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Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 414/17

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 3 novembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Ordonnances d’imposition de pénalité administrative

1. Le registrateur ou un registrateur adjoint ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi si ce n’est conformément au présent règlement.

Avis d’intention de prendre une ordonnance

2. (1) S’il a l’intention de prendre une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi à l’endroit de la personne visée au paragraphe 56 (3) de la Loi, le registrateur ou un registrateur adjoint fixe, conformément à l’article 3, le montant initial de la pénalité et donne à la personne un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

1. Une déclaration indiquant l’intention du registrateur ou du registrateur adjoint de prendre une ordonnance et le nom de la personne à laquelle il a l’intention d’adresser l’ordonnance.

2. La disposition à laquelle, de l’avis du registrateur ou du registrateur adjoint, la personne a contrevenu.

3. Une description de la journée, des journées ou parties de journées pendant lesquelles la contravention a été commise.

4. Une indication du montant initial de la pénalité fixé conformément à l’article 3 par le registrateur ou le registrateur adjoint et la manière dont il a été fixé.

5. Dans le cas d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 3 (Montant maximal de la pénalité administrative par jour pour des contraventions s’étant poursuivies) de l’article 3 à laquelle, à la date de l’avis, il n’a pas été remédié aux fins de la fixation du montant initial de la pénalité en application de l’article 3, une déclaration que :

(i) la contravention se poursuit,

(ii) à moins que le montant initial de la pénalité soit le montant maximal énoncé à la disposition 4 du paragraphe 3 (1) ou celui déterminé conformément à la disposition 5 de ce paragraphe, le montant définitif de la pénalité peut dépasser le montant initial de la pénalité figurant dans l’avis puisqu’il s’agit d’une contravention qui se poursuit.

6. Les renseignements concernant le droit de la personne visé au paragraphe 4 (1) de présenter une demande, y compris le délai de présentation d’une telle demande.

(2) Un avis peut s’appliquer à une ou plusieurs contraventions.

(3) Le registrateur ou le registrateur adjoint peut, par écrit, modifier un avis après sa délivrance.

Montant initial de la pénalité

3. (1) Le registrateur ou le registrateur adjoint fixe le montant initial de la pénalité conformément aux règles suivantes :

1. Le montant initial de la pénalité pour une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 1 (Montant initial de la pénalité pour des contraventions donnant lieu à une pénalité à montant initial fixe) du présent article est le montant indiqué à la colonne 3 du tableau 1 en regard de la description de la contravention indiquée à la colonne 2 du tableau 1.

2. Le montant initial de la pénalité pour une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 2 (Montant maximal de la pénalité administrative pour des contraventions ne s’étant pas poursuivies) du présent article est le montant fixé par le registrateur ou le registrateur adjoint après examen des facteurs énoncés au paragraphe (2). Le montant ne doit toutefois pas dépasser celui indiqué à la colonne 3 du tableau 2 en regard de la description de la contravention indiquée à la colonne 2 du tableau 2.

3. Lorsqu’il fixe le montant initial de la pénalité pour une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 3 (Montant maximal de la pénalité administrative par jour pour des contraventions s’étant poursuivies) du présent article, le registrateur ou le registrateur adjoint fait ce qui suit:

i. après examen des facteurs énoncés au paragraphe (2), fixe un montant quotidien de la pénalité qui ne dépasse pas le montant indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard de la description de la contravention indiquée à la colonne 2 du tableau 3,

ii. multiplie le montant quotidien par le nombre de jours entiers ou partiels pendant lesquels la contravention s’est poursuivie avant qu’il y ait été remédié,

iii. si le montant fixé en application de la sous-disposition ii dépasse le montant maximal énoncé à la disposition 4 ou 5, selon le cas, réduit le montant de manière à le ramener au montant maximal.

4. Le montant initial maximal de la pénalité pour une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 3 du présent article est :

i. 45 000 $ pour une contravention dont le montant maximal quotidien de la pénalité administrative indiqué à la colonne 3 du tableau 3 est de 1 500 $,

ii. 225 000 $ pour une contravention dont le montant maximal quotidien de la pénalité administrative indiqué à la colonne 3 du tableau 3 est de 7 500 $.

5. Malgré la disposition 4, si une ou plusieurs pénalités administratives ont déjà été imposées par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi à l’égard d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 3 du présent article basée sur les mêmes faits que ceux énoncés dans l’avis visé au paragraphe 2 (1), le montant initial maximal de la pénalité pour la contravention ne peut dépasser la différence entre le montant initial maximal de la pénalité pour la contravention énoncé à la disposition 4, en fonction du montant maximal quotidien de la pénalité administrative pour la contravention, et du montant de toute pénalité administrative déjà imposée à l’égard de la contravention.

(2) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les éventuelles répercussions de la contravention sur la capacité de l’Office de réaliser ses objets.

2. Les éventuelles répercussions de la contravention sur le fonctionnement d’un programme de réacheminement des déchets d’un organisme de financement industriel.

3. Toute contravention à la Loi ou aux règlements, ou à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire ou à ses règlements, commise antérieurement qui a donné lieu à une déclaration de culpabilité en application de l’une ou l’autre loi ou qui a donné lieu à une pénalité administrative prise en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi ou encore à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 86 (1) ou 89 (2), respectivement, de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire au cours des trois années précédant la contravention.

4. La question de savoir si la contravention a été commise de manière délibérée.

5. Tout avantage économique que la personne a tiré de la contravention.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), il est considéré qu’il a été remédié à une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 3 du présent article exigeant d’une personne qu’elle fasse quelque chose dans un délai donné lorsque la personne en question a fait la chose, même si elle ne l’a faite qu’après le moment où elle devait être faite.

TABLEAU 1
MONTANT INITIAL DE LA PÉNALITÉ POUR DES CONTRAVENTIONS DONNANT LIEU À UNE PÉNALITÉ À MONTANT INITIAL FIXE

 

Point

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Description de la contravention

Colonne 3

Montant initial de la pénalité

1.

L’alinéa 30 (1) a) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de rédiger un rapport conformément à l’article 30

7 500 $

2.

Une règle établie par un organisme de financement industriel en vertu de l’alinéa 33 (1) f) de la Loi

Défaut d’un responsable de la gérance de tenir des dossiers conformément aux règles

5 000 $

3.

L’alinéa 40 a) de la Loi

Défaut de la personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle de rédiger un rapport sur l’exécution du plan au cours de l’exercice précédent

7 500 $

4.

L’alinéa 69 (3) a) de la Loi

Défaut de la société Brewers Retail Inc. de rédiger un rapport sur la façon dont a fonctionné son programme de retour des emballages

7 500 $

5.

Le paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 388/16 (Intendance Ontario)

Défaut d’Intendance Ontario de tenir sur son site Web une liste des membres de son conseil d’administration précisant, pour chaque membre, s’il a été élu ou nommé ainsi que la date d’expiration de son mandat

2 500 $

6.

Le paragraphe 3 (9) du Règlement de l’Ontario 389/16 (Déchets électriques et d’équipements électroniques)

Défaut d’Ontario Electronic Stewardship de tenir sur son site Web une liste des membres de son conseil d’administration précisant, pour chaque membre, le ou les organismes ou particuliers qui l’ont nommé ainsi que la date d’expiration de son mandat

2 500 $

7.

Le paragraphe 3 (10) du Règlement de l’Ontario 390/16 (Pneus usagés)

Défaut de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario de tenir sur son site Web une liste des membres de son conseil d’administration précisant, pour chaque membre, le ou les organismes qui l’ont nommé ainsi que la date d’expiration de son mandat

2 500 $

 

TABLEAU 2
MONTANT MAXIMAL DE LA PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE POUR DES CONTRAVENTIONS NE S’ÉTANT PAS POURSUIVIES

 

Point

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Description de la contravention

Colonne 3

Montant maximal de la pénalité

1.

Le paragraphe 35 (2) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de détenir en fiducie le fonds ou utilisation du fonds à une fin autre qu’une fin énoncée au paragraphe 35 (2) de la Loi

250 000 $

2.

Le paragraphe 35 (3) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de verser les sommes d’argent au fonds

25 000 $

 

TABLEAU 3
MONTANT MAXIMAL DE LA PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR JOUR POUR DES CONTRAVENTIONS S’ÉTANT POURSUIVIES

 

Point

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Description de la contravention

Colonne 3

Montant maximal de la pénalité par jour

1.

Le paragraphe 14 (1) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de présenter un plan de liquidation à l’Office

7 500 $

2.

L’alinéa 30 (1) b) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de remettre le rapport à l’Office

1 500 $

3.

L’alinéa 30 (1) b) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de mettre le rapport à la disposition du public

1 500 $

4.

Le paragraphe 31 (1) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de fournir des renseignements à l’Office

7 500 $

5.

Une règle établie par un organisme de financement industriel en vertu de l’alinéa 33 (1) d) de la Loi

Défaut d’un responsable de la gérance de payer les intérêts ou les pénalités sur les droits qui ne sont pas versés

1 500 $

6.

Une règle établie par un organisme de financement industriel en vertu de l’alinéa 33 (1) f) de la Loi

Défaut d’un responsable de la gérance de présenter les dossiers prescrits par les règles

1 500 $

7.

Une règle établie par un organisme de financement industriel en vertu de l’alinéa 33 (1) g) de la Loi

Défaut d’un responsable de la gérance de fournir des rapports et d’autres renseignements

1 500 $

8.

Le paragraphe 33 (8) de la Loi

Défaut d’un organisme de financement industriel de veiller à ce qu’une règle soit mise à la disposition du public sans frais sur Internet

1 500 $

9.

Le paragraphe 34 (1) de la Loi

Défaut d’un responsable de la gérance de verser les droits conformément aux règles établies par un organisme de financement industriel en vertu de l’article 33 de la Loi ou aux règlements pris en vertu du paragraphe 73 (3) de la Loi

7 500 $

10.

L’alinéa 40 b) de la Loi

Défaut de la personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle de fournir le rapport à l’Office

1 500 $

11.

L’alinéa 40 b) de la Loi

Défaut de la personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle de mettre le rapport à la disposition du public

1 500 $

12.

Le paragraphe 41 (2) de la Loi

Défaut de la personne responsable de l’exécution d’un plan de gérance industrielle de payer les droits imposés en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi

1 500 $

13.

Le paragraphe 49 (1) de la Loi

Défaut de la personne visée au paragraphe 49 (1) de la Loi de répondre à une demande raisonnable de renseignements

7 500 $

14.

Le paragraphe 49 (3) de la Loi

Défaut de la personne visée au paragraphe 49 (1) de la Loi de produire un document ou des données

7 500 $

15.

L’alinéa 69 (3) b) de la Loi

Défaut de la société Brewers Retail Inc. de fournir le rapport à l’Office

1 500 $

16.

L’alinéa 69 (3) b) de la Loi

Défaut de la société Brewers Retail Inc. de mettre le rapport à la disposition du public

1 500 $

17.

Le paragraphe 3 (5) du Règlement de l’Ontario 387/16 (Déchets municipaux dangereux ou spéciaux)

Défaut d’Intendance Ontario d’aviser par écrit un responsable de la gérance au moins 30 jours avant qu’il ne doive verser des droits ou effectuer un premier versement

1 500 $

18.

Le paragraphe 8 (7) du Règlement de l’Ontario 390/16 (Pneus usagés)

Défaut de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario d’effectuer la déduction ou le versement au profit d’un responsable de la gérance de toute somme qui lui est due en application du paragraphe 8 (4) du Règlement de l’Ontario 390/16

1 500 $

19.

Le paragraphe 9 (7) du Règlement de l’Ontario 390/16

Défaut de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario de remettre à un responsable de la gérance l’avis visé au paragraphe 9 (6) du Règlement de l’Ontario 390/16 avant la date fixée

1 500 $

20.

Le paragraphe 9 (8) du Règlement de l’Ontario 390/16

Défaut d’un responsable de la gérance de verser les droits calculés en application de l’alinéa 9 (4) c) du Règlement de l’Ontario 390/16 avant la date fixée

1 500 $

21.

Le paragraphe 9 (9) du Règlement de l’Ontario 390/16

Défaut de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario d’effectuer la déduction ou le versement au profit d’un responsable de la gérance de toute somme qui lui est due en application du paragraphe 9 (5) du Règlement de l’Ontario 390/16 avant la date fixée

1 500 $

22.

Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 357/17 (Organismes de financement industriel : règles applicables en cas de liquidation) à l’égard du paragraphe 231 (1) de la Loi sur les personnes morales tel qu’il est adapté selon le paragraphe 1 (4) du Règlement de l’Ontario 357/17

Défaut d’un organisme de financement industriel, dans les 14 jours  suivant l’adoption d’une résolution exigeant sa liquidation volontaire, de déposer un avis de la résolution auprès du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, du ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et de l’Office et de le publier dans la Gazette de l’Ontario

1 500 $

 

Demande auprès du registrateur ou d’un registrateur adjoint

4. (1) La personne qui reçoit un avis du registrateur ou d’un registrateur adjoint indiquant l’intention de celui-ci de prendre une ordonnance ou qui reçoit une modification à un avis peut demander que le registrateur ou que le registrateur adjoint examine l’un ou l’autre des renseignements suivants :

1. Des renseignements supplémentaires concernant la contravention.

2. Dans le cas d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 2 ou 3 de l’article 3, des renseignements qui se rapportent à la fixation du montant initial de la pénalité par le registrateur ou le registrateur adjoint en application de l’article 3.

3. Des renseignements sur toute mesure que la personne a prise pour prévenir la contravention ou qu’elle a prise depuis la contravention pour y remédier ou en prévenir la répétition.

(2) La demande doit être faite dans les 15 jours après la date de l’avis ou de la modification, à moins que le registrateur ou le registrateur adjoint convienne par écrit d’un délai plus long avant que se soient écoulés les 15 jours.

(3) Si l’avis ou la modification s’applique à plus d’une contravention, la demande peut porter sur n’importe laquelle des contraventions.

(4) La demande comprend tous les renseignements et documents à l’appui que la personne souhaite qu’examine le registrateur ou le registrateur adjoint à l’égard de la demande.

Examen de la demande : ordonnance

5. (1) Après avoir reçu une demande ou, si elle survient en premier, à l’expiration du délai visé au paragraphe 4 (2), le registrateur ou un registrateur adjoint :

a) d’une part, examine toute demande reçue;

b) d’autre part, décide de prendre ou non une ordonnance.

(2) S’il décide de ne pas prendre une ordonnance à ce moment, le registrateur ou le registrateur adjoint en avise par écrit la personne qui a reçu l’avis visé au paragraphe 2 (1).

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la capacité du registrateur ou du registrateur adjoint de donner un autre avis conformément au paragraphe 2 (1) à l’égard de la même contravention.

(4) S’il décide de prendre une ordonnance, le registrateur ou le registrateur adjoint fixe le montant définitif de la pénalité administrative conformément à l’article 6.

Montant de la pénalité administrative

6. (1) Le registrateur ou le registrateur adjoint fixe le montant définitif de la pénalité administrative conformément aux règles suivantes :

1. Dans le cas d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 2 (Montant maximal de la pénalité administrative pour des contraventions ne s’étant pas poursuivies) de l’article 3, le registrateur ou le registrateur adjoint fixe un nouveau montant initial de la pénalité conformément à l’article 3 si, selon les renseignements supplémentaires auxquels il a accès au moment de fixer le montant définitif de la pénalité, il aurait fixé un montant initial de la pénalité différent de celui figurant dans l’avis visé au paragraphe 2 (1).

2. Dans le cas d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 3 (Montant maximal de la pénalité administrative par jour pour des contraventions s’étant poursuivies) de l’article 3, le registrateur ou le registrateur adjoint fixe un nouveau montant initial de la pénalité conformément à l’article 3 dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes ou dans les deux :

i. Le registrateur ou le registrateur adjoint, selon les renseignements supplémentaires auxquels il a accès au moment de fixer le montant définitif de la pénalité, aurait fixé un montant initial de la pénalité différent de celui figurant dans l’avis visé au paragraphe 2 (1).

ii. Le registrateur ou le registrateur adjoint est d’avis que la contravention s’est poursuivie après la date de l’avis visé au paragraphe 2 (1).

3. Le registrateur ou le registrateur adjoint réduit de 25 % le montant initial de la pénalité figurant dans l’avis visé au paragraphe 2 (1), ou celui qu’il a fixé en application de la disposition 1 ou 2, selon le cas, s’il est d’avis que la personne a pris des mesures raisonnables pour prévenir la contravention.

4. Le registrateur ou le registrateur adjoint réduit de 25 % le montant fixé en application de la disposition 3 ou, si aucune réduction n’a été effectuée en application de cette disposition, le montant initial de la pénalité figurant dans l’avis visé au paragraphe 2 (1) ou, si le registrateur ou le registrateur adjoint a fixé un montant différent en application de la disposition 1 ou 2, ce montant, si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne a remédié à la contravention,

ii. le registrateur ou le registrateur adjoint est d’avis que la personne a pris des mesures raisonnables pour prévenir la répétition de la contravention.

5. Le registrateur ou le registrateur adjoint augmente le montant de la pénalité à hauteur du montant initial figurant dans l’avis visé au paragraphe 2 (1) ou, s’il a fixé un montant différent en application de la disposition 1 ou 2, à hauteur de ce montant, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le montant a été réduit en vertu de la disposition 3 ou 4 ou des deux,

ii. le registrateur ou le registrateur adjoint estime que le montant de l’avantage économique que la personne a tiré de la contravention est supérieur au montant de la pénalité administrative fixé conformément à la disposition 3 ou 4.

6. Si, après avoir fixé le montant de la pénalité administrative en application des dispositions 1 à 5, le registrateur ou le registrateur adjoint décide que, de par son importance, l’imposition de la pénalité est de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, il en réduit le montant de sorte que la pénalité administrative soit compatible avec les fins énoncées au paragraphe 56 (1) de la Loi.

(2) Lorsqu’il fixe les montants visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1), le registrateur ou le registrateur adjoint examine tout renseignement que contient la demande reçue avant le délai visé au paragraphe 4 (2).

(3) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), il est considéré qu’il a été remédié à une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 3 de l’article 3 exigeant d’une personne qu’elle fasse quelque chose dans un délai donné lorsque la personne en question a fait la chose, même si elle ne l’a faite qu’après le moment où elle devait être faite.

Prise de l’ordonnance

7. (1) Après avoir fixé le montant définitif de la pénalité administrative conformément à l’article 6, le registrateur ou le registrateur adjoint peut prendre l’ordonnance en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi.

(2) L’ordonnance peut viser une ou plusieurs contraventions.

(3) Si le registrateur ou le registrateur adjoint prend une ordonnance, en plus de la signifier en application du paragraphe 56 (7) de la Loi à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative, il signifie aussi à cette personne les motifs qui l’ont amené à fixer le montant définitif de la pénalité administrative, y compris son examen de toute demande faite en vertu de l’article 4.

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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