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Loi sur l’impôt-santé des employeurs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 423/16

ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS

Période de codification : du 6 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux années qui commencent après le 31 décembre 2016.

Règle déterminative

2. (1) Lorsqu’un employeur admissible qui est un organisme de bienfaisance enregistré et un employeur admissible qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré seraient associés l’un à l’autre aux termes du paragraphe 1 (5.1) de la Loi, ils sont réputés ne pas être associés l’un à l’autre pour l’application des paragraphes 2.1 (3), (4), (6), (8), (14) et (15) de la Loi.

(2) Lorsque des employeurs admissibles qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés seraient réputés associés les uns aux autres aux termes de l’alinéa 1 (5.1) e) de la Loi du fait que chacun d’eux serait, sans le paragraphe (1), associé au même employeur admissible qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ils sont quand même réputés, malgré le paragraphe (1), être associés les uns aux autres pour l’application des paragraphes 2.1 (3), (4), (6), (8), (14) et (15) de la Loi.

Organisme de bienfaisance enregistré ayant deux ou plusieurs complexes de bienfaisance admissibles

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d’une loi fédérale ou provinciale en vue de l’hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, d’au moins trois personnes — sans compter le personnel — dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique. («group home»)

«partie privative» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

«propriété» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («property»)

(2) L’employeur admissible qui est un organisme de bienfaisance enregistré ayant deux ou plusieurs complexes de bienfaisance admissibles, au sens du paragraphe (6) est dispensé de calculer ce qui suit :

a) la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario pour une année en application du paragraphe 2.1 (1) de la Loi, montant qu’il doit plutôt calculer en application du paragraphe (7) du présent article;

b) son exonération conformément au paragraphe 2.1 (9) de la Loi.

(3) Pour l’application du présent article, constituent un complexe de bienfaisance d’un organisme de bienfaisance enregistré un ou plusieurs emplacements de l’organisme qui sont situés sur une seule parcelle de bien-fonds ou sur deux ou plusieurs parcelles de bien-fonds contiguës.

(4) Les emplacements d’un organisme de bienfaisance enregistré qui sont situés dans deux ou plusieurs parties privatives de la même propriété sont réputés situés sur une seule parcelle de bien-fonds pour l’application du paragraphe (3).

(5) Pour l’application du présent article, constituent un emplacement d’un organisme de bienfaisance enregistré un endroit ou des locaux qui remplissent les critères suivants :

1. L’endroit ou les locaux constituent un établissement stable situé en Ontario ou font partie d’un tel établissement.

2. L’organisme de bienfaisance enregistré a le droit exclusif d’occuper l’endroit ou les locaux.

3. L’endroit ou les locaux ne sont utilisés et occupés que par l’organisme de bienfaisance enregistré.

4. L’organisme de bienfaisance enregistré utilise et occupe l’endroit ou les locaux dans le but d’exercer ses activités de bienfaisance.

(6) Tout complexe de bienfaisance d’un organisme de bienfaisance enregistré est un complexe de bienfaisance admissible si les circonstances suivantes sont réunies :

1. L’organisme de bienfaisance enregistré a avisé par écrit le ministre de l’existence du complexe de bienfaisance.

2. L’organisme de bienfaisance enregistré a fourni au ministre les renseignements pertinents et nécessaires pour établir la composition du complexe de bienfaisance, notamment l’adresse, le nom et la période d’occupation de chaque emplacement au sein du complexe.

3. L’organisme de bienfaisance enregistré :

i. soit fait l’annonce publique d’au moins un des emplacements qui fait partie de son complexe de bienfaisance,

ii. soit ne fait l’annonce publique d’aucun des emplacements qui font partie de son complexe de bienfaisance et au moins un de ces emplacements est, selon le cas :

A. un refuge d’urgence,

B. un foyer de groupe,

C. une résidence avec services de soutien intensif au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

(7) La tranche imposable de la rémunération totale en Ontario versée au cours d’une année par tout employeur admissible qui est un organisme de bienfaisance enregistré ayant deux ou plusieurs complexes de bienfaisance admissibles est calculée comme suit :

1. Calculer la rémunération totale en Ontario versée par l’employeur admissible au cours de l’année.

2. Pour chaque complexe de bienfaisance admissible, calculer la rémunération totale en Ontario versée au cours de l’année aux employés qui travaillent au complexe.

3. Calculer l’exonération de chaque complexe de bienfaisance admissible selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente 450 000 $ pour une année de la période de cinq ans constituée des années civiles 2014 à 2018 ou, pour une année de toute période ultérieure de cinq ans, le montant rajusté calculé pour cette période en application de l’article 2.1.1 de la Loi pour l’année;

«B» représente le nombre de jours de l’année pendant lesquels les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agissait d’un complexe de bienfaisance admissible,

b) l’employeur était un employeur admissible;

«C» représente le nombre de jours de l’année.

4. Pour chaque complexe de bienfaisance admissible, déterminer le montant qui est le moindre du montant calculé selon la disposition 2 et du montant calculé selon la disposition 3.

5. Additionner les montants déterminés selon la disposition 4 pour chaque complexe de bienfaisance admissible.

6. La tranche imposable de la rémunération totale en Ontario versée au cours de l’année par l’employeur admissible correspond à l’excédent du montant calculé selon la disposition 1 sur le montant calculé selon la disposition 5.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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