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Loi de 2007 sur les naturopathes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 17/14

FAUTE PROFESSIONNELLE

Période de codification : du 2 mars 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 416/16.

Historique législatif : 416/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fautes professionnelles

1. Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

1. Enfreindre, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession ou ne pas la maintenir.

2. Infliger à un patient ou à son représentant des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.

3. Faire quoi que ce soit à un patient à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives ou diagnostiques ou à d’autres fins reliées à la santé, si ce n’est :

i. avec son consentement éclairé ou celui de son représentant autorisé,

ii. comme l’exige ou l’autorise la loi.

4. Ne pas révéler la nature exacte d’une substance ou d’un traitement utilisé par le membre à la suite d’une demande à cet effet que formule un patient ou son représentant autorisé.

5. Donner des renseignements concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement de l’un d’eux ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

6. Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer cette cessation comme appropriée eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du patient,

iii. la disponibilité de services de rechange,

iv. la possibilité offerte au patient d’obtenir des services de rechange avant la cessation.

7. Recommander ou fournir un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir que ce traitement n’est pas nécessaire ou efficace.

8. Fournir ou tenter de fournir des services ou un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire.

9. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire ou parce que ce service se situe hors du champ d’application de la profession.

10. Accomplir un acte autorisé que le membre n’est pas autorisé à accomplir.

11. Accomplir un acte autorisé qu’une autre personne a délégué au membre, sauf si le membre possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour accomplir cet acte.

12. Ne pas superviser convenablement une personne que le membre a l’obligation professionnelle de superviser.

13. Permettre à une personne de faire ce qui suit, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens :

i. se présenter comme membre alors qu’elle ne l’est pas,

ii. accomplir un acte autorisé qu’elle n’est pas autorisée à accomplir ou qu’elle ne peut accomplir parce qu’elle ne possède pas les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour le faire.

14. Prescrire, préparer, composer ou vendre un médicament ou une substance à une fin injustifiée.

15. Administrer à un patient une substance par voie d’injection ou d’inhalation à une fin injustifiée.

16. Ne pas informer une personne, sur demande, du droit qu’elle a de déposer une plainte auprès de l’Ordre ou ne pas lui donner, sur demande, les coordonnées de l’Ordre.

17. Agir en sa qualité professionnelle tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

18. Émettre une facture ou un reçu que le membre sait ou devrait savoir faux ou trompeur.

19. Exiger des honoraires qui sont excessifs par rapport aux services ou aux produits fournis.

20. Ne pas informer un patient ou son représentant autorisé, avant la prestation d’un service, des honoraires qui seront facturés à l’égard de ce service ou de toute pénalité qui sera imposée en cas de paiement tardif des honoraires.

21. Ne pas fournir une note d’honoraires ou ne pas détailler une note d’honoraires d’une manière qui indique chaque élément facturé, notamment les services professionnels, les produits, les services et les taxes applicables.

22. Ne pas respecter, sans motif raisonnable, une entente conclue avec un patient ou avec son représentant autorisé relativement aux produits ou aux services professionnels destinés au patient ou aux honoraires applicables à de tels produits ou services.

23. Ne pas tenir des dossiers conformément aux normes de la profession.

24. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

25. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

26. Faire, à l’égard d’un médicament, d’une substance, d’un remède, d’un traitement, d’un appareil ou d’une intervention, une allégation qui ne peut se justifier en tant qu’avis professionnel raisonnable.

27. Permettre que soit faite de la publicité concernant le membre ou ses activités professionnelles d’une façon qui est fausse ou trompeuse ou qui comprend des déclarations qui ne sont pas factuelles et vérifiables.

28. Utiliser ou permettre que soit utilisé le témoignage d’un patient, d’un ancien patient ou d’une autre personne en ce qui concerne les activités professionnelles du membre.

29. Influencer un patient ou son représentant autorisé afin qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

30. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.

31. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans la profession.

32. Exercer la profession ou offrir de fournir des services professionnels sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il est inscrit au tableau.

33. Ne pas fournir, sans motif raisonnable et dans un délai raisonnable, au patient ou à son représentant autorisé qui en a fait la demande, un rapport ou un certificat concernant un diagnostic naturopathique posé ou un traitement fourni par le membre.

34. Ne pas signaler promptement à l’Ordre qu’un autre membre est à l’origine d’un incident de pratique non sécuritaire si le membre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un tel incident s’est produit.

35. Exercer la profession pendant qu’une affection ou un dysfonctionnement compromet la capacité du membre de ce faire ou y nuit alors que le membre sait ou devrait savoir que cette affection ou ce dysfonctionnement a de telles conséquences.

36. Contrevenir, par acte ou omission, à une disposition de la Loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

36.1 Sans préjudice de la portée générale de la disposition 36, ne pas respecter, par acte ou omission, une fonction ou une exigence énoncée à la partie IV (Inspection des locaux où certains actes sont accomplis) du Règlement de l’Ontario 168/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

37. Contrevenir, par acte ou omission, à une loi si, selon le cas :

i. la loi en question vise à protéger ou à promouvoir la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

38. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

39. Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu.

40. Bénéficier, directement ou indirectement, d’un avantage résultant de l’exercice de la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu, à moins que le membre ne divulgue pleinement à l’Ordre la nature de l’avantage qu’il obtiendra et qu’il n’ait reçu l’approbation préalable du bureau.

41. Ne pas respecter une ordonnance d’un sous-comité de l’Ordre.

42. Ne pas se présenter devant un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.

43. Ne pas remplir ou ne pas respecter un engagement pris envers l’Ordre, ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

44. Ne pas répondre adéquatement et dans un délai de 30 jours à une demande écrite de l’Ordre, notamment une demande de renseignements.

45. Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des produits ou des services professionnels. La présente disposition n’inclut pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des produits ou des services professionnels.

46. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

47. Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un membre de la profession.

48. Ne pas faire des tentatives raisonnables pour collaborer avec les autres fournisseurs de soins de santé pertinents du patient en ce qui concerne les soins qui lui sont destinés lorsque cette collaboration est nécessaire pour la santé du patient, sauf si celui-ci refuse de consentir à cette collaboration. Règl. de l’Ont. 17/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/16, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 17/14, art. 2.

 

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