Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 271/16 : TABAC EN FEUILLES - MISE EN BALLOTS, EMBALLAGE, ÉTIQUETAGE ET TRANSPORT

en vertu de taxe sur le tabac (Loi de la), L.R.O. 1990, chap. T.10

Passer au contenu
Versions

English

Loi de la taxe sur le tabac

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/16

TABAC EN FEUILLES - MISE EN BALLOTS, EMBALLAGE, ÉTIQUETAGE ET TRANSPORT

Période de codification : du 27 juillet 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
MISE EN BALLOTS, EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE DU TABAC EN FEUILLES (ARTICLE 2.4 DE LA LOI)

Étiquetage et marqueurs

1.

Exigences d’étiquetage : producteurs

2.

Exigences d’étiquetage : transformateurs

3.

Exigences d’étiquetage : fabricants

4.

Exigences d’étiquetage : importateurs et exportateurs, en Ontario

5.

Exigences d’étiquetage : importation de l’extérieur de l’Ontario

6.

Marqueurs pour le tabac provenant de l’Ontario

7.

Marqueurs pour le tabac provenant de l’extérieur de l’Ontario

8.

Visibilité du marqueur

9.

Usage unique des marqueurs

10.

Interdiction de modifier ou supprimer des renseignements

Exceptions relatives à la mise en ballots et à l’emballage

11.

Producteur

12.

Producteur : transport entre ses emplacements

13.

Transformateur

14.

Producteur : évaluation de la qualité

15.

Fabricant

16.

Importateur ou exportateur : évaluation de la qualité

17.

Marchand

18.

Usage personnel

19.

Recherche

20.

Certains autres usages

21.

Précision : acquisition de tabac en feuilles non mis en ballots ou emballé

22.

Précision : importation

Exceptions relatives à l’étiquetage

23.

Marchand de tabac pour usage personnel

24.

Usage personnel

25.

Recherche

26.

Certains autres usages

PARTIE II
TRANSPORT DE TABAC EN FEUILLES

27.

Avis : transport en Ontario

28.

Renseignements et documents

29.

Exception partielle : transport entre les emplacements d’un même producteur

30.

Exception partielle : transporteur interterritorial

 

Partie I
Mise en ballots, emballage et étiquetage du tabac en feuilles (article 2.4 de la Loi)

Étiquetage et marqueurs

Exigences d’étiquetage : producteurs

1. Immédiatement après avoir fait un ballot ou un paquet de tabac en feuilles, le producteur étiquette le ballot ou le paquet avec un marqueur qui répond aux exigences de l’article 6.

Exigences d’étiquetage : transformateurs

2. Immédiatement après avoir fait un ballot ou un paquet de tabac en feuilles, le transformateur étiquette le ballot ou le paquet avec un marqueur qui répond aux exigences de l’article 6 ou 7, selon le cas.

Exigences d’étiquetage : fabricants

3. Immédiatement après avoir fait un ballot ou un paquet de tabac en feuilles, le fabricant étiquette le ballot ou le paquet avec un marqueur qui répond aux exigences de l’article 6 ou 7, selon le cas.

Exigences d’étiquetage : importateurs et exportateurs, en Ontario

4. Immédiatement après avoir fait un ballot ou un paquet de tabac en feuilles, l’importateur de tabac en feuilles ou l’exportateur de tabac en feuilles étiquette le ballot ou le paquet avec un marqueur qui répond aux exigences de l’article 6 ou 7, selon le cas.

Exigences d’étiquetage : importation de l’extérieur de l’Ontario

5. Aucun importateur de tabac en feuilles ne doit introduire ou faire introduire en Ontario un ballot ou un paquet de tabac en feuilles sans qu’il soit étiqueté avec un marqueur qui répond aux exigences de l’article 6 ou 7, selon le cas.

Marqueurs pour le tabac provenant de l’Ontario

6. (1) Pour l’application des articles 1 à 5, les renseignements suivants doivent figurer sur le marqueur apposé à un ballot ou à un paquet de tabac en feuilles produit en Ontario :

1. Le nom du producteur du tabac en feuilles, tel qu’il figure sur son certificat d’inscription comme producteur de tabac en feuilles.

2. La date à laquelle le tabac en feuilles est mis en ballots ou emballé et le marqueur, apposé sur le ballot ou le paquet.

3. Sous réserve du paragraphe (2), le numéro du séchoir ou le numéro de la grange où le tabac en feuilles a été séché.

4. Le poids du ballot ou du paquet.

5. Sous réserve du paragraphe (3), le nom, tel qu’il figure sur le certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7 de la Loi, de la personne qui a acheté ou accepté d’acheter le tabac en feuilles auprès du responsable de la pose du marqueur sur le ballot ou le paquet ou, si elle se trouve à l’extérieur de l’Ontario, son nom.

6. Un numéro qui distingue le ballot ou le paquet de tout autre ballot ou paquet produit au cours de la même année civile par la personne mentionnée à la disposition 1 pour celle visée à la disposition 5.

(2) Le numéro du séchoir ou le numéro de la grange où le tabac en feuilles a été séché n’a pas besoin de figurer sur le marqueur si ce tabac a été mis en ballots ou emballé par un transformateur ou un fabricant.

(3) Dès qu’il lui est raisonnablement possible de le faire après que quelqu’un a acheté ou accepté d’acheter du tabac en feuilles déjà mis en ballots ou emballé, le responsable de la pose du marqueur sur le ballot ou le paquet veille à ce que les renseignements indiqués à la disposition 5 du paragraphe (1) figurent sur le marqueur.

Marqueurs pour le tabac provenant de l’extérieur de l’Ontario

7. Pour l’application des articles 1 à 5 de la Loi, les renseignements suivants doivent figurer sur le marqueur apposé sur un ballot ou un paquet de tabac en feuilles qui a été produit à l’extérieur de l’Ontario :

1. Le nom de l’importateur de tabac en feuilles, tel qu’il figure sur son certificat d’inscription comme importateur de tabac en feuilles.

2. Le nom de la personne qui a fourni le tabac en feuilles à l’importateur de tabac en feuilles.

3. L’autorité législative dont relève le territoire ou a été produit le tabac en feuilles.

4. Le poids du ballot ou du paquet.

5. Un numéro qui distingue le ballot ou le paquet de tout autre ballot ou paquet importé au cours de la même année civile par la personne mentionnée à la disposition 1 et fourni par la personne mentionnée à la disposition 2.

Visibilité du marqueur

8. (1) Le marqueur doit être apposé sur le ballot ou le paquet de tabac en feuilles de manière à être clairement visible en totalité.

(2) Les renseignements indiqués sur le marqueur doivent y figurer de manière à être clairement visibles.

Usage unique des marqueurs

9. Chaque ballot ou paquet de tabac en feuilles doit être étiqueté avec un marqueur neuf, qui ne doit pas être réutilisé.

Interdiction de modifier ou supprimer des renseignements

10. Une fois qu’ils y sont indiqués, les renseignements figurant sur le marqueur ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.

Exceptions relatives à la mise en ballots et à l’emballage

Producteur

11. La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription comme producteur de tabac en feuilles peut, à un emplacement où son certificat d’inscription l’autorise à produire du tabac en feuilles, avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le tabac en feuilles n’est pas récolté.

2. Le tabac en feuilles est constitué de la tige d’un plant de tabac ou y est attaché.

3. Le tabac en feuilles est récolté, mais n’est pas séché.

4. Le tabac en feuilles se trouve dans un séchoir ou dans une grange afin d’être séché.

5. Le tabac en feuilles est séché et a été sorti du séchoir ou de la grange dans les 24 heures précédentes, et il se trouve dans une pile distincte, composée uniquement de tabac en feuilles qui a été séché dans le même séchoir ou la même grange, même s’il n’a pas tout été séché en même temps.

6. Le tabac en feuilles est séché et a été sorti du séchoir ou de la grange plus de 24 heures auparavant et les conditions suivantes sont réunies :

i. Le tabac en feuilles n’a pas été mis en ballot ou emballé pour l’une des raisons suivantes :

A. Il s’agit de déchets de tabac impropres à la vente.

B. Il est de catégorie différente et il n’y a pas assez de tabac de la même catégorie pour faire un ballot ou un paquet.

C. Sa teneur en humidité est trop élevée et il a besoin d’un séchage supplémentaire avant de pouvoir être mis en ballot ou emballé.

D. L’équipement nécessaire pour le mettre en ballots ou l’emballer ne fonctionne pas et a besoin de réparations.

E. Une autre raison commerciale valide, compte tenu du tabac en feuilles et des pratiques commerciales normales.

ii. Si la sous-sous-disposition i C, D ou E s’applique, le tabac en feuilles se trouve dans une pile distincte, composée uniquement de tabac en feuilles qui a été séché dans le même séchoir ou la même grange, même s’il n’a pas tout été séché en même temps.

iii. Les renseignements suivants ont été consignés dans les livres ou dossiers de la personne :

A. La raison pour laquelle le tabac en feuilles n’a pas été mis en ballots ou emballé dans les 24 heures de sa sortie du séchoir ou de la grange.

B. Le numéro du séchoir ou le numéro de la grange où le tabac en feuilles a été séché.

C. Une estimation du poids du tabac en feuilles contenu dans la pile.

7. Le tabac en feuilles est en cours de mise en ballots ou d’emballage.

Producteur : transport entre ses emplacements

12. La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription comme producteur de tabac en feuilles peut avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé si ce tabac est transporté d’un emplacement où elle est autorisée par un certificat d’inscription à produire ou à transformer du tabac en feuilles à un autre emplacement où elle est également autorisée par un certificat d’inscription à produire du tabac en feuilles.

Transformateur

13. La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription comme transformateur de tabac en feuilles peut, à un emplacement où son certificat l’autorise à transformer du tabac en feuilles, avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé si ce tabac est en cours de transformation.

Producteur : évaluation de la qualité

14. La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription comme transformateur de tabac en feuilles peut, à un emplacement où son certificat l’autorise à transformer du tabac en feuilles, avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé si elle est en train d’en évaluer la qualité.

Fabricant

15. (1) La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription de fabricant peut, à un emplacement où son certificat l’autorise à fabriquer des produits du tabac, avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé afin :

a) soit d’en évaluer la qualité;

b) soit de s’en servir pour fabriquer des produits du tabac.

(2) La personne peut conserver le tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé entre l’évaluation et la fabrication.

Importateur ou exportateur : évaluation de la qualité

16. La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription comme importateur de tabac en feuilles ou comme exportateur de tabac en feuilles peut avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé si elle est en train d’en évaluer la qualité.

Marchand

17. La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription comme marchand de tabac en feuilles peut avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. La personne a acquis le tabac en feuilles dans le seul but de le vendre, mettre en vente ou garder pour la vente à un particulier que le paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi exempte de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (5) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à acheter du tabac en feuilles.

2. Le tabac en feuilles sera immédiatement emballé afin de le vendre à un particulier visé à la disposition 1.

Usage personnel

18. Tout particulier peut avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (1) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à produire le tabac.

2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (2) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à transformer le tabac.

3. Le paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (5) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à acheter le tabac.

4. Le paragraphe 3 (5) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (7) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à introduire le tabac en Ontario.

Recherche

19. Tout établissement d’enseignement, au sens du paragraphe 4 (10) du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi, peut avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte l’établissement d’enseignement de l’obligation, prévue aux paragraphes 2.3 (1) et (2) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à produire ou à transformer le tabac.

2. Le paragraphe 4 (5) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte l’établissement d’enseignement de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (5) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à acheter le tabac.

3. Le paragraphe 4 (7) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi  exempte l’établissement d’enseignement de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (7) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à introduire ou à faire introduire le tabac en Ontario.

Certains autres usages

20. Toute personne peut avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé si l’article 2.3 de la Loi ne s’applique pas au tabac en feuilles aux termes de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi.

Précision : acquisition de tabac en feuilles non mis en ballots ou emballé

21. Les articles 11 à 17 n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à faire l’acquisition de tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé.

Précision : importation

22. Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser qui que ce soit à introduire ou à faire introduire en Ontario du tabac en feuilles qui n’est pas mis en ballots ou emballé.

Exceptions relatives à l’étiquetage

Marchand de tabac pour usage personnel

23. La personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription comme marchand de tabac en feuilles peut avoir en sa possession un paquet d’au plus trois kilogrammes de tabac en feuilles qui n’est pas étiqueté avec un marqueur si elle a emballé ce tabac dans le seul but de le vendre, mettre en vente ou garder pour la vente à des particuliers que le paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi exempte de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (5) de la Loi, d’être titulaires d’un certificat d’inscription les autorisant à acheter du tabac en feuilles.

Usage personnel

24. (1) Tout particulier peut avoir en sa possession un ballot ou un paquet de tabac en feuilles qui n’est pas étiqueté avec un marqueur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (1) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à produire le tabac.

2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (2) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à transformer le tabac.

3. Le paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi, exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (5) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à acheter le tabac.

4. Le paragraphe 3 (5) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte le particulier de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (7) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à introduire le tabac en Ontario.

(2) Tout particulier peut introduire ou faire introduire en Ontario un ballot ou un paquet de tabac en feuilles qui n’est pas étiqueté avec un marqueur si la disposition 4 du paragraphe (1) s’applique à son égard et à l’égard du tabac en feuilles.

Recherche

25. (1) Tout établissement d’enseignement, au sens du paragraphe 4 (10) du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi, peut avoir en sa possession un ballot ou un paquet de tabac en feuilles qui n’est pas étiqueté avec un marqueur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte l’établissement d’enseignement de l’obligation, prévue aux paragraphes 2.3 (1) et (2) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à produire ou à transformer le tabac.

2. Le paragraphe 4 (5) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte l’établissement d’enseignement de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (5) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à acheter le tabac.

3. Le paragraphe 4 (7) du Règlement de l’Ontario 247/14 pris en vertu de la Loi exempte l’établissement d’enseignement de l’obligation, prévue au paragraphe 2.3 (7) de la Loi, d’être titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à introduire ou à faire introduire le tabac en Ontario.

(2) Tout établissement d’enseignement, au sens du paragraphe 4 (10) du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi, peut introduire ou faire introduire en Ontario un ballot ou un paquet de tabac en feuilles qui n’est pas étiqueté avec un marqueur si la disposition 3 du paragraphe (1) s’applique à son égard et à l’égard du tabac en feuilles.

Certains autres usages

26. (1) Toute personne peut avoir en sa possession un ballot ou un paquet de tabac en feuilles qui n’est pas étiqueté avec un marqueur si l’article 2.3 de la Loi ne s’applique pas au tabac en feuilles aux termes de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 247/14 (Tabac en feuilles) pris en vertu de la Loi.

(2) Toute personne peut introduire ou faire introduire en Ontario un ballot ou un paquet de tabac en feuilles qui n’est pas étiqueté avec un marqueur si le paragraphe (1) s’applique à son égard et à l’égard du tabac en feuilles.

Partie II
Transport dE tabac en feuilles

Avis : transport en Ontario

27 (1) Sous réserve de l’article 29, au moins un jour ouvrable avant de transporter du tabac en feuilles d’un emplacement à un autre en Ontario, la personne qui a l’intention de transporter le tabac en avise le ministre et lui fournit les renseignements énoncés aux sous-dispositions 1 i à xii de l’article 28.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.

Renseignements et documents

28 (1) Sous réserve de l’article 29, pour l’application des paragraphes 2.3 (11) et 6 (3) de la Loi, les renseignements et documents suivants sont prescrits :

1. Sous réserve de l’article 30, un connaissement concernant le tabac en feuilles transporté et comprenant les renseignements suivants :

i. Le nom de la personne qui est propriétaire du tabac en feuilles, tel qu’il figure sur son certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7 de la Loi.

ii. Le nom de la personne qui transporte le tabac en feuilles, s’il ne s’agit pas de la personne visée à la sous-disposition i.

iii. Le nom du producteur du tabac en feuilles, tel qu’il figure sur son certificat d’inscription comme producteur de tabac en feuilles ou, si le tabac en feuilles a été produit à l’extérieur de l’Ontario, le nom de la personne qui l’a fourni à l’importateur de tabac en feuilles.

iv. L’adresse du producteur du tabac en feuilles ou, si celui-ci a été produit à l’extérieur de l’Ontario, l’adresse de la personne qui l’a fourni à l’importateur de tabac en feuilles.

v. Le nom, tel qu’il figure sur son certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7 de la Loi, du destinataire du tabac en feuilles transporté ou, s’il se trouve à l’extérieur de l’Ontario et n’est pas titulaire d’un certification d’inscription, son nom.

vi. L’adresse du destinataire du tabac en feuilles transporté.

vii. L’adresse de l’emplacement où le tabac en feuilles a été chargé.

viii. La date à laquelle le tabac en feuilles a été chargé.

ix. L’adresse de l’emplacement où le tabac en feuilles sera déchargé.

x. La date prévue de déchargement du tabac en feuilles.

xi. Le nombre de ballots ou de paquets transportés et les renseignements visés à l’article 6 ou 7, selon le cas, qui figurent sur les marqueurs apposés sur les ballots ou les paquets.

xii. Le poids total du tabac en feuilles transporté.

2. Une copie du certificat d’inscription, délivré en application de l’article 2.2 ou 7 de la Loi, de la personne qui est propriétaire du tabac en feuilles.

Exception partielle : transport entre les emplacements d’un même producteur

29. L’article 27 et la disposition 1 de l’article 28 ne s’appliquent pas si le tabac en feuilles est transporté d’un emplacement où la personne est autorisée par un certificat d’inscription à produire du tabac en feuilles à un autre emplacement où elle est également autorisée par un certificat d’inscription à produire du tabac en feuilles.

Exception partielle : transporteur interterritorial

30. Tout transporteur interterritorial peut conserver les renseignements mentionnés à la disposition 1 de l’article 28 sous une autre forme qu’un connaissement.

Partie III (OMISE)

31. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English