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Loi de 2006 sur la Cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 436/17

TAXE SUR L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Période de codification : du 1er décembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«programme de marketing de destinations» Programme selon lequel un ou plusieurs fournisseurs d’hébergement temporaire situés dans la cité conviennent de verser à la Greater Toronto Hotel Association une part de leurs revenus — les fournisseurs d’hébergement temporaire pouvant ou non exiger des frais des acheteurs d’hébergement temporaire afin de recouvrer ces revenus — qui doit servir à la promotion du tourisme par Tourism Toronto. («destination marketing program»)

«recettes touristiques totales de l’Ontario» À l’égard d’une année, le montant figurant à la colonne intitulée «Total» pour cette année-là dans le tableau intitulé «Recettes touristiques de l’Ontario, par provenance» publié par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. («Ontario’s total tourism receipts»)

(2) La mention dans le présent règlement de Tourism Toronto vaut mention de la Toronto Convention and Visitors Association, qui est l’organisme touristique régional reconnu par le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour la région touristique du Grand Toronto.

(3) Il est entendu que les expressions «promotion du tourisme» et «promouvoir le tourisme» comprennent l’élaboration de produits touristiques.

Application

2. Le présent règlement s’applique si la cité impose une taxe à l’égard de l’achat d’hébergement temporaire dans la cité en vertu de l’article 267 de la Loi.

Restriction relative à l’imposition d’une taxe

3. La cité n’est pas autorisée à imposer une taxe en vertu de l’article 267 de la Loi à l’égard de l’achat d’hébergement temporaire dans une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie ou un établissement postsecondaire, affilié ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement que l’université, le collège ou l’établissement a le droit de recevoir de la Couronne.

Partage des recettes

4. (1) Pour chaque exercice complet ou partiel de la cité pendant lequel la taxe est en vigueur, la cité fait à Tourism Toronto un ou plusieurs versements dont le total doit être au moins égal à la somme calculée en application du présent article.

(2) Tourism Toronto consacre tous les fonds qui lui sont versés en application du paragraphe (1) exclusivement à la promotion du tourisme.

(3) La somme visée au paragraphe (1) à l’égard d’un exercice de la cité correspond à la moindre des sommes suivantes :

a) le total des recettes provenant de la taxe reçues par la cité à l’égard de l’exercice;

b) la somme calculée en application du paragraphe (4), (5), (7) ou (8) pour l’exercice.

(4) Si la taxe est en vigueur pendant la totalité de l’exercice de la cité au cours duquel elle entre en vigueur, la somme visée au paragraphe (1) à l’égard de cet exercice correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A − B

où :

  «A» représente le total des recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la cité dans le cadre du programme de marketing de destinations à l’égard du dernier exercice de Tourism Toronto terminé avant l’entrée en vigueur de la taxe et que Tourism Toronto a reçues dans le cadre du programme à l’égard de cet exercice;

  «B» représente les recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la cité dans le cadre du programme de marketing de destinations lorsque la taxe était en vigueur et que Tourism Toronto a reçues dans le cadre du programme à l’égard de l’exercice de la cité au cours duquel la taxe entre en vigueur.

(5) Si la taxe n’est pas en vigueur pendant la totalité de l’exercice de la cité au cours duquel elle entre en vigueur, la somme visée au paragraphe (1) à l’égard de cet exercice correspond à la somme calculée en application du paragraphe (4), comme si la somme calculée selon la définition de «A » à ce paragraphe était multipliée par le rapport suivant :

C/D

où :

  «C» représente le nombre de jours où la taxe est en vigueur pendant l’exercice;

  «D» représente le nombre total de jours compris dans l’exercice.

(6) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à l’égard des exercices de la cité autres que celui au cours duquel la taxe entre en vigueur.

(7) La somme visée au paragraphe (1) à l’égard d’un exercice donné de la cité pendant la totalité duquel la taxe est en vigueur correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

1. Le total des recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la cité dans le cadre du programme de marketing de destinations à l’égard du dernier exercice de Tourism Toronto terminé avant l’entrée en vigueur de la taxe et que Tourism Toronto a reçues dans le cadre du programme à l’égard de cet exercice.

2. La somme calculée selon la méthode suivante :

i. Calculer la somme payée par la cité à Tourism Toronto aux termes du présent article à l’égard de l’exercice qui précède l’exercice donné de la cité. Si la taxe n’était pas en vigueur pendant la totalité de l’exercice précédant l’exercice donné, la somme visée à la disposition 1 est réputée correspondre à celle calculée en application de la présente sous-disposition.

ii. Calculer le pourcentage annuel moyen d’évolution des recettes touristiques totales de l’Ontario sur la période de 10 ans comprise entre la deuxième et la douzième années qui précèdent l’exercice donné.

iii. Multiplier le pourcentage d’évolution calculé en application de la sous-disposition ii par la somme calculée en application de la sous-disposition i.

iv. Si le pourcentage d’évolution calculé en application de la sous-disposition ii est positif, ajouter la somme calculée en application de la sous-disposition iii à celle calculée en application de la sous-disposition i. Si le pourcentage d’évolution calculé en application de la sous-disposition ii est négatif, soustraire la somme calculée en application de la sous-disposition iii de celle calculée en application de la sous-disposition i.

v. Soustraire de la somme calculée en application de la sous-disposition iv les recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la cité dans le cadre du programme de marketing de destinations lorsque la taxe était en vigueur et qui ont été reçues par Tourism Toronto au cours de l’exercice donné de la cité.

(8) La somme visée au paragraphe (1) à l’égard d’un exercice donné de la cité pendant la totalité duquel la taxe n’est pas en vigueur correspond au produit de la somme calculée en application du paragraphe (7), comme si la sous-disposition 2 v de ce paragraphe ne s’appliquait pas, par la somme calculée selon la formule suivante :

(E/F) − G

où :

«E» représente le nombre de jours où la taxe est en vigueur pendant l’exercice donné;

«F» représente le nombre total de jours compris dans l’exercice donné;

  «G» représente les recettes qui ont été perçues sur l’hébergement temporaire fourni dans la cité dans le cadre d’un programme de marketing de destinations lorsque la taxe était en vigueur et que Tourism Toronto a reçues dans le cadre du programme à l’égard de l’exercice donné de la cité.

(9) À la demande de la cité, Tourism Toronto lui fournit une preuve, jugée satisfaisante par la cité, du montant des recettes, visées aux définitions de «A» et de «B» au paragraphe (4), à la disposition 1 et à la sous-disposition 2 v du paragraphe (7) et à la définition de «G» au paragraphe (8), qui ont été perçues et qu’elle a reçues dans le cadre d’un programme de marketing de destinations.

(10) Les versements exigés par le paragraphe (1) à l’égard d’un exercice doivent être effectués dans un délai de 60 jours après la fin de l’exercice.

(11) Malgré le paragraphe (10), la cité n’est pas tenue de faire un versement à Tourism Toronto tant que celle-ci ne s’est pas conformée à la demande que lui a faite la cité en vertu du paragraphe (9).

Obligation de conclure un accord

5. (1) La cité et Tourism Toronto concluent un accord portant sur des questions de responsabilité financière raisonnables pour faire en sorte que les fonds versés à Tourism Toronto soient consacrés exclusivement à la promotion du tourisme. L’accord peut également porter sur d’autres questions.

(2) Il est entendu que l’exigence selon laquelle des fonds versés par la cité en application du paragraphe 4 (1) doivent être utilisés d’une façon particulière pour promouvoir le tourisme n’est pas une question de responsabilité financière raisonnable pour l’application du paragraphe (1) du présent article.

Reçu pour la taxe sur l’hébergement temporaire

6. Les fournisseurs d’hébergement temporaire de la cité qui sont tenus de percevoir la taxe doivent inclure sur chaque facture ou reçu d’achat d’hébergement temporaire un poste distinct pour le montant de la taxe sur l’hébergement temporaire frappant l’achat. Ce poste doit être intitulé «taxe municipale d’hébergement» ou «taxe d’hébergement de Toronto».

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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