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Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 482/16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements exclus

1. Les renseignements suivants ne sont pas des renseignements sur la qualité des soins pour l’application de la Loi :

1. Le fait qu’un comité de la qualité des soins a tenu une réunion ou procédé à un examen.

2. La date et l’heure de la réunion ou de l’examen.

Définition : «membre du comité de la qualité des soins»

2. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi.

«membre du comité de la qualité des soins» S’entend notamment de quiconque participe aux fonctions du comité liées à la qualité des soins au sens de l’article 2 de la Loi ou aide le comité à les exercer.

Entités de surveillance de la qualité

3. Les entités suivantes sont prescrites comme entités de surveillance de la qualité pour l’application de la Loi :

1. Tout organisme désigné pour procéder à la mise en oeuvre d’un programme de gestion de la qualité en application de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, à l’égard des activités qu’il exerce dans le cadre de cette loi.

2. La Société canadienne du sang, à l’égard, d’une part, de ses laboratoires médicaux et de ses centres de prélèvement et, d’autre part, de ses autres services de soins de santé.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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