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Règl. de l'Ont. 454/17 : CONVERSION D'ANCIENS CLAIMS

en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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abrogé ou caduc 3 décembre 2019
28 novembre 2017 2 décembre 2019

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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 454/17

CONVERSION D'ANCIENS CLAIMS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 3 décembre 2019. (Voir : Règl. de l’Ont. 404/19, art. 1)

Dernière modification : 404/19.

Historique législatif : 404/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«date de conversion» La date de conversion que le ministre fixe par règlement en vertu du paragraphe 38.2 (14) de la Loi.

Terrains faisant partie de claims après la conversion

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2 (7) d) de la Loi, un claim sur cellule qui résulte de la conversion d’un ou de plusieurs anciens claims s’applique à la cellule entière, sous réserve de ce qui suit :

1. Tout terrain compris dans la cellule qui n’est pas ouvert à l’inscription de claims en application de la Loi à la date de conversion ne fait pas partie du claim sur cellule s’il ne faisait pas partie de l’ancien claim immédiatement avant la date de conversion.

2. Tout terrain visé à la disposition 1 qui devient ouvert à l’inscription de claims en application de la Loi après la date de conversion fait partie du claim sur cellule à partir de ce moment.

(2) Il est entendu que tout le terrain compris dans une cellule sur la grille provinciale qui faisait partie d’un ancien claim immédiatement avant la date de conversion fait partie de tout claim sur cellule ou claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion de l’ancien claim, même si ce terrain, en tout ou en partie, n’est pas ouvert à l’inscription de claims à la date de conversion.

Dates anniversaires et dates d’échéance après la conversion

3. (1) Si un claim sur cellule ou un claim sur cellule mixte résulte de la conversion d’un seul ancien claim en application du paragraphe 38.2 (2) de la Loi :

a) pour l’application de l’alinéa 38.2 (7) e) de la Loi, la date anniversaire du claim sur cellule ou du claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion est la date anniversaire de l’ancien claim;

b) la première date d’échéance après la date de conversion pour le claim sur cellule ou le claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion est le jour qui aurait été la date d’échéance suivante pour l’ancien claim.

(2) Si un claim sur cellule ou un claim sur cellule mixte résulte de la fusion de deux ou plusieurs anciens claims en application de la sous-disposition 3 iii ou de la disposition 5 du paragraphe 38.2 (2) de la Loi :

a) pour l’application de l’alinéa 38.2 (7) e) de la Loi, la date anniversaire du claim sur cellule ou du claim sur cellule mixte qui résulte de la fusion est la date anniversaire de l’ancien claim dont la date d’échéance est la plus tardive;

b) la première date d’échéance après la date de conversion pour le claim sur cellule ou le claim sur cellule mixte qui résulte de la fusion correspond au jour qui aurait été la date d’échéance suivante pour l’ancien claim dont la date d’échéance est la plus tardive.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’échéance» Relativement à un claim, la date limite à laquelle un titulaire de claim est tenu de soumettre des travaux d’évaluation pour que ceux-ci donnent droit à des crédits en vertu de l’article 66 de la Loi. Cette date peut être fixée conformément au Règlement de l’Ontario 6/96 (Travaux d’évaluation) ou tout règlement qui le remplace pris en vertu de la Loi.

Relevés de claim

4. (1) Lorsqu’un ancien claim est converti en un claim sur cellule ou un claim sur cellule mixte, un registrateur fait une inscription sur le relevé du claim sur cellule ou du claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion pour noter les renseignements suivants, accompagnés des numéros de transaction applicables, qui figuraient sur le relevé de l’ancien claim immédiatement avant la date de conversion :

1. Toute demande de bail pour le claim.

2. Une mention qui indique qu’une instance est en cours et qui n’a pas été annulée en application du paragraphe 64 (4) ou (4.1) de la Loi.

3. Une convention, ou tout document, notamment un privilège, une hypothèque, une débenture ou un bref, qui atteste une sûreté sur le claim et qui est encore en vigueur.

4. Une ordonnance judiciaire ou une ordonnance d’un registrateur, d’un tribunal ou du commissaire qui reste en vigueur ou qui n’a pas été entièrement respectée.

(2) Dans le relevé d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion d’un ancien claim, le registrateur, selon le cas :

a) indique que le titulaire de l’ancien claim est le titulaire du claim sur cellule ou du claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion;

b) si l’ancien claim était détenu par plus d’une personne :

(i) il indique que les titulaires de l’ancien claim sont les titulaires du claim sur cellule ou du claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion,

(ii) il indique le pourcentage d’intérêts que détient chaque titulaire du claim.

Aucun avis au propriétaire de droits de surface concerné par la conversion

5. Il est entendu que l’article 46 de la Loi ne s’applique pas à l’égard du propriétaire de droits de surface si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant la date de conversion date, le terrain à l’égard duquel la personne est propriétaire de droits de surface est situé dans une cellule sur la grille provinciale et une partie d’un ou plusieurs anciens claims est incluse dans cette cellule;

b) à la date de conversion, la partie d’un ou de plusieurs anciens claims dans la cellule est élargie de manière à inclure tout le terrain dans la cellule, y compris le terrain à l’égard duquel la personne est propriétaire de droits de surface.

Transfert de crédits de travail d’évaluation après la conversion

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«claim visé par une réserve de crédits de conversion» Claim sur cellule ou claim sur cellule mixte à l’égard duquel une réserve de crédits de conversion est créée en application de l’alinéa (3) a).

(2) Le présent article s’applique à l’égard des crédits de travail d’évaluation qui ont été approuvés à l’égard d’un ancien claim avant la date de conversion si, à la date de conversion :

a) les crédits de travail d’évaluation demeurent en réserve à l’égard de l’ancien claim et n’ont pas été affectés aux travaux d’évaluation exigés à l’égard de l’ancien claim;

b) les crédits de travail d’évaluation ont été affectés aux travaux d’évaluation exigés à l’égard de l’ancien claim pour un montant inférieur au nombre d’unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année à l’égard du claim.

(3) Si des crédits de travail d’évaluation visés au paragraphe (2) existent à l’égard d’un ancien claim immédiatement avant la date de conversion, à la date de conversion, le ministre fait ce qui suit :

a) il crée une réserve temporaire pour les crédits de travail d’évaluation, appelée réserve de crédits de conversion, à l’égard d’un des claims sur cellule ou des claims sur cellule mixte qui résultent de la conversion de l’ancien claim;

b) il transfère tous les crédits de travail d’évaluation dans la réserve de crédits de conversion créée en application de l’alinéa a).

(4) Le titulaire d’un claim visé par une réserve de crédits de conversion :

a) peut détenir des crédits de travail d’évaluation dans la réserve de crédits de conversion pour une période d’au plus un an;

b) doit, pendant l’année qui suit la date de conversion, transférer tous les crédits de travail d’évaluation de la réserve de crédits de conversion à un ou plusieurs autres claims sur cellule ou claims sur cellule mixte conformément au paragraphe (5).

(5) Les règles suivantes s’appliquent au transfert de crédits de travail d’évaluation d’une réserve de crédits de conversion à un ou plusieurs claims sur cellule ou claims sur cellule mixte :

1. Les crédits de travail d’évaluation ne peuvent être transférés qu’à un claim sur cellule ou à un claim sur cellule mixte qui :

i. d’une part, résulte de la conversion du même ancien claim que le claim visé par la réserve de crédits de conversion,

ii. d’autre part, est, au moment du transfert, détenu par le même titulaire de claim que le claim visé par la réserve de crédits de conversion.

2. Les crédits de travail d’évaluation ne doivent pas être transférés à un claim sur cellule visé à la disposition 1 si, après la date de conversion mais avant le transfert, le claim est fusionné avec un autre claim.

3. Tout crédit de travail d’évaluation qui est transféré à un claim sur cellule ou à un claim sur cellule mixte en application du présent article est transféré directement dans la réserve de crédits de travail d’évaluation du claim.

4. Le montant des crédits de travail d’évaluation que le titulaire de claim peut transférer à chaque claim sur cellule ou claim sur cellule mixte qui satisfait aux exigences des dispositions 1 et 2 est fixé par le titulaire du claim et peut varier d’un claim à l’autre.

5. Le titulaire du claim visé par la réserve de crédits de conversion n’est pas tenu de transférer des crédits de travail d’évaluation à un claim sur cellule ou à un claim sur cellule mixte qui satisfait aux exigences des dispositions 1 et 2.

6. Il est entendu que des crédits de travail d’évaluation peuvent être transférés d’une réserve de crédits de conversion en application du présent article à la réserve de crédits de travail d’évaluation du claim visé par la réserve de crédits de conversion.

(6) Le titulaire d’un claim visé par une réserve de crédits de conversion transfère des crédits de travail d’évaluation en application du paragraphe (5) en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers.

(7) Si le titulaire d’un claim visé par une réserve de crédits de conversion n’a pas transféré tous les crédits de travail d’évaluation de la réserve dans un délai d’un an après la date de conversion, le ministre veille à ce que tous les crédits de travail d’évaluation qui restent soient répartis également entre tous les claims sur cellule ou claims sur cellule mixte qui peuvent encore recevoir des crédits dans le cadre d’un transfert conformément aux règles énoncées au paragraphe (5).

(8) Jusqu’à ce que tous les crédits de travail d’évaluation dans une réserve de crédits de conversion aient été transférés conformément aux paragraphes (5) et (7), le claim visé par la réserve de crédits de conversion ne doit pas être fusionné avec un autre claim ni, dans le cas d’un claim sur cellule mixte, être fusionné avec un autre claim sur cellule mixte en vertu du paragraphe 38.3 (3) de la Loi.

(9) La réserve de crédits de conversion créée pour un claim sur cellule mixte en application de l’alinéa (3) a) demeure liée à ce claim même s’il devient un claim sur cellule par l’effet du paragraphe 38.3 (2) de la Loi.

Idem : autres claims

7. Les crédits de travail d’évaluation qui ont été approuvés avant la date de conversion à l’égard de terrains miniers autres que des claims non concédés par lettres patentes sont transférés dans une réserve de crédits de travail d’évaluation pour ces terrains à la date de conversion.

Paiements effectués à la place de travaux d’évaluation avant la conversion

8. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2.2 (1) du Règlement de l’Ontario 6/96 (Travaux d’évaluation) pris en vertu de la Loi, les paiements effectués à la place de travaux d’évaluation qui donnent droit à des crédits à l’égard d’un ancien claim avant la date de conversion ne sont pas un facteur pertinent pour établir si un paiement à la place de travaux d’évaluation peut être effectué, au cours de l’année qui suit la date de conversion, à l’égard d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte qui résulte de la conversion de l’ancien claim.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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