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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 435/17

TAXE SUR L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Période de codification : du 1er décembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«entité touristique admissible» Entité sans but lucratif qui a notamment pour mandat de promouvoir le tourisme en Ontario ou dans une municipalité. («eligible tourism entity»)

«programme de marketing de destinations» Programme selon lequel un ou plusieurs fournisseurs d’hébergement temporaire d’une municipalité conviennent de verser à une entité sans but lucratif une part de leurs revenus — les fournisseurs d’hébergement temporaire pouvant ou non exiger des frais des acheteurs d’hébergement temporaire afin de recouvrer ces revenus — qui doit servir à la promotion du tourisme par une entité touristique admissible. («destination marketing program»)

«recettes touristiques totales de l’Ontario» À l’égard d’une année, la somme figurant à la colonne intitulée «Total» pour cette année-là dans le tableau intitulé «Recettes touristiques de l’Ontario, par provenance» publié par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. («Ontario’s total tourism receipts»)

(2) Il est entendu que les expressions «promotion du tourisme» et «promouvoir le tourisme» comprennent l’élaboration de produits touristiques.

Application

2. Le présent règlement s’applique si une municipalité impose une taxe à l’égard de l’achat d’hébergement temporaire dans la municipalité en vertu de l’article 400.1 de la Loi.

Restriction relative à l’imposition d’une taxe

3. Les municipalités ne sont pas autorisées à imposer une taxe en vertu de l’article 400.1 de la Loi à l’égard de l’achat d’hébergement temporaire dans une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie ou un établissement postsecondaire, affilié ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement que l’université, le collège ou l’établissement a le droit de recevoir de la Couronne.

Partage des recettes : cas où il existe un programme de marketing de destinations à l’imposition de la taxe

4. (1) Le présent article s’applique s’il existe un programme de marketing de destinations dans la municipalité la veille du jour de l’entrée en vigueur de la taxe.

(2) Pour chaque exercice complet ou partiel de la municipalité pendant lequel la taxe est en vigueur, la municipalité fait un ou plusieurs versements dont le total doit être au moins égal à la somme calculée en application du présent article à l’entité touristique admissible qui a reçu, directement ou indirectement, des recettes provenant de fournisseurs d’hébergement temporaire de la municipalité dans le cadre d’un programme de marketing de destinations qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la taxe.

(3) L’entité touristique admissible consacre tous les fonds qui lui sont versés en application du paragraphe (2) exclusivement à la promotion du tourisme.

(4) La somme visée au paragraphe (2) à l’égard d’un exercice de la municipalité correspond à la moindre des sommes suivantes :

a) le total des recettes provenant de la taxe reçues par la municipalité à l’égard de l’exercice;

b) la somme calculée en application du paragraphe (5), (6), (8) ou (9) pour l’exercice.

(5) Si la taxe est en vigueur pendant la totalité de l’exercice de la municipalité au cours duquel elle entre en vigueur, la somme visée au paragraphe (2) à l’égard de cet exercice correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A − B

où :

  «A» représente le total des recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la municipalité dans le cadre du programme de marketing de destinations à l’égard du dernier exercice de l’entité touristique admissible terminé avant l’entrée en vigueur de la taxe et que l’entité a reçues dans le cadre du programme à l’égard de cet exercice;

  «B» représente les recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la municipalité dans le cadre d’un programme de marketing de destinations lorsque la taxe était en vigueur et que l’entité a reçues dans le cadre du programme à l’égard de l’exercice de la municipalité au cours duquel la taxe entre en vigueur.

(6) Si la taxe n’est pas en vigueur pendant la totalité de l’exercice de la municipalité au cours duquel elle entre en vigueur, la somme visée au paragraphe (2) à l’égard de cet exercice correspond à la somme calculée en application du paragraphe (5), comme si la somme calculée selon la définition de «A » à ce paragraphe était multipliée par le rapport suivant :

C/D

où :

  «C» représente le nombre de jours où la taxe est en vigueur pendant l’exercice;

  «D» représente le nombre total de jours compris dans l’exercice.

(7) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à l’égard des exercices de la municipalité autres que celui au cours duquel la taxe entre en vigueur.

(8) La somme visée au paragraphe (2) à l’égard d’un exercice donné de la municipalité pendant la totalité duquel la taxe est en vigueur correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

1. Le total des recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la municipalité dans le cadre du programme de marketing de destinations à l’égard du dernier exercice de l’entité touristique admissible terminé avant l’entrée en vigueur de la taxe et que l’entité a reçues dans le cadre du programme à l’égard de cet exercice.

2. La somme calculée selon la méthode suivante :

i. Calculer la somme payée par la municipalité à l’entité touristique admissible aux termes du présent article à l’égard de l’exercice qui précède l’exercice donné de la municipalité. Si la taxe n’était pas en vigueur pendant la totalité de l’exercice précédant l’exercice donné, la somme visée à la disposition 1 est réputée correspondre à celle calculée en application de la présente sous-disposition.

ii. Calculer le pourcentage annuel moyen d’évolution des recettes touristiques totales de l’Ontario sur la période de 10 ans comprise entre la deuxième et la douzième années qui précèdent l’exercice donné.

iii. Multiplier le pourcentage d’évolution calculé en application de la sous-disposition ii par la somme calculée en application de la sous-disposition i.

iv. Si le pourcentage d’évolution calculé en application de la sous-disposition ii est positif, ajouter la somme calculée en application de la sous-disposition iii à celle calculée en application de la sous-disposition i. Si le pourcentage d’évolution calculé en application de la sous-disposition ii est négatif, soustraire la somme calculée en application de la sous-disposition iii de celle calculée en application de la sous-disposition i.

v. Soustraire de la somme calculée en application de la sous-disposition iv les recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la municipalité dans le cadre du programme de marketing de destinations lorsque la taxe était en vigueur et qui ont été reçues par l’entité touristique admissible au cours de l’exercice donné de la municipalité.

(9) La somme visée au paragraphe (2) à l’égard d’un exercice donné de la municipalité pendant la totalité duquel la taxe n’est pas en vigueur correspond au produit de la somme calculée en application du paragraphe (8), comme si la sous-disposition 2 v de ce paragraphe ne s’appliquait pas, par la somme calculée selon la formule suivante :

(E/F) − G

où :

«E» représente le nombre de jours où la taxe est en vigueur pendant l’exercice donné;

«F» représente le nombre total de jours compris dans l’exercice donné;

  «G» représente les recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la municipalité dans le cadre d’un programme de marketing de destinations lorsque la taxe était en vigueur et que l’entité touristique admissible a reçues dans le cadre du programme à l’égard de l’exercice donné de la municipalité.

(10) À la demande de la municipalité, l’entité touristique admissible lui fournit une preuve, jugée satisfaisante par la municipalité, du montant des recettes, visées aux définitions de «A» et de «B» au paragraphe (5), à la disposition 1 et à la sous-disposition 2 v du paragraphe (8) et à la définition de «G» au paragraphe (9), qui ont été perçues et qu’elle a reçues dans le cadre d’un programme de marketing de destinations.

(11) Les versements exigés par le paragraphe (2) à l’égard d’un exercice doivent être effectués dans un délai de 60 jours après la fin de l’exercice.

(12) Malgré le paragraphe (11), la municipalité n’est pas tenue de faire un versement à l’entité touristique admissible tant qu’elle ne s’est pas conformée à la demande que lui a faite la municipalité en vertu du paragraphe (10).

Partage des recettes : cas où il n’existe pas de programme de marketing de destinations à l’imposition de la taxe

5. (1) Le présent article s’applique s’il n’existe pas de programme de marketing de destinations dans la municipalité la veille du jour de l’entrée en vigueur de la taxe.

(2) Pour chaque exercice complet ou partiel de la municipalité pendant lequel la taxe est en vigueur, la municipalité fait à une ou à plusieurs entités touristiques admissibles un ou plusieurs versements dont le total doit être au moins égal à la somme calculée en application du paragraphe (4).

(3) Les entités touristiques admissibles consacrent les fonds qui leur sont versés en application du paragraphe (2) exclusivement à la promotion du tourisme.

(4) La somme visée au paragraphe (2) correspond à 50 % de la somme calculée selon la formule suivante :

A − B

où :

  «A» représente les recettes provenant de la taxe reçues par la municipalité à l’égard de l’exercice;

  «B» représente les frais raisonnables engagés par la municipalité pour percevoir et administrer la taxe qui sont imputables à l’exercice.

(5) Les versements exigés par le paragraphe (2) à l’égard d’un exercice doivent être effectués dans un délai de 60 jours après la fin de l’exercice.

Obligation de conclure un accord

6. (1) La municipalité et chaque entité touristique admissible qui reçoit des fonds au titre de l’article 4 ou 5 concluent un accord portant sur des questions de responsabilité financière raisonnables pour faire en sorte que les fonds versés à l’entité soient consacrés exclusivement à la promotion du tourisme. L’accord peut également porter sur d’autres questions.

(2) Il est entendu que l’exigence selon laquelle des fonds versés par une municipalité en application du paragraphe 4 (2) ou 5 (2) doivent être utilisés d’une façon particulière pour promouvoir le tourisme n’est pas une question de responsabilité financière raisonnable pour l’application du paragraphe (1) du présent article.

Reçu pour la taxe sur l’hébergement temporaire

7. Les fournisseurs d’hébergement temporaire d’une municipalité qui sont tenus de percevoir la taxe doivent inclure sur chaque facture ou reçu d’achat d’hébergement temporaire un poste distinct pour le montant de la taxe sur l’hébergement temporaire frappant l’achat. Ce poste doit être intitulé «taxe municipale d’hébergement» ou «taxe d’hébergement de», suivi du nom de la municipalité.

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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