit être ventilé conformément à la sous-section 4.1.7., s’il est désigné comme emplacement dangereux de classe 1, zone 0, 1 ou 2 aux termes du Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité;
c) l’ensemble du câblage et de l’équipement électriques à proximité du réservoir de stockage et de l’évent débouchant sur l’extérieur doit être installé conformément à la sous-section 4.1.4.
Mise à l’air libre de sécurité
4.3.13.10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont prévus des évents ordinaires et une mise à l’air libre de sécurité conformes aux sous-sections 4.3.4. et 4.3.5. lorsque les réservoirs de stockage sont situés dans les bâtiments.
(2) Pour la mise à l’air libre de sécurité des réservoirs de stockage situés dans les bâtiments, il est interdit d’utiliser des soudures faibles à la jonction des parois et du toit, conçues pour céder avant que la pression de calcul des réservoirs ne soit atteinte.
Supports, fondations et ancrage
4.3.13.11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si des réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont installés à l’intérieur des bâtiments, les supports, les fondations et l’ancrage de ces réservoirs doivent être conformes à la sous-section 4.3.3.
(2) Les supports des réservoirs de stockage qui sont suspendus doivent être conçus et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Continuité des masses et mise à la terre
4.3.13.12. Les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides combustibles installés dans les bâtiments, ainsi que la tuyauterie, la robinetterie et les pompes, doivent être reliés par la continuité des masses et être mis à la terre.
Sous-section 4.3.14. Locaux pour réservoirs de stockage
Conception et construction
4.3.14.1. (1) Les locaux abritant des réservoirs de stockage dans les bâtiments mentionnés au paragraphe 4.3.13.4. (1) doivent à la fois :
a) être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures;
b) être conçus pour retenir un déversement égal à au moins 100 % du volume du plus grand réservoir de stockage, ou pour évacuer les liquides inflammables ou les liquides combustibles déversés;
c) comporter des joints étanches aux liquides à l’endroit où les murs rejoignent le plancher;
d) ne pas être utilisés à d’autres fins que le stockage et la manutention des liquides inflammables ou des liquides combustibles;
e) être dotés d’une ventilation naturelle ou mécanique conforme à la sous-section 4.1.7.
Dégagements
4.3.14.2. Un dégagement minimal de 550 mm doit être prévu entre les murs du local visé à l’article 4.3.14.1. et les parois de tout réservoir de stockage.
Dégagement en cas d’explosion
4.3.14.3. Un local de stockage utilisé pour le transvasement de liquides de classe IA ou IB, doit être conçu conformément à la norme NFPA 68 intitulée Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting pour empêcher qu’une explosion à l’intérieur ne cause des dommages structuraux ou mécaniques graves.
Panneaux
4.3.14.4. (1) Des panneaux conformes à l’article 3.2.7.14., indiquant si les produits stockés sont des liquides inflammables ou des liquides combustibles et la capacité des réservoirs de stockage, doivent être placés bien en vue à l’extérieur du local. Ces renseignements doivent figurer dans le plan de sécurité-incendie exigé à l’article 4.1.5.5.
(2) Les panneaux qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes au paragraphe (1).
Robinets d’incendie armés et extincteurs portatifs
4.3.14.5. (1) Dans les bâtiments où le code du bâtiment n’exige pas l’installation d’un réseau de canalisations d’incendie, des robinets d’incendie armés conformes aux articles 3.2.9.2. à 3.2.9.7. de la division B du code du bâtiment, dans sa version en vigueur le 21 août 2000, doivent être installés à proximité du local de stockage de sorte que toutes les parties du local soient à la portée d’un jet de lance.
(2) Des extincteurs portatifs pour les feux de classe B doivent être fournis conformément à la section 6.2.
Sous-section 4.3.15. Autres ouvertures que les évents des réservoirs de stockage à l’intérieur des bâtiments
Raccords
4.3.15.1. (1) Les raccords de toutes les ouvertures des réservoirs de stockage dans les bâtiments doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs.
(2) Les raccords des réservoirs de stockage par où les liquides peuvent s’écouler doivent être munis de robinets placés le plus près possible du réservoir.
(3) Les raccords de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage doivent être munis d’un dispositif de confinement des déversements conforme au paragraphe 4.3.6.4. (4).
Ouvertures de jaugeage
4.3.15.2. (1) Les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stockage de liquides des classes I et II qui sont indépendantes du tuyau de remplissage doivent être munies d’un bouchon étanche aux vapeurs qui ne doit être enlevé que pour mesurer le niveau du liquide.
(2) Les ouvertures mentionnées au paragraphe (1) doivent être protégées contre les débordements et la pression de vapeur au moyen d’un clapet de non-retour à ressort.
Sous-section 4.3.16. Mise hors service
Réservoirs de stockage souterrain
4.3.16.1. (1) L’enlèvement, l’abandon sur place, la mise au rebut et la mise hors service temporaire des réservoirs de stockage souterrains doivent être effectués conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme NFPA 30 intitulée Flammable and Combustible Liquids Code;
b) la norme API RP 1604 intitulée Closure of Underground Petroleum Storage Tanks;
c) la norme CCME PN 1326 intitulée Environmental Code of Practice for Aboveground and Underground Storage Tank Systems Containing Petroleum and Allied Petroleum Products.
(2) Si un réservoir de stockage est hors service pendant plus de 12 mois, le réservoir et la tuyauterie doivent être soumis à des essais de détection des fuites conformément à la section 4.4.
(3) Les réservoirs de stockage souterrains qui ont été abandonnés sur place ou qui ont été mis hors service de façon temporaire, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes au paragraphe (1).
Enlèvement
4.3.16.2. (1) Outre les exigences prévues à l’article 4.3.16.1., lorsqu’un réservoir de stockage souterrain n’est plus d’aucune utilité ou est hors service depuis deux ans ou plus, le réservoir ainsi que la tuyauterie et le distributeur qui lui sont raccordés doivent être :
a) purgés de tout liquide inflammable et liquide combustible;
b) purgés des vapeurs;
c) retirés du sol, sous réserve de l’article 4.3.16.3.
(2) Si le sol qui entoure le réservoir de stockage visé au paragraphe (1) est contaminé, il doit être remplacé par de la terre propre.
Abandon sur place
4.3.16.3. (1) Outre les exigences prévues aux articles 4.3.16.1. et 4.3.16.2., si le chef de la sécurité-incendie établit qu’il n’est pas pratique d’enlever un réservoir de stockage souterrain visé au paragraphe 4.3.16.2. (1), le réservoir doit être rempli d’une substance inerte.
(2) Outre les exigences prévues aux articles 4.3.16.1. et 4.3.16.2., si le chef de la sécurité-incendie établit qu’il n’est pas pratique d’enlever la tuyauterie visée au paragraphe 4.3.16.2. (1), les extrémités de la tuyauterie doivent être scellées de façon permanente à l’aide de bouchons ou par obturation.
Réservoirs hors sol
4.3.16.4. (1) Lorsqu’un réservoir de stockage hors sol sera mis hors service ou laissé sans supervision pendant une période d’au plus 180 jours, la tuyauterie qui lui est raccordée doit être fermée au moyen de bouchons ou les robinets prévus à cette fin doivent être fermés et solidement verrouillés.
(2) Lorsque le réservoir de stockage visé au paragraphe (1) contient un liquide inflammable ou un liquide combustible, le niveau du liquide doit être mesuré au moins une fois par mois et les lectures doivent être comparées.
(3) Lorsqu’un réservoir de stockage hors sol sera mis hors service ou laissé sans supervision pendant plus de 180 jours :
a) le liquide et les vapeurs doivent être entièrement enlevés de ce réservoir de stockage et de la tuyauterie qui lui est raccordée;
b) les inscriptions sur le réservoir de stockage doivent indiquer clairement qu’il est vide.
Mise au rebut
4.3.16.5. Lorsqu’un réservoir de stockage sera mis au rebut de façon permanente, des ouvertures suffisamment grandes doivent y être pratiquées afin de le rendre impropre à l’utilisation ultérieure.
Tuyauteries souterraines
4.3.16.6. (1) L’enlèvement, l’abandon sur place, la mise au rebut et la mise hors service temporaire des tuyauteries souterraines doivent être effectués conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme NFPA 30 intitulée Flammable and Combustible Liquids Code;
b) la norme API RP 1604 intitulée Closure of Underground Petroleum Storage Tanks;
c) la norme CCME PN 1326 intitulée Environmental Code of Practice for Aboveground and Underground Storage Tank Systems Containing Petroleum and Allied Petroleum Products.
Protection contre la corrosion
4.3.16.7. Les systèmes de protection contre la corrosion doivent être maintenus en bon état de fonctionnement lorsqu’un réservoir de stockage est mis hors service temporairement et pendant les arrêts saisonniers.
SECTION 4.4 DÉTECTION DES FUITES DANS LES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET LES TUYAUTERIES
Sous-section 4.4.1. Dispositions générales
Champ d’application
4.4.1.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire dans le présent code, la présente section énonce les exigences minimales en matière de détection des fuites dans les réservoirs de stockage et les tuyauteries, hors sol et souterrains, ainsi que dans les puisards.
(2) Les exigences de la présente section ne s’appliquent pas aux réservoirs de stockage mis hors service conformément aux exigences de la sous-section 4.3.16.
(3) Les dispositifs de détection des fuites qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes à la présente section.
Fréquence et méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites
4.4.1.2. (1) Les réservoirs de stockage, les tuyauteries et les puisards, y compris ceux des postes de distribution de carburant, doivent faire l’objet de surveillance et d’essais afin de détecter les fuites conformément aux tableaux 4.4.1.2.A. à 4.4.1.2.E., qui établissent les exigences minimales quant à la fréquence et à la méthode à suivre pour les activités suivantes :
a) les essais de mise en service;
b) la surveillance en service;
c) les essais lorsqu’on soupçonne la possibilité d’une fuite.
(2) Les méthodes mentionnées au paragraphe (1) doivent être conformes aux sous-sections 4.4.2. à 4.4.4.
(3) Les essais de mise en service mentionnés au paragraphe (1) sont effectués au moment de l’installation :
a) après avoir remblayé et appliqué la protection, mais avant la mise en service, dans le cas d’un réservoir de stockage souterrain ou d’une tuyauterie souterraine;
b) avant la mise en service dans le cas d’un réservoir de stockage hors sol ou d’une tuyauterie exposée;
c) après la mise en place des matériaux de recouvrement, mais avant la mise en service, dans le cas d’un puisard.
(4) La fréquence de la surveillance en service mentionnée au paragraphe (1) est calculée à compter de la date de l’essai de mise en service.
(5) Lorsqu’on soupçonne la possibilité d’une fuite, des essais pour détecter les fuites sont effectués immédiatement, conformément au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l’une ou l’autre des méthodes de détection des fuites mentionnées dans la présente section révèle une perte de liquide ou un gain d’eau;
b) le niveau d’eau au fond d’un réservoir de stockage souterrain dépasse 50 mm.
(6) Les puisards de distributeur, les puisards de transition et les puisards de turbine munis de capteurs de surveillance électronique, conformément à l’article 4.3.9.3., doivent être munis d’un dispositif de sécurité qui arrête le fonctionnement du distributeur ou la pompe lorsqu’une fuite ou un niveau élevé de liquide sont décelés.
(7) Les exigences minimales mentionnées au paragraphe (1) ne doivent pas empêcher l’utilisation appropriée de solutions de rechange, y compris de nouvelles technologies ou méthodes innovatrices permettant d’atteindre les mêmes objectifs.
TABLEAU 4.4.1.2.A.
Méthodes de surveillance et d’essai de détection des fuites dans les réservoirs de stockage souterrains
Faisant partie intégrante de l’article 4.4.1.2.
Type de confinement | Essai de mise en service | Surveillance en service continue | Surveillance en service périodique | Fuite soupçonnée |
À paroi simple(1) | Sans objet(2) | Rapprochement des stocks | Essai de précision de détection des fuites tous les deux ans | Essai de précision de détection des fuites |
À paroi simple(1) | Sans objet(2) | Rapprochement des stocks et puits de surveillance | Essai de précision de détection des fuites tous les cinq ans | Essai de précision de détection des fuites |
À paroi simple(1) | Sans objet(2) | Rapprochement statistique des stocks | Essai de précision de détection des fuites tous les cinq ans | Essai de précision de détection des fuites |
À paroi simple(1) | Sans objet(2) | Jauge automatique de réservoir | Aucune | Essai de précision de détection des fuites |
À paroi simple(1) | Sans objet(2) | Détection continue des fuites dans le réservoir | Aucune | Essai de précision de détection des fuites |
À paroi double(3) | Essai de précision de détection des fuites ou essai du confinement secondaire(4) | Surveillance du confinement secondaire | Aucune | Essai de précision de détection des fuites ou essai du confinement secondaire(4) |
Notes du tableau 4.4.1.2.A. :
(1) S’applique aux réservoirs de stockage courants à paroi simple, y compris les réservoirs de stockage qui ne sont pas conformes aux exigences visant les réservoirs de stockage à paroi double.
(2) Ce critère ne s’applique pas parce que les réservoirs de stockage souterrains doivent être constitués d’une paroi double conformément au paragraphe 4.3.8.1. (1).
(3) S’applique aux réservoirs de stockage à paroi double dont l’espace intercalaire peut être surveillé à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles.
(4) La mise à l’essai du confinement secondaire est un essai de précision qui permet de déceler des fuites dans l’espace intercalaire. Les colonnes montantes, les raccords et les évents sont aussi susceptibles de présenter des fuites et doivent donc faire l’objet d’essais de détection.
TABLEAU 4.4.1.2.B.
Méthodes de surveillance et d’essai de détection des fuites dans les réservoirs de stockage hors sol
Faisant partie intégrante de l’article 4.4.1.2.
Type de confinement(1) | Essai de mise en service | Surveillance en service continue | Surveillance en service périodique | Fuite soupçonnée |
À ciel ouvert(2), réservoir vertical | Inspection visuelle(3) pendant un essai utilisant un agent liquide | Rapprochement des stocks et surveillance du confinement secondaire | API STD 653 ou inspection du plancher du réservoir tous les 10 ans | API STD 653 ou inspection du plancher du réservoir |
À ciel ouvert, réservoir horizontal | Inspection visuelle(3) pendant un essai utilisant un agent liquide | Rapprochement des stocks et surveillance du confinement secondaire | Aucune | Inspection visuelle(3) |
À paroi double (4) | Inspection visuelle(3) | Surveillance du confinement secondaire | Aucune | Essai du confinement secondaire |
Notes du tableau 4.4.1.2.B. :
(1) Voir la sous-section 4.3.7.
(2) S’applique aux réservoirs de stockage dont le confinement est à ciel ouvert et qui ne sont pas conformes aux exigences visant les réservoirs de stockage à paroi double.
(3) Peut s’appliquer aux réservoirs de stockage à paroi simple ou double ainsi qu’aux tuyauteries. Voir le paragraphe 4.4.2.1. (8).
(4) S’applique aux réservoirs de stockage à paroi double dont l’espace intercalaire peut être surveillé à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles.
TABLEAU 4.4.1.2.C.
Méthodes de surveillance et d’essai de détection des fuites dans les tuyauteries souterraines
Faisant partie intégrante de l’article 4.4.1.2.
Type de confinement | Essai de mise en service | Surveillance en service continue | Surveillance en service périodique | Fuite soupçonnée |
À paroi simple(1) et à paroi simple, raccords mécaniques filetés enterrés(2) | Sans objet(3) | Rapprochement des stocks | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) tous les deux ans (tous les ans pour les raccords mécaniques) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) |
À paroi simple(1) et à paroi simple, raccords mécaniques filetés enterrés(2) | Sans objet(3) | Rapprochement des stocks et puits de surveillance | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) tous les cinq ans (tous les ans pour les raccords mécaniques) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) |
À paroi simple(1) et à paroi simple, raccords mécaniques filetés enterrés(2) | Sans objet(3) | Rapprochement statistique des stocks | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) tous les cinq ans (tous les ans pour les raccords mécaniques) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) |
À paroi simple(1) et à paroi simple, raccords mécaniques filetés enterrés(2) | Sans objet(3) | Clapet de retenue simple(5) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) tous les cinq ans (tous les ans pour les raccords mécaniques) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) |
À paroi simple(1) et à paroi simple, raccords mécaniques filetés enterrés(2) | Sans objet(3) | Détection électronique des fuites dans les conduites (limite détectable de 0,76 L/h par mois) | Détection électronique des fuites dans les conduites (limite détectable de 0,38 L/h par an) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) |
À paroi simple(1) et à paroi simple, raccords mécaniques filetés enterrés(2) | Sans objet(3) | Détection électronique continue des fuites dans les conduites et le réservoir (limite détectable de 0,76 L/h par mois) | Détection électronique continue des fuites dans les conduites et le réservoir (limite détectable de 0,38 L/h par an) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) |
À paroi double(6) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie et essai du confinement secondaire(7) | Surveillance du confinement secondaire | Aucune | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(4) ou essai du confinement secondaire (7) |
Notes du tableau 4.4.1.2.C. :
(1) S’applique aux tuyauteries courantes à paroi simple, y compris celles qui ne sont pas conformes aux exigences visant les tuyauteries à paroi double.
(2) Voir l’article 4.5.5.6.
(3) Ce critère ne s’applique pas parce que la tuyauterie souterraine doit être construite à paroi double conformément au paragraphe 4.5.6.1.(1).
(4) Les résultats de l’essai de détection des fuites dans la tuyauterie doivent être conformes au paragraphe 4.4.3.4. (9) selon un intervalle de confiance d’au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte d’au plus 0,05.
(5) Ne s’applique qu’aux conduits d’aspiration.
(6) S’applique aux tuyauteries à paroi double dont l’espace intercalaire peut être surveillé à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles. La surveillance du puisard à l’aide de techniques de pointe conformément au tableau 4.4.1.2.E. est réputée conforme aux exigences relatives à la surveillance de l’espace intercalaire de tuyauteries d’évacuation à paroi double.
(7) L’essai du confinement secondaire doit être conforme à l’article 4.4.3.3.
Tableau 4.4.1.2.D.
Méthodes de surveillance et d’essai de détection des fuites dans les tuyauteries exposées
Faisant partie intégrante de l’article 4.4.1.2.
Type de confinement | Essai de mise en service | Surveillance en service continue | Surveillance en service périodique | Fuite soupçonnée |
À paroi simple(1) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie | Inspection visuelle(2) | Aucune | Repérer et réparer |
Tuyaux flexibles passant au-dessus de l’eau | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie | Inspection visuelle(2) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie(3) tous les 12 mois | Repérer et réparer |
À paroi double(4) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie | Surveillance du confinement secondaire | Aucune | Repérer et réparer |
À ciel ouvert(5) | Essai de détection des fuites dans la tuyauterie | Inspection visuelle(2) | Aucune | Repérer et réparer |
Notes du tableau 4.4.1.2.D. :
(1) S’applique aux tuyauteries courantes à paroi simple, y compris celles qui ne sont pas conformes aux exigences visant les tuyauteries à paroi double ou à confinement à ciel ouvert.
(2) Voir le paragraphe 4.4.2.1. (8).
(3) Les résultats de l’essai de détection des fuites dans la tuyauterie doivent être conformes au paragraphe 4.4.3.4. (9) selon un intervalle de confiance d’au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte d’au plus 0,05.
(4) S’applique aux tuyauteries à paroi double dont l’espace intercalaire contigu au confinement primaire peut être surveillé à l’aide de techniques de pointe ou de techniques traditionnelles.
(5) S’applique aux tuyauteries dont le confinement est à ciel ouvert et qui ne sont pas conformes aux exigences visant les tuyauteries à paroi double ni à celles de la sous-section 4.3.7.
TABLEAU 4.4.1.2.E.
Méthodes de surveillance et d’essai de détection des fuites dans les puisards de turbine, puisards de transition, puisards de distributeur et puisards de confinement des déversements
Faisant partie intégrante de l’article 4.4.1.2.
Type de confinement | Essai de mise en service | Surveillance en service continue | Surveillance en service périodique | Fuite soupçonnée |
Puisard de distributeur, puisard de turbine et puisard de transition | Essai sous pression statique utilisant un agent liquide(1) | Inspection visuelle hebdomadaire ou surveillance électronique (2) | Inspection visuelle annuelle | Repérer et réparer |
Puisard de confinement des déversements | Essai sous pression statique utilisant un agent liquide(1) | Inspection visuelle hebdomadaire au point de remplissage | Inspection visuelle annuelle | Repérer et réparer |
Notes du tableau 4.4.1.2.E. :
(1) Voir l’article 4.4.3.5.
(2) Les dispositifs de surveillance électronique doivent être mis à l’essai au moins une fois par an, conformément aux recommandations du fabricant.
Mesures correctives
4.4.1.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un essai de détection des fuites exigé par la présente section permet de déceler une fuite dans un réservoir de stockage, une tuyauterie ou un puisard, le composant ou le système qui fuit doit, selon le cas :
a) être réparé et mis à l’essai;
b) être remplacé;
c) être retiré.
(2) Si un essai de détection des fuites exigé par la présente section permet de déceler une fuite dans une tuyauterie ou un réservoir de stockage souterrain à paroi simple, le composant ou le système qui fuit doit, selon le cas :
a) être remplacé conformément aux articles 4.3.8.1. et 4.5.6.1.;
b) être mis hors service conformément à la sous-section 4.3.16.
(3) Si une fuite est décelée conformément au paragraphe (1) ou (2), le liquide qui s’est échappé doit être enlevé conformément à la sous-section 4.1.6.
(4) Le chef de la sécurité-incendie doit être avisé dans les 24 heures lorsqu’une fuite mentionnée au paragraphe (1) est décelée.
Dossiers d’essais
4.4.1.4. Les dossiers des essais mentionnés à la présente section doivent être conservés conformément à la sous-section 1.1.2.
Sous-section 4.4.2. Méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites
Définition et performance des méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites
4.4.2.1. (1) La présente sous-section s’applique aux méthodes d’essai de détection et de surveillance des fuites qui sont décrites dans la présente section.
(2) Le rapprochement des stocks dont il est question dans la présente section doit à la fois :
a) pour la période désignée, permettre de repérer toute perte ou tout gain de produit en tenant compte de ce qui suit :
(i) les variations des stocks physiques,
(ii) les ajouts de stocks (livraisons),
(iii) les prélèvements sur les stocks (ventes),
(iv) diverses modifications des stocks;
b) permettre d’établir le niveau d’eau dans le réservoir.
(3) Toute méthode de détection des fuites qui surveille les vapeurs dans le sol ou des liquides dans la nappe souterraine doit être conforme aux bonnes pratiques d’ingénierie et satisfaire aux exigences du système de surveillance des vapeurs ou de la nappe souterraine.
(4) La méthode de rapprochement statistique des stocks doit permettre de déceler les fuites suivantes :
a) 0,38 L/h, selon un intervalle de confiance d’au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte d’au plus 0,05, fondée sur un dossier des stocks d’une durée spécifiée et considéré comme essai annuel;
b) 0,76 L/h, selon un intervalle de confiance d’au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte d’au plus 0,05, fondée sur un dossier des stocks d’une durée spécifiée et considéré comme essai mensuel.
(5) Lorsque le rapprochement des stocks s’effectue à l’aide de la méthode de jaugeage automatique des réservoirs mentionnée au paragraphe (2), les appareils doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S675.1 intitulée Norme sur les dispositifs de détection volumétriques de fuite des réservoirs enterrés et non enterrés pour les liquides inflammables et les liquides combustibles et satisfaire aux exigences d’un essai de précision de détection des fuites lorsqu’une fuite est soupçonnée conformément au tableau 4.4.1.2.A.
(6) L’utilisation d’un dispositif de détection continue des fuites situé à l’intérieur d’un réservoir doit être effectuée conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et satisfaire aux exigences d’un essai de précision de détection des fuites visé au paragraphe 4.4.2.1. (10).
(7) La méthode de surveillance de l’enceinte de confinement secondaire à l’aide de techniques de pointe mentionnée dans la présente section doit comprendre l’utilisation d’un dispositif automatique qui assure de façon continue la surveillance de l’espace intercalaire entre le réservoir ou la tuyauterie intérieurs et l’enceinte de confinement secondaire.
(8) Les inspections visuelles mentionnées dans la présente section :
a) dans le cas d’une tuyauterie exposée, doivent être conformes à l’article 4.5.10.5.;
b) dans le cas d’un réservoir de stockage hors sol, doivent consister :
(i) en une inspection visuelle de la paroi du réservoir,
(ii) lorsque le fond du réservoir ne se prête pas à une inspection visuelle, en une mise à l’essai du fond du réservoir.
(9) Les essais de détection des fuites sous pression statique qui utilisent un agent liquide doivent être conformes à l’article 4.4.3.5.
(10) Dans la présente section, un essai de précision de détection des fuites effectué sur les réservoirs de stockage souterrains doit à la fois :
a) permettre de déceler un taux de fuite aussi faible que 0,38 L/h, selon une probabilité de détection d’au moins 0,95 et une probabilité de fausse alerte d’au plus 0,05, sur une période de 24 h;
b) être exécuté par une personne ayant reçu une formation relative à la méthode d’essai, ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien appropriés de l’appareil d’essai.
(11) Dans la présente section, un essai de détection des fuites de la tuyauterie doit être conforme à la norme ULC/ORD-C107.12 intitulée Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping.
(12) Un clapet de retenue à levée verticale simple mentionné dans la présente section doit se conformer à ce qui suit :
a) il doit être du type à levée verticale et situé juste sous la pompe;
b) il doit être installé sans aucun autre clapet de retenue entre la pompe aspirante et le réservoir de stockage;
c) il doit faire partie d’une installation où l’inclinaison des canalisations est suffisante pour assurer l’écoulement de tout liquide vers le réservoir de stockage en cas de fuite dans la tuyauterie.
Sous-section 4.4.3. Essais de détection des fuites dans les réservoirs de stockage, les tuyauteries et les puisards
Essais de détection des fuites
4.4.3.1. (1) Si les normes de construction des réservoirs de stockage qui sont mentionnées aux articles 4.3.1.2. et 4.3.1.3. prévoient des essais effectués sur place, ces essais sont autorisés pour les réservoirs de stockage conformes à ces normes.
(2) Si un essai de précision de détection des fuites mentionné au paragraphe 4.4.2.1. (10) est effectué sur un réservoir de stockage souterrain, le réservoir est réputé fuir si le taux de fuite dépasse 0,38 L/h.
(3) Pendant un essai de détection des fuites effectué sur un réservoir de stockage, la pression au fond du réservoir ne doit pas dépasser les spécifications du fabricant du réservoir.
Essais pneumatiques de détection des fuites
4.4.3.2. (1) Il est interdit d’effectuer des essais pneumatiques de détection des fuites utilisant de l’air comprimé sur des réservoirs de stockage et des tuyauteries ayant déjà contenu des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les essais pneumatiques de détection des fuites utilisant de l’air comprimé ou un gaz inerte doivent comprendre l’application de savon et d’eau sur la surface du réservoir de stockage, des raccords, des joints et des raccordements du réservoir de stockage, ainsi que de la tuyauterie afin de faciliter la détection des fuites.
(3) Dans le cas de réservoirs de stockage souterrains ou de tuyauterie souterraine, l’essai mentionné au paragraphe (2) doit être effectué avant l’enfouissement du réservoir ou de la tuyauterie.
(4) Lorsqu’un essai pneumatique de détection des fuites est effectué sur un nouveau réservoir de stockage avant qu’il soit enterré, ou sur un réservoir déjà installé après qu’il ait été mis à découvert, la pression doit être conforme aux exigences d’essai de production de l’une des normes suivantes :
a) la norme CAN/ULC-S603 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
b) la norme CAN/ULC-S615 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles.
(5) Il est interdit d’effectuer des essais pneumatiques de détection des fuites sur des réservoirs de stockage hors sol construits sur place.
(6) Lors des essais pneumatiques de détection des fuites, des mesures de protection doivent être prises contre les dangers que présentent les mélanges explosifs d’air et de vapeurs ou de liquides inflammables ou de liquides combustibles qui peuvent se trouver au voisinage d’un réservoir de stockage déjà utilisé.
Protocoles relatifs aux essais pneumatiques de détection des fuites effectués sur la tuyauterie
4.4.3.3. (1) Il est permis d’effectuer un essai par décroissance de pression au moyen d’un gaz inerte pour détecter les fuites dans une tuyauterie qui, à la fois :
a) est neuve ou en service;
b) a un volume inférieur à 1 000 L.
(2) Tout essai par décroissance de pression effectué sur une tuyauterie doit être conforme aux paragraphes (3) à (9).
(3) La tuyauterie doit être purgée du produit qu’elle contient avant d’effectuer l’essai par décroissance de pression quand la conception et l’installation de l’équipement le permettent.
(4) Afin d’éviter d’endommager l’équipement, doivent être isolés aux fins de l’essai les pompes, les distributeurs et tout autre équipement auxiliaire raccordé à la tuyauterie et qui ne peuvent pas subir la pression d’essai.
(5) Une période de stabilisation d’au plus 30 min doit être prévue après la pressurisation.
(6) Les tuyaux dont le volume est égal ou inférieur à 500 L doivent être pressurisés pendant au moins 60 min après la stabilisation.
(7) Les tuyaux dont le volume est supérieur à 500 L mais inférieur à 1 000 L doivent être pressurisés pendant au moins 2 heures après la stabilisation.
(8) La pression manométrique d’essai :
a) doit être d’au moins 350 kPa ou de 1,5 fois la pression maximale de service, selon la valeur la plus élevée;
b) ne doit pas dépasser les spécifications d’essai du fabricant de la tuyauterie.
(9) La tuyauterie est réputée fuir si une décroissance de pression est observée pendant la période de pressurisation.
Protocole relatif aux essais de détection des fuites utilisant un agent liquide pour la tuyauterie
4.4.3.4. (1) Les essais de détection des fuites utilisant un agent liquide pour la tuyauterie doivent être conformes aux paragraphes (2) à (9).
(2) Les appareils et les méthodes d’essai doivent être conformes aux exigences de performance de la norme ULC/ORD-C107.12 intitulée Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping.
(3) Les essais doivent être effectués par une personne ayant reçu une formation relative à la bonne utilisation de l’appareil d’essai et à la méthode d’essai.
(4) Une période suffisante doit être consacrée à la stabilisation de la température du liquide dans l’ensemble de la tuyauterie pendant l’essai.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la pression manométrique d’essai :
a) doit être d’au moins 350 kPa ou de 1,5 fois la pression maximale de service, selon la valeur la plus élevée;
b) ne doit pas dépasser les spécifications d’essai du fabricant de la tuyauterie.
(6) Il est interdit d’appliquer des pressions manométriques supérieures à 700 kPa pour les essais, sauf si la tuyauterie est conçue pour de telles pressions.
(7) Lorsque la pression d’essai dépasse la pression de calcul des pompes et autres composants incorporés à la tuyauterie soumise à l’essai, ces pompes et autres composants doivent être isolés de l’essai.
(8) Il est interdit d’utiliser des liquides de classe I pour les essais de pression de la tuyauterie, sauf si la tuyauterie en question contient normalement des liquides de classe I, auquel cas des essais sont permis avec de tels liquides à des pressions ne dépassant pas les pressions maximales de service.
(9) La tuyauterie est réputée fuir si le taux de fuite dépasse 0,38 L/h.
Protocole relatif à l’essai de détection des fuites effectué sur les puisards
4.4.3.5. (1) L’essai de détection des fuites sous pression statique utilisant un agent liquide effectué sur les puisards de turbine, les puisards de transition, les puisards de distributeur et les puisards de pompe doit être conforme aux paragraphes (2) à (4).
(2) Dans le cas d’un puisard, l’essai sous pression statique utilisant un agent liquide doit être effectué lors de l’installation, une fois que tous les éléments mécaniques et électriques qui traversent la paroi du puisard sont en place, mais avant que le remplissage autour de la partie extérieure du puisard soit complété.
(3) Le liquide utilisé pour cet essai doit à la fois :
a) provenir d’un point situé à au moins 50 mm au-dessus de la tuyauterie et des autres points d’accès du puisard;
b) être ininflammable ou incombustible.
(4) L’essai doit durer au moins 1 heure, sans signe visuel ou mesuré de fuite.
Sous-section 4.4.4. Surveillance de l’étanchéité des réservoirs de stockage et de la tuyauterie
Rapprochement des stocks
4.4.4.1. (1) Si un rapprochement des stocks est exigé par la présente section, le niveau du liquide doit être mesuré dans tout réservoir de stockage au moins tous les sept jours, conformément aux paragraphes (2) à (4). Toutefois, dans un poste de distribution de carburant, cette mesure doit être effectuée chaque jour que le poste est ouvert.
(2) Le niveau d’eau au fond d’un réservoir de stockage souterrain doit être mesuré au moins tous les sept jours. Toutefois, dans un poste de distribution de carburant, cette mesure doit être effectuée chaque jour que le poste est ouvert.
(3) Les mesures visées aux paragraphes (1) et (2) doivent être comparées aux relevés des compteurs et les gains ou pertes de liquides doivent être calculés chaque fois qu’une mesure obligatoire est effectuée.
(4) Une enquête doit être entreprise si le rapprochement des stocks décrit au paragraphe 4.4.2.1. (2) révèle les cas inexpliqués suivants :
a) une perte mensuelle :
(i) de 0,5 % ou plus du contenu d’un réservoir de stockage souterrain,
(ii) de 1 % ou plus du contenu d’un réservoir de stockage hors sol;
b) trois pertes consécutives de plus de 200 L par jour;
c) un niveau d’eau supérieur à 50 mm.
(5) Un dossier des procédures effectuées pour chaque réservoir de stockage et des calculs décrits au paragraphe (4) doit être conservé aux fins d’examen par le chef de la sécurité-incendie conformément à la sous-section 1.1.2.
Détection des fuites
4.4.4.2. Un dispositif de détection continue des fuites installé sur une tuyauterie souterraine doit être conforme à la norme ULC/ORD-C107.12 intitulée Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping.
SECTION 4.5 TUYAUTERIE ET INSTALLATIONS DE POMPAGE
Sous-section 4.5.1. Objet
Champ d’application
4.5.1.1. (1) La présente section s’applique à la tuyauterie et aux installations de pompage desservant des liquides inflammables et des liquides combustibles.
(2) Sauf indication contraire dans la présente partie, la présente section ne s’applique pas aux éléments suivants :
a) les tubes de pompage, le tubage et la tuyauterie des puits de pétrole ou de gaz;
b) les canalisations de transport;
c) la tuyauterie desservant les véhicules, les aéronefs, les embarcations et les moteurs portatifs ou fixes;
d) la tuyauterie dans les postes de distribution de carburant et les distilleries;
e) la tuyauterie visée par les codes provinciaux ou territoriaux applicables aux chaudières et aux récipients sous pression.
Sous-section 4.5.2. Matériaux pour tuyaux, robinets et raccords
Matériaux
4.5.2.1. (1) Les matériaux utilisés pour la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être appropriés aux pressions et températures maximales de fonctionnement prévues, de même qu’aux propriétés chimiques du liquide transporté.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour la tuyauterie mentionnée au paragraphe (1), il est interdit d’utiliser ce qui suit :
a) des matériaux susceptibles de défaillance causée par une contrainte interne ou des dommages mécaniques;
b) des matériaux combustibles ou à bas point de fusion susceptibles de défaillance en cas d’incendie.
(3) Il est permis d’utiliser une tuyauterie métallique ou non métallique dans les installations souterraines, si elle est conforme à la norme CAN/ULC-S679 intitulée Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la tuyauterie d’acier doit être conforme à l’une des normes suivantes :
a) la norme API SPEC 5L intitulée Line Pipe;
b) la norme ASTM A53/A53M intitulée Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless;
c) la norme CSA Z245.1 intitulée Steel Pipe.
(5) Lorsque la pression manométrique de service peut dépasser 875 kPa, la tuyauterie et ses raccords doivent être conçus conformément à la norme ASME B31.3 intitulée Process Piping.
(6) Les tuyauteries souterraines comprennent la tuyauterie des puisards de réservoirs, des puisards de transition et des puisards de distributeur.
Matériaux spéciaux
4.5.2.2. Si les tuyaux, les robinets et les raccords doivent être fabriqués en matériaux spéciaux à cause de problèmes de corrosion, de contamination ou de salubrité, ou à cause de normes de pureté, il est permis d’utiliser des matériaux non métalliques.
Sous-section 4.5.3. Protection de la tuyauterie contre la corrosion
Protection contre la corrosion
4.5.3.1. (1) La tuyauterie métallique souterraine en contact avec le sol ou la nappe souterraine doit être protégée contre la corrosion conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
b) la norme NACE SP0169 intitulée Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la tuyauterie, les robinets, les brides, les raccords et les boulons souterrains ou à découvert qui sont faits d’une substance ferreuse doivent être entièrement enduits d’un matériau antirouille compatible.
Sous-section 4.5.4. Identification de la tuyauterie
Identification
4.5.4.1. (1) Les canalisations transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent porter une inscription qui indique leur contenu et qui demeure toujours lisible.
(2) Il est interdit de peindre en rouge la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
(3) Dans les réseaux de canalisations de liquides inflammables et de liquides combustibles, les points de transvasement doivent être identifiés conformément à la norme de l’ACC de 1990 intitulée Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules.
(4) Les points de transvasement qui ont été identifiés conformément aux exigences du présent code le 31 décembre 2025 ou avant cette date, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui répondent toujours à ces exigences sont réputés conformes au paragraphe (3).
Documentation
4.5.4.2. (1) La documentation relative à la tuyauterie utilisée pour les liquides inflammables ou les liquides combustibles, y compris l’aménagement des réservoirs et des installations de pompage, doit être mise à la disposition du service d’incendie sur demande.
(2) Des copies des documents visés au paragraphe (1) doivent être conservées à deux endroits différents, de sorte que l’une des copies demeure facilement accessible en cas d’incendie.
Sous-section 4.5.5. Joints de la tuyauterie
Joints filetés
4.5.5.1. Les joints filetés de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être réalisés à l’aide d’une pâte à joints ou de ruban de polytétrafluoroéthylène conforme à la norme CAN/ULC-S642 intitulée Norme sur les composés et rubans pour joints de tuyau filetés.
Tuyauterie soudée
4.5.5.2. (1) Le soudage de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit être conforme à la section 5.17 et à la norme API STD 1104 intitulée Welding of Pipelines and Related Facilities.
(2) Les soudures de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles qui sont déjà utilisées, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputées conformes au paragraphe (1).
(3) La tuyauterie soudée doit comporter des joints à brides à des intervalles réguliers afin de faciliter le démontage et d’éviter des travaux par points chauds subséquents sur place.
Brides de joints
4.5.5.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les brides des joints de la tuyauterie doivent être en acier forgé ou moulé et être conçues, construites et installées conformément à la norme ASME B16.5 intitulée Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ Through NPS 24 Metric/Inch Standard.
(2) Il est permis d’utiliser des brides en bronze lorsque la tuyauterie visée à l’article 4.4.5.2. est en cuivre ou en laiton et qu’elle a au plus 50 mm de diamètre.
Pièces de fixation
4.5.5.4. Les pièces de fixation des raccords à brides de la tuyauterie en acier transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être en acier allié équivalent à la catégorie B-7 de la norme ASTM A193/A193M intitulée Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications.
Garnitures d’étanchéité
4.5.5.5. Les garnitures d’étanchéité des raccords à brides doivent être réalisées en un matériau résistant au liquide transporté et capables de supporter des températures d’au moins 650 °C sans subir de dommages pouvant nuire à leur fonction.
Raccordements mécaniques
4.5.5.6. (1) Les raccordements mécaniques de la tuyauterie souterraine doivent à la fois :
a) être facilement accessibles à des fins d’inspection et d’entretien;
b) ne pas être en contact direct avec le sol;
c) être munis d’un puisard de transition.
Pénétrations dans les puisards
4.5.5.7. (1) Toute pénétration dans un puisard doit être située à au moins 50 mm du fond du puisard.
(2) Toute pénétration dans un puisard qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est réputée conforme au paragraphe (1) si la pénétration et le puisard sont déjà utilisés.
Sous-section 4.5.6. Emplacement et aménagement de la tuyauterie
Construction
4.5.6.1. (1) La tuyauterie souterraine doit être construite à paroi double, sauf dans le cas des colonnes de mise à l’air libre et de la tuyauterie de remplissage verticale.
(2) Toute tuyauterie souterraine qui est déjà installée et utilisée, qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours est réputée conforme au paragraphe (1) si les tuyaux ne fuient pas.
Emplacement
4.5.6.2. (1) La tuyauterie doit être installée autant que possible à l’extérieur et située de façon à ne pas poser un risque pour les bâtiments ou l’équipement.
(2) La tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles qui est installée dans un bâtiment doit être aussi courte et rectiligne que possible.
(3) Il est interdit d’utiliser une partie quelconque d’une tuyauterie d’une façon qui pourrait l’endommager.
(4) L’emplacement des tuyaux d’évent et des raccords de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage doit être conforme à la section 4.3.
(5) Les tuyauteries ne doivent servir qu’à des fins de transvasement des produits.
Support de tuyauterie hors sol installée à l’extérieur
4.5.6.3. (1) La tuyauterie hors sol installée à l’extérieur doit être supportée et aménagée de sorte que l’équipement auquel elle est reliée ne subisse aucune vibration ni contrainte excessive.
(2) Des dispositifs de protection doivent être prévus pour la tuyauterie hors sol installée à l’extérieur lorsqu’elle est susceptible de subir des dommages mécaniques ou si des véhicules, des embarcations ou des hydravions sont susceptibles de la heurter.
(3) La tuyauterie hors sol doit être supportée de façon à ne pas entrer en contact direct avec la surface du sol.
Aménagement de la tuyauterie hors sol installée à l’extérieur
4.5.6.4. (1) Il est interdit de fixer la tuyauterie extérieure hors sol :
a) aux murs extérieurs, sauf s’ils sont de construction incombustible;
b) immédiatement au-dessus des fenêtres et des portes.
(2) Il est interdit de placer la tuyauterie extérieure hors sol au-dessus des toits, sauf s’ils sont de construction incombustible et étanches et si, conformément à la sous-section 4.1.6., des dispositions ont été prises en cas de déversement accidentel.
(3) Lorsque la tuyauterie hors sol traverse des chaussées ou des voies ferrées, une hauteur de dégagement suffisante doit être prévue et indiquée sur des panneaux de signalisation.
(4) La tuyauterie qui traverse les murs d’une enceinte de confinement secondaire d’un réservoir de stockage hors sol doit être conçue pour empêcher que toute contrainte excessive se produise sous l’effet du tassement ou de l’exposition au feu.
Aménagement de la tuyauterie souterraine
4.5.6.5. (1) La tuyauterie souterraine doit être située de façon à ne pas être endommagée par des vibrations ou l’affaissement des structures ou bâtiments voisins.
(2) La tuyauterie souterraine doit être distante d’au moins 300 mm des fondations de tout bâtiment ou structure, sauf lorsqu’elle pénètre dans le bâtiment comme l’autorise l’article 4.5.6.8.
(3) La tuyauterie qui passe au-dessous d’une voie ferrée doit être installée conformément à la norme TC 2001 intitulée Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées.
(4) La tuyauterie à proximité des voies ferrées doit être installée conformément au Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables, C.R.C., c1148, pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).
Installation de tuyauterie souterraine
4.5.6.6. (1) La tuyauterie souterraine doit répondre aux exigences suivantes :
a) elle doit reposer :
(i) soit sur un sol compacté ou non remanié,
(ii) soit sur au moins 150 mm de sable propre, de gravillons ou de pierre concassée propre;
b) elle doit être recouverte sur le dessus et sur les côtés :
(i) soit d’au moins 300 mm de gravillons ou de pierre concassée propre,
(ii) soit d’au moins 300 mm de sable propre, exempt de cendres et de pierres et compacté en couches d’au plus 300 mm d’épaisseur.
Galeries techniques
4.5.6.7. Il est interdit de placer la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans une galerie technique piétonnière, sauf si la galerie n’est empruntée que par le personnel d’entretien.
Tuyauterie à l’entrée des bâtiments
4.5.6.8. (1) La tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit se trouver au-dessus du sol à l’endroit où elle pénètre dans un bâtiment.
(2) La tuyauterie visée au paragraphe (1) doit comporter des robinets d’arrêt à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
(3) À l’endroit où la tuyauterie visée au paragraphe (1) traverse un mur qui risque de gêner sa dilatation et sa contraction, un manchon doit être installé pour permettre au métal de jouer librement.
Tuyauterie intérieure
4.5.6.9. (1) La tuyauterie intérieure transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit être aérienne ou placée dans une tranchée conforme à l’article 4.5.6.10.
(2) Il est interdit d’installer la tuyauterie visée au paragraphe (1) au-dessous d’un plancher combustible.
(3) La tuyauterie placée dans une tranchée visée au paragraphe (1) doit être recouverte de matériau incombustible.
Tuyauterie dans une tranchée
4.5.6.10. (1) Lorsqu’une tuyauterie intérieure transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles est installée dans une tranchée, un réseau d’évacuation muni d’un siphon doit être installé conformément à la sous-section 4.1.6.
(2) Lorsque la tuyauterie visée au paragraphe (1) transporte des liquides de classe I, la tranchée doit être munie d’une ventilation conçue pour empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables conformément au paragraphe 6.9.1.2. (2) de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025.
Tuyauterie aérienne
4.5.6.11. (1) La tuyauterie aérienne transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit être installée près du plafond ou des poutres ou le long des murs à 1,8 m au moins au-dessus du plancher pour la protéger contre les dommages mécaniques.
(2) Si cela est possible, la tuyauterie aérienne visée au paragraphe (1) doit être supportée par l’ossature du bâtiment.
(3) Dans les bâtiments à ossature d’acier, la tuyauterie visée au paragraphe (1) doit être fixée aux ailes des poutres ou des poteaux d’acier au moyen de suspentes.
(4) La tuyauterie située sous un plafond en béton doit être suspendue au moyen de boulons traversants ou de chevilles expansibles.
Supports pour tuyauterie aérienne
4.5.6.12. (1) La tuyauterie doit être supportée par des suspentes ou d’autres types de supports qui ne provoquent pas de contraintes supérieures aux contraintes admissibles pour la tuyauterie.
(2) Il est interdit d’utiliser des chevilles expansibles pour suspendre la tuyauterie dans du béton peu solide ou léger ou dans des plaques de plâtre.
Protection des colonnes montantes
4.5.6.13. (1) Les colonnes montantes à découvert doivent être protégées contre les dommages mécaniques à la fois :
a) en les plaçant à l’un ou l’autre des endroits suivants :
(i) contre des murs ou des pilastres,
(ii) entre les ailes de poteaux d’acier,
(iii) dans des tuyaux perforés plus gros et solidement ancrés;
b) en prévoyant des dispositifs mécaniques appropriés aux endroits où elles sont exposées aux chocs du matériel mobile.
Dilation et contraction
4.5.6.14. (1) La conception de la tuyauterie utilisée pour des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit tenir compte de la dilatation et de la contraction de la tuyauterie et du produit qu’elle achemine.
(2) Pour prévenir toute contrainte excessive sous l’effet des vibrations, du tassement ou des variations de température, il est permis d’utiliser, au besoin :
a) des raccords souples non métalliques conformes à la norme CAN/ULC-S633 intitulée Norme sur les raccords à tuyaux flexibles souterrains pour liquides inflammables et combustibles, dans la tuyauterie souterraine acheminant des liquides inflammables ou des liquides combustibles;
b) des tuyaux et des raccords souples métalliques et non métalliques conformes à la norme CAN/ULC-S679 intitulée Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, dans la tuyauterie souterraine acheminant des liquides inflammables ou des liquides combustibles;
c) des raccords souples métalliques conformes à la norme ULC/ORD-C536 intitulée Flexible Metallic Hose, dans la tuyauterie souterraine ou hors sol acheminant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
Sous-section 4.5.7. Robinets
Conception
4.5.7.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les robinets de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être conçus pour résister aux températures et pressions de l’installation et doivent être conformes à la norme ULC/ORD-C842 intitulée Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids.
(2) Les pistolets de distribution doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S620 intitulée Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles.
(3) Les robinets d’urgence doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S651 intitulée Norme sur les robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles.
(4) Les robinets qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes aux paragraphes (1), (2) et (3) s’ils ne fuient pas et qu’ils sont fabriqués en matériau conforme à l’article 4.5.2.1.
Robinets d’arrêt
4.5.7.2. (1) La tuyauterie et les installations de pompage de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent être munies de robinets d’arrêt.
(2) Dans la mesure du possible, les robinets visés au paragraphe (1) doivent être placés à l’extérieur ou à un endroit immédiatement accessible de l’extérieur.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), des robinets d’arrêt en acier sont prévus aux endroits et aux fins suivants :
a) aux points de raccordement avec les réservoirs de stockage hors sol;
b) sur la tuyauterie d’alimentation, aux endroits où elle pénètre dans les bâtiments ou structures;
c) sur les canalisations secondaires, à leur raccordement à la canalisation d’alimentation principale;
d) sur les canalisations d’alimentation, aux points de distribution;
e) pour isoler une partie de la tuyauterie d’une autre;
f) pour isoler les compteurs et les purgeurs d’air.
(4) Il est permis d’utiliser des robinets en acier inoxydable, en monel ou chemisés en acier si des circonstances particulières le justifient.
Robinets à membranes
4.5.7.3. Dans les robinets à membranes, pour empêcher les fuites de liquides dans les canalisations d’air à travers les garnitures d’étanchéité, il est interdit de relier directement les sections d’air et de liquide.
Robinets-vannes
4.5.7.4. Les robinets-vannes doivent être placés de sorte que les garnitures d’étanchéité se trouvent du côté de la basse pression.
Robinets à indicateur d’ouverture
4.5.7.5. S’il est nécessaire de savoir si les robinets sont ouverts ou fermés, des robinets à tige montante ou à indicateur d’ouverture doivent être utilisés.
Identification
4.5.7.6. (1) Les robinets doivent être identifiés conformément à la norme de l’ACC de 1990 intitulée Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules.
(2) Les étiquettes d’identification doivent toujours être propres afin que la couleur et l’inscription soient facilement reconnaissables.
(3) Tout robinet qui a été identifié conformément aux exigences du présent code le 31 décembre 2025 ou avant cette date, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui répond toujours à ces exigences est réputé conforme au paragraphe (1).
Sous-section 4.5.8. Chauffage de la tuyauterie
Conception
4.5.8.1. Les installations de chauffage de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être conçues de manière à ne pas surchauffer ni constituer une source d’inflammation pour les liquides chauffés.
Canalisations de vapeur
4.5.8.2. (1) Il est permis de chauffer la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles au moyen de canalisations de vapeur, à condition que la température et la pression de vapeur soient maintenues au niveau minimal nécessaire pour que le liquide reste fluide et que les exigences des paragraphes (2) et (3) soient respectées.
(2) Les canalisations de vapeur doivent être munies d’un régulateur de pression et d’une soupape de décharge située en aval de ce dernier.
(3) La tuyauterie et les canalisations de vapeur doivent être isolées conformément au code du bâtiment.
Câbles de chauffage électrique
4.5.8.3. Les câbles de chauffage électrique, y compris le chauffage par induction, doivent être conformes à la sous-section 4.1.4.
Chauffage par résistance
4.5.8.4. (1) Il est permis d’utiliser un chauffage par résistance conforme au paragraphe (2) en faisant passer un courant alternatif à basse tension dans le tuyau.
(2) L’installation de chauffage visée au paragraphe (1) doit être mise en œuvre et soumise à des essais en tant qu’unité complète et répondre aux exigences suivantes :
a) les sections de tuyauterie non chauffées doivent être isolées des sections chauffées au moyen de raccords non conducteurs;
b) les dispositifs de commande thermostatiques, les limiteurs de température et les fusibles doivent avoir la capacité nominale la plus faible compatible avec un fonctionnement satisfaisant;
c) toutes les parties de la tuyauterie et des raccords doivent être revêtues d’une gaine isolante;
d) les interrupteurs, transformateurs, contacteurs et autres dispositifs produisant des étincelles doivent être placés à l’abri des vapeurs inflammables.
(3) Une fois mise en œuvre, l’installation de chauffage visée au paragraphe (1) doit être mise à l’essai pour vérifier que tous les composants fonctionnent comme prévu.
Flammes nues
4.5.8.5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser des flammes nues pour le chauffage de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
(2) Il est permis d’utiliser des flammes nues pour le chauffage de la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles si le chauffage est effectué dans des générateurs d’air chaud ou des fours conformes à la norme NFPA 86 intitulée Standard for Ovens and Furnaces.
Sous-section 4.5.9. Méthodes de déplacement des liquides dans la tuyauterie
Emplacement des pompes
4.5.9.1. (1) Les pompes hors sol raccordées à la tuyauterie transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles et qui sont installées à l’extérieur des bâtiments doivent être placées :
a) à au moins 3 m de toute limite de propriété;
b) à au moins 1,5 m de toute ouverture de bâtiment.
Stations et salles de pompage
4.5.9.2. (1) Les pompes installées à l’intérieur doivent se trouver dans des pièces construites conformément à la sous-section 4.2.9.
(2) Les stations et salles de pompage ne doivent servir que pour le matériel de pompage.
Fosses
4.5.9.3. (1) Les fosses pour les pompes situées sous le niveau du sol ou pour la tuyauterie reliée à des pompes submersibles doivent être conçues pour résister aux forces auxquels elles peuvent être soumises sans que l’installation en souffre.
(2) Les fosses prévues au paragraphe (1) ne doivent pas être plus grandes qu’il est nécessaire aux fins de l’inspection et de l’entretien et elles doivent être munies d’un couvercle.
Interrupteurs de commande
4.5.9.4. Deux interrupteurs de commande doivent être prévus pour arrêter en cas d’urgence les pompes raccordées à la tuyauterie, l’un des interrupteurs étant situé à proximité des pompes et l’autre dans un endroit éloigné.
Déplacement hydraulique
4.5.9.5. (1) Il est permis de déplacer les liquides inflammables ou les liquides combustibles par pression d’eau, mais il est interdit d’utiliser cette méthode si les liquides sont miscibles avec l’eau.
(2) Les récipients sous pression utilisés pour le déplacement hydraulique visé au paragraphe (1) doivent être construits, installés et soumis à des essais conformément à la norme ASME BPVC intitulée Boiler and Pressure Vessel Code.
(3) Les installations de déplacement hydraulique visées au paragraphe (1) doivent être conçues de manière à empêcher la pression d’eau de dépasser la pression nominale du réservoir ou de la tuyauterie.
(4) La pression de fonctionnement doit être contrôlée par un robinet à flotteur à niveau constant ou une soupape régulatrice de pression, lesquels sont installés du côté de l’alimentation en eau de l’installation de déplacement hydraulique visée au paragraphe (1).
(5) Les installations de déplacement hydraulique visées au paragraphe (1) doivent être aménagées de sorte qu’elles ne subissent aucune pression d’eau, sauf lorsque le liquide est transvasé.
(6) Des clapets de retenue pour la tuyauterie qui transporte l’eau et pour celle qui transporte des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être installés afin de prévenir tout refoulement dans les installations de déplacement hydraulique visées au paragraphe (1).
Déplacement par gaz inerte
4.5.9.6. (1) Si le déplacement de liquides inflammables ou de liquides combustibles s’effectue par dilatation d’azote, d’anhydride carbonique ou d’un autre gaz inerte, tous les récipients sous pression concernés doivent être construits, installés et soumis à des essais, conformément à la norme ASME BPVC intitulée Boiler and Pressure Vessel Code.
(2) Les installations de déplacement par gaz inerte visées au paragraphe (1) doivent comporter des régulateurs de pression sur la canalisation du gaz afin de régulariser la pression et de la maintenir au minimum nécessaire pour faire passer le liquide dans la tuyauterie au débit exigé.
(3) Une soupape de décharge réglée à une pression légèrement plus élevée que celle exigée au paragraphe (2) doit être installée en aval du régulateur ou sur le réservoir.
(4) Des moyens doivent être prévus pour arrêter automatiquement, en cas d’incendie, l’alimentation en gaz et décomprimer toutes les installations de déplacement par gaz inerte visées au paragraphe (1).
Déplacement par gaz non inerte
4.5.9.7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser de l’air comprimé ou un autre gaz non inerte sous pression pour le déplacement de liquides inflammables ou de liquides combustibles dans une tuyauterie en circuit fermé.
(2) Un gaz non inerte sous pression peut être utilisé dans une tuyauterie en circuit fermé visée au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il s’agit de vapeurs ou de gaz émanant du liquide inflammable ou du liquide combustible qui est déplacé;
b) il s’agit de vapeurs ou de gaz qui ne peuvent entretenir la combustion et qui ne réagissent pas au contact du liquide inflammable ou du liquide combustible qui est déplacé.
Sous-section 4.5.10. Méthodes de fonctionnement de la tuyauterie
Procédures
4.5.10.1. Toutes les personnes affectées au fonctionnement des installations utilisées pour le transvasement des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent recevoir une copie des procédures d’utilisation en temps normal et en cas d’urgence, lesquelles doivent être affichées aux fins de consultation.
Formation
4.5.10.2. (1) Toutes les personnes qui participent au transvasement des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent recevoir une formation qui porte sur ce qui suit :
a) les procédures visées à l’article 4.5.10.1.;
b) l’importance d’assurer une présence constante pendant toute la durée du chargement et du déchargement;
c) les méthodes d’extinction des incendies de liquides inflammables et de liquides combustibles;
d) le système d’identification et le codage par couleurs des liquides inflammables et des liquides combustibles exigé à l’article 4.5.7.6.
(2) Les personnes affectées au fonctionnement des installations utilisées pour le transvasement des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent recevoir une formation sur l’emplacement, le rôle et l’utilisation des robinets servant à faire fonctionner le matériel de protection contre l’incendie et des robinets d’arrêt d’urgence manuels.
Robinets d’urgence
4.5.10.3. Des panneaux indiquant l’emplacement des robinets servant à faire fonctionner le matériel de protection contre l’incendie et des robinets manuels d’arrêt d’urgence doivent être affichés à des endroits bien en vue.
Extincteurs portatifs
4.5.10.4. Au moins un extincteur portatif de catégorie 80-B:C doit être prévu à proximité des pompes et des équipements accessoires utilisés pour le transvasement de liquides inflammables ou de liquides combustibles.
Inspections visuelles
4.5.10.5. (1) Un programme d’inspection visuelle doit être établi pour la détection immédiate de situations anormales et les inspections doivent être effectuées au moins une fois par période de travail.
(2) Une inspection visuelle de la tuyauterie hors sol, des pompes et de tout l’équipement accessoire doit être effectuée au moins une fois par jour à l’endroit où ils sont utilisés afin de détecter les fuites, et toute fuite doit être réparée le plus vite possible.
(3) Au besoin, des indicateurs de vapeurs inflammables doivent être utilisés pour détecter les fuites.
(4) Il est interdit d’utiliser des dispositifs à flamme nue ou des dispositifs produisant des étincelles pour détecter des fuites visées au paragraphe (2).
Essais de fonctionnement
4.5.10.6. Afin d’en assurer le bon fonctionnement, les robinets d’arrêt d’urgence et les autres dispositifs de sécurité-incendie doivent faire l’objet d’inspections et d’essais fréquents, en attachant une attention particulière aux robinets à maillon fusible qui sont normalement ouverts, aux robinets à flotteur et aux dispositifs de commande automatiques.
Entretien
4.5.10.7. (1) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit d’effectuer des travaux d’entretien sur de la tuyauterie sous pression.
(2) S’il est nécessaire de démonter les raccords ou la tuyauterie, le réseau doit être préalablement purgé de tout liquide inflammable ou liquide combustible.
(3) Le matériel de manutention des liquides inflammables ou des liquides combustibles qui doit être réparé doit, dans la mesure du possible, être enlevé et transporté aux aires d’entretien.
(4) Des étiquettes doivent être fixées à tous les robinets de la tuyauterie qui sont fermés à des fins d’entretien afin d’indiquer qu’il ne faut pas les ouvrir.
(5) La tuyauterie utilisée antérieurement pour le transvasement des liquides inflammables ou des liquides combustibles et qui n’est plus destinée à l’être doit être enlevée ou munie de bouchons.
(6) L’entretien de la tuyauterie sous pression doit être effectué conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme API STD 1104 intitulée Welding of Pipelines and Related Facilities;
b) la norme API RP 2200 intitulée Repairing Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas, and Product Pipelines;
c) la norme API RP 2201 intitulée Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries.
SECTION 4.6 POSTES DE DISTRIBUTION DU CARBURANT
Sous-section 4.6.1. Objet
Champ d’application
4.6.1.1. (1) La présente section s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation des liquides inflammables, des liquides combustibles et des marchandises dangereuses classés comme gaz inflammables dans les postes de distribution de carburant.
(2) Sous réserve de la présente section, le stockage et la distribution des marchandises dangereuses classées comme gaz inflammables dans les postes de distribution de carburant doivent être conformes aux normes suivantes :
a) la norme CSA B108 intitulée Code d’installation de centres de ravitaillement en gaz naturel;
b) la norme CSA B149.1 intitulée Code d’installation du gaz naturel et du propane;
c) la norme CSA B149.2 intitulée Code sur le stockage et la manipulation du propane.
(3) Les exigences de la présente section relatives à l’emplacement des distributeurs, des réservoirs de stockage, des pompes, de la tuyauterie et de l’équipement connexe installés à l’intérieur des bâtiments ne s’appliquent pas à un abri ouvert sur au moins 75 % de son périmètre.
Sous-section 4.6.2. Stockage et manutention
Réservoirs de stockage hors sol extérieurs
4.6.2.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’installation des réservoirs de stockage hors sol extérieurs d’un poste de distribution de carburant doit être conforme à la sous-section 4.3.2.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les réservoirs de stockage hors sol extérieurs d’un poste de distribution de carburant doivent avoir une capacité de stockage d’au plus 80 000 L chacun et une capacité de stockage totale d’au plus 200 000 L.
(3) La capacité de stockage individuelle d’un réservoir de stockage hors sol extérieur d’un poste de distribution de carburant peut dépasser la limite de 80 000 L permise au paragraphe (2) si, à la fois :
a) le réservoir est conforme à la norme CAN/ULC-S655 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles;
b) la capacité de stockage totale est d’au plus 200 000 L.
(4) Les réservoirs de stockage hors sol extérieurs d’un poste de distribution de carburant doivent à la fois :
a) être protégés contre les collisions;
b) être protégés par des mesures d’interdiction d’accès sans autorisation aux réservoirs de stockage et à leur équipement connexe;
c) être munis de dispositifs destinés à contenir les liquides déversés accidentellement, conformément à la sous-section 4.3.7.;
d) être munis d’un dispositif de protection contre les débordements conformément au paragraphe 4.3.1.8. (2), si un raccord étanche est prévu;
e) être munis d’un robinet extérieur afin d’éviter la vidange par gravité en cas de rupture de la tuyauterie branchée, lorsque celle-ci passe à un niveau inférieur au niveau de remplissage maximum du réservoir de stockage.
(5) Si un réservoir compartimenté est utilisé, celui-ci est considéré comme un seul réservoir, la capacité de stockage totale du réservoir étant égale à la somme de la capacité de stockage de tous les compartiments.
Récipients
4.6.2.2. Les liquides inflammables et les liquides combustibles conditionnés stockés ou vendus à un poste de distribution de carburant doivent être placés dans des récipients fermés conformes à l’article 4.2.3.1. sur lesquels le nom générique de leur contenu est clairement marqué.
Tuyauterie
4.6.2.3. (1) Dans les postes de distribution de carburant, la tuyauterie utilisée pour les liquides inflammables ou les liquides combustibles doit être conforme à l’article 4.5.2.1.
(2) Les raccords dans les tuyauteries doivent être conformes à la sous-section 4.5.5.
(3) La tuyauterie souterraine doit être conforme au paragraphe 4.5.6.1. (1).
(4) La tuyauterie doit être supportée et enterrée conformément aux instructions du fabricant.
(5) La conception de la tuyauterie doit tenir compte de la dilatation, de la contraction, de la vibration, du tassement et des variations de température de la tuyauterie, conformément à l’article 4.5.6.14.
Protection contre la corrosion
4.6.2.4. La tuyauterie d’un poste de distribution de carburant, y compris ses robinets et ses raccords, doit être protégée contre la corrosion, conformément à l’article 4.5.3.1.
Supports et protection
4.6.2.5. La tuyauterie doit être solidement supportée et protégée au besoin par des dispositifs appropriés contre les risques de dommages causés par le choc de véhicules, d’embarcations ou d’hydravions et contre tout autre dommage physique.
Fosses
4.6.2.6. Les fosses pour les pompes souterraines ou pour la tuyauterie reliée à des pompes submergées doivent être conformes à l’article 4.5.9.3.
Sous-section 4.6.3. Installations de distribution
Distributeurs
4.6.3.1. Les distributeurs fixes de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent être conformes à la norme CSA B346-M intitulée Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids.
Puisards de distributeur
4.6.3.2. La construction et la performance des puisards de distributeur doivent être conformes à la norme ULC/ORD-C107.21 intitulée Under-Dispenser Sumps.
Emplacement
4.6.3.3. (1) Les distributeurs fixes de liquides de classe I doivent être installés à l’extérieur des bâtiments et à au moins :
a) 3 m de toute emprise et de toute limite de propriété;
b) 3 m de tout distributeur de propane;
c) 1,5 m de tout distributeur de gaz naturel;
d) 6 m horizontalement de toute source d’inflammation fixe;
e) 6 m horizontalement de tout réservoir de stockage ou toute bouteille de gaz de pétrole liquéfié;
f) 3 m de toute ouverture d’un bâtiment, sauf s’il s’agit d’un bâtiment destiné à abriter le personnel et dans lequel se trouvent des installations électriques conformes à l’article 4.1.4.1.
(2) Il est permis d’installer des distributeurs fixes de liquides de classe II ou IIIA dans un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment n’est pas ouvert au public;
b) les distributeurs sont situés au premier étage;
c) des réseaux d’évacuation destinés aux liquides déversés sont prévus;
d) la ventilation est conforme à la sous-section 4.1.7. du présent code et aux exigences relatives aux garages de stationnement de la section 6.3 de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025.
(3) Les distributeurs de liquides de classe I doivent être situés dans tout ou partie d’un bâtiment qui est conforme à la sous-section 3.3.5. de la division B du code du bâtiment.
Protection contre les collisions
4.6.3.4. (1) Les distributeurs fixes doivent être protégés contre les risques de collision :
a) soit par un socle en béton d’au moins 100 mm de hauteur;
b) soit par des poteaux ou des barrières de sécurité.
Postes marins de distribution de carburant
4.6.3.5. Dans les postes marins de distribution de carburant, les distributeurs doivent être situés dans des endroits protégés contre les risques de choc d’embarcations ou d’hydravions et contre tout autre dommage physique.
Sous-section 4.6.4. Dispositifs de coupure d’alimentation
Emplacement et identification
4.6.4.1. (1) Un dispositif destiné à couper le courant alimentant tous les distributeurs et toutes les pompes doit être situé à au moins 6 m et à au plus 30 m de ces distributeurs et pompes.
(2) Le dispositif exigé au paragraphe (1) doit être clairement identifié et facilement accessible aux préposés et aux intervenants en cas d’urgence.
(3) Des robinets d’arrêt en acier doivent être installés aux points de raccordement avec les réservoirs de stockage hors sol.
Postes de distribution libre-service
4.6.4.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et en plus du dispositif exigé au paragraphe 4.6.4.1. (1), dans les postes de distribution libre-service, un interrupteur d’urgence permettant d’arrêter simultanément l’écoulement de carburant de tous les distributeurs doit être situé sur la console centrale de commande décrite au paragraphe 4.6.8.2. (2) pour que le préposé y ait facilement accès.
(2) Dans les postes de distribution libre-service où les distributeurs fonctionnent à l’aide de cartes ou de clés, l’interrupteur d’urgence exigé au paragraphe (1) doit être facilement accessible aux clients.
Postes marins de distribution de carburant
4.6.4.3. Dans les postes marins de distribution de carburant, un robinet facilement accessible doit être prévu, à au plus 7,5 m de la jetée, pour couper l’alimentation sur chaque canalisation.
Sous-section 4.6.5. Tuyau et pistolet de distribution
Tuyau de distribution
4.6.5.1. (1) Les tuyaux de distribution doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S612 intitulée Norme sur les tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides inflammables et combustibles.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les postes de distribution de carburant, la longueur maximale du tuyau de distribution des liquides inflammables ou des liquides combustibles est de 4,5 m.
(3) Lorsqu’un dispositif de rappel est utilisé, il est permis d’avoir un tuyau d’une longueur maximale de 6 m.
(4) Dans les postes marins de distribution de carburant ou pour les distributeurs fonctionnant à l’aide de cartes ou de clés, il est permis d’avoir un tuyau dont la longueur maximale est supérieure aux valeurs indiquées aux paragraphes (2) et (3).
Pistolets de distribution
4.6.5.2. (1) Les pistolets de distribution de liquides de classe I ou II utilisés pour remplir des réservoirs de véhicules par l’intermédiaire d’un distributeur électrique doivent à la fois :
a) comporter un dispositif de fermeture automatique conforme au paragraphe (2);
b) être conformes à la norme CAN/ULC-S620 intitulée Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les pistolets de distribution doivent, selon le cas :
a) pouvoir être maintenus ouverts par la seule application continue de la pression de la main;
b) être munis d’un dispositif intégré de maintien en position ouverte qui, à la fois :
(i) permet la distribution automatique,
(ii) se ferme automatiquement lorsque le réservoir du véhicule est plein,
(iii) se ferme si le pistolet tombe ou se décroche du tuyau de remplissage.
(3) Dans les postes marins de distribution de carburant, les pistolets de distribution ne doivent pas avoir de dispositif de maintien en position ouverte, conformément à l’alinéa (2) a).
(4) Si un pistolet de distribution avec dispositif de maintien en position ouverte est utilisé dans un poste de distribution libre-service avec préposé, l’installation doit être dotée d’un raccord conforme à la norme CAN/ULC-S644 intitulée Norme sur les raccords frangibles d’urgence pour liquides inflammables et combustibles.
(5) Si l’écoulement de liquide peut être arrêté autrement qu’à l’aide du pistolet de distribution, il est permis d’utiliser un pistolet avec dispositif de maintien en position ouverte, à condition qu’il soit équipé d’un mécanisme de fermeture automatique du pistolet en cas de chute de pression dans le tuyau de distribution.
Sous-section 4.6.6. Pompage à distance
Champ d’application
4.6.6.1. La présente sous-section s’applique aux installations de distribution de liquides inflammables ou de liquides combustibles transvasés de récipients de stockage en vrac aux distributeurs simples ou multiples au moyen de pompes qui ne sont pas situées à un poste de distribution.
Pompes et matériel de commande
4.6.6.2. (1) Les pompes, y compris leur matériel de commande, doivent être conçues de sorte que la pression dans le système qu’elles desservent ne dépasse pas la pression nominale de fonctionnement.
(2) Les pompes doivent être solidement ancrées et protégées contre les dommages que peuvent leur causer les véhicules.
Robinet d’urgence
4.6.6.3. (1) Un robinet d’urgence conforme à la norme CAN/ULC-S651 intitulée Norme sur les robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles, doit être installé dans la canalisation d’alimentation, de façon que son point de cisaillement ne soit ni plus haut que le socle du distributeur ni à plus de 25 mm en dessous du socle.
(2) Les robinets d’urgence exigés au paragraphe (1) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et inspectés au moins tous les 12 mois.
Emplacement des pompes
4.6.6.4. (1) Les pompes hors sol et à l’extérieur des bâtiments doivent être placées :
a) à au moins 3 m de toute limite de propriété;
b) à au moins 1,5 m de toute ouverture de bâtiment.
(2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer une pompe à l’extérieur, il est permis de l’installer dans un bâtiment ou dans une fosse, conformément à l’article 4.6.2.6.
Postes marins de distribution de carburant
4.6.6.5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réservoirs et pompes ne faisant pas partie intégrante des distributeurs dans les postes marins de distribution de carburant doivent être situés sur le rivage ou sur une jetée construite en remblai-caisson.
(2) Si, en raison de la situation du littoral, l’alimentation des distributeurs exigerait des canalisations excessivement longues, il est permis d’installer des réservoirs de stockage sur une jetée si, à la fois :
a) les parties de la sous-section 4.3.7. qui s’appliquent à l’espacement, à l’enceinte de confinement secondaire et à la tuyauterie sont respectées;
b) la quantité totale stockée est d’au plus 5 000 L.
(3) Aucun réservoir de stockage dans un poste marin de distribution de carburant ne doit être situé à moins de 4,5 m horizontalement de la limite normale des hautes eaux.
(4) Il est permis de placer hors sol les réservoirs de stockage situés sur le rivage et desservant des postes marins de distribution de carburant s’il n’est pas pratique de les enterrer à cause de la présence de roche ou d’une nappe phréatique élevée.
(5) Si, dans un poste marin de distribution de carburant, les réservoirs de stockage sont surélevés par rapport au niveau des distributeurs, leur orifice de distribution doit être muni d’un robinet à commande automatique, situé en aval et près du robinet mentionné à l’article 4.3.6.1., et conçu pour ne s’ouvrir que durant le fonctionnement du distributeur afin d’éviter la vidange du réservoir par gravité en cas de rupture de la canalisation d’alimentation du distributeur.
(6) La tuyauterie entre les réservoirs de stockage situés sur le rivage et les distributeurs d’un poste marin de distribution de carburant doit être conforme à la section 4.5. Toutefois, si la distribution est effectuée à partir d’une structure flottante, il est permis d’utiliser, entre la tuyauterie située sur le rivage et la tuyauterie de la structure flottante, un tuyau flexible d’une longueur suffisante conçu conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Sous-section 4.6.7. Contrôle des déversements
Contrôle des déversements
4.6.7.1. (1) Les aires de distribution des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être conçues pour contrôler :
a) tout déversement accidentel conformément à la sous-section 4.1.6.;
b) tout déversement d’au moins 1 000 L.
Sous-section 4.6.8. Surveillance et distribution
Préposés
4.6.8.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), tout poste de distribution de carburant doit avoir au moins un préposé ayant les responsabilités mentionnées à l’article 4.6.8.5. durant les heures d’ouverture.
(2) La présence d’un préposé n’est pas obligatoire dans les postes de distribution de carburant qui ne sont pas ouverts au public.
(3) Sauf pour les postes de distribution libre-service, un préposé compétent doit contrôler en permanence la distribution de liquides de classes I et II destinés à des récipients ou aux réservoirs de carburant de véhicules, d’embarcations ou d’hydravions.
(4) Les responsabilités des préposés et la marche à suivre pour la distribution du carburant, mentionnées aux articles 4.6.8.5. et 4.6.8.6., doivent être affichées dans tous les postes de distribution de carburant.
(5) Dans les postes de distribution de carburant où les clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire servir, le préposé mentionné au paragraphe (1) est autorisé à distribuer des liquides inflammables ou des liquides combustibles à partir d’un distributeur destiné au service avec préposé, à condition qu’un autre préposé se trouvant à proximité immédiate de l’un des dispositifs de coupure d’urgence exigés aux paragraphes 4.6.4.1. (1) et 4.6.4.2. (1) surveille les activités aux distributeurs libre-service.
Postes de distribution libre-service
4.6.8.2. (1) Le mode d’emploi des distributeurs d’un poste de distribution libre-service doit être affiché dans un endroit bien en vue.
(2) Dans les postes de distribution libre-service, une console de commande qui permet au préposé de voir tous les postes en même temps doit être prévue à moins de 25 m de tous les distributeurs.
(3) La console mentionnée au paragraphe (2) doit être munie de commandes de fonctionnement pour chaque distributeur.
(4) Dans les postes de distribution libre-service, un réseau de communication phonique bilatérale doit être installé entre la console de commande et chaque îlot de distribution.
Distributeurs spéciaux
4.6.8.3. Sous réserve de l’article 4.6.8.4. pour les distributeurs à carte ou à clé, dans les postes de distribution libre-service, il est interdit d’utiliser des distributeurs spéciaux comme ceux qui fonctionnent au moyen de pièces de monnaie ou de cartes ou qui sont programmés, sauf si est présent au moins un préposé compétent pour 12 tuyaux pouvant fonctionner simultanément pendant que le poste est ouvert au public.
Distributeurs à carte ou à clé
4.6.8.4. (1) Les distributeurs à carte ou à clé sont autorisés dans les postes de distribution libre-service et dans les postes de distribution de carburant sans préposé qui ne sont pas ouverts au public, conformément aux paragraphes (2) à (6).
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), l’installation de distributeurs à carte ou à clé doit être conforme aux exigences de la présente section relatives aux postes de distribution libre-service et aux postes de distribution de carburant.
(3) L’exploitation des distributeurs à carte ou à clé doit être restreinte aux personnes autorisées à posséder une carte ou une clé pour les faire fonctionner.
(4) Des instructions de fonctionnement bien lisibles et visibles en permanence doivent être affichées dans chaque îlot de distribution.
(5) Un téléphone ou tout autre moyen, clairement identifié, permettant d’appeler le service d’incendie doit être installé à un endroit facilement accessible par l’utilisateur.
(6) Des instructions en cas d’urgence comportant le numéro de téléphone du service d’incendie local doivent être affichées bien en vue pour prévenir l’utilisateur qu’il doit, en cas de déversement ou d’accident :
a) utiliser l’interrupteur d’urgence exigé à l’article 4.6.4.2.;
b) appeler le service d’incendie.
Responsabilités des préposés
4.6.8.5. (1) Les préposés des postes de distribution de carburant doivent faire ce qui suit :
a) surveiller la distribution des liquides inflammables et des liquides combustibles;
b) déclencher les dispositifs de commande servant à la distribution du carburant uniquement quand l’utilisateur est prêt à se servir du pistolet de distribution;
c) empêcher le transvasement de liquides inflammables et de liquides combustibles dans des récipients qui, selon le cas :
(i) ne sont pas conformes à l’article 4.2.3.1.,
(ii) se trouvent à bord d’un véhicule;
d) prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir les risques d’incendie dus à des sources d’inflammation;
e) prendre les mesures qui s’imposent, en cas de déversement, pour réduire les risques d’incendie;
f) couper l’alimentation électrique de tous les distributeurs en cas d’incendie ou de déversement;
g) effectuer une inspection visuelle de routine conformément à l’article 4.5.10.5.
(2) Outre les responsabilités énoncées au paragraphe (1), les préposés d’un poste marin de distribution de carburant doivent faire ce qui suit :
a) déclencher les dispositifs de commande permettant la distribution de carburant uniquement lorsque les hublots et les écoutilles de l’embarcation sont tous fermés;
b) s’assurer que le remplissage des récipients de liquides inflammables et de liquides combustibles :
(i) ne dépasse pas leur niveau de sécurité,
(ii) ne soit pas fait à bord des embarcations ou des hydravions.
(3) Les préposés doivent recevoir une formation leur permettant d’assumer leurs responsabilités.
Distribution du carburant
4.6.8.6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de verser des liquides inflammables et des liquides combustibles dans le réservoir de carburant d’un véhicule automobile, d’une embarcation ou d’un hydravion dont le moteur est en marche.
(2) Un liquide de classe II ou IIIA peut être versé dans le réservoir de carburant d’un véhicule automobile dont le moteur est en marche, à condition qu’il n’y ait pas de distributeur de liquide de classe I à moins de 6 m.
(3) Dans un poste de distribution de carburant, il est interdit de verser des liquides des classes I et II dans le réservoir de carburant d’un véhicule automobile lorsqu’une partie quelconque de ce véhicule ou de tout véhicule qui lui est attaché se trouve dans la rue.
(4) Quiconque verse des liquides inflammables et des liquides combustibles doit faire ce qui suit :
a) prendre les précautions nécessaires pour prévenir tout déversement ou débordement du liquide versé;
b) s’abstenir de trop remplir le réservoir;
c) sauf indication contraire à l’article 4.6.8.5., en cas de déversement, appliquer immédiatement un matériau absorbant afin d’absorber le liquide déversé, conformément à l’article 4.1.6.3.;
d) s’abstenir de distribuer des liquides de classe I ou II à proximité de sources d’inflammation nues;
e) s’abstenir d’utiliser tout objet ou dispositif qui ne fait pas partie du pistolet de distribution pour le maintenir ouvert;
f) s’abstenir d’effectuer le versement dans un récipient situé à bord d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un hydravion.
Sources d’inflammation
4.6.8.7. Dans les postes de distribution de carburant, il est interdit de fumer ou d’avoir une source d’inflammation non fixe à moins de 7,5 m de tout distributeur.
Panneaux
4.6.8.8. (1) À chaque distributeur, au moins un panneau résistant aux intempéries qui est conforme aux paragraphes (2) à (4), doit être placé à un endroit que peut voir tout conducteur qui s’approche du distributeur.
(2) Les panneaux exigés au paragraphe (1) doivent indiquer qu’il est interdit de fumer à proximité de tout distributeur et que le moteur doit être éteint pendant le ravitaillement du véhicule.
(3) Les panneaux exigés au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) avoir une dimension minimale de 200 mm;
b) sous réserve du paragraphe (4), avoir des lettres d’une hauteur d’au moins 25 mm.
(4) Il est permis d’utiliser les pictogrammes internationaux «Interdit de fumer – coupez le moteur» d’un diamètre d’au moins 100 mm sur les panneaux exigés au paragraphe (1).
Formation
4.6.8.9. Les personnes affectées au transvasement de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent recevoir une formation conformément à l’article 4.5.10.2.
Sous-section 4.6.9. Sécurité-incendie
Extincteurs portatifs
4.6.9.1. Dans tout poste de distribution de carburant, il doit y avoir au moins deux extincteurs portatifs de catégorie minimale 40-B:C.
Matériau absorbant
4.6.9.2. Dans les postes de distribution de carburant, il doit y avoir un matériau absorbant destiné à être utilisé par les préposés pour absorber le liquide déversé, conformément à l’article 4.1.6.3.
SECTION 4.7 INSTALLATIONS DE STOCKAGE EN VRAC
Sous-section 4.7.1. Objet
Champ d’application
4.7.1.1. La présente section s’applique à toute partie d’une propriété qui sert à la manipulation ou au stockage en vrac de liquides inflammables ou de liquides combustibles destinés à être distribués.
Sous-section 4.7.2. Stockage
Stockage
4.7.2.1. (1) Les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être stockés :
a) soit dans des récipients fermés, conformément à l’article 4.7.2.4.;
b) soit dans des réservoirs de stockage, conformément à la section 4.3.
Réservoirs de stockage
4.7.2.2. Dans les zones de chargement et de déchargement des wagons d’une installation de stockage en vrac, la distance minimale entre une voie ferrée et un réservoir de stockage doit être conforme au Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables, C.R.C., c1148, pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).
Résistance aux secousses des pressions hydrauliques
4.7.2.3. Les réservoirs de stockage en vrac, la tuyauterie, les pompes, les robinets et tous les composants accessoires doivent être conçus, installés et entretenus de manière à pouvoir résister aux secousses des pressions hydrauliques.
Stockage des récipients
4.7.2.4. (1) Lorsque les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont stockés à l’intérieur, leur stockage doit être conforme à la sous-section 4.2.7.
(2) Lorsque les récipients de liquides inflammables ou de liquides combustibles sont stockés à l’extérieur, leur stockage doit être conforme à la sous-section 4.2.11. Toutefois, aucune distance minimale n’est exigée entre une pile et une limite de propriété ou entre deux piles lorsque les récipients sont stockés dans une aire qui ne présente pas de danger pour la propriété voisine.
Contrôle des déversements
4.7.2.5. Les aires de stockage extérieures doivent être conçues conformément à la sous-section 4.1.6. pour recueillir tout liquide déversé accidentellement.
Clôture
4.7.2.6. (1) L’aire extérieure occupée par des réservoirs de stockage hors sol, des récipients, de l’équipement accessoire et des installations de déchargement doit être entourée d’une clôture solidement ancrée :
a) construite de manière à décourager l’escalade et à dissuader les personnes non autorisées;
b) dont la hauteur est d’au moins 1,8 m;
c) qui comporte des barrières qui sont verrouillées en l’absence du personnel de l’aire de stockage.
(2) Si les barrières exigées à l’alinéa (1) c) sont situées sur une voie d’accès du service d’incendie, la largeur, la conception et l’emplacement de ces barrières doivent rendre facile l’entrée des véhicules du service d’incendie.
(3) Toute clôture qui est déjà installée et utilisée, qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours est réputée conforme au paragraphe (2).
Sous-section 4.7.3. Distribution
Installations reliées
4.7.3.1. Il est interdit de relier entre elles les installations de distribution de liquides de classe I avec celles de liquides des classes II et IIIA.
Distribution aux véhicules
4.7.3.2. (1) Les distributeurs accessibles au grand public et servant à verser des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans le réservoir de carburant des véhicules ne doivent pas être situés dans une installation de stockage en vrac, sauf s’ils sont isolés de l’aire des opérations de stockage par une clôture ou une barrière équivalente.
(2) Lorsque le distributeur visé au paragraphe (1) est relié à un réservoir de stockage hors sol :
a) la sortie du réservoir doit être équipée d’un robinet à commande automatique conçu pour ne s’ouvrir que lorsque le distributeur est activé;
b) le distributeur doit comporter un robinet d’urgence conforme au paragraphe 4.6.6.3. (1).
Distribution dans des récipients ou des réservoirs métalliques
4.7.3.3. Il est interdit de verser des liquides de classe I dans des récipients ou des réservoirs de stockage métalliques, à moins que ceux-ci ne soient reliés par un courant électrique, conformément à l’article 4.1.8.2.
Distribution et transvasement à l’intérieur des bâtiments
4.7.3.4. La distribution et le transvasement des liquides de classe I à l’intérieur des bâtiments ne doivent être effectués que conformément aux sous-sections 4.1.7. et 4.1.8.
Sous-section 4.7.4. Installations de chargement et de déchargement
Dégagements
4.7.4.1. (1) Dans une installation de chargement ou de déchargement de véhicules-citernes ou de wagons-citernes, la distance mesurée horizontalement entre la canalisation de remplissage et un réservoir de stockage hors sol, un bâtiment ou une limite de propriété doit être égale ou supérieure aux valeurs suivantes :
a) 7,5 m pour les liquides de classe I;
b) 4,5 m pour les liquides des classes II et IIIA.
(2) Dans les zones de chargement et de déchargement des wagons d’une installation de stockage en vrac, la distance minimale entre une installation de chargement et une voie ferrée doit être conforme au Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables, C.R.C., c1148, pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).
(3) Les bâtiments destinés à abriter les personnes ou les pompes sont réputés faire partie intégrante de l’installation de chargement ou de déchargement.
Installations combinées
4.7.4.2. Si, dans une installation de chargement et de déchargement, la tuyauterie et l’installation de pompage ont été utilisées pour le transvasement de liquides inflammables ou de liquides combustibles, les vapeurs doivent être éliminées avant d’y introduire l’autre classe de liquide.
Clapets de retenue
4.7.4.3. (1) Les réseaux qui permettent de pomper le contenu des wagons-citernes ou des véhicules-citernes dans des réservoirs de stockage doivent être munis de clapets de retenue pour empêcher tout refoulement et tout mélange accidentel de liquides.
(2) Les réseaux visés au paragraphe (1) doivent être conçus, installés et entretenus de façon à empêcher les fuites et les déversements.
Robinets de commande
4.7.4.4. (1) Les robinets de commande de remplissage des véhicules-citernes ou des wagons-citernes doivent être du type à fermeture automatique.
(2) Les robinets de commande visés au paragraphe (1) doivent être maintenus ouverts manuellement, sauf si des dispositifs automatiques sont prévus pour arrêter le débit et pour empêcher le débordement des compartiments des véhicules-citernes ou des wagons-citernes.
Continuité des masses et mise à la terre
4.7.4.5. (1) Une continuité des masses, une mise à la terre et des isolateurs doivent être prévus pour éviter les décharges d’électricité statique lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transvasés dans ou depuis un véhicule-citerne ou un wagon-citerne.
(2) Lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont transvasés dans ou depuis un wagon-citerne, les rails doivent être reliés par continuité des masses sur toute leur longueur et mis à la terre de façon permanente, conformément au Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer, DORS/82-1015, pris en vertu de la Loi sur les transports au Canada.
(3) La continuité des masses exigée au paragraphe (1) doit être réalisée par un fil métallique relié à la canalisation de remplissage ou à son support de chargement ou de déchargement et qui est en contact électrique avec cette canalisation conformément à la sous-section 4.1.4.
(4) Le fil de continuité des masses doit être muni d’un raccord à friction servant à le relier électriquement à la citerne du véhicule-citerne.
(5) Le véhicule-citerne et le réservoir de stockage doivent être reliés par continuité des masses conformément au paragraphe (1) avant que soient ouverts les couvercles des dômes tant et aussi longtemps que le remplissage n’est pas terminé et que les couvercles des dômes ne sont pas fermés et bloqués.
Bec de descente
4.7.4.6. Sous réserve du paragraphe 4.1.8.2. (3), lorsque le remplissage des véhicules-citernes ou des wagons-citernes avec des liquides de classe I ou II se fait par le dôme du réservoir, le tuyau de remplissage doit se terminer à au moins 150 mm du fond du réservoir.
Sous-section 4.7.5. Protection contre l’incendie
Extincteurs portatifs
4.7.5.1. Au moins deux extincteurs portatifs dont la catégorie est d’au moins 80-B:C doivent être prévus aux endroits dangereux dans une installation de stockage en vrac de liquides inflammables ou de liquides combustibles.
Sous-section 4.7.6. Contrôle des déversements
Contrôle des déversements
4.7.6.1. Les zones de chargement et de déchargement doivent être dotées de moyens pour contrôler les déversements éventuels de liquides inflammables ou de liquides combustibles, conformément à la sous-section 4.1.6.
SECTION 4.8 JETÉES ET QUAIS
Sous-section 4.8.1. Objet
Champ d’application
4.8.1.1. La présente section s’applique aux installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais, à l’exclusion des postes marins de distribution de carburant.
Sous-section 4.8.2. Dispositions générales
Dégagements
4.8.2.1. (1) Les jetées et les quais utilisés pour le chargement ou le déchargement de liquides inflammables ou de liquides combustibles en vrac dans ou depuis les réservoirs des navires doivent être situés à au moins :
a) 30 m de tout pont franchissant un cours d’eau navigable;
b) 30 m de toute entrée de tunnel routier ou ferroviaire passant sous un cours d’eau.
(2) La tuyauterie fixe servant au chargement et au déchargement des liquides inflammables ou des liquides combustibles doit se terminer à au moins 60 m d’un pont ou d’une entrée de tunnel.
Construction
4.8.2.2. L’infrastructure et le tablier d’une jetée ou d’un quai doivent être conçus pour l’utilisation prévue et être construits en gros bois d’œuvre ou en un matériau dont la flexibilité, la durabilité et la résistance aux efforts, aux chocs et au feu sont appropriées.
Sous-section 4.8.3. Réservoirs de stockage
Installation
4.8.3.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réservoirs de stockage doivent être situés sur le rivage, conformément aux sous-sections 4.3.2. à 4.3.7.
(2) Il est permis d’installer des réservoirs de stockage dans des bâtiments édifiés sur des jetées ou des quais construits sur un remblai-caisson ou une construction incombustible, à condition qu’ils soient conformes aux sous-sections 4.3.13. à 4.3.15.
(3) Il est permis d’enterrer des réservoirs de stockage dans des jetées ou des quais en remblai-caisson, à condition qu’ils soient conformes aux sous-sections 4.3.8. à 4.3.12.
Sous-section 4.8.4. Tuyauterie, robinets et raccords
Installation et matériaux
4.8.4.1. Le mode d’installation et les matériaux utilisés pour la tuyauterie, les robinets et les raccords doivent être conformes à la section 4.5.
Supports de tuyauterie
4.8.4.2. (1) La tuyauterie doit être bien supportée et placée de manière à prévenir toute vibration ou contrainte excessive dans l’appareillage auquel elle est reliée.
(2) Les supports de la tuyauterie doivent être composés d’un des matériaux suivants :
a) du bois ne comportant aucune dimension inférieure à 140 mm;
b) de l’acier;
c) du béton.
(3) Les supports de la tuyauterie aérienne à plus de 1,2 m au-dessus du tablier d’une jetée doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
Protection
4.8.4.3. La tuyauterie doit être protégée par des dispositifs appropriés lorsqu’elle est exposée à des dommages physiques causés par des véhicules, des embarcations ou des hydravions, de même qu’aux endroits où l’on manipule toute sorte de cargaison.
Raccords flexibles
4.8.4.4. La tuyauterie entre le rivage et une jetée ou un quai doit être munie de joints articulés ou de raccords flexibles conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, pour permettre à la partie qui se trouve sur la jetée ou le quai de jouer indépendamment de celle qui se trouve sur le rivage et pour prévenir des contraintes dans les tuyaux.
Robinet d’arrêt
4.8.4.5. Toute canalisation doit être munie, à moins de 7,5 m de la jetée ou du quai, d’un robinet d’arrêt facilement accessible pour couper l’alimentation en provenance du rivage.
Ouvertures de visite
4.8.4.6. (1) Des ouvertures doivent être aménagées sous le tablier aux fins d’inspection des robinets visés à l’article 4.8.4.5. ainsi que des raccords aux canalisations et des panneaux indiquant leur emplacement doivent être affichés.
(2) Il est interdit de placer des matériaux et des marchandises sur une jetée ou un quai de manière à obstruer les ouvertures d’inspection exigées au paragraphe (1).
Identification
4.8.4.7. Des étiquettes d’identification en métal ou en un autre matériau résistant à l’eau et aux liquides inflammables ou aux liquides combustibles transvasés doivent être attachées sur toutes les canalisations et les robinets de commande afin de préciser l’utilisation de ces canalisations et robinets. Les étiquettes doivent être maintenues en bon état.
Essais de détection des fuites
4.8.4.8. (1) La tuyauterie doit être soumise à des essais de détection des fuites conformément à la section 4.4 avant sa mise en service initiale et celle qui suit les interruptions saisonnières.
(2) Si la tuyauterie visée au paragraphe (1) est souterraine, elle doit être soumise à des essais au moins tous les 12 mois.
Sous-section 4.8.5. Continuité des masses et mise à la terre
Continuité des masses et mise à la terre
4.8.5.1. (1) Les voies ferrées sur les quais et les jetées doivent être reliées par continuité des masses sur toute leur longueur et mises à la terre de façon permanente conformément au Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer, DORS/82-1015, pris en vertu de la Loi sur les transports au Canada.
(2) Tous les rails doivent être garnis de joints isolants à leur entrée sur la jetée ou le quai.
Sous-section 4.8.6. Protection contre l’incendie
Extincteurs portatifs
4.8.6.1. (1) Des extincteurs portatifs de catégorie 40-B:C doivent être prévus à proximité des pompes et des distributeurs de liquides de classe I.
(2) Des extincteurs portatifs doivent être gardés dans les stations de pompage ou dans d’autres endroits convenables facilement accessibles en cas d’incendie, mais non accessibles au public.
(3) Lors du ravitaillement en carburant de navires ou lors du chargement ou du déchargement de liquides inflammables ou de liquides combustibles sur des navires, des extincteurs portatifs dont la catégorie est au moins de 40-B:C et qui sont accessibles en cas d’incendie doivent être placés à proximité, sur la jetée ou sur le quai.
(4) Les extincteurs portatifs visés par le paragraphe (3) s’ajoutent à ceux qui sont à bord des navires.
Formation
4.8.6.2. Le personnel affecté aux manœuvres doit recevoir une formation sur la façon d’alerter le service d’incendie le plus proche en cas d’incendie.
Sous-section 4.8.7. Stations de transvasement en vrac
Emplacement
4.8.7.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transvasement en vrac des liquides inflammables ou des liquides combustibles n’est permis que sur les jetées et quais réservés exclusivement à cette fin.
(2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer des stations de transvasement en vrac sur des jetées ou des quais réservés à cette fin, elles peuvent être installées sur des jetées ou des quais à usage polyvalent, à condition que des garde-corps ou des clôtures soient prévus autour des robinets ou du matériel de pompage afin d’empêcher l’entrée des personnes non autorisées.
Fuites et déversements
4.8.7.2. (1) Des mesures doivent être prévues conformément à la sous-section 4.1.6. pour neutraliser les fuites ou les déversements de liquides des raccords de tuyaux flexibles.
(2) Un moyen doit être prévu pour empêcher tout déversement de liquide durant le débranchement d’un tuyau flexible.
Raccords des tuyaux flexibles
4.8.7.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le raccord du tuyau flexible à la tuyauterie doit être à brides boulonnées et muni de robinets d’arrêt.
(2) Il est permis d’utiliser des raccords à cames de blocage d’au plus 105 mm.
(3) Le raccord du tuyau flexible à la tuyauterie ne doit pas dépasser la limite de la jetée ou du quai.
Sous-section 4.8.8. Tuyaux flexibles de transvasement
Tuyaux flexibles de transvasement
4.8.8.1. (1) Le transvasement de liquides inflammables ou de liquides combustibles entre les réservoirs des navires et les jetées ou les quais doit être effectué au moyen :
a) soit de tuyaux flexibles de transvasement conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;
b) soit de tuyaux à joints articulés qui sont à la fois :
(i) appropriés au liquide à transvaser,
(ii) conçus pour résister à la pression de fonctionnement maximale prévue.
Entretien et essais
4.8.8.2. Le tuyau flexible de transvasement doit être maintenu en bon état de fonctionnement et être soumis, à des intervalles d’au plus 12 mois, à un essai de pression correspondant à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement, sans être inférieure à une pression manométrique de 350 kPa.
Supports
4.8.8.3. Le tuyau flexible de transvasement doit être supporté s’il ne repose pas sur une base rigide.
Sous-section 4.8.9. Pompes de transvasement
Conception et installation
4.8.9.1. Les pompes de transvasement doivent être conçues et installées conformément à la sous-section 4.5.9.
Détendeurs de pression
4.8.9.2. Les pompes de transvasement capables de produire des pressions supérieures à la pression de fonctionnement sécuritaire des tuyaux flexibles doivent être munies de dispositifs de décompression comme des canalisations de retour ou des soupapes de décharge.
Emplacement
4.8.9.3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pompes de transvasement doivent être installées comme suit :
a) sur le rivage ou sur des jetées ou des quais de construction incombustible ou en remblai-caisson;
b) à au moins 3 m des autres bâtiments ou structures.
(2) Les pompes de transvasement qui ne peuvent pas être installées selon les exigences du paragraphe (1) peuvent être installées sur une jetée ou un quai de construction combustible si elles sont dans des stations de pompage qui, à la fois :
a) sont conformes à la sous-section 4.8.10.;
b) sont situées à au moins 3 m des autres bâtiments.
Sous-section 4.8.10. Stations de pompage
Construction
4.8.10.1. Les stations de pompage doivent être de construction incombustible et leurs planchers doivent être chimiquement résistants au liquide manipulé, étanches et munis de bordures ou solins d’au moins 100 mm de hauteur à la base des murs afin de contenir les liquides déversés.
Ventilation
4.8.10.2. Les stations de pompage doivent être munies de ventilation conforme à la sous-section 4.1.7.
Sous-section 4.8.11. Transvasement
Surveillance
4.8.11.1. (1) Il est interdit de faire un transvasement sans la présence d’une personne compétente pour le surveiller.
(2) Il est interdit de transvaser une cargaison dans ou depuis un réservoir de navire s’il n’y a pas suffisamment de personnel à bord pour le surveiller.
(3) Quiconque est chargé de diriger le transvasement doit faire ce qui suit :
a) au préalable, s’assurer qu’aucune réparation non autorisée n’est effectuée sur la jetée ou sur le quai et qu’aucune flamme nue ne se trouve à proximité;
b) au cours du transvasement, surveiller constamment le chargement et le déchargement afin de prévenir tout débordement;
c) inspecter le tuyau flexible et ses raccords afin de déceler les fuites et, le cas échéant, arrêter le transvasement.
Continuité des masses et mise à la terre
4.8.11.2. (1) Les réservoirs des navires doivent être reliés par continuité des masses à la tuyauterie sur le rivage avant le branchement du tuyau flexible de transvasement, sauf durant le fonctionnement des dispositifs de protection cathodique.
(2) La continuité des masses des réservoirs des navires doit être maintenue tant que le tuyau flexible de transvasement n’a pas été débranché et que tout liquide déversé n’a pas été enlevé.
Matériel
4.8.11.3. (1) Le tuyau flexible de transvasement doit avoir une longueur suffisante pour tenir compte du mouvement du navire.
(2) Tous les joints du tuyau flexible et de la tuyauterie doivent comporter des garnitures d’étanchéité afin de prévenir les fuites.
(3) Les joints à brides doivent être boulonnés solidement afin de prévenir toute fuite.
(4) Une cuvette d’égouttage doit être placée au point de raccordement du tuyau flexible sur la jetée ou sur le quai, sauf lorsqu’un puisard ou un bassin de captage est prévu.
Déversements
4.8.11.4. (1) Une fois le transvasement terminé :
a) les robinets sur le raccord du tuyau flexible doivent être fermés;
b) le tuyau flexible doit être vidangé pour ne pas poser un risque d’incendie ou d’explosion, à moins qu’il ne soit muni d’un dispositif qui empêche automatiquement le liquide de couler du tuyau au moment où il est débranché.
(2) Il importe de veiller à ce qu’aucun liquide ne soit déversé sur la jetée ou sur le quai, ni jeté à la mer durant les opérations de vidange et d’égouttage du tuyau flexible.
SECTION 4.9 USINES DE TRANSFORMATION
Sous-section 4.9.1. Objet
Champ d’application
4.9.1.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique aux usines de transformation, y compris les raffineries, où s’effectuent des traitements industriels utilisant des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
(2) La présente section ne s’applique pas aux distilleries visées par la section 4.10.
Sous-section 4.9.2. Matériel de traitement extérieur
Emplacement
4.9.2.1. (1) L’emplacement du matériel de traitement situé à l’extérieur dans les usines de transformation doit être déterminé en fonction de la quantité maximale de liquides inflammables ou de liquides combustibles qu’il peut contenir, conformément aux paragraphes (2) à (4).
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le matériel de traitement situé à l’extérieur qui comporte un évent de sécurité en cas de surpression et qui fonctionne à une pression manométrique d’au plus 17 kPa doit être isolé des limites de la propriété et de tout bâtiment situé sur la même propriété par un dégagement qui est :
a) égal à la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides stables;
b) 2,5 fois la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides instables.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le matériel de traitement situé à l’extérieur qui comporte un évent de sécurité en cas de surpression et qui fonctionne à une pression manométrique supérieure à 17 kPa doit être isolé des limites de la propriété et de tout bâtiment situé sur la même propriété par un dégagement qui est :
a) 1,5 fois la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides stables;
b) 4 fois la distance donnée au tableau 4.3.2.1. pour les liquides instables.
(4) Si le matériel de traitement n’est protégé ni contre les incendies ni contre les explosions, les dégagements exigés aux paragraphes (2) et (3) doivent être doublés.
Sous-section 4.9.3. Bâtiments de traitement
Dégagement en cas d’explosion
4.9.3.1. Sous réserve de l’article 4.9.4.2., si des liquides de classe IA ou des liquides instables sont manipulés dans un local ou un bâtiment, le local ou le bâtiment doit être conçu conformément à la norme NFPA 68 intitulée Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting, de façon à empêcher des dommages structuraux ou mécaniques graves en cas d’explosion à l’intérieur.
Séparations coupe-feu
4.9.3.2. Les aires dans lesquelles des liquides instables sont manipulés ou des opérations chimiques sont effectuées à petite échelle doivent être conformes à l’article 3.3.6.8. de la division B du code du bâtiment tel qu’il existait le 1er janvier 2025.
Sous-sols et fosses
4.9.3.3. (1) Les usines de transformation dans lesquelles des liquides des classes I et II sont manipulés ne doivent comporter ni sous-sols ni fosses couvertes.
(2) Toute usine de transformation en activité, qui comporte un sous-sol ou une fosse couverte où des liquides de classe I sont manipulés, qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours est réputée conforme au paragraphe (1).
Ventilation
4.9.3.4. Le matériel utilisé dans un bâtiment et la ventilation du bâtiment doivent être conçus de manière à confiner, dans des circonstances normales, les mélanges inflammables de vapeurs et d’air dans le matériel et à une distance d’au plus 1,5 m de celui-ci.
Sous-section 4.9.4. Sécurité-incendie
Contrôle des déversements et des vapeurs
4.9.4.1. (1) Le matériel de traitement doit être conçu et disposé :
a) afin de prévenir tout déversement accidentel de liquides et de vapeurs;
b) afin de réduire au minimum la quantité qui risque de s’échapper en cas d’accident.
(2) Des mesures de contrôle des déversements de liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être prises conformément à la sous-section 4.1.6.
Protection contre les explosions
4.9.4.2. (1) S’il existe un risque d’explosion, le matériel de traitement doit, selon le cas :
a) être conçu pour résister à la surpression d’explosion sans être endommagé;
b) être protégé par un système de dégagement en cas d’explosion qui est conforme à la norme NFPA 68 intitulée Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting;
c) être protégé par un système de prévention des explosions qui est conforme à la norme NFPA 69 intitulée Standard on Explosion Prevention Systems.
Protection contre l’incendie
4.9.4.3. (1) Une évaluation des risques d’incendie et d’explosion doit être effectuée afin de tenir compte des propriétés des matériaux, des quantités, des conditions de fonctionnement, des méthodes de stockage, du transport, du calcul des procédés et des procédés d’utilisation et d’entretien.
(2) L’évaluation prévue au paragraphe (1) doit aboutir à l’identification de mesures qui réduiront au minimum les risques qu’un incendie ou qu’une explosion ne se produise et qui, en cas d’incendie ou d’explosion, en atténueront les effets.
(3) Les mesures identifiées en application du paragraphe (2) doivent être mises en œuvre conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin d’éviter des incendies et des explosions.
(4) Les mesures identifiées en application du paragraphe (2) peuvent comprendre notamment :
a) la détection d’incendies et des avertissements à leur sujet;
b) des systèmes d’extinction spéciaux qui sont conformes aux normes visées aux paragraphes 2.1.3.5. (3) et (4);
c) un système de gicleurs qui est conforme à la norme NFPA 13 intitulée Standard for Installation of Sprinkler Systems;
d) une source d’alimentation en eau fiable dont la pression et le débit suffisent pour la lutte contre l’incendie;
e) des réseaux de canalisations et de robinets armés d’incendie raccordés à une source fiable d’alimentation en eau et situés de manière qu’au moins un jet de lance puisse atteindre toute pièce d’équipement renfermant des liquides inflammables ou des liquides combustibles, y compris les récipients et les pompes;
f) des lances à jet réglable capables de projeter un jet plein, un jet pulvérisé ou une vapeur;
g) des bouches d’incendie ou des canons à eau installés conformément à la norme NFPA 24 intitulée Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and their Appurtenances;
h) des mesures ignifuges pour protéger l’équipement et les commandes essentiels;
i) des méthodes d’arrêt d’urgence des systèmes;
j) des méthodes visant à protéger l’équipement et les structures contre l’exposition au feu.
(5) L’évaluation et les mesures sont consignées par écrit et conservées dans le bâtiment pour que le chef de la sécurité-incendie puisse les examiner.
Mesures d’urgence
4.9.4.4. Des mesures en cas d’urgence doivent être prévues conformément à l’article 4.1.5.5. pour les usines de transformation, y compris les raffineries.
SECTION 4.10 DISTILLERIES
Sous-section 4.10.1. Objet
Champ d’application
4.10.1.1. (1) La présente section ne s’applique qu’aux aires ou aux bâtiments des distilleries dans lesquels des boissons alcooliques distillées sont concentrées, mélangées, stockées ou embouteillées.
(2) Dans une distillerie, le stockage, la manutention et l’utilisation d’autres liquides inflammables ou liquides combustibles que des boissons alcooliques distillées doivent être conformes à la présente partie.
(3) La présente section l’emporte en cas d’incompatibilité entre les exigences de la présente section et toute autre exigence de la présente partie.
(4) La Loi sur la taxe d’accise (Canada) l’emporte en cas d’incompatibilité entre la présente partie et les règlements pris en vertu de cette loi au sujet de la garantie du produit et des méthodes de mesure.
Sous-section 4.10.2. Dispositions générales
Classification des bâtiments
4.10.2.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bâtiments ou parties de bâtiments dans lesquels se fait la distillation, le traitement ou le stockage en vrac des boissons alcooliques distillées doivent être classés comme établissements industriels à risques très élevés.
(2) Les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour le stockage de récipients fermés de boissons alcooliques distillées doivent être classés comme établissements industriels à risques moyens.
Sous-section 4.10.3. Réservoirs de stockage et récipients
Conception, fabrication et essais
4.10.3.1. Les réservoirs de stockage, les cuves en bois, les tonneaux, les fûts ou les récipients utilisés pour le stockage ou le traitement des boissons alcooliques distillées doivent être conçus, fabriqués et mis à l’essai aux pressions de fonctionnement, températures, conditions de corrosion interne et contraintes mécaniques maximales auxquelles ils pourraient être soumis.
Supports, fondations et ancrage
4.10.3.2. (1) Les supports, les fondations et l’ancrage des réservoirs de stockage doivent être conformes à la sous-section 4.3.3., sauf qu’il est permis d’utiliser des supports en bois d’œuvre.
(2) Les supports des réservoirs de stockage ayant un degré de résistance au feu inférieur à 2 heures doivent être protégés par un système d’extinction automatique qui est conforme à la norme applicable énoncée à l’article 2.1.3.5.
(3) L’aire de la base d’un réservoir de stockage qui est supérieure à un diamètre de 1,2 m doit être protégée par un système d’extinction automatique conforme à la norme applicable énoncée à l’article 2.1.3.5.
Évents des réservoirs de stockage
4.10.3.3. Les réservoirs de stockage doivent comporter des évents ordinaires et une mise à l’air libre de sécurité conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
Sous-section 4.10.4. Stockage
Réservoirs de stockage, fûts et tonneaux
4.10.4.1. Si plus de 25 000 L de boissons alcooliques distillées sont stockés dans des bâtiments dans des réservoirs de stockage, des fûts ou des tonneaux, ces bâtiments doivent être protégés par gicleurs.
Récipients fermés et accessoires de stockage
4.10.4.2. Le stockage des récipients fermés de boissons alcooliques distillées, des bouteilles, des fûts et des tonneaux vides, des palettes non chargées et des matériaux d’emballage doit être conforme à la partie 3.
Sous-section 4.10.5. Tuyauterie et installations de pompage
Conception et installation
4.10.5.1. La conception, la fabrication, l’assemblage et l’inspection de la tuyauterie et des installations de pompage de boissons alcooliques distillées doivent tenir compte de la pression de fonctionnement, de la température, des conditions de corrosion interne et des contraintes mécaniques maximales auxquelles elles pourraient être soumises.
Sous-section 4.10.6. Ventilation
Ventilation
4.10.6.1. Une ventilation naturelle ou mécanique doit être assurée pour toutes les aires dans lesquelles les réservoirs de stockage ou le matériel de transformation dégagent des vapeurs d’alcool dans des conditions normales de fonctionnement, pour empêcher la concentration de vapeurs de dépasser 25 % de la limite inférieure d’explosivité, mesurée à une distance de 1,5 m du matériel ou de toute ouverture d’où se dégagent des vapeurs.
Dégagement en cas d’explosion
4.10.6.2. Un dégagement en cas d’explosion doit être prévu conformément à l’article 4.2.9.5.
Sous-section 4.10.7. Contrôle des déversements
Contrôle des déversements
4.10.7.1. Des réseaux d’évacuation d’urgence doivent être prévus pour diriger les fuites ou les déversements de boissons alcooliques distillées vers un endroit sans danger.
Sous-section 4.10.8. Protection contre l’incendie
Extincteurs portatifs
4.10.8.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moins un extincteur portatif de catégorie 4-A:30-B:C doit être prévu dans les entrepôts de maturation à proximité de chaque issue.
(2) Il est permis d’utiliser des robinets d’incendie armés qui sont conformes à l’article 6.2.6.6. au lieu d’extincteurs portatifs aux endroits exigés au paragraphe (1) s’ils sont espacés de sorte que la distance à parcourir pour atteindre le robinet le plus proche ne dépasse pas 25 m.
(3) Chaque chariot élévateur doit être équipé d’au moins un extincteur portatif de catégorie 30-B:C.
(4) En plus de répondre aux exigences des paragraphes (1) à (3), des extincteurs portatifs doivent être prévus conformément à la section 6.2.
Réseaux de canalisations et de robinets d’incendie
4.10.8.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des réseaux de canalisations et de robinets d’incendie armés doivent être prévus et installés dans les distilleries conformément au code du bâtiment.
(2) Si un bâtiment est protégé par gicleurs conformément au code du bâtiment, il est permis de brancher de petits robinets d’incendie armés (38 mm) sur le système de gicleurs intérieur.
SECTION 4.11 VÉHICULES-CITERNES
Sous-section 4.11.1. Objet
Champ d’application
4.11.1.1. La présente section s’applique aux véhicules-citernes se trouvant sur les propriétés auxquelles s’applique le présent code.
Sous-section 4.11.2. Dispositions générales
Extincteurs portatifs
4.11.2.1. (1) Tout véhicule-citerne doit être équipé d’au moins un extincteur portatif de catégorie minimale 80-B:C.
(2) Les extincteurs portatifs des véhicules-citernes doivent être faciles d’accès.
Travaux par points chauds
4.11.2.2. Les travaux par points chauds effectués sur ou à proximité des véhicules-citernes doivent être conformes à la section 5.17.
Stationnement dans un bâtiment
4.11.2.3. (1) Il est interdit de stationner des véhicules-citernes dans un bâtiment, sauf si, à la fois :
a) le bâtiment est spécialement conçu à cette fin;
b) la citerne du véhicule-citerne a suffisamment d’espace pour permettre la dilatation thermique des liquides inflammables ou des liquides combustibles qu’elle contient;
c) le véhicule-citerne contenant des liquides inflammables ou des liquides combustibles est exempt de fuites.
Stationnement à l’extérieur d’un bâtiment
4.11.2.4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un véhicule-citerne ne doit pas être laissé sans surveillance à l’extérieur d’un bâtiment pendant plus de 1 heure.
(2) Un véhicule-citerne ne peut être laissé sans surveillance à l’extérieur d’un bâtiment pendant plus de 1 heure que dans une place de stationnement qui, à la fois :
a) est situé à au moins 15 m du bâtiment;
b) n’expose pas le véhicule-citerne à un risque évident d’accident ou de collision.
Sous-section 4.11.3. Chargement, déchargement et distribution du contenu des véhicules-citernes
Chargement et déchargement
4.11.3.1. Sauf indication contraire dans la présente sous-section, les activités de chargement et de déchargement des véhicules-citernes doivent respecter les dispositions applicables de la sous-section 4.7.4.
Sources d’inflammation
4.11.3.2. Au cours du chargement et du déchargement, les véhicules-citernes et leur équipement de transvasement doivent être éloignés des sources d’inflammation d’une distance conforme aux exigences relatives aux distributeurs des articles 4.6.3.3. et 4.6.8.7.
Électricité statique
4.11.3.3. Des mesures doivent être prises pour neutraliser l’électricité statique au cours du chargement et du déchargement des véhicules-citernes conformément aux articles 4.1.8.2. et 4.7.4.5.
Surveillance
4.11.3.4. Le chargement et le déchargement des véhicules-citernes doivent se faire sous la surveillance de personnel compétent placé de façon à pouvoir couper l’écoulement du liquide en cas d’urgence.
Compartiments polyvalents
4.11.3.5. Si un compartiment d’un véhicule-citerne a été utilisé pour transporter un liquide de classe I, ce compartiment, la tuyauterie et l’équipement de transvasement doivent être purgés de tout liquide avant de recevoir un liquide de classe II ou IIIA.
Moteur
4.11.3.6. Si le moteur du véhicule-citerne ne sert pas aux opérations de chargement et de déchargement des liquides de classe I, il doit être éteint pendant le transvasement.
Déchargement
4.11.3.7. (1) Avant de procéder au déchargement d’un véhicule-citerne, le volume de liquide dans le réservoir à remplir doit être mesuré afin de s’assurer qu’il peut contenir tout le volume à transvaser.
(2) Si la mise à l’air libre d’une citerne utilisée pour le chargement ou le déchargement est obstruée, le transvasement du liquide doit être interrompu.
(3) Il est interdit de stationner un véhicule-citerne dans une rue, sur un accotement ou sur un trottoir pendant son déchargement dans un poste de distribution de carburant.
Transvasement dans les véhicules
4.11.3.8. (1) Il est interdit de verser des liquides de classe I dans le réservoir de carburant des véhicules directement d’un véhicule-citerne.
(2) Le transvasement des liquides de classe II ou IIIA d’un véhicule-citerne ayant une capacité supérieure à 3 000 L directement dans le réservoir de carburant des véhicules n’est autorisé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les véhicules se trouvent à l’extérieur sur une propriété où ils sont :
(i) à au moins 6 m de tout bâtiment,
(ii) à un endroit où il ne peut y avoir de risque excessif d’accident ou de collision;
b) le véhicule-citerne est équipé d’au moins deux extincteurs portatifs dont la catégorie est d’au moins 80-B:C;
c) des tuyaux et des pistolets de distribution à fermeture automatique, conformes à la sous-section 4.6.5., sont utilisés lors de la distribution de carburant;
d) le conducteur du véhicule-citerne reçoit une formation et l’équipement approprié lui permettant de contrôler tout déversement au cours de la distribution de carburant;
e) lorsque la distribution de carburant a lieu dans un endroit non conforme à la sous-section 4.1.6., des mesures sont prévues pour contenir un déversement d’au moins 1 000 L.
PARTIE 5
MATIÈRES, PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 5.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 5.1.1. | Champ d’application, explosifs, feux d’artifice et pièces pyrotechniques |
Sous-section 5.1.2. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 5.1.3. | Installations électriques |
Sous-section 5.1.4. | Ventilation |
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SECTION 5.2 | RÉSERVÉE |
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SECTION 5.3 | PROCÉDÉS PRODUISANT DES POUSSIÈRES |
Sous-section 5.3.1. | Dispositions générales |
Sous-section 5.3.2. | Activités de travail du bois |
Sous-section 5.3.3. | Installations de manutention et de stockage des grains |
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SECTION 5.4 | PLASTIQUES EN NITRATE DE CELLULOSE |
Sous-section 5.4.1. | Étalages |
Sous-section 5.4.2. | Fabrication |
Sous-section 5.4.3. | Stockage des produits finis |
Sous-section 5.4.4. | Film en nitrate de cellulose |
Sous-section 5.4.5. | Protection contre l’incendie |
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SECTION 5.5 | LABORATOIRES |
Sous-section 5.5.1. | Champ d’application |
Sous-section 5.5.2. | Construction |
Sous-section 5.5.3. | Sécurité-incendie |
Sous-section 5.5.4. | Ventilation |
Sous-section 5.5.5. | Marchandises dangereuses |
Sous-section 5.5.6. | Laboratoires déjà existants |
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SECTION 5.6 | BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉ |
Sous-section 5.6.1. | Dispositions générales |
Sous-section 5.6.2. | Stockage |
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SECTION 5.7 | RÉSERVÉE |
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SECTION 5.8 | RÉSERVÉE |
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SECTION 5.9 | RÉSERVÉE |
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SECTION 5.10 | RÉSERVÉE |
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SECTION 5.11 | APPLICATIONS EN SURFACE PAR POINTS CHAUDS |
Sous-section 5.11.1. | Champ d’application |
Sous-section 5.11.2. | Dispositions générales |
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SECTION 5.12 | APPLICATIONS PAR PULVÉRISATION AVEC UTILISATION DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES |
Sous-section 5.12.1. | Champ d’application et séparation |
Sous-section 5.12.2. | Construction |
Sous-section 5.12.3. | Ventilation |
Sous-section 5.12.4. | Conduits d’échappement |
Sous-section 5.12.5. | Équipement électrique |
Sous-section 5.12.6. | Liquides inflammables et liquides combustibles |
Sous-section 5.12.7. | Contrôle des risques d’incendie |
Sous-section 5.12.8. | Matériel de protection contre l’incendie |
Sous-section 5.12.9. | Opérations de séchage |
Sous-section 5.12.10. | Pulvérisation électrostatique |
Sous-section 5.12.11. | Le revêtement à sec par poudre au moyen de pistolets pulvérisateurs |
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SECTION 5.13 | CUVES D’IMMERSION |
Sous-section 5.13.1. | Emplacement |
Sous-section 5.13.2. | Construction |
Sous-section 5.13.3. | Tuyaux de trop-plein et d’évacuation |
Sous-section 5.13.4. | Citernes de récupération |
Sous-section 5.13.5. | Contrôle des risques d’incendie |
Sous-section 5.13.6. | Protection contre l’incendie |
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SECTION 5.14 | PROCESSUS SPÉCIAUX OÙ DES LIQUIDES INFLAMMABLES OU DES LIQUIDES COMBUSTIBLES SONT UTILISÉS |
Sous-section 5.14.1. | Bacs de trempe |
Sous-section 5.14.2. | Opérations d’application par aspersion |
Sous-section 5.14.3. | Processus de revêtement avec cylindre |
Sous-section 5.14.4. | Processus d’égouttage par voie électrostatique |
Sous-section 5.14.5. | Revêtement anticorrosion pour automobiles |
Sous-section 5.14.6. | Revêtement à poudre sèche en utilisant des lits fluidisés |
Sous-section 5.14.7. | Peroxydes organiques et revêtement bicomposant |
Sous-section 5.14.8. | Finition des planchers |
Sous-section 5.14.9. | Allées de quilles |
Sous-section 5.14.10. | Installations de nettoyage chimique et teintureries |
Sous-section 5.14.11. | Opérations d’extraction dangereuse |
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SECTION 5.15 | RÉSERVÉE |
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SECTION 5.16 | FUMIGATION ET PULVÉRISATION THERMIQUE D’INSECTICIDES |
Sous-section 5.16.1. | Champ d’application |
Sous-section 5.16.2. | Mesures de sécurité |
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SECTION 5.17 | TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS |
Sous-section 5.17.1. | Champ d’application |
Sous-section 5.17.2. | Utilisation et entretien du matériel |
Sous-section 5.17.3. | Prévention des incendies |
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SECTION 5.18 | FOURS ET FOURNEAUX INDUSTRIELS POUR CUISSON ET SÉCHAGE |
Sous-section 5.18.1. | Champ d’application |
Sous-section 5.18.2. | Emplacement |
Sous-section 5.18.3. | Construction |
Sous-section 5.18.4. | Ventilation |
Sous-section 5.18.5. | Entretien |
Sous-section 5.18.6. | Protection contre l’incendie |
SECTION 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 5.1.1. Champ d’application, explosifs, feux d’artifice et pièces pyrotechniques
Champ d’application
5.1.1.1. La présente partie s’applique aux matières, procédés et opérations qui posent un risque d’explosion ou un risque élevé d’inflammation, ou qui compromettent d’une autre façon la sécurité des personnes ou la santé.
Explosifs
5.1.1.2. (1) La fabrication, la manutention, le transport, la vente et l’utilisation de marchandises dangereuses classées comme explosifs doivent être conformes à la Loi sur les explosifs (Canada) et à ses règlements d’application.
(2) Les explosifs ne doivent être fabriqués, stockés, manutentionnés, transportés, vendus ou utilisés que si des mesures d’urgence en cas d’incendie sont établies conformément à la section 2.8 qui précisent :
a) l’emplacement et le repérage des aires de stockage et de manipulation;
b) les méthodes de maîtrise sécuritaire et efficiente d’un incendie.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) le remisage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1, désignées par la Loi sur les explosifs (Canada) et ses règlements d’application) dans les logements;
b) le remisage de cartouches pour armes de petit calibre (type C.1, désignées par la Loi sur les explosifs (Canada) et ses règlements d’application) dans les logements.
Manutention et tir de feux d’artifice et de pièces pyrotechniques
5.1.1.3. La manutention et le tir de feux d’artifice et de pièces pyrotechniques doivent être conformes aux documents de Ressources naturelles Canada intitulés Manuel de l’artificier et Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux.
Sous-section 5.1.2. Moyens d’évacuation
Moyens d’évacuation
5.1.2.1. Les matières, procédés et opérations dangereux doivent être situés et les locaux entretenus afin que les moyens d’évacuation ne soient pas obstrués d’une manière qui perturberait l’évacuation de l’aire de plancher en cas d’incendie.
Sous-section 5.1.3. Installations électriques
Installations électriques
5.1.3.1. Les installations électriques doivent être conformes au Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Sous-section 5.1.4. Ventilation
Exigences de ventilation
5.1.4.1. Conformément au code du bâtiment et aux exigences de la présente partie, une ventilation doit être prévue dans les emplacements dangereux et pour les procédés dangereux.
Ventilation pour les procédés utilisant du gaz inflammable
5.1.4.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), doit être prévue une ventilation mécanique continue pour les opérations comportant l’utilisation de gaz inflammable, qui répond aux critères suivants :
a) elle suffit à assurer que les concentrations de gaz inflammable à l’extérieur de toute zone identifiée comme emplacement dangereux de classe I, zone 2, conformément au Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, ne dépassent pas 25 % de la limite inférieure d’explosivité;
b) elle comporte un système de sécurité automatique qui empêche l’emploi des procédés utilisant du gaz inflammable lorsque la ventilation ne fonctionne pas;
c) elle est pourvue d’une alarme sonore, qui retentit lorsque la ventilation s’arrête dans une zone où le personnel est présent;
d) elle est conforme à la norme NFPA 91 intitulée Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids;
e) elle ne sert qu’à la ventilation et à l’extraction;
f) elle est exempte de toute obstruction pouvant gêner son fonctionnement;
g) si elle fait recirculer l’air extrait, elle est pourvue d’un système détecteur et avertisseur à sécurité intégrée qui surveille continuellement la concentration de gaz inflammable dans l’air extrait et qui, si cette concentration dépasse 25 % de la limite inférieure d’explosivité :
(i) fait retentir une alarme sonore dans une zone où le personnel est présent,
(ii) arrête la recirculation de l’air,
(iii) expulse l’air extrait vers l’extérieur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui n’utilisent le gaz inflammable que comme combustible.
SECTION 5.2 RÉSERVÉE
SECTION 5.3 PROCÉDÉS PRODUISANT DES POUSSIÈRES
Sous-section 5.3.1. Dispositions générales
Champ d’application
5.3.1.1. La présente section s’applique à tous les bâtiments ou parties de bâtiments où des poussières combustibles sont produites en quantité ou en concentration telle qu’elles posent un risque d’explosion ou d’incendie.
Dépoussiérage
5.3.1.2. (1) Pour éviter l’accumulation de poussières combustibles, les bâtiments et les machines doivent être nettoyés au moyen de matériel de nettoyage qui, à la fois :
a) ne produit pas d’électricité statique ou d’étincelles;
b) conduit l’électricité et est mis à la terre;
c) sous réserve du paragraphe (3), aspire la poussière et l’achemine jusqu’à un endroit sûr.
(2) Le matériel de nettoyage exigé au paragraphe (1) qui est utilisé dans un endroit qui contient des poussières combustibles doit être conforme au Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
(3) S’il n’est pas possible de dépoussiérer par aspiration, il est permis d’utiliser de l’air comprimé ou d’autres moyens qui donnent lieu à des poussières en suspension dans l’air dans la zone de dépoussiérage si, à la fois :
a) toutes les sources d’inflammation sont éliminées;
b) toutes les machines et tout le matériel sont mis hors tension, à moins que les machines ou le matériel en question ne soient conçus pour des atmosphères contenant des poussières combustibles, conformément au Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Installations de dépoussiérage
5.3.1.3. (1) Une installation de dépoussiérage doit être prévue pour empêcher l’accumulation de poussières et maintenir les poussières en suspension dans un bâtiment à une concentration qui n’est pas dangereuse.
(2) L’installation de dépoussiérage exigée au paragraphe (1) doit répondre aux exigences suivantes :
a) elle doit être conçue conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;
b) elle doit être en matériaux incombustibles;
c) elle ne doit pas produire d’étincelles à la suite d’un contact physique dans les ventilateurs.
Dépoussiéreurs
5.3.1.4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dépoussiéreurs d’une capacité supérieure à 2,36 m3/s doivent répondre aux exigences suivantes :
a) ils doivent être situés à l’extérieur d’un bâtiment;
b) ils doivent être munis d’un dispositif de dégagement à l’air libre en cas d’explosion d’au moins 0,1 m2 par mètre cube de volume desservi.
(2) Les dépoussiéreurs mentionnés au paragraphe (1) peuvent être placés à l’intérieur d’un bâtiment si, selon le cas :
a) ils sont protégés par un dispositif de dégagement à l’air libre en cas d’explosion qui est conforme à l’alinéa (1) b);
b) ils sont équipés d’un système automatique de prévention des explosions;
c) ils sont dans un local qui, à la fois :
(i) possède des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure,
(ii) est équipé d’un dispositif de dégagement à l’air libre en cas d’explosion,
(iii) sert uniquement à abriter le matériel de dépoussiérage.
(3) Si l’air extrait par un dépoussiéreur mentionné au présent article est réintroduit dans le bâtiment, l’installation de dépoussiérage doit être conçue de manière à obtenir les résultats suivants :
a) l’air de reprise ne pose pas un risque d’explosion à l’intérieur du bâtiment;
b) le ventilateur d’extraction et l’équipement accessoire s’arrêtent automatiquement en cas d’incendie ou d’explosion à l’intérieur du dépoussiéreur.
Mise à la terre et continuité des masses
5.3.1.5. (1) Les parties conductrices des convoyeurs, des dépoussiéreurs, des machines qui produisent de la poussière et de tout le matériel capable d’accumuler de l’électricité statique qui se trouvent là où l’air contient des poussières combustibles doivent être mises à la terre avec continuité des masses.
(2) Les machines et le matériel où de l’électricité statique est susceptible de s’accumuler doivent être mis à la terre avec continuité des masses ou protégés par des dispositifs antistatiques.
Dégagement en cas d’explosion
5.3.1.6. (1) Sous réserve de l’article 5.3.1.7., les opérations qui produisent des poussières combustibles explosives en concentration élevée doivent être réservées aux bâtiments qui comportent un dispositif de dégagement à l’air libre en cas d’explosion.
(2) Les dispositifs de dégagement en cas d’explosion exigés par la présente section doivent être conçus pour empêcher des dommages structuraux et mécaniques graves du bâtiment conformément à la norme NFPA 68 intitulée Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting.
Systèmes de prévention des explosions
5.3.1.7. (1) Si des procédés posent un risque d’explosion, mais que les conditions ne permettent pas d’avoir un dispositif de dégagement en cas d’explosion conformément à la présente section, un système de prévention des explosions doit être installé.
(2) Si un système de prévention des explosions est exigé par la présente section, il doit être conçu conformément à la norme NFPA 69 intitulée Standard on Explosion Prevention Systems.
Dispositif de sécurité
5.3.1.8. Tout matériel pour lequel une installation de dépoussiérage est exigée ne doit pouvoir fonctionner que lorsque ce système est en marche.
Séparateurs
5.3.1.9. Des séparateurs doivent être installés pour prévenir l’entrée de corps étrangers susceptibles de créer des étincelles dans les convoyeurs, les dépoussiéreurs, les machines qui produisent des poussières et tout matériel situé là où l’atmosphère contient des poussières combustibles.
Sources d’inflammation
5.3.1.10. (1) Sauf si des mesures sont prises afin de ne pas poser un risque d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’utiliser un dispositif ou d’exercer des opérations ou des activités produisant des flammes nues, des étincelles ou de la chaleur.
(2) Le matériel électrique portatif utilisé là où l’atmosphère contient des poussières combustibles doit être conforme au Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
(3) Il est interdit de fumer là où l’atmosphère contient des poussières combustibles.
Vitesse d’écoulement de l’air
5.3.1.11. Les installations de dépoussiérage doivent être conçues de sorte que la vitesse d’écoulement de l’air dans les conduits soit d’au moins 1 068 m/min.
Gaines de ventilation
5.3.1.12. (1) Si la ventilation des récipients de stockage ne peut se faire au moyen d’installations de dépoussiérage mécaniques, il est permis d’utiliser des gaines de ventilation ouvertes en permanence, à condition que ces gaines :
a) aient une section égale à au moins deux fois celle de toutes les goulottes qui débouchent dans le récipient;
b) ne forment pas un angle de plus de 30 degrés avec la verticale;
c) se prolongent de la partie supérieure du récipient jusqu’à au moins 1,2 m au-dessus du toit;
d) soient conçues pour empêcher l’infiltration de la neige et de la pluie.
Sous-section 5.3.2. Activités de travail du bois
Systèmes d’extraction
5.3.2.1. (1) Les machines qui produisent des poussières, des particules ou des copeaux de bois doivent être munies d’un système d’admission d’air et d’extraction installé conformément à la norme NFPA 664 intitulée Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities.
(2) Les opérations ou les machines qui produisent des étincelles ou des vapeurs combustibles ne doivent pas être reliées à un système d’extraction desservant des machines décrites au paragraphe (1).
(3) Les systèmes d’admission d’air et d’extraction qui sont déjà installés et utilisés, qui répondaient aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répondent toujours sont réputés conformes au paragraphe (1).
Sciures et copeaux
5.3.2.2. Les sciures et les copeaux de bois doivent être ramassés fréquemment et mis dans des contenants conformes à l’article 2.4.1.3.
Extincteurs portatifs
5.3.2.3. Un extincteur portatif conforme à la sous-section 6.2.6. ou un tuyau du type tuyau d’arrosage doit être prévu dans un rayon de 7,5 m de toute machine qui produit des poussières, des particules ou des copeaux de bois.
Sous-section 5.3.3. Installations de manutention et de stockage des grains
Compartiments et silos de stockage
5.3.3.1. (1) Il est permis de stocker dans des silos ou des compartiments des produits susceptibles d’échauffement spontané uniquement si des mesures sont prises à la fois :
a) pour surveiller la température des produits stockés;
b) pour empêcher toute surchauffe des produits stockés de présenter un risque d’incendie ou d’explosion.
(2) Si la ventilation des compartiments de stockage ne peut se faire au moyen d’installations de dépoussiérage mécaniques, il est permis d’utiliser des gaines de ventilation ouvertes en permanence, à condition que ces gaines :
a) aient une section égale à au moins deux fois celle de toutes les goulottes qui débouchent dans le compartiment;
b) ne forment pas un angle de plus de 30 degrés avec la vertical;
c) se prolongent de la partie supérieure du compartiment jusqu’à au moins 1,2 m au-dessus du toit;
d) soient conçues pour empêcher l’infiltration de la neige et de la pluie.
Convoyeurs
5.3.3.2. (1) Les convoyeurs à bande transporteuse et les élévateurs à godets doivent être dotés de dispositifs de sécurité qui, à la fois :
a) détectent tout désalignement, blocage, glissement ou ralentissement excessif des convoyeurs;
b) empêchent les problèmes mentionnés à l’alinéa a) de poser un risque d’incendie ou d’explosion :
(i) soit en avertissant le personnel qui a reçu une formation sur les mesures à prendre,
(ii) soit en arrêtant automatiquement les convoyeurs.
(2) Les bandes transporteuses des convoyeurs doivent être faites d’un matériau conducteur d’électricité statique pour empêcher l’accumulation de charges statiques.
(3) Les roulements du mécanisme des convoyeurs doivent être :
a) accessibles à des fins d’inspection et d’entretien;
b) lubrifiés pour empêcher la surchauffe;
c) protégés contre l’accumulation de poussières combustibles.
(4) Les galeries et les tunnels des convoyeurs à bande transporteuse et les enceintes des élévateurs à godets doivent être munis de dispositifs de dégagement à l’air libre en cas d’explosion, conformément au paragraphe 5.3.1.6. (2).
Séparateurs
5.3.3.3. Des séparateurs doivent être installés aux points de réception du grain devant les systèmes de manutention.
Protection contre l’incendie
5.3.3.4. Si un robinet d’incendie armé est installé dans les installations de manutention et de stockage des grains où des poussières combustibles sont produites en quantités ou en concentrations qui posent un risque d’explosion ou d’incendie, des lances à jet brouillard et à jet fin doivent être utilisées au lieu des lances qui projettent un jet plein d’eau afin d’empêcher la suspension de ces poussières dans l’air.
SECTION 5.4 PLASTIQUES EN NITRATE DE CELLULOSE
Sous-section 5.4.1. Étalages
Étalages publicitaires
5.4.1.1. S’ils ne sont pas dans des îlots de vente ou des vitrines, les étalages en magasin d’articles faits de plastique en nitrate de cellulose ne doivent être placés que sur des tables ou des comptoirs n’ayant pas plus de 1 m de large et 3 m de long, et l’espace sous les tables ou comptoirs doit être exempt de matières combustibles.
Appareils d’éclairage
5.4.1.2. Pour éviter les risques d’inflammation, les appareils d’éclairage ne doivent pas être situés près des plastiques en nitrate de cellulose.
Sous-section 5.4.2. Fabrication
Stockage des matières brutes
5.4.2.1. Les matières brutes servant à fabriquer des plastiques en nitrate de cellulose ne doivent être stockées que dans les aires réservées à cette fin.
Stockage dans les armoires
5.4.2.2. Il est interdit de stocker plus de 450 kg de matières brutes servant à fabriquer des produits finis de plastique en nitrate de cellulose dans les armoires d’une salle de travail, d’en stocker plus de 225 kg dans une seule armoire et d’en stocker plus de 112 kg dans un des compartiments de l’armoire.
Stockage dans les voûtes ventilées
5.4.2.3. Les matières brutes dont la quantité dépasse celle permise à l’article 5.4.2.2. doivent être conservées dans des chambres de stockage ventilées d’une capacité maximale de 40 m3 qui sont protégées par un système de gicleurs automatique installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
Accumulation de matières dans les salles de travail
5.4.2.4. Les usines de fabrication d’articles faits de plastique en nitrate de cellulose doivent être munies d’armoires, de chambres ou de salles de stockage qui sont protégées par gicleurs et ventilées afin d’empêcher l’accumulation de quantités excessives de ces articles dans les salles de travail.
Opérateurs
5.4.2.5. Dans la salle de travail d’une usine où des plastiques en nitrate de cellulose sont transformés, les opérateurs doivent être séparés les uns des autres par une distance d’au moins 1 m.
Stockage dans les aires de travail
5.4.2.6. Les matériaux qui servent à fabriquer des articles faits de plastique en nitrate de cellulose et qui ne sont pas conservés dans des récipients peuvent être placés sur des tables, sur des établis ou près des machines, tant que leur quantité ne dépasse pas celle nécessaire pour une journée.
Limites de stockage dans les salles de travail
5.4.2.7. Le poids total des matières plastiques en nitrate de cellulose dans une salle de travail, y compris les matières dans les récipients et sur les tables, ne doit pas dépasser 70 kg.
Stockage des déchets
5.4.2.8. Les déchets des matières plastiques en nitrate de cellulose comme les rabotures, les copeaux, les tournures, les sciures de bois, les rognures et les chutes doivent être conservés dans des récipients métalliques submergés d’eau jusqu’à ce qu’ils soient enlevés des lieux.
Sous-section 5.4.3. Stockage des produits finis
Ventilation
5.4.3.1. Les aires de stockage des produits finis faits de plastique en nitrate de cellulose doivent être ventilées pour que les gaz de décomposition produits par les plastiques soient évacués vers l’extérieur sans qu’ils puissent se réintroduire dans le bâtiment.
Restrictions sur les appareils chauffants
5.4.3.2. (1) Il est interdit de stocker des plastiques en nitrate de cellulose :
a) dans un local qui contient des appareils à combustible ou des éléments de chauffage électrique;
b) à 600 mm ou moins d’un tuyau de vapeur, d’un radiateur ou d’une cheminée.
Chambres de stockage
5.4.3.3. (1) Une armoire ou une chambre de stockage ventilée qui est construite conformément à la norme NFPA 40E intitulée Code for the Storage of Pyroxylin Plastic et aux articles 5.4.3.4. et 5.4.3.5. doit être utilisée pour stocker plus de 11 kg de plastiques en nitrate de cellulose dans tout compartiment résistant au feu situé dans un bâtiment.
(2) Il est interdit de stocker plus de 9 000 kg de plastiques en nitrate de cellulose dans une chambre de stockage.
Stockage d’au plus 3 400 kg
5.4.3.4. (1) Les plastiques en nitrate de cellulose dont le poids ne dépasse pas 3 400 kg doivent être stockées dans une chambre de stockage :
a) ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure;
b) qui est conçue pour résister à une pression interne de 3,5 kPa;
c) dont le volume ne dépasse pas 40 m3;
d) dont le dégagement en cas d’explosion correspond à une aire de ventilation vers l’extérieur de 0,1 m2 par mètre cube de son volume;
e) qui est ventilée vers l’extérieur de manière à offrir une aire de ventilation de 200 cm2 par mètre cube de son volume.
Stockage de plus de 3 400 kg
5.4.3.5. (1) Les plastiques en nitrate de cellulose dont le poids est de plus de 3400 kg, mais de moins de 9 000 kg doivent être stockés dans une chambre de stockage :
a) ayant un degré de résistance au feu d’au moins 4 heures;
b) qui est conçue pour résister à une pression interne de 28 kPa;
c) dont le dégagement en cas d’explosion correspond à une aire de ventilation vers l’extérieur de 650 cm2 pour chaque mètre cube de son volume;
d) qui est ventilée vers l’extérieur de manière à offrir une aire de ventilation de 200 cm2 pour chaque mètre cube de son volume.
Sous-section 5.4.4. Film en nitrate de cellulose
Limite sur l’utilisation
5.4.4.1. Il est interdit d’utiliser, de stocker ou de manutentionner du film en nitrate de cellulose dans un lieu public.
Stockage et manutention
5.4.4.2. Le film en nitrate de cellulose doit être stocké et manipulé conformément à la norme NFPA 40 intitulée Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Motion Picture Film.
Stockage du film non utilisé
5.4.4.3. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le film en nitrate de cellulose doit être conservé dans des contenants fermés à rouleau unique.
Sous-section 5.4.5. Protection contre l’incendie
Systèmes de gicleurs
5.4.5.1. Les articles de plastique en nitrate de cellulose dont la quantité dépasse 45 kg ne doivent être fabriqués et stockés que dans des bâtiments équipés d’un système de gicleurs automatique installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
SECTION 5.5 LABORATOIRES
Sous-section 5.5.1. Champ d’application
Champ d’application
5.5.1.1. (1) La présente section s’applique aux laboratoires où sont utilisées des marchandises dangereuses, y compris des liquides inflammables et des liquides combustibles.
(2) Sauf indication contraire dans la présente section, l’utilisation, la manutention et le stockage des marchandises dangereuses, y compris des liquides inflammables et des liquides combustibles, doivent être conformes à la présente partie et aux parties 3 et 4.
Sous-section 5.5.2. Construction
Matériaux de revêtement intérieur de finition
5.5.2.1. Les matériaux de revêtement intérieur de finition, les planchers, le mobilier fixe et le matériel de laboratoire doivent résister aux attaques chimiques des marchandises dangereuses utilisées dans le laboratoire afin de réduire au minimum leur détérioration, conformément aux articles 3.2.7.7. et 3.2.7.8.
Séparation des autres parties du bâtiment
5.5.2.2. (1) Un laboratoire doit être séparé des autres parties du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Tout laboratoire dont les séparations coupe-feu sont faites de membranes en plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre est réputé conforme au paragraphe (1) s’il existait le 21 novembre 1997 ou avant cette date.
Sous-section 5.5.3. Sécurité-incendie
Mesures d’urgence
5.5.3.1. (1) Un plan de sécurité-incendie doit être préparé conformément à la section 2.8.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), les laboratoires doivent être conformes aux exigences relatives aux mesures d’urgence énoncées à la section 2.8.
(3) Quiconque travaille dans un laboratoire doit recevoir une formation sur les méthodes sécuritaires de manutention et d’utilisation des marchandises dangereuses, conformément à l’article 3.2.7.15.
(4) Les marchandises dangereuses doivent être identifiées conformément à l’article 3.2.7.13.
(5) Les laboratoires doivent être clairement identifiés comme des endroits qui contiennent des marchandises dangereuses, conformément à l’article 3.2.7.14.
(6) Des mesures doivent être prises pour interdire l’accès des laboratoires aux personnes non autorisées.
Matières combustibles
5.5.3.2. (1) Lorsque des matières combustibles, comme les matériaux d’emballage, sont utilisées dans un laboratoire, leur quantité ne doit pas dépasser l’approvisionnement d’une journée normale de travail.
(2) Les matières combustibles excédant les quantités permises au paragraphe (1) doivent être stockées à l’extérieur des laboratoires de la manière indiquée à la section 3.2.
Contrôle des déversements
5.5.3.3. (1) Des matériaux absorbants et des produits de neutralisation doivent être prévus dans tous les laboratoires et toutes les aires de stockage de marchandises dangereuses, conformément au paragraphe 3.2.7.11. (2).
(2) Une procédure écrite en matière de déversements qui est conforme à l’article 4.1.6.4. doit être prévue pour les laboratoires.
Matériel électrique
5.5.3.4. (1) Sous réserve du paragraphe 5.5.3.5. (3), le matériel électrique situé aux endroits où la concentration des vapeurs inflammables est suffisante pour constituer un risque doit être conforme au Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
(2) Le matériel électrique situé dans une enceinte ventilée mécaniquement comme l’exige l’article 5.5.4.2. et ses conduits d’extraction doit être :
a) conforme au paragraphe (1);
b) conçu et entretenu de façon à empêcher l’accumulation de dépôts combustibles ou réactifs.
Sources d’inflammation
5.5.3.5. (1) Il est interdit de fumer dans les laboratoires et des affiches à ce sujet doivent être placées conformément à l’article 2.4.3.2.
(2) Lorsque le matériel utilisant de la chaleur est laissé sans surveillance et pose un risque d’incendie ou d’explosion en cas de surchauffe, celui-ci doit être muni d’un limiteur de haute température et être relié :
a) à un dispositif d’alarme;
b) à un interrupteur d’arrêt de la source de chauffage.
(3) Les sources d’inflammation qui font partie d’une installation qui produit des vapeurs inflammables sont permises si, à la fois :
a) l’approvisionnement en liquides inflammables ou en liquides combustibles est contrôlé et maintenu au minimum;
b) l’extraction des vapeurs inflammables et des gaz de combustion est conforme à l’article 5.5.4.2.;
c) il n’y a pas d’autre source d’inflammation capable d’enflammer accidentellement les vapeurs inflammables;
d) aucun matériau combustible ne se trouve à proximité de l’installation.
Inspection et entretien
5.5.3.6. (1) Le matériel électrique, les installations mécaniques, la tuyauterie, les robinets ainsi que les dispositifs de commande et de sécurité automatiques et manuels doivent être inspectés au moins tous les 12 mois et maintenus en bon état de fonctionnement en tout temps.
(2) Les systèmes de ventilation desservant les laboratoires doivent être inspectés et nettoyés au besoin afin d’empêcher l’accumulation de dépôts combustibles ou réactifs, aux intervalles suivants :
a) au moins tous les 12 mois, dans le cas des systèmes de ventilation des laboratoires et des aires de stockage des marchandises dangereuses;
b) au moins tous les six mois, dans le cas des systèmes de ventilation d’une enceinte ventilée mécaniquement comme l’exige l’article 5.5.4.2.
Sous-section 5.5.4. Ventilation
Ventilation générale
5.5.4.1. (1) Un laboratoire doit être muni d’un système de ventilation mécanique continue qui est conçu pour faire en sorte que les vapeurs et particules des marchandises dangereuses :
a) ne s’accumulent pas dans le laboratoire;
b) ne s’infiltrent pas dans d’autres parties du bâtiment;
c) ne s’accumulent pas dans le système de ventilation;
d) soient expulsées vers l’extérieur;
e) ne rentrent pas dans le bâtiment.
(2) Le système de ventilation exigé au paragraphe (1) doit être muni de dispositifs de surveillance qui, à la fois :
a) indiquent qu’il est en marche;
b) déclenchent un avertisseur en cas de défaillance.
(3) Le système de ventilation exigé au paragraphe (1) doit être entretenu de façon à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu.
Enceintes ventilées mécaniquement
5.5.4.2. (1) Dans un laboratoire, l’utilisation de marchandises dangereuses doit être confinée à une enceinte ventilée mécaniquement conforme aux articles 5.5.4.3. et 5.5.4.4. si, selon le cas :
a) cette activité dégage des vapeurs inflammables ou produit des réactions d’emballement ou des réactions qui risquent d’être explosives;
b) des liquides sont chauffés à une température égale ou supérieure à leur point d’éclair;
c) ces marchandises sont des liquides de classe I ou des liquides instables.
(2) Aucune marchandise dangereuse ne doit être stockée dans les enceintes ventilées mécaniquement exigées au paragraphe (1), et toute quantité excédant l’approvisionnement nécessaire aux activités normales doit être stockée conformément à la sous-section 5.5.5.
Système de ventilation des enceintes
5.5.4.3. (1) Le système de ventilation mécanique des enceintes ventilées mécaniquement exigées à l’article 5.5.4.2. :
a) doit être conforme à la norme NFPA 91 intitulée Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids;
b) doit offrir une ventilation d’extraction continue à une vitesse d’écoulement de l’air suffisante pour empêcher les dépôts combustibles ou réactifs de s’accumuler dans l’enceinte et dans ses conduits d’extraction;
c) doit confiner les vapeurs et les particules de marchandises dangereuses à l’endroit où elles sont produites et les évacuer vers l’extérieur;
d) ne doit pas réintroduire l’air évacué dans le bâtiment;
e) doit être muni de commandes clairement identifiées qui sont à la fois :
(i) situées à l’extérieur de l’enceinte,
(ii) facilement accessibles en cas d’urgence.
(2) Le système de ventilation mécanique décrit au paragraphe (1) ne doit pas être asservi au système d’alarme incendie, à l’installation de détection d’incendie ou au dispositif d’air de compensation.
(3) Lorsque des dépôts combustibles ou réactifs peuvent s’accumuler à l’intérieur des enceintes ventilées mécaniquement et des conduits d’extraction et qu’ils posent un risque d’incendie ou d’explosion :
a) des mesures doivent être prises pour enlever ces dépôts;
b) un système d’extinction automatique qui est conforme à la norme applicable énoncée à l’article 2.1.3.5. doit être installé.
Construction des enceintes
5.5.4.4. (1) Les enceintes ventilées mécaniquement exigées à l’article 5.5.4.2. et leurs systèmes d’extraction :
a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), doivent être construits avec des matériaux incombustibles compatibles avec les vapeurs évacuées et résistants aux attaques chimiques de ces vapeurs;
b) doivent être munis de portes d’accès pour permettre l’inspection et l’entretien des ventilateurs et des conduits d’extraction;
c) doivent comprendre des directives pour leur utilisation et le bon fonctionnement du système de ventilation;
d) doivent comporter des moyens pour contrôler les déversements accidentels.
(2) Des matériaux combustibles sont permis dans les systèmes visés à l’alinéa (1) a) si, à la fois :
a) les propriétés corrosives ou réactives des marchandises dangereuses utilisées exigent de tels matériaux;
b) leur indice de propagation de la flamme est d’au plus 25.
(3) L’indice de propagation de la flamme exigée au paragraphe (2) peut être supérieur à 25 si un système d’extinction automatique spécial qui est conforme à la norme applicable énoncée à l’article 2.1.3.5. est fourni à l’intérieur de l’enceinte ventilée mécaniquement et de ses conduits d’extraction.
Sous-section 5.5.5. Marchandises dangereuses
Quantités maximales
5.5.5.1. (1) La quantité de marchandises dangereuses conservées dans un laboratoire doit être réduite au minimum et doit être la moindre des deux quantités suivantes :
a) l’approvisionnement nécessaire pour l’exploitation normale;
b) lorsque situées aux endroits suivants :
(i) un usage principal classé comme établissement de réunion à vocation éducationnel ou un établissement d’affaires, 300 L de liquides inflammables et de liquides combustibles, dont au plus 50 L peuvent être des liquides de classe I,
(ii) un usage principal classé comme établissement de soins, établissement de soins et de traitement ou établissement de détention, les quantités de liquides inflammables et de liquides combustibles permises au paragraphe 4.2.6.3. (1).
(2) Les quantités de liquides inflammables et de liquides combustibles excédant celles permises au paragraphe (1) doivent être stockées :
a) soit dans des armoires conformes à la sous-section 4.2.10., sauf que, dans le cas d’un laboratoire décrit à l’alinéa (1) b), la quantité totale de liquides inflammables et de liquides combustibles stockés dans de telles armoires doit être au plus la quantité permise dans une seule armoire;
b) soit dans un local conforme à la sous-section 4.2.9.
(3) Les quantités de marchandises dangereuses autres que les liquides inflammables et les liquides combustibles qui excèdent les quantités permises au paragraphe (1) doivent être stockées à l’extérieur des laboratoires conformément à la partie 3.
Récipients pour les liquides inflammables et combustibles
5.5.5.2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les récipients utilisés pour le stockage ou la distribution des liquides inflammables ou des liquides combustibles dans un laboratoire doivent être conformes à la sous-section 4.2.3.
(2) Les récipients individuels de plus de 5 L pour le stockage ou la distribution exigés pour les liquides de classe I doivent à la fois :
a) être des récipients de sûreté conformes à la norme ULC/ORD-C30 intitulée Safety Containers;
b) avoir une capacité d’au plus 25 L.
(3) Les récipients utilisés pour la conservation de spécimens animaux, humains ou végétaux contenant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent à la fois :
a) avoir le format adéquat pour les spécimens;
b) être conservés dans un local conforme à la sous-section 4.2.9.;
c) être protégés contre les bris et les déversements.
(4) Les récipients contenant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent toujours être maintenus fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Gaz comprimés
5.5.5.3. (1) Les bouteilles de marchandises dangereuses classées comme gaz comprimés ne doivent être stockées dans des laboratoires que si, selon le cas :
a) elles sont utilisées et branchées :
(i) soit à un régulateur pour distribuer du gaz,
(ii) soit à une rampe utilisée pour distribuer du gaz;
b) une des bouteilles sert de réserve pour une bouteille décrite au sous-alinéa a) (i) à laquelle elle est fixée solidement au moyen d’une garniture incombustible.
(2) Les bouteilles et la tuyauterie servant au stockage des marchandises dangereuses classées comme gaz comprimés et utilisées dans un laboratoire doivent être fixées solidement au moyen d’une garniture incombustible et protégées contre les dommages mécaniques.
(3) Au point de raccordement aux bouteilles ou au point d’entrée dans le laboratoire d’une part et au point d’utilisation d’autre part, chaque tuyau d’alimentation destiné aux marchandises dangereuses classées comme gaz comprimés doit à la fois :
a) comporter une étiquette indiquant la nature du gaz;
b) être muni d’un robinet d’arrêt manuel.
(4) Les robinets des bouteilles destinées aux marchandises dangereuses classées comme gaz comprimés doivent être fermés lorsque les bouteilles ne sont pas utilisées.
(5) Sous réserve du paragraphe (7), les bouteilles de marchandises dangereuses classées comme gaz toxiques utilisées dans un laboratoire doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) les bouteilles doivent être conservées dans une armoire de stockage de gaz à ventilation mécanique continue;
b) toute l’évacuation doit être acheminée à un système conçu pour traiter un dégagement accidentel de gaz;
c) les niveaux de gaz dans l’air doivent être surveillés par un système de détection des gaz conçu pour produire un signal audible et visible à l’intérieur du laboratoire et dans un poste central lorsque le système détecte une présence de gaz supérieure aux valeurs limites d’exposition établies par les règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux ou, en l’absence d’une telle réglementation, lorsqu’elle est supérieure aux valeurs limites d’exposition prévues dans la fiche de données de sécurité.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les bouteilles de marchandises dangereuses classées comme gaz comprimés de matières pyrophoriques doivent être conservées dans une armoire de stockage de gaz :
a) à ventilation mécanique continue;
b) qui est protégée par gicleurs.
(7) Lorsque des bouteilles de démonstration de marchandises dangereuses classées comme gaz toxiques ou gaz comprimés de matières pyrophoriques sont utilisées dans un laboratoire :
a) les bouteilles doivent être conservées dans une hotte à ventilation mécanique continue ou autre enceinte à ventilation mécanique continue servant expressément à cette fin;
b) toute l’évacuation doit être acheminée à un système conçu pour traiter un dégagement accidentel de gaz.
Stockage réfrigéré
5.5.5.4. (1) Les réfrigérateurs visés au paragraphe 4.1.4.1. (2) doivent être identifiés conformément à l’article 3.2.7.14.
(2) Les liquides de classe I stockés dans les réfrigérateurs doivent être placés dans des récipients fermés.
Matières dangereusement réactives
5.5.5.5. (1) Sous réserve de l’article 5.5.5.6., le chauffage des matières dangereusement réactives à une température supérieure à la température ambiante ou à une température spécifiée dans la fiche de données de sécurité doit s’effectuer dans une enceinte isolée et ventilée mécaniquement :
a) qui est conforme aux articles 5.5.4.2. à 5.5.4.4.;
b) sur laquelle des instructions placées bien en vue indiquent qu’elle doit servir uniquement à cette fin.
(2) L’enceinte ventilée mécaniquement exigée au paragraphe (1) et ses conduits d’extraction doivent être lavés après chaque utilisation afin d’empêcher la formation de dépôts très réactifs ou instables.
Acide perchlorique
5.5.5.6. (1) Le chauffage d’acide perchlorique à une température supérieure à la température ambiante doit s’effectuer dans une enceinte isolée ventilée mécaniquement :
a) qui est conforme aux articles 5.5.4.3. et 5.5.4.4.;
b) sur laquelle des instructions placées bien en vue indiquent qu’elle doit servir uniquement à cette fin.
(2) L’enceinte ventilée mécaniquement exigée au paragraphe (1) et ses conduits d’extraction doivent être lavés après chaque utilisation afin d’empêcher la formation de dépôts très instables.
(3) L’acide perchlorique ne doit pas être chauffé au-dessus d’une flamme nue ou dans un bain d’huile chaude.
Déchets chimiques
5.5.5.7. (1) Les résidus des marchandises dangereuses doivent à la fois :
a) être identifiés afin d’empêcher le mélange accidentel de produits chimiques incompatibles;
b) être assujettis aux exigences de l’article 5.5.5.1. relatives aux quantités maximales.
Sous-section 5.5.6. Laboratoires déjà existants
Systèmes de ventilation
5.5.6.1. Tout système de ventilation dans un laboratoire qui est déjà installé et utilisé, qui répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours est réputé conforme aux articles 5.5.4.1., 5.5.4.2., 5.5.4.3. et 5.5.4.4.
Laboratoires aux sous-sols
5.5.6.2. Tout laboratoire au sous-sol qui stocke, manipule ou utilise des liquides inflammables ou des liquides combustibles, qui existait et répondait aux exigences du présent code le 31 décembre 2025, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui y répond toujours peut continuer à stocker, à manipuler ou à utiliser de tels liquides conformément à ces exigences.
SECTION 5.6 BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉ
Sous-section 5.6.1. Dispositions générales
Autres mesures de protection
5.6.1.1. (1) Une exigence de la présente section est réputée satisfaite si sont approuvées d’autres mesures de protection qui, de l’avis du chef de la sécurité-incendie, offriront une protection de la sécurité des personnes et de la santé, qui est similaire à la protection offerte par la satisfaction à cette exigence.
(2) Toute proposition faite à l’égard des autres mesures de protection mentionnées au paragraphe (1) doit porter la signature et le sceau d’un ingénieur et d’un architecte, ou de l’un d’eux.
(3) La présente section ne s’applique pas aux installations où des gaz comprimés sont fabriqués ou des bouteilles sont remplies ou distribuées, si le stockage et la manipulation de ces gaz sont conformes :
a) soit au manuel CGA P-1 intitulé Standard for Safe Handling of Compressed Gases in Containers;
b) soit à la norme NFPA 55 intitulée Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code;
c) soit à un procédé qui porte la signature et le sceau d’un ingénieur.
(4) Les articles 5.6.2.1. à 5.6.2.4. ne s’appliquent pas au gaz comprimé qui est stocké à l’extérieur ou dans un compartiment résistant au feu si la quantité de gaz stockée dans chaque endroit extérieur ou compartiment résistant au feu ne dépasse pas :
a) 25 kg de gaz comprimé inflammable;
b) 150 kg de gaz comprimé ininflammable.
(5) Malgré le paragraphe (4), les articles 5.6.2.1. à 5.6.2.4. s’appliquent au gaz comprimé toxique ou corrosif, quelle qu’en soit la quantité.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le compartiment résistant au feu mentionné au paragraphe (4) doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(7) Les compartiments résistant au feu qui existent déjà et qui sont approuvés peuvent avoir un degré de résistance au feu de moins de 45 min.
(8) Le gaz comprimé qui est stocké conformément à la norme NFPA 55 intitulée Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code est réputé conforme à la sous-section 5.6.2.
Protection contre les dommages mécaniques
5.6.1.2. (1) Les bouteilles qui contiennent du gaz comprimé doivent être protégées contre les dommages mécaniques.
(2) Pour qu’elles restent bien en place, les bouteilles qui contiennent du gaz comprimé doivent être stockées de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) sur des rayonnages;
b) par emboîtement;
c) par application d’autres méthodes approuvées ou à l’aide d’appareils approuvés.
Bouteilles d’acétylène
5.6.1.3. Les bouteilles d’acétylène doivent être conservées debout, sauf quand elles sont transportées.
Dommages aux robinets
5.6.1.4. Les bouteilles stockées qui contiennent du gaz comprimé doivent être protégées de façon à éviter d’en endommager les robinets.
Température maximale
5.6.1.5. Les bouteilles contenant du gaz comprimé doivent être stockées dans des aires où la température ambiante ne dépasse pas 52 °C.
Stockage à l’intérieur
5.6.1.6. Si les bouteilles contenant du gaz comprimé sont stockées à l’intérieur, l’aire ou le local de stockage doit être sec et ventilé.
Bouteilles d’oxygène
5.6.1.7. Il est interdit d’utiliser de l’huile ou de la graisse pour lubrifier les robinets ou les accessoires des bouteilles d’oxygène.
Sous-section 5.6.2. Stockage
Stockage des bouteilles à l’extérieur
5.6.2.1. (1) Si elles sont stockées à l’extérieur, les bouteilles contenant du gaz comprimé doivent être :
a) placées sur un socle en béton ou sur une plate-forme incombustible;
b) situées dans une enceinte qui ne sert qu’à ce genre de stockage;
c) entourées d’une clôture conformément au paragraphe 5.6.2.2. (1).
(2) Tout abri servant à protéger le stockage à l’extérieur prévu au paragraphe (1) doit être de construction incombustible.
Clôture
5.6.2.2. (1) La clôture exigée à l’article 5.6.2.1. doit être :
a) ancrée et construite solidement;
b) conçue pour décourager l’escalade;
c) d’une hauteur d’au moins 1,8 m;
d) munie de barrières qui doivent être verrouillées en l’absence de personnel de surveillance;
e) exempte d’obstructions pour que les barrières puissent être ouvertes complètement à tout moment.
(2) Les aires de stockage extérieures de plus de 100 m2 qui sont utilisées pour stocker des bouteilles contenant du gaz comprimé doivent être pourvues d’un dégagement d’au moins :
a) 30 m entre les produits stockés et toute zone boisée ou recouverte de broussaille;
b) 6 m entre les produits stockés et toute zone envahie par l’herbe ou les mauvaises herbes.
Dégagement des ouvertures
5.6.2.3. (1) Les bouteilles contenant du gaz comprimé qui à l’extérieur doivent être situées à au moins :
a) 1,5 m de toute ouverture pratiquée dans le mur d’un bâtiment, si leur capacité totale de gaz dilaté est d’au plus 170 m3;
b) 7,5 m de toute ouverture pratiquée dans le mur d’un bâtiment, si leur capacité totale de gaz dilaté est supérieure à 170 m3, mais ne dépasse pas 500 m3;
c) 15 m de toute ouverture pratiquée dans le mur d’un bâtiment, si leur capacité totale de gaz dilaté est supérieure à 500 m3.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’ouverture pratiquée dans le mur d’un bâtiment donne sur un local qui est conforme au paragraphe 5.6.2.4. (1).
Stockage de gaz comprimés inflammables à l’intérieur
5.6.2.4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), les bouteilles contenant du gaz comprimé inflammable stockées à l’intérieur doivent être placées dans un local dont les caractéristiques sont les suivantes :
a) il est isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu étanche aux gaz qui a un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures;
b) il est situé sur un mur extérieur du bâtiment;
c) on peut y entrer de l’extérieur du bâtiment;
d) ses dispositifs d’obturation qui communiquent avec le bâtiment :
(i) comportent des dispositifs de fermeture automatique qui tiennent les dispositifs d’obturation fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés,
(ii) sont construits de façon à empêcher les gaz de passer du local à d’autres parties du bâtiment;
e) il est construit de sorte qu’un mur extérieur offre un dégagement en cas d’explosion :
(i) soit de 0,2 m2 pour chaque mètre cube de son volume,
(ii) soit au rapport calculé conformément à la norme NFPA 68 intitulée Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting, ce rapport ne devant en aucun cas être inférieur à 650 cm2 pour chaque mètre cube de son volume;
f) sa ventilation est conforme au paragraphe (4);
g) il ne contient pas d’équipement à combustion ni d’élément de chauffage à haute température;
h) il ne sert qu’au stockage du gaz comprimé.
(2) Il est permis de stocker des bouteilles contenant du gaz comprimé inflammable qui est plus léger que l’air à l’extérieur d’un local visé au paragraphe (1), à condition que leur capacité totale de gaz détendu hors du local soit, par compartiment résistant au feu, d’au plus :
a) 60 m3, si le bâtiment est de construction combustible et qu’il n’est pas protégé par gicleurs;
b) 170 m3, si le bâtiment est de construction incombustible ou s’il est protégé par gicleurs.
(3) Il est permis de stocker des bouteilles contenant du gaz comprimé inflammable qui est plus lourd que l’air ailleurs que dans un local visé au paragraphe (1) si elles sont stockées dans un compartiment résistant au feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min et que les conditions suivantes sont réunies :
a) la capacité de stockage totale est d’au plus 100 kg;
b) le nombre de bouteilles ne dépasse pas trois;
c) les bouteilles ne sont pas stockées au sous-sol ou ailleurs au-dessous du niveau moyen du sol;
d) la ventilation du compartiment résistant au feu est conforme au paragraphe (4).
(4) La ventilation exigée aux alinéas (1) f) et (3) d) doit être :
a) soit une ventilation mécanique vers l’extérieur qui assure au moins un renouvellement d’air toutes les heures;
b) soit une ventilation naturelle vers l’extérieur à travers des ouvertures dont les lames ne ferment pas et qui présentent les caractéristiques suivantes :
(i) au moins une des ouvertures est située à 0,3 m au plus du plafond et une des ouvertures est située à 0,3 m au plus du plancher,
(ii) toutes les ouvertures au niveau du plafond ont une surface ouverte libre totale d’au moins 0,2 m2 pour chaque 100 m2 d’aire de plancher,
(iii) toutes les ouvertures au niveau du plancher ont une surface ouverte libre totale d’au moins 0,2 m2 pour chaque 100 m2 d’aire de plancher,
(iv) les ouvertures sont situées de façon à assurer une ventilation transversale.
(5) Les bouteilles jetables qui sont à l’intérieur d’un établissement commercial et dont la capacité en eau est supérieure à 375 g, mais inférieure à 1,13 kg, doivent satisfaire aux exigences du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.
5.6.2.5. RÉSERVÉE
Gaz comprimé toxique
5.6.2.6. Il est interdit de stocker les bouteilles contenant du gaz comprimé toxique dans un local en présence de matériaux combustibles ou inflammables.
Gaz réactifs
5.6.2.7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les bouteilles contenant des gaz comprimés qui risquent de réagir les uns avec les autres doivent être stockées dans des compartiments résistant au feu séparés ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Les bouteilles contenant des gaz comprimés plus légers que l’air qui risquent de réagir les uns avec les autres peuvent être stockées dans le même compartiment résistant au feu si elles sont séparées :
a) soit par une distance d’au moins 7,5 m;
b) soit par un mur en béton ou en maçonnerie d’une hauteur d’au moins 2 m qui dépasse les bouteilles d’au moins 1 m.
(3) Les bouteilles contenant des gaz comprimés plus lourds que l’air qui risquent de réagir les uns avec les autres peuvent être stockées dans le même compartiment résistant au feu si elles sont séparées :
a) soit par une distance d’au moins 15 m;
b) soit par un mur en béton ou en maçonnerie d’une hauteur d’au moins 1,5 m qui se prolonge de sorte que la distance minimale, mesurée à l’horizontale, que la vapeur peut franchir entre deux bouteilles ne soit pas moins de 15 m.
Panneaux
5.6.2.8. Les locaux de stockage doivent être munis de panneaux extérieurs qui précisent la nature des gaz comprimés en lettres d’au moins 50 mm de haut.
SECTION 5.7 RÉSERVÉE
SECTION 5.8 RÉSERVÉE
SECTION 5.9 RÉSERVÉE
SECTION 5.10 RÉSERVÉE
SECTION 5.11 APPLICATIONS EN SURFACE PAR POINTS CHAUDS
Sous-section 5.11.1. Champ d’application
Champ d’application
5.11.1.1. La présente section s’applique aux applications en surface par points chauds qui, dans ou sur les bâtiments, utilisent des torches à flamme nue, des fondoirs de bitume et d’autres dispositifs dégageant de la chaleur.
Sous-section 5.11.2. Dispositions générales
Matériaux combustibles exposés
5.11.2.1. (1) S’il est possible que des étincelles, des flammes ou de la chaleur mettent le feu à des matériaux combustibles durant le processus d’application en surface par points chauds, doivent être prises les mesures suivantes :
a) protéger contre l’inflammation les combustibles se trouvant à une distance de 5 m ou moins des applications en surface par points chauds;
b) couvrir ou fermer les ouvertures dans les toits, dans les parapets et dans d’autres structures des bâtiments se trouvant à une distance de 5 m ou moins des applications en surface par points chauds, afin d’empêcher que des étincelles ou des flammes atteignent les aires adjacentes.
(2) S’il est impossible de couvrir ou de fermer les ouvertures visées à l’alinéa (1) b), les combustibles de l’aire exposée par l’ouverture doivent être protégés contre l’inflammation.
Torches à flamme nue
5.11.2.2. (1) Une torche à flamme nue ne doit être appliquée qu’aux matériaux devant servir aux applications en surface par points chauds et ne pas exposer directement les éléments suivants :
a) les matériaux combustibles, tels que les platelages de toit en bois, les bordures de toit, les matériaux isolants et les solins;
b) les vides, les trous et les lanterneaux dans les toitures ou dans les platelages de toit;
c) les conduites de gaz et les câbles électriques.
Fondoirs de bitume
5.11.2.3. (1) Les fondoirs de bitume doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) ne pas être situés à l’intérieur d’un bâtiment ni sur le toit d’un bâtiment;
b) ne pas se trouver dans une voie d’accès du service d’incendie;
c) ne pas se trouver dans un rayon de 3 m d’une issue d’un bâtiment ou des moyens d’évacuation;
d) comporter des couvercles métalliques qui soient bien ajustés et constitués d’acier dont l’épaisseur ne doit pas être inférieure au calibre 14 (2 mm);
e) être entretenus de façon à être exempts de résidus excessifs;
f) durant leur fonctionnement, satisfaire aux exigences suivantes :
(i) être nivelés, avec les roues et les pattes libérées de la plupart du poids,
(ii) ne pas être chauffés à plus de 260 °C,
(iii) être exempts de matériaux et de débris combustibles,
(iv) être constamment surveillés par une personne ayant une connaissance solide des opérations et des dangers, et ayant reçu une formation en matière d’utilisation des extincteurs portatifs.
(2) Malgré le paragraphe (1), les fondoirs de bitume peuvent être placés sur des toits en béton si, dans un rayon de 15 m, les ouvertures du toit sont endiguées pour les protéger contre tout déversement d’asphalte.
5.11.2.4. (1) Après chaque utilisation quotidienne, les vadrouilles ayant servi à épandre du bitume doivent être stockées dans un endroit sécuritaire, à savoir :
a) à une distance d’au moins 3 m des bâtiments;
b) isolées des autres combustibles.
Surveillance
5.11.2.5. (1) Une surveillance doit être exercée chaque fois qu’une torche à flamme nue ou une autre source d’inflammation est utilisée pour les applications en surface par points chauds à l’intérieur d’un bâtiment ou sur un bâtiment, et notamment une surveillance des éléments suivants :
a) toute aire où des contenus ou des matériaux combustibles servant à la construction des bâtiments se trouvent à 5 m ou moins de personnes utilisant une torche à flamme nue ou une autre source d’inflammation;
b) toute aire du bâtiment exposée pour cause d’ouvertures non protégées dans le toit ou dans le mur situées à 5 m ou moins de personnes utilisant une torche à flamme nue ou une autre source d’inflammation;
c) toute aire où des combustibles sur la sous-face du toit ou sur le côté opposé des murs risquent de s’enflammer des suites de l’utilisation d’une torche à flamme nue ou d’une autre source d’inflammation.
(2) Si une surveillance est requise, le personnel de surveillance doit faire des rondes au moins une fois par heure.
(3) Les installations doivent être équipées de sorte que le personnel de surveillance puisse accomplir les tâches suivantes :
a) s’assurer qu’un avertissement d’incendie retentit pour aviser les occupants;
b) communiquer avec le service d’incendie.
(4) Le personnel de surveillance doit être équipé d’éclairage portatif et d’équipement de protection.
(5) La surveillance doit être effectuée depuis le début d’une application en surface par points chauds jusqu’à l’un ou l’autre des moments indiqués ci-dessous :
a) au moins 3 heures après que l’application cesse;
b) au moins 2 heures après la fin de l’application, si une caméra thermique portative est utilisée pour aider à détecter les points chauds cachés.
Extincteurs portables
5.11.2.6. (1) Des extincteurs portatifs de catégorie minimale 4A:40B:C doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) être situés dans un rayon de 6 m au plus des personnes utilisant une torche à flamme nue ou une autre source d’inflammation;
b) être facilement accessibles à toutes les autres personnes de l’aire de l’application en surface par points chauds et au personnel de surveillance.
(2) Les extincteurs portatifs de catégorie minimale 4A:40B:C doivent être situés au plus dans un rayon de 7,6 m et au moins dans un rayon de 1,5 m d’un fondoir de bitume.
SECTION 5.12 APPLICATIONS PAR PULVÉRISATION AVEC UTILISATION DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
Sous-section 5.12.1. Champ d’application et séparation
Champ d’application
5.12.1.1. (1) La présente section s’applique aux opérations de pulvérisation utilisant des liquides inflammables, des liquides combustibles ou des poudres sèches combustibles.
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente section ne s’applique pas aux opérations conformes aux articles 5.1.3.1. et 5.12.1.2. et aux exigences en matière de conception, opération et entretien figurant de la norme NFPA 33 intitulée Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials.
Séparation pour les opérations de pulvérisation
5.12.1.2. Si une opération de pulvérisation constitue l’usage principal d’un bâtiment, l’opération de pulvérisation doit être séparée du reste du bâtiment conformément à l’article 3.1.3.1. de la division B du code du bâtiment.
Sous-section 5.12.2. Construction
Dispositions générales
5.12.2.1. (1) Les murs et les plafonds des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation doivent consister en des charpentes d’acier recouvertes de feuilles d’acier ayant une épaisseur minimale de 1,14 mm ou être en construction incombustible équivalente.
(2) Les murs et les plafonds des ateliers de pulvérisation susceptibles d’accumuler des résidus de peinture, ainsi que les surfaces intérieures des cabines de pulvérisation doivent être lisses et continus.
(3) Les planchers des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation, ainsi que l’aire de travail de l’opérateur doivent être faits en matériaux non combustibles.
Déflecteurs
5.12.2.2. (1) Les déflecteurs des cabines de pulvérisation doivent être faits en matériau non combustible et être amovibles ou disposés d’une manière qui facilite le nettoyage.
(2) Les déflecteurs des cabines de pulvérisation ne doivent pas se trouver dans les conduits d’échappement.
Traitement de la surpulvérisation
5.12.2.3. (1) Les cabines de pulvérisation et les ateliers de pulvérisation doivent être équipés de façon à pouvoir traiter la surpulvérisation, tels qu’au moyen de filtres ou de rideaux d’eau, pour empêcher l’accumulation de dépôts de matériaux combustibles sur le ventilateur d’extraction ou sur le réseau de gaines.
(2) Lorsque des filtres sont utilisés pour traiter la surpulvérisation, les supports et les appuis doivent être fabriqués en matériaux non combustibles.
(3) Les filtres destinés à traiter la surpulvérisation doivent être faciles à enlever ou faciles d’accès pour être nettoyés ou remplacés.
(4) Les filtres ne doivent pas être utilisés alternativement pour divers types de matériaux de revêtement si la combinaison des matériaux risque d’avoir pour effet un réchauffement ou une inflammation spontanés.
(5) Des procédures d’entretien doivent être prévues pour s’assurer que les filtres destinés à traiter la surpulvérisation sont remplacés avant que le débit d’air ne soit excessivement entravé.
(6) L’équipement destiné à traiter la surpulvérisation doit être inspecté après chaque période d’utilisation. Les filtres colmatés doivent être mis au rebut et remplacés.
(7) Des rideaux d’eau doivent être utilisés comme système de filtrage durant l’application de matériaux dont on sait qu’ils sont hautement susceptibles de réchauffement ou d’inflammation spontanés.
Pales de ventilateur et carters de soufflante
5.12.2.4. Les pales de ventilateur et les carters de soufflante des ventilateurs d’aspiration pour les cabines de pulvérisation et les ateliers de pulvérisation doivent être non ferreux, ou le ventilateur doit être fabriqué de sorte qu’un mouvement de la roue ou de la gaine ne cause pas de friction ou de choc entre deux parties ferreuses du ventilateur.
Sous-section 5.12.3. Ventilation
Ventilation
5.12.3.1. (1) Doit être prévue une ventilation dans toutes les aires de pulvérisation afin de s’assurer de ce qui suit :
a) la concentration des vapeurs inflammables ne dépasse pas 25 % de leur limite inférieure d’explosivité;
b) la concentration de poussières combustibles soit ne dépasse pas 50 % de leur concentration explosive minimale soit ne dépasse pas 15 g/m3 si la concentration explosive minimale ne peut être établie.
Échappement pour les cabines de pulvérisation
5.12.3.2. Sous réserve de l’article 5.12.3.3., la vitesse d’échappement de l’air dans toute ouverture de cabine de pulvérisation doit être d’au moins 30 m/min.
Échappement pour la pulvérisation électrostatique
5.12.3.3. La pulvérisation électrostatique doit avoir une vitesse d’échappement de l’air d’au moins 18 m/min dans toute ouverture de cabine de pulvérisation.
Conduits combinés
5.12.3.4. Bien que chaque cabine de pulvérisation doive être munie d’un conduit d’échappement, il est permis d’utiliser un conduit commun s’il dessert des cabines de pulvérisation comportant une aire frontale ouverte ne dépassant pas 1,8 m2.
Air évacué
5.12.3.5. L’air évacué lors des opérations de pulvérisation ne doit pas être recirculé, sauf lorsque la recirculation est acceptable, tel qu’indiqué dans la norme NFPA 33 intitulée Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials.
Surveillance de la vitesse de l’air
5.12.3.6. (1) Doivent être installés, pour les cabines de pulvérisation, des jauges ou des avertisseurs qui signalent quand la vitesse de l’air est inférieure à celle qu’exigent les articles 5.12.3.2. ou 5.12.3.3.
(2) Lorsque la jauge ou l’avertisseur signale que la vitesse de l’air est inférieure à celle qu’exigent les articles 5.12.3.2. ou 5.12.3.3., des mesures correctives immédiates doivent remédier à l’état généré par la réduction de la ventilation.
Sous-section 5.12.4. Conduits d’échappement
Conduits : appuis et fabrication
5.12.4.1. Les conduits d’échappement pour les cabines de pulvérisation et pour les ateliers de pulvérisation doivent être installés de façon sécuritaire sur des supports et fabriqués en feuilles d’acier conformément au tableau 5.12.4.A.
TABLEAU 5.12.4.A.
Faisant partie intégrante de l’article 5.12.4.1.
Dimension maximale du conduit | Épaisseur minimale de la feuille d’acier, en mm |
Égale ou inférieure à 200 mm | 0,56 |
Supérieure à 200 mm et égale ou inférieure à 450 mm | 0,69 |
Supérieure à 450 mm et égale ou inférieure à 750 mm | 0,86 |
Supérieure à 750 mm | 1,14 |
Dégagements
5.12.4.2. Sous réserve de l’article 5.12.4.3., un dégagement de 457 mm doit être prévu entre les matériaux combustibles non protégés et les conduits servant à la ventilation des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation.
Colliers
5.12.4.3. (1) Lorsque les conduits d’échappement passent à travers des toits ou des cloisons combustibles, les colliers en métal doivent procurer un dégagement d’au moins 100 mm entre le conduit et le matériau combustible.
(2) L’espace entre le conduit et le matériau combustible doit être scellé avec du matériau isolant incombustible.
Portes d’accès
5.12.4.4. Les conduits d’échappement pour les cabines de pulvérisation et les ateliers de pulvérisation doivent être munis de portes d’accès à des fins de nettoyage.
Emplacement des sorties d’échappement
5.12.4.5. (1) À l’exception des systèmes de filtration à rideau d’eau, la sortie d’échappement provenant des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être située à 1,8 m de tout mur ou toit combustible extérieur;
b) être située de sorte que l’air ne soit pas évacué vers une surface combustible ou vers une ouverture non protégée sur un rayon de 7,5 m.
Sous-section 5.12.5. Équipement électrique
Équipement électrique
5.12.5.1. L’équipement électrique à l’intérieur de l’aire de pulvérisation, y compris les appareils d’éclairage, doit être conforme à la partie 1, sections 18 et 20, du Code de sécurité relatif aux installations électriques, pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Moteurs pour les ventilateurs d’extraction
5.12.5.2. Les moteurs électriques pour les ventilateurs d’extraction ne doivent pas être placés à l’intérieur des cabines de pulvérisation, des ateliers de pulvérisation ou des conduits.
Mise à la terre
5.12.5.3. Les parties métalliques des cabines de pulvérisation, des conduits d’échappement et des tuyauteries transportant des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être mises à la terre.
Sous-section 5.12.6. Liquides inflammables et liquides combustibles
Stockage et manutention
5.12.6.1. Les liquides inflammables et les liquides combustibles destinés à être utilisés dans les aires de pulvérisation doivent être stockés et manutentionnés conformément à la partie 4, et à aucun moment la quantité de liquides inflammables et de liquides combustibles dans les aires de pulvérisation ne doit dépasser la quantité correspondant à un jour d’approvisionnement.
Stockage de la peinture
5.12.6.2. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être gardés dans des récipients fermés.
Diluants et solvants
5.12.6.3. Les diluants et les solvants ne doivent être transvasés qu’à partir de bidons de sécurité étiquetés et répertoriés.
Soupapes de surpression pour les décharges de la pompe
5.12.6.4. Lorsque les liquides inflammables sont distribués aux tuyères de pulvérisation par des pompes volumétriques positives, la conduite de décharge de la pompe doit être munie d’une soupape de décharge se déversant dans l’aspiration de la pompe ou vers un endroit éloigné et sécuritaire.
Sous-section 5.12.7. Contrôle des risques d’incendie
Dispositifs d’interverrouillage
5.12.7.1. (1) L’équipement de pulvérisation des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation doit être muni d’un dispositif d’interverrouillage afin qu’il s’éteigne dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la défaillance du système de ventilation;
b) la défaillance de la pompe de circulation d’eau d’un système de filtration à rideau d’eau;
c) la défaillance du mécanisme de filtrage par rouleaux d’un système de collecte de la surpulvérisation.
Nettoyage et élimination des résidus
5.12.7.2. (1) Afin de prévenir les risques d’incendie, les résidus combustibles des surfaces intérieures des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire.
(2) Le jour même où les opérations de nettoyage ont lieu, les résidus combustibles qui en sont issus doivent être enlevés des locaux ou déposés dans des contenants conformes au paragraphe 2.4.1.3. (3).
(3) Afin de faciliter les opérations de nettoyage, il est permis d’utiliser, sur les murs et sur les planchers des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation, des revêtements pelables et des couches amovibles combustibles, tels que le papier mince et les feuilles de plastique déperditeur d’électricité statique.
Rouleaux et tampons filtreurs
5.12.7.3. Les tampons filtreurs et les rouleaux filtreurs qui ne servent plus doivent être enlevés et placés dans un endroit sécuritaire ou déposés dans des récipients métalliques remplis d’eau et mis au rebut chaque jour, après la fin des activités.
5.12.7.4. RÉSERVÉE
Installation de chauffage
5.12.7.5. La présence de générateurs de chaleur, de tuyaux de vapeur et d’autres surfaces chaudes est interdite dans les aires sujettes à l’accumulation de dépôts de résidus combustibles due aux opérations de pulvérisation.
Sources d’inflammation
5.12.7.6. Les appareils à flamme nue ou produisant des étincelles ne doivent pas être utilisés dans une aire de pulvérisation, à moins d’en être séparés par des séparations coupe-feu étanches aux vapeurs et dont le degré de résistance au feu est d’au moins 1 heure.
Sous-section 5.12.8. Matériel de protection contre l’incendie
Extincteurs portatifs
5.12.8.1. Des extincteurs portatifs doivent être installés près des aires de pulvérisation conformément à la section 6.2.
Installation de gicleurs
5.12.8.2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque aire de pulvérisation, cabine de pulvérisation et atelier de pulvérisation doit être munie d’une protection par gicleurs automatiques conforme à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
(2) Lorsque les opérations de pulvérisation sont confinées à une cabine de pulvérisation, la protection contre l’incendie peut être fournie pour la seule cabine de pulvérisation, conformément à la norme NFPA 33 intitulée Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials.
(3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la situation existante est approuvée et ne met pas en danger la sécurité des personnes, ni lorsque des mesures approuvées constituant une alternative aux exigences énoncées dans le présent article sont prises pour assurer la sécurité des personnes.
Protection des gicleurs d’incendie
5.12.8.3. (1) Les gicleurs d’incendie des cabines de pulvérisation et des ateliers de pulvérisation doivent être protégés au moyen de sacs en papier légers ou de sacs en cellophane dont l’épaisseur ne dépasse pas 0,08 mm.
(2) Les sacs protégeant les gicleurs d’incendie doivent être remplacés avant d’avoir accumulé des dépôts qui nuisent au bon et rapide fonctionnement du gicleur d’incendie.
Sous-section 5.12.9. Opérations de séchage
Utilisation des cabines de pulvérisation à des fins de séchage
5.12.9.1. Sous réserve de l’article 5.12.9.4., les cabines de pulvérisation, ateliers de pulvérisation et autres enceintes utilisées pour des opérations de pulvérisation ne doivent pas être utilisés pour le séchage d’une façon ou d’une autre qui risquerait de faire augmenter la température de surface des cabines de pulvérisation, des ateliers de pulvérisation ou des autres enceintes.
Emplacement du matériel
5.12.9.2. Sous réserve des articles 5.12.9.3. et 5.12.9.4., il est interdit de placer dans une aire de pulvérisation ou près d’elle du matériel de séchage ou de durcissement qui utilise des composants à même de produire une inflammation, telle qu’une flamme nue, une étincelle, ou une surface chaude.
Emplacement près d’une aire de pulvérisation
5.12.9.3. (1) Le matériel visé à l’article 5.12.9.2. peut être placé dans une aire adjacente à l’aire de pulvérisation du moment que l’aire adjacente soit pourvue d’un système de ventilation destiné à remplir les fonctions suivantes :
a) purifier l’espace de séchage avant que le système de chauffage ne puisse être activé;
b) maintenir la température ambiante de toute source d’inflammation à 25 % ou moins de la limite inférieure d’explosivité de tous matériaux combustibles ou inflammables en cours d’utilisation;
c) interrompre automatiquement le fonctionnement du système de chauffage en cas de défaillance du système de ventilation.
Utilisation des cabines de pulvérisation à des fins de séchage
5.12.9.4. (1) Les cabines de pulvérisation peuvent être utilisées pour des opérations de séchage si les conditions suivantes sont respectées :
a) la cabine de pulvérisation répond aux exigences appropriées relatives aux fours de séchage énoncées dans la section 5.18;
b) l’intérieur de l’enceinte est maintenu, autant que possible, libre de dépôts dus à la surpulvérisation;
c) si un dispositif de séchage est utilisé, il doit être du type infrarouge, et un tel dispositif de même que le câblage et les connexions afférents sont enlevés de l’enceinte lors des opérations de pulvérisation;
d) des dispositifs d’interverrouillage sont mis en place aux fins suivantes :
(i) empêcher l’usage du dispositif de pulvérisation pendant que l’opération de séchage est en cours,
(ii) purifier l’enceinte des vapeurs dues à la pulvérisation pendant au moins 3 min avant que le dispositif de séchage puisse être activé,
(iii) s’assurer que le système de ventilation maintient la concentration de vapeurs inflammables à un taux égal ou inférieur à 25 % de la limite inférieure d’explosivité à l’intérieur de l’enceinte pendant le processus de séchage,
(iv) s’assurer que le dispositif de séchage s’éteint automatiquement en cas de défaillance du système de ventilation.
Sous-section 5.12.10. Pulvérisation électrostatique
Champ d’application
5.12.10.1. La présente sous-section s’applique aux processus de revêtement par pulvérisation électrostatique qui utilisent des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
Emplacement de l’équipement
5.12.10.2. (1) Les composants électriques, y compris les transformateurs, les blocs d’alimentation et l’équipement de contrôle des applications de pulvérisation électrostatique doivent être placés dans des aires où la concentration de vapeurs de liquides inflammables ou de liquides combustibles ne peut dépasser 25 % de la limite inférieure d’explosivité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux grilles haute tension, ni à leurs connexions.
Dispositifs d’interverrouillage
5.12.10.3 (1) Le matériel de pulvérisation électrostatique doit être muni de commandes automatiques pouvant couper instantanément l’alimentation des transformateurs haute tension et avertir l’opérateur du matériel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le système d’alimentation en air, le ventilateur d’aération ou le système de convoyage arrête de fonctionner;
b) une mise à la terre survient à un point quelconque du système de haute tension;
c) un ou plusieurs dégagements sont réduits à une distance inférieure à celle exigée aux termes de l’article 5.12.10.5.
Isolateurs
5.12.10.4. Les isolateurs doivent être maintenus propres et secs.
Dégagements
5.12.10.5. Doit être maintenu un espace de dégagement équivalent au double de la distance explosive entre les articles en voie d’être peints et tous électrodes ou conducteurs.
Égouttoirs et écrans
5.12.10.6. Les égouttoirs et les écrans sujets à des dépôts de peinture doivent être amovibles à des fins de nettoyage.
Isolation et mise à la terre
5.12.10.7. Les composants à haute tension, y compris les pulvérisateurs, doivent être isolés et protégés contre tout dommage mécanique et contre tout contact ou toute mise à la terre accidentels.
Mise à la terre automatique
5.12.10.8. Doit être prévu un moyen automatique de mettre à la terre le système d’électrodes lorsqu’il est hors tension.
Distances de fonctionnement
5.12.10.9. Les objets soumis au processus de pulvérisation électrostatique ne doivent être ni tenus à la main, ni suspendus d’une manière qui réduirait la distance de fonctionnement adéquate par rapport aux pulvérisateurs.
Distance par rapport aux aires d’exploitation
5.12.10.10. Le matériel de pulvérisation électrostatique doit être situé à une distance de 1,5 m de l’équipement d’exploitation et isolé des autres aires par des dispositifs de protection mis à la terre et par des clôtures en matériau conducteur.
Températures de surface
5.12.10.11. La température de surface du matériel des aires de pulvérisation ne doit pas dépasser 66 °C.
Mesures de précaution contre l’électrocution
5.12.10.12. La conception des circuits haute tension doit être telle qu’aucune décharge ne puisse mettre le feu aux mélanges de vapeur et d’air ni poser un risque d’électrocution.
Approvisionnement en énergie des pistolets pulvérisateurs
5.12.10.13. L’approvisionnement en énergie des pistolets pulvérisateurs manuels doit être contrôlé par un interrupteur qui contrôle également l’approvisionnement en matériau de revêtement.
Utilisation des pistolets pulvérisateurs
5.12.10.14. Les manches des pistolets pulvérisateurs doivent être mis à la terre et munis d’une connexion métallique qui soit en contact direct avec la main de l’opérateur pendant la pulvérisation.
Mise à la terre
5.12.10.15. Tous les objets électroconducteurs se trouvant dans une aire de pulvérisation doivent être mis à la terre.
Accumulations de peinture
5.12.10.16. Les crochets et autres supports pour les objets soumis au processus de pulvérisation doivent être maintenus propres et exempts de peinture.
Panneaux de mise en garde
5.12.10.17. (1) Près d’une aire de pulvérisation, doivent être installés bien en vue des panneaux de mise en garde qui indiquent :
a) l’espace de dégagement minimum requis aux termes de l’article 5.12.10.5.;
b) le besoin de mettre à la terre l’ensemble des objets électroconducteurs de l’aire de pulvérisation;
c) la formule «DANGER – aire de revêtement par pulvérisation électrostatique», ou quelque autre indication du danger que représente l’aire de pulvérisation.
Matériel d’extinction fixe
5.12.10.18. Les aires de pulvérisation doivent être situées dans des salles protégées par du matériel d’extinction automatique fixe répertorié et étiqueté.
Sous-section 5.12.11. Le revêtement à sec par poudre au moyen de pistolets pulvérisateurs
Champ d’application et emplacement
5.12.11.1. (1) La présente sous-section s’applique aux opérations de revêtement comportant l’utilisation de poudres sèches combustibles appliquées au moyen de pistolets pulvérisateurs par poudrage ou de pistolets de pulvérisation électrostatique par poudrage.
(2) Les opérations de revêtement visées au paragraphe (1) doivent être effectuées dans l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) des salles de revêtement par poudrage ventilées et fermées, de construction incombustible;
b) des cabinets de pulvérisation.
Emplacement de l’équipement électrique
5.12.11.2. À l’exception des électrodes de charge et de leurs connexions, les transformateurs, les blocs d’alimentation, les appareils de contrôle et tous les autres composants électriques doivent être placés à l’extérieur de l’aire de revêtement par poudrage.
Températures de service
5.12.11.3. Si une pièce destinée à être recouverte est chauffée avant l’application de la poudre, la température de cette pièce ne doit pas dépasser celle de la température d’inflammation de la poudre utilisée.
Mise à la terre
5.12.11.4. (1) L’équipement de transport, d’application et de récupération des poudres doit être mis à la terre.
(2) Des panneaux signalant la nécessité de mettre à la terre l’équipement et les objets énumérés au paragraphe (1) doivent être installés bien en vue.
Séparateurs
5.12.11.5. Des séparateurs doivent être utilisés afin d’empêcher les débris de fer ou d’autres matériaux susceptibles de produire des étincelles de se mélanger aux poudres appliquées.
Systèmes de récupération
5.12.11.6. Les déchets sous forme de particules de poudre suspendues dans l’air doivent être éliminés par des conduits d’échappement vers un système de récupération des poudres et ne doivent pas être rejetés dans l’atmosphère.
Le nettoyage par le vide
5.12.11.7. Les accumulations de déchets poussiéreux dues aux poudres sèches doivent être éliminées au moyen d’un équipement de nettoyage par le vide.
Points de contact
5.12.11.8. Les objets destinés à être recouverts doivent être maintenus en contact avec le convoyeur ou avec un autre appui.
Supports
5.12.11.9. Les supports pour les objets à recouvrir doivent être maintenus propres et être munis de pointes ou d’arêtes aiguisées aux endroits de contact.
Interdiction de fumer
5.12.11.10. (1) Il est interdit de fumer dans les aires de revêtement par poudrage, de même que dans les salles de stockage des poudres.
(2) Des panneaux qui signalent l’interdiction de fumer et satisfont aux exigences de l’article 2.4.3.2. doivent être placés bien en vue dans toutes les aires de revêtement par poudrage et dans les salles de stockage des poudres.
SECTION 5.13 CUVES D’IMMERSION
Sous-section 5.13.1. Emplacement
Conception de la salle
5.13.1.1. (1) Si une opération en cuve d’immersion comprend l’utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles, et que la quantité de liquides est supérieure à 45 L, ou que l’aire du liquide est supérieure à 0,42 m2, l’opération doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être effectuée dans une salle conçue dans ce but;
b) être séparée du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu possédant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
Interdiction relative aux sous-sols
5.13.1.2. Il est interdit de placer des cuves d’immersion dans les sous-sols.
Sous-section 5.13.2. Construction
Planchers
5.13.2.1. Les planchers de toute salle où sont placées des cuves d’immersion doivent être rendus étanches aux liquides avec des matériaux imperméables aux liquides de la cuve, comporter des rebords permanents ainsi qu’un drain vers un endroit d’évacuation sécuritaire.
Matériaux
5.13.2.2. (1) Les cuves d’immersion et les planches de séchage doivent être fabriquées en matériaux non combustibles, avec des supports en acier, en béton armé ou en maçonnerie.
(2) Les planches de séchage doivent être installées de sorte que tout liquide s’écoule vers la cuve d’immersion.
Hauteur au-dessus du sol
5.13.2.3. La partie supérieure d’une cuve d’immersion ne doit pas se trouver à moins de 150 mm au-dessus du plancher de la salle dans laquelle est située la cuve.
Construction des couvercles
5.13.2.4. Les couvercles des cuves d’immersion exigés aux termes des articles 5.13.6.2. et 5.13.6.3. doivent être fabriqués en matériaux incombustibles.
Conception des couvercles
5.13.2.5. Les couvercles des cuves d’immersion doivent déborder du pourtour de la cuve par au moins 25 mm et être munis d’un renfoncement ou d’un rebord replié vers le bas autour de la cuve.
Entretien des couvercles
5.13.2.6. Les couvercles des cuves d’immersion doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
Sous-section 5.13.3. Tuyaux de trop-plein et d’évacuation
Niveau des liquides
5.13.3.1. Le niveau des liquides d’une cuve d’immersion doit être maintenu à au moins 150 mm au-dessous de la partie supérieure de la cuve.
Les tuyaux de trop-plein
5.13.3.2. Les cuves d’immersion d’une capacité supérieure à 550 L ou dont l’aire du liquide dépasse 1 m2 doivent être équipées d’un tuyau de trop-plein adéquatement fixé, qui mène à un endroit sécuritaire à l’extérieur du bâtiment ou à une citerne de récupération fermée et ventilée, conforme à la sous-section 5.13.4.
Emplacement du trop-plein
5.13.3.3. La ligne médiane de la connexion du trop-plein à une cuve d’immersion doit être située à 150 mm au-dessous de la partie supérieure de la cuve.
Dimensions du trop-plein
5.13.3.4. Les dimensions des tuyaux de trop-plein doivent être conformes au tableau 5.13.3.A.
TABLEAU 5.13.3.A.
Faisant partie intégrante de l’article 5.13.3.4.
Capacité de la cuve, en L | Dimensions exigées du tuyau de trop-plein, en mm |
0 - 46 | 50 |
47 - 160 | 65 |
161 - 350 | 75 |
351 - 700 | 100 |
701 - 1 025 | 125 |
1 026 - 1 500 | 150 |
1 501 et plus | 200 |
Connexion du trop-plein
5.13.3.5. Les tuyaux de trop-plein doivent être connectés aux cuves d’immersion au moyen d’un exutoire évasé.
Raccords de tuyauterie
5.13.3.6. Les raccords de tuyauterie pour les drains et les conduites de trop-plein doivent être conçus de sorte que leur intérieur soit facilement accessible à des fins de nettoyage.
Drains de fond
5.13.3.7. Les cuves d’immersion d’une capacité supérieure à 2 300 L doivent être munies de drains de fond pouvant être actionnés à la fois automatiquement et manuellement, afin de vider la cuve rapidement en cas d’incendie.
Citerne de récupération
5.13.3.8. Les drains de fond des cuves d’immersion doivent être piégés et permettre l’évacuation vers une citerne de récupération fermée et ventilée.
Dimensions des drains
5.13.3.9. Les dimensions des drains de fond des cuves d’immersion doivent être conformes au tableau 5.13.3.B.
TABLEAU 5.13.3.B.
Faisant partie intégrante de l’article 5.13.3.9.
Capacité de la cuve d’immersion, en L | Diamètre du tuyau des drains de fond, en mm |
2 300 - 3 425 | 75 |
3 426 - 4 550 | 100 |
4 551 - 11 500 | 125 |
11 501 - 18 250 | 150 |
18 251 et plus | 200 |
Opération manuelle des drains de fond
5.13.3.10. L’actionnement manuel des drains de fond doit se faire à partir d’un endroit accessible que n’affecterait pas un feu déclenché à l’intérieur ou autour de la cuve d’immersion.
Pompes automatiques
5.13.3.11. Là où l’écoulement gravitaire s’avère peu pratique, des pompes automatiques doivent être installées sur les tuyaux de drainage attachés aux cuves d’immersion.
Pompes pour les citernes de récupération
5.13.3.12. Lorsque des citernes de récupération sont utilisées, des dispositifs de pompage doivent être prévus pour assurer le transfert du contenu des citernes à des fins d’évacuation.
Sous-section 5.13.4. Citernes de récupération
Utilisation
5.13.4.1. Les citernes de récupération ne doivent être utilisées qu’à des fins de stockage temporaire.
Capacité
5.13.4.2. La capacité d’une citerne de récupération doit être de 20 % supérieure à celle de la ou des cuves d’immersion auxquelles elle est connectée.
Emplacement
5.13.4.3. Les citernes de récupération doivent être situées au niveau souterrain, à l’extérieur du bâtiment ou dans un enclos intérieur séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu dont le degré de résistance au feu est égal ou supérieur à 2 heures.
Tuyaux de ventilation
5.13.4.4. Les citernes de récupération doivent être munies de tuyaux de ventilation qui satisfont aux exigences de la sous-section 4.3.5. pour les réservoirs de stockage hors sol ou de la sous-section 4.3.10. pour les réservoirs de stockage souterrains.
Sous-section 5.13.5. Contrôle des risques d’incendie
Ventilation
5.13.5.1. La ventilation prévue doit confiner toutes les concentrations de vapeurs inflammables supérieures à 25 % de la limite inférieure d’explosivité dans un rayon de 600 mm de la cuve d’immersion, de la planche de séchage, et des objets fraîchement recouverts.
Dispositifs d’interverrouillage pour les convoyeurs d’immersion
5.13.5.2. Les systèmes de ventilation doivent être agencés de sorte que la défaillance de n’importe quel ventilateur d’aérage détectée par le débit d’air interrompe automatiquement les convoyeurs d’immersion et déclenche l’alarme.
Dispositifs d’interverrouillage pour le chauffage
5.13.5.3. Le système de chauffage utilisé lors des opérations de chauffage doit être interverrouillé, de sorte qu’il ne puisse démarrer tant que le système de ventilation lui étant associé ne fonctionne pas.
Systèmes de convoyage
5.13.5.4. Les systèmes de convoyage utilisés en conjonction avec les cuves d’immersion doivent être conçus de sorte qu’ils s’arrêtent automatiquement de fonctionner quand un système d’extinction automatique fixe ou un avertisseur d’incendie à commande manuelle est actionné.
Dispositif d’interverrouillage à des fins de nettoyage
5.13.5.5. Lorsqu’il existe une source possible d’inflammation durant une opération de séchage, un dispositif d’interverrouillage doit être installé pour assurer la purge avant que le système de chauffage puisse être activé et l’arrêt automatique en cas de défaillance du système de ventilation.
Installations électriques
5.13.5.6. Lorsque des liquides inflammables et des liquides combustibles dans les cuves d’immersion sont chauffés, ou qu’ils ont un point d’éclair inférieur à 43 °C, l’installation électrique doit être conforme au Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Liquides inflammables et combustibles
5.13.5.7. (1) Le stockage et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes à la partie 4.
(2) Le nombre total de récipients pour les liquides inflammables et les liquides combustibles dans l’aire d’une cuve d’immersion ne doit pas dépasser les besoins opérationnels d’une seule journée.
Interdiction de fumer et interdiction d’autres sources d’inflammation
5.13.5.8. Il est interdit de fumer, et les flammes nues, les dispositifs susceptibles de donner lieu à des étincelles, ainsi que les surfaces chauffées dont la température suffit pour mettre le feu aux vapeurs ne doivent pas être utilisés dans l’aire susceptible d’abriter des vapeurs, qui entoure une cuve d’immersion.
Les panneaux signalant l’interdiction de fumer
5.13.5.9. Les panneaux signalant l’interdiction de fumer et qui sont conformes à l’article 2.4.3.2. doivent être affichés bien en vue dans l’aire avoisinant les cuves d’immersion.
Sous-section 5.13.6. Protection contre l’incendie
Gicleurs automatiques
5.13.6.1. Les cuves d’immersion ne doivent être placées que dans des salles protégées par un système de gicleurs automatiques installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
Couvercles et systèmes d’extinction des cuves
5.13.6.2. (1) Les cuves d’immersion dont la capacité dépasse 550 L ou dont l’aire du liquide dépasse 1 m2 doivent être protégées par l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) un couvercle activé par un dispositif qui :
(i) ferme automatiquement le couvercle en cas d’incendie,
(ii) permet l’opération manuelle du couvercle;
b) un système d’extinction automatique approuvé, à pulvérisation d’eau, à mousse, au dioxyde de carbone ou à poudre sèche.
Liquides inflammables ou liquides combustibles
5.13.6.3. Les cuves d’immersion contenant un liquide inflammable ou un liquide combustible dont le point d’éclair est inférieur à 43 °C ou un liquide combustible qui dégage des vapeurs inflammables doivent être conformes à l’article 5.13.6.2. lorsque leur capacité dépasse 45 L ou que leur aire de liquide dépasse 0,4 m2.
Extincteurs portatifs
5.13.6.4. Les aires avoisinant les cuves d’immersion doivent être équipées d’extincteurs portatifs, conformément à la section 6.2.
SECTION 5.14 PROCESSUS SPÉCIAUX OÙ DES LIQUIDES INFLAMMABLES OU DES LIQUIDES COMBUSTIBLES SONT UTILISÉS
Sous-section 5.14.1. Bacs de trempe
Emplacement
5.14.1.1. (1) Les bacs de trempe doivent être placés aussi loin que possible des fours à recuire, des fours à tremper et des fours de revenu.
(2) Les bacs de trempe ne doivent pas être placés sur des planchers combustibles ni près d’eux.
Hottes et évents
5.14.1.2. Les bacs de trempe doivent être munis de hottes et d’évents non combustibles dont l’évacuation se fait vers l’extérieur, afin d’empêcher l’accumulation et la condensation de vapeurs issues du processus.
Conception des évents
5.14.1.3. Les évents pour les bacs de trempe doivent satisfaire aux exigences pour les tuyaux de raccordement visées à la section 2.6.
Interrupteurs pour hautes températures
5.14.1.4. (1) Doit être prévu un interrupteur pour hautes températures qui déclenche l’alarme, coupe le chauffage et interrompe le fonctionnement des convoyeurs lorsque, dans un bac de trempe, un liquide inflammable ou un liquide combustible atteint une température de 28 °C en dessous de leur point d’éclair.
(2) Le capteur de température faisant partie intégrante de l’interrupteur pour hautes températures visé au paragraphe (1) doit être situé près de la surface du liquide et protégé contre l’endommagement.
Installations électriques
5.14.1.5. Les bacs de trempe dont la capacité est supérieure à 1 900 L et dont l’aire du liquide est supérieure à 2,5 m2 doivent être munis d’installations électriques qui satisfont aux exigences relatives aux cuves d’immersion visées à l’article 5.13.5.6.
Air sous pression
5.14.1.6. Il est interdit d’utiliser de l’air sous pression pour remplir d’huile les bacs de trempe ou pour agiter l’huile qui s’y trouve.
Températures de service
5.14.1.7. Les bacs de trempe doivent être conçus de sorte que la charge de travail maximale ne puisse faire monter la température de service de l’agent de refroidissement à moins de 28 °C de son point d’éclair.
Sous-section 5.14.2. Opérations d’application par aspersion
Champ d’application
5.14.2.1. (1) La présente sous-section s’applique aux opérations d’application par aspersion qui utilisent des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
(2) Les exigences visées à la section 5.13 relativement aux cuves d’immersion s’appliquent également aux opérations d’application par aspersion visées au paragraphe (1).
(3) L’aire de décantation ainsi que toute aire où flottent des liquides d’aspersion seront réputées être des aires de cuves d’immersion.
Alimentation en liquides inflammables et combustibles
5.14.2.2. (1) L’alimentation en liquides inflammables et en liquides combustibles doit s’effectuer de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) au moyen d’un pompage direct à basse pression conçu pour s’interrompre automatiquement au moyen de dispositifs répertoriés et étiquetés en cas d’incendie;
b) au moyen d’un réservoir en charge dont la capacité ne dépasse pas 45 L.
Sous-section 5.14.3. Processus de revêtement avec cylindre
Champ d’application
5.14.3.1. (1) La présente sous-section s’applique aux processus de revêtement avec cylindre durant desquels des produits ou matériaux sont recouverts de liquides inflammables ou de liquides combustibles en les induisant avec un cylindre.
(2) Les exigences visées à la section 5.13 relativement aux cuves d’immersion s’appliquent aussi aux processus de revêtement avec cylindre visés au paragraphe (1).
Mise à la terre
5.14.3.2. (1) Les pièces rotatives doivent être mises à la terre.
(2) Des collecteurs d’électricité statique doivent être installés aux endroits où les objets soumis au revêtement quittent chaque pièce rotative.
Emplacement
5.14.3.3. Les opérations comprenant des objets qui viennent d’être enduits d’un liquide contenant des solvants qui ont un point d’éclair inférieur à 43 °C doivent être placées dans des salles protégées par gicleurs et qui sont séparées des autres usages par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu égal ou supérieur à 2 heures.
Sous-section 5.14.4. Processus d’égouttage par voie électrostatique
Champ d’application
5.14.4.1. (1) La présente sous-section s’applique au processus d’égouttage par voie électrostatique où sont utilisés des liquides inflammables ou des liquides combustibles.
(2) Les systèmes de finition protective sont réputés satisfaire aux exigences de la présente sous-section s’ils sont conformes à l’article 5.1.3.1. et aux exigences en matière de conception, opération et entretien de la norme NFPA 33 intitulée Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials.
Emplacement de l’équipement
5.14.4.2. (1) Les composants électriques, y compris les transformateurs, les blocs d’alimentation et l’équipement de contrôle pour l’enlèvement électrostatique de l’excès de produit de revêtement (égouttage par voie électrostatique), doivent être placés dans des aires où la concentration de vapeurs de liquides inflammables ou de liquides combustibles ne peut dépasser 25 % de la limite inférieure d’explosivité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux grilles haute tension ni à leurs connexions.
Dispositifs d’interverrouillage
5.14.4.3. (1) L’équipement d’égouttage par voie électrostatique doit être muni de commandes automatiques pouvant couper instantanément l’alimentation des transformateurs haute tension et avertir l’opérateur du matériel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le système d’alimentation en air, le ventilateur d’aération ou le système de convoyage arrête de fonctionner;
b) une mise à la terre survient à un point quelconque du système de haute tension;
c) un ou plusieurs dégagements sont réduits à une distance inférieure à celle exigée aux termes de l’article 5.14.4.5.
Isolateurs
5.14.4.4. Les isolateurs doivent être maintenus propres et secs.
Dégagements
5.14.4.5. (1) Un espace de dégagement équivalent à deux fois la distance explosive doit être maintenu entre les articles en voie de subir un égouttage par voie électrostatique et les électrodes ou conducteurs.
(2) Un panneau d’affichage signalant l’espace de dégagement minimum exigé doit être placé bien en vue près de l’aire d’égouttage par voie électrostatique.
Égouttoirs et écrans
5.14.4.6. Les égouttoirs et les écrans sujets à des dépôts de peinture doivent être amovibles, à des fins de nettoyage.
Isolation et mise à la terre
5.14.4.7. Les composants à haute tension doivent être isolés et protégés contre tout endommagement mécanique et contre tout contact ou toute mise à la terre accidentels.
Mise à la terre automatique
5.14.4.8. Doit être prévu un moyen automatique de mettre à la terre le système d’électrodes lorsqu’il est hors tension.
Mesures de protection contre l’électrocution
5.14.4.9. Les circuits haute tension doivent être conçus pour qu’aucune décharge ne puisse mettre le feu aux mélanges de vapeur et d’air ni poser un risque d’électrocution.
Sous-section 5.14.5. Revêtement anticorrosion pour automobiles
Opérations de pulvérisation
5.14.5.1. Le revêtement anticorrosion par pulvérisation pour automobiles doit s’effectuer conformément aux exigences énoncées à la section 5.12 ou la présente sous-section.
Matériaux servant au revêtement anticorrosion
5.14.5.2. (1) Le point d’éclair des matériaux servant au revêtement anticorrosion pour automobiles ne doit pas être inférieur à 37,8 °C.
(2) Lorsque le point d’éclair d’un revêtement anticorrosion pour automobiles est inférieur à 60 °C, il doit être appliqué dans une aire satisfaisant aux exigences suivantes :
a) ne pas comporter de fosse de travail;
b) être munie d’un ventilateur qui fournit une ventilation mécanique pendant l’application, ainsi que pendant les cycles de nettoyage et de séchage, et qui réunit les caractéristiques suivantes :
(i) le ventilateur est soit muni de pales non ferreuses, soit fabriqué de sorte qu’un mouvement de la roue ou de la gaine ne cause pas de friction ou de choc entre deux parties ferreuses,
(ii) le ventilateur permet de s’assurer que la concentration de vapeurs ne dépasse pas 25 % de la limite inférieure d’explosivité;
c) l’air dont le mouvement est généré par le système d’entrée et d’évacuation passe le long du véhicule en train d’être revêtu d’un produit anticorrosion par pulvérisation;
d) l’air est évacué à un niveau situé à environ 1 m au-dessus du sol.
Sources d’inflammation
5.14.5.3. (1) Aucune source d’inflammation ne doit se situer à proximité des postes de travail prévus à l’article 5.14.5.2., à savoir dans un rayon de 6 m autour ou au-dessus de l’espace de travail.
(2) Des panneaux signalant l’interdiction de fumer, conformes à l’article 2.4.3.2., doivent être affichés aux limites extérieures de l’espace de travail.
Installations électriques
5.14.5.4. À l’exception de l’éclairage par le haut qui est complètement enfermé et scellé avec des joints, le câblage et l’équipement électrique de la zone à risque visée à l’article 5.14.5.3. doivent être conformes à l’article 5.1.3.1.
Stockage et manutention
5.14.5.5. Le stockage et la manutention de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la partie 4.
Extincteurs portatifs
5.14.5.6. L’emplacement des extincteurs portatifs doit être tel qu’un extincteur portatif 20B:C est immédiatement accessible à chaque station de travail visée à l’article 5.14.5.2.
Élimination des déchets
5.14.5.7. Toute aire où l’on utilise du revêtement anticorrosion pour automobiles doit être maintenue propre, exempte de dépôts et de déchets issus du revêtement anticorrosion, lesquels doivent être placés dans des récipients métalliques couverts.
Sous-section 5.14.6. Revêtement à poudre sèche en utilisant des lits fluidisés
Champ d’application et emplacement
5.14.6.1. (1) La présente sous-section s’applique aux opérations de revêtement qui comprennent l’utilisation de poudres sèches combustibles appliquées par des lits fluidisés ou par des lits fluidisés électrostatiques.
(2) Les opérations de revêtement visées au paragraphe (1) doivent être effectuées dans des endroits appartenant à l’un ou l’autre des types suivants :
a) des ateliers de revêtement par poudrage ventilés et fermés, de construction incombustible;
b) des enceintes de revêtement par poudrage ventilées et fermées, de construction incombustible.
(3) Les systèmes de finition protective sont réputés satisfaire aux exigences de la présente sous-section s’ils sont conformes à l’article 5.1.3.1. et aux exigences en matière de conception, opération et entretien de la norme NFPA 33 intitulée Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials.
Emplacement de l’équipement électrique
5.14.6.2. À l’exception des électrodes de charge et de leurs connexions, les transformateurs, les blocs d’alimentation, les appareils de contrôle et tous les autres composants électriques doivent être placés à l’extérieur de l’aire de revêtement par poudrage.
Températures de service
5.14.6.3. (1) Lorsqu’une pièce destinée au revêtement est chauffée avant l’application de la poudre, la température de cette pièce ne doit pas dépasser la température d’inflammation de la poudre utilisée.
(2) La température de surface des aires de pulvérisation utilisant des lits fluidisés électrostatiques ne doit pas dépasser 66 °C.
Mise à la terre
5.14.6.4. (1) L’équipement de transport, d’application et de récupération des poudres doit être mis à la terre.
(2) Les objets électroconducteurs qui, de par leur emplacement, subissent l’influence des électrodes des lits fluidisés électrostatiques doivent être mis à la terre.
(3) Un panneau doit indiquer la nécessité de mettre à la terre l’équipement et les objets visés aux paragraphes (1) et (2).
Décharges électriques
5.14.6.5. Les circuits haute tension des lits fluidisés électrostatiques doivent être conçus de sorte que, en cas de rapprochement ou de contact entre les électrodes de charge du lit et un objet mis à la terre, aucune décharge produite n’ait une intensité suffisante pour mettre le feu aux mélanges de poudre et d’air susceptibles d’être affectés ni pour poser de risque d’électrocution important.
Manutention des matériaux susceptibles de produire des étincelles
5.14.6.6. Des mesures doivent être prévues pour empêcher les débris de fer ou d’autres matériaux susceptibles de produire des étincelles de se mélanger aux poudres appliquées.
Systèmes de récupération
5.14.6.7. Les déchets sous forme de particules de poudre suspendues dans l’air doivent être éliminés par des conduits d’échappement vers un système de récupération des poudres et ne doivent pas être rejetés dans l’atmosphère.
Élimination des résidus poussiéreux
5.14.6.8. Les accumulations de résidus poussiéreux issus des finitions à poudre sèche doivent être éliminées en utilisant les méthodes visées à l’article 5.10.1.2.
Points de contact
5.14.6.9. Les objets en train d’être soumis au revêtement doivent être maintenus en contact avec le convoyeur ou avec un autre appui.
Supports
5.14.6.10. Les supports pour les objets en train d’être soumis au revêtement doivent être maintenus propres et leurs aires de contact doivent être munies de pointes ou de bords aiguisés.
Interdiction de fumer
5.14.6.11. (1) Il est interdit de fumer dans les aires de revêtement par poudrage, de même que dans les salles de stockage des poudres.
(2) Des panneaux signalant l’interdiction de fumer, conformes à l’article 2.4.3.2., doivent être installés bien en vue dans l’ensemble des aires de revêtement par poudrage, de même que dans les salles de stockage des poudres.
Sous-section 5.14.7. Peroxydes organiques et revêtement bicomposant
Emplacement des opérations de pulvérisation
5.14.7.1. Les opérations de pulvérisation comprenant l’utilisation de peroxydes organiques et d’autres revêtements bicomposants doivent s’effectuer dans des cabines de pulvérisation protégées par gicleurs, tel qu’indiqué au paragraphe 5.12.8.2. (1).
Stockage des initiateurs
5.14.7.2. Les initiateurs de peroxyde organique doivent être stockés de sorte qu’ils ne puissent entrer en contact avec d’autres matériaux stockés.
Équipement de manutention
5.14.7.3. L’équipement de manutention, dont les pistolets pulvérisateurs, qui est spécifiquement conçu pour être utilisé avec des peroxydes organiques, doit être utilisé pour l’application de tels revêtements.
Récipients
5.14.7.4. Des récipients séparés doivent être utilisés exclusivement pour le stockage de la résine et du peroxyde organique.
Les pièces d’insertion pour les réservoirs sous pression
5.14.7.5. Les pièces d’insertion pour les réservoirs de peroxyde organique sous pression doivent être fabriquées en acier inoxydable, en polyéthylène ou en un matériau tout aussi inerte au peroxyde organique.
Élimination des matières étrangères
5.14.7.6. Des précautions doivent être prises pour prévenir tout mélange de matières étrangères et de poussières ou de résidus reliés à la surpulvérisation issus du sablage ou de la pulvérisation de matériaux de finition contenant des peroxydes organiques.
Sous-section 5.14.8. Finition des planchers
Champ d’application
5.14.8.1. Les opérations de finition des planchers qui utilisent des liquides inflammables ou des liquides combustibles doivent être conformes à la partie 4 et à la présente sous-section.
Les opérations au-dessous du niveau moyen du sol
5.14.8.2. Les opérations de finition des planchers qui utilisent des liquides inflammables ne doivent pas être effectuées au-dessous du niveau moyen du sol.
Accès du public
5.14.8.3. Toute partie d’un bâtiment dans laquelle on effectue des opérations de finition des planchers doit être interdite au public.
Ventilation
5.14.8.4. (1) Là où des opérations de finition des planchers sont effectuées, la ventilation des aires doit être prévue pour empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables.
(2) La ventilation exigée au paragraphe (1) peut être assurée par une installation mécanique si son utilisation ne constitue pas une source d’inflammation.
Activités interdites pendant l’application de liquides inflammables
5.14.8.5. (1) Pendant l’application de liquides inflammables et au moins durant l’heure qui suit cette application, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) doivent être arrêtés les installations mécaniques, les moteurs électriques et autres installations qui peuvent constituer une source d’inflammation;
b) il est interdit de fumer;
c) il est interdit d’utiliser des flammes nues.
Contenants à déchets
5.14.8.6. Un contenant à déchets conforme au paragraphe 2.4.1.3. (3) doit être prévu pour tous les chiffons et matériaux utilisés dans les opérations où des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont utilisés, et le contenu de ces récipients doit être jeté chaque jour d’une façon qui ne pose pas un risque d’incendie.
Sous-section 5.14.9. Allées de quilles
Champ d’application
5.14.9.1. La présente sous-section s’applique aux allées de quilles.
Notification
5.14.9.2. Le chef de sécurité-incendie doit être averti avant que les allées de quilles soient soumises à un processus de revêtement.
Finition des planchers
5.14.9.3. Les opérations de finition des planchers doivent être effectuées conformément à la sous-section 5.14.8.
Revêtement des quilles
5.14.9.4. (1) Le revêtement des quilles doit être effectué comme suit :
a) soit dans un bâtiment prévu à cet effet;
b) soit dans une salle située au niveau moyen du sol ou au-dessus, séparée du bâtiment où elle est située par une séparation coupe-feu dont le degré de résistance au feu est égal ou supérieur à 1 heure.
Interdiction de fumer
5.14.9.5. (1) Il est interdit de fumer dans une salle où l’on effectue des opérations de revêtement des quilles.
(2) Des panneaux signalant l’interdiction de fumer, conformes à l’article 2.4.3.2., doivent être installés bien en vue dans tout endroit où l’on effectue des opérations de revêtement des quilles.
Liquides inflammables et liquides combustibles
5.14.9.6. Le stockage, la manutention et l’utilisation de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent satisfaire aux exigences visées à la partie 4.
5.14.9.7. (1) Lors du processus de revêtement des quilles, un contenant à déchets conforme au paragraphe 2.4.1.3. (3) doit être prévu pour tous les vieux chiffons et matériaux utilisés dans les opérations où des liquides de finition ou des solvants inflammables sont utilisés.
(2) Le contenu de chaque récipient visé au paragraphe (1) doit être jeté quotidiennement et éliminé d’une manière approuvée.
Sous-section 5.14.10. Installations de nettoyage chimique et teintureries
Champ d’application
5.14.10.1. (1) Les installations de nettoyage chimique doivent être conformes à la norme NFPA 32 intitulée Standard for Drycleaning Plants.
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 5.14.10.2., il est interdit d’utiliser des liquides inflammables dans les installations de nettoyage chimique et dans les teintureries, dans quelque but que ce soit.
Utilisation et stockage des liquides inflammables
5.14.10.2. (1) Les liquides inflammables peuvent être utilisés comme application locale pour éliminer les taches et les salissures si les liquides réunissent les conditions suivantes :
a) ils sont stockés dans des récipients dont la capacité ne dépasse pas 1 L;
b) ils ne dépassent pas 25 L en quantité totale;
c) ils sont transvasés depuis des récipients en plastique dont la capacité ne dépasse pas 0,5 L.
(2) Malgré le paragraphe (1), les installations de nettoyage chimique et les teintureries existantes peuvent être approuvées si le chef de sécurité-incendie juge que le niveau de sécurité-incendie existant correspond à celui visé au paragraphe (1).
Sous-section 5.14.11. Opérations d’extraction dangereuse
Champ d’application
5.14.11.1. La présente sous-section s’applique aux opérations d’extraction dangereuse.
Emplacements interdits
5.14.11.2. (1) Il est interdit d’effectuer des opérations d’extraction dangereuse dans les endroits suivants :
a) un sous-sol;
b) un bâtiment comportant une ou plusieurs habitations.
SECTION 5.15 RÉSERVÉE
SECTION 5.16 FUMIGATION ET PULVÉRISATION THERMIQUE D’INSECTICIDES
Sous-section 5.16.1. Champ d’application
Champ d’application
5.16.1.1. (1) La présente section s’applique à la fumigation ou à la pulvérisation thermique dans les bâtiments où cette activité pose un risque d’incendie ou d’explosion, y compris la fumigation de matériel ou de marchandises dans des structures, des réservoirs, des cuves ou sous des bâches.
(2) Les articles 5.16.2.1. et 5.16.2.2. ne s’appliquent pas aux industries qui effectuent fréquemment et régulièrement des opérations de fumigation qui sont approuvées au préalable.
Sous-section 5.16.2. Mesures de sécurité
Avertissement du service d’incendie
5.16.2.1. (1) Sous réserve du paragraphe 5.16.1.1. (2), le service d’incendie :
a) doit être avisé par écrit au moins 24 heures avant la fermeture d’un bâtiment aux fins de fumigation;
b) doit être informé des produits chimiques devant être utilisés, de la date et de l’heure proposées de leur utilisation, des types d’appareils de protection respiratoire requis et du degré d’inflammabilité du fumigant ou de la vapeur devant être utilisé.
Avertissement des locaux contigus
5.16.2.2. Sous réserve du paragraphe 5.16.1.1. (2), doivent être avisées à l’avance les personnes se trouvant dans des endroits contigus à ceux où seront effectuées des opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d’insecticides.
Sources d’inflammation
5.16.2.3. Les flammes et autres sources d’inflammation doivent être éliminées dans les bâtiments où sont effectuées des opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d’insecticides.
Alimentation électrique
5.16.2.4. Lorsque des opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d’insecticides sont effectuées dans un local, l’alimentation électrique du local doit être coupée.
Température ambiante
5.16.2.5. La température ambiante dans un bâtiment où sont effectuées des opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d’insecticides doit être maintenue à un niveau suffisamment bas pour empêcher les systèmes de gicleurs de se déclencher.
Respirateur
5.16.2.6. Lorsque des opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d’insecticides sont effectuées dans un local, des respirateurs à utiliser en cas d’urgence doivent être mis à la disposition de toute personne.
Entrée restreinte
5.16.2.7. (1) Il est interdit aux personnes non autorisées d’entrer dans un local où des opérations de fumigation ou de pulvérisation thermique d’insecticides sont effectuées, tant que ce local n’a pas été ventilé et qu’il ne présente plus de danger pour les personnes.
(2) Des avertissements doivent être affichés bien en vue près de chaque entrée des locaux soumis à la fumigation.
(3) Durant la fumigation ou la pulvérisation thermique d’insecticides, une personne doit être de service à chaque entrée afin d’interdire l’accès aux personnes non autorisées tant que le local n’a pas été ventilé.
SECTION 5.17 TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS
Sous-section 5.17.1. Champ d’application
Champ d’application
5.17.1.1. La présente section s’applique aux travaux par points chauds qui utilisent une flamme nue ou produisent de la chaleur ou des étincelles, notamment le découpage, le soudage, le brasage, le meulage, la fixation par collage, la métallisation à chaud et le dégèlement des canalisations.
Idem
5.17.1.2. L’installation, l’exploitation et l’entretien du matériel utilisé pour les travaux par points chauds doivent être conformes à la norme CAN/CSA-W117.2 intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes et doivent satisfaire aux exigences de la présente section.
Sous-section 5.17.2. Utilisation et entretien du matériel
Gaz de combustion
5.17.2.1. L’exploitation des systèmes de production d’acétylène ainsi que le stockage et la production des gaz de combustion des travaux par points chauds doivent être conformes à la norme NFPA 51 intitulée Standard for Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting and Allied Processes.
Canalisations
5.17.2.2. Le gaz d’acétylène ne doit pas être acheminé à travers des tubes, des canalisations ou des raccords en cuivre ou faits d’un alliage à haute teneur en cuivre.
Stockage des bouteilles
5.17.2.3. Les bouteilles stockées dans les bâtiments doivent satisfaire aux exigences de la section 5.6.
Bouchons et robinets des bouteilles
5.17.2.4. Si le robinet d’une bouteille de combustible gazeux, qu’elle soit pleine ou vide, n’est pas encastré ou en lieu sûr, le bouchon de la bouteille doit être en place et le robinet bien fermé lorsque la bouteille n’est pas en service.
Matériel endommagé
5.17.2.5. Les chalumeaux, les régulateurs, les tuyaux et tout autre matériel oxyacétylénique pour les travaux par points chauds ne doivent pas être utilisés s’ils sont endommagés.
Inspection du matériel
5.17.2.6. (1) Le personnel responsable doit inspecter le matériel utilisé pour les travaux par points chauds une fois par jour ou avant sa mise en service afin de repérer les défectuosités.
(2) Le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit faire l’objet d’un essai une fois par mois, au moyen d’une solution pour essai d’étanchéité afin de repérer les fuites.
(3) Toute fuite ou défectuosité repérée dans le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit être réparée avant la mise en service.
Matériel qui n’est pas en service
5.17.2.7. Les robinets doivent être fermés et les canalisations purgées lorsque le matériel n’est pas en service.
Lubrification
5.17.2.8. Il est interdit d’utiliser de l’huile ou de la graisse pour lubrifier le matériel utilisé pour les travaux par points chauds.
Sous-section 5.17.3. Prévention des incendies
Emplacement
5.17.3.1. (1) Les travaux par points chauds dans les bâtiments doivent être effectués dans des aires :
a) qui sont exemptes de matières combustibles et inflammables;
b) dont les murs, plafonds et planchers sont de construction incombustible ou revêtus de matériaux incombustibles.
(2) Si, pour des raisons d’ordre pratique, les travaux par points chauds ne peuvent pas être effectués dans les aires visées au paragraphe (1), les matériaux combustibles et inflammables doivent être éloignés d’au moins 15 m de l’aire de travail ou doivent être protégés contre l’inflammation à l’aide de tôle ou d’autres matériaux incombustibles.
(3) Là où s’effectuent des travaux par points chauds, doit être interrompue toute opération ou activité qui produit des gaz ou des vapeurs inflammables, des poussières combustibles ou des fibres combustibles en quantité suffisante pour poser un risque d’incendie ou d’explosion, et les conditions dangereuses doivent être éliminées au préalable.
Travaux à proximité de canalisations
5.17.3.2. Si des travaux par points chauds doivent être effectués à proximité de canalisations contenant du gaz inflammable, le segment des canalisations situé à 1 m ou moins du chalumeau doit être recouvert de matériau isolant incombustible mouillé d’une épaisseur de 6 mm.
Travaux sur des récipients
5.17.3.3. (1) Il est interdit d’effectuer des travaux par points chauds sur des récipients, du matériel ou des canalisations ayant contenu des liquides inflammables, des liquides combustibles ou des gaz inflammables, sauf si, selon le cas :
a) les récipients, le matériel ou les canalisations ont été nettoyés et mis à l’essai à l’aide d’un détecteur de gaz répertorié qui est conforme à la norme CSA C22.2 No. 152 intitulée Détecteurs de gaz combustibles, afin de confirmer qu’ils sont exempts de vapeurs explosives;
b) des mesures de sécurité sont prises conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
(2) Il est interdit d’effectuer des travaux par points chauds sur des récipients scellés.
(3) Au moins un extincteur portatif conforme à la section 6.2 doit être prévu aux endroits où sont effectués des travaux par points chauds.
SECTION 5.18 FOURS ET FOURNEAUX INDUSTRIELS POUR CUISSON ET SÉCHAGE
Sous-section 5.18.1. Champ d’application
Champ d’application
5.18.1.1. La présente section s’applique aux fours de cuisson et fourneaux de séchage industriels qui, pendant leur utilisation, contiennent des vapeurs inflammables dégagées par les produits en train d’être cuits ou séchés.
Sous-section 5.18.2. Emplacement
Emplacement interdit
5.18.2.1. Il est interdit d’installer des fours ou fourneaux aux étages situés au-dessous du niveau moyen du sol.
Sous-section 5.18.3. Construction
Matériaux
5.18.3.1. Les fours et fourneaux industriels doivent être construits de matériaux incombustibles et leurs surfaces intérieures doivent être lisses aux fins de nettoyage.
Construction combustible : limite de température
5.18.3.2. Le plafond et le fond des fours et fourneaux, des générateurs de chaleur et de leurs systèmes de gaines doivent offrir un dégagement suffisant ou être isolés aux endroits nécessaires de sorte que la température ne puisse pas s’élever à plus de 90 °C à n’importe quelle partie combustible de l’ensemble de construction du bâtiment.
Évents d’explosion
5.18.3.3. (1) Des évents d’explosion doivent être prévus pour les fours et fourneaux s’il existe un risque d’incendie lié aux combustibles ou aux vapeurs.
(2) Les évents d’explosion doivent être conçus conformément à la norme NFPA 68 intitulée Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting.
(3) Les évents d’explosion existants qui fournissent un rapport d’évent de 0,2 m2 de surface libre par mètre cube de volume de four ou fourneau sont réputés satisfaire au rapport d’évent aux fins de la norme NFPA 68 mentionnée au paragraphe (1).
(4) Les orifices ou les portes d’accès qui sont munis de matériel d’échappement des gaz d’explosion peuvent servir d’évents d’explosion.
Restrictions : conduits et gaines
5.18.3.4. (1) Les conduits, les gaines et l’isolation connexe dans les réseaux d’évacuation des vapeurs inflammables doivent répondre aux exigences suivantes :
a) être construits de matériaux incombustibles;
b) ne pas passer à travers les murs coupe-feu;
c) déboucher à l’extérieur à une distance d’au moins :
(i) 1,5 m des ouvertures non protégées d’un bâtiment,
(ii) 6 m des prises d’air.
Sous-section 5.18.4. Ventilation
Ventilation des fours et fourneaux
5.18.4.1. Les fours et fourneaux, qui pourraient renfermer des vapeurs inflammables ou à travers lesquels des produits de combustion sont circulés, doivent être ventilés conformément à la norme NFPA 86 intitulée Standard for Ovens and Furnaces.
Dispositifs de sécurité des ventilateurs d’aérage
5.18.4.2. (1) Les fours et fourneaux qui pourraient renfermer des vapeurs inflammables doivent être munis de dispositifs de sécurité afin d’assurer la mise hors service des sources d’énergie et des dispositifs d’allumage dans l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
a) l’arrêt des ventilateurs d’aérage;
b) la mise en service des régulateurs de surchauffe.
Dispositifs de sécurité des fours à bande transporteuse
5.18.4.3. (1) Les fours à bande transporteuse qui pourraient renfermer des vapeurs inflammables doivent être munis de dispositifs de sécurité afin d’assurer :
a) l’activation des ventilateurs d’aérage avant le déclenchement des bandes transporteuses;
b) l’arrêt des bandes transporteuses dès que se produit l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
(i) l’arrêt des ventilateurs d’aérage,
(ii) la mise en service des régulateurs de surchauffe.
Sous-section 5.18.5. Entretien
Nettoyage des fours et fourneaux et des systèmes de gaines
5.18.5.1. (1) L’intérieur et l’extérieur des fours et fourneaux et des systèmes de gaines connexes doivent être inspectés, nettoyés et entretenus à des intervalles suffisant pour empêcher l’accumulation de dépôts combustibles.
(2) Des portes ou panneaux d’accès doivent être prévus afin de permettre l’inspection, le nettoyage et l’entretien des fours et fourneaux et des systèmes de gaines connexes.
(3) Des échelles, des escabeaux ou des barres d’appui qui sont fixes et incombustibles doivent être prévus pour accéder aux portes ou aux panneaux qu’exige le paragraphe (2).
Sous-section 5.18.6. Protection contre l’incendie
Extincteurs portatifs
5.18.6.1. Des extincteurs portatifs doivent être prévus conformément à la section 6.2.
Réseaux de canalisations et de robinets d’incendie
5.18.6.2. Un réseau de canalisations et de robinets d’incendie doit être installé conformément au code du bâtiment et muni de buses de pulvérisation afin qu’un jet de lance puisse atteindre toutes les parties d’un four ou fourneau.
Portes d’accès
5.18.6.3. Les fours et fourneaux et les systèmes de gaines connexes doivent être munis de portes ou d’autres voies d’accès pour que les extincteurs portatifs ou les jets de lance puissent atteindre toutes les parties de l’équipement.
Protection automatique contre l’incendie
5.18.6.4. Les fours et fourneaux, qui contiennent ou transforment des matériaux combustibles en quantités suffisantes pour nourrir un feu, doivent être protégés par un système de gicleurs automatique ou par d’autres systèmes d’extinction fixes.
PARTIE 6
MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 6.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 6.1.1. | Champ d’application |
|
|
SECTION 6.2 | EXTINCTEURS PORTATIFS |
Sous-section 6.2.1. | Dispositions générales |
Sous-section 6.2.2. | Classification |
Sous-section 6.2.3. | Sélection |
Sous-section 6.2.4. | Installation |
Sous-section 6.2.5. | Classification des dangers |
Sous-section 6.2.6. | Distribution |
Sous-section 6.2.7. | Inspection, mise à l’essai et entretien |
|
|
SECTION 6.3 | SYSTÈMES D’ALARME ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION PHONIQUE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES |
Sous-section 6.3.1. | Dispositions générales |
Sous-section 6.3.2. | Vérification, inspection et mise à l’essai |
Sous-section 6.3.3. | Avertisseurs de fumée — Entretien et mise à l’essai |
Sous-section 6.3.4. | Avertisseurs de monoxyde de carbone — Entretien et mise à l’essai |
|
|
SECTION 6.4 | RÉSEAUX DE CANALISATIONS ET DE ROBINETS D’INCENDIE |
Sous-section 6.4.1. | Dispositions générales |
Sous-section 6.4.2. | Entretien et inspection des postes d’incendie et du matériel |
Sous-section 6.4.3. | Vérification, inspection et mise à l’essai |
|
|
SECTION 6.5 | SYSTÈMES DE GICLEURS |
Sous-section 6.5.1. | Dispositions générales |
Sous-section 6.5.2. | Arrêt du système de gicleurs |
Sous-section 6.5.3. | Vérification |
Sous-section 6.5.4. | Inspection |
Sous-section 6.5.5. | Mise à l’essai |
Sous-section 6.5.6. | Entretien |
|
|
SECTION 6.6 | ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE |
Sous-section 6.6.1. | Dispositions générales |
Sous-section 6.6.2. | Réservoirs |
Sous-section 6.6.3. | Pompes à incendie et réservoirs |
Sous-section 6.6.4. | Bornes d’incendie |
Sous-section 6.6.5. | Inspection des bornes d’incendie |
Sous-section 6.6.6. | Marquage uniforme des bornes d’incendie |
|
|
SECTION 6.7 | SYSTÈMES D’ALIMENTATION DE SECOURS, ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ET SIGNALISATION D’ISSUE |
Sous-section 6.7.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 6.8 | SYSTÈMES D’EXTINCTION SPÉCIAUX |
Sous-section 6.8.1. | Inspection et entretien |
|
|
SECTION 6.9 | DÉSAFFECTION |
Sous-section 6.9.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 6.10 | SYSTÈMES INTÉGRÉS DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET DE SÉCURITÉ DES PERSONNES |
Sous-section 6.10.1. | Dispositions générales |
SECTION 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 6.1.1. Champ d’application
Champ d’application
6.1.1.1. La présente partie s’applique à l’installation, à la vérification, à l’inspection, à la mise à l’essai, à l’entretien et à l’utilisation du matériel de protection contre l’incendie et des systèmes de sécurité des personnes.
Exception
6.1.1.2. La section 6.2 ne s’applique pas aux logements.
SECTION 6.2 EXTINCTEURS PORTATIFS
Sous-section 6.2.1. Dispositions générales
6.2.1.1. Des extincteurs portatifs répertoriés doivent être installés lorsque des extincteurs sont remplacés ou ajoutés.
Entretien
6.2.1.2. Les extincteurs portatifs doivent, en tout temps, être en état de fonctionnement et entièrement chargés.
Emplacement
6.2.1.3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les extincteurs portatifs doivent être placés de manière à être facilement visibles et accessibles en tout temps.
(2) Par mesure de sécurité, une armoire vitrée à ouverture frontale et verrouillable peut être utilisée pour stocker des extincteurs portatifs. Si les extincteurs portatifs sont placés dans une armoire d’incendie, peut être utilisée une armoire vitrée au verre rayé à ouverture frontale, verrouillable et approuvée.
(3) Dans un établissement de détention, les extincteurs portatifs peuvent être placés dans des aires sécuritaires ou dans des armoires verrouillables si, selon le cas :
a) des clés identiques qui ouvrent toutes les armoires se trouvent aux postes de surveillance ou de sécurité;
b) les armoires sont munies de dispositifs électriques conçus pour les déverrouiller à distance en cas de panne de courant.
6.2.1.4. Les extincteurs portatifs doivent être placés dans les corridors ou couloirs qui permettent d’avoir accès aux issues ou être adjacents à ces corridors ou couloirs.
Panneaux
6.2.1.5. Aux grandes aires de plancher et aux endroits où il est impossible d’éviter des obstructions visuelles, l’emplacement des extincteurs portatifs doit être indiqué à l’aide de panneaux ou de marquages bien en vue.
Proximité d’endroits présentant un risque d’incendie
6.2.1.6. Les extincteurs portatifs situés à proximité d’endroits qui présentent un risque d’incendie doivent être placés de façon à permettre à l’utilisateur d’y accéder sans être exposé à des risques inutiles.
Milieu corrosif
6.2.1.7. Les extincteurs portatifs pouvant subir une corrosion ne doivent pas être installés dans un milieu corrosif, à moins d’être bien protégés contre la corrosion.
Plages de températures
6.2.1.8. (1) Tout extincteur portatif qui doit être placé à un endroit où les températures se situent hors de la plage de 4 °C à 49 °C doit :
a) soit être placé dans une enceinte dont la température se situe en tout temps dans cette plage;
b) soit être d’un type étiqueté pour les températures auxquelles il sera exposé.
Supports de fixation
6.2.1.9. Si les extincteurs portatifs sont placés sur des véhicules ou à des endroits où ils peuvent être secoués ou subir des vibrations, doivent être utilisés des supports conçus pour tenir compte de ces effets.
Sous-section 6.2.2. Classification
Classification des extincteurs portatifs
6.2.2.1. Les extincteurs portatifs doivent être classés et identifiés conformément à la norme CAN/ULC-S508 intitulée Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs.
Sous-section 6.2.3. Sélection
Classifications multiples
6.2.3.1. Si des extincteurs portatifs qui ont été mis à l’essai sont classés comme extincteurs acceptables pour lutter contre plus d’une classe d’incendie, chacune de ces classes doit être indiquée sur chaque extincteur.
Sous-section 6.2.4. Installation
Extincteurs portatifs obligatoires
6.2.4.1. Des extincteurs portatifs doivent être prévus pour protéger chaque bâtiment, chaque usage dangereux dans le bâtiment et chaque processus dangereux ou activité dangereuse à l’extérieur.
Distance au-dessus du plancher
6.2.4.2. Tout extincteur portatif dont le poids brut est supérieur à 18 kg et qui n’est pas muni de roues doit être installé de sorte que le haut de l’extincteur ne soit pas à plus de 1,1 m du plancher.
6.2.4.3. Tout extincteur portatif dont le poids brut est de 18 kg ou moins doit être installé de sorte que le haut de l’extincteur ne soit pas à plus de 1,5 m du plancher.
Consignes d’utilisation
6.2.4.4. Les consignes d’utilisation des extincteurs portatifs qui sont placés dans des armoires ou des cavités murales ou encore sur des étagères doivent faire face à l’extérieur.
Sous-section 6.2.5. Classification des dangers
Usage peu dangereux
6.2.5.1. Si des matériaux combustibles sont présents en quantités telles que l’on peut s’attendre à des feux de faible importance, notamment dans les bureaux, les salles de classe, les églises, les salles de réunion et les centraux téléphoniques, l’usage doit être classé peu dangereux.
Usage à risque ordinaire
6.2.5.2. Si des matériaux combustibles sont présents en quantités telles que l’on peut s’attendre à des feux d’importance modérée, notamment dans les établissements commerciaux, les salles d’exposition, les halls d’exposition d’automobiles, les garages de stationnement, les industries légères et les entrepôts non classés dans la catégorie des risques supplémentaires, et les ateliers scolaires, l’usage doit être classé à risque ordinaire.
Usage très dangereux
6.2.5.3. Si des matériaux combustibles sont présents en quantités telles que l’on peut s’attendre à des feux d’importance grave, notamment dans le travail du bois, la réparation d’automobiles, l’entretien d’aéronefs, les aires de stockage commercial, les entrepôts dans lesquels les piles de matériaux combustibles sont très élevées et les processus ayant recours aux liquides inflammables ou aux liquides combustibles, l’usage doit être classé très dangereux.
Sous-section 6.2.6. Distribution
6.2.6.1. (1) Les extincteurs portatifs exigés à l’article 6.2.4.1. doivent être placés conformément à la présente sous-section.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans les entrepôts non occupés munis de systèmes fixes de protection contre l’incendie, les extincteurs portatifs doivent être mis à la disposition des intervenants d’urgence.
(3) L’emplacement des extincteurs portatifs exigés au paragraphe (2) et leur nombre doivent être approuvés.
Protection des bâtiments
6.2.6.2. Les extincteurs portatifs prévus pour protéger un bâtiment doivent convenir à la lutte contre les feux de classe A et doivent se prêter à l’utilisation en tout temps.
Protection des usages
6.2.6.3. Les extincteurs portatifs exigés à la présente section pour lutter contre les feux de classe A, les feux de classe B, les feux de classe C, les feux de classe D ou les feux de classe K doivent être fournis pour protéger les usages dangereux.
Extincteurs pour les feux de classe A
6.2.6.4. Sous réserve de l’article 6.2.6.5., les extincteurs portatifs pour les feux de classe A doivent être fournis conformément au tableau 6.2.6.A.
6.2.6.5. Si la superficie d’une aire de plancher est inférieure à ce qui est indiqué au tableau 6.2.6.A., doit être prévu un extincteur portatif d’une grandeur non inférieure à la grandeur minimale permise.
TABLEAU 6.2.6.A.
Faisant partie intégrante de l’article 6.2.6.4.
Classification minimale de base de l’extincteur pour la superficie visée | Distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur, en m | Superficie maximale que chaque extincteur doit protéger, feux de classe A, en m2 | ||
|
| Usage peu dangereux | Usage à risque ordinaire | Usage très dangereux |
2A | 25 | 600 | 300 | Inacceptable |
3A | 25 | 900 | 400 | 300 |
4A | 25 | 1 100 | 600 | 400 |
6A | 25 | 1 100 | 900 | 600 |
10A | 25 | 1 100 | 1 100 | 900 |
20A | 25 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
40A | 25 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Robinets d’incendie armés au lieu d’extincteurs
6.2.6.6. Jusqu’à la moitié des extincteurs portatifs exigés au tableau 6.2.6.A. peuvent être remplacés par des robinets d’incendie armés.
Extincteurs pour les feux de classe B
6.2.6.7. Sous réserve de l’article 6.2.6.9., les extincteurs portatifs pour les feux de classe B doivent être fournis conformément au tableau 6.2.6.B.
6.2.6.8. (1) Jusqu’à trois extincteurs portatifs pour les feux de classe B peuvent satisfaire à la classification au tableau 6.2.6.B. si la somme des classifications de base répond aux exigences de ce tableau.
(2) Il est interdit d’utiliser plus de trois extincteurs portatifs pour satisfaire aux exigences du tableau 6.2.6.B.
TABLEAU 6.2.6.B.
Faisant partie intégrante de l’article 6.2.6.7.
Classification du risque | Classification minimale de base de l’extincteur par unité | Distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur, en m |
Peu dangereux | 5B | 9 |
10B | 15 | |
Ordinaire | 10B | 9 |
20B | 15 | |
Très dangereux | 20B | 9 |
40B | 15 |
Extincteurs pour liquides inflammables et combustibles
6.2.6.9. (1) Lorsque des liquides inflammables ou des liquides combustibles sont stockés dans des récipients ouverts jusqu’à une profondeur de plus de 6 mm, doivent être prévus des extincteurs portatifs pour les feux de classe B pour les risques que présentent ces liquides.
(2) Les extincteurs portatifs doivent offrir au moins une unité numérique de potentiel d’extinction pour les feux de classe B par 0,1 m2 de surface du plus grand récipient ouvert dans l’aire. Toutefois, la classification d’extincteur ne doit en aucun cas être inférieure à celle exigée au tableau 6.2.6.B.
(3) La distance à parcourir pour atteindre un extincteur portatif exigé au paragraphe (1) ne doit pas dépasser 15 m.
6.2.6.10. (1) Jusqu’à trois extincteurs à mousse portatifs classés pour les feux de classe B peuvent satisfaire aux exigences de l’article 6.2.6.9. si la somme des classifications de base satisfait aux exigences du tableau 6.2.6.B.
(2) Il est interdit d’utiliser plus de trois extincteurs portatifs pour satisfaire aux exigences du tableau 6.2.6.B.
Protection supplémentaire
6.2.6.11. Lorsqu’un liquide inflammable ou un liquide combustible est stocké dans un récipient ouvert et que sa surface couvre plus de 0,4 m2, des extincteurs portatifs conformément à l’article 6.2.6.9. doivent s’ajouter à la protection fixe contre l’incendie prévue à la partie 5.
Extincteurs pour équipement de cuisson commercial
6.2.6.12. (1) Des extincteurs portatifs qui conviennent aux feux de classe K doivent être prévus pour protéger les activités de cuisson.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de cuisson protégées par des extincteurs à poudre chimique ou des extincteurs à produit chimique mouillant qui ne sont pas répertoriés pour les feux de classe K qui répondaient aux exigences du présent code au 31 décembre 2014, dans sa version en vigueur ce jour-là, sauf si les extincteurs, selon le cas :
a) arrivent à échéance d’un examen interne ou d’un essai hydrostatique visé à la sous-section 6.2.7.;
b) doivent être rechargés en raison de leur utilisation;
c) subissent des dommages.
Extincteurs pour les feux de classe C
6.2.6.13. Des extincteurs portatifs qui conviennent aux feux de classe C doivent être prévus dans les locaux techniques qui abritent du matériel électrique ou à proximité de ces locaux.
Distribution
6.2.6.14. Des extincteurs portatifs pour les feux de classe C conformément aux dispositions applicables à la distribution des extincteurs pour les feux de classe A ou les feux de classe B doivent être distribués aux alentours du matériel électrique.
6.2.6.15. Il convient de se référer aux parties 2, 3, 4 et 5 pour ce qui est des exigences applicables aux extincteurs portatifs pour les liquides inflammables et les liquides combustibles, les matières dangereuses, les processus et les opérations.
Extincteurs pour les feux de métaux combustibles
6.2.6.16. (1) Pour les feux mettant en cause des métaux combustibles, doivent être prévus des extincteurs ou des agents d’extinction dont les classifications pour les feux de classe D conviennent au métal combustible.
(2) Le matériel d’extinction doit être placé à 25 m ou moins du risque de feu de classe D.
Sous-section 6.2.7. Inspection, mise à l’essai et entretien
6.2.7.1. (1) L’entretien et la mise à l’essai des extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme NFPA 10 intitulée Standard for Portable Fire Extinguishers.
(2) Les extincteurs portatifs qui sont inspectés conformément à la norme NFPA 10 intitulée Standard for Portable Fire Extinguishers sont réputés satisfaire aux exigences d’inspection de la présente sous-section.
Examen
6.2.7.2. Les extincteurs portatifs doivent être inspectés une fois par mois.
Extincteurs défectueux
6.2.7.3. Les extincteurs portatifs défectueux doivent être réparés et, au besoin, rechargés pour assurer un fonctionnement efficace et sécuritaire.
Étiquettes
6.2.7.4. (1) Une étiquette où figurent la date d’entretien ou de rechargement, l’agence responsable de l’entretien et la signature de la personne qui a effectué l’entretien doit être solidement attachée à chaque extincteur portatif.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il existe d’autres dossiers approuvés où figurent la date d’entretien ou de rechargement, l’agence responsable de l’entretien et la signature de la personne qui a effectué l’entretien.
Dossiers d’entretien
6.2.7.5. Chaque extincteur portatif doit avoir un dossier permanent dans lequel figurent la date d’entretien, le nom de l’examinateur et une description des travaux d’entretien ou des essais hydrostatiques effectués, le cas échéant.
Entretien après l’utilisation
6.2.7.6. Les extincteurs portatifs doivent être remplacés ou rechargés chaque fois qu’ils sont utilisés conformément aux instructions qui figurent sur leurs plaques d’identification.
6.2.7.7. Les cylindres extérieurs, les cartouches ou les bouteilles d’extincteur qui présentent des fuites ou une distorsion permanente au-delà des limites précisées ou qui se rompent doivent être retirés du service.
6.2.7.8. Des essais par pression hydrostatique doivent être effectués à la pression d’essai originale qui figure sur la plaque d’identification.
Étiquetage après essais
6.2.7.9. (1) Après qu’un extincteur portatif a été mis à l’essai, doit y être attachée une étiquette indiquant le mois et l’année de l’essai par pression hydrostatique, la pression d’essai et le nom de la personne ou de l’agence qui a effectué l’essai.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un dossier permanent de l’essai est tenu et mis à la disposition du service d’incendie.
SECTION 6.3 SYSTÈMES D’ALARME ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION PHONIQUE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
Sous-section 6.3.1. Dispositions générales
Accès
6.3.1.1. Il est interdit de bloquer l’accès aux composants des systèmes d’alarme et des réseaux de communication phonique qui exigent des inspections ou de l’entretien.
Surveillance
6.3.1.2. (1) Si le code du bâtiment ou le présent code exige la surveillance d’un système d’alarme incendie afin de transmettre un signal au service d’incendie, le propriétaire du bâtiment veille à maintenir une surveillance continue.
(2) Si la surveillance du système d’alarme incendie prévue au paragraphe (1) est assurée par un poste central, le propriétaire du bâtiment doit obtenir, auprès de l’exploitant du poste, des documents écrits portant que le service de surveillance est conforme :
a) soit à la norme NFPA 71 intitulée Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Signaling Systems for Central Station Service;
b) soit à la norme CAN/ULC-S561 intitulée Norme sur l’installation et les services – Systèmes et centrales de réception d’alarme incendie.
(3) Si un système d’alarme incendie est surveillé par un poste central afin de répondre aux exigences du code du bâtiment ou du présent code, l’exploitant du poste remet au propriétaire ou au chef de la sécurité-incendie qui en fait la demande un document qui certifie que le service de surveillance est conforme à une des normes visées au paragraphe (2).
(4) Malgré l’article 1.2.1.1. de la division A, si le code du bâtiment ou le présent code exige la surveillance d’un système d’alarme incendie et que celle-ci est assurée par un poste central, l’exploitant du poste doit entretenir le service de surveillance et l’équipement connexe conformément à une des normes visées au paragraphe (2).
(5) Si la surveillance d’un système d’alarme incendie est assurée par un réseau de signalisation privé, ce réseau doit être entretenu conformément au chapitre 4 de la norme NFPA 72 intitulée National Fire Alarm and Signaling Code.
6.3.1.3. (1) En cas d’interruption de tout ou partie d’un système d’alarme incendie ou d’un réseau de communication phonique, doivent en être avertis :
a) le service d’incendie et les occupants du bâtiment, conformément à l’article 1.1.1.1.;
b) le personnel de surveillance.
6.3.1.4. Les systèmes d’alarme incendie et les réseaux de communication phonique doivent être maintenus en état de fonctionnement.
Interruption de l’avertisseur
6.3.1.5. (1) Une fois déclenché, le système d’alarme incendie ne doit être interrompu manuellement que si le personnel de surveillance a confirmé, conformément aux procédures approuvées énoncées dans le plan de sécurité-incendie, qu’il n’y a pas d’incendie.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un interrupteur d’avertisseur fait partie d’un réseau intégré de communication phonique approuvé et que l’avertisseur est interrompu pour qu’on puisse entendre les consignes en cas d’incendie.
Sectionneurs
6.3.1.6. Les sectionneurs des alimentations qui ne desservent que les systèmes d’alarme incendie ou les avertisseurs de fumée reliés doivent être placés dans une aire sécuritaire fermée à clé ou être protégés autrement d’une manière approuvée.
Déplacement des avertisseurs manuels d’incendie
6.3.1.7. (1) Les avertisseurs manuels d’incendie du système d’alarme incendie dans un bâtiment peuvent être déplacés si le nombre de fausses alertes dans le bâtiment est élevé et que ce changement est approuvé.
(2) Si les avertisseurs manuels d’incendie sont déplacés, d’autres mesures approuvées doivent être appliquées pour atteindre le même degré de sécurité des personnes.
Réparation et modification des systèmes d’alarme incendie
6.3.1.8. Les composants du système d’alarme incendie doivent être réparés, remplacés et modifiés conformément à la norme CAN/ULC-S524 intitulée Norme sur l’installation des systèmes d’alarme incendie.
Sous-section 6.3.2. Vérification, inspection et mise à l’essai
Obligation d’assurer la conformité
6.3.2.1. (1) Le propriétaire veille à ce que toute personne qui effectue les essais ou inspections annuels des systèmes d’alarme incendie qu’exige la présente sous-section ou qui répare, remplace ou modifie les systèmes d’alarme incendie visés à l’article 6.3.1.8. réponde à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) l’alinéa 1.2.1.2. (1) a) de la division C;
b) le paragraphe 1.2.1.2. (2) de la division C.
(2) Le propriétaire veille à ce que toute personne qui effectue les essais ou inspections annuels des systèmes d’avertisseurs de fumée interconnectés qu’exige la présente sous-section ou qui effectue les essais ou l’entretien des systèmes d’avertisseurs de fumée interconnectés visés à l’article 6.3.2.6. réponde à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) l’alinéa 1.2.2.2. (1) a) de la division C;
b) le paragraphe 1.2.2.2. (2) de la division C.
Systèmes d’alarme incendie
6.3.2.2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent être inspectés et mis à l’essai les systèmes d’alarme incendie, avec ou sans communication phonique, conformément à la norme CAN/ULC-S536 intitulée Inspection et mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie.
(2) Malgré l’Article 14.4.1.6. de la norme CAN/ULC-S536 intitulée Inspection et mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie, un instrument de mesure de la sensibilité des détecteurs de fumée qui est répertorié UL peut être utilisé pour évaluer annuellement la sensibilité des détecteurs de fumée.
(3) La description du système d’alarme incendie qu’exige la norme CAN/ULC-S536 intitulée Inspection et mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie doit être tenue à jour et conservée à un endroit approuvé dans le bâtiment.
(4) Le dossier de chaque appareil, composant et circuit du système d’alarme incendie qui est inspecté et mis à l’essai conformément au paragraphe (1) :
a) doit indiquer si l’appareil, le composant ou le circuit est en bon état de fonctionnement;
b) doit être tenu conformément à la sous-section 1.1.2.
(5) Lorsqu’un système d’alarme incendie est surveillé en vue de transmettre un signal au service d’incendie, le propriétaire doit consigner dans un dossier si le poste de contrôle reçoit bien tous les signaux produits par les essais visés au paragraphe (1), ou par d’autres événements. Les dossiers à ce sujet doivent être tenus conformément à la sous-section 1.1.2.
Postes centraux d’alarme et de commande
6.3.2.3. Le poste central d’alarme et de commande doit faire l’objet d’une vérification quotidienne afin de détecter tout problème dans le système.
Réseaux de communication phonique
6.3.2.4. Les réseaux de communication phonique qui sont intégrés à un système d’alarme incendie doivent être mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S536 intitulée Inspection et mise à l’essai des systèmes d’alarme incendie.
6.3.2.5. (1) Les réseaux de communication phonique qui ne sont pas intégrés à un système d’alarme incendie doivent être mis à l’essai tous les mois conformément aux paragraphes (2) et (3).
(2) Les haut-parleurs visés au paragraphe (1) doivent être mis à l’essai tous les mois en tant que signal d’appel général afin de vérifier qu’ils fonctionnent comme ils le devraient.
(3) Les communications au poste de commande qui proviennent d’au moins un endroit éloigné où se trouve un téléphone d’urgence des pompiers doivent être mises à l’essai à tour de rôle tous les mois pour que les communications provenant de tous ces endroits soient mises à l’essai au moins une fois par an.
(4) Il n’est pas nécessaire de mettre à l’essai conformément aux paragraphes (1) et (2) les réseaux de communication phonique qui sont utilisés régulièrement dans le cadre d’un système de téléavertisseurs.
Avertisseurs de fumée reliés
6.3.2.6. (1) Le présent article s’applique aux systèmes d’avertisseurs de fumée interconnectés dans toutes les habitations et tous les établissements de soins, sauf dans les logements individuels et dans les bâtiments réglementés par la section 9.8.
(2) Les avertisseurs de fumée reliés doivent être mis à l’essai et entretenus en état de fonctionnement conformément au présent article et à la norme CAN/ULC-S552 intitulée Norme sur l’entretien et la mise à l’essai des avertisseurs de fumée.
(3) L’alimentation électrique doit faire l’objet d’une vérification une fois par semaine.
(4) L’exploitabilité du système relié doit être confirmée tous les mois en mettant à l’essai, à tour de rôle, au moins un avertisseur de fumée au moyen de sa fonction essai.
(5) Chaque avertisseur manuel d’incendie qui est installé doit être mis à l’essai une fois par an afin d’assurer l’activation des avertisseurs de fumée reliés.
(6) Des dossiers écrits des vérifications de l’alimentation électrique qui sont faites chaque semaine doivent être conservés pendant au moins six mois et mis à la disposition du chef de la sécurité-incendie sur demande.
(7) Abrogé : O. Reg. 33/19, s. 23.
Systèmes d’avertissement résidentiels
6.3.2.7. (1) Les détecteurs de fumée qui font partie d’un système d’avertissement résidentiel et qui sont utilisés au lieu des avertisseurs de fumée conformément au paragraphe 2.13.2.1. (4) doivent être entretenus, mis à l’essai et remplacés conformément aux instructions publiées des fabricants et aux dispositions suivantes :
a) les articles 6.3.3.2. à 6.3.3.6.;
b) les paragraphes 6.3.3.8. (1) à (4) et (6).
(2) Pour l’application des alinéas (1) a) et b), les détecteurs de fumée qui font partie d’un système d’avertissement résidentiel sont traités comme des avertisseurs de fumée.
Sous-section 6.3.3. Avertisseurs de fumée — Entretien et mise à l’essai
Champ d’application
6.3.3.1. (1) La présente sous-section s’applique aux avertisseurs de fumée placés dans les endroits suivants :
a) les suites d’habitation;
b) les suites pour invités;
c) les chambres à coucher non situées dans un logement;
d) les bâtiments à autres usages dans lesquels le code du bâtiment exige des avertisseurs de fumée.
Responsabilité des locateurs
6.3.3.2. (1) Malgré la définition de «propriétaire» à l’article 1.4.1.2. de la division A, dans le cas d’une suite de location, seul le locateur est considéré comme le propriétaire aux fins de l’application de l’article 1.2.1.1. de la division A à la présente sous-section.
(2) La définition qui suit s’applique à la présente sous-section.
«locateur»
a) s’entend de la personne, de l’entreprise ou de la société qui est le propriétaire du logement locatif, y compris tout représentant qui agit en son nom afin d’exercer les fonctions que prévoit la présente sous-section;
b) ne s’entend pas du locataire.
Devoir de maintenir en état de fonctionnement
6.3.3.3. (1) Les avertisseurs de fumée doivent être maintenus en état de fonctionnement.
(2) Les alimentations électriques primaires et secondaires qui desservent les avertisseurs de fumée doivent être maintenues en état de fonctionnement.
(3) Si le code du bâtiment exige qu’un avertisseur visuel soit intégré ou relié à un avertisseur de fumée, l’avertisseur visuel doit être maintenu en état de fonctionnement.
Instructions d’entretien à donner au locataire
6.3.3.4. Le locateur de chaque suite de location doit remettre au locataire une copie des instructions d’entretien du fabricant de l’avertisseur de fumée, ou encore d’autres instructions d’entretien approuvées.
Avertissement du locateur par le locataire
6.3.3.5. (1) Le locataire d’une suite de location doit avertir le locateur dès qu’il se rend compte qu’un avertisseur de fumée dans l’unité :
a) est débranché;
b) est en panne;
c) ne fonctionne pas comme il devrait.
Interdiction de désactiver
6.3.3.6. Il est interdit de désactiver un avertisseur de fumée.
Remplacement
6.3.3.7. (1) Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés aux intervalles que préconisent les instructions du fabricant.
(2) Lorsque l’avertisseur de fumée est remplacé :
a) dans le cas d’une suite visée par la partie 9, l’avertisseur de remplacement ne doit pas offrir moins de protection ou un moindre type de protection que ce qu’exige cette partie;
b) dans le cas d’une suite non visée par la partie 9 qui a été construite le 6 avril 1998 ou après cette date, l’avertisseur de remplacement ne doit pas offrir moins de protection ou un moindre type de protection que ce qu’exige la version du code du bâtiment qui était en vigueur au moment où la suite a été construite;
c) dans le cas d’une suite non visée par la partie 9 qui a été construite avant le 6 avril 1998, l’avertisseur de remplacement ne doit pas offrir moins de protection ou un moindre type de protection que ce qu’exige l’article 2.13.2.1.
(3) Le chef de la sécurité-incendie peut approuver des exigences autres que celles prévues au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’elles offrent le même degré ou un degré supérieur de protection contre l’incendie.
Mise à l’essai
6.3.3.8. (1) Le présent article s’applique aux suites de location.
(2) Le locateur doit mettre les avertisseurs de fumée à l’essai une fois par an et chaque fois qu’il y a un nouveau locataire.
(3) Le locateur doit mettre à l’essai les avertisseurs de fumée qui sont alimentés par piles chaque fois que les piles sont remplacées.
(4) Le locateur doit mettre à l’essai les avertisseurs de fumée qui sont reliés à un circuit électrique chaque fois que le circuit est modifié.
(5) Pour l’application des paragraphes (2), (3) et (4), les avertisseurs de fumée sont mis à l’essai par activation de leur fonction essai.
(6) Si le code du bâtiment exige qu’un avertisseur visuel soit intégré ou relié à un avertisseur de fumée, le locateur veille à ce que l’avertisseur visuel soit activé lors de la mise à l’essai qu’exigent les paragraphes (2) à (4).
Sous-section 6.3.4. Avertisseurs de monoxyde de carbone — Entretien et mise à l’essai
Champ d’application
6.3.4.1. (1) La présente sous-section s’applique aux avertisseurs de monoxyde de carbone dans les bâtiments qui renferment une habitation ou un établissement de soins.
(2) Il est entendu qu’une maison de retraite est assimilée à l’habitation mentionnée à la présente sous-section.
Responsabilité du locateur
6.3.4.2. (1) Malgré la définition de «propriétaire» à l’article 1.4.1.2. de la division A, dans le cas d’une suite de location située dans une habitation ou un établissement de soins, seul le locateur est considéré comme le propriétaire aux fins de l’application de l’article 1.2.1.1. de la division A à la présente sous-section.
(2) La définition qui suit s’applique à la présente sous-section.
«locateur»
a) s’entend de la personne, de l’entreprise ou de la société qui est le propriétaire du logement locatif, y compris tout représentant qui agit en son nom afin d’exercer les fonctions que prévoit la présente sous-section;
b) ne s’entend pas du locataire.
Devoir de maintenir en état de fonctionnement
6.3.4.3. (1) Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être maintenus en état de fonctionnement.
(2) Les alimentations électriques primaires et secondaires qui desservent les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être maintenues en état de fonctionnement.
Instructions d’entretien à donner au locataire
6.3.4.4. Le locateur de chaque suite d’habitation de location doit remettre au locataire une copie des instructions d’entretien du fabricant de l’avertisseur de monoxyde de carbone, ou encore d’autres instructions d’entretien approuvées.
Avertissement du locateur par le locataire
6.3.4.5. (1) Le locataire d’une suite d’habitation de location doit avertir le locateur dès qu’il se rend compte qu’un avertisseur de monoxyde de carbone dans l’unité :
a) est débranché;
b) est en panne;
c) ne fonctionne pas comme il devrait.
Interdiction de désactiver
6.3.4.6. Il est interdit de désactiver un avertisseur de monoxyde de carbone.
Remplacement dans certains bâtiments
6.3.4.7. (1) Le présent article s’applique à chaque bâtiment qui comporte une habitation ou un établissement de soins si, selon le cas :
a) le bâtiment comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) un appareil utilisant un combustible,
(ii) un foyer,
(iii) un garage de stationnement;
b) l’habitation ou l’établissement de soins est desservi par un appareil de chauffage à air pulsé qui n’est pas situé à l’intérieur du bâtiment.
(2) RÉSERVÉE
(3) Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être remplacés aux intervalles que préconisent les instructions du fabricant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un avertisseur de monoxyde de carbone est remplacé, l’avertisseur de remplacement :
a) ne doit pas offrir moins de protection ou un moindre type de protection que ce qu’exige la version du code du bâtiment qui était en vigueur le jour de construction du bâtiment ou de la partie du bâtiment;
b) doit être conforme à la norme CSA-6.19 intitulée Residential Carbon Monoxide Alarming Devices ou à la norme UL 2034 intitulée Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms.
(5) Lorsqu’un avertisseur de monoxyde de carbone dont l’installation est exigée par la sous-section 2.16.2. est remplacé, l’avertisseur de remplacement doit être conforme à l’article 2.16.2.1.
(6) Le chef de la sécurité-incendie peut approuver des exigences autres que celles prévues au paragraphe (4) ou (5) s’il est d’avis qu’elles offrent la même protection ou un degré supérieur de protection de la sécurité des personnes.
Mise à l’essai
6.3.4.8. (1) Le présent article s’applique aux suites de location situées dans une habitation et aux suites de location situées dans un établissement de soins.
(2) Le locateur d’une suite de location située dans une habitation ou un établissement de soins doit mettre à l’essai :
a) les avertisseurs de monoxyde de carbone une fois par an et à chaque changement de locataire ou de résident;
b) les avertisseurs de monoxyde de carbone alimentés par piles chaque fois que les piles sont remplacées;
c) les avertisseurs de monoxyde de carbone reliés à un circuit électrique chaque fois que le circuit est modifié.
(3) Pour l’application des alinéas (2) a), b) et c), les avertisseurs de monoxyde de carbone sont mis à l’essai par activation de leur fonction essai.
SECTION 6.4 RÉSEAUX DE CANALISATIONS ET DE ROBINETS D’INCENDIE
Sous-section 6.4.1. Dispositions générales
6.4.1.1. Si un bâtiment qui doit être muni d’un réseau de canalisations et de robinets d’incendie subit des transformations, ce réseau doit alors être installé ou démantelé progressivement afin de protéger toutes les aires de plancher.
6.4.1.2. Les réseaux de canalisations et de robinets d’incendie doivent être maintenus en état de fonctionnement.
Raccords du service d’incendie
6.4.1.3. (1) Sauf quand ils sont en train d’être utilisés ou inspectés conformément à l’article 6.4.3.7., les raccords du service d’incendie doivent être munis de bouchons ou de capuchons qui sont resserrés à l’aide d’une clé.
(2) S’il manque des bouchons ou des capuchons, les raccordements du service d’incendie doivent être examinés afin de déceler les obstructions, rincés à contre-courant si leur état le justifie et les bouchons ou capuchons doivent être remplacés.
Réseau hors service
6.4.1.4. (1) En cas d’interruption de tout ou partie d’un réseau de canalisations, doivent être avertis :
a) le service d’incendie et les occupants du bâtiment conformément à l’article 1.1.1.1.;
b) le personnel de surveillance.
Hôtels
6.4.1.5. Dans tout bâtiment qui abrite un hôtel, il est interdit d’interrompre ou de débrancher un réseau de canalisations et de robinets d’incendie ou encore entraver autrement son fonctionnement sans que le chef de la sécurité-incendie en soit averti selon l’horaire figurant dans le plan de sécurité-incendie approuvé.
Inspection, mise à l’essai et entretien
6.4.1.6. L’application des dispositions de la norme NFPA 25 intitulée Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems qui traitent de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien des réseaux de canalisations et des robinets d’incendie est réputée satisfaire aux exigences des articles 6.4.2.1. à 6.4.2.5. et de la sous-section 6.4.3.
Sous-section 6.4.2. Entretien et inspection des postes d’incendie et du matériel
Postes d’incendie
6.4.2.1. Les postes d’incendie doivent être inspectés une fois par mois afin de confirmer que la lance est dans la bonne position et que tout le matériel est en place et en état de fonctionnement.
6.4.2.2. Le matériel d’un réseau de canalisations et de robinets d’incendie ne doit être utilisé que pour la protection contre l’incendie.
6.4.2.3. Les robinets armés des postes d’incendie doivent être bien identifiés et libres d’obstructions.
Robinets de prise de refoulement
6.4.2.4. Les robinets de prise de refoulement doivent être inspectés une fois par an afin de confirmer qu’ils sont assez serrés pour empêcher l’eau de s’infiltrer dans les lances.
Lances de robinet d’incendie
6.4.2.5. (1) Au moins une fois par an et après chaque utilisation, les lances de robinet d’incendie doivent être décrochées de leur râtelier ou dévidoir, ou déroulées, et elles doivent être inspectées; les lances usées ou les garnitures d’étanchéité aux raccords des robinets de prise de refoulement et au pistolet usées doivent être remplacées.
(2) Si elles sont remises sur le râtelier ou le dévidoir ou à leur emplacement, les lances doivent être remises sur le râtelier ou le dévidoir ou être roulées de sorte que les plis ne soient pas aux mêmes endroits qu’auparavant.
Identification des réseaux de canalisations d’incendie
6.4.2.6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque raccord de la lance dans un réseau de canalisations d’incendie doit être muni d’un écriteau lisible qui porte les mots «TUYAU D’INCENDIE RÉSERVÉ AUX PERSONNES FORMÉES».
(2) Chaque raccord de la lance dans un réseau de canalisations d’incendie sous air sans alimentation en eau permanente doit être muni d’un écriteau lisible à l’épreuve des intempéries qui porte les mots «COLONNE SÈCHE RÉSERVÉE AU SERVICE D’INCENDIE».
Armoires d’incendie
6.4.2.7. (1) Si le poste d’incendie est dans une armoire, peut-être utilisée une armoire verrouillable approuvée à contour brisé et au verre rayé.
(2) Les postes d’incendie qui font partie d’un usage principal composé d’un établissement de détention peuvent être placés dans des aires sécuritaires ou dans des armoires verrouillables si, selon le cas :
a) des clés identiques pour toutes les armoires se trouvent aux postes de garde;
b) des dispositifs électriques de déverrouillage à distance qui sont branchés à une alimentation électrique de secours sont fournis.
Sous-section 6.4.3. Vérification, inspection et mise à l’essai
Réseaux de canalisations d’incendie
6.4.3.1. (1) Les réseaux de canalisations d’incendie qui ont été modifiés ou rallongés ou qui sont remis en service après plus d’un an d’inutilisation doivent être mis à l’essai conformément aux articles 6.4.3.2. à 6.4.3.5.
(2) Les réseaux de canalisations d’incendie qui sont intégrés aux murs ou aux cloisons doivent être mis à l’essai avant d’être dissimulés.
Essai hydrostatique
6.4.3.2. (1) La tuyauterie d’un réseau de canalisations d’incendie doit subir un essai hydrostatique de 2 heures à des pressions manométriques d’au moins :
a) 1 400 kPa;
b) 350 kPa de plus que la pression hydrostatique normale, si elle est supérieure à une pression manométrique de 1 050 kPa.
Raccords du service d’incendie
6.4.3.3. La tuyauterie entre les raccords du service d’incendie et le clapet de retenue dans le tuyau d’entrée de la canalisation d’incendie doit subir un essai hydrostatique de la même manière que le reste du réseau.
Conduites souterraines principales
6.4.3.4. (1) Les conduites souterraines principales et les raccords doivent subir un essai hydrostatique de 2 heures à une pression manométrique qui dépasse de 350 kPa la pression hydrostatique maximale de service, mais qui est d’au moins 1 400 kPa.
(2) Pendant l’essai, le taux de fuite ne doit pas dépasser 2 L/h par 100 joints dans le cas de tuyaux dont les joints ont des rondelles en caoutchouc, et 30 mL/h par 25 mm de diamètre de tuyaux par joint dans le cas de tuyaux aux joints en plomb maté ou en substitut au plomb.
Essais d’écoulement et de pression
6.4.3.5. Les essais d’écoulement et de pression doivent être effectués au robinet de prise de refoulement ou au raccord du tuyau le plus élevé et le plus éloigné afin de confirmer que l’alimentation en eau du réseau de canalisations d’incendie est fournie selon la conception originale.
Colonnes sèches
6.4.3.6. (1) La tuyauterie des canalisations d’incendie qui demeure d’habitude sèche doit subir un essai hydrostatique conformément à l’article 6.4.3.2. au moins tous les cinq ans.
(2) Une fois par semaine, la pression de l’alimentation en eau et la pression d’air du réseau automatique de colonnes sèches doivent subir une vérification à l’aide de jauges afin de confirmer que le réseau est maintenu à la pression de fonctionnement requise.
Raccords du service d’incendie
6.4.3.7. (1) La portion sous air de la tuyauterie des raccords du service d’incendie d’un réseau de canalisations doit subir, à des intervalles d’au plus cinq ans, un essai hydrostatique de 2 heures à une pression manométrique d’au moins 1 050 kPa si, selon le cas :
a) la tuyauterie des raccords du service d’incendie est en service depuis plus de 30 ans;
b) il n’est pas possible d’établir l’âge de la tuyauterie des raccords du service d’incendie.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la tuyauterie des raccords du service d’incendie n’a subi aucun essai hydrostatique dans les cinq ans qui précèdent le 1er juillet 2018, le premier essai exigé en application du paragraphe (1) doit être achevé avant le 1er janvier 2019.
(3) La tuyauterie des raccords du service d’incendie doit être inspectée une fois par an, les bouchons et capuchons enlevés, afin de confirmer ce qui suit :
a) les raccords du service d’incendie sont dégagés et facilement accessibles;
b) le panneau d’identification des raccords du service d’incendie est en place et visible;
c) les raccords du service d’incendie ne sont pas usés, rouillés ou obstrués;
d) les couplages et les raccords orientables ne sont pas endommagés et pivotent sans heurt;
e) les garnitures d’étanchéité sont en place et en bon état;
f) le clapet de retenue ne fuit pas;
g) le robinet de purge automatique est en place et fonctionne comme il faut;
h) les clapets des raccords du service d’incendie sont en place et fonctionnent comme il faut.
(4) L’inspection annuelle visée au paragraphe (3) doit être consignée dans un dossier conservé conformément à la sous-section 1.1.2.
Hôtels
6.4.3.8. Dans tout bâtiment qui abrite un hôtel, des essais d’écoulement et de pression doivent être effectués une fois par an au robinet de prise de refoulement ou au raccord du tuyau le plus élevé et le plus éloigné pour vérifier que l’alimentation en eau du réseau de canalisations d’incendie est fournie selon la conception originale.
SECTION 6.5 SYSTÈMES DE GICLEURS
Sous-section 6.5.1. Dispositions générales
Réparation, remplacement, modification, inspection, mise à l’essai et entretien
6.5.1.1. (1) Les composants d’un système de gicleurs doivent être réparés, remplacés et modifiés conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems, à la norme NFPA 13D intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes ou à la norme NFPA 13R intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height, selon le cas.
(2) L’application des dispositions de la norme NFPA 25 intitulée Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems, qui traitent de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien de systèmes de gicleurs est réputée satisfaire aux exigences des sous-sections 6.5.4. à 6.5.6.
6.5.1.2. Les systèmes de gicleurs doivent toujours être en état de fonctionnement.
Fermeture des robinets de commande des gicleurs
6.5.1.3. (1) En cas d’incendie, les robinets de commande des gicleurs ne doivent être fermés que lorsque l’incendie est :
a) éteint;
b) maîtrisé par d’autres moyens selon le service d’incendie ou un corps de pompiers industriel établi par le propriétaire en consultation avec ce service.
Modification de l’équipement ou de l’usage
6.5.1.4. Il est interdit de modifier l’équipement ou l’usage de manière que les températures aux systèmes de gicleurs sous eau risquent d’être supérieures à 38 °C ou inférieures à 4 °C, à moins d’avoir pris au préalable des dispositions pour modifier le système afin d’empêcher son fonctionnement prématuré ou un gel.
Obstructions
6.5.1.5. (1) Les obstructions ne doivent pas être mises en place de façon à entraver la projection efficace d’eau des gicleurs.
(2) Les systèmes de gicleurs ne doivent pas servir à soutenir toute chose qui entravera leur fonctionnement efficace.
6.5.1.6. (1) Lorsque ses canalisations d’alimentation, canalisations transversales ou colonnes montantes sont modifiées ou réparées, le système de gicleurs doit être mis à l’essai conformément aux paragraphes (2) à (8).
(2) Sous réserve du paragraphe (4), pendant 2 heures et sans perte de pression, le système de gicleurs doit subir un essai par pression hydrostatique à une pression manométrique d’au moins 1 400 kPa ou qui dépasse de 350 kPa la pression statique maximale pouvant être exercée sur le système.
(3) Lorsqu’un système sous air est mis à l’essai, le clapet de la soupape différentielle doit être tenu au-dessus de son siège et le purgeur d’eau à bille dans la chambre intermédiaire doit être remplacé par un bouchon.
(4) Les essais visés au paragraphe (2) sont effectués quand des essais par pression hydrostatique peuvent être effectués sans risque de gel. En cas de risque de gel, le système de gicleurs doit subir un essai de pression à l’air à une pression manométrique de 350 kPa pendant 2 heures, sans perte de pression.
(5) Pour mettre à l’essai la pression de l’alimentation en eau du système de gicleurs, le robinet de vidange principal doit être ouvert à fond pour que la tuyauterie de l’alimentation en eau soit libre d’obstructions.
(6) Les installations d’évacuation doivent être mises à l’essai afin de confirmer que les drains peuvent recevoir le débit maximal provenant du tuyau de vidange principal sans déborder.
(7) Les soupapes différentielles doivent être mises à l’essai afin de confirmer qu’elles sont en état de fonctionnement.
(8) Les avertisseurs mécaniques et électriques doivent être mis à l’essai afin de confirmer qu’ils sont en état de fonctionnement.
Mise à l’essai des conduites souterraines principales
6.5.1.7. (1) Lorsque des modifications ou des ajouts sont faits aux conduites souterraines principales et aux conduites d’alimentation d’un système de gicleurs, ces conduites doivent être mises à l’essai :
a) en les purgeant jusqu’à ce qu’elles soient débarrassées des matières étrangères à un débit d’eau minimal précisé au tableau 6.5.1.A.;
b) au moyen d’un essai par pression hydrostatique de 2 heures à une pression manométrique qui dépasse de 350 kPa la pression hydrostatique maximale, mais qui est d’au moins 1 400 kPa, le taux de fuite ne devant pas dépasser 2 L/h par 100 joints dans le cas de tuyaux dont les joints ont des rondelles en caoutchouc, et 30 mL/h par 25 mm de diamètre de tuyaux par joint dans le cas de tuyaux aux joints en plomb maté ou en substitut au plomb.
TABLEAU 6.5.1.A.
Faisant partie intégrante de l’article 6.5.1.7.
Grosseur du tuyau, en mm | Débit minimal, en L/min |
100 | 1 500 |
150 | 3 250 |
200 | 5 800 |
250 | 9 000 |
300 | 13 000 |
(2) En toute saison qui ne se prête pas aux essais par pression hydrostatique, le procédé énoncé au paragraphe 6.5.1.6. (4) peut être suivi.
Dossiers
6.5.1.8. (1) Les inspections de chaque système doivent être consignées dans un dossier approuvé.
(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) doivent être mis à la disposition du chef de la sécurité-incendie aux fins d’examen.
Sous-section 6.5.2. Arrêt du système de gicleurs
Avertissement
6.5.2.1. S’il est envisagé de modifier ou de réparer un système de gicleurs ou d’y faire un ajout et que tout ou partie du système doit être arrêté en conséquence, le chef de la sécurité-incendie doit être avisé de ce fait.
Robinets de commande et alimentation en eau des gicleurs
6.5.2.2. (1) Il est interdit d’arrêter ou de débrancher les robinets de commande et l’alimentation en eau des gicleurs et d’en entraver autrement le fonctionnement pendant plus de 24 heures sans en avertir le chef de la sécurité-incendie.
(2) Dans tout bâtiment qui abrite un hôtel, il est interdit d’arrêter ou de débrancher les robinets de commande et l’alimentation en eau des gicleurs et d’en entraver autrement le fonctionnement :
a) pendant 24 heures ou moins sans en avertir le chef de la sécurité-incendie selon l’horaire figurant dans le plan de sécurité-incendie approuvé;
b) pendant plus de 24 heures sans en avertir le chef de la sécurité-incendie.
Arrêts temporaires
6.5.2.3. Les travaux nécessaires pour arrêter temporairement tout ou partie d’un système de gicleurs doivent être programmés par l’entrepreneur qui travaille sur le système de manière qu’il soit remis en service aussitôt que possible dans les circonstances.
Horaire des réparations
6.5.2.4. (1) Si tout ou partie d’un système de gicleurs est arrêté, doivent en être avertis :
a) le service d’incendie et les occupants du bâtiment, conformément à l’article 1.1.1.1.;
b) le personnel de surveillance.
Autres mesures de protection en cas d’arrêt
6.5.2.5. Lorsque les travaux sur le système sont discontinués, la pleine protection des gicleurs doit être rétablie ou l’application de l’article 6.5.2.6. doit continuer.
Identification des robinets fermés
6.5.2.6. Les robinets de commande fermés des gicleurs et les robinets fermés qui commandent les réseaux d’eau anti-incendie des systèmes de gicleurs doivent être étiquetés ou identifiés d’une manière approuvée.
Sous-section 6.5.3. Vérification
Attaches de tuyau
6.5.3.1. Les attaches de tuyau exposées des gicleurs doivent faire l’objet d’une vérification une fois par an afin de confirmer qu’elles sont en bon état.
Maintien de la pression
6.5.3.2. La pression de l’alimentation en eau et la pression d’air ou d’eau du système doivent faire l’objet d’une vérification à l’aide de jauges une fois par semaine afin de confirmer que le système est maintenu à la pression de service requise.
Protection contre le gel
6.5.3.3. Quand la température à l’extérieur est inférieure à 0 °C, les locaux ou enceintes des soupapes différentielles dans les bâtiments non chauffés doivent faire l’objet d’une vérification aussi souvent que nécessaire afin d’empêcher le gel du système.
Diffuseurs
6.5.3.4. Les diffuseurs doivent faire l’objet d’une vérification au moins une fois par an afin de confirmer qu’ils sont exempts de dommages, de corrosion, de graisse, de poussières, de peinture ou de badigeon.
Sous-section 6.5.4. Inspection
Dommages d’hiver
6.5.4.1. Les dispositifs auxiliaires de purge doivent être inspectés afin de prévenir le gel.
Vidange
6.5.4.2. Le système de tuyauterie sous air doit être inspecté une fois tous les 15 ans afin de repérer les obstructions dans la tuyauterie des gicleurs et purger, au besoin, le système entier des matières étrangères.
Niveau de l’eau d’amorçage
6.5.4.3. L’eau d’amorçage des systèmes de tuyauterie sous-air doit être inspectée au moins une fois tous les trois mois pour s’assurer que le niveau approprié est maintenu au-dessus de la soupape différentielle.
Raccords du service d’incendie
6.5.4.4. (1) Sauf quand ils sont en train d’être utilisés ou inspectés conformément au paragraphe (2), les raccords du service d’incendie doivent être munis de bouchons ou de capuchons qui sont resserrés à l’aide d’une clé.
(2) Une fois par an, les bouchons ou les capuchons doivent être enlevés et le service d’incendie doit inspecter les raccords du service d’incendie afin d’y déceler toute usure, rouille ou obstruction et les mesures correctives qui s’imposent doivent être prises.
(3) S’il manque des bouchons ou des capuchons, le service d’incendie doit examiner les raccords afin de repérer les obstructions, les rincer à contre-courant si leur état le justifie et remplacer les bouchons ou capuchons qui manquent.
Robinets de commande du système de gicleurs
6.5.4.5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les robinets qui commandent l’alimentation en eau ou les avertisseurs du système de gicleurs doivent être scellés en position ouverte et inspectés une fois par semaine.
(2) Une fois par mois, doivent être inspectés les robinets qui sont verrouillés en position ouverte ou qui sont sous surveillance électrique.
(3) Après toute modification ou réparation, les robinets doivent être inspectés afin de confirmer qu’ils sont entièrement ouverts et qu’ils sont scellés, verrouillés ou sous surveillance électrique.
Sous-section 6.5.5. Mise à l’essai
Avertissement
6.5.5.1. Avant de faire des essais de débit ou d’autres essais du système de gicleurs, doivent être averties les parties susceptibles d’être touchées par une alarme de débit d’eau.
Mise à l’essai des alarmes
6.5.5.2. (1) Sous réserve de l’article 6.5.5.7., l’alarme de tous les systèmes de gicleurs doit être mis à l’essai une fois par mois en faisant écouler de l’eau à travers le raccordement d’essai situé au robinet du gicleur.
(2) Après l’essai visé au paragraphe (1), toute ligne d’alarme qui est susceptible au gel doit être dégagée des obstructions susceptibles au gel.
Mise à l’essai des alarmes de débit d’eau
6.5.5.3. Une fois par an, les alarmes de débit d’eau des systèmes de gicleurs sous eau doivent être mis à l’essai à l’aide du raccordement d’essai le plus éloigné sur le plan hydraulique.
Essai de déclenchement des soupapes différentielles
6.5.5.4. (1) Un essai de déclenchement des soupapes différentielles doit être effectué conformément aux paragraphes (2) et (3) à l’aide du robinet d’essai de l’inspecteur afin de confirmer que les soupapes fonctionnent de façon adéquate et que les alarmes des systèmes de gicleurs sont en état de fonctionnement.
(2) Les soupapes différentielles doivent faire l’objet d’un essai de déclenchement une fois par an.
(3) Pendant l’essai visé au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que le robinet de commande soit entièrement ouvert.
(4) Au moins une fois tous les trois ans, un essai de déclenchement des soupapes différentielles doit être effectué pendant que le robinet de commande est entièrement ouvert.
(5) La durée de déclenchement des essais visés aux paragraphes (2) et (4) ne doit pas dépasser la durée de déclenchement acceptable de plus de 10 %.
Alimentation en eau
6.5.5.5. La pression de l’alimentation en eau du système de gicleurs doit faire l’objet d’un essai une fois par an, le robinet de vidange principal étant entièrement ouvert, afin de confirmer qu’il n’y a aucune obstruction ou détérioration de l’alimentation en eau principale.
6.5.5.6. L’essai prévu à l’article 6.5.5.5. doit être effectué chaque fois qu’un des robinets de commande du système de gicleurs est utilisé.
Mis à l’essai de la surveillance électrique
6.5.5.7. (1) Si un système de gicleurs est pourvu d’une surveillance électrique, celle-ci doit être mise à l’essai par actionnement des appareils de signalisation conformément aux paragraphes (2) et (3).
(2) Les émetteurs et les appareils actionnés par débit d’eau doivent être mis à l’essai une fois tous les deux mois.
(3) Les interrupteurs de surveillance des robinets, les indicateurs du niveau d’eau dans les réservoirs, les interrupteurs de surveillance de la température de l’eau dans les bâtiments et les réservoirs et les autres interrupteurs de surveillance du système de gicleurs doivent être mis à l’essai au moins une fois tous les six mois.
Sous-section 6.5.6. Entretien
Armatures
6.5.6.1. En cas de risque d’endommagement mécanique, les gicleurs doivent être protégés par des armatures.
Accès aux robinets
6.5.6.2. Les robinets de commande du système de gicleurs doivent en tout temps être accessibles et en état de fonctionnement.
Fosses
6.5.6.3. Les fosses où sont situés les robinets de commande du système de gicleurs doivent rester sèches et à l’abri du gel.
Précautions contre le gel
6.5.6.4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute partie du système de gicleurs qui est susceptible au gel doit être converti en système sous air ou en système antigel à robinet de commande distinct.
(2) Il est possible d’éviter le gel de la tuyauterie du système de gicleurs par d’autres moyens s’ils sont approuvés.
Têtes de gicleurs de rechange
6.5.6.5. (1) Là où les systèmes de gicleurs sont installés, des têtes de gicleurs et de l’équipement de rechange doivent être gardés en réserve conformément aux paragraphes (2) à (5).
(2) Les têtes de gicleurs de rechange doivent être gardées dans une armoire dans laquelle la température ne dépasse pas 38 °C.
(3) Doivent être gardées en réserve au moins :
a) 6 têtes de gicleurs de rechange, dans le cas d’installations qui ne comptent pas plus de 300 gicleurs;
b) 12 têtes de gicleurs de rechange, dans le cas d’installations qui comptent de 301 à 1 000 gicleurs;
c) 24 têtes de gicleurs de rechange, dans le cas d’installations qui comptent plus de 1 000 gicleurs.
(4) Les têtes de gicleurs de rechange doivent correspondre aux types de gicleurs incorporés au système et aux températures nominales de ces gicleurs.
(5) Une clé permettant le remplacement des têtes de gicleurs doit être gardée en réserve dans l’armoire avec les têtes de gicleurs de rechange.
Protection de la tuyauterie combustible des systèmes de gicleurs
6.5.6.6. Les matériaux mis en place pour protéger la tuyauterie combustible des systèmes de gicleurs conformément à la version du code du bâtiment qui est alors en vigueur doivent être entretenus selon les exigences d’installation de cette même version.
SECTION 6.6 ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Sous-section 6.6.1. Dispositions générales
6.6.1.1. Les sources publiques et privées d’alimentation en eau destinée à la protection contre l’incendie doivent être entretenues de telle sorte qu’elles puissent fournir le débit exigé dans des conditions d’incendie.
Inspection des robinets
6.6.1.2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les robinets de commande d’alimentation en eau destinée uniquement aux systèmes de protection contre l’incendie ou aux systèmes combinés d’alimentation en eau destinée à la consommation domestique et à la protection contre l’incendie doivent être scellés en position ouverte et faire l’objet d’inspections hebdomadaires.
(2) Les robinets verrouillés en position ouverte ou qui sont sous surveillance électrique doivent faire l’objet d’inspections mensuelles.
(3) À la suite de toute altération ou réparation, les robinets doivent faire l’objet d’une inspection pour s’assurer qu’ils sont de nouveau complètement en position ouverte et qu’ils sont scellés, verrouillés ou sous surveillance électrique.
Accumulations de glace
6.6.1.3. Les réseaux d’alimentation en eau utilisés pour la protection contre l’incendie doivent rester exempts d’accumulations de glace qui risqueraient d’en affecter le débit.
Solutions antigel pour les systèmes de pompage
6.6.1.4. Lorsque des solutions antigel sont utilisées pour maintenir les systèmes de pompage en état de fonctionnement dans des conditions de gel, la densité relative doit être telle que la solution reste à l’état liquide à une température de 8 °C inférieure à la température minimale prévisible ambiante.
Inspection, essais et entretien
6.6.1.5. (1) Les réservoirs conformes aux dispositions en matière d’inspections, d’essais et d’entretien de la norme NFPA 25 intitulée Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems sont réputés satisfaire aux exigences de la sous-section 6.6.2.
(2) Les pompes à incendie conformes aux dispositions en matière d’inspections, d’essais et d’entretien de la norme NFPA 25 intitulée Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems sont réputées satisfaire aux exigences de la sous-section 6.6.3.
(3) Les bornes d’incendie conformes aux dispositions en matière d’inspections, d’essais et d’entretien de la norme NFPA 25 intitulée Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems sont réputées satisfaire aux exigences de la sous-section 6.6.5.
Sous-section 6.6.2. Réservoirs
Inspections des réservoirs
6.6.2.1. Les réservoirs de protection contre l’incendie, les structures de soutien des réservoirs et les réseaux d’alimentation en eau, y compris la tuyauterie, les robinets de commande, les clapets de retenue, les systèmes de chauffage, les manomètres à mercure et les joints de dilatation doivent faire l’objet d’une inspection annuelle afin de s’assurer qu’ils sont en état de fonctionnement.
Équipement servant au chauffage des réservoirs
6.6.2.2. Par temps de gel, l’équipement et les accessoires servant au chauffage des réservoirs doivent faire l’objet d’une vérification quotidienne, afin de s’assurer qu’ils sont en état de fonctionnement et que les vannes de chauffage sont ouvertes.
Vérifications de la température de l’eau
6.6.2.3. En temps de gel, la température de l’eau des réservoirs doit faire l’objet d’une vérification quotidienne, afin de s’assurer qu’elle ne descend pas en dessous de la température de congélation.
Vérifications de la température des enceintes environnant les réservoirs
6.6.2.4. En temps de gel, lorsque les réservoirs sont situés dans des bâtiments, la température des enceintes des réservoirs doit faire l’objet d’une vérification quotidienne, afin de s’assurer qu’elle ne descend pas en dessous de 0 °C.
Vérifications du niveau de corrosion
6.6.2.5. Les constructions en acier et en fer, y compris l’intérieur et l’extérieur des réservoirs en acier, ainsi que les feuillards et les grillages des réservoirs en bois, doivent faire l’objet d’une vérification relative à la corrosion, au moins une fois tous les deux ans; elles doivent aussi être raclées et repeintes au besoin.
Inspection visant à vérifier l’accumulation de sédiments
6.6.2.6. (1) Les réservoirs autres que ceux alimentés par une source d’eau potable doivent faire l’objet d’une inspection relative à l’accumulation de sédiments au moins une fois tous les deux ans, et être nettoyés au besoin.
(2) Les réservoirs alimentés par une source d’eau potable doivent faire l’objet d’une inspection tous les cinq ans; ils doivent aussi être raclés et repeints au besoin.
Inspections de la protection cathodique
6.6.2.7. Une fois le matériel de protection cathodique installé pour prévenir la corrosion des réservoirs en acier, il doit faire l’objet d’une inspection annuelle.
Niveau de l’eau dans les réservoirs en charge
6.6.2.8. Le niveau de l’eau dans les réservoirs en charge doit faire l’objet d’une inspection mensuelle.
Réservoirs en charge
6.6.2.9. Les réservoirs en charge doivent faire l’objet d’une inspection annuelle pour vérifier que la toiture du réservoir est étanche et en bon état, que les écoutilles ou les portes sont fermées et bien fixées, et que le cuvelage incongelable de la colonne montante du réservoir forme un joint étanche avec le fond du réservoir.
6.6.2.10. L’espace entre les tuyaux de trop-plein et la partie supérieure des réservoirs en charge, les puits de vanne situés dans la partie inférieure des colonnes montantes et toute la zone autour de la base des poteaux des réservoirs doivent être maintenus exempts d’ordures et de déchets.
6.6.2.11. Les joints de dilatation des réservoirs en charge doivent être réemballés et ajustés en cas de coinçage ou de fuite.
Réservoirs à pression
6.6.2.12. (1) Les réservoirs à pression doivent faire l’objet d’une vérification hebdomadaire et le niveau de l’eau et la pression d’air doivent être lus.
(2) Des mesures correctives doivent être prises immédiatement si le niveau de l’eau ou la pression d’air ne sont pas conformes à la plage de fonctionnement pour laquelle le réservoir est conçu.
6.6.2.13. Les soupapes de décharge des canalisations d’alimentation en air et en eau des réservoirs à pression doivent faire l’objet d’une inspection hebdomadaire.
Sous-section 6.6.3. Pompes à incendie et réservoirs
Réservoirs des pompes à incendie
6.6.3.1. Le niveau de l’eau dans les réservoirs des pompes à incendie doit faire l’objet d’une vérification hebdomadaire.
Température des salles de pompage
6.6.3.2. En temps de gel, la température des salles de pompage doit faire l’objet d’une vérification quotidienne.
Inspection des pompes à incendie
6.6.3.3. (1) Les pompes à incendie doivent être activées au moins une fois par semaine à vitesse nominale.
(2) Lors de la mise en fonction hebdomadaire des pompes à incendie, doivent faire l’objet d’une inspection la pression de refoulement de la pompe à incendie, ainsi que sa pression d’aspiration, le niveau de son huile de graissage, la condition de fonctionnement de ses soupapes de décharge, le niveau de son eau d’amorçage et ses conditions générales de fonctionnement.
Inspection des moteurs à combustion interne
6.6.3.4. (1) Les pompes à incendie munies de moteurs à combustion interne doivent être activées une fois par semaine suffisamment longtemps pour que le moteur atteigne sa température de fonctionnement normale.
(2) Les accumulateurs, les circuits de graissage, l’alimentation en huile et en combustible doivent faire l’objet d’une inspection hebdomadaire.
Mises à l’essai du débit des pompes à incendie
6.6.3.5. Les pompes à incendie doivent faire l’objet d’une mise à l’essai annuelle à pleine capacité nominale pour vérifier qu’elles sont à même de fournir le débit nominal.
Hôtels
6.6.3.6. Dans les bâtiments comportant un hôtel, les intervalles visés aux articles 6.6.3.3. et 6.6.3.4. peuvent être mensuels.
Sous-section 6.6.4. Bornes d’incendie
Bornes d’incendie
6.6.4.1. Les bornes d’incendie municipales et privées doivent être maintenues en état de fonctionnement.
6.6.4.2. Les bornes d’incendie doivent être maintenues exemptes d’accumulations de neige et de glace.
6.6.4.3. Les bornes d’incendie doivent être facilement accessibles et libres de tout obstacle, afin d’être utilisables en tout temps.
Sous-section 6.6.5. Inspection des bornes d’incendie
6.6.5.1. Les bornes d’incendie doivent faire l’objet d’une inspection annuelle et après chaque usage, conformément aux articles 6.6.5.2. à 6.6.5.5.
6.6.5.2. (1) Sauf lorsqu’elles sont en train d’être utilisées ou qu’elles font l’objet d’une inspection conformément au paragraphe (2), les bornes d’incendie doivent être munies de couvercles fixés hermétiquement en place au moyen d’une clef de serrage.
(2) Les couvercles doivent être enlevés et les raccords faire l’objet d’une inspection visant à détecter la détérioration, la rouille ou les obstructions qui gêneraient d’une quelconque façon le retrait facile du couvercle, et des mesures correctives doivent être prises en fonction des besoins détectés.
(3) S’il manque des couvercles, la borne d’incendie doit être examinée et toute obstruction ou accumulation, le cas échéant, devra être éliminée à l’eau, conformément à l’article 6.6.5.7., puis les couvercles devront être remis en place.
6.6.5.3. Le corps de la borne d’incendie doit faire l’objet d’une inspection pour s’assurer que l’eau ne s’est pas accumulée pendant que le robinet principal était en position fermée.
6.6.5.4. Si l’eau s’est accumulée dans le corps de la borne d’incendie, tel qu’indiqué à l’article 6.6.5.3., le fonctionnement de la soupape de décharge doit faire l’objet d’une inspection.
6.6.5.5. Si le corps de la borne d’incendie contient de l’eau en raison d’un drainage inadéquat qu’il s’avère difficile de rectifier, des mesures approuvées doivent être prises pour prévenir le gel en conditions hivernales.
Le débit des bornes d’incendie
6.6.5.6. Le débit des bornes d’incendie doit faire l’objet d’inspections annuelles conformément à l’article 6.6.5.7.
6.6.5.7. Le débit doit faire l’objet d’une vérification effectuée pendant que le robinet principal de la borne d’incendie est complètement ouvert et la borne d’incendie fonctionne avec une prise de boyau ouverte.
6.6.5.8. Un dossier du fonctionnement de la borne d’incendie visé à l’article 6.6.5.7., doit être tenu conformément à la sous-section 1.1.2.
Sous-section 6.6.6. Marquage uniforme des bornes d’incendie
Marquage des bornes d’incendie
6.6.6.1. Les bornes d’incendie doivent être marquées au moyen d’un code couleur, conformément à la norme NFPA 291 intitulée Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants.
SECTION 6.7 SYSTÈMES D’ALIMENTATION DE SECOURS, ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ET SIGNALISATION D’ISSUE
Sous-section 6.7.1. Dispositions générales
6.7.1.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 6.7.1.2. à 6.7.1.5., les systèmes d’alimentation de secours doivent faire l’objet d’inspections, de mises à l’essai et d’entretiens conformément à la norme CSA-C282 intitulée Alimentation électrique de secours des bâtiments.
(2) Toute installation d’alimentation électrique de secours destinée au matériel de secours des hôpitaux doit faire l’objet d’inspections, de mises à l’essai et d’entretiens, conformément à la norme CSA-Z32 intitulée Sécurité en matière d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé.
(3) Lorsqu’un système d’alimentation électrique de secours est entièrement ou partiellement interrompu, doivent être mises en œuvre les mesures suivantes :
a) avertir le service d’incendie et les occupants du bâtiment, conformément à l’article 1.1.1.1.;
b) avertir le personnel de surveillance.
Instructions relatives à la mise en marche et au branchement
6.7.1.2. Quand ils sont installés, les systèmes d’alimentation électrique de secours doivent comporter des instructions relatives à leur mise en marche et au branchement des circuits essentiels si ces opérations ne sont pas automatiques.
Inspection et mise à l’essai
6.7.1.3. Malgré les exigences de la sous-section 1.1.2., des dossiers écrits doivent être tenus tel qu’exigé par la norme CSA-C282 intitulée Alimentation électrique de secours des bâtiments.
Alimentation en combustible
6.7.1.4. La quantité de combustible stocké et connecté aux systèmes d’alimentation électrique de secours doit être suffisante pour en permettre le fonctionnement pendant au moins 2 heures.
6.7.1.5. (1) Les réservoirs de stockage de carburant liquide doivent être vidangés et le carburant doit être renouvelé au moins tous les 12 mois.
(2) Un réapprovisionnement à la fin du programme de mises à l’essai normal exigé à l’article 6.7.1.1. peut être utilisé pour répondre aux exigences du paragraphe (1).
Inspection des dispositifs d’éclairage de sécurité
6.7.1.6. (1) Les dispositifs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être inspectés au moins tous les mois pour vérifier ce qui suit :
a) les témoins lumineux fonctionnent et ne sont pas endommagés ou cachés;
b) les bornes des batteries sont propres, exemptes de corrosion et lubrifiées au besoin;
c) les cosses des câbles sont propres et bien serrées, conformément aux instructions du fabricant;
d) la surface des batteries est propre et sèche;
e) le niveau des électrolytes et la gravité spécifique sont maintenus conformément aux instructions du fabricant.
(2) Les dispositifs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être mis à l’essai aux intervalles suivants :
a) au moins tous les mois, pour s’assurer que l’éclairage fonctionne en cas d’interruption de la source primaire d’alimentation;
b) au moins tous les 12 mois, pour s’assurer qu’ils peuvent fournir l’éclairage voulu pendant le temps correspondant à la durée de calcul dans des conditions simulées d’interruption du courant.
(3) Après l’essai exigé à l’alinéa (2) b), la tension et l’intensité du courant de charge ainsi que le temps de recharge doivent être vérifiés pour s’assurer que les instructions du fabricant sont respectées.
Inspection de l’éclairage de secours
6.7.1.7. (1) Sous réserve de l’article 6.7.1.6., l’éclairage de secours doit être inspecté au moins tous les 12 mois pour en assurer le bon fonctionnement.
(2) Si l’alimentation d’urgence de l’éclairage mentionné au paragraphe (1) est assurée par un système de piles, celles-ci doivent être inspectées et mises à l’essai selon le procédé prévu à l’article 6.7.1.6.
Inspection de la signalisation d’issue
6.7.1.8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la signalisation d’issue doit être inspectée au moins tous les 12 mois pour s’assurer qu’elle est visible en cas de panne du système d’alimentation électrique primaire.
(2) La signalisation d’issue munie de piles de secours doit être inspectée aux intervalles suivants :
a) au moins tous les mois, pour s’assurer que l’éclairage fonctionne en cas d’interruption de la source primaire d’alimentation;
b) au moins tous les 12 mois, pour s’assurer qu’elle peut fournir, en cas d’interruption de la source primaire d’alimentation, l’éclairage voulu pendant une période correspondant à la durée de calcul.
(3) La signalisation d’issue qui contient des matériaux autolumineux ou photoluminescents doit être entretenue conformément à ce qui suit :
a) les instructions d’entretien de son fabricant, s’il y en a;
b) les conditions énoncées dans l’approbation de l’organisme d’évaluation désigné dans le code du bâtiment, s’il y en a.
SECTION 6.8 SYSTÈMES D’EXTINCTION SPÉCIAUX
Sous-section 6.8.1. Inspection et entretien
6.8.1.1. (1) Sauf disposition contraire de la présente section, là où des systèmes d’extinction spéciaux ont été installés, l’inspection et l’entretien doivent être fournis conformément aux normes appropriées énoncées aux paragraphes 2.1.3.5. (3), (4) et (5).
(2) Là où un système d’extinction spécial d’un type particulier a été installé conformément à une norme ne figurant pas à l’article 2.1.3.5., l’inspection et l’entretien doivent être fournis conformément à la norme spécifiée et, en l’absence d’une telle norme, conformément aux recommandations du fabricant en matière d’entretien.
(3) Lorsqu’un système d’extinction spécial est entièrement ou partiellement interrompu, doivent être avertis :
a) le service d’incendie et les occupants du bâtiment, conformément à l’article 1.1.1.1.;
b) le personnel de surveillance.
Dossiers des mises à l’essai
6.8.1.2. Des dossiers écrits des inspections, des entretiens et des mises à l’essai doivent être conservés conformément à la sous-section 1.1.2.
Entretien des récipients
6.8.1.3. Les récipients d’agents d’extinction fournis pour les systèmes d’extinction spéciaux doivent être complètement remplis de la quantité adéquate d’agents d’extinction, et la pression de fonctionnement nécessaire doit être maintenue.
Orifices de refoulement
6.8.1.4. Les orifices de refoulement des systèmes d’extinction spéciaux doivent être gardés exempts de saleté et de résidus.
Tuyauterie
6.8.1.5. La tuyauterie et l’équipement doivent être mécaniquement sécurisés et accessibles à des fins de nettoyage et d’entretien.
Équipement de remplacement
6.8.1.6. Il est interdit d’utiliser l’équipement et les dispositifs de remplacement fournis pour les systèmes d’extinction spéciaux à moins qu’ils ne conviennent à l’installation dans laquelle ils doivent être placés.
SECTION 6.9 DÉSAFFECTION
Sous-section 6.9.1. Dispositions générales
6.9.1.1. Sauf disposition contraire dans la présente partie, le matériel de protection contre l’incendie et les systèmes de sécurité des personnes ne sont pas désaffectés ni mis hors service de façon permanente sans approbation.
SECTION 6.10 SYSTÈMES INTÉGRÉS DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET DE SÉCURITÉ DES PERSONNES
Sous-section 6.10.1. Dispositions générales
Essais et entretien
6.10.1.1. (1) La présente section s’applique à la mise à l’essai et à l’entretien des systèmes intégrés de protection contre l’incendie et de sécurité des personnes qui ont les caractéristiques suivantes :
a) ils sont installés le 1er janvier 2020 ou après cette date;
b) le code du bâtiment exige qu’ils soient vérifiés conformément à la norme CAN/ULC-S1001 intitulée Norme sur les essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes.
(2) Les interconnexions entre les systèmes de protection contre l’incendie et les systèmes de sécurité des personnes doivent être mises à l’essai et entretenues conformément à la norme CAN/ULC-S1001 intitulée Norme sur les essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes.
(3) Les dossiers relatifs aux essais intégrés sont établis et conservés conformément à la sous-section 1.1.2.
(4) Il n’est pas nécessaire d’effectuer après un an l’essai intégré qu’exige la norme CAN/ULC-S1001 intitulée Norme sur les essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes visée au paragraphe (2) si le système de protection contre l’incendie et de sécurité des personnes a été installé avant le 1er janvier 2026.
Obligation d’assurer la conformité
6.10.1.2. (1) Le propriétaire veille à ce que la personne qui met à l’essai et entretient les composants du système d’alarme incendie qui sont interconnectés aux autres systèmes de protection contre l’incendie et aux systèmes de sécurité des personnes prévus à l’article 6.10.1.1. se conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) soit de l’alinéa 1.2.1.2. (1) a) de la division C;
b) soit du paragraphe 1.2.1.2. (2) de la division C.
PARTIE 7
VÉRIFICATION, INSPECTION, MISE À L’ESSAI, AVERTISSEMENT ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ-INCENDIE DANS LES BÂTIMENTS DE GRANDE HAUTEUR
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 7.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 7.1.1. | Dispositions générales |
|
|
SECTION 7.2 | VÉRIFICATION, MISE À L’ESSAI, AVERTISSEMENT ET ENTRETIEN DE CERTAINES INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ-INCENDIE |
Sous-section 7.2.1. | Intervalles entre les mises à l’essai |
Sous-section 7.2.2. | Ascenseurs |
Sous-section 7.2.3. | Ventilation facilitant la lutte contre l’incendie |
Sous-section 7.2.4. | Poste central d’alarme et de commande et réseaux de communication phonique pour la sécurité des personnes |
Sous-section 7.2.5. | Entretien |
|
|
SECTION 7.3 | INSPECTION, MISE À L’ESSAI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DES FUMÉES |
Sous-section 7.3.1. | Dispositions générales |
SECTION 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 7.1.1. Dispositions générales
Champ d’application
7.1.1.1. La présente partie s’applique aux bâtiments de grande hauteur visés à l’article 3.2.6.1. de la division B du code du bâtiment.
Exigences
7.1.1.2. Les installations de sécurité-incendie exigées par le présent code et par le code du bâtiment sont vérifiées, inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément aux sections 7.2 et 7.3.
7.1.1.3. Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 294.
SECTION 7.2 VÉRIFICATION, MISE À L’ESSAI, AVERTISSEMENT ET ENTRETIEN DE CERTAINES INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ-INCENDIE
Sous-section 7.2.1. Intervalles entre les mises à l’essai
Intervalles entre les mises à l’essai
7.2.1.1. Sauf indication contraire dans la présente partie, toutes les mises à l’essai sont effectuées au moins tous les trois mois.
Sous-section 7.2.2. Ascenseurs
Mise à l’essai des ascenseurs
7.2.2.1. (1) Les ascenseurs dont l’ouverture des portes dépend d’un dispositif de cellules photoélectriques sont mis à l’essai pour vérifier qu’ils deviennent inopérants quand la porte est tenue ouverte pendant plus de 20 secondes et que les cellules photoélectriques sont couvertes.
(2) Les interrupteurs à clef situés à l’extérieur des gaines d’ascenseur sont mis à l’essai pour vérifier que leur activation rend les boutons d’arrêt d’urgence de chaque ascenseur inopérants et envoie tous les ascenseurs au niveau de la rue ou du hall de correspondance en annulant tous les autres appels d’ascenseur après que l’ascenseur s’est arrêté au prochain étage où il peut faire un arrêt normal.
(3) Les opérateurs à clef situés à l’intérieur de chaque ascenseur sont mis à l’essai pour vérifier que leur activation a les effets suivants :
a) permettre à chaque ascenseur de fonctionner indépendamment des autres;
b) permettre que l’ascenseur fonctionne sans subir d’interférence de la part des boutons d’appel des étages;
c) rendre inopérants les dispositifs de protection des portes;
d) contrôler l’ouverture des portes à manœuvre motorisée uniquement au moyen d’une pression continuellement appliquée sur les boutons ou interrupteurs de commande d’ouverture, pour s’assurer que la porte se ferme automatiquement si le bouton ou interrupteur «OUVERT» est relâché pendant que la porte est en train de s’ouvrir.
Exigences relatives à la mise hors service
7.2.2.2. (1) Si l’ascenseur pompiers est inopérant, les mesures suivantes sont prises :
a) avertir le personnel de surveillance;
b) si l’ascenseur pompiers est inopérant pendant plus de 24 heures, avertir le service d’incendie et les occupants du bâtiment en suivant la procédure établie aux termes du paragraphe (2).
(2) Une procédure d’avertissement est établie pour les cas où l’ascenseur pompiers est inopérant, laquelle doit comprendre l’avertissement du service d’incendie et des occupants du bâtiment.
Sous-section 7.2.3. Ventilation facilitant la lutte contre l’incendie
Inspection
7.2.3.1. (1) Les dispositifs d’obturation des orifices de ventilation qui desservent chaque aire de plancher et qui donnent sur les gaines d’extraction des fumées doivent faire l’objet d’inspections tour à tour au moins tous les cinq ans.
(2) Tout dispositif d’obturation d’une ouverture donnant à l’air libre et qui est pratiquée au sommet d’une gaine d’extraction des fumées doit faire l’objet d’une inspection annuelle afin de vérifier qu’il s’ouvre de toutes les manières suivantes :
a) manuellement de l’extérieur du bâtiment;
b) dès la réception d’un signal émis par le dispositif actionné par la fumée ou par la chaleur, dans la gaine d’extraction des fumées;
c) lorsque s’ouvre un dispositif d’obturation dans une ouverture située entre une aire de plancher et la gaine d’extraction des fumées.
(3) En plus des procédures mentionnées aux paragraphes (1) et (2), les ascenseurs situés dans une gaine destinée à servir également à l’extraction des fumées doivent faire l’objet d’inspections semi-annuelles afin de vérifier que, dès la mise en marche du système d’alarme incendie, ils viennent s’immobiliser au niveau de la rue où ils restent inopérables.
(4) Là où des systèmes de ventilation mécanique sont utilisés pour la ventilation des aires de plancher en cas d’incendie afin de satisfaire aux exigences du code du bâtiment, le système doit faire l’objet d’inspections annuelles pour vérifier que l’air est évacué à l’air libre.
Sous-section 7.2.4. Poste central d’alarme et de commande et réseaux de communication phonique pour la sécurité des personnes
7.2.4.1. La vérification, l’inspection et la mise à l’essai des installations du poste central d’alarme et de commande et des réseaux de communication phonique pour la sécurité des personnes doivent être effectuées conformément aux exigences de la section 6.3.
Sous-section 7.2.5. Entretien
Entretien de certaines installations de sécurité-incendie
7.2.5.1. (1) Les exigences des paragraphes (2) à (7) relatives à l’entretien de tous les composants des installations de sécurité-incendie s’ajoutent à celles de la partie 6.
(2) Les clefs qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être gardées aux endroits exigés par le code du bâtiment.
(3) Les ascenseurs pompiers doivent être entretenus en état de fonctionnement.
(4) Les symboles des ascenseurs pompiers doivent être entretenus de manière à être facilement reconnaissables.
(5) Les accès aux fenêtres et panneaux exigés pour l’aération des aires de plancher et les orifices de ventilation qui comportent un dispositif d’ouverture manuelle et qui desservent les vestibules doivent être libres de tout encombrement.
(6) Les fenêtres et panneaux prévus pour l’aération des aires de plancher doivent être entretenus de manière à pouvoir s’ouvrir sans l’aide de clés.
(7) Les orifices de ventilation qui comportent un dispositif d’ouverture manuelle et qui desservent des vestibules doivent être maintenus en état de fonctionnement.
SECTION 7.3 INSPECTION, MISE À L’ESSAI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DES FUMÉES
Sous-section 7.3.1. Dispositions générales
7.3.1.1. Les installations de contrôle des fumées doivent faire l’objet d’un entretien permettant d’en assurer le bon fonctionnement.
7.3.1.2. Là où sont utilisées des mesures de contrôle des fumées figurant au Commentaire C du CNRC, Guide de l’utilisateur – CNB 1995, Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité (Partie 3), les inspections et les essais s’effectuent de la manière prévue à la section 7.3 de la division B du CCCBPI, Code national de prévention des incendies – Canada 2020.
7.3.1.3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsqu’un système de contrôle des fumées est conçu afin de satisfaire aux exigences du code du bâtiment, les inspections et les essais de l’équipement s’effectuent conformément aux procédures établies par le concepteur du système.
(2) Lorsque les procédures visées au paragraphe (1) ne sont pas disponibles, les systèmes de contrôle des fumées sont évalués pour en assurer le fonctionnement adéquat en recourant au besoin aux techniques décrites dans la norme MAML Supplementary Standard SB-4 intitulée Measures for Fire Safety in High Buildings.
(3) Une fois effectuée l’évaluation visée au paragraphe (2), sont établies des procédures écrites pour des inspections et des essais périodiques.
(4) Les procédures visées au paragraphe (3) doivent porter la signature et le sceau d’un ingénieur ou d’un architecte.
(5) Les inspections et les essais établis aux termes du paragraphe (3) doivent être mis en œuvre.
(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), d’autres procédures d’inspection et d’essai peuvent être approuvées.
Portes d’issue
7.3.1.4. Si des vestibules, des cages d’escalier ou d’autres aires sont pressurisés en vue du contrôle des fumées, toutes les portes qui se trouvent sur le trajet d’une issue doivent être vérifiées afin de s’assurer qu’elles s’ouvrent conformément à l’article 2.7.2.1. lorsque tout le système de contrôle des fumées est mis à l’essai.
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 8.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 8.1.1. | Champ d’application |
Sous-section 8.1.2. | Exigences |
SECTION 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 8.1.1. Champ d’application
Champ d’application
8.1.1.1. La présente partie s’applique à la sécurité-incendie pour les bâtiments, les parties de bâtiments, les installations, les installations ou les bâtiments voisins et les aires connexes qui font l’objet de travaux de démolition.
Sous-section 8.1.2. Exigences
Services aux bâtiments
8.1.2.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à l’exception de l’alimentation en eau destinée à la lutte contre l’incendie, les services d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment en voie de démolition doivent être interrompus en un point situé à l’extérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment.
(2) Le fournisseur de services concerné doit être averti à l’avance de toute action visée au paragraphe (1) et, si un service doit être maintenu, les canalisations doivent être :
a) déplacées au besoin;
b) protégées contre tout dommage.
Surveillance des risques d’incendie
8.1.2.2. (1) Les risques d’incendie font l’objet d’une surveillance pendant les périodes durant lesquelles les activités de démolition posent un risque d’incendie à certaines parties du bâtiment ou à des espaces occupés avoisinants ou à des propriétés avoisinantes n’étant pas en voie de démolition.
(2) S’il est nécessaire de surveiller les risques d’incendie, le personnel responsable doit faire des rondes sur le chantier de démolition au moins une fois par heure.
(3) Les installations doivent être équipées de sorte que le personnel responsable de la surveillance des risques d’incendie puisse accomplir les tâches suivantes :
a) s’assurer qu’un avertissement d’incendie retentit pour aviser les occupants;
b) communiquer avec le service d’incendie.
(4) Le personnel de surveillance des risques d’incendie doit être équipé d’éclairage portatif et d’équipement de protection.
(5) Un plan de sécurité pour le chantier de démolition doit être préparé et mis en œuvre avant que ne soit entamée la démolition d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment.
(6) Le plan de sécurité pour le chantier de démolition comprend les éléments suivants :
a) la désignation et l’organisation du personnel du chantier responsable de la sécurité-incendie et du service de surveillance des risques d’incendie, au besoin;
b) les mesures d’urgence en cas d’incendie, notamment :
(i) s’assurer qu’un avertissement d’incendie retentit pour aviser les occupants,
(ii) aviser le service d’incendie,
(iii) confiner, contrôler et éteindre l’incendie;
c) l’exigence de former le personnel du chantier aux tâches relevant de la sécurité-incendie, y compris à la surveillance des risques d’incendie et aux mesures d’urgence visées à l’alinéa b);
d) les mesures de contrôle des risques d’incendie à l’intérieur et autour du chantier de démolition, y compris les mesures visant à réduire les risques d’incendie pour les parties du bâtiment ou pour les espaces occupés avoisinants ou pour les propriétés avoisinantes qui ne sont pas en voie de démolition;
e) l’entretien des installations de lutte contre l’incendie.
(7) Si une démolition concerne un bâtiment soumis à l’exigence de détenir un plan de sécurité-incendie conforme à la section 2.8, le plan de sécurité-incendie prend en compte les changements subis par le bâtiment en raison de la démolition, conformément aux paragraphes 2.8.2.1. (4) et (5).
Stockage des combustibles
8.1.2.3. (1) Les combustibles destinés à la récupération, les déchets et les ordures ne doivent pas s’accumuler sur le chantier dans des quantités ou dans des endroits susceptibles de poser un risque d’incendie.
(2) Les vide-ordures temporaires installés à l’extérieur d’un bâtiment doivent être conformes à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) être faits en matériaux non combustibles;
b) être installés à une distance d’au moins 3 m de toute ouverture pratiquée dans la façade du bâtiment.
Incinération des ordures
8.1.2.4. Il est interdit d’incinérer des ordures dans l’enceinte du chantier à moins que cela ne soit permis conformément à l’article 2.4.4.4.
Matériel utilisé pour les travaux par points chauds
8.1.2.5. L’installation, l’exploitation et l’entretien du matériel utilisé pour les travaux par points chauds sont effectués conformément à la section 5.17.
Réseaux de canalisations d’incendie
8.1.2.6. (1) Si un bâtiment en voie de démolition étage par étage est muni d’un réseau de canalisations d’incendie, ce réseau, de même que les connexions, robinets, raccords et tuyaux reliés au service d’incendie, est maintenu en état de fonctionnement à tous les étages en dessous de l’étage en voie de démolition, à l’exception de l’étage immédiatement en dessous de celui-ci.
(2) Si le bâtiment en voie de démolition n’est pas muni d’une connexion de canalisation reliée au service d’incendie, et que la hauteur du bâtiment est de 4 étages ou plus, une connexion de canalisation temporaire est fournie.
(3) Si le bâtiment en voie de démolition n’est pas muni d’un réseau de canalisations d’incendie et que la hauteur du bâtiment est de 8 étages ou plus, une connexion de canalisation temporaire est fournie.
(4) Les réseaux de canalisations d’incendie doivent être maintenus de manière à pouvoir être connectés au niveau de la rue à une pompe du service d’incendie pour que l’alimentation en eau soit assurée à chaque sortie d’eau de chaque étage.
(5) Dans un bâtiment en voie de démolition dont la hauteur est supérieure à 84 m, l’alimentation en eau principale desservant le réseau de canalisations d’incendie, pompes à incendie comprises, doit être maintenue en état de fonctionnement.
Voie d’accès pour le service d’incendie
8.1.2.7. (1) Pendant la démolition, les voies d’accès du service d’incendie doivent être entretenues conformément à la section 2.5.
(2) Les accès aux bornes d’incendie, aux extincteurs portatifs et aux raccords du service d’incendie des réseaux de canalisations d’incendie et des systèmes de gicleurs doivent être dégagés en permanence pendant la démolition.
(3) Si un chantier de démolition est clôturé afin d’en empêcher l’accès du public, il doit comporter une voie d’accès pour le matériel et le personnel du service d’incendie.
(4) Les appareils élévateurs doivent être accessibles aux pompiers dans les bâtiments en voie de démolition ayant une hauteur de bâtiment supérieure à 36 m entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage.
Extincteurs portatifs
8.1.2.8. (1) Des extincteurs portatifs sont fournis dans les bâtiments en voie de démolition conformément à la sous-section 6.2.6. comme si les bâtiments étaient classés d’usage à risque ordinaire aux termes de la sous-section 6.2.5.
(2) Outre les autres exigences du présent code, si un bâtiment est en voie de démolition, des extincteurs portatifs doivent être fournis dans un endroit dégagé et facilement accessible aux endroits suivants :
a) les aires où des travaux par points chauds sont effectués;
b) les aires où des combustibles sont stockés;
c) les aires à proximité des moteurs à combustion interne ou sur ces moteurs;
d) les aires où des gaz ou des liquides inflammables et des liquides combustibles sont stockés ou manutentionnés;
e) les aires où des appareils à combustible non permanents sont utilisés;
f) les aires qui sont prévues pour les fumeurs;
g) les aires où du matériel servant au chauffage du bitume est utilisé.
(3) Les catégories minimums auxquelles doivent appartenir les extincteurs requis aux termes du paragraphe (2) sont les suivantes :
a) 3A:20B:C sur l’équipement mobile;
b) 4A:40B:C partout ailleurs.
(4) Les extincteurs portatifs visés aux paragraphes (1), (2) et (3) sont entretenus conformément à la section 6.2.
Interdiction de fumer
8.1.2.9. Il est interdit de fumer dans ou sur un bâtiment en voie de démolition ou encore près d’un tel bâtiment, sous réserve de la sous-section 2.4.3.
Sources d’inflammation
8.1.2.10. (1) Les dispositifs pouvant produire une inflammation, les moteurs à combustion interne, les installations de chauffage temporaires et les dispositifs connexes doivent être maintenus à une distance sécuritaire des matériaux combustibles afin de ne pas causer d’inflammation.
(2) Le dégagement entre les matériaux combustibles et les installations de chauffage temporaires, y compris les conduits de fumée, doit être conforme aux éléments suivants :
a) le dégagement minimal indiqué sur le matériel de chauffage homologué, le cas échéant;
b) le dégagement minimal précisé dans le code du bâtiment, à défaut d’une valeur minimale figurant sur le matériel de chauffage.
Bâches et feuilles en plastique temporaires
8.1.2.11. Les bâches et les feuilles de plastique utilisées pour protéger temporairement les bâtiments doivent être solidement attachées afin qu’elles ne puissent être projetées sur des générateurs de chaleur ou d’autres sources d’inflammation.
Évacuation
8.1.2.12. Sauf dérogation approuvée, au moins deux issues doivent être accessibles et praticables en permanence.
Avertissement d’incendie
8.1.2.13. Un moyen approprié d’avertir le personnel sur le chantier en cas d’incendie doit être prévu et ce moyen doit pouvoir être entendu dans tout le bâtiment ou la propriété.
Sécurité : citernes, tuyauterie et réservoirs des moteurs sur les chantiers de démolition
8.1.2.14. (1) Les citernes, la tuyauterie et les réservoirs des moteurs sur les chantiers de démolition qui contiennent des liquides inflammables ou des liquides combustibles, ou qui peuvent contenir des vapeurs inflammables, doivent être vidangés et, sous réserve du paragraphe (2), enlevés avant la démolition du bâtiment.
(2) S’il est impraticable d’enlever les citernes, la tuyauterie ou les réservoirs des moteurs du bâtiment avant la démolition, ce matériel doit être :
a) vidangé et purgé à l’aide d’une substance inerte avant la démolition;
b) clairement signalé avant la démolition;
c) enlevé du bâtiment dès que les conditions le permettent.
(3) Les citernes, la tuyauterie et les réservoirs mentionnés aux paragraphes (1) et (2) qui ont contenu des liquides inflammables, des liquides combustibles ou des gaz inflammables doivent être purgés à l’aide d’une substance inerte avant la démolition du bâtiment afin d’éviter une explosion.
Partie occupée
8.1.2.15. Si une partie de bâtiment est occupée, elle doit être séparée de la partie en voie de démolition au moyen d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
Protection en cas d’arrêt
8.1.2.16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un système de protection contre l’incendie est installé, il doit demeurer en fonction dans toute l’aire de démolition lorsque cela est raisonnablement possible.
(2) Si une partie du système de protection contre l’incendie est mise hors service temporairement pendant les travaux de démolition, des mesures de rechange doivent être prises pour assurer une protection ininterrompue.
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 9.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 9.1.1. | Dispositions générales |
Sous-section 9.1.2. | Champ d’application |
Sous-section 9.1.3. | Délais de conformité |
Sous-section 9.1.4. | Étude sur la sécurité des personnes |
|
|
SECTION 9.2 | ÉTABLISSEMENTS DE RÉUNION |
Sous-section 9.2.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.2.2. | Confinement |
Sous-section 9.2.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.2.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.2.5. | Extinction |
|
|
SECTION 9.3 | PENSIONS, MAISONS DE CHAMBRES |
Sous-section 9.3.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.3.2. | Confinement |
Sous-section 9.3.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.3.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.3.5. | Extinction |
|
|
SECTION 9.4 | ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ |
Sous-section 9.4.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.4.2. | Confinement |
Sous-section 9.4.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.4.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.4.5. | Extinction |
|
|
SECTION 9.5 | BÂTIMENTS DE 6 ÉTAGES OU MOINS ET COMPORTANT DES HABITATIONS |
Sous-section 9.5.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.5.2. | Confinement |
Sous-section 9.5.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.5.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.5.5. | Extinction |
|
|
SECTION 9.6 | BÂTIMENTS DE PLUS DE 6 ÉTAGES ET COMPORTANT DES HABITATIONS |
Sous-section 9.6.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.6.2. | Confinement |
Sous-section 9.6.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.6.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.6.5. | Extinction |
|
|
SECTION 9.7 | BÂTIMENTS QUI COMPORTENT UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS OU UNE MAISON DE RETRAITE |
Sous-section 9.7.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.7.2. | Confinement |
Sous-section 9.7.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.7.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.7.5. | Extinction |
|
|
SECTION 9.8 | DEUX UNITÉS D’HABITATION |
Sous-section 9.8.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.8.2. | Confinement |
Sous-section 9.8.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.8.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.8.5. | Extinction |
Sous-section 9.8.6. | Électricité |
|
|
SECTION 9.9 | HÔTELS |
Sous-section 9.9.1. | Champ d’application et dispositions générales |
Sous-section 9.9.2. | Confinement |
Sous-section 9.9.3. | Moyens d’évacuation |
Sous-section 9.9.4. | Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie |
Sous-section 9.9.5. | Extinction |
SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 9.1.1. Dispositions générales
Objet
9.1.1.1. La présente partie porte sur l’amélioration des bâtiments existants au moyen de réaménagement.
Conformité
9.1.1.2. (1) Il est possible de respecter les exigences de la présente partie d’une des façons suivantes :
a) soit en mettant en œuvre les exigences de la section applicable;
b) soit en mettant en œuvre une étude sur la sécurité des personnes approuvée conformément à la sous-section 9.1.4.
Solutions de rechange approuvées
9.1.1.3. Une exigence de la présente partie est réputée satisfaite si les matériaux, l’équipement ou les systèmes sont approuvés, lesquels, de l’avis du chef de la sécurité-incendie, offrent une protection de la sécurité des personnes qui est similaire à la protection offerte par la satisfaction à cette exigence.
Sous-section 9.1.2. Champ d’application
Champ d’application
9.1.2.1. Les exigences pour les bâtiments qui sont visés par la présente partie sont établies en fonction de leurs usages, tels qu’ils sont réglementés dans les sections pertinentes de la présente partie.
Exemptions
9.1.2.2. (1) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment servant d’habitation, qui consiste en un seul logement et ne sert pas à un autre usage principal.
(2) Sous réserve de l’article 9.4.5.5. et des sections 9.7 et 9.9, la présente partie ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui satisfont aux exigences applicables du code du bâtiment en matière de sécurité-incendie.
(3) La section 9.7 ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui comportent un établissement de soins s’ils satisfont aux exigences en matière de sécurité-incendie du code du bâtiment qui s’appliquent aux établissements de soins, dans sa version en vigueur le 6 avril 1998 ou après cette date.
(4) La section 9.7 ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui comportent une maison de retraite s’ils satisfont aux exigences en matière de sécurité-incendie du code du bâtiment qui s’appliquent aux maisons de retraite, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2014 ou après cette date.
(5) La section 9.9 ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui satisfont aux exigences applicables en matière de sécurité-incendie du code du bâtiment dans sa version en vigueur le 1er juillet 1993 ou après cette date.
(6) Les sections 9.2 à 9.9 ne s’appliquent pas aux bâtiments à l’égard desquels le chef de la sécurité-incendie a accordé une dispense d’application prévue par une version précédente du présent règlement tant que cette dispense demeure valide.
Sous-section 9.1.3. Délais de conformité
Délai de conformité pour les établissements de soins de santé, les établissements de soins et les maisons de retraite
9.1.3.1. (1) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment qui comporte un foyer visé à la section 9.4 de se conformer à l’article 9.4.5.5. à partir du 1er janvier 2025.
(2) Abrogé : O. Reg. 87/25, s. 60.
Prolongation du délai
9.1.3.2. Si un propriétaire ne peut se conformer au plus tard à la date prévue à l’article 9.1.3.1. en raison d’une grève, d’une pénurie de matériau ou d’autres circonstances indépendantes de sa volonté, le chef de la sécurité-incendie peut accorder une prolongation du délai prévu pour se conformer.
Sous-section 9.1.4. Étude sur la sécurité des personnes
Étude sur la sécurité des personnes
9.1.4.1. (1) Une étude sur la sécurité des personnes est une proposition présentée au chef de la sécurité-incendie qui comprend ce qui suit :
a) une évaluation détaillée des exigences de rendement en matière de sécurité des personnes énonçant clairement les aspects qui ne satisfont pas aux exigences de la présente partie;
b) une description détaillée de la façon d’atteindre un niveau acceptable de sécurité des personnes;
c) un échéancier détaillé de mise en œuvre de la disposition visée à l’alinéa b).
Contenu
9.1.4.2. (1) Une étude sur la sécurité des personnes traite notamment de ce qui suit :
a) le confinement, notamment :
(i) les séparations coupe-feu,
(ii) les murs coupe-feu,
(iii) les ensembles de construction,
(iv) les séparations pour chaque usage,
(v) les revêtements intérieurs de finition;
b) la détection, notamment :
(i) les systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie,
(ii) les systèmes de communication vocale;
c) la suppression, notamment :
(i) l’accès au service d’incendie,
(ii) les canalisations et robinets armés d’incendie,
(iii) les systèmes d’extincteurs automatiques ou d’extinction d’incendie spéciaux,
(iv) les ascenseurs pompiers;
d) les sorties, notamment :
(i) le nombre et le type d’issues, l’accès aux issues, la direction des issues, leur éclairage et leur signalisation,
(ii) les sorties de secours,
(iii) le nombre d’occupants,
(iv) l’éclairage de sécurité.
Signature et sceau
9.1.4.3. L’étude sur la sécurité des personnes doit porter la signature et le sceau d’un ingénieur ou d’un architecte ou encore des deux.
Délai
9.1.4.4. Les délais visés à l’alinéa 9.1.4.1. (1) c) peuvent prévoir une date de conformité subséquente à la date de conformité prévue par l’article 9.1.3.1.
Prolongation du délai
9.1.4.5. Un propriétaire ou son mandataire peut demander au chef de la sécurité-incendie une prolongation du délai de conformité pour lui permettre de présenter une étude sur la sécurité des personnes.
Prolongation à la suite de l’ordre
9.1.4.6. (1) Lorsqu’un propriétaire ou son mandataire reçoit un ordre exigeant la conformité à la présente partie, le propriétaire ou son mandataire peut, dans les cinq jours de la réception de l’ordre, demander au chef de la sécurité-incendie de prolonger le délai de conformité jusqu’à la présentation d’une étude sur la sécurité des personnes.
(2) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (1), le chef de la sécurité-incendie l’examine et accorde ou refuse la prolongation du délai de conformité pour permettre la présentation d’une étude sur la sécurité des personnes.
(3) Le chef de la sécurité-incendie avise le propriétaire ou son mandataire de sa décision par écrit.
(4) L’avis est signifié à personne ou par courrier.
(5) L’avis remis par courrier est réputé signifier le cinquième jour après la date de son envoi.
(6) Dans les cinq jours après avoir été avisé du refus d’accorder une prolongation du délai de conformité pour permettre la présentation d’une étude sur la sécurité des personnes, le propriétaire ou son mandataire peut demander les motifs du refus par écrit.
(7) Le chef de la sécurité-incendie donne suite à la demande visée au paragraphe (6) dans les 10 jours suivant sa réception.
(8) Le propriétaire ou son mandataire qui s’estime lésé par une décision de refuser d’accorder une prolongation du délai de conformité pour permettre la présentation d’une étude sur la sécurité des personnes peut, dans les 30 jours suivant le refus, interjeter appel de la décision comme s’il s’agissait d’un ordre.
Examen
9.1.4.7. (1) Malgré tout autre ordre exigeant la conformité à la présente partie, le chef de la sécurité-incendie examine l’étude sur la sécurité des personnes en vue de sa mise en œuvre dans les 30 jours suivant sa réception.
(2) Lorsque la mise en œuvre d’une étude sur la sécurité des personnes est approuvée, le chef de la sécurité-incendie avise le propriétaire ou son mandataire de la décision par écrit.
(3) Si une étude sur la sécurité des personnes n’est pas approuvée, le chef de la sécurité-incendie avise par écrit le propriétaire ou son mandataire de la décision ainsi que de ses motifs.
(4) L’avis est signifié à personne ou par courrier.
(5) L’avis remis par courrier est réputé signifié le cinquième jour après la date de son envoi.
(6) Le propriétaire ou son mandataire qui s’estime lésé par une décision de ne pas approuver une étude sur la sécurité des personnes peut, dans les 30 jours suivant le refus, interjeter appel de la décision comme s’il s’agissait d’un ordre.
(7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’étude sur la sécurité des personnes qui a été approuvée et mise en œuvre est réputée satisfaire à un ordre exigeant la conformité à la présente partie et être faite à l’égard des mêmes lieux dont il était question avant l’acceptation de l’étude sur la sécurité des personnes.
Dossiers
9.1.4.8. Une copie d’une étude sur la sécurité des personnes approuvée doit être conservée sur les lieux auxquels elle se rapporte et être mise à la disposition du chef de la sécurité-incendie sur demande.
SECTION 9.2 ÉTABLISSEMENTS DE RÉUNION
Sous-section 9.2.1. Champ d’application et dispositions générales
Établissements de réunion
9.2.1.1. (1) La présente section s’applique aux établissements suivants :
a) les galeries d’art;
b) les auditoriums;
c) les débits de boissons;
d) les salles de bingo;
e) les clubs;
f) les salles communautaires;
g) les salles de danse;
h) les arénas closes;
i) les halls d’exposition;
j) les gymnases;
k) les salles des établissements religieux (à l’exception des aires de culte);
l) les amphithéâtres;
m) les chambres d’hôte;
n) les salles de cinéma;
o) les musées;
p) les opéras;
q) les restaurants;
r) les studios de télévision;
s) les théâtres.
(2) Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 317.
Exemption des établissements d’enseignement et des hôtels
9.2.1.2. (1) Le présent article ne s’applique pas aux établissements de réunion situés dans des bâtiments réglementés en application de la Loi sur l’éducation ou la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
(2) La présente section ne s’applique pas à un bâtiment ou partie d’un bâtiment réglementé en application de la section 9.9.
Définitions
9.2.1.3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1986» S’entend du Règlement de l’Ontario 419/86, dans sa version en vigueur le 11 février 1987. («1986 Building Code»)
«existant» Qui existait le 11 février 1987. («existing»)
Sous-section 9.2.2. Confinement
Séparations coupe-feu entre usages principaux
9.2.2.1. (1) Des séparations coupe-feu doivent être installées entre les établissements de réunion visés à la sous-section 9.2.1. et d’autres usages principaux conformément à l’article 3.1.3.2. du code du bâtiment de 1986.
(2) Si le paragraphe (1) exige une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 2 heures, une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure est réputée conforme au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) le bâtiment est protégé par gicleurs grâce à un système de gicleurs conforme à l’article 9.2.5.2.;
b) le bâtiment est doté d’un système de détection qui est connecté à son système d’alarme incendie.
(3) Si le paragraphe (1) exige une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1 heure, une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min est réputée conforme au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) le bâtiment est protégé par gicleurs grâce à un système de gicleurs conforme à l’article 9.2.5.2.;
b) le bâtiment est muni d’un système de détection qui est connecté à son système d’alarme incendie.
Protection des ouvertures dans les séparations coupe-feu
9.2.2.2. (1) Les séparations coupe-feu doivent être munies de dispositifs d’obturation qui sont conformes aux paragraphes 3.1.6.4. (2) et 3.1.6.7. (1) du code du bâtiment de 1986.
(2) Si le paragraphe (1) exige :
a) un degré pare-flammes de 1 heure ou de 45 min, les portes métalliques creuses ou à revêtement métallique existantes, avec ou sans verre armé et munies de dispositifs de fermeture automatique, ainsi que les cadres de porte métalliques creux existants sont réputés conformes;
b) un degré pare-flammes de 1 heure ou de 45 min, les écrans de verre armé existants montés dans des cadres d’acier fixes sont réputés conformes;
c) un degré pare-flammes de 20 min, les portes en bois à âme massive de 45 mm et les cadres de bois massif existants sont réputés conformes.
(3) Malgré les exigences prévues au paragraphe (1), des registres coupe-feu ou clapets coupe-feu ne doivent pas être installés dans les bouches d’aération incombustibles à l’endroit traversé par une séparation coupe-feu.
Séparations coupe-feu pour les endroits dangereux
9.2.2.3. (1) Dans les bâtiments de grande hauteur classés dans le code du bâtiment de 1986 aux termes de la sous-section 3.2.6., des séparations coupe-feu qui sont conformes à la sous-section 3.5.2. du code du bâtiment de 1986 doivent être installées entre les locaux techniques et les établissements de réunion.
(2) Dans les bâtiments non visés au paragraphe (1), des séparations coupe-feu qui sont conformes à la sous-section 3.5.2. du code du bâtiment de 1986 ne doivent pas être installées entre les locaux techniques et les établissements de réunion.
(3) Une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min est réputée conforme au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) le local technique est protégé par gicleurs;
b) un système de détection qui est connecté au système d’alarme incendie du bâtiment est en place.
(4) Des séparations coupe-feu doivent être installées entre les scènes de théâtre et les établissements de réunion conformément aux paragraphes 3.3.2.14. (3) à (5) du code du bâtiment de 1986.
(5) Malgré le paragraphe (4), les séparations coupe-feu existantes peuvent être approuvées.
Revêtements intérieurs de finition
9.2.2.4. (1) Les revêtements intérieurs de finition doivent satisfaire aux exigences en matière d’indice de propagation de la flamme prévues aux alinéas 3.1.4.5. (3) g) et h) et à la sous-section 3.1.11. du code du bâtiment de 1986.
(2) Lorsque, selon le cas :
a) le revêtement de finition n’est pas une mousse plastique exposée, que l’aire de réunion est protégée par gicleurs et que le système de gicleurs est conforme à l’article 9.2.5.2., le revêtement intérieur de finition existant est réputé conforme au paragraphe (1);
b) le revêtement de finition est traité avec un enduit protecteur contre incendie répertorié par un laboratoire d’essai accrédité et appliqué conformément aux conditions d’inscription sur la liste, le revêtement est réputé conforme au paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), le revêtement intérieur de finition peut être approuvé.
Sous-section 9.2.3. Moyens d’évacuation
Calcul du nombre d’occupants
9.2.3.1. Pour le calcul du nombre et de la largeur des issues visées aux articles 9.2.3.6. et 9.2.3.7., le nombre d’occupants doit être conforme à l’article 2.7.1.4.
Accès aux issues : nombre et emplacement
9.2.3.2. (1) Si le nombre d’occupants dans une salle dépasse 60, au moins deux portes de sortie doivent être prévues pour que l’une d’elles permette aux occupants de sortir si l’autre devient inaccessible.
(2) Une salle existante avec une porte de sortie est réputée conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le nombre d’occupants ne dépasse pas 100;
b) l’aire de plancher est protégée par gicleurs et le système de gicleurs est conforme à l’article 9.2.5.2.;
c) la distance à franchir ne dépasse pas 23 m.
Accès aux issues
9.2.3.3. (1) Les accès aux issues doivent être conformes à l’article 3.3.2.7. du code du bâtiment de 1986.
(2) Les accès aux issues existants par des corridors en impasse sont réputés conformes au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre d’occupants ne dépasse pas 20;
b) la distance à franchir ne dépasse pas 6 m plus la largeur du corridor en impasse jusqu’à un point où se présente un choix de deux directions vers une issue.
Nombre minimal d’issues
9.2.3.4. (1) Chaque aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues.
(2) Malgré le paragraphe (1), une aire de plancher dans un bâtiment dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 2 étages peut être desservie par une issue si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aire de plancher peut accueillir un nombre d’occupants d’au plus 60;
b) l’aire de plancher ne dépasse pas 200 m2;
c) la distance à franchir d’un point de l’aire de plancher à l’issue ne dépasse pas 15 m.
Sens d’ouverture des portes
9.2.3.5. Chaque porte desservant un accès à l’issue à partir d’une salle accueillant plus de 60 personnes doit s’ouvrir dans le sens du déplacement vers la sortie et doit pivoter sur son axe vertical.
Nombre d’issues
9.2.3.6. (1) Le nombre minimal d’issues à partir d’une aire de plancher doit être :
a) d’au moins deux issues pour un nombre d’occupants allant de 61 à 600 inclusivement;
b) d’au moins trois issues pour un nombre d’occupants allant de 601 à 1 000 inclusivement;
c) d’au moins quatre issues pour un nombre d’occupants de plus de 1 000.
Largeur totale
9.2.3.7. (1) La largeur totale exigée des issues doit être calculée en multipliant le nombre d’occupants de la zone desservie par :
a) 6,1 mm (1/4 po) par personne pour les rampes dont la pente est d’au plus 1:8, les portes, les corridors et les couloirs;
b) 9,2 mm (3/8 po) par personne pour les rampes dont la pente est de plus de 1:8 et les escaliers.
9.2.3.8. La largeur d’un escalier de sortie ou d’un corridor servant d’accès à l’issue ou de sortie doit être d’au moins 900 mm.
9.2.3.9. Si le nombre total d’issues et leur largeur totale sont conformes aux articles 9.2.3.6. et 9.2.3.7., la largeur des corridors et des escaliers existants est réputée conforme à l’article 9.2.3.8.
Escaliers de secours permis
9.2.3.10. Un escalier de secours peut être érigé sur un bâtiment existant pour fournir une ou plusieurs des issues visées à l’article 3.4.1.2. du code du bâtiment de 1986, à condition que l’escalier de secours ne desserve pas des aires de plancher situées au-dessus du cinquième étage.
Construction d’un escalier de secours
9.2.3.11. (1) Chaque escalier de secours doit être construit conformément à l’article 3.4.7.13. du code du bâtiment de 1986, sous réserve de l’article 9.2.3.18.
(2) Malgré le paragraphe (1), un escalier de secours existant peut être approuvé.
Éclairage de secours
9.2.3.12. L’éclairage de secours doit être conforme à l’article 3.2.7.3. du code du bâtiment de 1986.
Signalisation des sorties
9.2.3.13. (1) Les marques et les panneaux indiquant les sorties et l’accès aux issues doivent être conformes à la sous-section 3.4.5. du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe (1), les marques et écriteaux existants peuvent être approuvés.
9.2.3.14. Dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de 2 étages, les parties d’une rampe ou d’un escalier de sortie qui se prolongent au-delà de la porte de sortie du rez-de-chaussée vers le sous-sol doivent comporter un écriteau indiquant clairement qu’elles ne mènent pas à une sortie.
Séparation des issues
9.2.3.15. (1) Si un escalier de sortie, un escalier mécanique ou un trottoir roulant sert d’issue requise, il doit être isolé du reste du bâtiment conformément au paragraphe 3.4.4.1. (1) du code du bâtiment de 1986.
(2) Les portes dans les séparations coupe-feu exigées au paragraphe (1) doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
(3) Une séparation coupe-feu existante ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min avec un dispositif d’obturation ayant un degré pare-flammes d’au moins 45 min est réputée conforme au paragraphe (1).
(4) Les écrans de verre armé existants montés dans des cadres d’acier fixes sont acceptables dans les séparations coupe-feu qu’exige le présent article.
Issues traversant un hall
9.2.3.16. (1) Les issues empruntant un hall doivent satisfaire aux exigences des alinéas 3.4.4.1. (7) c) à f) du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut y avoir plus d’une issue accessible à partir d’un hall s’il y a au moins une autre issue qui ne passe pas par un hall ou un espace occupé pouvant desservir au moins 50 % du nombre d’occupants et qui mène directement à l’extérieur.
Pièces accessoires
9.2.3.17. (1) Les aires de stockage, les salles de stockage des déchets et les buanderies qui donnent directement sur un escalier de sortie doivent être protégées par gicleurs et isolées de l’escalier de sortie par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Les autres pièces qui donnent directement sur un escalier de sortie doivent en être isolées par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les pièces existantes qui donnent directement sur un escalier de sortie peuvent être approuvées.
9.2.3.18. (1) Les ouvertures adjacentes aux escaliers de secours doivent être conformes au paragraphe 3.4.7.13. (5) du code du bâtiment de 1986.
(2) Les ouvertures existantes sont réputées conformes au paragraphe (1) si chacune d’elles est protégée par gicleurs et que le système de gicleurs est conforme à l’article 9.2.5.2.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les ouvertures existantes peuvent être approuvées.
Sous-section 9.2.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Systèmes d’alarme incendie
9.2.4.1. (1) Les systèmes d’alarme et les détecteurs d’incendie doivent être installés conformément à la sous-section 3.2.4., sauf l’article 3.2.4.7., du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe (1), les systèmes d’alarme incendie existants peuvent être approuvés si leur fiabilité et leur rendement n’augmentent pas les risques pour la sécurité des personnes.
Sous-section 9.2.5. Extinction
Accès du service d’incendie
9.2.5.1. (1) Les voies d’accès réservées au service d’incendie doivent être conformes au paragraphe 3.2.5.2. (1) du code du bâtiment de 1986.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le bâtiment est protégé par gicleurs.
(3) Les voies d’accès qui ne sont pas conformes au paragraphe (1) peuvent être approuvées si l’équipement du service d’incendie disponible peut accéder au bâtiment ou si d’autres dispositions sont prises en application de la sous-section 2.8.2. pour permettre un tel accès.
Systèmes de gicleurs
9.2.5.2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un système de gicleurs doit être conforme à l’article 3.2.5.5. du code du bâtiment de 1986.
(2) Un système de gicleurs existant est réputé conforme au paragraphe (1) si la densité de décharge moyenne sur la surface pour laquelle le gicleur est conçu est au moins égale à la densité minimale qui correspond à la zone pour le classement des risques du tableau 9.2.5.A.
(3) Si les bâtiments ayant un plafond de plus de 9 m de haut doivent être protégés par gicleurs, la conception du système doit être approuvée avant l’installation.
(4) Les exigences en matière d’approvisionnement en eau d’un système de gicleurs existant doivent être fondées sur :
a) le classement des risques, tel qu’il figure au tableau 9.2.5.A.;
b) la densité de décharge minimale du gicleur, la zone d’application et l’espacement des gicleurs, tels que déterminés dans la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems, ce qui correspond au classement des risques visé à l’alinéa a).
(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas aux exigences en matière d’approvisionnement en eau d’un système de gicleurs existant dans une aréna ou un hall d’exposition.
(6) Les exigences en matière d’approvisionnement en eau d’un système de gicleurs existant dans une aréna ou un hall d’exposition doivent être fondées sur la moindre des zones suivantes :
a) 100 % de la zone d’exposition;
b) 280 m2.
TABLEAU 9.2.5.A.
Faisant partie intégrante de l’article 9.2.5.2.
Classement des risques* | Usage |
Risque faible | Galeries d’art |
| Débits de boisson |
| Gymnases |
| Salles d’établissements religieux (à l’exception des zones de culte) |
| Amphithéâtres |
| Musées |
Risque ordinaire - groupe 1 | Auditoriums (à l’exception des scènes) |
| Salles de bingo |
| Clubs |
| Salles communautaires |
| Salles de danse |
| Chambres d’hôte |
| Salles de cinéma |
| Opéras (à l’exception des scènes) |
| Restaurants |
| Studios de télévision |
| Théâtres (à l’exception des scènes) |
Risque ordinaire - groupe 3 | Arénas couverts |
| Halls d’exposition |
| Scènes exclues du Groupe 1 - risque ordinaire |
*Le classement des risques est établi par la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
SECTION 9.3 PENSIONS, MAISONS DE CHAMBRES
Sous-section 9.3.1. Champ d’application et dispositions générales
Champ d’application
9.3.1.1. (1) La présente section s’applique aux pensions, aux maisons de chambres et aux maisons de repos privées où les résidents ne nécessitent pas de soins ou de traitements à cause de leur âge ou de leur état physique ou mental, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la hauteur du bâtiment ne dépasse pas 3 étages et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 600 m2;
b) le logement est prévu pour plus de quatre personnes en contrepartie d’une rémunération ou de la fourniture de services ou des deux;
c) les chambres ne comportent ni salle de bain ni cuisine à l’usage exclusif de leurs occupants.
(2) La présente section s’applique aux foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux, ainsi qu’aux foyers visés par le Programme des foyers communautaires établi par le ministère de la Santé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la hauteur du bâtiment ne dépasse pas 3 étages et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 600 m2;
b) un espace pour dormir est prévu pour plus de trois résidents, mais pas pour plus de 10 résidents;
c) les résidents ne nécessitent pas de soins infirmiers.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent article.
«maison» Maison individuelle, maison jumelée ou maison en rangée qui sert exclusivement de pension, de maison de chambres ou de meublé. («house»)
«maison en rangée» S’entend d’une habitation qui, à la fois :
a) fait partie d’un groupe de trois habitations jumelées à l’horizontale ou plus;
b) est séparée verticalement d’une ou de deux des autres habitations par des murs communs qui ne prévoient pas un accès interne à la surface habitable d’une habitation à l’autre. («row house»)
«maison jumelée» S’entend d’une habitation qui :
a) est une des deux habitations jumelées à l’horizontale;
b) est séparée verticalement de l’autre habitation par un mur commun qui ne prévoit pas un accès interne à la surface habitable d’une habitation à l’autre. («semi-detached house»)
Exemption pour les résidences et hôtels réglementés par le MSSC
9.3.1.2. (1) Sous réserve du paragraphe 9.3.1.1. (2), la présente section ne s’applique pas aux habitations réglementées sous le régime de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.
(2) La présente section ne s’applique pas à un bâtiment ou partie d’un bâtiment réglementé par la section 9.9.
Définitions
9.3.1.3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1986» S’entend du Règlement de l’Ontario 419/86, dans sa version en vigueur le 11 février 1987. («1986 Building Code»)
«existant» Qui existait le 11 février 1987. («existing»)
Sous-section 9.3.2. Confinement
9.3.2.1. Les séparations coupe-feu qui doivent, en application de la présente section, avoir un degré de résistance au feu doivent être conformes à la sous-section 9.10.3. du code du bâtiment de 1986.
Éléments de plancher
9.3.2.2. (1) Les éléments de plancher doivent, à la fois :
a) être construits en tant que séparations coupe-feu;
b) avoir un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
(2) Les éléments de plancher existants avec plafonds constitués de plâtre sur lattis, de plaques de plâtre ou de matériaux incombustibles sont réputés conformes au paragraphe (1).
Séparations coupe-feu du sous-sol
9.3.2.3. Si un sous-sol ne contient pas de chambre à coucher ni de salle de jeu, de réunion ou de bricolage, une séparation coupe-feu n’ayant aucun degré de résistance au feu entre le sous-sol et le premier étage est réputée conforme à l’alinéa 9.3.2.2. (1) b).
Murs séparant les chambres à coucher
9.3.2.4. (1) Chaque chambre pour invités ou suite de pièces doit avoir des murs intérieurs ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
(2) Les murs existants qui sont constitués de plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre sont réputés conformes au paragraphe (1).
Séparations de la chaufferie
9.3.2.5. (1) Dans un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 2 étages ou dont l’aire est supérieure à 400 m2, la chaufferie qui est située sur une aire de plancher qui comporte une chambre à coucher ou une salle de jeu, de réunion ou de bricolage doit être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Les séparations coupe-feu qui sont constituées de plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre sont réputées conformes au paragraphe (1).
(3) Si la séparation coupe-feu verticale requise dans la chaufferie est maintenue et qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de construire le plafond en tant que séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, la chaufferie doit être protégée par gicleurs :
a) dont l’espacement ne dépasse pas 9,5 m2 par gicleur;
b) qui assurent une densité moyenne minimale de 6,5 L/min/m2 sur la surface de la chaufferie.
(4) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu pour une chaufferie doivent avoir un degré pare-flammes d’au moins 45 min.
(5) Les portes métalliques creuses ou à revêtement métallique et les cadres de porte sont réputés conformes au paragraphe (4).
(6) Les dispositifs d’obturation visés aux paragraphes (4) et (5) doivent être munis de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques.
(7) Malgré le paragraphe (1), les registres coupe-feu ou les clapets coupe-feu ne sont pas exigés dans les bouches d’aération à l’endroit traversé par une séparation coupe-feu.
Air de combustion
9.3.2.6. Si une chaufferie est isolée pour satisfaire aux exigences de l’article 9.3.2.5., une quantité d’air de combustion suffisante doit être amenée directement de l’extérieur pour assurer une bonne combustion et une utilisation sécuritaire de l’appareil.
Sous-section 9.3.3. Moyens d’évacuation
Nombre d’issues
9.3.3.1. (1) Chaque aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues.
(2) Si un espace pour dormir est prévu pour au plus 10 personnes, une issue pour chacune des aires de plancher du premier et du deuxième étage est réputée conforme au paragraphe (1).
(3) Si un espace pour dormir n’est pas prévu dans le sous-sol, une issue à partir du sous-sol est réputée conforme au paragraphe (1).
Issues acceptables
9.3.3.2. (1) Les issues exigées par l’article 9.3.3.1. doivent être conformes aux exigences des articles 9.9.2.2. et 9.9.2.3. du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe 9.3.3.5. (1), au plus une des issues exigées à partir du sous-sol peut traverser l’aire de plancher du premier étage.
(3) Si un espace pour dormir est prévu pour au plus 10 personnes, les corridors adjacents à un escalier peuvent faire partie d’une cage d’escalier.
(4) Seule une cage d’escalier visée au paragraphe (3) peut être utilisée comme issue.
(5) L’escalier de secours de type visé à l’article 9.3.3.4. utilisé comme issue est réputé satisfaire aux exigences des articles 9.9.2.2. et 9.9.2.3. du code du bâtiment de 1986.
9.3.3.3. Malgré les articles 9.3.3.1. et 9.3.3.2., d’autres mesures peuvent être approuvées si, de l’avis du chef de la sécurité-incendie, elles offriront une protection de la sécurité des personnes qui est similaire à la protection offerte conformément aux articles 9.3.3.1. et 9.3.3.2.
Escaliers de secours
9.3.3.4. (1) Chaque escalier de secours utilisé comme issue doit être construit de façon conforme à l’article 3.4.7.13., sauf les paragraphes (4) et (5), du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe (1), les escaliers de secours existants peuvent être approuvés.
(3) Les escaliers de secours doivent être accessibles à partir d’un corridor.
Protection des issues
9.3.3.5. (1) Chaque issue autre qu’une porte s’ouvrant directement sur un escalier de secours ou sur l’extérieur au niveau du rez-de-chaussée doit être isolée du reste du bâtiment ou d’une autre issue par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
(2) Les escaliers d’issue existants qui sont isolés du reste du bâtiment par des murs constitués de plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre sont réputés conformes au paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), une séparation en matériau incombustible peut être approuvée.
Escaliers intérieurs
9.3.3.6. (1) Les séparations d’étage doivent être maintenues au niveau des escaliers intérieurs qui ne sont pas des issues requises.
(2) La séparation d’étage doit être maintenue au niveau d’une issue permise au paragraphe 9.3.3.2. (2).
9.3.3.7. Les séparations d’étage exigées par l’article 9.3.3.6. doivent être classées conformément aux articles 9.3.2.2. et 9.3.3.5.
Protection des ouvertures dans les séparations coupe-feu
9.3.3.8. (1) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu exigées par l’article 9.3.3.5. et dans les séparations d’étage qu’exige l’article 9.3.3.6. doivent répondre aux conditions suivantes :
a) être construits conformément à l’article 9.10.3.1. du code du bâtiment de 1986;
b) avoir un degré pare-flammes d’au moins 20 min;
c) si le dispositif d’obturation peut s’ouvrir, être munis de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques.
(2) Les dispositifs d’obturation qui sont situés le long des corridors adjacents que permet le paragraphe 9.3.3.2. (3) doivent être conformes au paragraphe (1).
(3) Les portes en bois à âme massive de 45 mm, les portes métalliques creuses ou à revêtement métallique munies de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques sont réputées conformes aux paragraphes (1) et (2).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les cadres de porte visés au paragraphe (3) peuvent être faits en bois, en métal creux ou avoir un revêtement métallique.
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), les registres coupe-feu ou les clapets coupe-feu ne sont pas exigés dans les bouches d’aération aux endroits traversés par une séparation coupe-feu.
9.3.3.9. Les dispositifs d’obturation en verre armé existants montés dans des cadres d’acier fixes dans une séparation coupe-feu sont réputés conformes à l’article 9.3.3.8.
Signalisation des sorties
9.3.3.10. (1) Les panneaux de signalisation des sorties doivent être situés le long des moyens d’évacuation de sorte que les occupants puissent voir le sens du trajet d’une issue.
(2) Les panneaux de signalisation des sorties qu’exige le paragraphe (1) doivent afficher le mot «SORTIE» en lettres moulées et celles-ci doivent :
a) être éclairées de l’intérieur ou de l’extérieur;
b) être de couleur rouge sur fond opaque ou contrastant;
c) avoir au moins 115 mm de haut et une largeur de trait de 19 mm.
Revêtement intérieur de finition
9.3.3.11. (1) L’indice de propagation de la flamme des revêtements de finition des murs et plafonds intérieurs à proximité des moyens d’évacuation ne doit pas dépasser 200.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’indice de propagation de la flamme des revêtements de finition des murs et plafonds intérieurs dans les corridors et les escaliers ne doit pas dépasser 150.
(3) L’indice de propagation de la flamme des portes dans les corridors et escaliers visés au paragraphe (2) peut aller jusqu’à 200.
Éclairement des sorties
9.3.3.12. L’éclairage des corridors et les escaliers doivent avoir un éclairement d’une intensité de 50 lx mesurée au niveau du plancher ou de 5 watts/m2 d’aire de plancher.
Éclairage d’urgence
9.3.3.13. Si un espace pour dormir est prévu pour plus de 10 personnes, un éclairage d’urgence doit être fourni dans les corridors et les escaliers conformément aux articles 9.9.11.4. et 9.9.11.5. du code du bâtiment de 1986.
Sous-section 9.3.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Exigences en matière d’alarme incendie
9.3.4.1. (1) Un bâtiment auquel la présente section s’applique qui ne comporte pas d’éléments de plancher ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min ni de corridors publics ou de corridors desservant des chambres à coucher qui ne font pas partie d’un logement et qui ne sont pas isolées du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min, doit être muni d’un système d’alarme incendie conforme aux articles 9.10.17.5. et 9.10.17.11. du code du bâtiment de 1986, et avoir :
a) soit des avertisseurs de fumée conformes au paragraphe (2) qui sont installés et interreliés de façon à ce que l’activation d’un avertisseur de fumée déclenche un signal similaire dans chacun des dispositifs auxquels il est relié;
b) soit des détecteurs de fumée d’un système d’alarme incendie qui sont fixés au plafond de chaque étage à proximité de chaque escalier et au plafond du sous-sol à proximité de chaque escalier.
(2) Les avertisseurs de fumée visés à l’alinéa (1) a) doivent :
a) être fixés au plafond du corridor de chaque étage à proximité de chaque escalier et au plafond du sous-sol à proximité de chaque escalier;
b) être raccordés à un circuit distinct sans sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et les avertisseurs de fumée;
c) utiliser des dispositifs et une installation interreliée qui sont répertoriés.
9.3.4.2. (1) Un système d’alarme incendie conforme aux articles 9.10.17.4., 9.10.17.5. et 9.10.17.11. du code du bâtiment de 1986 doit être installé là où :
a) un espace pour dormir est prévu pour plus de 10 personnes;
b) les éléments de plancher ont un degré de résistance au feu d’au moins 45 min et les corridors communs ou corridors desservant les chambres à coucher qui ne sont pas dans un logement sont isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
9.3.4.3. Si un système d’alarme incendie est exigé et qu’il n’est pas prévu d’espace pour dormir pour plus de 14 personnes, un réseau avertisseur de fumée interrelié conforme à l’alinéa 9.3.4.1. (1) a) est réputé conforme à l’article 9.3.4.2.
9.3.4.4. Malgré les articles 9.3.4.1. et 9.3.4.2., les systèmes d’alarme incendie existants peuvent être approuvés si leur fiabilité et leur rendement n’augmentent pas les risques pour la sécurité des personnes.
Avertisseurs de fumée dans les chambres à coucher
9.3.4.5. (1) Un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque chambre à coucher.
(2) L’avertisseur de fumée :
a) doit être raccordé en permanence à un circuit électrique sans sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur;
b) doit fonctionner à piles.
(3) L’avertisseur de fumée doit satisfaire aux exigences des normes suivantes :
a) la norme CAN/ULC-S531 intitulée Norme sur les avertisseurs de fumée;
b) la norme CAN/ULC-S553 intitulée Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée.
Sous-section 9.3.5. Extinction
Extincteurs portatifs
9.3.5.1. (1) Malgré les dispositions de la sous-section 6.2.6., au moins un extincteur portatif ayant la cote 2A doit être installé à chaque étage.
(2) Au moins un extincteur portatif ayant la cote 5B:C doit être installé dans chaque cuisine où se trouvent des installations communes.
SECTION 9.4 ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ
Sous-section 9.4.1. Champ d’application et dispositions générales
Champ d’application
9.4.1.1. (1) La présente section s’applique aux établissements suivants :
a) les foyers de soins spéciaux qui sont réglementés par la Loi sur les foyers de soins spéciaux, ou qui font partie du Programme des foyers communautaires établi par le ministère de la Santé, où un espace pour dormir est prévu pour plus de 10 résidents;
b) les foyers de soins de longue durée réglementés par la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;
c) les hôpitaux privés réglementés par la Loi sur les hôpitaux privés;
d) les hôpitaux publics réglementés par la Loi sur les hôpitaux publics.
(2) Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 337.
Définitions
9.4.1.2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1986» S’entend du Règlement de l’Ontario 419/86, dans sa version en vigueur le 11 février 1987. («1986 Building Code»)
«existant» Qui existait le 11 février 1987. («existing»)
Sous-section 9.4.2. Confinement
Construction
9.4.2.1. (1) Les séparations coupe-feu qui doivent, en application de la présente section, avoir un degré de résistance au feu doivent être conformes à la sous-section 3.1.5. et aux articles 3.1.6.1., 3.1.6.2. et 3.1.6.3. du code du bâtiment de 1986.
(2) Si un degré de résistance au feu d’au plus 1 heure est exigé, les murs, les éléments de plancher et les plafonds existants ainsi que leurs supports sont réputés conformes au paragraphe (1) s’ils sont constitués de plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre.
(3) Une construction en gros bois d’œuvre qui est conforme à l’article 3.1.4.4. du code du bâtiment de 1986 est réputée avoir un degré de résistance au feu de 45 min.
(4) Les bâtiments ayant des composantes combustibles limitées peuvent être approuvés en tant que construction incombustible.
(5) Les éléments de plancher doivent être construits en tant que séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu conforme à la présente sous-section.
Construction combustible d’au plus 2 étages
9.4.2.2. (1) Les bâtiments de construction combustible doivent être conformes aux dispositions du paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) la hauteur du bâtiment est de 1 étage et l’aire du bâtiment est d’au plus 1 000 m2;
b) la hauteur du bâtiment est de 2 étages et l’aire du bâtiment est d’au plus 500 m2.
(2) Les éléments de plancher ainsi que les murs, colonnes et arches qui les soutiennent doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(3) Malgré le paragraphe (2), si le bâtiment est protégé par gicleurs, le degré de résistance au feu n’est pas exigé pour les éléments de plancher ni pour les murs, colonnes et arches qui les soutiennent.
Construction combustible d’au plus 4 étages
9.4.2.3. (1) Les bâtiments de construction combustible doivent être conformes aux dispositions des paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la hauteur du bâtiment est d’au plus 1 étage et l’aire du bâtiment d’au plus 2 400 m2;
b) la hauteur du bâtiment est d’au plus 2 étages et l’aire du bâtiment est d’au plus 1 600 m2;
c) la hauteur du bâtiment est d’au plus 4 étages et l’aire du bâtiment est d’au plus 500 m2.
(2) Les éléments de plancher ainsi que les murs, colonnes et arches qui les soutiennent doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(3) Malgré le paragraphe 9.4.4.2. (2), des détecteurs de fumée doivent être installés dans les chambres à coucher, les corridors, les salons et les aires de repos.
(4) Un bâtiment qui est protégé par gicleurs est réputé conforme aux paragraphes (2) et (3).
Tous les autres bâtiments
9.4.2.4. (1) Les bâtiments non visés aux articles 9.4.2.2. et 9.4.2.3. doivent :
a) avoir un degré de résistance au feu d’au moins 45 min pour les éléments de plancher ainsi que pour les murs, colonnes et arches qui les soutiennent;
b) être protégés par gicleurs, s’ils sont de construction combustible.
(2) Si seule la toiture d’un bâtiment est de construction combustible, le bâtiment est réputé conforme à l’alinéa (1) b) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le dernier étage et le comble sont protégés par gicleurs;
b) la membrane de plafond a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min et le comble est muni d’un coupe-feu conformément à l’article 3.1.9.3. du code du bâtiment de 1986.
Séparations coupe-feu entre les usages
9.4.2.5. (1) Des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure doivent être prévues entre les usages réglementés par la présente section et les autres usages principaux.
(2) Les séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min sont réputées conformes au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le bâtiment est protégé par gicleurs et le système de gicleurs est conforme à l’article 9.4.5.2.;
b) la partie du bâtiment qui contient l’autre usage principal est munie de détecteurs de chaleur et les corridors communicants sont munis de détecteurs de fumée faisant partie du système d’alarme incendie du bâtiment.
(3) Les murs ou éléments de plancher existants qui sont constitués d’éléments de maçonnerie ou de membranes de plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre sont réputés conformes au paragraphe (1).
Séparations coupe-feu entre les chambres à coucher et les corridors
9.4.2.6. (1) Les chambres à coucher ou les compartiments qui contiennent des pièces connexes doivent être isolés des pièces adjacentes par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Les corridors desservant les chambres à coucher doivent être isolés des pièces adjacentes, à l’exception des aires de repos, des salons, des postes de soins infirmiers et des toilettes, par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(3) Si l’aire de plancher est protégée par gicleurs, une séparation coupe-feu existante est réputée conforme aux paragraphes (1) et (2).
(4) Une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min est réputée conforme aux paragraphes (1) et (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) des détecteurs de fumée sont installés dans les chambres à coucher, les coins salon, les salons et les corridors desservant les chambres à coucher dans l’aire de plancher;
b) des détecteurs de chaleur sont installés dans les autres pièces donnant sur les corridors desservant les chambres à coucher.
Refuges sécuritaires
9.4.2.7. (1) Les aires de plancher qui contiennent des pièces ou des zones utilisées par les résidents doivent être divisées en au moins deux zones et séparées par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Chaque zone exigée au paragraphe (1) doit à la fois :
a) comporter au moins une issue acceptable;
b) pouvoir accueillir, en plus de ses propres occupants, ceux de la zone adjacente, d’après des exigences imposées par l’usage, soit 0,5 m2 de surface de plancher nette par personne, 1,6 m2 par personne en fauteuil roulant et de 2,4 m2 pour chaque patient alité.
(3) Une séparation coupe-feu n’est pas exigée en application du paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la distance à franchir entre les issues ne dépasse pas 9 m et le nombre d’occupants sur l’aire de plancher est d’au plus 10;
b) l’aire de plancher est desservie par des portes extérieures d’issue menant directement à l’extérieur.
Protection des ouvertures dans les séparations coupe-feu
9.4.2.8. (1) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 3.1.6.4. (2), 3.1.6.7. (1) et 3.1.6.8. (1) et de l’article 3.1.6.9. du code du bâtiment de 1986.
(2) Les ouvertures pratiquées dans une séparation coupe-feu qui doit avoir un degré de résistance au feu de 30 min doivent être protégées par des dispositifs d’obturation ayant un degré pare-flammes d’au moins 20 min.
(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) exigent :
a) un degré pare-flammes de 1,5 heure, les portes métalliques creuses existantes, avec ou sans panneaux de verre armé d’au plus 645 cm2 et munies de dispositifs de fermeture automatique, ainsi que les cadres métalliques creux existants sont réputés conformes;
b) un degré pare-flammes de 45 min, les portes métalliques creuses ou à revêtement métallique existantes, avec ou sans verre armé et munies de dispositifs de fermeture automatique, ainsi que les cadres de porte métalliques creux existants sont réputés conformes;
c) un degré pare-flammes de 45 min, les écrans de verre armé existants montés dans des cadres d’acier fixes sont réputés conformes;
d) un degré pare-flammes de 20 min, les portes en bois à âme massive de 45 mm existantes munies de dispositifs de fermeture automatique et les cadres de bois massif existants sont réputés conformes.
(4) Les portes des chambres à coucher existantes qui ne sont pas conformes aux paragraphes (1) à (3) peuvent être approuvées.
(5) Malgré le paragraphe (1), et sous réserve de l’article 9.4.2.9., les portes qui doivent avoir un degré pare-flammes de 20 min doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), des registres coupe-feu ou clapets coupe-feu ne doivent pas être installés dans les bouches d’aération à l’endroit traversé par une séparation coupe-feu.
Serrures sur les portes des chambres à coucher
9.4.2.9. Si la porte d’une chambre à coucher n’est pas munie d’un dispositif de fermeture automatique, doit être installée une serrure qui s’enclenche pour maintenir la porte en position fermée.
Locaux techniques des appareils à combustible
9.4.2.10. (1) Les appareils à combustible doivent être encloisonnés dans un local technique isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un appareil à combustible desservant une seule chambre à coucher.
(3) Malgré le paragraphe (1), si la séparation coupe-feu verticale exigée pour un local technique est fournie et qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de construire le plafond comme séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, la surface du local technique doit être protégée par gicleurs :
a) dont l’espacement ne dépasse pas 9,5 m2 par gicleur;
b) de manière à ce que les gicleurs assurent une densité moyenne minimale de 6,5 L/min/m2 sur la surface de la chaufferie.
Air de combustion
9.4.2.11. Lorsqu’une chaufferie est isolée pour satisfaire aux exigences de l’article 9.4.2.10., une quantité suffisante d’air de combustion doit être apportée directement de l’extérieur pour une bonne combustion et une utilisation sécuritaire de l’appareil.
Chambres de transformateurs
9.4.2.12. Une chambre de transformateurs doit être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
Vides techniques verticaux
9.4.2.13. (1) Un vide technique vertical doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Si les ouvertures du vide technique vertical, y compris le dessus et le dessous, sont scellées avec des matériaux incombustibles ayant le même degré de résistance au feu que la construction existante, le vide technique vertical est réputé conforme au paragraphe (1).
Vide-ordures et descentes de linge
9.4.2.14. (1) Des gicleurs automatiques doivent être installés tous les deux étages au sommet de chaque vide-ordures et descente de linge ainsi que le contenant ou la pièce où ils débouchent.
(2) Une descente de linge existante est réputée conforme au paragraphe (1) si la pièce dans laquelle elle débouche est protégée par gicleurs et si au moins une tête de gicleur est installée au sommet de la descente.
(3) Chaque pièce où débouche un vide-ordures ou une descente de linge doit être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
Locaux des incinérateurs
9.4.2.15. Les incinérateurs doivent être encloisonnés dans un local technique isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
Sous-section 9.4.3. Moyens d’évacuation
Accès aux issues
9.4.3.1. (1) Les chambres à coucher ou les compartiments qui contiennent des pièces connexes sur une aire de plancher doivent avoir une entrée de porte donnant sur un corridor intérieur où il doit être possible d’aller dans des directions opposées vers chacune des deux issues distinctes.
(2) Un accès aux issues par un corridor en impasse est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre de personnes desservies ne dépasse pas 10;
b) la distance à franchir ne dépasse pas 6 m plus la largeur du corridor en impasse jusqu’à un point où se présente un choix de deux directions vers une issue.
(3) Si une chambre à coucher ou un compartiment contenant des pièces connexes est desservi par une porte de sortie menant directement à l’extérieur ou à un passage extérieur, une porte donnant sur un corridor intérieur desservi par une issue est réputée conforme aux paragraphes (1) et (2).
(4) Si un corridor en impasse ne couvre pas la distance à franchir visée au paragraphe (2), le corridor existant est réputé conforme si des mesures de protection contre l’incendie supplémentaires qui sont approuvées sont prévues.
Nombre d’issues
9.4.3.2. Chaque aire de plancher utilisée par des patients ou des résidents doit être desservie par au moins deux issues.
Séparation des cages d’escalier
9.4.3.3. (1) Chaque cage d’escalier de sortie doit être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu des cages d’escalier doivent être conformes à l’article 9.4.2.8.
Sens d’ouverture des portes
9.4.3.4. (1) Chaque porte de sortie doit s’ouvrir dans le sens du déplacement vers l’issue et doit pivoter sur son axe vertical.
(2) Des arrangements existants quant au sens d’ouverture des portes qui ne sont pas conformes au paragraphe (1) peuvent être approuvés.
Signalisation des sorties
9.4.3.5. (1) Les panneaux de signalisation des sorties et l’accès aux issues doivent satisfaire aux exigences de l’article 3.4.5.1. du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe (1), les panneaux existants peuvent être approuvés.
Escaliers de secours
9.4.3.6. (1) Un escalier de secours ne doit être érigé sur un bâtiment existant que s’il n’est pas pratique dans les circonstances de prévoir une ou plusieurs issues, visées à l’article 3.4.1.2. du code du bâtiment de 1986, et à condition que l’escalier de secours ne desserve par les aires de plancher au-dessus du deuxième étage.
(2) Un escalier de secours permis par le paragraphe (1) doit être construit de façon à satisfaire aux exigences de l’article 3.4.7.13. du code du bâtiment de 1986, sauf que l’escalier de secours doit avoir au moins 1 100 mm de large s’il dessert des aires de plancher où se trouvent des résidents non ambulatoires.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un escalier de secours existant peut être approuvé.
Éclairage de secours
9.4.3.7. L’éclairage de secours doit être conforme aux dispositions de l’article 3.2.7.3. du code du bâtiment de 1986.
Sous-section 9.4.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Exigences en matière de systèmes d’alarme incendie
9.4.4.1. Un système d’alarme et des détecteurs d’incendie doivent être installés dans chaque bâtiment.
9.4.4.2. (1) Les systèmes d’alarme et les détecteurs d’incendie doivent satisfaire aux exigences de la sous-section 3.2.4. du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans les bâtiments construits avant le 1er décembre 1983, des détecteurs de chaleur peuvent être installés dans les chambres à coucher, les corridors et les puits d’escalier pour satisfaire aux exigences du code du bâtiment de 1986, sauf si un autre mode de détection est exigé par le paragraphe 9.4.2.3. (3), 9.4.2.5. (2) ou 9.4.2.6. (4).
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le chef de la sécurité-incendie est convaincu que le rendement et la fiabilité d’un système d’alarme incendie existant fourniront un niveau d’alerte rapide adéquate, le réseau existant peut demeurer en place, ou être modifié ou élargi, à condition que la compatibilité des composantes soit maintenue.
Signaux au service d’incendie
9.4.4.3. (1) Chaque système d’alarme incendie doit être connecté au quartier général du service d’incendie comme suit :
a) soit par une connexion directe, à condition que le service d’incendie ait les installations nécessaires pour accepter une telle connexion;
b) soit par un poste de contrôle central ou un poste de contrôle privé.
(2) Si les mesures exigées au paragraphe (1) ne sont pas disponibles, une procédure permettant d’aviser le service d’incendie doit être approuvée.
Arrêt du système de circulation d’air
9.4.4.4. (1) Des arrangements doivent être pris pour que le système à recyclage d’air qui dessert plus de 1 étage ou plus d’une zone visée au paragraphe 9.4.2.7. (1) soit éteint en cas d’activation du système d’alarme incendie.
(2) Dans un bâtiment dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages, des arrangements doivent être pris pour que le système de circulation d’air qui dessert plus de 1 étage ou plus d’une zone visée à l’article 9.4.2.7. soit éteint en cas d’activation du système d’alarme incendie, sauf si son fonctionnement continu fait partie du système de contrôle des fumées.
Sous-section 9.4.5. Extinction
Accès du service d’incendie
9.4.5.1. (1) Des voies d’accès réservées au service d’incendie doivent être prévues conformément aux exigences de l’article 3.2.5.2. du code du bâtiment de 1986.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le bâtiment est protégé par gicleurs.
(3) Les voies d’accès qui ne sont pas conformes au paragraphe (1) peuvent être approuvées si l’équipement du service d’incendie disponible peut accéder au bâtiment ou si d’autres dispositions sont prises en application de la sous-section 2.8.2. pour permettre un tel accès.
Systèmes de gicleurs
9.4.5.2. (1) Les systèmes de gicleurs doivent être conçus conformément à l’article 3.2.5.5. du code du bâtiment de 1986.
(2) Malgré le paragraphe (1), les exigences en matière d’approvisionnement en eau des systèmes de gicleurs exigés par la présente section peuvent être fondées sur ce qui suit :
a) l’utilisation d’au moins trois gicleurs distancés d’au plus 14,4 m2 par tête de gicleur;
b) un débit d’au moins 100 L/min de chaque tête de gicleur pendant une durée de 30 min.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un système de gicleurs existant qui fournit une protection adéquate peut être approuvé.
Ascenseurs pompiers
9.4.5.3. (1) Dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages, doit être prévu au moins un ascenseur à l’usage des pompiers.
(2) Un ascenseur est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ascenseur doit permettre, depuis l’étage qui se trouve au niveau de la rue, l’accès à chaque étage normalement desservi par ascenseur;
b) à l’étage qui se trouve au niveau de la rue, un panneau indique que l’ascenseur est à l’usage des pompiers;
c) l’ascenseur répond aux exigences de l’article 3.2.6.3. du code du bâtiment de 1986;
d) les autres cabines de la même gaine d’ascenseur que celle de l’ascenseur à l’usage des pompiers doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 3.2.6.3. (1) et (2) du code du bâtiment de 1986.
Systèmes de communication vocale
9.4.5.4. (1) Dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages, un système de communication vocale doit être installé conformément aux exigences de l’article 3.2.4.16. du code du bâtiment de 1986.
(2) Un système de diffusion publique compatible avec le plan de sécurité-incendie exigé à la sous-section 2.8.2. est réputé conforme au paragraphe (1).
Systèmes de gicleurs
9.4.5.5. (1) Les bâtiments qui comportent un foyer visé à l’alinéa 9.4.1.1. (1) a) ou b) qui est un établissement de soins ou un établissement de soins et de traitement doivent être protégés par gicleurs conformément aux paragraphes (2) à (5) et le système de gicleurs doit être installé :
a) d’un bout à l’autre du bâtiment;
b) aux étages du bâtiment qui sont occupés par le foyer si le bâtiment n’est qu’en partie occupé par le foyer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les systèmes de gicleurs automatiques doivent être installés conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
(3) Dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de moins de 6 étages, les systèmes de gicleurs peuvent être installés conformément à la norme NFPA 13R intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height.
(4) Les systèmes de gicleurs doivent être munis de dispositifs électriques locaux d’alarme de débit d’eau.
(5) Si la norme NFPA 13 ou NFPA 13R exige une pompe à incendie, celle-ci doit être installée conformément à la norme NFPA 20 intitulée Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, si elle a une hauteur manométrique supérieure à 280 kPa.
(6) Les bâtiments visés au paragraphe (1) qui sont protégés par gicleurs conformément à l’article 9.4.5.2. en date du 1er janvier 2014 sont réputés conformes au paragraphe (1).
(7) Malgré l’alinéa (1) b), il n’est pas nécessaire d’installer un système de gicleurs aux étages qui comporte un foyer qui n’occupe pas plus de 10 % de leur aire de plancher.
SECTION 9.5 BÂTIMENTS DE 6 ÉTAGES OU MOINS ET COMPORTANT DES HABITATIONS
Sous-section 9.5.1. Champ d’application et dispositions générales
Champ d’application
9.5.1.1. (1) La présente section s’applique aux bâtiments de 6 étages ou moins qui comportent des habitations et qui, selon le cas :
a) abritent plus de deux logements lorsque :
(i) au moins deux logements partagent les mêmes issues et il est possible de passer de l’un à l’autre de l’intérieur,
(ii) au moins un logement est situé au-dessus de l’autre et il est possible de passer de l’un à l’autre de l’intérieur,
(iii) au moins un logement est situé au-dessus de l’autre et ils partagent les mêmes issues;
b) hébergent plus de 10 personnes dans un ou plusieurs espaces pour dormir;
c) abritent une pension, une maison de chambres ou un meublé pour plus de quatre personnes, si les sections 9.3 et 9.4 ne s’appliquent pas.
(2) Malgré le paragraphe (1), si un bâtiment régi par la présente section prévoit, en plus des habitations qu’il contient, un ou plusieurs autres usages qui ne sont pas régis par d’autres sections de la présente partie, la présente section ne s’applique pas aux systèmes, dispositifs et éléments structuraux de sécurité-incendie de ces usages qui n’ont aucun effet sur la sécurité des personnes dans les habitations.
(3) Si un bâtiment régi par la présente section prévoit, en plus des habitations qu’il contient, un ou plusieurs autres usages qui sont régis par d’autres sections de la présente partie, les systèmes, dispositifs et éléments structuraux de sécurité-incendie de ces usages qui sont régis par ces sections doivent satisfaire aux exigences de la présente partie qui offrent le plus de protection de la sécurité des personnes.
(4) Pour l’application de la présente section, est réputé un logement toute unité d’habitation autonome qui comporte une pension, une maison de chambres ou un meublé pour quatre personnes au plus, et qui comprend une salle de bains et une cuisine à l’usage exclusif des personnes qui résident dans l’unité d’habitation.
Exemption : couvents, monastères et hôtels
9.5.1.2. (1) La présente section ne s’applique ni aux couvents ni aux monastères.
(2) La présente section ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiment réglementés par la section 9.9.
Définitions
9.5.1.3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1990» S’entend du Règlement de l’Ontario 413/90, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1992. («1990 Building Code»)
«existant» Qui existait le 9 octobre 1992. («existing»)
Sous-section 9.5.2. Confinement
Construction
9.5.2.1. (1) Les séparations coupe-feu qui sont tenues par la présente section d’avoir un degré de résistance au feu doivent être conformes à la sous-section 3.1.7. et aux articles 3.1.8.1., 3.1.8.2., 3.1.8.3. et 3.5.4.2. du code du bâtiment de 1990.
(2) Si un degré de résistance au feu de 1 heure ou moins est exigé, les murs, les éléments de planchers et les plafonds existants ainsi que leurs supports sont réputés conformes au paragraphe (1) s’ils sont constitués de membranes en plâtre sur lattis ou plaques de plâtre.
(3) Les constructions en gros bois d’œuvre qui sont conformes à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1990 sont réputées avoir un degré de résistance au feu de 45 min.
(4) Les bâtiments aux composants combustibles limités peuvent être approuvés en tant que constructions incombustibles.
(5) Les éléments de plancher doivent être construits comme séparations coupe-feu dont les degrés de résistance au feu sont conformes aux articles 9.5.2.2. à 9.5.2.5.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux éléments de plancher situés entre des niveaux différents d’un logement aux niveaux multiples.
Bâtiments ayant jusqu’à 3 étages
9.5.2.2. (1) Doit satisfaire aux exigences du paragraphe (2) tout bâtiment ayant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) la hauteur du bâtiment est d’au plus 1 étage et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 1 200 m2;
b) la hauteur du bâtiment est d’au plus 2 étages et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 900 m2;
c) la hauteur du bâtiment est d’au plus 3 étages et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 600 m2.
(2) Les éléments de plancher ainsi que les murs, colonnes et arches qui les soutiennent doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
(3) Lorsqu’il n’y a pas d’espace pour dormir ni de salles de jeu, de réunion ou de bricolage au sous-sol, une séparation coupe-feu existante entre le sous-sol et le premier étage est réputée conforme au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) le sous-sol est protégé par gicleurs;
b) le bâtiment abrite quatre logements au plus et un espace pour dormir pour 10 personnes au plus et :
(i) des avertisseurs de fumée reliés sont installés conformément à l’article 9.5.4.4.,
(ii) les portes reliant le sous-sol au premier étage sont conformes au paragraphe 9.5.2.8. (4),
(iii) le coupe-feu de la surface murale au niveau du sous-sol est conforme à l’article 9.10.15.3. du code du bâtiment de 1990.
(4) L’eau qui alimente les gicleurs visés à l’alinéa (3) a) peut être prélevée sur l’alimentation domestique si la densité de cette dernière convient au plus grand compartiment résistant au feu et que l’alimentation est approuvée.
Bâtiments réputés conformes
9.5.2.3. (1) Est réputé conforme au paragraphe 9.5.2.2. (2) tout bâtiment qui a une des caractéristiques suivantes :
a) il est protégé par gicleurs;
b) il a une hauteur de bâtiment de 1 étage et une aire de bâtiment qui ne dépasse pas 600 m2.
Bâtiments ayant jusqu’à 4 étages
9.5.2.4. (1) Les bâtiments auxquels le paragraphe 9.5.2.2. (1) ne s’applique pas et dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 4 étages doivent être conformes aux paragraphes (2) et (3).
(2) Les éléments de plancher ainsi que les murs, colonnes et arches qui les soutiennent doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(3) Les corridors communs qui desservent les logements dans les bâtiments de construction combustible doivent être munis de détecteurs de fumée faisant office de détecteurs d’incendie.
(4) Les bâtiments qui sont protégés par gicleurs sont réputés conformes aux paragraphes (2) et (3).
Bâtiments ayant plus de 4 étages
9.5.2.5. (1) Tout bâtiment dont la hauteur de bâtiment dépasse 4 étages a les caractéristiques suivantes :
a) le degré de résistance au feu des éléments de plancher ainsi que des murs, colonnes et supports qui les soutiennent doit être d’au moins 45 min;
b) il doit être protégé par gicleurs, si le bâtiment est de construction combustible.
(2) Tout bâtiment dont seule la toiture est de construction combustible est réputé conforme à l’alinéa (1) (b) si, selon le cas :
a) le degré de résistance au feu de la membrane du toit est d’au moins 45 min et le comble est muni de coupe-feu conformément à l’article 3.1.11.5. du code du bâtiment de 1990;
b) la toiture est de construction en gros bois d’œuvre conformément à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1990;
c) le dernier étage et le comble sont protégés par gicleurs.
(3) Tout bâtiment de construction en gros bois d’œuvre qui est conforme à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1990 est réputé conforme au paragraphe (1) si ses corridors communs sont munis de détecteurs de fumée.
Séparations coupe-feu entre usages
9.5.2.6. (1) Des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure doivent être prévues entre les habitations et les autres usages principaux.
(2) Les séparations coupe-feu existantes qui ont un degré de résistance au feu d’au moins 30 min sont réputées conformes au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) le bâtiment est protégé par gicleurs et le système de gicleurs est conforme à l’article 9.5.5.3.;
b) la partie du bâtiment qui abrite l’autre usage principal est munie de détecteurs de chaleur et les corridors communicants sont munis de détecteurs de fumée qui font partie du système d’alarme incendie du bâtiment.
(3) Les séparations coupe-feu existantes qui sont constituées de membranes en plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre sont réputées conformes au paragraphe (1).
Séparations coupe-feu entre logements et corridors
9.5.2.7. (1) Chaque logement et chaque chambre à coucher qui n’est pas dans un logement doit être séparé des pièces et aires adjacentes par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
(2) Les corridors communs doivent être séparés des pièces et aires adjacentes par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min.
(3) Si l’aire de plancher est protégée par gicleurs, les séparations coupe-feu existantes sont réputées conformes aux paragraphes (1) et (2).
Protection des ouvertures dans les séparations coupe-feu
9.5.2.8. (1) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu doivent être conformes aux paragraphes 3.1.8.4. (2), 3.1.8.10. (1) et 3.1.8.11. (1) et à l’article 3.1.8.13. du code du bâtiment de 1990.
(2) Les ouvertures pratiquées dans une séparation coupe-feu qui doit avoir un degré de résistance au feu de 30 min doivent être protégées par des dispositifs d’obturation ayant un degré pare-flammes d’au moins 20 min.
(3) Si un degré pare-flammes de 45 min est exigé, les dispositifs d’obturation existants sont réputés conformes au paragraphe (1) s’ils sont constitués :
a) soit de portes métalliques creuses ou à revêtement métallique qui sont installées dans des cadres de porte métalliques creux, dont les ouvertures, s’il y en a, sont protégées par verre armé et qui sont munies de dispositifs de fermeture automatique;
b) soit d’écrans en verre armé installés dans des cadres métalliques fixes.
(4) Si un degré pare-flammes de 20 min est exigé, les dispositifs d’obturation existants sont réputés conformes aux paragraphes (1) et (2) s’ils sont constitués de portes en bois à âme massive d’une épaisseur de 45 mm qui sont installées dans des cadres en bois massif ou des cadres métalliques creux et qui sont munies de dispositifs de fermeture automatique.
(5) Les dispositifs d’obturation existants dans les séparations coupe-feu auxquelles s’applique l’article 9.5.2.6. ou 9.5.2.7. sont réputés conformes aux paragraphes (1) et (2) si, selon le cas :
a) l’aire de plancher est protégée par gicleurs;
b) des avertisseurs de fumée reliés sont installés conformément à l’article 9.5.4.4. et le bâtiment abrite quatre logements au plus et peut fournir un espace pour dormir à 10 personnes au plus.
(6) Malgré le paragraphe (1), les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu auxquelles l’article 9.5.2.7. s’applique n’ont pas besoin de dispositifs de fermeture automatique, si ce n’est conformément aux paragraphes 9.5.3.1. (2) et 9.5.3.3. (3).
(7) Les impostes et ouvertures vitrées existantes qui sont utilisables doivent être fermées en permanence et satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2) en ce qui concerne le degré pare-flammes.
(8) Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun registre coupe-feu ou clapet coupe-feu n’est requis dans les conduits incombustibles existants situés aux pénétrations des séparations coupe-feu.
Locaux de stockage
9.5.2.9. (1) Les locaux de stockage à l’usage d’occupants qui ne sont pas situés dans un logement ou une suite :
a) doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
b) doivent être :
(i) soit protégés par gicleurs,
(ii) soit divisés en espaces d’au plus 150 m2 par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min et munis de détecteurs d’incendie reliés au système d’alarme incendie.
(2) Les locaux de stockage existants sont réputés conformes à l’alinéa (1) b) si le bâtiment :
a) soit abrite quatre logements au plus;
b) soit fournit un espace pour dormir à 10 personnes au plus.
(3) Les locaux de stockage existants sont réputés conformes au paragraphe (1) si les chambres à coucher ne sont pas situées au même étage qu’eux et qu’une des conditions suivantes est réunie :
a) le bâtiment abrite quatre logements au plus;
b) le bâtiment fournit un espace pour dormir à 10 personnes au plus.
Locaux techniques des appareils à combustible
9.5.2.10. (1) Les appareils à combustible doivent être enfermés dans un local technique qui est séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min si la hauteur du bâtiment est supérieure à 2 étages ou si l’aire du bâtiment est supérieure à 400 m2.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un appareil à combustible qui ne dessert qu’un logement ou qu’une suite.
(3) Malgré le paragraphe (1), le degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu au-dessus du local technique n’est pas requis si, à la fois :
a) la séparation coupe-feu verticale exigée à l’égard d’un local technique est fournie;
b) le local technique est protégé par gicleurs :
(i) dont l’espacement ne dépasse pas 9,5 m2 par tête de gicleur,
(ii) qui assurent une densité moyenne minimale de 6,5 L/min/m2 sur la surface entière.
Air de combustion
9.5.2.11. Lorsqu’un local technique est séparé conformément à l’article 9.5.2.10., l’air de combustion doit être amené directement de l’extérieur en quantité suffisante pour assurer la combustion adéquate et le fonctionnement sécuritaire des appareils.
Locaux des incinérateurs et salles de stockage des déchets
9.5.2.12. (1) Les locaux des incinérateurs et les salles de stockage des déchets doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Les salles de stockage des déchets doivent être protégées par gicleurs :
a) dont l’espacement ne dépasse pas 9,5 m2 par tête de gicleur;
b) qui assurent une densité moyenne minimale de 6,5 L/min/m2 sur toute la salle.
Vides techniques verticaux
9.5.2.13. (1) Les vides techniques verticaux doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu dont le degré de résistance au feu est équivalent à celui exigé à l’égard des éléments de plancher dans le bâtiment conformément aux articles 9.5.2.2. à 9.5.2.5.
(2) Si les ouvertures pratiquées dans un vide technique vertical, y compris dans le haut et le bas, sont scellées par des matériaux incombustibles ayant le même degré de résistance au feu que la construction existante, le vide technique vertical est réputé conforme au paragraphe (1).
Vide-ordures et descentes de linge
9.5.2.14. (1) Chaque pièce dans laquelle débouche un vide-ordures ou une descente de linge doit être séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Des gicleurs automatiques doivent être installés dans chaque vide-ordures ou descente de linge aux endroits suivants :
a) au sommet du vide-ordures ou de la descente de linge;
b) tous les deux étages;
c) dans la pièce ou le contenant où le vide-ordures ou la descente de linge débouche.
(3) Si la pièce dans laquelle débouche le vide-ordures ou la descente de linge est protégée par gicleurs et qu’au moins une des têtes de gicleur est installée au sommet du vide-ordures ou de la descente de linge, l’installation existante est réputée conforme au paragraphe (2).
(4) Malgré le paragraphe 9.5.2.1. (1), aucun dispositif d’obturation n’est requis à l’ouverture entre le vide-ordures ou la descente de linge et la pièce dans laquelle ils débouchent.
Garages de stationnement
9.5.2.15. Le garage de stationnement doit être séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
Sous-section 9.5.3. Moyens d’évacuation
Accès aux issues
9.5.3.1. (1) Chaque logement ou suite dans une aire de plancher doit comporter une porte qui mène :
a) soit à l’extérieur au niveau moyen du sol ou à proximité;
b) soit à un passage extérieur d’où il est possible de se rendre par directions opposées à des issues séparées;
c) soit à un corridor commun d’où il est possible de se rendre par directions opposées à des issues séparées.
(2) L’accès aux issues au moyen d’un corridor commun en impasse est réputé conforme à l’alinéa (1) c) si, à la fois :
a) la distance le long de l’impasse est d’au plus 6 m en plus de la longueur du corridor, mesurée à partir de toute porte située le long du corridor jusqu’à un point où deux directions vers l’issue se présentent;
b) les portes d’entrée d’une suite qui s’ouvrent sur la partie en impasse du corridor sont munies de dispositifs de fermeture automatique.
(3) L’accès aux issues au moyen d’un corridor en impasse dans une pension, une maison de chambres ou un meublé est réputé conforme à l’alinéa (1) c) si, à la fois :
a) le bâtiment a une hauteur de bâtiment d’au plus 3 étages;
b) un espace pour dormir est prévu pour au plus 10 personnes;
c) en cas d’incendie, il n’est pas nécessaire de prêter assistance à plus de deux personnes pour qu’elles soient évacuées du bâtiment;
d) des avertisseurs de fumée sont installés aux moyens d’évacuation conformément au paragraphe 9.5.4.1. (2);
e) le bâtiment répond aux exigences de la section 2.8.
(4) Les corridors communs en impasse existants sont réputés conformes à l’alinéa (2) a) si d’autres mesures de protection incendie sont approuvées et que le chef de la sécurité-incendie est d’avis qu’elles protégeront la sécurité des personnes à un degré similaire à la protection offerte par la conformité à cet alinéa.
(5) Malgré le paragraphe (1), si un logement ou une suite a accès à une deuxième issue qui est indépendante ou si le bâtiment est conforme au paragraphe 9.5.3.2. (2) ou (3), une porte du logement ou de la suite peut s’ouvrir sur :
a) un escalier de sortie;
b) un escalier de secours;
c) un corridor commun desservi par une seule issue;
d) un passage extérieur desservi par un seul escalier de sortie.
Nombre d’issues
9.5.3.2. (1) Chaque aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues.
(2) Une issue unique d’un sous-sol ou d’un premier ou deuxième étage est réputée conforme au paragraphe (1) si le bâtiment a une hauteur de bâtiment de 3 étages au plus et une aire de bâtiment qui ne dépasse pas 600 m2 et qu’une des conditions suivantes est réunie :
a) l’issue ne dessert pas plus de quatre logements;
b) l’issue ne dessert pas plus de 10 personnes.
(3) Si le bâtiment a une hauteur de bâtiment de 3 étages au plus et une aire de bâtiment qui ne dépasse pas 600 m2, des mesures autres que celles prévues au paragraphe (1) peuvent être employées si elles sont approuvées et que le chef de la sécurité-incendie est d’avis qu’elles protégeront la sécurité des personnes à un degré similaire à la protection offerte par la conformité à ce paragraphe.
Séparation des entrées d’escalier
9.5.3.3. (1) Chaque escalier de sortie doit être séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Si le bâtiment a une hauteur de bâtiment de 3 étages ou moins, toute séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min est réputée conforme au paragraphe (1).
(3) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu mentionnées aux paragraphes (1) et (2) doivent être munis de fermetures automatiques.
Sens d’ouverture des portes
9.5.3.4. Si le nombre d’occupants dans un bâtiment dépasse 24 personnes ou s’il y a plus de 10 logements, chacune des portes de sortie, sauf celles qui desservent un seul logement, doit s’ouvrir dans le sens du déplacement vers l’issue et pivoter autour de son axe vertical.
Signalisation des issues
9.5.3.5. (1) Chacune des portes d’issue, sauf à l’entrée principale d’un bâtiment, d’un logement ou d’une suite, doit comporter une signalisation d’issue lorsque l’issue dessert :
a) un bâtiment dont la hauteur de bâtiment dépasse 2 étages;
b) un bâtiment dont le nombre d’occupants dépasse 150 personnes;
c) une aire de plancher autre qu’un seul logement dont un escalier de secours fait partie d’un moyen d’évacuation.
(2) Si les panneaux de signalisation des issues ne sont pas visibles partout dans les corridors et les passages, d’autres panneaux de signalisation des issues doivent être installés à des endroits approuvés afin d’indiquer le sens d’évacuation.
(3) Doivent être inscrits sur les panneaux de signalisation des issues exigés aux paragraphes (1) et (2) :
a) le mot «EXIT» ou les mots «EXIT/SORTIE» en lettres rouges sur fond contrastant ou en lettres blanches sur fond rouge;
b) des lettres d’une largeur de trait d’au moins 19 mm;
c) des lettres d’une hauteur d’au moins 150 mm, si les enseignes sont allumées de l’extérieur;
d) des lettres d’une hauteur d’au moins 114 mm, si les enseignes sont allumées de l’intérieur.
Revêtements intérieurs
9.5.3.6. (1) Les indices de propagation de la flamme applicables aux revêtements intérieurs des murs et du plafond dans les moyens d’évacuation ne doivent pas dépasser 150.
(2) Malgré le paragraphe (1), les revêtements intérieurs existants des murs et du plafond dans un accès à l’issue peuvent être approuvés si le chef de la sécurité-incendie est d’avis qu’ils protégeront la sécurité des personnes à un degré similaire à la protection offerte par la conformité à ce paragraphe.
Escaliers de secours
9.5.3.7. (1) Chaque escalier de secours qui sert d’issue doit être conforme aux articles 3.4.7.2., 3.4.7.3., 3.4.7.5. et 3.4.7.6. du code du bâtiment de 1990.
(2) Si un escalier de secours dessert un étage situé au-dessus du deuxième étage, les baies de porte et de fenêtre doivent être protégées conformément aux paragraphes (3) et (4) si elles sont situées :
a) à 3 m ou moins à l’horizontale d’un balcon, d’une plateforme ou d’un escalier qui fait partie de l’escalier de secours;
b) à 3 étages ou moins ou à 10 m ou moins au-dessous d’un balcon, d’une plateforme ou d’un escalier qui fait partie de l’escalier de secours;
c) à 1,8 m ou moins au-dessus d’un balcon, d’une plateforme ou d’un escalier qui fait partie de l’escalier de secours.
(3) Les baies de porte mentionnées au paragraphe (2) doivent être protégées par des dispositifs d’obturation qui ont un degré de résistance au feu d’au moins 20 min et doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
(4) Les baies de fenêtre mentionnées au paragraphe (2) doivent être protégées par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
a) des dispositifs d’obturation qui ont un degré de résistance au feu d’au moins 20 min et qui sont soit fermés en permanence, soit fermés automatiquement dès l’actionnement d’un maillon fusible;
b) des écrans en verre armé installés dans des cadres fixes en acier;
c) des briques de verre;
d) des volets en acier qui sont répertoriés et qui se ferment automatiquement dès l’actionnement d’un maillon fusible.
(5) Le maillon fusible mentionné aux alinéas (4) a) et d) doit être conforme à la norme ULC-S505 intitulée Standard for Fusible Links for Fire Protection Service.
(6) Les écrans en verre armé et les briques de verre mentionnés aux alinéas (4) b) et c) doivent être installés conformément à l’article 3.1.8.14. du code du bâtiment de 1990.
Éclairage
9.5.3.8. L’éclairage des corridors communs et cages d’escalier qui font partie d’un moyen d’évacuation doit suffire à l’évacuation sécuritaire des occupants.
Éclairage de sécurité
9.5.3.9. (1) Les escaliers de sortie, les corridors communs et les autres accès aux issues principaux doivent être pourvus d’un éclairage de sécurité si le nombre d’occupants dans un bâtiment est supérieur à 24 personnes ou s’il y a plus de 10 logements.
(2) L’éclairage de sécurité exigé au paragraphe (1) doit être :
a) conçu de façon à donner un éclairement qui dure au moins 30 min;
b) alimenté par une source d’énergie qui est indépendante de l’alimentation électrique principale du bâtiment;
c) conçu de façon à se mettre en marche automatiquement si l’alimentation du bâtiment est interrompue.
(3) L’éclairement moyen donné par l’éclairage de sécurité doit être d’au moins 10 lx au niveau du plancher ou des marches d’escalier, ou de 1 watt/m2 de surface de plancher.
Sous-section 9.5.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Exigences applicables aux alarmes d’incendie
9.5.4.1. (1) Un système d’alarme incendie doit être installé conformément aux articles 3.2.4.2. à 3.2.4.6., 3.2.4.8., 3.2.4.9. et 3.2.4.17. et aux paragraphes 3.2.7.8. (1) à (4) du code du bâtiment de 1990 si, selon le cas :
a) le bâtiment a une hauteur de bâtiment de plus de 3 étages;
b) un espace pour dormir est prévu pour plus de 10 personnes.
(2) Tout bâtiment dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages, qui abrite 10 logements au plus et qui fournit un espace pour dormir à au plus 24 personnes est réputé conforme au paragraphe (1) s’il est équipé de tout ce qui suit :
a) des avertisseurs de fumée qui sont conformes à l’article 9.5.4.4. et qui sont installés et reliés de sorte que le déclenchement de l’un d’eux fera retentir un signal similaire dans tous les autres;
b) un avertisseur manuel d’incendie situé à chaque porte de sortie extérieure et servant à déclencher les avertisseurs de fumée visés à l’alinéa a).
(3) Un bâtiment est réputé conforme au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) quatre logements au plus ou 10 personnes au plus se partagent chaque issue et corridor commun dans une pension, une maison de chambres, un meublé ou un dortoir;
b) chaque logement et suite peut accéder directement à l’extérieur via une porte près du niveau du sol.
Systèmes d’alarme d’incendie non électriques
9.5.4.2. (1) Les systèmes existants d’avertisseurs manuels d’incendie non électriques qui utilisent des gongs mécaniques sont réputés conformes au paragraphe 9.5.4.1. (1) si, à la fois :
a) le bâtiment a une hauteur de bâtiment d’au plus 2 étages;
b) deux avertisseurs manuels d’incendie au plus sont requis dans le bâtiment;
c) chaque gong est audible partout dans le bâtiment.
Détection automatique
9.5.4.3. (1) Les dispositifs de détection automatique mentionnés aux paragraphes (2) et (3) doivent être installés et branchés au système d’alarme incendie exigé au paragraphe 9.5.4.1. (1).
(2) Des détecteurs d’incendie doivent être installés dans les locaux de stockage, les vestiaires, les locaux techniques, les salles de mécanique, les locaux de chauffage, les locaux des incinérateurs, les vide-ordures et descentes de linge, les locaux de concierge et les salles de stockage des déchets, de même qu’au sommet des gaines d’ascenseur et des jours d’escalier de sortie et dans les locaux, salles, pièces et aires où des matériaux dangereux ou combustibles peuvent être utilisés ou rangés.
(3) Les locaux, salles, pièces et aires qui sont protégés par gicleurs conformément à l’article 3.2.4.16. du code du bâtiment de 1990 sont réputés conformes au paragraphe (2).
Avertisseurs de fumée reliés
9.5.4.4. (1) Les avertisseurs de fumée reliés exigés au paragraphe 9.5.4.1. (2), au sous-alinéa 9.5.2.2. (3) b) (i) ou à l’alinéa 9.5.2.8. (5) b) doivent être :
a) installés sur le toit ou à proximité dans les corridors communs de chaque aire de plancher de façon à être adjacent à chaque escalier qui dessert ces corridors, et sur le toit ou à proximité au sous-sol de façon à être adjacent à chaque escalier;
b) audibles partout dans les suites;
c) branchés à un circuit électrique sans aucun sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et les avertisseurs de fumée;
d) répertoriés aux fins d’utilisation dans une installation reliée.
Avertisseurs de fumée
9.5.4.5. (1) Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement et chaque chambre à coucher qui ne fait partie d’un logement conformément à l’article 3.2.4.21. du code du bâtiment de 1990.
(2) Les avertisseurs de fumée à piles sont réputés conformes au paragraphe 3.2.4.21. (4) du code du bâtiment de 1990.
(3) Les avertisseurs de fumée doivent satisfaire aux exigences des normes suivantes :
a) la norme CAN/ULC-S531 intitulée Norme sur les avertisseurs de fumée;
b) la norme CAN/ULC-S553 intitulée Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée.
(4) Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 372 (2).
Systèmes existants d’alarme d’incendie
9.5.4.6. Malgré les articles 9.5.4.1. à 9.5.4.4., tout système existant d’alarme d’incendie qui est assez performant et fiable pour assurer une alerte rapide adéquate peut demeurer ou être modifié ou élargi, pourvu que la compatibilité des composants soit préservée et que le système soit approuvé.
Sous-section 9.5.5. Extinction
Accès du service d’incendie
9.5.5.1. (1) Des voies d’accès réservées au service d’incendie doivent être fournies selon les exigences des articles 3.2.5.5. à 3.2.5.7. du code du bâtiment de 1990.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment qui est protégé par gicleurs.
Réseaux de canalisations d’incendie
9.5.5.2. (1) Un réseau de canalisations et de robinets d’incendie qui est conforme aux articles 3.2.9.1. à 3.2.9.7. du code du bâtiment de 1990 doit être installé dans tout bâtiment ayant une hauteur de bâtiment supérieure à 4 étages et dont le cinquième ou sixième étage sert d’habitation.
(2) Un réseau de canalisations d’incendie sous eau ou sous air est réputé conforme au paragraphe (1) s’il comprend les éléments suivants :
a) une colonne montante de 50 mm et des rallonges de 50 mm;
b) des robinets de prise de refoulement à capuchon de 38 mm qui sont situés de sorte que tout point sur l’aire de plancher puisse être à la portée d’un tuyau de 30 m, plus un jet de lance de 3 m provenant d’au moins un des robinets de prise de refoulement;
c) un raccord du service d’incendie conforme aux paragraphes 3.2.9.5. (2) à (9) du code du bâtiment de 1990;
d) une alimentation en eau conforme aux paragraphes 3.2.9.3. (1) à (3) du code du bâtiment de 1990.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les canalisations d’incendie et alimentations en eau existantes peuvent être utilisées si les canalisations ou mesures ont une capacité d’extinction d’incendie suffisante dans les circonstances et qu’elles sont approuvées.
Systèmes de gicleurs
9.5.5.3. (1) Si tout ou partie d’un bâtiment doit être protégé par gicleurs, le système de gicleurs doit être conçu et construit conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.16. du code du bâtiment de 1990.
(2) Les systèmes de gicleurs existants sont réputés conformes au paragraphe (1) si la densité d’application moyenne des gicleurs sur la surface pour laquelle ils sont conçus est du moins égale à la densité minimale correspondant à la surface aux fins de «light hazard classification» au sens de la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems ou de la norme NFPA 13R intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height, selon le cas.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les systèmes de gicleurs existants peuvent être utilisés s’ils offrent une protection adéquate qui permettra de maîtriser ou d’éteindre un incendie et qu’ils sont approuvés.
SECTION 9.6 BÂTIMENTS DE PLUS DE 6 ÉTAGES ET COMPORTANT DES HABITATIONS
Sous-section 9.6.1. Champ d’application et dispositions générales
Champ d’application
9.6.1.1. (1) La présente section s’applique aux bâtiments qui ont une hauteur de bâtiment de plus de 6 étages et comportent des habitations et qui, selon le cas :
a) abritent plus de deux logements;
b) fournissent un espace pour dormir à plus de 10 personnes dans un ou plusieurs dortoirs;
c) abritent une pension, une maison de chambres ou un meublé pour plus de 10 personnes.
(2) Malgré le paragraphe (1), si un bâtiment abritant une habitation et régi par la présente section prévoit, en plus des habitations qu’il abrite, un ou plusieurs autres usages non régis par la présente partie, la présente section ne s’applique pas aux systèmes, dispositifs ou éléments structuraux de sécurité-incendie de ces usages qui n’ont aucun effet sur la sécurité des personnes dans l’habitation.
(3) Si un bâtiment régi par la présente section prévoit, en plus des habitations qu’il abrite, un ou plusieurs autres usages régis par d’autres sections de la présente partie, les systèmes, dispositifs et éléments structuraux de sécurité-incendie de tous les usages régis par la présente partie doivent satisfaire aux exigences de celle-ci qui offrent le plus haut degré de protection de la sécurité des personnes.
(4) Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 375.
Exemption : couvents, monastères et hôtels
9.6.1.2. (1) La présente section ne s’applique ni aux couvents ni aux monastères.
(2) La présente section ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiment réglementés par la section 9.9.
Définitions
9.6.1.3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1990» S’entend du Règlement de l’Ontario 413/90, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1992. («1990 Building Code»)
«existant» Qui existait le 9 octobre 1992. («existing»)
Sous-section 9.6.2. Confinement
Construction
9.6.2.1. (1) Les séparations coupe-feu qui sont exigées par la présente section d’avoir un degré de résistance au feu doivent être conformes à la sous-section 3.1.7. et aux articles 3.1.8.1., 3.1.8.3. et 3.5.4.2. du code du bâtiment de 1990.
(2) Si un degré de résistance au feu de 1 heure ou moins est exigé, les murs et les éléments de plancher existants ainsi que leurs supports sont réputés conformes au paragraphe (1) s’ils sont constitués, selon le cas :
a) de béton armé;
b) de maçonnerie;
c) de tuiles de terre cuite dont chaque côté est revêtu de plâtre ou de plaques de plâtre;
d) de membranes en plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre.
Éléments de planchers
9.6.2.2. (1) Les éléments de plancher doivent être des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Les murs, les colonnes et les arches qui soutiennent les éléments de plancher doivent avoir un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux éléments de plancher situés entre divers niveaux du même logement aux niveaux multiples.
Construction combustible
9.6.2.3. (1) Les bâtiments de construction combustible doivent être protégés par gicleurs.
(2) Tout bâtiment dont seule la toiture est de construction combustible est réputé conforme au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) la membrane du toit a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min et le comble est muni de coupe-feu conformément à l’article 3.1.11.5. du code du bâtiment de 1990;
b) la toiture est de construction en gros bois d’œuvre conformément à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1990;
c) le dernier étage et le comble sont protégés par gicleurs.
Séparations coupe-feu entre usages
9.6.2.4. (1) Des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure doivent être installées entre les habitations et les autres usages principaux.
(2) Les séparations coupe-feu existantes ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min sont réputées conformes au paragraphe (1) si l’autre usage principal est protégé par gicleurs.
Séparations coupe-feu entre logements et corridors
9.6.2.5. (1) Chaque logement et chaque chambre à coucher non située dans un logement doivent être séparés des salles et aires adjacentes par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Les corridors communs doivent être séparés des salles et aires adjacentes par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(3) Les séparations coupe-feu existantes ayant un degré de résistance au feu inférieur à 45 min sont réputées conformes aux paragraphes (1) et (2) si l’aire de plancher est protégée par gicleurs.
(4) Les séparations coupe-feu existantes ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min sont réputées conformes aux paragraphes (1) et (2) si des détecteurs de fumée sont installés dans les corridors communs.
Protection des ouvertures dans les séparations coupe-feu
9.6.2.6. (1) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu doivent être conformes aux paragraphes 3.1.8.4. (2), 3.1.8.10. (1) et 3.1.8.11. (1) et aux articles 3.1.8.13. et 3.3.4.5. du code du bâtiment de 1990.
(2) Les ouvertures pratiquées dans les séparations coupe-feu qui doivent avoir un degré de résistance au feu de 30 min doivent être protégées par des dispositifs d’obturation ayant un degré pare-flammes de 20 min.
(3) Si un degré pare-flammes de 1,5 heure est exigé, les dispositifs d’obturation existants qui sont constitués de portes métalliques creuses ou à revêtement métallique qui sont installées dans des cadres de porte métalliques creux, dont les ouvertures, s’il y en a, sont protégées par des panneaux en verre armé d’au plus 645 cm2 et qui sont munies de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques sont réputés conformes au paragraphe (1).
(4) Si un degré pare-flammes de 1 heure ou de 45 min est exigé, les dispositifs d’obturation existants sont réputés conformes au paragraphe (1) s’ils sont constitués :
a) soit de portes métalliques creuses ou à revêtement métallique qui sont installées dans des cadres de porte métalliques creux, dont les ouvertures, s’il y en a, sont protégées par du verre armé et qui sont munies de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques;
b) soit d’écrans en verre armé installés dans des cadres fixes en acier.
(5) Si un degré pare-flammes de 20 min est exigé, ou dans la séparation coupe-feu exigée en application de l’article 9.6.2.5., les dispositifs d’obturation existants sont réputés conformes aux paragraphes (1) et (2) s’ils sont constitués de portes en bois à âme massive d’une épaisseur de 45 mm qui sont installées dans des cadres en bois massif ou des cadres métalliques creux et munies de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques.
(6) Si l’aire de plancher est protégée par gicleurs, les dispositifs d’obturation existants dans les séparations coupe-feu auxquelles s’applique l’article 9.6.2.5. sont réputés conformes au paragraphe (2) et aux paragraphes 3.1.8.4. (2) et 3.1.8.10. (1) du code du bâtiment de 1990.
(7) Malgré le paragraphe (1), les portes d’une salle de prise d’ordures qui pivotent vers l’intérieur sont acceptables sans dispositif d’enclenchement.
(8) Les impostes et ouvertures vitrées existantes qui sont utilisables doivent être fermées en permanence et satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2) en ce qui concerne le degré pare-flammes.
(9) Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun registre coupe-feu ou clapet coupe-feu n’est requis dans les conduits incombustibles existants situés aux pénétrations des séparations coupe-feu.
Locaux de stockage
9.6.2.7. (1) Les locaux de stockage à l’usage d’occupants qui ne sont pas situés dans un logement ou une suite doivent être :
a) séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure;
b) protégés par gicleurs conformément à l’article 9.6.5.5.
(2) Malgré l’alinéa (1) b), les systèmes existants de gicleurs ou autres systèmes existants de protection contre l’incendie qui permettront de maîtriser ou d’éteindre un incendie peuvent être utilisés s’ils sont approuvés.
Locaux techniques des appareils à combustible
9.6.2.8. (1) Les appareils à combustible doivent être enfermés dans un local technique qui est séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils à combustible qui ne desservent qu’un logement ou qu’une suite.
Locaux des incinérateurs
9.6.2.9. (1) Les locaux des incinérateurs doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
(2) Toute séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure est réputée conforme au paragraphe (1) si le local des incinérateurs est protégé par gicleurs.
Air de combustion
9.6.2.10. Lorsqu’un local technique est séparé conformément à l’article 9.6.2.8., l’air de combustion doit être amené directement de l’extérieur en quantité suffisante pour assurer la combustion adéquate et le fonctionnement sécuritaire des appareils.
Salles de stockage des déchets
9.6.2.11. (1) Les salles de stockage des déchets doivent être :
a) séparées du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure;
b) protégées par gicleurs afin d’assurer une densité moyenne minimale de 6,5 L/m2 sur toute la salle.
Vides techniques verticaux
9.6.2.12. (1) Les vides techniques verticaux doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Si les ouvertures pratiquées dans un vide technique vertical, y compris dans le haut et le bas, sont scellées par des matériaux incombustibles ayant le même degré de résistance au feu que la construction existante, le vide technique vertical est réputé conforme au paragraphe (1).
Vide-ordures et descentes de linge
9.6.2.13. (1) Chaque pièce dans laquelle débouche un vide-ordures ou une descente de linge doit être séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Des gicleurs automatiques doivent être installés dans chaque vide-ordures ou descente de linge aux endroits suivants :
a) au sommet du vide-ordures et de la descente de linge;
b) tous les deux étages;
c) dans la pièce ou le contenant où le vide-ordures ou la descente de linge débouche.
(3) Une descente existante est réputée conforme au paragraphe (2) si, à la fois :
a) le vide-ordures ou la descente de linge qui débouche dans la pièce est protégé par un dispositif d’obturation à enclenchement automatique qui est tenu ouvert par un maillon fusible;
b) la pièce dans laquelle le vide-ordures ou la descente de linge débouche est protégée par gicleurs;
c) au moins une tête de gicleur ayant un taux de décharge minimal de 66 L/min est située au sommet de la descente.
Chambres de transformateurs
9.6.2.14. Les chambres de transformateurs auxquelles s’applique la Loi de 1998 sur l’électricité doivent être séparées du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures et pourvues de détecteurs de chaleur reliés au système d’alarme incendie.
Garages de stationnement
9.6.2.15. (1) Le garage de stationnement doit être séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure.
(2) Les garages de stationnement souterrains doivent être protégés par gicleurs.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un garage de stationnement souterrain qui est muni de détecteurs de chaleur reliés au système d’alarme incendie et de vestibules situés aux points d’accès de l’habitation.
Systèmes de contrôle des fumées
9.6.2.16. (1) Les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 18 m doivent être pourvus de systèmes de contrôle des fumées conformément à l’article 3.2.6.2. du code du bâtiment de 1990.
(2) Les bâtiments sont réputés conformes au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) chacun des logements a accès à un balcon extérieur;
b) la longueur des corridors communs entre les issues ne dépasse pas 30 m;
c) les corridors communs sur chaque aire de plancher sont munis de détecteurs de chaleur reliés au système d’alarme incendie;
d) les corridors communs sur chaque aire de plancher sont segmentés conformément au paragraphe (3);
e) le bâtiment entier est protégé par gicleurs.
(3) Le segment des corridors communs mentionné à l’alinéa (2) d) :
a) divise chaque corridor en au moins deux compartiments au moyen d’une séparation coupe-feu;
b) est situé de sorte qu’au plus un des escaliers d’issue requis soit situé dans un compartiment et que la distance à franchir entre la porte d’entrée d’une suite et une issue ou un compartiment adjacent ne dépasse pas 25 m;
c) comporte des portes étanches à la fumée munies de dispositifs de fermeture automatique qui fonctionnent comme dispositifs d’obturation dans la séparation coupe-feu.
Sous-section 9.6.3. Moyens d’évacuation
Accès aux issues
9.6.3.1. (1) Chaque logement ou suite dans une aire de plancher doit être muni d’une entrée d’une porte qui mène :
a) soit à l’extérieur au niveau moyen du sol ou à proximité;
b) soit à un passage extérieur d’où il est possible de se rendre par directions opposées à des issues séparées;
c) soit à un corridor commun d’où il est possible de se rendre par directions opposées à des issues séparées.
(2) L’accès aux issues au moyen d’un corridor commun en impasse est réputé conforme à l’alinéa (1) c) si la distance à franchir, mesurée de toute porte située le long du corridor jusqu’à un point où deux directions d’issue se présentent, ne dépasse pas 6 m en plus de la largeur du corridor.
(3) Les corridors communs en impasse existants sont réputés conformes au paragraphe (2) si d’autres mesures de protection incendie sont approuvées et que le chef de la sécurité-incendie est d’avis qu’elles protégeront la sécurité des personnes à un degré similaire à la protection offerte par la conformité à ce paragraphe.
(4) Malgré le paragraphe (1), si un logement ou une suite a accès à une deuxième issue qui est indépendante, son entrée de porte peut s’ouvrir sur :
a) un escalier de sortie;
b) un corridor commun desservi par une seule issue;
c) un passage extérieur desservi par un seul escalier de sortie.
Nombre d’issues
9.6.3.2. (1) Chaque aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues.
(2) La distance minimale entre les issues doit être le moindre de 9 m ou de la moitié de la dimension diagonale maximale de l’aire de plancher.
Distance à franchir
9.6.3.3. (1) La distance à franchir pour arriver à au moins une issue ne doit pas dépasser :
a) 30 m dans une aire de plancher qui n’est pas protégée par gicleurs;
b) 45 m dans une aire de plancher qui est protégée par gicleurs.
Séparations des cages d’escalier
9.6.3.4. (1) Chaque escalier de sortie doit être séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu doivent être conformes à l’article 9.6.2.6.
Sens d’ouverture des portes
9.6.3.5. Chacune des portes de sortie, sauf celles qui desservent un seul logement, doit s’ouvrir dans le sens du déplacement vers l’issue et pivoter autour de son axe vertical.
Signalisation des sorties
9.6.3.6. (1) Les panneaux de signalisation des sorties doivent être installés conformément à la sous-section 3.4.5. du code du bâtiment de 1990.
(2) Chaque porte qui s’ouvre sur un escalier de sortie à partir d’un corridor commun doit être identifiée par le numéro assigné à l’étage conformément à l’article 3.4.6.17. du code du bâtiment de 1990 et inscrit du côté de l’escalier.
Revêtements intérieurs
9.6.3.7. (1) Les indices de propagation de la flamme applicables aux revêtements intérieurs des murs et du plafond dans les moyens d’évacuation doivent être conformes à l’article 3.1.13.7. du code du bâtiment de 1990.
(2) Malgré le paragraphe (1), les revêtements intérieurs existants des murs et du plafond dans un accès à l’issue peuvent être approuvés si le chef de la sécurité-incendie est d’avis qu’ils protégeront la sécurité des personnes à un degré similaire à la protection offerte par la conformité à ce paragraphe.
Éclairage
9.6.3.8. L’éclairage des corridors communs et escaliers qui font partie d’un moyen d’évacuation doit suffire à l’évacuation sécuritaire des occupants.
Éclairage de sécurité
9.6.3.9. (1) Les cages d’escalier des issues, les corridors communs et les autres accès aux issues principaux doivent être pourvus d’un éclairage de sécurité.
(2) L’éclairage de sécurité exigé au paragraphe (1) doit être :
a) conçu de façon à donner un éclairement qui dure au moins :
(i) 2 heures dans les bâtiments dont le niveau du plancher le plus élevé est plus de 18 m au-dessus du niveau moyen du sol,
(ii) 30 min dans les bâtiments dont le niveau du plancher le plus élevé est au plus 18 m au-dessus du niveau moyen du sol;
b) alimenté par une source d’énergie qui est indépendante de l’alimentation électrique principale du bâtiment;
c) conçu de façon à se mettre en marche automatiquement si l’alimentation du bâtiment est interrompue.
(3) L’éclairement moyen donné par l’éclairage de sécurité doit être d’au moins 10 lx au niveau du plancher ou des marches d’escalier, ou de 1 watt/m2 de surface de plancher.
Sous-section 9.6.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Exigences applicables aux alarmes d’incendie
9.6.4.1. (1) Un système d’alarme et de détecteurs d’incendie doit être installé dans chaque bâtiment conformément aux articles 3.2.4.1. à 3.2.4.14., 3.2.4.16. à 3.2.4.20., 3.2.4.22. et 3.2.7.8. du code du bâtiment de 1990.
(2) Est réputé conforme au paragraphe (1) tout système d’alarme incendie qui, à la fois :
a) est conforme aux articles 9.6.4.2. à 9.6.4.9.;
b) fonctionne conformément à l’article 3.2.4.4. du code du bâtiment de 1990.
Détection automatique
9.6.4.2. (1) Les dispositifs de détection automatique visés aux paragraphes (2) et (3) doivent être installés et reliés au système d’alarme incendie exigé au paragraphe 9.6.4.1. (2).
(2) Des détecteurs d’incendie doivent être installés dans les locaux de stockage, les vestiaires, les locaux techniques, les salles de mécanique, les locaux de chauffage, les locaux des incinérateurs, les vide-ordures et les descentes de linge, les locaux de concierge et les salles de stockage des déchets, de même qu’au sommet des gaines d’ascenseur et des cages d’escalier de sortie et dans les locaux, salles, pièces ou aires où des matériaux dangereux ou combustibles peuvent être utilisés ou rangés.
(3) Les locaux, salles, pièces et aires qui sont protégés par gicleurs conformément à l’article 3.2.4.16. du code du bâtiment de 1990 sont réputés conformes au paragraphe (2).
Avertisseurs manuels d’incendie
9.6.4.3. Des avertisseurs manuels d’incendie doivent être prévus conformément à l’article 3.2.4.17. du code du bâtiment de 1990.
Surveillance électrique
9.6.4.4. (1) Le système d’alarme incendie doit faire l’objet d’une surveillance électrique.
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune surveillance électrique des circuits des sonnettes n’est requise si ces dernières fonctionnent sur plus d’un circuit à chaque étage.
Panneau annonciateur
9.6.4.5. (1) Un panneau annonciateur :
a) doit être placé à l’entrée principale du bâtiment depuis la rue ou à un endroit approuvé auquel peut accéder le service d’incendie;
b) doit indiquer tous les étages sans indiquer plus d’un étage par zone.
(2) Malgré l’alinéa (1) b), peut être utilisée toute indication existante des zones sur le panneau annonciateur qui est compatible avec le plan de sécurité-incendie exigé en application de la sous-section 2.8.2. et qui est approuvée.
Signaux au service d’incendie
9.6.4.6. Les systèmes d’alarme incendie dans les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 18 m doivent pouvoir aviser le service d’incendie, conformément aux paragraphes 3.2.4.7. (1) à (4) du code du bâtiment de 1990, qu’un signal d’alarme ou un signal d’alerte a été lancé.
Réseaux de communication phonique
9.6.4.7. (1) Un réseau de communication phonique doit être installé dans les cas où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 36 m.
(2) Le réseau de communication phonique qu’exige le paragraphe (1) :
a) est constitué de haut-parleurs reliés au poste central d’alarme et de commande ou à un autre endroit approuvé auquel peuvent accéder le service d’incendie et le personnel de surveillance exigé en application de la sous-section 2.8.2.;
b) émet un signal verbal clair dans l’ensemble du bâtiment, sauf dans les cabines d’ascenseur;
c) prévoit l’interruption automatique des dispositifs d’alarme incendie lorsque les haut-parleurs sont utilisés.
(3) Les systèmes de communication vocale existants approuvés qui sont compatibles avec le plan de sécurité-incendie qu’exige la sous-section 2.8.2. et grâce auquel on peut communiquer des instructions aux occupants du bâtiment sont réputés conformes aux paragraphes (1) et (2).
Alimentation électrique de secours
9.6.4.8. Les systèmes d’alarme incendie et les réseaux de communication phonique doivent être pourvus d’une alimentation de secours à surveillance électrique qui est conforme à l’article 3.2.7.8. du code du bâtiment de 1990.
Arrêt du système de circulation d’air
9.6.4.9. Tout système à recyclage d’air qui dessert plusieurs logements, suites ou étages doit être muni d’un détecteur de fumée pour conduits qui, une fois déclenché, arrêtera le système automatiquement.
Avertisseurs de fumée
9.6.4.10. (1) Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement et chaque chambre à coucher non située dans un logement conformément à l’article 3.2.4.21. du code du bâtiment de 1990.
(2) Les avertisseurs de fumée à piles sont réputés conformes au paragraphe 3.2.4.21. (4) du code du bâtiment de 1990.
(3) Les avertisseurs de fumée doivent satisfaire aux exigences des normes suivantes :
a) la norme CAN/ULC-S531 intitulée Norme sur les avertisseurs de fumée;
b) la norme CAN/ULC-S553 intitulée Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée.
(4) Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 393 (2).
Sous-section 9.6.5. Extinction
Accès du service d’incendie
9.6.5.1. (1) Des voies d’accès réservées au service d’incendie doivent être prévues conformément aux articles 3.2.5.5. à 3.2.5.7. du code du bâtiment de 1990.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment qui est protégé par gicleurs.
Réseaux de canalisations d’incendie
9.6.5.2. (1) Un réseau de canalisations et de robinets d’incendie qui est conforme à la sous-section 3.2.9. du code du bâtiment de 1990 doit être installé dans chaque bâtiment.
(2) Un réseau de canalisations d’incendie sous eau ou sous air est réputé conforme au paragraphe (1) s’il comprend les éléments suivants :
a) une colonne montante d’un diamètre d’au moins 150 mm dans chaque jour d’escalier, avec des robinets d’incendie à capuchon de 38 et 65 mm à chaque étage;
b) des robinets d’incendie à capuchon de 38 mm placés dans le corridor commun de sorte que tout point sur l’aire de plancher soit à la portée d’un tuyau de 30 m, plus un jet de lance de 3 m provenant d’au moins un des robinets d’incendie;
c) les débits qu’exigent les alinéas 3.2.9.3. (4) b) et c) du code du bâtiment de 1990 à l’égard des bâtiments d’une hauteur de moins de 84 m, mesurée entre le niveau moyen du sol et le niveau du plafond du dernier étage;
d) les débits qu’exige l’alinéa 3.2.9.3. (5) b) du code du bâtiment de 1990 à l’égard des bâtiments d’une hauteur de 84 m ou plus, mesurée entre le niveau moyen du sol et le niveau du plafond du dernier étage;
e) une alimentation en eau conforme aux paragraphes 3.2.9.3. (1) et (2) du code du bâtiment de 1990.
(3) Tout réseau existant de canalisations et de robinets d’incendie qui peut assurer, pendant au moins 30 min, un débit minimal de 265 L/min à une pression de décharge minimale de 345 kPa (pression manométrique) aux deux robinets d’incendie les plus élevés et éloignés est réputé conforme aux alinéas (2) a), c), d) et e) si chacune des deux prises peut assurer un débit d’au moins 132 L/min en même temps.
(4) Une alimentation de secours doit être installée pour tout réseau de canalisations qui est conçu de manière qu’au moins une zone de pression soit placée au-dessus de l’autre, de sorte que l’alimentation en eau de la pompe de gavage dans la zone supérieure provienne de la pompe dans la zone inférieure.
Raccords du service d’incendie
9.6.5.3. (1) Doivent être prévus des raccords du service d’incendie conformes aux paragraphes 3.2.9.5. (2) à (9) du code du bâtiment de 1990.
(2) Malgré le paragraphe (1), aucun raccord du service d’incendie n’est requis si une pompe de gavage munie d’une alimentation de secours est fournie.
(3) Malgré le paragraphe (1), les raccords du service d’incendie existants peuvent être utilisés si le service d’incendie peut les voir et y accéder et qu’ils sont approuvés.
Bornes d’incendie
9.6.5.4. (1) Les bornes d’incendie doivent être placées dans les 90 m de la face du bâtiment où se trouve l’entrée principale.
(2) Toute borne d’incendie qui est placée dans les 45 m d’un raccord du service d’incendie exigé au paragraphe 9.6.5.3. (1) est réputée conforme au paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), les bornes d’incendie existantes qui sont placées de sorte que leur capacité à éteindre un incendie est suffisante dans les circonstances peuvent être utilisées si elles sont approuvées.
Systèmes de gicleurs
9.6.5.5. (1) Si tout ou partie d’un bâtiment doit être protégé par gicleurs, le système de gicleurs doit être conçu et construit conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.16. du code du bâtiment de 1990.
(2) Les systèmes de gicleurs existants sont réputés conformes au paragraphe (1) si la densité d’application moyenne des gicleurs sur la surface pour laquelle ils sont conçus est au moins égale à la densité minimale correspondant à la surface aux fins de «light hazard classification» au sens de la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
Ascenseurs pompiers
9.6.5.6. (1) Dans les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 18 m, doit être prévu au moins un ascenseur à l’usage des pompiers conformément aux articles 3.2.6.8. et 3.2.6.9. du code du bâtiment de 1990.
(2) Un ascenseur est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ascenseur doit permettre, depuis l’étage qui se trouve au niveau de la rue, l’accès à chaque étage desservi par ascenseur;
b) à l’étage qui se trouve au niveau de la rue, un panneau indique que l’ascenseur est à l’usage des pompiers;
c) l’ascenseur répond aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) à (4) du code du bâtiment de 1990;
d) les autres cabines de la même gaine d’ascenseur que celle de l’ascenseur des pompiers satisfont aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) et (2) du code du bâtiment de 1990.
(3) Tout système d’ascenseurs qui exige qu’on change d’ascenseur pour se rendre à tous les étages situés au-dessus du niveau moyen du sol est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) à l’étage qui se trouve au niveau de la rue et à l’étage-gare, un panneau indique que les ascenseurs sont à l’usage des pompiers;
b) les ascenseurs satisfont aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) à (4) du code du bâtiment de 1990;
c) une alimentation de secours capable de faire fonctionner une cabine d’ascenseur à la fois est prévue dans les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 36 m;
d) les autres cabines de la même gaine d’ascenseur que celle de l’ascenseur à l’usage des pompiers satisfont aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) et (2) du code du bâtiment de 1990.
Alimentation de secours
9.6.5.7. (1) Une alimentation électrique de secours conformément aux articles 3.2.7.5. et 3.2.7.8. du code du bâtiment de 1990 doit être prévue si elle est fournie pour tout ce qui suit :
a) les systèmes d’alarmes et de détecteurs d’incendie mentionnés au paragraphe 9.6.4.1. (1) et à l’article 9.6.4.8.;
b) les pompes de gavage desservant les réseaux de canalisations d’incendie qui sont mentionnées aux paragraphes 9.6.5.2. (4) et 9.6.5.3. (2);
c) les ascenseurs mentionnés à l’alinéa 9.6.5.6. (3) c).
(2) Malgré le paragraphe (1), les génératrices de secours existantes qui fournissent de l’électricité fiable et suffisante peuvent être utilisées si elles sont approuvées.
SECTION 9.7 BÂTIMENTS QUI COMPORTENT UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS OU UNE MAISON DE RETRAITE
Sous-section 9.7.1. Champ d’application et dispositions générales
Champ d’application
9.7.1.1. (1) La présente section s’applique aux bâtiments qui comportent un établissement de soins ou une maison de retraite.
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente section ne s’applique pas à un bâtiment ou à une partie de bâtiment qui est un foyer ou un hôpital réglementé par la section 9.4.
(3) Malgré le paragraphe (1), si un bâtiment qui comporte un établissement de soins ou une maison de retraite prévoit également un ou plusieurs autres usages qui ne sont pas régis par la présente partie, la présente section ne s’applique pas aux systèmes, dispositifs et éléments structuraux de sécurité-incendie de charpente de ces autres usages qui n’ont aucune incidence sur la sécurité des personnes dans l’établissement de soins ou la maison de retraite.
Incompatibilité
9.7.1.2. (1) En cas d’incompatibilité entre la présente section et toute autre section de la présente partie qui s’applique à un établissement de soins ou à une maison de retraite, la présente section prévaut.
(2) Si un bâtiment qui comporte un établissement de soins ou une maison de retraite prévoit également un ou plusieurs autres usages qui sont régis par d’autres sections de la présente partie, les systèmes, dispositifs et éléments structuraux de sécurité-incendie de tous ces usages qui sont régis par la présente partie doivent satisfaire aux exigences qui offrent la meilleure protection possible en matière de sécurité des personnes.
Exigences additionnelles
9.7.1.3. (1) Outre les exigences de la présente section :
a) le bâtiment dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 6 étages doit être conforme aux sous-sections 9.5.2. à 9.5.5.;
b) le bâtiment dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages doit être conforme aux sous-sections 9.6.2. à 9.6.5.
(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à un bâtiment dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages qui fournit un espace pour dormir à au plus quatre personnes.
Définitions
9.7.1.4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1990» S’entend du Règlement de l’Ontario 413/90, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1992. («1990 Building Code»)
«existant» Qui existait le 1er janvier 2014. («existing»)
Sous-section 9.7.2. Confinement
Dispositifs de fermeture automatique
9.7.2.1. (1) Les portes qui s’ouvrent sur des corridors donnant accès aux issues et qui desservent les suites des résidents, et les chambres à coucher des résidents qui ne se trouvent pas à l’intérieur des suites, dans les établissements de soins et les maisons de retraite doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux bâtiments dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages, qui fournissent un espace pour dormir à au plus 10 personnes;
b) aux bâtiments dont tous les corridors visés au paragraphe (1) sont divisés conformément au paragraphe (3).
(3) La division du corridor visée à l’alinéa (2) b) doit :
a) faire en sorte de diviser le corridor en au moins deux aires au moyen de séparations coupe-feu qui contiennent des portes étanches à la fumée équipées de fermetures automatiques qui agissent comme dispositifs d’obturation;
b) être disposée de façon à ce que chaque aire du corridor divisée puisse accueillir, en plus de ses propres occupants, ceux de toute aire adjacente, selon les exigences de 1,6 m2 par personne, à moins d’une approbation contraire;
c) être disposée de façon à ce que la distance à franchir entre un point d’une aire de corridor divisée et une aire adjacente ne dépasse pas 15 m.
Sous-section 9.7.3. Moyens d’évacuation
Éclairage de sécurité
9.7.3.1. (1) Un éclairage de sécurité doit être prévu dans les cages d’escaliers des issues, les corridors communs et les autres accès aux issues principaux.
(2) L’éclairage de sécurité doit être :
a) conçu de façon à donner un éclairement qui dure au moins 30 min;
b) alimenté par une source d’énergie qui est indépendante de l’alimentation électrique principale du bâtiment;
c) conçu de façon à se mettre en marche automatiquement si l’alimentation du bâtiment est interrompue.
(3) L’éclairage de sécurité doit fournir un éclairement minimum de 10 lx au niveau du plancher ou du giron ou d’au moins 1 watt/m2 d’espace de plancher.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages qui fournissent un espace pour dormir à au plus 10 personnes.
Sous-section 9.7.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Signal d’incendie au service d’incendie
9.7.4.1. (1) Les systèmes d’alarme incendie doivent comporter des dispositions pour aviser le service d’incendie conformément à l’article 3.2.4.7. du code du bâtiment de 1990 qu’un signal d’alarme ou qu’un signal d’alerte incendie a été activé.
(2) Les systèmes d’alarme incendie équipés d’un service de surveillance qui est conforme à la norme CAN/ULC-S561 intitulée Norme sur l’installation et les services – Systèmes et centrales de réception d’alarme incendie sont réputés conformes au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments équipés d’un réseau avertisseur de fumée relié.
Signal de système de gicleurs au service d’incendie
9.7.4.2. (1) Les systèmes de gicleurs qu’exige la présente section doivent comporter des dispositions pour aviser le service d’incendie conformément à l’article 3.2.4.7. du code du bâtiment de 1990 que le système de gicleurs a été activé.
(2) Les systèmes de gicleurs équipés d’un service de surveillance qui sont conformes à la norme CAN/ULC-S561 intitulée Norme sur l’installation et les services – Systèmes et centrales de réception d’alarme incendie sont réputés conformes au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le système d’alarme incendie ou le réseau avertisseur de fumée relié comporte des dispositions pour aviser le service d’incendie conformément à l’article 3.2.4.7. du code du bâtiment de 1990 qu’un signal d’alarme ou qu’un signal d’alerte incendie a été activé.
Avertisseurs de fumée
9.7.4.3. (1) Un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque suite et dans chaque chambre à coucher non située dans une suite.
(2) Les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique sans sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée.
(3) Les avertisseurs de fumée à piles sont réputés conformes au paragraphe (2).
(4) Les avertisseurs de fumée qu’exige le paragraphe (1) doivent se conformer à la norme CAN/ULC-S531 intitulée Norme sur les avertisseurs de fumée.
(5) Les avertisseurs de fumée qu’exige le paragraphe (1) doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC-S553 intitulée Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée.
(6) Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 399 (2).
(7) Un détecteur de fumée qui est installé dans chaque suite et dans chaque chambre à coucher non située dans une suite est réputé conforme au paragraphe (1) s’il est branché à un système d’alarme incendie.
Réseaux de communication phonique
9.7.4.4. (1) Un réseau de communication phonique qui est conforme à l’article 3.2.4.22. du code du bâtiment de 1990 doit être fourni dans chaque bâtiment où une aire de plancher se trouvant à plus de 18 m au-dessus du niveau moyen du sol comporte un établissement de soins ou une maison de retraite.
(2) Un réseau de communication phonique est réputé conforme au paragraphe (1) s’il répond aux exigences suivantes :
a) il comprend des haut-parleurs reliés :
(i) soit au poste central d’alarme et de commande,
(ii) soit à un autre emplacement qui est accessible au service d’incendie et au personnel de surveillance qu’exige la sous-section 2.8.2. et qui est approuvé;
b) il donne un signal verbal clair dans l’ensemble du bâtiment, sauf dans les cabines d’ascenseurs;
c) il permet la mise en mode silencieux automatique des dispositifs d’alarme incendie lorsque les haut-parleurs sont utilisés.
(3) Un système de communication vocale capable de donner un signal verbal clair dans l’ensemble du bâtiment, sauf dans les cabines d’ascenseurs, est réputé conforme au paragraphe (1).
Sous-section 9.7.5. Extinction
Systèmes de gicleurs
9.7.5.1. (1) Un système de gicleurs automatique doit être installé conformément à la norme NFPA 13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems :
a) dans chaque bâtiment;
b) si un bâtiment n’est qu’en partie occupé par un établissement de soins ou une maison de retraite, aux étages du bâtiment qui sont occupés par cet établissement ou cette maison.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans un bâtiment dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages qui fournit un espace pour dormir à au plus 10 personnes, un système de gicleurs peut être installé conformément à la norme NFPA 13D intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes, sauf que la quantité minimale d’eau disponible doit être suffisante pour une durée de demande d’au moins 20 min si l’eau stockée est utilisée comme seule source d’approvisionnement en eau.
(3) Malgré le paragraphe (1), dans un bâtiment dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 6 étages, un système de gicleurs peut être installé conformément à la norme NFPA 13R, intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height.
(4) Un système de gicleurs existant qui fournit une densité de décharge moyenne sur une surface qui est au moins égale à la densité minimale correspondant à la surface pour la «light hazard classification», au sens de la définition donnée à ce terme par la norme NFPA13 intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems, est réputé conforme au paragraphe (1).
(5) Les systèmes de gicleurs doivent être munis de dispositifs électriques locaux d’alarme de débit d’eau.
(6) Si la norme NFPA 13 ou la norme NFPA 13R exige une pompe à incendie, celle-ci doit être installée conformément à la norme NFPA 20 intitulée Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, si elle a une hauteur manométrique supérieure à 280 kPa.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à un bâtiment dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages qui fournit un espace pour dormir à au plus quatre personnes, si le bâtiment est muni d’avertisseurs de fumée qui se conforment à l’article 9.5.4.4. et qui sont reliés de manière à ce que l’activation de tout avertisseur de fumée émette un signal similaire dans chacun des avertisseurs de fumée reliés.
(8) Malgré l’alinéa (1) b), il n’est pas nécessaire d’installer un système de gicleurs aux étages comportant un établissement de soins ou une maison de retraite qui n’occupe pas plus de 10 % de leur aire de plancher.
SECTION 9.8 DEUX UNITÉS D’HABITATION
Sous-section 9.8.1. Champ d’application et dispositions générales
Champ d’application
9.8.1.1. (1) La présente section s’applique à une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée comportant deux unités d’habitation si, à la fois :
a) la hauteur du bâtiment ne dépasse pas 3 étages;
b) l’aire du bâtiment ne dépasse pas 600 m2;
c) une unité d’habitation ou une partie d’une unité d’habitation est située au-dessus d’une autre unité d’habitation, ou deux unités d’habitation côte à côte partagent un moyen d’évacuation intérieur commun.
(2) Pour l’application de la présente section, est réputé un logement toute unité d’habitation autonome qui comporte une pension, une maison de chambres ou un meublé pour quatre personnes au plus, et qui comprend une salle de bains et une cuisine à l’usage exclusif des personnes qui résident dans l’unité d’habitation.
Définitions
9.8.1.2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1994» S’entend du Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, dans sa version en vigueur le 14 juillet 1994. («1994 Building Code»)
«existant» Qui existait le 14 juillet 1994. («existing»)
«maison en rangée» S’entend d’une habitation qui :
a) fait partie d’un groupe de trois habitations jumelées à l’horizontale ou plus;
b) est séparée verticalement d’une ou de deux des autres habitations par des murs communs qui ne prévoient pas un accès interne à la surface habitable d’une habitation à l’autre. («row house»)
«maison jumelée» S’entend d’une habitation qui :
a) est une des deux habitations jumelées à l’horizontale;
b) est séparée verticalement de l’autre habitation par un mur commun qui ne prévoit pas un accès interne à la surface habitable d’une habitation à l’autre. («semi-detached house»)
Sous-section 9.8.2. Confinement
Exigences générales en matière de séparations coupe-feu
9.8.2.1. (1) Les séparations coupe-feu qui doivent avoir un degré de résistance au feu en vertu de la présente section se conforment à l’article 9.10.3.1. du code du bâtiment de 1994 ou des solutions de rechange correspondantes en matière de conformité de la partie 11 du code du bâtiment de 1994.
(2) Sauf dans le cas prévu à l’article 9.8.2.5., un mur ou un élément de plancher qui doit être une séparation coupe-feu doit être construit comme une barrière continue contre la propagation du feu.
(3) Lorsqu’un degré de résistance au feu de 30 min est exigé, les murs ou éléments de plancher existants composés de membranes en plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre sont réputés conformes au paragraphe (1).
(4) Lorsqu’un degré de résistance au feu de 15 min est exigé, les murs ou éléments de plancher existants composés de membranes en plâtre sur lattis ou plaques de plâtres sont réputés conformes au paragraphe (1).
Séparations coupe-feu entre les unités d’habitation
9.8.2.2. (1) Sous réserve de l’article 9.8.2.3., chaque unité d’habitation doit être séparée par d’autres pièces et aires par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min ou doit se conformer au paragraphe (2) ou (3).
(2) Sous réserve de l’article 9.8.2.3., chaque unité d’habitation doit être séparée par d’autres pièces et aires par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 15 min et doit être équipée d’avertisseurs de fumées reliés conformément à l’article 9.8.4.1.
(3) Les séparations coupe-feu existantes sont réputées conformes au paragraphe (1) si la maison individuelle, maison jumelée, ou maison en rangée est protégée par gicleurs conformément à l’article 9.8.5.1.
Autres mesures de protection des plafonds
9.8.2.3. (1) Le degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu au-dessus d’une pièce comportant un appareil à combustible n’est pas exigé si la pièce est protégée par gicleurs :
a) dont l’espacement ne dépasse pas 9,5 m2 par gicleur;
b) de manière à fournir une densité de décharge moyenne minimale de 6,5 L/min/m2 sur la surface de la pièce.
Air de combustion
9.8.2.4. Lorsqu’une pièce contenant un appareil à combustible est fermée pour satisfaire à d’autres dispositions du présent article d’une manière qui restreint l’alimentation en air de combustion, une quantité suffisante d’air de combustion doit provenir directement de l’extérieur pour permettre la combustion appropriée et le fonctionnement sécuritaire de l’appareil.
Protection des ouvertures dans les séparations coupe-feu
9.8.2.5. (1) Les ouvertures dans les séparations coupe-feu qu’exigent les paragraphes 9.8.2.2. (1) et (2) et 9.8.3.3. (1) doivent être protégées au moyen de dispositifs d’obturation conformément aux articles 9.10.13.2. et 9.10.13.10. du code du bâtiment de 1994.
(2) Malgré le paragraphe (1), les portes en bois à âme massive de 45 mm d’épaisseur, les portes métalliques creuses ou les portes à revêtement métallique existantes munies de dispositifs de fermeture automatique et installées dans des cadres de porte en métal creux ou en bois massif sont acceptables.
(3) Malgré le paragraphe (1), les registres coupe-feu ou les clapets coupe-feu ne sont pas exigés dans les conduits aux pénétrations d’une séparation coupe-feu.
Sous-section 9.8.3. Moyens d’évacuation
Exigences relatives aux moyens d’évacuation
9.8.3.1. Un moyen d’évacuation doit être prévu pour chaque unité d’habitation conformément à l’article 9.8.3.2., 9.8.3.3., 9.8.3.4. ou 9.8.3.5.
Moyen d’évacuation
9.8.3.2. (1) Chaque unité d’habitation doit être desservie par au moins un moyen d’évacuation constitué d’une porte qui :
a) ne dessert que cette unité d’habitation;
b) s’ouvre directement vers l’extérieur de cette unité d’habitation;
c) a un accès direct au niveau du sol.
(2) Dans le cas d’une unité d’habitation desservie par un seul moyen d’évacuation, l’indice de propagation de la flamme des revêtements de finition des murs et plafonds intérieurs dans les couloirs et les escaliers ne doit pas dépasser 150.
(3) L’indice de propagation de la flamme des portes dans les couloirs et escaliers visés au paragraphe (2) peut aller jusqu’à 200.
9.8.3.3. (1) Chaque unité d’habitation doit avoir un accès direct à au moins un moyen d’évacuation qui peut être partagé dans les cas suivants :
a) le moyen d’évacuation est séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min;
b) l’indice de propagation de la flamme des finitions des murs intérieurs et des plafonds dans le moyen d’évacuation ne dépasse pas 150;
c) le moyen d’évacuation n’implique pas d’entrer dans une autre unité d’habitation ou un autre usage et mène directement à l’extérieur avec un accès direct au niveau du sol.
(2) Lorsqu’un moyen d’évacuation prévu par le paragraphe (1) dessert une unité d’habitation entièrement située au troisième étage, la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée doit être dotée d’avertisseurs de fumée reliés conformément à l’article 9.8.4.1.
Deux moyens d’évacuation
9.8.3.4. (1) Chaque unité d’habitation doit être desservie par au moins deux moyens d’évacuation disposés comme suit :
a) l’un des moyens d’évacuation doit passer par une porte qui peut conduire à une autre unité d’habitation;
b) le deuxième moyen d’évacuation doit être par une fenêtre si :
(i) la fenêtre est conforme au paragraphe (2) ou (3),
(ii) la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée est dotée d’avertisseurs de fumée reliés conformément à l’article 9.8.4.1.
(2) Une fenêtre peut servir de deuxième moyen d’évacuation si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’appui de fenêtre n’est pas à plus de 1 m au-dessus ou au-dessous du niveau du sol adjacent;
b) la fenêtre peut être ouverte de l’intérieur sans l’utilisation d’outils;
c) la fenêtre a une partie ouverte individuelle non obstruée ayant une superficie minimale de 0,38 m2 et aucune dimension inférieure à 460 mm;
d) la hauteur de l’appui de fenêtre ne dépasse pas 900 mm au-dessus du plancher ou des marches fixes;
e) si la fenêtre a un puits de fenêtre, un dégagement d’au moins 1 m est prévu dans le puits de fenêtre devant la fenêtre;
f) si la fenêtre a un puits de fenêtre, la fenêtre s’ouvre dans l’unité d’habitation et ne gêne pas l’évacuation.
(3) Une fenêtre peut servir de deuxième moyen d’évacuation si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fenêtre est à battant;
b) la fenêtre ne mesure pas moins de 1 060 mm de hauteur et 560 mm de largeur;
c) l’appui de fenêtre n’est pas situé à plus de 900 mm au-dessus du plancher intérieur;
d) l’appui de fenêtre n’est pas inférieur à 1 m et n’est pas supérieur à 5 m au-dessus du niveau du sol adjacent.
Moyen d’évacuation existant avec gicleurs
9.8.3.5. Un moyen d’évacuation existant, qui ne se conforme pas à l’article 9.8.3.2., 9.8.3.3. ou 9.8.3.4., est acceptable si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée est protégée par gicleurs conformément à l’article 9.8.5.1.
Sous-section 9.8.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Avertisseurs de fumée reliés
9.8.4.1. (1) Les avertisseurs de fumée reliés qu’exigent les paragraphes 9.8.2.2. (2) et 9.8.3.3. (2) et l’alinéa 9.8.3.4. (1) b) doivent être installés au plafond ou près du plafond dans chacun des endroits suivants :
a) à l’étage dans une unité d’habitation, y compris chaque sous-sol;
b) un moyen d’évacuation partagé.
(2) Les avertisseurs de fumée visés au paragraphe (1) doivent être :
a) reliés pour que l’activation d’un avertisseur de fumée émette un signal semblable dans chacun des dispositifs reliés;
b) installés conformément aux instructions du fabricant et, aux étages contenant des chambres à coucher ou des aires de couchage, l’avertisseur de fumée exigé doit être installé entre ces chambres à coucher et le reste de l’unité d’habitation, comme dans un couloir ou corridor desservant ces pièces ou aires;
c) raccordés à un circuit électrique sans sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et les avertisseurs de fumée;
d) répertoriés pour être utilisés dans une installation reliée;
e) audibles dans les chambres à coucher lorsque les portes intermédiaires sont fermées.
Avertisseurs de fumée
9.8.4.2. (1) Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque unité d’habitation conformément aux paragraphes 3.2.4.21. (1) à (4) du code du bâtiment de 1994 et aux paragraphes (4) et (5) du présent article.
(2) Les avertisseurs de fumée à piles sont réputés conformes au paragraphe 3.2.4.21. (4) du code du bâtiment de 1994.
(3) Les avertisseurs de fumée doivent satisfaire aux exigences des normes suivantes :
a) la norme CAN/ULC-S531 intitulée Norme sur les avertisseurs de fumée;
b) la norme CAN/ULC-S553 intitulée Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée.
(4) Au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’une unité d’habitation.
(5) Si des avertisseurs de fumée reliés sont installés conformément à l’article 9.8.4.1., ceux visés aux paragraphes (1) et (4) ne sont pas requis.
Sous-section 9.8.5. Extinction
Systèmes de gicleurs
9.8.5.1. La protection par gicleurs qu’exige la présente section doit être conçue et installée conformément à la norme NFPA 13D intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes.
Sous-section 9.8.6. Électricité
Inspections électriques requises
9.8.6.1. (1) À la discrétion du chef de la sécurité-incendie, chaque maison individuelle, maison jumelée et maison en rangée réglementée par la présente section doit faire l’objet d’une inspection par l’Office de la sécurité des installations électriques, et les frais d’inspection doivent être payés par le propriétaire.
(2) Les défaillances électriques qui posent un risque d’incendie et qui sont repérées lors d’une inspection qu’exige le paragraphe (1) doivent être réparées par un entrepreneur en électricité titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi de 1998 sur l’électricité et à ses règlements d’application.
(3) La lettre de conformité de l’Office de la sécurité des installations électriques relative à l’inspection qu’exige le paragraphe (1) doit être mise à la disposition du chef de la sécurité-incendie sur demande.
SECTION 9.9 HÔTELS
Sous-section 9.9.1. Champ d’application et dispositions générales
Champ d’application
9.9.1.1. (1) Sauf disposition contraire aux paragraphes (2), (3) et (4), la présente section s’applique à chaque établissement hôtelier.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la présente section ne s’applique pas à un établissement hôtelier si chaque bâtiment qui comporte un hôtel :
a) a une hauteur de bâtiment qui ne dépasse pas 1 étage;
b) a une aire de bâtiment de 300 m2 ou moins.
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la présente section ne s’applique pas à un bâtiment ou à une partie d’un bâtiment qui était réglementé en vertu de la section 9.2, 9.3, 9.5 ou 9.6 au 31 décembre 2006 si l’utilisation du bâtiment n’a pas changé depuis cette date.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), si le bâtiment prévoit des usages principaux qui fonctionnent sous contrôle indépendant de l’établissement hôtelier, la présente section ne s’applique pas aux systèmes, dispositifs et éléments structuraux de sécurité-incendie des usages principaux qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité des occupants de l’hôtel.
(5) L’article 9.9.4.13. s’applique à un bâtiment ou à une partie d’un bâtiment visé au paragraphe (2) ou (3).
(6) Les articles 9.9.2.9. et 9.9.2.15. s’appliquent à un bâtiment ou à une partie d’un bâtiment visé au paragraphe (3) ou (4).
(7) Abrogé : O. Reg. 256/14, s. 407 (2).
Vérification de bâtiment
9.9.1.2. (1) Une vérification de bâtiment doit être préparée et conservée par le propriétaire.
(2) La vérification du bâtiment visée au paragraphe (1) doit repérer et décrire les caractéristiques du bâtiment existant par rapport aux exigences de la présente section, dont les caractéristiques suivantes :
a) le confinement et le contrôle d’un incendie, notamment :
(i) les séparations coupe-feu,
(ii) les murs coupe-feu,
(iii) les ensembles de construction,
(iv) les séparations pour chaque usage,
(v) les revêtements intérieurs de finition,
(vi) le contrôle des fumées,
(vii) les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air,
(viii) les activités de cuisson;
b) la détection, notamment :
(i) les alarmes et détecteurs d’incendie,
(ii) les avertisseurs de fumée,
(iii) les réseaux de communication phonique;
c) l’extinction, notamment :
(i) l’accès au service d’incendie,
(ii) les canalisations et robinets armés d’incendie,
(iii) les systèmes d’extincteurs automatiques ou d’extinction d’incendie spéciaux,
(iv) les ascenseurs pompiers;
d) les sorties, notamment :
(i) le nombre et le type de sorties, l’accès aux issues, la direction des issues, leur éclairage et leur signalisation,
(ii) les sorties de secours,
(iii) le nombre d’occupants,
(iv) l’éclairage de sécurité.
Définitions
9.9.1.3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
«code du bâtiment de 1994» S’entend du Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, dans sa version en vigueur le 23 juin 1994. («1994 Building Code»)
«existant» Qui existait le 1er janvier 2007. («existing»)
Sous-section 9.9.2. Confinement
Construction
9.9.2.1. (1) Les séparations coupe-feu dont le degré de résistance au feu est exigé par la présente section doivent se conformer à la sous-section 3.1.7. et aux articles 3.1.8.1., 3.1.8.2., 3.1.8.3. et 3.5.4.2. du code du bâtiment de 1994.
(2) Si un degré de résistance au feu d’au plus 2 heures est exigé, les murs, les éléments de plancher et les plafonds existants ainsi que leurs supports sont réputés conformes au paragraphe (1) s’ils sont constitués de l’un ou l’autre des matériaux suivants :
a) de béton armé;
b) de maçonnerie;
c) de tuiles de terre cuite dont chaque côté est revêtu de plâtre ou de plaques de plâtre.
(3) Si un degré de résistance au feu de 1 heure ou moins est exigé, sont réputés conformes au paragraphe (1) les murs, les éléments de plancher et les plafonds existants ainsi que leurs supports qui sont constitués de membranes en plâtre sur lattis ou de plaques de plâtre.
(4) Une construction en gros bois d’œuvre qui se conforme à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1994 est réputée avoir un degré de résistance au feu de 45 min.
(5) Les bâtiments ayant des composantes combustibles limitées peuvent être approuvés en tant que construction incombustible.
(6) Sauf de la façon permise par les paragraphes (7) et (8), les éléments de plancher doivent être des séparations coupe-feu.
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux éléments de plancher situés entre divers niveaux d’une même suite pour invités aux niveaux multiples.
(8) Lorsque le vide sanitaire n’est pas considéré comme un sous-sol au paragraphe 3.2.2.5. (1) du code du bâtiment de 1994, il n’est pas nécessaire de construire un élément de plancher situé immédiatement au-dessus d’un vide sanitaire comme séparation coupe-feu ni que celui-ci ait un degré de résistance au feu.
Bâtiments ayant jusqu’à 3 étages
9.9.2.2. (1) Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (2) si le bâtiment a l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) la hauteur du bâtiment est d’au plus 1 étage et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 1 200 m2;
b) la hauteur du bâtiment est d’au plus 2 étages et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 900 m2;
c) la hauteur du bâtiment est d’au plus 3 étages et l’aire du bâtiment ne dépasse pas 600 m2.
(2) Le degré de résistance au feu des éléments de plancher ainsi que des murs, colonnes et arches qui les soutiennent doit être d’au moins 30 min.
(3) S’il y a ni espace pour dormir ni salle de réunion au sous-sol, une séparation coupe-feu existante entre le sous-sol et le premier étage est réputée conforme au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) le sous-sol est protégé par gicleurs;
b) le bâtiment comporte quatre suites pour invités au plus et fournit un espace pour dormir à au plus 10 personnes et les conditions suivantes sont réunies :
(i) des avertisseurs de fumée reliés sont installés conformément à l’alinéa 9.9.4.1. (3) c),
(ii) les portes reliant le sous-sol au premier étage ont un degré pare-flammes d’au moins 20 min et sont munies de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques,
(iii) le coupe-feu de la surface murale au niveau du sous-sol est conforme à l’article 9.10.15.3. du code du bâtiment de 1994;
c) la hauteur du bâtiment est d’au plus 1 étage, l’aire du bâtiment ne dépasse pas 600 m2 et les conditions suivantes sont réunies :
(i) chaque suite pour invités a un accès direct à l’extérieur par une porte près du rez-de-chaussée,
(ii) les portes reliant le sous-sol au premier étage ont un degré pare-flammes d’au moins 20 min et sont munies de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques,
(iii) le coupe-feu de la surface murale au niveau du sous-sol est conforme à l’article 9.10.15.3. du code du bâtiment de 1994,
(iv) un système d’alerte rapide approuvé est installé, composé de détecteurs d’incendie dans le sous-sol et relié avec des dispositifs de signalisation d’alarme qui sont audibles dans toutes les suites pour invités.
(4) L’alimentation en eau des gicleurs visés à l’alinéa (3) a) peut être prélevée sur l’alimentation domestique si la densité de cette dernière convient au plus grand compartiment résistant au feu et qu’elle est approuvée.
(5) Un bâtiment qui est protégé par gicleurs est réputé conforme au paragraphe (2).
Bâtiments ayant jusqu’à 4 étages
9.9.2.3. (1) Les bâtiments auxquels le paragraphe 9.9.2.2. (1) ne s’applique pas et dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 4 étages doivent être conformes aux paragraphes (2) et (3).
(2) Le degré de résistance au feu des éléments de planchers ainsi que des murs, colonnes et arches qui les soutiennent doit être d’au moins 45 min.
(3) Des détecteurs de fumée doivent être prévus dans les corridors qui desservent les suites pour invités dans les bâtiments de construction combustible.
(4) Un bâtiment qui est protégé par gicleurs est réputé conforme aux paragraphes (2) et (3).
Bâtiments de plus de 4 étages, mais de moins de 6 étages
9.9.2.4. (1) Les bâtiments auxquels les articles 9.9.2.2. et 9.9.2.3. ne s’appliquent pas et dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 6 étages ont les caractéristiques suivantes :
a) le degré de résistance au feu des éléments de planchers ainsi que des murs, colonnes et arches qui les soutiennent doit être d’au moins 45 min;
b) être protégés par gicleurs, si le bâtiment est de construction combustible.
(2) Tout bâtiment dont seule la toiture est de construction combustible est réputé conformé à l’alinéa (1) b) si, selon le cas :
a) le degré de résistance au feu de la membrane du plafond est d’au moins 45 min et le comble est muni de coupe-feu conformément à l’article 3.1.11.5. du code du bâtiment de 1994;
b) la toiture est de construction en gros bois d’œuvre conformément à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1994;
c) le dernier étage et le comble sont protégés par gicleurs.
(3) Si des détecteurs de fumée sont fournis dans des corridors desservant des suites pour invités, un bâtiment de construction en gros bois d’œuvre qui se conforme à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1994 est réputé conforme au paragraphe (1).
Bâtiments de plus de 6 étages
9.9.2.5. (1) Les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages ont les caractéristiques suivantes :
a) le degré de résistance au feu des éléments de plancher ainsi que des murs, colonnes et arches qui les soutiennent doit être d’au moins 1 heure;
b) ils doivent être protégés par gicleurs, si le bâtiment est de construction combustible.
(2) Tout bâtiment dont seule la toiture est de construction combustible est réputé conforme à l’alinéa (1) b) si, selon le cas :
a) le degré de résistance au feu de la membrane du plafond est d’au moins 45 min et le comble est muni de coupe-feu conformément à l’article 3.1.11.5. du code du bâtiment de 1994;
b) la toiture est de construction en gros bois d’œuvre conformément à l’article 3.1.4.6. du code du bâtiment de 1994;
c) le dernier étage et le comble sont protégés par gicleurs.
Bâtiments adjacents
9.9.2.6. (1) Un bâtiment comportant un hôtel doit être séparé d’un bâtiment adjacent auquel il est directement relié et qui ne comporte pas d’hôtel par une séparation coupe-feu incombustible ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures.
(2) Un mur existant ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures et qui a été construit en tant que séparation coupe-feu est réputé conforme au paragraphe (1).
(3) S’il est relié par un passage piéton en surface ou souterrain conformément aux articles 3.2.3.20. et 3.2.3.21. du code du bâtiment de 1994, le bâtiment est réputé conforme au paragraphe (1).
Aires communicantes
9.9.2.7. (1) Malgré le paragraphe 9.9.2.1. (6), un élément de plancher peut être traversé par une ouverture non protégée entre 2 étages contigus jusqu’au cinquième étage si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est de construction incombustible;
b) l’aire communicante ne comporte aucun espace pour dormir;
c) le degré de résistance au feu de l’élément de plancher est maintenu.
(2) Malgré le paragraphe 9.9.2.1. (6), dans un bâtiment dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages et dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, un élément de plancher peut ne pas être construit en tant que séparation coupe-feu entre 2 étages contigus si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aire communicante est constituée du premier étage et de l’étage juste au-dessus ou juste au-dessous, mais non des deux;
b) l’aire communicante est protégée par gicleurs;
c) le système de gicleurs est muni d’un avertisseur de débit et d’un système de surveillance électrique conformément au paragraphe 3.2.8.7. (2) du code du bâtiment de 1994.
(3) Malgré le paragraphe 9.9.2.1. (6), il n’est pas nécessaire qu’un élément de plancher d’un garage de stationnement soit une séparation coupe-feu.
(4) Les aires communicantes, conformes à la sous-section 3.2.8. du code du bâtiment de 1994, sont réputées conformes au paragraphe (1).
Séparation coupe-feu des suites pour invités
9.9.2.8. (1) Les suites pour invités doivent être séparées des pièces et des aires adjacentes qui sont situées sur la même aire de plancher par ce qui suit :
a) une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 6 étages;
b) une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages.
Séparation coupe-feu des corridors
(2) Les corridors desservant des suites pour invités doivent être séparés des pièces et des aires adjacentes qui sont situées sur la même aire de plancher par ce qui suit :
a) une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 6 étages;
b) une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages.
(3) Les séparations coupe-feu existantes sont réputées conformes aux paragraphes (1) et (2) si l’aire de plancher est protégée par gicleurs.
Séparations coupe-feu entre les usages principaux
9.9.2.9. (1) Une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min doit être prévue entre les usages principaux.
(2) Les séparations coupe-feu existantes ayant un degré de résistance au feu d’au moins 30 min sont réputées conformes au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’aire de plancher est protégée par gicleurs;
b) la partie du bâtiment qui contient l’usage principal est munie de détecteurs d’incendie et les corridors communicants sont munis de détecteurs de fumée faisant partie du système d’alarme incendie du bâtiment.
Protection des ouvertures dans les séparations coupe-feu
9.9.2.10. (1) Les dispositifs d’obturation dans les séparations coupe-feu doivent être conformes à ce qui suit :
a) les paragraphes 3.1.8.4. (2) et 3.1.8.10. (1) du code du bâtiment de 1994;
b) les articles 3.1.8.11. et 3.1.8.13. du code du bâtiment de 1994.
(2) Malgré le paragraphe (1), les ouvertures dans les séparations coupe-feu auxquelles l’article 9.9.2.8. ou 9.9.2.11. s’applique peuvent être protégées au moyen de dispositifs d’obturation ayant un degré pare-flammes d’au moins 20 min.
(3) Si un degré pare-flammes de 1 heure ou moins est exigé, les dispositifs d’obturation existants sont réputés conformes au paragraphe (1) s’ils sont constitués :
a) soit de portes métalliques creuses ou à revêtement métallique qui sont installées dans des cadres de porte métalliques creux, dont les ouvertures, s’il y en a, sont protégées par verre armé et qui sont munies de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques;
b) soit d’écrans en verre armé installés dans des cadres d’acier fixes.
(4) Si un degré pare-flammes de 20 min est exigé, les dispositifs d’obturation existants constitués d’ensembles de portes en bois à âme massive de 45 mm d’épaisseur installées dans des cadres en bois massif ou métal creux et dotés de dispositifs de fermeture et d’enclenchement automatiques sont réputés conformes aux paragraphes (1) et (2).
(5) Malgré le paragraphe (1), dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 6 étages, les dispositifs d’obturation existants dans les séparations coupe-feu auxquels les articles 9.9.2.8. et 9.9.3.6. s’appliquent peuvent ne pas être dotés de dispositifs d’enclenchement.
(6) Si l’aire de plancher est protégée par gicleurs, les dispositifs d’obturation existants dans les séparations coupe-feu auxquels l’article 9.9.2.8. s’applique sont réputés conformes à l’alinéa (1) a) et au paragraphe (2).
(7) Des registres coupe-feu doivent être installés dans les séparations coupe-feu conformément à l’article 3.1.8.7. du code du bâtiment de 1994.
(8) Malgré le paragraphe (7), des registres coupe-feu ne sont pas exigés dans les conduits incombustibles existants où ils traversent des séparations coupe-feu.
Buanderies, salles de stockage et ateliers d’entretien
9.9.2.11. Les buanderies et les salles de stockage d’une superficie de plus de 0,6 m2 et les ateliers d’entretien doivent être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
Appareils à combustible
9.9.2.12. (1) Les appareils à combustible, à l’exception des appareils de cuisson, doivent être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un appareil au gaz ou au mazout installé sur le toit d’un bâtiment de construction incombustible.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux foyers et aux poêles à condition que l’appareil ne soit pas situé dans une issue ou dans un corridor qui sert d’accès à l’issue des suites pour invités.
(4) Malgré le paragraphe (1), le degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu au-dessus de la pièce n’est pas exigé si les conditions suivantes sont réunies :
a) la séparation coupe-feu verticale exigée pour la salle est installée;
b) la pièce est protégée par gicleurs :
(i) dont l’espacement ne dépasse pas 9,5 m2 par gicleur,
(ii) qui assurent une densité de décharge moyenne minimale de 6,5 L/min/m2 sur la surface de la pièce.
(5) Si un appareil est isolé conformément au présent article, une quantité d’air de combustion suffisante doit être amenée directement de l’extérieur pour assurer une utilisation sécuritaire de l’appareil.
(6) S’il n’est pas pratique d’amener de l’air de combustion directement de l’extérieur comme l’exige le paragraphe (5), un autre moyen d’assurer l’utilisation sécuritaire de l’appareil peut être approuvé.
(7) Malgré le paragraphe (1), une séparation coupe-feu n’est pas exigée pour un appareil à combustible qui est situé dans une suite pour invités et qui ne dessert que celle-ci.
Vides techniques verticaux
9.9.2.13. (1) Les vides techniques verticaux doivent être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Si le vide technique vertical, y compris le haut et le bas, est scellé avec des plaques de plâtre, du plâtre sur lattis ou un autre matériau incombustible similaire, le vide technique vertical est réputé conforme au paragraphe (1).
Vide-ordures et descentes de linge
9.9.2.14. (1) Sauf approbation contraire, les vide-ordures et les descentes de linge doivent être situés dans une gaine isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(2) Les vide-ordures et les descentes de linge doivent déboucher directement dans des pièces isolées du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
(3) Dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 2 étages, des gicleurs automatiques doivent être installés à chacun des emplacements suivants du vide-ordures ou de la descente de linge :
a) au sommet;
b) tous les deux étages;
c) dans la pièce ou le contenant où débouche la descente de linge ou le vide-ordures.
(4) Les vide-ordures et les descentes de linge existants sont réputés conformes au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 6 étages, le débouché du vide-ordures est muni d’un dispositif d’obturation à enclenchement automatique, maintenu en position ouverte par un maillon fusible;
b) la pièce où le vide-ordures ou la descente de linge débouche est protégée par gicleurs;
c) au moins une tête de gicleur ayant un débit d’au moins 66 L/min est située au sommet du vide-ordures ou de la descente de linge.
Contrôle des fumées
9.9.2.15. (1) Les bâtiments comportant un hôtel où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau dépasse 18 m doivent avoir des mesures de contrôle de la fumée en place conformément aux paragraphes (2) et (3).
(2) Les bâtiments comportant un hôtel doivent, selon le cas :
a) avoir des mesures de contrôle de la fumée en place pour prévenir la propagation de la fumée des aires de plancher ayant d’autres usages aux aires de plancher supérieures qui comportent des suites pour invités;
b) être protégés par gicleurs sur toutes les aires de plancher ayant d’autres usages qui sont situées en dessous des étages qui comportent des suites pour invités.
(3) Les bâtiments comportant un hôtel doivent avoir des mesures de contrôle de la fumée conformément à l’article 3.2.6.2. du code du bâtiment de 1994.
(4) Un bâtiment est réputé conforme au paragraphe (3) si, selon le cas :
a) toutes les suites pour invités ont accès à un balcon extérieur;
b) la longueur des corridors desservant les suites pour invités est d’au plus 30 m entre les issues;
c) les corridors desservant les suites pour invités sont munis de détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie;
d) les corridors desservant les suites pour invités sont subdivisés conformément au paragraphe (5);
e) le bâtiment est protégé par gicleurs.
(5) La subdivision du corridor visée à l’alinéa (4) d) doit :
a) séparer le corridor en deux compartiments au moins par une séparation coupe-feu qui ne nécessite pas un degré de résistance au feu;
b) être située de façon à ce que seulement un des escaliers d’issue exigés se trouve dans un compartiment et que la distance à franchir entre la porte d’entrée de toute suite pour invités et une issue ou un compartiment adjacent ne dépasse pas 25 m;
c) comprendre des portes étanches à la fumée munies de dispositifs de fermeture automatique agissant comme des dispositifs d’obturation dans la séparation coupe-feu.
Tuyaux, conduits et plénums
9.9.2.16. (1) Les tuyaux, les conduits et les plénums et autre matériel des systèmes de chauffage et de circulation d’air doivent être construits en acier, dans un matériau incombustible approuvé ou un autre matériau approuvé.
(2) Les matériaux et adhésifs isolants pour les tuyaux, les conduits, les plénums et les autres composants des systèmes de chauffage et de circulation d’air doivent être incombustibles ou avoir un indice de propagation de la flamme de 25 ou moins, ou encore être d’une autre composition approuvée.
(3) Si un comble, un vide sanitaire, le vide du plafond d’un corridor ou tout autre espace caché est utilisé comme plénum, l’espace doit être tapissé de matériau incombustible, d’un matériau ayant un indice de propagation de la flamme de 25 ou moins, ou encore d’un autre matériau approuvé.
9.9.2.17. (1) Une séparation coupe-feu qui isole un escalier de sortie du reste du bâtiment ne doit pas être traversée par un conduit ou une autre partie d’un système de circulation d’air.
(2) Malgré le paragraphe (1), une issue qui traverse un hall ou une autre aire d’entrée qui se trouve dans la séparation d’un escalier peut être traversée si l’escalier est isolé de l’aire d’entrée par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
9.9.2.18. Il est interdit d’utiliser un escalier ou un corridor comme plénum pour évacuer l’air provenant d’autres parties.
Activités de cuisson
9.9.2.19. (1) Une activité de cuisson existante qui est conforme aux paragraphes (2) à (6) est réputée conforme au paragraphe 2.6.1.12. (1).
(2) Une activité de cuisson doit être munie d’un système d’extraction qui, sauf approbation contraire, comprend ce qui suit :
a) une hotte ou un autre dispositif de collecte principal pour recueillir et confiner toutes les vapeurs et tous les résidus émanant de l’équipement de cuisson;
b) un filtre à graisse ou un autre moyen d’extraction de la graisse;
c) un conduit allant de la hotte ou de l’autre dispositif de collecte principal qui :
(i) mène à l’extérieur le plus directement possible,
(ii) est indépendant et n’est raccordé à aucun autre système de ventilation,
(iii) est muni d’ouvertures adéquates aux fins d’inspection et de nettoyage qui sont munies de portes hermétiques;
d) une trappe à résidus avec un moyen prévu pour le nettoyage à la base de chaque colonne verticale;
e) un débit d’air d’origine mécanique d’une vitesse suffisante pour retenir les vapeurs de cuisson et les résidus dans la hotte ou l’autre moyen de collecte primaire installé sur l’équipement de cuisson.
(3) Les tuyaux, les conduits, les plénums et les autres composants d’un système d’extraction doivent être fabriqués en acier, dans un matériau incombustible approuvé ou un autre matériau approuvé.
(4) Les matériaux et adhésifs isolants utilisés dans un système d’extraction doivent être incombustibles ou avoir un indice de propagation de la flamme de 25 ou moins ou être d’une autre composition approuvée.
(5) L’activité de cuisson doit :
a) soit avoir lieu dans une cuisine qui est isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
b) soit être protégée par un système fixe de protection contre l’incendie.
(6) La séparation coupe-feu visée au paragraphe (5) peut comporter un passe-plat non protégé communiquant avec la salle à manger contiguë si des mesures approuvées sont prévues pour limiter la propagation des flammes.
Sous-section 9.9.3. Moyens d’évacuation
Nombre d’occupants
9.9.3.1. (1) Pour calculer le nombre et la largeur des accès aux issues et des issues visées à la présente section, le nombre d’occupants doit être déterminé conformément à la sous-section 3.1.16. du code du bâtiment de 1994.
(2) Le nombre d’occupants d’une aire de plancher peut varier si celle-ci sert à différents usages à des heures différentes, mais les issues à partir de l’aire de plancher doivent avoir la largeur totale prescrite à l’article 9.9.3.2. pour le nombre d’occupants le plus élevé.
Accès à l’issue
9.9.3.2. (1) Chaque pièce, suite pour invités, podium, terrasse, plateforme, cour intérieure ou autre zone réservée à un usage doit être pourvu d’une voie d’évacuation menant directement à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) une voie de circulation publique;
b) un espace ouvert approuvé ayant accès à une voie de circulation publique;
c) un corridor où il est possible d’aller dans des directions opposées vers des issues séparées, sous réserve du présent article ou de l’article 9.9.3.3.
Corridors en impasse
(2) Les corridors en impasse doivent mesurer au plus 6 m de long en plus de la largeur du corridor, sauf approbation contraire.
(3) Sauf approbation contraire, aucune zone ne peut être desservie par un corridor en impasse si la zone, selon le cas :
a) comporte un établissement de réunion et que le nombre d’occupants qui s’y trouvent est supérieur à 20;
b) est réservée au stockage et a une surface de plus de 200 m2;
c) est réservée à une utilisation autre que celles visées aux alinéas a) et b) et a une surface de plus de 100 m2 ou compte un nombre d’occupants supérieur à 24.
(4) Si une suite pour invités a accès à une deuxième issue, ou si une suite pour invités se trouve dans un bâtiment pouvant être desservi par une seule issue conformément à l’article 9.9.3.3., une porte à partir de la suite pour invités peut mener à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) un escalier de sortie;
b) une sortie de secours;
c) un corridor desservi par une seule issue;
d) une voie de passage extérieure desservie par un seul escalier de sortie.
Voies d’évacuation
(5) Chaque pièce, suite pour invités, podium, terrasse, plateforme, cour intérieure ou autre zone réservée à un usage doit être pourvu de deux portes de sortie situées de manière à ce qu’une entrée de porte permette l’évacuation de la pièce ou de la zone advenant que l’autre entrée de porte devienne inaccessible aux occupants en raison d’un incendie qui aurait commencé dans la pièce ou la zone dans les cas suivants :
a) l’espace est réservé à un établissement de réunion et, selon le cas :
(i) la distance à franchir d’un point quelconque de l’espace jusqu’à une porte de sortie dépasse 15 m,
(ii) le nombre d’occupants est supérieur à 60;
b) l’espace est réservé au stockage et, selon le cas :
(i) l’espace a une surface de plus de 200 m2,
(ii) la distance à franchir d’un point quelconque de l’espace jusqu’à une porte de sortie dépasse 23 m;
c) l’espace est réservé à un usage autre que ceux décrits aux alinéas a) et b) et, selon le cas :
(i) l’espace a une surface de plus de 100 m2,
(ii) le nombre d’occupants est supérieur à 60.
(6) Malgré le paragraphe (5), chaque pièce comportant un établissement de réunion doit être pourvue de ce qui suit :
a) au moins trois portes de sortie indépendantes, si le nombre d’occupants est de 600 ou plus;
b) au moins quatre portes de sortie indépendantes, si le nombre d’occupants est de 1 000 ou plus.
(7) Si une pièce ou une aire de plancher est divisée en espaces individuels pour des établissements de réunion, l’évacuation à travers un établissement de réunion adjacent est permise à condition que chaque espace compte au moins une porte de sortie indépendante conformément au paragraphe (1) et que les cloisons mitoyennes ou cloisons n’aient pas plus de 1,35 m de hauteur.
(8) Les cloisons mitoyennes ou cloisons visées au paragraphe (7) peuvent avoir plus de 1,35 m de hauteur si d’autres mesures sont approuvées pour offrir une évacuation sécuritaire.
Largeur des voies d’évacuation
(9) La largeur totale d’un moyen d’évacuation à partir d’une aire de plancher ou d’une portion d’une aire de plancher doit être établie en multipliant le nombre d’occupants de la zone desservie par ce qui suit :
a) 6,1 mm par personne, pour les rampes qui ont une pente d’au plus 1:8, les ouvertures de portes, les corridors et les passages;
b) 9,2 mm par personne, pour les rampes qui ont une pente de plus de 1:8, et les escaliers.
(10) Si au moins deux portes de sortie sont exigées pour une aire de plancher ou portion d’une aire de plancher, une largeur totale suffisante doit être prévue de sorte que la capacité des sorties ne soit pas réduite de plus de la moitié si toute autre entrée de porte ou ouverture devenait inaccessible pendant une situation d’urgence.
(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), la largeur libre minimale d’un moyen d’évacuation doit être la suivante :
a) au moins 1 100 mm pour les corridors;
b) au moins 900 mm pour les escaliers;
c) au moins 750 mm pour les ouvertures de porte, les rampes et toutes les autres zones.
Nombre d’issues
9.9.3.3. (1) Chaque aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues dans les cas suivants :
a) l’aire de plancher est réservée à un établissement de réunion et, selon le cas :
(i) la distance à franchir entre un point quelconque de l’espace et une issue dépasse 15 m,
(ii) le nombre d’occupants est supérieur à 60;
b) l’aire de plancher est réservée au stockage et, selon le cas :
(i) elle a une surface de plus de 200 m2,
(ii) la distance à franchir entre un point quelconque de l’espace et une issue dépasse 23 m;
c) l’aire de plancher est un sous-sol et, selon le cas :
(i) elle a une surface de plus de 200 m2,
(ii) elle comporte des zones qui sont accessibles au public;
d) l’aire de plancher est réservée à un usage autre que ceux décrits aux alinéas a), b) et c) et, selon le cas :
(i) elle a une surface de plus de 100 m2,
(ii) le nombre d’occupants est supérieur à 60.
(2) Malgré le paragraphe (1), chaque aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues dans des bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 3 étages.
(3) Malgré le paragraphe (1), si la hauteur du bâtiment est de 3 étages, le troisième étage doit être desservi par au moins deux issues, sauf si d’autres mesures approuvées sont utilisées.
(4) Malgré le paragraphe (3), il peut y avoir une seule issue à partir d’un troisième étage qui n’est utilisé que comme résidence du propriétaire ou du gérant de l’hôtel.
(5) La distance minimale entre les issues visées aux paragraphes (1), (2) et (3) doit être de 9 m ou être égale à la moitié de la plus grande diagonale de l’aire de plancher, selon la moindre de ces distances.
(6) Les issues sont réputées conformes au paragraphe (5) si l’aire de plancher est divisée par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min de sorte qu’il est nécessaire de passer à travers la séparation coupe-feu pour passer d’une issue à l’autre.
Largeur des issues
9.9.3.4. Sous réserve du paragraphe 9.9.3.7. (2), la largeur des issues doit être conforme à l’article 9.9.3.2.
Distance à franchir
9.9.3.5. (1) La distance à franchir jusqu’à au moins une issue ne doit pas dépasser selon le cas :
a) 30 m dans une aire de plancher qui n’est pas protégée par gicleurs;
b) 45 m dans une aire de plancher protégée par gicleurs;
c) 45 m dans un sous-sol qui n’est pas accessible au public.
Séparation des escaliers
9.9.3.6. (1) Chaque escalier de sortie doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
(2) Chaque escalier de sortie doit mener directement à une voie publique ou à un espace ouvert approuvé qui traverse la séparation coupe-feu visée au paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (2), une issue desservant une aire de plancher peut traverser un hall dans les cas suivants :
a) le parcours traversant le hall jusqu’à l’extérieur au rez-de-chaussée ne dépasse pas 15 m;
b) une séparation coupe-feu, construite conformément au paragraphe (1), est prévue entre le hall et toute issue que le présent paragraphe autorise à traverser un hall;
c) le hall n’est pas situé dans une aire communicante visée à l’article 9.9.2.7.;
d) de l’intérieur de l’escalier de sortie qui traverse le hall, un parcours sans obstacle mène à une autre issue sans traverser le hall de sorte que, selon le cas :
(i) il ne soit pas nécessaire de monter ou de descendre un étage pour atteindre l’autre issue au moyen d’un accès à l’issue protégé,
(ii) le parcours se trouve entièrement sur le même étage que le hall et en est isolé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
e) des mesures approuvées sont prises pour orienter les occupants vers l’autre issue visée à l’alinéa d) en cas d’incendie dans le hall.
(4) Le hall visé au paragraphe (3) peut comporter un usage si la largeur exigée de la voie d’évacuation est maintenue et clairement délimitée.
(5) Malgré le paragraphe 9.9.2.12. (3), le hall visé au paragraphe (3) peut comporter un foyer ou un poêle.
(6) Malgré le paragraphe (2), une issue traversant un hall est permise conformément à l’article 3.4.4.2. ou 9.9.8.5. du code du bâtiment de 1994, selon le cas, en fonction de la taille et de la hauteur du bâtiment.
Escaliers extérieurs et escaliers de secours
9.9.3.7. (1) Les escaliers de sortie extérieurs et les escaliers de secours ne doivent pas desservir des aires de planchers au-dessus du sixième étage.
(2) Sauf approbation contraire, chaque escalier de secours utilisé comme une issue et chaque escalier de sortie extérieur doit être conforme aux articles 3.4.7.2., 3.4.7.3., 3.4.7.5. et 3.4.7.6. du code du bâtiment de 1994.
(3) Sauf approbation contraire, les escaliers d’issue extérieurs, les escaliers de secours et les passages d’issue extérieurs desservant les étages au-dessus du deuxième étage ou d’un sous-sol situé au-dessous du premier sous-sol doivent être protégés contre tout risque d’incendie provenant du bâtiment conformément aux paragraphes (4) et (5).
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les baies de fenêtre, à l’exception des vitrines du premier étage, doivent être protégées par du verre armé monté dans un cadre d’acier fixe si elles sont situées à 3 étages ou moins au-dessous, à 10 m ou moins au-dessus, à 1,8 m ou moins au-dessus ou à 3 m ou moins à l’horizontale d’un escalier de sortie extérieure, d’un escalier de secours ou d’un passage d’issue extérieur.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), les ouvertures de porte et les autres ouvertures doivent être protégées avec des dispositifs d’obturation ayant un degré pare-flammes d’au moins 45 min si elles sont situées à 3 étages ou moins au-dessous, à 10 m ou moins au-dessus, à 1,8 m ou moins au-dessus ou à 3 m ou moins à l’horizontale d’un escalier de sortie extérieur, d’un escalier de secours ou d’un passage d’issue extérieur.
(6) Les escaliers de sortie extérieurs qui traversent le toit doivent être dotés de mains courantes des deux côtés du passage menant à l’escalier au bord du toit, sauf approbation contraire.
(7) Les escaliers d’issue extérieurs et les escaliers de secours au-dessous du niveau doivent être, selon le cas :
a) fermés par des murs latéraux et un toit, avec une porte menant au rez-de-chaussée au palier du dessus;
b) couverts par un toit dépassant horizontalement, sur une distance d’au moins 1,8 m, toute marche ou palier;
c) équipés d’une autre construction ou dispositif approuvé pour empêcher l’accumulation de neige dans l’escalier ou l’escalier de secours.
(8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un passage extérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 50 % du côté externe du passage est ouvert sur l’extérieur;
b) l’élément de plancher du passage extérieur a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min ou est de construction incombustible;
c) un escalier de sortie est prévu à chaque extrémité du passage.
Sens d’ouverture des portes et quincaillerie des portes
9.9.3.8. Chaque porte de sortie et porte donnant accès à l’issue doit être conforme à la sous-section 2.7.2.
Accès d’urgence aux aires de plancher
9.9.3.9. Les portes qui s’ouvrent entre les aires de plancher et les escaliers d’issue doivent être conformes à l’article 3.4.6.16. du code du bâtiment de 1994.
Signalisation
9.9.3.10. (1) Les panneaux de signalisation des sorties doivent être installés conformément à la sous-section 3.4.5. du code du bâtiment de 1994.
(2) Chaque porte s’ouvrant sur un escalier de sortie doit porter le numéro assigné à cet étage conformément à l’article 3.4.6.17. du code du bâtiment de 1994.
(3) Les portes existantes qui portent le numéro de l’étage en lettres ou chiffres moulés simples et lisibles d’au moins 114 mm de hauteur et d’une largeur de trait de 19 mm des deux côtés de la porte sont réputées conformes au paragraphe (2).
Revêtement intérieur de finition
9.9.3.11. (1) Les matériaux utilisés dans le revêtement intérieur de finition des murs et des plafonds des issues et des accès aux issues doivent être conformes à la sous-section 3.1.13. du code du bâtiment de 1994, sous réserve du paragraphe (2) ou sauf approbation contraire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) le bois ou d’autres matériaux approuvés, traités avec un produit ignifuge approuvé, utilisés sur les murs des halls, des foyers, des vestibules, des halls d’entrée et autres aires d’entrée importantes;
b) les revêtements intérieurs de finition combustibles, y compris la peinture, le papier peint et d’autres revêtements d’au plus 1,5 mm d’épaisseur utilisés sur les murs des corridors;
c) les matériaux combustibles qui ont un indice de propagation de la flamme de 150 ou moins utilisés sur les murs et les plafonds des accès aux issues qui sont protégés par gicleurs.
9.9.3.12. L’indice de propagation de la flamme du revêtement intérieur de finition des murs et du plafond dans les pièces qui contiennent un établissement de réunion ne doit pas dépasser 150.
Éclairage
9.9.3.13. Les issues et les accès à l’issue doivent avoir un éclairement d’au moins 50 lx en moyenne au niveau du plancher et à tous les points tels que les angles et intersections de changement d’étage où se trouvent des escaliers et des rampes.
Éclairage de sécurité
9.9.3.14. (1) L’éclairage de sécurité doit être fourni dans :
a) les issues et les accès aux issues des bâtiments devant avoir un système d’alarme incendie;
b) les pièces comportant un établissement de réunion dont le nombre d’occupants est de plus de 60.
(2) L’éclairage de sécurité exigé au paragraphe (1) doit être :
a) conçu pour fournir un éclairement d’une durée d’au moins :
(i) 2 heures dans les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse18 m,
(ii) 30 min dans les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol ne dépasse pas 18 m;
b) alimenté par une source d’énergie distincte de l’alimentation électrique principale du bâtiment;
c) conçu pour être activé automatiquement lorsque l’alimentation électrique du bâtiment est interrompue.
(3) L’éclairement de l’éclairage de sécurité visé au paragraphe (2) doit être d’au moins 10 lx en moyenne au niveau du plancher ou du giron ou d’au moins 1 watt/m2 d’espace de plancher.
Sous-section 9.9.4. Systèmes d’alarme et détecteurs d’incendie
Exigences en matière d’alarme incendie
9.9.4.1. (1) Un système d’alarme incendie avec des composants répertoriés doit être installé dans chaque bâtiment conformément aux articles 9.9.4.2. à 9.9.4.12. si, selon le cas :
a) l’aire du bâtiment est supérieure à 600 m2;
b) la hauteur du bâtiment est de plus de 1 étage;
c) chaque suite pour invités n’est pas desservie par une issue extérieure menant au rez-de-chaussée.
(2) Un bâtiment est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la hauteur du bâtiment n’a pas plus de 3 étages;
b) chaque suite pour invités est desservie par une issue extérieure menant au rez-de-chaussée;
c) chaque suite pour invités est isolée des pièces adjacentes par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
d) chaque suite pour invités est munie d’un avertisseur de fumée.
(3) Un bâtiment est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la hauteur du bâtiment a au plus 3 étages;
b) un espace pour dormir est prévu pour au plus 10 personnes;
c) le bâtiment est équipé de ce qui suit :
(i) des avertisseurs de fumée au plafond ou à proximité du plafond dans les corridors desservant les suites pour invités sur chaque aire de plancher, à proximité de chaque escalier desservant les corridors, et au plafond ou près du plafond du sous-sol, à proximité de chaque escalier,
(ii) un avertisseur manuel d’incendie pour chaque aire de plancher à un endroit approuvé, installé et relié de façon que l’activation de l’un ou l’autre avertisseur manuel ou avertisseur de fumée entraîne le déclenchement de tous les avertisseurs de fumée et qu’ils soient audibles dans tout le bâtiment.
Détection automatique
9.9.4.2. (1) Des dispositifs de détection automatique mentionnés aux paragraphes (2), (3) et (4) doivent être installés et raccordés au système d’alarme incendie exigé au paragraphe 9.9.4.1. (1).
(2) Des détecteurs d’incendie doivent être installés aux endroits suivants :
a) dans chaque partie d’un bâtiment où un système d’alarme incendie est exigé aux termes de l’article 9.9.4.1., à l’exception des corridors, des toilettes, des placards dans les suites pour invités, des saunas, des aires réfrigérées et des piscines;
b) au sommet de la gaine d’ascenseurs;
c) en haut des escaliers d’issue.
(3) Malgré le paragraphe (2), des détecteurs d’incendie ne sont pas exigés dans les suites pour invités existantes si des détecteurs de fumée sont installés dans chaque corridor desservant les suites pour invités.
(4) Les pièces ou les aires qui sont protégées par gicleurs conformément à l’article 3.2.4.16. du code du bâtiment de 1994 sont réputées conformes au paragraphe (2).
Avertisseurs manuels d’incendie
9.9.4.3. (1) Sauf approbation contraire, des avertisseurs manuels d’incendie doivent être installés aux endroits suivants :
a) dans l’aire d’accueil principale;
b) près de chaque issue.
(2) Malgré le paragraphe (1), un avertisseur manuel d’incendie peut desservir deux issues si les conditions suivantes sont réunies :
a) les issues ne sont pas séparées l’une de l’autre par plus de 9 m;
b) les issues se trouvent sur le même étage;
c) l’avertisseur manuel d’incendie est facilement accessible et bien en vue à partir de chaque issue.
(3) Un avertisseur manuel d’incendie a les caractéristiques suivantes :
a) il est de couleur rouge;
b) il est d’accès facile et dégagé;
c) il est bien en vue;
d) sauf approbation contraire, il est installé à une hauteur d’au moins 1,2 m et d’au plus 1,5 m mesuré verticalement à partir de la surface finie du plancher.
Dispositifs de signalisation d’alarme
9.9.4.4. (1) Des dispositifs de signalisation d’alarme doivent :
a) être installés à tous les étages, sauf approbation contraire;
b) être situés de sorte que, si le signal d’alarme et le signal d’alerte retentissent, ils puissent être entendus dans tout le bâtiment et couvrent tous les autres bruits normaux à n’importe quel moment;
c) avoir une tonalité distincte.
Panneaux annonciateurs
9.9.4.5. (1) Dans un bâtiment dont la hauteur de bâtiment est de 4 étages ou plus ou qui a une superficie totale de 4 000 m2 ou plus, un panneau annonciateur doit :
a) être installé près de l’entrée principale, dans l’aire de réception principale ou à un autre endroit approuvé auquel le service d’incendie a facilement accès;
b) indiquer tous les étages avec au plus un étage par zone indiquée.
(2) Les détecteurs d’incendie exigés par les alinéas 9.9.4.2. (2) b) et c) peuvent être considérés comme faisant partie de l’étage attenant pour l’application de l’alinéa (1) b) du présent article.
Arrêt du système de circulation d’air
9.9.4.6. Des arrangements doivent être pris pour que le système de circulation d’air qui dessert plus d’une suite pour invités ou plus d’un étage soit éteint en cas d’activation du système d’alarme incendie, sauf si son fonctionnement continu fait partie du système de contrôle des fumées.
Signaux de dérangement
9.9.4.7. (1) Un indicateur de dérangement sonore et, si celui-ci est muni d’un interrupteur d’avertisseur, un indicateur lumineux doit être installé :
a) soit dans l’aire d’accueil principale;
b) soit dans une aire sous supervision continuelle.
Fonctionnement
9.9.4.8. Les systèmes d’alarme incendie doivent fonctionner conformément à l’article 3.2.4.4. du code du bâtiment de 1994, sauf approbation contraire.
Continuité
9.9.4.9. Un bâtiment ne doit pas avoir plus d’un système d’alarme incendie, sauf approbation contraire.
Surveillance électrique
9.9.4.10. Les systèmes d’alarme incendie doivent être sous surveillance électrique.
Alimentation électrique de secours
9.9.4.11. (1) Les systèmes d’alarme incendie doivent être reliés à une source d’alimentation électrique de secours conformément à l’article 3.2.7.8. du code du bâtiment de 1994.
(2) Une source d’alimentation électrique de secours existante pouvant fournir une surveillance électrique pendant au moins 24 heures et un courant de secours à pleine charge pendant au moins 5 min à la fin de la période de 24 heures est réputée conforme au paragraphe (1).
Source primaire d’alimentation
(3) Le système d’alarme incendie doit être raccordé à la source primaire d’alimentation par un circuit distinct équipé de disjoncteurs ou de fusibles-interrupteurs distincts situés dans une zone sécuritaire.
(4) Lorsqu’un bâtiment n’est pas approvisionné par une source primaire d’alimentation d’un service public, deux sources d’alimentation indépendantes approuvées doivent être prévues pour le système d’alarme incendie.
Installation
9.9.4.12. (1) Le système d’alarme incendie qui doit être installé, étendu ou modifié selon les exigences de la présente section doit se conformer à la norme CAN/ULC-S524 intitulée Norme sur l’installation des systèmes d’alarme incendie.
(2) S’il a été installé, étendu ou modifié comme l’exige la présente section, le système d’alarme incendie en tout ou en partie doit être testé conformément à la norme CAN/ULC-S537 intitulée Vérification des systèmes d’alarme incendie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux composants d’un système d’alarme incendie existant.
Avertisseurs de fumée
9.9.4.13. (1) Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque suite pour invités.
(2) Les avertisseurs de fumée doivent satisfaire aux exigences des normes suivantes :
a) CAN/ULC-S531 intitulée Norme sur les avertisseurs de fumée;
b) CAN/ULC-S553 intitulée Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée.
(3) Les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique sans sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée.
(4) Malgré le paragraphe (3), des avertisseurs de fumée à piles peuvent être utilisés.
(5) Sauf approbation contraire, au moins un avertisseur de fumée doit être installé sur chaque étage d’une suite pour invités ayant plusieurs niveaux et être relié de façon que l’activation d’un avertisseur de fumée entraîne le déclenchement de tous les avertisseurs de fumée dans la suite pour invités.
Réseaux de communication phonique
9.9.4.14. (1) Un réseau de communication phonique doit être installé dans chaque bâtiment où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 36 m.
(2) Le réseau de communication phonique qu’exige le paragraphe (1) a les caractéristiques suivantes :
a) il est constitué de haut-parleurs reliés au poste central d’alarme et de commande ou à un autre endroit approuvé auquel peuvent accéder le service d’incendie et le personnel de surveillance nommé en vertu de la section 2.8;
b) il émet un son vocal clair dans l’ensemble du bâtiment, sauf dans les cabines d’ascenseurs;
c) il prévoit l’interruption automatique des signaux d’avertissement ou des signaux d’alerte lorsque les haut-parleurs sont utilisés.
(3) Les systèmes de communication vocale existants approuvés qui sont compatibles avec le plan de sécurité-incendie qu’exige la section 2.8 et grâce auxquels on peut communiquer des instructions aux occupants du bâtiment sont réputés conformes aux paragraphes (1) et (2).
Sous-section 9.9.5. Extinction
Accès du service d’incendie
9.9.5.1. (1) Des voies d’accès réservées au service d’incendie doivent être prévues conformément aux exigences des articles 3.2.5.5. à 3.2.5.7. du code du bâtiment de 1994.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le bâtiment est protégé par gicleurs.
(3) Dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 6 étages, les voies d’accès existantes sont réputées conformes au paragraphe (1) si elles possèdent les caractéristiques suivantes :
a) elles ont une largeur libre d’au moins 6 m;
b) elles peuvent supporter les charges prévues imposées par l’équipement de lutte contre l’incendie et sont revêtues de béton, d’asphalte ou d’autres matières conçues pour permettre l’accès, quelles que soient les conditions climatiques;
c) elles sont situées à au moins 3 m et au plus 15 m de l’entrée principale;
d) elles sont reliées à une voie de circulation publique.
(4) Malgré le paragraphe (1), d’autres méthodes peuvent être approuvées si, de l’avis du chef de la sécurité-incendie, elles offrent une protection de la sécurité des personnes qui est similaire à la protection obtenue par la conformité au paragraphe (1).
Réseaux de canalisations d’incendie
9.9.5.2. (1) Dans les bâtiments dont la hauteur de bâtiment est de plus de 3 étages, un réseau de canalisations et de robinets d’incendie doit être installé conformément à la sous-section 3.2.9. du code du bâtiment de 1994.
(2) Un réseau de canalisations et de robinets d’incendie installé conformément aux paragraphes (3) à 6) est réputé conforme au paragraphe (1).
(3) Les robinets d’incendie armés doivent :
a) être situés de sorte que toutes les zones :
(i) soient protégées par un robinet d’incendie armé sur le même étage,
(ii) puissent être atteintes par un jet de lance et se trouvent dans les 6 m d’une lance d’arrosage lorsque le tuyau est déroulé;
b) être munis d’un robinet d’incendie de 38 mm, sauf approbation contraire;
c) être munis d’au plus 30 m de tuyau de 38 mm sur un râtelier à tuyaux d’incendie, sauf approbation contraire;
d) être raccordés au tuyau, prêts à être utilisés en tout temps et équipés d’une lance à jet plein et à brouillard avec robinet d’arrêt;
e) être à la portée d’une personne debout sur le plancher, et la connexion du robinet d’incendie ne doit pas être à plus de 1,5 m au-dessus plancher;
f) être situés :
(i) dans des corridors si possible,
(ii) dans des armoires d’incendie.
(4) Malgré le sous-alinéa (3) a) (i), une construction hors-toit peut être protégée par des robinets d’incendie armés situés à l’étage du dessous.
(5) Un réseau de canalisations et de robinets d’incendie doit :
a) avoir un approvisionnement en eau adéquat capable de produire un jet de lance d’au moins 6 m à partir du robinet d’incendie branché dans la prise la plus haute;
b) être desservi par au moins un raccord du service d’incendie situé à l’extérieur du bâtiment à proximité d’une rue et facilement accessible au service d’incendie.
(6) Les armoires d’incendie ont les caractéristiques suivantes :
a) elles sont d’une taille suffisante pour contenir une lance, un râtelier à tuyaux, un robinet d’incendie et un extincteur portatif;
b) elles sont visiblement identifiées par un lettrage d’au moins 50 mm de haut ou par un panneau de verre suffisamment grand dans la porte pour rendre le contenu de l’armoire bien visible;
c) elles sont équipées d’une porte dépourvue de serrures et conçue pour s’ouvrir facilement, sauf approbation contraire;
d) elles sont situées de sorte que la porte, une fois ouverte, n’obstrue pas une entrée de porte.
Ascenseurs pompiers
9.9.5.3. (1) Au moins un ascenseur à l’usage des pompiers doit être prévu conformément aux articles 3.2.6.8. et 3.2.6.9. du code du bâtiment de 1994 dans les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 18 m.
(2) Un ascenseur est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ascenseur doit permettre l’accès, depuis l’étage qui se trouve au niveau de la rue, à chaque étage normalement desservi par ascenseur;
b) un panneau de signalisation indique, à l’étage qui se trouve au niveau de la rue, que l’ascenseur est à l’usage des pompiers;
c) l’ascenseur répond aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) à (4) du code du bâtiment de 1994;
d) les autres cabines de la même gaine d’ascenseur que celle de l’ascenseur à l’usage des pompiers doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) et (2) du code du bâtiment de 1994.
(3) Un système d’ascenseur qui nécessite un transfert d’un ascenseur à un autre pour atteindre tous les étages au-dessus du niveau moyen du sol est réputé conforme au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les ascenseurs sont identifiés à l’étage de la rue et à l’étage de transfert comme étant des ascenseurs à l’usage des pompiers;
b) les ascenseurs satisfont aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) à (4) du code du bâtiment de 1994;
c) une alimentation électrique d’urgence permettant de faire fonctionner une seule cabine d’ascenseur à la fois est prévue dans les bâtiments où la distance verticale entre le plancher du dernier étage et le niveau moyen du sol dépasse 36 m;
d) les autres cabines d’ascenseur dans la même gaine que l’ascenseur à l’usage des pompiers satisfont aux exigences des paragraphes 3.2.6.8. (1) et (2) du code du bâtiment de 1994.
Systèmes de gicleurs
9.9.5.4. Sauf approbation contraire, si un bâtiment ou portion de bâtiment doit être protégé par gicleurs, le système de gicleurs doit être conçu et construit conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.16. du code du bâtiment de 1994.
Source d’alimentation électrique de secours
9.9.5.5. (1) Sauf approbation contraire, une source d’alimentation électrique de secours fournie par des génératrices doit être prévue pour les systèmes d’alarme incendie visés au paragraphe 9.9.4.1. (1) et les cabines d’ascenseur visées à l’alinéa 9.9.5.3. (3) c) conformément à la norme CSA-C282 intitulée Alimentation électrique de secours des bâtiments.
(2) Sauf approbation contraire, la source d’alimentation électrique de secours pour les systèmes d’éclairage de sécurité exigée au paragraphe 9.9.3.14. (1) doit être installée conformément à la norme CSA-C282 intitulée Alimentation électrique de secours des bâtiments ou à la norme CSA-C22.2 No. 141 intitulée Emergency Lighting Equipment, selon le cas.
DIVISION C
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1.1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Sous-section 1.1.1. | Chef de la sécurité-incendie |
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SECTION 1.2 | COMPÉTENCES |
Sous-section 1.2.1. | Compétences et responsabilités des personnes effectuant des travaux sur les systèmes d’alarme incendie |
Sous-section 1.2.2. | Compétences et responsabilités des personnes effectuant des travaux sur les systèmes d’avertisseurs de fumée reliés |
Sous-section 1.2.3. | Compétences de la personne qui assure la mise en œuvre d’un plan de sécurité-incendie dans le cadre de la sous-section 2.8.2. de la division B |
Sous-section 1.2.4. | Compétences des chefs de la sécurité-incendie |
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SECTION 1.3 | DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES |
Sous-section 1.3.1. | Mise à l’essai obligatoire |
Sous-section 1.3.2. | Solutions de rechange |
SECTION 1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 1.1.1. Chef de la sécurité-incendie
Nomination par le commissaire des incendies
1.1.1.1. (1) Le commissaire des incendies peut nommer des assistants du commissaire des incendies à titre de chefs de la sécurité-incendie sous réserve des restrictions et des conditions énoncées dans la nomination.
(2) Une nomination faite en vertu du paragraphe (1) peut accorder à la personne nommée le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un chef de la sécurité-incendie à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de bâtiments ou d’usage ou dans la zone territoriale précisée dans la nomination et, dans un tel cas, nul autre chef de la sécurité-incendie ne doit exercer ces pouvoirs et fonctions.
Nomination par le chef des pompiers
1.1.1.2. Le chef des pompiers d’une municipalité peut nommer un ou plusieurs membres du service d’incendie qui sont des assistants du commissaire des incendies à titre de chefs de la sécurité-incendie sous réserve des restrictions et des conditions énoncées dans la nomination.
SECTION 1.2 COMPÉTENCES
Sous-section 1.2.1. Compétences et responsabilités des personnes effectuant des travaux sur les systèmes d’alarme incendie
Champ d’application
1.2.1.1. (1) La présente sous-section s’applique à toute personne qui fait ce qui suit :
a) elle effectue les essais ou inspections annuels d’un système d’alarme incendie qu’exige l’article 6.3.2.2. de la division B;
b) elle met à l’essai et entretient les composants du système d’alarme incendie qui sont interconnectés aux autres systèmes de protection contre l’incendie et systèmes de sécurité des personnes qu’exige l’article 6.10.1.1. de la division B;
c) elle répare, remplace ou modifie les composants d’un système d’alarme incendie.
Compétences et responsabilités
1.2.1.2. (1) La personne qui effectue le travail visé à l’article 1.2.1.1 :
a) doit avoir réussi un programme ou un cours que le commissaire des incendies juge acceptable;
b) produit à des fins d’examen, à la demande du propriétaire ou du chef de la sécurité-incendie, une copie d’un certificat ou d’un document attestant la réussite d’un programme ou d’un cours visé à l’alinéa a);
c) effectue l’inspection, l’essai, la réparation, le remplacement et la modification, selon le cas, conformément à l’article 6.3.1.8. et à la sous-section 6.3.2. de la division B et met à l’essai et entretient les composants du système d’alarme incendie qui interagissent avec les systèmes de sécurité des personnes conformément à l’article 6.10.1.1. de la division B.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas réussi le programme ou cours exigé peut effectuer le travail visé à l’alinéa (1) c) dans les conditions suivantes :
a) le travail est effectué sous la supervision d’une personne qui a réussi le programme ou cours qu’exige l’alinéa (1) a);
b) pas plus de deux personnes travaillent en même temps sous la supervision de la personne visée à l’alinéa a);
c) la supervision est assurée sur le lieu de travail.
(3) La personne supervisant une autre personne en application du paragraphe (2) avise le propriétaire par écrit que le travail a été effectué conformément à l’article 6.3.1.8. et à la sous-section 6.3.2. de la division B.
Responsabilité
1.2.1.3. (1) Malgré l’article 1.2.1.1. de la division A, c’est la personne qui effectue le travail décrit à l’article 1.2.1.1. de la présente division qui est tenue de se conformer au paragraphe 1.2.1.2. (1) de la présente division. Toutefois, si le paragraphe 1.2.1.2. (2) de la présente division s’applique, c’est la personne qui supervise le travail visé au paragraphe 1.2.1.2. (2) de la présente division qui est tenue de se conformer au paragraphe 1.2.1.2. (1) de la présente division, comme si elle était la personne qui effectuait le travail.
(2) Le propriétaire veille à ce que les exigences énoncées à l’article 1.2.1.2. soient satisfaites.
Sous-section 1.2.2. Compétences et responsabilités des personnes effectuant des travaux sur les systèmes d’avertisseurs de fumée reliés
Champ d’application
1.2.2.1. La présente sous-section s’applique à toute personne qui effectue les essais annuels des systèmes d’avertisseurs de fumée reliés qu’exige l’article 6.3.2.6. de la division B et à toute personne qui effectue l’entretien des systèmes d’avertisseurs de fumée reliés.
Compétences et responsabilités
1.2.2.2. (1) La personne qui effectue le travail visé à l’article 1.2.2.1 :
a) doit avoir réussi un programme ou un cours que le commissaire des incendies juge acceptable;
b) produit à des fins d’examen, à la demande du propriétaire ou du chef de la sécurité-incendie, une copie d’un certificat ou d’un document attestant la réussite d’un programme ou d’un cours visé à l’alinéa a);
c) effectue l’essai et l’entretien conformément à l’article 6.3.2.6. de la division B.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas réussi le programme ou cours exigé peut effectuer le travail visé à ce paragraphe dans les conditions suivantes :
a) le travail est effectué sous la supervision d’une personne qui a réussi le programme ou cours qu’exige l’alinéa (1) a);
b) pas plus de deux personnes travaillent en même temps sous la supervision de la personne visée à l’alinéa a);
c) la supervision est assurée sur le lieu de travail.
(3) La personne supervisant une autre personne en application du paragraphe (2) avise le propriétaire par écrit que le travail a été effectué conformément à l’article 6.3.2.6. de la division B.
Responsabilité
1.2.2.3. (1) Malgré l’article 1.2.1.1. de la division A, c’est la personne qui effectue le travail décrit à l’article 1.2.2.1. de la présente division qui est tenue de se conformer au paragraphe 1.2.2.2. (1) de la présente division. Toutefois, si le paragraphe 1.2.2.2. (2) de la présente division s’applique, c’est la personne qui supervise le travail visé au paragraphe 1.2.2.2. (2) de la présente division qui est tenue de se conformer au paragraphe 1.2.2.2. (1) de la présente division, comme si elle était la personne qui effectuait le travail.
(2) Le propriétaire veille à ce que les exigences énoncées à l’article 1.2.2.2. soient satisfaites.
Sous-section 1.2.3. Compétences de la personne qui assure la mise en œuvre d’un plan de sécurité-incendie dans le cadre de la sous-section 2.8.2. de la division B
Champ d’application
1.2.3.1. (1) L’article 1.2.3.2. s’applique à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne que désigne le propriétaire d’un bâtiment qui abrite un établissement de soins, un établissement de soins et de traitement ou une maison de retraite comme responsable de veiller à ce que le plan de sécurité-incendie qu’exige la sous-section 2.8.2. de la division B soit mis en œuvre;
b) le propriétaire d’un bâtiment qui abrite un établissement de soins, un établissement de soins et de traitement ou une maison de retraite, s’il n’a pas désigné une autre personne pour veiller à ce que le plan de sécurité-incendie qu’exige la sous-section 2.8.2. de la division B soit mis en œuvre.
Compétences
1.2.3.2. (1) La personne visée au paragraphe 1.2.3.1. (1) doit faire ce qui suit :
a) elle doit avoir réussi un programme ou un cours que le commissaire des incendies juge acceptable;
b) elle produit à des fins d’examen, à la demande du chef de la sécurité-incendie, une copie d’un certificat ou d’un document attestant la réussite de ce programme ou cours.
(2) Abrogé : O. Reg. 87/25, s. 93.
Responsabilité en cas de désignation d’une personne
1.2.3.3. (1) Si un propriétaire a désigné une personne responsable de veiller à la mise en œuvre d’un plan de sécurité-incendie :
a) il incombe à la personne désignée de se conformer à l’article 1.2.3.2. de la présente division, malgré l’article 1.2.1.1. de la division A;
b) le propriétaire est tenu de veiller à ce que la personne désignée se conforme à l’article 1.2.3.2. de la présente division.
Sous-section 1.2.4. Compétences des chefs de la sécurité-incendie
Champ d’application
1.2.4.1. La présente sous-section s’applique à tout chef de la sécurité-incendie qui est tenu d’approuver un plan de sécurité-incendie pour un bâtiment qui abrite un établissement de soins, un établissement de soins et de traitement ou une maison de retraite.
Compétences
1.2.4.2. (1) La personne visée à l’article 1.2.4.1. doit faire ce qui suit :
a) elle doit avoir réussi un programme ou un cours que le commissaire des incendies juge acceptable;
b) elle produit à des fins d’examen, à la demande du propriétaire, une copie d’un certificat ou d’un document attestant la réussite de ce programme ou cours.
(2) Abrogé : O. Reg. 87/25, s. 94.
Responsabilité
1.2.4.3. La personne visée à l’article 1.2.4.1. de la présente division est tenue de se conformer à l’article 1.2.4.2. de la présente division, malgré l’article 1.2.1.1. de la division A.
SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Sous-section 1.3.1. Mise à l’essai obligatoire
Essais effectués par le propriétaire
1.3.1.1. Si un bâtiment ou son contenu doit être mis à l’essai pour s’assurer qu’il se conforme au présent code, les essais sont effectués par le propriétaire ou le mandataire du propriétaire dans le délai raisonnable que le chef de la sécurité-incendie peut fixer.
Essais effectués par le chef de la sécurité-incendie
1.3.1.2. (1) Les essais visés à l’article 1.3.1.1. peuvent aussi être effectués par le chef de la sécurité-incendie.
(2) Le chef de la sécurité-incendie ne prélève que les échantillons nécessaires dans les circonstances pour effectuer les essais visés à l’article 1.3.1.1.
Sous-section 1.3.2. Solutions de rechange
Approbation
1.3.2.1. Une solution de rechange doit être présentée au chef de la sécurité-incendie aux fins d’examen et d’approbation.
Documents
1.3.2.2. (1) La solution de rechange présentée au chef de la sécurité-incendie dans le cadre de l’article 1.3.2.1. doit être accompagnée de documents à l’appui qui démontrent qu’elle atteint ses objectifs et satisfait aux énoncés fonctionnels qui sont attribués à la solution acceptable qu’elle se propose de remplacer, énoncée à la division A et au supplément FCS-1 du Code de prévention des incendies intitulé Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables.
(2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) doivent comprendre :
a) une analyse décrivant la méthode d’analyse et la justification permettant de déterminer qu’une solution de rechange proposée permettra d’atteindre au moins le niveau de performance minimum prévu par la solution acceptable pertinente à la division B à l’égard des objectifs et des énoncés fonctionnels qui sont attribués à la solution acceptable énoncée à la division A et au supplément FCS-1 du Code de prévention des incendies intitulé Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables.
b) des renseignements sur toute exigence en matière de vérification, d’inspection, d’essai, d’entretien ou d’exploitation additionnelle, y compris toute exigence liée à la mise en service, et les annexes qui ne sont pas expressément traitées à la division B.
(3) L’analyse mentionnée à l’alinéa (2) a) doit indiquer la solution acceptable que la solution de rechange se propose de remplacer, les objectifs et les énoncés fonctionnels qui sont attribués à cette solution acceptable, de même les hypothèses, facteurs limitatifs ou restrictifs, études techniques ou paramètres de performance du bâtiment, quels qu’ils soient, afin de permettre une évaluation de la conformité au présent code par le chef de la sécurité-incendie.
(4) Les renseignements présentés en vertu du paragraphe (3) doivent être suffisamment détaillés pour transmettre l’intention de la conception et pour soutenir la validité, l’exactitude, la pertinence et la précision de l’analyse.
(5) Une solution de rechange doit porter la signature et le sceau d’un ingénieur ou d’un architecte ou encore des deux.
Examen
1.3.2.3. (1) Le chef de la sécurité-incendie examine la solution de rechange présentée en application de l’article 1.3.2.2., dans les 45 jours suivant sa réception, pour s’assurer qu’elle se conforme au présent code et avise le propriétaire ou le mandataire du propriétaire de la décision par écrit.
(2) Si une solution de rechange n’est pas approuvée, le chef de la sécurité-incendie précise les motifs de la décision.
(3) L’avis est signifié à personne ou par courrier.
(4) L’avis signifié par courrier est réputé avoir été signifié le cinquième jour suivant la date de son envoi.
(5) Un propriétaire ou un mandataire d’un propriétaire qui s’estime lésé par une décision de ne pas approuver une solution de rechange peut, dans les 30 jours suivant le refus, interjeter appel de la décision de la même manière que s’il s’agissait d’un ordre.
Mise en œuvre
1.3.2.4. Les solutions de rechange approuvées visées à la présente sous-section et les exigences visées à l’alinéa 1.3.2.5. (3) b) sont mises en œuvre.
Dossiers
1.3.2.5. (1) Les documents visant ce qui suit :
a) chaque solution de rechange approuvée au présent code,
b) chaque solution de rechange, au sens du code du bâtiment, relativement à la sécurité-incendie
doivent être conservés sur les lieux auxquels ils se rapportent et mis à la disposition du chef de la sécurité-incendie sur demande.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être conservés aussi longtemps que nécessaire pour démontrer la conformité au présent code et au code du bâtiment, le cas échéant.
(3) Les exigences en matière de vérification, d’inspection, d’essai, d’entretien et d’exploitation :
a) soit visées à l’alinéa 1.3.2.2. (2) b);
b) soit faisant partie d’une solution de rechange, au sens du code du bâtiment, relativement à la sécurité-incendie, si ces exigences ne sont pas expressément abordées dans la division B
doivent être comprises dans le plan de sécurité-incendie là où un tel plan est exigé en application de la section 2.8 de la division B.
2.1.1.1. Omis (abrogation d’autres textes législatifs).
2.1.2.1. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).