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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 580/07

définition de «amélioration permanente»

Période de codification : du 8 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 381/18.

Historique législatif : 82/08, 33/09, 381/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les choses suivantes sont prescrites comme entreprises pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 36 (9.1) du Règlement de l’Ontario 400/05 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2005-2006 des conseils scolaires) pris en application de la Loi, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 201/10 pris en vertu de la Loi.

2. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 39 (10.1) du Règlement de l’Ontario 341/06 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2006-2007 des conseils scolaires) pris en application de la Loi, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 201/10 pris en vertu de la Loi.

3. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 43 (4) du Règlement de l’Ontario 152/07 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2007-2008 des conseils scolaires) pris en application de la Loi, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 201/10 pris en vertu de la Loi.

4. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 48 (5) du Règlement de l’Ontario 85/08 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires) pris en application de la Loi, tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé par le Règlement de l’Ontario 152/11 pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 580/07, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 82/08, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 33/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 381/18, art. 1.

(2) Les choses suivantes sont prescrites comme entreprises pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les installations d’accueil temporaires utilisées à des fins d’enseignement et leur agrandissement ou toute transformation ou amélioration qui leur est apportée.

1.1 Les nouveaux bâtiments administratifs.

2. Les meubles, les accessoires, les livres de bibliothèque, le matériel et les appareils pédagogiques, ainsi que le matériel nécessaire à l’entretien des biens visés aux dispositions 1 et 1.1.  Règl. de l’Ont. 580/07, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 82/08, par. 1 (2) et (3).

2. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 580/07, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 580/07, art. 3.

 

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