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Loi sur les régies des services publics du Nord

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 226/09

COEFFICIENTS D'IMPÔT

Période de codification : du 19 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 579/22.

Historique législatif : 135/11, 244/16, 465/22, 579/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«catégorie des biens agricoles» La catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («farm property class»)

«catégorie des biens commerciaux» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («commercial property class»)

«catégorie des biens industriels» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («industrial property class»)

«catégorie des forêts aménagées» La catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («managed forests property class»)

«catégorie des pipelines» La catégorie des pipelines prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («pipe line property class»)

Coefficients d’impôt antérieurs à 2023

2. (0.1) Le présent article s’applique à l’égard du calcul du coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie pour l’application de l’article 23.1 de la Loi pour les années d’imposition antérieures à 2023. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 1.

(1) Pour l’application du paragraphe 23.1 (8) de la Loi, les coefficients d’impôt suivants sont applicables à une régie précisée au tableau 1 pour les catégories de biens suivantes :

1.  Pour la catégorie des biens commerciaux, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des biens commerciaux» du tableau en regard du nom de la régie.

2.  Abrogée : O. Reg. 135/11, s. 1 (1).

3.  Pour la catégorie des biens industriels, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des biens industriels» du tableau en regard du nom de la régie.

4.  Abrogée : O. Reg. 135/11, s. 1 (1).

5.  Pour la catégorie des pipelines, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des pipelines» du tableau en regard du nom de la régie.

(2) Pour la catégorie des biens agricoles, le coefficient d’impôt applicable à une régie est de 0,25.

(3) Pour la catégorie des forêts aménagées, le coefficient d’impôt applicable à une régie est de 0,25.

Coefficients d’impôt pour 2023

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard du calcul du coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie pour l’application de l’article 23.1 de la Loi pour l’année d’imposition 2023. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coefficient sans incidence du revenu» Le coefficient calculé en application de l’article 5. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(3) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles est de 0,25. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(4) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées est de 0,25. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(5) Dans le cas d’une régie qui n’est pas précisée au tableau 1, le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées est de 1. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(6) Dans le cas d’une régie précisée au tableau 1, si aucun coefficient d’impôt ne s’appliquait à la catégorie de biens parce que le tableau indique que le coefficient n’y est pas applicable, le coefficient d’impôt est de 1. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(7) Dans le cas d’une régie précisée au tableau 1, pour une catégorie de biens autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est de 1, le coefficient d’impôt est de 1.

2.  Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est inférieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022.

3.  Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est inférieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est égal ou inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année 2023.

4.  Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est supérieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est égal ou supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année 2023.

5.  Si le coefficient précisé dans le tableau 1 est supérieur à 1 et que le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022 est inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2023 est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2022. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

Coefficient d’impôt pour les années d’imposition postérieures à 2023

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard du calcul du coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie pour l’application de l’article 23.1 de la Loi pour une année d’imposition postérieure à 2023. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coefficient sans incidence du revenu» Le coefficient calculé en application de l’article 5. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(3) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles est de 0,25. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(4) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées est de 0,25. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(5) Dans le cas d’une catégorie de biens, autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées, pour laquelle aucun coefficient ne s’appliquait l’année précédente le coefficient d’impôt est de 1. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(6) Dans le cas d’une catégorie de biens autre que la catégorie des biens agricoles et la catégorie des forêts aménagées, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Pour une catégorie de biens à l’égard de laquelle le coefficient d’impôt pour l’année d’imposition précédente est de 1, le coefficient d’impôt est de 1.

2.  Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 1 et supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente.

3.  Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 1 et égal ou inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

4.  Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est supérieur à 1 et égal ou supérieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

5.  Si le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente est supérieur à 1 et inférieur au coefficient sans incidence du revenu applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition est égal au coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition précédente. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

Coefficient sans incidence du revenu

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«catégories déterminées» La catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées, la catégorie des biens résidentiels et la catégorie des immeubles à logements multiples. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(2) Aux fins du calcul du coefficient sans incidence du revenu applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie en application du présent article, l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens pour l’année précédente comprend toutes les évaluations effectuées aux fins d’imposition pour l’année précédente qui sont effectuées après le dépôt du rôle de l’année précédente pour la régie. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

(3) Pour une année d’imposition, le coefficient sans incidence du revenu applicable à une catégorie de biens dans le territoire d’une régie, autre qu’une catégorie de biens comprise dans les catégories déterminées, se calcule comme suit :

1.  Multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année précédente par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie de biens pour l’année.

2.  Multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année précédente par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie de biens pour l’année précédente.

3.  Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories déterminées en divisant «A» par «B», lorsque :

«A»  représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories déterminées,

«B»  représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories déterminées.

4.  Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour chaque catégorie de biens dans le territoire de la régie, autre qu’une catégorie comprise dans les catégories déterminées, en divisant «C» par «D», lorsque :

«C»  représente le montant calculé en application de la disposition 1 pour la catégorie de biens,

«D»  représente le montant calculé en application de la disposition 2 pour la catégorie de biens.

5.  Calculer le facteur de redressement pour chaque catégorie de biens dans le territoire de la régie, autre que les catégories déterminées, en divisant «E» par «F», lorsque :

«E»  représente la variation de la réévaluation pondérée calculée pour la catégorie en application de la disposition 4,

«F»  représente la variation de la réévaluation pondérée calculée pour la catégorie en application de la disposition 3.

6.  Calculer le coefficient sans incidence du revenu applicable à une catégorie de biens dans le territoire de la régie pour l’année d’imposition en divisant «G» par «H», lorsque :

«G»  représente le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année précédente,

«H»  représente le facteur de redressement de la catégorie de biens, calculé en application de la disposition 5. Règl. de l’Ont. 579/22, art. 2.

TABLEAU 1
coefficients d’impôt pour les années d’imposition antérieures à 2023

Numéro

Régie

Coefficient - catégorie des biens commerciaux

Coefficient - catégorie des biens industriels

Coefficient - catégorie des pipelines

1.

Régie locale des services publics d’East Gorham

7,514031

0,608487

34,085724

2.

Régie locale des services publics de Kaministiquia

1,413260

0,621951

11,587473

2.1

Régie locale des services publics de Kenogami et du district

1,000000

1,000000

1,000000

3.

Régie locale des services publics de Laurier

1,436935

1,394499

3,268587

4.

Régie locale des services publics de Melgund

1,396657

sans objet

2,795935

5.

Régie locale des services publics de Searchmont et des environs

1,000000

1,000000

sans objet

6.

Régie locale des services publics de Tilden Lake

3,243619

sans objet

6,590889

7.

Régie locale des services publics d’Upsala

0,238869

3,218357

4,910539

8.

Régie locale des services publics de Wabigoon

4,895071

1,000000

4,201185

O. Reg. 244/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 465/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 579/22, art. 3.

 

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