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Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

RÈglement de l’ontario 279/07

dispenses

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er novembre 2017. (Voir : Règl. de l’Ont. 402/17, art. 1)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 402/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispenses

1. Un réseau local d’intégration des services de santé est dispensé de l’obligation, prévue au paragraphe 20 (1) de la Loi, de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec un fournisseur de services de santé indiqué à la colonne 1 du tableau 1 jusqu’à la fin du jour indiqué en regard à la colonne 2 du même tableau, le fournisseur étant dispensé de l’obligation équivalente de conclure une telle entente avec un tel réseau pendant la même période.  Règl. de l’Ont. 279/07, art. 1.

Dispenses

2. Un réseau local d’intégration des services de santé indiqué à la colonne 1 du tableau 2 est dispensé de l’obligation, prévue au paragraphe 20 (1) de la Loi, de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec un fournisseur de services de santé indiqué à la colonne 2 du tableau 2 jusqu’à la fin du jour indiqué en regard à la colonne 3 du même tableau, le fournisseur étant dispensé de l’obligation équivalente de conclure une telle entente avec un tel réseau pendant la même période.  Règl. de l’Ont. 279/07, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 279/07, art. 3.

TABLEAU 1

Point

Colonne 1

Fournisseur de services de santé

Colonne 2

Date d’expiration de la dispense

1.

Un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

31 mars 2008

2.

Une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales qui exploite un centre de santé communautaire.

31 mars 2009

3.

Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour fournir des services communautaires, autre qu’une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

31 mars 2009

4.

Une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

31 mars 2009

5.

Une entité sans but lucratif qui fournit des services communautaires de santé mentale et de toxicomanie.

31 mars 2009

6.

Une personne morale agréée, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, qui fait fonctionner et entretient un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de cette loi.

veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

7.

Une municipalité ou un conseil de gestion qui entretient un foyer ou foyer commun pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

8.

Un titulaire de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

Règl. de l’Ont. 279/07, tableau 1; Règl. de l’Ont. 73/10, art. 1.

tableau 2

Colonne 1

Réseau local d’intégration des services de santé

Colonne 2

Fournisseur de services de santé

Colonne 3

Date d’expiration de la dispense

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain

University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

31 mars 2008

Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

Homewood Health Centre Inc.

31 mars 2008

Règl. de l’Ont. 279/07, tableau 2.

 

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