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Règl. de l'Ont. 200/15 : TRANSPORT DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES QUI RELÈVENT DU MINISTÈRE

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/15

TRANSPORT DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES QUI RELÈVENT DU MINISTÈRE

Période de codification : du 1er septembre 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«école» École ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi. («school»)

«surintendant» Le surintendant d’une école pour aveugles ou d’une école pour sourds ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi. («Superintendent»)

Transport des élèves qui ne sont pas résidents

2. Le surintendant peut assurer aux élèves de l’école qui n’y sont pas résidents le transport quotidien pour se rendre à l’école et en revenir.

Transport des élèves qui sont résidents

3. Le ministre peut assurer aux élèves de l’école qui y sont résidents le transport hebdomadaire pour se rendre à l’école et en revenir.

Transport : activités hors des locaux scolaires

4. Le ministre ou le surintendant peut assurer à l’élève admis à une école le transport pour se rendre sur les lieux d’une activité prévue au programme de l’école et en revenir.

Frais de transport

5. Le ministre peut acquitter la totalité ou une partie des frais de transport de l’élève admis à une école si les parents ou les tuteurs de l’élève résident en Ontario.

Ententes

6. Pour l’application des articles 3 et 4, le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes avec une personne morale, une commission ou une personne en vue du transport des élèves.

7. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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