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Règl. de l'Ont. 520/17 : PROJETS DE CONVERSION EN CONDOMINIUMS À USAGE D'HABITATION - PÉRIODE INITIALE ET TENUE DES FONDS DES ÉLÉMENTS PRÉEXISTANTS

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Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 520/17

PROJETS DE CONVERSION EN CONDOMINIUMS À USAGE D’HABITATION - PÉRIODE INITIALE ET TENUE DES FONDS DES ÉLÉMENTS PRÉEXISTANTS

Période de codification : du 1er janvier 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association condominiale» S’entend d’une association au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«date d’enregistrement du projet» En ce qui concerne un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, s’entend :

a) de la date à laquelle la déclaration et la description de l’association condominiale concernant le projet sont enregistrées conformément à l’article 2 de la Loi de 1998 sur les condominiums, si le projet n’est pas une étape;

b) de la date à laquelle la modification de la déclaration et de la description qui crée l’étape est enregistrée conformément à l’article 146 de la Loi de 1998 sur les condominiums, si le projet est une étape. («project registration date»)

«fiduciaire» S’entend d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, d’une personne habilitée à exercer le droit en Ontario à titre de procureur ou d’une société de personnes composée de ces personnes, si le registrateur a approuvé que la société, la personne ou les personnes agissent comme fiduciaires pour les besoins du Règlement de l’Ontario 522/17. («trustee»)

«liste des réparations majeures prévues», «réparations majeures», «réparations majeures prévues» S’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 522/17 (Projets de conversion en condominiums à usage d’habitation – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («expected major repair schedule», «major repairs», «expected major repairs»)

Période initiale

2. (1) Pour l’application du paragraphe 17.1 (2) de la Loi, la date à laquelle la période initiale mentionnée dans la définition de «plan de remplacement d’immobilisations» au paragraphe 17.1 (1) de la Loi débute à l’égard d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation est la date d’enregistrement du projet.

(2) Pour l’application du paragraphe 17.1 (2) de la Loi, la période initiale visée au paragraphe (1) prend fin au septième anniversaire de la date de son début.

Fonds des éléments préexistants

3. (1) Le fiduciaire détient le fonds des éléments préexistants dans le compte de garantie bloqué créé conformément à l’article 7 du Règlement de l’Ontario 522/17 (Projets de conversion en condominiums à usage d’habitation – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, sauf si un paragraphe du présent article exige qu’il débloque des sommes du compte.

(2) Le fiduciaire débloque des sommes du fonds des éléments préexistants en faveur de toute personne qui peut les recevoir en vertu du Règlement de l’Ontario 522/17 s’il reçoit d’elle un certificat attestant qu’elle utilisera les sommes pour payer des réparations majeures qui, à la fois :

a) visent les parties privatives, les parties communes ou les biens, s’il y en a, de l’association condominiale;

b) concernent un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

c) sont décrites dans la liste des réparations majeures prévues.

(3) À compter de la date d’enregistrement du projet, le fiduciaire débloque la portion du fonds des éléments préexistants qui se rapporte à des parties communes ou aux biens de l’association condominiale, s’il y en a, dans le cadre d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation s’il reçoit d’elle, à la fois :

a) une demande écrite de débloquer les sommes;

b) un certificat confirmant l’élection d’un nouveau conseil d’administration de l’association condominiale conformément à l’article 43 de la Loi de 1998 sur les condominiums.

(4) Le fiduciaire débloque les sommes du fonds des éléments préexistants conformément au paragraphe (2) ou (3) dans les 30 jours suivant la réception du certificat prévu au paragraphe (2) ou de la demande et du certificat mentionnés au paragraphe (3), selon le cas.

(5) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux parties privatives d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation si :

a) la déclaration et la description de l’association condominiale visant le projet ont été enregistrées conformément à l’article 2 de la Loi de 1998 sur les condominiums, si le projet n’est pas une étape;

b) la modification de la déclaration et de la description qui crée l’étape a été enregistrée conformément à l’article 146 de la Loi de 1998 sur les condominiums, si le projet est une étape.

(6) Si, à la date d’enregistrement du projet, la portion du fonds des éléments préexistants qui se rapporte à une partie privative visée au paragraphe (5) est de moins de 10 000 $, le fiduciaire la remet au propriétaire de la partie privative dans les 30 jours suivant la réception de sa demande écrite à cet effet et d’un des certificats suivants :

a) un certificat du vendeur visant le projet et confirmant que le propriétaire est le premier acquéreur de bonne foi à qui le titre de la partie privative a été cédé et qui en a payé la juste valeur marchande;

b) un certificat du propriétaire confirmant qu’il est le premier acquéreur de bonne foi à qui le titre de la partie privative a été cédé et qui en a payé la juste valeur marchande.

(7) Le fiduciaire remet, conformément au paragraphe (8), la portion du fonds des éléments préexistants qui se rapporte à une partie privative visée au paragraphe (5) au propriétaire de celle-ci qui :

a) sept ans après la date d’enregistrement ou par la suite, demande le déblocage des sommes en application du présent paragraphe;

b) est la première personne liée à la partie privative à demander le déblocage des sommes en application du présent paragraphe.

(8) Le fiduciaire débloque les sommes en application du paragraphe (7) dans les 30 jours suivant la réception de ce qui suit :

a) une demande écrite de la personne ayant droit au déblocage des sommes en application de ce paragraphe;

b) un certificat de la personne demandant le déblocage des sommes confirmant qu’elle y a droit en application de ce paragraphe.

(9) Tout certificat qu’une personne est tenue de fournir aux termes du présent article est présenté selon le formulaire que précise le registrateur et que la Société a affiché sur son site Web.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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