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Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/15

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 166/23.

Historique législatif : 166/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fixation de la juste valeur

1. (1) Lors de la fixation de la juste valeur de la réparation visée à la disposition 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi ou d’une partie de la réparation visée à la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi, les facteurs suivants doivent être pris en considération et peuvent être inclus :

1.  Les frais fixes, variables, directs et indirects engagés par le réparateur.

2.  Le profit réalisé par le réparateur.

3.  Les autres facteurs pertinents.

(2) Lors de la fixation de la juste valeur de l’entreposage ou de l’entreposage et de la réparation visée à la disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi ou de l’entreposage et d’une partie de la réparation visée à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi,

a)  les facteurs suivants doivent être inclus :

(i)  les dépenses engagées par l’entreposeur relativement à l’entreposage, à l’entreposage et à la réparation ou à l’entreposage et à une partie de la réparation de l’article, notamment les dépenses liées aux assurances, au transport, à la main-d’oeuvre, au pesage et à l’emballage,

(ii)  les réclamations légitimes concernant les sommes avancées et les intérêts sur les sommes avancées par l’entreposeur relativement à l’article;

b)  les facteurs suivants doivent être pris en considération et peuvent être inclus :

(i)  les frais fixes, variables, directs et indirects engagés par l’entreposeur,

(ii)  le profit réalisé par l’entreposeur,

(iii)  les autres facteurs pertinents.

Observation de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

2. (1) Les dispositions suivantes de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules sont prescrites pour l’application des paragraphes 3 (2.0.1) et 4 (3.0.1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1.  Les articles 2 et 4.

2.  Le paragraphe 6 (4).

3.  Les articles 11, 15 à 17 et 19 à 23.

4.  Les paragraphes 24 (2), (4) et (5).

5.  L’article 27.

6.  Les paragraphes 28 (9) à (12).

7.  Les articles 29 à 36 et 38. Règl. de l’Ont. 166/23, art. 1.

(2) Il est entendu que la non-observation d’une ou de plusieurs des dispositions énumérées au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à un privilège qui a pris naissance en vertu d’une autre loi de l’Ontario, d’une loi du Canada ou d’un règlement municipal. Règl. de l’Ont. 166/23, art. 1.

Montant maximal du privilège pour des services d’entreposage

3. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (3.2) de la Loi, le montant du privilège de l’entreposeur à l’égard de services d’entreposage de véhicules auxquels la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules s’applique est établi conformément au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le véhicule automobile entreposé a été mis à la fourrière ou détenu d’une autre façon, et le privilège qui en résulte a pris naissance en vertu d’une loi de l’Ontario autre que la Loi sur le privilèges des réparateurs et des entreposeurs, d’une loi du Canada ou d’un règlement municipal;

b)  en contravention de l’article 17 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules qui revendique le privilège de l’entreposeur facture ou tente de facturer un montant pour des services d’entreposage du véhicule automobile pour une période qui se situe après qu’une tentative a été faite, de bonne foi, pour récupérer le véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 166/23, art. 1.

(2) Le montant du privilège visé au paragraphe (1) ne doit pas dépasser celui que l’exploitant de services d’entreposage de véhicules était autorisé à facturer en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules le jour où la tentative pour récupérer le véhicule automobile à l’installation d’entreposage de véhicules a été faite de bonne foi. Règl. de l’Ont. 166/23, art. 1.

(3) Si un privilège visé au paragraphe (1) est assujetti à une limite prévue au paragraphe 4 (6.1) de la Loi, le montant fixé en application du paragraphe (2) ne doit pas dépasser cette limite. Règl. de l’Ont. 166/23, art. 1.

(4) La définition suivante s’applique au présent article.

«exploitant de services d’entreposage de véhicules», «installation d’entreposage de véhicules» et «services d’entreposage de véhicules» S’entendent au sens de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. Règl. de l’Ont. 166/23, art. 1.

Avis de privilège : véhicule automobile

4. (1) Les catégories suivantes sont des catégories prescrites d’articles pour l’application du paragraphe 4 (4.1) de la Loi :

1.  Un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation n’a pas été délivré en application du Code de la route, reçu par l’entreposeur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

2.  Un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré en application du Code de la route, reçu par l’entreposeur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(2) Dans le cas d’un véhicule automobile prescrit en application de la disposition 1 du paragraphe (1) :

a)  la période prescrite pour l’application du paragraphe 4 (4.1) de la Loi est de 60 jours;

b)  les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 4 (4.1) b) de la Loi sont les suivantes :

(i)  chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège sur le véhicule automobile en vertu de la partie II de la Loi,

(ii)  chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule automobile et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du numéro d’identification du véhicule.

(3) Dans le cas d’un véhicule automobile prescrit en application de la disposition 2 du paragraphe (1) :

a)  la période prescrite pour l’application du paragraphe 4 (4.1) de la Loi est de 15 jours;

b)  les personnes prescrites pour l’application de l’alinéa 4 (4.1) b) de la Loi sont les suivantes :

(i)  chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège sur le véhicule automobile en vertu de la partie II de la Loi,

(ii)  chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule automobile et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iii)  la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation délivré en application du Code de la route,

(iv)  la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation délivré en application du Code de la route, s’il s’agit d’une personne différente de celle visée au sous-alinéa (iii).

Modes de remise : réception présumée du document

5. (1) Les modes de remise suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 27 (1) c) de la Loi :

1.  Par télécopieur.

2.  Par transmission électronique.

(2) Le document envoyé par télécopieur ou par transmission électronique est réputé avoir été remis au premier en date des jours suivants :

a)  le jour de sa réception effective par le destinataire prévu;

b)  le premier jour ouvrable qui suit son envoi.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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