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Règl. de l'Ont. 130/17 : FAUTE PROFESSIONNELLE ET CONFLIT D'INTÉRÊTS

en vertu de pharmaciens (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 36

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Loi de 1991 sur les pharmaciens

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 130/17

FAUTE PROFESSIONNELLE ET CONFLIT D'INTÉRÊTS

Période de codification : du 5 mai 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie I
FAUTE PROFESSIONNELLE

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«annexe II» et «annexe III» S’entendent de la Schedule II et de la Schedule III créées par le Règlement de l’Ontario 264/16 (General) pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («Schedule II», «Schedule III»)

«vendre» S’entend en outre du fait de distribuer, de donner ou de fournir, ou d’offrir de vendre, de distribuer, de donner ou de fournir. Le terme «vente» a un sens correspondant. («sell», «sale»)

Fautes professionnelles

2. (1) Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

Exercice de la profession, prestation de soins aux patients et rapports avec les patients

1. Ne pas respecter une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Ne pas maintenir une norme d’exercice de la profession.

3. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire ou parce que ce service se situe hors du champ d’application de la profession.

4. Fournir un service professionnel alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire.

5. Infliger à un patient des mauvais traitements d’ordre affectif, verbal ou physique.

6. Exercer la profession pendant qu’une substance, une affection, un dysfonctionnement, un trouble ou des circonstances compromettent la capacité du membre de ce faire ou y nuisent alors que le membre sait ou devrait savoir que cette substance, cette affection, ce dysfonctionnement, ce trouble ou ces circonstances ont de telles conséquences.

7. Accomplir un acte autorisé que le membre est par ailleurs autorisé à exécuter lorsque l’accomplissement de cet acte vise une fin injustifiée.

8. Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer cette cessation comme appropriée eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du patient,

iii. la disponibilité de services de rechange,

iv. la possibilité offerte au patient d’obtenir des services de rechange avant la cessation.

9. Exercer la profession tout en étant en situation de conflit d’intérêts au sens de la partie II.

10. Ne pas respecter une entente conclue avec un patient ou avec son représentant autorisé relativement aux services professionnels destinés au patient ou aux honoraires applicables à de tels services.

11. Ne pas offrir un niveau approprié de supervision à une personne que le membre a l’obligation professionnelle de superviser.

Déclarations au sujet des membres

12. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre.

13. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans la profession.

14. Fournir ou offrir de fournir des services dans le cadre de l’exercice de la profession sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

Dossiers et rapports

15. Ne pas tenir les dossiers exigés relativement aux patients du membre ou à l’exercice de la profession.

16. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre ou le dossier de santé d’une personne.

17. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

18. Ne pas préserver le caractère confidentiel de renseignements personnels sur la santé ou d’autres renseignements personnels concernant un patient, si ce n’est avec le consentement du patient ou de son représentant autorisé ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

19. Avoir accès au dossier de santé d’une personne sans raison professionnelle pour ce faire.

Pratiques commerciales

20. Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services ou des produits que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

21. Exiger un montant ou des honoraires excessifs par rapport au service ou au produit fourni.

22. Conclure une entente restreignant le choix, par une personne, d’un pharmacien, sans le consentement de la personne.

Dispositions diverses

23. Contrevenir à la Loi, à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants, à la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation ou à la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

24. Permettre ou approuver, expressément ou implicitement, l’accomplissement d’un acte qui contrevient à la partie V du Règlement de l’Ontario 264/16 (General) pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou consentir, expressément ou implicitement, à l’accomplissement d’un tel acte.

25. Solliciter ou permettre de solliciter un particulier, notamment en personne, par téléphone ou au moyen d’une communication électronique, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne qui fait l’objet de la sollicitation est informée de ce qui suit le plus tôt possible durant la communication :

A. le but de la communication est de solliciter le recours aux services professionnels du membre,

B. la personne peut, si elle le souhaite, choisir de demander au membre de mettre fin à la sollicitation immédiatement ou à tout moment durant la sollicitation,

ii.   la sollicitation prend fin immédiatement si la personne qui en fait l’objet choisit d’y mettre fin.

26. Contrevenir à une loi fédérale, provinciale ou territoriale ou à un règlement municipal si, selon le cas :

i. la contravention se rapporte à la distribution, l’achat, la vente, la préparation ou la prescription d’un médicament ou d’un produit, à l’administration d’une substance ou au perçage du derme,

ii. la loi ou le règlement vise à protéger ou à promouvoir la santé publique,

iii. la loi ou le règlement est par ailleurs pertinent pour ce qui est de l’aptitude du membre à exercer la profession.

27. Influencer un patient afin qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

28. Retourner à l’inventaire un médicament antérieurement vendu ou préparé ou le vendre ou le préparer à nouveau. Toutefois, le membre ne commet pas une faute professionnelle si, selon le cas :

i. il retourne à l’inventaire ou vend ou prépare à nouveau un médicament qui ne nécessite aucune réfrigération, qui figure à l’annexe II ou III et qui se trouve dans son emballage d’origine, non ouvert,

ii. il accepte, d’un patient, le retour d’un médicament pour le réemballer et le préparer à nouveau à l’intention du même patient, à condition que le médicament puisse être réemballé.

29. Préparer, vendre ou composer un médicament, ou administrer une substance, alors que le membre sait ou devrait savoir que le médicament ou la substance n’est pas de bonne qualité ou ne satisfait pas aux normes légales ou, dans le cas d’un médicament, qu’il ne contient pas une substance qu’il doit contenir.

30. Permettre sciemment que les locaux dans lesquels se trouve une pharmacie soient utilisés à des fins illégales, si ces fins peuvent être raisonnablement vues par les membres comme étant susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou à la dignité de la profession ou de jeter le discrédit sur celle-ci.

31. Permettre, approuver ou conseiller, expressément ou implicitement, la commission d’une infraction à une loi en ce qui concerne l’exercice de la profession de pharmacien ou la vente de médicaments, ou consentir ou aider, expressément ou implicitement, à la commission d’une telle infraction.

32. Permettre ou conseiller à un membre, expressément ou implicitement, de ne pas respecter une condition ou une restriction dont est assorti son certificat d’inscription ou d’exercer la profession de pharmacien d’une manière incompatible avec une telle condition ou restriction, ou l’aider, expressément ou implicitement, à ce faire.

33. Ne pas collaborer avec un inspecteur de l’Ordre nommé pour l’application de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

34. Ne pas répondre dans un délai raisonnable à une demande écrite ou électronique de l’Ordre, notamment une demande de renseignements.

35. Ne pas respecter une ordonnance d’un comité de l’Ordre ou d’un de ses sous-comités.

36. Ne pas se présenter devant un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.

37. Ne pas remplir ou ne pas respecter un engagement pris envers l’Ordre ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre, un de ses comités ou le registrateur.

38. Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu.

39. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession de pharmacien, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

40. Se conduire d’une manière indigne d’un membre.

(2) Un membre est réputé avoir commis une faute professionnelle si le corps dirigeant d’une profession de la santé dans un ressort autre que l’Ontario est arrivé à une conclusion d’incompétence ou de faute professionnelle ou à une conclusion de nature similaire à l’encontre du membre et que cette conclusion est fondée sur des faits qui, de l’avis de l’Ordre, constitueraient soit un motif pour arriver à une conclusion d’incompétence au sens de l’article 52 du Code des professions de la santé, soit une faute professionnelle visée à l’alinéa 51 (1) a), b.0.1), b.1) ou c) du Code des professions de la santé.

(3) Un membre est réputé avoir commis une faute professionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

a) le corps dirigeant d’une profession de la santé dans un ressort autre que l’Ontario a fourni à l’Ordre des dossiers attestant qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence ou une allégation de nature similaire a été faite à l’encontre du membre et que celui-ci a conclu une entente ou une transaction avec le corps dirigeant afin de régler la question sans que soit rendue une conclusion de faute ou d’incompétence ou une conclusion de nature similaire;

b) l’Ordre est convaincu que les dossiers sont authentiques, exacts et complets;

c) l’acte ou l’omission faisant l’objet de l’allégation constituerait, selon l’Ordre, soit un motif pour arriver à une conclusion d’incompétence au sens de l’article 52 du Code des professions de la santé, soit une faute professionnelle visée à l’alinéa 51 (1) a), b.0.1), b.1) ou (c) du Code des professions de la santé.

Partie II
Conflit d’intérêts

Interprétation

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«avantage» Stimulant ou incitatif, direct ou indirect, ayant une valeur supérieure à une valeur symbolique. S’entend notamment d’une remise, d’un crédit ou d’un cadeau. («benefit»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«enfant» S’entend au sens de la Loi sur le droit de la famille. («child»)

«lien de dépendance» Lien entre deux parties qui confère à l’une d’elles la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence considérable sur les décisions opérationnelles et financières de l’autre partie. S’entend en outre d’un lien entre un membre et une personne physique liée ou une personne morale liée. («non-arm’s length relationship»)

«père ou mère» S’entend au sens de la Loi sur le droit de la famille. («parent»)

«personne autorisée à prescrire des médicaments» La personne autorisée en vertu des lois d’une province ou d’un territoire du Canada à donner une ordonnance dans l’exercice d’une science de la santé. («prescriber»)

«personne morale liée» Personne morale dont le membre ou une personne physique qui lui est liée a la propriété ou le contrôle exclusif ou substantiel, que ce soit directement ou indirectement. («related corporation»)

«personne physique liée» Quiconque est lié au membre ou au conjoint du membre, que ce lien soit fondé sur le sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption, à savoir :

1. Un enfant ou le conjoint d’un enfant.

2. Un petit-enfant ou le conjoint d’un petit-enfant.

3. Le père ou la mère ou le conjoint du père ou de la mère.

4. Un grand-parent ou le conjoint d’un grand-parent.

5. Un frère ou une soeur ou le conjoint d’un frère ou d’une soeur. («related person»)

Conflit d’intérêts

4. (1) Un membre ne doit pas exercer la profession tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

(2) Un membre ne doit pas participer à un arrangement qui constitue un conflit d’intérêts en application de la présente partie, même si cet arrangement est mis en place par un associé, un employeur, un patient ou une autre personne.

Existence d’un conflit d’intérêts

5. Un membre est en situation de conflit d’intérêts si son intérêt personnel ou financier, ou celui d’une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui, est effectivement, apparemment ou éventuellement incompatible soit avec l’obligation professionnelle ou déontologique du membre envers un patient, soit avec l’exercice de son jugement professionnel.

Conflits d’intérêts : exemples

6. Sans préjudice de la portée générale de l’article 5, un membre est en situation de conflit d’intérêts si lui-même, ou une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui, fait, directement ou indirectement, ce qui suit :

a) il demande, accepte ou reçoit un avantage à la suite du renvoi d’un patient vers une autre personne;

b) il offre, consent ou confère un avantage à une personne à la suite du renvoi d’un patient vers le membre ou une pharmacie où le membre est employé, avec laquelle il est associé ou dans laquelle il a un intérêt financier;

c) il offre, consent ou confère un avantage à un patient relativement à la vente d’un médicament ou à la fourniture de services pharmaceutiques professionnels, sauf ce qui suit :

(i) un rajustement des honoraires ou du montant qui seraient par ailleurs exigés à l’égard du patient en ce qui concerne ce médicament ou ce service pharmaceutique professionnel,

(ii) la fourniture à un patient, sans frais, d’un article ayant une valeur symbolique et devant servir au maintien ou à la promotion du bien-être ou de la santé;

d) il conclut une entente ou un arrangement qui influence ou encourage, ou semble influencer ou encourager, une personne autorisée à prescrire des médicaments à promouvoir les services du membre ou d’une pharmacie où le membre est employé, avec laquelle il est associé ou dans laquelle il a un intérêt financier;

e) il conclut une entente ou un arrangement qui nuit, ou semble nuire, à l’exercice de son expertise ou de son jugement professionnels ou à sa capacité d’exercer la profession d’une manière éthique ou conformément aux normes d’exercice de la profession.

Absence de conflit d’intérêts : exemples

7. (1) Un membre n’est pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne le renvoi d’un patient vers une personne ayant un lien de dépendance avec lui si, d’une part, il ne reçoit aucun avantage direct résultant de ce renvoi et que, d’autre part, avant de procéder au renvoi, il divulgue au patient la nature du lien qui l’unit à la personne ayant un lien de dépendance avec lui.

(2) Un membre n’est pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne le renvoi, vers lui, d’un patient par une personne ayant un lien de dépendance avec lui si, d’une part, il ne confère aucun avantage direct à cette personne et que, d’autre part, avant de fournir tout service pharmaceutique, il divulgue au patient la nature du lien qui l’unit à cette personne.

(3) Un membre n’est pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne le paiement du loyer relatif aux locaux loués à bail où il exerce sa profession si le loyer demandé correspond au loyer normal payable pour le même type de locaux dans la même zone géographique.

(4) Un membre n’est pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne soit son intérêt financier dans le fabricant, le vendeur ou le fournisseur d’un médicament ou d’une substance, soit l’intérêt financier semblable d’une personne physique liée ou d’une personne morale liée si, selon le cas :

a) l’existence de l’intérêt financier est divulguée au patient avant la fourniture, par le membre, de services pharmaceutiques en rapport avec le médicament ou la substance;

b) le fabricant, le vendeur ou le fournisseur du médicament ou de la substance est une personne morale dont les actions sont cotées en bourse et ni le membre, ni la personne physique liée ou la personne morale liée, ou toute combinaison d’entre eux, n’a la propriété exclusive ou substantielle de la personne morale ou la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence considérable sur ses décisions opérationnelles et financières.

Partie III (OMISE)

8. Omis (abrogation d’autres règlements).

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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