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Loi de 2002 sur la protection du consommateur

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 3/15

RÈGLES SPÉCIALES - CHAUFFE-EAU

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er mars 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 8/18, art. 2)

Dernière modification : 8/18.

Historique législatif : 8/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Déclarations

Déclarations : chauffe-eau

1. Pour l’application de la disposition 17 du paragraphe 35.1 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent aux conventions directes en ce qui concerne les chauffe-eau :

1. Si la restriction relative au délai d’exécution prévue au paragraphe 43.1 (1) de la Loi s’applique, les déclarations suivantes sont exigées :

i. Le document intitulé Contrats de chauffe-eau — Ce que vous devez savoir, daté du 25 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

ii. La Déclaration obligatoire — Si la restriction sur le temps d’exécution s’applique, datée du 25 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Si la restriction relative au délai d’exécution prévue au paragraphe 43.1 (1) de la Loi ne s’applique pas parce que la circonstance prescrite par la disposition 1 du paragraphe 35.3 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 est présente, les déclarations suivantes sont exigées :

i. Le document intitulé Contrats de chauffe-eau à la demande du consommateur — Ce que vous devez savoir, daté du 25 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

ii. La Déclaration obligatoire — Si la restriction sur le temps d’exécution ne s’applique pas, datée du 25 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Si la restriction relative au délai d’exécution prévue au paragraphe 43.1 (1) de la Loi ne s’applique pas parce qu’une circonstance prescrite par la disposition 2 ou 3 du paragraphe 35.3 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 est présente, les déclarations suivantes sont exigées :

i. Le document intitulé Chauffe-eau dangereux ou faisant l’objet d’un rappel — Ce que vous devez savoir, daté du 25 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

ii. La Déclaration obligatoire — Si la restriction sur le temps d’exécution ne s’applique pas, datée du 25 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Fourniture des déclarations

2. (1) Le fournisseur fournit au consommateur les déclarations exigées par l’article 1 au moment de la conclusion de la convention et la déclaration exigée par la sous-disposition 1 i, 2 i ou 3 i de l’article 1, selon le cas, doit constituer la première page de la convention.

(2) La déclaration obligatoire exigée par la sous-disposition 1 ii, 2 ii ou 3 ii de l’article 1, selon le cas, doit être remplie par le fournisseur et signée par le consommateur conformément aux directives figurant dans la déclaration.

Confirmation des conventions

Confirmation

3. La convention directe qui exige que le fournisseur fournisse au consommateur un chauffe-eau ne peut être confirmée pour l’application de l’article 35.2 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi que selon les articles 4, 5 et 6 du présent règlement.

Particulier pouvant confirmer la convention

4. (1) La convention peut être confirmée par le fournisseur ou son représentant, mais non par la personne qui l’a conclue avec le consommateur.

(2) Le consommateur peut autoriser une personne autre que le fournisseur ou son représentant à confirmer la convention en son nom.

Confirmation de la convention

5. La convention peut être confirmée au plus tard le cinquième jour avant l’expiration du délai applicable prévu au paragraphe 43 (1) de la Loi, mais non le jour où elle est conclue.

Processus de confirmation

6. (1) La convention doit être confirmée uniquement :

a) par téléphone;

b) avec le consommateur ou une personne que le consommateur a autorisée à confirmer la convention en vertu du paragraphe 4 (2).

(2) La personne qui confirme la convention suit le scénario figurant dans le document intitulé Lignes directrices et scénario pour l’appel de vérification, daté du 25 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, et elle se conforme aux lignes directrices relatives à l’utilisation du scénario.

(3) Pendant l’appel de vérification, la personne qui confirme la convention ne doit conclure aucune autre convention avec le consommateur ou la personne qu’il a autorisée à confirmer la convention, mais elle doit confirmer toutes les conventions connexes conclues au moment de la conclusion de la convention de fourniture du chauffe-eau.

(4) Le fournisseur, ou son représentant, ne doit pas se trouver au domicile du consommateur au moment de l’appel de vérification.

(5) Le fournisseur veille à l’enregistrement de l’appel de vérification et la personne qui confirme la convention avise le consommateur ou la personne qu’il a autorisée à confirmer la convention que l’appel de vérification est enregistré.

(6) Le fournisseur conserve l’enregistrement effectué en application du paragraphe (5) pendant les trois années qui suivent le moment où l’appel est effectué.

(7) Le consommateur peut demander copie des appels de vérification qui lui ont été adressés en présentant une demande écrite au fournisseur. Dans les 10 jours qui suivent la demande, ce dernier envoie gratuitement les copies à l’adresse du consommateur indiquée dans la convention qui fait l’objet de la vérification ou les lui transmet à sa demande par des moyens électroniques.

Convention non confirmée

7. (1) La convention n’est pas confirmée pour l’application de l’article 35.2 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le consommateur ou la personne qu’il a autorisée à confirmer la convention déclare ne pas confirmer la convention.

2. La personne qui confirme la convention sait ou devrait savoir que le consommateur ou la personne qu’il a autorisée à confirmer la convention est incapable de comprendre le scénario de l’appel de vérification.

3. L’appel de vérification n’est pas effectué ou il ne répond pas aux exigences des articles 4, 5 et 6 du présent règlement.

(2) La convention qui n’est pas confirmée est résiliée le jour du dernier appel de vérification ou, si aucun appel de vérification n’est effectué, le dernier jour où un tel appel pourrait être effectué en vertu de l’article 5.

(3) Le fournisseur fournit au consommateur un avis écrit indiquant que la convention est résiliée et comprenant les renseignements suivants :

1. La date de conclusion de la convention.

2. La date et l’heure de l’appel de vérification, le cas échéant, qui s’est soldé par la non-confirmation de la convention.

3. Le nom du fournisseur.

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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