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Règl. de l'Ont. 293/12 : SERVICES FOURNIS À D'AUTRES MINISTÈRES ET À DES ORGANISMES PUBLICS

en vertu de ministère du Revenu (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.33

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Loi sur le ministère du Revenu

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/12

SERVICES FOURNIS À D'AUTRES MINISTÈRES ET À DES ORGANISMES PUBLICS

Période de codification : du 29 mars 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 131/18.

Historique législatif: 412/12, 18/15, 29/15, 282/15, 147/17, 131/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Organismes publics prescrits

Organismes publics prescrits

1. Les personnes et entités suivantes sont prescrites comme organismes publics pour l’application de la définition de «organisme public» à l’article 1 de la Loi :

1. Les conseils d’administration de district des services sociaux créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

Services relatifs aux programmes d’aide gouvernementale

Programmes d’allocation de logement

2. (1) Les services que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) a) de la Loi, à fournir au ministère du Logement, aux municipalités et aux conseils d’administration de district des services sociaux dans le cadre de l’administration des programmes d’allocation de logement prévus par la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement sont les suivants :

1. Vérifier les renseignements fournis par les demandeurs sur leur formulaire de demande d’allocation de logement.

2. Établir l’admissibilité des demandeurs à une allocation de logement prévue par le programme.

(2) Les services connexes que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) b) de la Loi, à fournir au ministère du Logement, aux municipalités et aux conseils d’administration de district des services sociaux dans le cadre de l’administration des programmes d’allocation de logement prévus par la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement sont les suivants :

1. Répondre aux demandes de renseignements du public au sujet de programmes d’allocation de logement.

2. Distribuer des formulaires de demande d’allocation de logement, en fonction des renseignements fournis au ministre du Revenu par le ministère du Logement, la municipalité ou le conseil d’administration de district des services sociaux, selon le cas.

3. Accepter des demandes d’allocation de logement.

3.1 Correspondre au besoin avec les demandeurs d’admission dans un programme d’allocation de logement et avec les participants à celui-ci.

4. Émettre des paiements aux personnes qui y sont admissibles et, sur autorisation de celles-ci, émettre des paiements directement à un locateur en leur nom.

5. Percevoir des sommes versées dans le cadre de programmes d’allocation de logement à des personnes qui n’y avaient pas droit, et percevoir les éventuels intérêts et pénalités exigibles sur ces sommes.

6. Aider à la conception et à l’élaboration de systèmes et de processus opérationnels en vue d’administrer des programmes d’allocation de logement.

7. Délivrer des déclarations de renseignements, visées à la partie II du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), aux bénéficiaires de paiements dans le cadre de programmes d’allocation de logement.

8. Procéder à des examens d’assurance de la qualité et à des examens des processus opérationnels des programmes d’allocation de logement.

9. Fournir des rapports statistiques et financiers au sujet des programmes d’allocation de logement.

Programmes de prestations-maladie

2.1 (1) Les services que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) a) de la Loi, à fournir au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, à d’autres ministères et à des organismes publics dans le cadre de l’administration des programmes de prestations-maladie et des programmes de soins de longue durée sont les suivants :

1. Vérifier les renseignements fournis par les demandeurs sur leur formulaire de demande de prestations-maladie ou d’admission dans un programme de soins de longue durée.

2. Établir l’admissibilité des demandeurs à des prestations-maladie prévues par un programme de prestations-maladie ou dans un programme de soins de longue durée.

(2) Les services connexes que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) b) de la Loi, à fournir au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, à d’autres ministères et à des organismes publics dans le cadre de l’administration des programmes de prestations-maladie et des programmes de soins de longue durée sont les suivants :

1. Répondre aux demandes de renseignements du public au sujet de programmes de prestations-maladie ou de programmes de soins de longue durée.

2. Distribuer des formulaires de demande et des formulaires de consentement concernant des programmes de prestations-maladie ou des programmes de soins de longue durée.

3. Accepter et traiter des demandes, des formulaires de consentement et d’autres documents connexes liés à des programmes de prestations-maladie ou à des programmes de soins de longue durée.

4. Correspondre au besoin avec les demandeurs d’admission dans un programme de prestations-maladie ou dans un programme de soins de longue durée et avec les participants à ceux-ci.

5. Percevoir des sommes versées dans le cadre de programmes de prestations-maladie ou de programmes de soins de longue durée à des personnes qui n’y avaient pas droit, et percevoir les éventuels intérêts et pénalités exigibles sur ces sommes.

6. Aider à la conception et à l’élaboration de systèmes et de processus opérationnels en vue d’administrer les programmes de prestations-maladie et les programmes de soins de longue durée.

7. Procéder à des examens d’assurance de la qualité et à des examens des processus opérationnels des programmes de prestations-maladie et des programmes de soins de longue durée.

8. Fournir des rapports statistiques au sujet des programmes de prestations-maladie et des programmes de soins de longue durée.

Programmes d’aide tarifaire

2.2 (1) Les services que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) a) de la Loi, à fournir à la Commission de l’énergie de l’Ontario dans le cadre de l’administration du programme d’aide tarifaire prévu à l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario sont les suivants :

1. Vérifier les renseignements fournis par les demandeurs sur leur formulaire de demande d’aide tarifaire.

2. Établir l’admissibilité des demandeurs à l’aide tarifaire.

(2) Les services connexes que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) b) de la Loi, à fournir à la Commission de l’énergie de l’Ontario dans le cadre de l’administration du programme d’aide tarifaire prévu à l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario sont les suivants :

1. Calculer le montant d’aide tarifaire à verser à chaque demandeur et le communiquer à la Commission de l'énergie de l'Ontario ou à son mandataire.

Programme pilote portant sur le revenu de base

2.3 (1) Les services que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) a) de la Loi, à fournir au ministère des Services sociaux et communautaires dans le cadre de l’administration d’un programme pilote portant sur le revenu de base à partir de 2017 pour procurer à certains particuliers des paiements de revenu mensuel sont les suivants :

1. Vérifier les renseignements fournis par les demandeurs sur leur formulaire de demande du programme pilote portant sur le revenu de base.

2. Établir l’admissibilité des demandeurs à des paiements prévus par le programme pilote portant sur le revenu de base.

(2) Les services connexes que le ministre du Revenu est autorisé, en vertu de l’alinéa 11 (3) b) de la Loi, à fournir au ministère des Services sociaux et communautaires dans le cadre de l’administration du programme pilote portant sur le revenu de base sont les suivants :

1. Répondre aux demandes de renseignements du public au sujet du programme pilote portant sur le revenu de base.

2. Émettre des paiements aux personnes qui y sont admissibles.

3. Correspondre au besoin avec les demandeurs d’admission dans un programme pilote portant sur le revenu de base et avec les participants à celui-ci.

4. Percevoir des sommes versées dans le cadre du programme pilote portant sur le revenu de base à des personnes qui n’y avaient pas droit.

5. Aider à la conception et à l’élaboration de systèmes et de processus opérationnels en vue d’administrer le programme pilote portant sur le revenu de base.

6. Délivrer des déclarations de renseignements, visées à la partie II du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), aux bénéficiaires des paiements prévus par le programme pilote portant sur le revenu de base.

7. Procéder à des examens d’assurance de la qualité et à des examens des processus opérationnels du programme pilote portant sur le revenu de base.

8. Fournir des rapports statistiques et financiers au sujet du programme pilote portant sur le revenu de base.

Services de perception

Services de perception prescrits

3. (0.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «services de perception» au paragraphe 11.1 (1) de la Loi, les créances suivantes sont prescrites :

1. Les créances de la Couronne du chef du Canada.

2. Les sommes d’argent à verser à l’Ontario à des fins particulières. Il est entendu qu’il s’agit de sommes qui, une fois versées, constitueraient une «somme d’argent versée à l’Ontario à des fins particulières» au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière.

3. Une somme due ou percevable en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

3.1 Une somme due ou percevable en application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

4. Toute autre créance de la Couronne du chef de l’Ontario.

(1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «services de perception» au paragraphe 11.1 (1) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services connexes :

1. Conclure des ententes de paiement au nom du ministère ou de l’organisme public au nom duquel le ministre du Revenu fournit les services de perception.

2. Tenir et mettre à jour les comptes des débiteurs, y compris calculer les intérêts exigibles.

3. Si cela est approprié, recommander la radiation des dettes des débiteurs.

Services de perception relatifs aux programmes agricoles et alimentaires

4. Le ministre du Revenu est autorisé, en vertu du paragraphe 11.1 (2) de la Loi, à conclure un protocole d’entente avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et AgriCorp pour fournir des services de perception relativement à des programmes administrés par ce ministère ou par AgriCorp.

Services de perception pour le ministère des Services gouvernementaux

5. Le ministre du Revenu est autorisé, en vertu du paragraphe 11.1 (2) de la Loi, à conclure un protocole d’entente avec le ministère des Services gouvernementaux pour fournir des services de perception à ce ministère.

Services de perception pour le ministère du Travail

6. Le ministre du Revenu est autorisé, en vertu du paragraphe 11.1 (2) de la Loi, à conclure un protocole d’entente avec le ministère du Travail pour fournir des services de perception à ce ministère.

 

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