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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/17

PETITS FRUITS - PLAN

Période de codification : du 1er novembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Plan

Commission locale

3.

Commission locale

4.

Assemblées et réunions

Composition de la commission locale et élections

5.

Composition

6.

Élections

7.

Mandat

8.

Nomination en 2017

9.

Élections en 2018

10.

Président

11.

Éligibilité

12.

Idem : vote

13.

Vacances

14.

Producteurs qui ne sont pas des particuliers

Examen

15.

Examen

 

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission locale appelée «Producteurs de petits fruits de l’Ontario» créée par le paragraphe 3 (1). («local board»)

«petits fruits» Bleuets, framboises ou fraises produits en Ontario. («berries»)

«producteur» Personne se livrant à la production de petits fruits sur deux acres ou plus. («producer»)

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des petits fruits produits en Ontario en recourant à un système de production géré.

Commission locale

Commission locale

3. (1) Est créée une commission locale appelée «Producteurs de petits fruits de l’Ontario» en français et «Berry Growers of Ontario» en anglais.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement applicable.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i. contracter des emprunts sur son crédit,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,

iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

(4) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.

Assemblées et réunions

4. (1) Malgré le paragraphe 19 (1) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, à compter de 2018, la commission locale tient une assemblée annuelle des producteurs après le 1er février, mais au plus tard le 15 mars.

(2) Malgré l’article 3 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, la première réunion de la commission locale suivant des élections se tient au plus tard le 31 mars de l’année des élections.

Composition de la commission locale et élections

Composition

5. La commission locale se compose de neuf membres, tous des producteurs.

Élections

6. (1) Les producteurs élisent parmi eux les membres de la commission locale de la façon suivante :

1. Les producteurs de bleuets élisent trois membres parmi eux.

2. Les producteurs de framboises élisent trois membres parmi eux.

3. Les producteurs de fraises élisent trois membres parmi eux.

(2) Chaque année à l’assemblée annuelle mentionnée au paragraphe 4 (1), trois producteurs sont élus à la commission locale pour remplacer les membres dont le mandat expire cette année-là.

Mandat

7. (1) Le mandat d’un membre de la commission locale est de trois ans.

(2) Le mandat d’un membre commence au début de la première réunion de la commission locale tenue conformément au paragraphe 4 (2) suivant l’élection du membre et se termine au cours de la troisième année suivant celle de l’élection, immédiatement avant le début de la réunion au cours de laquelle son remplaçant entre en fonction.

Nomination en 2017

8. (1) Malgré les articles 6 et 7, la première commission locale est constituée conformément au présent article.

(2) Dans les 21 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission nomme neuf particuliers qui siègent en qualité de membres de la commission locale à compter du jour de leur nomination jusqu’au jour en 2018 où les membres élus à la commission locale conformément à l’article 9 entrent en fonction.

(3) La Commission nomme trois producteurs de bleuets, trois producteurs de framboises et trois producteurs de fraises à la première commission locale.

(4) Malgré le paragraphe (3), si trois producteurs de chaque type de petits fruits ne sont pas disponibles aux fins de nomination, la Commission peut nommer tout producteur pour combler toute vacance.

Élections en 2018

9. (1) À l’assemblée annuelle des producteurs tenue en 2018, les producteurs élisent parmi eux neuf membres à la commission locale.

(2) Malgré le paragraphe 7 (1), les mandats des membres élus lors de l’assemblée annuelle des producteurs tenue en 2018 sont les suivants :

1. Trois producteurs (soit un producteur de bleuets, un producteur de framboises et un producteur de fraises) sont élus pour un mandat d’un an prenant fin en 2019.

2. Trois producteurs (soit un producteur de bleuets, un producteur de framboises et un producteur de fraises) sont élus pour un mandat de deux ans prenant fin en 2020.

3. Trois producteurs (soit un producteur de bleuets, un producteur de framboises et un producteur de fraises) sont élus pour un mandat de trois ans prenant fin en 2021.

(3) Malgré le paragraphe 7 (2), le mandat d’un membre élu en 2018 :

a) commence au début de la première réunion de la commission locale tenue conformément au paragraphe 4 (2) suivant l’élection du membre;

b) se termine au cours de la première, deuxième ou troisième année, selon le cas, suivant l’élection du membre, immédiatement avant le début de la réunion au cours de laquelle son remplaçant entre en fonction.

Président

10. Le président de la commission locale élu conformément à l’article 5 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) a un mandat d’un an et peut être réélu pour des mandats subséquents.

Éligibilité

11. (1) Tout producteur qui a été élu membre de la commission locale pendant deux mandats consécutifs de trois ans ne peut être élu de nouveau à celle-ci qu’un an après la fin de son second mandat.

(2) Tout producteur qui produit plus d’un type de petits fruits peut être élu à la commission locale pour représenter les producteurs d’un type de petits fruits qu’il produit, mais il ne peut pas occuper plus d’un poste à la commission locale en même temps.

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique quel que soit le type de petits fruits que représente un producteur au cours de son mandat.

Idem : vote

12. Tout producteur qui produit plus d’un type de petits fruits peut voter aux élections auxquelles des membres sont élus parmi les producteurs des types de petits fruits qu’il produit.

Vacances

13. (1) Si les producteurs n’élisent pas un membre à la commission locale conformément au présent règlement lors d’une assemblée annuelle, les autres membres de la commission locale nomment un membre afin de combler la vacance.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée au plus tôt à la première réunion de la commission locale suivant les élections et au plus tard dans les 60 jours qui suivent celles-ci.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si, avant l’expiration de son mandat, un membre de la commission locale décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché d’agir en tant que membre pour un autre motif, les autres membres nomment un producteur dans les 60 jours qui suivent le début de la vacance afin de combler celle-ci jusqu’à l’expiration du mandat.

(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un producteur afin de combler une vacance conformément aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), la Commission peut nommer un producteur à cette fin.

(5) Si un membre de la commission locale nommé par la Commission en application du paragraphe 8 (2) décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché d’agir en tant que membre pour un autre motif, la Commission peut nommer un producteur afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.

(6) Tout producteur qui ne peut pas être élu à la commission locale aux termes de l’article 11 ne peut pas y être nommé aux termes du présent article.

(7) Lorsqu’une vacance doit être comblée en application du présent article, est nommé pour la combler un producteur qui produit le même type de petits fruits que le membre à remplacer.

(8) Malgré le paragraphe (7), si aucun producteur qui produit le même type de petits fruits que le membre à remplacer n’est disponible aux fins de nomination, la commission locale ou la Commission, selon le cas, peut nommer tout producteur pour combler une vacance.

Producteurs qui ne sont pas des particuliers

14. (1) Le producteur qui n’est pas un particulier désigne par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur :

a) voter aux élections à la commission locale;

b) être élu à la commission locale;

c) être nommé à la commission locale afin de combler une vacance aux termes de l’article 13.

(2) Le producteur qui désigne un particulier en application du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1. Un dirigeant ou un employé du producteur.

2. S’il s’agit d’une société, un de ses actionnaires ou administrateurs.

3. S’il s’agit d’une société de personnes, un de ses associés.

4. S’il s’agit d’une coentreprise, un de ses coentrepreneurs.

(3) La désignation visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale.

(4) Toute mention d’un producteur aux articles 5 à 13 et au présent article vaut mention, dans le cas d’un producteur qui n’est pas un particulier, du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (2).

Examen

Examen

15. (1) La commission locale effectue un examen des règles relatives à sa composition et ses élections dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Dans le cadre de l’examen, la commission locale examine la question de savoir s’il y a lieu pour elle de demander que la Commission modifie les règles relatives à la composition et aux élections de la commission locale.

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

 

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