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Règl. de l'Ont. 330/16 : BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L'ONTARIO
en vertu de Fonds Trillium (Loi de 2014 sur le), L.O. 2014, chap. 7, Annexe 32
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 avril 2019 | |
6 décembre 2018 – 31 mars 2019 | |
3 octobre 2016 – 5 décembre 2018 |
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium
BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À LA RÉGIE DES ALCOOLS DE L’ONTARIO
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2019. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3)
Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.
Historique législatif : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Désignation
1. Les actifs suivants sont désignés comme actifs admissibles pour l’application de la Loi :
1. Les biens immeubles situés dans la cité de Toronto qui appartiennent à la Régie des alcools de l’Ontario et dont les adresses municipales sont le 95 Lake Shore Boulevard East, le 15 Freeland Street et les 8 et 15 Cooper Street.
Champ d’application
2. Le présent règlement s’applique à l’égard des actifs suivants :
1. Les biens immeubles appartenant à la Régie des alcools de l’Ontario qui sont visés à la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
2. Les biens immeubles appartenant à la Régie des alcools de l’Ontario qui sont désignés à l’article 1 du présent règlement.
Somme à créditer
3. Pour l’application de l’article 6 de la Loi, la somme suivante relative à la disposition des actifs doit être promptement portée au crédit du Fonds Trillium après l’entrée en vigueur du présent article :
1. 246 215 325 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi.
Produit de disposition désigné : art. 4 de la Loi
4. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 3 553 741 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition.
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).