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Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 387/16

DÉCHETS MUNICIPAUX DANGEREUX OU SPÉCIAUX

Période de codification : du 30 novembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«catégorie de déchets municipaux dangereux ou spéciaux» Catégorie de déchets municipaux dangereux ou spéciaux à l’égard desquels un responsable de la gérance a été désigné en vertu d’une règle prorogée en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi ou prise en vertu de l’alinéa 33 (1) a) de la Loi. («class of municipal hazardous or special waste»)

«déchets municipaux dangereux» Déchets qui consistent en l’une ou l’autre des matières suivantes, ou en une combinaison de celles-ci, que les déchets appartiennent ou non à une municipalité et qu’ils soient ou non contrôlés ou gérés par celle-ci :

a) les produits corrosifs, les produits inflammables ou les produits toxiques, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada), si la vente du produit n’est autorisée qu’à condition que figurent sur le contenant les renseignements exigés par ce règlement;

les contenants sur lesquels figurent les renseignements exigés par le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada) pour les contenants qui contiennent des produits corrosifs, des produits inflammables ou des produits toxiques au sens de ce règlement;

c) les matières inflammables, les matières corrosives ou les matières toxiques au sens de l’article 4 de la norme CSA Z752-03, intitulée Définition des déchets ménagers dangereux et publiée en décembre 2003 par l’Association canadienne de normalisation, si l’article 7 de cette norme définit ces matières comme étant des déchets ménagers qu’on ne doit pas éliminer dans un ou plusieurs systèmes de traitement du flux des déchets ménagers ordinaires à cause de risques importants pour les humains ou l’environnement;

d) les déchets corrosifs au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à «corrosive waste»;

e) les déchets inflammables au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 donne à «ignitable waste»;

f) les déchets à lixiviat toxique au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 donne à «leachate toxic waste»;

g) les déchets réactifs au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 donne à «reactive waste»;

h) les contenants qui contiennent quoi que ce soit visé à l’alinéa c), d), e), f) ou g) de la présente définition. («municipal hazardous waste»)

«déchets municipaux dangereux ou spéciaux» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de déchets qui constituent des déchets municipaux dangereux ou des déchets municipaux spéciaux, ou une combinaison de ceux-ci, que les déchets appartiennent ou non à une municipalité et qu’ils soient ou non contrôlés ou gérés par une municipalité. («municipal hazardous or special waste»)

«déchets municipaux spéciaux» Déchets qui consistent en l’une ou l’autre des matières suivantes, ou en une combinaison de celles-ci, que les déchets appartiennent ou non à une municipalité et qu’ils soient ou non contrôlés ou gérés par une municipalité :

a) les piles et les batteries;

b) les contenants pressurisés;

c) les contenants aérosols;

d) les extincteurs portatifs;

e) les engrais, les fongicides, les herbicides, les insecticides ou les pesticides ainsi que leurs contenants;

f) les peintures et revêtements ainsi que leurs contenants;

g) les contenants d’une capacité de 30 litres ou moins qui ont été fabriqués et utilisés pour contenir de l’huile de graissage;

h) les filtres à huile, une fois qu’ils ont été utilisés aux fins prévues;

i) les tubes ou ampoules fluorescents;

j) les produits pharmaceutiques;

k) les objets pointus, y compris les seringues;

l) les interrupteurs qui contiennent du mercure;

m) les thermostats, thermomètres, baromètres ou autres instruments de mesure qui contiennent du mercure;

n) les produits antigel ainsi que leurs contenants;

o) les solvants ainsi que leurs contenants. («municipal special waste»)

«filtre à huile» Filtre amovible ou filtre à élément qui a été utilisé pour filtrer de l’huile de graissage, à l’exclusion des filtres dont la teneur en métal est négligeable. («oil filter»)

«huile de graissage» Huile dérivée du pétrole ou huile de carter synthétique, huile pour moteur, fluide hydraulique, huile de transmission, huile pour engrenages, fluide caloporteur ou autre type d’huile ou de fluide utilisé pour la lubrification de machines ou de matériel. («lubricating oil»)

«responsable de la gérance» Personne désignée comme responsable de la gérance à l’égard de déchets municipaux dangereux ou spéciaux en application d’une règle prorogée en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi, prise en vertu de l’alinéa 33 (1) a) de la Loi ou prise en vertu du paragraphe 73 (3) de la Loi. («steward»)

(2) Pour l’application du présent règlement, les huiles de graissage, usagées ou non, ne constituent pas des déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

Désignation

2. Les déchets municipaux dangereux ou spéciaux sont prescrits comme déchets désignés pour l’application de la Loi.

Droits que doivent verser les responsables de la gérance

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«trimestre d’exercice» La période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.

(2) Au plus tard 90 jours après la fin de chaque trimestre d’exercice, Intendance Ontario calcule les droits que doit verser pour ce trimestre le responsable de la gérance désigné à l’égard de déchets municipaux dangereux ou spéciaux d’une catégorie de déchets municipaux dangereux ou spéciaux selon la formule suivante :

A = B × C / D

où :

  A = les droits que doit verser le responsable de la gérance,

B = les coûts associés à la catégorie pendant le trimestre d’exercice pour lequel les droits doivent être versés,

C = la quantité de matières qui est commercialement liée à la catégorie et qui a été fournie par le responsable de la gérance pendant le trimestre d’exercice précédant celui pour lequel les droits doivent être versés,

  D = la quantité de matières qui est commercialement liée à la catégorie et qui a été fournie par tous les responsables de la gérance à l’égard de cette catégorie pendant le trimestre d’exercice précédant celui pour lequel les droits doivent être versés.

(3) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) la quantité de matières fournie par un responsable de la gérance est calculée en appliquant la méthode indiquée dans une règle prorogée en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi ou prise en vertu de l’alinéa 33 (1) g) de la Loi ou en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) de la Loi pour la fourniture d’un rapport à Intendance Ontario à propos de cette quantité;

b) sous réserve du paragraphe (4), les coûts associés à une catégorie de déchets municipaux dangereux ou spéciaux ne doivent pas dépasser les coûts visés à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi qui ont été engagés relativement à la catégorie.

(4) À moins qu’une règle prorogée en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi ou prise en vertu de l’alinéa 33 (1) c) de la Loi ne prescrive des moments auxquels les droits calculés en application du présent article doivent être versés, ceux-ci sont versés au plus tard 180 jours après la fin du trimestre d’exercice pour lequel ils doivent être versés.

(5) Au moins 30 jours avant qu’il ne doive verser les droits ou le premier versement des droits calculés en application du présent article pour un trimestre d’exercice, Intendance Ontario avise par écrit le responsable de la gérance de ce qui suit :

1. Le montant des droits que doit verser le responsable de la gérance.

2. Si les droits peuvent être versés par versements échelonnés, le montant de chaque versement.

3. La date ou les dates limites auxquelles tous les droits doivent être versés.

(6) Si le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ne tombe pas sur le premier jour d’un trimestre d’exercice, la somme des coûts suivants est utilisée pour calculer les coûts associés à une catégorie de déchets municipaux dangereux ou spéciaux pour le trimestre d’exercice pendant lequel le présent règlement entre en vigueur :

1. Les coûts visés à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi qui ont été engagés relativement à la catégorie pendant ce trimestre d’exercice.

2. Les coûts visés à la disposition 1 du paragraphe 30 (3) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui ont été engagés relativement à la catégorie pendant ce trimestre d’exercice.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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