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Règl. de l'Ont. 160/16 : COTISATION RELATIVE AUX FRAIS ET DÉPENSES - INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES

en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 160/16

COTISATION RELATIVE AUX FRAIS ET DÉPENSES - INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES

Période de codification : du 3 juin 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«audience écrite» Audience tenue au moyen d’un échange de documents, que ce soit sous forme écrite ou électronique. («written hearing»)

«audience électronique» Audience tenue par conférence téléphonique ou au moyen d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre, ou de se voir et de s’entendre, les unes les autres. («electronic hearing»)

«audience orale» Audience à laquelle les parties ou leurs représentants se présentent devant le tribunal en personne. («oral hearing»)

«période de cotisation» La période de six mois à l’égard de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil fixe une cotisation en vertu de l’article 282 de la Loi. («assessment period»)

Cotisation pour les coûts relatifs au règlement des différends

2. (1) Lorsqu’une cotisation est fixée en vertu de l’article 282 de la Loi, la part de la cotisation que doit payer un assureur donné pour une période de cotisation est établie conformément aux règles suivantes :

1. La somme totale à utiliser pour établir les parts de la cotisation est égale au total des frais et dépenses que le Tribunal a engagés à l’égard des différends visés au paragraphe 280 (1) de la Loi pour la période de cotisation, déduction faite des droits perçus auprès des assureurs et des personnes assurées à l’égard de ces différends pendant la période de cotisation.

2. Sous réserve du paragraphe (2), les points suivants sont attribués à l’assureur :

i. Deux points pour chaque requête à laquelle l’assureur est partie et qui est présentée en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi pendant la période de cotisation.

ii. Un point pour chaque conférence préparatoire à l’audience tenue par le Tribunal à laquelle l’assureur est partie pendant la période de cotisation, s’il s’agit de la première conférence préparatoire à l’audience tenue à l’égard de la requête en question.

iii. Quatre points pour la première journée ou partie de journée d’une audience orale tenue par le Tribunal à laquelle l’assureur est partie pendant la période de cotisation.

iv. Un point pour chaque journée ou partie de journée additionnelle d’audiences orales tenues par le Tribunal auxquelles l’assureur est partie pendant la période de cotisation.

v. Un point pour chaque audience écrite tenue par le Tribunal à laquelle l’assureur est partie durant la période de cotisation.

vi. Deux points pour la première journée ou partie de journée d’une audience électronique tenue par le Tribunal à laquelle l’assureur est partie pendant la période de cotisation.

vii. Un point pour chaque journée ou partie de journée additionnelle d’audiences électroniques tenues par le Tribunal auxquelles l’assureur est partie pendant la période de cotisation.

3. La somme totale visée à la disposition 1 est divisée par le nombre total de points attribués à tous les assureurs en application de la disposition 2 pendant la période de cotisation.

4. La part de la cotisation fixée en vertu de l’article 282 de la Loi que doit payer l’assureur est établie par multiplication du nombre de points qui lui est attribué pendant la période de cotisation par le nombre calculé en application de la disposition 3 pour la période de cotisation.

(2) Il ne doit pas être attribué de points à l’assureur en application de la disposition 2 du paragraphe (1) dans les cas suivants :

1. Les parties règlent le différend, ou celui-ci est autrement conclu avant la journée d’audiences prévue et celle-ci est annulée conformément aux règles, politiques ou procédures applicables du Tribunal.

2. Une journée d’audience orale ou électronique prévue est fixée à une autre date conformément aux règles, politiques ou procédures applicables du Tribunal.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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