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Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 420/16

DROITS

Période de codification : du 10 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Droits relatifs à la présentation d’une demande

1. (1) La personne qui présente une demande au ministre au titre de l’article 26 de la Loi (Droit d’être relevé de la confiscation) paie les droits suivants pour le traitement de la demande :

a) 1 200 $, dans le cas d’une demande présentée le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite et avant le 1er janvier 2018;

b) le montant établi en application de l’article 2, dans le cas d’une demande présentée en 2018 ou par la suite.

(2) La personne qui présente une demande au ministre en vertu de l’article 28 de la Loi (Copropriétaires de biens immeubles en qualité de tenants conjoints) paie les droits suivants pour le traitement de la demande :

a) 800 $, dans le cas d’une demande présentée le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite et avant le 1er janvier 2018;

b) le montant établi en application de l’article 2, dans le cas d’une demande présentée en 2018 ou par la suite.

Rajustement des droits – Indice des prix à la consommation

2. (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 1 qui sont présentées en 2018 ou par la suite.

(2) Les droits payables pour le traitement de la demande correspondent aux droits qui sont payables le 1er janvier de l’année civile qui précède l’année de la demande, rajustés selon le taux de variation entre :

a) l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l’alinéa b);

b) l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour la période de 12 mois qui s’est terminée le 30 septembre de l’année civile précédant l’année de la demande.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour une période de 12 mois correspond à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publié mensuellement par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada), établie pour la période de 12 mois.

(4) Si les droits établis en application du paragraphe (2) donnent un montant qui n’est pas un multiple de 25 cents, ils sont arrondis au quart de dollar le plus près.

(5) Malgré le paragraphe (2), si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre la période de 12 mois visée à l’alinéa (2) a) et celle visée à l’alinéa (2) b) est négatif, les droits demeurent les mêmes qu’au 1er janvier de l’année civile précédant l’année de la demande et ne doivent pas être rajustés.

(6) Malgré le paragraphe (2), les droits demeurent les mêmes qu’au 1er janvier de l’année civile précédant l’année de la demande et ne doivent pas être rajustés, sauf si le ministre détermine que les droits, s’ils étaient rajustés, ne dépasseraient pas le montant du recouvrement intégral du coût du traitement des demandes du type visé au paragraphe 1 (1) ou du type visé au paragraphe 1 (2), selon le cas.

(7) Malgré le paragraphe (2), les droits demeurent les mêmes qu’au 1er janvier de l’année civile précédant l’année de la demande et ne doivent pas être rajustés jusqu’à ce que le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un avis précisant le montant des droits rajustés, établi en application du présent article, pour l’année de la demande.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année de la demande» Année civile au cours de laquelle la demande est présentée.

Échéance du paiement

3. Les droits exigés par le présent règlement sont payables au moment de la présentation de la demande.

Non-pertinence du résultat de la demande

4. Les droits exigés par le présent règlement sont à payer, que la demande ait été accordée ou refusée.

Dispense ou réduction des droits

5. Si l’auteur d’une demande démontre d’une façon qui convainc le ministre ou le sous-ministre que le paiement des droits exigés par le présent règlement lui causerait un préjudice, le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, peut le dispenser du paiement des droits ou ramener ceux-ci à un montant qu’il estime approprié.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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