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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 198/17

CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS PROTÉGÉS CONTRE LES FRAIS DE DISTRIBUTION

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 157/23.

Historique législatif : 287/22, 157/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«distributeur hôte» Distributeur qui est un intervenant du marché et qui distribue de l’électricité à un distributeur pleinement intégré. («host distributor»)

«distributeur pleinement intégré» Distributeur qui n’est pas un intervenant du marché et à qui un distributeur hôte distribue de l’électricité. («wholly-embedded distributor»)

«frais de distribution de base» Les frais de distribution mensuels fixes et les frais de distribution volumétriques, à l’exclusion des ajustements temporaires et suppléments fixes ou variables. («base distribution rate»)

«protection contre les frais de distribution» La protection contre les frais de distribution prévue par l’article 79.3 de la Loi. («distribution rate protection»)

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de l’article 79.3 de la Loi et du présent règlement.

«consommateur résidentiel protégé contre les frais de distribution» Consommateur prescrit en application de l’article 2. (distribution rate-protected residential consumer»)

«frais de distribution mensuels de base» Les frais de distribution mensuels calculés par la Commission sous forme de montant fixe à partir des frais de distribution de base, après qu’il a été tenu compte de toute protection des tarifs applicable prévue par l’article 79 de la Loi. («monthly base distribution charges»)

Consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution

2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les consommateurs suivants sont prescrits comme consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution :

1.  Tout consommateur qui a un compte dans une catégorie de tarifs résidentiels auprès d’un des distributeurs suivants :

i.  Atikokan Hydro Inc.

ii.  InnPower Corporation.

iii.  Chapleau Public Utilities Corporation.

iv.  Sioux Lookout Hydro Inc.

v.  Northern Ontario Wires Inc.

2.  Tout consommateur qui a un compte dans la catégorie de tarifs résidentiels R1 auprès d’Algoma Power Inc., s’il réside de façon continue pendant au moins huit mois par année à l’adresse de service liée au compte.

3.  Tout consommateur qui a un compte dans la catégorie de tarifs résidentiels R1 (zone résidentielle de moyenne densité – occupation permanente) ou R2 (zone résidentielle de faible densité – occupation permanente) auprès de Hydro One Networks Inc., s’il réside de façon continue pendant au moins huit mois par année à l’adresse de service liée au compte.

4.  Tout consommateur se trouvant dans l’ancien secteur de service de Parry Sound Power qui a un compte dans une catégorie de tarifs résidentiels auprès de Lakeland Power Distribution Ltd.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la catégorie d’un compte est celle précisée dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en application de l’article 78 de la Loi.

(3) Le paragraphe (1) ne vise pas les consommateurs se trouvant dans une réserve qui sont admissibles à recevoir un crédit de livraison en application de l’article 79.4 de la Loi.

Début de la protection contre les frais de distribution

3. Pour l’application du paragraphe 79.3 (1) de la Loi, la protection contre les frais de distribution est offerte conformément au présent règlement aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution à l’égard d’électricité consommée à compter du 1er juillet 2017.

Frais de distribution mensuels de base : maximum

4. (1) À compter du 1er juillet 2017, le distributeur visé au paragraphe 2 (1) ne doit pas exiger des consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès de lui des frais de distribution mensuels de base qui sont supérieurs au montant qu’établit la Commission, aux intervalles prévus au paragraphe (2) du présent article, selon les règles suivantes :

1.  La première fois que le montant est établi, la Commission calcule les frais de distribution mensuels de base pour chaque catégorie de tarifs résidentiels visée au paragraphe 2 (1) à l’égard de laquelle elle a rendu une ordonnance tarifaire définitive qui, à la fois :

i.  approuve des frais de distribution de base,

ii.  entre en vigueur le 1er janvier 2017 ou par la suite.

2.  Chaque fois que le montant est établi par la suite, la Commission calcule les frais de distribution mensuels de base pour chaque catégorie de tarifs résidentiels visée au paragraphe 2 (1) à l’égard de laquelle elle a rendu une ordonnance tarifaire définitive qui, à la fois :

i.  approuve des frais de distribution de base,

ii.  entre en vigueur à la dernière date à laquelle la Commission a établi un montant en application du présent paragraphe ou par la suite.

3.  Le montant établi pour tous les distributeurs visés au paragraphe 2 (1) pour l’application du présent paragraphe correspond :

i.  la première fois qu’il est établi, au montant des frais de distribution mensuels de base calculés en application de la disposition 1 qui sont les moins élevés,

ii.  chaque fois qu’il est établi par la suite, à la plus élevée des valeurs suivantes :

A.  le montant des frais de distribution mensuels de base calculés en application de la disposition 2 qui sont les moins élevés,

B.  le montant précédemment applicable, rajusté en fonction du facteur d’inflation utilisé par la Commission pour fixer les frais de distribution qui s’appliquent au cours de l’année pour laquelle le montant est établi, tels qu’ils sont précisés dans les ordonnances tarifaires rendues par la Commission en vertu de l’article 78 de la Loi.

(2) Chaque année, la Commission établit un montant en application du paragraphe (1).

Date limite pour adapter les factures

5. Les distributeurs adaptent leurs factures pour les rendre conformes au présent règlement au plus tard le 1er octobre 2017.

Renseignements que doit fournir la Commission

6. (1) La Commission fournit au ministère de l’Énergie les renseignements que précise le ministre à l’égard de ce qui suit :

a)  le nombre prévu de consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont droit à la protection contre les frais de distribution;

b)  le montant prévu de la protection contre les frais de distribution qui sera offerte à ces consommateurs.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis sous la forme et aux moments que précise le ministre.

Renseignements à fournir aux fins de conformité

7. (1) Sur réception d’une demande du ministère de l’Énergie, de la SIERE ou de la Commission, chaque distributeur qui est tenu d’offrir la protection contre les frais de distribution fournit, dans le délai que précise la demande, les renseignements demandés concernant la Loi et le présent règlement, aux fins de l’application de l’article 79.3 de la Loi et du présent règlement et de la surveillance de leur observation.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), peuvent notamment être demandés en vertu de ce paragraphe les renseignements suivants :

a)  le montant de la protection contre les frais de distribution offerte par le distributeur;

b)  le nombre de comptes recevant la protection contre les frais de distribution et les lieux où ils sont situés.

Renseignements à fournir aux fins de remboursement

8. (1) Chaque distributeur qui offre la protection contre les frais de distribution et qui est un distributeur pleinement intégré fournit à son distributeur hôte, sous la forme et aux moments que précise ce dernier, des renseignements concernant le montant de cette protection auquel les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès du distributeur pleinement intégré ont droit pour le dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements doivent être fournis, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(2) Chaque distributeur qui offre la protection contre les frais de distribution et qui est un intervenant du marché fournit à la SIERE, sous la forme et aux moments que précise cette dernière, des renseignements concernant les montants suivants pour le dernier mois se terminant avant le jour où ils doivent être fournis :

1.  Le montant de la protection contre les frais de distribution auquel ont droit pour le mois les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès du distributeur, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2.  Le montant de la protection contre les frais de distribution auquel ont droit pour le mois les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès des distributeurs pleinement intégrés, si le distributeur est le distributeur hôte de ces derniers, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) La SIERE fournit au ministère de l’Énergie, sous la forme et aux moments que précise le ministre, des renseignements concernant les montants suivants pour le dernier mois se terminant avant le jour où ils doivent être fournis :

1.  Le montant de la protection contre les frais de distribution auquel ont droit pour le mois les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès des distributeurs qui sont des intervenants du marché, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

2.  Le montant de la protection contre les frais de distribution auquel ont droit pour le mois les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès des distributeurs pleinement intégrés, ainsi que tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(4) Pour l’application du présent article, un distributeur peut faire une estimation du montant de la protection contre les frais de distribution auquel les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution ont droit pour un mois.

(5) Si un distributeur fait une estimation du montant de la protection contre les frais de distribution en vertu du paragraphe (4), il doit inclure dans les renseignements exigés en application du paragraphe (1) ou (2) un ajustement pour toute différence entre l’estimation et le montant réel de la protection auquel les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution avaient droit, et ce, le plus tôt possible après que ce montant est connu.

Remboursement des distributeurs

9. (1) En fonction des renseignements fournis par la SIERE en application de l’article 8, le ministre rembourse les distributeurs qui offrent la protection contre les frais de distribution aux consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution.

(2) En fonction des renseignements fournis par les distributeurs en application de l’article 8 :

a)  le ministre verse à la SIERE, conformément à son calendrier de paiement des factures, des sommes suffisantes pour rembourser aux distributeurs la protection contre les frais de distribution à laquelle les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution ont droit pour un mois, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

b)  la SIERE, après avoir reçu d’un distributeur qui est un intervenant du marché les renseignements exigés à l’égard d’un mois, verse à ce dernier une somme suffisante pour rembourser :

(i)  au distributeur la protection contre les frais de distribution à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès de lui, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents,

(ii)  aux distributeurs pleinement intégrés dont le distributeur est le distributeur hôte la protection contre les frais de distribution à laquelle ont droit pour le mois les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès d’eux, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents;

c)  le distributeur hôte verse, avant le jour précisé par la Commission, à chaque distributeur pleinement intégré dont il est un distributeur hôte une somme suffisante pour lui rembourser la protection contre les frais de distribution à laquelle ont droit pour un mois les consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution qui ont des comptes auprès des distributeurs pleinement intégrés, sous réserve de tout ajustement à effectuer à l’égard des mois précédents.

(3) Malgré le paragraphe (2), le montant du remboursement auquel un distributeur a droit est assujetti aux ajustements subséquents exigés par suite :

a)  soit des renseignements additionnels fournis au ministère de l’Énergie, à la SIERE ou à un distributeur;

b)  soit d’une décision prise par un inspecteur effectuant une inspection ou une enquête conformément à l’article 79.8 de la Loi qui se rapporte à un distributeur.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), aucun montant ne peut être versé à titre de remboursement à un distributeur qui ne fournit pas un renseignement exigé en application du présent règlement dans le délai exigé sans avoir de motif raisonnable.

(5) Les paiements que la SIERE doit faire en application du présent article à un distributeur qui est un intervenant du marché et les ajustements subséquents peuvent être faits, au choix de la SIERE, par déduction compensatoire dans les comptes qu’elle détient.

(6) Les paiements qu’un distributeur hôte doit faire en application du présent article à un distributeur pleinement intégré et les ajustements subséquents peuvent être faits, au choix du distributeur hôte, par déduction compensatoire dans les comptes qu’il détient.

Fiabilité des renseignements

10. Pour les besoins des remboursements exigés par l’article 9, le ministre, la SIERE et les distributeurs se fient aux renseignements fournis comme l’exige le présent règlement.

Délais de prescription

11. (1) Le délai de prescription pour l’application du paragraphe 79.3 (6) de la Loi est de 24 mois à compter de la date d’émission de la facture sur laquelle la protection contre les frais de distribution n’a pas été offerte. O. Reg. 287/22, s. 2.

(2) Le délai de prescription pour l’application du paragraphe 79.3 (7) de la Loi est de six mois à compter de la première date à laquelle le distributeur ou l’autre personne mentionnée à ce paragraphe aurait pu présenter une demande de remboursement. O. Reg. 287/22, s. 2.

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (2) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte. Règl. de l’Ont. 157/23, art. 1.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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