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Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 381/17

MÉDICAMENTS DÉSIGNÉS

Période de codification : du 29 septembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

Conditions

1. (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser la prescription, la préparation ou la vente d’un médicament, sauf si celui-ci figure à l’annexe 1.

(2) Aucun membre ne doit se conduire d’une manière qui donne lieu, directement ou indirectement, à un avantage personnel ou financier incompatible avec son obligation professionnelle ou éthique envers un patient en raison de la prescription, de la préparation ou de la vente d’un médicament.

(3) Le membre qui prescrit, prépare ou vend un médicament se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales applicables à ces actes.

(4) Le membre autorisé à prescrire un médicament ne doit pas déléguer cet acte à une autre personne.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle un membre ne peut prescrire, préparer ou vendre un médicament que s’il a réussi la formation pertinente en pharmacologie approuvée par le conseil.

(6) Le membre peut prescrire, préparer ou vendre un médicament sans avoir d’abord satisfait à l’exigence en matière de formation prévue au paragraphe (5), pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) l’acte autorisé est accompli dans le cadre de la formation qu’exige le paragraphe (5);

b) il est accompli sous la surveillance d’un membre ayant réussi une telle formation.

Restrictions

2. Si l’annexe 1 indique une restriction ou une voie d’administration à l’égard d’un médicament, le membre ne doit prescrire, préparer ou vendre ce médicament que conformément à la restriction et à la voie d’administration précisées.

Prescription

Prescription

3. Pour l’application de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi, un membre ne peut prescrire un médicament que si, d’une part, celui-ci est un antimicrobien figurant à l’annexe 1 et que, d’autre part, toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le membre doit avoir une relation hygiéniste dentaire-patient avec le patient à qui le médicament est prescrit.

2. Le membre ne doit prescrire le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

3. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants soient consignés sur l’ordonnance :

i. le nom et l’adresse de la personne à qui le médicament est prescrit,

ii. le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité de médicament prescrit,

iii. le mode d’emploi du médicament,

iv. son nom, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi que son titre et le numéro d’inscription délivré par l’Ordre,

v. sa signature,

vi. la date de prescription du médicament,

vii. le nombre de renouvellements, s’il y a lieu.

4. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une copie des renseignements consignés sur l’ordonnance et qu’exige la disposition 3.

Préparation

Préparation

4. Pour l’application de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi, un membre ne peut préparer un médicament que si, d’une part, celui-ci est un antimicrobien ou un anticariogène figurant à l’annexe 1 et que, d’autre part, toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le membre doit avoir une relation hygiéniste dentaire-patient avec le patient pour qui le médicament est préparé.

2. Le membre doit préparer le médicament conformément à une ordonnance qu’il a lui-même donnée ou qu’a donnée un autre membre d’une profession de la santé réglementée avec lequel il collabore.

3. Le membre ne doit préparer le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

4. Le membre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le médicament a été obtenu et conservé conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables.

5. Le membre doit être convaincu que le médicament n’a pas expiré et qu’il n’expirera pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne la dernière dose.

6. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants figurent sur le contenant dans lequel le médicament est préparé :

i. le numéro d’identification du médicament, s’il y a lieu,

ii. son nom et son titre,

iii. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu où le médicament est préparé,

iv. l’identification du médicament, soit son nom, sa concentration, s’il y a lieu, et le nom du fabricant, si ce renseignement est disponible,

v. la quantité de médicament préparée,

vi. la date de préparation du médicament,

vii. la date d’expiration du médicament, s’il y a lieu,

viii. le nom du patient pour qui le médicament est préparé,

ix. le mode d’emploi du médicament.

Renseignements à conserver

5. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une copie des renseignements devant figurer sur le contenant conformément à la disposition 6 de l’article 4.

Vente

Vente

6. Pour l’application de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi, un membre ne peut vendre un médicament que si, d’une part, celui-ci est un antimicrobien ou un anticariogène figurant à l’annexe 1 et que, d’autre part, toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le membre doit avoir une relation hygiéniste dentaire-patient avec le patient à qui le médicament est vendu.

2. Le membre ne doit vendre le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

3. Le membre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le médicament a été obtenu et conservé conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables.

4. Le membre doit être convaincu que le médicament n’a pas expiré et qu’il n’expirera pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne la dernière dose.

5. Le membre ne doit pas vendre le médicament si cette vente lui procure un bénéfice ou un avantage personnel ou financier direct ou indirect, hormis le prix réel du médicament.

6. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient un relevé de la vente du médicament au patient, le prix exigé et une attestation de respect des conditions visées aux dispositions 1 et 2.

Restriction : description

7. Un hygiéniste dentaire ne doit pas se présenter verbalement ou par écrit comme personne autorisée à vendre un médicament, sauf s’il indique que ce médicament ne peut être vendu qu’à une personne avec qui il a une relation hygiéniste dentaire-patient.

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1

1. Anticariogènes

i. Fluorure et ses sels, à l’exception des produits suivants qui ne doivent pas être considérés comme des médicaments :

A. Fluorure de sodium dans les dentifrices en concentration de 0,25 % ou moins;

B. Fluorure d’étain dans les dentifrices en concentration de 0,4 % ou moins.

2. Antimicrobiens

i. Chlorhexidine et ses sels utilisés dans des préparations pour usage oral topique.

 

 

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