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Loi de 2015 pour protéger nos collectivités (politique d’échange de timbres)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 305/16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 311/22.

Historique législatif : 311/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Dispositions générales

2.

Autres exigences : personne autorisée à prescrire des médicaments

3.

Exceptions : préparation de timbres de fentanyl

4.

Plan d’urgence

Catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments et de préposés à la préparation

5.

Catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments

6.

Catégories de préposés à la préparation

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«établissement» Établissement correctionnel, pénitencier, prison ou lieu de garde. («institution»)

«foyer de soins de longue durée» Foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («long-term care home»)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital») Règl. de l’Ont. 305/16, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 311/22, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 1 (1) de la Loi, un «préposé à la préparation» s’entend en outre de quiconque, autre qu’une personne visée à l’alinéa a) de cette définition, est autorisé sous le régime des lois ontariennes à préparer des timbres de fentanyl. Règl. de l’Ont. 305/16, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 1 (1) de la Loi, les critères suivants doivent être satisfaits pour qu’un timbre transdermique de fentanyl corresponde à la définition de «timbre de fentanyl» :

1. Le timbre doit diffuser son ingrédient actif à travers la peau pour une distribution systémique.

2. Le timbre doit contenir, comme ingrédient actif, soit du fentanyl, un sel de fentanyl, un dérivé de fentanyl ou un analogue de fentanyl, soit un sel d’un dérivé ou d’un analogue de fentanyl. Règl. de l’Ont. 305/16, par. 1 (3).

Dispositions générales

Autres exigences : personne autorisée à prescrire des médicaments

2. Pour l’application de l’alinéa 2 (1) c) de la Loi, la personne autorisée à prescrire des timbres de fentanyl à un patient doit indiquer sur l’ordonnance que c’est la première ordonnance de timbres de fentanyl pour le patient si les exigences suivantes sont respectées :

a) elle n’a pas prescrit auparavant de timbres de fentanyl au patient;

b) elle est raisonnablement convaincue, en se fondant sur ses conversations avec le patient et tout autre renseignement à sa disposition, que le patient n’a pas obtenu auparavant une ordonnance de timbres de fentanyl d’une autre personne autorisée à prescrire des médicaments.

Exceptions : préparation de timbres de fentanyl

3. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à un préposé à la préparation dans une pharmacie si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ordonnance de timbres de fentanyl a été autorisée par une personne autorisée à prescrire des médicaments qui est inscrite et qui a le droit d’exercer dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario;

b) le préposé à la préparation communique avec la personne autorisée à prescrire des médicaments et vérifie l’authenticité de l’ordonnance.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à un préposé à la préparation dans une pharmacie si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ordonnance de timbres de fentanyl indique le nom et l’emplacement d’une autre pharmacie;

b) le préposé à la préparation communique avec la personne autorisée à prescrire des médicaments et vérifie l’authenticité de l’ordonnance;

c) le préposé à la préparation communique avec la pharmacie indiquée sur l’ordonnance et, si la pharmacie est toujours en activité, vérifie qu’elle n’a pas préparé de timbres de fentanyl en vertu de l’ordonnance.

(3) Le préposé à la préparation qui communique avec une personne autorisée à prescrire des médicaments ou une pharmacie conformément au paragraphe (1) ou (2) consigne l’interaction dans le dossier du patient qu’il tient.

Plan d’urgence

4. (1) Le plan d’urgence prévu pour la préparation de timbres de fentanyl dans les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi est le suivant :

1. Si l’ordonnance indique que c’est la première ordonnance de timbres de fentanyl pour le patient, le préposé à la préparation utilise son jugement professionnel pour préparer un nombre approprié de timbres en se fondant sur une évaluation du patient, notamment une évaluation de sa situation et de son état de santé.

2. Si l’ordonnance n’indique pas que c’est la première ordonnance de timbres de fentanyl pour le patient, le préposé à la préparation :

i. utilise son jugement professionnel pour préparer un nombre approprié de timbres en se fondant sur une évaluation du patient, notamment une évaluation de sa situation et de son état de santé,

ii. avise la personne autorisée à prescrire des médicaments de ce qui suit :

A. le nombre de timbres de fentanyl qui ont été alors préparés en vertu de l’ordonnance,

B. si le préposé à la préparation a recueilli un nombre de timbres de fentanyl usagés inférieur au nombre de timbres dont l’ordonnance autorise la préparation, le nombre de timbres usagés recueillis, s’il y en a,

C. s’il y a lieu, le fait qu’il croit que les timbres de fentanyl retournés à la pharmacie sont contrefaits ou ont fait l’objet d’une mauvaise utilisation ou d’altérations, selon le cas,

D. s’il y a lieu, les communications qu’il a eues, ou qu’il a l’intention d’avoir, avec un organisme chargé de l’exécution de la loi conformément à la disposition 3.

3. Le préposé à la préparation peut communiquer avec un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que les timbres de fentanyl manquants ou la contrefaçon, la mauvaise utilisation ou les altérations présumées sont liées à une contravention aux lois de l’Ontario ou du Canada. Il peut lui divulguer ce qui suit :

i. le nom du patient et, s’il y a lieu, le nom du représentant autorisé qui s’est présenté à la pharmacie au nom du patient,

ii. le fait que certains timbres usagés sont manquants ou qu’il croit que les timbres de fentanyl retournés à la pharmacie sont contrefaits ou ont fait l’objet d’une mauvaise utilisation ou d’altérations, selon le cas,

iii. tout autre renseignement qui, selon ce qu’il croit en se fondant sur des motifs raisonnables, facilitera une enquête en cours menée par l’organisme ou permettra à celui-ci d’établir s’il y a lieu de mener une enquête en vue d’une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance.

(2) Le préposé à la préparation qui avise une personne autorisée à prescrire des médicaments conformément au paragraphe (1) consigne l’avis dans le dossier du patient qu’il tient.

Catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments et de préposés à la préparation

Catégories de personnes autorisées à prescrire des médicaments

5. (1) Les catégories suivantes de personnes autorisées à prescrire des médicaments sont établies :

1. Les personnes autorisées à prescrire des médicaments qui autorisent la préparation de timbres de fentanyl pour un patient et qui préparent elles-mêmes ces timbres.

2. Les personnes autorisées à prescrire des médicaments dans un hôpital qui prescrivent des timbres de fentanyl à un patient de cet hôpital.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à une personne autorisée à prescrire des médicaments qui est membre de la catégorie visée à la disposition 1 du paragraphe (1) et qui prescrit et prépare des timbres de fentanyl conformément à cette disposition :

1. L’article 2 de la Loi ne s’applique pas à la prescription de timbres de fentanyl.

2. Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi s’appliquent à la préparation de timbres de fentanyl comme si la personne autorisée à prescrire des médicaments était un préposé à la préparation dans une pharmacie. Toutefois, si le plan d’urgence visé à la disposition 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi exige que la personne autorisée à prescrire des médicaments s’avise elle-même de certains renseignements, cette personne doit plutôt consigner ces renseignements dans le dossier du patient qu’elle tient.

(3) L’article 2 de la Loi ne s’applique pas à la prescription de timbres de fentanyl à un patient d’un hôpital par une personne autorisée à prescrire des médicaments qui est membre de la catégorie visée à la disposition 2 du paragraphe (1).

Catégories de préposés à la préparation

6. (1) Les catégories suivantes de préposés à la préparation sont établies :

1. Les préposés à la préparation dans une pharmacie qui préparent des timbres de fentanyl pour un résident d’un foyer de soins de longue durée ou une personne enfermée dans un établissement.

2. Les préposés à la préparation exerçant dans un hôpital qui préparent des timbres de fentanyl pour un patient de cet hôpital.

(2) L’article 3 de la Loi ne s’applique pas à un préposé à la préparation qui est membre d’une catégorie visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) et qui prépare des timbres de fentanyl conformément à cette disposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’hôpital, le foyer de soins de longue durée ou l’établissement où le patient réside a adopté par écrit une politique établissant un système de gestion des médicaments pour la collecte et l’administration des timbres de fentanyl utilisés à l’hôpital, au foyer ou à l’établissement qui empêche la mauvaise utilisation des timbres, leur abus et leur détournement;

b) le préposé à la préparation a une copie de la politique écrite visée à l’alinéa a).

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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